Code des juridictions financières

Type Code
Publication 1994-12-06
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1259
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Lorsqu'il est procédé à l'apurement des comptes en application de l'article L. 262-4, les comptables des communes, des établissements publics communaux et des groupements de communes intéressés peuvent, sur la demande du directeur local des finances publiques, être condamnés par la chambre territoriale des comptes à une amende lorsqu'ils n'ont pas produit leurs comptes dans les délais prescrits ou lorsqu'ils n'ont pas répondu aux injonctions prononcées sur leurs comptes dans le délai imparti par le comptable supérieur du Trésor.

Ces amendes sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au prononcé d'amendes par la Cour des comptes pour des manquements analogues.

Section 4 bis : Contrôle de certaines conventions

Article LO262-40-1

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public prises par la Nouvelle-Calédonie, les provinces et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité concernée.

La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.

Article L262-41

Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte locale est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des communes ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les communes ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et les assemblées délibérantes des communes ou de leurs groupements, actionnaires ou garants. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par l'assemblée générale de la délibération contestée.

La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et aux assemblées délibérantes des communes et de leurs groupements, actionnaires ou garants.

Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Section 6 : Procédure

Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.

Article LO262-42

La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des provinces, du territoire, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Article LO262-43

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des provinces, du territoire ou de leurs établissements publics, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

Article L262-43-1

Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Nouvelle-Calédonie, des provinces ou de leurs établissements publics.

Article LO262-43-2

Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Nouvelle-Calédonie, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président du congrès à ce sujet.

Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes.

Article L262-44

La chambre territoriale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions et à se les faire communiquer.

Article L262-45

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L262-46

Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée en relation avec, en particulier, l'ordonnateur ou le dirigeant dont la gestion est contrôlée.

Article L262-47

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Article L262-48

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel.

Article L262-49

Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Article L262-50

Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des provinces, du territoire et de leurs établissements publics, ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44.

Article L262-51

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes contrôlés, ainsi que, pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.

Article L262-52

La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts ne peuvent être désignés pour une mission relative à une affaire dont ils ont eu à connaître, même indirectement, au titre de l'exercice de leurs fonctions. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

Article L262-53

L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.

Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant.

Article L262-54

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.

Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Article L262-55

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

Article L262-56

Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

Article L262-57

Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 262-55 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement.

Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.

La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

Article L262-58

Les conditions d'application des trois précédents articles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L262-59

Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.

Article L262-60

Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.

Article L262-61

Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L262-62

Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 7 : Voies de recours

Sous-section 1 : Observations provisoires

Article L262-63

Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

Article L262-64

Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes mentionnés aux articles L. 262-8, L. 262-9 et L. 262-11, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci.

Article L262-65

Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.

Article L262-66

Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à l'article L. 262-67 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne explicitement mise en cause.

Sous-section 2 : Observations définitives

Article L262-67

La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :

1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;

2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 262-8 du présent code.

Article L262-68

Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Article L262-69

Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Article L262-69

Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant, dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 262-67 est communiqué pour information par l'exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement à l'assemblée délibérante dès sa plus proche réunion.

Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Article L262-70

Lorsque le contrôle est assuré sur demande du haut-commissaire, le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes présente est communiqué à l'autorité territoriale concernée, aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes concernés ainsi qu'au haut-commissaire.

Article L262-71

Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.

Article L262-71-1

Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant des mêmes articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 et du même titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.

Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

Article L262-72

Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9.

Article L262-72-1

Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant des articles 53 et 53-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et du titre VIII du livre III du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.

Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

Il est également communiqué à l'organe exécutif de toute collectivité publique ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'assemblée délibérante, pour que celle-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.

Article L262-73

La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 262-46 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.

Sous-section 4 : Rapports thématiques

Article L262-74

La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.

Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Sous-section 1 : Observations provisoires

Sous-section 2 : Observations définitives

Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

Sous-section 4 : Rapports thématiques

CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Section 1 : Missions

Sous-section 1 : Jugement des comptes

Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires

Section 2 : Organisation

Sous-section 1 : Organisation de la juridiction

Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes

Sous-section 2 : Magistrats du siège

Sous-section 3 : Magistrats du ministère public

Section 3 : Dispositions statutaires

Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

Sous-section 1 : Jugement des comptes

Sous-section 2 : Contrôle de l'apurement administratif des comptes

Sous-section 2 : Apurement administratif des comptes

Sous-section 3 : Condamnation des comptables à l'amende

Section 4 bis : Contrôle de certaines conventions

Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Section 6 : Procédure

Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics.

Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Section 7 : Voies de recours

Sous-section 1 : Observations provisoires

Sous-section 2 : Observations définitives

Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

Sous-section 4 : Rapports thématiques

Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Sous-section 1 : Observations provisoires

Sous-section 2 : Observations définitives

Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

Sous-section 4 : Rapports thématiques

CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires et de l'exécution des budgets

Section 1 : Des provinces et du territoire

Article LO263-7

Lorsqu'elle est saisie en application des articles 84-1,183-1,208-2 et 208-3 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, la chambre territoriale dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. O. 262-42, L. O. 262-43, L. O. 262-46, L. 262-52.

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Article L263-8

Dans le cas où le budget de la commune n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, le maire est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 31 mars, en l'absence d'adoption du budget avant cette date, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.

L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent précise le montant et l'affectation des crédits.

Pour les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une autorisation de programme ou d'engagement votée sur des exercices antérieurs, l'exécutif peut les liquider et les mandater dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.

Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.

Article L263-9

Si le budget d'une commune n'a pas été adopté avant le 31 mars de l'exercice auquel il s'applique ou avant le 15 avril de l'année du renouvellement des conseils municipaux, le haut-commissaire saisit sans délai la chambre territoriale des comptes qui, dans le mois, et par un avis public, formule des propositions pour le règlement du budget. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire. Si le haut-commissaire s'écarte des propositions de la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au règlement du budget de la commune par le haut-commissaire, le conseil municipal ne peut adopter de délibérations sur le budget de l'exercice en cours.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication avant le 15 mars au conseil municipal d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.

Article L263-10

En cas de création d'une nouvelle commune, le conseil municipal adopte le budget dans un délai de trois mois à compter de cette création. A défaut, le budget est réglé et rendu exécutoire, sur avis public de la chambre territoriale des comptes dans les conditions prévues à l'article L. 263-9.

Ces dispositions ne sont pas applicables quand le défaut d'adoption résulte de l'absence de communication au conseil municipal, dans les deux mois et demi suivant cette création, d'informations indispensables à l'établissement du budget. Dans ce cas, le conseil municipal dispose de quinze jours après cette communication pour arrêter le budget de la commune.

Article L263-11

Le budget de la commune est en équilibre réel lorsque la section de fonctionnement et la section d'investissement sont respectivement votées en équilibre, les recettes et les dépenses ayant été évaluées de façon sincère, et lorsque le prélèvement sur les recettes de la section de fonctionnement au profit de la section d'investissement, ajouté aux recettes propres de cette section, à l'exclusion du produit des emprunts, et éventuellement aux dotations des comptes d'amortissements et de provisions, fournit des ressources suffisantes pour couvrir le remboursement en capital des annuités d'emprunt à échoir au cours de l'exercice.

Article L263-12

Lorsque le budget d'une commune n'est pas voté en équilibre réel, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire dans un délai de trente jours à compter de la transmission prévue à l'article L. 263-14, le constate et propose à la commune, dans un délai de trente jours à compter de sa saisine, les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire et demande au conseil municipal une nouvelle délibération.

La nouvelle délibération du conseil municipal, rectifiant le budget initial, doit intervenir dans un délai d'un mois à partir de la communication des propositions de la chambre territoriale des comptes.

Si le conseil municipal n'a pas délibéré dans le délai prescrit ou si la délibération prise ne comporte pas de mesures de redressement jugées suffisantes par la chambre territoriale des comptes, qui se prononce sur ce point dans un délai de quinze jours à partir de la transmission de la nouvelle délibération, le budget est réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire.

Si celui-ci s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article L263-13

Toutefois, pour l'application de l'article L. 263-12, n'est pas considéré comme étant en déséquilibre le budget dont la section de fonctionnement comporte ou reprend un excédent reporté par décision du conseil municipal ou dont la section d'investissement comporte un excédent, notamment après inscriptions des dotations aux amortissements et aux provisions exigées.

Article L263-14

Le budget primitif de la commune est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-9 et L. 263-15. A défaut, il est fait application de l'article L. 263-9.

Article L263-15

A compter de la saisine de la chambre territoriale des comptes et jusqu'au terme de la procédure prévue à l'article L. 263-12, le conseil municipal ne peut délibérer en matière budgétaire, sauf pour la délibération prévue au deuxième alinéa de cet article et pour l'application de l'article L. 263-18.

Lorsque le budget d'une commune a été réglé et rendu exécutoire par le haut-commissaire, les budgets supplémentaires afférents au même exercice sont transmis par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. En outre, le vote du conseil municipal sur le compte administratif intervient avant le vote du budget primitif afférent à l'exercice suivant. Lorsque le compte administratif adopté dans les conditions ci-dessus mentionnées fait apparaître un déficit dans l'exécution du budget communal, ce déficit est reporté au budget primitif de l'exercice suivant. Ce budget primitif est transmis à la chambre territoriale des comptes par le haut-commissaire.

S'il est fait application de la procédure définie à l'alinéa ci-dessus, les dates fixées au premier alinéa de l'article L. 263-9 pour l'adoption du budget primitif sont reportées respectivement au 1er juin et au 15 juin. Dans ce cas, le délai limite de transmission du compte de gestion du comptable prévu à l'article L. 263-18 est ramené au 1er mai.

Article L263-16

La transmission du budget de la commune à la chambre territoriale des comptes au titre des articles L. 263-12 et L. 263-20 a pour effet de suspendre l'exécution de ce budget jusqu'au terme de la procédure. Toutefois, sont applicables à compter de cette transmission les dispositions du premier alinéa de l'article L. 263-8. En outre, les dépenses de la section d'investissement du budget peuvent être engagées, liquidées et mandatées dans la limite de la moitié des crédits inscrits à ce titre.

Article L263-17

Sous réserve du respect des dispositions des articles L. 263-8, L. 263-15 et L. 263-16, des modifications peuvent être apportées au budget de la commune par le conseil municipal, jusqu'au terme de l'exercice auquel elles s'appliquent.

Dans le délai de vingt et un jours suivant la fin de l'exercice budgétaire, le conseil municipal peut, en outre, apporter au budget les modifications permettant d'ajuster les crédits de la section de fonctionnement pour régler les dépenses engagées avant le 31 décembre et inscrire les crédits nécessaires à la réalisation des opérations d'ordre de chacune des deux sections du budget ou entre les deux sections.

Les délibérations relatives aux modifications budgétaires prévues à l'alinéa précédent doivent être transmises au haut-commissaire au plus tard cinq jours après le délai limite fixé pour leur adoption. Les mandatements découlant des modifications budgétaires ainsi décidées doivent être achevés au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel ils se rapportent.

Article L263-18

L'arrêté des comptes communaux est constitué par le vote du conseil municipal sur le compte administratif présenté par le maire après transmission, au plus tard le 1er juin de l'année suivant l'exercice, du compte de gestion établi par le comptable de la commune. Le vote du conseil municipal arrêtant les comptes doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice.

Le compte administratif est arrêté si une majorité des voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.

Article L263-19

Le compte administratif est transmis au haut-commissaire au plus tard quinze jours après le délai limite fixé pour son adoption par les articles L. 263-15 et L. 263-18.

A défaut, le haut-commissaire saisit, selon la procédure prévue par l'article L. 263-12, la chambre territoriale des comptes du plus proche budget voté par la commune.

Article L263-20

Lorsque l'arrêté des comptes communaux fait apparaître dans l'exécution du budget communal après vérification de la sincérité des inscriptions de recettes et de dépenses un déficit égal ou supérieur à 10 % des recettes de la section de fonctionnement s'il s'agit d'une commune de moins de 20 000 habitants et à 5 % dans les autres cas, la chambre territoriale des comptes, saisie par le haut-commissaire, propose à la commune les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre budgétaire, dans le délai d'un mois à compter de cette saisine.

Lorsque le budget d'une commune a fait l'objet des mesures de redressement prévues à l'alinéa précédent, le haut-commissaire transmet à la chambre territoriale des comptes le budget primitif afférent à l'exercice suivant.

Si, lors de l'examen de ce budget primitif, la chambre territoriale des comptes constate que la commune n'a pas pris de mesures suffisantes pour résorber ce déficit, elle propose les mesures nécessaires au haut-commissaire dans un délai d'un mois à partir de la transmission prévue à l'alinéa précédent. Le haut-commissaire règle le budget et le rend exécutoire, après application éventuelle des dispositions de l'article L. 235-5 du code des communes. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

En cas de mise en oeuvre des dispositions des alinéas précédents, la procédure prévue à l'article L. 263-12 n'est pas applicable.

Article L263-21

Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé.

La chambre territoriale des comptes, saisie soit par le haut-commissaire, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée.

Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre territoriale des comptes demande au haut-commissaire d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinée à couvrir la dépense obligatoire. Le haut-commissaire règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre territoriale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite.

Article L263-22

A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire par le maire dans le mois suivant la mise en demeure qui lui en a été faite par le haut-commissaire, celui-ci y procède d'office.

Le délai prévu à l'alinéa précédent est porté à deux mois si le montant de la dépense est égal ou supérieur à 5 p. 100 de la section de fonctionnement du budget primitif.

Article L263-23

Dans le cadre des commandes publiques, lorsque des intérêts moratoires ne sont pas mandatés en même temps que le principal, ce dernier étant d'un montant supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, le comptable assignataire de la dépense en informe l'ordonnateur et le haut-commissaire dans un délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans un délai de quinze jours, le haut-commissaire adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le haut-commissaire procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense.

Toutefois, si, dans le délai d'un mois dont il dispose, l'ordonnateur notifie un refus d'exécution motivé par une insuffisance de crédits disponibles, ou si, dans ce même délai, le haut-commissaire constate cette insuffisance, celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification ou de cette constatation, saisit la chambre territoriale des comptes dans les conditions fixées à l'article L. 263-21. Le haut-commissaire procède ensuite au mandatement d'office dans les quinze jours suivant la réception de la délibération inscrivant les crédits ou sa décision réglant le budget rectifié.

Article L263-24

Les dispositions de la présente section sont applicables aux établissements publics communaux et intercommunaux de la Nouvelle-Calédonie.

Article L263-25

Lorsque la chambre territoriale des comptes est saisie en application de la présente section, l'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Article L263-26

Lorsqu'elle est saisie en application des dispositions des articles L. 263-9, L. 263-10, L. 263-12, L. 263-14, L. 263-15, L. 263-20, L. 263-21 et L. 263-24, la chambre territoriale des comptes dispose, pour l'instruction de ces affaires, des pouvoirs définis aux articles L. 262-44, L. 262-45, L. 262-51 et L. 262-52.

Article L263-27

Les conventions relatives aux marchés ou à des délégations de service public peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Il en informe l'autorité territoriale concernée. La chambre territoriale des comptes examine cette convention. Elle formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis à la collectivité territoriale ou à l'établissement public intéressé et au haut-commissaire. Les dispositions de l'article L. 263-25 sont applicables. L'assemblée délibérante est informée de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus proche réunion.

CHAPITRE III : Contrôle des actes budgétaires

Section 1 : Des provinces et du territoire

Section 2 : Des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

CHAPITRE IV : Des comptables

Section 1 : Dispositions statutaires

Article L264-1

Le ministre chargé du budget, après en avoir informé le président du congrès et les présidents des assemblées de province, nomme le comptable du territoire et un comptable par province. Ceux-ci sont comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Article L264-2

Les fonctions de comptable de l'Etat ne peuvent pas être exercées par le comptable du territoire ou des provinces.

Article L264-3

Les comptables de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ainsi que les comptables ou agents comptables des établissements publics locaux prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes.

Section 2 : Obligations et missions

Sous-section 1 : A l'égard des provinces, du territoire et de leurs établissements publics

Article LO264-4

Le comptable du territoire ou de la province ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article LO264-5

Lorsque le comptable du territoire ou de la province notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le haut-commissaire, le président du gouvernement ou le président du congrès ou le président de l'assemblée de province peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds territoriaux ou provinciaux disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.

Les présidents des assemblées de province notifient au haut-commissaire leurs ordres de réquisition. Celui-ci informe la chambre territoriale des comptes de ses ordres de réquisition et de ceux des présidents des assemblées de province.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

Sous-section 2 : A l'égard des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux

Article L264-6

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public, communal ou intercommunal, ne peut subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur. Il ne peut soumettre les mêmes actes qu'au contrôle de légalité qu'impose l'exercice de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. Il est tenu de motiver la suspension du paiement.

Article L264-7

Lorsque le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le maire ou le président de l'établissement public peut lui adresser un ordre de réquisition.

Il s'y conforme aussitôt, sauf en cas d'insuffisance de fonds de la commune ou de l'établissement public disponibles, de dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée, d'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement ainsi qu'en cas d'absence de caractère exécutoire des actes pris par les autorités communales.

L'ordre de réquisition est notifié à la chambre territoriale des comptes.

En cas de réquisition, l'ordonnateur engage sa responsabilité propre.

TITRE VII : Dispositions applicables en Polynésie française

CHAPITRE Ier : Du rapport public de la Cour des comptes

Article L271-1

Les rapports publics de la Cour des comptes portent notamment sur les collectivités territoriales, établissements, sociétés, groupements et organismes qui relèvent de la compétence de la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française en vertu des dispositions du chapitre II du présent titre.

Article L271-2

La partie du rapport public de la Cour des comptes établie notamment sur la base des observations de la chambre territoriale des comptes et consacrée aux collectivités territoriales est précédée d'observations relatives au fonctionnement, à l'activité, aux moyens et aux résultats du contrôle de la chambre territoriale.

Article L271-3

La Cour des comptes informe les communes, le territoire et les autres collectivités et organismes des observations relatives à leur gestion qu'elle envisage d'insérer dans le rapport public et les invite à lui faire part de leurs réponses. Celles-ci sont publiées à la suite des observations de la Cour des comptes.

CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes

Section 1 : Missions

Sous-section 1 : Jugement des comptes

Article LO272-2

La chambre territoriale des comptes juge l'ensemble des comptes des comptables publics du territoire et de ses établissements publics.

Les premiers comptes jugés sont ceux de la gestion de 1991.

Article L272-3

La chambre territoriale juge également l'ensemble des comptes des comptables publics des communes et de leurs établissements publics.

Article L272-3-1 A

La chambre territoriale des comptes a qualité pour déférer au ministère public mentionné à l'article L. 112-2 les faits susceptibles de constituer des infractions au sens de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier.

Lorsque la chambre territoriale des comptes découvre, à l'occasion de ses contrôles, des faits de nature à motiver l'ouverture d'une procédure judiciaire, le ministère public en informe le procureur de la République territorialement compétent ainsi que le procureur général près la Cour des comptes qui en avise le garde des sceaux, ministre de la justice.

Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

Article L272-3-1

Par ses contrôles, la chambre territoriale des comptes contrôle les comptes et procède à un examen de la gestion.

Elle vérifie sur pièce et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans les comptabilités des organismes relevant de sa compétence. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

La chambre territoriale des comptes peut également assurer ce contrôle sur demande motivée soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public concerné.

Article LO272-4

Pour le territoire ainsi que pour les établissements publics dont elle assure le jugement effectif des comptes du comptable en application du premier alinéa de l'article L. O. 272-2, la chambre territoriale des comptes vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses décrites dans leurs comptabilités respectives. Elle s'assure de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs.

Article L272-5

La chambre territoriale des comptes contrôle les communes et leurs établissements publics.

Article L272-6

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales, leurs établissements publics ou les autres organismes relevant de sa compétence apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels ils exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L272-7

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L272-8

Sans préjudice de la compétence attribuée à la Cour des comptes par l'article L. 111-7, la chambre territoriale des comptes peut exercer un contrôle sur les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique, sur les établissements et services de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social financés par une collectivité territoriale, un établissement public ou un groupement d'intérêt public relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale des comptes ou par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 134-1 du présent code ainsi que par les usagers au titre du paiement de leur hébergement ou des prestations annexes ou suppléments qui leur sont facturés. Elle peut également contrôler les personnes morales qui exercent un contrôle, au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, sur les établissements et les services mentionnés à la première phrase du présent article et celles qui détiennent plus de la moitié des voix dans les organes délibérants ou qui exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion sur ces mêmes établissements et services.

Article L272-9

Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence de la chambre territoriale des comptes apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer leur contrôle.

La Cour des comptes est également compétente pour assurer le contrôle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les personnes morales relevant de la compétence d'une ou plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes et de la Cour des comptes apportent, ensemble, un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou sur lesquels elles exercent, ensemble, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion, dans des conditions telles que ni la Cour des comptes ni aucune des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées n'est seule compétente.

Toutefois, les contrôles des collectivités et organismes mentionnés aux deux alinéas précédents peuvent être confiés à la chambre territoriale des comptes dès lors que celle-ci est concernée par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées.

Les dispositions des trois alinéas précédents s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés aux mêmes alinéas lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Article L272-11

Lorsque la Cour des comptes est compétente à l'égard des sociétés, groupements ou organismes exerçant leur activité sur le territoire de la Polynésie française, le contrôle peut être confié à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale.

Article LO272-12

Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la Polynésie française et ses établissements publics apportent un concours financier supérieur à 179 000 F CFP (1 500 euros) ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut également assurer les vérifications prévues au deuxième alinéa sur demande motivée du haut-commissaire, de l'assemblée de la Polynésie française, du gouvernement de la Polynésie française ou de l'établissement public.

Elle peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés au deuxième alinéa, lorsque ces derniers détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organismes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Elle peut aussi, dans le cadre du contrôle des comptes de l'autorité délégante, vérifier auprès des délégataires de service public les comptes qu'ils ont produits aux autorités délégantes.

L'examen de gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en oeuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations.

Article L272-13

La chambre territoriale des comptes peut contrôler les comptes que les délégataires de service public ont produits aux autorités délégantes.

Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires

Article LO272-14

La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle budgétaire du territoire dans les conditions définies au chapitre III du présent titre.

Article L272-15

La chambre territoriale des comptes concourt au contrôle des actes budgétaires des communes, de leurs groupements et de leurs établissements publics.

Section 2 : Organisation

Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.

Article L272-16

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de la chambre territoriale des comptes.

Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Article L272-17

La chambre territoriale des comptes est composée d'un président et d'au moins deux autres magistrats relevant du corps des chambres régionales des comptes ayant le grade de conseiller président, de premier conseiller ou de conseiller.

Article L272-18

Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.

Article L272-19

Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition ou être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.

Article L272-20

Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire.

Sous-section 2 : Magistrats du siège

Sous-section 3 : Magistrats du ministère public

Article L272-21

La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Article L272-22

Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

Article L272-23

L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.

Section 3 : Dispositions statutaires

Article L272-24

Il est institué une chambre territoriale des comptes de la Polynésie française.

Article L272-25

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir sans son consentement une affectation nouvelle, même en avancement.

Article L272-26

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Article L272-27

Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

Article L272-28

Les dispositions du présent code relatives aux présidents des chambres régionales des comptes et au statut des magistrats composant ces juridictions sont applicables de plein droit en Polynésie française. Pour leur application, la référence à la chambre régionale des comptes est remplacée par la référence à la chambre territoriale des comptes.

Article L272-29

Les membres de la chambre territoriale des comptes sont tenus de se conformer, dans l'exercice de leurs attributions, aux normes professionnelles fixées par le premier président de la Cour des comptes, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Article L272-30

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes participent à l'élection des représentants des chambres régionales des comptes au Conseil supérieur des chambres régionales dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-31

Le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes exerce à l'égard de la chambre territoriale et de ses membres les compétences qui sont les siennes à l'égard des chambres régionales des comptes et de leurs membres.

Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

Sous-section 1 : Jugement des comptes

Article LO272-32

Les comptables du territoire et de ses établissements publics sont tenus de produire leurs comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais prescrits par les règlements.

Article L272-33

Le comptable d'une commune ou d'un établissement public communal ou intercommunal est tenu de produire ses comptes devant la chambre territoriale des comptes, dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-34

La chambre territoriale des comptes statue en premier ressort sur les comptes des comptables publics.

Article L272-36

Le commis d'office produit ses comptes dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. A défaut de production dans ce délai, le ministère public met en demeure le commis d'office d'y procéder.

Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

Article L272-37

La chambre territoriale des comptes peut condamner les comptables publics et les commis d'office à l'amende pour retard dans la production de leurs comptes dans les conditions fixées pour la Cour des comptes par les articles L. 131-6, L. 131-7, L. 131-10 et L. 131-12, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022 relative au régime de responsabilité financière des gestionnaires publics.

Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte créées par le territoire

Article LO272-38-1

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par la Polynésie française et ses établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. L'avis de la chambre territoriale des comptes est transmis au gouvernement de la Polynésie française ou à l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire.

L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.

Article L272-38-2

Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de service public conclues par les communes, les groupements de communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion.

Article L272-39

Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de l'assemblée générale d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par l'assemblée générale de la délibération contestée.

La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire.

Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Section 6 : Procédure

Sous-section 1 : A l'égard du territoire

Article LO272-40

La chambre territoriale des comptes est habilitée à se faire communiquer tous documents le cas échéant par voie électronique, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion de la Polynésie française, de ses établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle.

Les modalités de communication des documents prévus au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article LO272-41

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard du territoire, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

Article LO272-41-2

Lorsqu'à l'occasion de ses contrôles, la chambre territoriale des comptes relève des faits de nature à justifier une amélioration des règles de droit dont l'édiction entre dans la compétence de la Polynésie française, elle peut demander à son président d'adresser une communication au président de la Polynésie française ou au président de l'assemblée de la Polynésie française.

Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes

Article L272-42

La chambre territoriale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit, relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions et à se les faire communiquer.

Article L272-43

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article L272-44

Tout représentant, administrateur, fonctionnaire ou agent des collectivités, établissements, sociétés, groupement et organismes contrôlés, ainsi que pour les besoins du contrôle, tout représentant ou agent de l'Etat en fonctions dans le ressort de la chambre territoriale des comptes et tout membre des services d'inspection et corps de contrôle dont l'audition est jugée nécessaire, a l'obligation de répondre à la convocation de la chambre territoriale des comptes.

Article L272-45

Sous réserve des dispositions du présent code, les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.

Article L272-46

La chambre territoriale des comptes prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations.

Article L272-47

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel.

Article L272-48

Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Article L272-49

Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics ainsi que des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 272-42-1.

Article L272-50

La chambre territoriale des comptes peut recourir, pour des enquêtes de caractère technique, à l'assistance d'experts désignés par le président. S'il s'agit d'agents publics, elle informe leur chef de service. Les experts remplissent leur mission en liaison avec un magistrat délégué et désigné dans la lettre de service du président de la chambre territoriale des comptes qui précise la mission et les pouvoirs d'investigation de l'expert.

Celui-ci informe le magistrat délégué du développement de sa mission. Les experts sont tenus à l'obligation du secret professionnel.

Article L272-51

L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.

Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant.

Article L272-52

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat.

L'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours d'un exercice examiné peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, désignée à sa demande par le président de la chambre territoriale des comptes. S'il s'agit d'un agent public, son chef de service en est informé. Cette personne peut être désignée pour une affaire qu'elle a eu à connaître dans le cadre de ses fonctions. Elle est habilitée à se faire communiquer par la collectivité territoriale ou l'établissement public tout document, de quelque nature qu'il soit, relatif à la gestion de l'exercice examiné.

Lorsque l'ordonnateur ou le dirigeant n'est plus en fonctions au moment où l'exercice est examiné par la chambre territoriale des comptes, les honoraires de l'avocat demeurent à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public concerné, dans la limite d'un plafond fixé par décret.

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Article L272-53

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

Article L272-54

Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

Article L272-55

Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 272-53 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement.

Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.

La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

Article L272-56

Les conditions d'application des trois précédents articles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-57

Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.

Article L272-58

Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue, soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.

Article L272-59

Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L272-60

Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Section 7 : Voies de recours

Sous-section 1 : Observations provisoires

Article L272-61

Les observations provisoires de la chambre territoriale des comptes relatives au contrôle des comptes et de la gestion du territoire, des autres collectivités territoriales, des établissements publics et des autres organismes relevant de sa compétence, sont précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec l'ordonnateur de la collectivité ou le dirigeant de l'établissement public ou de l'organisme concerné ainsi que l'ordonnateur ou le dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné.

Article L272-62

Lorsque la chambre territoriale des comptes examine la gestion des organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-9, les observations qu'elle présente peuvent être précédées d'un entretien du magistrat rapporteur et, s'il y a lieu, du président de la chambre avec un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandatée à cet effet par celle-ci.

Article L272-63

Lorsque des observations provisoires sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai d'un mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations provisoires ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité.

Article L272-64

Les observations définitives et les recommandations sur la gestion prévues à l'article L. 272-65 sont arrêtées par la chambre territoriale des comptes après l'audition, à leur demande, des dirigeants des personnes morales contrôlées et de toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause.

Sous-section 2 : Observations définitives

Article L272-65

La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives et recommandations sous la forme d'un rapport communiqué :

1° Soit à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public ou du groupement d'intérêt public doté d'un comptable public concerné et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné ;

2° Soit pour les autres organismes relevant de la compétence de la chambre, à leur représentant ; le cas échéant, il est également transmis à l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision ou qui exerce, directement ou indirectement, un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion. Le cas échéant, ce rapport est également transmis au représentant de la société soumise au titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales dont la filiale est contrôlée en application de l'article L. 272-6 du présent code.

Article L272-66

Les destinataires du rapport d'observations définitives disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

Article L272-67

Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat.Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-68, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Ce rapport ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Article L272-67

Le rapport d'observations définitives est communiqué par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. Il est publié, accompagné le cas échéant des réponses écrites mentionnées à l'article L. 262-66, à l'issue de ce débat et, au plus tard, dans un délai de deux mois suivant sa communication par la chambre territoriale des comptes à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public.

Le rapport d'observations définitives relevant du dernier alinéa de l'article L. 272-65 est communiqué, pour information, par l'ordonnateur de la collectivité territoriale ou du groupement à l'organe délibérant, dès sa plus proche réunion.

Le rapport d'observations définitives ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité concernée et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise.

Article L272-68

Le rapport d'observations définitives que la chambre territoriale des comptes adresse au président d'un établissement public de coopération intercommunale est également transmis par la chambre territoriale des comptes aux maires des communes membres de cet établissement public, immédiatement après la présentation qui en est faite à l'organe délibérant de ce dernier. Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au prochain conseil municipal et donne lieu à un débat.

Article L272-68-1

Le rapport d'observations définitives sur la gestion d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales ou sur la gestion de la filiale d'une telle société est communiqué par le représentant de la société contrôlée à son conseil d'administration ou à son conseil de surveillance dès sa plus proche réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour, est joint à la convocation adressée à chacun des membres et donne lieu à un débat.

Selon les mêmes modalités, le représentant d'une société relevant du même titre VI communique et inscrit à l'ordre du jour du conseil d'administration ou du conseil de surveillance le rapport d'observations définitives sur la gestion de la filiale de cette société.

Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

Article L272-69

Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'organe délibérant, le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale présente, devant ce même organe, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes. Ce rapport est communiqué à cette dernière, qui fait une synthèse annuelle des rapports qui lui sont communiqués et la transmet à la Cour des comptes en vue de la présentation prévue à l'article L. 143-9.

Article L272-69-1

Dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société relevant du titre VI du livre VIII de la première partie du code général des collectivités territoriales, le représentant de la société présente à ce conseil d'administration ou de surveillance un rapport sur les actions entreprises à la suite des observations de la chambre territoriale des comptes.

Ce rapport est communiqué à la chambre territoriale des comptes.

Il est également communiqué à l'ordonnateur de toute collectivité territoriale ou de tout groupement qui détient une participation dans le capital de la société. S'agissant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, il est inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion de l'organe délibérant, pour que celui-ci délibère sur ce rapport. Cette délibération est communiquée à la chambre territoriale des comptes.

Article L272-70

La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-44 sur toute demande en rectification d'observations définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne explicitement mise en cause.

Sous-section 4 : Rapports thématiques

Article L272-71

La chambre territoriale des comptes peut publier dans un rapport thématique des observations relatives à la gestion de plusieurs collectivités territoriales, établissements publics ou organismes soumis à son contrôle.

Les règles de procédure prévues au présent chapitre sont applicables.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.

Section 7 : Dispositions relatives au contrôle des comptes et de la gestion

Sous-section 1 : Observations provisoires

Sous-section 2 : Observations définitives

Sous-section 3 : Suivi des observations définitives et des recommandations

Sous-section 4 : Rapports thématiques

CHAPITRE II : De la chambre territoriale des comptes de la Polynésie française

Section 1 : Missions

Sous-section 1 : Jugement des comptes

Sous-section 1 : Jugement des comptes et des gestionnaires publics

Sous-section 2 : Contrôle des comptes et de la gestion

Sous-section 3 : Contrôle des actes budgétaires

Section 2 : Organisation

Sous-section 1 : Organisation de la juridiction.

Sous-section 2 : Liens avec le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Sous-section 2 : Magistrats du siège

Sous-section 3 : Magistrats du ministère public

Section 3 : Dispositions statutaires

Section 4 : Compétences et attributions juridictionnelles

Sous-section 1 : Jugement des comptes

Sous-section 2 : Condamnation des comptables à l'amende

Section 5 : Contrôle des actes des sociétés d'économie mixte créées par le territoire

Section 5 : Contrôle de conventions et actes spécifiques

Section 6 : Procédure

Sous-section 1 : A l'égard du territoire

Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes

Sous-section 3 : Dispositions communes

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