Code général des collectivités territoriales

Type Code
Publication 1996-02-24
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 6441
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Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil départemental, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

CHAPITRE II : Comptabilité (R)

Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur (R)

Article D3342-1

Aucune dépense faite pour le compte du département ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil général sur un crédit régulièrement ouvert.

Article D3342-2

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Article D3342-3

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Article D3342-4

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.

Article D3342-5

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Article D3342-6

Le président du conseil général annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable du département qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil général.

Article D3342-7

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers du département sont ordonnés par le président du conseil général qui délivre un ordre de reversement.

Article D3342-8

Le compte administratif, sur lequel le conseil général est appelé à délibérer conformément à l'article L. 3312-5, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations et prévisions du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.

Article R3342-8-1

Les produits des départements, des établissements publics départementaux et interdépartementaux et de tout organisme public résultant d'une entente entre départements ou entre départements et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne le département par le président du conseil départemental et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Section 2 : Comptabilité du comptable (R)

Article D3342-9

Le président du conseil général remet au comptable du département, dûment récapitulée sur un bordereau d'émission, une expédition en forme de tous les baux, contrats, jugements, testaments, déclarations, états de recouvrement, titres nouveaux et autres, concernant les recettes dont la perception lui est confiée.

Le comptable peut demander, au besoin, que les originaux des actes formant titre au profit des départements lui soient remis contre récépissé.

Article D3342-10

Le comptable du département est chargé seul :

1° De faire toutes les diligences nécessaires pour la perception des revenus, legs et donations et autres ressources affectées au service du département ;

2° De faire faire, contre les débiteurs en retard de payer et avec l'autorisation du président du conseil général, les actes, significations et mesures d'exécution forcée nécessaires dans les conditions de l'article R. 3342-8-1 ;

3° D'avertir les administrateurs de l'expiration des baux ;

4° D'empêcher les prescriptions ;

5° De veiller à la conservation des droits, privilèges et hypothèques ;

6° De requérir à cet effet la publication au fichier immobilier de tous les titres qui en sont susceptibles ;

7° Enfin de tenir registre des inscriptions portées au fichier immobilier et autres poursuites et diligences.

Article D3342-12

Le compte de gestion rendu par le comptable du département présente la situation comptable du département au 31 décembre de l'exercice y compris les opérations de la journée complémentaire.

Article D3342-13

Le compte de gestion établi par le comptable du département est remis au président du conseil général pour être joint au compte administratif, comme pièce justificative.

LIVRE IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS DÉPARTEMENTS

TITRE I : DÉPARTEMENT DE PARIS

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

CHAPITRE II : Organisation

CHAPITRE III : Dispositions financières

TITRE II : DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE

CHAPITRE UNIQUE

Article R3421-1

Les recettes et les dépenses des services communs d'intérêt local, inscrites au budget de la ville de Paris (budget spécial de la préfecture de police), font l'objet, d'une contribution des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, dans les conditions fixées aux articles R. 2512-27, R. 2512-28 et R. 2512-29.

Article D3421-2

Le versement des contributions prévues à l'article L. 3421-2 pour le financement des dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris intervient dans les conditions suivantes :

a)

En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne s'acquittent chaque année, au titre de l'exercice en cours, du versement d'acomptes correspondant chacun à 30 % de leur contribution prévisionnelle telle qu'elle résulte du montant de la recette inscrite à ce titre à la section de fonctionnement du budget spécial de la préfecture de police. Ces acomptes doivent être payés au plus tard les 15 février, 15 mai et 15 août. Le solde de la contribution due au titre de l'exercice considéré est acquitté au vu du résultat du compte administratif ;

b)

En ce qui concerne les dépenses d'investissement, à l'exclusion de celles financées par prélèvement sur les recettes de fonctionnement et des travaux en régie, la participation des départements concernés aux dépenses de l'exercice en cours est acquittée à la fin de chaque trimestre au vu d'un état récapitulatif des mandats émis par le préfet de police au cours de ce trimestre.

TITRE III : DÉPARTEMENTS DE LA CORSE-DU-SUD ET DE LA HAUTE-CORSE

CHAPITRE UNIQUE

TITRE IV : DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Section 1 : Conférence départementale d'harmonisation des investissements (R)

Article D3441-1

Dans les départements d'outre-mer, la conférence départementale d'harmonisation des investissements, visée à l'article L. 3142-1, outre le président du conseil général et le préfet, comprend :

– en Guadeloupe : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants, à l'exception des communes insulaires ; un maire d'une commune insulaire, désigné par le collège des maires des communes insulaires ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 12 000 habitants et plus ;

– en Guyane : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus ;

– en Martinique : deux maires de communes de moins de 12 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; deux maires de communes de 12 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires de communes de 12 000 habitants et plus ;

– à la Réunion : un maire d'une commune de moins de 12 000 habitants, désigné par le collège des maires des communes de moins de 12 000 habitants ; un maire d'une commune de 12 000 à 25 000 habitants, désigné par le collège des maires de communes de 12 000 à 25 000 habitants ; deux maires de communes de plus de 25 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de plus de 25 000 habitants ;

– à Mayotte : deux maires de communes de moins de 2 000 habitants, désignés par le collège des maires des communes de moins de 2 000 habitants ; deux maires de communes de 2 000 habitants et plus, désignés par le collège des maires des communes de 2 000 habitants et plus.

Dans chacun des départements précités, la conférence départementale d'harmonisation des investissements comprend en outre un président de groupement de communes, désigné par le collège des présidents de groupements de communes.

Article D3441-2

Les articles D. 3142-2 à D. 3142-5 sont applicables aux départements d'outre-mer.

CHAPITRE II : Organisation

CHAPITRE III : Dispositions financières

Section 1 : Dotation de péréquation

Article R3443-1

La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.

Article R3443-1-1

Pour l'application de l'article L. 3443-1, la population nationale totale correspond à la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.

Article R3443-2

La quote-part de la dotation de péréquation urbaine des départements d'outre-mer est répartie entre eux au prorata de leur population municipale telle qu'elle résulte du dernier recensement général.

Article R3443-2-1

La dotation de fonctionnement minimale instituée par l'article L. 3334-7, après répartition entre les départements métropolitains et les départements d'outre-mer, organisée par l'article R. 3334-3 est répartie entre les départements d'outre-mer qui en remplissent les conditions d'attribution :

1° Pour 80 % en fonction de leur population, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;

2° Pour 10 % en fonction de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental appréciée au 1er janvier de l'année précédant la répartition, la longueur de voirie située en zone de montagne étant affectée d'un coefficient multiplicateur de 1,3 ;

3° Pour 10 % en fonction inverse de leur potentiel financier brut, tel que défini à l'article L. 3334-6.

Section 2 : Dotation départementale d'équipement des collèges (R)

Article R3443-3

Les dispositions de l'article R. 3334-17 sont applicables aux départements d'outre-mer sous la réserve que la part de la dotation destinée à tenir compte de l'évolution de la population scolarisable est en totalité répartie proportionnellement au nombre de naissances constatées entre la septième et la quatrième année précédant l'année d'attribution de la dotation.

LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A LA COLLECTIVITE DEPARTEMENTALE DE MAYOTTE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE UNIQUE

Article R3511-1

Pour l'application à Mayotte des dispositions de la troisième partie du présent code :

1° La référence au département ou au département d'outre-mer est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil départemental ;

3° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social et environnemental et au conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.

CHAPITRE UNIQUE

TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité

CHAPITRE II : Organes de la collectivité

CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité

TITRE II : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE

CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité

CHAPITRE II : Organes de la collectivité

CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité

TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITE

TITRE IV : REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DEPARTEMENTALE

CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur

Article R3541-1

I. – Les articles R. 3313-1 à R. 3313-7 ne sont pas applicables au Département de Mayotte.

II. – Ainsi qu'il est dit au II de l'article R. 4437-2, les articles R. 4313-1 à R. 4313-4 sont applicables au Département de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l'application à Mayotte du 6° de l'article R. 4313-2, la référence à l'article L. 4332-8 est remplacée par la référence à l'article L. 3334-6 ;

2° Pour l'application à Mayotte du 2° de l'article R. 4313-3, les mots : " des dépréciations et " sont supprimés.

CHAPITRE Ier : Budgets et comptes

CHAPITRE II : Contrôle de légalité

Article R3542-1

Pour son application à Mayotte, l'article R. 3321-3 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : " Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2 " sont remplacés par les mots : " Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1 " ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : " Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2 " sont remplacés par les mots : " Pour l'application du 10° de l'article L. 3332-2 tel qu'il est rendu applicable à Mayotte par l'article L. 3543-1. "

CHAPITRE II : Dépenses

CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale

Article D3543-1

Pour son application à Mayotte, l'article D. 3332-3 est ainsi rédigé :

" Art. D. 3332-3.-Pour l'application du 5° de l'article L. 3332-3, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur comptable nette est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement. "

Article R3543-2

Les articles D. 3333-1 à R. 3333-18 sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014.

Article R3543-4

Le Département de Mayotte reçoit l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

Il reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport, majoré de 10 %, entre la population municipale du Département de Mayotte et la population municipale de l'ensemble des départements, de la collectivité de Saint-Martin, de la collectivité de Saint-Barthélemy, du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, selon le dernier recensement de population.

Article R3543-5

Les articles R. 3334-16 à R. 3334-22 et l'article R. 3443-3 ne sont pas applicables à Mayotte.

CHAPITRE III : Recettes

TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur

CHAPITRE Ier : Budgets et comptes

CHAPITRE II : Contrôle de légalité

CHAPITRE II : Dépenses

CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale

CHAPITRE III : Recettes

TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général

Section 1 : Compétences générales

Article R3551-5

Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 3551-10 prend en considération le schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité départementale.

Il est arrêté par le préfet après avis du conseil général et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours de Mayotte.

Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions du service d'incendie et de secours et détermine l'effectif minimum et les matériels nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Le règlement opérationnel est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il est notifié à tous les maires de Mayotte.

Article R3551-6

Le projet de schéma d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 3551-11 est présenté au collège des chefs de service de l'Etat avant d'être arrêté par le représentant de l'Etat à Mayotte.

Celui-ci recueille l'avis du comité social territorial paritaire, de la commission consultative des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours.

Le schéma d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et au recueil des actes administratifs de la collectivité départementale. Il peut être consulté sur demande dans les services du représentant de l'Etat à Mayotte et au siège de la collectivité départementale.

Article R3551-6-1

Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances. Il comprend également un service de santé et de secours médical.

L'organisation territoriale du service d'incendie et de secours de Mayotte tient compte du schéma d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux et centres de secours.

Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte mentionné à l'article R. 3551-6-5.

Le service d'incendie et de secours de Mayotte comprend des sapeurs-pompiers professionnels appartenant aux cadres d'emploi prévus à l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.

Article R3551-6-2

Les centres d'incendie et de secours sont les unités départementales chargées principalement des missions de secours.

Ils sont créés et classés par arrêté du préfet, après avis du conseil général, en centres de secours principaux et centres de secours en fonction du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.

Les critères de classement, définis par arrêté du préfet de Mayotte, sont fonction du nombre de départs simultanés pour les missions de lutte contre l'incendie, de secours d'urgence aux personnes et en intervention.

Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde, l'astreinte et les départs en intervention dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 3551-6-13, du schéma d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.

Les personnels de garde sont susceptibles de partir en intervention immédiatement, les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans le délai fixé par le règlement opérationnel.

Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général, sous réserve de l'application de l'article R. 3551-6-6, sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

Un centre d'incendie et de secours est dit mixte lorsqu'il comprend à la fois des sapeurs-pompiers professionnels et des sapeurs-pompiers volontaires.

Article R3551-6-3

Les emplois de direction du service d'incendie et de secours de Mayotte sont les suivants :

1° Directeur ;

2° Directeur adjoint ;

3° Chef de groupement et responsable des affaires administratives et financières ;

4° Médecin chef du service de santé et de secours médical.

Les emplois de direction mentionnés au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupés par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.

Le directeur du service d'incendie et de secours est un officier de sapeurs-pompiers professionnel du grade de commandant au moins. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service d'incendie et de secours de Mayotte.

Il peut être assisté d'un adjoint, officier de sapeurs-pompiers.

Il peut également être assisté d'un responsable des affaires administratives et financières et d'un ou plusieurs chefs de groupement, responsables de services ou d'unités départementales.

Le directeur du service d'incendie et de secours peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au responsable des affaires administratives et financières ainsi qu'aux chefs de groupement.

Placés sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article R. 3551-5 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 3551-6-5.

Les chefs de groupement sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général.

Article R3551-6-4

Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :

1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;

2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires ;

3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;

4° Le soutien sanitaire des interventions du service d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;

5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;

6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.

En outre, le service de santé et de secours médical participe :

1° Aux missions de secours d'urgence ;

2° Aux opérations effectuées par le service d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;

3° Aux missions de prévision, de prévention et aux interventions du service d'incendie et de secours dans les domaines des risques naturels, notamment lorsque la présence de certaines matières peut présenter des risques pour les personnes, les biens ou l'environnement.

Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.

Sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, un médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables. Le médecin-chef peut être assisté d'un médecin-chef adjoint. Le service peut également comprendre un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.

Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 3551-6-1 pour les missions exercées par ce centre ou ce service.

Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeurs-pompiers volontaires, dont les membres sont des médecins désignés par arrêté du préfet. Cette commission, présidée par le médecin-chef, peut être saisie pour avis de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné de toute personne de son choix.

Article R3551-6-5

Un règlement intérieur, arrêté par délibération du conseil général sur proposition du conseil d'exploitation, fixe les modalités de fonctionnement du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte et les obligations de service de ses membres.

Le président du conseil général saisit pour avis préalable :

  • le comité social territorial paritaire pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
  • le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 3551-6-7 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
  • la commission administrative et technique du service d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
Article R3551-6-6

Les officiers de sapeurs-pompiers professionnels jusqu'au grade de capitaine sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil général. Les officiers d'un grade supérieur sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil général.

Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte est déterminé à partir d'un effectif de référence comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :

a)

1 lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;

b)

1 commandant pour au moins 300 sapeurs-pompiers ;

c)

1 capitaine ou 1 lieutenant pour au moins 60 sapeurs-pompiers ;

d)

1 major pour au moins 20 sapeurs-pompiers non officiers ou majors ;

e)

1 adjudant pour au moins 12 sapeurs-pompiers non officiers ;

f)

1 sergent pour au moins 4 sapeurs-pompiers non officiers.

La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 3551-6-3 et les emplois du service de santé et de secours médical du service d'incendie et de secours de Mayotte mentionnés à l'article R. 3551-6-4 n'est pas soumise aux dispositions des alinéas 2 à 8 ci-dessus.

Article R3551-6-7

Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du préfet, est créé auprès du service d'incendie et de secours.

Article R3551-6-8

Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.

Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent du service d'incendie et de secours de Mayotte sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.

Article R3551-6-9

I. – Le budget du service d'incendie et de secours de Mayotte comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement.

La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme relatives aux dépenses d'équipement correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité départementale dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours.

La section de fonctionnement peut comprendre des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs aux seules dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de décisions qui engagent la collectivité départementale, au-delà d'un exercice budgétaire, dans le cadre des compétences du service d'incendie et de secours, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers, à l'exclusion des frais de personnel.

Chaque section est divisée en chapitres et articles.

II. – Les recettes du service d'incendie et de secours de Mayotte sont constituées notamment par :

1° La contribution de la collectivité départementale, dont le montant est fixé annuellement par délibération du conseil général ;

2° Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics ;

3° Le produit des emprunts ;

4° Les dotations aux amortissements des biens meubles et immeubles ;

5° Les reprises sur amortissements et provisions ;

6° Les autres opérations d'ordre ;

7° Les remboursements pour services faits et les participations diverses ;

8° Les dons et legs.

III. – Les dépenses du service d'incendie et de secours de Mayotte comprennent notamment :

1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;

2° Le remboursement des emprunts et les frais accessoires à ces opérations ;

3° Les dépenses relatives aux personnels et les indemnités diverses prévues par la réglementation, les frais d'assistance juridique, les subventions ou garanties accordées aux comités des oeuvres sociales et, le cas échéant, à des associations dont l'objet est utile aux services d'incendie et de secours ;

4° Les dépenses relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, y compris les prestations et vacations ;

5° Les frais d'achat, de location et d'entretien des matériels de secours et de lutte contre l'incendie ainsi que leurs accessoires ;

6° Les dépenses d'acquisition ou de construction de locaux affectés aux services d'incendie et de secours, ou, à défaut, le loyer, les charges locatives et les frais de gestion administrative de ces locaux ;

7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;

8° L'amortissement des biens meubles et immeubles, autres que les terrains, et des immobilisations incorporelles ;

9° Les provisions pour risques et charges et pour dépréciations ;

10° Les autres opérations d'ordre.

Article R3551-6-10

Le ou les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel unique.

Le ou les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception des appels de l'hôpital et des dispensaires se tiennent mutuellement informés, dans les délais les plus brefs, des appels qui leur parviennent et des opérations en cours ; ils réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.

La régulation médicale est assurée par les médecins des dispensaires ou de l'hôpital, ou de la permanence médicale.

Les services de police ou de gendarmerie sont informés des opérations déclenchées.

Article R3551-6-11

Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle du service d'incendie et de secours de Mayotte. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel.

Le CODIS est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin des opérations.

Placé sous l'autorité du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte, le CODIS est chargé, en cas d'incendie, accidents, sinistres ou catastrophes naturelles ou technologiques, d'assurer les relations avec le préfet, le centre opérationnel ou le PC de crise, si celui-ci a été mis en place dans le cadre de la mise en oeuvre d'un plan de secours.

Article R3551-6-12

Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.

Le directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.

Lorsque la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, le service d'incendie et de secours de Mayotte intervient sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec ses propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les dispensaires et l'hôpital.

Lorsque la situation exige la mise en oeuvre des moyens de sauvetage maritime, le service d'incendie et de secours de Mayotte est placé pour emploi auprès du délégué du Gouvernement pour l'action de l'Etat en mer.

Article R3551-6-13

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblées dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Section 1 : Compétences générales

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAYOTTE

CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général

Section 1 : Compétences générales

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Section 1 : Compétences générales

LIVRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU DEPARTEMENT DE MAYOTTE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

CHAPITRE UNIQUE

CHAPITRE UNIQUE

TITRE II : TERRITOIRE DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité

CHAPITRE II : Organes de la collectivité

CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité

TITRE II : ORGANISATION DU DÉPARTEMENT DE MAYOTTE

CHAPITRE Ier : Nom et territoire de la collectivité

CHAPITRE II : Organes de la collectivité

CHAPITRE III : Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité

TITRE III : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

TITRE III : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITE

TITRE IV : REGIME JURIDIQUE DES ACTES PRIS PAR LES AUTORITÉS DE LA COLLECTIVITÉ DEPARTEMENTALE

CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur

CHAPITRE Ier : Budgets et comptes

CHAPITRE II : Contrôle de légalité

CHAPITRE II : Dépenses

CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale

CHAPITRE III : Recettes

TITRE IV : FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

CHAPITRE Ier : Publicité et entrée en vigueur

CHAPITRE Ier : Budgets et comptes

CHAPITRE II : Contrôle de légalité

CHAPITRE II : Dépenses

CHAPITRE III : Exercice par un contribuable des actions appartenant à la collectivité départementale

CHAPITRE III : Recettes

TITRE V : ADMINISTRATION ET SERVICES DE LA COLLECTIVITÉ DÉPARTEMENTALE

CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général

Section 1 : Compétences générales

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Section 1 : Compétences générales

TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES AU SERVICE D'INCENDIE ET DE SECOURS DE MAYOTTE

CHAPITRE Ier : Compétences du conseil général

Section 1 : Compétences générales

CHAPITRE Ier : Dispositions générales

Section 1 : Compétences générales

LIVRE VI : MÉTROPOLE DE LYON

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

TITRE II : LIMITES TERRITORIALES ET CHEF-LIEU

TITRE III : ORGANISATION

TITRE IV : COMPÉTENCES

TITRE V : BIENS ET PERSONNELS

TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIÈRES ET COMPTABLES

CHAPITRE Ier : Budgets et comptes

Article D3661-1

Le budget s'exécute du 1er janvier au 31 décembre.

Article D3661-2

La période d'exécution du budget est limitée à l'année à laquelle ce budget s'applique pour le mandatement des dépenses et l'émission des titres de recettes.

Toutefois, cette période comprend un délai complémentaire qui s'étend jusqu'au dernier jour du mois de janvier de l'année suivante. Le présent alinéa n'est pas applicable aux opérations intéressant uniquement la section d'investissement du budget.

Article D3661-3

Les chapitres des budgets votés par nature correspondent :

a)

Section d'investissement :

– à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes " Report à nouveau " , " Résultat de l'exercice " , " Provisions pour risques et charges " , " Différences sur réalisations d'immobilisations " , " Immobilisations affectées, concédées, affermées ou mises à disposition " , " Amortissements des immobilisations " , " Dépréciation des immobilisations " ;

– à chacun des chapitres globalisés ;

– à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations, de travaux sur immobilisations et de frais d'études y afférents, aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. Cette opération peut également comporter des subventions d'équipement versées ;

– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA " , retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;

– à chacune des opérations pour le compte de tiers ;

– au compte " Subventions d'équipement versées " ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Virement de la section de fonctionnement " ;

– en recettes, à la ligne intitulée " Produits des cessions d'immobilisations " ;

– en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " , qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

b)

Section de fonctionnement :

– aux comptes à deux chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes faisant partie de chapitres globalisés ;

– à chacun des chapitres globalisés ;

– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " RSA " , retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;

– aux chapitres globalisés de dépenses et de recettes " APA " , retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;

– en recettes, au compte intitulé " Impositions directes " ;

– en dépenses, au compte intitulé " Frais de fonctionnement des groupes d'élus " ;

– en dépenses, à la ligne intitulée " Virement à la section d'investissement " ;

– en dépenses, au chapitre " Dépenses imprévues " , qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article D3661-4

Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée de la nomenclature définie par l'arrêté prévu à l'article L. 3661-5, complété, pour les programmes, du numéro de programme et, pour les opérations pour le compte de tiers, du numéro d'opération.

Les chapitres intitulés " Dépenses imprévues ", " Virement de la section de fonctionnement ", " Virement à la section d'investissement " et " Produits des cessions d'immobilisations " ne comportent pas d'article.

Article D3661-5

Les chapitres des budgets votés par fonction correspondent :

a)

Section d'investissement :

  • pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 "Opérations ventilées", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
  • aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RSA", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes d'investissement relatives au revenu de solidarité active ;
  • pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
  • en recettes, à la ligne intitulée "Virement de la section de fonctionnement" ;
  • en recettes, à la ligne intitulée "Produits des cessions d'immobilisations" ;
  • en dépenses, au chapitre "Dépenses imprévues", qui ne comporte qu'une autorisation de programme sans crédit de paiement.

Ces trois derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

b)

Section de fonctionnement :

  • pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Services individualisés", complété par le numéro de l'une des dix fonctions de la nomenclature fonctionnelle ;
  • aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "RSA", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives au revenu de solidarité active ;
  • aux chapitres spécifiques de dépenses et de recettes "APA", retraçant respectivement l'ensemble des dépenses et l'ensemble des recettes de fonctionnement relatives à l'allocation personnalisée à l'autonomie ;
  • pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés ;
  • en dépenses, à la ligne intitulée "Virement à la section d'investissement" ;
  • en dépenses, au chapitre "Dépenses imprévues", qui ne comporte qu'une autorisation d'engagement sans crédit de paiement.

Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Article D3661-6

Les articles des budgets votés par fonction correspondent :

a)

Section d'investissement :

  • pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 90 "Opérations ventilées", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
  • pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature par nature.

Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et aux produits des cessions d'immobilisations ne comportent pas d'article.

b)

Section de fonctionnement :

  • pour les dépenses et recettes ventilables, au groupe 93 "Services individualisés", complété par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle ;
  • pour les dépenses et recettes non ventilables, à chacun des chapitres non ventilés, complété du compte le plus détaillé de la nomenclature par nature.

Les chapitres relatifs aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article.

Article D3661-7

Le rapport prévu à l'article L. 3661-2 décrit, sous forme de synthèse, la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des évaluations, documents et bilans produits par la métropole de Lyon.

Ce rapport comporte, au regard des cinq finalités du développement durable mentionnées au III de l'article L. 110-1 du code de l'environnement :

– le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités internes de la collectivité ;

– le bilan des politiques publiques, des orientations et des programmes mis en œuvre sur son territoire.

Ces bilans comportent en outre une analyse des modalités d'élaboration, de mise en œuvre et d'évaluation des actions, des politiques publiques et des programmes.

Cette analyse peut être effectuée à partir du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 254 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

Article D3661-8

Le conseil de la métropole de Lyon choisit de voter le budget de la métropole par nature ou par fonction.

Article D3661-9

La présentation croisée, par fonction ou par nature, prévue au premier alinéa de l'article L. 3661-5 s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et chacun des comptes par nature, à quatre chiffres pour le compte relatif aux rémunérations du personnel et à trois chiffres pour les autres comptes. Pour le compte administratif, le croisement s'effectue entre le niveau le plus détaillé de la nomenclature fonctionnelle et le compte le plus détaillé ouvert dans la nomenclature par nature.

La présentation croisée par fonction ne s'applique pas à un service public de la métropole à activité unique érigé en établissement public ou faisant l'objet d'un budget annexe.

Article D3661-10

Les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président du conseil de la métropole de Lyon. Elles sont votées par le conseil de la métropole lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.

Le conseil de la métropole affecte par chapitres et, le cas échéant, par articles les autorisations de programme et les autorisations d'engagement.

Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la métropole de Lyon, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers.

Le bilan de la gestion pluriannuelle, présenté par le président du conseil de la métropole à l'occasion du vote du compte administratif, précise notamment le taux de couverture des autorisations de programme et d'engagement. Il est assorti de l'état relatif à la situation des autorisations de programme et d'engagement, dont les modalités de calcul et de présentation sont prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.

Article D3661-11

I.-Le besoin ou l'excédent de financement de la section d'investissement constaté à la clôture de l'exercice est constitué du solde d'exécution corrigé des restes à réaliser.

Le solde d'exécution de la section d'investissement correspond à la différence entre le montant des titres de recettes et le montant des mandats de dépenses émis dans l'exercice, y compris le cas échéant les réductions et annulations de recettes et de dépenses, augmentée ou diminuée du report des exercices antérieurs.

Les restes à réaliser de la section d'investissement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre.

II.-Le résultat de la section de fonctionnement correspond à l'excédent ou au déficit de l'exercice. Pour son affectation, il est cumulé avec le résultat antérieur reporté à l'exclusion des restes à réaliser.

Les restes à réaliser de la section de fonctionnement arrêtés à la clôture de l'exercice correspondent aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées ainsi qu'aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre et non rattachées. Ils sont reportés au budget de l'exercice suivant.

Article D3661-12

Le résultat cumulé défini au II de l'article D. 3661-11 est affecté, lorsqu'il s'agit d'un excédent :

1° En priorité, en réserves pour la couverture du besoin de financement de la section d'investissement apparu à la clôture de l'exercice précédent ;

2° Pour le solde, en excédent de fonctionnement reporté ou en dotation complémentaire en réserves.

Lorsqu'il s'agit d'un déficit, il est ajouté aux dépenses de fonctionnement de l'exercice.

Pour l'affectation en réserves, l'exécution de la décision budgétaire de reprise des résultats, adoptée par l'assemblée délibérante, se fait par l'émission d'un titre de recettes. La délibération affectant le résultat excédentaire est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise et du compte administratif de l'exercice, pour en justifier les recettes.

Article D3661-13

En l'absence d'adoption du compte administratif à la date du vote du budget de l'exercice suivant, lorsque le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement et la prévision d'affectation sont reportés par anticipation, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 3661-11, les inscriptions au budget sont justifiées par la production en annexe d'une fiche de calcul des résultats prévisionnels.

Cette fiche ainsi qu'un tableau des résultats d'exécution du budget sont établis par l'ordonnateur et visés par le comptable, qui les accompagne soit du compte de gestion, s'il est arrêté à cette date, soit d'une balance établie après prise en charge du dernier bordereau de titres et de mandats.

L'ordonnateur produit l'état des restes à réaliser arrêté au 31 décembre de l'exercice clos. Les restes à réaliser de la section de fonctionnement sont reportés au budget reprenant les résultats par anticipation.

Article D3661-14

Pour l'application de l'article L. 3661-12, lorsque la section d'investissement du budget présente un excédent, peuvent être repris en section de fonctionnement :

  • le produit de la cession d'une immobilisation reçue au titre d'un don ou d'un legs, à condition que celui-ci ne soit pas expressément affecté à l'investissement ;
  • le produit de la vente d'un placement budgétaire. La reprise de ce produit est limitée à la part du placement financée initialement par une recette de la section de fonctionnement.

En outre, l'excédent de la section d'investissement résultant de la dotation complémentaire en réserves prévue par le 2° de l'article R. 2311-12 et constaté au compte administratif au titre de deux exercices consécutifs peut être repris en section de fonctionnement afin de contribuer à son équilibre.

Lorsque les conditions prévues aux alinéas précédents ne sont pas réunies, et en raison de circonstances exceptionnelles et motivées, la collectivité peut solliciter une décision conjointe des ministres chargés du budget et des collectivités locales, qui peut porter sur un ou plusieurs exercices, afin de reprendre l'excédent prévisionnel de la section d'investissement en section de fonctionnement dès le vote du budget primitif.

Dans tous les cas, la reprise est accompagnée d'une délibération du conseil de la métropole de Lyon précisant l'origine de l'excédent et les conditions d'évaluation de son montant.

Article D3661-15

Les données synthétiques sur la situation financière de la métropole de Lyon, prévues au 1° du premier alinéa de l'article L. 3661-15, comprennent les ratios suivants :

1° Dépenses réelles de fonctionnement/ population ;

2° Recettes réelles de fonctionnement/ population ;

3° Dépenses d'équipement brut/ population ;

4° Encours de la dette/ population ;

5° Dotation globale de fonctionnement/ population.

6° Dépenses de personnel/ dépenses réelles de fonctionnement ;

7° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital/ recettes réelles de fonctionnement ;

8° Dépenses d'équipement brut/ recettes réelles de fonctionnement ;

9° Encours de la dette/ recettes réelles de fonctionnement ;

10° Epargne brute/ recette réelle de fonctionnement.

Si la métropole de Lyon bénéficie de la dotation forfaitaire dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L. 2334-7, les données synthétiques comprennent également le nombre de résidences secondaires.

Article D3661-16

I.-Pour l'application de l'article D. 3661-15 :

a)

La population à prendre en compte est la somme des populations totales, municipales et comptées à part, des communes membres de la métropole de Lyon, telle qu'elle résulte du dernier recensement connu à la date de production des documents budgétaires ;

b)

Les dépenses réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des dépenses de l'exercice budgétaire entraînant des mouvements réels. Toutefois, pour l'application du 1°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie transférés en section d'investissement. Pour l'application du 7°, sont exclues les dépenses correspondant à des travaux en régie et à des charges transférées en section d'investissement ;

c)

Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels ;

d)

Les dépenses d'équipement brut comprennent les acquisitions de biens meubles et immeubles, les travaux en cours, les immobilisations incorporelles, les travaux d'investissement en régie et les opérations pour compte de tiers ;

e)

Le remboursement annuel de la dette en capital s'entend des remboursements d'emprunts effectués à titre définitif ;

f)

L'encours de dette s'obtient par le cumul des emprunts et des dettes à long et moyen termes ;

Lorsque la métropole doit acquitter une indemnité de remboursement anticipé d'emprunt, et dans le cas où elle bénéficie d'une aide octroyée par le fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, la métropole peut déduire de cet encours de dette le montant de la créance restant à percevoir sur le fonds de soutien.

g)

L'épargne brute s'obtient par la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement.

II.-Les données synthétiques figurent en annexe au budget primitif et au compte administratif auxquels elles se rapportent. En outre, les données résultant du dernier compte administratif voté à la date de la présentation du budget primitif sont reportées sur celui-ci.

Article D3661-17

Les états annexés aux documents budgétaires en application de l'article L. 3661-15 sont les suivants :

I. – Etats annexés au budget et au compte administratif :

1° Tableaux récapitulant l'état des emprunts et dettes ;

2° Présentation de l'état des provisions ;

3° Présentation des méthodes utilisées pour les amortissements ;

4° Présentation de l'équilibre des opérations financières ;

5° Présentation de l'état des charges transférées en investissement ;

6° Présentation du mode de financement des opérations pour le compte de tiers ;

7° Présentation des engagements donnés et reçus ;

8° Présentation de l'emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale ;

9° Etat du personnel ;

10° Liste des organismes de regroupement dont la métropole de Lyon est membre ;

11° Liste des établissements ou services créés par la métropole de Lyon ;

12° Tableau retraçant les décisions en matière de taux des contributions directes.

II. – Etats annexés au seul compte administratif :

1° Etat de variation des immobilisations ;

2° Etat présentant le montant de recettes et de dépenses affectées aux services assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui ne font pas l'objet d'un budget distinct du budget général.

Article D3661-18

Les comptes certifiés mentionnés à l'article L. 3661-16 le sont par un commissaire aux comptes pour les organismes soumis à l'obligation de certification des comptes et par le président de l'organisme concerné pour les organismes non soumis à une telle obligation.

CHAPITRE II : Recettes

Section 1 : Recettes fiscales et redevances

Section 2 : Concours financiers de l'Etat

Section 3 : Péréquation des ressources fiscales

Section 4 : Recettes de la section d'investissement

Article D3662-1

Pour l'application de l'article L. 3662-9, la différence constatée entre la valeur de cession d'une immobilisation et sa valeur nette comptable est obligatoirement enregistrée à la section d'investissement du budget préalablement à la détermination du résultat de la section de fonctionnement.

Pour l'application du même article, les provisions ne donnent pas lieu à inscription de crédits en section d'investissement du budget.

Toutefois, le conseil de la métropole de Lyon peut par une délibération spécifique décider d'inscrire les provisions en recettes de la section d'investissement du budget par une opération d'ordre budgétaire. Dans ce cas, la reprise ultérieure de ces provisions entraîne l'inscription d'une dépense à la section d'investissement et d'une recette équivalente à la section de fonctionnement.

Lorsque le conseil de la métropole de Lyon a mis en œuvre les dispositions du troisième alinéa, puis revient sur cette décision, il ne peut en faire de nouveau usage au cours du même mandat.

Toutefois, en cas de renouvellement du conseil de la métropole de Lyon, si le nouveau conseil revient sur la décision antérieure de faire application du troisième alinéa et y procède au plus tard à la fin de l'exercice budgétaire suivant le renouvellement, il peut par la suite décider de faire usage des dispositions du troisième alinéa.

Section 5 : Avances et emprunts

Article D3662-2

Les dispositions des articles R. 2337-1 à R. 2337-7 s'appliquent à la métropole de Lyon.

CHAPITRE III : Transferts de charges et produits entre le département du Rhône et la métropole de Lyon

CHAPITRE IV : Dépenses

Article D3664-1

Pour l'application des dispositions du 20° de l'article L. 3664-1, la métropole de Lyon procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

1° Incorporelles ;

2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.

Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la métropole de Lyon peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou réel.

Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

-des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;

-des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

-des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

-des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

-des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, soit de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, soit de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

Article D3664-1

Pour l'application des dispositions du 20° de l'article L. 3664-1, la métropole de Lyon procède à l'amortissement de ses immobilisations, y compris celles reçues à disposition ou en affectation :

1° Incorporelles ;

2° Corporelles, à l'exception des réseaux et installations de voirie dont l'amortissement est facultatif.

Cet amortissement ne s'applique ni aux immobilisations propriété de la métropole qui sont remises en affectation ou à disposition, ni aux terrains et aménagements de terrains hormis les terrains de gisement, ni aux collections et œuvres d'art, ni aux frais d'études et d'insertion suivis de réalisation.

Les dotations aux amortissements de ces biens sont liquidées sur la base du coût historique de l'immobilisation et de la méthode linéaire. Toutefois, la métropole de Lyon peut adopter un mode d'amortissement dégressif, variable ou réel.

Les durées d'amortissement des immobilisations corporelles sont fixées pour chaque bien ou chaque catégorie de biens par l'assemblée délibérante, qui peut se référer à un barème fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget, à l'exception toutefois :

– des frais relatifs aux documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 132-15 du code de l'urbanisme qui sont amortis sur une durée maximale de dix ans ;

– des frais d'études et des frais d'insertion non suivies de réalisations obligatoirement amortis sur une durée maximale de cinq ans ;

– des frais de recherche et de développement amortis sur une durée maximale de cinq ans en cas de réussite du projet et immédiatement, pour leur totalité, en cas d'échec ;

– des brevets amortis sur la durée du privilège dont ils bénéficient ou sur la durée effective de leur utilisation si elle est plus brève ;

– des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale soit de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, soit de trente ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations, soit de quarante ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national. Les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans.

Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction du bien. Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien. Le bénéficiaire de la mise à disposition ou de l'affectation poursuit l'amortissement du bien selon le plan d'amortissement initial ou conformément à ses propres règles, définies par le présent article.

Le conseil de la métropole peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur ou dont la consommation est très rapide s'amortissent sur un an. La délibération correspondante est transmise au comptable et ne peut être modifiée au cours d'un même exercice budgétaire.

L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amortissement d'un bien à l'intérieur de durées minimales et maximales qu'elle a fixées pour la catégorie à laquelle appartient ce bien.

Article D3664-2

Pour l'application de l'article L. 3662-5, la métropole de Lyon peut procéder à la neutralisation budgétaire, d'une part, de la dotation aux amortissements des bâtiments publics, déduction faite du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements, et, d'autre part, de la dotation aux amortissements des subventions d'équipements versées par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement.

Pour l'application du 22° de l'article L. 3664-1, la métropole procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.

Article D3664-3

La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.

Le président du conseil de la métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.

La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.

La métropole de Lyon peut procéder à la neutralisation budgétaire de la dotation aux provisions et dépréciations, déduction faite des reprises sur provisions et dépréciations. Ne sont pas concernées par ces dispositions les provisions et dépréciations constituées dans les cas suivants :

1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la métropole de Lyon ;

2° Dès l'ouverture d'une procédure collective prévue au livre VI du code de commerce ;

3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public.

Article D3664-4

Les autorisations de programme et autorisations d'engagement de dépenses imprévues constituent des chapitres, respectivement de la section d'investissement et de la section de fonctionnement des budgets votés par nature et par fonction.

Ces chapitres ne comportent pas d'articles, ni de crédits. Ils ne donnent pas lieu à exécution.

CHAPITRE V : Comptabilité

Article D3665-1

Conformément aux dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, sont applicables à la métropole de Lyon et à ses établissements publics les principes fondamentaux contenus dans le titre Ier dudit décret.

Article D3665-2

Les crédits affectés aux dépenses de chaque exercice ne peuvent être employés à l'acquittement des dépenses d'un autre exercice.

Toutefois, les dépenses engagées non mandatées à la clôture de l'exercice sont imputées sur les crédits qui doivent être reportés sur le budget de l'exercice suivant.

Elles peuvent être payées jusqu'à l'ouverture de ces crédits au vu de l'état des restes à réaliser établi par le président du conseil de la métropole de Lyon, retraçant les dépenses qui, engagées avant le 31 décembre de l'année précédente, n'ont pas donné lieu à mandatement avant la clôture de l'exercice. Cet état vaut ouverture provisoire de crédits.

Article D3665-3

Les produits de la métropole de Lyon, des établissements publics de la métropole et de tout organisme public résultant d'une entente entre la métropole et toute autre collectivité publique ou établissement public, qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l'Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés :

1° Soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ;

2° Soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires en ce qui concerne la métropole par le président du conseil de la métropole et en ce qui concerne les établissements publics par l'ordonnateur de ces établissements.

Les mesures d'exécution forcée pour le recouvrement de ces produits sont effectuées comme en matière de contributions directes.

Toutefois, l'ordonnateur autorise ces mesures d'exécution forcée selon les modalités prévues à l'article R. 1617-24.

Les oppositions, lorsque la matière est de la compétence des tribunaux judiciaires, sont jugées comme affaires sommaires.

Article D3665-4

Aucune dépense faite pour le compte de la métropole de Lyon ne peut être acquittée si elle n'a pas été préalablement mandatée par le président du conseil de la métropole sur un crédit régulièrement ouvert.

Article D3665-5

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Article D3665-6

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