Code général des impôts, annexe III
La liste des sociétés pour lesquelles le bénéfice des dispositions du 5 de l'article 223 I du code général des impôts est demandé est jointe à l'option et figure de manière distincte sur le document prévu aux c, d, e, g, i ou j du 6 de l'article 223 L de ce code concernant l'identité des sociétés membres du nouveau groupe.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts :
La partie du déficit qui ne peut plus être imputée lorsqu'une société qui y est mentionnée sort du groupe est calculée en considérant que les déficits déjà imputés correspondent à ceux de cette société et à ceux des sociétés qu'elle avait absorbées au sein du groupe ayant cessé ou qui avaient été scindées à son profit au sein du groupe ayant cessé dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 223 I du code général des impôts ;
La somme ainsi calculée est imputée sur le déficit encore reportable subi au titre de l'exercice le plus ancien ;
La partie du déficit qui demeure imputable dans les conditions prévues au 5 de l'article 223 I du code général des impôts est réduite à due concurrence.
La société qui sort d'un groupe d'intégration fiscale dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 223 E du code général des impôts conserve le droit d'imputer sur son bénéfice :
a Dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est déficitaire, le montant de son déficit pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, multiplié par le rapport entre, au numérateur, le déficit d'ensemble de l'exercice et, au dénominateur, la somme des déficits des sociétés du groupe pris en compte pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice, auquel s'ajoute le montant qu'elle aurait pu imputer sur son bénéfice en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent ;
b Dans le cas où le résultat d'ensemble du groupe est nul, une proportion des déficits d'ensemble reportables égale à celle qu'elle aurait obtenue en sortant du groupe au cours de l'exercice précédent.
Le montant déterminé conformément au a ou au b est réduit dans le rapport entre la fraction du déficit d'ensemble susceptible d'être imputé dans les conditions prévues à l'article 223 G du code général des impôts et le montant global du déficit d'ensemble encore reportable à la clôture de l'exercice du groupe précédant celui au cours duquel intervient la sortie de la société.
La moins-value nette à long terme que la société conserve le droit d'imputer sur ses plus-values nettes à long terme est déterminée selon les mêmes modalités.
Article 46 quater-0 ZK
La déclaration de résultats visée à l'article 53 A du code général des impôts comporte les éléments nécessaires au contrôle du résultat d'ensemble. Elle est souscrite en double exemplaire par chaque société membre du groupe, qui doit joindre en outre :
l'état des rectifications apportées à son résultat pour la détermination du résultat d'ensemble ;
l'état de détermination du bénéfice et de la plus-value nette à long terme ouvrant droit à exonération en application du III de l'article 44 octies A, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts.
La société mère dépose, au plus tard à l'expiration du délai de dépôt de son relevé de solde auprès du comptable de la direction générale des finances publiques, la liste des sociétés membres du groupe, des sociétés intermédiaires, de l'entité mère non résidente et des sociétés étrangères, ainsi que des sociétés qui cessent d'être membres de ce groupe défini à l'article 223 A du code général des impôts ou qui cessent d'être qualifiées de sociétés intermédiaires, d'entité mère non résidente ou de sociétés étrangères. Cette liste indique le taux de détention directe et indirecte par la société mère ou l'entité mère non résidente. Cette liste constitue une annexe à la déclaration d'impôt sur les sociétés au sens de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts pour la modalité de souscription par voie électronique.
Article 46 quater-0 ZL
La déclaration du résultat d'ensemble visée à l'article 223 Q du code général des impôts comprend les éléments nécessaires à la détermination et au contrôle de ce résultat. La société mère doit joindre à cette déclaration :
Un état des subventions directes ou indirectes et des abandons de créances consentis ou reçus pour chacune des sociétés membres du groupe, au cours d'exercices ouverts avant le 1er janvier 2019, indiquant la dénomination des sociétés concernées ainsi que la nature et le montant de ces subventions ou abandons.
1 bis. Un état des plus-values ou moins-values de cession d'actifs immobilisés non retenues pour le calcul du résultat ou de la plus ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F du code général des impôts, indiquant, pour chaque immobilisation concernée :
La nature du bien ;
L'identité de son propriétaire (dénomination, adresse, le cas échéant numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) à la clôture de l'exercice ;
Le cas échéant, l'identité de ses propriétaires successifs au cours de l'exercice ;
La valeur d'origine du bien à l'actif de la société du groupe qui a réalisé la première cession ;
Le montant des amortissements cumulés effectivement déduits pour l'assiette de l'impôt pendant la période d'utilisation du bien par les sociétés du groupe ;
Le montant des suppléments d'amortissements calculés selon les modalités du 1 du II de l'article 46 quater 0-ZH ;
Le montant cumulé des plus-values ou moins-values qui n'ont pas été retenues pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble en application de l'article 223 F précité.
1 ter. un état des plus-values ou moins-values de cession de titres de participation non retenues dans la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre des exercices ouverts avant le 1er janvier 2019 et à raison desquelles la quote-part de frais et charges mentionnée au troisième alinéa de l'article 223 F du code général des impôts n'a pas encore été appliquée. Cet état mentionne les indications prévues aux a à d et au g du 1 bis ;
Pour chacune des sociétés membres du groupe, l'état des rectifications mentionné au a de l'article 46 quater-0 ZK ;
Un tableau de synthèse de ces rectifications ;
Un tableau de détermination du résultat d'ensemble du groupe ;
Des états faisant apparaître les déficits d'ensemble, les plus-values nettes ou moins-values nettes à long terme d'ensemble et les crédits d'impôt susceptibles d'être utilisés par la société mère ;
Dans les situations visées aux c, d, e, f, g, i ou j du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître :
La quotité du déficit qui peut s'imputer sur les résultats des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du nouveau groupe, mentionnée au 5 de l'article 223 I du même code, et la quote-part de ce déficit qui provient de chacune des sociétés pour lesquelles le bénéfice de cette imputation a été demandé et de chacune des sociétés membres du groupe ayant cessé absorbées par les sociétés précitées ou scindées à leur profit dans les conditions mentionnées au 5 de l'article 223 I du code général des impôts ;
L'imputation de ce déficit sur le bénéfice de la société qui en est titulaire et sur les bénéfices des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du nouveau groupe ;
Le montant du déficit qui ne peut plus être imputé du fait de la sortie du groupe de l'une des sociétés membres du groupe ayant cessé ou des sociétés apportées et qui font partie du nouveau groupe, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 223 R du code général des impôts.
6 bis. Dans les situations mentionnées au h du 6 de l'article 223 L du code général des impôts, des états faisant apparaître, par société sortie du groupe, la quotité du déficit et de la moins-value nette à long terme d'ensemble mentionnée au deuxième alinéa de l'article 223 E du code général des impôts revenant à chacune d'elles.
(Périmé)
Un document indiquant les sociétés du groupe relevant des dispositions des articles 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies du code général des impôts, comportant les éléments nécessaires au calcul de la fraction du bénéfice et de la plus-value nette à long terme d'ensemble exonérés en application du III de l'article 44 octies A, du III de l'article 44 duodecies et du III de l'article 44 terdecies du code général des impôts .
Un état faisant apparaître les charges financières nettes non admises en déduction du résultat d'ensemble de l'exercice en application des I, VI et VII de l'article 223 B bis du code général des impôts, ainsi que le suivi des charges financières nettes non admises en déduction au titre des exercices précédents et des capacités de déduction inemployées au titre des cinq exercices précédents, en application du VIII de l'article 223 B bis précité.
Un état des rectifications prévues aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article 223 B et à l'article 223 D du code général des impôts qui sont afférentes aux opérations réalisées entre des sociétés du groupe et des sociétés intermédiaires, des sociétés étrangères ou l'entité mère non résidente.
Ces renseignements sont présentés sur des documents conformes aux modèles établis par l'administration.
Article 46 quater-0 ZM
Les règles prévues à la présente annexe concernant la société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code général des impôts sont applicables à l'établissement public industriel et commercial qui se constitue seul redevable de l'impôt sur les sociétés en application des dispositions de l'article 223 A bis du même code. Les règles prévues à la présente annexe concernant les sociétés membres d'un groupe sont applicables aux établissements publics industriels et commerciaux et aux sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A bis du code précité.
Les documents qu'adresse, en application du 2 de l'article 46 quater-0 ZD, l'établissement public qui s'est constitué seul redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats d'un groupe au sens de l'article 223 A bis du code général des impôts sont complétés, dans le délai prévu au même 2, de l'extrait de l'annexe comptable comportant les informations suivantes sur les comptes consolidés établis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 233-18 du code de commerce : nom de l'établissement public industriel et commercial qui établit les comptes consolidés, liste des établissements du périmètre de consolidation et description de la nature des liens qui permettent de fonder les critères de sélection des établissements dont les comptes sont consolidés, ainsi que l'indication des motifs qui justifient la non-consolidation de certains établissements.
Section VIII bis : Régime de taxation au tonnage
Article 46 quater-0 ZS bis
Les entreprises doivent exercer l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B du code général des impôts au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier du régime prévu audit article.
L'option est notifiée sur papier libre ou par voie électronique au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultat.
Article 46 quater-0 ZS bis A
Les entreprises qui ont exercé l'option mentionnée au III de l'article 209-0 B du code général des impôts doivent joindre aux déclarations de résultat qu'elles sont tenues de souscrire un état de détermination des bénéfices conforme au modèle établi par l'administration.
Section VIII ter : Imputation de déficits subis à l'étranger par les petites et moyennes entreprises
Article 46 quater-0 ZS ter
La déclaration spéciale mentionnée au IV de l'article 210-0 A du code général des impôts mentionne :
1° La date de réalisation et la nature de l'opération, les nom ou dénomination et adresses des personnes concernées par cette opération, y compris, le cas échéant, celles de l'établissement stable situé en France de la personne morale étrangère, les liens capitalistiques entre ces mêmes personnes avant la réalisation de l'opération et la nature exacte de l'activité exercée par la personne morale étrangère mentionnée au IV de l'article 210-0 A précité ;
2° Les motifs et buts de l'opération réalisée, notamment les améliorations recherchées, ainsi que les éventuelles opérations de cession, de fusion, de scission ou d'apport partiel d'actif préalables et subséquentes en lien avec cette opération ;
3° Les conséquences économiques et fiscales de l'opération réalisée, notamment sur les activités, moyens et fonctions maintenus en France et transférés à l'étranger.
Section VIII ter : Régime de faveur des fusions
Section IX : Entreprises nouvelles bénéficiant des dispositions de l'article 44 septies
Article 46 quater-0 ZY bis
Les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles dont les dépenses de production ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles qui satisfont aux conditions prévues à la section 3 du chapitre 1er du titre III du livre III de la partie réglementaire du code du cinéma et de l'image animée pris pour l'application des articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts et relatif à l'agrément des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ouvrant droit au crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive en France d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles étrangères.
Les entreprises de production exécutive qui peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu aux articles 220 quaterdecies et 220 Z bis du code général des impôts sont celles définies à l'article D. 331-38 du code du cinéma et de l'image animée.
Article 46 quater-0 ZY ter
Pour la détermination des dépenses mentionnées au III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir :
Au titre des rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et des charges sociales y afférentes : les avances à valoir sur les recettes d'exploitation versées par l'entreprise de production exécutive aux auteurs en contrepartie de la commande et de l'acquisition des droits nécessaires à la réalisation de l'œuvre, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
Au titre des rémunérations versées aux artistes-interprètes mentionnés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle et aux artistes de complément et des charges sociales y afférentes : la part de la rémunération versée par l'entreprise de production exécutive aux artistes-interprètes et artistes de complément, correspondant aux rémunérations minimales prévues par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires ;
Au titre des salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production et des charges sociales y afférentes : les rémunérations et leurs accessoires versés par l'entreprise de production exécutive aux techniciens de la production, aux ouvriers de la production et aux collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation, ainsi que les charges sociales y afférentes lorsqu'elles correspondent à des cotisations sociales obligatoires. Lorsque les personnels de la réalisation et de la production sont employés par l'entreprise de production exécutive à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt ;
Au titre des dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle :
Les dépenses liées à l'utilisation de studios de prises de vues, y compris la construction de décors, d'effets spéciaux de tournage, de costumes, de coiffures et maquillage, à savoir : les dépenses de location des plateaux de tournage et annexes, de location de lieux loués spécifiquement pour le tournage à l'exclusion des lieux d'habitation, de construction de décors sur les lieux de tournage, de location de biens meubles strictement nécessaires à la construction ou l'élaboration des décors, d'éclairage, de préparation et de réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades, de location et de fabrication des costumes, de coiffures et de maquillage ;
Les dépenses de matériels techniques de tournage, à savoir : les dépenses de matériels de prises de vues, de machinerie, d'éclairage et de prise de son ;
Les dépenses liées au recours à des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation, à savoir : les dépenses correspondant aux travaux facturés par les entreprises qui effectuent, pour le compte des entreprises de production exécutive, la préparation et la fabrication de l'animation ainsi que les dépenses de construction de décors ;
Les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir : les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation d'une œuvre déterminée. Les logiciels informatiques précités doivent être amortis au cours de la période de réalisation de l'œuvre pour laquelle ils ont été spécialement créés ou acquis ;
Les dépenses de postproduction, y compris les effets spéciaux, à savoir : les dépenses de laboratoire image, de montage des images, d'enregistrement des voix, de bruitage et création sonore, de mixage, de montage du son, d'effets spéciaux numériques et de génériques et bandes-annonces ;
Les dépenses de pellicules et autres supports d'images et les dépenses de laboratoire, à savoir : les dépenses de pellicules négatives image, de pellicules magnétiques son et plus généralement de tous supports analogiques ou numériques d'images et de son, de laboratoires de tournage, de laboratoires de finition, de laboratoire vidéo et de sous-titrage ;
Au titre des dépenses de transport, de restauration et d'hébergement : les dépenses de transport de biens et de matériels artistiques et techniques, ainsi que les dépenses de transport, de restauration et d'hébergement des équipes artistiques et techniques, strictement nécessaires aux besoins de la production de l'œuvre.
Les dépenses de transport des équipes artistiques et techniques sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 200 euros par trajet et par personne en France métropolitaine et de 500 euros par trajet effectué par personne entre la France métropolitaine et les départements et autres collectivités d'outre-mer ou entre la France et le pays dont sont ressortissants les membres des équipes artistiques et techniques.
Les dépenses de restauration sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 30 euros par repas et par personne.
Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 euros par nuitée dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 euros dans les autres départements.
Article 46 quater-0 ZY quater
Pour la détermination des dépenses mentionnées au d du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise de production exécutive et affectées directement à la réalisation de l'œuvre cinématographique ou de l'œuvre audiovisuelle ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation de l'œuvre éligible au crédit d'impôt.
Article 46 quater-0 ZY quinquies
I.-Les artistes-interprètes et les artistes de complément mentionnés au b du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :
Les acteurs et les artistes-interprètes assurant le doublage, le commentaire, la voix hors champ ou la postsynchronisation ;
Les artistes musiciens engagés pour l'enregistrement sonore de leur interprétation ou exécution d'œuvres musicales destinées à être incorporées aux œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ;
Les artistes du spectacle considérés comme artistes de complément par les usages professionnels, notamment par les conventions et accords collectifs de la production cinématographique ou audiovisuelle.
II.-Les personnels mentionnés au c du 1 du III de l'article 220 quaterdecies du code général des impôts comprennent :
Les techniciens de la production qui sont ceux en charge : de la direction artistique et du développement ; de la réalisation ; de la préparation et de l'assistance de réalisation ; de la direction d'écriture ; de la technique et de la qualité artistique des prises de vues ; de la technique et de la qualité artistique des enregistrements sonores ; de la création artistique et de l'exécution des décors ; de la création artistique des costumes, perruques et accessoires vestimentaires ; de la confection des costumes et accessoires vestimentaires ; de l'habillage et de l'entretien des costumes ; du maquillage de composition des acteurs ; de la confection des perruques et postiches et de l'exécution des coiffures ; des accessoires de plateau et de décor ; de l'assemblage artistique et technique des images et des sons ; de la préparation et de la réalisation des effets spéciaux de tournage, y compris les cascades ; de la direction et de la gestion administrative, technique et comptable de la production ;
Les ouvriers de la production qui sont ceux en charge : de la machinerie ; de l'éclairage ; de la construction des décors ;
Les collaborateurs chargés de la préparation de l'animation qui sont ceux en charge : de la création du scénarimage ; de la conception et de la modélisation des personnages ; de la conception et de la modélisation des décors ; des feuilles d'exposition ; de la prévisualisation ;
Les collaborateurs chargés de la fabrication de l'animation qui sont ceux en charge : de la mise en place de l'animation ; de la rotoscopie ; du suivi de mouvement ; de l'exécution de l'animation ; de la capture de mouvement ; de la mise en place des décors ; de l'exécution des décors ; du traçage-gouachage, de la colorisation, du rendu et de l'éclairage ; de l'assemblage numérique ; des effets spéciaux ; de l'assemblage artistique et technique des images et du son.
Article 46 quater-0 ZY sexies
Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 quaterdecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les autres crédits d'impôt.
Article 46 quater-0 ZY septies
Pour l'application des dispositions des articles 220 Z bis et 220 quaterdecies du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
Section XI : Crédit d'impôt pour dépenses de production exécutive d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles
Section XI bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés
Article 46 quater-0 ZY octies
Pour la détermination des dépenses mentionnées au a du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.
Article 46 quater-0 ZY nonies
Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir les dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation du spectacle vivant musical ou de variétés ouvrant droit au crédit d'impôt. Seules sont prises en compte les dotations aux amortissements correspondant à la période durant laquelle l'immobilisation a été effectivement utilisée pour la réalisation du spectacle éligible au crédit d'impôt.
Article 46 quater-0 ZY decies
Pour la détermination des dépenses mentionnées au i du 1° du III de l'article 220 quindecies du code général des impôts, les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 € dans les autres départements.
Article 46 quater-0 ZY undecies
Pour l'application des articles 220 quindecies et 220 S du code général des impôts, les entreprises déclarent les réductions et crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du code précité.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les réductions et crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe
Article 46 quater-0 ZY duodecies
Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 quindecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
Section XI bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical
Section XI bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création, d'exploitation et de numérisation d'un spectacle vivant musical ou de variétés
Section XI ter : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques
Article 46 quater-0 ZY terdecies
Pour la détermination des dépenses mentionnées au a du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, le plafond de la rémunération du dirigeant prise en compte est fixé à 45 000 € par an.
Article 46 quater-0 ZY quaterdecies
Pour la détermination des dépenses mentionnées au g du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, il y a lieu de retenir la part des dotations aux amortissements fiscalement déductibles afférentes aux immobilisations détenues par l'entreprise et affectées directement à la réalisation des soixante premières représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque ouvrant droit au crédit d'impôt.
Article 46 quater-0 ZY quindecies
Pour la détermination des dépenses mentionnées au i du 1° du III de l'article 220 sexdecies du code général des impôts, les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt dans la limite de 270 € dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, et de 200 € dans les autres départements.
Article 46 quater-0 ZY sexdecies
Pour l'application des articles 220 sexdecies et 220 T du code général des impôts, les entreprises déclarent les crédits d'impôt selon le format établi par l'administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat qu'elles sont tenues de souscrire en application de l'article 223 du même code.
La société mère d'un groupe au sens de l'article 223 A du code précité déclare les crédits d'impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux la concernant, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d'ensemble du groupe.
Article 46 quater-0 ZY septdecies
Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexdecies du code général des impôts est imputé sur l'impôt dû après les prélèvements non libératoires et les crédits d'impôt non restituables.
Section XI ter : Crédit d'impôt en faveur des représentations théâtrales d'œuvres dramatiques ou de cirque
Section XII : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour certaines sociétés qui incorporent une fraction de leur bénéfice au capital
Article 46 quater-0 ZZ
La réserve spéciale visée au septième alinéa du f du I de l'article 219 du code général des impôts doit être individualisée dans un sous-compte distinct des autres comptes de réserves au passif du bilan.
Article 46 quater-0 ZZ bis
Pour bénéficier des dispositions du f du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée les documents suivants conformes aux modèles établis par l'administration :
a. un état de la répartition du capital social ;
b. un engagement à souscrire au titre du premier de la série de trois exercices bénéficiaires pour lequel la société entend bénéficier des dispositions déjà citées ;
c. un état de suivi des bénéfices imposés au taux réduit et à incorporer au capital.
Section XII bis : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les petites entreprises
Article 46 quater-0 ZZ bis A
Pour bénéficier des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts, le contribuable doit joindre à la déclaration des résultats de la période d'imposition considérée un état de détermination des bénéfices imposés au taux réduit, conforme au modèle établi par l'administration.
La personne mentionnée au premier alinéa doit également joindre un état de la répartition de son capital social, conforme au modèle établi par l'administration.
Section XII ter : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées
Article 46 quater-0 ZZ bis B
Celles qui ont opté pour l'exonération de l'impôt sur les sociétés en application du II de l'article 208 C du code général des impôts doivent également joindre à leur déclaration de résultat de l'exercice au titre duquel leur impôt sur les sociétés est majoré des taxations prévues à la dernière phrase du premier alinéa du IV de ce même article un détail des plus-values latentes qui y sont soumises.
Section XII ter : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés d'investissements immobiliers cotées, leurs filiales, les filiales de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable et les sociétés se transformant en sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable
Section XII quater : Réduction du taux de l'impôt sur les sociétés applicable à certaines plus-values réalisées lors de la cession d'immeubles ou de droits afférents à un immeuble
Article 46 quater-0 ZZ bis C
I.-L'engagement de conservation prévu au II de l'article 210 E du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession des biens, titres ou droits mentionnés au I du même article 210 E.
Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la société cessionnaire afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.
II.-Pour l'application du IV de l'article 210 E du code général des impôts, l'engagement d'investissement est établi sur papier libre et joint à la déclaration de résultats de l'organisme ou de la société cédante. Il mentionne, pour chaque cession réalisée au cours de l'exercice et pour laquelle l'organisme ou la société s'engage à investir dans les conditions prévues au même IV :
a. Le prix de cession de l'immeuble et la date à laquelle est intervenue la cession ;
b. Le montant de l'obligation d'investissement et la date à laquelle elle doit être satisfaite.
Article 46 quater-0 ZZ bis D
I. – L'engagement de transformation ou de construction prévu au premier alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts est pris dans l'acte constatant la cession, selon le cas, du local ou du terrain à bâtir. Lorsque la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux n'est pas intégralement affectée à des locaux à usage d'habitation, l'engagement mentionne la proportion de la surface totale affectée à cet usage.
Une copie de l'engagement mentionné au premier alinéa doit être jointe à la déclaration de résultat de la personne morale cédante et de la personne morale, de l'organisme ou de l'association cessionnaire, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la cession.
II. – La copie de l'engagement prévu au quatrième alinéa du II de l'article 210 F du code général des impôts doit être jointe à la déclaration de résultat de la société absorbante, afférente à l'exercice au cours duquel est réalisée la fusion.
Article 46 quater-0 ZZ bis E
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 210 F du code général des impôts, les communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A bis et A telles qu'elles sont définies à l'article D. 304-1 du code de la construction et de l'habitation.
Article 46 quater-0 ZZ bis F
La demande de prolongation du délai de quatre ans ou du délai de six ans mentionnée au III de l'article 210 F du code général des impôts est formulée au plus tard trois mois avant l'expiration du délai initial.
Elle précise la consistance des travaux prévus dans l'engagement de transformation ou de construction et les motifs pour lesquels ces travaux ne seront pas achevés dans le délai initial.
L'autorité compétente de l'Etat mentionnée au même III est le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du lieu de situation de l'immeuble.
La demande de renouvellement de la prolongation est formulée dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents et au plus tard trois mois avant l'expiration de la prolongation initiale.
Section XIII : Déduction des investissements réalisés outre-mer
Article 46 quater-0 ZZ ter
Les documents mentionnés au premier alinéa de l'article 140 nonies de l'annexe II au code général des impôts sont ceux énumérés au II de l'article 46 AG quaterdecies. La période mentionnée au second alinéa de l'article 140 nonies déjà cité est celle indiquée au 1° du I de l'article 217 undecies du code général des impôts.
Pour l'application du troisième alinéa de l'article 140 nonies précité, les montants annuels du loyer et des ressources du locataire ne peuvent excéder les limites mentionnées aux 1 et 2 de l'article 46 AG duodecies.
Le prix de revient mentionné au sixième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts inclut, pour leur montant réel et justifié, les sommes indiquées au VI de l'article 46 AG sexdecies.
Article 46 quater-0 ZZ ter A
Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les véhicules strictement indispensables à l'activité de l'exploitant sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.
Article 46 quater-0 ZZ ter A
Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les véhicules strictement indispensables à l'activité de l'exploitant sont définis par arrêté du ministre chargé du budget.
Section XIV : Amortissement exceptionnel pour la souscription de parts de sociétés d'épargne forestière
Section XV : Amortissement exceptionnel pour la souscription en numéraire de parts de sociétés d'investissement régional ou d'investissement régional ou d'investissement pour le développement rural
Section XVI : Déduction pour la souscription au capital de sociétés implantées dans les zones franches urbaines
Chapitre I ter : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux
Article 46 quater-0 ZZA
Pour l'application du présent chapitre, est entendu par sous-groupe, chaque ensemble d'entités situées dans un même Etat ou territoire pour lequel la loi prévoit une détermination distincte du taux effectif d'imposition.
Article 46 quater-0 ZZB
L'entité constitutive mentionnée à l'article 223 WW du code général des impôts indique à l'administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, et en complément des éléments mentionnés au I de l'article 223 WW du même code si elle dépose le relevé de liquidation prévu au III du même article 223 WW et, en cas d'option prévue à l'article 1679 decies du même code, l'identité de l'entité constitutive désignée pour déposer le relevé de liquidation.
Article 46 quater-0 ZZC
L'entité constitutive mentionnée à l'article 223 WW du code général des impôts ou, le cas échéant, l'entité constitutive mentionnée à l'article 223 WW bis du même code dépose une déclaration d'informations conforme au modèle défini par l'administration, dans les conditions et délais prévus au II de l'article 223 WW précité.
Article 46 quater-0 ZZD
La déclaration d'informations mentionnée à l'article 46 quater-0 ZZC est complétée en euros ou dans la monnaie utilisée dans les états financiers consolidés du groupe.
Elle comprend les éléments suivants nécessaires à la détermination et au contrôle de l'impôt complémentaire mentionné à l'article 223 VJ du code général des impôts :
1° Un état faisant notamment apparaître les informations générales suivantes :
L'identification de l'entité déclarante qui comprend sa dénomination, son numéro d'identification tel que défini au premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce, sa qualité ou non d'entité mère ultime et l'Etat ou le territoire de l'entité déclarante et les Etats ou territoires destinataires de l'échange d'informations ;
Les informations générales sur le groupe qui comprennent le nom du groupe, les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice déclaré et, le cas échéant, la nature rectificative de la déclaration ;
Les informations comptables se rapportant au type d'états financiers consolidés, à la norme comptable et à la monnaie utilisés en indiquant son code de référencement dans la nomenclature établie par l'Organisation internationale de normalisation ;
La structure organisationnelle du groupe qui comprend l'Etat ou le territoire dans lequel est située l'entité mère ultime, les règles applicables dans cet Etat ou territoire au titre de l'impôt complémentaire, la dénomination de l'entité mère ultime, son numéro d'identification fiscale, sa qualification au regard de l'impôt complémentaire et, le cas échéant, sa qualité d'entité exclue ;
Pour chaque entité constitutive, son identification, l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située, les règles applicables dans cet Etat ou territoire au titre de l'impôt complémentaire, les entités détenant une participation dans cette entité constitutive, sa qualification d'entité mère partiellement détenue ou d'entité mère intermédiaire et, le cas échéant, l'application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés à l'égard de cette entité constitutive ;
Les entités exclues du champ d'application de l'impôt complémentaire en vertu de l'article 223 VL bis du code général des impôts ;
Les changements intervenus dans la structure organisationnelle au cours de l'exercice, notamment l'identification de l'entité concernée, son numéro d'identification fiscal, la date du changement effectif, la qualification de l'entité avant et après le changement, le ou les entités détenant une participation dans cette entité constitutive avant ou après le changement et les pourcentages de détention avant et après changement ;
Une synthèse des informations relatives à l'application de l'imposition minimale mondiale des groupes qui comprend pour chaque Etat ou territoire dans lesquels sont situées des entités membres du groupe, l'identification des sous-groupes, les Etats ou territoires bénéficiant d'un droit à taxer au regard de ceux-ci, l'application d'un régime de protection ou d'une exclusion, la tranche du taux effectif d'imposition et l'application de la déduction de revenu fondée sur la substance.
Cette synthèse mentionne la tranche de l'impôt complémentaire dû au titre de l'impôt national complémentaire qualifié ainsi que la tranche de l'impôt complémentaire dû au titre des règles d'inclusion du revenu et relatives aux bénéfices insuffisamment imposés ;
2° Un état faisant apparaître, par Etat ou territoire :
Les types de sous-groupes qui y sont situés ainsi que leur identification ;
Les éléments nécessaires à la mise en œuvre du calcul simplifié pour les entités constitutives non significatives qui comprennent le chiffre d'affaires total de ces entités situées dans l'Etat ou le territoire concerné ainsi que le montant d'impôt simplifié et agrégé de ces entités ;
Leséléments nécessaires à la mise en œuvre du régime de protection mentionné aux articles 223 VZ et suivants du code général des impôts qui comprennent le total de chiffre d'affaires, le résultat comptable avant impôt et les impôts couverts simplifiés ;
Les éléments nécessaires à la mise en œuvre du régime de protection transitoire relatif à la règle sur les bénéfices insuffisamment imposés ;
Les éléments nécessaires à la mise en œuvre de l'option en faveur de l'exclusion de minimis ;
Le cas échéant, les éléments nécessaires à l'application du dispositif relatif à la phase de démarrage des activités internationales définie à l'article 223 WZ du code général des impôts ;
3° Un état faisant apparaître, par Etat ou territoire, et pour chaque sous-groupe :
Les caractéristiques de l'Etat ou du territoire qui comprennent l'identification des sous-groupes ;
Le calcul du taux effectif d'imposition qui comprend le résultat net comptable, le bénéfice qualifié net ou la perte qualifiée nette des entités, la charge d'impôt sur le résultat, la somme des montants corrigés des impôts couverts et le taux effectif d'imposition ;
Le calcul du résultat qualifié qui comprend le montant total du résultat net comptable après les répartitions prévues aux articles 223 VQ à 223 VQ quinquies et 223 VR à 223 VR sexies du code général des impôts ainsi que les corrections apportées au résultat net comptable ;
Le calcul du montant corrigé des impôts couverts qui comprend le total de la charge d'impôt exigible au titre des impôts couverts après l'application des affectations entre entités prévues aux articles 223 VW à 223 VW octies du code général des impôts, les montants nets des corrections apportées aux impôts couverts et le montant corrigé des impôts couverts ;
Le montant corrigé d'impôts couverts négatif reporté en avant ;
Les éléments nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme de répartition de l'impôt dû au titre d'un régime fiscal agrégé des sociétés étrangères contrôlées ;
Les calculs relatifs à la comptabilisation d'impôts différés qui comprennent les corrections pour impôts différés, la ventilation des corrections, les reports en arrière de déficits et les éléments relatifs au mécanisme de régularisation ;
Les éléments relatifs aux règles transitoires prévues aux articles 223 WX à 223 WX ter du code général des impôts ;
Les options applicables au titre de l'Etat ou du territoire ;
Les éléments nécessaires à l'application d'un régime éligible d'imposition des distributions ;
4° Un état faisant apparaître pour chaque entité ou, le cas échéant, de manière agrégée pour chaque groupe fiscal :
L'option pour le dispositif transitoire de déclaration simplifiée ;
L'option pour l'établissement d'une déclaration agrégée pour les entités membres d'un groupe fiscal au sens des articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, ou d'une réglementation étrangère équivalente, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Le résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés, ou à un impôt équivalent, est égal à la somme algébrique des résultats des entités ;
ii) Toutes les entités incluses dans le périmètre du groupe fiscal sont entièrement détenues par l'entité mère de ce groupe ;
iii) Toutes les entités incluses dans le périmètre du groupe fiscal sont situées dans le même Etat ou territoire au sens des articles 223 VM à 223 VM sexies du code général des impôts ;
iv) L'entité constitutive déclarante a exercé, au titre du groupe fiscal concerné, l'option prévue à l'article 223 VO undecies du code précité.
Le résultat qualifié de l'entité qui comprend l'identification de l'entité constitutive, le résultat net comptable après application des répartitions et les corrections apportées à ce résultat net comptable ;
La répartition du résultat net comptable entre le siège et un établissement stable ou d'une entité interposée prévue aux articles 223 VQ à 223 VQ quinquies et 223 VR à 223 VR sexies du code général des impôts ;
Les éléments nécessaires à l'application des corrections transfrontalières prévues aux articles 223 VO ter et 223 VO quinquies du code général des impôts ;
Les réductions du résultat net qualifié de l'entité mère ultime prévues aux articles 223 WQ bis et 223 WR bis du code général des impôts ;
Les éléments nécessaires au calcul du montant corrigé des impôts couverts qui comprennent les corrections de la charge d'impôt exigible dans les états financiers consolidés, les affectations des impôts couverts entre entités prévus aux articles 223 VW à 223 VW octies du code général des impôts ainsi que le montant total de la correction pour impôt différé ;
Les éléments nécessaires à la détermination de l'exclusion du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international ;
Les éléments nécessaires à l'application de l'option pour la méthode de distribution imposable ;
Les entités dont les états financiers sont élaborés à partir d'une norme comptable différente de celle utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés de l'entité mère ultime.
Pour l'application du présent 4°, la déclaration agrégée s'entend d'une déclaration dans laquelle le groupe fiscal mentionné au b est assimilé à une entité unique pour l'application des c à j. Cette déclaration ne comprend pas les éléments afférents à des entités incluses dans le périmètre du groupe fiscal et qui ont rejoint ou qui ont quitté le groupe d'entreprises multinationales au sens du 27° de l'article 223 VK du code général des impôts ou le groupe national au sens du 28° de ce même article au cours de l'exercice considéré ;
5° Un état faisant apparaître, par Etat ou territoire, et pour chaque sous-groupe :
Les éléments nécessaires au calcul de l'impôt complémentaire qui comprennent le taux de l'impôt complémentaire, la déduction fondée sur la substance, le bénéfice excédentaire, l'impôt complémentaire additionnel, l'impôt national complémentaire dû ;
Les éléments nécessaires au calcul de la déduction fondée sur la substance ;
L'impôt complémentaire additionnel ;
L'impôt complémentaire additionnel en application de l'article 223 VT quater du code général des impôts ;
L'impôt national complémentaire qualifié ;
L'allocation et l'attribution de l'impôt complémentaire ;
Le total de l'impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés au titre de l'Etat ou du territoire considéré.
Article 46 quater-0 ZZE
I.-L'entité déclarante peut opter pour le dispositif transitoire de déclaration simplifiée prévue au a du 4° de l'article 46 quater-0 ZZD, lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° L'exercice concerné par l'option a été ouvert au plus tard le 31 décembre 2028 et clos au plus tard le 30 juin 2030 ;
2° Aucun impôt complémentaire nécessitant une répartition entre entités constitutives n'est dû par le groupe d'entreprises multinationales ou groupe national dans l'Etat ou territoire concerné.
II.-Lorsque le I s'applique, l'état prévu au 4° de l'article 46 quater-0 ZZD comprend les seules informations suivantes exprimées de manière agrégée et en montant net au titre de l'ensemble des entités constitutives de l'Etat ou du territoire, ou, le cas échéant, de chaque sous-groupe :
1° Le résultat qualifié ;
2° Le montant corrigé des impôts couverts ;
3° Le montant total de la correction pour impôt différé.
III.-Nonobstant les dispositions du II, les informations suivantes doivent être mentionnées au titre de chaque entité constitutive :
1° Les plus-values et moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclues en application de la sous-section 3 de la section VI du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts ;
2° Les corrections des transactions effectuées conformément au principe de pleine concurrence mentionné à l'article 223 VO ter du code général des impôts ;
3° Les corrections afférentes aux entrées et sorties d'entités constitutives au sein d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national en application des articles 223 WM et 223 WM bis du code général des impôts ;
4° Les réductions du résultat qualifié de l'entité mère ultime qui est une entité interposée effectuées en application des articles 223 WQ et 223 WQ bis du code général des impôts ;
5° Les corrections afférentes aux transferts d'actifs entre entités constitutives en application de l'article 223 WX ter du code général des impôts ;
6° Le détail des corrections afférentes aux transactions transfrontalières effectuées en application des articles 223 VO ter et 223 VO quinquies du code général des impôts ;
7° Le détail des réductions du résultat net qualifié de l'entité mère ultime effectuées en application des articles 223 WQ bis et 223 WR bis du code général des impôts ;
8° Le détail des réaffectations des impôts couverts entre entités effectuées en application des articles 223 VW à 223 VW sexies du code général des impôts ;
9° Les corrections d'impôt différé afférentes aux entrées et sorties d'entités constitutives au sein du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national en application des articles 223 WM et 223 WM bis du code général des impôts ;
10° Les corrections d'impôt différé afférentes aux transferts d'actifs entre entités constitutives en application de l'article 223 WX ter du code général des impôts ;
11° Les options exercées au niveau des entités constitutives ;
12° Les exclusions du résultat provenant de l'exploitation de navires en trafic international.
Article 46 quater-0 ZZF
Pour le besoin de la déclaration d'informations prévue à l'article 46 quater-0 ZZC :
1° L'Etat ou territoire de résidence de l'entité mère ultime, sous réserve qu'il applique une règle d'inclusion du revenu qualifiée ou une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, est destinataire de l'intégralité des informations déclarées ;
2° Les Etats ou territoires qui appliquent un impôt national complémentaire qualifié, une règle d'inclusion du revenu qualifiée ou une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée sont destinataires des éléments mentionnés au 1° de l'article 46 quater-0 ZZD.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les Etats et territoires qui appliquent uniquement un impôt national complémentaire qualifié ne sont pas destinataires des informations mentionnées au h du 1° de l'article 46 quater-0 ZZD ;
3° Les Etats ou territoires qui bénéficient, à raison de leur territoire, de droits à taxer au titre des impositions mentionnées au premier alinéa du 2° sont destinataires des éléments portant le détail des calculs du taux effectif d'imposition et de l'impôt complémentaire à raison du ou des Etats ou territoires au regard desquels ils bénéficient de ces droits à taxer.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le droit à taxer résulte de l'application d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée dont le pourcentage d'attribution est de zéro, alors l'Etat ou territoire est destinataire des seules informations mentionnées au g du 5° de l'article 46 quater-0 ZZD à raison de son propre territoire.
Article 46 quater-0 ZZG
Pour l'application respectivement des 31°, 41° et 42° de l'article 223 VK du code général des impôts, un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des Etats ou territoires qui ont adopté respectivement un impôt national complémentaire qualifié, une règle d'inclusion du revenu qualifiée ou une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée, qui ont conclu avec la France un accord permettant d'échanger de façon automatique les déclarations d'informations au titre de ces impositions et qui respectent les obligations résultant de cet accord.
Chapitre II : Dispositions communes à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés
Section 0I : Sociétés de personnes et assimilées
I : Sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Article 46 terdecies A
Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.
Article 46 terdecies B
Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats.
Il en est de même, sous les mêmes conditions, lorsqu'une société déjà soumise au régime fiscal des sociétés de personnes se transforme, sans création d'une personne morale nouvelle, en une société à responsabilité limitée mentionnée à l'article 46 terdecies A ou lorsque l'associé unique d'une société à responsabilité limitée cède des parts à l'une ou plusieurs des personnes parentes visées au même article. L'acte mentionné au premier alinéa est alors celui qui constate soit la transformation de la société soit la cession de ses parts par l'associé unique.
Article 46 terdecies C
Les sociétés qui ont exercé l'option mentionnée à l'article 46 terdecies A et désirent y renoncer doivent notifier cette renonciation au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats avant la date d'ouverture du premier exercice auquel elle s'applique.
Dans ce cas, elles n'ont plus la possibilité d'opter à nouveau pour le régime des sociétés de personnes.
Article 46 terdecies D
Les notifications effectuées par les sociétés au service des impôts en application des articles 46 terdecies A et 46 terdecies C doivent être signées par l'ensemble des associés. Elles comportent l'indication de la raison sociale, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement. Elles mentionnent également la répartition du capital, les nom, prénoms, adresse et lien de parenté des associés.
I bis : Sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées et sociétés à responsabilité limitée. Option pour le régime fiscal des sociétés de personnes
Article 46 terdecies DA
I. – La notification de l'option des sociétés anonymes, sociétés par actions simplifiées ou sociétés à responsabilité limitée pour le régime fiscal des sociétés de personnes en application des dispositions de l'article 239 bis AB du code général des impôts s'effectue selon le modèle établi par l'administration.
La notification comporte la date d'effet de l'option, l'indication de la dénomination sociale, de l'adresse du siège et, si elle est différente, du principal établissement de la société qui opte ainsi que le numéro d'identification qui lui a été attribué dans les conditions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce.
Elle est accompagnée de la liste des associés à la date d'ouverture du premier exercice auquel l'option s'applique, avec la mention de leurs nom, prénoms, dénomination sociale et adresse et, le cas échéant, des fonctions exercées par ces associés dans la société.
Cette notification est signée par l'ensemble des associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB précité.
II. – Les sociétés qui ont opté pour le régime prévu à l'article 239 bis AB du code général des impôts joignent aux déclarations de résultats déposées au titre des exercices pendant lesquels l'option s'applique un état conforme au modèle établi par l'administration, mentionnant :
1° L'identité, l'adresse du siège et, si elle est différente, celle du principal établissement de la société ayant opté pour le régime prévu à l'article 239 bis AB du code général des impôts ;
2° La composition du capital, en titres et en droits de vote, à la clôture de l'exercice, avec les modifications intervenues en cours d'exercice ;
3° Le cas échéant, l'identité des associés définis au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, avec l'indication de leur dénomination, de leur adresse et de la quote-part du capital et des droits de vote qu'ils ont détenue ensemble au cours de l'exercice ;
4° Les nom, prénoms et adresse des associés personnes physiques qui ont détenu ensemble au cours de l'exercice, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, au moins 50 % du capital et des droits de vote ;
5° Les nom, prénoms, adresse et fonction dans la société des associés personnes physiques exerçant une des fonctions de direction mentionnées au premier alinéa du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, qui ont détenu ensemble au cours de l'exercice, selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article précité, au moins 34 % du capital et des droits de vote ;
6° La quote-part du capital et des droits de vote déterminée selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 239 bis AB du code général des impôts, détenue au cours de l'exercice par chacun des associés mentionnés aux 4° et 5°.
III. – La renonciation au régime fiscal des sociétés de personnes s'effectue sur papier libre. Elle comporte l'indication de la dénomination sociale de la société, du lieu du siège et, s'il est différent, du principal établissement de la société, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.
II : Détermination de la part de bénéfices correspondant aux droits détenus dans une société de personnes, un groupement d'intérêt économique, un groupement d'intérêt public ou un groupement européen d'intérêt économique
Article 46 terdecies E
Pour l'application de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K du code général des impôts, la société ou le groupement dont les modalités d'imposition de tout ou partie du résultat suivent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés joint à la déclaration des résultats de chaque exercice un état établi sur un document conforme au modèle fixé par l'administration.
Cet état comprend notamment les renseignements permettant d'apporter la preuve qu'une fraction des droits dans la société ou le groupement est indirectement détenue par des personnes physiques ou des entreprises qui entrent dans le champ d'application du II de l'article 238 bis K du code général des impôts.
Article 46 terdecies F
I. – Pour l'application des dispositions de l'article 239 quater A du code général des impôts, les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont tout ou partie du bénéfice imposable est déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, et qui correspondent à des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou à des dépenses engagées au titre d'un exercice dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé en application des articles 38 et 39 du code général des impôts, ne sont pas prises en compte pour la détermination de ce bénéfice imposable.
Corrélativement, pour la détermination du bénéfice imposable selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, les versements reçus à l'avance en paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés, au cours d'un exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et 39 du code précité et qui correspondent à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées au titre de ce même exercice sont ajoutés, selon le cas, au montant des recettes encaissées ou des dépenses payées au cours de l'exercice de leur acquisition ou de leur engagement et dont le bénéfice imposable est, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 précité.
II. – Les recettes encaissées et les dépenses payées au cours d'un exercice dont le résultat est, en tout ou partie, déterminé en application des articles 38 et 39 du code général des impôts et qui correspondent à des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 précité et à des dépenses engagées au titre d'un exercice antérieur dont le résultat, ou une fraction de celui-ci, a été déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, sont respectivement ajoutées ou déduites du résultat, imposable en tout ou partie dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de l'exercice de leur encaissement ou de leur paiement.
Corrélativement, les versements reçus à l'avance du paiement du prix et les acomptes sur dépenses payés au cours d'un exercice dont le résultat a été, en tout ou partie, déterminé selon les règles prévues à l'article 93 du code général des impôts, sont respectivement déduits du montant des créances acquises au sens des 2 et 2 bis de l'article 38 du code précité ou des dépenses engagées correspondantes qui sont retenues pour la détermination d'un résultat imposable, en tout ou partie, selon les règles prévues aux articles 38 et 39 du code général des impôts.
Article 46 terdecies G
Les sociétés civiles de moyens mentionnées à l'article 239 quater A du code général des impôts sont tenues de déposer la déclaration prévue, selon le cas, par les articles 53 A ou 97 du même code, conforme au modèle fixé par l'administration, indiquant pour l'année précédente :
Le résultat d'exploitation déterminé, selon le cas, suivant les règles prévues aux articles 38,39,93 et 93 A du code général des impôts ;
Les noms, prénoms et domicile des associés et l'identification de ceux d'entre eux dont les droits dans la société sont affectés à l'exercice d'une activité dont les revenus sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
La part des bénéfices de l'exercice ou des exercices clos au cours de l'année précédente, correspondant aux droits de chacun des associés dans la société ;
Un tableau retraçant les amortissements pratiqués sur les biens possédés par la société ;
Le montant des dépenses réparties entre les associés en distinguant notamment les achats effectués pour le compte des associés, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier et au matériel, les frais de bureaux et les autres frais généraux ;
Un bilan, lorsque la société ne remplit pas les conditions prévues au VI de l'article 302 septies A bis du code général des impôts.
Article 46 terdecies H
Lorsque les résultats de deux exercices consécutifs sont soumis à des règles d'imposition différentes, la société civile de moyens est tenue de fournir en annexe à la déclaration prévue à l'article 46 terdecies G un état des créances acquises et des dépenses engagées au cours du premier de ces exercices ainsi que des versements reçus à l'avance du prix et des acomptes sur dépenses payés au cours de ce même exercice et correspondant à des créances non encore acquises ou à des dépenses non encore engagées à la clôture de celui-ci.
Ce document doit être produit chaque année jusqu'à l'extinction des créances et des dettes. Il doit être accompagné, lorsqu'il y a lieu, d'une note établie sur papier libre comportant le détail des corrections opérées en application de l'article 46 terdecies F. Cette note doit mentionner le nom et l'adresse des débiteurs ou des créanciers concernés, la date de l'opération qui avait entraîné la constatation de la créance ou de la dette, son montant ainsi que le montant sur lequel porte chacune des corrections.
Section 0I bis : Personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, ayant pour objet de transférer gratuitement à leurs membres la jouissance d'un bien meuble ou immeuble
Article 46 quaterdecies
Les personnes morales qui bénéficient de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 239 octies du code général des impôts sont tenues de joindre à la déclaration des résultats prévue à l'article 223 du même code, une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant, pour la période d'imposition en cause :
Les noms, prénoms, adresses des associés qui jouissent gratuitement des biens sociaux ainsi que le nombre de parts ou actions dont ces associés sont titulaires ;
La désignation précise des biens et des périodes au cours desquelles chacun d'eux en a la jouissance ;
Le montant des dépenses communes, ventilées par catégorie, et leur répartition entre les associés.
Section 0I ter : Déductions fiscales ou réductions d'impôt accordées au titre de certains investissements réalisés outre-mer
Article 46 quaterdecies V
La commission consultative prévue au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts rend un avis motivé au ministre chargé du budget sur le respect des conditions prévues au 1 du III de l'article 217 undecies précité.
En l'absence de demande de saisine de la commission consultative, un délai d'une durée identique à celle mentionnée au premier alinéa du 2 du III de l'article 217 undecies précité court à compter de l'expiration du délai de quinze jours.
La commission consultative est nationale lorsque l'agrément est délivré par le ministre chargé du budget ou locale lorsqu'en application des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts et dans les conditions prévues à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts l'agrément est délivré par le directeur régional ou, le cas échéant, départemental des finances publiques du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé.
Tout dossier pour lequel une demande d'agrément a été déposée après la date de promulgation de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer et qui est susceptible de faire l'objet d'une décision de retrait d'agrément doit également être transmis à la commission pour avis selon les mêmes modalités.
Article 46 quaterdecies W
La commission consultative nationale est composée comme suit :
Le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer, président ;
Le sous-directeur des affaires économiques du ministère de l'outre-mer ;
L'inspecteur général des finances chargé de l'outre-mer ;
Le directeur général des finances publiques ;
Le directeur du budget ;
Le directeur général du Trésor ou son représentant ;
Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;
Le ou les représentants des ministres concernés par l'activité ;
Le directeur général de l'Agence française de développement,
ou leurs représentants.
Le secrétariat de la commission centrale est assuré par les services de la direction des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère de l'outre-mer.
La commission se réunit sur convocation du président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins quatre membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts entendus, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.
Article 46 quaterdecies X
En Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion et à Mayotte, la commission locale est composée comme suit :
Le préfet, président ;
Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ;
Le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu ;
(Abrogé)
Le directeur du travail et de l'emploi ;
Le ou les chefs de service concernés par l'activité ;
Le directeur local de l'Agence française de développement,
ou leurs représentants.
Le secrétariat de la commission est assuré par le secrétaire général des affaires économiques ou le fonctionnaire en tenant lieu.
La commission se réunit sur convocation de son président. Sauf en cas d'urgence dûment motivé, ses membres sont convoqués huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Elle délibère valablement à condition qu'il y ait au moins trois membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
La commission entend, à titre consultatif, les personnalités et experts dont elle estime utile de prendre l'avis.
Les membres de la commission, ainsi que les personnalités ou experts, sont tenus au secret professionnel.
Les avis sont émis par la commission en présence des seuls membres ayant voix délibérative.
Chaque commission consultative locale établit un rapport annuel sur le bilan de ses activités et l'adresse, avant le 30 avril de chaque année, à la commission interministérielle nationale pour la mise au point de sa contribution au rapport annuel de suivi du dispositif d'aide fiscale à l'investissement du Gouvernement au Parlement.
Article 46 quaterdecies Y
I.-1. Pour l'application de l'article 242 sexies du code général des impôts, la personne morale réalisant des investissements transmet à l'administration fiscale :
1° Les éléments permettant son identification : dénomination sociale, adresse, code activité et numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ;
2° L'identité de ses associés ou de ses membres (nom, prénoms, dénomination sociale, adresse, numéro attribué, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce) et la répartition de leurs droits dans les résultats ;
3° La nature de l'investissement et le secteur d'investissement, conformément à la liste fixée par l'administration fiscale, auquel il est affecté ;
4° La collectivité sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement (Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Terres australes et antarctiques françaises) ;
5° Le nom de la commune ou, à Wallis-et-Futuna, de la circonscription, sur le territoire de laquelle est situé ou exploité à titre principal l'investissement ;
6° La date de livraison ou d'achèvement, la date de début d'exploitation, ainsi que, le cas échéant, la date de mise en location de l'investissement ;
7° Le prix de revient total hors taxes de l'investissement ;
8° S'il y a lieu, la date d'attribution, la nature et le montant de chacune des aides publiques accordées pour financer l'investissement, ainsi que le montant et la nature des aides accordées au titre d'un régime fiscal local d'aide à l'investissement ;
9° Le montant de la base de calcul de l'avantage fiscal et, s'il y a lieu, le taux de la réduction d'impôt appliquée ;
10° L'identification de chacune des entreprises exploitantes et, le cas échéant, des entreprises locataires : dénomination sociale ou commerciale, adresse, code activité et numéro attribué conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 123-221 du code de commerce ainsi que, s'il y a lieu, la nature de ses liens avec les personnes morales mentionnées au 1°, et le montant de chiffre d'affaires réalisé, apprécié selon les modalités définies au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;
11° Le cas échéant, la quote-part de l'aide fiscale rétrocédée à l'exploitant ;
12° Le cas échéant, le nombre d'emplois directs, en équivalent temps plein, devant être créés ou maintenus pendant les cinq ou sept premières années d'exploitation de l'investissement ;
13° Le cas échéant, la date de l'accord, de l'agrément ou de l'autorisation préalable de l'administration.
Lorsque l'investissement consiste en la réalisation de logements et ouvre droit aux dispositions prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies C, 217 undecies, 244 quater W ou 244 quater X du code général des impôts, la personne morale précise, en outre :
1° Si l'investissement consiste en l'acquisition, la construction ou la réhabilitation de logements ;
2° Le cas échéant, si les logements sont spécialement adaptés à l'hébergement de personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ou de personnes handicapées ;
3° Le nombre et le type de ces logements ;
4° Si la location de ces logements relève du secteur libre, intermédiaire ou social, ou, le cas échéant, répond à la condition prévue au 5° du I de l'article 199 undecies C et au d du 1 du I de l'article 244 quater X du code général des impôts ;
5° Le cas échéant, la nature des équipements de production d'énergie renouvelable, des appareils utilisant une source d'énergie renouvelable, ou des matériaux d'isolation ;
6° Si les logements sont situés sur le territoire de quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
7° S'il y a lieu, l'identité de l'organisme d'habitations à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation qui prend en location le logement ;
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