Code des juridictions financières

Type Code
Publication 1994-12-06
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1259
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Section 7 : Dispositions particulières aux collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution

Article R212-41

Dans les chambres régionales des comptes d'outre-mer, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.

TITRE II : Dispositions statutaires

CHAPITRE PRELIMINAIRE

Section 1 : Déontologie

Article R220-1

La déclaration d'intérêts des magistrats et des rapporteurs mentionnés à l'article L. 220-8 comporte les éléments suivants :

1° L'identification du déclarant :

a)

Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;

b)

L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;

c)

Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;

2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :

a)

L'identification de l'employeur ;

b)

La description de l'activité professionnelle exercée ;

c)

La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

d)

La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

a)

L'identification de l'employeur ;

b)

La description de l'activité professionnelle exercée ;

c)

La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

d)

La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

a)

La dénomination de l'organisme ou la société ;

b)

La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;

c)

La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;

d)

La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :

a)

La dénomination de la société ;

b)

Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;

c)

L'évaluation de la participation financière ;

d)

La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;

6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

a)

L'identification de l'employeur ;

b)

La description de l'activité professionnelle exercée ;

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens de l'article L. 220-8, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

a)

Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;

b)

La description des activités et des responsabilités exercées ;

8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

a)

La nature des fonctions et des mandats exercés ;

b)

La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;

c)

Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.

Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.

Article R220-2

Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel à l'autorité prévue aux premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 220-8. L'autorité accuse réception à l'intéressé de son envoi.

L'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet, sous la même forme, au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après la consultation du collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie des juridictions financières sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme.

La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.

Article R220-3

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président de la Cour des comptes prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.

Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 220-8, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de la personne est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

Article R220-4

La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.

Section 2 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Sous-section 1 : Désignation des membres

Article R220-5

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes comprend, en tant que représentants élus des magistrats des chambres régionales des comptes :

1° Un représentant titulaire et un suppléant pour le grade de conseiller ;

2° Trois représentants titulaires et trois suppléants pour le grade de premier conseiller ;

3° Deux représentants titulaires et deux suppléants pour le grade de conseiller président.

Les conseillers, les premiers conseillers et les conseillers présidents constituent des collèges électoraux distincts.

Les candidatures au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes font l'objet de listes qui doivent comporter pour chaque grade le même nombre de candidats titulaires et de candidats suppléants.

Les électeurs votent pour les titulaires et pour les suppléants, qu'ils choisissent sur les listes de candidats, dans la limite du nombre de sièges à pourvoir, avec possibilité de panachage entre les listes.

Les sièges sont pourvus par le ou les candidats titulaires et le ou les candidats suppléants qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Lorsqu'un candidat titulaire ou suppléant inscrit sur une liste est reconnu inéligible, la liste intéressée doit, à peine de nullité, être complétée dans les trois jours pour le grade correspondant.

Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Article R220-6

Sont électeurs les magistrats des chambres régionales des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement.

Sont éligibles les magistrats des chambres régionales des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion des magistrats en position de détachement, des magistrats en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, des magistrats frappés de l'incapacité prévue à l'article L. 6 du code électoral ainsi que des magistrats frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

Article R220-7

Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le premier président de la Cour des comptes, sauf recours devant la juridiction administrative.

Article R220-8

Le représentant des magistrats exerçant les fonctions du ministère public au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, statuant comme conseil de discipline, est élu, ainsi qu'un suppléant.

Sont électeurs et éligibles tous les magistrats exerçant les fonctions du ministère public, qui constituent un collège électoral unique. Les modalités du scrutin sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Article R220-9

Le conseiller maître représentant les magistrats de la Cour des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est élu, ainsi qu'un suppléant.

Sont électeurs les membres de la Cour des comptes en position d'activité, de congé parental ou de détachement, à l'exclusion de ceux qui exercent les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.

Sont éligibles les conseillers maîtres à la Cour des comptes qui ont la qualité d'électeur, à l'exclusion du président de la mission permanente d'inspection, membre de droit du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et des conseillers maîtres en position de détachement.

Sont élus le candidat titulaire et le candidat suppléant qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 220-6 et celles de l'article R. 220-7 sont applicables.

Article R220-10

Pour l'élection des représentants titulaires et suppléants des magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes, les candidatures font l'objet d'une liste qui doit comporter le nom d'un candidat titulaire et d'un candidat suppléant pour chacun des deux sièges à pourvoir au titre des conseillers maîtres et des conseillers référendaires.

Sont électeurs et éligibles les magistrats exerçant les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes. Ils constituent un collège électoral unique.

Sont proclamés élus les candidats titulaires et suppléants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages exprimés. En cas d'égalité, le plus âgé des candidats est proclamé élu.

Les modalités des opérations électorales sont fixées par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Article R220-11

En cas d'absence ou d'empêchement d'un représentant titulaire, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné par le titulaire empêché.

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat ou si le Conseil supérieur constate qu'il cesse de remplir les conditions requises pour être éligible, il est remplacé par un suppléant détenant le même grade, désigné dans l'ordre déterminé par le résultat des élections. Dans le cas d'un collège de magistrats représentés par un seul titulaire, celui-ci est remplacé par le suppléant. Le suppléant désigné pour siéger dans ces conditions devient titulaire.

S'il n'y a plus, pour un grade donné, au moins un suppléant, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.

Article R220-12

Les personnalités qualifiées, membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, doivent être désignées quinze jours au moins avant la date normale d'expiration du mandat et de leurs prédécesseurs.

En cas de vacance, il est pourvu au remplacement de la personnalité qualifiée dans le délai de trois mois.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes constate, le cas échéant, la démission d'office de celle des personnalités qualifiées qui viendrait à exercer un mandat électif incompatible avec sa qualité de membre du conseil ou qui serait privée de la jouissance des droits civils et politiques. Il est pourvu, dans ce cas, à la désignation d'un remplaçant dans le délai de trois mois.

Article R220-13

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes est suppléé par un conseiller maître membre de cette mission désigné par le premier président.

Sous-section 2 : Fonctionnement

Article R220-14

Les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les personnes qui, à un titre quelconque, assistent aux délibérations sont tenus au secret professionnel.

Article R220-15

Le Conseil supérieur se réunit sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier ou à la demande écrite d'au moins quatre des membres élus titulaires et, dans ce cas, dans le délai de deux mois à compter de cette demande.

Article R220-16

Le conseil supérieur établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les modalités de fixation de l'ordre du jour, l'organisation de ses travaux ainsi que les conditions dans lesquelles il prend les décisions et rend les avis prévus par le présent code.

Un procès-verbal est établi après chaque séance du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Il est signé par le président, contresigné par le secrétaire général de la Cour des comptes et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres du conseil.

Article R220-17

I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.

En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, leur est communiqué, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.

Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

III.-L'avis est régulièrement émis si au moins huit membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.

Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 220-16.

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales

Section 1 : Déontologie

Section 2 : Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Sous-section 1 : Désignation des membres

Sous-section 2 : Fonctionnement

CHAPITRE Ier : Nominations

Article R221-1

Les magistrats nommés dans le corps des chambres régionales des comptes ou promus au grade supérieur prennent rang dans leur grade dans l'ordre de leur nomination.

Article R221-2

La liste d'aptitude à l'emploi de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes est établie chaque année par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes et publiée au Journal officiel de la République française ; cette liste reste valide jusqu'à la publication de la liste d'aptitude établie au titre de l'année suivante.

Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les conseillers présidents remplissant les conditions prévues à l'article L. 221-2.

Article R221-3

Les conseillers recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés par décret du Président de la République à compter du lendemain du dernier jour de leur formation initiale à l'institut.

Ils choisissent leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.

Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public.

Article R221-5

Le conseil supérieur de la Cour des comptes désigne, parmi ses membres, le représentant de la Cour des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et son suppléant.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes désigne, parmi ses membres, les représentants des magistrats des chambres régionales des comptes à la commission instituée par l'article L. 221-7 et leurs suppléants.

Article R221-7

Les candidats à un emploi de conseiller au titre de l'article L. 221-4 doivent soit être au moins titulaires du grade de début de l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, soit être titulaires d'un grade ou occuper un emploi dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780, soit, s'ils sont militaires, avoir atteint au moins les grades de commandant ou de capitaine de corvette ou assimilés.

Article R221-8

Chaque année, le premier président détermine le nombre des emplois de conseiller à pourvoir en application de l'article L. 221-4 et fixe la date limite de dépôt des candidatures. Celles-ci sont adressées par les intéressés au président de la commission instituée par l'article L. 221-7.

Le dossier administratif des candidats est envoyé par l'autorité dont relèvent les intéressés au secrétaire général de la Cour des comptes. Cette autorité doit indiquer si le candidat réunit les conditions d'ancienneté de service, de classement hiérarchique, de niveau d'indice ou d'emploi définies par l'article L. 221-4 et par l'article R. 221-7.

Article R221-9

L'examen des titres prévus par l'article L. 221-7 comprend :

a)

Un examen par la commission du dossier de chaque candidat ;

b)

Une audition par la commission de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen.

La commission inscrit, par ordre de mérite, les candidats qu'elle retient sur la liste d'aptitude au grade postulé. Elle établit, si elle le juge utile, une liste complémentaire.

La liste d'aptitude est publiée au Journal officiel de la République française. Elle est caduque à l'expiration du délai de douze mois à compter du jour de sa publication.

Article R221-10

Les conseillers des chambres régionales des comptes recrutés par application de l'article L221-4 sont nommés suivant l'ordre de la liste d'aptitude, dans la limite des vacances d'emplois.

Ils choisissent dans cet ordre leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée au moins un mois avant la publication de la liste d'aptitude par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes. Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

Dans les douze mois suivant leur entrée en fonctions, ils effectuent une ou plusieurs périodes de formation organisées par la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public.

Article R221-11

I. - Les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public sont nommés au premier échelon du grade de conseiller.

Les magistrats recrutés par la voie des concours externes et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation de ce doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans.

Ceux qui, avant leur nomination, avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou cadre d'emploi d'origine ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les magistrats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon, dans la limite de deux ans, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Les magistrats qui détenaient, dans leur ancien corps, cadre d'emplois ou statut d'emploi occupé depuis au moins deux ans, un indice brut supérieur à celui afférent au dernier indice brut du grade de conseiller, bénéficient d'une indemnité compensatrice.

II. - Les magistrats qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement au premier échelon du grade de conseiller, à l'échelon de ce grade doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

La rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par eux dans leur dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsqu'ils exerçaient leurs fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger.

III. - Les magistrats recrutés par la voie du troisième concours de l'Institut national du service public sont placés au septième échelon du grade de conseiller avec une reprise d'ancienneté d'un an, sauf si l'application des I et II du présent article leur est plus favorable.

Article R221-12

Les membres de corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public qui sont nommés conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté nécessaire pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés pour l'avancement à des services effectifs accomplis dans le corps des membres des chambres régionales des comptes.

Article R221-13

Les autres candidats nommés au grade de conseiller en application de l'article L. 221-4 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur emploi d'origine. Dans le cas où les intéressés sont nommés à un grade dans lequel un tel classement n'est pas possible, ils sont classés à l'échelon terminal de ce grade et il leur est alloué une indemnité compensatrice égale à la différence existant entre le traitement qu'ils percevaient dans leur ancienne situation et le traitement afférent au dernier échelon de leur grade dans leur nouveau corps.

Article R221-14

Les périodes de formation prévues aux articles R. 221-3 et R. 221-10 sont considérées comme des services effectifs accomplis dans le corps des conseillers des chambres régionales des comptes.

Article R221-15

Les magistrats et les fonctionnaires visés à l'article L. 221-10 peuvent être détachés, pendant une durée maximale de six ans, dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes, à grade équivalent et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

La durée maximale mentionnée au premier alinéa peut être prolongée d'une année lorsque l'intérêt du service le justifie.

Les magistrats et fonctionnaires intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes en application du dernier alinéa de l'article L. 221-9 sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine, sous réserve que cet indice soit plus favorable que celui détenu dans le grade de détachement.

CHAPITRE II : Obligations et incompatibilités

Article R222-3

Le magistrat d'une chambre régionale des comptes qui a accepté d'exercer un mandat de conseiller économique et social est placé en position de disponibilité par arrêté du Premier ministre.

Article R222-4

Le magistrat d'une chambre régionale des comptes, dont le conjoint ou le concubin notoire devient titulaire dans le ressort de cette chambre de l'un des mandats électifs énumérés aux b et c de l'article L. 222-4, est tenu de demander, dans le délai d'un mois à compter de l'élection, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.

Article R222-5

La participation des magistrats des chambres régionales des comptes aux travaux d'organismes ou de commissions extérieurs à ces chambres est subordonnée, pour les membres du corps des chambres régionales des comptes, à l'agrément préalable du président de la chambre intéressée et, pour les présidents de chambre, à celui du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

La participation d'un membre du corps des chambres régionales des comptes délégué dans les fonctions du ministère public doit recueillir l'agrément préalable du procureur général près la Cour des comptes.

Article R222-6

Les magistrats des chambres régionales ne peuvent, dans les trois ans de leur admission à la retraite, occuper un emploi dans un des organismes mentionnés à l'article L. 222-7 s'ils ont été placés dans l'un des cas d'incompatibilité prévus audit article. Sans préjudice de ces cas d'incompatibilité, ils ne peuvent occuper un emploi dans un des organismes soumis au contrôle de la chambre régionale des comptes à laquelle ils appartenaient qu'après avis du collège de déontologie.

CHAPITRE III : Discipline

Article R223-1

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre régionale des comptes dont relève l'intéressé.

Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du Premier ministre.

Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article R223-2

Toute mention au dossier du blâme infligé à un magistrat est effacée au bout de trois ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.

Le magistrat frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme, mais qui n'a pas été exclu du corps des membres des chambres régionales des comptes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du conseil supérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, le magistrat a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il peut être fait droit à sa demande. Celle-ci est examinée comme en matière de sanction disciplinaire.

Le dossier du magistrat doit alors être reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil supérieur.

Article R223-3

Le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat et le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ne s'appliquent pas aux membres du corps des chambres régionales des comptes.

Article R223-4

Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par le magistrat poursuivi, ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas pris en charge par l'administration.

Article R223-5

Lorsque le magistrat fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut, à la majorité des membres appelés à délibérer, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal.

Article R223-6

Le magistrat poursuivi est convoqué par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce conseil peut décider, à la majorité des membres appelés à délibérer, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.

Article R223-7

Lorsque le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du Conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat poursuivi sont lus en séance.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat poursuivi.

Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat poursuivi ou de son ou ses défenseurs.

Le magistrat poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur ne commence à délibérer.

Article R223-8

Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées, soit par le rapporteur, soit au cours du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions par ordre décroissant de sévérité jusqu'à ce que l'une d'entre elles recueille la majorité des membres présents ; à défaut, aucune sanction n'est prononcée.

Article R223-9

Le secrétariat du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes statuant en formation disciplinaire est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou un secrétaire général adjoint.

CHAPITRE IV : Avancement

Article R224-1

I. - L'échelonnement indiciaire et la durée de services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de chambre régionale des comptes sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Le grade de conseiller comprend trente échelons, d'une durée de douze mois pour les six premiers et de dix-huit mois pour les autres ;

2° Le grade de premier conseiller comprend trente-deux échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun ;

3° Le grade de conseiller président comprend vingt-six échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun. L'échelonnement indiciaire des présidents de section inscrits sur la liste d'aptitude mentionnée à l'article L. 220-12 comprend trente échelons d'une durée de dix-huit mois chacun.

II. - Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de section et de procureur financier dirigeant le ministère public.

Bénéficient également de la réduction prévue à l'alinéa précédent les magistrats affectés à temps complet à la chambre du contentieux.

Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent II, les magistrats des chambres régionales des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions.

Article R224-3

L'avancement d'échelon est prononcé par décision du premier président de la Cour des comptes.

Article R224-4

Les conseillers des chambres régionales des comptes doivent avoir accompli au moins trois ans de services effectifs dans ce grade pour pouvoir être délégués dans les fonctions de procureur financier.

Article R224-5

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement :

1° Pour l'accès au grade de conseiller président, les premiers conseillers ayant atteint au moins le cinquième échelon ;

2° Pour l'accès au grade de premier conseiller, les conseillers ayant atteint au moins le sixième échelon.

Les intéressés doivent, en outre, justifier d'au moins six années de services effectifs dans le corps ou dans un corps ou cadre d'emploi de niveau comparable et de la mobilité statutaire prévue à L. 221-2-1.

Article R224-6

Les premiers conseillers sont classés, lors de leur promotion, à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les conseillers présidents sont classés, lors de leur promotion, au premier échelon de leur nouveau grade, sans ancienneté. Si cela leur est plus favorable, ils sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement et conservent, dans ce cas, l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Les conseillers présidents nommés sur la liste d'aptitude prévue à l'article L. 220-12 sont classés à l'échelon comportant l'indice brut égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. En cas de classement à un indice égal, ils conservent l'ancienneté acquise dans le précédent échelon.

Article R224-7

Le tableau d'avancement est, pour chaque grade, commun à tous les membres du corps des chambres régionales des comptes. Il est établi par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, conformément au premier alinéa de l'article L. 220-12. Il doit être arrêté au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi. Il cesse d'être valable à l'expiration de l'année pour laquelle il est dressé. Il doit être porté à la connaissance des magistrats dans un délai de trois jours suivant la date à laquelle il a été arrêté.

Pour l'établissement du tableau d'avancement, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle du magistrat, compte tenu notamment :

1° Des notations qui lui ont été attribuées ;

2° Des propositions motivées formulées par les présidents des chambres ou, pour les procureurs financiers, par le procureur général près la Cour des comptes ;

3° Et, à compter du 1er janvier 2005, de l'évaluation de l'intéressé retracée par les comptes rendus d'évaluation.

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes peut demander à entendre les intéressés.

Les magistrats sont inscrits au tableau par ordre de mérite.

Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l'ancienneté.

Article R224-8

Les avancements de grade sont prononcés dans l'ordre du tableau d'avancement.

CHAPITRE V : Evaluation et notation

Article R225-1

Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe la périodicité, le contenu et les modalités d'organisation de l'entretien d'évaluation, notamment l'autorité chargée de le conduire.

Article R225-2

Le premier président de la Cour des comptes, après avis du président de la chambre régionale des comptes, ou, pour les procureurs financiers, le procureur général près la Cour des comptes formulent une appréciation générale sur leur valeur professionnelle des magistrats. Les compétences des commissions administratives paritaires en matière d'évaluation professionnelle sont exercées par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Un arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes fixe les critères d'appréciation des magistrats, ainsi que

les modalités et la périodicité de l'évaluation professionnelle.

Les dispositions du chapitre II du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux membres du corps des chambres régionales des comptes.

CHAPITRE VI : Positions des magistrats

Section 1 : Mobilité

Article R226-1

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, les conseillers et premiers conseillers exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité. Les conseillers ne peuvent accomplir leur mobilité qu'après trois années de services effectifs dans le corps.

Toutefois, en cas d'affectation dans une juridiction outre-mer pendant une durée d'au moins deux ans, les conseillers et premiers conseillers sont réputés avoir accompli la mobilité prévue aux mêmes I et II de cet article L. 221-2-1.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont applicables que pour une des deux mobilités obligatoires.

Pour être regardés comme ayant accompli la mobilité prévue au I de l'article L. 221-2-1, les premiers conseillers ne peuvent exercer sans interruption les mêmes fonctions que celles exercées au titre de la mobilité prévue au II du même article L. 221-2-1.

Les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les magistrats judiciaires, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, accueillis en détachement ou intégrés après détachement dans le corps des magistrats de chambres régionales des comptes, sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue aux I et II de l'article L. 221-2-1, au titre du grade d'accueil, s'ils ont accompli au moins deux ans de services effectifs dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois.

Article R226-2

A la fin de la période de mobilité, les magistrats sont réintégrés de droit, au besoin en surnombre, dans leur corps d'origine.

Toutefois, ils peuvent être autorisés, sur leur demande, à demeurer dans les fonctions qu'ils occupent au titre de la mobilité.

Article R226-3

Lorsqu'ils ont accompli leur période de mobilité en exerçant des fonctions de direction auprès d'une collectivité territoriale ou d'un organisme soumis au contrôle des chambres régionales des comptes, les magistrats ne peuvent être avant trois ans affectés à la chambre régionale des comptes dans le ressort de laquelle ils ont exercé ces fonctions de direction qu'après avis du collège de déontologie.

Article R226-4

Les mesures individuelles destinées à permettre aux magistrats des chambres régionales des comptes de satisfaire à la mobilité ou à les autoriser à prolonger cette période interviennent sur demande des intéressés et après accord du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.

A l'expiration de la période de mobilité, la réintégration des intéressés est prononcée par arrêté du Premier ministre pris sur avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Sur sa demande, le magistrat est affecté auprès de la chambre à laquelle il appartenait au moment de son départ en mobilité, sous réserve des dispositions de l'article R. 226-3.

S'il demande à être affecté auprès d'une autre chambre, l'affectation est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Section 2 : Détachement

Article R226-5

Les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être détachés ou mis à disposition que s'ils justifient de trois années de services effectifs dans ce corps, sauf détachement ou mise à disposition à la Cour des comptes.

Article R226-6

Le détachement des magistrats des chambres régionales des comptes est prononcé par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre intéressé.

Hormis le cas de détachement de droit, ce détachement est prononcé après avis du président de la chambre régionale d'affectation de l'intéressé et du président du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Le détachement est renouvelé par arrêté du Premier ministre. Il est mis fin au détachement par arrêté pris dans les mêmes formes.

La nouvelle affectation dans une chambre, du magistrat dont le détachement a pris fin, est prononcée après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Article R226-6-1

Les magistrats qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice détenu dans le corps ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

Section 3 : Disponibilité

Article R226-7

La disponibilité est prononcée par arrêté du Premier ministre.

La fin de la disponibilité est prononcée dans les mêmes formes.

Section 4 : Délégation dans les fonctions du ministère public

Article R226-8

En cas de retrait de sa délégation dans les fonctions du ministère public, le magistrat concerné peut être affecté, à sa demande et après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à la chambre régionale auprès de laquelle il exerçait jusqu'alors les fonctions du ministère public.

CHAPITRE VII : Emploi de président de chambre régionale et territoriale des comptes et de vice-président de la chambre régionale des comptes d'Ile-de-France

Article R227-1

Les magistrats détachés dans l'emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur grade.

Les présidents de chambre régionale nommés conseillers maîtres sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade.

CHAPITRE VII : Emploi de président et de vice-président de chambre régionale des comptes

Chapitre VIII : Recrutement direct

Article R228-1

L'ouverture du concours prévu à l'article L. 221-3-1 en vue du recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes donne lieu à publicité, notamment par la voie du Journal officiel de la République française, au moins deux mois avant la date des épreuves écrites. Cette publicité indique la date des épreuves écrites, la date limite et le lieu de dépôt des candidatures.

Article R228-2

Le jury est présidé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes.

Il comprend :

1° Trois membres désignés respectivement par le ministre chargé des collectivités territoriales, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique ;

2° Deux professeurs des universités titulaires ;

3° Un avocat général, un procureur financier ou un substitut général désigné par le procureur général près la Cour des comptes ;

4° Un président ou un vice-président de chambre régionale des comptes ;

5° Deux membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes, proposés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Les membres du jury mentionnés aux 2°, 4° et 5° ci-dessus sont nommés par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Cet arrêté désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. Il peut également comporter les noms de correcteurs adjoints qui participent, avec les membres du jury, à la correction des épreuves écrites et assistent aux délibérations du jury avec voix consultative pour l'attribution des notes se rapportant aux épreuves qu'ils ont corrigées.

En cas de partage égal des voix, le président du jury a voix prépondérante.

Dans la limite des postes ouverts, le jury inscrit par ordre de mérite les candidats qu'il retient sur une liste publiée au Journal officiel de la République française.

Article R228-4

Le concours comporte deux épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission :

1° Epreuves d'admissibilité :

a)

Une épreuve consistant en l'étude d'un dossier de finances publiques (durée : 4 heures ; coefficient 2) ;

b)

Une composition portant sur le droit constitutionnel ou administratif (durée : 4 heures ; coefficient 1) ;

2° Epreuve d'admission : une interrogation portant sur un sujet se rapportant à la gestion publique locale, dont le sujet est tiré au sort par le candidat, suivie d'une conversation d'ordre général (durée : quarante-cinq minutes précédées de trente minutes de préparation ; coefficient 2).

Le programme des épreuves est fixé par arrêté du Premier ministre.

Article R228-5

Les notes vont de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 avant l'application des coefficients est éliminatoire.

Article R228-6

Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct sont nommés et titularisés au premier échelon du grade de conseiller. Les nominations suivent l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2.

Ceux qui justifient d'une ou de plusieurs activités professionnelles antérieures dans des fonctions normalement exercées à temps complet, en qualité d'agent public d'un niveau équivalent à la catégorie A, de cadre, au sens de la convention collective dont ils relevaient, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, d'avocat, d'avoué, de notaire, d'huissier de justice, d'expert-comptable ou de commissaire aux comptes, sont classés au grade de conseiller à un échelon déterminé sur la base des durées fixées pour chaque avancement d'échelon à l'article R. 224-2, en prenant en compte la moitié de la durée de cette ou de ces activités professionnelles, dans la limite de sept années.

Toutefois, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats sont nommés dans les conditions prévues à l'article R. 221-13.

Article R228-7

Les membres du corps des magistrats de chambre régionale des comptes recrutés par la voie du concours direct reçoivent une formation à la Cour des comptes. Ils peuvent, en outre, recevoir une formation organisée par l'Institut national du service public.

Ils choisissent, dans l'ordre de la liste mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 228-2 et dans la limite des postes offerts, leur chambre d'affectation sur une liste arrêtée par le premier président de la Cour des comptes après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Les affectations sont prononcées par décision du premier président de la Cour des comptes.

Les conseillers qui n'exercent pas de choix sont affectés d'office. Si les intéressés n'acceptent pas cette affectation, ils sont considérés comme démissionnaires.

TITRE III : Compétences et attributions

CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets

Section 1 : Dispositions communes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

Article R232-1

Le contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code, prévu par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales, est réglementé par les articles R. 1612-16 à R. 1612-38 de ce même code.

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats de communes

Article R232-2

La chambre régionale des comptes, saisie par le représentant de l'Etat, donne un avis sur les modifications susceptibles d'être apportées aux règles fixant les modalités de répartition des contributions des communes au budget d'un syndicat dont elles sont membres dans le cadre réglementaire défini à l'article R. 5212-7 du code général des collectivités territoriales.

Article R232-3

Le contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets des établissements publics locaux d'enseignement s'exerce dans les conditions prévues aux articles R. 421-59 à R. 421-61 du code de l'éducation.

Section 2 : Dispositions particulières

Section 4 : Des établissements publics de santé

Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce

Section 6 : Du Centre national de la fonction publique territoriale

CHAPITRE II : Contrôle des actes budgétaires

Section 1 : Dispositions communes aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Dispositions particulières aux syndicats de communes

Section 2 : Dispositions particulières

Section 4 : Des établissements publics de santé

Section 5 : Des offices publics d'aménagement et de construction soumis aux règles applicables aux entreprises de commerce

Section 6 : Du Centre national de la fonction publique territoriale

CHAPITRE III : Ordres de réquisition

CHAPITRE IV : Contrôle de certaines conventions

Article R234-1

Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 1411-6 du code général des collectivités territoriales relatives aux délégations de service public sont applicables.

Article R234-2

Le représentant de l'Etat qui saisit la chambre régionale des comptes d'une convention relative à un marché, en application de l'article L. 211-13, joint à cette saisine, outre le texte intégral de l'acte, tous documents et renseignements utiles à son examen et relatifs à sa passation.

La chambre rend un avis motivé dans lequel elle examine notamment les modalités de passation, l'économie générale du marché ainsi que son incidence financière sur la situation de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Cet avis est notifié au représentant de l'Etat ainsi qu'à la collectivité ou à l'établissement public intéressé. Il est communicable dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant sa réception par la collectivité ou l'établissement public concerné.

CHAPITRE V : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte locales

Article R235-1

Les dispositions de l'article R. 1524-1 du code général des collectivités territoriales sont applicables au contrôle des actes des sociétés d'économie mixte.

CHAPITRE VII : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse

CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité territoriale de Corse

CHAPITRE VI : Dispositions particulières concernant la collectivité de Corse

TITRE IV : Procédure

CHAPITRE Ier : Règles générales de procédure

Section 1 : Principes généraux

Article R241-1

Les travaux inscrits au programme annuel de la chambre régionale des comptes sont confiés à des magistrats ou à des rapporteurs mentionnés à l'article L. 212-7 chargés d'en faire rapport devant la formation délibérante compétente.

Article R241-2

Les rapporteurs procèdent aux investigations qu'ils jugent utiles sur pièces et sur place.

Ils peuvent être assistés d'experts désignés dans les conditions fixées par l'article L. 241-6. Ces derniers interviennent sur des questions techniques sous la responsabilité des rapporteurs.

Article R241-3

Le procureur financier transmet au procureur général près la Cour des comptes les décisions de déféré prises en application de l'article L. 142-1-1 prises par la chambre régionale des comptes.

Article D241-4

La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents produits et reçus par les chambres régionales des comptes sont définies par accord entre le premier président de la Cour des comptes et le directeur chargé des Archives de France.

La durée d'utilisation comme archives courantes, la durée de conservation comme archives intermédiaires et la destination définitive, à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires, des documents reçus par l'autorité compétente de l'Etat à l'appui des comptes dont elle assure l'apurement administratif et des documents produits par elle à l'occasion de cet apurement sont définies conjointement par le directeur chargé des finances publiques et le directeur chargé des Archives de France avec l'agrément du premier président de la Cour des comptes.

Section 2 : Exercice du droit de communication

Article R241-6

Dans le cadre de l'exercice de leur droit de communication, les rapporteurs peuvent demander :

1° La communication, par tout moyen numérique ou sous format papier, des documents, données et traitements qu'ils jugent nécessaires ; leur transcription par tout traitement approprié sous une forme directement utilisable pour la mise en œuvre des compétences des chambres régionales des comptes ;

2° La mise à disposition d'un accès direct au système d'information de la collectivité ou de l'organisme, à ses bases de données, à ses applications numériques, à leur architecture et à sa documentation.

La chambre régionale des comptes conclut, en tant que de besoin, des conventions avec les collectivités et organismes entrant dans son champ de compétence en vue de déterminer les modalités techniques lui offrant un accès continu à certains systèmes d'information ou bases de données nécessaires à l'exercice de ses attributions.

Article R241-7

Les rapporteurs ont accès à tous immeubles dont sont propriétaires, locataires ou occupants les collectivités et organismes contrôlés. Ils peuvent procéder à la vérification des fournitures, matériels, travaux et constructions.

Article R241-8

La chambre régionale des comptes se fait communiquer, par l'intermédiaire du ministère public, les rapports des services d'inspection et corps de contrôle.

Section 3 : Dématérialisation des échanges

Article R241-9

Pour échanger ou notifier dans le cadre des procédures de contrôle, des documents, des actes ou des données, la chambre régionale des comptes et ses interlocuteurs procèdent par voie électronique ou, à défaut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Les caractéristiques techniques des applications assurant les transmissions électroniques garantissent la fiabilité de l'identification des intervenants, l'intégrité et la conservation des documents ainsi que la confidentialité des échanges. Cette identification des intervenants vaut signature pour l'application du présent livre. Les applications garantissent également la traçabilité de ces transmissions électroniques et permettent d'établir de manière certaine la date et l'heure de la mise à disposition d'un document ainsi que celles de sa première consultation par son destinataire. Un arrêté du premier président définit ces caractéristiques et les exigences techniques que doivent respecter les utilisateurs de ces applications.

Article R241-11

Les copies de pièces sur support papier s'effectuent aux frais des demandeurs, selon des modalités et un barème fixés par arrêté du premier président.

Sous-section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait

CHAPITRE II : Contrôle budgétaire

Section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait

Section 4 : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes

Section 2 : Dispositions relatives au jugement des comptes des comptables de fait

Section 4 : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes

CHAPITRE III : Voies de recours

Section 1 : Ouverture du contrôle

Article R243-1

Le président de la chambre régionale des comptes informe par lettre l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou le dirigeant de l'organisme concerné de l'engagement de la procédure de contrôle des comptes et de la gestion, ainsi que, le cas échéant, les ordonnateurs ou dirigeants précédemment en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

Le contrôle coordonné mentionné à l'article R. 243-5-1 est notifié conjointement aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes concernés, ainsi que, le cas échéant, à leurs prédécesseurs en fonction pour toute ou partie de la période examinée.

Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.

Article R243-2

Le contrôle des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-10 est engagé après que le ministère public a fait connaître son avis. Dans ce cas, la lettre mentionnée à l'article R. 243-1 précise les exercices sur lesquels le contrôle portera.

Article R243-2-1

Lorsque le concours financier apporté au représentant légal des organismes visés aux articles L. 211-6 à L. 211-9 par une collectivité territoriale ou un établissement public local est attribué sous forme d'une subvention affectée à une dépense déterminée et qu'il ne dépasse pas 50 % des ressources totales du bénéficiaire, le contrôle se limite au compte d'emploi que ce dernier doit établir. Si le compte d'emploi n'est pas tenu, le contrôle porte sur l'ensemble des comptes et de la gestion.

Section 2 : Délibérations

Article R243-3

Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre ou le président de la section ou le magistrat qui en exerce les fonctions inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation compétente.

La séance de la formation délibérante compétente au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique.

La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.

S'il est nécessaire de procéder à un vote, le président de la formation recueille successivement l'opinion du rapporteur, puis de chacun des membres de la formation de délibéré s'exprimant dans l'ordre inverse de celui résultant de leur grade et de leur ancienneté dans le grade ; il opine le dernier. Seuls prennent part à la décision, pour chaque rapport examiné, les membres ayant assisté à l'intégralité de la ou des séances le concernant, auditions comprises.

En cas de pluralité de rapporteurs, ces derniers disposent d'une seule voix délibérative.

Lorsque le procureur financier assiste à la séance, il présente ses conclusions et prend part au débat mais pas au délibéré.

Article R243-4

Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation délibérante peut être invitée par le président de la formation de délibéré à produire des observations écrites ou orales. Elle ne participe pas au délibéré.

Section 3 : Observations provisoires

Article R243-5

Le président de la chambre régionale des comptes adresse aux ordonnateurs des collectivités et aux dirigeants des organismes contrôlés le rapport contenant les observations provisoires prévues à l'article L. 243-2.

Il adresse aux ordonnateurs des collectivités territoriales et aux dirigeants des organismes contrôlés ayant quitté leurs fonctions la partie de ce rapport concernant leur gestion.

Il adresse le rapport ou des extraits de ce rapport à toute personne explicitement mise en cause.

La notification de ce rapport ou d'extraits de ce rapport indique le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel les destinataires peuvent apporter une réponse écrite et mentionne la possibilité qu'ils ont d'être entendus par la chambre en application de l'article L. 243-3.

Article R243-5-1

Les observations issues du contrôle coordonné de plusieurs organismes de la compétence de la chambre régionale des comptes et qui figure à son programme annuel des travaux peuvent donner lieu à un unique rapport d'observations provisoires.

Article R243-6

Les destinataires du rapport d'observations provisoires ou d'extraits de ce rapport peuvent demander à consulter au greffe de la chambre régionale des comptes, en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant dûment mandaté, les pièces et documents du dossier sur lesquelles sont fondées les observations les concernant.

Article R243-7

Les personnes visées à l'article L. 241-7 que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre.

Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

Section 4 : Auditions

Article R243-8

Les personnes citées à l'article L. 243-3 peuvent demander par lettre adressée au président de la chambre régionale des comptes à être entendues par la chambre pour présenter toutes observations avant décision définitive.

Ces observations complètent et précisent celles fournies par écrit sur les affaires qui les concernent.

Le président de la chambre accuse réception de cette demande et fixe la date à laquelle l'audition aura lieu.

Article R243-9

Les auditions prévues aux articles R. 243-7 et R. 243-8 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques.

Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la diligence du président, il peut être pris note du déroulement de l'audience et des déclarations des personnes entendues.

Section 5 : Observations définitives

Article R243-10

Après examen des réponses écrites apportées au rapport d'observations provisoires et éventuelles auditions, la chambre régionale des comptes peut arrêter son rapport d'observations définitives.

Elle peut également arrêter son rapport d'observations définitives en cas d'absence de réponse écrite dans le délai de deux mois prévu à l'article L. 243-2 du présent code.

Ce rapport est notifié par le président de la chambre régionale des comptes, dans les conditions prévues à l'article L. 243-4, à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, ainsi que, pour ce qui les concerne, à celui ou à ceux qui étaient en fonction au cours des exercices examinés.

Article R243-11

Le rapport d'observations définitives arrêté par la chambre régionale des comptes lors de l'examen de la gestion d'un établissement public est transmis, si la chambre l'estime utile, à la collectivité de rattachement de l'établissement.

Article R243-12

L'envoi du rapport d'observations définitives mentionné à l'article L. 243-4 du présent code est suspendu à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Article R243-13

En application de l'article L. 243-5, chaque destinataire peut adresser au greffe de la chambre régionale des comptes une réponse qu'il signe personnellement. A l'expiration du délai d'un mois prévu au même article le rapport d'observations définitives, accompagné, le cas échéant, de la ou des réponses reçues, est notifié par le président de la chambre régionale des comptes à l'ordonnateur de la collectivité ou au dirigeant de l'organisme contrôlé, en vue de la communication à l'assemblée délibérante ou à l'organe collégial de décision prévu à l'article L. 243-6 du présent code.

Article R243-14

A réception du rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues, l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'organisme contrôlé fait connaître à la chambre régionale des comptes la date de la plus proche réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision et communique, en temps utile, copie de son ordre du jour.

Article R243-15

Lorsque la chambre régionale des comptes a décidé de ne pas formuler d'observations définitives, le président adresse aux destinataires visés à l'article L. 243-4 une lettre indiquant la clôture de la procédure.

Article R243-15-1

La chambre régionale des comptes peut établir une synthèse de plusieurs observations définitives. Ce rapport thématique est transmis aux collectivités territoriales, établissements publics ou organismes concernés dans les conditions prévues aux articles R. 243-10 à R. 243-14.

Section 6 : Communications des observations définitives

Article R243-16

Le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues peut être rendu public par la chambre régionale des comptes dès la tenue de la première réunion de l'assemblée délibérante ou de l'organe collégial de décision suivant sa réception par la collectivité ou l'organisme soumis au contrôle de la chambre et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant celle-ci.

Article R243-17

Le président de la chambre régionale des comptes communique au représentant de l'Etat ainsi qu'au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques le rapport d'observations définitives auquel sont jointes les réponses reçues.

Article R243-18

Le président de la chambre régionale des comptes et le représentant du ministère public peuvent, sur décision de la formation délibérante, adresser des communications aux comptables des collectivités et établissements publics contrôlés, au représentant de l'Etat et, le cas échéant, aux chefs des services déconcentrés de l'Etat exerçant dans le ressort de la chambre.

Les observations arrêtées par la chambre et susceptibles de concerner les administrations, services et organismes centraux de l'Etat sont transmises à la Cour des comptes ou au procureur général près ladite Cour en vue de leur communication aux autorités intéressées.

Article R243-19

La Cour des comptes, en vue d'établir ses rapports publics dans les conditions prévues aux articles L. 143-6 à L. 143-8, reçoit communication des observations des chambres régionales des comptes susceptibles de faire l'objet d'une insertion ou d'une mention au rapport public.

Ces observations sont accompagnées des documents sur lesquels elles se fondent et de l'avis du ministère public.

Elles peuvent être portées à la connaissance des ministres intéressés par voie de référé du premier président de la Cour des comptes.

Section 7 : Rectification des observations définitives

Article R243-20

Lorsque le président de la chambre régionale des comptes constate que la rédaction du rapport d'observations définitives est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle, il peut, par décision prise après avis conforme du ministère public, y apporter les rectifications nécessaires.

La notification du rapport d'observations rectifié se substitue à celle prévue à l'article R. 243-13.

Article R243-21

Dans le délai d'un an suivant la communication du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante de la collectivité ou à l'organe collégial de décision de l'organisme qui a fait l'objet d'un contrôle des comptes et de la gestion, une demande en rectification d'erreur ou d'omission dudit rapport peut être adressée au greffe de la chambre par les personnes mentionnées à l'article L. 243-10 du présent code.

Elle comporte l'exposé des faits et les motifs invoqués et est accompagnée des justifications sur lesquelles elle se fonde.

Le président de la chambre régionale des comptes transmet la demande en rectification à toute personne nominativement ou explicitement concernée par ladite demande et, le cas échéant, aux ordonnateurs et dirigeants des personnes morales contrôlées. Il leur précise le délai, qui ne peut être inférieur à un mois, dans lequel ils peuvent présenter des observations écrites ou demander à être entendus par la chambre. Il informe également l'auteur de la demande de la date à laquelle il peut solliciter son audition par la chambre.

La chambre régionale des comptes se prononce sur la demande en rectification par une décision qui est notifiée par lettre du président au demandeur ainsi qu'à l'ordonnateur ou au dirigeant de l'organisme concerné. A compter de cette réception, cette décision est annexée au rapport d'observations définitives.

Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

Article R243-22

Le contrôle prévu à l'article L. 211-7 peut porter sur les comptes et la gestion des personnes morales concernées ou sur ceux d'un ou de plusieurs de leurs établissements, services ou activités.

Article R243-23

Lorsqu'une personne morale contrôlée poursuit des activités distinctes de celles présentant un caractère sanitaire, social ou médico-social au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, le contrôle porte sur les seuls établissements, services ou activités entrant dans le champ de ces deux articles.

CHAPITRE III : Examen de la gestion

Section 1 : Ouverture du contrôle

Section 2 : Délibérations

Section 3 : Observations provisoires

Section 4 : Auditions

Section 5 : Observations définitives

Section 6 : Communications des observations définitives

Section 7 : Rectification des observations définitives

Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

CHAPITRE III : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Section 1 : Ouverture du contrôle

Section 2 : Délibérations

Section 3 : Observations provisoires

Section 4 : Auditions

Section 5 : Observations définitives

Section 6 : Communications des observations définitives

Section 7 : Rectification des observations définitives

Section 8 : Dispositions spécifiques au contrôle des établissements et services sociaux et médico-sociaux et des établissements de santé de droit privé

CHAPITRE IV : Apurement administratif et voies de recours devant les chambres régionales des comptes

Article R244-1

Le président de la chambre régionale des comptes informe le représentant de la collectivité ou de l'organisme de la date limite à laquelle peuvent être présentées ses observations soit par écrit, soit oralement dans les conditions prévues à l'article L. 244-1.

Article R244-2

La procédure de contrôle des actes budgétaires des organismes visés à l'article L. 232-1 du présent code prévue par les articles L. 1612-1 à L. 1612-20 du code général des collectivités territoriales est réglementée par les articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-15 de ce même code. La procédure prévue à l'article R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales est applicable en cas de saisine visée à l'article L. 1612-15 du même code.

Les dispositions des articles R. 1612-8 à R. 1612-12 et R. 1612-14 du code général des collectivités territoriales s'appliquent aux organismes visés aux articles L. 232-3 à L. 232-7 du présent code ainsi qu'en cas de saisine prévue à l'article L. 5211-26 du code général des collectivités territoriales.

Article R244-3

Les avis de contrôle budgétaire sont signés par le président de la formation délibérante.

Article R244-4

La chambre régionale des comptes formule des propositions pour le règlement du budget par avis motivé notifié au représentant de l'Etat, au représentant de la collectivité locale ou de l'organisme intéressé ainsi qu'au comptable public concerné.

CHAPITRE IV : Contrôle budgétaire

CHAPITRE IV : Contrôle des actes budgétaires

Section 1 : Saisine de la chambre régionale des comptes

Article R245-1-1

La chambre régionale des comptes peut, de sa propre initiative, procéder à l'évaluation d'une politique publique relevant des collectivités territoriales et organismes soumis à sa compétence de contrôle des comptes et de la gestion.

Le président de la chambre régionale des comptes en informe l'organe exécutif et, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les règles de procédure applicables sont celles prévues à la section 2 du présent chapitre.

Article R245-1-2

Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain saisit la chambre régionale des comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La saisine précise si elle relève de son initiative ou si elle résulte d'une délibération de l'assemblée délibérante. Pour les conseils régionaux et départementaux, la saisine précise également, le cas échéant, si cette délibération a été prise sur proposition d'une mission d'information et d'évaluation créée dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 4132-21-1 et L. 3121-22-1 du code général des collectivités territoriales. La délibération de l'assemblée délibérante et la proposition de la mission d'information et d'évaluation sont, s'il y a lieu, jointes à la saisine.

La saisine indique le champ de la politique publique concernée et la période sur laquelle elle doit être évaluée.

Article R245-1-3

Le président du conseil régional, du conseil départemental ou du conseil métropolitain joint à la saisine les documents et renseignements suivants :

1° Une note de présentation de cette politique publique précisant les publics concernés, les résultats ou effets attendus, les volumes financiers ;

2° La liste des données et traitements relatifs à cette politique publique et disponibles sous format numérique ;

3° L'ensemble des délibérations et des rapports relatifs à cette politique publique.

Article R245-1-4

La saisine de la chambre n'est complète qu'à compter de la réception au greffe de l'ensemble des documents dont la production est requise à l'article R. 245-1-3.

Article R245-1-5

Le président de la chambre régionale des comptes indique à l'auteur de la saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le délai proposé par la chambre pour réaliser l'évaluation.

Le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle la saisine de la chambre est regardée comme complète.

Dès réception de la réponse de l'auteur de la saisine, ou à défaut de réponse dans un délai de quinze jours qui vaut acceptation tacite de la proposition, le président de la chambre régionale des comptes informe du délai retenu et de la date d'engagement de la procédure d'évaluation de la politique publique l'auteur de la saisine ainsi que, le cas échéant, les dirigeants des organismes concernés par cette politique publique. Il en informe également le représentant de l'Etat dans la région ou le département.

Article R245-1-6

Lorsque la chambre se saisit de sa propre initiative d'une évaluation d'une politique publique territoriale en application de l'article R. 245-1-1, le délai dans lequel est notifié le rapport définitif d'évaluation en application du II de l'article L. 235-1 ne peut dépasser un an. Il court à compter de la date à laquelle le président de la chambre informe le président de l'organe exécutif ou le dirigeant de l'organisme concerné.

Section 2 : Règles de procédure

Article R245-2-1

La chambre établit un rapport d'évaluation dans lequel elle apprécie, notamment, les résultats et les impacts de la politique publique ainsi que les facteurs qui les expliquent. L'appréciation porte sur la cohérence, l'efficacité et l'efficience de la politique publique concernée.

Article R245-2-2

Le président de la formation compétente peut, à son initiative ou à la demande du ministère public, désigner un contre-rapporteur.

Article R245-2-3

Toute personne dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à éclairer utilement la formation compétente peut être invitée par le président de cette formation à produire des observations écrites ou orales. Le cas échéant, le président de la chambre informe l'auteur de la saisine de ces consultations.

Les personnes que la chambre régionale des comptes décide d'entendre sont convoquées par le président de la chambre. Cette convocation précise les points sur lesquels la chambre les entendra et est accompagnée, s'il y a lieu, de tout document que le président de la chambre juge utile en vue de l'audition.

Article R245-2-4

Les auditions prévues à l'article R. 245-2-3 se déroulent devant la formation compétente. Elles ne sont pas publiques. Un registre des auditions est tenu par le greffe de la chambre. Il mentionne la liste des personnes entendues et la date des auditions. A la demande du président, il peut être pris note du déroulement de l'audition et des déclarations des personnes entendues.

Article R245-2-5

La formation délibérant le rapport d'évaluation d'une politique publique peut associer des personnalités extérieures aux juridictions financières. Leur nombre est égal ou inférieur à celui des magistrats, membres de la formation. Ces personnalités extérieures sont choisies par le président de la chambre, après avis du procureur financier. Elles prennent part au débat mais ne participent pas au délibéré.

Article R245-2-6

Après communication au ministère public dans les cas prévus à l'article R. 212-16 et, dans cette hypothèse, avec son accord, le président de la chambre inscrit l'examen du rapport à l'ordre du jour de la formation délibérante compétente.

La séance au cours de laquelle le rapport est examiné n'est pas publique. La formation délibère sur les propositions du ou des rapporteurs et, le cas échéant, l'avis du contre-rapporteur et les conclusions du ministère public.

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