Code de procédure pénale
― l'escroquerie et les infractions voisines ;
― les détournements : abus de confiance, détournement de gage ou d'objets saisis, organisation frauduleuse d'insolvabilité ;
― le recel et les infractions assimilées ou voisines ;
― le blanchiment ;
― les atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.
La participation à une association de malfaiteurs.
Les atteintes à la confiance publique : faux et usage de faux, usurpation d'identité, falsification des marques de l'autorité.
Notions générales relatives à la probité.
Le droit pénal des sociétés : abus de biens sociaux, banqueroute, distribution de dividendes fictifs, présentation de faux bilans, surévaluations d'apports, exercice illégal de la profession de banquier.
Le droit pénal fiscal : fraude fiscale et délits comptables.
L'outrage et la rébellion.
Libertés publiques
Introduction générale aux libertés publiques.
Les libertés individuelles et la vie privée : la sûreté, la liberté d'aller et venir ; le respect de la vie privée, du domicile et des correspondances ; le respect de la personne et les lois antidiscriminatoires.
Article A36-10-4
Les règles de préparation des candidats à l'examen technique sont fixées, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par instruction conjointe de la direction générale de la police nationale et de la direction générales des finances publiques ou par instruction de cette dernière uniquement.
Article A36-10-5
La date de l'examen technique et les sujets des épreuves sont choisis, d'un commun accord, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par le directeur des affaires criminelles et des grâces, par le directeur de la direction générale de la police nationale et par le directeur général des finances publiques sur proposition du directeur de la formation de la police nationale ou par le directeur des affaires criminelles et des grâces et par le directeur général des finances publiques sur proposition conjointe du chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et du chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article A36-10-6
L'organisation matérielle de l'examen technique relatif à l'exercice de certaines missions de police judiciaire par les agents des services fiscaux, et notamment la fourniture des copies et formulaires de composition ainsi que la mise sous anonymat des copies, est assurée, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, par le directeur de la formation de la police nationale ou conjointement par le chef de service des ressources humaines de la direction générale des finances publiques et le chef de service des ressources humaines de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article A36-10-7
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'une quelconque des épreuves écrites entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
Article A36-10-8
Au plus tard à la fin du mois qui suit l'examen, le président réunit le jury pour la répartition des copies entre les correcteurs. Il fixe la date à laquelle les copies corrigées doivent être remises au secrétariat de la commission.
Article A36-10-9
Le secrétaire de la commission :
1° S'assure que les copies ont fait l'objet d'une double correction par une équipe composée d'un magistrat et, selon le ministère dans lequel doivent être affectés les candidats, d'un fonctionnaire du ministère de l'intérieur ou d'un fonctionnaire du ministère du budget.
Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 36-10-10 et fixe la note définitive ;
2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ;
3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.
Article A36-10-10
Dans un délai maximum de deux mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter la liste des agents pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'octroi de la qualité d'agent des services fiscaux chargé de l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent trente points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.
Article A36-10-11
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'aptitude à l'exercice de certaines missions de police judiciaire.
Article A36-10-12
Les candidats retenus, dûment habilités en vertu des dispositions de l'article R. 15-33-29-11 comme agents des services fiscaux chargés d'effectuer des enquêtes en application de l'article 28-2, sont dénommés officiers fiscaux judiciaires.
Section V : Désignation des officiers judiciaires de l'environnement
Article A36-10-13
Pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 15-33-29-32, la liste des agents des douanes et des agents des services fiscaux admis à se présenter à l'examen d'aptitude à l'exercice des missions d'agent de police judiciaire des finances est arrêtée par le directeur général des douanes et droits indirects ou le directeur général des finances publiques.
Les candidats retenus doivent avoir reçu une formation adaptée, organisée par leur administration d'appartenance.
Article A36-10-14
L'examen d'aptitude à l'exercice des missions d'agent de police judiciaire des finances comporte une épreuve orale consistant en une mise en situation suivie d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve : trente à quarante minutes).
La valeur de l'épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
Article A36-10-15
Le jury mentionné à l'article A. 36-10-14 est composé comme suit :
1° Le magistrat mentionné au VII de l'article 28-1, directeur de l'Office national anti-fraude, président, ou son représentant ;
2° Les adjoints au directeur de l'Office national anti-fraude, ou leur représentant ;
3° Un fonctionnaire de l'administration des douanes et droits indirects, ou son représentant ;
4° Un fonctionnaire de l'administration des finances publiques, ou son représentant.
Les membres du jury désignés aux 3° et 4° sont nommés respectivement par décision du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général des finances publiques.
Article A36-10-16
La liste des agents qui, en raison de leurs responsabilités et de leurs compétences, et après un entretien avec le magistrat, directeur de l'Office national anti-fraude, ou son représentant, visant à s'assurer des capacités de l'agent à exercer les missions qui lui sont confiées, sont dispensés de l'examen d'aptitude mentionné à l'article R. 15-33-29-32 est fixée comme suit, conformément à l'article R. 15-33-29-33 :
-les officiers de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins trois ans des attributions attachées à leur qualité d'officier de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques ;
-les agents de police judiciaire qui ont été affectés à un emploi comportant l'exercice effectif continu pendant au moins cinq ans des attributions attachées à leur qualité d'agent de police judiciaire, avant leur titularisation dans un corps de la direction générale des douanes et droits indirects ou de la direction générale des finances publiques.
Article A36-10-17
La formation mentionnée à l'article A. 36-10-13 comprend :
Procédure pénale
A.-Les autorités investies par la loi de fonctions de police judiciaire
Le ministère public ;
Le juge d'instruction ;
Les officiers et agents de police judiciaire ;
Les agents des douanes et des services fiscaux chargés de l'exercice de certaines missions de police judiciaire mentionnés aux articles 28-1 et 28-2 ;
Les agents de police judiciaire des finances mentionnés à l'article 28-1-1.
B.-Les activités de police judiciaire
L'enquête de flagrance ;
L'enquête préliminaire ;
L'instruction préparatoire et les commissions rogatoires ;
Les perquisitions et saisies, la garde à vue ;
Le contrôle de la mission de police judiciaire ;
La nullité des actes de procédure.
Droit pénal général
Les éléments constitutifs de l'infraction ;
La classification des infractions ;
Les principes généraux de la responsabilité pénale, la complicité ;
La peine : définition et classification des peines.
Droit pénal spécial
Les infractions mentionnées aux articles 28-1 et 28-2.
Libertés publiques
Article A36-10-18
Les règles de préparation des candidats à l'examen d'aptitude sont fixées par instruction de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques.
Article A36-10-19
L'organisation matérielle de l'examen d'aptitude est assurée par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des finances publiques.
Article A36-10-20
Il est interdit aux candidats, sous peine d'exclusion, d'avoir par-devers eux des documents imprimés ou manuscrits. Toutefois, ils peuvent consulter des codes ou recueils de lois, décrets et circulaires ; ces derniers peuvent comporter des références à des textes législatifs ou réglementaires ainsi qu'à des articles de doctrine ou des décisions de jurisprudence.
Toute fraude ou tentative de fraude dans l'épreuve mentionnée à l'article A. 36-10-15 entraîne l'exclusion immédiate de l'examen, prononcée sans délai et sans appel. Sans préjudice de sanctions disciplinaires, le candidat peut ne pas être autorisé à se présenter à l'examen les années suivantes.
Article A36-10-21
Le jury dresse la liste de tous les candidats, avec la note définitive obtenue à l'épreuve orale par chacun d'eux après en avoir délibéré spécialement. Seuls peuvent être retenus les candidats qui ont obtenu une note au moins égale à dix.
Article A36-10-22
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen d'aptitude à l'exercice des missions d'agent de police judiciaires des finances.
Article A36-10-23
Les candidats ayant échoué à quatre sessions ne peuvent plus être autorisés à se présenter à l'examen technique d'officier judiciaire de l'environnement.
Section 5 : Désignation des agents de police judiciaire des finances
Titre II : Des enquêtes et des contrôles d'identité
Article A36-11
Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes gardées à vue réalisés en application des articles 64-1 et D. 15-6 et transmis aux juridictions doivent respecter les normes et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI).
Les supports, notamment CD et DVD, doivent être non réinscriptibles.
Si le format des enregistrements n'est pas conforme au RGI, un lecteur logiciel, fonctionnant sous le système d'exploitation utilisé sur les postes de travail du ministère de la justice au jour de la publication de l'arrêté, doit figurer sur le support.
Les systèmes d'exploitation utilisés peuvent évoluer dès lors qu'ils conservent leur compatibilité entre eux, conformément aux instructions données par la direction des affaires criminelles et des grâces, la direction générale de la police nationale et la direction générale de la gendarmerie nationale, et qu'ils comportent un horodatage.
Titre III : Des juridictions d'instruction
Article A36-11-1
Les supports et formats des enregistrements audiovisuels des interrogatoires des personnes mises en examen réalisés en application des articles 116-1 et D. 32-2 et transmis aux juridictions doivent respecter les normes et recommandations fixées par le référentiel général d'interopérabilité (RGI).
Les supports, notamment CD et DVD, doivent être non réinscriptibles.
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre Ier : De la cour d'assises
Chapitre Ier
Chapitre II
Chapitre III : De la composition de la cour d'assises
Article A36-12
En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 260, le nombre des jurés figurant sur les listes annuelles établies dans le ressort des cours d'assises énumérées ci-dessous est fixé comme suit :
DÉPARTEMENTS
NOMBRE DE JURÉS
figurant sur la liste annuelle
Alpes-Maritimes
1 000
Ardèche
420
Bouches-du-Rhône
2 000
Charente
500
Côte-d'Or
600
Dordogne
500
Eure
500
Guadeloupe
450
(Arr. 26 mai 2004, art. 2,1°) Guyane
550
Haute-Marne
300
Haute-Savoie
600
Ille-et-Vilaine
900
Indre
230
(Arr. 26 mai 2004, art. 2,2°) Martinique
600
Mayenne
300
600
Nièvre
230
Paris
2 300
Savoie
390
(Arr. 13 sept. 2006, art. 2) Seine-et-Marne
1 500
Seine-Saint-Denis
2 000
Val-de-Marne
1 900
Var
1 000
Yonne
350
Les dispositions du présent article cessent d'être applicables si, en raison de l'évolution officiellement constatée du nombre des habitants du ressort de la cour d'assises, le nombre des jurés résultant des dispositions du premier alinéa de l'article 260 dépasse celui fixé ci-dessus.
Article A36-13
La liste des jurés suppléants prévue par l'article 264 comprend :
1° Sept cents jurés pour les cours d'assises de Paris et de la Seine-Saint-Denis ;
2° Huit cents jurés pour la cour d'assises du Val-de-Marne ;
3° Cinq cents quatre-vingt jurés pour la cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques ;
4° Cinq cents jurés pour la cour d'assises de Seine-et-Marne ;
5° Trois cents cinquante jurés pour la cour d'assises de l'Essonne ;
6° Quatre cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, du Nord et des Yvelines ;
7° Deux cent cinquante jurés pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, des Hauts-de-Seine, d'Ille-et-Vilaine, de la Loire-Atlantique, de la Moselle, du Pas-de-Calais, du Rhône, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et du Var ;
8° Deux cents jurés pour les cours d'assises du Cher, de la Guyane, de la Marne, de la Martinique, de Meurthe-et-Moselle et de La Réunion ;
9° Cent cinquante jurés pour les cours d'assises de l'Aisne, de l'Ardèche, de l'Aude, du Calvados, de la Charente, de la Côte-d'Or, de la Dordogne, de l'Eure, du Finistère, du Gard, de la Guadeloupe, de la Haute-Garonne, de la Haute-Savoie, de l'Hérault, de l'Isère, de Maine-et-Loire, de la Meuse, de l'Oise, des Pyrénées-Orientales, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Sarthe, de la Savoie, de la Somme, de Vaucluse, des Vosges et de l'Yonne ;
10° Soixante-dix jurés pour la cour d'assises de la Polynésie française ;
11° Cent jurés pour les autres cours d'assises.
Article A36-13-1
En application des dispositions du premier alinéa de l'article 266, le nombre de jurés et de jurés suppléants, tirés au sort sur la liste annuelle, sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour les cours d'assises des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de la Charente, de la Corse-du-Sud, de la Dordogne, de l'Essonne, du Gard, de la Gironde, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Haute-Corse, des Hauts-de-Seine, de la Martinique, du Morbihan, du Nord, du Pas-de-Calais, des Pyrénées-Atlantiques, du Rhône, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, du Var, du Vaucluse, des Yvelines;
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 1
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5
Section 6
Section 7 : De la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire délictuelle
Article A36-14
Lorsque la loi prévoit que l'action publique peut être éteinte par le versement d'une amende forfaitaire, la personne ayant reçu un avis d'amende forfaitaire consécutif à une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article D. 45-3 peut adresser la requête en exonération ou la réclamation prévues aux articles 495-18 et 495-19 de façon dématérialisée conformément aux modalités précisées par la présente section.
La contestation est faite sur le site “ www. antai. fr ”, en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire ou l'avis d'amende forfaitaire majorée, à l'aide du formulaire de contestation en ligne figurant sur ce site.
Cette contestation produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au premier alinéa de l'article 495-20.
Article A36-15
La contestation en ligne peut être faite pour l'un des motifs prévus par le présent article :
1° Dans tous les cas, si la personne a été victime d'une usurpation d'identité au moment de la constatation des faits ;
2° Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans permis, si la personne était titulaire d'un permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
3° Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans assurance, si la personne bénéficiait d'une assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
4° Lorsque le délit de conduite sans assurance a été constaté, sans interception du conducteur, selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code, par ou à partir d'un appareil de contrôle automatique, si le véhicule mis en cause a été vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l'objet d'une usurpation de plaques d'immatriculation ;
5° Autre motif.
Article A36-16
La personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ” :
1° Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 36-15, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l'article 434-23 du code pénal ;
2° Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 36-15, la copie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
3° Dans le cas prévu au 3° de l'article A. 36-15, la copie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;
4° Dans le cas prévu au 4° de l'article A. 36-15, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.
Article A36-17
Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.
Article A36-18
Le paiement de la consignation ou de l'amende forfaitaire peut être effectué :
– soit par télépaiement automatisé ;
– soit par envoi au comptable de la direction générale des finances publiques d'un chèque joint à la carte de paiement ;
– soit par virement bancaire international.
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 1
Section 2
Section 3
Section 4
Section 5
Section 6
Section 7 : De la procédure simplifiée de l'amende forfaitaire délictuelle
Titre III : Du jugement des contraventions
Chapitre Ier
Chapitre II
Chapitre II bis : De la procédure de l'amende forfaitaire
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 1 : Dispositions communes
Article A37
Pour relever les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire dans le cas où celles-ci ne sont pas payées immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, ce dernier utilise des formulaires dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.
Article A37-1
Sauf s'il en est disposé autrement, le formulaire utilisé par l'agent verbalisateur est constitué :
-d'un premier volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue la carte de paiement ;
-d'un deuxième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue l'avis de contravention ;
-d'un troisième volet, de format 100 mm × 186 mm, qui constitue le procès-verbal de contravention.
La carte de paiement et l'avis de contravention sont destinés au contrevenant.
Le procès-verbal de contravention est conservé par le service auquel appartient l'agent verbalisateur ou adressé à l'unité de gendarmerie ou de police compétente, quand les agents verbalisateurs sont ceux visés au 2° et au 8° de l'article L. 130-4 du code de la route.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux contraventions ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article A37-2
Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ne sont pas susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les trois volets du formulaire constituant la carte de paiement, l'avis de contravention et le procès-verbal de contravention sont de couleur blanche.
Article A37-3
Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
Article A37-4
Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Sur la partie gauche sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
II.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
Vous êtes informé(e) que :
Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
-de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
-du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction ;
Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer auprès du service préfectoral de votre domicile l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
III.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
Article A37-5
Les caractéristiques du procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-4, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
II.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au II de l'article A. 37-4 et reproduites au verso du formulaire.
III.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.
IV.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules
Article A37-6
Par dérogation aux articles A. 37-2 à A. 37-5, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules qui sont réprimées par les articles R. 417-1 à R. 417-6 et R. 417-10 à R. 417-13 du code de la route, lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes :
-avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par l'article A. 37-4 relatives à l'échange du permis de conduire ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;
-procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur verte ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-5, à l'exception de celles relatives à l'information du contrevenant, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux contraventions donnant lieu à retrait de points du permis de conduire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Article A37-7
Lorsque les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire sont susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire, les caractéristiques des formulaires utilisés par l'agent verbalisateur, dont les dimensions sont celles fixées par l'article A. 37-1, sont prévues par la présente sous-section.
Article A37-8
Les caractéristiques de la carte de paiement mentionnée à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, figurent les informations relatives au service verbalisateur, à la date de l'infraction, au montant de l'amende à payer et, le cas échéant, le numéro d'immatriculation du véhicule.
Il est également mentionné que le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et réduction du nombre de points du permis de conduire.
II.-La partie droite comporte l'emplacement où peut être apposée la partie à envoyer du timbre-amende en cas de non-paiement par chèque, et l'indication du destinataire de la carte de paiement.
III.-Au verso sont mentionnées les modalités de paiement ainsi que les possibilités de requête avec l'indication de l'autorité compétente pour recevoir la réclamation. Il est en outre prévu un emplacement où sont portées des informations relatives à l'auteur de la requête en exonération.
IV.-Sur ce volet sont également indiquées les conséquences du défaut de paiement et de l'absence de requête en exonération dans les délais impartis.
V.-Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, ce volet peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, et indiquant que le contrevenant dispose d'un délai supplémentaire de quinze jours pour s'acquitter de cette amende s'il utilise ce mode de paiement.
Article A37-9
Les caractéristiques de l'avis de contravention mentionné à l'article A. 37-1 sont les suivantes :
I.-Sur la partie gauche, sont portées les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention ainsi que les références des textes réprimant ladite contravention et, le cas échéant, sont précisés les éléments d'identification du véhicule et l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
II.-L'avis de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. "
III.-Sur la partie droite figure un emplacement destiné à informer le contrevenant de ses droits et comportant les mentions suivantes :
Vous êtes informé(e) que :
Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
-de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
-du comptable public compétent lorsque celui-ci est chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
Le paiement de l'amende forfaitaire entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et, par là même, réduction du nombre de points de votre permis de conduire.
Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive.
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
-pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
-pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
-dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC).
Si la rubrique " Obligation d'échange du permis de conduire " a été cochée, vous êtes dans l'obligation d'effectuer, auprès du service préfectoral de votre domicile, l'échange de votre permis de conduire délivré par un Etat de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen.
Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
En cas de contestation, vous devez conserver une copie du présent avis de contravention, dont la production pourra vous être demandée.
IV.-Un emplacement est destiné, en cas de non-paiement par chèque, à l'apposition de la partie à conserver du timbre-amende.
Article A37-10
Le procès-verbal de contravention mentionné à l'article A. 37-1 est de couleur orange et ses caractéristiques sont les suivantes :
I.-Au recto, sur la partie gauche, sont portées les mentions prévues par le I de l'article A. 37-9, qui sont établies par duplication de la partie gauche du deuxième volet.
II.-Le procès-verbal de contravention comporte la mention : " Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire. "
III.-Sur la partie droite figurent les emplacements destinés à la signature de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, aux éléments chiffrés permettant le traitement de la contravention relevée, à l'établissement d'une fiche d'immobilisation, à la signature et aux déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction et précisant qu'il reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention sur lequel figurent les informations prévues au III de l'article A. 37-9 et reproduites au verso du formulaire.
IV.-Au verso, sur la partie gauche, est reproduite l'intégralité des informations prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant a reçu l'avis de contravention comportant ces informations.
V.-Sur la partie droite figurent les informations relatives au contrevenant ainsi que, le cas échéant, au titulaire du certificat d'immatriculation.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux contraventions en matière de vitesse
Article A37-11
Par dérogation aux articles A. 37-7 à A. 37-10, les caractéristiques des formulaires utilisés pour les contraventions réprimées par les articles R. 413-14 et R. 413-17 du code de la route en ce qu'ils concernent les dépassements de la vitesse maximale autorisée de moins de 50 km/ h (dépassement de la vitesse maximale autorisée pour les véhicules à moteur), lorsqu'elles sont soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, sont les mêmes que celles décrites aux articles précités sous réserve des différences suivantes :
-avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-9, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé et sur le type de voie empruntée ;
-procès-verbal de contravention : ce volet est de couleur jaune ; outre les mentions prévues à l'article A. 37-10, ce volet comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé
Article A37-12
Dans le cas prévu par l'article R. 49-14, la consignation peut être acquittée soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
Dans le cas prévu par l'article R. 49-15, la consignation est acquittée soit par espèces, soit par chèque libellé à l'ordre du Trésor public, soit par télépaiement automatisé, soit par carte bancaire auprès du comptable public compétent mentionné sur l'avis d'amende forfaitaire majorée. Ce dernier délivre alors au redevable une attestation du paiement de la consignation qui doit être jointe à la réclamation adressée au ministère public.
Article A37-13
Par dérogation aux articles A. 37-7, A. 37-8, A. 37-9 et A. 37-11, lorsque les contraventions mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route sont constatées sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, les mentions exigées par les articles A. 37-9 et A. 37-11 relatives à l'avis de contravention figurent sur le recto et le verso d'un formulaire unique d'avis de contravention, de format 210 mm × 297 mm, de couleur verte, qui comprend en bas de page une partie détachable, de couleur blanche, intitulée " Carte de paiement ", sur laquelle sont reproduites au recto et au verso les mentions exigées par l'article A. 37-8.
La carte de paiement prévue à l'alinéa précédent peut être remplacée par une notice de paiement figurant sur un feuillet séparé qui est joint à l'envoi, conformément aux dispositions de l'article A. 37-18.
Le formulaire d'avis de contravention comporte également des mentions rappelant au titulaire de la carte grise les conditions de recevabilité de la requête en exonération prévue par les 1° et 2° de l'article 529-10.
Article A37-14
Par dérogation à l'article A. 37-10, le procès-verbal du formulaire d'avis de contravention prévu par l'article précédent, lorsqu'il est dressé conformément aux dispositions de l'article 529-11, reproduit les mentions exigées par l'article A. 37-10 et le troisième alinéa de l'article A. 37-11, dans un format 210 mm × 297 mm et sur un support de couleur blanche.
Sous-section 5 : Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé
Paragraphe 1 : Dispositions applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention
Article A37-15
Lorsque, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1 ou du dernier alinéa de l'article R. 49-10, la contravention est constatée par l'agent verbalisateur dans des conditions ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et de la carte de paiement, notamment parce que le procès-verbal de constatation est dressé avec l'appareil prévu par l'article A. 37-19, il est adressé par voie postale au domicile du contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au domicile du titulaire du certificat d'immatriculation les documents suivants :
-un avis de contravention ;
-une notice de paiement ;
-un formulaire de requête en exonération sur un feuillet distinct, lorsque les informations relatives aux modalités de contestation et de recours ne figurent pas sur l'avis de contravention.
Les caractéristiques de ces documents sont fixées par les articles A. 37-16 à A. 37-18.
Lorsque le procès-verbal constatant l'infraction est dressé en l'absence du contrevenant, un document l'informant qu'il recevra à son domicile un avis de contravention peut être laissé sur le véhicule. La non-dépose de ce document ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
Article A37-16
L'avis de contravention adressé par voie postale au contrevenant ou, lorsque son identité n'a pu être établie, au titulaire du certificat d'immatriculation comprend :
I.-Les mentions relatives au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date de la contravention, les références des textes réprimant ladite contravention, les éléments d'identification du véhicule et l'identité du contrevenant ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, celle du titulaire du certificat d'immatriculation.
II.-Le montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi que le montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement.
III.-Une rubrique intitulée " Retrait de point(s) du permis de conduire " où est indiqué si la contravention poursuivie est susceptible d'entraîner un retrait de point(s) du permis de conduire et comportant les mentions prévues au III de l'article A. 37-9, le cas échéant dans un ordre différent. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables s'il s'agit d'une contravention n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire.
IV.-Le cas échéant, une rubrique relative à l'obligation de procéder à l'échange du permis de conduire.
V.-Une information sur les droits du destinataire de cet avis et sur les modes d'exercice des recours concernant :
-le traitement automatisé des données à caractère personnel ;
-le droit d'accès au cliché éventuellement pris par des appareils de contrôle automatiques ;
-l'infraction elle-même lorsque les modalités de contestation ne sont pas portées sur un formulaire distinct de la requête en exonération.
Article A37-17
Lorsqu'un formulaire spécifique de requête en exonération est adressé au contrevenant, il comprend les mentions suivantes :
-les voies de recours ouvertes au contrevenant et les modalités de leur exercice ;
-une information sur l'examen de la requête et les suites susceptibles de lui être données.
Lorsque la contravention poursuivie est l'une de celles mentionnées à l'article L. 121-3 du code de la route, le formulaire détaille chacun des cas de requête en exonération et précise si une consignation préalable est exigible ou non. Une carte de consignation est insérée au bas du recto du formulaire lorsque ce document est adressé au titulaire du certificat d'immatriculation.
Article A37-18
La notice de paiement mentionne l'ensemble des possibilités offertes au contrevenant pour s'acquitter du montant de l'amende ainsi que les modalités pratiques de règlement.
Une carte de paiement détachable est intégrée au bas du recto de cette notice.
Conformément aux dispositions de l'article R. 49-3-1, cette notice peut également comporter une mention précisant que le paiement de l'amende forfaitaire peut être réalisé par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé.
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé
Article A37-19
L'appareil électronique sécurisé permettant de dresser le procès-verbal de constatation de la contravention en ayant recours à une signature électronique ou à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique, prévu par le II de l'article R. 49-1 ou par l'article D. 589-2, doit répondre aux caractéristiques techniques suivantes :
-l'appareil ne peut être utilisé qu'avec une carte électronique d'identification personnelle à chaque agent verbalisateur, et après authentification de ce dernier par un code personnel ;
-les informations conservées dans la mémoire de l'appareil sont chiffrées dès que l'agent valide leur enregistrement, et elles ne peuvent faire l'objet de modification après cette validation ;
-le procès-verbal de constatation de contravention fait l'objet soit d'une signature électronique qui peut être apposée au moyen d'un parapheur électronique, soit d'une signature manuscrite de l'agent apposée à l'aide d'un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et qui est ensuite conservée sous forme numérique ;
-il peut être offert au contrevenant la possibilité de signer le procès-verbal grâce à une signature manuscrite apposée avec un stylet sur l'écran tactile de l'appareil et conservée sous forme numérique, sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance.
L'absence de signature du contrevenant sur ce procès-verbal ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.
Lorsqu'il est fait application du présent article, conformément aux dispositions du troisième alinéa du I de l'article R. 49-1, aucun document n'est remis au contrevenant.
Article A37-19-1
En cas de réclamation portée devant la juridiction compétente, le procès-verbal dressé avec l'appareil prévu à l'article A. 37-19 est, sur demande de l'autorité saisie de la réclamation, édité sur un feuillet de couleur blanche au format 210 mm × 297 mm.
Il reproduit les éléments mentionnés au I de l'article A. 37-16 ou à l'article A. 37-27-2, ainsi que tous les éléments complémentaires sur les circonstances de la commission de l'infraction relevés par l'agent verbalisateur.
Il reproduit la signature manuscrite de l'agent verbalisateur et, le cas échéant, celle du contrevenant, telles qu'elles ont été saisies et numérisées lors de la verbalisation.
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la contestation dématérialisée de l'amende forfaitaire
Article A37-20
Lorsqu'une contravention a été constatée par un procès-verbal réalisé en utilisant un appareil électronique sécurisé conformément aux articles R. 49-1, D. 589-2 et A. 37-19, l'avis d'amende forfaitaire peut indiquer que la requête en exonération ou la réclamation pourra être faite de façon dématérialisée conformément aux dispositions du présent article.
Hors les cas prévus par les articles A. 37-20-1 à A. 37-20-5, la contestation est faite sur le site www. antai. fr en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire, à l'aide d'un formulaire de contestation en ligne figurant sur le site. Un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.
Sous-section 6 : Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10
Article A37-20-1
Le titulaire du certificat d'immatriculation ou les personnes visées aux trois derniers alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route ayant reçu un avis d'amende forfaitaire peuvent adresser la requête ou la réclamation prévue par l'article 529-10 de façon dématérialisée conformément aux modalités précisées par la présente sous-section.
La contestation est faite sur le site "www.antai.fr", en utilisant les informations figurant sur l'avis d'amende forfaitaire, à l'aide du formulaire de contestation en ligne figurant sur ce site.
Cette contestation produit les mêmes effets que l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévu au premier alinéa de l'article 529-10.
Article A37-20-2
La contestation en ligne peut être faite pour les motifs suivants :
1° Le véhicule mis en cause a été, vendu, cédé, volé, détruit ou a fait l'objet d'une usurpation de plaques d'immatriculations ;
2° Un autre conducteur était présumé utiliser le véhicule au moment de l'infraction ;
3° Autre motif.
Article A37-20-3
Dans le cas prévu au 1° de l'article A. 37-20-2, la personne transmet de façon numérisée, selon les formats indiqués sur le site “ www. antai. fr ”, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, la copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route, ou les copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.
Article A37-20-4
Dans le cas prévu au 2° de l'article A. 37-20-2, la personne précise l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; elle n'est pas tenue d'adresser une lettre transmise de façon numérisée ; elle est informée que toute fausse déclaration l'expose à des poursuites pénales.
Article A37-20-5
Dans tous les cas, un accusé d'enregistrement de la contestation est présenté automatiquement à la personne lorsque celle-ci a validé et envoyé sa contestation. Ce document peut être téléchargé ou imprimé par la personne.
Section 1 : Dispositions relatives au procès-verbal, à l'avis de contravention et à la carte de paiement concernant les contraventions forfaitisées
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux contraventions ne donnant pas lieu à retrait de points du permis de conduire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux contraventions à l'arrêt ou au stationnement des véhicules
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux contraventions donnant lieu à retrait de points du permis de conduire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux contraventions en matière de vitesse
Sous-section 4 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé
Sous-section 5 : Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé
Paragraphe 1 : Dispositions applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention
Paragraphe 2 : Dispositions relatives aux appareils électroniques sécurisés permettant la réalisation d'un procès-verbal dématérialisé
Paragraphe 3 : Dispositions relatives à la contestation dématérialisée de l'amende forfaitaire
Sous-section 6 : Dispositions applicables en cas de contestation dématérialisée des amendes forfaitaires prévues à l'article 529-10
Section 2 : Dispositions spécifiques applicables aux contraventions en matière de vitesse, aux contraventions non forfaitisées et aux contraventions en matière de stationnement
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Article A37-21
Pour constater les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire et en recevoir le paiement, dans le cas où il est effectué immédiatement, les agents verbalisateurs utilisent des carnets de quittances à souches type, de format 100 mm × 217 mm, dont les caractéristiques sont fixées par les dispositions de la présente section.
Ces carnets sont également utilisés pour percevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route.
Article A37-22
Deux volets, placés après la page de garde, permettent de suivre l'utilisation par le service verbalisateur des dix liasses (de cinq feuillets chacune) contenues dans le carnet.
Ils sont signés par le comptable public qui y appose, en outre, le cachet du poste lorsque l'ensemble du carnet a été utilisé.
Un troisième volet vise à rappeler les principales conditions générales du règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation.
Article A37-23
Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions mentionnées à l'article A. 37-21.
Les rectos des feuillets nos 2, 3, 4 et 5 contiennent des informations identiques par effet de duplication.
Le feuillet n° 2 constitue la quittance proprement dite ; il est remis avec le feuillet n° 1 au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction.
Au recto des feuillets nos 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche, figure une partie intitulée : " A. Constatation d'une infraction ” visant à recueillir l'identification du service verbalisateur et du contrevenant, la date et la nature de l'infraction, les références des textes réprimant ladite infraction.
Figure au bas de ces feuillets une partie intitulée " B. Encaissement ” destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire payée par le contrevenant ou le montant de la consignation versé par l'auteur de l'infraction.
Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.
Le feuillet n° 4 est conservé par le service verbalisateur lors de l'encaissement d'une amende forfaitaire ; dans ce cas, il vaut procès-verbal. Lors de l'encaissement d'une consignation, ce quatrième volet est joint au procès-verbal.
Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement immédiat.
Les feuillets nos 2, 3, 4 et 5 sont signés par les agents verbalisateurs et par le contrevenant ou l'auteur de l'infraction.
Paragraphe 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire
Article A37-24
Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ne sont pas susceptibles d'entraîner un retrait de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet dont la page de garde et les feuillets sont de couleur blanche.
Article A37-25
I. ― Au recto des feuillets nos 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”.
Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. Elle comporte une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation.
II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4.
Au verso des feuillets nos 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au II de l'article A. 37-4 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.
Paragraphe 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant un retrait de points du permis de conduire
Article A37-26
Les contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire susceptibles d'entraîner une réduction de points du permis de conduire sont relevées sur un carnet composé de feuillets de couleur blanche, dont la page de garde comporte une case orange permettant de le distinguer du modèle de carnet mentionné à l'article A. 37-24.
Article A37-27
I. ― Au recto des feuillets nos 2, 3, 4 et 5, sur la partie gauche du " B. Encaissement ”, le contrevenant et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé, avant paiement, des dispositions portées au verso de ce document (notamment celles de l'article L. 223-3 du code de la route et de ce que ce paiement entraîne reconnaissance définitive de l'infraction et retrait de points) ”. Sur la partie droite du " B. Encaissement ”, l'auteur de l'infraction et les agents verbalisateurs apposent leur signature sous la mention : " Il reconnaît avoir été informé des dispositions portées au verso de ce document ”.
Sur la partie droite " C. Mode de règlement ” figurent les informations relatives au mode de règlement de l'amende forfaitaire ou de la consignation. La mention suivante y est apposée : " Cette contravention entraîne un retrait de points du permis de conduire ”, ainsi qu'une case " Obligation d'échange du permis de conduire ” qui doit être cochée par l'agent verbalisateur si le contrevenant ou l'auteur de l'infraction est soumis à une telle obligation.
II. ― Au verso du feuillet n° 2 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9.
Au verso des feuillets nos 3 et 4 figurent les mentions d'information relatives aux droits du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction prévues au III de l'article A. 37-9 et il est indiqué que le contrevenant ou l'auteur de l'infraction en a été informé.
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'utilisation de carnet de quittance à souche
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire
Paragraphe 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant un retrait de points du permis de conduire
Sous-section 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire
Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de constatation avec utilisation d'un appareil électronique sécurisé
Article A37-27-1
Les agents verbalisateurs peuvent également recevoir le paiement immédiat de l'amende forfaitaire ou la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route, lorsque le procès-verbal de constatation est réalisé à l'aide de l'appareil électronique sécurisé dont les caractéristiques sont définies par l'article A. 37-19 ; les modalités selon lesquelles est établi ce procès-verbal sont précisées par l'article A. 37-27-2.
Il est utilisé pour percevoir l'amende ou la consignation un carnet de quittances à souches d'encaissement type, conforme aux dispositions de l'article A. 37-22, comportant dix liasses de cinq feuillets, chaque liasse étant assortie d'un numéro unique ; les caractéristiques spécifiques de ce carnet, qui diffèrent pour partie de celles des carnets prévus par les dispositions de la sous-section 1 de la présente section, sont fixées par l'article A. 37-27-3.
Ce carnet à souche peut être également utilisé pour recevoir la consignation prévue par l'article L. 121-4 du code de la route pour des délits ou pour des contraventions non forfaitisées, lorsque le procès-verbal n'est pas dressé au moyen de l'appareil électronique sécurisé.
Article A37-27-2
I.-En cas d'infraction n'entraînant pas retrait de point, le contrevenant appose sa signature sur une page écran du terminal qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre précédé des mentions d'information relatives aux droits du contrevenant prévues au II de l'article A. 37-4.
II.-En cas d'infraction entraînant retrait de point, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée, à la suite duquel le contrevenant appose sa signature, est précédé des mentions d'information relatives aux droits du contrevenant prévues aux 1, 2, 3 (premier alinéa), 4, 5 et 6 du III de l'article A. 37-9. Il est également précisé que l'infraction commise entraîne retrait de point(s).
La page écran du terminal peut comporter la mention “ Obligation d'échange du permis de conduire ” si le contrevenant est soumis à une telle obligation.
Il y est enfin précisé que le contrevenant s'acquitte immédiatement du montant de l'amende ou de la consignation.
En cas de paiement de l'amende forfaitaire, la page écran sur laquelle le contrevenant appose sa signature comporte, de façon non modifiable, la précision que le contrevenant reconnaît la contravention relevée, qu'il s'acquitte du paiement de l'amende forfaitaire, et qu'il est informé du retrait de points qui résultera de ce paiement ainsi que, le cas échéant, de son obligation d'échanger son permis de conduire.
III.-Le procès-verbal de constatation fait l'objet d'une signature électronique ou manuscrite de l'agent conformément aux dispositions de l'article A. 37-19.
IV.-Après encaissement, l'agent verbalisateur reporte le numéro de la liasse du carnet de quittances à souche qui a été utilisée, ainsi que les modalités de paiement, sur le procès-verbal dressé à l'aide de l'appareil électronique sécurisé.
Article A37-27-3
Le recto et le verso du feuillet n° 1 de la liasse comportent le rappel des textes législatifs et réglementaires applicables aux contraventions faisant l'objet de la procédure de l'amende forfaitaire.
Les rectos des feuillets nos 2, 3, 4 et 5, qui contiennent des informations identiques par effet de duplication, sont destinés à recueillir les éléments nécessaires à l'identification du service verbalisateur et du contrevenant ou de l'auteur de l'infraction, la ou les infractions relevées ainsi que la date et le lieu de l'encaissement.
Une partie intitulée “ Encaissement ” est destinée à recueillir le montant de l'amende forfaitaire qui a été payé ou le montant de la consignation qui a été versé ainsi que le mode de paiement.
Le verso du feuillet n° 2 comporte les mentions d'information relatives aux droits de l'auteur de l'infraction prévues aux 1, 2, 3 (premier alinéa), 4, 5 et 6 du III de l'article A. 37-9.
Les feuillets nos 2, 3 et 5 sont signés par l'agent verbalisateur.
Les feuillets nos 1 et 2 sont remis au contrevenant.
Le feuillet n° 3 est remis au comptable public au moment du versement des fonds par l'agent verbalisateur.
Le feuillet n° 5 demeure dans le carnet à souches d'encaissement.
Article A37-27-4
Dans les autres cas, les feuillets nos 2, 3, 4 et 5, utilisés pour constater la consignation et signés par l'agent verbalisateur, sont également signés par l'auteur de l'infraction qui reconnaît avoir été informé, avant paiement, des informations portées au verso du document ; le feuillet n° 4 est joint au procès-verbal de constatation de l'infraction.
Article A37-27-5
Lorsque la quittance à souches d'encaissement type prévue par l'article A. 37-27-1 est issue d'un système automatisé comportant l'impression des feuillets devant être remis au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction, elle mentionne en guise de numéro de liasse un identifiant unique attribué par le système informatisé et sa délivrance doit s'accompagner de l'enregistrement et de la conservation dans le système informatisé des informations qu'elle mentionne.
Dans ce cas, les informations devant figurer en application des articles A. 37-22 et A. 37-27-3, dans le carnet de quittances à souches d'encaissement et les différents feuillets des liasses de ce carnet, peuvent être conservées sur un support dématérialisé, garantissant leur sécurité et leur fiabilité, en utilisant un appareil sécurisé, qui peut être celui prévu à l'article A. 37-19. Les informations insérées sur ce support ne doivent pas pouvoir être modifiées après la signature de l'agent ou de l'auteur de l'infraction.
Article A37-27-6
Les dispositions des alinéas 2 et 3 de l'article A. 37-27-1, du IV de l'article A. 37-27-2, et des articles A. 37-27-3 à A. 37-27-5 ne sont pas applicables, si l'agent verbalisateur est équipé d'un dispositif permettant d'adresser au contrevenant ou à l'auteur de l'infraction une quittance dématérialisée et que le paiement immédiat est réalisé conformément aux dispositions du présent article.
Ce paiement peut être effectué par chèque, ou de façon dématérialisée, avec soit une carte bancaire, soit une autre forme de carte de paiement dont l'utilisation est autorisée pour le paiement des amendes, le cas échéant directement sur le site du télépaiement automatisé des amendes de la direction générale des finances publiques. Si le contrevenant en fait la demande, ce paiement donne alors lieu à l'envoi par voie numérique à l'adresse électronique qu'il communique, d'une quittance dématérialisée comportant les indications mentionnées à l'article A. 37-27-3.
Ce paiement peut être également effectué en espèces si le contrevenant accepte l'envoi par voie numérique, à l'adresse électronique qu'il communique, d'une quittance dématérialisée comportant les indications mentionnées à l'article A. 37-27-3.
La quittance dématérialisée correspondant à chaque encaissement réalisé est remise au comptable public au moment du versement des fonds à sa caisse.
Cette quittance mentionne en guise de numéro de liasse un identifiant unique attribué par le système informatisé et sa délivrance doit s'accompagner de l'enregistrement et de la conservation dans le système informatisé des informations qu'elle mentionne.
Les informations devant figurer, en application des articles A. 37-22 et A. 37-27-3, dans le carnet de quittances à souches d'encaissement et les différents feuillets des liasses de ce carnet, sont conservées sur un support dématérialisé, garantissant leur sécurité et leur fiabilité, en utilisant un appareil sécurisé, qui peut être celui prévu à l'article A. 37-19. Les informations insérées sur ce support ne doivent pas pouvoir être modifiées après la signature de l'agent ou de l'auteur de l'infraction.
Sous-section 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant un retrait de points du permis de conduire
Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs
Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire
Paragraphe 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant un retrait de points du permis de conduire
Sous-section 1 : Dispositions applicables en cas d'utilisation de carnet de quittance à souche
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire
Paragraphe 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant un retrait de points du permis de conduire
Sous-section 2 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires relatives aux infractions n'entraînant pas retrait de points du permis de conduire
Sous-section 2 : Dispositions applicables en cas de constatation avec utilisation d'un appareil électronique sécurisé
Sous-section 3 : Dispositions applicables au paiement immédiat des amendes forfaitaires entraînant un retrait de points du permis de conduire
Section 3 : Dispositions applicables en cas de consignation et de contrôle automatisé
Article A37-28
Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 49-6, le comptable public compétent adresse au contrevenant un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée, cet avis doit comporter une rubrique intitulée " Retrait de points du permis de conduire " dès lors que la contravention constatée entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire.
Cette rubrique comporte les mentions suivantes :
Vous êtes informé(e) que :
Vous pouvez exercer un droit d'accès et de rectification lorsque les renseignements vous concernant font l'objet d'un traitement automatisé (art. 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978) auprès :
-de l'officier du ministère public près la juridiction de proximité ou le tribunal de police ;
-du comptable public chargé du recouvrement de l'amende forfaitaire majorée.
L'émission du présent titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a pour conséquence un retrait de point(s) de votre permis de conduire correspondant à l'infraction constatée.
Ce retrait de point(s) ne pourra être remis en cause qu'en cas de contestation, selon les modalités prévues par la loi, du présent titre exécutoire. Le paiement de l'amende forfaitaire majorée en l'absence de contestation entraînera un retrait de points.
Selon l'article L. 223-2 du code de la route :
-pour les délits, le retrait de points est égal à la moitié du nombre maximal de points ;
-pour les contraventions, le retrait de points est, au plus, égal à la moitié du nombre maximal de points ;
-dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite des deux tiers du nombre maximal de points.
Les retraits et reconstitutions de point(s) du permis de conduire font l'objet d'un traitement automatisé dénommé " Système national des permis de conduire " (SNPC).
Vous pouvez exercer, auprès du service préfectoral de votre domicile, un droit d'accès aux informations concernant votre permis de conduire.
Section 3 : Dispositions applicables en cas d'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée
Section 4 : Dispositions spécifiques applicables en cas de constatation ne permettant pas l'édition immédiate de l'avis de contravention et en cas d'utilisation d'un appareil électronique sécurisé
Article A37-29
Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant ou qui ont été relevées en sa présence peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-11 ci-dessus.
Dans ce cas, au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable à la contravention relevée et que le contrevenant fera l'objet de poursuites ultérieures à l'initiative du ministère public.
Au recto du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.
Section 4 : Dispositions applicables aux contraventions non forfaitisées
Section 5 : Dispositions relatives au procès-verbal de contravention et à l'avis de paiement établis par l'agent assermenté d'un exploitant d'autoroute en matière de péage
Article A37-30
Le procès-verbal prévu par le III de l'article 529-6 est constitué par un feuillet, comportant sur son recto, dans l'ordre fixé par le présent article, les mentions ci-après :
1° Le numéro du procès-verbal ;
2° L'intitulé suivant : " Procès-verbal de constatation de non-paiement du péage. En application des articles L. 130-4, R. 130-4, R. 130-8 et R. 419-1 et R. 419-2 du code de la route " ;
3° Les coordonnées de la société exploitante ;
4° L'identification de l'agent assermenté ayant constaté la contravention ;
5° Le numéro d'immatriculation et la catégorie du véhicule ;
6° La date, l'heure, le lieu de la contravention et les faits constatés (autoroute ou ouvrage routier, sens, gare de péage ou dispositifs permettant l'identification des véhicules et la perception du montant du péage sans recours à une barrière physique, commune [s], département [s]) et la précision du texte d'incrimination (art. R. 419-1 ou R. 419-2 du code de la route selon l'infraction constatée) ;
7° La date d'établissement du procès-verbal ;
8° La signature de l'agent assermenté, le cas échéant sous une forme numérisée ;
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