Code des juridictions financières

Type Code
Publication 1994-12-06
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1259
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Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Section 7 : Voies de recours

Sous-section 1 : Observations provisoires

Sous-section 2 : Observations définitives

Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

Sous-section 4 : Rapports thématiques

Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Sous-section 1 : Observations provisoires

Sous-section 2 : Observations définitives

Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

Sous-section 4 : Rapports thématiques

CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget du territoire, des communes et des établissements publics

Section 1 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française

Article LO273-4

Lorsqu'elle est saisie en application des articles 185-1,185-3 et 185-4 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 272-40, L. O. 272-41, L. 272-44 et L. 272-50.

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics

Article L273-5

Le contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics s'exerce dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales tel que rendu applicable en Polynésie française.

Article L273-6

Lorsqu'elle est saisie en application de l'article L. 273-5, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ses affaires, des pouvoirs prévus aux articles L. 272-42-1, L. 272-43, L. 272-49 et L. 272-50.

Article L273-7

La présente section entrera en vigueur dans les conditions prévues au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics pour les communes et leurs établissements publics et à compter de l'exercice 2012 pour les groupements de communes.

CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires du territoire, des communes et des établissements publics

Section 1 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget de la Polynésie française

Section 2 : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution du budget des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics

CHAPITRE IV : Des comptables

Section 1 : Dispositions statutaires

Article L274-1

Le ministre chargé du budget nomme, après que le président de la Polynésie française en a été informé, le directeur local des finances publiques. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Article L274-2

Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable de la Polynésie française ne peuvent être exercées par une même personne.

Article L274-3

Les comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.

Section 2 : Obligations et missions

Article LO274-4

Le comptable ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article LO274-5

Lorsque le comptable du territoire notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, l'ordonnateur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence totale de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement. L'ordre de réquisition est notifié au haut-commissaire qui en informe la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Section 2 : Obligations et missions du comptable de la Polynésie française

LIVRE III : Les institutions associées à la Cour des comptes

CHAPITRE Ier : Compétence

Article L311-1

La Cour d'appel financière connaît de l'appel des arrêts de la chambre du contentieux mentionnée à l'article L. 131-21, à l'exception des arrêts mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-1.

CHAPITRE II : Composition et organisation

Article L311-2

Le Premier président de la Cour des comptes préside la Cour d'appel financière.

Outre le Premier président, sont membres de la Cour d'appel financière :

1° Quatre conseillers d'Etat ;

2° Quatre conseillers maîtres à la Cour des comptes ;

3° Deux personnalités qualifiées justifiant d'une expérience supérieure à dix ans dans le domaine de la gestion publique.

Les membres de la Cour d'appel financière sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de cinq ans.

Article L311-3

Dès leur nomination, les personnes mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 311-2 remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts au président de la Cour d'appel financière.

La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus ou que le déclarant a eus pendant les cinq années précédant sa nomination et qui sont de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de ses fonctions.

Toute modification substantielle des liens et intérêts détenus fait l'objet d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes.

Article L311-4

La Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.

Lorsqu'elle statue en chambre, celle-ci est présidée par une des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2.

Un décret en Conseil d'Etat détermine le nombre de chambres, leur composition, leurs règles de présidence et les conditions dans lesquelles la Cour d'appel financière statue en formation plénière ou en chambre.

CHAPITRE III : Procédure

Article L311-5

Les règles de procédure édictées pour la Cour des comptes au chapitre II du titre IV du livre Ier sont applicables devant la Cour d'appel financière.

Toutefois, l'instruction prend la forme du supplément d'information prévu à l'article L. 142-1-8. Elle est menée par un membre de la Cour d'appel mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-2 désigné par le président.

Article L311-6

Le délai de recours et l'exercice de l'appel dans ce même délai suspendent l'exécution des arrêts de la chambre du contentieux.

CHAPITRE IV : Dispositions finales

Article L311-7

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent livre.

CHAPITRE Ier : Organisation

CHAPITRE II : Personnes justiciables de la Cour

CHAPITRE III : Infractions et sanctions

CHAPITRE IV : Procédure devant la Cour

TITRE V : Le Conseil des prélèvements obligatoires

LIVRE III : La cour d'appel financière

CHAPITRE Ier : Compétence

CHAPITRE II : Composition et organisation

CHAPITRE III : Procédure

CHAPITRE IV : Dispositions finales

CHAPITRE Ier : Organisation

CHAPITRE II : Personnes justiciables de la Cour

CHAPITRE III : Infractions et sanctions

CHAPITRE IV : Procédure devant la Cour

TITRE V : Le Conseil des prélèvements obligatoires

LIVRE IV : Conseil des prélèvements obligatoires

CHAPITRE UNIQUE

Article L411-1

Il est institué un Conseil des prélèvements obligatoires, placé auprès de la Cour des comptes et chargé d'apprécier l'évolution et les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de l'ensemble des prélèvements obligatoires, ainsi que de formuler des recommandations sur toute question relative aux prélèvements obligatoires.

Article L411-2

Le Conseil des prélèvements obligatoires remet chaque année au Président de la République et au Parlement un rapport rendant compte de l'exécution de ses travaux. Le compte rendu des débats et les contributions personnelles de ses membres peuvent être joints au rapport.

Article L411-3

Le Conseil des prélèvements obligatoires peut être chargé, à la demande du Premier ministre ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances ou des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires sociales, de réaliser des études relatives à toute question relevant de sa compétence. Il peut également être saisi pour avis, dans les mêmes conditions, en vue d'apprécier les incidences économiques, sociales, budgétaires et financières de toute modification de la législation ou de la réglementation en matière d'impositions de toutes natures ou de cotisations sociales. Les résultats de ces études et avis sont transmis au Premier ministre et aux mêmes commissions. Ils sont rendus publics.

Article L411-4

Le Conseil des prélèvements obligatoires est présidé par le Premier président de la Cour des comptes. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le premier président de la Cour des comptes nomme en qualité de vice-président du Conseil des prélèvements obligatoires un président de chambre de la Cour des comptes, en activité ou honoraire. Le vice-président participe à toutes les séances du Conseil des prélèvements obligatoires. Il n'a voix délibérante, dans les mêmes conditions que le président, qu'en l'absence de ce dernier.

Article L411-5

Le Conseil des prélèvements obligatoires est constitué, outre son président, de huit magistrats ou fonctionnaires, choisis pour leurs compétences en matière de prélèvements obligatoires, ainsi que de huit personnalités qualifiées choisies à raison de leur expérience professionnelle :

– un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

– un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation ;

– un magistrat de la Cour des comptes désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

– un inspecteur général des finances désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

– un inspecteur général des affaires sociales désigné par le ministre chargé des affaires sociales ;

– un inspecteur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

– deux professeurs des universités ou directeurs de recherche des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, désignés respectivement par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé des affaires sociales ;

– une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'économie et des finances ;

– une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

– une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de l'intérieur ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président et du rapporteur général de la commission de l'Assemblée nationale chargée des finances ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président de l'Assemblée nationale après avis du président de la commission de l'Assemblée nationale chargée des affaires sociales ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président et du rapporteur général de la commission du Sénat chargée des finances ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Sénat après avis du président de la commission du Sénat chargée des affaires sociales ;

– une personnalité qualifiée désignée par le Président du Conseil économique, social et environnemental.

Les personnalités désignées par le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental ne peuvent appartenir à l'une de ces assemblées.

Article L411-6

Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires autres que son président sont désignés pour trois ans et leur mandat peut être renouvelé une fois.

En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, d'un siège autre que celui du président, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir du mandat. Un mandat exercé pendant moins d'un an n'est pas pris en compte pour l'application de la règle de renouvellement fixée à l'alinéa précédent.

Article L411-7

Le secrétariat du Conseil des prélèvements obligatoires est assuré par la Cour des comptes. Les agents chargés du secrétariat peuvent assister aux réunions du conseil.

Article L411-8

Le Conseil des prélèvements obligatoires peut faire appel à toute compétence extérieure de son choix. En particulier, le conseil peut désigner des rapporteurs chargés de recueillir les informations nécessaires à l'exercice de ses missions.

Le président peut désigner, pour une durée d'un an, au plus quatre personnalités qualifiées, afin d'éclairer les délibérations du Conseil des prélèvements obligatoires. Ces personnalités qualifiées assistent aux réunions du conseil mais n'ont pas voix délibérative.

Article L411-9

Afin d'assurer l'information du Conseil des prélèvements obligatoires, le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur général du Trésor, le directeur général des finances publiques, le directeur de la législation fiscale, le directeur général des collectivités locales, le directeur général des entreprises et le directeur général de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assistent, à la demande de son président, à ses réunions, sans voix délibérative, ou s'y font représenter.

Article L411-10

Pour l'exercice de leurs missions, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes entrant dans leur champ de compétences.

Ceux-ci sont tenus de leur prêter leur concours, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions.

Article L411-11

Les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 sont habilités à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, pour réaliser les études prévues à l'article L. 411-3.

Les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 411-10 sont déliés du secret professionnel à l'égard des membres du Conseil des prélèvements obligatoires et des rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8, à l'occasion des études que ceux-ci réalisent en application de l'article L. 411-3.

Pour les besoins des mêmes études, les membres du Conseil des prélèvements obligatoires et les rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 peuvent exercer directement le droit de communication que les agents des services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article L. 411-10 tiennent de la loi.

Le fait de faire obstacle, de quelque façon que ce soit, à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent article aux membres du Conseil des prélèvements obligatoires et aux rapporteurs désignés en application de l'article L. 411-8 est puni de 15 000 € d'amende. Le président du Conseil des prélèvements obligatoires peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Article L411-12

Dans l'exercice des missions qu'elles accomplissent pour le Conseil des prélèvements obligatoires, les personnes visées aux articles L. 411-5, L. 411-7 et L. 411-8 ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée. Elles sont tenues au secret professionnel sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal et sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du même code.

Article L411-13

Les personnalités qualifiées visées à l'article L. 411-5 et les rapporteurs visés à l'article L. 411-8 sont rémunérés dans des conditions propres à assurer leur indépendance.

Article L411-14

Les conditions de fonctionnement du Conseil des prélèvements obligatoires et les modalités de suppression du Conseil des impôts, auquel le Conseil des prélèvements obligatoires se substitue, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Partie réglementaire

LIVRE Ier : La Cour des comptes

TITRE Ier : Missions et organisation

CHAPITRE Ier : Missions

Article R111-1

I. - Les établissements publics nationaux dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

5° Les instituts universitaires de formation des maîtres ;

6° Les centres régionaux des oeuvres universitaires ;

7° Les centres régionaux d'éducation populaire et de sports ;

8° Les centres régionaux de documentation pédagogique ;

9° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 et L. 162-3 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

10° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

11° Les chambres de commerce et d'industrie et leurs groupements ;

12° Les chambres des métiers et leurs groupements ;

13° Les chambres d'agriculture et leurs groupements.

II. - La délégation peut être limitée aux établissements d'une même catégorie situés dans une ou plusieurs régions. Elle est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

III. - En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe des chambres régionales des comptes.

IV. - Les établissements publics nationaux ayant leur siège en Polynésie française dont le jugement des comptes et l'examen de la gestion peuvent être délégués par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 111-9 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les instituts universitaires de formation des maîtres.

La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

En cas de délégation, sont applicables les dispositions du présent code et des règlements en vigueur relatives au jugement des comptes et à l'examen de la gestion des établissements publics relevant de la compétence directe de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

Article R111-1

I. – Les organismes publics dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories suivantes :

1° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel mentionnés à l'article L. 711-2 du code de l'éducation ;

2° Les établissements d'enseignement supérieur à caractère administratif placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur mentionnés à l'article L. 741-1 du code de l'éducation ;

3° Les écoles d'architecture mentionnées à l'article L. 752-1 du code de l'éducation ;

4° Les établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire mentionnés à l'article L. 751-1 du code de l'éducation et à l'article L. 812-2 du code rural ;

5° Les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires ;

6° (Abrogé) ;

7° Les établissements d'enseignement mentionnés à l'article L. 211-4 du code de l'éducation et le lycée Comte de Foix, à Andorre, assimilé à cette catégorie ;

8° Les établissements créés en application de l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme ;

9° Les chambres de commerce et d'industrie ainsi que leurs groupements ;

10° Les chambres de métiers et de l'artisanat ainsi que leurs groupements ;

11° Les chambres d'agriculture ainsi que leurs groupements ;

12° Les établissements publics de santé ;

13° Les groupements de coopération sanitaire ;

14° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale ;

15° Les associations syndicales autorisées ou constituées d'office, les associations foncières de remembrement et leurs unions.

II. – Les établissements publics nationaux dont le contrôle des comptes et de la gestion peut être délégué aux chambres territoriales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 111-15 appartiennent aux catégories 1° à 12° mentionnées au I du présent article.

III. – La délégation est donnée pour une période minimale de trois ans et maximale de cinq ans.

IV. – En cas de délégation, sont applicables les dispositions du livre II du présent code relatives aux règles de procédure des chambres régionales et territoriales des comptes pour le contrôle des comptes et de la gestion.

Article R111-3

Lorsque le contrôle d'une personne morale de droit privé mentionnée aux articles L. 111-7 et L. 211-7 relève de la compétence, soit de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, soit d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes, le premier président de la Cour des comptes peut par arrêté en confier la conduite à une des juridictions intéressées, après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes concernées.

CHAPITRE II : Organisation

Article R*112-1

Le Premier ministre prépare les actes réglementaires et les mesures individuelles relatifs aux magistrats, aux personnels et au fonctionnement de la Cour des comptes, ainsi qu'aux procédures qui lui sont applicables.

Section 1 : Composition

Sous-section 1 : Premier président

Article R112-2

Le premier président est chargé de la direction générale de la Cour des comptes. Après avis du procureur général, il définit l'organisation générale des travaux de la Cour, il répartit les attributions de la Cour entre les chambres et arrête le programme annuel des travaux au vu des propositions des présidents de chambre.

Il préside les audiences solennelles, la chambre du conseil ainsi que le comité du rapport public et des programmes. Il peut présider les séances des chambres mentionnées à l'article R. 112-26, des formations interchambres et des formations communes aux juridictions prévues à l'article L. 141-13.

Article R112-3

Le premier président préside la conférence des présidents qui est composée, du procureur général et des magistrats ayant le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Le premier président consulte la conférence des présidents, pour rendre l'avis prévu à l'article L. 122-6 et sur toute question qu'il juge utile d'évoquer.

Le secrétaire général ou, en cas d'absence ou d'empêchement, un des secrétaires généraux adjoints assiste à la conférence des présidents.

Article R112-4

Le premier président assure la gestion des magistrats et des personnels affectés à cette juridiction et administre les services de la Cour.

Il prend, sur proposition du secrétaire général, les actes relatifs à la gestion et à l'administration des fonctionnaires relevant des corps des juridictions financières, à l'exclusion des nominations dans un corps, des titularisations, des décisions entraînant la cessation définitive de fonctions et des sanctions disciplinaires des troisième et quatrième groupes définies à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.

Le premier président est ordonnateur principal des dépenses et des recettes de la Cour des comptes.

Il conclut les marchés ainsi que les contrats relatifs à la gestion de la Cour des comptes.

Article R112-5

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le premier président est remplacé par le magistrat le plus ancien dans le grade de président de chambre, à l'exception des magistrats mentionnés à l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat.

Article R*112-6

Le premier président est assisté par un secrétaire général et des secrétaires généraux adjoints désignés par décret, sur sa proposition. Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints sont choisis parmi les conseillers maîtres et les conseillers référendaires.

Article R112-7

Le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints assurent, sous l'autorité du premier président, le fonctionnement du greffe de la Cour des comptes et des services administratifs. Le premier président peut, sauf dans les matières définies à l'article R. 112-2 ci-dessus, leur déléguer par arrêté sa signature, ainsi qu'à des fonctionnaires et à des agents publics non titulaires affectés à des services relevant du secrétariat général.

Le secrétaire général ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, un des secrétaires généraux adjoints délivre et certifie extraits et copies des actes intéressant le fonctionnement de la juridiction. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des fonctionnaires ou des agents publics non titulaires affectés au greffe de la Cour des comptes. Ces fonctionnaires et agents prêtent serment devant le premier président.

Article R*112-7-1

Le premier président peut désigner parmi les magistrats de la Cour des comptes un ou plusieurs chargés de mission.

Article R112-7-2

Le premier président peut désigner parmi les auditeurs un ou plusieurs chargés de mission.

Sous-section 2 : Procureur général

Article R112-9

Le procureur général exerce le ministère public par voie de réquisitions, de conclusions ou d'avis.

Il veille à l'accessibilité des comptes prévue à l'article R. 131-2.

Article R112-10

Le procureur général présente des conclusions écrites sur les rapports qui lui sont communiqués, avant leur examen par la formation compétente.

Lui sont obligatoirement communiqués, avec pièces à l'appui, les rapports à fin d'arrêt ou d'ordonnance et de décision sur la compétence, ainsi que les rapports sur des faits susceptibles de justifier une saisine de la chambre du contentieux ou une transmission au procureur de la République.

Il participe aux audiences publiques, y présente ses conclusions et prend part au débat.

Les rapports autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa, avec pièces à l'appui, lui sont communiqués soit à sa demande, soit sur décision du président de la chambre, de la formation interchambres ou de la formation commune aux juridictions. Il peut assister aux séances des formations prévues à l'article R. 112-34 et y présenter des observations orales. Il ne prend pas part au délibéré.

Article R112-11

Le procureur général rend un avis sur l'organisation générale des travaux de la Cour, la répartition des attributions de la Cour entre les chambres, le programme annuel des travaux et les actes sur lesquels le présent code le prévoit. Il requiert l'installation des magistrats dans leurs fonctions en audience solennelle. Il requiert également le serment des vérificateurs et des greffiers de la Cour des comptes.

Il contribue au contrôle de la qualité des travaux de la Cour. Il surveille leur exécution. Il rend compte, au moins une fois par an, des conditions de cette exécution.

Il est présent aux commissions ou comités constitués au sein de la Cour.

Article R112-12

Le procureur général communique avec les administrations. Il assure les échanges d'informations entre la Cour des comptes et les juridictions ainsi que les autorités chargées d'un pouvoir de sanction.

Article R*112-14

Le parquet général de la Cour des comptes est constitué, sous l'autorité du procureur général, de magistrats délégués dans les fonctions de premier avocat général, d'avocat général et de substitut général.

Les avocats généraux sont désignés par décret parmi les conseillers maîtres ou les conseillers référendaires, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

Le premier avocat général est nommé par décret parmi les avocats généraux, sur proposition conjointe du premier président et du procureur général.

Article R112-14-1

Les substituts généraux sont désignés parmi les magistrats des juridictions financières et parmi les conseillers référendaires en service extraordinaires en fonction à la Cour ainsi que les magistrats de l'ordre judiciaire, sur proposition du procureur général.

Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes et un magistrat de l'ordre judiciaire apportent en qualité de substituts généraux leur concours à l'accomplissement des missions du procureur général.

Le magistrat de l'ordre judiciaire peut être détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies à l'article L. 123-1.

Article R112-14-2

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou, à défaut, par l'avocat général le plus ancien ou, à défaut, par le substitut général le plus ancien.

Section 1 : Magistrats

Sous-section 1 : Premier président

Sous-section 2 : Procureur général

Section 3 : Conseillers maîtres en service extraordinaire

Article R112-15

Avant d'entrer en fonctions, les conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire qui n'ont pas déjà prêté serment en application de l'article L. 220-4 prêtent ce serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

Section 2 : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

Section 4 : Rapporteurs extérieurs

Article R112-16

Peuvent être nommés auditeurs :

  • les membres du corps des administrateurs de l'Etat ;
  • les membres des corps et cadres d'emploi mentionnés à l'article 1er du décret n° 2021-1216 du 22 septembre 2021 fixant la liste des corps et cadres d'emplois dont les membres peuvent être nommés auditeurs au Conseil d'Etat et à la Cour des comptes.

Les auditeurs prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

Section 4 : Rapporteurs extérieurs. ― Magistrats et fonctionnaires détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes

Section 3 : Rapporteurs extérieurs

Section 3 : Auditeurs

Section 4 : Conseillers experts et rapporteurs à temps partiel

Article R112-17

Les conseillers experts mentionnés à l'article L. 112-7-2 prêtent serment devant le premier président à l'occasion d'une audience solennelle.

Article R112-18

Les anciens magistrats de la Cour des comptes, ainsi que les anciens conseillers maîtres en service extraordinaire mentionnés aux articles L. 112-4 et L. 112-5, peuvent exercer les fonctions de rapporteur à temps partiel.

Après avis du procureur général, les rapporteurs à temps partiel sont nommés par le premier président pour une durée maximale de deux ans. Cette durée est renouvelable, sur décision du premier président après avis du procureur général.

Section 5 : Formations

Article R112-19

Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification participent, sous la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux missions de certification de la Cour des comptes. Ils peuvent participer, dans les mêmes conditions, à d'autres travaux de la Cour, mais ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Article R112-20

Les agents contractuels concourant à l'exercice de certification prêtent serment devant le premier président.

Section 4 : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

Section 4 bis : Agents contractuels concourant à l'exercice de certification

Section 6 : Assistants de la Cour des comptes

Article R112-21

Les vérificateurs des juridictions financières collaborent, sous la direction et la responsabilité des rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1, aux travaux relevant de la compétence des chambres auxquelles ils sont affectés.

Article R112-22

Lors de leur affectation à la Cour des comptes, les vérificateurs des juridictions financières prêtent serment devant le premier président.

Section 6 : Vérificateurs des juridictions financières

Section 5 : Vérificateurs des juridictions financières

Section 6-1 : Experts

Article R112-23

La Cour des comptes comprend sept chambres, dont une chambre du contentieux.

Chaque chambre est présidée par un président de chambre.

Sous-section 1 : La chambre du contentieux

Article R112-24

La chambre du contentieux comprend, à parité, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes affectés par le premier président.

Le premier président peut également y affecter, pour y exercer les missions prévues à l'article R. 142-2-8, des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes, des auditeurs, des conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, des conseillers experts et des vérificateurs.

Les membres de la chambre du contentieux mentionnés au premier alinéa ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein de la chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

Article R112-25

I.-Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre du contentieux, et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de celle-ci.

Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président.

Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La durée passée dans les fonctions de président de section n'est pas prise en compte au titre du dernier alinéa de l'article R. 112-24.

II.-Le président de la chambre répartit les affaires entre les magistrats. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.

Sous-section 2 : Les autres chambres de la Cour des comptes

Article R112-26

Les six autres chambres de la Cour des comptes sont composées chacune d'un président de chambre, de conseillers maîtres et de conseillers référendaires.

Le premier président affecte aux chambres les magistrats, conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire, auditeurs, conseillers experts, agents contractuels contribuant à la certification et vérificateurs.

Les magistrats ne peuvent être affectés plus de sept années consécutives au sein d'une même chambre. Toutefois, ils peuvent, pour raisons de service, être maintenus au sein de la même chambre au-delà de cette durée pendant une période maximale de deux ans.

Article R112-26-1

Le premier président arrête, sur proposition du président de la chambre et après avis du procureur général, le nombre de sections au sein de chaque chambre.

Le premier président arrête, dans les mêmes conditions, la composition de chaque section et en désigne le président parmi les conseillers maîtres. Chaque section compte au moins trois conseillers maîtres.

Les présidents de section sont désignés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois. Nul ne peut exercer la présidence d'une même section plus de six années consécutives. La limitation prévue au troisième alinéa de l'article R. 112-26 ne leur est pas applicable.

Le président de la chambre fixe les attributions des sections. Une section peut renvoyer une affaire à la chambre.

Article R112-26-2

Le président de la chambre, au vu du programme annuel visé au premier alinéa de l'article R. 112-2, répartit les travaux entre les rapporteurs mentionnés à l'article R. 141-1.

Article R112-26-3

Le président de la chambre détermine les affaires qui seront délibérées en section et celles qui le seront en chambre. Il préside les séances de la chambre et peut présider celles des sections.

Section 6 : Organisation des chambres de la Cour des comptes

Sous-section 1 : La chambre du contentieux

Sous-section 2 : Les autres chambres de la Cour des comptes

Section 7 : Le Conseil supérieur de la Cour des comptes

Sous-section 1 : Nomination et serment

Article R112-27

Le chef du greffe de la Cour des comptes est nommé par arrêté du premier président.

Article R112-28

Le greffier de la chambre est désigné par arrêté du premier président.

Article R112-29

Le greffier des formations interchambres et des formations communes aux juridictions est désigné par l'arrêté du premier président créant ces formations.

Article R112-31

Le greffe de la chambre du conseil est assuré par le secrétaire général de la Cour des comptes ou, en cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, par un des secrétaires généraux adjoints.

Article R112-32

Les greffiers prêtent serment devant le premier président.

Article R112-33

Le premier président désigne un ou plusieurs fonctionnaires pour suppléer le greffier en cas de vacance, d'absence ou d'empêchement. Ils prêtent serment devant le premier président.

Sous-section 2 : Missions et organisations

Article R112-33-1

Le greffe prépare l'ordre du jour des séances des formations délibérantes, note les décisions prises et tient les rôles, registres et dossiers. Il procède aux notifications.

Article R112-33-2

Le greffe de chambre assiste le président de chambre dans l'administration de celle-ci.

Il veille au bon déroulement des procédures.

Le greffe de la chambre du contentieux assiste le magistrat chargé de l'instruction dans la conduite de celle-ci. Il notifie les arrêts et procède à leur publication conformément aux lois et règlements.

Article R112-33-3

Le greffe de chaque chambre comprend un greffier et, le cas échéant, un greffier adjoint ainsi que d'autres agents du greffe.

Sous l'autorité du président de la chambre, le greffier dirige le service du greffe.

Section 7 : Greffes

Sous-section 1 : Nomination et serment

Sous-section 2 : Missions et organisations

Section 8 : Magistrats honoraires

Article R112-34

La Cour des comptes se réunit soit en audience solennelle, soit en chambre du conseil statuant en formation plénière ou en formation ordinaire, soit en chambre ou en section de chambre, soit en formation interchambres, soit en sections réunies.

Sous-section 1 : Audiences solennelles

Article R112-35

Les audiences solennelles de la Cour sont publiques. Les magistrats présents y participent en tenue de cérémonie.

Le premier président, les présidents de chambre et le procureur général portent la robe de velours noir avec hermine.

Les conseillers maîtres, le premier avocat général, les avocats généraux, le secrétaire général et les secrétaires généraux adjoints portent la robe de satin noir.

Les conseillers référendaires et les substituts généraux portent la robe de soie noire.

Sous-section 2 : Chambre du conseil

Article R112-36

La chambre du conseil se réunit soit en formation plénière, soit en formation ordinaire.

Article R112-37

La chambre du conseil en formation plénière est composée du premier président, des présidents de chambre, des conseillers maîtres, des conseillers maîtres en service extraordinaire et des présidents de chambre régionale et territoriale des comptes ayant le grade de conseiller maître.

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 112-40, le premier président peut, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout projet de rapport. Elle en arrête le texte.

Article R112-38

La chambre du conseil en formation ordinaire est composée du premier président, des présidents de chambre et de quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre, désignés chaque année par le premier président sur proposition du président de chambre intéressé, et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président.

Quatre conseillers maîtres ou conseillers maîtres en service extraordinaire par chambre et six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes sont désignés dans les mêmes conditions pour suppléer les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire et les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes mentionnés ci-dessus.

Participent également à cette formation les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné.

Sous réserve du second alinéa de l'article R. 112-37, la chambre du conseil en formation ordinaire est saisie des projets du rapport public annuel prévu à l'article L. 143-6, des rapports prévus aux articles LO 132-2-1 et LO 132-3 ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article 58 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, et en arrête le texte. Le premier président peut également, soit de son propre chef, soit sur proposition du procureur général, la saisir de tout autre projet de rapport. Elle en arrête le texte.

Article R112-39

Dans chacune des deux formations prévues aux articles R. 112-37 et R. 112-38 :

1° La chambre du conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ;

2° En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante ;

3° Le rapporteur est soit le rapporteur général du comité du rapport public et des programmes, soit le rapporteur général du projet soumis à la chambre du conseil ;

4° La chambre du conseil adopte les rapports après avoir pris connaissance des réponses des administrations et des organismes concernés ;

5° Les magistrats de la Cour des comptes n'appartenant pas à la chambre du conseil ainsi que les présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes ayant le grade de conseiller référendaire, lorsque la chambre qu'ils président a participé au rapport examiné, y ont accès avec voix consultative.

Article R112-40

Lorsqu'il y a lieu, pour la Cour des comptes, d'élire un ou plusieurs de ses membres pour la représenter auprès d'une institution, d'un organisme ou d'une commission, sont électeurs tous les membres de la Cour des comptes qui composent la chambre du conseil en formation plénière. L'élection a lieu au scrutin secret à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions fixées par arrêté du premier président. Le scrutin peut être organisé par voie électronique.

Sous-section 3 : Chambres réunies

Article R112-41

En formation plénière ou en section, la chambre du contentieux est composée des magistrats de la Cour des comptes et des chambres régionales et territoriales des comptes qui y sont affectés.

Article R112-42

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la chambre siégeant en formation plénière est présidée par le président de section le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs présidents de section, la présidence est assurée par le plus âgé.

En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement de son président, la section est présidée par le magistrat le plus anciennement nommé. En cas d'ancienneté égale de plusieurs magistrats, la présidence est assurée par le plus âgé.

Article R112-43

La chambre du contentieux ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six.

Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce nombre n'est pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un magistrat de la chambre appartenant à une autre section, désigné par le président de la chambre.

Sous-section 3 : Chambre du contentieux

Sous-section 4 : Chambres de la Cour

Article R112-45

En formation délibérante, chaque chambre autre que la chambre du contentieux est composée du président de la chambre, des conseillers maîtres et le cas échéant des conseillers maîtres en service extraordinaire. Les conseillers référendaires et les auditeurs affectés à la chambre y ont accès avec voix consultative.

Article R112-46

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de chambre est remplacé par un président de section dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction ou, à défaut, par le conseiller maître le plus ancien.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président de section est remplacé par le conseiller maître le plus ancien de la section.

Article R112-47

Une chambre ne peut délibérer si le nombre de ses membres présents est inférieur à six. Une section ne peut délibérer si ce nombre est inférieur à trois. Dans le cas où ce dernier quorum ne serait pas atteint, l'effectif de la section peut être complété en faisant appel à un autre conseiller maître de la chambre désigné par le président de celle-ci.

Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour

Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions

Article R112-48

Lorsqu'un contrôle ressort à la compétence de plusieurs chambres de la Cour, le premier président, après avis du procureur général, constitue par arrêté, à son initiative ou sur proposition du procureur général ou des présidents de chambre intéressés, une formation interchambres comprenant au moins un conseiller maître ou un conseiller maître en service extraordinaire de chacune d'entre elles.

Cet arrêté définit la compétence de la formation, en fixe la composition et en nomme le président.

En cas d'absence, d'empêchement ou de vacance, le président est remplacé par le conseiller maître le plus ancien.

Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.

Article R112-49

La formation commune aux juridictions prévue à l'article L. 141-13 est constituée par arrêté du premier président de la Cour des comptes, à son initiative ou sur proposition du procureur général, d'un président d'une chambre de la cour ou d'un président de chambre régionale ou territoriale des comptes.

Cet arrêté est pris après avis du procureur général, des présidents des chambres de la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales et territoriales des comptes intéressées. Il définit la compétence de la formation et fixe sa composition parmi les présidents de chambre, les conseillers maîtres, les conseillers maîtres en service extraordinaire, les conseillers référendaires, les auditeurs, ainsi que les présidents et vice-présidents des chambres régionales et territoriales des comptes, les présidents de section, les premiers conseillers et les conseillers de chambre régionale des comptes. Il en nomme le président et son suppléant.

Sur proposition des présidents de chambre concernés, le président de la formation désigne le rapporteur général, le contre-rapporteur, les rapporteurs et les autres agents auxquels il est fait appel.

La formation commune peut réaliser elle-même tout ou partie de ses travaux. Dans ce cas, les travaux sont exécutés par les rapporteurs affectés auprès de cette formation.

La formation commune peut également coordonner des travaux qui sont exécutés, dans leur domaine de compétence, par les juridictions membres de cette formation.

La procédure applicable aux travaux prévus à l'avant-dernier alinéa du présent article est celle qui régit l'exercice des missions non juridictionnelles de la Cour des comptes.

Article R112-50

Une formation interchambres ou une formation commune aux juridictions ne peut délibérer que si au moins les trois cinquièmes de ses membres sont présents.

Article R112-50-1

La formation en sections réunies est composée du président de chambre et des membres des sections intéressées par une même affaire.

Section 8 : Formations délibérantes

Sous-section 1 : Audiences solennelles

Sous-section 2 : Chambre du conseil

Sous-section 3 : Chambres réunies

Sous-section 3 : Chambre du contentieux

Sous-section 4 : Chambres de la Cour

Sous-section 4 : Autres chambres de la Cour

Sous-section 5 : Formations interchambres et formations communes aux juridictions

Section 9 : Comité du rapport public et des programmes

Article R112-51

Le comité du rapport public et des programmes est composé du premier président, du procureur général, des magistrats exerçant les fonctions de président de chambre, du rapporteur général de ce comité et de six présidents de chambre régionale ou territoriale des comptes désignés chaque année par le premier président.

Le premier président désigne le rapporteur général parmi les magistrats détenant le grade de président de chambre. Il met fin à ses fonctions.

Au terme de ses fonctions, le rapporteur général exerce les fonctions de président de chambre ou de conseiller maître.

Section 10 : Comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales des comptes

Article R112-52

La composition et l'organisation du comité de liaison entre la Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes sont fixées par arrêté du premier président, pris après avis du procureur général et consultation du Conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes. Le comité de liaison détermine les thèmes des travaux communs à la Cour et aux chambres régionales et territoriales des comptes et les modalités d'élaboration des insertions des chambres régionales et territoriales des comptes au rapport annuel.

Un membre du corps des magistrats des chambres régionales des comptes apporte en qualité de chargé de mission son concours à l'accomplissement des travaux du comité. Il est détaché à la Cour des comptes selon les modalités définies au premier alinéa de l'article L. 112-7.

Section 11 : Magistrats honoraires

TITRE II : Dispositions statutaires

CHAPITRE PRÉLIMINAIRE : Dispositions générales

Section 1 : Déontologie

Article R120-1

La déclaration d'intérêts des magistrats et des personnels de la Cour des comptes mentionnés à l'article L. 120-9 comporte les éléments suivants :

1° L'identification du déclarant :

a)

Le nom, le prénom et la date de naissance du déclarant ;

b)

L'adresse postale, l'adresse électronique et les coordonnées téléphoniques du déclarant ;

c)

Les fonctions au titre desquelles le déclarant effectue la déclaration ainsi que la date de nomination dans ces fonctions ;

2° Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq dernières années précédant la déclaration :

a)

L'identification de l'employeur ;

b)

La description de l'activité professionnelle exercée ;

c)

La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

d)

La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

3° Les activités de consultant exercées à la date de la nomination ou au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

a)

L'identification de l'employeur ;

b)

La description de l'activité professionnelle exercée ;

c)

La période d'exercice de l'activité professionnelle ;

d)

la rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque activité ;

4° La participation aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la nomination et au cours des cinq années précédant la date de la déclaration :

a)

La dénomination de l'organisme ou la société ;

b)

La description de l'activité exercée au sein des organes dirigeants ;

c)

La période pendant laquelle le déclarant a participé à des organes dirigeants ;

d)

La rémunération ou la gratification perçue annuellement pour chaque participation ;

5° Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date de la nomination :

a)

La dénomination de la société ;

b)

Le nombre de part détenues dans la société et, lorsqu'il est connu, le pourcentage du capital social détenu ;

c)

L'évaluation de la participation financière ;

d)

La rémunération ou la gratification perçue pendant l'année précédant l'élection ou la nomination ;

6° Les activités professionnelles exercées à la date de la nomination par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

a)

L'identification de l'employeur ;

b)

La description de l'activité professionnelle exercée ;

7° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, au sens du I de l'article L. 120-9, exercées à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

a)

Le nom et l'objet social de la structure ou de la personne morale dans laquelle les fonctions sont exercées ;

b)

La description des activités et des responsabilités exercées ;

8° Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la nomination par le déclarant et par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin :

a)

La nature des fonctions et des mandats exercés ;

b)

La date de début et de fin de fonction ou de mandat ;

c)

Les rémunérations, indemnités ou gratifications perçues annuellement pour chaque fonction ou mandat.

Toute modification substantielle des intérêts fait l'objet d'une déclaration complémentaire actualisant la déclaration mentionnée au premier alinéa et indiquant la nature et la date de l'évènement ayant conduit à la modification.

Article R120-2

Les déclarations d'intérêts et les déclarations complémentaires sont remises par l'intéressé sous double pli cacheté revêtu d'une mention relative à son caractère confidentiel :

1° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 120-9 à l'autorité mentionnée aux deuxième, troisième, quatrième et sixième alinéas ;

2° Soit, pour les personnes mentionnées au premier alinéa du II du même article au collège de déontologie des juridictions financières.

Pour les déclarations mentionnées au 1°, l'autorité accuse réception de la déclaration et la transmet sous la même forme au premier président de la Cour des comptes, à l'issue de l'entretien déontologique et, le cas échéant, après l'avis rendu par le collège de déontologie des juridictions financières. Les observations éventuellement formulées par le collège de déontologie sont transmises au premier président de la Cour des comptes sous la même forme

Le collège de déontologie accuse réception des déclarations mentionnées au 2°.

La déclaration d'intérêts peut être remise par voie dématérialisée de manière sécurisée.

Article R120-3

Afin de garantir la confidentialité et l'intégrité des éléments contenus dans ces déclarations, le premier président prend les mesures nécessaires pour restreindre l'accès aux seules personnes autorisées que sont l'autorité hiérarchique, l'intéressé, les membres du collège de déontologie et, en tant que de besoin, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée à l'encontre de l'intéressé.

Le premier président de la Cour des comptes est responsable du versement, prévu à l'article L. 120-10, des déclarations d'intérêts et des déclarations complémentaires en annexe du dossier individuel de l'intéressé. Ces déclarations sont conservées sous double pli cacheté. L'enveloppe extérieure est revêtue d'une mention relative à son caractère confidentiel et de la mention “ Déclaration d'intérêts ” suivie du nom et du prénom de l'intéressé. L'enveloppe intérieure comporte les mêmes mentions, ainsi qu'un bordereau d'émargement des personnes habilitées à y accéder mentionnées à l'alinéa précédent. Cette enveloppe est revêtue de la signature, du nom et du prénom apposés par la dernière personne ayant accédé à la déclaration. Si le dossier individuel de l'agent est géré sur support électronique, ces déclarations sont versées et conservées de manière sécurisée dans les conditions prévues par le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique.

Article R120-4

La déclaration d'intérêts, la déclaration complémentaire et les observations du collège de déontologie des juridictions financières sont conservées jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la fin des fonctions auxquelles elles se rattachent. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu'elles contiennent.

Toutefois, en cas de poursuites disciplinaires ou pénales fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d'intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu'à l'expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l'issue de la procédure disciplinaire ou pénale engagée sont épuisées.

La confidentialité de ces documents ne fait pas obstacle à leur communication, dans les limites du besoin d'en connaître, à des instances siégeant en formation disciplinaire, aux autorités judiciaires ou au juge administratif.

Section 2 : Conseil supérieur de la Cour des comptes

Article R120-5

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes prévu à l'article L. 120-14 comprend, en tant que membres élus :

1° Trois conseillers maîtres ;

2° Trois conseillers référendaires ;

3° Un auditeur ;

4° Un conseiller maître en service extraordinaire ;

5° Un conseiller référendaire en service extraordinaire.

En cas d'absence ou d'empêchement de l'un des présidents de chambre mentionnés au 4° de l'article L. 120-14, son remplacement est assuré par le président de chambre qui suit immédiatement ces magistrats dans l'ordre d'ancienneté dans ce grade.

Article R120-6

Les magistrats en activité, en congé parental ou en position de détachement, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et les auditeurs en fonctions à la Cour des comptes sont électeurs. Ils sont éligibles.

Les conseillers maîtres, les conseillers référendaires, les auditeurs, les conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire constituent des collèges électoraux distincts.

Les représentants titulaires et suppléants des magistrats de la Cour des comptes, des conseillers maîtres et référendaire en service extraordinaire et des auditeurs sont élus au scrutin uninominal.

L'organisation du scrutin, notamment les modalités du vote par correspondance, est fixée par un arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Article R120-7

Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants titulaires des membres élus démissionne ou se trouve dans l'impossibilité d'exercer son mandat, il est remplacé par un suppléant élu par le même collège électoral, qui devient alors titulaire. S'il n'existe plus, pour un collège donné, au moins un suppléant, il est procédé à une élection complémentaire dans un délai de deux mois. Les représentants élus dans ces conditions achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Si, en cours de mandat, un représentant élu fait l'objet d'une promotion de grade, il continue à représenter le grade pour lequel il a été élu.

Article R120-8

Le secrétaire général de la Cour des comptes rédige le procès-verbal des réunions du conseil supérieur.

Le procès-verbal est signé par le président, contresigné par le secrétaire et par un membre élu titulaire désigné à cet effet par le conseil, et transmis, dans un délai d'un mois suivant la réunion, aux membres du conseil.

Article R120-9

I.-A titre exceptionnel, les membres du Conseil supérieur de la Cour des comptes peuvent, en cas d'urgence née de l'impossibilité de réunir le quorum dans un délai utile, être consultés à distance, par visioconférence, pour émettre un avis sur un projet dont le Conseil supérieur est saisi par le Gouvernement.

En cas d'impossibilité avérée de recourir à la visioconférence, les membres du Conseil supérieur peuvent également être consultés par conférence téléphonique ou, à défaut, par correspondance électronique. Les observations émises sur le projet par l'un des membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

Les observations émises sur le projet soumis au vote du Conseil supérieur par l'un de ses membres sont immédiatement communiquées aux autres membres.

II.-Le projet, auquel sont jointes toutes pièces utiles ainsi que la justification de l'urgence, est communiqué aux membres, par tous moyens, notamment par correspondance électronique, dans les meilleurs délais.

Les modalités de la consultation doivent préserver la collégialité des débats.

III.-L'avis est régulièrement émis si au moins dix membres ont pris part à la procédure et, dans le cas d'une consultation électronique, ont fait part de leur vote dans le délai fixé par le président.

Les membres du Conseil supérieur sont informés de la teneur de l'avis et du résultat du vote.

Un procès-verbal est établi, à l'issue de cette consultation, par les soins du secrétaire général de la Cour des comptes.

Il est signé et communiqué dans les conditions prévues par l'article R. 120-8.

CHAPITRE Ier : Nominations

Article R*121-1

Les auditeurs sont nommés dans leur emploi à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine. Ils conservent, dans leur nouvel échelon, l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils détenaient dans ce corps ou ce cadre d'emploi, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans l'emploi d'auditeur.

Article R*121-2

I. - Les conseillers référendaires nommés immédiatement après la fin de leur détachement dans l'emploi d'auditeur ou dans celui de conseiller référendaire en service extraordinaire sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans cet emploi.

II. - Les conseillers maîtres nommés en application de l'article L. 122-3 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou leur cadre d'emploi d'origine.

III. - Les conseillers maîtres et les conseillers référendaires qui avaient, à la date de leur nomination, la qualité d'agent contractuel de droit public ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés, quand cela leur est plus favorable que le classement résultant du I et du II, à l'échelon du grade de conseiller maître ou de conseiller référendaire doté de l'indice brut le plus proche de celui leur permettant d'obtenir un traitement indiciaire mensuel brut égal à 70 % de leur rémunération mensuelle brute antérieure.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la rémunération prise en compte est la moyenne des six dernières rémunérations mensuelles perçues par l'agent dans son dernier emploi. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, au versement de primes d'intéressement ou d'indemnités exceptionnelles de résultat. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à cet exercice à l'étranger.

Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité d'agent public avant leur nomination, les conseillers maîtres et les conseillers référendaires sont classés à un échelon de leur grade tenant compte de la durée d'exercice de fonctions comportant un niveau d'expertise ou de responsabilité comparable à celui des magistrats de la Cour des comptes.

CHAPITRE II : Avancements

Article R*122-6

Les conseillers maîtres nommés en application du deuxième alinéa du I et du II de l'article L. 122-3 et les conseillers référendaires nommés en application de l'article L. 122-5 sont classés dans leur grade à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.

Lors de leur nomination, les intéressés conservent, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque cette nomination leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

Article R*122-7

I. - L'échelonnement indiciaire et la durée des services effectifs passée dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur des magistrats de la Cour des comptes sont fixés ainsi qu'il suit :

1° Le grade de conseiller référendaire comprend vingt-cinq échelons, d'une durée de seize mois chacun ;

2° Le grade de conseiller maître comprend vingt-six échelons, d'une durée de seize mois chacun ;

3° Le grade de président de chambre comprend dix échelons, d'une durée de dix-huit mois chacun ;

4° Le grade de premier président et de procureur général comporte un échelon unique.

II. - L'emploi d'auditeur comporte dix échelons, dont les quatre premiers ont une durée de douze mois et les suivants une durée de dix-huit mois.

Les emplois de conseiller référendaire en service extraordinaire et de conseiller maître en service extraordinaire ont le même échelonnement indiciaire et la même durée passée dans chaque échelon que, respectivement, les grades de conseiller référendaire et de conseiller maître.

III. - Donne lieu à une réduction de six mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de chambre et de rapporteur général.

Donne lieu à une réduction de quatre mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de secrétaire général de la Cour des comptes et de premier avocat général près la Cour des comptes.

Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président de section, président de chambre de la cour d'appel financière, président de la mission permanente d'inspection, président de la mission d'audit et de contrôle interne, secrétaire général adjoint, avocat général et rapporteur général adjoint au service du rapport public et des programmes.

Donne lieu à une réduction de deux mois de la durée passée dans chaque échelon l'exercice des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.

Lors de leur nomination dans l'une des fonctions mentionnées au présent III, les membres de la Cour des comptes concernés conservent l'ancienneté acquise dans leur échelon, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur dans leurs nouvelles fonctions.

IV. - Les présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes conseillers référendaires ou nommés conseillers référendaires sont classés au huitième échelon de ce grade ou, s'il est supérieur, à l'échelon qu'ils détenaient avant leur nomination dans cet emploi.

Article R122-8

L'attribution d'un emploi de conseiller maître à un magistrat de chambre régionale des comptes, en application du II de l'article L. 122-3, est effectuée, dès lors que dix-sept emplois ont été pourvus au titre des promotions de conseillers référendaires prévues au premier alinéa du même article et des nominations au tour extérieur prévues au dernier alinéa du même article.

CHAPITRE III : Mobilité

Article R*123-1

Pour satisfaire à l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3, les conseillers référendaires exercent, pendant une durée de deux ans, des fonctions à l'extérieur des juridictions financières pour lesquelles ils sont mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité.

Ils peuvent accomplir cette mobilité à compter de la date à laquelle ils remplissent les conditions prévues à l'article R. 124-2.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'obligation de mobilité prévue à l'article L. 122-3 est remplie par l'exercice, pendant une durée de deux ans, des fonctions de président et de vice-président de chambre régionale des comptes.

Article R*123-2

Les mesures individuelles prises en application de l'article précédent sont prononcées sur demande des intéressés après accord préalable du premier président et du procureur général, par arrêté du Premier ministre et des ministres intéressés.

CHAPITRE IV : Assistants de la Cour des comptes

Article R124-1

Les magistrats et les fonctionnaires mentionnés à l'article L. 123-1 peuvent être détachés dans le corps des magistrats de la Cour des comptes pour une durée de trois ans renouvelable une fois et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps d'origine. Ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les membres du corps.

Article R124-2

Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les conseillers référendaires ne peuvent être mis à disposition, détachés ou placés en disponibilité à l'extérieur des juridictions financières que s'ils comptent au moins deux années de services effectifs à la Cour des comptes ou dans les fonctions de président ou de vice-président de chambre régionale des comptes.

Les services accomplis en qualité d'auditeur ou de conseiller référendaire en service extraordinaire au cours des deux années précédant la nomination dans le grade de conseiller référendaire sont pris en compte pour l'application du premier alinéa.

Article R124-3

Les magistrats de la Cour des comptes qui réintègrent le corps après détachement conservent, tant qu'ils y ont intérêt, le dernier indice brut détenu dans le corps, le cadre d'emploi ou l'emploi de détachement, dans la limite de l'indice brut sommital de leur grade. Lorsqu'ils ont été détachés dans l'un des emplois régis par le décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat, ils conservent, s'ils y ont intérêt, l'échelon auquel ils sont parvenus dans cet emploi et l'ancienneté acquise dans cet échelon.

CHAPITRE IV : Détachement

CHAPITRE IV : Mise à disposition, détachement et disponibilité

CHAPITRE V : Rapporteurs extérieurs

Article R125-1

Sur proposition du premier président et après avis du procureur général, les conseillers référendaires en service extraordinaire qui ont la qualité de magistrat ou de fonctionnaire sont détachés sur cet emploi pour une période maximale de trois ans, renouvelable une fois.

Les militaires et les administrateurs des assemblées parlementaires mentionnés au 1° de l'article L. 112-7 peuvent être mis à disposition pour exercer les fonctions de conseiller référendaire en service extraordinaire.

Les agents contractuels mentionnés au 2° du même article L. 112-7 sont recrutés par le premier président, après avis du procureur général, par contrat. Le contrat de ceux qui exerçaient déjà des fonctions à la Cour en qualité d'agent contractuel fait l'objet d'un avenant, après avis du procureur général, lors de leur nomination en qualité de conseillers référendaires en service extraordinaire.

Article R125-3

Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller référendaire en service extraordinaire, les personnels sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les personnels qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, depuis au moins six mois au moment de leur nomination dans l'emploi, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

Ceux qui n'ont pas la qualité d'agents titulaires de la fonction publique sont recrutés par contrat. Ils sont classés à un des échelons du grade de conseiller référendaire, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures.

CHAPITRE V : Conseillers référendaires en service extraordinaire

CHAPITRE VI : Discipline

Article R126-1

Les fonctionnaires civils et militaires, les magistrats et les fonctionnaires des assemblées parlementaires nommés en application de l'article L. 112-5 sont détachés sur des emplois de conseiller maître en service extraordinaire.

Article R126-3

Lors de leur détachement dans l'emploi de conseiller maître en service extraordinaire, les fonctionnaires sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur emploi de détachement, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.

Les fonctionnaires qui percevaient, dans leur grade ou emploi d'origine, un traitement supérieur à celui correspondant à l'échelon terminal de l'emploi conservent, à titre personnel, leur indice de rémunération.

Article R126-4

Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel.

Les contrats d'engagement des conseillers maîtres en service extraordinaire sont conclus pour une durée de cinq ans et ne sont pas renouvelables. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent code.

CHAPITRE VI : Conseillers maîtres et référendaires en service extraordinaire

CHAPITRE VI : Conseillers maîtres en service extraordinaire

CHAPITRE VII : Discipline

Article R127-1

Le Conseil supérieur de la Cour des comptes est saisi des faits motivant la poursuite disciplinaire par un rapport émanant du président de la chambre d'affectation du magistrat intéressé.

Si la procédure concerne un président de chambre ou un magistrat qui n'est pas affecté dans une chambre, le rapport émane du premier président.

Si la procédure concerne un magistrat du ministère public, le rapport émane du premier président.

Ce rapport doit indiquer les faits motivant la poursuite disciplinaire et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article R127-2

Le magistrat est convoqué par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Ce conseil peut décider, à la majorité de ses membres, de renvoyer, à la demande du magistrat ou de son ou de ses défenseurs, l'examen de l'affaire à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une fois.

Article R127-3

Lorsque le conseil supérieur de la Cour des comptes examine l'affaire au fond, son président informe les membres du conseil des conditions dans lesquelles le magistrat poursuivi et, le cas échéant, l'un de ses pairs et son ou ses défenseurs ont été mis en mesure d'exercer leur droit à communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.

Le rapport établi par le rapporteur désigné par le président du conseil supérieur de la Cour des comptes ainsi que les observations écrites que peut présenter le magistrat en cause sont lus en séance.

Le magistrat poursuivi peut citer des témoins. Le droit de citer des témoins appartient aussi à l'administration. Le conseil supérieur entend séparément les témoins cités par l'administration et ceux désignés par le magistrat en cause.

Une confrontation des témoins ou une nouvelle audition d'un témoin peut être décidée par le président du conseil supérieur à la demande de l'un des membres du conseil ou du magistrat en cause ou de son ou ses défenseurs.

Le magistrat en cause et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure, demander au président du conseil supérieur d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils sont invités à présenter leurs dernières observations avant que le conseil supérieur commence à délibérer.

Article R127-4

Les personnes nommées en qualité de conseillers maîtres en service extraordinaire et de conseillers référendaires en service extraordinaire en application de l'article L. 112-5 et qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire sont recrutés en qualité d'agent contractuel.

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