Code général des impôts, annexe III

Type Code
Publication 1950-04-30
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1172
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1.

Pour les biens destinés à être placés sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons, aux importations et aux acquisitions intracommunautaires visées aux 2°,3° et 4° du I de l'article 277 A précité, qui sont afférentes aux biens dont le stockage ou l'utilisation sous lesdits régimes est autorisé par la décision mentionnée à l'article 85 A.

2.

Pour les biens placés sous l'un des régimes mentionnés au 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts, la suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée s'applique aux livraisons visées au 6° du I de l'article 277 A précité, qui sont autorisées par la décision mentionnée à l'article 85 A.

Article 85 J

La suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée prévue aux 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts s'applique aux prestations de services ci-après :

1° Transports de marchandises, commissions afférentes à ces transports ;

2° Chargement et déchargement des véhicules de transport et manutentions accessoires des marchandises désignées au 1° ;

3° Locations de véhicules et de matériels utilisés pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° ; locations de contenants et de matériels pour la protection des marchandises ;

4° Gardiennage et magasinage des marchandises ;

5° Emballage des marchandises ;

6° Opérations effectuées par les commissionnaires agréés en douane et inhérentes à l'exportation ou aux régimes douaniers communautaires mentionnés au 1° du I de l'article 277 A du code précité ;

7° Manipulations et ouvraisons autorisées par les règlements communautaires en vigueur et portant sur des marchandises soumises à l'un des régimes douaniers communautaires mentionnés aux 1° et 7° du I de l'article 277 A du code précité ;

8° Manipulations et ouvraisons identiques à celles mentionnées au 7° portant sur des biens placés sous le régime du régime fiscal suspensif prévu au a du 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ;

9° Manipulations usuelles destinées à assurer la conservation des marchandises placées en entrepôt de stockage de biens négociés sur un marché à terme international, à améliorer leur présentation ou leur qualité marchande ou à préparer leur distribution ou leur revente ;

10° Manipulations, montage, assemblage, adaptation à d'autres marchandises, transformation, réparation, remise en état et mise au point de marchandises placées en entrepôt destiné à la fabrication de biens réalisés en commun par des entreprises, en exécution d'un contrat international.

Article 85 K

Les formalités afférentes à l'utilisation temporaire des biens mentionnés au b du 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée sont les mêmes que celles prévues par les dispositions douanières communautaires relatives à l'admission temporaire en exonération totale.

H : Attestations et factures

Article 85 L

Les assujettis qui effectuent des livraisons ou des prestations de services en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux dispositions des 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts sont tenus d'indiquer sur leurs factures le numéro de l'autorisation d'ouverture du régime douanier communautaire ou du régime fiscal mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article 277 A du code général des impôts ainsi que le nom du titulaire du régime et du gestionnaire ou de l'entreposeur lorsqu'il s'agit d'une personne distincte.

En application du I de l'article 284 du code général des impôts, le destinataire de la livraison ou le preneur de la prestation est tenu au paiement de la taxe lorsque les biens ne reçoivent pas la destination prévue ou lorsque la prestation n'a pas porté sur des biens qui sont placés ou destinés à être placés sous un régime communautaire ou sous un régime fiscal mentionné au I de l'article 277 A du code général des impôts.

H : Factures

Section V : Calcul de la taxe

I : Taux

A : Taux réduit

1 : Cantines d'entreprises

Article 85 bis

L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée aux recettes provenant de la fourniture des repas dans les cantines d'entreprises est subordonnée à la réalisation des conditions suivantes :

a)

L'objet de la cantine consiste à fournir de façon habituelle des repas au personnel, qui doit être en mesure de justifier de son appartenance à l'entreprise ;

b)

Conformément aux dispositions de l'article R. 2323-21 du code du travail, la cantine est gérée par le comité d'entreprise ou par l'employeur ou par une association ou par un groupement de comités d'entreprises ou d'employeurs. Son fonctionnement est, en tout état de cause, soumis au contrôle de représentants du personnel et de l'entreprise ;

c)

Les repas doivent être fournis dans les locaux dont le gestionnaire de la cantine a la libre disposition ;

d)

Le prix des repas doit être sensiblement inférieur à celui pratiqué, pour des prestations similaires, par les restaurants ouverts au public ;

e)

Les opérations réalisées dans le cadre de la cantine font l'objet d'une comptabilisation distincte par le gestionnaire ;

f)

Dans le cas où il fait appel à un prestataire extérieur, le gestionnaire de la cantine doit conclure avec ce dernier un contrat prévoyant les conditions de la fourniture des repas. Le prestataire doit, dans le mois de sa signature par les parties, déposer un exemplaire de ce contrat auprès du service des impôts dont il dépend et de celui dont relève le gestionnaire de la cantine.

Les opérations effectuées dans le cadre de chacun des contrats doivent être comptabilisées distinctement par le prestataire extérieur.

2 : Activités de services à la personne

Article 86

I. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278-0 bis du code général des impôts en application des dispositions du D du même article sont les suivantes :

1° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile, à l'exclusion d'actes de soins relevant d'actes médicaux ;

2° Garde-malade, à l'exclusion des soins ;

3° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d'interprète en langue des signes, de technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété ;

4° Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes dépendantes, du domicile au travail, sur le lieu de vacances, pour les démarches administratives ;

5° Aide à la mobilité et transport de personnes ayant des difficultés de déplacement ;

6° Accompagnement des personnes âgées ou handicapées dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

II. – Les activités de services à la personne soumises au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279 du code précité en application des dispositions du i du même article sont les suivantes :

1° Entretien de la maison et travaux ménagers ;

2° Travaux de petit bricolage dits " homme toutes mains " ;

3° Garde d'enfants à domicile ;

4° Soutien scolaire à domicile ;

5° Soins d'esthétique à domicile pour les personnes dépendantes ;

6° Préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux commissions ;

7° Livraison de repas à domicile ;

8° Collecte et livraison à domicile de linge repassé ;

9° Livraison de courses à domicile ;

10° Soins et promenades d'animaux de compagnie, à l'exception des soins vétérinaires et du toilettage, pour les personnes dépendantes ;

11° Assistance administrative à domicile ;

12° Accompagnement des enfants dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante).

III. – Les activités mentionnées aux 4°, 5°, 6° du I et aux 7°, 8°, 9° et 12° du II du présent article n'ouvrent droit au bénéfice des taux réduits prévus au D de l'article 278-0 bis ou au i de l'article 279 du code précité qu'à la condition que la prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d'activités réalisées à domicile.

Article 87

Le plafond de loyer mensuel prévu au deuxième alinéa du b du 1° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts, applicable à la location meublée d'un logement correspond au plafond de loyer mensuel applicable à la location nue conformément à l'article 2 terdecies D, auquel s'ajoute le prix mensuel de location des meubles mentionnés à l'article 2 du décret n° 2015-981 du 31 juillet 2015 fixant la liste des éléments de mobilier d'un logement meublé.

Au titre des baux conclus en 2024, le prix mentionné au précédent alinéa est égal à 50 euros toutes taxes comprises pour un logement de type studio ou T1 bis, augmenté de 14,60 euros toutes taxes comprises par pièce supplémentaire.

Ces valeurs prévues sont révisées au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Article 88

Les critères, les conditions et l'agrément prévus au 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts s'entendent de ceux prévus à l'article 315 ter A.

3 : Logements

4. Résidences services

Article 89

I. - 1° Le plafond de la part de la quittance relative au loyer mensuel mentionné au troisième alinéa du b du 1° du I de l'article 279-0 bis A du code général des impôts applicable à la location meublée en résidence services mentionnée à l'article L. 631-13 du code de la construction et de l'habitation est celui prévu à l'article 87.

2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées de 75 ans ou plus, les plafonds de loyer mensuel par mètre carré sont majorés au plus de 3,50 euros au titre des baux conclus en 2024, dans la limite du plafond du coefficient multiplicateur défini au dernier alinéa du 3°.

3° La surface à prendre en compte pour l'appréciation du plafond de loyer est la surface privative du logement définie au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies à laquelle s'ajoute une quote-part de la surface des espaces communs collectifs mentionnés au 3° de l'article D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation égale à la surface des espaces communs collectifs multipliée par le rapport entre la surface privative dudit logement et la somme des surfaces privatives des logements de la résidence.

Pour les résidences qui comportent des espaces communs privatifs, la surface à prendre en compte pour chacun des colocataires est égale à la surface des locaux privatifs, majorée de la quote-part de surface des espaces communs collectifs mentionnée au précédent alinéa, et de la quote-part de surface des espaces communs privatifs du logement, égale à la surface des espaces communs privatifs multipliée par le rapport entre la surface privative de chaque colocataire dudit logement et des surfaces de l'espace privatif du logement.

Le coefficient multiplicateur défini au deuxième alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies D ne peut excéder 1,6 pour les résidences services. Pour le calcul du coefficient multiplicateur, il n'est pas tenu compte de la quote-part de surface des espaces communs collectifs mentionnée au premier alinéa.

II. - 1° Au titre des baux conclus en 2024, le plafond mensuel toutes taxes comprises de la part de la quittance relative aux services spécifiques non individualisables mentionnés à l'article D. 631-27 du code de la construction et de l'habitation, facturés dans les résidences services mentionnées au 1° du I, est égal à 100 euros par contrat de bail.

2° Pour les résidences services qui accueillent au moins 75 % de personnes âgées de 75 ans ou plus, le plafond mentionné au présent 1° est porté à 120 euros. En outre, pour ces résidences, sont admis les plafonds supplémentaires mensuels toutes taxes comprises suivants :

a)

180 euros au titre de la mise en œuvre d'une présence journalière continue et d'un dispositif d'intervention d'urgence permanent pouvant reposer sur des moyens techniques dématérialisés ;

b)

100 euros au titre de l'astreinte de nuit avec intervention en moins de quinze minutes assurée par un personnel attaché à la résidence.

III. - Le montant prévu au 2° du I est révisé au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Les montants prévus aux 1° et 2° du II sont relevés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondis au centième d'euro le plus proche.

Article 89

1° (Sans objet , 18 août 1993).

2° (Sans objet, 18 août 1993).

3° (Sans objet, 18 août 1993).

4° (Abrogé).

5° (Devenu sans objet).

6° (Sans objet, 18 août 1993).

7° (Abrogé).

D : Taux particuliers

Article 89 ter
1.

Les dispositions prévues à l'article 281 quater du code général des impôts s'appliquent aux 140 premières séances où le public est admis moyennant paiement, à l'exclusion des séances entièrement gratuites.

2.

Est considérée comme œuvre classique l'œuvre d'un auteur décédé depuis plus de cinquante ans ou d'un auteur décédé dont le nom figure sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances (1).

3.

La reprise d'une œuvre classique est considérée comme faisant l'objet d'une nouvelle mise en scène, lorsque celle-ci est réalisée dans une présentation nouvelle par rapport à des réalisations antérieures, en ce qui concerne l'interprétation ou la scénographie.

Section VI : Obligations des redevables

Article 95-0

Les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 286 ter du code général des impôts qui ne sont pas identifiées par un numéro individuel en application des 1° à 3° de l'article 286 ter du même code doivent demander au service des impôts dont elles dépendent l'attribution d'un numéro individuel d'identification.

Article 95

I. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, identifiés à la taxe sur la valeur ajoutée en France, ainsi que les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, doivent souscrire les déclarations prescrites par l'article 286 et le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service de gestion prévu par les dispositions de la section 4 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui disposent en France d'immeubles donnés en location et ne réalisent pas d'autres opérations pour lesquelles ils sont redevables de la taxe en France, déposent les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts du lieu de situation de l'immeuble. Si l'application de cette règle conduit à une pluralité de lieux de dépôt, les redevables souscrivent leurs obligations déclaratives auprès de la direction des impôts des non-résidents à l'exception des personnes propriétaires d'immeubles loués meublés, et dont les loyers sont imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, qui déposent leurs déclarations auprès du service des impôts du lieu de situation du bien générateur du chiffre d'affaires le plus élevé.

Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas, les personnes établies dans un Etat non membre de l'Union européenne mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui avaient désigné en France un représentant mentionné au premier alinéa du I de l'article 289 A précité, continuent de déposer les déclarations mentionnées au premier alinéa auprès du service des impôts dont dépendait le lieu d'imposition de ce représentant.

II. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ne sont pas tenus de solliciter en France un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée et de déposer une déclaration lorsqu'ils y réalisent exclusivement des opérations mentionnées au I de l'article 277 A du code général des impôts.

III. - Les assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que les personnes établies dans un etat non membre de l'Union européenne qui remplit les conditions mentionnées au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, qui réalisent des opérations imposables en France ou qui doivent y accomplir des formalités, peuvent désigner un mandataire pour effectuer, sous la responsabilité exclusive de leur mandant, tout ou partie des formalités incombant à ces personnes et, en cas d'opérations imposables, pour acquitter la taxe en leur nom.

Article 95 bis

Les importations de biens ne donnant lieu à aucun paiement de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnées au 5° du II de l'article 286 ter A du code général des impôts sont celles qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a)

Elles sont effectuées par un assujetti non établi en France ;

b)

Elles sont exonérées conformément aux 2°, 2° bis, 5° et 10° du II et au IV de l'article 291 du même code.

Article 95 ter

I. - Les opérations mentionnées au 2° du I de l'article 289 A bis du code général des impôts portant sur des biens dans le cadre des échanges avec les territoires tiers à l'Union européenne et faisant l'objet d'une exonération ouvrant droit à déduction, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée, sont les suivantes :

1° Les livraisons exonérées en application de l'article 262 du code général des impôts ;

2° Les opérations mentionnées au 1° du 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts, sauf lorsque le bien fait l'objet, directement après la sortie de l'un des régimes mentionnés au I dudit article 277 A, d'une livraison exonérée en application du I de l'article 262 ter du même code ;

3° Les importations mentionnées au 1° du II de l'article 291 du code général des impôts.

II. - Le mandataire mentionné à l'article 289 A bis du code général des impôts :

1° Est identifié par un numéro individuel d'identification, distinct de son propre numéro individuel d'identification obtenu en application de l'article 286 ter du code général des impôts, exclusivement dédié à la déclaration, au paiement, à la déduction, au remboursement et à la tenue de registres ou états des opérations mentionnées aux 1° et 2° du I de l'article 289 A bis du même code ;

2° Dépose une demande d'identification, auprès du service des impôts dont il relève, comprenant les informations et documents suivants :

a)

Son nom ou sa dénomination, son adresse et son propre numéro individuel d'identification ;

b)

Le nom ou la dénomination, l'adresse postale et électronique et le numéro d'identification dans son pays, de chaque assujetti mentionné au I de l'article 289 A bis du code général des impôts qui l'a désigné mandataire ;

c)

Pour chaque assujetti mentionné au b, une copie du mandat mentionné au 3° du II de l'article 289 A bis du code général des impôts ;

d)

Une attestation sur l'honneur qu'il remplit les conditions, mentionnées aux 2° et 4° du II de l'article 289 A bis du code général impôts, pour être désigné mandataire ;

3° Lorsqu'il entend assurer ses missions au profit de nouveaux mandants, il communique à l'administration les informations et documents mentionnés aux b et c du 2° du présent II les concernant avant le dépôt de la première déclaration mentionnée à l'article 287 du code général des impôts reprenant les opérations réalisées par ceux-ci.

III. - Pour l'accomplissement des obligations mentionnées au III de l'article 289 A bis du code général des impôts, le mandataire dépose par voie électronique la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du même code qui couvre l'ensemble des opérations de la période déclarée au nom et pour le compte de ses mandants.

IV. - A. - Le registre mentionné au V de l'article 289 A bis du code général des impôts mentionne distinctement, pour chaque assujetti mandant, les informations suivantes, relatives aux opérations mentionnées aux 1° et 2° du I du même article, qu'il a réalisées :

1° La date de la livraison des biens ou de leur importation ;

2° Le montant de la base d'imposition ;

3° Toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

4° Le taux de la taxe sur la valeur ajoutée appliqué ;

5° Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû ;

6° Le cas échéant, la disposition en application de laquelle l'opération a bénéficié d'une exonération, d'une dispense de paiement ou d'une suspension de l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée ;

7° Le montant et la date de tout acompte reçu avant la livraison des biens.

B. - Le registre mentionné au A est conservé à la disposition de l'administration jusqu'au 31 décembre de la troisième année civile qui suit celle au cours de laquelle sont intervenues les opérations qu'il mentionne. Il est transmis à l'administration par voie électronique dans un délai maximum de vingt jours à compter de la date de sa demande.

V. - Il est mis fin au mandat mentionné à l'article 289 A bis du code général des impôts soit :

1° Sur demande du mandataire ou de l'assujetti mandant. Le retrait prend effet dès la réception de la demande par le service des impôts dont relève le mandataire. Ce service en informe par courrier électronique l'assujetti mandant lorsque le retrait est à l'initiative du mandataire ;

2° A l'initiative de l'administration, lorsque le mandataire cesse de remplir les conditions mentionnées au II de l'article 289 A bis du code général des impôts ou lorsqu'il ne respecte pas l'une des obligations mentionnées au III du même article ou lorsqu'elle dispose d'éléments lui permettant de présumer une fraude. L'administration informe préalablement le mandataire de son intention de mettre un terme au mandat ainsi que des motifs qui justifient cette décision et lui indique qu'il dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations ou le cas échéant régulariser sa situation. La décision est notifiée au mandataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et prend effet à la date de réception de la lettre.

Article 95 A

I. - Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, les représentants désignés en vertu du III de l'article 289 A du même code doivent souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :

1.

Le nom ou la dénomination et l'adresse du représentant, et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lesquels sont effectuées les opérations visées au III de l'article 289 A du code général des impôts ;

2.

Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :

a)

Le nom ou la dénomination et l'adresse de la personne qui a désigné le représentant ainsi que, le cas échéant, son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

b)

La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie du bien de l'entrepôt, et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

c)

Le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation avec, dans ce dernier cas, la référence de la déclaration d'exportation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises ;

3.

Pour les opérations visées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :

a)

Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de la personne qui a désigné le représentant ;

b)

La nature du bien, le montant de l'importation et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises, et la référence de la déclaration d'importation ;

c)

La nature du bien et le montant de la livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter du code général des impôts, et la contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises.

II. - L'état mentionné au I est souscrit par le représentant, pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été désigné, sur support papier ou informatique selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.

Article 95 B

I. – Les assujettis établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui réalisent, en France, exclusivement des opérations mentionnées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts ou au 4° du III de l'article 291 du même code peuvent, sans avoir à solliciter auprès des services fiscaux un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France, recourir aux services d'un mandataire ponctuel. Ce mandataire, tacitement désigné, est chargé d'accomplir, au nom et pour le compte de ses mandants, les formalités qui leur incombent et, le cas échéant, d'acquitter la taxe devenue exigible.

II. – Le mandat ponctuel s'applique obligatoirement :

a)

Au dépôt des déclarations trimestrielles mentionnées au III ;

b)

au dépôt des états récapitulatifs des clients mentionnés à l'article 289 B du code général des impôts ;

c)

Au paiement de la taxe devenue éventuellement exigible lorsque les conditions de la dispense de paiement ou de l'exonération applicables aux opérations mentionnées au I ne sont pas remplies.

III. – Pour l'application de l'article 287 du code général des impôts, le mandataire ponctuel mentionné au I doit souscrire auprès du service des impôts un état trimestriel comportant les informations suivantes :

1.

Le nom ou la dénomination, l'adresse du mandataire ponctuel ainsi que le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée sous lequel sont effectuées les opérations mentionnées au I ;

2.

Pour les opérations visées au 4 du II de l'article 277 A du code général des impôts :

a)

Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;

b)

La nature du bien et le montant de l'opération qui aurait dû être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée lors de la sortie des biens du régime douanier communautaire ou du régime suspensif fiscal et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises ;

c)

Le montant de livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts ou de l'exportation et, dans ce dernier cas, la référence à la déclaration en douane d'exportation, ainsi que la contre-valeur en euros de ces montants lorsqu'ils sont exprimés en devises ;

3.

Pour les opérations mentionnées au 4° du III de l'article 291 du code général des impôts :

a)

Le nom ou la dénomination, l'adresse et le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne de l'assujetti mandant ;

b)

La nature du bien, le montant de l'importation et sa contre-valeur en euros lorsque ce montant est exprimé en devises et la référence à la déclaration en douane d'importation ;

c)

La nature du bien et le montant de la livraison exonérée conformément aux dispositions du I de l'article 262 ter du code général des impôts et la contre-valeur en euros de ce montant lorsqu'il est exprimé en devises.

IV. – L'état trimestriel mentionné au III est souscrit par le mandataire ponctuel pour l'ensemble des opérations pour lesquelles il a été mandaté, sur support papier ou informatique, selon les modalités prévues par l'administration, au plus tard le 25 du mois qui suit chaque trimestre civil.

Article 95 C

Les assujettis établis dans la Principauté de Monaco et réalisant des travaux immobiliers en France déposent les déclarations prescrites par le 1 de l'article 287 du code général des impôts auprès du service des impôts des entreprises de Nice et Menton.

Les établissements bancaires ayant leur siège à Monaco et disposant d'un établissement stable en France sont tenus à la même obligation.

Le présent article est applicable à la déclaration de la seule taxe sur la valeur ajoutée, sans préjudice de l'application de l'article D. 161-16 du code des impositions sur les biens et services aux autres impositions relevant de la déclaration commune mentionnée à l'article D. 161-25 du même code.

Article 95 D

Les déclarations prévues au 5 de l'article 298 sexdecies F , au V de l'article 298 sexdecies G et au V de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, ainsi que les paiements, sont transmis à la direction départementale des finances publiques de l'Oise. Cette direction est également chargée du recouvrement de la taxe sur la valeur ajoutée due, en application du IV de l'article 258, de l'article 258 A et de l'article 259 D du même code, par les assujettis qui se prévalent de l'un des régimes particuliers mentionnés aux articles 359,369 ter et 369 quaterdecies de la directive 2006/112/ CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 96 A

Les sociétés de moyens qui bénéficient de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261 B du code général des impôts sont tenues de joindre à leur déclaration de résultat une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :

Les éléments nécessaires à l'identification des associés et à leurs droits dans le capital social ;

Le montant des dépenses réparties entre les associés en désignant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureau et les autres frais généraux.

1° : Entreprises de spectacles

Article 96 B

Les tickets que les exploitants de discothèques et de cafés-dansants sont tenus de remettre à leurs clients en application du II de l'article 290 quater du code général des impôts doivent porter, en caractères imprimés par les caisses enregistreuses, les indications suivantes :

– le nom de l'exploitant ou la raison sociale de l'établissement ;

– l'adresse de l'établissement ;

– la date (jour, mois et année) de la prestation ;

– le nombre de consommations servies par catégorie ou tarif ;

– le prix total exigé ;

– le numéro d'ordre du ticket.

Ces tickets sont remis aux clients en même temps que les prestations dont ils constatent le service.

Article 96 C

Les caisses enregistreuses utilisées pour l'émission des tickets prévus à l'article 96 B doivent présenter les caractéristiques suivantes :

1° Etre munies au minimum :

a. D'un compteur d'opérations aux numéros consécutifs comportant au moins trois chiffres et augmentant d'une unité à chaque opération ;

b. D'un compteur des opérations de remise à zéro des compteurs totalisateurs comportant au moins trois chiffres en augmentant d'une unité après chaque opération ;

c. D'un compteur totalisateur général ;

2° Posséder deux stations d'impression permettant d'émettre simultanément :

a. Le ticket destiné aux consommateurs ;

b. Une bande de contrôle reprenant les indications, relatives aux prestations de services, portées sur les tickets et mentionnant :

– le montant cumulé des sommes encaissées ;

– e total cumulé des recettes obtenu lors des opérations de lecture ou de remise à zéro ;

3° Ne pas être dotées de dispositif permettant :

a. D'exclure de la totalisation les sommes figurant sur le ticket ou sur la bande de contrôle, en dehors des relevés obtenus lors d'une opération de lecture ;

b. De remettre à zéro :

– le compteur des opérations de remise à zéro ;

– le numéro consécutif des opérations ;

– le grand total ;

4° Etre dotées :

a. D'un dispositif permettant leur fonctionnement manuel ou sur batterie en cas d'interruption accidentelle de l'alimentation en courant électrique ;

b. En ce qui concerne les caisses électroniques, de dispositifs permettant de garder en mémoire les données des compteurs totalisateurs et interdisant la remise à zéro des compteurs d'opérations en cas d'interruption de fonctionnement. Si cette interruption excède la durée de conservation des données en mémoire, celles-ci devront être portées sur la bande de contrôle ;

5° Etre munies d'un dispositif permettant d'avertir l'utilisateur de la fin imminente du rouleau d'approvisionnement de la bande de contrôle sans que leur fonctionnement en soit affecté.

Article 96 D

Les exploitants de discothèques et de cafés-dansants doivent pouvoir justifier de la nature et de la date de toutes réparations et autres interventions techniques effectuées sur leurs caisses enregistreuses. Lors de l'installation de ces caisses, ils doivent se faire délivrer par les fournisseurs ou installateurs une attestation mentionnant :

a. Le numéro de la caisse ;

b. Le relevé du compteur des opérations de remise à zéro et des compteurs totalisateurs avant la première opération commerciale.

Ils doivent conserver les bandes de contrôle pendant six ans et les présenter à toute réquisition des agents des impôts.

2° : Factures transmises par voie télématique

Article 96 F

I.-Les factures émises dans les conditions prévues au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'une signature électronique qualifiée.

Constitue une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE qui est créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 29 du règlement précité, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 du même règlement.

La signature électronique est constituée d'un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées à d'autres données électroniques et sert de méthode d'authentification du signataire, de garantie de l'intégrité du document signé et du consentement du signataire.

Le signataire est une personne physique qui détient et met en œuvre le moyen de création de la signature électronique et qui agit pour son propre compte ou pour celui d'une personne physique ou morale qu'il représente.

Le certificat qualifié de signature électronique est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié qui remplit les missions et satisfait les conditions prévues à l'article 24 du même règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.

II.-Les factures, la signature électronique à laquelle elles sont liées et le certificat électronique qui lui est attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, dans les conditions et délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales .

Article 96 F bis

I.-Lorsque l'entreprise destinataire d'une facture électronique garantie au moyen d'une signature électronique qualifiée dans les conditions prévues au 2° du VII de l'article 289 du code général des impôts s'est assurée de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, cette signature électronique qualifiée vaut méthode de sécurisation pour l'entreprise.

Afin de s'assurer de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, l'entreprise peut :

1° Soit vérifier la signature électronique au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ainsi que l'authenticité et la validité du certificat attaché à la signature électronique ;

2° Soit recourir à un service de validation qualifié des signatures électroniques qualifiées au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE permettant de satisfaire aux deux exigences définies au 1°.

II.-L'entreprise mentionnée au I conserve la facture, la signature électronique à laquelle elle est liée et le certificat électronique qui lui est attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article 96 F ter

I.-Les factures émises dans les conditions prévues au 4° du VII de l'article 289 du code général des impôts tiennent lieu de factures lorsque l'authenticité de leur origine et l'intégrité de leur contenu sont garanties au moyen d'un cachet électronique qualifié.

Constitue un cachet électronique qualifié un cachet électronique avancé, conforme à l'article 36 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE qui est créé à l'aide d'un dispositif de création de cachet électronique qualifié répondant aux exigences de l'article 39 du règlement précité et qui repose sur un certificat qualifié de cachet électronique répondant aux exigences de l'article 38 du même règlement.

Le cachet électronique est constitué d'un ensemble de données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d'autres données sous forme électronique pour garantir l'origine et l'intégrité de ces dernières.

Le créateur d'un cachet électronique est une personne morale.

Le certificat qualifié de cachet électronique est délivré par un prestataire de services de confiance qui remplit les missions et satisfait les conditions prévues à l'article 24 du même règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014.

II.-Les factures, le cachet électronique auquel elles sont associées et le certificat électronique qui lui est attaché sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article 96 F quater

I.-Lorsque l'entreprise destinataire d'une facture électronique garantie au moyen d'un cachet électronique qualifié dans les conditions prévues au 4° du VII de l'article 289 du code général des impôts s'est assurée de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, ce cachet électronique qualifié vaut méthode de sécurisation pour l'entreprise.

Afin de s'assurer de l'authenticité de l'origine et de l'intégrité du contenu de la facture reçue, l'entreprise peut :

1° Soit vérifier le cachet électronique au moyen des données de vérification contenues dans le certificat électronique ainsi que l'authenticité et la validité du certificat attaché au cachet électronique ;

2° Soit recourir à un service de validation qualifié de cachets électroniques qualifiés au sens du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE permettant de satisfaire aux deux exigences définies au 1°.

II.-L'entreprise mentionnée au I conserve la facture, le cachet électronique auquel elle est liée et le certificat électronique qui lui est attaché dans leur forme et contenu originels, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article 96 G

I. – Pour l'application du 3° du VII de l'article 289 du code général des impôts, les factures transmises par voie électronique qui se présentent sous la forme d'un message structuré selon une norme convenue entre les parties, permettant une lecture par ordinateur et pouvant être traité automatiquement et de manière univoque, constituent, sous réserve des II et III, des documents tenant lieu de factures d'origine.

II. – Les entreprises qui transmettent leurs factures dans les conditions prévues au I recourent à un système de télétransmission répondant à des normes équivalentes à celle définie à l'article 2 de la recommandation 1994/820/CE de la Commission du 19 octobre 1994 concernant les aspects juridiques de l'échange de données informatisées, lorsque l'accord relatif à cet échange prévoit l'utilisation de procédures garantissant l'authenticité de l'origine et l'intégrité des données.

III. – L'entreprise doit s'assurer que les informations émises en application du I, par elle-même, ou par un tiers ou client mandaté à cet effet, sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur émission dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

L'entreprise destinataire de ces informations doit, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte, s'assurer qu'elles sont accessibles et conservées dans leur forme et contenu originels et dans l'ordre chronologique de leur réception dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B précité.

L'entreprise, qui émet ou reçoit des factures dans les conditions mentionnées au I, doit, quelle que soit la personne qui a matériellement émis ou reçu les messages, en son nom et pour son compte, s'assurer qu'est tenue et conservée sur support informatique, pendant le délai fixé au premier alinéa du I de l'article L. 102 B précité, une liste récapitulative séquentielle de tous les messages émis et reçus et de leurs anomalies éventuelles.

IV. – Les systèmes de télétransmission des factures prévus par le présent article respectent les spécifications fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 96 H

La liste récapitulative mentionnée au III de l'article 96 G est restituable sur écran ou sur support informatique. La restitution doit pouvoir être effectuée d'une façon sélective en fonction des informations obligatoires que la liste doit comporter.

Article 96 I

Les factures sous forme papier ou électronique, dont l'authenticité de l'origine, l'intégrité du contenu et la lisibilité sont assurées par des contrôles visés au 1° du VII de l'article 289 du code général des impôts ainsi que les éléments constitutifs de ces contrôles sont conservés dans leur forme et contenu originels par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 précité et par l'entreprise destinataire de ces factures, dans les conditions et dans les délais fixés par l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.

Article 96 I bis

Les informations des factures, sous forme papier ou électronique, émises et reçues doivent être identiques. Sur demande de l'administration, elles sont restituées en langage clair par l'entreprise chargée de s'assurer qu'une facture est émise au sens du I de l'article 289 du code général des impôts, quelle que soit la personne qui a émis les factures en son nom et pour son compte. Elles sont, en outre, restituées dans les mêmes conditions par l'entreprise destinataire de ces factures, quelle que soit la personne qui les a reçues en son nom et pour son compte.

Les informations des factures sous forme électronique sont, à la demande de l'administration, restituables sur écran, sur support informatique ou sur papier. La restitution porte sur l'intégralité des informations émises et reçues, qu'elles soient obligatoires ou facultatives. Elle doit pouvoir être opérée de manière sélective.

Les données sont restituées lisiblement en mode caractères, en langage clair et intelligible.

2° : Factures transmises par voie électronique

3° : Déclaration des échanges de biens entre Etats membres de l'Union européenne

Article 96 J

Toute personne physique ou morale domiciliée, établie ou identifiée en France, ou représentée conformément à l'article 289 A du code général des impôts, ou qui y a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B, est tenue de souscrire la déclaration prévue à l'article 289 C du même code dans les cas suivants :

1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;

2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.

Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.

Pour les opérations portant sur l'électricité ou le gaz naturel acheminé par conduite, la déclaration est souscrite par la personne chargée de la gestion du réseau de transport permettant l'échange entre la France et les autres pays.

Article 96 J

L'état récapitulatif prévu à l'article 289 B du code général des impôts se rapportant aux opérations portant sur les biens est souscrit par l'assujetti ou, le cas échéant, par son représentant désigné en application de l'article 289 A du même code ou par son mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B.

Article 96 K

L'état récapitulatif mentionné à l'article 96 J contient les informations prévues par les dispositions du II de l'article 289 B du code général des impôts relatives aux opérations et, le cas échéant, aux régularisations, pour lesquelles l'obligation de déclaration prévue par cet article est née au cours du même mois civil.

L'état est transmis à l'administration des douanes au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant le mois considéré. Il est souscrit, daté et signé par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée à cet effet.

Article 96 M

Les omissions ou inexactitudes constatées par le déclarant défini au second alinéa de l'article 96 K ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'un état récapitulatif rectificatif souscrit par l'intéressé.

Cet état récapitulatif rectificatif, souscrit auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues au II de l'article 289 B du code général des impôts. Il est déposé sans délai jusqu'à l'expiration d'une période de six ans décomptée à partir du mois au titre duquel les omissions ou inexactitudes ont été commises.

3° : Etat récapitulatif des clients

4° : Déclaration européenne des services

Article 96 N

I. – Toute personne identifiée à la taxe sur la valeur ajoutée en France qui fournit un service pour lequel le preneur est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de l'Union européenne en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 est tenue de souscrire l'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts ;

II. – L'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts est déposé auprès de l'administration des douanes par voie électronique, au plus tard le dixième jour ouvrable du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément aux articles 63 à 66 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

III. – Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B du code général des impôts peuvent souscrire l'état récapitulatif au moyen d'un formulaire papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes ;

IV. – L'état récapitulatif prévu au III de l'article 289 B du code général des impôts mentionne :

1° Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ;

2° L'adresse et la raison ou la dénomination sociale du prestataire ;

3° La période au titre de laquelle l'état est établi ;

4° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du preneur des services attribué par l'Etat membre dans lequel il est redevable de la taxe en application de l'article 196 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

5° Le montant total, en euros et hors taxe sur la valeur ajoutée, des prestations de services effectuées ;

6° S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.

V. – Les omissions et les inexactitudes constatées par le déclarant ou portées à sa connaissance font l'objet, dès leur constat, d'un état rectificatif.

L'état rectificatif, souscrit par le même déclarant auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues au IV.

5° : Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée supportée dans un autre Etat membre de l'Union européenne

Article 96 O

I. – La demande de remboursement prévue à l'article 289 D du code général des impôts doit être introduite avant le 30 septembre suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

II. – La demande de remboursement est réputée introduite lorsque toutes les informations que l'Etat membre de remboursement peut exiger en application des articles 8,9 et 11 de la directive 2008/9/CE du 12 février 2008 ont été fournies.

III. – L'administration ne transmet pas la demande à l'Etat membre de remboursement lorsque, au cours de la période de remboursement, le requérant établi en France :

1° N'était pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ;

2° N'a effectué que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées sans droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée à un stade antérieur en vertu des articles 261 à 261 E du code général des impôts ;

3° A bénéficié de la franchise en base prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;

4° A bénéficié du régime forfaitaire agricole prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts.

IV. – La décision de transmettre ou non la demande prise par l'administration est notifiée à l'assujetti par voie électronique.

Section VII : Importations

Article 96 P

Le 4° du III de l'article 291 du code général des impôts s'applique lorsque l'expédition du bien vers un autre Etat membre de l'Union européenne est consécutive à son importation et que l'assujetti importateur fournit, au moment de l'importation, les informations suivantes :

1° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué s'il est établi en France ;

b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué en France s'il est établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou, le cas échéant, le numéro attribué à son mandataire ponctuel désigné conformément au I de l'article 95 B ;

c. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été attribué et sous lequel agit son représentant fiscal, désigné conformément au I de l'article 289 A du code général des impôts, s'il est établi en pays tiers ;

2° a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué dans un autre Etat membre à l'assujetti auquel les biens sont livrés en exonération de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 1° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;

b. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée attribué à cet importateur dans l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens lorsque ces derniers font l'objet d'un transfert exonéré de taxe sur la valeur ajoutée conformément au 2° du I de l'article 262 ter du code général des impôts ;

3° Un élément de preuve justifiant que les biens importés sont destinés à être transportés ou expédiés vers un autre Etat membre. A cette fin, l'assujetti importateur peut, notamment, produire l'un des documents suivants :

a. Un document de transport ;

b. Une facture du transporteur ou un contrat d'assurance relatif au transport des biens vers un autre Etat membre ;

c. Un contrat conclu avec l'acquéreur ou une correspondance commerciale mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre ;

d. Un bon de commande écrit émanant de l'acquéreur et indiquant que les biens doivent être expédiés ou transportés vers un autre Etat membre ;

e. Un bon de livraison ou un bon d'enlèvement mentionnant un lieu de destination dans un autre Etat membre.

Section VII bis : Identification des assujettis non établis dans la Communauté européenne fournissant des services par voie électronique

Article 97 bis

Le numéro individuel d'identification prévu au 3 de l'article 298 sexdecies F du code général des impôts est composé de l'acronyme " EU ", suivi de trois chiffres propres à l'Etat membre d'identification, des cinq chiffres de l'identifiant unique et d'un chiffre clef.

Article 97 ter

Lorsque l'administration le radie du registre d'identification dans les cas prévus au 4 de l'article 298 sexdecies F , au III de l'article 298 sexdecies G et au IV de l'article 298 sexdecies H du code général des impôts, l'assujetti ou son intermédiaire en est informé par voie électronique. Cette information reprend les motifs de la radiation.

Section VII bis : Identification des assujettis non établis dans l'Union européenne fournissant des services par voie électronique

Section VII bis : Identification des assujettis fournissant des services ou réalisant des livraisons de biens dans le cadre du commerce électronique

Section VIII : Régimes spéciaux

II : Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité

Article 98 A

I. - Sont considérés comme biens d'occasion les biens meubles corporels susceptibles de remploi, en l'état ou après réparation, autres que des œuvres d'art et des objets de collection ou d'antiquité et autres que des métaux précieux ou des pierres précieuses.

II. - Sont considérées comme œuvres d'art les réalisations ci-après :

1° Tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues ;

2° Gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique ;

3° A l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste ; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit ;

4° Tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux ;

5° Exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui ;

6° Emaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie ;

7° Photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.

III. - Sont considérés comme objets de collection les biens suivants, à l'exception des biens neufs :

1° Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier jour, entiers postaux et analogues, oblitérés ou bien non oblitérés mais n'ayant pas cours et n'étant pas destinés à avoir cours ;

2° Collections et spécimens pour collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, d'anatomie, ou présentant un intérêt historique, archéologique, paléontologique, ethnographique ou numismatique.

IV. - Les objets d'antiquité sont les biens meubles, autres que des œuvres d'art et des objets de collection, ayant plus de cent ans d'âge.

III : Régime applicable à l'or d'investissement

Article 98 B

Afin de bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 298 sexdecies A du code général des impôts, la facture relative aux opérations portant sur les pièces d'or d'investissement désignées au b du 2 de cet article mentionne pour ces pièces :

a. Leur dénomination ;

b. L'année et le pays de leur émission ;

c. Leur poids en or ;

d. Le cours de l'or fin sur le marché libre au jour de la livraison.

IV : Services fournis par voie électronique

Article 98 C

Sont considérés notamment comme des services fournis par voie électronique au sens du 12° de l'article 259 B du code général des impôts :

a. La fourniture et l'hébergement de sites informatiques, la maintenance à distance de programmes et d'équipement ;

b. La fourniture de logiciels et la mise à jour de ceux-ci ;

c. La fourniture d'images, de textes et d'informations et la mise à disposition de bases de données ;

d. La fourniture de musique, de films et de jeux, y compris les jeux d'argent et de hasard, et d'émissions ou de manifestations politiques, culturelles, artistiques, sportives, scientifiques ou de divertissement ;

e. La fourniture de services d'enseignement à distance ;

Lorsque le prestataire de services et le preneur communiquent par courrier électronique, cela ne signifie pas en soi que le service est fourni par voie électronique.

Section IX : Exploitants agricoles

Article 98 bis
1.

Les exploitants agricoles qui bénéficient du régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 bis, 298 quater et 298 quinquies du code général des impôts peuvent, pour leurs ventes de fruits et légumes, recevoir mandat de leurs clients redevables de la taxe sur la valeur ajoutée de rédiger en leur lieu et place les attestations qu'ils doivent joindre à la déclaration annuelle prévue au I de l'article 266 de l'annexe II au code général des impôts.

2.

Le mandat doit être donné par écrit et figurer soit sur un document valable pour une année civile, soit sur les bulletins d'achat que les acheteurs délivrent à leurs fournisseurs exploitants agricoles. En ce dernier cas, le mandat ne concerne que les produits faisant l'objet des bulletins sur lesquels il figure.

3.

Les clients qui donnent le mandat prévu au 1 ne peuvent pas délivrer, pour l'année considérée, l'attestation annuelle prévue par l'article 290 bis du code général des impôts.

4.

Les exploitants agricoles visés au 1 établissent une attestation pour chaque client redevable de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation doit reprendre les bulletins d'achat ou les bons de livraison que ce client leur a délivrés au cours de l'année précédente en application de l'article 290 bis du code général des impôts ; elle se substitue à celle prévue par ce texte et est opposable au client qu'elle concerne.

5.

Les exploitants agricoles visés au 1 doivent conserver les bulletins d'achat ou les bons de livraison correspondant aux attestations qu'ils ont établies eux-mêmes, selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales et les représenter à toute demande des agents de l'administration des impôts.

6.

Les attestations annuelles rédigées par les exploitants agricoles sont conformes au modèle indiqué par l'administration.

Chapitre II : Taxe de solidarité sur les billets d'avion

Chapitre II :

Chapitre IV : Redevance sanitaire d'abattage

Article 111 quater A

La redevance sanitaire d'abattage est perçue par le service des impôts dans tous les établissements où il est procédé à l'abattage des animaux ou au traitement du gibier sauvage dans les établissements bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime. Elle est assise sur le nombre de carcasses d'animaux de chaque espèce.

Article 111 quater G

Toute personne qui, habituellement ou occasionnellement, se livre, pour son compte ou pour le compte de tiers, aux opérations d'abattage d'animaux de boucherie et de charcuterie, de volailles, de lapins domestiques, de gibier d'élevage ou de traitement du gibier sauvage doit :

1° Souscrire, préalablement à toute opération, une déclaration d'existence auprès du service des impôts dont dépend le lieu d'abattage ou de traitement du gibier sauvage ;

2° Tenir un registre permettant de dégager, jour par jour, et sans blanc ni rature, les éléments nécessaires à la constatation, à la liquidation et au contrôle de la redevance sanitaire d'abattage ;

3° Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à chaque déclaration mensuelle de taxe sur la valeur ajoutée pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l'article 287 du code général des impôts susvisé ou sur celle déposée au cours du mois suivant la fin de chaque trimestre civil pour les redevables mentionnés au troisième alinéa du 2 du même article. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité.

Lors du dépôt de la déclaration, le redevable adresse au directeur départemental de l'agriculture et de la forêt un relevé des éléments déclarés.

Les obligations prévues aux 1° et 2° ci-dessus ne s'appliquent pas aux personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont astreintes aux obligations prévues au II de l'article 286 quater du code général des impôts et par ses textes d'application.

Article 111 quater I

Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage par les services d'inspection sanitaire et les exportations ou les expéditions vers les Etats membres de l'Union européenne ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance sanitaire d'abattage.

Article 111 quater I

Les saisies totales ou partielles pratiquées par les services d'inspection sanitaire ainsi que les exportations ne donnent pas lieu au remboursement de la redevance déjà perçue.

Article 111 quater J

La redevance sanitaire d'abattage mentionnée à l'article 302 bis N du code général des impôts est modulée en fonction du classement des établissements ou, le cas échéant, de leurs chaînes d'abattage au regard de la fréquence des contrôles officiels à réaliser, au sens du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.

La redevance due pour les abattages réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie A ou B en application de l'article D. 233-15 du code rural et de la pêche maritime est modulée à la baisse. La redevance due pour les abattages réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie D ou E en application de ce même article est modulée à la hausse.

La redevance due pour les abattages ou traitements réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie A ou B en application des articles D. 233-16 ou D. 233-17 du code rural et de la pêche maritime est modulée à la baisse. La redevance due pour les abattages ou traitements réalisés dans les établissements ou sur les chaînes d'abattage classés au 31 décembre de l'année précédente en catégorie C ou D en application de ces mêmes articles est modulée à la hausse.

Le taux de modulation de la redevance est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget

Chapitre V : Redevance sanitaire de découpage

Article 111 quater L

La redevance sanitaire de découpage est perçue par le service des impôts auprès des mêmes personnes que la redevance sanitaire d'abattage et conformément aux dispositions de l'article 111 quater G.

Elle est assise sur le poids de viande fraîche net, tel qu'il est défini à l'article 111 quater LA, constaté lors de la pesée et atténué des abattements prévus au même article.

Article 111 quater LA

I. - Pour les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et pour ceux des espèces chevaline, asine et leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage ou sauvages, le poids de viande net est celui des quatre quartiers de l'animal abattu, saigné, dépouillé et éviscéré, défalcation faite :

a)

De la tête qui doit être enlevée par section au niveau de l'articulation de l'occiput et de la première vertèbre cervicale, la section étant effectuée suivant un plan perpendiculaire au grand axe des vertèbres cervicales ;

b)

D'une partie des membres sectionnés à l'articulation du genou pour les antérieurs et à celle du jarret pour les postérieurs ;

c)

Des organes contenus dans les cavités thoracique, abdominale et pelvienne mais à l'exclusion des rognons et des graisses de rognons pour les veaux et les ovins ;

d)

Des organes génitaux et mammaires ;

e)

Pour les gros bovins, du parage des gouttières jugulaires dans la limite d'un kilogramme par animal et des graisses externes des régions dorsales et latérales sans que cette élimination puisse mettre à nu le tissu musculaire.

II. - Pour les animaux de l'espèce porcine, le poids de viande net est celui de l'animal abattu, saigné et éviscéré en carcasse entière ou divisée par le milieu, y compris la tête et les pieds, sans les soies, les sabots, les organes génitaux, la langue, la panne, les rognons et le diaphragme.

Toutefois, les carcasses de porc peuvent être présentées à la pesée avec la langue. Dans ce cas, le poids de viande net constaté à chaud donne lieu à un abattement de 0,5 % qui s'ajoute à celui prévu au V ci-après.

III. - Les volailles s'entendent des coqs, poules, poulets, canards, oies, dindes et pintades, ainsi que des autres oiseaux élevés et abattus comme des animaux domestiques.

Pour les volailles, les lapins domestiques et les gibiers d'élevage ou sauvages autres qu'ongulés, le poids de viande net à retenir est celui de la carcasse découpée ou non.

IV. - Toute partie de l'animal attenant à la carcasse au moment de la pesée est incluse dans le poids de viande net.

V. - Pour les animaux de boucherie et de charcuterie, la pesée doit être effectuée dans l'heure qui suit l'étourdissement de l'animal. Le poids de viande net constaté donne lieu à un abattement de 2,5% pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine et de 2 % pour celles provenant des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et des espèces chevaline, asine et leurs croisements.

Pour les volailles, le lapin domestique et le gibier d'élevage ou sauvage, la pesée doit être effectuée dans les vingt-quatre heures qui suivent l'abattage ou le traitement pour le gibier sauvage, pour chacun des lots d'animaux abattus ou traités par un même propriétaire ou pour son compte.

Les quantités de viandes nettes reportées sur la déclaration mentionnée à l'article 111 quater G sont arrondies au kilogramme le plus voisin. Elles donnent lieu aux abattements ci-après, également arrondis :

De 10% du poids de viande net pour les viandes provenant des animaux de l'espèce porcine pour tenir compte de la tête et des pieds pesés avec la carcasse ;

De 5% du poids de viande net pour les volailles lorsque le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse, mais pesés et emballés avec celle-ci.

Article 111 quater M

Pour les viandes de volailles, de lapin domestique ou de gibier d'élevage ou sauvage autre qu'ongulé, la redevance sanitaire de découpage n'est pas due sur les carcasses pour lesquelles l'abatteur, le tiers abatteur, la personne qui procède au traitement du gibier sauvage, celle qui réalise des acquisitions intracommunautaires, l'importateur ou le déclarant en douane justifie d'une destination autre qu'un atelier de découpe agréé en application de l'article L. 233-2 du code rural et de la pêche maritime.

Article 111 quater N

Les saisies totales ou partielles pratiquées dans les abattoirs ou dans les établissements agréés de traitement du gibier sauvage par les services d'inspection sanitaire et les viandes qui font l'objet d'achats effectués par les organismes d'intervention ne donnent pas lieu à la perception de la redevance sanitaire de découpage.

Article 111 quater O

La redevance sanitaire de découpage n'est pas due pour les viandes en carcasse de toutes espèces, les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou de quartiers des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements ainsi que pour les gibiers ongulés d'élevage ou sauvages qui sont exportées ou expédiées vers les Etats membres de la Communauté européenne.

Article 111 quater P

A l'importation, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes reprise au tableau ci-dessous déclarées pour la mise à la consommation dans le territoire douanier.

NUMÉRO du tarif des douanes

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

Ex 0201

Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.

Ex 0202

Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.

Ex 0203

Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.

Ex 0204

Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.

Ex 0205-00-00

Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.

Ex 0207

Viandes fraîches, réfrigérées ou congelées des volailles du numéro 0105.

0208

Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées.

0209

Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de volailles non fondues, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés.

Ex 0210

Viandes comestibles des animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus, salées ou en saumure, séchées ou fumées.

1501

Saindoux ; autres graisses de porc et graisses de volailles fondues, même pressées ou extraites à l'aide de solvants.

Ex 1601

Saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus et préparations alimentaires à base de ces produits.

Ex 1602

Autres préparations et conserves de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.

Ex 1902.20.30

Pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et produits similaires de viandes d'animaux domestiques repris aux numéros 0101 à 0105 inclus.

Le tarif de la redevance sanitaire de découpage à retenir pour les préparations et conserves de viandes de boucherie, de charcuterie, de volailles, de lapin domestique et de gibier d'élevage ou sauvage (numéro ex 1601 et ex 1602 du tarif des douanes) dans la composition desquelles entrent des viandes d'espèces animales différentes est égal à celui prévu pour la viande dont le tarif est le plus faible.

Article 111 quater Q

Pour les viandes en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne, la redevance sanitaire de découpage est perçue dans les conditions prévues à l'article 111 quater R sur les viandes en carcasse, demi-carcasse ou demi-carcasse découpée en un maximum de trois morceaux de gros ou quartiers des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine ou leurs croisements ainsi que des gibiers ongulés d'élevage ou sauvages, reprises au tableau ci-dessous :

NUMÉRO du tarif des douanes

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

Ex 0201

Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine fraîches ou réfrigérées.

Ex 0202

Viandes des animaux domestiques de l'espèce bovine congelées.

Ex 0203

Viandes des animaux domestiques de l'espèce porcine fraîches, réfrigérées ou congelées.

Ex 0204

Viandes des animaux domestiques des espèces ovine, caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées.

Ex 0205-00-00

Viandes des animaux domestiques des espèces chevaline, asine, mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées.

0208

Autres viandes comestibles, fraîches, réfrigérées ou congelées.

Article 111 quater R

La redevance perçue aux articles 111 quater P et 111 quater Q est perçue sur le poids net de la viande, déduction faite du poids des abats et arrondi au kilogramme le plus voisin.

Il est éventuellement affecté d'un abattement de 5 % également arrondi, pour les volailles dont le foie et le gésier ont été détachés de la carcasse mais pesés et emballés avec celle-ci.

Chapitre VIII : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

Article 111 quater U

Tout établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux et dont l'activité est soumise à agrément en application de l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime doit :

1° Déclarer et acquitter la redevance, selon le cas, sur l'annexe à la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative au mois de mars ou du premier trimestre pour les redevables qui acquittent cette taxe selon les modalités prévues au 2 de l'article 287 du code général des impôts. Pour les redevables placés sous le régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, la redevance est déclarée et acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionnée au 3 de l'article 287 précité.

2° (Abrogé).

Chapitre IX : Prélèvements sur les jeux et paris

Article 111 quater V

Le taux du prélèvement prévu à l'article 302 bis ZG du code général des impôts est fixé à 5,3 %.

Titre II bis : Dispositions communes aux impôts directs et aux taxes sur le chiffre d'affaires

Article 111 quinquies

Dès lors qu'il est tenu d'accomplir, en application de l'article 1671 du code général des impôts, les obligations incombant à une personne représentée, le représentant unique prévu à l'article 302 decies du même code s'acquitte de l'ensemble des obligations incombant à cette même personne auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des impôts des non-résidents.

Chapitre premier : Règles applicables aux représentants fiscaux

Chapitre II : Récépissé de consignation

Titre III : Contributions indirectes et taxes diverses

Chapitre 0I : Alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés

Section 0I : Entrepositaires et opérateurs agréés

Article 111-00 D

Les destructions d'alcool et de boissons alcooliques en suspension de droits doivent faire l'objet d'une demande préalable de l'entrepositaire agréé. La demande est formulée par écrit et doit parvenir au service des douanes au plus tard trois jours ouvrables avant la date de réalisation de l'opération. La demande précise la date, l'heure, le motif justifiant la destruction et le lieu de la destruction ou de l'envoi sur un site de destruction ainsi que la nature et le volume des produits par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts. L'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes reconnus par l'administration. En l'absence de réponse de l'administration ou en l'absence du service lors de l'opération de destruction ou lors de l'envoi sur le site de destruction, l'exonération des droits d'accises est acquise pour les produits et volumes repris sur la demande de destruction. Les produits détruits sont inscrits en sortie dans la comptabilité matières.

Article 111-0 A

Sans préjudice des dispositions de l'article 502 du code général des impôts, les niveaux mentionnés au 3° du I de l'article 302 G dudit code sont égaux ou supérieurs à :

a)

10 litres pour les alcools et les boissons spiritueuses ;

b)

20 litres pour les produits intermédiaires ;

c)

90 litres pour les vins et autres produits fermentés, dont 60 litres pour les vins mousseux ;

d)

60 litres pour les vins mousseux ;

e)

110 litres pour les bières.

Article 111-0 B

I. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts et les destinataires enregistrés mentionnés à l'article 302 H ter du même code bénéficient respectivement de la dispense de caution prévue au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité lorsque les droits d'accise dont ils sont redevables n'excèdent pas un montant annuel de 22 487 €. Ce montant est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est arrondi à l'euro le plus proche, la fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %.

Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années civiles par les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés. Pour les entrepositaires agréés acquittant les droits en une échéance annuelle unique, la moyenne annuelle s'entend des opérations taxables réalisées au cours des deux dernières années à la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.

Lorsque les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés justifient d'une période limitée d'exercice de leur profession comprise entre huit et vingt trois mois inclus, ce montant s'entend de la moyenne annuelle des opérations taxables établie en prenant en compte la période d'activité écoulée au terme de la dernière année civile. Dans cette hypothèse, le montant des opérations taxables, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, est converti en base annuelle. Lorsque cette période d'exercice est inférieure à huit mois, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir des opérations taxables qu'elles envisagent de réaliser sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.

II. – Les entrepositaires agréés qui détiennent, en régime de suspension de droits d'accise, dans un entrepôt suspensif de ces droits, les produits mentionnés au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus, appréciés sur la base du stock mensuel maximal enregistré au cours de la dernière année civile, n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I.

Lorsque ces personnes ne peuvent justifier d'une année d'exercice de leur profession, ce montant est estimé par l'administration fiscale à partir du stock mensuel maximal des produits fiscalisés qu'elles envisagent de détenir sur une période de douze mois à compter du démarrage de leur activité, information qu'elles communiquent à l'administration.

Article 111-0 C

La décision autorisant la dispense de caution est notifiée à l'entrepositaire agréé ou au destinataire enregistré par le comptable des douanes.

Les entrepositaires agréés et les destinataires enregistrés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au I de l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois suivant la fin de l'année en cours, une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au 2 du III de l'article 302 D et au premier alinéa du I de l'article 302 H ter du code général des impôts.

Pour les entrepositaires agréés qui acquittent les droits en une échéance annuelle unique, le délai d'un mois court à compter de la date de l'échéance fixée au 4 du III de l'article 302 D du code général des impôts.

Les entrepositaires agréés qui ne remplissent plus les conditions d'obtention de la dispense de caution prévue au II de l'article 111-0 B sont tenus de fournir, dans le délai d'un mois à compter du dépassement du seuil de la dispense, une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément au premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

L'inobservation des dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G et au quatrième alinéa du I de l'article 302 H ter du code précité.

Article 111-0 D

I. – La dispense de caution prévue au 2° du deuxième alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts s'applique aux producteurs de vin qui, cumulativement, et en moyenne calculée sur une période de trois ans, produisent moins de 1 000 hectolitres de vin par an et expédient en régime de suspension de droits à destination d'un autre Etat membre moins de 1 000 hectolitres de vin par an.

La période mentionnée au premier alinéa s'entend des trois années d'activité de vin écoulées à la date du dépôt de la déclaration annuelle de récolte prévue par l'article 407 du code général des impôts. Lorsque cette période est inférieure à trois ans, aucune dispense de caution ne peut être accordée.

II. – Le producteur de vin dispensé de caution dans les conditions fixées au I doit justifier de la qualité d'entrepositaire agréé prévue au 1° du I de l'article 302 G du code général des impôts. Il est en outre tenu au paiement des droits exigibles en cas de non-apurement des documents d'accompagnement qu'il a souscrits, en application de l'article 302 P du même code.

III. – La décision autorisant la dispense de caution est notifiée au producteur de vin par le comptable des douanes.

IV. – Le producteur de vin qui ne remplit plus les conditions de la dispense prévue au I est tenu, dans le délai d'un mois suivant la date de dépôt de sa dernière déclaration annuelle de récolte, de fournir une caution solidaire garantissant le paiement des droits dus, conformément aux dispositions du premier alinéa du V de l'article 302 G du code général des impôts.

L'inobservation par les producteurs de vin concernés des dispositions du premier alinéa est passible du retrait de l'agrément prévu au sixième alinéa du V de l'article 302 G.

V. – Les entrepositaires agréés mentionnés à l'article 302 G du code général des impôts qui expédient sur le territoire national en régime de suspension de droits d'accise des produits mentionnés au 1° du I de cet article bénéficient de la dispense de caution prévue au 3° du deuxième alinéa du V de ce même article, lorsque les droits d'accise suspendus n'excèdent pas le montant mentionné au premier alinéa du I de l'article 111-0 B. Ce montant est relevé dans les mêmes conditions que celles mentionnées au premier alinéa du I du même article.

Le montant annuel mentionné au premier alinéa s'entend de la moyenne annuelle des droits suspendus appréciés à partir des expéditions nationales réalisées en régime de suspension de droits par les entrepositaires agréés au cours des deux dernières années civiles.

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