Code de la défense

Type Code
Publication 2004-12-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3273
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En Ile-de-France, le commandant de la garde républicaine est placé sous l'autorité du commandant de région de gendarmerie d'Ile-de-France, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité d'Ile-de-France.

TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN ET D'ADMINISTRATION

Chapitre Ier : Organisation générale

Section 1 : Dispositions générales

Article R3231-1

La satisfaction des besoins des armées, des organismes interarmées et des autres organismes du ministère de la défense incombe aux services de soutien, sans préjudice des dispositifs particuliers qui peuvent être mis en œuvre pour les besoins des opérations.

Les prestations qu'ils délivrent sont assurées sous leur autorité, de la conception à la réalisation. A cet effet, ils définissent l'organisation et les moyens nécessaires.

Ils peuvent en outre être chargés d'assurer leurs missions au profit de la gendarmerie nationale et d'organismes extérieurs au ministère.

Article R3231-2

Les services sont subordonnés au commandement dans les conditions fixées par les textes d'organisation de chacune des armées ou par les textes qui leur sont spécifiques.

Ils reçoivent du commandement des directives précisant les besoins qu'ils sont tenus de satisfaire en fonction des ressources et des moyens qui leur sont consentis, ainsi que des priorités et des échéances qui leur sont fixées.

Un conseil d'orientation et de gestion, créé par arrêté du ministre de la défense, arrête les orientations stratégiques, établit les objectifs de performance et évalue la qualité de gestion de chaque service.

Article R3231-3

Outre une direction centrale, les services peuvent comprendre des établissements et organismes divers, le cas échéant au sein des bases de défense.

Article R3231-4

Les directeurs de service décident de la mise pour emploi, permanente ou occasionnelle, des éléments de leur service au sein de forces ou d'autres services.

Article R3231-5

Les directeurs de service ont l'entière responsabilité de l'utilisation des crédits qui leur sont attribués pour le fonctionnement de leur service et pour sa dotation en moyens spécifiques.

Dans leur domaine de compétence, ils sont responsables de l'utilisation des crédits destinés au soutien des forces ou des autres services.

Article R3231-6

Les directeurs des services exerçant, par délégation du ministre de la défense, une autorité statutaire sur des corps militaires gèrent et administrent leur personnel dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense.

Ils définissent la formation du personnel dont la qualification est spécifique à la nature de leur service.

Ils contribuent à la définition de la formation des autres catégories de leur personnel.

Article R3231-7

Les directeurs centraux des services de soutien sont responsables de la désignation des autorités militaires de premier et de deuxième niveau appartenant à leur service habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire affecté dans les formations relevant de leur autorité.

Les directeurs centraux des services de soutien mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 sont, en outre, responsables de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de leur service.

Article R3231-8

I.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de rupture des communications, le commandement a autorité absolue sur les services situés dans la zone géographique concernée.

II.-Dans ces circonstances, par dérogation aux dispositions des articles R. 3231-4, R. 3231-5 et R. 3231-6, le commandement peut prescrire, sous sa responsabilité, des mesures pouvant entraîner des dépenses pour l'Etat.

Il donne ses ordres par écrit et en rend compte le plus tôt possible au ministre.

Les responsables des services sont tenus d'exécuter ces ordres en formulant, le cas échéant, leurs observations par écrit. En l'absence d'ordre écrit, ils peuvent voir leur responsabilité engagée du fait de tout engagement, mandatement ou distribution non prévus par les lois et les règlements.

Article R3231-9

Le ministre de la défense peut déléguer des crédits aux autorités ayant la qualité d'ordonnateur secondaire du budget de la défense.

les ordonnateurs secondaires du service du commissariat des armées peuvent subdéléguer aux fonctionnaires civils ou militaires relevant de leur autorité tout ou partie des crédits qui leur ont été délégués par le ministre.

Section 2 : Organisation du soutien de la défense. - Bases de défense

Article R3231-9-1

II. - Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, les commandants de base de défense sont responsables, dans le cadre de chacune des bases de défense, de la coordination des soutiens délivrés par les services de soutien interarmées et les directions et services relevant du secrétaire général pour l'administration, à l'exception du maintien en condition opérationnelle des matériels.

A ce titre, ils :

  • arbitrent et hiérarchisent les besoins exprimés en fonction des capacités de soutien ;
  • s'assurent de la qualité des services rendus.

Ils exercent, le cas échéant par délégation de pouvoirs du ministre, les attributions prévues aux articles R. 5131-3, R. 5131-4, R. 5131-5 et R. 5131-11.

III. - Les commandants de base de défense peuvent recevoir des délégations de pouvoirs et déléguer leur signature à leurs subordonnés.

Section 3 : Formations administratives et contrôle interne

Article R3231-10

I. - La formation administrative est l'élément de base de l'administration au sein des forces armées.

Placée sous l'autorité d'un commandant de formation administrative, elle administre le personnel qui lui est affecté et les biens qui lui sont confiés, dans la limite des délégations de pouvoirs qui sont consenties.

Les formations administratives sont les corps de troupe de l'armée de terre, les formations de la marine, les bases aériennes, les régions de gendarmerie et les organismes administrés comme tels. D'autres organismes ou formations peuvent leur être rattachés pour leur administration.

II. - Les chefs d'états-majors et le directeur général de la gendarmerie nationale fixent par arrêté la liste des formations administratives relevant de leur autorité.

III. - Dans les organismes qui ne relèvent pas des forces armées, sont considérés comme autorités équivalentes aux commandants de formation administrative, au sens et pour l'application des dispositions de la quatrième partie du présent code et des dispositions réglementaires relatives au statut général et aux statuts particuliers des militaires, les chefs des organismes dont la liste est fixée par arrêté pris en application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2012-422 du 29 mars 2012 relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense.

Article R3231-11

Au titre de la maîtrise des risques liés à leurs activités, les autorités de commandement et les directeurs de service mettent en œuvre, dans leurs domaines de compétences, un dispositif de contrôle interne, évalué dans le cadre de leur audit interne.

Article R3231-12

La vérification des comptes des formations administratives a pour objet le contrôle de toutes les opérations comptables afin de s'assurer de leur réalité, de leur exactitude et de leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires.

Elle est assurée par des commissaires des armées désignés à cet effet qui, pour l'exercice de cette responsabilité particulière, sont responsables devant le ministre de la défense.

Chapitre II : Les services du commissariat

Section 1 : Le service du commissariat des armées

Article R3232-1

Le service du commissariat des armées est un service de soutien interarmées relevant du chef d'état-major des armées. Sans préjudice des attributions du secrétariat général pour l'administration, il est le service d'administration générale des armées et des organismes interarmées et participe à leur soutien comme à celui de la gendarmerie nationale pour l'exercice de ses missions militaires. Dans ce cadre, il conseille le commandement.

Il apporte, en outre, son concours à l'ensemble des organismes du ministère de la défense et peut être chargé, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer ses missions au profit d'organismes extérieurs au ministère.

Article R3232-2

Le service du commissariat des armées est chargé de l'alimentation, de l'habillement, de l'ameublement, du couchage et du campement.

Dans ces domaines, il assure ou fait assurer la fourniture de biens et de services, incluant le stockage, l'entretien, la mise à disposition et la gestion des matériels d'emploi commun et technique qu'il approvisionne ou qui ne sont pas du ressort d'un autre service. A cette fin, il est notamment chargé :

1° Des études, des spécifications, du contrôle et de la maintenance de ces matériels et équipements dont il assure également la cohérence interarmées ;

2° De l'élaboration et du suivi des programmes de production ou d'approvisionnements ;

3° De la gestion des approvisionnements et des stocks.

Article R3232-2-1

Le service du commissariat des armées assure l'exécution du service de la solde des militaires des forces armées.

Article R3232-2-2

Le service du commissariat des armées est chargé du service administratif et financier des transports.

Article R3232-2-3

Au sein des bases de défense, le service du commissariat des armées est chargé du soutien commun qui recouvre la délivrance des prestations prévues à l'article R. 3232-2, des prestations de la vie courante, de transport routier et de maintenance, sans préjudice des attributions d'un autre service de soutien ou du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense.

Les dispositions de l'article R. 3231-4 relatives à la mise pour emploi des éléments des services ne s'appliquent pas à ces prestations lorsqu'elles sont délivrées en métropole.

Article R3232-3

Le service du commissariat des armées participe à la conception et à la réalisation des équipements de combat.

Il participe également à la conception des installations d'infrastructure dédiées aux équipements et matériels qu'il approvisionne.

Article R3232-4

Dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière de politique des achats du ministère, le service du commissariat des armées passe les marchés et contrats de toute nature nécessaires pour les matériels, équipements et prestations visés à l'article R. 3232-2. Il passe également ceux qui ne relèvent pas de la compétence d'un autre service.

Article R3232-5

Le service du commissariat des armées apporte son concours à la satisfaction des besoins des formations et du personnel dans les domaines administratifs et financiers, dans le respect des orientations définies par le secrétaire général pour l'administration en matière d'administration générale. Dans ce cadre, il :

1° Participe à l'élaboration de la réglementation relative à l'administration générale et au soutien des armées. Il donne les instructions nécessaires à sa mise en œuvre et est chargé de son application ;

2° Participe à l'élaboration des textes réglementaires intéressant l'organisation des armées et des services de soutien ;

3° Participe aux études relatives à l'environnement juridique des forces en opération.

Il a vocation à assumer des fonctions administratives diverses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service.

Article R3232-6

Dans les limites fixées par arrêté du ministre de la défense, le service du commissariat des armées :

1° Instruit et règle les dossiers relatifs aux dommages causés ou subis par le ministère de la défense et assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la représentation de ce ministère devant les tribunaux administratifs ;

2° Assure, pour le compte de la direction des affaires juridiques, la protection juridique des agents militaires et civils du ministère de la défense prévue à l'article L. 4123-10 du présent code et à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

3° Règle les indemnités consécutives aux réquisitions mobilières et immobilières lorsqu'elles ne relèvent pas de la compétence d'autres services.

Article R3232-7

Dans le cadre de ses fonctions financières et comptables, le service du commissariat des armées :

1° Participe, sous réserve des attributions de la direction des affaires financières, à l'élaboration et à la mise en œuvre de la réglementation financière et comptable spécifique aux forces armées ;

2° Exécute les opérations de recettes et de dépenses qui ne sont pas de la compétence d'un autre service ou organisme ;

3° Est chargé de l'ordonnancement des dépenses engagées sur les crédits qu'il reçoit de l'ordonnateur principal. Il peut déléguer ces crédits ;

4° Fait mettre en place les devises nécessaires aux formations des armées en escale ou en mission à l'étranger, prépare la liquidation des dépenses correspondantes et autorise l'émission des traites de la marine ;

5° Est chargé de l'administration des prises maritimes.

Article R3232-8

Le service du commissariat des armées est chargé de veiller à la régularité, à la fidélité et à la sincérité des comptabilités tenues dans les armées ; il s'assure du respect des procédures comptables. Il participe à l'organisation et à la mise en œuvre du contrôle interne budgétaire et comptable dans les armées.

Il charge les commissaires des armées désignés à cet effet d'assurer les opérations de contrôle des comptes des trésoriers militaires.

Le service du commissariat des armées contribue à l'évaluation de la performance financière des armées et services de soutien ; il leur apporte le concours de ses moyens d'audit comptable et financier.

Il apporte son concours aux autorités de commandement et de direction chargées de s'assurer de la conformité aux dispositions législatives et réglementaires des actes d'administration et de gestion pris dans les armées et services.

Article R3232-9

Le service du commissariat des armées assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve du corps des commissaires des armées ainsi que ceux du corps des maîtres ouvriers des armées. Il exerce les mêmes attributions pour les officiers sous contrat et les volontaires dans les armées rattachés au corps des commissaires des armées. Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondants.

Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Il propose les objectifs et modalités de formation du personnel des armées et des services de soutien dans les domaines de l'administration générale et des soutiens communs. Il assure ou fait assurer les actions de formation correspondantes.

Le service du commissariat des armées assure également la gestion et l'administration des aumôniers militaires d'active et de réserve.

Article R3232-10

Le service du commissariat des armées est dirigé par un directeur central, officier général du corps des commissaires des armées.

Section 2 : Le service de santé des armées

Article R3232-11

Le service de santé des armées est un service de soutien interarmées.

Au sein des armées et de la gendarmerie nationale et auprès des organismes relevant du ministre de la défense, le service de santé des armées assure les soins aux personnes et la médecine d'armée, qui comprend la surveillance médicale spécifique à l'état militaire et la médecine de prévention ; il prescrit les mesures d'hygiène et de prévention et participe à leur exécution et à leur contrôle ; il assure l'expertise, l'enseignement et la recherche dans le domaine de la santé.

L'exercice des compétences en matière vétérinaire lui est rattaché.

Article R3232-12

Pour remplir ses missions, le service de santé des armées dispose de moyens relevant directement de son autorité. Il assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres.

Des éléments du service sont placés, de façon permanente ou occasionnelle, au sein des armées et de la gendarmerie nationale, ainsi que dans les organismes relevant du ministre de la défense. Ils peuvent être renforcés par des moyens propres à ces formations et organismes.

Le service de santé des armées contrôle la capacité, au regard des objectifs assignés au service, de l'ensemble de ces moyens. Il assure la programmation et le suivi des effectifs qui lui sont propres et de la masse salariale correspondante.

Article R3232-13

Dans des conditions fixées aux articles R. 6147-112 à R. 6147-120 du code de la santé publique, le service de santé des armées a compétence pour dispenser des soins à des personnes ne relevant pas directement des armées, notamment aux membres des familles de militaires, aux anciens combattants et victimes de guerre et aux retraités militaires ; il concourt au service public hospitalier.

Il peut être chargé de certaines missions au profit d'autres départements ministériels, en particulier dans le domaine de l'aide technique et de la coopération, ainsi que de missions humanitaires décidées par le Gouvernement.

Article R3232-14

Le service de santé des armées a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève, ainsi que sur le personnel mis à sa disposition pour l'exécution de prestations sanitaires.

Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel dont il est l'employeur. Dans le domaine de la santé, il définit les objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées, des autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'autres départements ministériels.

Section 3 : Le service des essences des armées

Article R3232-15

La direction de la maintenance aéronautique est un service de soutien interarmées relevant du chef d'état-major des armées.

Elle satisfait les besoins exprimés par le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée en matière de maintien en condition opérationnelle et de maintien de la navigabilité des matériels aéronautiques de la défense.

Les matériels aéronautiques de la défense mentionnés à la présente section sont précisés par un arrêté du ministre de la défense.

Article R3232-16

Le directeur de la maintenance aéronautique est responsable devant le chef d'état-major des armées de l'atteinte des objectifs de performance et garantit la cohérence d'ensemble en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.

Article R3232-17

En lien avec la direction générale de l'armement et les états-majors d'armée, la direction de la maintenance aéronautique conçoit et propose au chef d'état-major des armées la stratégie en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense. Elle met en œuvre cette stratégie. Elle contribue à l'élaboration de la politique de maintien en condition opérationnelle.

Elle conduit et évalue les études relatives à l'évolution des opérations de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.

Dans ce domaine, elle contribue à la conception de la politique industrielle pour les organismes publics et privés.

Elle est responsable de la prise en compte du maintien en condition opérationnelle dans les opérations d'armement aéronautiques.

Article R3232-18

La direction de la maintenance aéronautique est chargée :

1° De l'acquisition des prestations de maintien en condition opérationnelle aéronautique ;

2° De l'acquisition des matériels de maintien en condition opérationnelle aéronautique, ainsi que de :

a)

Certains artifices déjà référencés, déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification ;

b)

Certains matériels sol et d'environnement à caractère aéronautique qui ne font pas l'objet d'une qualification aéronautique ou de sécurité nucléaire ;

c)

Certains matériels aéronautiques déjà qualifiés et ne nécessitant pas de complément de qualification, hormis les matériels qui relèvent de la compétence de la direction générale de l'armement. A ce titre, elle est responsable de leur maintien en condition opérationnelle et, le cas échéant, du maintien de leur navigabilité dans le cadre des missions qui lui sont confiées par les autorités d'emploi mentionnées à l'article 3 du décret n° 2013-366 du 29 avril 2013 portant création de la direction de la sécurité aéronautique d'Etat ;

3° De l'élaboration de la politique de qualité et de maîtrise des coûts ;

4° De la définition des orientations d'achat aux organismes du ministère contribuant au maintien en condition opérationnelle aéronautique. Elle peut être associée au processus d'approvisionnement du service industriel de l'aéronautique ;

5° De l'élaboration des règles et instructions générales de maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense, en conformité avec les instructions techniques fixées par le délégué général pour l'armement ;

6° De l'acquisition des prestations de démantèlement des matériels aéronautiques de la défense.

Article R3232-19

Dans le domaine de la gestion logistique et comptable, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :

1° De la gestion des stocks de rechanges et des outillages spécifiques appartenant à l'Etat, hormis ceux du service industriel de l'aéronautique ;

2° De la détermination des allocations des rechanges et des besoins de réapprovisionnement et de réparation ;

3° De l'établissement des mouvements, ainsi que des décisions relatives aux prêts, aux cessions et à l'élimination des matériels aéronautiques de la défense.

Article R3232-20

Dans le domaine de la maintenance et de la gestion des évolutions des matériels sur leur cycle de vie, la direction de la maintenance aéronautique est chargée :

1° D'étudier les mesures propres à améliorer la disponibilité, la fiabilité et le coût de soutien ;

2° D'assurer le traitement et le suivi des faits techniques ;

3° De s'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels aéronautiques de la défense.

La direction de la maintenance aéronautique contribue à l'étude et la définition des modifications à apporter aux matériels aéronautiques de la défense, à la réalisation et l'application de ces modifications et à la gestion de la configuration applicable à ces matériels.

Elle est responsable de la réalisation et de l'application des modifications apportées à ces matériels ainsi que de la gestion de la configuration qui leur est applicable, dans des conditions définies conjointement par le délégué général pour l'armement et les chefs d'état-major d'armée concernés.

Article R3232-21

La direction de la maintenance aéronautique peut être chargée, dans les conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'autres administrations. Dans le cadre des accords intergouvernementaux en vigueur, elle peut également apporter son concours à des services relevant d'Etats étrangers ou d'organismes internationaux.

Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique

Section 4 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

Article R3232-22

La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense (DIRISI) est un service de soutien interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.

Article R3232-23

La DIRISI assure la direction, l'exploitation et le soutien des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information et de communication d'intérêt commun qui lui sont confiés. Elle fournit des services de télécommunications à l'ensemble des organismes de la défense.

Article R3232-24

La DIRISI participe à la conception et à la conduite des programmes d'équipement qui relèvent de sa compétence pour ce qui concerne l'exploitation et le soutien, en liaison avec les directeurs de programmes désignés en application du décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement, et l'équipe intégrée que chacun d'eux anime.

Elle participe à la coordination et à l'expertise globale des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.

Article R3232-25

Pour ce qui concerne des besoins ne pouvant relever de programmes ou opérations d'armement, la DIRISI acquiert, à la demande des organismes de la défense pour l'accomplissement de leurs missions : ― des services banalisés auprès des opérateurs civils de télécommunications ; ― des équipements de télécommunications standards disponibles dans le commerce. Ces acquisitions sont réalisées en cohérence avec les décisions prises pour la coordination des systèmes d'information et de communication au sein du ministère de la défense.

Article R3232-26

La liste des systèmes, fonctions, moyens et infrastructures associées relevant de la compétence de la DIRISI est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Article R3232-29

Du personnel de la DIRISI peut être placé, de façon permanente ou occasionnelle, sous l'autorité directe des armées et des organismes relevant du ministre de la défense. Il peut être renforcé par des moyens propres à ces armées et organismes.

Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

Article R3232-39

La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres relève du chef d'état-major de l'armée de terre.

Le chef d'état-major des armées, le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major de chaque armée et les directeurs des services ou organismes interarmées disposent de la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, pour exercer leurs attributions en matière de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres.

Article R3232-41

Pour les matériels terrestres dont la liste est fixée par arrêté, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres :

1° Contribue à la définition de la politique du soutien des matériels terrestres en service, en cohérence avec les orientations des directions, des armées et des services, notamment en matière de soutien logistique intégré ;

2° Fait assurer, par les organismes chargés de sa mise en œuvre, le maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres des armées, services et organismes interarmées ;

3° Veille au maintien du potentiel des matériels, à partir de leur mise en service et jusqu'à leur retrait du service, en cohérence avec le plan d'évolution des parcs définis par les armées, services et organismes interarmées ;

4° Elabore les règles générales et techniques de maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, sur la base des instructions techniques du délégué général pour l'armement.

5° Garantit aux armées la mise à disposition des équipements en service nécessaires aux forces et s'assure de la cohérence des coûts de maintien en condition avec, d'une part, les objectifs fixés par les armées, services et organismes interarmées et, d'autre part, les ressources attribuées ;

6° Assure la cohérence des actions de maintien en condition opérationnelle et propose aux armées, services et organismes interarmées, avec l'avis de la direction générale de l'armement, les actions correspondantes.

Elle peut être chargée, dans des conditions fixées par le ministre de la défense, d'assurer sa mission au profit d'organismes publics extérieurs au ministère de la défense ou de participer à des programmes développés en coopération internationale.

Article R3232-42

Pour l'exercice des missions mentionnées à l'article R. 3232-41, la structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres est chargée de :

1° En matière réglementaire :

a)

S'assurer de l'exécution des règles générales et techniques du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres ;

b)

S'assurer de l'élaboration et de la mise à jour du référentiel normatif et technique au profit des organismes chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres, en prenant en compte les faits techniques dont elle assure ou fait assurer le traitement ;

c)

Elaborer les directives de mise en œuvre de la politique d'emploi et de gestion des parcs spécifique à l'armée de terre.

2° En matière de gestion des matériels, assurer la gestion logistique et comptable des équipements, rechanges et outillages spécifiques.

A ce titre, elle prend les décisions et prononce les mouvements relatifs :

a)

Aux mises à disposition et à l'élimination des matériels complets relevant de sa compétence ; les mouvements et les mises à disposition entre les armées et les services sont effectués après accord des armées et des services qui les emploient ;

b)

Aux mises à disposition, aux cessions et à l'élimination des sous-ensembles relevant de sa compétence.

3° En matière financière :

a)

Participer à l'ajustement entre les objectifs et l'enveloppe financière correspondante et proposer, aux états-majors, services et organismes interarmées, les arbitrages financiers contribuant aux planifications budgétaires ;

b)

Gérer les crédits qui lui sont alloués.

4° En matière d'achats :

a)

Contribuer à la définition des stratégies générales d'acquisition des moyens et des prestations de soutien, en cohérence avec celles des systèmes d'armes, ainsi qu'avec la politique industrielle du ministère ;

b)

Donner ses instructions en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec la politique des achats définie par le secrétariat général pour l'administration ;

c)

Passer les marchés d'approvisionnements nécessaires au maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres, lorsqu'ils ne relèvent pas de la responsabilité de la direction générale de l'armement, et notamment les marchés d'acquisition :

― de rechanges, d'équipements et de prestations de maintien en condition opérationnelle ;

― des matériels terrestres ;

― d'équipements techniques et outillages au profit des organismes du ministère chargés de la mise en œuvre du soutien des matériels terrestres.

5° En matière de qualité, définir une politique de qualité en concertation avec la direction générale de l'armement et en cohérence avec les politiques de qualité des armées, des services et des organismes interarmées.

Article R3232-43

La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres participe à l'exercice des responsabilités suivantes :

1° Le maintien des capacités opérationnelles nécessaires à la réalisation du contrat opérationnel et de ses évolutions ;

2° La mise en cohérence des méthodes, des outils et des capacités industrielles de maintien en condition opérationnelle, notamment dans un souci de maîtrise des coûts afférents, dans le cadre des directives de l'état-major des armées, des attributions de la direction générale de l'armement et en liaison avec la direction de la maintenance aéronautique et le service de soutien de la flotte ;

3° La mise en cohérence des procédures de soutien des matériels terrestres en service avec celles des forces alliées.

Chapitre II : Le service du commissariat des armées

Section 1 : Le service du commissariat des armées

Section 2 : Le service de santé des armées

Section 3 : Le service des essences des armées

Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique

Section 4 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

Chapitre II : Composition

Section 1 : Le service du commissariat des armées

Section 2 : Le service de santé des armées

Section 3 : Le service des essences des armées

Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique

Section 4 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

TITRE III : LES SERVICES DE SOUTIEN

Chapitre Ier : Organisation générale

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Organisation du soutien de la défense. - Bases de défense

Section 3 : Formations administratives et contrôle interne

Chapitre II : Les services du commissariat

Section 1 : Le service du commissariat des armées

Section 2 : Le service de santé des armées

Section 3 : Le service des essences des armées

Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique

Section 4 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

Chapitre II : Le service du commissariat des armées

Section 1 : Le service du commissariat des armées

Section 2 : Le service de santé des armées

Section 3 : Le service des essences des armées

Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique

Section 4 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

Chapitre II : Composition

Section 1 : Le service du commissariat des armées

Section 2 : Le service de santé des armées

Section 3 : Le service des essences des armées

Section 3 : La direction de la maintenance aéronautique

Section 4 : La direction interarmées des réseaux d'infrastructure et des systèmes d'information de la défense

Section 6 : La structure intégrée du maintien en condition opérationnelle des matériels terrestres

TITRE IV : COMMANDEMENTS INTERARMEES

Chapitre unique : Commandements de forces françaises à l'étranger

Section unique : Commandements de forces françaises à l'étranger

Sous-section 1 : Commandement des éléments français au Sénégal

Article D3241-1

Les éléments français stationnés au Sénégal sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des éléments français au Sénégal.

Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.

Il est assisté par un adjoint interarmées.

Article D3241-2

Le commandant des éléments français au Sénégal a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.

Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint mentionné à l'article D. 3241-1 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.

Article D3241-3

Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française au Sénégal, le commandant des éléments français au Sénégal veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises qui stationnent au Sénégal.

Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités sénégalaises.

Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le commandant des éléments français au Sénégal est habilité à conduire des actions de coopération opérationnelle.

A ce titre et en liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la communauté économique régionale de l'Afrique de l'Ouest, avec les organes militaires des pays qui composent cette communauté économique régionale et avec les organes militaires de la Mauritanie.

Article D3241-4

Le commandant des éléments français au Sénégal dispose d'une structure adaptée à sa mission de coopération.

Sous-section 2 : Commandement des forces françaises stationnées à Djibouti

Article D3241-5

Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Djibouti sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées. Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.

Article D3241-6

Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement. Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense. Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-5 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.

Article D3241-7

Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Djibouti, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République à Djibouti. Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités djiboutiennes. En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti entretient toutes relations utiles avec les organes militaires des communautés économiques régionales de l'Afrique de l'Est, avec les organes militaires des pays qui composent ces communautés économiques régionales et avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité.

Article D3241-8

Le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.

Sous-section 3 : Commandement des éléments français au Gabon

Article D3241-9

Les éléments français stationnés au Gabon sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des éléments français au Gabon.

Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées. Il est assisté par un adjoint interarmées.

Article D3241-10

Le commandant des éléments français au Gabon a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement. Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense. Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint mentionné à l'article D. 3241-9 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.

Article D3241-11

Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République du Gabon, le commandant des éléments français au Gabon veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République du Gabon. Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités gabonaises.

Sous l'autorité du chef d'état-major des armées, le commandant des éléments français au Gabon est habilité à conduire des actions de coopération opérationnelle. A ce titre et en liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la communauté économique régionale de l'Afrique centrale, avec les organes militaires des pays qui composent cette communauté économique régionale et avec les organes militaires du Rwanda.

Article D3241-12

Le commandant des éléments français au Gabon dispose d'une structure adaptée à sa mission de coopération.

Sous-section 4 : Commandement des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne

Article D3241-13

Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne est un commandant interarmées ayant autorité sur l'ensemble des formations et des services des forces françaises ainsi que de l'élément civil stationnés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne dans les conditions fixées par le ministre de la défense. Il relève directement du ministre de la défense pour l'exercice des attributions interministérielles que les forces françaises détiennent en vertu des accords internationaux en vigueur. Il relève respectivement du chef d'état-major des armées pour ses attributions interarmées et opérationnelles, du chef d'état-major de l'armée de terre pour ses attributions organiques.

Article D3241-14

Il est habilité à traiter directement avec les autorités fédérales et les autorités des Länder les questions relatives au stationnement des forces françaises sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et à l'application du statut des forces étrangères, dans la mesure où ces questions sont de la compétence des autorités des forces en vertu des accords internationaux en vigueur.

Article D3241-15

Il exerce les droits particuliers que les forces françaises détiennent notamment dans le domaine judiciaire, pénal et civil ainsi qu'en matière de réparation des dommages causés par ces forces, en vertu des accords internationaux en vigueur.

Article D3241-16

Il exerce à l'égard de l'ensemble des personnes ayant la qualité de membres des forces françaises ou de personnes à charge de ces membres les attributions prévues par les accords internationaux en vigueur.

Article D3241-17

Le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Sous-section 5 : Commandement des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis

Article D3241-18

Les forces françaises stationnées sur le territoire des Emirats arabes unis sont placées sous le commandement d'un officier général qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis.

Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.

Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.

Article D3241-19

Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.

Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-18 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.

Article D3241-20

Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès des Emirats arabes unis, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire des Emirats arabes unis.

Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités émiriennes.

En liaison avec les chefs des missions diplomatiques françaises concernées, le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis entretient toutes relations utiles avec les organes militaires des pays de sa zone de responsabilité.

Article D3241-21

Le commandant des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.

Sous-section 6 : Commandement des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire

Article D3241-22

Les forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire sont placés sous le commandement d'un officier qui porte le titre de commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire.

Cet officier relève directement du chef d'état-major des armées.

Il est assisté par un adjoint interarmées et par un chef d'état-major interarmées.

Article D3241-23

Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire a autorité sur les formations des armées et des services interarmées stationnées dans les limites territoriales de son commandement.

Il exerce par ailleurs, lorsqu'elle lui est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

Il peut consentir des délégations de signature à son adjoint et à son chef d'état-major mentionnés à l'article D. 3241-22 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels il exerce une autorité d'emploi.

Article D3241-24

Sous l'autorité du chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Côte d'Ivoire, le commandant des forces françaises veille à l'application des accords relatifs à la présence et au statut des forces françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire.

Sous couvert de la même autorité, il entretient toutes relations utiles avec les autorités ivoiriennes.

En liaison avec le chef de la mission diplomatique française auprès de la République de Côte d'Ivoire, il entretient toutes relations utiles avec les organes militaires de la Côte d'Ivoire, sous réserve des attributions du commandant des éléments français au Sénégal en matière de coopération opérationnelle, telles que définies à l'article D. 3241-3 du présent code.

Article D3241-25

Le commandant des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire dispose d'un état-major interarmées dont la structure et les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.

Section 1 : Commandements de forces françaises à l'étranger

Sous-section 1 : Commandement des éléments français au Sénégal

Sous-section 2 : Commandement des forces françaises stationnées à Djibouti

Sous-section 3 : Commandement des éléments français au Gabon

Sous-section 4 : Commandement des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne

Sous-section 5 : Commandement des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis

Sous-section 6 : Commandement des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire

Section 2 : Direction de la maintenance aéronautique

Sous-section 1 : Service de l'énergie opérationnelle

Article R3241-26

Le service de l'énergie opérationnelle est un service interarmées.

Il assure l'approvisionnement, le stockage et la distribution des produits pétroliers et des énergies alternatives nécessaires aux armées et à tout autre service ou organisme relevant du ministre de la défense.

Il assure, en outre, la fourniture de biens et de services complémentaires relevant de son domaine de compétence.

Il peut intervenir au profit d'autres personnes publiques ainsi que, dans certaines circonstances d'intérêt général, au profit de personnes privées.

Article R3241-27

I.-Le service de l'énergie opérationnelle est chargé :

1° De la définition des spécifications et de l'homologation des produits et énergies mentionnés à l'article R. 3241-26 ;

2° De l'entretien d'une expertise dans le domaine pétrolier et énergétique ;

3° De l'exécution des prestations de service constructeur pour les installations pétrolières à terre.

II.-Il est également chargé, dans son domaine de compétence :

1° De la définition, de la réalisation, de la gestion et du soutien des matériels de transport, de stockage et de distribution d'énergie ;

2° Du contrôle technique des produits, énergies, matériels et installations.

Article R3241-28

Le service de l'énergie opérationnelle contribue au soutien énergétique des armées. A ce titre, il concourt à :

1° L'élaboration de la politique énergétique du ministère de la défense ;

2° La définition et la mise en œuvre de la logistique énergétique des armées ;

3° La coordination du soutien énergétique en opérations ;

4° La résilience et l'efficacité énergétiques des armées.

Article R3241-29

Le service de l'énergie opérationnelle assure le recrutement, la formation, la gestion et l'administration des militaires d'active et de réserve des corps et spécialités qui lui sont propres. Il exerce les mêmes attributions pour les militaires sous contrat rattachés à ces corps.

Il assure la programmation et le suivi des effectifs et de la masse salariale correspondante.

Il est chargé de définir les besoins en formation du personnel qui lui est affecté. Dans le domaine du soutien pétrolier, il contribue à la définition des objectifs et modalités de formation du personnel des forces armées et d'autres organismes relevant du ministre de la défense et, le cas échéant, d'un autre département ministériel.

Le service de l'énergie opérationnelle a, dans le domaine technique, autorité sur son personnel, quelle que soit l'autorité d'emploi dont celui-ci relève.

Article R3241-30

Le conseil d'orientation et de gestion du service de l'énergie opérationnelle est régi par les dispositions de l'article R. 3231-2.

Article R3241-31

Le directeur du service de l'énergie opérationnelle :

1° Gère et administre le personnel du service, sur lequel il exerce une autorité statutaire, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2014-1537 du 19 décembre 2014 relatif à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique des ressources humaines du ministère de la défense ;

2° Désigne les autorités militaires de premier et de deuxième niveau, appartenant à son service, habilitées à exercer le pouvoir disciplinaire à l'égard du personnel militaire qui y est affecté ;

3° Est responsable de la discipline du personnel militaire relevant statutairement de son service.

Sous-section 2 : Service interarmées des munitions

Article R3241-32

Le service interarmées des munitions est un service interarmées qui relève du chef d'état-major des armées.

Les attributions et l'organisation de ce service sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Le conseil d'orientation et de gestion du service interarmées des munitions est régi par les dispositions de l'article R. 3231-2.

Section 2 : Services interarmées

Sous-section 1 : Service de l'énergie opérationnelle

Sous-section 2 : Service interarmées des munitions

Section 3 : Service militaire adapté

Article D3241-33

Le service militaire adapté est un dispositif militaire ouvert aux citoyens français mentionnés à l'article L. 4132-12 du code de la défense.

Il a pour but :

1° D'accompagner les volontaires vers une insertion sociale et professionnelle ;

2° De contribuer, le cas échéant, aux plans de défense et aux plans de protection et de secours aux populations ;

3° De contribuer à la mise en valeur des territoires situés outre-mer.

Article D3241-34

Le commandant du service militaire adapté relève du chef d'état-major des armées.

Pour l'exécution de ses missions, le service militaire adapté est placé pour emploi auprès du ministre chargé de l'outre-mer.

Article D3241-35

Les effectifs du service militaire adapté sont inscrits au budget du ministre chargé de l'outre-mer. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense. Les dépenses relatives aux rémunérations et charges sociales sont à la charge du ministre chargé de l'outre-mer.

Article D3241-36

Un arrêté commun du ministre de la défense et du ministre chargé de l'outre-mer fixe les missions et l'organisation du service militaire adapté, ainsi que l'imputation budgétaire des dépenses autres que celles fixées à l'article D. 3241-35.

Article D3241-37

Les formations mises en œuvre par le service militaire adapté peuvent être réalisées en partenariat avec d'autres départements ministériels, des collectivités territoriales ou leurs groupements, des entreprises ou d'autres organismes chargés de l'insertion professionnelle. Elles font l'objet de conventions.

Section 1 : Commandement des forces françaises au Cap-Vert

Section 3 : Commandement des forces françaises stationnées au Gabon

Chapitre unique :

Section unique : Commandements de forces françaises à l'étranger

Sous-section 1 : Commandement des éléments français au Sénégal

Sous-section 2 : Commandement des forces françaises stationnées à Djibouti

Sous-section 3 : Commandement des éléments français au Gabon

Sous-section 4 : Commandement des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne

Sous-section 5 : Commandement des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis

Sous-section 6 : Commandement des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire

Section 1 : Commandements de forces françaises à l'étranger

Sous-section 1 : Commandement des éléments français au Sénégal

Sous-section 2 : Commandement des forces françaises stationnées à Djibouti

Sous-section 3 : Commandement des éléments français au Gabon

Sous-section 4 : Commandement des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne

Sous-section 5 : Commandement des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis

Sous-section 6 : Commandement des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire

Section 2 : Direction de la maintenance aéronautique

Sous-section 1 : Service de l'énergie opérationnelle

Sous-section 2 : Service interarmées des munitions

Section 2 : Services interarmées

Sous-section 1 : Service de l'énergie opérationnelle

Sous-section 2 : Service interarmées des munitions

Section 3 : Service militaire adapté

Section 1 : Commandement des forces françaises au Cap-Vert

Section 3 : Commandement des forces françaises stationnées au Gabon

TITRE IV : ORGANISMES INTERARMÉES

Chapitre unique : Commandements de forces françaises à l'étranger

Section unique : Commandements de forces françaises à l'étranger

Sous-section 1 : Commandement des éléments français au Sénégal

Sous-section 2 : Commandement des forces françaises stationnées à Djibouti

Sous-section 3 : Commandement des éléments français au Gabon

Sous-section 4 : Commandement des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne

Sous-section 5 : Commandement des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis

Sous-section 6 : Commandement des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire

Section 1 : Commandements de forces françaises à l'étranger

Sous-section 1 : Commandement des éléments français au Sénégal

Sous-section 2 : Commandement des forces françaises stationnées à Djibouti

Sous-section 3 : Commandement des éléments français au Gabon

Sous-section 4 : Commandement des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne

Sous-section 5 : Commandement des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis

Sous-section 6 : Commandement des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire

Section 2 : Direction de la maintenance aéronautique

Sous-section 1 : Service de l'énergie opérationnelle

Sous-section 2 : Service interarmées des munitions

Section 2 : Services interarmées

Sous-section 1 : Service de l'énergie opérationnelle

Sous-section 2 : Service interarmées des munitions

Section 3 : Service militaire adapté

Section 1 : Commandement des forces françaises au Cap-Vert

Section 3 : Commandement des forces françaises stationnées au Gabon

Chapitre unique :

Section unique : Commandements de forces françaises à l'étranger

Sous-section 1 : Commandement des éléments français au Sénégal

Sous-section 2 : Commandement des forces françaises stationnées à Djibouti

Sous-section 3 : Commandement des éléments français au Gabon

Sous-section 4 : Commandement des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne

Sous-section 5 : Commandement des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis

Sous-section 6 : Commandement des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire

Section 1 : Commandements de forces françaises à l'étranger

Sous-section 1 : Commandement des éléments français au Sénégal

Sous-section 2 : Commandement des forces françaises stationnées à Djibouti

Sous-section 3 : Commandement des éléments français au Gabon

Sous-section 4 : Commandement des forces françaises et éléments civils stationnés en Allemagne

Sous-section 5 : Commandement des forces françaises stationnées aux Emirats arabes unis

Sous-section 6 : Commandement des forces françaises stationnées en Côte d'Ivoire

Section 2 : Direction de la maintenance aéronautique

Sous-section 1 : Service de l'énergie opérationnelle

Sous-section 2 : Service interarmées des munitions

Section 2 : Services interarmées

Sous-section 1 : Service de l'énergie opérationnelle

Sous-section 2 : Service interarmées des munitions

Section 3 : Service militaire adapté

Section 1 : Commandement des forces françaises au Cap-Vert

Section 3 : Commandement des forces françaises stationnées au Gabon

LIVRE III : ORGANISMES CONSULTATIFS

TITRE IER : LES CONSEILLERS DU GOUVERNEMENT POUR LA DÉFENSE

Chapitre unique

Article R*3311-1

Des conseillers sont mis à la disposition du ministre de la défense en vue d'accomplir tous travaux ou missions que ce ministre estime utiles. Ils portent l'appellation de conseillers du Gouvernement pour la défense.

Article R*3311-2

Ils sont choisis parmi les officiers généraux ayant reçu rang et appellation de général de corps d'armée ou d'armée, de général de corps aérien ou d'armée aérienne, de vice-amiral d'escadre ou d'amiral, d'ingénieur général hors classe ou d'ingénieur général de classe exceptionnelle, de médecin général des armées ou de commissaire général hors classe.

Leur nomination à ces emplois est prononcée par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre de la défense, pour une période qui ne peut excéder un an. Elle est renouvelable.

Article R*3311-3

Les conseillers du Gouvernement pour la défense cessent d'exercer leurs fonctions lorsqu'ils atteignent la limite d'âge de leur grade.

TITRE II : LES CONSEILS SUPERIEURS DE L'ARMEE DE TERRE, DE LA MARINE, DE L'ARMEE DE L'AIR ET DE LA GENDARMERIE

Chapitre Ier : Le conseil supérieur interarmées et les conseils supérieurs d'armée

Section 1 : Le conseil supérieur interarmées

Article R3321-1

Le Conseil supérieur interarmées est consulté par le ministre de la défense pour l'avancement aux grades d'officier général de chacune des trois armées, du service de santé des armées, du service de l'énergie opérationnelle et du service du commissariat des armées.

Il peut être consulté par le ministre ou le chef d'état-major des armées sur les sujets d'ordre général à caractère interarmées ou sur toute autre question, à l'exclusion des questions relatives à l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du Conseil supérieur interarmées.

Article R3321-2

Le Conseil supérieur interarmées, présidé par le ministre de la défense, comprend :

1° Le chef d'état-major des armées, vice-président ;

2° Le chef d'état-major de l'armée de terre ;

3° Le chef d'état-major de la marine nationale ;

4° Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

5° L'inspecteur général des armées de chacune des trois armées ;

6° Le major général des armées ;

7° Le directeur central du service de santé des armées ;

8° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle ;

9° Le directeur central du service du commissariat des armées ;

10° L'inspecteur général du service de santé des armées.

Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée

Article R3321-3

Les conseils supérieurs d'armée préparent, pour leur armée, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général. Les conseils supérieurs d'armée sont consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 du présent code, pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel. Les conseils supérieurs d'armée peuvent être consultés par le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée en cause sur des sujets d'ordre général relatifs à leur armée. Dans ce cas, le chef d'état-major des armées ou le chef d'état-major de l'armée considérée peut inviter à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil. Les conseils supérieurs d'armée, lorsqu'ils siègent disciplinairement, donnent leur avis pour l'application à un officier général de leur armée des sanctions définies au 3° de l'article L. 4137-2 du présent code. Dans ce cas, leur composition et leur fonctionnement sont régis par les dispositions des articles R. 4137-93 à R. 4137-113 du présent code.

Article R3321-4

Les conseils supérieurs d'armée, présidés par le chef d'état-major des armées comprennent : 1° Le chef d'état-major de l'armée en cause, vice-président ; 2° Un inspecteur général des armées, appartenant à l'armée intéressée, membre de droit ; 3° Le major général des armées, membre de droit ; 4° Des officiers généraux de la première section appartenant aux corps des officiers de l'armée concernée, dont un au moins exerçant des responsabilités interarmées, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année par arrêté du ministre de la défense sur proposition du chef d'état-major de l'armée en cause en concertation avec le chef d'état-major des armées. Ils sont au nombre de :

a)

Treize pour le Conseil supérieur de l'armée de terre ;

b)

Sept pour le Conseil supérieur de la marine nationale ;

c)

Sept pour le Conseil supérieur de l'armée de l'air et de l'espace.

Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale

Article R3321-5

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est consulté par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur :

1° Pour l'avancement aux grades d'officier général de la gendarmerie nationale ;

2° Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale peut être consulté par les présidents et le vice-président désignés à l'article R. 3321-6 sur les sujets d'ordre général relatifs à cette force armée. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen du conseil supérieur.

Article R3321-6

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale est coprésidé par le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur.

Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale comprend :

1° Le directeur général de la gendarmerie nationale, vice-président ;

2° L'inspecteur général des armées-gendarmerie, membre de droit ;

3° Le major général de la gendarmerie nationale, membre de droit ;

4° Six officiers généraux de la gendarmerie nationale de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de l'intérieur sur proposition du directeur général de la gendarmerie nationale.

Section 4 : Les conseils supérieurs de services de soutien

Article R3321-7

Les services de soutien et organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 3211-1 disposent d'un conseil supérieur. Ils sont présidés par le chef d'état-major des armées.

Les conseils supérieurs, préparent, pour leur service, les travaux du Conseil supérieur interarmées pour l'avancement aux grades d'officier général.

Ils sont consultés par le chef d'état-major des armées dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés aux articles R. 3321-8 à R. 3321-10 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur service. Dans ce cas, le ministre de la défense ou le chef d'état-major des armées peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

Article R3321-8

Le Conseil supérieur du service de santé des armées comprend :

1° Le directeur central du service de santé des armées, vice-président ;

2° Le major général des armées, membre de droit ;

3° L'inspecteur général du service de santé des armées, membre de droit ;

4° Trois officiers généraux du service de santé des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service de santé des armées.

Article R3321-9

Le Conseil supérieur du service de l'énergie opérationnelle comprend :

1° Le directeur du service de l'énergie opérationnelle, vice-président ;

2° Le major général des armées, membre de droit ;

3° Un officier général du service de l'énergie opérationnelle de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du service de l'énergie opérationnelle.

Article R3321-10

Le Conseil supérieur du service du commissariat des armées comprend :

1° Le directeur central du service du commissariat des armées, vice-président ;

2° Le major général des armées, membre de droit ;

3° Deux officiers généraux du service du commissariat des armées de la 1re section, désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur central du service du commissariat des armées.

Section 4 : Les conseils supérieurs de services

Section 4 : Les conseils supérieurs de services interarmées

Chapitre Ier : Les conseils supérieurs des forces armées

Section 1 : Le conseil supérieur interarmées

Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée

Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale

Section 4 : Les conseils supérieurs de services de soutien

Section 4 : Les conseils supérieurs de services

Section 4 : Les conseils supérieurs de services interarmées

Chapitre II : Les conseils supérieurs de formation rattachée

Section 1 : Attributions

Article R3322-1

Les conseils supérieurs de formations rattachées sont :

1° Le conseil supérieur de l'armement ;

2° Le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense.

Ils sont consultés par le ministre de la défense :

a)

Pour l'avancement aux grades d'officier général de l'armement et du service d'infrastructure de la défense ;

b)

Dans les cas prévus aux articles L. 4141-2 et L. 4141-3 pour l'application aux officiers généraux de certaines mesures d'ordre individuel.

Les conseils supérieurs de formations rattachées peuvent être consultés par le président et les vice-présidents désignés à la section 2 sur les sujets d'ordre général relatifs à leur formation rattachée. Dans ce cas, le ministre de la défense peut inviter à siéger à titre consultatif toute personnalité militaire ou civile en raison de sa compétence sur les questions soumises à l'examen des conseils supérieurs.

Section 2 : Composition

Article R3322-2

Le conseil supérieur de l'armement et le conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense sont présidés par le ministre de la défense.

Article R3322-4

Le Conseil supérieur de l'armement comprend :

1° Le délégué général pour l'armement, vice-président ;

2° L'inspecteur général des armées-armement, membre de droit ;

3° Deux ingénieurs généraux de l'armement de la 1re section, proposés par le délégué général pour l'armement ;

4° Deux ingénieurs généraux de l'armement, représentant le conseil général de l'armement ;

5° Une personnalité qualifiée.

Les membres mentionnés aux 3°, 4° et 5° sont désignés pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense.

Article R3322-7

Le Conseil supérieur du service d'infrastructure de la défense comprend :

1° Le secrétaire général pour l'administration, vice-président ;

2° Le directeur central du service d'infrastructure de la défense, membre de droit ;

3° Un officier général du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la 1re section, désigné pour un an, à compter du 1er juillet de chaque année, par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur central du service d'infrastructure de la défense.

Chapitre II : Les conseils supérieurs de formations rattachées

Section 1 : Attributions

Section 2 : Composition

Chapitre III : Règles de fonctionnement

Article R3323-1

Les règles de fonctionnement des conseils supérieurs de force armée ou de formation rattachée sont fixées par arrêté du ministre de la défense, ou pour le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale, par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

TITRE II : LES CONSEILS SUPÉRIEURS DE FORCES ARMÉES ET DE FORMATIONS RATTACHÉES

Chapitre Ier : Le conseil supérieur interarmées et les conseils supérieurs d'armée

Section 1 : Le conseil supérieur interarmées

Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée

Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale

Section 4 : Les conseils supérieurs de services de soutien

Section 4 : Les conseils supérieurs de services

Section 4 : Les conseils supérieurs de services interarmées

Chapitre Ier : Les conseils supérieurs des forces armées

Section 1 : Le conseil supérieur interarmées

Section 2 : Les conseils supérieurs d'armée

Section 3 : Le Conseil supérieur de la gendarmerie nationale

Section 4 : Les conseils supérieurs de services de soutien

Section 4 : Les conseils supérieurs de services

Section 4 : Les conseils supérieurs de services interarmées

Chapitre II : Les conseils supérieurs de formation rattachée

Section 1 : Attributions

Section 2 : Composition

Chapitre II : Les conseils supérieurs de formations rattachées

Section 1 : Attributions

Section 2 : Composition

Chapitre III : Règles de fonctionnement

TITRE III : LE CONSEIL GÉNÉRAL DE L'ARMEMENT

Chapitre unique

Article D3331-1

Le Conseil général de l'armement est compétent pour donner des avis sur les questions relatives à l'armement, aux industries de défense et aux corps militaires de l'armement. A ce titre, il examine les questions concernant : 1° Les évolutions de la fonction armement dans son ensemble et de la place de celle-ci au sein de l'Etat ; 2° Les progrès de la construction européenne dans le domaine de l'armement ; 3° Les mutations des industries de défense ; 4° L'incidence des progrès scientifiques et technologiques sur l'évolution des armements ; 5° Les activités scientifiques, techniques et industrielles du ministère de la défense ; 6° Les évolutions de la réglementation et des organisations en matière de sûreté nucléaire militaire, de sécurité de l'informatique scientifique et technique ou de sécurité pyrotechnique, biologique et chimique ; 7° Les orientations générales concernant les corps militaires de l'armement, notamment en matière de recrutement, d'emploi et de formation initiale et continue.

Article D3331-2

Le Conseil général de l'armement est présidé par le ministre de la défense. En son absence, le conseil est présidé par son vice-président.

Le vice-président du Conseil général de l'armement est soit un ingénieur en chef de l'armement, soit un ingénieur général de l'armement nommé par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.

Le vice-président définit l'orientation générale des travaux du conseil et en contrôle la réalisation.

Article D3331-3

I. - Le Conseil général de l'armement comprend, outre le président et le vice-président, des membres de droit et des membres titulaires.

II. - Sont membres de droit :

1° Le délégué général pour l'armement ;

2° L'inspecteur général des armées-armement ;

3° L'inspecteur de l'armement chef de l'inspection de l'armement ;

4° Le directeur des ressources humaines de la direction générale de l'armement ;

5° Le secrétaire général du Conseil général de l'armement.

III. - Sont membres titulaires :

1° Cinq personnalités qualifiées ;

2° Un officier en position d'activité appartenant à l'un des corps militaires de l'armement ;

3° Cinq officiers choisis parmi les personnels des corps militaires de l'armement exerçant des fonctions à l'extérieur de la direction générale de l'armement.

IV. - Les membres titulaires sont nommés, sur proposition conjointe du vice-président du Conseil général de l'armement et du délégué général pour l'armement, par arrêté du ministre de la défense pour une durée de trois ans renouvelable.

V. - En cas de cessation de fonctions de l'un des membres titulaires, un nouveau membre est désigné pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur.

VI. - Le Conseil général de l'armement peut faire participer à ses travaux, avec voix consultative, des inspecteurs de l'armement ainsi que des personnes choisies en raison de leurs compétences.

Article D3331-4

Le Conseil général de l'armement se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour de chaque session.

Article D3331-5

Le Conseil général de l'armement dispose d'une structure permanente.

Cette structure permanente comprend un secrétariat général, une section études générales, une section études techniques et une section carrières.

Le secrétaire général est un ingénieur général de l'armement.

Les présidents de section sont choisis parmi des ingénieurs généraux ou ingénieurs en chef de l'armement en activité, ainsi que des ingénieurs généraux ou ingénieurs en chef de 1re classe des études et techniques de l'armement en activité.

Le secrétaire général et les présidents de section sont nommés par le ministre de la défense sur proposition du délégué général pour l'armement, après avis du vice-président du Conseil général de l'armement.

Le secrétaire général dirige la structure permanente du Conseil général de l'armement.

La structure permanente peut associer à ses travaux des personnalités qualifiées extérieures.

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