Code de la défense

Type Code
Publication 2004-12-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 3273
Historique des réformes JSON API

9° Ils peuvent participer, dans le cadre fixé par le ministre dont ils relèvent et sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, à la mise en oeuvre de la politique nationale en matière d'intelligence économique.

Article R1143-6

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 sont responsables, au sein du département ministériel dont ils relèvent, de l'application des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret prévues par les articles R. 2311-1 et suivants du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.

Dans les organismes rattachés à ce même département ministériel, ces hauts fonctionnaires sont responsables de la diffusion des dispositions relatives à la sécurité de défense et à la protection du secret et en contrôlent l'application.

Article R1143-7

Les hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et le haut fonctionnaire de défense placé auprès du ministre de l'intérieur veillent à la préparation et à la mise en place des moyens destinés à permettre au ministre dont ils relèvent d'assurer la conduite opérationnelle de l'action gouvernementale en situation de crise. Ces hauts fonctionnaires n'ont pas vocation à assurer la direction de cette conduite opérationnelle.

Article R1143-8

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale un compte rendu de leurs activités.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.

Section 2 : Conseillers de défense

Article D1143-9

I. - Les conseillers de défense et de sécurité exercent leurs fonctions auprès :

1° Des ministres ;

2° Des préfets de zone de défense et de sécurité, des préfets de région, des préfets de département, du préfet de police de Paris et des préfets maritimes.

Ils en reçoivent toutes instructions utiles pour l'accomplissement de leurs missions.

II. - Ils contribuent, par des études ponctuelles et par leur participation à des instances consultatives, aux travaux de réflexion, de formation et d'information conduits en matière de défense et de sécurité. Ils peuvent être sollicités pour la gestion de crise ou lors d'exercices.

III. - Ils reçoivent, de l'autorité auprès de laquelle ils exercent, une mission principale et le cas échéant des missions annexes. Ces missions ne leur confèrent aucune des prérogatives normalement exercées par l'Etat, notamment en matière d'inspection et de contrôle.

Article D1143-10

I. - Nul ne peut être nommé conseiller de défense et de sécurité sans :

1° Etre de nationalité française ;

2° Jouir de ses droits civiques ;

3° Etre en règle au regard des obligations du service national.

II. - Les conseillers de défense et de sécurité :

1° Sont choisis dans différents secteurs d'activités parmi les auditeurs des sessions nationales ou régionales des instituts publics à compétence nationale spécialisés dans la formation aux questions de défense et de sécurité, ainsi que parmi les cadres de réserve. Toutefois des personnalités ne remplissant pas ces conditions peuvent être nommées à raison de leurs compétences particulières ;

2° Doivent être volontaires et s'engager à faire preuve d'une disponibilité suffisante, de réserve et de discrétion professionnelle dans leurs fonctions ;

3° Exercent gratuitement leurs fonctions. Ils peuvent obtenir, dans le cadre de la réglementation applicable, le remboursement des frais exposés à l'occasion de leurs fonctions.

III. - Les agents publics ne peuvent être nommés conseillers de défense et de sécurité lorsque la mission envisagée relève de leurs fonctions ordinaires.

Article R1143-11

I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés :

1° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des ministres, par arrêté du ministre concerné ;

2° Pour ceux exerçant leurs fonctions auprès des préfets, par arrêté du préfet concerné.

II. - Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale est informé des nominations prononcées et des missions confiées.

Article D1143-12

Les candidats adressent leur demande de nomination à l'autorité auprès de laquelle ils souhaitent exercer leurs fonctions. Un arrêté du Premier ministre fixe les modalités de transmission et d'instruction des demandes ainsi que la composition du dossier de candidature.

Article D1143-13

I. - Les conseillers de défense et de sécurité sont nommés pour une durée maximale de trois ans renouvelable, sans pouvoir excéder six années au total.

II. - Il peut être mis fin par anticipation aux fonctions de conseiller de défense et de sécurité soit par arrêté de l'autorité ayant procédé à la nomination, soit sur démission de l'intéressé.

III. - Les fonctions prennent fin de plein droit lorsque le conseiller de défense et de sécurité atteint l'âge de soixante-dix ans.

IV. - Le conseiller de défense et de sécurité remet un rapport de fin de mandat à l'autorité auprès de laquelle il est en fonctions. Celle-ci en adresse copie au secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.

Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité

Chapitre III : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité et conseillers de défense et de sécurité

Section 1 : Hauts fonctionnaires de défense et de sécurité

Section 2 : Conseillers de défense

Section 2 : Conseillers de défense et de sécurité

LIVRE II : ORGANISATION TERRITORIALE ET OPÉRATIONNELLE DE LA DÉFENSE

TITRE Ier : ORGANISATION TERRITORIALE

Chapitre Ier : Organisation générale

Section 1 : Dispositions générales

Article R*1211-1

Les efforts civils et militaires de défense sont coordonnés dans le cadre de zones communes appelées zones de défense et de sécurité.

Section 2 : Organisation en métropole

Article R*1211-2

En vue de la participation à la défense sur le territoire des forces armées, telles que définies à l'article L. 3211-1, un officier général est placé, dans chaque zone de défense et de sécurité, sous l'autorité directe du chef d'état-major des armées. Cet officier général exerce les responsabilités de conseiller militaire du préfet de zone de défense et de sécurité. Il prend le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

Dans le cadre des objectifs fixés par le préfet de zone de défense et de sécurité, il est responsable de la coordination des moyens des armées, des services de soutien et des organismes interarmées contribuant à la défense civile. Il est commandant désigné de zone de défense et de sécurité en cas de mise en œuvre des mesures prévues à l'article R. * 1422-2.

Le général commandant la région de gendarmerie implantée au siège de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone de défense et de sécurité pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Article R*1211-3

Dans chaque département, un délégué militaire départemental représente l'officier général de zone de défense et de sécurité.

Il est conseiller militaire du préfet de département pour l'exercice de ses responsabilités de défense.

Il peut recevoir de l'officier général de zone de défense et de sécurité une délégation de pouvoirs et une délégation de signature, ou l'une des deux, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de la défense.

Le commandant de groupement de gendarmerie départementale assiste le préfet pour tout ce qui concerne la participation de la gendarmerie aux missions de défense civile.

Article R1211-4

La composition des zones de défense et de sécurité du territoire métropolitain est fixée conformément au tableau suivant :

et de sécurité

(siège : Paris)

(siège : Lille)

(siège : Rennes)

(siège : Bordeaux)

(siège : Marseille)

(siège : Lyon)

(siège : Strasbourg)

Article D1211-5

Dans chacune des zones de défense et de sécurité, le comité interarmées de zone de défense et de sécurité, présidé par l'officier général de zone de défense et de sécurité, est chargé d'étudier :

1° Les menaces et les risques susceptibles d'affecter la zone de défense et de sécurité ;

2° Les mesures de coordination des actions des forces armées en matière de défense militaire ;

3° Les mesures de coordination de l'action des armées, des services de soutien et des organismes interarmées pour les concours qu'ils fournissent en matière de défense civile et la cohérence de ces concours avec l'action de la gendarmerie.

Article D1211-6

L'organisation et le fonctionnement de ce comité sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Section 3 : Organisation outre-mer

Article R1211-7

Les dispositions de la présente section fixent l'organisation de la défense en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Elles ne s'appliquent pas à Saint-Pierre-et-Miquelon en l'absence de zone de défense et de sécurité.

Article R1211-8

La composition et l'organisation des zones de défense et de sécurité prévues à l'article L. 1311-1 sont fixées pour l'outre-mer conformément au tableau suivant :

Article R1211-9

Les pouvoirs du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité, dont les attributions sont définies à l'article L. 1311-1, sont exercés par les autorités civiles mentionnées dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8 dans les conditions prévues par le présent code et par le titre V du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

Article R1211-10

Les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité sont exercées par les commandants supérieurs mentionnés dans le tableau figurant à l'article R. 1211-8.

Le commandant de zone de défense et de sécurité est le conseiller du haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité en ce qui concerne les responsabilités de défense de ce dernier.

Chapitre II : Organisation militaire

Section 1 : Dispositions générales

Article R*1212-1

L'organisation militaire territoriale comprend une organisation territoriale interarmées de défense, au sein de laquelle les forces armées participent à la défense sur le territoire, et une organisation propre à chaque armée et à la gendarmerie.

Section 2 : Organisation en métropole

Article R*1212-2

L'organisation territoriale interarmées de défense repose sur les zones de défense et de sécurité définies à l'article R. * 1211-4 ainsi que sur les départements.

Article R*1212-3

Les armées et la gendarmerie sont organisées de la façon suivante :

1° En zones terre, pour l'armée de terre ;

2° En arrondissements maritimes pour la marine ;

3° A l'échelon national, pour l'armée de l'air et de l'espace ;

4° En régions de gendarmerie pour la gendarmerie nationale. Les régions de gendarmerie sont subdivisées en groupement de gendarmerie départementale.

La région d'Ile-de-France fait l'objet d'une organisation définie à l'article R. * 1212-7 du présent code.

Article R1212-4

La composition des zones terre est fixée conformément au tableau suivant :

Hauts-de-France

Corse, Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur

Article R1212-5

La composition des arrondissements maritimes est fixée conformément au tableau suivant :

Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Article R1212-7

La composition des régions de gendarmerie et des groupements de gendarmerie départementale est fixée conformément au tableau suivant :

Section 3 : Attributions des commandants supérieurs outre-mer

Article D1212-8

Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7, le commandement des forces armées est exercé par des officiers généraux portant respectivement le titre de :

1° Commandant supérieur des forces armées aux Antilles ;

2° Commandant supérieur des forces armées en Guyane ;

3° Commandant supérieur des forces armées dans la zone Sud de l'océan Indien ;

4° Commandant supérieur des forces armées en Nouvelle Calédonie ;

5° Commandant supérieur des forces armées en Polynésie française.

Article D1212-9

Les commandants supérieurs sont placés sous l'autorité du chef d'état-major des armées.

Article D1212-10

Les commandants supérieurs désignés à l'article D. 1212-8 ont les attributions définies à l'article L. 1221-1.

Ils exercent également, conformément aux dispositions des articles R. 1211-8 à R. 1211-10, les fonctions de commandant de zone de défense et de sécurité et portent dans ce cadre le nom d'officier général de zone de défense et de sécurité.

Dans le cadre de l'action de l'Etat en mer, ils assurent auprès du délégué du Gouvernement la fonction de conseil prévue à l'article 2 du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.

Article D1212-11

Les commandants supérieurs sont assistés par un adjoint interarmées et un chef d'état-major interarmées.

Dans les collectivités et territoires mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1211-7 dont le chef-lieu n'est pas le siège d'un commandement supérieur, le commandant supérieur dispose, le cas échéant, d'un commandant militaire départemental ou territorial. Celui-ci est le représentant du commandant supérieur auprès des autorités locales et exerce, conformément à ses directives, le commandement des forces stationnées ou mises à sa disposition en renfort dans la collectivité ou le territoire considéré. Il exerce en outre les attributions de commandant d'armes.

Article D1212-12

Les commandants supérieurs ont autorité sur les formations et éléments de service des trois armées stationnées dans les limites territoriales de leur commandement.

Ils exercent par ailleurs, lorsqu'elle leur est accordée, une autorité d'emploi sur les organismes locaux relevant des autres directions et services du ministère de la défense.

Ils peuvent consentir des délégations de signature à leurs adjoints mentionnés à l'article D. 1212-11 et aux responsables locaux des organismes sur lesquels ils exercent une autorité d'emploi.

Les commandants territoriaux de la gendarmerie outre-mer relèvent des commandants supérieurs pour la planification et l'exécution de missions de défense militaire terrestre.

Article D1212-13

Les liaisons à établir entre les commandants supérieurs et les commandants de zone maritime font l'objet de directives du chef d'état-major des armées.

Article D*1212-14

Les responsabilités de défense aérienne sont exercées, sous l'autorité des commandants supérieurs, par un officier général ou supérieur de l'armée de l'air et de l'espace désigné par décision du ministre de la défense.

Article D1212-15

Les commandants supérieurs disposent d'un état-major interarmées dont les effectifs sont fixés par le ministre de la défense.

Article D1212-16

Le commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien est habilité à correspondre avec les organes militaires de la communauté économique régionale dont peuvent faire partie les Etats africains et malgache situés dans sa zone de responsabilité. Il tient les chefs des missions diplomatiques françaises auprès des pays membres de cette communauté informés des relations qu'il entretient à ce titre et des déplacements qu'il peut être conduit à effectuer dans ces pays

TITRE II : ORGANISATION OPÉRATIONNELLE

Chapitre unique

Article D*1221-1

Dans les forces armées, la préparation des forces relève du commandement organique et leur emploi du commandement opérationnel.

L'autorité exerçant le commandement organique ou le commandement opérationnel est commandant organique ou commandant opérationnel des forces ou des éléments de forces placés sous ses ordres.

Article D*1221-2

Le commandement organique et le commandement opérationnel peuvent être exercés par une seule et même autorité.

La répartition des attributions entre les divers échelons de commandement fait l'objet de dispositions particulières à chaque armée.

Article D*1221-3

Le commandant opérationnel est responsable de :

1° L'établissement des plans d'emploi et des plans opérationnels ;

2° L'exécution de ces plans et la conduite des opérations ;

3° L'attribution de leurs missions aux échelons de commandement qui lui sont subordonnés ;

4° La répartition entre ceux-ci des forces et éléments de forces mis sous ses ordres.

Article D*1221-4

I. - Dans certaines conditions, le commandant opérationnel peut confier à une autre autorité le contrôle opérationnel de forces placées sous son autorité dont il définit la mission et la composition.

II. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel a la responsabilité de :

1° Déployer en vue de leur mission les forces qui lui sont confiées ;

2° Leur donner les ordres et les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

III. - L'autorité chargée du contrôle opérationnel n'a pas le pouvoir d'affecter tout ou partie de ces forces à d'autres missions.

Article D*1221-5

Pour chaque théâtre d'opérations, un officier général est désigné par décret pour exercer, le cas échéant, le commandement en chef des forces qui y sont affectées et reçoit, à cet effet, une lettre de commandement.

Chaque commandant en chef prépare et, le cas échéant, dirige les opérations sur les bases des plans arrêtés et des décisions prises en conseils ou comités de défense.

Article D*1221-6

I. - Le commandant organique est responsable de :

1° L'organisation, l'instruction, l'entraînement et la sécurité des forces ;

2° La définition et l'expression des besoins à satisfaire dans tous les domaines qui concourent à la mise et au maintien en condition des forces ;

3° La gestion et l'administration du personnel, ainsi que l'application de la réglementation relative aux conditions de vie.

II. - Le commandant organique participe à l'élaboration de la doctrine d'emploi des forces ou éléments de forces placés sous son autorité. Responsable de leur niveau d'entraînement et de leur préparation, il vérifie leur aptitude à remplir leurs missions selon des modalités propres à chaque armée.

LIVRE III : MISE EN ŒUVRE DE LA DÉFENSE NON MILITAIRE

TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de défense non militaire

Section 1 : Dispositions générales

Article R*1311-1

Sous l'autorité du Premier ministre, le préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de région, le préfet de département, le préfet de police et, pour le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de la préparation et de l'exécution des mesures de sécurité intérieure et de sécurité économique concourant à la sécurité nationale dans les conditions prévues par le présent code et par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

Section 2 : Préfets de zone

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire

Article R*1311-3

Les pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale sont définis par le présent code en ce qui concerne le comité de défense de zone et par la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en matière de sécurité nationale

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone et de sécurité

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone

Article R1311-15

Le préfet délégué pour la sécurité et la défense assiste le préfet de zone et de sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité et à l'ordre publics, à la sécurité civile et à la défense de caractère non militaire.

Article R1311-18

Dans le département où se trouve le chef-lieu d'une zone de défense, le préfet peut donner délégation de signature au préfet délégué pour la sécurité et la défense en toute matière relevant de la sécurité civile, de la défense de caractère non militaire, de la sécurité publique ainsi qu'en d'autres matières, le cas échéant.A cet effet, le préfet délégué pour la sécurité et la défense peut disposer notamment du service interministériel de défense et de protection civiles.

Le préfet de zone et de sécurité, préfet du département chef-lieu, peut également confier au préfet délégué pour la sécurité et la défense l'exercice d'attributions en matière d'ordre public et de coordination des forces participant à la sécurité.

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone et de sécurité

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone

Article R1311-25

Le préfet de zone de défense et de sécurité préside le comité de défense de zone.

Ce comité comprend le préfet délégué pour la défense et la sécurité, les préfets des départements et, dans la zone de défense et de sécurité Sud, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, l'officier général de zone de défense et de sécurité, s'il y a lieu le général commandant de zone terre et l'amiral commandant l'arrondissement maritime, le général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité, le chef d'état-major de zone de défense et de sécurité, le ou les chefs de service de la police nationale désignés à cet effet par le préfet de zone de défense et de sécurité, les délégués de zone de défense et de sécurité représentant les services déconcentrés des ministères et le directeur général de l'agence régionale de santé de zone.

Le préfet de zone de défense et de sécurité peut également associer aux travaux du comité, en tant que de besoin, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, les commandants de région et de groupement de gendarmerie, le ou les directeurs départementaux des services d'incendie et de secours intéressés et, le cas échéant, les représentants des collectivités territoriales.

Le comité de défense de zone peut se réunir dans une formation restreinte de commission de défense économique dont la composition est arrêtée par le préfet de zone de défense et de sécurité. En cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, cette commission est présidée par le directeur régional des finances publiques dont la circonscription comprend le chef-lieu de la zone de défense et de sécurité.

Article R*1311-25-1

Pour l'application à la zone de défense et de sécurité Sud des dispositions des articles R. 1311-22-1, R. * 1311-23 et R. * 1311-25, la référence au préfet délégué pour la défense et la sécurité est remplacée par la référence au sous-préfet, secrétaire général de la zone de défense et de sécurité Sud.

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 7 : Etat-major de zone

Sous-section 7 : État-major de zone de défense et de sécurité

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense de Paris

Article R*1311-29

I.-Dans la zone de défense et de sécurité de Paris, les attributions du préfet de zone sont exercées par le préfet de police.

II.-Les dispositions du III de l'article R. 1311-22-1, ainsi que l'article R. 1311-23, le I de l'article R. 1311-24-1 et l'article R. 1311-26 ne sont pas applicables à la zone de défense et de sécurité de Paris.

III.-Le préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris dispose d'un secrétariat général de zone de défense et de sécurité, placé sous l'autorité d'un préfet qui porte le titre de secrétaire général de zone de défense et de sécurité. Dans les matières relevant du champ de la sécurité civile, de la sécurité économique et de la sécurité des secteurs et installations d'importance vitale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité, auquel sont applicables les dispositions de l'article R. 1311-28. Il est également chargé de l'organisation des exercices zonaux.

Pour les autres matières concourant à la sécurité nationale, les attributions dévolues à l'état-major interministériel de zone de défense et de sécurité sont exercées par des directions et services de la préfecture de police.

IV.-Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité de Paris, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ".

V.-Le préfet de police, préfet de la zone de défense et de sécurité de Paris coordonne, par ses orientations, l'action des préfets des départements d'Ile-de-France dans l'exercice des pouvoirs de police de la circulation et du stationnement sur les routes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article R*1311-29

I. à III. (Abrogés)

IV.-Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité de Paris, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité, le préfet secrétaire général pour l'administration de la préfecture de police ".

V.- (Abrogé)

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris

Sous-Section 9 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud

Article R*1311-29-1

I. à III. - (Abrogés)

IV. - Dans la composition du comité de défense et de sécurité de la zone de défense et de sécurité Sud, les mots : " le préfet délégué pour la défense et la sécurité " sont remplacés par les mots : " le sous-préfet secrétaire général de la zone de défense et de sécurité ".

V. - (Abrogé)

Section 2 : Préfets de zone et de sécurité

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en matière de sécurité nationale

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone et de sécurité

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone et de sécurité

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 7 : Etat-major de zone

Sous-section 7 : État-major de zone de défense et de sécurité

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense de Paris

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris

Sous-Section 9 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud

Section 2 : Préfets de zone de défense et de sécurité

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en matière de sécurité nationale

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone et de sécurité

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone et de sécurité

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 7 : Etat-major de zone

Sous-section 7 : État-major de zone de défense et de sécurité

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense de Paris

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris

Sous-Section 9 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud

Section 3 : Préfets de région

Article R*1311-30

En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet de région assure le respect par la région des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.

Le préfet de région, qui dispose en tant que de besoin de services de la région, reçoit, sur sa demande, du président du conseil régional toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations non militaires de défense imposées à la région, à l'un de ses établissements publics ou aux groupements de régions.

Article R*1311-31

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le préfet de région contribue à la préparation et à la mise en œuvre des mesures intéressant la défense économique dans la région.

Le directeur régional des finances publiques est le conseiller permanent du préfet de région pour les questions économiques intéressant la défense et la sécurité nationale. En matière de sécurité économique, il exerce ces fonctions conjointement avec le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Article R*1311-32

Le service interministériel régional des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet de région ou de Corse lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans la région en ce domaine. Les administrations civiles apportent leur concours au préfet de région ou de Corse en désignant des fonctionnaires dans les conditions fixées par arrêtés interministériels.

Section 4 : Préfets de département

Article R*1311-33

Le préfet est responsable de la protection des personnes, de la sauvegarde des installations et ressources d'intérêt général ainsi que des mesures relatives à la production, la réunion et l'utilisation des diverses catégories de ressources et à l'utilisation de l'infrastructure.

Il exerce son pouvoir de substitution et son pouvoir hiérarchique dans les conditions prévues aux articles L. 2131-5, L. 2215-1, L. 3221-4 et L. 3221-5 du code général des collectivités territoriales.

Article R*1311-34

Le préfet est chargé de la préparation et de l'exécution des mesures non militaires de défense, notamment du plan général de protection et du dispositif opérationnel ORSEC.

Article R1311-35

Le préfet concourt à la liberté d'action des forces armées et contribue à leur soutien.

Le préfet, l'officier général de zone de défense et de sécurité, le général commandant de zone terre, le général commandant territorial de l'armée de l'air et de l'espace, le général commandant la défense aérienne et les opérations aériennes, le général commandant la région de gendarmerie et, s'il y a lieu, l'amiral commandant l'arrondissement maritime coopèrent à l'élaboration et à la mise en œuvre des mesures de défense, notamment lors de l'établissement du plan général de protection et des plans de défense. Ils se tiennent informés en permanence des questions d'intérêt commun.

Le préfet, pour l'exercice de ses responsabilités de défense de caractère non militaire, peut demander le concours des forces armées ou les requérir.

Article R*1311-36

En application de l'article L. 1111-7 du code général des collectivités territoriales, le préfet assure le respect par les communes et le département des sujétions imposées par la défense nationale, notamment en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme, de construction, d'équipements productifs, d'investissements collectifs et de fonctionnement des services collectifs.

Le préfet, qui dispose en tant que de besoin des services des collectivités territoriales, reçoit, sur sa demande, du président du conseil départemental et des maires toutes informations qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses attributions de défense. Il est seul habilité à conclure au nom de l'Etat les conventions nécessaires à la mise en oeuvre des obligations liées à la sécurité nationale imposées aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics.

Article R*1311-37

1° Le préfet exerce en matière de défense son autorité directe sur tous les chefs des services déconcentrés des administrations civiles ainsi que sur les délégués ou correspondants de ces administrations. Les établissements publics et autres organismes publics de l'Etat l'informent de tout ce qui peut concerner la défense dans le département.

2° Le directeur départemental des finances publiques est le conseiller permanent du préfet pour les questions économiques intéressant la défense.

3° Le préfet ou, à défaut, le suppléant qu'il désigne préside les commissions compétentes en matière de sécurité nationale , à l'exception de celles dont la présidence est confiée statutairement à un magistrat de l'ordre judiciaire ou à un membre d'une juridiction administrative.

4° Le sous-préfet coordonne sous l'autorité du préfet l'élaboration et l'exécution des mesures de sécurité nationale dans son arrondissement.

Article R*1311-38

Le service interministériel des affaires civiles et économiques de défense et de la protection civile placé auprès du préfet lui permet d'animer, de coordonner et de contrôler l'action des services déconcentrés des administrations civiles dans le département en ce domaine.

Article R1311-38-1

En cas de crise ou d'événement d'une particulière gravité constaté par arrêté du ministre de l'intérieur, les attributions dévolues au représentant de l'Etat sont exercées, dans le département de Paris, par le préfet de police.

Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense

Article R*1311-39

Dans les secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1321-2, des mesures de protection ou de défense, nécessitées par la sûreté de ces installations, sont prises à titre permanent ou temporaire dans le cadre de la législation en vigueur.

Article R*1311-40

Lorsqu'un secteur de sécurité d'une installation prioritaire de défense est situé sur plusieurs départements limitrophes, il est appelé " secteur de sécurité interdépartemental ". Dès que ce secteur est délimité, l'un des préfets des départements concernés est chargé par décret de coordonner en tout temps la recherche et l'exploitation du renseignement relatif à la sécurité de cette installation.

Article R*1311-41

Dans les secteurs mentionnés à l'article R. * 1311-40, les pouvoirs de police nécessaires au maintien de l'ordre détenus par les préfets des départements concernés peuvent, lorsque les circonstances l'exigent, être transférés au préfet désigné pour coordonner le renseignement.

Un décret pris en conseil des ministres fixe la date de ce transfert.

Article R*1311-42

Les pouvoirs dont le transfert est opéré par le décret mentionné à l'article R. * 1311-41 comprennent les pouvoirs généraux de police que les préfets tiennent du code général des collectivités territoriales ainsi que, lorsque l'état d'urgence est déclaré, les pouvoirs exceptionnels qu'ils tiennent de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 instituant un état d'urgence.

Article R*1311-43

Lorsque les pouvoirs dont l'autorité civile est investie sont transférés à l'autorité militaire par application des dispositions de l'article L. 2121-2, relatives à l'état de siège, ou des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1321-2, relatives au commandement militaire, les pouvoirs définis aux articles R. * 1311-41 et R. * 1311-42 sont transférés à une autorité unique.

Un décret pris en conseil des ministres fixe la date d'effet et détermine l'autorité militaire au profit de laquelle ce transfert est opéré.

Chapitre Ier : Pouvoirs des préfets en matière de sécurité nationale

Section 1 : Dispositions générales

Section 2 : Préfets de zone

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en matière de sécurité nationale

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone et de sécurité

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone et de sécurité

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 7 : Etat-major de zone

Sous-section 7 : État-major de zone de défense et de sécurité

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense de Paris

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris

Sous-Section 9 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud

Section 2 : Préfets de zone et de sécurité

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en matière de sécurité nationale

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone et de sécurité

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone et de sécurité

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 7 : Etat-major de zone

Sous-section 7 : État-major de zone de défense et de sécurité

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense de Paris

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris

Sous-Section 9 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud

Section 2 : Préfets de zone de défense et de sécurité

Sous-section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone en matière de défense non militaire

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en matière de sécurité nationale

Sous-section 2 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en matière de sécurité nationale

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 3 : Pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité en cas de crise ou d'événements d'une particulière gravité

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone et de sécurité

Sous-section 4 : Autres pouvoirs du préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de zone et de sécurité

Sous-section 5 : Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone et de sécurité

Sous-section 6 : Autorités et services de l'Etat assistant le préfet de zone de défense et de sécurité

Sous-section 7 : Etat-major de zone

Sous-section 7 : État-major de zone de défense et de sécurité

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense de Paris

Sous-section 8 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité de Paris

Sous-Section 9 : Dispositions particulières à la zone de défense et de sécurité Sud

Section 3 : Préfets de région

Section 4 : Préfets de département

Section 5 : Secteurs de sécurité des installations prioritaires de défense

Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense

Article R1312-1

Le délégué et le correspondant de zone de défense et de sécurité sont régis par la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de la sécurité intérieure.

Chapitre II : Délégués et correspondants de zone de défense et de sécurité.

Chapitre III : Services de défense pour l'équipement et les transports

Section 1 : Service de défense de zone

Article D1313-1

Dans chaque zone de défense et de sécurité, un chef de service de défense de zone pour l'équipement et les transports est le collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité, pour toutes les responsabilités de défense que cette autorité détient en ce qui concerne les ministères chargés de l'équipement, du logement et des transports.

Ce chef du service de défense de zone est le directeur régional de l'équipement, dont le siège est au chef-lieu de la zone de défense et de sécurité, sauf désignation d'une autre personnalité par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. Dans ce dernier cas, le directeur régional de l'équipement devient chef adjoint du service de défense de zone.

Le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports est assisté d'un haut fonctionnaire, adjoint pour la sécurité et la défense.

Article D1313-2

Sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, le chef du service de défense de zone pour l'équipement et les transports :

1° Dirige l'action des chefs des services régionaux et des directeurs départementaux de l'équipement en ce qui concerne les problèmes intéressant la défense civile, coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés, conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12 ;

2° Assure la coordination des mesures relatives à l'emploi des ressources et à l'utilisation de l'infrastructure en fonction des besoins civils et militaires.

Article D1313-3

Les moyens nécessaires à l'action du service en temps normal sont mis à sa disposition par les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.

Article D1313-4

En cas de rupture des communications, prévue à l'article L. 1311-1, et dans la portion de territoire isolée, le chef du service de défense de zone pour les transports, l'équipement et le logement prend, sous l'autorité du préfet de zone de défense et de sécurité, la direction des services locaux des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement. La représentation locale des services déconcentrés et des organismes rattachés passe sous sa direction et il assure la continuité de l'action de ceux-ci.

Section 2 : Service de défense régional

Article D1313-5

Dans chaque région et dans la collectivité de Corse, le directeur régional de l'équipement est le collaborateur direct selon le cas du préfet de région ou du préfet de Corse pour toutes les responsabilités de défense que ce haut fonctionnaire détient en ce qui concerne les ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement.

Article D1313-6

Sous l'autorité du préfet de région ou du préfet de Corse, le directeur régional de l'équipement assure la préparation des différentes mesures concernant la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure.

Il dirige à cet effet l'action des directeurs départementaux de l'équipement et coordonne l'action des autres chefs des services déconcentrés et des organismes rattachés conformément aux articles D. 1313-9 à D. 1313-12.

Il reçoit des directives du chef de service de défense de zone pour les transports et l'équipement.

Section 3 : Service de défense départemental

Article D1313-7

Dans chaque département, le directeur départemental de l'équipement est responsable, sous l'autorité du préfet dont il est le collaborateur direct, de la préparation et de l'exécution des mesures de défense qui incombent à son service.

Article D1313-8

Le directeur de l'équipement a principalement la charge pour son département :

1° De la mobilisation et de la mise en oeuvre des transports routiers et des entreprises de travaux publics et de bâtiment ;

2° De l'exécution des transports routiers de défense qui ont pour origine ou pour destination ce département ainsi que du contrôle et de l'acheminement des transports routiers de défense qui y transitent ;

3° Du maintien et au besoin du renforcement des infrastructures ;

4° De l'exécution des travaux qui incombent aux ministères chargés de l'équipement et des transports et de ceux qui sont demandés et financés par d'autres ministères ou organismes, en particulier en ce qui concerne la protection civile ;

5° De l'exécution des sous-répartitions de produits qui lui sont prescrites.

Il reçoit des directives du chef du service de défense de zone pour les mesures de défense civile et du chef du service régional en ce qui concerne la réunion et la mise en oeuvre des ressources et l'utilisation de l'infrastructure routière.

Section 4 : Autres services de défense

Article D1313-9

Sont également services de défense les services déconcentrés des ministères en charge des transports, de l'équipement et du logement, autres que ceux mentionnés aux articles D. 1313-1 à D. 1313-8, ainsi que les organismes rattachés dont la liste est fixée par arrêté conformément aux dispositions de l'article R. 2151-1 du code de la défense.

Article D1313-10

Les directeurs ou les chefs de service à l'échelon central des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 ainsi que les directeurs ou directeurs généraux des organismes rattachés ou des établissements ou sociétés dont dépendent les services rattachés sont responsables des mesures de défense concernant ces services ou ces établissements.

Les travaux correspondants sont conduits par les représentants locaux de ces autorités dans le cadre des dispositions du chapitre 1er du titre Ier du livre II de la présente partie relatives à l'organisation territoriale.

Article D1313-11

Les responsables des services déconcentrés mentionnés à l'article D. 1313-9 informent les chefs de service de zone et les chefs des services régionaux de l'équipement des questions de défense les concernant.

Ils se concertent avec eux en tant que de besoin et se conforment aux directives que ces chefs de service de défense sont appelés à leur donner dans le cadre de leurs missions de coordination ou de direction ainsi que dans leur rôle de collaborateur direct du préfet de zone de défense et de sécurité ou de région.

Article D1313-12

Dans les cas prévus à l'article L. 1111-2, le contrôle du préfet de zone de défense et de sécurité sur l'action des responsables des services ou organismes mentionnés à l'article D. 1313-9 s'exerce par l'intermédiaire du chef de service de défense de zone. Si le champ d'action d'un de ces services et organismes s'étend sur une zone de défense et de sécurité autre que celle où est situé son siège, un adjoint du chef de ce service ou de cet organisme est désigné en tout temps pour le représenter dans cette zone.

Article D1313-13

Des arrêtés conjoints des ministres chargés des transports, de l'équipement et du logement précisent, pour chaque zone de défense et de sécurité, le détail de l'organisation.

Des dispositions spéciales peuvent être prévues pour la zone de défense et de sécurité de Paris.

TITRE II : DÉFENSE CIVILE

Chapitre Ier : Participation militaire à la défense et à la sécurité civiles

Section 1 : Participation des forces armées au maintien de l'ordre

Article R*1321-1

Une coopération étroite est assurée entre les préfets de zone de défense et de sécurité, de régions et de départements et les autorités militaires correspondantes afin de concourir au maintien de leur liberté d'action, de les tenir informées des problèmes pouvant avoir une incidence d'ordre militaire et de les renseigner sur les moyens militaires susceptibles d'être demandés pour participer au maintien de l'ordre public.

Article D1321-3

Les forces armées, à l'exception de la gendarmerie nationale, ne peuvent participer au maintien de l'ordre que lorsqu'elles en sont légalement requises.

Lorsqu'elles sont requises à ces fins, les forces armées font partie de la force publique.

La réquisition des forces armées est adressée par l'autorité civile territorialement responsable au commandant militaire compétent.

La responsabilité de l'exécution de la réquisition incombe à l'autorité militaire requise qui reste juge des moyens à y consacrer.

Article D1321-4

La réquisition est faite par écrit dans la forme suivante :

" Au nom du peuple français.

" Nous requérons en vertu de la loi, M. commandant, de prêter le secours des troupes nécessaires pour (indiquer de façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle elle doit être exercée).

" Et pour garantie dudit commandant, nous apposons notre signature.

" Fait à , le . "

Article D1321-6

Pour leur emploi au maintien de l'ordre, les forces armées sont classées en trois catégories :

1° Les formations de la gendarmerie départementale et de la garde républicaine constituent les forces de première catégorie ;

2° Les formations de la gendarmerie mobile constituent les forces de deuxième catégorie ;

3° Les formations des forces terrestres, maritimes, aériennes, les services de soutien et les organismes interarmées ainsi que les formations de la gendarmerie mises sur pied à la mobilisation ou sur décision ministérielle constituent les forces de troisième catégorie.

Article D1321-7

Les forces de première catégorie assurent quotidiennement et d'initiative des missions entrant dans le cadre du maintien de l'ordre public.

Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.

Article D1321-8

Les forces de deuxième catégorie constituent une réserve générale à la disposition du Gouvernement pour le maintien de l'ordre.

Elles sont engagées sur ordre du ministre de l'intérieur ou par les préfets de zone de défense et de sécurité pour ce qui concerne les forces implantées dans leur ressort, à l'exception de celles affectées à un emploi national.

Article D1321-9

Les forces de troisième catégorie sont destinées en priorité :

1° A des missions tendant à renforcer les unités de première et deuxième catégories ainsi que les forces de police ;

2° A des missions de protection ;

3° En dernier ressort, elles peuvent être requises pour des opérations de force nécessitant des mesures de sûreté exceptionnelles.

Article D1321-10

Les unités constituées de la gendarmerie, mises sur pied à la mobilisation, sont destinées à remplir en priorité des missions de sûreté afin d'en décharger les forces de première et deuxième catégories.

Section 2 : Commandement des formations militaires de la sécurité civile

Article D1321-11

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile appartient à l'armée de terre.

Article D1321-12

Un officier de l'armée de terre assure les fonctions d'adjoint militaire du directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises et de commandant des formations militaires de la sécurité civile.

Article D1321-13

Le commandant des formations militaires dispose d'un état-major et a autorité sur les unités permanentes placées à la disposition du ministre de l'intérieur, notamment les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

Article R1321-14

Il peut être créé des unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile mises pour emploi à la disposition du ministre de l'intérieur. Chaque unité militaire d'instruction et d'intervention est créée par décret.

Les tableaux d'effectifs et de dotation en matériel de ces formations sont arrêtés conjointement par les ministres de l'intérieur et de la défense.

La définition des matériels spécifiques est du ressort du ministre de l'intérieur.

Les effectifs militaires sont inscrits au budget du ministère de l'intérieur. Les emplois sont pourvus par le ministre de la défense.

Toutes les dépenses, notamment celles correspondant à la mise sur pied, à l'équipement, à l'entretien, aux activités, aux rémunérations et charges sociales ainsi qu'aux travaux d'infrastructure sont à la charge du ministre de l'intérieur.

Article D1321-15

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile est mis pour emploi à la disposition de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises du ministère de l'intérieur.

Article D1321-16

Le commandement des formations militaires de la sécurité civile, pour tout ce qui n'a pas trait à l'emploi, relève du ministre de la défense dans des conditions qu'il fixe.

Article D1321-17

Les formations militaires organiques apportant occasionnellement leur concours au ministre de l'intérieur ainsi qu'aux collectivités territoriales sur demande des préfets pour des tâches de sécurité civile peuvent, dans des conditions à préciser selon les circonstances, être placées sous le contrôle opérationnel du commandant des formations militaires de la sécurité civile pendant la durée de leur mission.

Article D1321-18

Les formations militaires de la sécurité civile assurent notamment l'exécution des missions suivantes :

1° Entraînement et perfectionnement des personnels de réserve affectés dans les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;

2° Renforcement en détachements constitués des moyens de secours territoriaux pour l'exécution des tâches de défense et de sécurité civiles ;

3° Intervention en tous lieux sur le territoire national ou à l'étranger pour répondre aux catastrophes de toute nature.

Ces formations n'ont pas de compétence territoriale.

Section 3 : Formations de pompiers militaires

Sous-section 1 : Brigade des sapeurs-pompiers de Paris

Article R1321-19

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris, placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police, est le service d'incendie et de secours compétent à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ainsi que sur les emprises de l'aérodrome de Roissy-Charles-de-Gaulle situées dans le Val-d'Oise et en Seine-et-Marne, sur les emprises de l'aérodrome d'Orly situées dans l'Essonne et sur les emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le Val-d'Oise.

Elle intervient en dehors des limites territoriales définies à l'alinéa précédent sur décision du préfet de police ou du ministre chargé de la sécurité civile.

Article R1321-20

Dans le cadre de ses compétences, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est chargée d'exercer les missions mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales.

Article R1321-21

La brigade de sapeurs-pompiers de Paris participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre des mesures prévues, en matière de défense civile, par l'article L. 1321-2, des plans institués par la loi de modernisation de la sécurité civile n° 2004-811 du 13 août 2004, ainsi que des plans interdépartementaux d'organisation des secours résultant des compétences du préfet de police en matière de secours et de défense contre l'incendie.

Article R1321-22

Pour assurer les missions de prévention qui incombent aux autorités territoriales en matière de sécurité civile, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, le préfet de police dispose, pour Paris, des moyens de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et les met à disposition des maires ou des préfets concernés pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

Article R1321-23

Un schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré et révisé, sous l'autorité du préfet de police, par le général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Ce schéma analyse, après en avoir dressé l'inventaire, les risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face la brigade et détermine les objectifs de couverture de ces risques par cette unité.

Pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, l'inventaire des risques est établi après avis des préfets territorialement compétents.

Le préfet de police arrête le schéma interdépartemental, sur proposition du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et après consultation des préfets des départements mentionnés à l'alinéa précédent.

Le schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques est publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

La révision du schéma interdépartemental d'analyse et de couverture des risques intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation de la mise en œuvre du précédent schéma.

Article R1321-24

Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

Le commandement des opérations de secours relève du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris.

Ce commandement peut être exercé par un officier, sous-officier ou gradé de la brigade, dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa ci-dessus.

Article R1321-24-1

Sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly, le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, est chargé de la mise en œuvre de l'ensemble des moyens de secours et de défense contre l'incendie, dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté, après avis du conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours concernés et du général commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, par le préfet de police et publié au recueil des actes administratifs des départements concernés.

Sur ces emprises, le commandement des opérations de secours relève du général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, ou, en son absence, d'un officier, sous-officier ou gradé de la brigade ou des services départementaux d'incendie et de secours concernés dans les conditions fixées par le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

Le général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, exerce ses compétences sans préjudice de celles confiées par le code des transports à l'exploitant d'aérodrome dans le domaine du service de sauvetage et de la lutte contre les incendies d'aéronefs, conformément aux mesures de coordination arrêtées par le préfet dans le règlement mentionné au premier alinéa du présent article.

Sous-section 1 : Brigade de sapeurs-pompiers de Paris

Sous-section 2 : Bataillon de marins-pompiers de Marseille

Article R1321-25

Les missions du bataillon de marins-pompiers de Marseille sont prévues au chapitre 3 du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales.

En outre, le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer :

1° Pour l'exécution des missions permanentes d'intérêt général dont ils sont respectivement chargés au titre du décret n° 2004-112 du 6 février 2004 relatif à l'organisation de l'action de l'Etat en mer et du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer. Les modalités de cette participation sont réglées dans les conditions prévues à l'article R. 2513-5 du code général des collectivités territoriales ;

2° Pour l'exercice de la direction des opérations de secours en mer au titre de l'article L. 742-5 du code de la sécurité intérieure, suivant les modalités définies au troisième alinéa de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure.

Chapitre II : Protection contre les menaces aériennes

Article R1322-1

Les modalités d'organisation de la défense civile contre le danger d'attaque aérienne, variables suivant l'importance générale et la situation des localités ainsi que des agglomérations urbaines, font l'objet d'instructions du ministre de l'intérieur.

Chapitre III : Personnels de complément

Section 1 : Convocation, emploi, rémunération et couverture des accidents, blessures et risques

Article R1323-1

Les personnels de complément mentionnés à l'article L. 1323-1 peuvent être convoqués par les services auxquels ils sont adjoints selon les mêmes modalités que celles prévues au 1° de l'article R. 2212-3 et au I de l'article R. 2212-4, en vue d'être employés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-1.

Ces personnels de complément sont rémunérés dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2212-7 et, le cas échéant, indemnisés des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de l'exécution des mesures de défense civile en cause conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.

Afin de se préparer à l'exécution de telles mesures, ils peuvent être préalablement convoqués à des exercices de défense civile selon les modalités prévues à l'article R. 1324-1.

Section unique : Dispositions pénales

Section 2 : Dispositions pénales

Article R1323-2

Le fait, pour les personnels désignés aux 2° et 3° de l'article L. 1323-1, de ne pas se conformer aux obligations résultant du huitième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Chapitre IV : Exercices

Section 1 : Convocation et indemnisation

Article R1324-1

Les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1 sont organisés dans les conditions définies à l'article R. 2211-5 et ne peuvent excéder la durée totale prévue au huitième alinéa de l'article L. 1323-1.

Lorsqu'un tel exercice implique un bien, l'autorité ou la personne qui le coordonne peut solliciter de son propriétaire ou son détenteur la communication d'un état descriptif détaillé initial de ce bien, établi dans les conditions définies au 1° de l'article R. 2211-12.

L'indemnisation des préjudices matériels résultant de manière directe et certaine de ces exercices de défense civile s'effectue, le cas échéant, conformément à la procédure prévue à l'article R. 2212-8.

Section unique : Dispositions pénales

Section 2 : Dispositions pénales

Article R1324-2

Le fait de refuser de se conformer aux mesures ayant pour objet les exercices de défense civile prévus à l'article L. 1324-1, ou de s'opposer à l'exécution de ces exercices, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

La récidive est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

TITRE III : DÉFENSE ÉCONOMIQUE

Chapitre Ier : Constitution de groupements

Chapitre II : Protection des installations d'importance vitale

Section 1 : Dispositions générales

Article R1332-1

I.-Les opérateurs d'importance vitale sont désignés parmi :

1° Les opérateurs publics ou privés mentionnés à l'article L. 1332-1 ;

2° Les gestionnaires d'établissements mentionnés à l'article L. 1332-2.

II.-Un opérateur d'importance vitale :

1° Exerce des activités mentionnées à l'article R. 1332-2 et comprises dans un secteur d'activités d'importance vitale ;

2° Gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l'indisponibilité ou la destruction par suite d'un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement :

a)

D'obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ;

b)

Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population.

Article R1332-2

Un secteur d'activités d'importance vitale, mentionné au 1° du II de l'article R. 1332-1, est constitué d'activités concourant à un même objectif, qui :

1° Ont trait à la production et la distribution de biens ou de services indispensables :

a)

A la satisfaction des besoins essentiels pour la vie des populations ;

b)

Ou à l'exercice de l'autorité de l'Etat ;

c)

Ou au fonctionnement de l'économie ;

d)

Ou au maintien du potentiel de défense ;

e)

Ou à la sécurité de la Nation,

dès lors que ces activités sont difficilement substituables ou remplaçables ;

2° Ou peuvent présenter un danger grave pour la population.

Le Premier ministre fixe, par arrêté pris après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10, les secteurs d'activités d'importance vitale. Cet arrêté désigne pour chaque secteur d'activités d'importance vitale un ministre coordonnateur, qui veille à l'application des directives du gouvernement dans ce secteur, le cas échéant en liaison avec le ou les ministres dont le domaine de compétence recouvre les activités qui y sont exercées.

Le ministre de la défense est le ministre coordonnateur des secteurs d'activités d'importance vitale constitués d'activités qui participent de façon directe à la satisfaction des besoins des forces armées et des formations rattachées.

Section 2 : Désignation des opérateurs d'importance vitale, des délégués pour la défense et la sécurité et des points d'importance vitale

Article R1332-3

Les opérateurs d'importance vitale sont désignés pour chaque secteur d'activités d'importance vitale par arrêté du ministre coordonnateur. Cet arrêté est pris en concertation avec le ou les ministres intéressés, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.

Toutefois, les opérateurs d'importance vitale qui gèrent exclusivement un établissement mentionné à l'article L. 1332-2 sont désignés par arrêté du préfet du département dans le ressort duquel se trouve cet établissement, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-13.

Le ministre coordonnateur ou le préfet de département, selon le cas, notifie à l'opérateur son intention de le désigner comme opérateur d'importance vitale. L'opérateur dispose, pour présenter ses observations, d'un délai de deux mois à compter de la notification.

Les arrêtés mentionnés au présent article ne sont pas publiés. Ils sont notifiés aux opérateurs d'importance vitale intéressés ainsi qu'à toutes les autorités administratives qui ont à en connaître. En application des articles L311-5 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ils ne sont pas communicables.

Article R1332-4

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