Code de procédure pénale

Type Code
Publication 1958-04-08
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 4812
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2° De se présenter, pour y être incarcéré, devant l'établissement pénitentiaire désigné par le procureur de la République à la date et aux horaires fixés par ce magistrat, et dont il a été informé soit à l'issue de l'audience, soit lors de sa comparution devant le procureur de la République.

Le mandat de dépôt à effet différé fait l'objet d'un ordre de mise à exécution délivré par le procureur de la République conformément à l'article D. 48-2-4.

Article D45-2-4

Le délai entre la date à laquelle la personne est informée de la date et de l'horaire de son incarcération, à l'issue de l'audience ou ultérieurement, et la date à laquelle elle doit être incarcérée ne peut excéder quatre mois. Dans la mesure du possible, la date d'incarcération est déterminée en tenant compte de la situation personnelle du condamné et, s'il y a lieu, du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible.

L'incarcération ne peut débuter avant que la condamnation ne devienne exécutoire, sauf lorsque le mandat de dépôt à effet différé est assorti de l'exécution provisoire en application du IV de l'article 464-2.

Article D45-2-5

Le non-respect du délai d'un mois prévu au 2° de l'article D. 45-2-3 ou du délai de quatre mois prévu à l'article D. 45-2-4 ne constitue pas une cause de nullité empêchant la mise à exécution du mandat de dépôt à effet différé, tant que la condamnation n'est pas prescrite.

Article D45-2-6

Si le mandat de dépôt à effet différé est décerné contre une personne qui est détenue pour autre cause, les dispositions des articles D. 45-2-3 et D. 48-2-5 prévoyant la convocation du condamné, la fixation d'une date d'incarcération et la délivrance d'un ordre de mise à exécution du mandat ne sont pas applicables. Le procureur de la République met dès que possible la peine à exécution lorsque la condamnation est exécutoire ou lorsque le mandat a été assorti de l'exécution provisoire.

Article D45-2-7

La personne à l'encontre de laquelle a été décerné un mandat de dépôt à effet différé est informée que si elle ne satisfait pas, sauf motif légitime ou, en l'absence d'exécution provisoire, exercice des voies de recours, aux obligations prévues aux 1° et 2° de l'article D. 45-2-3, la peine d'emprisonnement pourra être mise à exécution à tout moment par la force publique. Cette information figure dans la convocation qui lui est remise à l'issue de l'audience ou ultérieurement.

Section 5 : Du jugement

Section 6

Article D45-2-9

L'opposition formée à l'encontre d'un jugement par défaut rend non avenu le mandat de dépôt à effet différé, y compris si ce mandat est assorti de l'exécution provisoire, ainsi que l'ordre de mise à exécution de ce mandat qui a pu être délivré par le procureur de la République en application de l'article D. 48-2-5.

Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition

Section 7

Article D45-2-10

Lorsque le délégué du procureur de la République notifie une ordonnance pénale délictuelle en application du deuxième alinéa de l'article 495-3, il peut recevoir le paiement des amendes pénales prononcées en utilisant un terminal électronique de paiement.

Il en est de même lorsqu'il notifie une ordonnance pénale contraventionnelle en application du deuxième alinéa de l'article 527.

Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale

Section 8

Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

Article D45-3

La procédure de l'amende forfaitaire est applicable aux délits pour lesquels la loi le prévoit, lorsque ces délits sont constatés par un procès-verbal électronique dressé au moyen d'un appareil sécurisé permettant le recours à une signature sous forme numérique conformément à l'article 801-1.

Article D45-4

A la suite de la constatation du délit, un avis d'infraction, une notice de paiement et un formulaire de requête en exonération, sont envoyés au domicile de l'intéressé par lettre simple.

Lors de la constatation du délit, la personne est avisée qu'elle recevra un avis d'amende forfaitaire au domicile qu'elle a déclaré. Il est fait mention de cet avis dans le procès-verbal électronique dressé conformément à l'article D. 45-3.

En cas de paiement du montant de l'amende forfaitaire minorée entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, seul l'avis d'amende forfaitaire est envoyé.

Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire est appliquée au délit de conduite sans assurance, prévu à l' article L. 324-2 du code de la route et que celui-ci a été constaté, sans interception du conducteur, selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du même code, par ou à partir d'un appareil de contrôle automatique, ces documents sont adressés au titulaire du certificat d'immatriculation.

Article D45-5

L'avis d'infraction comporte des mentions relatives :

1° Au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date du délit, aux références des textes réprimant ce délit, et à l'identité de l'auteur de l'infraction ;

1° bis Lorsque l'infraction est commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ou, lorsque celle-ci n'a pu être relevée, à celle du titulaire du certificat d'immatriculation ;

2° Au montant de l'amende forfaitaire encourue ainsi qu'au montant de cette amende en cas de minoration ou de majoration en considération du délai ou du mode de paiement ;

3° A la procédure applicable en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire, notamment au délai et aux modalités de la requête prévue par le premier alinéa de l'article 495-18, au montant de l'amende forfaitaire dont l'intéressé doit s'acquitter ainsi qu'à celui de l'amende forfaitaire majorée qui sera due à défaut de paiement de l'amende forfaitaire ou de la présentation d'une requête dans les délais ;

4° Aux peines encourues pour le délit constaté et que le tribunal correctionnel est susceptible de prononcer s'il est saisi à la suite d'une requête en exonération.

Lorsqu'il s'agit du délit de conduite sans assurance prévu par L. 324-2 du code de la route, l'avis précise que l'amende est majorée conformément à l'article L. 211-27 du code des assurances.

Article D45-5-1

Lorsque le paiement de l'amende forfaitaire minorée est effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, l'avis d'infraction comporte les mentions relatives :

1° Au service verbalisateur, à la nature, au lieu et à la date du délit, aux références des textes réprimant ce délit, et à l'identité de l'auteur de l'infraction ;

2° Lorsque l'infraction est commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule, aux éléments d'identification du véhicule et à l'identité du conducteur ;

3° Au montant de l'amende forfaitaire minorée assorti de la mention “amende payée”.

Article D45-6

La notice de paiement précise les modalités de paiement de l'amende forfaitaire prévues par l'article D. 45-8.

Article D45-7

Le formulaire de requête en exonération précise les conditions de recevabilité de la requête prévue par l'article 495-18, les modalités de paiement de la consignation hors les cas prévus par l'article D. 45-15, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1 du code pénal.

A peine d'irrecevabilité, la requête présentée en application de l'article 495-18 doit être motivée et, sauf si elle adressée de façon dématérialisée, être faite en utilisant ce formulaire.

Article D45-8

Le paiement de l'amende forfaitaire ou de la consignation est effectué selon des modalités prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 49-3.

En cas de paiement immédiat effectué entre les mains de l'agent verbalisateur, il est procédé selon les modalités prévues à l'article R. 49-2.

Article D45-9

Les délais mentionnés aux articles 495-18 et 495-19 s'apprécient, en cas d'envoi du règlement de l'amende par courrier, au regard de la date d'envoi du moyen de paiement attestée par le cachet de l'opérateur postal.

Lorsque les avis d'infraction ou d'amende forfaitaire majorée sont adressés à une personne résidant à l'étranger, celle-ci peut effectuer son paiement dans un délai d'un mois à l'issue des délais mentionnés aux articles 495-18 et 495-19.

Lorsque le paiement de l'amende forfaire ou de l'amende forfaitaire majoré s'effectue par télépaiement automatisé ou par timbre dématérialisé, il peut intervenir dans un délai de quinze jours à l'issue des délais résultant des articles 495-18 et 495-19 et, le cas échéant, du précédent alinéa.

Article D45-10

La majoration de plein droit des amendes forfaitaires prévue par le dernier alinéa de l'article 495-18 est constatée par le procureur de la République qui la mentionne sur le titre exécutoire prévu par le premier alinéa de l'article 495-19.

Le titre exécutoire mentionne en annexe, pour chaque amende, l'identité et le domicile de l'intéressé, le lieu et la date du délit et le montant de l'amende forfaitaire majorée.

Le titre exécutoire, signé par le procureur de la République, est transmis au comptable de la direction générale des finances publiques.

Article D45-11

Le comptable de la direction générale des finances publiques adresse à l'intéressé, pour chaque amende, un extrait du titre exécutoire le concernant sous forme d'avis l'invitant à s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire majorée.

Cet avis contient les mentions prévues par le 1° de l'article D. 45-5 et indique le délai et les modalités de la réclamation prévue par les deuxième et troisième alinéas de l'article 495-19. Conformément aux dispositions de l'article 707-2 et du 5° de l'article R. 55, il indique qu'en cas de paiement volontaire de l'amende forfaitaire majorée dans le délai d'un mois à compter de sa date d'envoi, le montant des sommes dues sera diminué de 20 %.

Est joint à cet avis un formulaire de réclamation conformément au premier alinéa de l'article 495-20.

Article D45-12

Le procureur de la République saisi d'une réclamation recevable informe sans délai le comptable de la direction générale des finances publiques de l'annulation du titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée.

Article D45-13

L'avis d'amende forfaitaire majorée adressé en application de l'article 495-20 précise les conditions de recevabilité de la réclamation prévue par l'article 495-19, les modalités de paiement de la consignation, ainsi que les sanctions prévues par les articles 226-10 et 441-1du code pénal.

Article D45-14

Si la consignation n'est pas suivie d'une requête en exonération ou d'une réclamation formulée conformément aux dispositions des articles 495-18 et 495-19, elle est considérée comme valant paiement de l'amende forfaitaire ou de l'amende forfaitaire majorée.

Article D45-15

I.-L'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation est dispensé de consignation s'il adresse une copie du récépissé du dépôt de plainte pour le délit d'usurpation d'identité prévu par l' article 434-23 du code pénal .

II.-Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans permis, il est également dispensé de consignation s'il adresse une photocopie de son permis de conduire en cours de validité au moment de la constatation des faits.

III.-Lorsque la procédure de l'amende forfaitaire concerne le délit de conduite sans assurance, il est également dispensé de consignation s'il adresse :

1° une photocopie d'une attestation d'assurance en cours de validité au moment de la constatation des faits ;

2° ou, s'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 45-4 du présent code :

a)

soit une copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l' article L. 317-4-1 du code de la route , ou une copie du certificat de destruction de véhicule établi conformément aux dispositions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

b)

soit des copies de la déclaration de cession du véhicule et de son accusé d'enregistrement dans le système d'immatriculation des véhicules.

Article D45-16

Conformément aux dispositions des articles 39-3 et 495-22, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Rennes est compétent pour :

1° Lorsque les mentions du procès-verbal ne sont pas conformes aux dispositions des articles 495-17 à 495-24-1 ou avec les dispositions de la présente section, mettre fin à la procédure de l'amende forfaitaire et transmettre ce procès-verbal, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'infraction a été constatée, afin que ce dernier apprécie les suites qu'il convient de lui donner ;

2° Emettre le titre rendu exécutoire majorant le montant de l'amende forfaitaire à défaut de paiement ou de requête présentée dans les délais requis, conformément au dernier alinéa de l'article 495-18 et à l'article D. 45-10 ;

3° Recevoir les requêtes faites en application du premier alinéa de l'article 495-18 et les réclamations faites en application du deuxième alinéa de l'article 495-19, apprécier leur recevabilité formelle et le respect de l'obligation de consignation.

S'il estime la requête ou la réclamation formellement recevable et s'il ne décide pas lui-même de renoncer à l'exercice des poursuites, ce magistrat l'adresse avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier décide, conformément à l'article 495-21 soit de renoncer à l'exercice des poursuites, auquel cas il notifie sa décision à l'auteur de la requête en exonération ou de la réclamation en l'informant que la consignation lui sera remboursée, soit de procéder conformément aux articles 389 à 390-1,393 à 397-7,495 à 495-6 ou 495-7 à 495-16.

Si le procureur de la République de Rennes considère que la requête en exonération ou la réclamation est irrecevable, l'avis qu'il est tenu d'adresser à la personne en application du premier alinéa de l'article 495-21 indique les raisons de sa décision. Cet avis doit être adressé par lettre recommandée, qui informe la personne qu'elle peut, dans un délai d'un mois courant à compter de son envoi, contester cette décision par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception. Si le procureur de la République de Rennes estime que la contestation a permis de conclure à la recevabilité de la requête ou de la réclamation, il fait application de l'alinéa précédent. Dans le cas contraire, ce magistrat adresse la contestation avec le dossier de la procédure, sous forme dématérialisée, au procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside la personne, afin que ce dernier la transmette au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21, selon les modalités prévues à l'article D. 45-19.

Article D45-17

En cas de condamnation à une peine d'amende, la juridiction de jugement précise dans sa décision le montant de l'amende restant dû après déduction du montant de la consignation.

En cas de décision de relaxe, ou, dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 495-21, de condamnation à une peine autre qu'une amende ou à une amende inférieure au montant de la consignation, la juridiction ordonne le remboursement à la personne de la consignation ou d'une partie de celle-ci.

Article D45-18

En cas de classement sans suite ou dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article D. 45-17, un formulaire spécifique est adressé à la personne pour lui permettre d'être remboursée de sa consignation.

Article D45-19

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 495-19 et premier alinéa de l'article 495-21, ne sont considérées comme motivées que les requêtes ou réclamations dans lesquelles la personne soit conteste avoir commis l'infraction, soit reconnaît avoir commis l'infraction tout en fournissant des éléments circonstanciés susceptibles de justifier le classement sans suite pour des raisons juridiques ou d'opportunité.

Le procureur de la République transmet la contestation mentionnée au troisième alinéa du 2° de l'article D. 45-16 avec ses réquisitions, au juge mentionné au premier alinéa de l'article 495-21. Ce juge statue par ordonnance motivée au seul vu de la contestation et de ces réquisitions, sauf s'il estime nécessaire d'entendre la personne. Cette ordonnance est communiquée au procureur de la République et notifiée à la personne par lettre recommandée. Si l'avis d'irrecevabilité contesté est déclaré irrégulier, le procureur de la République doit soit classer sans suite, soit mettre en mouvement l'action publique.

Article D45-20

Les incidents contentieux relatifs à l'exécution du titre exécutoire et à la rectification des erreurs matérielles qu'il peut comporter sont déférés au tribunal correctionnel dans le ressort duquel réside la personne, qui statue conformément aux dispositions de l'article 711.

Article D45-21

Un arrêté pris par le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'intérieur précise les modalités selon lesquelles les requêtes et les réclamations peuvent être adressées de façon dématérialisée.

Chapitre II : De l'appel

Article D45-22

Lorsque le prévenu déclare limiter, conformément au deuxième alinéa de l'article 502, la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant l'appelant de son droit de revenir sur cette limitation, par une déclaration complémentaire, dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503.

Cette mention précise que si la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu pourra également revenir sur cette limitation à l'audience.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par le prévenu en personne, elle précise si elle a été faite en présence ou non de son avocat.

La limitation de l'appel du prévenu conformément au premier alinéa est sans effet si le ministère public forme appel sur l'ensemble de la décision rendue sur l'action publique, y compris lors d'un appel incident. Si le prévenu revient sur la limitation de son appel dans le délai d'un mois, les parties disposent d'un nouveau délai de cinq jours pour former appel incident.

Article D45-23

Lorsque le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable forme appel, à titre principal ou incident, contre un jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel composé de son seul président et que l'appel doit être examiné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel composée de son seul président en application du deuxième alinéa de l'article 510, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant la partie appelante de son droit de demander, conformément au deuxième alinéa de l'article 510, par une déclaration complémentaire dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503, que l'appel soit examiné par une formation collégiale.

Si cette mention ne figure pas dans la déclaration d'appel, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale.

Article D45-24

Si l'appel est formé par le ministère public, celui-ci peut également indiquer dans sa déclaration d'appel ou dans un délai d'un mois après cette déclaration qu'il demande que l'appel soit examiné par une formation collégiale.

Article D45-25

Dans les cas prévus par les articles D. 45-22 et D. 45-23, une copie de la déclaration d'appel est remise à l'appelant.

Dans les cas prévus par les articles D. 45-22, D. 45-23 et D. 45-24, la déclaration d'appel et le dossier de la procédure peuvent, sauf en cas d'urgence, être transmis à la cour d'appel à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte d'appel, avec, s'il y a lieu, la déclaration complémentaire revenant sur la limitation de l'appel ou demandant un examen collégial.

Article D45-26

La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Il en est de même d'une déclaration complémentaire faite par la personne détenue dans le mois suivant son appel en application des articles D. 45-22 ou D. 45-23.

Article D45-27

Les dispositions de l'article D. 45-2 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

Article D45-29

Les dispositions de l'article D. 45-2-1-bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Les décisions prévues par cet article sont alors prises par le premier président de la cour d'appel.

Article D46

Lorsque la chambre des appels correctionnels décerne un mandat de dépôt à effet différé, le procureur général dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République.

Si la date fixée pour l'incarcération est portée à la connaissance du condamné à l'issue de l'audience, il délivre l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5.

Dans le cas contraire, il peut saisir le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le condamné pour mise à exécution du mandat.

Titre II : Du jugement des délits

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Section 1

Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 5 : Du jugement

Section 6

Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition

Section 7

Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale

Section 8

Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

Chapitre II : De l'appel

Titre III

Article D46-1-4

Les dispositions de l'article D. 45-2-1 bis sont applicables devant le tribunal de police.

Titre IV : Des citations et significations

Article D46-2

Pour l'application des dispositions de l'article 555-1, la notification effectuée auprès d'une personne détenue par le chef de l'établissement pénitentiaire et qui vaut signification peut être réalisée par tout fonctionnaire placé sous son autorité et ayant été désigné par lui à cette fin.

Article D46-3

Conformément aux dispositions de l'article 557, lorsque l'huissier a remis la copie de l'exploit à une personne résidant au domicile de l'intéressé, il adresse à ce dernier :

1° Soit une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

2° Soit une lettre simple accompagnée d'un récépissé à réexpédier ou à déposer à l'étude d'huissier.

Article D46-4

Les modalités de mise en œuvre de la signification à étude d'huissier de justice prévue par l'article 558 sont précisées par le présent article.

L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'exploit à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions. La mention de cette faculté est portée dans la lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la lettre simple ou l'avis de passage prévus par les alinéas 2 et 4 de l'article 558.

L'avis de passage prévu par le quatrième alinéa de l'article 558 doit être daté et indique que la copie de l'exploit signifié à l'étude de justice doit être retirée dans les plus brefs délais, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. Si l'exploit est une signification de jugement rendu par itératif défaut, l'avis de passage mentionne la nature de l'acte signifié et le délai d'appel.

Il y a signification à personne si l'intéressé se présente à l'étude pour retirer la copie de l'exploit, même sans avoir signé l'avis de réception de la lettre recommandée ou sans avoir renvoyé le récépissé.

La copie de l'exploit est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

Article D46-5

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 559-1 permettant au procureur de la République de porter jusqu'à trois mois le délai de signification d'une décision sont également applicables aux significations délivrées à la requête du procureur général ou de la partie civile.

Le ministère public et la partie civile peuvent prévoir ce délai de trois mois dans leur requête initiale. Ils peuvent également proroger le délai jusqu'à trois mois lorsque l'huissier les informe qu'il n'a pu accomplir la signification dans le délai de quarante-cinq jours initialement prévu.

Ces délais courent à compter de la réception par l'huissier de la requête du ministère public ou de la partie civile.

Article D46-6

Dans le cas prévu par l'article 559-1, l'huissier qui constate qu'il n'a pu accomplir ses diligences à l'expiration du délai de quarante-cinq jours ou dans celui prévu dans la requête du ministère public ou de la partie civile doit en informer ce dernier ou cette dernière dès que possible, et au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant l'expiration de ce délai.

En l'absence de prorogation du délai conformément aux dispositions de l'article D. 46-5, l'huissier lui retourne l'exploit accompagné des procès-verbaux relatant les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

Article D46-6-1

La signification demeure régulière même si elle a été accomplie après l'expiration du délai de quarante-cinq jours prévu par l'article 559-1 ou du délai de trois mois fixé par le ministère public ou la partie civile.

Article D46-6-2

L'acte de citation établi en application de l'article 390 précise que la personne peut demander l'assistance d'un avocat immédiatement ou à tout moment au cours de la procédure. Il précise également les conditions lui permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle ainsi que l'adresse des structures où elle peut recevoir des conseils juridiques.

Article D46-6-3

Les significations peuvent être réalisées par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 803-1 dans les cas et selon les modalités prévues par l'article D. 593-1-1.

Livre II : Des juridictions de jugement

Titre Ier

Titre Ier : De la cour d'assises

Titre II

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Section 1

Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 5 : Du jugement

Section 6

Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition

Section 7

Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale

Section 8

Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

Chapitre II : De l'appel

Titre II : Du jugement des délits

Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel

Section 1

Section 1 : De la compétence et de la saisine du tribunal correctionnel

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 5 : Du jugement

Section 6

Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition

Section 7

Section 7 : De la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale

Section 8

Section 8 : De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Section 9 : De la procédure de l'amende forfaitaire applicable à certains délits

Chapitre II : De l'appel

Titre III

Titre IV : Des citations et significations

Livre III

Livre IV : De quelques procédures particulières

Titre Ier

Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale.

Sous-titre II : Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre.

Article D46-7

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années, d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé prévues par l'article 628-9auprès du tribunal judiciaire de Paris, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Droit pénal et procédure pénale ;

II.-Droit international public ;

III.-Droit de la guerre ;

IV.-Droit international humanitaire ;

V.-Histoire ;

VI.-Ethnologie.

Titre Ier : Des règles de procédure applicables aux crimes contre l'humanité et aux crimes de guerre.

Sous-titre Ier : De la coopération avec la Cour pénale internationale.

Sous-titre II : Des juridictions compétentes pour la poursuite, l'instruction et le jugement des crimes contre l'humanité et des crimes et délits de guerre.

Titre II : Du faux

Article D47-1

Le demandeur en inscription de faux contre une pièce produite devant la Cour de cassation, dont le premier président rejette la demande, est condamné, sauf s'il en est expressément dispensé, au paiement d'une amende civile de 30 euros au moins et de 150 euros au plus.

Titre III

Titre IV

Titre V

Titre VI

Titre VII

Titre VIII

Titre IX

Titre X

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

Section 1

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article D47-1-1

Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne ou chargé de l'exécution d'une telle décision consulte directement et par tout moyen approprié, y compris par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen, l'autorité étrangère d'exécution ou d'émission pour faciliter la reconnaissance et l'exécution de la décision, notamment pour régler toute difficulté relative à la transmission ou à l'authenticité d'un document nécessaire à l'exécution de cette décision.

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D47-1-2

Toute décision d'enquête européenne émise par une des autorités judiciaires mentionnées à l'article 694-20 est rédigée en utilisant le formulaire figurant à l'annexe A de la Directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d'enquête européenne en matière pénale.

Elle est traduite, si nécessaire, dans la langue ou dans l'une des langues que l'autorité d'exécution a déclaré accepter.

Elle peut être transmise à l'autorité d'exécution par le biais du système de télécommunications du Réseau judiciaire européen ou par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Si le magistrat émettant la décision d'enquête européenne ignore l'identité de l'autorité d'exécution, il peut solliciter cette information via les points de contact du Réseau judiciaire européen.

Article D47-1-3

Lorsque le magistrat ayant émis la décision d'enquête européenne est informé par l'autorité d'exécution de l'impossibilité de réaliser l'acte demandé ou de la nécessité d'y substituer une autre mesure, il peut retirer ou compléter la décision d'enquête européenne.

Article D47-1-4

Si un recours est formé contre la décision d'enquête européenne, le magistrat ayant émis cette décision en informe l'autorité d'exécution, ainsi que de l'issue de ce recours.

Le non-respect de cette obligation d'information ne constitue toutefois pas une cause de nullité.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Article D47-1-5

Lorsqu'il émet une décision d'enquête européenne tendant à la saisie d'éléments de preuve, le magistrat précise dans la décision :

1° Soit que ces éléments doivent lui être transférés ;

2° Soit qu'ils doivent être conservés dans l'Etat d'exécution afin d'éviter leur destruction, transformation, déplacement ou aliénation jusqu'à une date qu'il fixe, sans préjudice de la possibilité de demander avant cette date le transfert de ces éléments.

Si les éléments de preuve transférés n'ont pas été placés sous scellé par l'autorité d'exécution, ils sont placés sous scellé conformément aux dispositions du présent code. Si l'autorité d'exécution l'a exigé lors du transfert, ces éléments lui sont restitués dès qu'ils ne sont plus nécessaires à la procédure en cours.

Article D47-1-6

Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, lorsqu'une décision d'enquête européenne implique qu'une personne détenue sur le territoire national fasse l'objet d'un transfèrement temporaire sur le territoire de l'Etat d'exécution ou inversement, ou d'un transit sur le territoire d'un Etat tiers, le directeur de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice, agissant sur saisine de l'autorité judiciaire nationale, formalise la demande de transfèrement ou de transit, accompagnée de tous les documents nécessaires, en lien avec les autorités compétentes de l'Etat étranger.

Article D47-1-7

Pour l'application des articles 694-25 et 694-26, les modalités pratiques du transfèrement temporaire ou du transit d'une personne, y compris s'il y a lieu le détail de ses conditions de détention dans l'Etat d'émission ou l'Etat d'exécution, et les dates limites auxquelles elle doit être transférée du territoire de l'Etat d'exécution et renvoyée sur ce territoire sont fixées d'un commun accord entre l'Etat d'émission et l'Etat d'exécution, en veillant à ce que l'état physique et mental de la personne concernée, ainsi que le niveau de sécurité requis dans l'Etat d'émission, soient pris en compte.

Article D47-1-8

Pour l'application de l'article 694-28, lorsque plus d'un Etat membre est en mesure de fournir l'assistance technique nécessaire complète pour la même interception de télécommunications, la décision d'enquête européenne est adressée par priorité à l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve ou se trouvera la cible de l'interception.

Le magistrat ayant émis une décision d'enquête européenne tendant à l'interception de télécommunications détermine, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, si l'interception est réalisée en transmettant les télécommunications immédiatement ou à l'issue des opérations.

Il peut également demander une transcription, un décodage ou un déchiffrement de l'enregistrement, sous réserve de l'accord de l'autorité d'exécution.

Article D47-1-9

Si la décision d'enquête européenne demande la réalisation d'une audition par l'utilisation de moyens de télécommunication, mais que l'Etat membre d'exécution ne dispose pas des moyens techniques nécessaires à cette fin, le magistrat ayant émis la décision peut, d'un commun accord avec l'autorité d'exécution, mettre des moyens techniques à la disposition de cette dernière.

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article D47-1-10

Le procureur de la République ou le juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent qui est destinataire de la décision d'enquête européenne en accuse réception sans tarder, et en tout état de cause dans un délai d'une semaine à compter de sa réception, en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B de la directive 2014/41/ UE du 3 avril 2014 susmentionnée.

Article D47-1-11

Si la décision d'enquête européenne est adressée par erreur au procureur général ou à un procureur qui n'est pas territorialement compétent, celui-ci la transmet sans délai au procureur de la République ou au juge d'instruction du tribunal judiciaire territorialement compétent et en informe immédiatement l'autorité d'émission en utilisant le formulaire figurant à l'annexe B susmentionnée.

Article D47-1-12

Si la décision d'enquête n'a pas été émise ou validée par une autorité judiciaire, ou si elle n'a pas été rédigée ou traduite en langue française ou si l'annexe A n'est pas complète, la décision est renvoyée à l'autorité d'émission pour régularisation.

Article D47-1-13

Les instructions ordonnant l'exécution de la mesure demandée valent reconnaissance de la décision d'enquête et n'ont pas besoin d'être notifiées à l'autorité d'émission.

Article D47-1-14

Lorsque les formalités et procédures expressément indiquées par l'autorité d'émission dans la décision d'enquête européenne ne peuvent pas être respectées, le magistrat saisi l'en informe sans tarder par tout moyen permettant de laisser une trace écrite.

Lorsque la mesure d'enquête indiquée dans la décision d'enquête européenne n'est pas prévue par le présent code ou ne pourrait pas être exécutée dans le cadre d'une procédure nationale similaire, et lorsqu'il n'existe aucune autre mesure d'enquête qui, conformément à l'article 694-38 permettrait d'obtenir le même résultat que la mesure d'enquête demandée, le magistrat saisi informe l'autorité d'émission qu'il n'a pas été possible, pour ces raisons, d'apporter l'assistance demandée.

Article D47-1-15

Lorsque l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne qu'en raison de délais de procédure, de la gravité de l'infraction ou d'autres circonstances particulièrement urgentes, un délai plus court que ceux prévus par les articles 694-35 et 694-37 est nécessaire, ou si l'autorité d'émission a indiqué dans la décision d'enquête européenne que la mesure d'enquête doit être exécutée à une date spécifique, le magistrat saisi tient compte au mieux de cette exigence.

S'il n'est pas possible, dans un cas spécifique, de respecter ce délai, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission et le délai est prorogé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 694-35 et du premier alinéa de l'article 694-37.

Article D47-1-16

Si un recours est formé contre la reconnaissance ou l'exécution de la décision d'enquête européenne, le magistrat saisi en informe l'autorité d'émission, ainsi que de l'issue de ce recours.

Article D47-1-17

Le non-respect des obligations d'information prévues aux articles D. 47-1-10, D. 47-1-11, D. 47-1-14 et D. 47-1-16 ne constitue pas une cause de nullité.

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Article D47-1-18

Les dispositions de l'article D. 47-1-7 sont applicables dans le cas, prévu par l'article 694-44, de transfèrement sur le territoire national d'une personne détenue dans l'Etat d'émission pour les nécessités de l'exécution d'une décision d'enquête européenne.

Article D47-1-19

Lorsque, pour l'exécution d'une demande d'enquête européenne émise par un Etat membre auprès d'un autre Etat membre, une personne détenue doit transiter par le territoire national, ce transit est autorisé par le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice sur présentation d'une demande, accompagnée de tous les documents nécessaires. Pendant ce transit, les dispositions du premier alinéa de l'article 694-26 sont applicables.

Article D47-1-20

Pour l'application de l'article 694-48, lorsque l'Etat d'émission sollicite, au titre d'une décision d'enquête européenne, l'audition d'une personne par visioconférence, les modalités pratiques de l'audition, qui doit être réalisée conformément aux dispositions du droit de l'Etat d'émission, sont préalablement fixées d'un commun accord avec les autorités de cet Etat, en précisant notamment l'heure et le lieu de l'audition, les données d'identification de la personne entendue ainsi que, s'il s'agit d'une personne suspectée ou poursuivie, les conditions dans lesquelles est garanti l'exercice des droits de la défense.

Il est dressé un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l'audition, l'identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l'audition, les prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l'audition s'est déroulée. Ce procès-verbal est transmis à l'autorité d'émission.

Section 1 : Des décisions d'enquête européenne

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne

Article D47-1-21

Afin d'éviter les conséquences négatives de la coexistence de procédures pénales parallèles ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne, les autorités judiciaires françaises communiquent avec les autorités judiciaires compétentes des Etats membres conformément aux dispositions de l'article 695-9-54, selon les modalités définies par la présente section.

Article D47-1-22

Les échanges d'informations entre autorités compétentes s'effectuent par tout moyen laissant une trace écrite et dans des conditions permettant au destinataire d'en vérifier l'origine et l'authenticité.

Sans préjudice des dispositions de l'article 11 relatives au secret de l'enquête et de l'instruction, les informations ainsi échangées sont confidentielles et les modalités de leur transmission garantissent le respect de ce principe.

Article D47-1-23

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure a des motifs raisonnables de croire qu'une procédure ayant pour objet les mêmes personnes pour les mêmes faits est en cours dans un autre Etat membre de l'Union européenne, il procède, auprès de l'autorité compétente de cet Etat, à une demande de confirmation de l'existence d'une procédure parallèle, en vue d'engager des consultations directes afin d'éviter les éventuelles conséquences négatives de la coexistence de ces deux procédures telles que des poursuites concurrentes ou plusieurs condamnations d'une même personne pour les mêmes faits.

Article D47-1-24

La demande susvisée contient les informations suivantes :

a)

Les coordonnées de l'autorité judiciaire compétente ;

b)

Une description des faits faisant l'objet de la procédure pénale concernée ;

c)

Tous les renseignements pertinents sur l'identité des personnes suspectées ou poursuivies et, le cas échéant, des victimes ;

d)

L'état d'avancement de la procédure pénale ;

e)

Le cas échéant, les informations relatives à la détention provisoire ou la garde à vue des personnes suspectées ou poursuivies ;

f)

Tout autre élément pertinent.

La demande est traduite dans l'une des langues officielles de l'Etat membre destinataire ou dans l'une des langues officielles des institutions de l'Union européenne acceptées par cet Etat.

Article D47-1-25

Lorsque le procureur de la République, le juge d'instruction ou le président de la juridiction saisie de la procédure est contacté par l'autorité judiciaire d'un Etat membre dans lequel une procédure pénale est en cours concernant les mêmes personnes pour les mêmes faits, il lui adresse une réponse au plus tard dans les dix jours à compter de la réception de la demande lorsque la personne poursuivie est placée en détention provisoire ou en garde à vue.

L'autorité judiciaire compétente communique notamment les coordonnées de l'autorité en charge de la procédure pénale ainsi que l'état d'avancement de la procédure pénale et, si une décision a été rendue en dernier ressort, la nature de cette décision. Elle peut fournir toutes autres informations complémentaires pertinentes.

Article D47-1-26

Si l'autorité judiciaire compétente n'est pas en mesure de fournir une réponse dans le délai fixé par l'autorité requérante, elle l'en informe et précise le délai dans lequel elle transmettra l'information demandée.

Si l'autorité judiciaire à laquelle la demande d'information a été adressée n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet sans délai à l'autorité compétente et en informe l'autorité requérante.

Article D47-1-27

Lorsqu'il est établi qu'une procédure parallèle existe, les autorités compétentes des Etats membres concernés engagent des consultations directes en vue de dégager un consensus sur toute solution efficace permettant d'éviter les conséquences négatives découlant de l'existence de ces procédures et pouvant, le cas échéant, conduire à la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat.

Article D47-1-28

Tant que les consultations directes sont en cours, les autorités compétentes des Etats membres s'informent l'une l'autre de tout acte de procédure important et répondent aux demandes d'informations qui leur sont adressées.

Article D47-1-29

Si, au cours des consultations directes engagées, un consensus a été dégagé sur la poursuite de la procédure pénale dans un seul Etat membre, l'autorité compétente de cet Etat membre en informe la ou les autorités compétentes de l'autre ou des autres Etats membres.

Titre X : De l'entraide judiciaire internationale

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Dispositions propres à l'entraide entre la France et les autres Etats membres de l'Union européenne

Section 1

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Section 1 : Des décisions d'enquête européenne

Sous-section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Dispositions relatives à l'émission d'une décision d'enquête européenne par les autorités judiciaires françaises

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Sous-section 3 : Dispositions relatives à la reconnaissance et l'exécution par les autorités judiciaires françaises d'une décision d'enquête européenne émanant d'un autre Etat membre

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 2 : Dispositions particulières à certaines mesures d'enquête

Section 2

Section 3

Section 4

Section 5

Section 6

Section 7 : De la prévention et du règlement des conflits de compétence entre Etats membres de l'Union européenne

Titre XI

Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence

Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué

Article D47-1-30

Pour l'application des articles 696-108 et 696-111, les infractions commises après le 20 novembre 2017 relevant de la compétence du Parquet européen et pour lesquelles il doit être procédé aux signalements prévus par l'article 696-111 sont celles prévues par les articles D. 47-1-31 à D. 47-1-34.

Article D47-1-31

I.-Il doit être procédé au signalement des délits suivants'ils portent atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l'Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l'Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux, et si le montant du préjudice causé à l'Union européenne est susceptible d'être au moins égal à 10 000 euros :

1° Délits d'escroquerie prévus à la section 1 du chapitre III du titre I du livre III du code pénal ;

2° Délits d'abus de confiance prévus à la section 1 du chapitre IV du titre I du livre III du code pénal ;

3° Délits de soustraction, détournement ou destruction de biens prévus au paragraphe 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal ;

4° Délits de corruption prévus aux articles 432-11,433-1,435-1 et 435-3 du code pénal ;

5° Délits de contrebande, d'importation ou d'exportation frauduleuse prévus à l'article 414-2 du code des douanes ;

6° Délits de blanchiment prévus à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I ;

7° Délits de blanchiment prévus à la section 1 du chapitre IV du titre II du livre III du code pénal, lorsqu'ils portent sur des fonds provenant de délits mentionnés aux 1° à 5° du présent I.

II.-Lorsque les délits mentionnés au I ont causé ou sont susceptibles d'avoir causé un préjudice d'un montant inférieur à 10 000 euros, le signalement ne doit intervenir que si l'une au moins des conditions suivantes est remplie :

1° Les répercussions du dossier à l'échelle de l'Union sont de nature à rendre nécessaire la conduite d'une enquête par le Parquet européen ;

2° Des fonctionnaires ou d'autres agents de l'Union, ou des membres des institutions de l'Union pourraient être soupçonnés d'avoir commis l'infraction.

Le signalement doit toutefois également intervenir lorsqu'il n'est pas possible de déterminer si les critères prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont remplis.

Article D47-1-32

Lorsque l'infraction porte sur la taxe sur la valeur ajoutée, il ne doit être procédé au signalement des délits mentionnés au I de l'article D. 47-1-31 que si les conditions suivantes sont remplies :

1° Le montant du préjudice total en résultant s'élève à au moins dix millions d'euros ;

2° L'infraction a un lien avec le territoire d'au moins deux États mentionnés ci-dessous, qui participent à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen :

-l'Allemagne,

-l'Autriche,

-la Belgique,

-la Bulgarie,

-Chypre,

-la Croatie,

-l'Espagne,

-l'Estonie,

-l'Italie,

-la Finlande,

-la France,

-la Grèce,

-la Lettonie,

-la Lituanie,

-le Luxembourg,

-Malte,

-les Pays-Bas,

-le Portugal,

-la République tchèque,

-la Roumanie,

-la Slovaquie,

-la Slovénie.

Article D47-1-33

Il doit être procédé au signalement du délit d'association de malfaiteurs prévu par l'article 450-1 du code pénal lorsqu'il vise à la préparation et la commission des infractions prévues aux articles D. 47-1-31 et D. 47-1-32.

Article D47-1-34

Il doit être procédé au signalement des infractions connexes aux délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-32 lorsqu'elles sont indissociablement liées avec ces délits.

Article D47-1-35

Lorsque les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont, conformément à la première phrase de l'article 696-111, directement adressés au procureur européen délégué par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80 du présent code, ces autorités en informent alors simultanément :

1° Le procureur de la République financier prévu par l'article 705, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de cet article ;

2° Le procureur de la République territorialement compétent près la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévu par l'article 704, si l'une au moins des infractions faisant l'objet du signalement relève de sa compétence ;

3° Le procureur de la République territorialement compétent.

Lorsque le signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée.

Article D47-1-36

Le procureur de la République financier mentionné à l'article 705 et les procureurs de la République territorialement compétents près les juridictions interrégionales spécialisée en matière économique et financière prévues par l'article 704 adressent au procureur européen délégué dans les meilleurs délais les signalements relevant de l'article qui précède et qui leur ont été transmis, conformément à la seconde phrase de l'article 696-111, par les autorités nationales compétentes mentionnées à l'article 19, au second alinéa de l'article 40 et à l'article 80, ou par le procureur de la République territorialement compétent.

Lorsque la procédure faisant l'objet du signalement concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de la transmission effectuée.

Article D47-1-37

Les signalements prévus aux articles D. 47-1-35 et D. 47-1-36 comprennent à tout le moins les éléments suivants :

1° Une description des faits, y compris une évaluation du préjudice causé ou susceptible d'être causé à l'Union européenne et, le cas échéant, à d'autres victimes ;

2° La ou les qualifications juridiques possibles ;

3° Toute information disponible sur les victimes potentielles, les suspects et toute autre personne impliquée, notamment si sont mis en cause ou susceptibles d'être mis en cause un ou plusieurs fonctionnaires ou autres agents de l'Union européenne, ou des membres des institutions de l'Union européenne.

4° S'il existe une ou plusieurs infractions connexes dans les conditions prévues à l'article D. 47-1-34, il est précisé si la peine privative de liberté maximale encourue pour cette ou ces infractions est équivalente ou supérieure à la peine encourue pour les délits prévus aux articles D. 47-1-31 à D. 47-1-33, et si l'infraction connexe a ou non contribué à la réalisation de l'infraction financière.

5° S'il y a lieu de supposer que le préjudice causé ou susceptible d'être causé aux intérêts financiers de l'Union par une infraction visée aux articles D. 47-1-31 ou D. 47-1-32 n'excède pas le préjudice causé ou susceptible d'être causé à une autre victime.

6° Dans les cas prévus aux 4° et 5°, il est précisé si l'autorité judiciaire estime que, conformément au paragraphe 3 de l'article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017, le Parquet européen pourrait ne pas exercer sa compétence.

Section 2 : De l'exercice de sa compétence par le procureur européen délégué

Article D47-1-38

Pour l'application de l'article 696-112, le magistrat national initialement saisi de l'enquête adresse sans délai l'ensemble de la procédure au procureur européen délégué dès que ce dernier l'avise qu'il retient sa saisine, sauf conflits de compétences prévus aux articles 696-135 et 696-136. Lorsque l'enquête concerne une infraction prévue par le code des douanes, l'administration des douanes est informée de ce dessaisissement.

La décision de dessaisissement du procureur de la République ou l'ordonnance rendue à cette fin par le juge d'instruction sont des mesures d'administration judiciaire insusceptibles de recours.

Article D47-1-39

Pour l'application de l'article 696-135, le procureur général compétent pour décider si les investigations seront poursuivies par le procureur de la République ayant refusé de se dessaisir ou par le procureur européen délégué est le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve la juridiction interrégionale spécialisée en matière économique et financière prévue par l'article 704 dans le ressort de laquelle se trouve ce procureur de la République, ou, si ce procureur ayant refusé de se dessaisir est le procureur de la République financier, le procureur général près la cour d'appel de Paris.

Le procureur de la République chargé par le procureur général compétent de poursuivre les investigations peut décider que celles-ci seront poursuivies par l'administration des douanes, conformément aux dispositions du code des douanes, lorsque l'infraction concernée relève dudit code.

La décision du procureur général, qui constitue une mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, est adressée par tout moyen et dans les meilleurs délais au procureur de la République et au procureur européen délégué.

Article D47-1-40

Le procureur général compétent pour recevoir, en application du 2° de l'article 696-137, l'information du procureur européen délégué indiquant qu'il renvoie aux autorités nationales une infraction connexe qu'il envisageait de classer sans suite est le procureur général mentionné à l'article D. 47-1-39.

Lorsque le procureur général reçoit l'information qu'une affaire est classée sans suite par le Parquet européen, il en informe sans délai l'administration des douanes, aux fins de recouvrement des ressources propres, conformément à l'article 39 § 4 du règlement (UE) 2017/1039 du Conseil du 12 octobre 2017.

Article D47-1-41

Tous les signalements, informations, avis et procédures adressés au procureur européen délégué ou transmis ou par lui peuvent être établis ou convertis sous format numérique et communiqués par voie électronique conformément aux dispositions des articles 801-1,803-1 et D. 589 à D. 592.

Chapitre II : Des procédures suivies par le procureur européen délégué

Article D47-1-42

Lorsqu'il procède à des investigations selon la procédure prévue par l'article 696-114, le procureur européen délégué est assisté d'un greffier dans les mêmes conditions que le juge d'instruction.

Les ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention dans le cadre de cette procédure peuvent faire l'objet d'un appel de la part du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 185.

Les ordonnances prises par le juge des libertés et de la détention en matière de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence avec surveillance électronique ou de détention provisoire peuvent faire l'objet d'un appel, de la part de la personne mise en examen par le procureur européen délégué, dans les conditions prévues à l'article 186, en faisant le cas échéant application des articles 187-1 et 187-2.

Les ordonnances prises par le procureur européen délégué en application des articles 80-1-1,87,139 et 140 ainsi que du quatrième aliéna de l'article 167 peuvent faire l'objet d'un appel de la part de la personne mise en examen dans les conditions prévues à l'article 186.

Les ordonnances prises par le procureur européen délégué en application de l'article 87 peuvent faire l'objet d'un appel de la partie civile dans les conditions prévues à l'article 186.

Les parties peuvent également former appel des ordonnances mentionnées à l'article 186-1, lorsqu'elles sont rendues par le procureur européen délégué, dans les conditions prévues par cet article.

Article D47-1-43

Pour l'application de l'article 696-119, lorsque le procureur européen délégué ordonne le placement de la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, il l'avise qu'elle peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention. Si la personne ou son avocat déclare contester cette ordonnance, le dossier de la procédure doit être transmis sans délai au juge des libertés et de la détention, et au plus tard dans le délai de vingt-quatre heures.

L'ordonnance du juge des libertés et de la détention peut faire l'objet d'un appel par le procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 185, et par la personne mise en examen dans les conditions prévues à l'article 186.

En l'absence de contestation immédiate devant le juge des libertés et de la détention, la personne mise en examen peut former appel de l'ordonnance du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l'article 186.

Article D47-1-44

Lorsque le procureur européen délégué saisi d'une demande de mise en liberté estime ne pas pouvoir faire droit à celle-ci, ni pouvoir placer la personne sous contrôle judiciaire, mais considère que celle-ci pourrait être placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique, il en avise le juge des libertés et de la détention lorsqu'il le saisit en application du dernier alinéa de l'article 696-122.

Article D47-1-45

Lorsque, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 696-109, le procureur européen délégué exerce les fonctions de procureur général devant la chambre de l'instruction ou devant la chambres des appels correctionnels, il peut former un pourvoi en cassation contre les décisions rendues par ces juridictions, dans les conditions prévues par articles 567,568 et 585-2.

Titre XI : Du Parquet européen

Chapitre Ier : Des signalements au procureur européen délégué et de l'exercice de sa compétence

Section 1 : Des obligations de signalement au procureur européen délégué

Section 2 : De l'exercice de sa compétence par le procureur européen délégué

Chapitre II : Des procédures suivies par le procureur européen délégué

Titre XII

Titre XIII : De la procédure applicable aux infractions en matière économique et financière

Article D47-2

Par application de l'article 704, alinéas 22 et 24, du code de procédure pénale, le tableau ci-dessous fixe la liste des cours d'appel dans le ressort desquelles un tribunal judiciaire est compétent pour connaître des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17, ainsi que pour chacune d'elles ledit tribunal :

COURS D'APPEL

TRIBUNAUX JUDICIAIRES COMPÉTENTS

Bastia

Bastia

Versailles

Nanterre

Article D47-3

Par application des dispositions de l'article 704, alinéa 1, du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées aux alinéas 2 à 17 de l'article susvisé.

TRIBUNAUX

judiciaires compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel

ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

Bordeaux

Agen, Bordeaux, Limoges, Pau, Toulouse

Lille

Amiens, Douai, Reims, Rouen

Lyon

Chambéry, Grenoble, Lyon, Riom

Marseille

Aix-en-Provence, Bastia, Montpellier, Nîmes

Nancy

Besançon, Colmar, Dijon, Metz, Nancy

Paris

Bourges, Paris, Orléans, Versailles

Mamoudzou, Nouméa, Papeete, Saint-Denis-de-la-Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon

Rennes

Angers, Caen, Poitiers, Rennes

Fort-de-France

Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France

Article D47-4

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1,704,705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Comptabilité ;

II.-Finances ;

III.-Gestion des entreprises ;

IV.-Droit des affaires ;

V.-Droit commercial ;

VI.-Droit monétaire et financier ;

VII.-Droit de l'urbanisme ;

VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;

IX.-Droit de la consommation ;

X.-Droit fiscal ;

XI.-Droit douanier ;

XII.-Droit bancaire ;

XIII.-Droit boursier ;

XIV.-Droit des marchés publics ;

XV.-Droit de la concurrence.

Titre XIII bis : De la procédure applicable en matière sanitaire

Article D47-5

Par application des dispositions de l'article 706-2 du code de procédure pénale, les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées à cet article.

TRIBUNAUX

judiciaires compétents

COMPÉTENCE TERRITORIALE

s'étendant au ressort des cours d'appel

ou des tribunaux supérieurs d'appel de :

Marseille

Aix-en-Provence, Bastia, Chambéry, Grenoble, Lyon, Nîmes et Montpellier

Paris

Agen, Amiens, Angers, Basse-Terre, Besançon, Bordeaux, Bourges, Caen, Cayenne, Colmar, Dijon, Douai, Fort-de-France, Limoges, Metz, Nancy, Nouméa, Orléans, Papeete, Paris, Pau, Poitiers, Reims, Rennes, Riom, Rouen, Saint-Denis de La Réunion, Toulouse, Versailles et du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D47-5-1

Les tribunaux judiciaires désignés dans le tableau figurant ci-dessous sont compétents pour connaître, dans les circonscriptions définies à ce tableau, des infractions mentionnées au I de l'article 706-2-3.

Article D47-6

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années, peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé en matière sanitaire ou environnementale auprès d'un tribunal judiciaire mentionné aux articles 706-2 et 706-2-3, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Santé humaine ou animale ;

II.-Recherches biomédicales ;

III.-Sécurité alimentaire pour l'homme ou l'animal et protection des consommateurs, notamment s'agissant des organismes génétiquement modifiés ;

IV.-Sécurité sanitaire et prophylaxie ;

V.-Sécurité au travail ;

VI.-Produits de santé, notamment en matière de pharmacie, de dispositifs médicaux, de produits d'origine humaine ou animale ou de produits thérapeutiques ;

VII.-Produits dangereux pour la santé humaine, animale ou pour l'environnement, y compris les produits chimiques, biocides, substances à l'état nano particulaire et les équipements à risque ;

VIII.-Gestion des risques des milieux et notamment les eaux, l'air, les sols, les déchets, les bâtiments, les pollutions en mer et sur le littoral, la radioactivité, la pollution lumineuse et sonore et les risques technologiques et naturels ;

IX.-Organisation et réglementation du système de santé et des professions de santé ;

X.-Organisation et réglementation agricole et élevage des animaux ;

XI.-Droit communautaire, droit social, droit de la consommation, droit de l'urbanisme, droit douanier, droit public, droit de l'environnement ;

XII.-Médecine humaine ou vétérinaire, pharmacie, ingénierie, architecture ;

XIII.-Gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, préservation et restauration des milieux aquatiques, ouvrages hydrauliques et prévention des risques d'inondation ;

XIV.-Réglementation relative aux espaces naturels, aux sites inscrits et classés, aux espèces de faune et de flore protégées ou réglementées ;

XV.-Organisation et réglementation des activités cynégétiques ;

XVI.-Organisation et réglementation des activités de pêche et d'aquaculture en eaux douces et dans les eaux salées ;

XVII.-Réglementation relative à la publicité, aux enseignes et pré-enseignes.

Titre XIII bis : De la procédure applicable aux infractions en matière sanitaire et environnementale

Titre XIV : Du juge délégué aux victimes, président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions

Article D47-6-1

Le juge délégué aux victimes veille, dans le respect de l'équilibre des droits des parties, à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes.

A cette fin, il exerce les fonctions juridictionnelles et, sans préjudice du rôle de l'avocat constitué ou à venir de la victime, les fonctions d'administration judiciaire et les fonctions administratives prévues par le présent titre.

Chapitre Ier : Attributions juridictionnelles du juge délégué aux victimes

Article D47-6-2

Le président de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions est le juge délégué aux victimes.

Si la commission comporte plusieurs formations, chacune d'entre elles est présidée par un juge délégué aux victimes.

Article D47-6-3

Le juge délégué aux victimes peut être désigné par le président du tribunal judiciaire, conformément aux dispositions de l'article R. 311-23 du code de l'organisation judiciaire, pour présider les audiences du tribunal correctionnel statuant après renvoi sur les seuls intérêts civils, prévues par le quatrième alinéa de l'article 464 du présent code.

Chapitre II : Attributions d'administration judiciaire du juge délégué aux victimes

Chapitre III : Attributions administratives du juge délégué aux victimes

Article D47-6-12

Le juge délégué aux victimes vérifie les conditions dans lesquelles les parties civiles sont informées de leurs droits à l'issue de l'audience conformément aux dispositions de l'article D. 48-3.

Article D47-6-13

Dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, le juge délégué aux victimes participe, sous l'autorité du président du tribunal judiciaire et en lien avec le procureur de la République, à l'élaboration et la mise en oeuvre de dispositifs coordonnés d'aide aux victimes sur le ressort du tribunal judiciaire.

Article D47-6-14

Le juge délégué aux victimes établit un rapport annuel sur l'exercice de ses attributions et le présente oralement à l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet.

Le président du tribunal judiciaire et le procureur de la République adressent ce rapport au premier président et au procureur général, qui transmettent une synthèse des rapports de leur ressort au ministère de la justice.

Titre XIV bis : Du bureau d'aide aux victimes

Article D47-6-15

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