Code de procédure pénale
Chapitre III : Des juridictions de jugement
Section 1 : Du jugement des crimes
Section 2 : Du jugement des délits
Section 3 : Du jugement des contraventions
Section 4 : Des citations et significations
Section 5 : Des recours en indemnité
Section 6 : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre IV : De quelques procédures particulières
Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Livre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Titre Ier : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les territoires de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile
Chapitre III : De la police judiciaire
Chapitre IV : Des enquêtes
Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Chapitre VI : De la cour d'assises
Chapitre VII : Du jugement des délits
Chapitre VIII : Du jugement des contraventions
Chapitre IX : Des citations et significations
Chapitre X : Du pourvoi en cassation
Chapitre XI : De quelques procédures particulières
Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Chapitre XIII : Du casier judiciaire
Titre Ier : Dispositions applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De l'action publique et de l'action civile
Chapitre III : De la police judiciaire
Chapitre IV : Des enquêtes
Chapitre V : Des juridictions d'instruction
Chapitre VI : De la cour d'assises
Chapitre VII : Du jugement des délits
Chapitre VIII : Du jugement des contraventions
Chapitre IX : Des citations et significations
Chapitre X : Du pourvoi en cassation
Chapitre XI : De quelques procédures particulières
Chapitre XII : Des procédures d'exécution
Chapitre XIII : Du casier judiciaire
Titre II : Dispositions applicables à Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des enquêtes
Chapitre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre IV : De la cour criminelle
Chapitre IV : De la cour d'assises
Chapitre V : Du jugement des délits
Chapitre VI : Du jugement des contraventions
Chapitre VII : Des citations et des significations
Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation
Chapitre VIII : De quelques procédures particulières
Chapitre IX : Des procédures d'exécution
Titre II : Dispositions particulières au Département de Mayotte
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : Des enquêtes
Chapitre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre IV : De la cour criminelle
Chapitre IV : De la cour d'assises
Chapitre V : Du jugement des délits
Chapitre VI : Du jugement des contraventions
Chapitre VII : Des citations et des significations
Chapitre VII bis : Du pourvoi en cassation
Chapitre VIII : De quelques procédures particulières
Chapitre IX : Des procédures d'exécution
Titre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions générales
Chapitre II : De l'exercice de l'action publique
Chapitre III : Des juridictions de jugement
Section 1 : Du jugement des crimes
Section 2 : Du jugement des délits
Section 3 : Du jugement des contraventions
Section 4 : Des citations et significations
Section 5 : Des recours en indemnité
Section 6 : De l'exécution des sentences pénales
Chapitre IV : De quelques procédures particulières
Titre IV : Dispositions particulières applicables aux collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin
Article 806
Dans les territoires d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les sanctions pécuniaires encourues en vertu du présent code sont prononcées en monnaie locale, compte tenu de la contre-valeur de l'euro dans cette monnaie.
Article 859-1
Le délai prévu au premier alinéa de l'article 627-6 est porté à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis-et-Futuna.
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Titre préliminaire : De l'action publique et de l'action civile
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Article R1
I.-Toute association visée au deuxième alinéa de l'article 2-3 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les deux conditions suivantes :
justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense ou l'assistance de l'enfant en danger et victime de toutes formes de maltraitance ;
justifier d'un nombre total d'adhérents supérieur ou égal à mille.
II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
les statuts de l'association ;
un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
un document justifiant du nombre de ses adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à l'association intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des associations habilitées à se constituer partie civile en application du deuxième alinéa de l'article 2-3.
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque l'association ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. L'association est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
L'association qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III.-Toute association inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre de ses adhérents.
Article R1-1
I.-Toute fédération d'associations visée au troisième alinéa de l'article 2-15 peut être inscrite auprès du ministre de la justice, selon les modalités précisées au II du présent article, si elle remplit, à la date de sa demande d'inscription, les trois conditions suivantes :
Justifier de l'existence d'au moins cinq années d'activité effective en vue de la défense des intérêts des victimes d'accidents collectifs ;
Rassembler au moins dix associations de victimes agréées sur le fondement du premier alinéa de l'article 2-15 ;
Justifier d'un nombre total d'adhérents à ces associations, ayant la qualité de victimes d'infraction, supérieur ou égal à 1 000.
II.-La demande d'inscription, adressée au ministre de la justice, comprend les documents suivants :
Les statuts de la fédération ;
Un extrait du Journal officiel de la République française attestant de la date de sa déclaration ;
Un rapport d'activité portant sur les cinq dernières années ;
Un document justifiant du nombre d'associations agréées affiliées à la fédération et du nombre de leurs adhérents.
Lorsque le dossier remis est complet, il en est délivré récépissé.
La décision d'inscription ou de refus d'inscription est notifiée à la fédération intéressée dans un délai de deux mois à compter de la date de délivrance du récépissé. Si aucune décision n'est notifiée dans ce délai, l'inscription est réputée acquise. La décision de refus d'inscription est motivée.
Le ministre de la justice établit et tient à jour dans un registre la liste des fédérations habilitées à se constituer partie civile en application du troisième alinéa de l'article 2-15.
L'inscription peut être retirée, par décision motivée du ministre de la justice, lorsque la fédération ne remplit plus les conditions énoncées au I du présent article. La fédération est au préalable mise en demeure de présenter ses observations.
La fédération qui entend contester une décision de refus ou de retrait d'inscription doit, préalablement à tout recours contentieux, présenter un recours gracieux auprès du ministre de la justice.
III.-Toute fédération inscrite adresse chaque année au ministre de la justice son rapport d'activité, qui précise notamment le nombre des associations qui la composent et celui de leurs adhérents.
Article R1-2
Les dispositions relatives à la procédure d'agrément des associations mentionnées au premier alinéa de l'article 2-21 sont fixées par les articles R. 114-6 à R. 114-17 du code du patrimoine.
Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des jurés
Article R2
Pour l'application de l'article 264-1, l'arrêté du préfet procédant à la répartition du nombre de jurés en application de l'article 260 intervient avant la fin du mois de janvier de chaque année ou, à Paris, avant la fin du mois de mars. A défaut, la répartition résultant de l'arrêté établi l'année précédente demeure valable.
Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261, le maire transmet avant le 15 avril au greffe de la juridiction siège de la cour d'assises un exemplaire original de la liste préparatoire de la liste annuelle du jury d'assises conformément au premier alinéa de l'article 261-1.
Le maire adresse en outre, avant cette date, aux personnes tirées au sort les documents prévus par l'article R. 2-1.
La commission prévue par l'article 262 se réunit dans le courant du mois de juin pour établir la liste annuelle des jurés conformément à l'article 263.
Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs
Section 1 : Etablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs
Paragraphe 1 : Formalités préalables
Article R2-1
Après avoir procédé aux opérations de tirage au sort prévues par l'article 261 en vue de l'établissement de la liste préparatoire mentionnée à l'article R. 2, le maire adresse, avant le 15 avril, aux personnes tirées au sort :
1° Un avis comportant les informations ou mentions prévues aux 1° et 2° de l'article 10-4 et à l'article R. 2-3 ;
2° Le recueil d'informations prévu au dernier alinéa de l'article 10-4 qui doit être renseigné, conformément à l'article R. 2-5.
Article R2-2
Le modèle du recueil d'informations et de l'avis mentionnés à l'article R. 2-1 est établi par le ministre de la justice.
Article R2-3
L'avis mentionné au 1° de l'article R. 2-1 informe la personne tirée au sort :
1° Que, dans un délai de dix jours à compter de la réception du recueil d'information et, au plus tard, avant le 15 mai, elle est tenue de le renseigner et de l'adresser au président de la commission prévue par l'article 262 ;
2° Qu'elle peut former une demande de dispense d'exercer les fonctions de juré ou de citoyen assesseur en application de l'article 258 soit dans le recueil d'informations, soit par lettre simple adressée au président de la commission avant le 15 mai.
Article R2-4
Le recueil d'informations contient une mention invitant la personne à y porter les informations prévues par l'article R. 2-5. Il comporte en outre le rappel des dispositions de l'article 10-13.
Article R2-5
I. ― La personne tirée au sort est tenue de porter les informations suivantes dans le recueil d'informations :
― état civil, adresse et situation de famille ;
― coordonnées téléphoniques et adresse de messagerie électronique, personnelles ou professionnelles ;
― situation professionnelle ;
― exercice de fonctions électives publiques ou de fonctions juridictionnelles ;
― exercice, au cours des cinq années précédant l'année en cours, des fonctions de juré ou de citoyen assesseur ;
― exercice d'activités, y compris associatives, en lien avec l'institution judiciaire ;
― date et nature des infractions dont l'intéressé, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin ou l'un de ses parents ou alliés en ligne directe aurait été victime dans l'année en cours ou dans les deux années précédentes ;
― mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice dont elle fait l'objet.
II. ― La personne tirée au sort peut présenter dans le recueil d'informations une demande de dispense d'exercice des fonctions de juré ou de citoyen assesseur motivée conformément à l'article 258.
III. ― Elle peut compléter ce recueil par toute autre information qu'elle estimerait utile. Elle est informée qu'elle a, notamment, la faculté de préciser les périodes durant lesquelles, en cas de désignation comme citoyen assesseur, elle souhaiterait, dans la mesure du possible, ne pas être appelée à siéger ainsi que les motifs de son indisponibilité.
Article R2-6
Pour l'application des dispositions du 3° de l'article 10-5, peuvent consulter les informations et les données à caractère personnel enregistrées dans le cadre des procédures pénales dans le bureau d'ordre national automatisé des procédures judiciaires dénommé " Cassiopée " prévu par l'article 48-1 et les articles R. 15-33-66-4 et suivants, les magistrats membres de la commission prévue par l'article 262, ainsi que les agents du greffe et les personnes habilitées pour les assister en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.
Le président de la commission prévue à l'article 262 adresse aux services de la police ou de la gendarmerie nationales territorialement compétents la liste des personnes figurant sur la liste préparatoire qui n'ont pas été inscrites sur la liste annuelle du jury d'assises afin que, conformément au 3° de l'article 10-5, ces services procèdent, avant le 1er septembre, à la consultation des traitements automatisés prévus à l'article 230-6.
Il peut également leur demander de procéder à l'audition de ces personnes, en application du sixième alinéa de cet article.
Paragraphe 2 : Etablissement de la liste
Article R2-7
La commission prévue par l'article 262 se réunit dans sa composition fixée par l'article 10-5 dans le courant du mois de septembre pour dresser la liste annuelle des citoyens assesseurs.
Conformément à l'article 10-5, elle exclut de la liste préparatoire de la liste annuelle les personnes mentionnées aux 1° à 3° de cet article. Elle exclut en outre provisoirement de cette liste les personnes qui n'ont pas adressé à son président le recueil d'informations dans le délai prévu au 1° de l'article R. 2-3.
Si la commission ne dispose pas des éléments suffisants pour arrêter la liste des citoyens assesseurs comportant le nombre de personnes fixé par l'arrêté pris en application de l'article 10-2, elle peut procéder, dans l'ordre déterminé par le tirage au sort, à l'examen de la situation des personnes ayant adressé tardivement le recueil d'informations. Si, à la suite de cet examen, la liste ne peut être arrêtée, son président procède ou fait procéder par les services de la police ou de la gendarmerie nationales, conformément au 3° de l'article 10-5 et au sixième alinéa de cet article, aux vérifications complémentaires qui apparaissent nécessaires. La commission se réunit à nouveau dans le courant du mois d'octobre pour établir la liste annuelle.
Article R2-8
Les membres de la commission sont soumis au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Ils ne peuvent communiquer à des tiers les informations relatives à la situation des personnes inscrites sur la liste préparatoire dont ils ont eu connaissance dans l'exercice de leurs attributions.
Article R2-9
Le premier président avise les personnes retenues de leur inscription sur la liste annuelle des citoyens assesseurs au plus tard le 15 novembre.
Paragraphe 3 : Retrait de la liste
Article R2-10
Le premier président de la cour d'appel peut être saisi par le procureur général ou le président du tribunal judiciaire à l'effet d'ordonner le retrait d'un citoyen assesseur de la liste annuelle en application de l'article 10-6.
Le premier président de la cour d'appel, après avoir convoqué le citoyen assesseur et l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, se prononce sur son retrait de la liste annuelle par une décision motivée qui est notifiée par tout moyen à l'intéressé.
Section 2 : Répartition du service des audiences
entre les citoyens assesseurs
Article R2-11
Conformément aux dispositions de l'article 10-7, le premier président de la cour d'appel et le président du tribunal judiciaire décident par ordonnance de la répartition du service des audiences entre les citoyens assesseurs.
Pour chaque audience, il est désigné, outre les deux citoyens assesseurs titulaires et, le cas échéant, le ou les citoyens assesseurs supplémentaires, au moins deux citoyens assesseurs suppléants.
Les citoyens assesseurs sont informés par tout moyen des dates des audiences auxquelles ils sont appelés ou peuvent être appelés à siéger comme assesseurs titulaires, supplémentaires ou suppléants.
Section 3 : Formation préalable à l'exercice
des fonctions de citoyens assesseurs
Article R2-12
Avant d'exercer leurs fonctions, les citoyens assesseurs suivent une formation d'une journée sur le fonctionnement de la justice pénale et les fonctions qu'ils devront exercer. La formation comporte en outre la visite d'un établissement pénitentiaire.
Cette formation, dont l'organisation est coordonnée par le premier président de la cour d'appel, peut être commune à l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de la cour d'appel ou à certains d'entre eux.
Article R2-13
Cette formation est dispensée par :
― un ou plusieurs magistrats du siège des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le premier président ;
― un ou plusieurs magistrats du ministère public des juridictions du ressort de la cour d'appel, désignés par le procureur général ;
― un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats du tribunal judiciaire au siège duquel la formation est organisée ou, si les bâtonniers des ordres concernés s'accordent sur ce point, un avocat appartenant au barreau d'un autre tribunal auquel la formation est commune.
Article R2-14
La formation a pour objet de permettre aux citoyens assesseurs de mesurer le sens et la portée du serment prévu par l'article 10-11.
Elle porte sur les éléments essentiels concernant :
-la composition, les modes de saisine et la compétence des juridictions pénales comportant des citoyens assesseurs ;
-les délits relevant de la compétence de ces juridictions ;
-les règles relatives à la responsabilité pénale et aux causes d'irresponsabilité ;
-le rôle respectif des magistrats du siège et du ministère public, ainsi que des avocats de la défense et de la partie civile ;
-les règles déontologiques qui s'imposent aux juges, notamment les obligations découlant pour eux des exigences d'impartialité et de probité ;
-le principe de la présomption d'innocence et les règles relatives à l'administration de la preuve en matière pénale ;
-les règles relatives au prononcé des peines et à leur exécution.
Sous-titre III : Des droits des victimes
Chapitre unique : Traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ”
Article R2-15
Est autorisée la création, par le ministre de la justice, d'un traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ” (SIVAC). Ce traitement a pour finalités de :
1° Centraliser, fiabiliser et partager les données sur les personnes concernées par les accidents, sinistres, catastrophes ou infractions, notamment les actes de terrorisme, susceptibles de provoquer de nombreuses victimes ;
2° Améliorer l'information, l'accompagnement et la prise en charge des personnes mentionnées au 1° et accélérer la mise en œuvre de leurs droits ;
3° Produire des statistiques.
Ce traitement concerne les événements survenant sur le territoire de la République. Il concerne également les événements survenant hors du territoire français impliquant des ressortissants français et des personnes étrangères résidant régulièrement en France.
Article R2-15-1
Les catégories de données à caractère personnel et informations susceptibles d'être enregistrées dans le traitement sont :
1° Concernant les personnes recherchées et les personnes ayant pris attache avec les cellules d'information :
-l'identité ;
-la nationalité ;
-les coordonnées ;
-le rôle et le statut pour l'événement ;
-le lien de proximité ;
-les identifiants attribués ;
2° Concernant les personnes présentes ou déclarées sur les lieux de l'événement et leurs proches :
-l'identité ;
-la nationalité ;
-la langue parlée ;
-les coordonnées ;
-le rôle et le statut pour l'événement ;
-le lien de proximité ;
-la situation sur le lieu de crise ;
-les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
-les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
-la situation judiciaire ;
-les données relatives à l'accompagnement ;
-les identifiants attribués ;
3° Concernant les victimes et leurs proches pouvant bénéficier d'un accompagnement, d'une prise en charge ou de droits spécifiques :
-l'identité ;
-la situation familiale ;
-la nationalité ;
-la langue parlée ;
-les coordonnées ;
-le rôle et le statut pour l'événement ;
-le lien de proximité ;
-la situation sur le lieu de crise ;
-les exigences de confidentialité appliquées à cette personne ;
-les données relatives au type de prise en charge sanitaire, y compris médico-psychologique ;
-la situation judiciaire ;
-les données relatives à l'accompagnement ;
-pour les actes terroristes, les données relatives aux droits dont le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques et le numéro d'identification du contribuable ;
-les identifiants attribués ;
4° Concernant les accédants mentionnés aux I à IV de l'article R. 2-15-2 : l'identité, les coordonnées professionnelles, les moyens d'authentification, les profils d'habilitation, les préférences.
Le traitement des données à caractère personnel concernant la santé mentionnées à l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés n'est possible que pour les personnes mentionnées aux 2° et 3°, à l'exception des proches, et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à la poursuite des finalités définies à l'article R. 2-15.
Article R2-15-2
I.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 :
-les magistrats et les greffiers du parquet en charge de l'enquête ;
-les magistrats et les greffiers de l'instruction ;
-les personnels du service d'enquête saisi, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels intervenant dans le cadre de l'unité d'identification des victimes de catastrophe saisie, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels du secrétariat général du ministère de la justice en charge de l'aide aux victimes, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels du ministère des affaires étrangères, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-pour les actes terroristes, les magistrats et les greffiers de la juridiction civile compétente en application de l'article L. 217-6 du code de l'organisation judiciaire.
II.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 :
-les préfets de département et les procureurs de la République des tribunaux judiciaires ou leurs représentants, en leur qualité de co-présidents des comités locaux d'aide aux victimes ;
-les personnels de la délégation interministérielle à l'aide aux victimes, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels salariés des associations d'aide aux victimes agréées par le ministre de la justice, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-pour les actes terroristes, les personnels du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.
III.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, pour les actes terroristes, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au 3° de l'article R. 2-15-1 :
-les personnels de l'administration centrale de la direction générale des finances publiques chargés du contentieux des impôts des particuliers, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de la caisse nationale d'assurance maladie et des autres organismes chargés d'un régime obligatoire d'assurance maladie, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de la direction des ressources humaines du ministère de la défense en charge de l'instruction des demandes et de l'attribution des pensions, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de l'office national des anciens combattants et des victimes de guerre, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de la caisse nationale des allocations familiales, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.
IV.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 pour les agents, blessés ou décédés, ainsi que leurs proches :
-les personnels de la direction générale de la police nationale chargés de l'accompagnement des personnels blessés en service ou des familles des personnels décédés en mission, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés de l'accompagnement des personnels blessés en service ou des familles des personnels décédés en mission, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises en charge de la doctrine et des ressources humaines, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels en charge de la gestion des ressources humaines au sein des services d'incendie et de secours, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente ;
-les personnels de la direction des ressources humaines, de la direction des affaires juridiques et du commissariat des armées du ministère de la défense, nommément désignés et dûment habilités par l'autorité compétente.
V.-Peuvent accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, à tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées au 4° de l'article R. 2-15-1 : les personnes mentionnées aux I à IV du présent article.
VI.-Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, de tout ou partie des données à caractère personnel et informations mentionnées :
-au 3° de l'article R. 2-15-1, pour les actes terroristes : les directions départementales de la direction générale des finances publiques ;
-aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 : les administrations étrangères assurant les mêmes missions pour leurs ressortissants, y compris celles des pays absents de la liste prévue à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, lorsqu'un motif important d'intérêt public le nécessite, conformément au d du 1 de l'article 49 du même règlement.
Article R2-15-3
Les données et informations mentionnées au 1° de l'article R. 2-15-1 sont conservées six mois à compter de la date de l'événement.
Les données et informations mentionnées au 2° du même article sont conservées dix ans à compter de la date de l'événement.
Les données et informations mentionnées au 3° du même article sont conservées dix ans à compter de la date de l'événement ou quinze ans pour les actes terroristes.
Les données d'identité, de nationalité, le rôle et le statut pour l'événement ainsi que l'identifiant, attribué par le traitement, des victimes d'actes terroristes, à l'exclusion de leurs proches, sont conservées trente ans à compter de la date de l'événement. Au-delà du délai de quinze ans, ces données ne sont accessibles qu'aux personnels habilités du ministère de la justice.
Les données mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation sont conservées quinze ans à compter de la date de l'événement pour la seule finalité statistique mentionnée au 3° de l'article R. 2-15.
Les données et informations mentionnées au 4° de l'article R. 2-15-1 sont conservées trois ans après la clôture du compte de l'accédant.
Article R2-15-4
Les consultations, créations, modifications ou suppressions de données font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de leur auteur ainsi que la date, l'heure et l'objet de l'opération. Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans. Peuvent y accéder, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnes mentionnées aux I à IV de l'article R. 2-15-2.
Article R2-15-5
Le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement mentionné ci-dessus ne s'applique pas au traitement des données à caractère personnel des personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 par les personnels habilités du ministère de la justice, du service d'enquête et de l'unité d'identification des victimes de catastrophe saisis lorsque cette transmission ou cette consultation a pour objectif de garantir la protection des personnes concernées en application du i du 1 de l'article 23 du même règlement.
Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 2-15-1 peuvent en revanche s'opposer à la transmission ou la consultation de leurs données à caractère personnel aux autres catégories d'accédants et de destinataires.
Les droits d'accès, de rectification, à la limitation et d'opposition prévus aux articles 15,16,18 et 21 du même règlement s'exercent auprès du service en charge de l'aide aux victimes du secrétariat général du ministère de la justice.
Titre préliminaire : Dispositions générales
Sous-titre Ier : De l'action publique et de l'action civile
Sous-titre II : De la participation des citoyens au jugement des affaires pénales.
Chapitre Ier : Dispositions relatives à la désignation des jurés
Chapitre II : Dispositions relatives à la désignation et à la formation des citoyens assesseurs
Section 1 : Etablissement de la liste annuelle des citoyens assesseurs
Paragraphe 1 : Formalités préalables
Paragraphe 2 : Etablissement de la liste
Paragraphe 3 : Retrait de la liste
Section 2 : Répartition du service des audiences
entre les citoyens assesseurs
Section 3 : Formation préalable à l'exercice
des fonctions de citoyens assesseurs
Sous-titre III : Des droits des victimes
Chapitre unique : Traitement de données à caractère personnel dénommé “ système d'information interministériel des victimes d'attentats et de catastrophes ”
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier : De la police judiciaire
Section 1 : Dispositions générales
Article R2-16
Les officiers de police judiciaire, à l'occasion d'une enquête ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire dont ils dépendent.
Article R2-17
Les officiers de police judiciaire doivent rendre compte de leurs diverses opérations à l'autorité judiciaire dont ils dépendent sans attendre la fin de leur mission.
Article R2-17-1
Le procureur général près la cour d'appel dont relève le siège de la direction zonale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du directeur zonal de la police nationale en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l'évaluation générale du directeur zonal de la police nationale. Le procureur général est informé de cette évaluation générale.
II.-Le procureur de la République près le tribunal judiciaire dont relève le siège de la direction départementale ou interdépartementale de la police nationale adresse annuellement à l'autorité investie du pouvoir de nomination une évaluation sous forme d'appréciation littérale sur l'action du directeur départemental ou interdépartemental en matière de police judiciaire. Celle-ci est prise en compte dans l'évaluation générale du directeur départemental ou interdépartemental. Le procureur de la République est informé de cette évaluation générale.
Ces dispositions sont également applicables au directeur territorial de la police nationale, mentionné à l'article 2 du décret du 27 décembre 2019 portant création et organisation des directions territoriales de la police nationale.
Section 1 bis : De la protection de l'identité de certains agents intervenant dans les procédures pénales
Article R2-18
L'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article 15-4 est délivrée par écrit et est valable pendant la durée de l'affectation de l'agent ou de sa mise à disposition temporaire dans le service ou l'unité sous réserve qu'un changement de fonctions au sein de ce service ou de cette unité ne vienne modifier les conditions d'exercice de sa mission ou la nature des faits habituellement constatés.
Article R2-19
L'autorisation mentionnée au 2° du I de l'article 15-4 ne peut être délivrée qu'à l'agent bénéficiant de l'autorisation mentionnée au deuxième alinéa du I du même article.
Elle est délivrée par écrit par un responsable hiérarchique d'un niveau suffisant mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 15-4.
En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par un tel responsable ou par son représentant dans le cadre de l'astreinte du service. Elle doit être confirmée par écrit par un tel responsable hiérarchique dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
Sans préjudice des dispositions des articles R. 2-22 à R. 2-24, cette autorisation est valable jusqu'à ce qu'une décision judiciaire mettant fin à la procédure soit devenue définitive.
Article R2-20
Le numéro d'immatriculation administrative par lequel le bénéficiaire des autorisations mentionnées au I de l'article 15-4 s'identifie dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il est cité est défini par arrêté du ministre dont il relève.
Lorsque la révélation de l'identité de l'agent est susceptible de caractériser l'infraction prévue au IV de l'article 15-4 ou lorsque la révélation intervenue dans les conditions du III du même article est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, un nouveau numéro d'immatriculation administrative est délivré à l'agent sur décision du responsable hiérarchique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 15-4.
Article R2-21
La requête prévue au deuxième alinéa du III de l'article 15-4 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise au greffe contre récépissé. Lorsque la personne est détenue, la requête est déposée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81.
Article R2-22
Lorsque le bénéficiaire d'une autorisation délivrée en application de l'article 15-4 exerce son action en réparation devant une juridiction civile ou qu'il saisit la commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande d'indemnité, il peut s'identifier par son numéro d'immatriculation administrative.
La juridiction ou la commission saisie peut avoir accès aux nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation par l'intermédiaire du procureur de la République compétent.
Dans les décisions judiciaires et tous les actes de la procédure, y compris en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, il ne peut être fait état des nom et prénom du bénéficiaire de l'autorisation ; seuls ses numéro d'immatriculation administrative, qualité et service ou unité d'affectation sont mentionnés.
Article R2-23
Dans le cadre de l'aide au recouvrement et dans toutes les procédures de recouvrement de dommages et intérêts obtenus par le bénéficiaire d'une autorisation délivrée conformément à l'article 15-4 au titre de la réparation de son préjudice en sa qualité de partie civile, il ne peut être fait état de ses nom et prénom, et seuls ses numéro d'immatriculation administrative, qualité et service ou unité d'affectation sont mentionnés.
Le recouvrement des dommages et intérêts s'effectue par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un huissier de justice mandaté à cette fin ou du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, auxquels le bénéficiaire de l'autorisation transmet la copie de l'autorisation qui lui a été nominativement délivrée par le responsable hiérarchique mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 15-4.
Article R2-24
En cas de répétition de l'indu, la restitution des dommages et intérêts est réalisée par l'intermédiaire de l'agent judiciaire de l'Etat, qui récupère les sommes indûment versées auprès du bénéficiaire de l'autorisation.
Section 1 ter : Des plaintes recueillies par voie de télécommunication audiovisuelle
Article R2-25
I. − En application de l'article 15-3-1-1, toute victime d'une infraction pénale peut déposer plainte ou voir recueillir ses déclarations par un officier ou agent de police judiciaire par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
II.-Ainsi qu'il est dit à l'article 15-3-1-1, la plainte recueillie par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime. Celle-ci dispose, à tout moment et en toute circonstance, du droit de déposer plainte dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix, conformément aux dispositions de l'article 15-3.
Sans préjudice des autres cas dans lesquels la nature ou la gravité des faits rend nécessaire une nouvelle audition ultérieure de la victime sans recourir à un moyen de télécommunication audiovisuelle, les officiers ou agents de police judiciaire doivent procéder à une audition en présence de la personne en cas de plainte portant sur des infractions d'agressions sexuelles ou d'atteintes sexuelles prévues par les articles 222-22 à 222-31-2 et 227-25 à 227-27-3 du code pénal.
Article R2-26
La victime déposant plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle s'identifie de façon sécurisée par un téléservice défini et selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article R2-27
La victime est informée par l'officier ou l'agent de police judiciaire en charge du recueil de ses déclarations :
1° Du caractère facultatif du dépôt de plainte par voie de télécommunication audiovisuelle et de la faculté qu'elle conserve de se déplacer dans un service de police ou une unité de gendarmerie de son choix pour déposer plainte, conformément aux dispositions de l'article 15-3 ;
2° De la faculté, pour les enquêteurs, de procéder à une audition ultérieure en présence de la victime, si la nature ou la gravité des faits le justifie ;
3° De ses droits prévus par l'article 10-2 ;
4° Des modalités de communication sur les suites données à sa plainte et des modalités de recours contre une éventuelle décision de classement sans suite telles que prévues par l'article 40-3 ;
5° De la possibilité pour la victime de faire l'objet d'une prise en charge psychologique et médicale si la nature de l'infraction le justifie, notamment pour les infractions de nature sexuelle.
Un document énonçant ces différents droits est mis à disposition de la victime sous un format électronique et imprimable.
Article R2-28
Le moyen de télécommunication audiovisuelle utilisé assure une transmission fidèle, loyale et confidentielle des échanges entre la victime et l'officier ou l'agent de police judiciaire recueillant la plainte.
Il assure une qualité de transmission des images permettant de s'assurer de l'identité de la victime.
Tout incident technique ayant perturbé la transmission est mentionné dans le procès-verbal.
Article R2-29
A l'issue du recueil de la plainte, et préalablement à sa signature par l'officier ou l'agent de police judiciaire, le procès-verbal de plainte est adressé à la victime par voie électronique.
A réception des documents transmis sous format numérique, la victime confirme, par tout moyen et par un accord exprès, que ces derniers transcrivent fidèlement ses déclarations et les faits relatés. Elle peut solliciter auprès de l'officier ou de l'agent de police judiciaire toute modification qu'elle juge nécessaire. L'accord de la victime est mentionné au procès-verbal.
Le récépissé et le procès-verbal sont signés selon les modalités prévues par l'article 801-1, par l'officier ou agent de police judiciaire ayant reçu la plainte. La signature du plaignant n'est pas requise.
Le récépissé et, si elle en fait la demande, la copie du procès-verbal de plainte sont transmis à la victime dans les meilleurs délais.
Section 1 quater : Des plaintes recueillies par voie électronique-Traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ”
Article R2-30
Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale, préfecture de police et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “ plainte en ligne ” (PEL).
Ce traitement, qui prend la forme d'un téléservice, a pour finalités de permettre :
1° A la victime ou à son représentant légal de déposer une plainte en ligne pour une infraction, contre un auteur inconnu et, le cas échéant, d'obtenir un rendez-vous auprès d'un service de la police nationale ou d'une unité de la gendarmerie nationale afin de finaliser sa démarche ;
2° Aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale d'instruire la plainte effectuée par la victime ou son représentant légal et de les informer des suites réservées à celle-ci.
Article R2-31
Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30, les catégories de données à caractère personnel et informations suivantes :
I.-Données relatives à la personne physique déposant plainte :
1° Identifiant ;
2° Mot de passe choisi par la personne ;
3° Nom, nom d'usage et prénoms ;
4° Sexe ;
5° Date et lieu de naissance ;
6° Civilité et situation familiale ;
7° Nationalité ;
8° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
9° Profession ;
10° Mesure de protection juridique des majeurs : type de mesure, nom, prénom et coordonnées postales, électroniques et téléphoniques du tuteur ou curateur ;
11° Adresse IP et port source ;
12° Qualité à agir et, pour la personne physique représentant une personne morale, documents permettant de justifier de cette qualité ;
13° Accord de la personne concernée pour la mise en œuvre de la communication électronique pénale, dans les conditions prévues au II de l'article 803-1 ;
14° Numéro de déclaration de la plainte dans le traitement.
II.-Données relatives à la personne morale déposant plainte :
1° Raison sociale ;
2° Numéro SIRET ;
3° Nature de l'activité exercée ;
4° Statut juridique ;
5° Nationalité de la personne morale ;
6° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
7° Documents permettant de justifier l'identité de la personne morale.
III.-Données relatives aux témoins éventuels des faits ou personnes susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête :
1° Nom et prénoms ;
2° Coordonnées postales, électroniques et téléphoniques ;
3° Autres éléments permettant d'identifier les témoins des faits ou personnes susceptibles d'apporter des éléments utiles à l'enquête.
IV.-Données relatives aux personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale :
1° Grade, nom, prénom, numéro d'identification administrative et numéro d'identification administrative du service ;
2° Coordonnées du service ou unité d'affectation (adresses postale, téléphonique et électronique).
V.-Données relatives aux faits dénoncés :
1° Nature des faits ;
2° Date et heure ;
3° Lieu et adresse de commission ;
4° Description des circonstances de l'infraction ;
5° Description physique du ou des auteurs présumés.
VI.-Données relatives aux objets volés ou dégradés :
1° Descriptif de l'objet ;
2° Numéros d'identification, et le cas échéant, nom de l'opérateur téléphonique pour les téléphones ;
3° Informations relatives à l'assurance de la victime ;
4° Eléments d'identification du document volé ;
5° Informations relatives aux moyens de paiement ;
6° Montant du préjudice estimé ;
7° Photographies et documents justificatifs relatifs aux objets volés ou dégradés.
Article R2-32
Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
Article R2-33
Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 2-30 peuvent être conservées pendant une durée de six mois à compter de leur enregistrement.
Article R2-34
I.-Sont autorisés à accéder au traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 2-30, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les personnels de la police nationale individuellement désignés et spécialement habilités par leurs chefs de service ou leurs commandants d'unité et les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la gendarmerie nationale.
II.-Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations enregistrées dans le présent traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les magistrats du ministère public, les magistrats chargés de l'instruction et les agents des services judiciaires agissant sous leur autorité pour les recherches relatives aux infractions et procédures dont ils sont saisis ;
2° Les membres de l'inspection générale de la police nationale, de l'inspection générale de la gendarmerie nationale et de l'inspection générale de l'administration.
Article R2-35
Les opérations de collecte, de modification, de consultation, de communication, d'interconnexion et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement.
Les journaux des opérations de consultation et de communication permettent d'établir le motif, la date et l'heure et d'identifier les personnes qui consultent ou communiquent les données et les destinataires de celles-ci.
Ces informations sont conservées pendant un délai de trois ans.
Article R2-36
I.-Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement.
II.-Conformément aux articles 105 à 106 de la même loi, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation des données s'exercent directement auprès du responsable du traitement.
Afin d'éviter de nuire à la prévention ou à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes ou aux poursuites en la matière ou à l'exécution de sanctions pénales et de protéger la sécurité publique, les droits d'accès, de rectification, d'effacement et à la limitation peuvent faire l'objet de restrictions en application des 2° et 3° du II et du III de l'article 107 de la même loi.
La personne concernée par ces restrictions exerce ses droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés dans les conditions prévues à l'article 108 de la même loi.
Section 2 : Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er : Désignation des officiers de police judiciaire
Article R3
La commission prévue à l'article 16 (2° et 4°) du code de procédure pénale, dont l'avis conforme est requis pour la désignation des militaires de la gendarmerie nationale et des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale auxquels est attribuée la qualité d'officier de police judiciaire, est composée comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Cinq magistrats en activité ou honoraires ;
3° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
4° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
6° Le directeur de l'académie de police ou son représentant ;
7° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
8° Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant.
En cas de partage des voix, le président de la commission a voix prépondérante.
Les membres de la commission mentionnés au 2° sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur pour une durée de quatre ans renouvelable une fois et ont chacun un suppléant désigné dans les mêmes conditions. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions au sein de la commission pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
Article R4
Le secrétariat de la commission est assuré par le commandement des écoles de la gendarmerie nationale et l'académie de police.
Article R5
La qualité d'officier de police judiciaire peut être attribuée :
- aux sous-officiers de gendarmerie ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire ;
- aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant satisfait aux épreuves d'un examen technique et comptant au moins trente mois de services à compter du début de leur formation initiale, dont au moins six mois effectués dans un emploi comportant l'exercice des attributions attachées à la qualité d'agent de police judiciaire.
Les modalités d'organisation et le programme des épreuves de l'examen technique prévu aux deuxième et troisième alinéas sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Article R6
La commission prévue à l'article R. 3 détermine la date et les sujets des épreuves des examens techniques d'officier de police judiciaire de la police et de la gendarmerie nationales.
Article R7
Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale est composé comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
3° Le chef de l'inspection générale de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
4° Le commandant des écoles de la gendarmerie nationale ou son représentant ;
5° Des magistrats en activité ou honoraires ;
6° Des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale dont la moitié au plus peuvent être en retraite.
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 4°, 7° et 8° de l'article R. 3.
Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.
Des magistrats et des officiers supérieurs de la gendarmerie nationale sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la gendarmerie nationale.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Article R8
Le jury de l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale est composé comme suit :
1° Le procureur général près la Cour de cassation ou son délégué choisi par lui parmi les premiers avocats généraux et les avocats généraux près la Cour de cassation, président ;
2° Le directeur général de la police nationale ou son représentant ;
3° Le directeur, chef de l'inspection générale de la police nationale ou son représentant ;
4° Le directeur de l'académie de police ou son représentant ;
5° Des magistrats en activité ou honoraires ;
6° Des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police dont la moitié au plus peuvent être en retraite.
Les membres du jury mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° peuvent être différents des membres mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 3.
Le nombre total des magistrats prévus aux 1° et 5° est égal au nombre total des membres prévus aux 2°, 3°, 4° et 6°.
Des magistrats et des fonctionnaires de la police nationale ayant au moins rang de commissaire de police sont désignés comme suppléants. Le membre suppléant remplace le membre titulaire avant le début de l'examen et pour toute sa durée.
Le jury établit la liste des candidats ayant satisfait à l'examen technique d'officier de police judiciaire de la police nationale.
En cas de partage des voix, le président du jury a voix prépondérante.
Article R9
Les membres des jurys de l'examen technique mentionnés aux articles R. 7 et R. 8 sont nommés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Les membres des jurys mentionnés aux 5° et 6° des articles R. 7 et R. 8 ne peuvent exercer leurs fonctions au sein du jury pour une durée supérieure à huit ans quelle que soit leur qualité de titulaire ou de suppléant.
Article R10
L'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire aux candidats reçus à l'examen technique est prononcée, après avis conforme de la commission prévue à l'article R. 3, par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'intérieur.
Paragraphe 2 : Habilitation des militaires de la gendarmerie et des fonctionnaires de la police nationale, ayant la qualité d'officier de police judiciaire, à exercer effectivement les attributions attachées à cette qualité
A : Habilitation des officiers de police judiciaire de la gendarmerie
Article R11
Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les étapes du cursus au cours desquelles les officiers de gendarmerie mentionnés au 2° du même article bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale et complémentaire, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci.
Par dérogation au précédent alinéa, les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie au titre du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie qui disposent d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation initiale et complémentaire et à l'issue de leur scolarité.
Article R13
Les militaires de la gendarmerie mentionnés au 2° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.
Article R14
La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'officier de police judiciaire. Cette demande est transmise par :
Le directeur général de la gendarmerie nationale pour les commandants de région, les commandants des formations de gendarmerie directement rattachées à l'administration centrale et les chefs des services et commandants d'unités à compétence nationale ;
Le commandant de région de gendarmerie pour les commandants de groupement de gendarmerie départementale et les officiers de police judiciaire des services ou unités placés directement sous son autorité ;
Le commandant de groupement, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale, pour tous les officiers de police judiciaire des unités placées sous leur autorité ;
Le chef de service dont dépend l'officier de police judiciaire lorsqu'il est affecté dans un service de la police nationale.
Article R14-1
La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.
Elle précise également si, au cours d'une précédente affectation, la personne a été définitivement sanctionnée pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours d'une précédente affectation lorsque, au moment de la demande :
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.
Article R15
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Article R15-1
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Article R15-2
Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou du commandant régional de la gendarmerie.
Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues par son attribution initiale.
Article R15-2-1
Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale, les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent être habilités, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 15-2-2 à R. 15-2-6, à exercer les attributions attachées à cette qualité pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
Lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale, les militaires de la gendarmerie nationale à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier de police judiciaire peuvent être habilités, dans les conditions prévues aux articles R. 15-6-1 à R. 15-6-6, à exercer les attributions attachées à cette qualité pendant une durée de cinq ans à compter de la date de leur départ à la retraite.
Article R15-2-2
La demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation du réserviste. Suivant l'unité ou le service de cette première affectation du réserviste la demande est transmise par le commandant de région de gendarmerie, le commandant de groupement de la gendarmerie départementale, le commandant de la gendarmerie dans les départements et les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, le commandant d'une formation de gendarmerie directement rattachée à l'administration centrale ou le chef de service ou commandant d'unité à compétence nationale.
Article R15-2-3
La demande d'habilitation mentionnée à l'article R. 15-2-2 précise la nature des fonctions confiées au réserviste et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer lors de sa première affectation.
La demande d'habilitation atteste que le réserviste réunit les conditions d'expérience et d'aptitude requises et qu'il a bénéficié, le cas échéant, d'une actualisation de ses connaissances. A cette fin, l'autorité compétente en application de l'article R. 15-2-2 s'assure que le réserviste dispose de l'expérience et des aptitudes requises pour conserver sa qualité d'officier de police judiciaire. Elle vérifie également que ce dernier bénéficie d'une actualisation de ses connaissances qui tienne compte de son expérience professionnelle et du temps écoulé depuis la rupture du lien avec l'unité au sein de laquelle il exerçait en tant qu'officier de police judiciaire. Les conditions d'organisation de cette actualisation des connaissances sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'intérieur.
La demande d'habilitation mentionne, le cas échéant, les sanctions prononcées à l'encontre de l'officier de police judiciaire, au cours d'une précédente affectation lorsqu'il était en activité ou en tant que réserviste, à la suite de manquements aux exigences déontologiques, selon les conditions prévues à l'article R. 14-1.
Article R15-2-4
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
L'habilitation est valable pour toute la durée d'engagement dans la réserve opérationnelle, y compris en cas de changement d'affectation, et dans la limite de cinq ans à compter de la date de départ à la retraite du gendarme réserviste.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu le cas échéant avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Article R15-2-5
Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du commandant du groupement ou de la région de gendarmerie.
Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les mêmes formes que celles prévues pour son attribution initiale.
Article R15-2-6
Les décisions de refus, de suspension ou de retrait de l'habilitation mentionnées aux articles R. 15-2-4 et R. 15-2-5 peuvent faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées aux articles 16-1 à 16-3.
B : Habilitation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article R15-3
Les fonctionnaires de la police nationale mentionnés au 3° de l'article 16 ne peuvent être habilités à exercer effectivement les attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire que lorsqu'ils sont affectés à un emploi comportant l'exercice de ces attributions.
Pour chaque fonctionnaire affecté à un tel emploi, une demande d'habilitation est adressée par le chef du service auquel appartient ce fonctionnaire, au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle intervient la première affectation de l'officier de police judiciaire.
La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.
Elle précise également si, au cours d'une précédente affectation, la personne a été définitivement sanctionnée pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.
Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours d'une précédente affectation lorsque, au moment de la demande :
1° Une procédure disciplinaire était en cours ;
2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.
Si l'officier de police judiciaire est affecté dans une unité de la gendarmerie nationale, la demande d'habilitation est transmise selon les distinctions prévues aux a, b ou c de l'article R. 14.
Ne sont pas considérées comme donnant lieu à une première affectation au sens de l'avant-dernier alinéa de l'article 16, les périodes au cours desquelles les fonctionnaires de police mentionnés au 3° de l'article 16 bénéficient, pour les besoins et dans le cadre de leur formation initiale, de la qualité d'officier de police judiciaire. Dans ce cas, une habilitation est délivrée pour toute la durée de la scolarité par le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est implanté le lieu de formation et prend fin à l'issue de celle-ci.
Par dérogation au précédent alinéa, les fonctionnaires de police issus des concours internes et des voies d'accès professionnelles et disposant d'une habilitation d'officier de police judiciaire conservent le bénéfice de cette habilitation pendant leur formation et à l'issue de leur scolarité.
Article R15-4
Lorsque l'officier de police judiciaire est appelé à exercer habituellement ses fonctions d'officier de police judiciaire sur tout le territoire de la République, la demande d'habilitation est adressée au procureur général près la cour d'appel de Paris.
Article R15-5
Le procureur général accorde ou refuse par arrêté l'habilitation à exercer effectivement les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire.
Lorsqu'il envisage de refuser l'habilitation, le procureur général en informe l'intéressé, en lui précisant qu'il peut, dans un délai de quinze jours, prendre connaissance de son dossier et être entendu, le cas échéant, avec l'assistance d'un conseil de son choix.
Article R15-6
Le procureur général du lieu d'exercice habituel des fonctions de l'officier de police judiciaire prononce le retrait ou, pour une durée n'excédant pas deux ans, la suspension de l'habilitation à exercer les attributions attachées à la qualité d'officier de police judiciaire, par arrêté pris soit d'office, soit sur la proposition du chef de service. Il entend préalablement l'officier de police judiciaire qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et se faire assister d'un conseil de son choix.
L'officier de police judiciaire dont l'habilitation a été suspendue reprend de plein droit, à l'expiration de la suspension, l'exercice des attributions attachées à sa qualité. Le procureur général peut, à tout moment, abréger la durée de la suspension.
Après un retrait, l'habilitation ne peut être rendue que dans les formes prévues pour une attribution initiale.
Article R15-6-1
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