Code de la défense

Type Code
Publication 2004-12-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3273
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2° Etudiants, les étudiants en licence ou inscrits dans un cycle au cours duquel sont délivrés des diplômes nationaux de niveau égal ou supérieur à la licence.

En outre, l'école accueille des stagiaires au titre des formations mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 3411-121.

Article R3411-123

L'Ecole de l'air et de l'espace assure la promotion de ses activités et la diffusion de ses travaux en France et à l'étranger.

A ce titre, elle peut, dans les conditions prévues par l'article L. 123-7-1 du code de l'éducation, engager des actions de coopération scientifique, technique et pédagogique, avec des établissements français ou étrangers d'enseignement et de recherche.

Article R3411-124

Sont applicables a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace, sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, des articles L. 712-6-1, L. 712-6-2 et L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, du premier, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 719-5, de l'article L. 719-7, de l'article L. 719-8 a ̀ l'exception de sa deuxième phrase, de l'article L. 719-9, de l'article L. 762-1 et des articles L. 952-7 à L. 952-9 du code de l'éducation.

Sont étendues a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace les dispositions du même code prévues par les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 a ̀ l'exception de son dernier alinéa, L. 613-2 a ̀ L. 613-5, L. 711-2, L. 711-6, L. 711-9, L. 711-10, L. 714-1, L. 717-1, L. 718-2 a ̀ L. 718-5, L. 718-7 a ̀ L. 718-16, L. 719-12 a ̀ L. 719-14, L. 951-1 et L. 952-1 ainsi que les autres dispositions de ce code auxquelles elles renvoient, sous réserve des adaptations précisées a ̀ la présente section.

Ne sont pas applicables a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace les dispositions du II de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-5, du 4° de l'article L. 712-2, des articles L. 719-1 a ̀ L. 719-3, des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 719-4, du deuxième alinéa de l'article L. 719-5 et des articles L. 719-6, L. 811-5 et L. 811-6 du même code.

Article R3411-125

Le ministre de la défense exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur ou au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et D. 719-40 du code de l'éducation.

Il exerce en outre les attributions du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou du recteur de région académique, chancelier des universités, prévues par les textes règlementaires pris pour l'application des articles mentionnés a ̀ l'alinéa précédent ainsi que ceux pris pour l'application de l'article L. 719-5 du même code, a ̀ l'exception des dispositions relatives a ̀ la nomenclature budgétaire et a ̀ l'approbation du plan comptable des établissements publics a ̀ caractère scientifique, culturel et professionnel.

L'officier général de l'armée de l'air et de l'espace, inspecteur général des armées, exerce les attributions dévolues a ̀ l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.

Sous-section 2 : Organisation administrative

Article R3411-126

L'Ecole de l'air et de l'espace est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

Elle comporte un conseil de la formation de l'officier, un conseil académique et un comité d'orientation stratégique.

Article R3411-127

Le conseil d'administration de l'Ecole de l'air et de l'espace comprend vingt-cinq membres :

1° Le directeur général ;

2° Huit représentants de l'Etat :

a)

Le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

b)

Le directeur des ressources humaines de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

c)

L'inspecteur de l'armée de l'air et de l'espace ou son représentant ;

d)

Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

e)

Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;

f)

Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant ;

g)

Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle au ministère chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

h)

Le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

3° Sept personnalités extérieures à l'établissement :

a)

Quatre personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences professionnelles, scientifiques ou académiques correspondant aux activités de l'école, nommées par arrêté du ministre de la défense ;

b)

Le président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur ou son représentant ;

c)

Le président de l'université d'Aix-Marseille ou son représentant ;

d)

Le président de l'office national d'études et de recherches aérospatiales ou son représentant ;

4° Neuf membres représentant le personnel, les élèves et les étudiants de l'école :

a)

Trois représentants du personnel civil dont deux représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

b)

Un représentant, au sens de l'article D. 4121-3-1 du code de la défense, de chaque catégorie du personnel militaire ;

c)

Deux représentants des élèves des promotions admises à l'école ;

d)

Un représentant des étudiants.

Article R3411-128

Assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative :

1° Le contrôleur budgétaire près l'Ecole de l'air et de l'espace ;

2° L'agent comptable de l'établissement ;

3° Le directeur général de la formation militaire ;

4° Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

5° Le directeur des services ;

6° Le chef du contrôle général des armées ou son représentant ;

7° Le représentant de l'association des anciens élèves de l'Ecole de l'air et de l'espace.

En outre, le président du conseil d'administration peut, de lui-même ou sur demande du directeur général ou d'un cinquième des membres, inviter toute personne dont la contribution serait utile à assister à tout ou partie d'une séance du conseil, avec voix consultative.

Article R3411-129

Le président du conseil d'administration est élu par le conseil parmi les personnalités qualifiées membres du conseil, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable deux fois.

Un vice-président est élu par le conseil dans les mêmes conditions. Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

Les fonctions de président et vice-président sont incompatibles avec l'exercice de toute fonction de direction au sein d'un autre établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

A l'exception du directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace, des représentants de l'Etat, des représentants des établissements mentionnés aux c et d du 3° de l'article R. 3411-127, du représentant de la région et des représentants du personnel militaire, le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans, renouvelable deux fois.

Le mandat des représentants élus du personnel civil prend fin en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants du personnel militaire prend fin à l'achèvement de leur mandat de président de catégorie ou en cas de mutation intervenant en cours de mandat. Le mandat des représentants des élèves prend fin au terme de la deuxième année de leur scolarité. Le mandat des représentants élus des étudiants prend fin à l'achèvement de leur scolarité.

En cas de vacance survenant, pour quelque cause que ce soit, plus de six mois avant l'expiration du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir.

Les membres du conseil représentant le personnel et les étudiants siègent valablement jusqu'à la désignation de leur successeur qui intervient dans les six mois.

Article R3411-130

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjours et de déplacements sont indemnisés dans les conditions prévues par la règlementation relative aux déplacements temporaires du personnel civil et militaire de l'Etat.

Article R3411-131

Le conseil d'administration définit les orientations stratégiques de l'Ecole de l'air et de l'espace, notamment en matière de formation, d'enseignement et de recherche ainsi que de rayonnement international. Il veille à leur respect.

Il délibère notamment sur :

1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ;

2° Le projet de contrat d'objectifs pluriannuel avec l'Etat ;

3° La politique pluriannuelle d'investissements ;

4° Le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général ;

5° Le budget initial et les budgets rectificatifs ;

6° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

7° La conclusion d'emprunts ;

8° Les prises, cessions ou extensions de participation financière ;

9° Les créations de filiales et de fondations prévues à l'article L. 719-12 du code de l'éducation ;

10° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

11° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;

12° La création de fonds de dotation ;

13° Les remises de créance ;

14° Les acquisitions, les aliénations et les échanges d'immeubles ;

15° Les baux et locations d'immeubles ;

16° Les règles générales de recrutement du personnel sur contrat par l'école ;

17° Les conditions générales de tarification des prestations et services rendus par l'école ;

18° Les actions en justice et les transactions ;

19° Les conditions générales de passation des conventions.

Le conseil d'administration approuve chaque année les comptes des filiales et se fait rendre compte de la situation des sociétés dans lesquelles des participations ont été prises.

Il approuve le règlement intérieur général de l'établissement, distinct du règlement intérieur de l'école au sens de l'article 6 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière.

Il définit les principes selon lesquels sont établies les conventions relatives à la formation militaire, l'enseignement ou la recherche.

Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre de la défense. Il adresse chaque année au ministre de la défense un rapport sur l'activité et le fonctionnement de l'Ecole de l'air et de l'espace.

En tant que de besoin, le conseil peut, sur la proposition de son président, créer toute commission sur des questions relevant de sa compétence.

Le bilan de la politique sociale de l'établissement lui est présenté chaque année.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'école, dans les conditions et les limites qu'il détermine, le pouvoir d'adopter les décisions modificatives du budget, de conclure des emprunts, de procéder à des acquisitions, aliénations ou échanges d'immeubles, d'ester en justice, de conclure des transactions, d'accepter ou de refuser des dons et legs et de déterminer les tarifications des prestations et services rendus par l'école.

Le directeur général de l'école rend compte, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.

Article R3411-132

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

La convocation du conseil est de droit si elle est demandée par le ministre de la défense ou par la majorité des membres du conseil.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de huit jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En matière budgétaire, le conseil d'administration délibère dans les conditions prévues à l'article R. 719-68 du code de l'éducation.

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 719-7 du même code.

Article R3411-133

Le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace est un officier général de l'armée de l'air et de l'espace. Il est nommé par décret sur proposition du ministre de la défense, pour la durée de son affectation et dans la limite de cinq ans.

Il dirige l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il rend compte chaque année de sa gestion à ce conseil. Il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la présente section.

Article R3411-134

Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il gère le personnel civil et militaire et administre les élèves, les étudiants et les stagiaires de l'école ;

2° Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration ;

3° Il prépare et met en œuvre le contrat d'objectifs pluriannuel de l'établissement ;

4° Il prépare et exécute le budget ;

5° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

6° Il conclut les conventions ;

7° Il est responsable de la formation au sein de l'école. A ce titre, il arrête :

a)

Les règlements de scolarité, sous réserve des dispositions de l'article 13 du décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air et des articles 7 à 9 du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

b)

Les formations dispensées, les conditions d'admission des élèves, des étudiants et des stagiaires, le contrôle des connaissances ainsi que les conditions de délivrance des diplômes propres de l'établissement ;

8° Il a autorité sur l'ensemble du personnel, des élèves, des étudiants et des stagiaires de l'école ;

9° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'établissement. Il veille au respect des mesures de sécurité dans l'enceinte de l'école ;

10° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

11° Il préside le conseil académique et peut déléguer cette fonction au directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

12° Il préside le conseil de la formation de l'officier et peut déléguer cette fonction au directeur général de la formation militaire.

Article R3411-135

Le directeur général assure le commandement militaire de l'Ecole de l'air et de l'espace. A ce titre, il est responsable devant le ministre de la défense de l'observation des règlements militaires à l'intérieur de l'établissement.

Article R3411-136

Le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace est assisté par un directeur général de la formation militaire, un directeur général de l'enseignement et de la recherche et un directeur des services chargé de la gestion de l'établissement.

Il peut déléguer sa signature aux directeurs mentionnés à l'alinéa précédent et aux officiers et agents de catégorie A, dans la limite de leurs attributions.

En cas d'absence du directeur général, le directeur général de la formation militaire assure la suppléance.

Il peut disposer de chargés de mission et leur fixer des domaines d'études, dans le respect des règles approuvées par le conseil d'administration.

Article R3411-137

Le directeur général de la formation militaire est un officier supérieur de l'armée de l'air et de l'espace nommé par arrêté du ministre de la défense.

Il assiste le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace pour les affaires relevant du domaine de la formation militaire et aéronautique.

Le directeur général de la formation militaire est notamment chargé :

1° De concevoir et mettre en œuvre les formations militaire et aéronautique ;

2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes militaires et civils, français et étrangers, concourant à la formation militaire et aéronautique.

Article R3411-138

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est une personnalité scientifique reconnue pour ses compétences en matière d'enseignement supérieur et de recherche. Il est nommé par arrêté du ministre de la défense.

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche assiste le directeur général pour les affaires relevant du domaine académique.

Il est notamment chargé :

1° De concevoir et de mettre en œuvre les enseignements académiques ainsi que la politique de recherche de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

2° D'assurer la gestion des partenariats avec les organismes académiques français, étrangers et internationaux concourant à la formation des élèves, étudiants et stagiaires et à la recherche ;

3° De proposer et de mettre en œuvre la politique de recrutement du personnel d'enseignement et de recherche.

Article R3411-139

Le directeur des services dirige l'ensemble des services concourant à la gestion de l'établissement, sous l'autorité du directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace qui le nomme.

Article R3411-140

Le conseil académique contribue à assurer la cohérence et l'articulation entre les politiques d'enseignement et de recherche.

Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.

Le conseil académique est composé de deux commissions :

1° La commission “ Recherche ” qui comprend :

a)

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

b)

Deux représentants des centres de recherche de l'établissement, désignés par le directeur général ;

c)

Trois représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

d)

Un représentant des étudiants contractuels en doctorat ;

e)

Un représentant du personnel civil ;

f)

Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

2° La commission “ Enseignements académiques ” qui comprend :

a)

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche ;

b)

Le directeur général de la formation militaire ;

c)

Quatre représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école ;

d)

Un représentant du personnel civil ;

e)

Deux représentants des élèves ;

f)

Un représentant des étudiants ;

g)

Deux personnalités extérieures à l'établissement désignées par le directeur général de l'école, sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche.

Article R3411-141

Dans sa formation plénière, le conseil académique est consulté ou émet un avis concernant :

1° Les orientations des politiques d'enseignement, de recherche, de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle, de documentation scientifique et technique ;

2° La qualification à donner aux emplois d'enseignants-chercheurs, d'enseignants et d'instructeurs vacants ou demandés ;

3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation ;

4° Toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école dans le domaine de l'enseignement ou de la recherche.

Le conseil académique peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.

Article R3411-142

La commission “ Recherche ” participe à l'élaboration de la politique de recherche, d'innovation et de valorisation de l'Ecole de l'air et de l'espace.

Elle exerce les compétences prévues par le II de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation.

Elle est consultée sur l'élaboration de la stratégie de recherche de l'établissement et émet un avis sur les projets de convention avec les organismes de recherche.

Article R3411-143

La commission “Enseignements académiques” participe à l'élaboration de l'offre de formation.

A ce titre, elle adopte :

1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée aux enseignements académiques telle qu'allouée par le conseil d'administration ;

2° Les mesures relatives aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques.

La commission “Enseignements académiques” émet un avis sur :

1° Les programmes de formation ;

2° Les règles relatives aux examens ;

3° Les règles d'évaluation des enseignements ;

4° Les demandes d'accréditation des diplômes ;

5° Les propositions du conseil de la formation de l'officier relatives aux enseignements académiques.

Article R3411-144

Le conseil académique est compétent pour l'examen des questions individuelles relatives aux enseignants-chercheurs, dans les conditions prévues par l'article L. 952-6 du code de l'éducation.

Le conseil académique, constitué en section disciplinaire, exerce le pouvoir disciplinaire en premier ressort, à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants de l'établissement.

Les modalités de fonctionnement de la section disciplinaire sont définies à l'article R. 3411-156.

Article R3411-145

Le conseil de la formation de l'officier contribue à la cohérence globale de la formation des officiers aviateurs.

A ce titre, il adopte les orientations générales relatives aux objectifs et au contenu de la formation des officiers dans le domaine militaire et aéronautique.

Dans son domaine de compétence, il émet un avis sur :

1° Les programmes de formation ;

2° Les propositions du conseil académique relatives à la formation des officiers aviateurs ;

3° Les demandes d'accréditation mentionnées aux articles L. 613-1 et L. 642-1 du code de l'éducation.

Le conseil de la formation de l'officier donne son avis sur toute question qui lui est soumise par le directeur général de l'école.

Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les orientations stratégiques de l'école mentionnées au premier alinéa de l'article R. 3411-131.

Les décisions du conseil de la formation de l'officier comportant une incidence financière sont approuvées par le conseil d'administration.

Article R3411-146

Le conseil de la formation de l'officier comprend :

1° Des membres de la direction de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

2° Des représentants du personnel en charge de la formation militaire et de l'enseignement académique des élèves officiers.

Article R3411-147

Le comité d'orientation stratégique est un organe consultatif ayant pour mission de contribuer à la définition des orientations stratégiques de l'école. Il adresse au conseil d'administration toute proposition jugée utile et donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration.

Article R3411-148

Le président du comité d'orientation stratégique est nommé par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace.

Le comité d'orientation stratégique est composé :

1° De représentants de l'armée de l'air et de l'espace désignés par le chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ;

2° De représentants des établissements d'enseignement supérieur avec lesquels l'école entretient des partenariats ;

3° De représentants des organismes de recherche et des collectivités territoriales avec lesquels l'école entretient des partenariats ;

4° De représentants de l'école.

La composition, les modalités de fonctionnement et la durée du mandat des membres du comité d'orientation stratégique sont définies dans le règlement intérieur général de l'école.

Il se réunit au moins une fois par an.

Article R3411-149

Des collèges électoraux distincts élisent les représentants des enseignants-chercheurs, des autres membres du personnel de l'Ecole de l'air et de l'espace et des étudiants. Les élections des représentants du personnel et des étudiants aux différents conseils ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Le vote par correspondance est autorisé.

Sont électeurs les étudiants au sens de l'article R. 3411-122 et le personnel de l'Ecole de l'air et de l'espace au sens de l'article R. 3411-150. La qualité d'électeur s'apprécie à la date d'affichage des listes électorales. Nul ne peut prendre part au vote s'il ne figure pas sur une liste électorale. Le vote par procuration n'est pas autorisé. Pour chaque vote, nul ne peut appartenir à plus d'un collège.

Sont éligibles au sein du collège dont ils sont membres les électeurs régulièrement inscrits sur les listes électorales, à l'exception de l'agent comptable de l'école. Le dépôt de candidature est obligatoire. La candidature est présentée à titre personnel.

Le règlement intérieur général de l'établissement précise la composition des collèges électoraux participant aux élections. Il précise également les conditions d'organisation et de déroulement des scrutins, les modalités de mise en œuvre du vote par correspondance et les mesures de contrôle des opérations électorales.

Les représentants des élèves mentionnés aux articles R. 3411-127 et R. 3411-140 sont désignés par le directeur général de l'école à la suite d'une élection au sein de leur promotion. Les modalités de cette élection sont précisées dans le règlement intérieur général.

Les dispositions de l'article D. 719-40 du code de l'éducation s'appliquent. Toutefois, le recours préalable est présenté, dans un délai de cinq jours à compter de l'affichage des résultats, devant le directeur général de l'école qui statue dans les huit jours.

Sous-section 3 : Personnel

Article R3411-150

Le personnel de l'Ecole de l'air et de l'espace comprend :

1° Des fonctionnaires affectés, mis à disposition, en délégation ou en détachement ;

2° Des militaires affectés, en détachement, hors cadres ou admis à servir auprès de l'établissement en qualité de réserviste ;

3° Des agents contractuels de droit public ;

4° Des ouvriers de l'Etat affectés ou mis à disposition ;

5° Des chargés d'enseignement, recrutés dans les conditions prévues à l'article L. 952-1 du code de l'éducation.

Il bénéficie des actions de formation et de l'action sociale mises en œuvre au sein du ministère de la défense.

Sous-section 4 : Organisation financière

Article R3411-151

Sauf dispositions contraires prévues dans la présente section, le régime financier applicable a ̀ l'Ecole de l'air et de l'espace est défini aux articles L. 719-4 a ̀ L. 719-9 et a ̀ l'article R. 719-51 du code de l'éducation.

Article R3411-152

Les recettes de l'Ecole de l'air et de l'espace comprennent notamment :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et de tout organisme public ou prive ́, français, étranger ou international ;

2° Le produit des droits de scolarité ́, d'examen et de concours ;

3° Les contributions des élèves, des étudiants et des stagiaires ;

4° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de service qu'elle effectue ;

5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, a ̀ l'exploitation et a ̀ la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;

6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

8° Le produit des emprunts et, de manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Article R3411-153

Les dépenses de l'Ecole de l'air et de l'espace comprennent :

1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel mentionne ́ a ̀ l'article R. 3411-150 ;

2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ́ ;

3° D'une manière générale, toutes dépenses nécessaires aux activités de l'école.

Article R3411-154

Pour ce qui concerne la solde, l'hébergement, la nourriture, l'habillement, l'entretien des matériels et des infrastructures et les besoins de la formation militaire, l'Ecole de l'air et de l'espace est soumise aux textes en vigueur pour les armées et peut bénéficier des procédures en vigueur pour les armées dans les conditions prévues par un arrête ́ du ministre de la défense.

Cet arrêté fixe, en outre, les principes généraux et les conditions financières dans lesquelles des aéronefs de l'armée de l'air et de l'espace sont mis a ̀ la disposition de l'Ecole de l'air et de l'espace et les modalités suivant lesquelles l'école propose la planification d'utilisation des moyens spécialisés.

Article R3411-155

Il peut être institue ́ dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Sous-section 5 : Discipline

Article R3411-156

L'envoi d'un enseignant-chercheur ou enseignant devant la section disciplinaire du conseil académique est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace. Les enseignants-chercheurs et enseignants sont passibles des sanctions disciplinaires prévues aux articles L. 952-8 et L. 952-9 du code de l'éducation.

La section disciplinaire comprend quatre enseignants et enseignants-chercheurs, dont le président de la section disciplinaire qui doit être professeur des universités, élus par et parmi les représentants du personnel exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au conseil d'administration et au conseil académique de l'établissement.

La section disciplinaire se réunit sur convocation de son président. Elle ne peut délibérer que lorsque trois de ses membres au moins sont présents. En cas de partage des voix, celle du président de la section est prépondérante.

Article R3411-157

Les élèves et stagiaires français de l'Ecole de l'air et de l'espace servant sous statut militaire sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du code de la défense et au décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière. Les élèves et stagiaires étrangers servant sous statut militaire sont soumis au régime disciplinaire applicable aux élèves français de l'Ecole de l'air et de l'espace servant sous statut militaire.

Article R3411-158

Les étudiants contractuels en doctorat sont soumis, pour ce qui concerne la discipline, aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article R3411-159

Les étudiants de l'Ecole de l'air et de l'espace, autres que ceux mentionnés à l'article R. 3411-158, qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur général ou du règlement de scolarité ́ de l'école auquel ils sont soumis ou qui sont auteurs ou complices d'une fraude ou d'une tentative de fraude commise a ̀ l'occasion d'une inscription, d'une épreuve de contrôle continu, ou d'un examen, ou d'un fait de nature a ̀ porter atteinte a ̀ l'ordre ou au bon fonctionnement de l'Ecole de l'air et de l'espace, sont passibles des sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire, d'une durée ne pouvant dépasser un mois ;

4° L'exclusion définitive de l'Ecole de l'air et de l'espace.

Après que l'intéressé a été mis a ̀ même de présenter ses observations, l'avertissement est prononce ́ par le directeur général de l'école et les autres sanctions sont prononcées par le directeur général de l'école, après avis du conseil de discipline.

Article R3411-160

L'envoi d'un étudiant devant le conseil de discipline est décidé par le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace.

Le conseil de discipline comprend :

1° Le directeur général de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

2° Trois représentants des personnels d'enseignement et de recherche choisis, en leur sein, par les représentants de ces personnels au conseil d'administration et au conseil académique ;

3° Trois représentants des étudiants choisis par et parmi les représentants des étudiants élus au conseil d'administration et au conseil académique.

Le président du conseil de discipline est un enseignant ou enseignant-chercheur, élu à chaque session parmi les membres mentionnés au 2°.

Le conseil de discipline se réunit sur convocation de son président. Il ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents et si le nombre des étudiants présents n'excède pas celui des enseignants.

Les délibérations sont prises au scrutin secret et à la majorité des présents.

Section 5 : École de l'air et de l'espace

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Organisation administrative

Sous-section 3 : Personnel

Sous-section 4 : Organisation financière

Sous-section 5 : Discipline

Chapitre II : Cercles et foyers

Section 1 : Dispositions générales

Article R3412-1

Les cercles et les foyers dans les armées, établissements publics à caractère administratif à vocation sociale et culturelle, procurent aux militaires membres de droit et aux membres adhérents des possibilités de relations, d'entraide, d'information et de loisirs. Ils peuvent également dispenser certaines prestations pour faciliter l'accomplissement du service des cadres et accroître le bien-être des militaires du rang et, sur décision du conseil d'administration, apporter un concours aux manifestations organisées à l'initiative des associations agréées d'anciens combattants. Ils n'ont pas de but lucratif. Ces établissements publics sont placés sous la tutelle du ministre de la défense.

Article R3412-2

Les cercles ont pour objet de créer et d'organiser les activités sociales et culturelles au profit d'officiers, de sous-officiers ou d'officiers mariniers, éventuellement de militaires du rang dans les conditions définies à l'article R. 3412-5, et de leurs familles.A ce titre, ils peuvent comprendre, notamment, des salles d'étude ou de réunion, une bibliothèque et des installations sportives et ils peuvent assurer des prestations d'hébergement, de restauration et de consommation. Ils peuvent disposer d'un comptoir de vente permettant aux usagers de se procurer divers articles et effets d'usage personnel. Les cercles mixtes peuvent également conclure avec d'autres administrations des conventions fixant les modalités selon lesquelles ils pourront délivrer à des agents en activité relevant de ces administrations un service de restauration collective.

Article R3412-3

Sur décision de l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle, les cercles mixtes peuvent être chargés, en plus des activités mentionnées à l'article R. 3412-2, de dispenser pour le compte de l'Etat des prestations d'alimentation au profit des militaires bénéficiant de la gratuité d'alimentation ou d'une contribution de l'Etat à ce titre. La convention qui les lie à l'Etat détermine les conditions dans lesquelles cette mission s'exécute, notamment la fixation et le contrôle des prix ainsi que la politique d'approvisionnement.

Article R3412-4

Les foyers regroupent les activités sociales, culturelles et de loisirs organisées dans les garnisons ou à l'intérieur des unités, formations ou établissements militaires pour les militaires du rang. Ils comprennent un ensemble de locaux destinés à l'accueil et aux loisirs, une salle de consommation et un comptoir de vente où les usagers peuvent se procurer divers articles et effets d'usage personnel. Les foyers peuvent gérer des services de restauration et d'hébergement. La décision de création définit les prestations obligatoirement assurées par les foyers et les conditions d'accès des bénéficiaires de ces prestations. L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un foyer.

Article R3412-5

Les cercles et les foyers sont créés par décret. Peuvent également être créés : 1° Des cercles mixtes ouverts à l'ensemble du personnel militaire lorsque les effectifs ne justifient pas la création de cercles ou de foyers distincts ; 2° Des cercles ou des foyers interarmées ainsi que des cercles mixtes interarmées, placés sous la tutelle des autorités citées à l'article R. 3412-17 lorsque existent des besoins communs à plusieurs armées.

Article R3412-6

Par dérogation à l'article R. 3412-5, des cercles et des foyers peuvent être créés par arrêté du ministre de la défense lorsqu'ils ont vocation à couvrir les besoins d'une garnison, d'une base de défense, de formations administratives ou d'éléments français déployés à l'étranger. Les statuts des cercles et foyers créés par arrêté ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre.

Article R3412-7

Les militaires officiers, sous-officiers ou officiers mariniers et, dans les cercles mixtes, les militaires du rang, ainsi que les personnels assimilés, en activité de service, sont membres de droit du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, en activité de service, sont membres adhérents du cercle auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels mentionnés aux deux alinéas précédents ont aussi accès à l'ensemble des autres cercles en priorité, dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux. Les militaires de rang équivalent des armées étrangères en mission en France ont accès à l'ensemble des cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux. L'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle fixe la liste des organismes rattachés à un cercle.

Article R3412-8

Peuvent, sur leur demande, faire partie d'un cercle en qualité de membre adhérent : 1° Les officiers, les sous-officiers ou officiers mariniers, les membres des catégories de personnel assimilé, ainsi que les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent, placés dans une position autre que l'activité, en retraite, ou appartenant aux cadres de réserve, ou admis à l'honorariat de leur grade ; 2° Les agents civils de rang équivalent, relevant des établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ; 3° Les conjoints des officiers, sous-officiers ou officiers mariniers décédés ainsi que les conjoints des personnels civils du ministère de la défense décédés, de rang équivalent ; 4° Les militaires du rang, placés dans une position autre que l'activité, ou en retraite ou titulaires d'un engagement dans la réserve opérationnelle, ainsi que leurs conjoints si les militaires du rang sont décédés. Ces personnes peuvent avoir accès à l'ensemble des autres cercles dans la limite de la capacité d'accueil de chacun d'eux. Dans les cercles de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.

Article R3412-9

Lorsque des foyers sont institués dans des villes de garnison, les militaires du rang en activité de service sont membres de droit du foyer auquel est rattaché leur organisme d'affectation. Les personnels civils du ministère de la défense de rang équivalent en activité de service sont membres adhérents de ces foyers. Dans les foyers de la légion étrangère, les anciens légionnaires peuvent être membres adhérents sur leur demande.

Article R3412-10

Les cercles et les foyers sont administrés par un conseil d'administration composé d'un président, éventuellement d'un vice-président, de cinq membres au moins et de dix membres au plus. Les membres du conseil sont élus par les membres de droit et les membres adhérents. Les membres du conseil d'administration sont choisis pour les deux tiers au moins parmi les membres de droit et pour un tiers au plus parmi les membres adhérents. Dans les cercles mixtes, le nombre des membres du conseil d'administration est de cinq au moins et de dix au plus, la représentation de chacune des catégories, mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-7 et aux trois premiers alinéas de l'article R. 3412-8, est proportionnelle au nombre des membres. Le conseil d'administration est présidé par un officier ou un sous-officier ou officier marinier en activité de service désigné par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Un vice-président peut être désigné dans les mêmes conditions. Sous réserve des dispositions relatives aux limites d'âge, le mandat des membres des conseils d'administration des cercles est de trois ans et peut être renouvelé. Il cesse en cas de mutation de l'intéressé hors de la zone à l'intérieur de laquelle le cercle exerce ses activités. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit.

Article R3412-11

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président au minimum tous les six mois ou sur demande d'un tiers au moins de ses membres. Il délibère obligatoirement sur les questions suivantes : 1° Les états prévisionnels des recettes et des dépenses et décisions modificatives ; 2° Le compte financier ; 3° L'acquisition ou aliénation des biens propres de l'établissement ; 4° La fixation des tarifs appliqués aux usagers et des cotisations des membres adhérents ; 5° Les demandes d'avances ou de prêts aux fonds d'entraide dans les conditions prévues par instruction ministérielle ; 6° Le règlement intérieur de l'établissement ; 7° L'acceptation des dons et legs ; 8° La décision d'ester en justice ; 9° Les transactions ; 10° La politique du personnel contractuel : embauche, emploi et rémunération. Les décisions du conseil d'administration deviennent définitives un mois après leur transmission à l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle à moins que celle-ci n'y ait fait opposition. Ce délai peut être prolongé d'un mois supplémentaire par décision de cette même autorité. Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer ou donner un avis que si, outre le président et le vice-président, la moitié au moins des membres sont présents. Les délibérations ou avis sont adoptés à la majorité relative des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage. Le vice-président assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le directeur du cercle ou du foyer, ou à défaut le directeur adjoint, assiste avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration.

Article R3412-12

En cas de faute grave, de déséquilibre ou de carence dans la gestion, le ministre de la défense peut dissoudre le conseil d'administration.

Article R3412-13

Les cercles et les foyers sont dirigés par un directeur nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle. Cette fonction est incompatible avec la qualité de président, de vice-président ou de membre du conseil d'administration. Le directeur peut déléguer sa signature pour les actes de gestion courante. Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration, et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement. Il assure le fonctionnement de l'organisme ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'organisme dans les actes de la vie civile. Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Un directeur adjoint nommé par l'autorité exerçant les pouvoirs de tutelle le remplace en cas d'absence ou d'empêchement et assure l'intérim des fonctions de directeur en cas de vacance du poste.

Section 2 : Organisation administrative et financière

Article R3412-14

I. ― Les cercles et les foyers couvrent l'ensemble de leurs dépenses par des ressources qui comprennent :

1° Les participations de l'Etat aux frais de fonctionnement ;

2° Les recettes relatives aux prestations ;

3° Les secours, avances ou prêts des fonds d'entraide constitués des versements des autres cercles et foyers selon les instructions ministérielles ;

4° Les dons et legs ;

5° Les produits des aliénations de leurs biens propres ;

6° La contribution de l'Etat à l'alimentation des cadres et des militaires du rang dans les cercles mixtes.

II. ― Les fonds excédant leurs dépenses de fonctionnement ne peuvent être employés qu'à :

1° L'amélioration de la qualité des services ;

2° L'équipement des locaux d'accueil ;

3° La constitution de fonds de secours au profit de leurs membres ;

4° La constitution de réserves dans les limites fixées par l'autorité de tutelle ;

5° La constitution de fonds d'entraide au profit des autres cercles et foyers pour le financement d'actions au profit direct de l'ensemble des membres, à l'exception de dépenses de prestige ou de représentation ;

6° L'octroi de dons à des établissements publics ou à des fondations œuvrant au profit de la communauté militaire avec l'accord de l'autorité exerçant le pouvoir de tutelle et dans les limites qu'elle aura fixées.

Article R3412-15

I. – Au sein des forces armées, il est constitué des fonds d'entraide des cercles et foyers.

II. – Ces fonds d'entraide sont alimentés par :

1° Les contributions d'entraide ;

2° Les deniers disponibles après liquidation des comptes lors de la dissolution d'un établissement ;

3° Les libéralités, dons et legs.

III. – Les fonds d'entraide sont destinés à :

1° Couvrir les besoins occasionnels des cercles et des foyers sous la forme de prêt, d'avance de trésorerie ou d'allocation exceptionnelle ;

2° Constituer les fonds propres initiaux lors de la création d'un organisme ;

3° Financer les dépenses d'intérêt général de cohésion, à caractère socioculturel et de loisirs ainsi que les programmes communs d'investissement des organismes.

IV. – Les règles relatives à la constitution et au fonctionnement des fonds d'entraide sont fixées par instructions ministérielles.

V. – Un cercle peut être désigné par l'autorité de tutelle pour recevoir et gérer les fonds d'entraide pour l'ensemble des cercles et des foyers d'une armée, des cercles et foyers interarmées ou des cercles et foyers de la gendarmerie.

Article R3412-16

Les cercles et les foyers peuvent acquérir des biens immobiliers dans les conditions fixées par l'article L. 1121-2 du code général de la propriété des personnes publiques. Les cercles et les foyers peuvent, avec l'accord de l'autorité de tutelle, apporter leur concours à des manifestations de la communauté militaire ouvertes au public, organisées par le commandement. Ces opérations spécifiques sont identifiées en comptabilité et les bénéfices qui peuvent en résulter sont utilisés pour des interventions du commandement autres que des dépenses de représentation.

Article R3412-17

Le ministre de la défense peut déléguer, dans des conditions fixées par arrêté, certains des pouvoirs que lui confère le présent chapitre, à l'exception de ceux qui sont prévus aux articles R. 3412-5 et R. 3412-16, premier alinéa, aux autorités suivantes :

1° Directeurs et chefs de service relevant du secrétaire général pour l'administration ;

2° Commandants de zone terre et de région de gendarmerie et commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace ;

3° Commandants d'arrondissement maritime, commandant de la marine à Paris ;

4° Commandants supérieurs outre-mer ;

5° Commandants des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne ;

6° Commandants d'écoles de formation et de centres d'instruction de la gendarmerie nationale ;

7° Commandants de formations administratives au sein desquelles il a été créé un cercle ou un foyer ;

8° Directeur d'établissements de services ou de centres de la direction générale de l'armement ;

9° Autorité désignée par le chef d'état-major des armées pour assurer le contrôle administratif des éléments français déployés à l'étranger.

Les autorités énumérées ci-dessus peuvent déléguer leur signature à l'un de leurs adjoints.

Article R3412-18

Les cercles et foyers des armées ne sont pas soumis aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Des instructions ministérielles définissent les conditions et modalités de présentation de la comptabilité des cercles et foyers ainsi que les modalités d'exercice de leur contrôle interne.

Article R3412-19

Chaque cercle ou foyer transmet au chef d'état-major dont il relève, au directeur général de la gendarmerie nationale, au directeur de service commun ou au directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement un rapport annuel relatif à sa gestion et à son activité ainsi qu'un compte de résultat et un bilan dans leur forme simplifiée. Une synthèse de ces rapports est adressée : ― au chef d'état-major des armées par chaque chef d'état-major ; ― au délégué général pour l'armement par le directeur central dans le cas de la direction générale de l'armement ; ― au ministre de la défense par le chef d'état-major des armées, le directeur général de la gendarmerie nationale et le délégué général pour l'armement.

Section 3 : Dispositions spécifiques aux foyers

Article R3412-20

Le président du conseil d'administration est assisté d'une commission consultative représentative des militaires du rang et désignée par le commandement. Elle peut être présidée par un membre du conseil d'administration autre que son président. La commission consultative participe à l'orientation et l'animation des activités culturelles et de loisirs des militaires du rang. Dans ces domaines, elle est consultée avant toute décision du conseil d'administration, auquel elle transmet les suggestions des usagers tendant à l'amélioration des prestations fournies.

Section 4 : Dispositions spécifiques au Cercle national des armées

Article R3412-21

Le Cercle national des armées est un cercle interarmées, situé à Paris, et dont sont membres de droit les militaires officiers et assimilés, en activité de service. Les fonctionnaires de catégorie A, ainsi que les personnels civils de rang équivalent, relevant du ministère de la défense, sont membres adhérents du Cercle national des armées. D'autres personnes peuvent être admises sur leur demande, et sur décision du conseil d'administration, comme membres adhérents. Les officiers des armées étrangères en mission en France ont accès au Cercle national des armées.

Article R3412-22

Le conseil d'administration comprend, outre son président :

1° Deux représentants de l'Etat :

a)

Le directeur central du service du commissariat des armées ou son représentant ;

b)

Le chef du service de l'action sociale des armées ou son représentant ;

2° Dix membres élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense, dont sept par et parmi les membres de droit et trois par et parmi les membres adhérents mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article R. 3412-21.

Le président est un officier général de la première section, désigné pour un mandat de trois ans non renouvelable par le ministre de la défense sur proposition du gouverneur militaire de Paris. Le président est assisté d'un vice-président, désigné dans les mêmes conditions pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois, et choisi parmi les officiers généraux de la première section d'une autre armée que celle du président.

Article R3412-23

Le ministre de la défense peut déléguer sa signature, par arrêté, au chef d'état-major des armées, aux fins de nommer le président et le vice-président du conseil d'administration du Cercle national des armées.

Article R3412-23-1

Le Cercle national des armées est dirigé par un directeur, officier en position d'activité, désigné pour une période maximale de sept ans.

Chapitre III : Organismes scientifiques et culturels

Section 1 : Musée de l'Armée

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R3413-1

Le musée de l'Armée est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Il est chargé : 1° De maintenir et de développer l'esprit de défense dans la nation, le goût de l'histoire militaire, le souvenir de ceux qui ont combattu et sont morts pour la patrie et la mémoire des gloires nationales militaires ; 2° De contribuer à l'éveil de vocations au service des armes ; 3° D'assurer la conservation, la présentation et l'enrichissement de ses collections. Il peut favoriser les études, travaux, expositions temporaires, manifestations culturelles ou éducatives ayant pour objet de faire connaître au public ses collections et le patrimoine militaire français. Il accomplit sa mission en liaison avec les services publics dont la mission est voisine de la sienne et relevant notamment des ministres chargés de la culture, de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article R3413-2

Le musée de l'Armée a son siège à Paris, en l'Hôtel des Invalides. Demeurent affectés au musée de l'armée, qui en assure la gestion : 1° Le dôme avec le tombeau de l'Empereur, et l'église des Invalides ; 2° Les immeubles nécessaires au fonctionnement du musée et dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Article R3413-3

Les divers musées militaires de province dépendant de l'armée de terre, existant ou à créer, peuvent être rattachés au musée de l'armée, dans des conditions fixées, dans chaque cas particulier, par le ministre de la défense. Le musée de l'Armée peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées ou l'extension des musées existants.

Article R3413-4

Le musée de l'Armée est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

Article R3413-5

Le contrôle général des armées exerce sur le musée de l'armée le contrôle prévu par les articles du présent code relatifs aux attributions, à l'organisation générale et au fonctionnement du contrôle général des armées.

Article R3413-6

Les œuvres appartenant aux collections du musée peuvent : 1° Etre prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France et à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif ; 2° Faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics, dans les musées classés et contrôlés mentionnés à l'article L. 451-9 du code du patrimoine, dans les musées dépendant de fondations et d'associations reconnues d'utilité publique, dans les musées étrangers sous réserve de réciprocité, dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public, et dans les parcs et jardins des domaines publics.

Article R3413-7

Les prêts et dépôts autres que ceux qui sont consentis à des musées de l'Etat donnent lieu préalablement à leur octroi à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration de l'œuvre. Toutefois, le ministre de la défense peut, au vu des garanties présentées par le bénéficiaire, dispenser celui-ci de souscrire une assurance. Le retrait du prêt ou du dépôt est obligatoire si l'œuvre ne bénéficie pas de garanties de soins et de sécurité suffisantes, si elle n'est pas exposée au public ou si elle est transférée sans autorisation hors du lieu du dépôt. Les dépôts sont accordés pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

Sous-section 2 : Organisation administrative et financière

Article R3413-8

I. ― Le conseil d'administration comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Six membres de droit :

a)

Le ministre de la défense ou son représentant ;

b)

Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

c)

Le directeur du budget au ministère de l'économie et des finances ou son représentant ;

d)

Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

e)

Le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;

f)

Le général gouverneur des Invalides ;

3° Douze à quinze membres choisis, en raison de leur compétence, par le ministre de la défense.

II. ― Le directeur du musée de l'armée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le conseil peut entendre toute personne dont il estime la présence utile à son information.

Article R3413-9

Le président et les deux vice-présidents du conseil d'administration sont nommés par décret du Président de la République parmi les membres du conseil et sur la proposition de celui-ci. Le président, les deux vice-présidents et les membres du conseil d'administration autres que les membres de droit sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir. Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

Article R3413-10

Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :

1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé du budget les délibérations relatives :

a)

Au budget et à toutes les modifications à apporter à ce budget ;

b)

Au compte financier ;

c)

Aux emprunts ;

d)

A l'attribution aux agents des comptoirs d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public ;

e)

A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents spéciaux chargés des recettes ;

f)

A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner et d'échanger des biens immobiliers.

Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou de l'autre de ces ministres.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations relatives :

a)

A l'orientation de la politique du musée ;

b)

Au déclassement des collections et objets de collections, conformément aux dispositions des articles L. 451-2 à L. 451-9 du code du patrimoine ;

c)

Aux dépôts des collections consentis en application du 2° de l'article R. 3413-6.

Elles deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense à moins que celui-ci n'y fasse opposition.

3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires contraires, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles qui sont relatives :

a)

A l'organisation interne du musée ;

b)

A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagements établis par le directeur ;

c)

A l'acceptation ou au refus des dons et legs faits sans charges, conditions ni affectations immobilières ;

d)

Aux conditions générales de vente des produits et services ;

e)

A l'achat de collections et objets de collections ;

f)

Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat excède neuf années ou lorsque son montant annuel excède la limite fixée pour les achats sans formalité préalable faits par l'Etat ;

g)

A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets excède la limite fixée pour les achats sur simple facture faits par l'Etat ;

h)

Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;

i)

Aux actions en justice ;

j)

Aux offres de concours ;

k)

Aux transactions.

Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense, par le président du conseil d'administration ou par le directeur du musée.

Article R3413-11

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.

Article R3413-12

Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint, composé du président du conseil d'administration et de deux membres choisis en son sein, pour statuer, en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-10. Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

Article R3413-13

Le président du conseil d'administration représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile à l'exception de ceux pour lesquels l'intervention du directeur est expressément prévue. Il peut déléguer cette mission au directeur.

Article R3413-14

Le directeur du musée de l'Armée est nommé par arrêté. Il est le gardien du tombeau de l'Empereur. Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections. Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et notamment le budget et les programmes d'activité et d'aménagement. Il assure, dans les conditions fixées par la présente section ou par les délégations spéciales qu'il reçoit à cet effet, le fonctionnement des services du musée. Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recette. Il nomme et administre le personnel, sur lequel il exerce le pouvoir disciplinaire. Il dresse chaque année un rapport sur le fonctionnement du musée qui est soumis au conseil d'administration et adressé au ministre de la défense. Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général. Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du directeur du musée de l'Armée. Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

Article R3413-15

Le directeur du musée est logé à l'Hôtel national des Invalides par nécessité absolue de service.

Article R3413-16

Le musée de l'Armée est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R3413-17

Les recettes du musée de l'Armée comprennent notamment : 1° Le produit des droits d'entrée pour la visite du musée et du tombeau de l'Empereur et le produit des taxes spéciales pour photographier, cinématographier ou mouler les objets appartenant à l'Etat ; 2° Le produit de la vente des moulages, catalogues, albums, publications, estampes, photographies, cartes postales et objets artistiques en rapport avec la vocation du musée ; 3° Les recettes de l'église Saint-Louis ; 4° Le produit des droits d'entrée aux expositions ; 5° Les revenus des biens, fonds et valeurs ; 6° Les dons et legs ; 7° Les subventions de l'Etat et des collectivités publiques ou des personnes privées ; 8° Le produit de l'aliénation des biens, fonds et valeurs ; 9° Les emprunts.

Article R3413-18

Les dépenses du musée comprennent les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toutes celles qui sont nécessaires à l'activité de l'établissement.

Article R3413-20

Les marchés sont passés et exécutés dans les formes et conditions prescrites pour les marchés de l'Etat.

Article R3413-21

Des régies de recettes et d'avances peuvent être créées dans les conditions définies par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R3413-22

Une remise en pourcentage du montant des ventes au public peut être consentie aux agents des comptoirs sur délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget.

Article R3413-23

L'agent comptable et les agents spéciaux chargés des recettes perçoivent des remises dont le montant pour chaque bénéficiaire est fixé annuellement par délibération du conseil d'administration approuvée par le ministre de la défense et par le ministre chargé du budget. Il peut être alloué au 1er juillet de chaque année un acompte sur les remises de l'année en cours. Cet acompte, qui est calculé sur le montant des recettes effectuées à cette date, ne doit en aucun cas dépasser la moitié de la remise attribuée l'année précédente.

Sous-section 3 : Règles comptables relatives aux collections et objets de collection

Article R3413-24

Les collections du musée de l'Armée sont constituées d'œuvres d'art et de pièces techniques et historiques, trophées, reliques et souvenirs de toute nature provenant de dons, legs, dations, achats ou affectations d'objets du domaine public mobilier. Elles peuvent également comprendre des dépôts.

Article R3413-25

Le directeur du musée de l'Armée, responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections, est assisté de conservateurs qui peuvent, avec l'accord du président, participer aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative.

Article R3413-26

Les conservateurs sont chargés de : 1° Conserver, étudier, classer et entretenir les collections qui leurs sont confiées par le directeur, prendre toutes les mesures propres à assurer leur sécurité, proposer les moyens de les accroître, établir et tenir à jour les registres d'inventaire et de dépôts ; 2° Assurer la présentation de ces collections et en faciliter l'accès et la connaissance au public, apporter leur concours aux expositions temporaires organisées par le musée ou avec sa collaboration ; 3° Elaborer les catalogues officiels, contribuer par leurs recherches à la connaissance des collections et diffuser les résultats de leur expérience par la voie de l'enseignement ; 4° Accomplir les missions d'inspection qui leur sont confiées dans les divers musées rattachés au musée de l'armée. En outre, ils doivent présenter chaque année au directeur du musée un rapport annuel d'activité qui doit être soumis à l'examen des membres du conseil d'administration. Le rapport doit faire état, notamment, des travaux d'inventaire, du maniement des objets de collection, des statistiques annuelles d'entrée et de sortie, de l'état d'avancement des études de catalogue et, en règle générale, de toute opération susceptible de modifier la valeur des collections.

Article R3413-27

La comptabilité des collections du musée est tenue conformément aux dispositions de la réglementation comptable des établissements publics nationaux à caractère administratif et comprend : 1° Une comptabilité patrimoniale pour les objets de collection provenant d'achats qui sont comptabilisés pour leur valeur d'achat ; 2° Une comptabilité spéciale Matières tenue dans les conditions définies à l'article D. 3413-29 pour les objets de collection provenant du domaine public, de dons, de legs et dations qui ne font pas l'objet d'une comptabilisation en valeur. Tous les objets de collection, quelle qu'en soit l'origine, font l'objet d'une comptabilité d'inventaire spéciale décrite à l'article R. 3413-29.

Article R3413-28

L'agent comptable tient la comptabilité des achats des objets de collection qu'il transcrit sur un registre d'inventaire.

Article R3413-29

La comptabilité Matières des collections requiert la tenue d'un inventaire muséographique permanent dans le but d'assurer la conservation et la préservation de l'identité de tous les objets entrant dans les collections. L'inventaire muséographique est dressé par les conservateurs. Des instructions particulières déterminent les directives relatives, d'une part, à la tenue de l'inventaire muséographique et des documents complémentaires jugés utiles, tels les inventaires secondaires, l'inventaire rétrospectif, les dossiers Objets et les catalogues, le registre journal des mouvements, d'autre part, au classement des pièces justificatives d'entrée et de sortie.

Article R3413-30

En cas de vol, de perte ou de détérioration d'un objet de collection, le directeur fait procéder à une enquête en vue de déterminer les responsabilités et l'imputation.

Article R3413-31

Les mises en dépôt et les prêts d'objets de collection font l'objet d'une décision du conseil d'administration approuvée par l'autorité de tutelle. Les autorisations correspondantes sont données pour une période de trois ans maximum et sont renouvelables dans la même forme. Les dépôts sont à tout moment révocables.

Sous-section 4 : Personnel

Article R3413-32

Le personnel du musée de l'Armée comprend : 1° Des fonctionnaires ; 2° Des militaires ; 3° Des agents non titulaires de droit public ; 4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.

Article R3413-34

Il peut en outre être employé à titre temporaire, suivant les besoins du service et dans la limite d'un crédit budgétaire spécialement affecté à cet effet, des personnels vacataires dont la rémunération horaire est fixée par arrêté du ministre de la défense et du ministre chargé du budget.

Section 2 : Musée national de la Marine

Article R3413-35

Le musée national de la Marine est un établissement public national à caractère administratif doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre de la défense. Cet établissement est chargé d'assurer la conservation, la présentation, l'enrichissement et l'accroissement de ses collections dans tous les domaines de la marine, notamment ceux de la marine nationale, des marines de commerce, de la pêche, de la recherche océanographique, du sport nautique et de plaisance. Le musée national de la Marine peut organiser ou apporter son concours à l'organisation de toutes expositions ou manifestations susceptibles de maintenir et de développer le goût de l'histoire maritime.

Article R3413-36

L'établissement dont le siège central est à Paris comprend, d'une part, le musée national de la Marine de Paris, d'autre part, les musées navals de province relevant du ministère de la défense et dont la liste est arrêtée par celui-ci. Les musées navals de province sont installés dans les ports sous la forme et dans les conditions arrêtées par le ministre de la défense dans chaque cas particulier. Le musée national de la Marine peut passer des conventions pour faciliter la création de nouveaux musées, ou l'extension ou la gestion des musées existants.

Article R3413-37

Outre les immeubles appartenant en propre au musée national de la Marine, cet établissement peut occuper des bâtiments et locaux mis à sa disposition par l'Etat, les collectivités publiques et toute personne physique ou morale privée. Les biens appartenant à l'Etat et mis à la disposition du ministère de la défense sont gérés par l'établissement : 1° En toute propriété, en ce qui concerne les biens meubles nécessaires à l'accomplissement de la mission définie à l'article R. 3413-35 ; 2° En gestion, en ce qui concerne les dépendances du domaine public qui demeurent propriété de l'Etat ; 3° En dotation, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 81 du code du domaine de l'Etat en ce qui concerne les immeubles du domaine privé dont la liste est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances.

Article R3413-38

Le musée national de la Marine est administré par un conseil d'administration et géré par un directeur.

Article R3413-39

Le contrôle général des armées exerce son contrôle sur le musée national de la Marine.

Article R3413-40

Les objets appartenant aux collections du musée national de la Marine peuvent être prêtés pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées en France ou à l'étranger par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle agissant sans but lucratif. Ils peuvent également faire l'objet d'un dépôt en vue de leur exposition au public : 1° Dans les musées de l'Etat et de ses établissements publics ; 2° Dans les musées dépendant de fondations et d'associations ; 3° Dans les musées étrangers ; 4° Dans les monuments historiques, même non affectés à un musée, à condition qu'ils soient ouverts au public ; 5° Dans les parcs et jardins des domaines publics ; 6° Dans toute catégorie de lieux fixée par arrêté du ministre de la défense. Les prêts et dépôts doivent faire l'objet d'une convention comportant une clause de maintien en l'état des objets de collection concernés.

Article R3413-41

Les prêts et dépôts donnent lieu, préalablement à leur octroi, à la souscription par le bénéficiaire d'une assurance couvrant les risques de vol, de perte ou de détérioration du matériel ou de l'œuvre prêtée, selon les dispositions réglementaires applicables en la matière. La souscription d'une telle police n'est pas nécessaire lorsque l'objet est prêté ou déposé auprès d'un organisme relevant d'un autre département ministériel.

Article R3413-42

Le dépôt est accordé pour une durée maximale de cinq ans, renouvelable dans la même forme. Les prêts et les dépôts sont, à tout moment, révocables lorsque les conditions définies aux articles R. 3413-40 et R. 3413-41 ne sont plus respectées par les bénéficiaires.

Sous-section 1 : Organisation administrative et financière

Article R3413-43

Le conseil d'administration comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Sept représentants de l'Etat, à savoir :

a)

Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;

b)

Le directeur du budget au ministère du budget ou son représentant ;

c)

Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

d)

Le chef d'état-major de la marine ou son représentant ;

e)

Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

f)

Un représentant du ministre chargé de la mer ;

g)

Un représentant du ministre chargé des sports ;

3° Cinq à huit personnalités qui sont choisies, en raison de leurs compétences, par le ministre de la défense, dont une sur la proposition du ministre chargé de la culture, une sur la proposition du ministre chargé de la recherche, une sur la proposition du ministre chargé de la mer et une sur la proposition du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Le président est nommé par décret du Président de la République parmi les membres du conseil sur la proposition de celui-ci. Un vice-président est nommé dans les mêmes conditions.

Article R3413-44

Le président, le vice-président et les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article R. 3413-43 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que le précédent titulaire du siège pour la durée du mandat qui reste à courir. Le directeur du musée, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites.

Article R3413-45

Le conseil d'administration délibère dans les conditions suivantes :

1° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense et du ministre chargé de l'économie et des finances les délibérations relatives :

a)

Au budget et aux décisions modificatives ;

b)

Au compte financier ;

c)

Aux emprunts ;

d)

A l'attribution d'une remise en pourcentage du montant des ventes au public aux agents des comptoirs ;

e)

A la fixation annuelle du montant des remises allouées à l'agent comptable et aux agents chargés des recettes ;

f)

A l'autorisation d'acquérir, d'aliéner, d'échanger des biens immobiliers.

Les délibérations mentionnées aux c, d, e et f, deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense et au ministre chargé de l'économie et des finances, sauf opposition de l'un ou l'autre de ces ministres.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2° Sont soumises à l'approbation du ministre de la défense les délibérations qui sont relatives :

a)

A l'orientation des activités du musée national de la Marine ;

b)

A la création et à la suppression des musées navals de province ;

c)

A l'embauchage d'ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

d)

A la fixation des droits d'entrée pour la visite du musée, ainsi qu'au montant des redevances pour prestations connexes ;

e)

Aux dépôts des objets portés à l'inventaire des collections.

Les délibérations mentionnées à l'alinéa précédent deviennent exécutoires trente jours après la transmission du procès-verbal au ministre de la défense, sauf opposition de celui-ci.

3° Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le conseil statue, par délibérations non soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle, sur toutes les autres questions et notamment celles relatives :

a)

A l'organisation interne du musée ;

b)

A l'approbation des programmes d'activité et d'aménagement établis par le directeur ;

c)

Aux délégations de pouvoirs consenties au comité restreint et au directeur en application des articles R. 3413-47 et R. 3413-48 ;

d)

A l'acceptation ou au refus des dons et legs fait sans charges, conditions, ni affectations immobilières ;

e)

Aux conditions générales de vente des produits et services ;

f)

A l'achat de collections et objets de collections, à leur gestion et à leur conservation ;

g)

Aux prêts des objets portés à l'inventaire des collections ;

h)

Aux baux et locations d'immeubles lorsque la durée du contrat n'excède pas neuf années ou lorsque son montant annuel n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;

i)

A l'aliénation ou à l'échange de biens mobiliers lorsque la valeur de ces objets n'excède pas la limite fixée pour les marchés passés selon la procédure adaptée faits par l'Etat ;

j)

Aux remises gracieuses et admissions en non-valeur si le contrôleur financier le juge nécessaire ;

k)

Aux actions en justice ;

l)

Aux offres de concours ;

m)

Aux transactions.

Le conseil donne, en outre, son avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre de la défense ou par tout autre ministre intéressé pour les questions relevant de sa compétence, le président du conseil d'administration ou le directeur.

Article R3413-46

Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, autant de fois qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est tenu de convoquer le conseil si le ministre de la défense ou la majorité des membres le demande. Le conseil ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président de séance.

Article R3413-47

Le conseil d'administration peut désigner un comité restreint composé du président du conseil d'administration et de deux membres du conseil pour statuer en cas d'urgence, sur l'une des questions expressément mentionnées au 3° de l'article R. 3413-45. Ce comité restreint est habilité à décider pour le conseil d'administration dans la limite des délégations qui lui ont été consenties, sous réserve d'en rendre compte à la première séance du conseil.

Article R3413-48

Le président du conseil d'administration représente le musée en justice. Il peut déléguer cette fonction au directeur.

Article R3413-49

Le directeur du musée national de la Marine est nommé par décret. Il est responsable devant le conseil d'administration de la conservation et de la présentation des collections. Il prépare les décisions à soumettre au conseil d'administration et, notamment, le budget et les programmes d'activité et d'aménagement. Il assure, dans les conditions fixées par la section 2 du chapitre 3 du titre Ier du livre IV ou par les délégations spéciales du conseil d'administration, le fonctionnement des services du musée ainsi que l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il est chargé de l'engagement et de l'ordonnancement des dépenses et de l'émission des titres de recettes. Il représente le musée dans les actes de la vie civile. Il nomme et administre le personnel sur lequel il dispose du pouvoir disciplinaire. Il dresse, chaque année, sur le fonctionnement du musée, un rapport qui est soumis au conseil d'administration en vue de son envoi au ministre de la défense. Il assure la liaison avec les services publics dont la mission est voisine de celle du musée national de la Marine et qui relèvent notamment du ministre chargé de la culture, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. Le directeur est assisté par un directeur adjoint et un secrétaire général. Le directeur adjoint et le secrétaire général sont nommés par arrêté du ministre de la défense sur proposition du directeur du musée national de la Marine. Le directeur adjoint remplace le directeur, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier. Le secrétaire général est responsable, sous l'autorité du directeur, de la gestion administrative et financière de l'établissement. Le directeur peut leur déléguer sa signature pour accomplir en son nom des actes relatifs à certaines de ses attributions.

Article R3413-50

Le musée national de la marine est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R3413-51

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