Code de la défense

Type Code
Publication 2004-12-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3273
Historique des réformes JSON API

Tous les quatre ans, le ministre de la défense fixe la liste des associations professionnelles nationales de militaires représentatives. Il détermine également parmi ces associations, celles pouvant siéger au Conseil supérieur de la fonction militaire. Le nombre d'adhérents déclarés par les associations est préalablement vérifié par la commission prévue à l'article R. 4124-22. Les informations nominatives relatives aux adhérents de ces associations sont transmises au président de la commission aux seules fins de vérifier qu'elles remplissent les conditions fixées au 4° du I de l'article L. 4126-8 et au 1° de l'article R. 4126-7.

Le traitement des informations contenues dans les listes d'adhérents ainsi que la conservation de ces informations sont assurés dans le respect des obligations de sécurité et de confidentialité prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article R4126-9

Le nombre de sièges attribués, au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire, aux associations nationales professionnelles de militaires mentionnées à l'article R. 4126-7 est fixé par le ministre de la défense, dans la limite du nombre maximum défini à l'article R. 4124-2. Le nombre de sièges et la répartition de ceux-ci entre ces associations sont fixés par le ministre de la défense en fonction du nombre de celles-ci et des effectifs respectifs de leurs adhérents.

Section 3 : Exercice du droit d'association professionnelle

Article R4126-10

Le recueil des adhésions et la collecte des cotisations peuvent être effectués à l'intérieur des enceintes des bâtiments militaires, sous réserve de ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.

Article R4126-11

La diffusion des communications des associations professionnelles nationales de militaires, lorsqu'elle s'effectue par voie numérique avec les moyens de l'administration, doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique, ne pas entraver l'accomplissement de l'activité et préserver la liberté de choix des militaires d'accepter ou de refuser un message. Les modalités de cette diffusion sont, dans ce cas, précisées par l'autorité militaire.

Article R4126-12

Le ministre de la défense met à disposition de chaque association professionnelle nationale de militaires représentative un local permanent, comportant les équipements indispensables à l'exercice de son activité.

Article R4126-13

Les associations professionnelles nationales de militaires peuvent organiser, sur autorisation de l'autorité militaire, des réunions à l'intérieur des enceintes des bâtiments militaires, en dehors des horaires de service. Des locaux sont mis à leur disposition pour ces réunions. Les demandes d'organisation de telles réunions doivent être présentées au moins un mois avant la date envisagée. La participation d'une personnalité extérieure à la communauté militaire n'est possible, à titre exceptionnel, que sur autorisation de l'autorité militaire.

Article R4126-14

Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget du ministère de la défense, les associations professionnelles nationales de militaires représentatives peuvent se voir allouer des subventions par l'Etat.

Article R4126-15

Les associations professionnelles nationales de militaires représentatives bénéficient d'un crédit de temps associatif permettant à un ou à plusieurs de leurs administrateurs de se consacrer, pendant leur temps d'activité, à l'activité associative.

Ce crédit de temps associatif est exprimé, pour les associations représentatives qui ne siègent pas au Conseil supérieur de la fonction militaire, en un nombre de jours annuels. Ce nombre de jours est déterminé, pour chacune de ces associations, par le ministre de la défense, en fonction des effectifs respectifs de leurs adhérents. L'association peut choisir d'attribuer ces jours à l'un de ses administrateurs ou de les répartir entre plusieurs administrateurs.

Le crédit de temps associatif prend la forme, pour les associations représentatives siégeant au Conseil supérieur de la fonction militaire, d'une décharge complète d'activité. Trois administrateurs de chacune de ces associations sont autorisés à se consacrer à temps complet à l'activité associative. La liste nominative de ces militaires est communiquée au ministre de la défense. Dans la mesure où la désignation d'un militaire se révèle incompatible avec la bonne marche du service, le ministre de la défense ou, par délégation du ministre, l'autorité militaire motive son refus et invite l'association à porter son choix sur un autre militaire.

Section 4 : Dispositions diverses

Article R4126-16

Pour l'application du présent chapitre, les unions et fédérations d'associations professionnelles nationales de militaires bénéficient des mêmes droits et garanties que les associations et sont soumis aux mêmes obligations.

Article R4126-17

Un arrêté du ministre de la défense précise les modalités d'application du présent chapitre.

TITRE III : DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES

Chapitre Ier : Hiérarchie militaire

Article D4131-1

L'organisation des forces armées et formations rattachées est fondée sur la hiérarchie qui définit la place de chacun et son niveau de responsabilité par l'ordre des grades et, dans chaque grade, par l'ordre d'ancienneté.

Sous réserve des dispositions des articles D. 4131-3 et D. 4131-4, les militaires dans l'exercice de leur fonction sont subordonnés les uns aux autres selon l'ordre hiérarchique.

La hiérarchie particulière de chaque corps ainsi que, le cas échéant, sa correspondance avec la hiérarchie générale définie par le statut général des militaires sont précisées par le statut particulier de chaque corps.

Article D4131-2

Le grade consacre l'aptitude à occuper des emplois d'un certain niveau, à assumer la responsabilité et à exercer l'autorité qui y sont attachées. Le titulaire d'un grade a le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les militaires qui sont placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, même s'ils ne relèvent pas fonctionnellement de son autorité. Tout militaire est tenu de se conformer aux instructions et d'obtempérer aux injonctions d'un autre militaire, même placé au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique, si ce dernier est en service et agit pour faire respecter les ordres qu'il a reçus.

Article D4131-3

L'autorité est liée à la fonction. Celui qui la détient assume personnellement la responsabilité des actes nécessaires à son exercice. Elle respecte l'ordre hiérarchique, sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service ou d'une lettre de commandement. Elle peut être entière ou limitée à un ou plusieurs domaines particuliers, en fonction de nécessités opérationnelles, techniques ou administratives et peut s'exercer de façon permanente ou occasionnelle. Tout militaire qui exerce, même par suppléance ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité afférentes à cette fonction.

Article D4131-4

L'autorité attachée à une fonction ne peut être déléguée que dans les cas où le texte réglementaire qui l'instaure l'autorise. La délégation de pouvoir dégage la responsabilité du délégant pour les actes pris en vertu de cette délégation. Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière. Tout commandant de bâtiment de la flotte, d'aéronef ou de véhicule a autorité sur toutes les personnes présentes à bord.

Article D4131-5

Le commandement de certaines formations administratives procède des pouvoirs du Président de la République et est exercé en son nom par les titulaires désignés. Ces derniers sont investis au cours d'une cérémonie publique et reçoivent un titre de commandement. Les fonctions de direction sont assimilées à celles de commandement. Le commandement d'une formation administrative ou d'une unité qui lui est subordonnée implique, à la fois, le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel la constituant. Le commandant de formation administrative et les commandants des unités qui lui sont subordonnés peuvent être assistés d'un commandant en second qui les remplace en cas d'absence ou d'empêchement.

Article R4131-6

Le grade d'aspirant se situe dans la hiérarchie militaire générale entre celui de major et celui de sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de 2e classe.

Article R4131-7

Les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux officiers pour ce qui concerne la discipline générale militaire, les sanctions disciplinaires et professionnelles, la suspension de fonctions, les récompenses, le commandement, la notation, les fonds de prévoyance et l'accès aux cercles et mess.

Dans les autres domaines, les aspirants sont soumis aux dispositions applicables aux sous-officiers et officiers mariniers.

Article R4131-8

Les élèves officiers de carrière sont nommés aspirant :

1° Dès leur admission dans les écoles militaires d'élèves officiers de carrière ou les écoles de formation spécialisées, sauf les officiers sous contrat qui conservent leur grade lors de leur entrée en école ;

2° Dès leur admission en deuxième ou troisième année de premier cycle des formations de médecine, de pharmacie ou d'odontologie pour les élèves praticiens, dès leur admission dans les écoles du service de santé des armées pour les élèves médecins, les élèves pharmaciens, les élèves vétérinaires et les élèves chirurgiens-dentistes.

Article R4131-9

Les élèves officiers sous contrat sont nommés aspirant :

1° Après avoir satisfait à un cycle de formation donnant accès à ce grade, pour les candidats ayant souscrit un contrat d'engagement en vue de servir en qualité d'officier sous contrat ;

2° Dès leur admission à un cycle de formation en vue de servir en qualité d'officier sous contrat, pour les sous-officiers, officiers mariniers et militaires du rang.

Article R4131-10

La nomination au grade d'aspirant prévue aux articles R. 4131-8 et R. 4131-9 est prononcée à titre temporaire par arrêté du ministre de la défense ou, pour les élèves officiers de carrière de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et les élèves officiers sous contrat de la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de l'intérieur, selon la procédure de l'article L. 4134-2.

Article R4131-11

Les élèves français de l'Ecole polytechnique sont nommés aspirant dès leur admission à l'Ecole polytechnique, par arrêté du ministre de la défense.

Article R4131-12

Les volontaires dans les armées qui ont suivi avec succès un des cycles de formation donnant accès au grade d'aspirant sont nommés à ce grade par décision du ministre de la défense ou, pour ceux servant dans la gendarmerie nationale, par décision du ministre de l'intérieur.

Article R4131-13

Les échelons du grade d'aspirant et les conditions d'accès à ces échelons sont déterminés conformément au tableau ci-après, selon les qualifications militaires détenues :

ÉCHELLE DE SOLDE

DÉSIGNATION

des échelons

ANCIENNETÉ EXIGÉE

pour accéder à l'échelon

OBSERVATIONS

N° 2

2e

1 an

Prise en compte de l'ancienneté

de grade

1er

Avant 1 an

N° 3

5e

10 ans

Prise en compte de l'ancienneté

de service

4e

7 ans

3e

5 ans

2e

3 ans

1er

Avant 3 ans

N° 4

7e

17 ans

Prise en compte de l'ancienneté

de service

6e

13 ans

5e

10 ans

4e

7 ans

3e

5 ans

2e

3 ans

1er

Avant 3 ans

Dans le cas où la nomination au grade d'aspirant a pour effet d'attribuer aux intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.

Article R4131-14

Les groupes de grades de militaires sont :

1° Les officiers ;

2° Les sous-officiers et les officiers mariniers ;

3° Les militaires du rang.

Chapitre II : Recrutement

Section 1 : Dispositions communes

Article R4132-0-1

Les anciens militaires de carrière recrutés sur le fondement de l'article L. 4132-4-1 et ceux recrutés sur contrat après une interruption de service en application de l'article L. 4132-6 sont comptabilisés, pour l'application des dispositions des statuts particuliers visant à limiter l'accès aux grades, aux emplois de ces grades ou aux échelons qui constituent ces grades.

Pour l'accès des intéressés à tous les droits subordonnés à une durée des services militaires, le calcul de la durée de service tient compte des services rendus avant leur radiation des cadres ou des contrôles ainsi que de ceux effectués depuis leur recrutement.

Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière

Article R4132-0-2

Les anciens militaires de carrière recrutés en application de l'article L. 4132-4-1 sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans le corps lors de leur radiation des cadres ou aux mêmes conditions dans le corps fusionné avec celui dont ils ont été radiés.

Ils prennent rang après les militaires de carrière ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs, et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Section unique : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Sous-section 1 : Recrutement des anciens militaires servant en vertu d'un contrat

Article R4132-0-3

Les anciens militaires ayant servi en vertu d'un contrat et réengagés après une interruption d'activité en application de l'article L. 4132-6 sont recrutés en prenant en compte le nombre d'années de services accomplis avant d'avoir été rayés des contrôles. La durée de leur engagement ne peut excéder le nombre d'années restant à accomplir avant d'atteindre la limite de durée des services qui leur est applicable, ainsi que, le cas échéant, la limite d'âge de leur grade, telles que fixées à l'article L. 4139-16.

Lorsqu'ils sont recrutés avec le grade qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils sont nommés avec le bénéfice de l'ancienneté de grade, de l'échelon et de l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles ou aux mêmes conditions dans le corps de rattachement fusionné avec celui auquel ils étaient rattachés lorsqu'ils ont été rayés des contrôles. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant la même ancienneté dans le grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Lorsqu'ils sont recrutés avec un grade inférieur, ils sont classés au premier échelon de ce grade. Si ce classement a pour effet d'attribuer un indice inférieur à celui qu'ils détenaient lors de leur radiation des contrôles, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps, un échelon comportant un indice au moins égal. Ils prennent rang après les militaires servant en vertu d'un contrat ayant le même grade. Ils prennent rang entre eux dans l'ordre des grades qu'ils détenaient avant d'avoir été rayés des contrôles ou, à grade égal, dans l'ordre de leur ancienneté dans ce grade. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux dans l'ordre de leur ancienneté dans le grade précédent ou, s'il y a lieu, de leur ancienneté dans les grades inférieurs et, en dernier ressort, suivant l'ordre décroissant des âges.

Sous-section 2 : Allocation financière spécifique

Article D4132-1

Le candidat à l'engagement mentionné à l'article L. 4132-6 peut bénéficier, en qualité d'élève, d'étudiant ou d'apprenti au sens du livre II de la sixième partie du code du travail, d'une allocation financière spécifique accordée par le ministre de la défense ou par le ministre de l'intérieur pour la gendarmerie nationale, au titre d'une formation visant à l'acquisition des qualifications professionnelles requises pour la réalisation des contrats opérationnels des forces armées et formations rattachées.

Cette allocation financière est octroyée en contrepartie d'un engagement à servir en qualité de militaire pour une durée minimale fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 4132-7, après l'obtention d'un diplôme ou la validation d'une formation.

Article D4132-2

Les candidatures à l'octroi de cette allocation font l'objet d'une sélection en fonction des besoins du ministère de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministère de l'intérieur.

L'octroi de l'allocation financière spécifique de formation fait l'objet d'une convention.

Cette convention est passée au titre de la force armée ou de la formation rattachée au sein de laquelle le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation a vocation à être recruté en tant que militaire à l'issue de sa formation. Elle ne prend effet qu'après une visite médicale d'aptitude auprès d'un médecin des armées, une évaluation psychologique et une enquête de sécurité.

Elle précise notamment :

1° Son objet, la nature et les modalités de l'engagement souscrit par le bénéficiaire ;

2° Le montant et les modalités de versement de l'allocation ;

3° Les conditions et les modalités de remboursement de l'allocation ;

4° Les conditions et les modalités de sa suspension et de sa résiliation ;

5° Sa date d'effet et sa durée ;

6° La durée du lien au service prévu à l'issue de la formation ;

7° Les modalités de règlement des litiges résultant de son exécution.

Article D4132-3

Les allocations financières spécifiques sont accordées dans la limite d'un contingent maximum global d'allocations financières spécifiques au titre d'une année, fixé par un arrêté conjoint du ministre de la défense ou, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article D4132-4

Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation est tenu au remboursement total ou partiel des sommes versées :

1° Lorsqu'il échoue à la formation au titre de laquelle la convention prévue à l'article R. 4132-1 a été passée ;

2° Lorsqu'il ne souscrit pas l'engagement en qualité de militaire dans le délai fixé par la convention ;

3° Lorsqu'il n'accomplit pas la durée totale du lien au service prévue par la convention ;

4° Lorsque la convention est résiliée en raison du non respect de ses obligations par le bénéficiaire.

Le montant du remboursement est proportionnel au temps de service non accompli. Tout mois commencé est pris en compte.

Article D4132-5

Le bénéficiaire de l'allocation financière spécifique de formation n'est pas tenu au remboursement dans les cas suivants :

1° Interruption de la formation ou inexécution totale ou partielle de l'engagement à servir du fait d'une inaptitude médicale constatée par un médecin des armées ;

2° Résiliation pour une inaptitude, autre que médicale, à servir en qualité de militaire.

Article D4132-6

Le ministre de la défense et le ministre de l'intérieur, pour la gendarmerie nationale, peuvent, par arrêté, déléguer le pouvoir de signer la convention prévue à l'article R. 4132-2 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes extérieurs des formations rattachées chargés du recrutement ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent.

Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour les actes pris en application du même article.

Article D4132-7

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe :

1° Les formations ouvrant droit à l'allocation financière spécifique, assorties, pour chacune d'elles, d'un montant annuel de base et d'un montant annuel maximum, qui peuvent varier selon la nature de la formation, ainsi que d'une durée de lien au service ;

2° Les modalités de versement des allocations financières spécifiques ;

3° Un modèle type de la convention prévue à l'article R. 4132-2 et les cas, conditions et modalités dans lesquels cette convention peut être résiliée par l'une ou l'autre des parties ou dont l'application peut être temporairement suspendue.

Article D4132-8

Le bénéfice de l'allocation financière spécifique de formation est exclusif de l'attribution de l'allocation d'études spécifique régie par le décret n° 2017-328 du 14 mars 2017 portant création d'une prime de fidélité et d'autres mesures d'encouragement au profit des réservistes de la garde nationale, au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle des forces armées et des formations rattachées.

Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation

Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Sous-section 1 : Recrutement des anciens militaires servant en vertu d'un contrat

Sous-section 2 : Allocation financière spécifique

Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation

Chapitre II : Recrutement

Section 1 : Dispositions communes

Section 2 : Dispositions applicables aux militaires de carrière

Section unique : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Sous-section 1 : Recrutement des anciens militaires servant en vertu d'un contrat

Sous-section 2 : Allocation financière spécifique

Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation

Section 3 : Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Sous-section 1 : Recrutement des anciens militaires servant en vertu d'un contrat

Sous-section 2 : Allocation financière spécifique

Sous-section 2 : Allocation financière spécifique de formation

Chapitre III : Changements d'armée ou de corps

Section 1 : Dispositions générales

Article R4133-1

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à l'ensemble des militaires mentionnés à l'article L. 4111-2.

Toutefois, elles ne sont pas applicables aux intégrations dans les corps de militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées réalisées en application des articles 13 et 14 du décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Article R4133-2

Les militaires changeant de force armée, de formation rattachée ou de corps conservent le bénéfice des temps de commandement, de responsabilité, de troupe ou de service à la mer effectués. Ils prennent rang, avec leur grade et leur ancienneté de grade, après les militaires de même grade et de même ancienneté de grade du corps de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil.

Lorsqu'ils sont inscrits au tableau d'avancement de leur corps d'origine, ils sont promus après les militaires de même ancienneté de grade du corps de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil inscrits au tableau d'avancement pour le même grade.

Article R4133-3

Les mesures décidées en application du présent chapitre ne peuvent entraîner : 1° L'admission dans un corps en extinction ; 2° L'admission d'office dans un corps dont les limites d'âge sont plus basses que celles du corps d'origine ; 3° Le changement de corps d'un militaire qui, à la date de prise d'effet de cette mesure, aurait dépassé la limite d'ancienneté de grade fixée par les statuts particuliers du corps d'origine ou du corps d'accueil pour accéder au grade supérieur.

Article R4133-4

Le militaire de carrière ou le militaire servant en vertu d'un contrat classé dans le personnel navigant peut être admis, dans les conditions fixées aux articles R. 4133-5 à R. 4133-9 :

1° Sur sa demande ou d'office, dans un autre corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. Il peut être admis dans ce nouveau corps soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant ;

2° Sur sa demande, dans une force armée ou formation rattachée autre que celle à laquelle il appartient. Au sein de cette autre force armée ou formation rattachée, l'intéressé peut demander à être admis soit en tant que personnel non navigant, soit en tant que personnel navigant s'il remplit les conditions de classement dans le personnel navigant de la force armée ou de la formation rattachée considérée.

Section 2 : Dispositions particulières aux changements sur demande

Article R4133-5

I. – Les changements, sur demande, de force armée, de formation rattachée ou de corps au sein de la même force armée ou formation rattachée sont prononcés, pour les militaires des forces armées ou formations rattachées autres que la gendarmerie nationale, par arrêté du ministre de la défense après avis de la commission d'avancement du corps, de la force armée ou de la formation rattachée d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

II. – Les changements, sur demande, de force armée ou de formation rattachée vers la gendarmerie nationale sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

Les changements, sur demande, de force armée ou de formation rattachée des militaires de la gendarmerie nationale vers les forces armées ou d'autres formations rattachées sont prononcés par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil de la force armée ou de la formation rattachée prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

Les changements, sur demande, de corps des militaires de la gendarmerie nationale, au sein de la gendarmerie nationale, sont prononcés par arrêté du ministre de l'intérieur après avis de la commission d'avancement du corps d'accueil, prévue à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers.

Section 3 : Dispositions particulières aux changements d'office

Article R4133-6

Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des forces armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même force armée autre que la gendarmerie nationale ou d'une même formation rattachée.

Pour la gendarmerie nationale, le ministre de l'intérieur procède aux changements d'office de corps.

Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière.

Article R4133-7

Les militaires ne peuvent faire l'objet d'un changement d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée avant d'avoir accompli, dans le corps au titre duquel ils ont été recrutés ou dans le corps auquel ils sont rattachés, une durée minimale de six ans pour les officiers et de trois ans pour les sous-officiers et les officiers mariniers.

Ces durées ne sont pas applicables :

1° En cas d'inaptitude définitive empêchant le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement ;

2° En cas de non-obtention d'une qualification ou de perte définitive d'une qualification requise pour le maintien du militaire dans son corps d'appartenance ou de rattachement.

Dans ces cas, les changements d'office de corps peuvent être prononcés dès que le caractère définitif de l'empêchement a été constaté.

Article R4133-8

Les changements d'office de corps au sein d'une même force armée ou d'une même formation rattachée sont prononcés après avis d'une commission mixte composée des membres de la commission d'avancement du corps d'origine et de la commission d'avancement du corps d'accueil prévues à l'article L. 4136-3 ou par les statuts particuliers :

1° Par décret du Président de la République, pour les officiers ;

2° Par arrêté du ministre de la défense, pour les sous-officiers des forces armées autres que la gendarmerie nationale, les sous-officiers des formations rattachées et les officiers mariniers ;

3° Par arrêté du ministre de l'intérieur, pour les sous-officiers de la gendarmerie nationale.

Article R4133-9

Les militaires pour lesquels il est envisagé de recourir à la procédure du changement d'office de corps sont convoqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins quinze jours francs avant la réunion de la commission prévue à l'article R. 4133-8 et peuvent se faire assister d'un militaire de leur choix. Les militaires convoqués qui ne souhaitent pas être entendus par cette commission en informent l'administration par courrier.

Chapitre IV : Nomination

Chapitre V : Notation

Section 1 : Dispositions générales

Article R4135-1

La notation est une évaluation par l'autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l'immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé.

Article R4135-2

La notation est traduite :

1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l'une au moins des autorités chargées de la notation ;

2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent.

La notation est distincte des propositions pour l'avancement.

Article R4135-3

Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense et, pour les militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur, en considération du corps militaire, du grade, de la fonction du militaire et de l'organisation propre à chaque force armée ou formation rattachée.

Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l'ensemble des activités liées au service exécutées par l'intéressé au cours de la période de notation, à l'exception de celles exercées en tant que représentant auprès du commandement de l'un des groupes de grades définis à l'article R. 4131-14 et en tant que membre de l'une des commissions par l'intermédiaire desquelles les militaires participent à la prise des décisions relatives à la vie courante de leur formation. La manière dont l'intéressé met au service de l'institution les compétences acquises dans ses fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction militaire ou d'un conseil de la fonction militaire est prise en compte pour la notation, dans le respect de la liberté d'expression affirmée à l'article L. 4124-1.

Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire au titre des forces armées et formations rattachées ou désignés pour représenter une association professionnelle nationale militaire font l'objet d'une notation propre à chaque force armée et formation rattachée dont le premier degré est assuré par le secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire.

Les militaires bénéficiant d'un temps dédié complet de service pour l'exercice d'une fonction au sein d'une association professionnelle nationale de militaire, son union ou sa fédération représentative font l'objet d'une notation particulière propre à chaque force armée et formation rattachée.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre de la défense et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

Article R4135-4

Des règles d'harmonisation, assorties de barèmes, quotas ou normes d'appréciations, peuvent être fixées par arrêté du ministre de la défense, par force armée ou formation rattachée, ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour le classement par niveau de valeur ou dans l'attribution des notes chiffrées.

Article R4135-5

Le militaire est noté au moins une fois par an lorsqu'il a accompli au moins cent vingt jours de présence effective en position d'activité durant la période de notation.

La présence effective comprend les samedis, dimanches, jours fériés et les jours de permission, mais n'inclut pas les jours de congés pris par le militaire lorsqu'il est en position d'activité.

Le militaire qui n'a pas accompli ce nombre minimum de jours de présence effective n'est pas noté au titre de l'année considérée. Dans ce cas, sa dernière notation lui est conservée.

Le réserviste opérationnel est noté dès lors qu'il a accompli quarante jours de présence effective depuis la prise d'effet de son engagement ou sa notation précédente. Par dérogation au caractère annuel de la notation, cette période peut s'étendre sur plusieurs années. Le réserviste est alors noté au titre de l'année au cours de laquelle il a atteint quarante jours d'activité depuis sa notation précédente.

L'intéressé peut être noté avant l'accomplissement de quarante jours de présence effective lorsque l'autorité militaire dispose d'éléments d'appréciation suffisants.

Article R4135-6

Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d'un entretien avec le premier notateur ou le notateur unique, sauf si des circonstances particulières font obstacle à sa tenue. L'entretien a lieu même si le militaire fait l'objet d'une mutation. Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien.

Le militaire prend connaissance de l'ensemble de la notation lorsqu'elle a été arrêtée par l'autorité notant en dernier ressort, au plus tard :

1° Avant le début des travaux de notation de l'année suivante, dont la date est fixée par chaque force armée ou formation rattachée, si le militaire ne concourt pas pour un avancement de grade au choix ;

2° Avant le début des travaux de la commission d'avancement de son grade pour l'année à venir, si le militaire concourt pour un avancement au choix.

Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le formulaire portant sa notation, dont une copie lui est systématiquement remise ; ce formulaire est classé au dossier de l'intéressé.

Article R4135-7

Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17.

Section 2 : Dispositions relatives aux mutations

Article R4135-8

Un arrêté du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, précise les modalités de notation annuelle des militaires en détachement. Il fixe également les conditions dans lesquelles sont notés les militaires faisant l'objet d'une mutation entre deux notations annuelles et les conditions dans lesquelles les notateurs mutés en cours d'année doivent noter leurs subordonnés avant leur départ. Dans le cas d'une mutation entre deux notations annuelles, il est établi une notation intermédiaire. Elle est communiquée à l'intéressé par son auteur et jointe à la notation annuelle.

Chapitre VI : Avancement

Section 1 : Dispositions générales

Article R4136-1

Le militaire ne peut être promu à un grade, une classe ou une catégorie que le premier jour d'un mois civil.

Section 2 : Avancement à titre exceptionnel

Article R4136-2

I.-A titre exceptionnel et par dérogation aux règles statutaires relatives à l'avancement qui leur sont applicables, les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2, à l'exception des magistrats détachés au sein des armées et des fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, peuvent, après avis de la commission d'avancement prévue à l'article L. 4136-3, bénéficier des mesures suivantes :

1° Si, en service, ils ont accompli une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ou de la hiérarchie particulière de leur corps ;

2° Si, en service, ils ont été grièvement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 ou de la hiérarchie particulière de leur corps. Ils peuvent, en outre, être promus dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I du même article ou de la hiérarchie particulière de leur corps ;

3° Si, en service, ils ont été mortellement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des échelons des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 ou de la hiérarchie particulière de leur corps. Ils peuvent, en outre, être promus à l'un des échelons d'un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I du même article ou de la hiérarchie particulière de leur corps.

II.-Les militaires faisant l'objet des mesures prévues aux 1° et 2° du I du présent article, en cas de changement de grade, sont classés dans leur nouveau grade conformément aux règles statutaires applicables. Toutefois, ils ne peuvent être classés à un échelon doté d'un indice égal ou inférieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.

Ces militaires conservent dans le nouvel échelon de leur grade ou de leur nouveau grade l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon antérieur, dans la limite de la durée du nouvel échelon. Cette ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

Article R4136-3

Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre du 1° et du 2° du I de l'article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année en cours. S'ils figurent déjà au tableau d'avancement ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté, ils sont en outre inscrits à la fin du tableau d'avancement établi pour l'année suivante.

Article R4136-4

Les militaires qui font l'objet d'une promotion de grade au titre du 3° du I de l'article R. 4136-2 sont inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année en cours.

S'ils figurent déjà au tableau d'avancement ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté au titre de l'année en cours, ils sont inscrits sur un nouveau tableau d'avancement pour un grade supérieur à celui auquel ils devaient être promus au cours de l'année.

Par dérogation à l'article R. 4136-1, les militaires sont promus à la date de leur décès. Ils sont directement promus au grade pour lequel ils ont été inscrits au tableau d'avancement.

Chapitre VI-1 : Orientation professionnelle

Article D4136-1-1

I. - Le militaire ayant accompli au moins quatre années de service bénéficie, pendant la cinquième année de service, d'un bilan professionnel de carrière réalisé par le gestionnaire. Les années de scolarité ne sont pas prises en compte dans le calcul des années de service pour l'application de la présente disposition.

Ce bilan porte notamment sur les compétences et qualifications acquises par le militaire pendant la période considérée, sur son expérience professionnelle et sa manière de servir. Le bilan prend également en compte les aspirations professionnelles et personnelles du militaire.

Le militaire peut faire état de ses aspirations soit par écrit, soit à l'occasion d'un entretien avec son gestionnaire.

II. - Le bilan professionnel de carrière du militaire est notifié au militaire dans les deux mois suivant son élaboration. Il peut proposer de maintenir le militaire dans sa force armée ou formation rattachée et, le cas échéant, dans son arme et sa spécialité. Il peut également proposer d'orienter le militaire vers une autre force armée ou formation rattachée ou, le cas échéant, vers une autre spécialité de l'arme ou une autre arme. Le bilan peut enfin proposer d'orienter le militaire vers les dispositifs de reconversion professionnelle.

Dans les cas où le bilan propose une réorientation professionnelle, au sein ou à l'extérieur des forces armées et formations rattachées, le rapport est obligatoirement notifié à l'occasion d'un entretien organisé à cet effet avec le militaire.

III. - Le militaire fait ensuite l'objet d'un bilan professionnel de carrière tous les quatre ans, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

A titre exceptionnel, sur décision motivée de l'autorité gestionnaire ou sur demande agréée du militaire, le bilan peut être effectué au plus tôt un an avant et au plus tard un an après son échéance normale.

IV. - Les modalités d'organisation de l'évaluation et de notification du bilan sont fixées par arrêté du ministre de la défense.

Chapitre VII : Discipline

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Discipline militaire

Article D4137-1

Le service des armes, l'entraînement au combat, les nécessités de la sécurité et la disponibilité des forces exigent le respect par les militaires d'un ensemble de règles qui constituent la discipline militaire, fondée sur le principe d'obéissance aux ordres. Le militaire adhère à la discipline militaire, qui respecte sa dignité et ses droits. La discipline militaire répond à la fois aux exigences du combat et aux nécessités de la vie en communauté. Elle est plus formelle dans le service qu'en dehors du service, où elle a pour objet d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité.

Sous-section 2 : Tenue

Article D4137-2

Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité. L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction. Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service. La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux. L'uniforme peut être porté en dehors du service dans des conditions fixées par une instruction du ministre de la défense.

Article D4137-3

En uniforme, tout militaire doit le salut aux autres militaires en uniforme placés au-dessus de lui dans l'ordre hiérarchique. Tout militaire salué doit rendre le salut.

Section 2 : Récompenses

Article D4137-4

Des récompenses liées au service ou à l'exercice d'une activité professionnelle, autres que les décorations et citations avec croix régies par les dispositions d'un décret spécifique, peuvent être attribuées aux militaires. Il appartient au chef de récompenser les subordonnés qui le méritent.

Article D4137-5

Tout militaire en activité ou tout réserviste appartenant à la réserve militaire peut faire l'objet de récompenses liées au service courant ou pour services exceptionnels. Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

Article D4137-6

Les récompenses délivrées au titre du service courant comprennent notamment les diplômes et les insignes qui peuvent être attribués pour :

1° Distinguer la valeur individuelle ou la capacité opérationnelle, récompenser les résultats obtenus à l'occasion de compétitions ou examens divers ;

2° Reconnaître des actes méritoires ;

3° Encourager des recherches ou travaux personnels contribuant soit à l'efficacité ou à l'amélioration du service, soit au rayonnement des états-majors, directions et services et au perfectionnement du matériel utilisé par ceux-ci.

Elles comprennent également le certificat de bonne conduite, destiné à témoigner de la participation à la défense et de la valeur des services rendus par les militaires. Ce certificat peut leur être attribué lors de leur retour à la vie civile. Il peut être refusé si la conduite du militaire n'a pas, au cours de ses années de services, satisfait aux exigences des forces armées et formations rattachées.

Les soldats ou matelots qui se sont distingués par leur manière de servir et leur instruction militaire peuvent être nommés à la distinction de première classe par le commandant de la formation administrative dont ils relèvent.

Article D4137-7

Les récompenses pour services exceptionnels comprennent les citations sans croix, les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations. Les citations sans croix sont décernées à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ainsi que pour des actes de courage ou de dévouement. Leur valeur dépend de l'ordre auquel elles peuvent être attribuées, à titre individuel ou collectif. Les citations sans croix peuvent être décernées à titre posthume. Les témoignages de satisfaction et les lettres de félicitations distinguent les actes ou travaux exceptionnels ou une efficacité exemplaire dans le service. Ils sont décernés à titre individuel ou collectif. Ces récompenses sont inscrites avec leur motif dans le dossier individuel des militaires concernés.

Article D4137-8

Les actes révélant une exceptionnelle valeur professionnelle peuvent donner lieu, outre l'attribution des récompenses, à l'octroi de points positifs dont le barème est fixé par arrêté du ministre de la défense.

Section 3 : Sanctions disciplinaires

Sous-section 1 : Principes

Article R4137-9

Les dispositions de la présente section sont applicables aux militaires. Elles sont étendues aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article R4137-10

Les autorités investies du pouvoir disciplinaire mentionnées à l'article L. 4137-4 du code de la défense et à l'article L. 311-13 du code de justice militaire sont le ministre de la défense et les autorités militaires.

Les autorités militaires sont désignées parmi les officiers et, exceptionnellement, les sous-officiers ou les officiers mariniers en position d'activité des forces armées et des formations rattachées. Elles sont réparties en trois niveaux en fonction de la nature des sanctions disciplinaires du premier groupe mentionnées à l'article R. 4137-25 qu'elles sont habilitées à infliger.

La liste des fonctions pour lesquelles les autorités militaires sont investies des prérogatives d'autorité de premier, deuxième ou troisième niveau est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Tout commandement impliquant la délivrance d'un titre de commandement comporte pour son titulaire les prérogatives d'autorité militaire de premier ou de deuxième niveau.

Article R4137-11

Lorsqu'un élément français est stationné sur un théâtre d'opération extérieur, le ministre de la défense peut, par arrêté, désigner les autorités militaires qui sont investies du pouvoir disciplinaire d'autorité militaire de premier et de deuxième niveau à l'égard des militaires qui composent cet élément. Les autorités militaires mentionnées à l'article R. 4137-10 ne peuvent cumuler le pouvoir disciplinaire attaché à leur niveau avec celui d'un autre niveau à l'encontre d'un même militaire.

Article R4137-12

Lorsque les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ne peuvent exercer leur pouvoir disciplinaire pour une durée déterminée, elles sont remplacées par une autorité militaire exerçant ce pouvoir par suppléance. Cette autorité est celle qui est prévue par les textes d'organisation de la force armée ou de la formation rattachée. A défaut, c'est le premier des subordonnés de cette autorité dans l'ordre hiérarchique qui exerce ce pouvoir.

Lorsque l'autorité militaire de premier niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, l'autorité militaire de deuxième niveau désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce par intérim.

Lorsqu'une autorité militaire de deuxième ou de troisième niveau ne peut définitivement exercer son pouvoir disciplinaire, le ministre de la défense désigne nominativement l'autorité militaire qui l'exerce.

Les autorités militaires investies du pouvoir disciplinaire peuvent le déléguer en totalité ou en partie dans les conditions précisées par un arrêté du ministre de la défense.

Article R4137-13

Tout supérieur a le droit et le devoir de demander à ce que les militaires placés au-dessous de lui dans l'ordre hiérarchique soient sanctionnés pour les fautes ou les manquements qu'ils commettent. Il en est de même de toute personne civile à l'égard des militaires placés sous son autorité.

Article R4137-14

Il ne peut être infligé de sanction disciplinaire collective.

Article R4137-15

Avant qu'une sanction ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s'expliquer oralement ou par écrit, seul ou accompagné d'un militaire en activité de son choix sur les faits qui lui sont reprochés devant l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. Au préalable, un délai de réflexion, qui ne peut être inférieur à un jour franc, lui est laissé pour organiser sa défense. Lorsque la demande de sanction est transmise à une autorité militaire supérieure à l'autorité militaire de premier niveau, le militaire en cause peut également s'expliquer par écrit sur ces faits auprès de cette autorité supérieure. L'explication écrite de l'intéressé ou la renonciation écrite à l'exercice du droit de s'expliquer par écrit est jointe au dossier transmis à l'autorité militaire supérieure. Avant d'être reçu par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, le militaire a connaissance de l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

Article R4137-16

Lorsqu'un militaire a commis une faute ou un manquement, il fait l'objet d'une demande de sanction motivée qui est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève, même si elle émane d'une autorité extérieure à la formation. L'autorité militaire de premier niveau entend l'intéressé, vérifie l'exactitude des faits, et, si elle décide d'infliger une sanction disciplinaire du premier groupe, arrête le motif correspondant à la faute ou au manquement et prononce la sanction dans les limites de son pouvoir disciplinaire. Si l'autorité militaire de premier niveau estime que la gravité de la faute ou du manquement constaté justifie soit une sanction disciplinaire du premier groupe excédant son pouvoir disciplinaire, soit une sanction du deuxième ou troisième groupe, la demande de sanction est adressée à l'autorité militaire de deuxième niveau dont relève l'autorité militaire de premier niveau même si le militaire fautif a changé de formation administrative durant cette période.

Article R4137-17

Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau qui reçoit une demande de sanction du premier groupe estime que cette sanction est justifiée, elle inflige une telle sanction. Si la sanction disciplinaire du premier groupe envisagée excède son pouvoir disciplinaire, elle transmet la demande de sanction à l'autorité compétente.

Cette autorité est l'autorité militaire de troisième niveau dont relève le militaire s'il s'agit d'un militaire du rang ou d'un sous-officier, le ministre de la défense s'il s'agit d'un officier ou s'il s'agit d'un sous-officier ou d'un militaire du rang ne relevant d'aucune autorité militaire de troisième niveau.

Les échelons hiérarchiques intermédiaires sont informés de ces transmissions.

Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline.

Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, elle transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion d'un conseil d'enquête.

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, ordonner directement la réunion d'un conseil de discipline ou d'un conseil d'enquête lorsque le comportement d'un militaire non encore sanctionné justifierait une sanction du deuxième ou du troisième groupe.

Article R4137-18

Le militaire sanctionné reçoit une copie du bulletin de la sanction infligée. Lorsque la décision prise figure sur un autre document, une copie de celui-ci lui est remise.

Article R4137-19

L'exercice du pouvoir disciplinaire à l'encontre des officiers généraux et des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau relève du ministre de la défense, sous réserve des dispositions de l'article R. 4137-41.

Les fautes ou manquements commis par ces militaires font l'objet d'une demande de sanction motivée qui est transmise au chef d'état-major de l'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées.

Le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées reçoit le militaire en cause afin qu'il puisse s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. Toutefois, lorsque le militaire est une autorité militaire de premier niveau, c'est l'autorité militaire de deuxième niveau dont il relève qui reçoit l'intéressé et lui communique l'ensemble des pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner.

Article R4137-20

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du premier groupe à l'encontre des militaires mentionnés à l'article R. 4137-19 est justifiée, il transmet la demande de sanction qui lui a été adressée au ministre de la défense.

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du deuxième groupe est justifiée, il engage, au nom du ministre de la défense, la procédure relative au conseil de discipline.

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une sanction disciplinaire du troisième groupe est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet, qui ordonne, s'il y a lieu, la réunion soit d'un conseil d'enquête, soit d'un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Article R4137-21

La levée des sanctions disciplinaires de consigne ou d'arrêts peut être décidée par l'autorité compétente, soit en raison d'un événement particulier, soit en raison du comportement du militaire sanctionné. La levée de la sanction disciplinaire n'efface pas la sanction mais dispense de l'accomplissement de la fraction non encore effectuée. L'autorité militaire de premier niveau peut lever en totalité ou en partie les sanctions qu'elle a elle-même infligées. Les sanctions infligées par les autorités de niveau supérieur sont levées soit à leur initiative, soit sur demande de l'autorité militaire de premier niveau. Le ministre de la défense peut lever les sanctions disciplinaires quelles que soient les autorités les ayant infligées.

Article R4137-22

A l'exception de l'avertissement, les sanctions disciplinaires sont inscrites au dossier individuel des militaires.

Article R4137-23

L'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe est effectué d'office au 1er janvier de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle les sanctions ont été prononcées.

Sont toutefois exclues de l'effacement d'office des sanctions disciplinaires du premier groupe les sanctions concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux.

Article R4137-23-1

Tout militaire ou ancien militaire peut demander l'effacement des sanctions disciplinaires du premier groupe concernant des faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur ayant donné lieu à un blâme du ministre, à des arrêts d'une durée supérieure à trente jours ou à une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire numéro deux, du deuxième groupe et du retrait d'emploi. Cette demande s'effectue à partir du 1er janvier de la onzième année suivant celle au cours de laquelle elles ont été prononcées.

Les décisions d'effacement sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

L'avis d'une commission, dont la composition et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre de la défense, est préalablement recueilli.

Cette commission comprend un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée que le demandeur. Son grade est déterminé en fonction du grade détenu par le demandeur à la date de la demande.

La commission est réunie sur ordre du ministre de la défense ou des autorités militaires habilitées par lui à cet effet par arrêté.

Le militaire ou l'ancien militaire qui demande l'effacement de sa sanction ne comparaît pas, sauf s'il en fait la demande, devant la commission dont l'avis est recueilli.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, les autorités compétentes, saisies de la demande d'effacement, accèdent à sa demande.

Article R4137-23-2

L'effacement d'office ou sur demande d'une sanction disciplinaire est effectué de façon à ce que toute mention de la sanction disparaisse des dossiers individuels, livrets, relevés ou fichiers et que le rappel de l'existence de la sanction soit impossible. Il n'a aucun effet rétroactif ni abrogatif sur les mesures prises et ne peut donner lieu à une reconstitution de carrière.

En cas de rejet de la demande d'effacement d'une sanction disciplinaire, le militaire concerné ne peut présenter de nouvelle demande qu'après un délai de deux ans à compter de la date de la décision de rejet.

Article R4137-24

Les dispositions applicables aux membres du corps militaire du contrôle général des armées en matière de conseil de discipline et de conseil d'enquête sont fixées par le statut particulier de ce corps.

Sous-section 2 : Sanctions disciplinaires du premier groupe

Article R4137-25

Les sanctions disciplinaires du premier groupe pouvant être infligées aux militaires par le ministre de la défense et les autorités militaires sont les suivantes :

Les autorités militaires du troisième niveau sont habilitées à prononcer à l'égard des militaires du rang un blâme du ministre.

Article R4137-26

L'avertissement est notifié verbalement. La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit. Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu'il puisse fournir ses explications.

Article R4137-27

Un tour de consigne correspond à la privation d'une matinée, d'une après-midi ou d'une soirée de sortie. La privation d'une journée entière de sortie équivaut à trois tours de consigne. Le nombre de tours de consigne susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à vingt. Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de tours de consigne supérieur à vingt. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de vingt tours et ne peut reprendre qu'après une interruption de huit jours. La consigne peut être prononcée avec effet immédiat, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 4137-15. Pendant l'exécution de ses tours de consigne, le militaire est privé des sorties et autorisations d'absence auxquelles il pouvait prétendre, ainsi que de toute permission sauf pour évènements familiaux. La consigne entraîne le report de la permission déjà accordée. Toutefois, lorsque des consignes avec effet immédiat sont prononcées, la permission en cours ne peut être suspendue.

Article R4137-28

Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante. Un militaire qui a commis une ou plusieurs fautes ou manquements, ou qui commet une ou plusieurs fautes ou manquements pendant l'exécution de la sanction ou pendant la période du sursis à exécution de la sanction, peut se voir infliger un nombre cumulé de jours d'arrêts supérieur à quarante. Dans ce cas, l'exécution desdites sanctions doit être interrompue à l'issue de chaque période de quarante jours, et ne reprendre qu'après une interruption de huit jours. Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. La sanction d'arrêts entraîne le report de la permission déjà accordée. Pendant l'exécution de ses jours d'arrêts, le militaire ne peut prétendre au bénéfice d'une permission, sauf pour évènements familiaux.

Article R4137-30

Lorsque une faute ou un manquement commis par le militaire est susceptible d'entraîner une sanction du deuxième ou du troisième groupe, l'autorité militaire de deuxième niveau ou, s'il y a lieu, le ministre de la défense peut décider de lui infliger des jours d'arrêts dans l'attente du prononcé de cette sanction.

Article R4137-31

Seul le ministre de la défense peut augmenter le nombre de tours de consigne ou de jours d'arrêts déjà infligés par une autorité militaire. Cette augmentation ne peut intervenir qu'au cours de la période de quatre mois qui suit le jour de la signature de la décision par l'autorité ayant prononcé la sanction initiale.

Article R4137-32

Lorsqu'il est saisi d'une demande de sanction concernant les officiers généraux et les autorités militaires de premier, deuxième et troisième niveau, le ministre de la défense prononce s'il y a lieu l'une des sanctions prévue aux articles R. 4137-26 à R. 4137-30, dans la limite de vingt tours pour la consigne ou de quarante jours d'arrêts.

Article R4137-33

Le sursis est prononcé pour un délai déterminé par l'autorité qui a infligé la sanction. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. En cas de sursis, la sanction de consigne ou d'arrêts n'est ni exécutée ni inscrite, la réprimande, le blâme ou le blâme du ministre n'est pas inscrit. Si le militaire fait, au cours du délai de sursis, l'objet d'une sanction égale ou supérieure à la sanction ayant fait l'objet d'un sursis, il est mis fin au sursis et la sanction non encore exécutée s'ajoute à la nouvelle sanction. Les sanctions assorties d'un sursis ne sont inscrites au dossier individuel que lorsque le sursis est révoqué.

Sous-section 3 : Sanctions disciplinaires du deuxième groupe

Article R4137-34

Le ministre de la défense ou les autorités militaires désignées par arrêté du ministre sont habilitées à prononcer les sanctions disciplinaires du deuxième groupe.

Article R4137-35

L'exclusion temporaire de fonctions, l'abaissement d'échelon et la radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit sont notifiées par écrit.

Article R4137-36

L'exclusion temporaire de fonctions peut être assortie d'un sursis total ou partiel pendant un délai déterminé par l'autorité qui l'inflige. Ce délai ne peut être inférieur à trois mois ni excéder douze mois. Si le militaire fait l'objet d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement, au cours de ce délai, le sursis est révoqué et l'exclusion temporaire de fonctions s'ajoute à la nouvelle sanction.

Article R4137-37

L'abaissement d'échelon replace le militaire dans l'échelon immédiatement inférieur à celui qu'il détient. Il peut être prononcé à titre temporaire pour une durée maximum de six mois . L'intéressé bénéficie dans son nouvel échelon de l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait avant l'application de la mesure d'abaissement d'échelon.L'abaissement d'échelon ne peut faire perdre le bénéfice d'une promotion au choix ni d'une inscription au tableau d'avancement.

Article R4137-38

La radiation du tableau d'avancement auquel le militaire est inscrit n'a pas pour effet de le priver d'une éventuelle inscription les années suivantes.

Article R4137-39

Lorsque l'autorité militaire de deuxième niveau estime qu'une demande de sanction est justifiée, elle engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil de discipline, elle transmet la demande de sanction accompagnée de l'avis du conseil de discipline pour décision au ministre de la défense ou à l'autorité militaire habilitée par lui à cet effet.

Article R4137-40

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime qu'une demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il engage la procédure relative au conseil de discipline. A l'issue de la réunion du conseil, il transmet les pièces du dossier et l'avis du conseil pour décision au ministre de la défense.

Sous-section 4 : Sanctions disciplinaires du troisième groupe

Article R4137-41

Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu'il désigne par arrêté, à l'exception du retrait d'emploi par mise en non-activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République.

La radiation des cadres des sous-officiers de carrière de la gendarmerie nationale est prononcée par le ministre de la défense, après avis du ministre de l'intérieur.

Article R4137-42

Le retrait d'emploi, la radiation des cadres et la résiliation du contrat sont notifiés par écrit.

Article R4137-43

Lorsque parmi les militaires impliqués dans une même affaire figure un officier général, tous les militaires sont envoyés devant un même conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement.

Article R4137-44

Lorsque le chef d'état-major d'armée ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées estime que la demande de sanction concernant un officier général ou une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau est justifiée, il transmet la demande de sanction au ministre de la défense qui ordonne, s'il y a lieu :

1° La réunion d'un conseil supérieur de force armée ou de formation rattachée siégeant disciplinairement si le militaire objet de la demande de sanction est un officier général ;

2° La réunion d'un conseil d'enquête si le militaire objet de la demande de sanction est une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau et n'est pas officier général.

Sous-section 5 : Suspension de fonctions

Article R4137-45

Toute demande de suspension de fonctions d'un militaire, autre que ceux mentionnés à l'article R. 4137-46, est adressée à l'autorité militaire de premier niveau dont il relève. La décision de suspension de fonctions est prise : 1° Par le ministre de la défense pour tous les militaires ; 2° Par l'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires non officiers. Toutefois, le ministre de la défense peut, le cas échéant, rapporter la décision prise par l'autorité militaire de deuxième niveau.

Article R4137-46

La demande de suspension de fonctions à l'encontre des officiers généraux ou des autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau est transmise au chef d'état-major d'armée dont relève l'intéressé ou à l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées. Ces autorités transmettent la demande pour décision au ministre de la défense.

Le ministre de la défense peut, le cas échéant, prononcer directement une suspension de fonctions lorsque le comportement d'un officier général, d'une autorité militaire de premier, deuxième ou troisième niveau, le justifie.

Section 4 : Conseil de discipline

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R4137-47

L'envoi devant le conseil de discipline est ordonné par :

1° Le ministre de la défense pour tout militaire ;

2° Le chef d'état-major d'armée, ou l'autorité correspondante pour les autres forces armées et les formations rattachées, au nom du ministre de la défense, pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau ;

3° L'autorité militaire de deuxième niveau pour les militaires autres que ceux mentionnés au 2°.

L'ordre d'envoi devant le conseil de discipline mentionne les faits à l'origine de la saisine et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Pour l'application des dispositions des sections 4 à 7 du présent chapitre, la hiérarchie militaire de référence est la hiérarchie militaire générale fixée à l'article L. 4131-1 du présent code.

Sous-section 2 : Composition du conseil de discipline

Article R4137-48

Ne peuvent siéger dans un conseil de discipline que les militaires en position d'activité et non bénéficiaires de l'un des congés prévus à l'article L. 4138-2.

Article R4137-49

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil de discipline comprend trois membres qui sont, lorsque le comparant est :

1° Un officier :

a)

Deux officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b)

Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a)

Un officier supérieur ;

b)

Un sous-officier d'un grade supérieur à celui du comparant ;

c)

Un sous-officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

3° Un militaire du rang :

a)

Un capitaine ;

b)

Un sous-officier ;

c)

Un militaire du rang du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Article R4137-50

Pour l'application des dispositions de la présente section, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.

Lorsque le comparant est un militaire servant en vertu d'un contrat, le conseil est composé au moins d'un militaire servant également sous contrat.

Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.

Article R4137-51

Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de : 1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division ; 2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade ; 3° Pour les officiers subalternes : colonel ; 4° Pour les sous-officiers : officier supérieur ; 5° Pour les militaires du rang : capitaine. Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.

Article R4137-52

Ne peuvent faire partie d'un conseil de discipline :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les auteurs d'une plainte ou d'un compte rendu sur les faits en cause ;

3° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'instruction ;

4° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;

5° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

Sous-section 3 : Constitution du conseil de discipline

Article R4137-53

A la réception de la demande d'une sanction du deuxième groupe, l'autorité habilitée à cet effet établit, si elle l'estime justifiée, l'ordre d'envoi devant le conseil de discipline du militaire intéressé. Dès réception de l'ordre d'envoi, le ministre de la défense ou les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense procède à la constitution du conseil de discipline et la nomination de ses membres. L'avis du conseil de discipline doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les deux mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense.

Article R4137-54

Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de trois noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section.

Lorsque, pour une force armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre force armée ou formation rattachée.

Article R4137-55

Les membres du conseil sont désignés par tirage au sort sur les listes prévues à l'article R. 4137-54, à raison de trois noms par siège à pourvoir. Le militaire dont le nom est tiré au sort en premier est désigné en qualité de membre titulaire. Les deux autres militaires sont désignés en tant que premier et deuxième suppléant dans l'ordre du tirage au sort.

Article R4137-56

Après la nomination des membres du conseil, l'autorité mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 4137-53 transmet l'ordre d'envoi au président du conseil de discipline et le notifie au comparant accompagné de la liste des membres du conseil. Elle avise le comparant qu'il ne peut se faire assister pour sa défense que par un militaire de son choix et que s'il ne se présente pas, le conseil de discipline peut siéger hors de sa présence.

Sous-section 4 : Fonctionnement du conseil de discipline

Article R4137-57

A la réception de l'ordre d'envoi, le président du conseil de discipline instruit le dossier de l'affaire pour laquelle le conseil a été constitué, communique de nouveau au comparant les pièces et documents au vu desquels il est envisagé de le sanctionner et recueille ses observations éventuelles.

Le président du conseil ne peut refuser la demande du comparant de faire entendre son président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, son président du personnel militaire, si ce dernier le souhaite.

Le président convoque le conseil de discipline et notifie au comparant la date de la réunion qui ne peut avoir lieu avant l'expiration d'un délai de deux jours francs à compter de cette notification.

Article R4137-58

En cas d'indisponibilité du président ou de l'un des membres du conseil de discipline, l'autorité mentionnée à l'article R. 4137-53 procède à leur remplacement en désignant leur suppléant respectif. La date de la réunion du conseil de discipline est, le cas échéant, reportée.

Article R4137-59

Lorsque le conseil se réunit, il prend connaissance des renseignements fournis par écrit et entend successivement et séparément les personnes dont il estime que l'audition est utile à l'examen de l'affaire. Le comparant et son défenseur ainsi que les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, leur poser des questions. Les membres du conseil peuvent, sous l'autorité du président, poser des questions au comparant. Le comparant et son défenseur présentent leurs observations ; en cas d'une nouvelle intervention postérieure d'un membre du conseil de discipline, le comparant et son défenseur peuvent prendre à nouveau la parole, le comparant s'exprimant en tout état de cause en dernier.

Article R4137-60

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence du comparant, du militaire qui l'assiste et des personnes entendues. Le cas échéant, le président du conseil peut décider de suspendre les délibérations et d'entendre à nouveau le comparant et son défenseur. Au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales du comparant et des personnes entendues, le conseil de discipline délibère et émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. Le président soumet au vote les sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un accord. Dans l'hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l'accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune sanction.

Article R4137-61

Le président et les autres membres du conseil ne peuvent s'abstenir et doivent répondre par oui ou par non à chaque question posée. Le vote a lieu à bulletin secret. La majorité forme l'avis du conseil. L'avis du conseil de discipline, établi dès la fin de la séance, est signé par tous les membres du conseil et immédiatement envoyé, avec les pièces à l'appui, au ministre de la défense ou à l'autorité habilitée par lui à prononcer la sanction.

Article R4137-62

Le conseil de discipline est dissous de plein droit après avoir donné son avis sur l'affaire pour laquelle il a été réuni. Ses membres sont tenus au secret des délibérations.

Article R4137-63

A compter du jour de la réception du procès-verbal de la réunion du conseil de discipline, l'autorité ayant pouvoir de décision notifie par écrit sa décision, avec l'avis émis par le conseil, au militaire en cause. Une copie de cette décision est transmise au président du conseil.

Article R4137-64

Lorsque plusieurs militaires sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.

Ce conseil de discipline comprend :

1° Deux officiers détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. Le président est le plus ancien dans le grade le plus élevé ;

2° Pour chaque comparant, un militaire du même grade et de la même force armée ou formation rattachée, qui, lorsqu'un des militaires qui comparait est un militaire servant en vertu d'un contrat, doit être également sous contrat.

Ce conseil délibère et vote distinctement par comparant. Prennent part à chaque délibération et à chaque vote les membres du conseil mentionnés au 1° et le membre mentionné au 2° pour la délibération et le vote relatifs au comparant au titre duquel il a été désigné.

Le ministre de la défense désigne par arrêté l'autorité chargée de constituer le conseil et d'établir les listes mentionnées à l'article R. 4137-54.

Article R4137-65

En cas d'absence illégale ou de désertion du militaire au cours de la procédure, celle-ci se poursuit en l'absence de l'intéressé. Mention est faite de l'absence illégale ou de l'état de désertion du militaire dans chaque document établi au cours de la procédure. En cas d'absence illégale ou de désertion avant la procédure, une sanction disciplinaire du deuxième groupe peut être prononcée sans que soit demandé l'avis d'un conseil de discipline. Dans ce cas, la décision prononçant la sanction disciplinaire doit être précédée de l'envoi à la dernière adresse connue du militaire d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'enjoignant de rejoindre sa formation administrative et lui indiquant les conséquences disciplinaires de son abandon de poste.

Section 5 : Conseil d'enquête

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R4137-66

L'envoi devant le conseil d'enquête est ordonné par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. L'ordre d'envoi devant le conseil d'enquête mentionne les faits à l'origine de la saisine du conseil et précise les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. L'avis du conseil d'enquête doit être remis à l'autorité habilitée à prononcer la sanction dans les trois mois qui suivent la date d'émission de l'ordre d'envoi. Si aucun avis n'est rendu à l'issue de ce délai, le ministre de la défense met le conseil en demeure de se prononcer dans un délai déterminé qui ne peut être supérieur à un mois. S'il n'est pas fait droit à cette demande et sauf impossibilité matérielle pour le conseil de se réunir, l'autorité habilitée constate la carence du conseil et prononce la sanction, sans l'avis de ce conseil, après avoir invité le militaire à présenter sa défense. Si la sanction prononcée par cette autorité est une sanction du deuxième groupe, la consultation du conseil d'enquête tient lieu de consultation du conseil de discipline.

Sous-section 2 : Composition du conseil d'enquête

Article R4137-67

Siègent dans un conseil d'enquête des militaires en position d'activité, de la même force armée ou formation rattachée que le comparant et ne se trouvant pas dans l'une des situations de congés prévus à l'article L. 4138-2.

Lorsque le comparant est un militaire de carrière, ne peuvent siéger que des militaires de carrière. Lorsque le comparant est un militaire servant sous contrat, l'un au moins des membres du conseil d'enquête est un militaire servant sous contrat.

Article R4137-68

Dans chaque force armée ou formation rattachée, le conseil d'enquête comprend cinq membres qui sont, lorsque le militaire est :

1° Un officier :

a)

Quatre officiers d'un grade supérieur à celui du comparant ;

b)

Un officier du même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

2° Un sous-officier :

a)

Trois officiers ;

b)

Deux sous-officiers, l'un de même grade que le comparant et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade, l'autre d'un grade supérieur s'il en existe ou, à défaut, plus ancien dans le même grade.

3° Un militaire du rang :

a)

Trois officiers ;

b)

Un sous-officier ;

c)

Un militaire du rang détenant le même grade que le comparant, et, sauf impossibilité, plus ancien dans ce grade.

Article R4137-69

Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'aspirant est considéré comme étant titulaire du grade de sous-lieutenant et l'élève est considéré comme étant titulaire du premier grade auquel il a vocation à accéder à sa sortie d'école.

Lorsque la hiérarchie militaire générale d'un corps statutaire ne prévoit pas de grade supérieur à celui du comparant, il est fait appel pour l'application du cinquième alinéa de l'article L. 4137-3 à des militaires d'un grade supérieur à celui du comparant d'un autre corps statutaire au sein de la même force armée ou formation rattachée ou, à défaut, d'une autre force armée ou formation rattachée.

Article R4137-70

Le président du conseil d'enquête est l'officier de carrière membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé. Le président détient le grade minimum de : 1° Pour les militaires du rang : capitaine ; 2° Pour les sous-officiers : officier supérieur ; 3° Pour les officiers subalternes : colonel ; 4° Pour les officiers supérieurs : général de brigade. Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-68 conduit à désigner pour siéger dans le conseil d'enquête plusieurs officiers généraux, le président est un général de division.

Article R4137-71

Ne peuvent faire partie d'un conseil d'enquête :

1° Les parents ou alliés du comparant, jusqu'au quatrième degré inclusivement ;

2° Les militaires qui ont émis un avis au cours de l'enquête ;

3° Les auteurs de la plainte ou des comptes rendus sur les faits en cause ;

4° Les militaires ayant connu de l'affaire comme magistrat ou comme officier ou agent de police judiciaire ;

5° Le président de catégorie ou, pour la gendarmerie nationale, le président du personnel militaire du comparant ;

6° Les militaires ayant fait partie d'un conseil de discipline ou d'enquête appelé à connaître de la même affaire.

Sous-section 3 : Constitution du conseil d'enquête

Article R4137-72

Au vu de l'ordre d'envoi, la constitution du conseil d'enquête, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense ou par les autorités militaires dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Cette autorité désigne un rapporteur parmi les officiers de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle appartient le comparant. Le rapporteur doit détenir un grade supérieur à celui du militaire déféré devant le conseil. Il ne doit pas faire partie des catégories de militaires énumérées à l'article R. 4137-71. Il ne peut figurer sur aucune des listes de militaires prévues à l'article R. 4137-74.

Article R4137-73

L'autorité mentionnée au premier alinéa de l'article R. 4137-72 notifie simultanément au comparant l'ordre d'envoi devant le conseil et le nom du rapporteur désigné. Elle l'avise qu'il peut désigner un défenseur de son choix. Elle l'invite à se tenir, ainsi que son défenseur, à la disposition du rapporteur.

Article R4137-74

Pour la désignation de chaque membre du conseil, est établie une liste de cinq noms de militaires répondant aux conditions fixées par la présente section.

Lorsque, pour une force armée ou une formation rattachée, la situation des effectifs ne permet pas de constituer complètement les listes, le ministre de la défense les arrête en faisant appel à des militaires relevant d'une autre force armée ou formation rattachée.

Article R4137-75

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