Code des juridictions financières
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la chambre est complétée par un membre suppléant ou, à défaut, par un membre titulaire ou suppléant de l'autre chambre désigné par le président de la Cour d'appel financière. Les membres ainsi désignés sont choisis par ordre d'ancienneté de nomination à la Cour d'appel financière. En cas d'ancienneté égale de plusieurs membres, le membre choisi est le plus âgé. Lorsqu'aucun membre du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes n'est présent, la chambre est complétée par un membre de la Cour d'appel financière issu du Conseil d'Etat ou de la Cour des comptes désigné selon les mêmes règles.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement d'un membre, la formation plénière est complétée par un membre suppléant désigné par le président de la Cour d'appel financière.
Article R311-11
La Cour d'appel financière ne peut valablement délibérer en formation plénière ou en chambre que si, respectivement, six ou trois au moins des membres de la formation de jugement sont présents, dont au moins un membre du Conseil d'Etat et un magistrat de la Cour des comptes.
Article R311-12
Des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de l'ordre judiciaire, des personnes mentionnées à l'article L. 112-1, des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des magistrats des chambres régionales et territoriales des comptes peuvent être désignés par le président de la Cour d'appel financière pour apporter leur concours au membre chargé de l'instruction.
Ils sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du Premier ministre pris sur proposition du président de la Cour d'appel financière.
Article R311-13
Le président de la Cour d'appel financière nomme un ou plusieurs greffiers choisis parmi les fonctionnaires de la Cour des comptes, qui prêtent serment devant lui.
Sous l'autorité du président de la Cour d'appel financière, le greffier est chargé du bon déroulement de la procédure contentieuse.
Il assiste le membre de la Cour d'appel financière chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci.
Il prépare et organise les audiences et tient les rôles et les registres.
Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.
TITRE Ier : Composition et organisation
TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
Chapitre Ier : Instruction
Article R321-1
Les règles de procédure prévues aux articles R. 141-7 à R. 141-9, R. 142-2-4, R. 142-2-5, R. 142-2-7, R. 142-2-9 et R. 142-2-14 sont applicables devant la Cour d'appel financière.
Article R321-2
Le greffe de la Cour d'appel financière communique sans délai la requête d'appel et le ou les éventuels mémoires complémentaires aux autres personnes ayant la faculté d'interjeter appel.
Article R321-3
Dans le délai d'un mois à compter de la transmission prévue à l'article R. 321-2, la partie qui a la qualité de défendeur peut prendre connaissance au greffe de la Cour d'appel financière de l'ensemble des pièces jointes à la requête d'appel et produire son mémoire en défense.
Copie de ce premier mémoire en défense est notifiée par le greffe à l'appelant qui peut, dans le délai d'un mois à compter de cette transmission, produire un mémoire en réplique, lui-même transmis au défendeur.
A compter de cette transmission, le défendeur peut produire, dans un délai de quinze jours, un second mémoire en défense qui est transmis à l'appelant. L'appelant peut produire un mémoire en duplique dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission.
Article R321-4
Lorsque la requête d'appel n'est pas accompagnée de la copie de l'arrêt de la chambre du contentieux, l'appelant est invité à régulariser sa requête.
La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, l'appel pourra être rejeté comme irrecevable dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours.
Article R321-5
Lorsque la Cour d'appel financière est saisie, son président désigne un ou plusieurs de ses membres titulaires ou suppléants conseillers d'Etat ou conseillers maîtres à la Cour des comptes pour procéder au supplément d'information.
Article R321-6
Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, en fait part sans délai au président de la formation de jugement. Ce dernier désigne un autre magistrat chargé de le remplacer.
La partie qui veut récuser le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information transmet sa demande au président de celle-ci dans un délai d'un mois suivant, selon le cas, la désignation de celui-ci ou la survenance de l'événement qui motive la demande. A peine d'irrecevabilité, la demande de récusation est formée par acte remis au greffe de la Cour d'appel financière et indique avec précision les motifs de la récusation. Elle est accompagnée des pièces propres à la justifier. Il est délivré récépissé de la demande.
Le greffe communique au membre chargé du supplément d'information copie de la demande de récusation dont il est l'objet. Dès qu'il a communication de la demande, le membre récusé s'abstient jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa récusation. En cas d'urgence, un autre membre de la juridiction est désigné pour procéder au supplément d'information.
Les actes accomplis par le membre récusé avant qu'il ait eu connaissance de la demande de récusation ne peuvent être remis en cause.
Le président de la Cour d'appel financière se prononce sur la demande de récusation par une décision non motivée qui ne peut être contestée devant le Conseil d'Etat qu'avec l'arrêt rendu ultérieurement.
Article R321-7
Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information prend une ordonnance de règlement dans laquelle il présente les résultats de son instruction.
L'ordonnance de règlement clôt le supplément d'information.
Elle n'est pas susceptible de recours.
Elle est notifiée au ministère public ainsi qu'à la personne partie à l'appel.
Chapitre II : Jugement
Article R322-1
Les règles de procédure prévues aux articles R. 142-3-1 à R. 142-3-8, R. 142-3-10, R. 142-3-13 et R. 142-3-15 sont applicables devant la Cour d'appel financière.
Article R322-2
Le président de la formation de jugement a la police de l'audience et la direction des débats.
Le membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information présente le résultat de son instruction.
La personne partie à l'appel ou son représentant peut présenter des observations orales.
Les membres de la formation de jugement et le ministère public peuvent poser des questions à la personne partie à l'appel ou aux témoins, en demandant la parole au président. La personne partie à l'appel peut, dans les mêmes conditions, poser des questions aux témoins et, le cas échéant, aux autres personnes parties à l'appel.
Le ministère public présente ses conclusions.
La personne partie à l'appel ou son avocat présente ses observations. Elle a la parole en dernier.
A tout moment, le ministère public ou la personne partie à l'appel peuvent demander une suspension de l'audience.
Article R322-3
Après l'audience publique, la formation de jugement délibère hors la présence du membre de la Cour d'appel financière chargé du supplément d'information et du ministère public. Elle entend le réviseur.
S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président recueille successivement l'opinion de chacun des membres de la formation de jugement, dans l'ordre inverse de leur ancienneté. Il se prononce en dernier. Les décisions sont prises à la majorité des voix.
Seuls prennent part au délibéré les membres de la formation de jugement ayant assisté à l'audience publique.
TITRE II : Procédure
Chapitre Ier : Instruction
Chapitre II : Jugement
TITRE III : LE CONSEIL DES IMPÔTS.
Article R331-1
Les arrêts de la Cour d'appel financière peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
Ce recours peut être exercé par le ministère public ou par la personne partie à l'appel.
Article R331-2
I. La personne partie à l'appel peut demander, après expiration du délai pour se pourvoir en cassation, la révision d'un arrêt lorsque se produit un fait nouveau ou que se révèle un élément inconnu de la formation de jugement au jour de l'arrêt de nature à établir son absence de responsabilité.
La requête en révision est adressée au président de la Cour d'appel financière. En cas de transmission sur support papier, elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le requérant et être accompagnée d'une copie de l'arrêt attaqué et des justifications sur lesquelles elle se fonde.
Article R331-3
Le président de la Cour d'appel financière désigne un membre chargé d'instruire la demande de révision. Cette désignation est notifiée aux parties à l'appel.
Les propositions du membre chargé de l'instruction sont communiquées au ministère public, qui présente ses conclusions.
La Cour d'appel financière statue sur la révision d'un arrêt après audience publique, par un arrêt unique sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond de l'affaire.
TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
TITRE III : Voies de recours et révisions
Article R341-1
L'arrêt de la Cour d'appel financière est notifié aux parties.
Il est communiqué à l'auteur du déféré.
TITRE IV : Notification des arrêts
LIVRE III : Cour d'appel financière
TITRE Ier : La Cour de discipline budgétaire et financière
TITRE Ier : Composition et organisation
TITRE II : Le comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics
Chapitre Ier : Instruction
Chapitre II : Jugement
TITRE II : Procédure
Chapitre Ier : Instruction
Chapitre II : Jugement
TITRE III : LE CONSEIL DES IMPÔTS.
TITRE III : le conseil des prélèvements obligatoires.
TITRE III : Voies de recours et révisions
TITRE IV : Notification des arrêts
LIVRE IV : Le conseil des prélèvements obligatoires
Article R411-1
Le Conseil des prélèvements obligatoires arrête son programme de travail sur proposition de son président.
Article R411-2
Les rapports du Conseil des prélèvements obligatoires sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article R411-3
Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est chargé d'en organiser les travaux.
Le secrétariat est dirigé par un secrétaire général magistrat de la Cour des comptes. Le secrétaire général peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires généraux adjoints.
Les secrétaires généraux adjoints et les autres agents administratifs du secrétariat peuvent être des fonctionnaires détachés.
Les membres du secrétariat sont nommés par le président du Conseil des prélèvements obligatoires.
Article R411-4
Sur proposition de son président, le Conseil des prélèvements obligatoires désigne un rapporteur général ou plusieurs rapporteurs généraux ainsi que des rapporteurs parmi les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les administrateurs de l'Assemblée nationale, les administrateurs du Sénat et les professeurs et les maîtres de conférences des universités.
Il peut également faire appel à toute autre personne choisie en fonction de ses compétences particulières.
Article R411-5
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont ordonnancés par le président de ce conseil.
Article D411-6
Les crédits affectés au fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires sont destinés à couvrir la rémunération des secrétaires généraux adjoints et des agents administratifs, les indemnités versées aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires, au président ou son représentant, au secrétaire général, aux secrétaires généraux adjoints, aux rapporteurs généraux et aux rapporteurs et les frais de fonctionnement et de déplacements.
Article D411-7
Les indemnités allouées au président, au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil des prélèvements obligatoires ont un caractère forfaitaire et mensuel.
Article D411-8
Les indemnités pouvant être allouées aux autres membres du Conseil des prélèvements obligatoires et au président de chambre mentionné à l'article L. 411-4 du code des juridictions financières ont un caractère forfaitaire. Ces indemnités sont allouées pour chaque présence effective aux séances du conseil.
Article D411-9
Le Conseil des prélèvements obligatoires rembourse aux employeurs de ses membres ayant la qualité de travailleur salarié les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
Les membres ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains.
Article D411-10
Les rapporteurs généraux et les rapporteurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le montant est fixé par le président du Conseil des prélèvements obligatoires en fonction de la complexité et du temps nécessaire à la préparation de leur rapport.
Article D411-11
Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique détermine les montants moyens et maximums des indemnités prévues à l'article D. 411-10, ainsi que les montants des indemnités prévues aux articles D. 411-7, D. 411-8 et D. 411-9.
Article D411-12
Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des autres personnes qui lui apportent leur concours sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
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