Code de l'environnement
L'Aire, l'Aisne, la Biesme, la Chée, l'Ornain, la Saulx.
Département de l'Orne
L'Iton.
Département de la Seine-Maritime
L'Andelle, le Cailly, L'Austreberthe, la Sainte-Gertrude, l'Ambion, la Rançon.
Département de Seine-et-Marne
La Voulzie, le Betz, le Drognon, le Durteint, le Grand Morin, le Loing, le Lunain, le Petit Morin, le Vannetin, l'Aubetin, l'Ecole, l'Orvain, l'Orvanne.
Cours d'eau normands
Département de l'Eure
La Calonne, la Risle et ses affluents.
Département de la Manche
La Sinope en aval du pont de la D 902 de Valognes à Quettehou. La Gloire en aval du pont de la N 13 de Valognes à Cherbourg. La Vanne en aval du pont de la D 58 de Roncey à Hambye. L'Airou en aval du pont de la N 176 de Villedieu-les-Poêles à Avranches. Le Thar en aval du pont de la D 7 de la Haye-Pesnel à Avranches. L'Oir en aval du pont de la D 47 d'Avranches à Isigny-le-Buat. Le Beuvron. La Sée, de l'aval de sa confluence avec la Sée Rousse et la Sée Blanche, à l'amont de sa confluence avec le Glanon.
Département de l'Orne
L'Orne, en amont de sa confluence avec la Maire et ses affluents suivants : la Sennevière ; la Thouanne ; la Cance ; la Baize ; l'Udon ; la Maire ; le Don ; l'Ure.
Les ruisseaux : de Vienne ; de la Fontaine aux Hérons ; de la Guesnerie ; des Vallées ; d'Houay.
La Rouvre et ses affluents suivants : la Gine ; le Val de Breuil et son affluent le ruisseau la Source Philippe ; la Rouvrette ; le Lembronnet ; le Lembron.
Les ruisseaux : de Courteille ; de Duipont ; de la Coulandre ; d'Arthan.
Le Noireau et ses affluents suivants : la Jouvine ; la Druance ; le ruisseau du Vautigé ; le ruisseau de la Diane ; le Troitre ; le Doinus ; la Vère ; la Visance en aval de la retenue de Landisacq.
La Dives.
La Vie.
La Touques et ses affluents suivants : le Chaumont ; le ruisseau des Aumones ; le ruisseau de l'Eglise ; le Bourgel ; la Ménardière.
La Risle.
Département de la Seine-Maritime
La Bresle et ses affluents.
L'Yères et ses affluents.
L'Arques, l'Eaulne, la Béthune, la Varenne et leurs affluents.
La Scie et ses affluents.
La Saâne et ses affluents.
La Durdent et ses affluents.
La Valmont et ses affluents.
Département de la Somme
La Bresle.
Bassin Artois-Picardie
Département du Pas-de-Calais
Le Baillon, le Bras de Bronne, la Course, la Crésquoise, l'Embryenne, la Planquette.
Bassin de la Loire
Département de l'Allier
La Bouble, le Barbenan.
Département de l'Ardèche
Le Lignon du Velay, l'Espézonnette, le Masmejean.
Département d'Eure-et-Loir
L'Huisne.
Département de l'Orne
L'Huisne et les affluents suivants : le Chêne Galon ; la Villette ; la Commauche et son affluent la Jambée ; la Corbionne ; l'Erre ; la Rougette ; la Même et son affluent la Coudre.
La Sarthe et les affluents suivants : l'Hoëne ; la Briante ; le Sarthon ; le ruisseau de Roche-Elie ; le ruisseau d'Ecubei ; le ruisseau de Chandon ; le ruisseau de Glatigny.
La Mayenne et ses affluents : la Gourbe et son affluent le ruisseau la Maure ; la Vée ; le ruisseau des Vallées ; le ruisseau d'Ortel.
La Varenne et ses affluents : l'Halouze ; le ruisseau de Mousse ; l'Andainette ; le ruisseau de Bazeille ; la Pisse ; l'Egrenne ; le ruisseau de Choisel ; la Sonce.
Cours d'eau côtiers au sud de la Loire
Département de la Charente
La Charente, de Taizé-Aizie à Port-du-Lys (limite avec le département de Charente-Maritime), la Touvre, l'Antenne.
Département des Deux-Sèvres
La Sèvre Niortaise en aval du deuxième pont amont de la RN 11 à Niort.
La Courance en aval du pont de la RN 11, commune d'Epannes.
La Boutonne.
Le canal du Mignon en aval du pont de la RN 11 à Mauzé-sur-le-Mignon.
Département de la Vendée
L'Etier du sud du Falleron, l'Etier du Dain, le Grand Etier de Sallertaine, la Vie, le Ligneron, le Jaunay, l'Auzance, l'Ile ou Vertonne, le Lay, l'Yon, la Smagne, le Petit Lay, le Contre Both de Vix, la Sèvre niortaise, l'Etier du Pont Angelier, l'Etier du Pré Colas, le Graon, la Vendée, la Mère, l'Autize.
Département de la Haute-Vienne
Le Bandiat et ses affluents.
Le Nauzon et ses affluents.
La Tardoire et ses affluents.
Cours d'eau bretons
Département du Morbihan
Le Scorff, de l'aval du moulin inférieur de Tronscorff (commune de Langoelan) à l'aval du pont de tramway de Pontivy au Faouët (commune de Berne) et ses affluents suivants : le ruisseau de Saint-Caradec ; le Scaff ; le Saint Sauveur ; le Pont-ar-Bellec ou Bois Ducrocq ; le ruisseau de Lignol. Le Loch en aval du pont du CD 779 de Vannes à Baud (commune de Grandchamp).
Le ruisseau du Temple en aval du pont de la voie communale n° 3 reliant Inzinzac au CD 769 près de Kéroman-Inzinzac (communes d'Inzinzac et Caudan).
Le Kersalo en aval du pont dit Des Trois Recteurs, sur le CD 102 de Plouay à Sainte-Anne-d'Auray (communes de Plouay, Lanvaudan et Inguiniel).
Le Sebrevet en aval du pont du CD 2 (communes de Bubry et Inguiniel).
Département du Finistère
L'Horn en aval du pont de la D 19 (commune de Plouvorn).
Le Guillec en aval du pont de la D 35 (commune de Plouzévédé).
Le Quillimadec en aval de la digue de la retenue de Moulin-Neuf (communes de Saint-Méen et de Trégarantec).
Le Quillivaron en aval de la D 11 de Lampaul-Guimiliau à Plounzoue-Menez (commune de Guimiliau).
Le Camfrout en aval du pont de Saint-Conval à Kerancuru (commune de Hanvec).
Le Squirriou en aval du chemin rural de Kertanguiuy à Kermarzin (commune de Scrignac).
Le Rivoal en aval du pont de la D 30 de Brasparts à Sizun (commune de Saint-Rivoal).
Le Pont l'Abbé en aval du pont de la D 40 (commune de Plogastel-Saint-Germain).
Le Langelin en aval du pont de la D 72 (communes de Briec de l'Odet et Edern).
Le Corroac'h en aval du pont de la D 156 (commune de Pluguffan).
Le Saint Laurent en aval du pont de la N 165 (commune de Concarneau).
Le Moros en aval du pont de la D 44 (commune de Melgven).
Le Belon en aval du pont de la N 165 (communes de Mellac et Le Trévoux).
Le Naïc en aval du pont de la D 177 (commune de Lanvenegen).
Article Annexe (1) à l'article R511-9
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
N°
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Désignation de la rubrique
A, E, D, S, C (1)
Rayon (2)
1312
Produits explosifs (mise en œuvre de) à des fins industrielles telles que découpage, formage, emboutissage, placage de métaux.
La quantité unitaire étant supérieure à 10 g
A
3
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Nota.-Les activités nucléaires visées par la présente nomenclature sont les activités soumises aux rubriques 1716, 1735, 2797 et 2798.
Article Annexe (2) à l'article R511-9
N°
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Désignation de la rubrique
A, E, D, C (1)
Rayon (2)
1413
Gaz naturel ou biogaz, sous pression (installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs, ou autres appareils, de véhicules ou engins de transport fonctionnant au gaz naturel ou biogaz et comportant des organes de sécurité) :
Le débit total en sortie du système de compression étant :
Supérieur ou égal à 2 000 m3/ h
A
1
DC
-
La masse totale de gaz contenu dans l'installation étant :
Supérieure à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1. a
Supérieure à 1 t, mais inférieure ou égale à 10 t lorsque l'installation n'est pas classée au titre du 1
Nota.-Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.
1414
Gaz inflammables liquéfiés (installation de remplissage ou de distribution de)
Installations de remplissage de bouteilles ou conteneurs
A
1
Installations desservant un stockage de gaz inflammable (stockage souterrain compris) :
Installations de chargement ou déchargement desservant un dépôt de gaz inflammables soumis à autorisation
A
1
Autres installations que celles classées au titre du 2. a, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 20 par jour
A
1
Autres installations que celles classées au titre du 2. a ou du 2. b, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 75 par semaine
A
Autres installations que celles classées au titre du 2. a, du 2. b ou du 2. c, lorsque le nombre maximal d'opérations de chargement ou de déchargement est supérieur ou égal à 2 par jour
DC
-
Installations de remplissage de réservoirs alimentant des moteurs ou autres appareils d'utilisation comportant des organes de sécurité (jauges et soupapes)
DC
-
Installations de chargement ou de déchargement de citerne à citerne, à l'exclusion de celles exploitées uniquement à des fins de maintenance des citernes, les citernes étant définies par les réglementations relatives au transport de marchandises dangereuses par voie routière (ADR) ou par voie ferroviaire (RID)
1421
Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2
Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.
Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour
A
1
Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m³/h
A
1
1434
Liquides inflammables, liquides de point éclair compris entre 60° C et 93° C (1), fiouls lourds et pétroles bruts, à l'exception des liquides mentionnés à la rubrique 4755 et des autres boissons alcoolisées (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).
Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :
Supérieur ou égal à 100 m³/h
Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à 100 m³/h
DC
Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de ces liquides soumis à autorisation
A
1
(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.
1435
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules.
Le volume annuel de carburant liquide distribué étant :
Supérieur à 20 000 m³
E
-
Supérieur à 100 m³ d'essence ou 500 m3 au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m³
DC
-
Nota. - Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa.
Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, exceptés le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.
1436
Liquides de point éclair compris entre 60 °C et 93 °C (1), à l'exception des boissons alcoolisées (stockage ou emploi de).
La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :
Supérieure ou égale à 1 000 t
A
2
Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
DC
(1) A l'exception de ceux ayant donné des résultats négatifs à une épreuve de combustion entretenue reconnue par le ministre chargé des installations classées.
1450
Solides inflammables (stockage ou emploi de).
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
Supérieure ou égale à 1 t
1
Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t
D
1455
Carbure de calcium (stockage) lorsque la quantité susceptible d'être présente dans l'installation est supérieure à 3 t
D
1510
Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la présente nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :
A
1
1
1511
Entrepôts exclusivement frigorifiques.
-
1530
Papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés (dépôt de), à l'exception des installations classées au titre de la rubrique 1510 et des établissements recevant du public.
Le volume susceptible d'être stocké étant :
E
-
1531
Stockages, par voie humide (immersion ou aspersion), de bois non traité chimiquement, la quantité stockée étant supérieure à 1 000 m³
D
1532
Bois ou matériaux combustibles analogues, y compris les produits finis conditionnés et les produits ou déchets répondant à la définition de la biomasse et mentionnés à la rubrique 2910-A, ne relevant pas de la rubrique 1531 (stockage de), à l'exception des établissements recevant du public :
A
1
-
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, S : servitude d'utilité publique, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement.
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation. Elle est calculée suivant les modalités mentionnées à l'annexe 13-8 de la première partie du code de la santé publique.
Article Annexe (3) à l'article R511-9
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION
DE L'ENVIRONNEMENT ET TAXE GÉNÉRALE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES
N°
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
Désignation de la rubrique
A, E, D, C (1)
Rayon (2)
1630
Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).
Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.
La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :
Supérieure à 250 t
A
1
Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t
D
1700
Substances radioactives sous forme non scellée ou substances radioactives d'origine naturelle mises en œuvre dans un établissement industriel ou commercial, à l'exception des accélérateurs de particules et du secteur médical soumis aux dispositions du code de santé publique.
Définitions :
-Les termes substance radioactive et déchet radioactif sont définis à l'article L. 542-1-1 du code de l'environnement ;
-Les termes substance radioactive d'origine naturelle, activité, radioactivité, radionucléide et source radioactive scellée sont définis dans l'annexe 13-7 de la première partie du code de la santé publique ;
-QNS : calcul du coefficient Q tel que défini à l'article R. 1333-106 du code de la santé publique pour les substances radioactives non scellées uniquement.
1716
Substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700, autres que celles mentionnées à la rubrique 1735, dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne et pour lesquelles les conditions d'exemption mentionnées au 1° du I de l'article R. 1333-106 du code de la santé publique ne sont pas remplies.
Les substances radioactives ne sont pas uniquement d'origine naturelle et la valeur de QNS est égale ou supérieure à 104.
Les substances radioactives sont uniquement d'origine naturelle ou la valeur de QNS est égale ou supérieure à 1 et strictement inférieure à 104.
Nota.-La valeur de QNS porte sur l'ensemble des substances radioactives mentionnées à la rubrique 1700 autres que celles mentionnées à la rubrique 1735 susceptibles d'être présentes dans l'installation
A
D
2
1735
Substances radioactives (dépôt, entreposage ou stockage de) sous forme de résidus de traitement de minerais d'uranium ou de thorium contenant des radionucléides naturels des chaînes de l'uranium ou du thorium et boues issues du traitement des eaux d'exhaure, sans enrichissement en uranium 235 et dont la quantité totale est supérieure à 1 tonne.
A
2
Désignation de la rubrique
Solvants organiques (installations et activités mentionnées à l'annexe VII de la directive 2010/75/ UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) utilisant des) :
Impression sur rotative offset à sécheur thermique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an
Héliogravure d'édition, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an
a) Autres unités d'héliogravures, flexographie, impression sérigraphique en rotative, contrecollage ou vernissage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an
Impression sérigraphique en rotative sur textiles ou cartons, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 30 t/ an
Nettoyage de surface à l'aide de composés organiques volatils à mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F, ou de composés organiques volatils halogénés à mentions de danger H341 ou H351, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/ CEE et 1999/45/ CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 1 t/ an
Autres nettoyages de surface, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 2 t/ an
Revêtement et retouche de véhicules, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 0,5 t/ an
Laquage en continu, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an
Autres revêtements, y compris le revêtement de métaux, de plastiques, de textiles, de feuilles et de papier, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an
Revêtement de fil de bobinage, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an
Revêtement de surfaces en bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an
Nettoyage à sec
Imprégnation du bois, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 25 t/ an
Revêtement du cuir, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an
Fabrication de chaussures, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an
Stratification de bois et de plastique, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an
Revêtement adhésif, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 5 t/ an
Fabrication de mélanges pour revêtements, de vernis, d'encres et de colle, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 100 t/ an
Conversion de caoutchouc, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 15 t/ an
Extraction d'huiles végétales et de graisses animales et activités de raffinage d'huile végétale, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 10 t/ an
Fabrication de produits pharmaceutiques, lorsque la consommation de solvant (1) est supérieure à 50 t/ an
(1) Quantité totale de solvants organiques utilisée dans une installation par année, moins les composés organiques volatils récupérés en vue de leur réutilisation.
(1) A : autorisation, E : enregistrement, D : déclaration, C : soumis au contrôle périodique prévu par l'article L. 512-11 du code de l'environnement
(2) Rayon d'affichage en kilomètres
2101
Bovins (activité d'élevage, transit, vente, etc. de).
Elevage de veaux de boucherie et/ ou bovins à l'engraissement ; transit et vente de bovins lorsque leur présence simultanée est supérieure à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
Plus de 800 animaux
A
1
De 401 à 800 animaux
E
De 50 à 400 animaux
D
Elevage de vaches laitières (c'est-à-dire dont le lait est, au moins en partie, destiné à la consommation humaine) :
Plus de 400 vaches
A
1
De 151 à 400 vaches
E
De 50 à 150 vaches
D
Elevage de vaches allaitantes (c'est-à-dire dont le lait est exclusivement destiné à l'alimentation des veaux) :
A partir de 100 vaches
Transit et vente de bovins, y compris les marchés et centres d'allotement, lorsque la présence des animaux est inférieure ou égale à 24 heures, à l'exclusion des rassemblements occasionnels :
Capacité égale ou supérieure à 50 places
2102
Porcs (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
Installations détenant :
Plus de 450 animaux-équivalents
E
-
De 50 à 450 animaux-équivalents
Nota.-
Les porcs à l'engrais, jeunes femelles avant la première saillie et animaux en élevage de multiplication ou sélection comptent pour un animal-équivalent.
Les reproducteurs, truies (femelle saillie ou ayant mis bas) et verrats (mâles utilisés pour la reproduction) comptent pour trois animaux-équivalents.
Les porcelets sevrés de moins de trente kilogrammes avant mise en engraissement ou sélection comptent pour 0,2 animal-équivalent.
2110
Lapins (activité d'élevage, transit, vente, etc., de).
plus de 20 000 animaux sevrés
A
1
Entre 3 000 et 20 000 animaux sevrés
D
2111
Volailles (activité d'élevage, vente, transit, etc., de), à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3660 :
Installations détenant un nombre d'emplacements supérieur à 30 000
E
-
Autres installations que celles classées au titre du 1 et détenant un nombre d'animaux-équivalents supérieur à 5 000
D
-
Nota.-
Pour le 1., les volailles sont comptées en emplacements : 1 animal = 1 emplacement.
Pour le 2., les volailles sont comptées en utilisant les valeurs suivantes exprimées en animaux-équivalents :
caille = 0,125 ;
pigeon, perdrix = 0,25 ;
coquelet = 0,75 ;
poulet léger = 0,85 ;
poule, poulet standard, poulet label, poulet biologique, poulette, poule pondeuse, poule reproductrice, faisan, pintade, canard colvert = 1 ;
poulet lourd = 1,15 ;
canard à rôtir, canard prêt à gaver, canard reproducteur = 2 ;
dinde légère = 2,20 ;
dinde médium, dinde reproductrice, oie = 3 ;
dinde lourde = 3,50 ;
palmipèdes gras en gavage = 7.
2112
Couvoirs
Capacité logeable d'eau moins 100 000 œufs
D
2113
Carnassiers à fourrure (établissements d'élevage, vente, transit, etc., d'animaux)
plus de 2 000 animaux
A
1
de 100 à 2 000 animaux
D
2120
Chiens (activité d'élevage, vente, transit, garde, détention, refuge, fourrières, etc., de) à l'exclusion des établissements de soins et de toilettage et des rassemblements occasionnels tels que foires, expositions et démonstrations canines
Plus de 250 animaux
A
1
E
Nota.-Ne sont pris en compte que les chiens âgés de plus de quatre mois
2130
Piscicultures
piscicultures d'eau douce (à l'exclusion des étangs empoissonnés, où l'élevage est extensif, sans nourrissage ou avec apport de nourriture exceptionnel), la capacité de production étant supérieure à 20 t/ an
A
3
piscicultures d'eau de mer, la capacité de production étant :
supérieure à 20 t/ an
A
3
supérieure à 5 t/ an, mais inférieure ou égale à 20 t/ an
D
2140
Animaux d'espèces non domestiques (installations fixes et permanentes de présentation au public de), à l'exclusion des magasins de vente au détail et des installations présentant au public des animaux d'espèces non domestiques correspondant aux activités suivantes :
-présentation de poissons et d'invertébrés aquatiques, les capacités cumulées des aquariums et des bassins présentés au public étant inférieures à 10 000 litres de volume total brut ;
-présentation au public d'animaux dont les espèces figurent dans la liste prévue par l'article R. 413-6 du code de l'environnement ;
-présentation au public d'arthropodes.
A
2
Nota : sont visées les installations présentes sur un même site au moins 90 jours par an consécutifs ou non et dont l'activité de présentation au public est d'au moins 7 jours par an sur ce site
2150
Coléoptères, diptères, orthoptères (activité d'élevage de) à l'exclusion des activités de recherche et développement.
Supérieure à 150 kg/ j
Supérieure à 1 kg/ j et inférieure ou égale à 150 kg/ j
Autres installations que celles visées au 1, la quantité maximale d'insectes susceptible d'être produite étant :
Supérieure à 15 t/ j
Supérieure à 100 kg/ j et inférieure ou égale à 15 t/ j
2160
Silos et installations de stockage, en vrac, de céréales, grains, produits alimentaires ou tout produit organique dégageant des poussières inflammables,
y compris les stockages sous tente ou structure gonflable, à l'exception des installations relevant par ailleurs de la rubrique 1532 :
Silos plats :
Si le volume total des stockages est supérieur à 5 000 m ³ mais inférieur ou égal à 15 000 m ³
(2) Rayon d'affichage en kilomètres.
2170
Engrais, amendements et supports de culture (fabrication des) à partir de matières organiques, à l'exclusion des rubriques 2780 et 2781 :
Lorsque la capacité de production est supérieure ou égale à 10 t/ j
A
3
Lorsque la capacité de production est supérieure à 1 t/ j et inférieure à 10 t/ j
D
2171
Fumiers, engrais et supports de culture (dépôts de) renfermant des matières organiques et n'étant pas l'annexe d'une exploitation agricole
Le dépôt étant supérieur à 200 m ³
D
2175
Engrais liquide (dépôt d') en récipients de capacité unitaire supérieure ou égale à 3 000 l, lorsque la capacité totale est supérieure à 100 m 3
2210
Abattage d'animaux, à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3641 :
La masse des animaux abattus, exprimée en carcasses, étant en activité de pointe :
Supérieure à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3
Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 5 t/ j pour les installations autres que celles classées au titre du 3
D
-
Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieur ou égal à 30t/ j dans des installations mobiles (1) lorsque les effluents sont collectés, confinés et éliminés hors site
(1) Installations transportables ou démontables présentes sur un même site moins de 30 jours par an, consécutifs ou non.
2220
Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine végétale, par cuisson, appertisation, surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, torréfaction, fermentation, etc., à l'exclusion des activités classées par ailleurs et des aliments pour le bétail mais y compris les ateliers de maturation de fruits et légumes.
La quantité de produits entrants étant :
Lorsque l'installation fonctionne pendant une durée maximale de 90 jours consécutifs en un an :
Supérieure à 20 t/ j
E
Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j
D
Autres installations :
Supérieure à 10 t/ j
E
Supérieure à 2 t/ j, mais inférieure ou égale à 10 t/ j
DC
2221
Préparation ou conservation de produits alimentaires d'origine animale, par découpage, cuisson, appertisation surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation, salage, séchage, saurage, enfumage, etc., à l'exclusion des produits issus du lait et des corps gras et des activités classées par ailleurs.
La quantité de produits entrants étant :
Supérieure à 4 t/ j
E
Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 4 t/ j
2230
Traitement et transformation du lait ou des produits issus du lait, à l'exclusion du seul conditionnement et des activités qui relèvent des rubriques 3642 ou 3643.
La capacité journalière de traitement exprimée en litres de lait ou litres équivalent-lait étant :
1) " Traitement et transformation, à l'exclusion du seul conditionnement " inclut toute modification (thermique, mécanique, physico chimique, …) du lait ou des produits issus du lait.
Ne sont pas considérées comme traitement et transformation les opérations suivantes :
-le seul conditionnement et/ ou la découpe sans autre opération (du type broyage, râpage, tamisage, filtration, etc.) en vue du transport ou de la commercialisation ;
-le simple stockage ou transit sans autre opération que la réfrigération (les quantités d'équivalent-lait concernées sont à déduire du classement sous la rubrique 2230) ;
-la simple maturation et/ ou l'affinage du produit.
2) Equivalences sur les produits entrant dans l'installation :
1 litre de crème = 8 l équivalent-lait
1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, non concentrés = 1 l équivalent-lait
1 litre de lait écrémé, de sérum, de babeurre, préconcentrés = 6 l équivalent-lait
1 kg de fromage = 10 l équivalent-lait
1 kg de poudre de lait = 9 l équivalent-lait
2240
Huiles et corps gras d'origine animale ou végétale (extraction ou traitement des), fabrication des acides stéariques, palmitiques et oléiques, à l'exclusion des activités qui relèvent des rubriques 2631,2791,3410 ou 3642.
A) Installations de production industrielle réalisant l'extraction à l'aide de solvants inflammables
B) Autres installations que celles visées au A, dont la capacité de production est :
2-Autres installations
(*) : Pour toute activité saisonnière, la capacité journalière de production est estimée sur la base de la moyenne mensuelle
2250
Production par distillation d'alcools de bouche d'origine agricole
La capacité de production exprimée en équivalent alcool pur étant :
Supérieure à 1 300 hl/ j
A
3
Supérieure à 30 hl/ j et inférieure ou égale à 1 300 hl/ j
E
Supérieure à 0,5 hl/ j et inférieure ou égale à 30 hl/ j
D
Nota.-Pour les installations de distillation discontinue, le seuil, prévu aux points 2 et 3 ci-dessus, de 30 hl/ j de capacité de production d'alcool pur est remplacé par un seuil de 50 hl de capacité totale de charge des alambics.
2251
Préparation, conditionnement de vins, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3642.
La capacité de production étant :
Supérieure à 20 000 hL/ an
E
Supérieure à 500 hL/ an, mais inférieure ou égale à 20 000 hL/ an
Nota.-le volume de vin en cours de vieillissement qui n'est pas susceptible d'être conditionné dans l'année n'est pas à prendre en compte dans la capacité de production annuelle.
2260
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage, ensachage, pulvérisation, trituration, granulation, nettoyage, tamisage, blutage, mélange, épluchage, décortication ou séchage par contact direct avec les gaz de combustion des substances végétales et de tous produits organiques naturels, à l'exclusion des installations dont les activités sont réalisées et classées au titre de l'une des rubriques 2101,2102,2111,2140,2150,2160,2170,2220,2240,2250,2251,2265,2311,2315,2321,2330,2410,2415,2420,2430,2440,2445,2714,2716,2718,2780,2781,2782,2790,2791,2794,3610,3620,3642 ou 3660 :
Pour les activités relevant du travail mécanique, la puissance maximale de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
Supérieure à 500 kW
E
-
Supérieure à 100 kW mais inférieure ou égale à 500 kW
Pour les activités relevant du séchage par contact direct, la puissance thermique nominale de l'installation étant :
Supérieure ou égale à 20 MW
E
-
Supérieure à 1 MW mais inférieure à 20 MW
2265
Fermentation acétique en milieu liquide (mise en œuvre d'un procédé de)
Le volume total des réacteurs ou fermenteurs étant :
supérieur à 100 m ³
A
1
supérieur à 30 m ³, mais inférieur ou égal à 100 m ³
D
2275
Levure et autres productions fongiques à vocation alimentaire (fabrication de) à l'exclusion des champignons de couche et des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3642.
La capacité de production étant :
Supérieure à 2 t/ j
Supérieure à 200 kg/ j, mais inférieure ou égale à 2 t/ j
2311
Fibres d'origine végétale, cocons de vers à soie, fibres artificielles ou synthétiques (traitement de, par battage, cardage, lavage, etc.)
La quantité de fibres susceptible d'être traitée étant :
supérieure à 5 t/ j
A
1
supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j
D
2315
Fabrication de fibres végétales artificielles et produits manufacturés dérivés
La capacité de production étant supérieure à 2 t/ j
A
3
2321
Ateliers de fabrication de tissus, feutre, articles de maille, dentelle mécanique, cordages, cordes et ficelles.
La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 40 kW
D
2330
Teinture, impression, apprêt, enduction, blanchiment et délavage de matières textiles :
La quantité de fibres et de tissus susceptible d'être traitée étant :
supérieure à 1 t/ j
A
1
supérieure à 50 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j
D
2340
Blanchisserie, laverie de linge à l'exclusion du nettoyage à sec visé par la rubrique 2345.
La capacité de lavage de linge étant :
Supérieure à 5 t/ j
E
Supérieure à 500 kg/ j, mais inférieure ou égale à 5 t/ j
D
2345
Utilisation de solvants pour le nettoyage à sec et le traitement des textiles ou vêtements ; la capacité nominale (1) totale des machines présentes dans l'installation étant :
supérieure à 50 kg
A
1
supérieure à 0,5 kg et inférieure ou égale à 50 kg
DC
(1) La capacité nominale est calculée conformément à la norme NF G 45-010 de février 1982, relative au matériel pour l'industrie textile et matériel connexe " Matériel de nettoyage à sec-Définitions et contrôle des caractéristiques de capacité de consommation d'une machine. "
2350
Tanneries, mégisseries, et toute opération de préparation des cuirs et peaux à l'exclusion des opérations de salage en annexe des abattoirs et de la teinture à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3630.
La capacité de production étant :
2351
Teinture et pigmentation de peaux
La capacité de production étant :
supérieure à 1 t/ j
A
1
supérieure à 100 kg/ j, mais inférieure ou égale à 1 t/ j
DC
2355
Dépôts de peaux y compris les dépôts de peaux salées en annexe des abattoirs
La capacité de stockage étant supérieure à 10 t
D
2360
Ateliers de fabrication de chaussures, maroquinerie ou travail des cuirs et des peaux.
La puissance maximum de l'ensemble des machines pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
supérieure à 200 kW
A
1
supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
2410
Ateliers ou l'on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610.
La puissance maximum de l'ensemble des machines fixes pouvant concourir simultanément au fonctionnement de l'installation étant :
Supérieure à 250 kW
Supérieure à 50 kW, mais inférieure ou égale à 250 kW
D
2415
Installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés, à l'exclusion des installations classées au titre de la rubrique 3700, la quantité maximale de produits susceptible d'être présente dans les installations étant :
Supérieure à 1 000 L
E
-
Supérieure ou égale à 200 L, mais inférieure ou égale à 1 000 L
DC
2420
Charbon de bois (fabrication du)
par des procédés de fabrication en continu
A
1
par des procédés de fabrication à fonctionnement en discontinu, la capacité totale des enceintes ou s'effectue le carbonisation étant :
supérieure à 100 m ³
A
1
inférieure ou égale à 100 m ³
D
2430
Préparation de la pâte à papier à l'exclusion des activités classées au titre de la rubrique 3610. a.
La capacité de production étant :
Supérieure à 10 t/ j
Supérieure à 1 t/ j et inférieure ou égale à 10 t/ j
DC
2440
Fabrication de papier, carton à l'exclusion des installations dont les activités sont classées au titre de la rubrique 3610. b, la quantité étant supérieure à 2 t/ j
DC
2445
Transformation du papier, carton
La capacité de production étant :
supérieure à 20 t/ j
E
-
supérieure à 1 t/ j, mais inférieure ou égale à 20 t/ j
D
2450
Imprimeries ou ateliers de reproduction graphique sur tout support tel que métal, papier, carton, matières plastiques, textiles etc. utilisant une forme imprimante.
A) Offset utilisant des rotatives à séchage thermique, héliogravure, flexographie et opérations connexes aux procédés d'impression quels qu'ils soient comme la fabrication de complexes par contrecollage ou le vernissage si la quantité totale de produits consommée pour revêtir le support est :
Supérieure à 200 kg/ j
Supérieure à 50 kg/ j mais inférieure ou égale à 200 kg/ j
D
-
B) Autres procédés, y compris les techniques offset non visées en A/ si la quantité d'encres consommée est :
Supérieure à 400 kg/ j
Supérieure à 100 kg/ j mais inférieure ou égale à 400 kg/ j
Nota : pour les produits qui contiennent moins de 10 % de solvants organiques au moment de leur emploi, la quantité à retenir pour établir le classement correspond à la quantité consommée dans l'installation, divisée par deux.
2510
Carrière ou autre extraction de matériaux (exploitation de).
Exploitation de carrières, à l'exception de celles visées au 5 et 6
A
3
sans objet
Affouillements du sol (à l'exception des affouillements rendus nécessaires pour l'implantation des constructions bénéficiant d'un permis de construire et des affouillements réalisés sur l'emprise des voies de circulation), lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des fins autres que la réalisation de l'ouvrage sur l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la superficie d'affouillement est supérieure à 1 000 m 2ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t
A
3
Exploitation, en vue de leur utilisation, des masses constituées par des haldes et terrils de mines et par les déchets d'exploitation de carrières (à l'exception des cas visés à l' article 1er du décret n° 79-1109 du 20 décembre 1979 pris pour l'application de l'article 130 du code minier), lorsque la superficie d'exploitation est supérieure à 1 000 m ² ou lorsque la quantité de matériaux à extraire est supérieure à 2 000 t par an
A
3
Carrières de marne, de craie et de tout matériau destiné au marnage des sols ou d'arène granitique, à ciel ouvert, sans but commercial, distantes d'au moins 500 m d'une carrière soumise à autorisation ou à déclaration, lorsque la superficie d'extraction est inférieure à 500 m 2et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 250 t par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 1 000 t, lesdites carrières étant exploitées soit par l'exploitant agricole dans ses propres champs, soit par la commune, le groupement de communes ou le syndicat intercommunal dans un intérêt public
D
Carrières de pierre, de sable et d'argile destinées :
-à la restauration des monuments historiques classés ou inscrits ou des immeubles situés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.
-ou à la restauration des bâtiments anciens dont l'intérêt patrimonial ou architectural justifie que celle-ci soit effectuée avec leurs matériaux d'origine.
lorsqu'elles sont distantes de plus de 500 mètres d'une exploitation de carrière soumise à autorisation ou à déclaration et lorsque la quantité de matériaux à extraire est inférieure à 100 m ³ par an et que la quantité totale d'extraction n'excède pas 500 m ³
DC
(2) Rayon d'affichage en kilomètres
Article Annexe (4) à l'article R511-9
N°
A-NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSEES
B-TAXE GENERALE SUR LES ACTIVITES POLLUANTES
Désignation de la rubrique
A, E, D, S, C (1)
Rayon (2)
Capacité de l'activité
Coef.
2515
Installations de broyage, concassage, criblage, ensachage, pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes, autres que celles visées par d'autres rubriques et par la sous-rubrique 2515-2.
La puissance installée des installations, étant :
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
Supérieure à 550 kW
A
2
Supérieure à 5 MW
3
Supérieure à 200 kW, mais inférieure ou égale à 550 kW
E
Supérieure à 550 kW, mais inférieure ou égale à 5 MW
1
Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 200 kW
D
Installations de broyage, concassage, criblage, mélange de pierres, cailloux, minerais et autres produits minéraux naturels ou artificiels ou de déchets non dangereux inertes extraits ou produits sur le site de l'installation, fonctionnant sur une période unique d'une durée inférieure ou égale à six mois.
La puissance installée des installations, étant :
Supérieure à 350 kW
E
Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 350 kW
D
2516
Station de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés tels que ciments, plâtres, chaux, sables fillérisés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents, la capacité de transit étant :
supérieure à 25 000 m³
E
Supérieure à 5 000 m³ mais inférieure ou égale à 25 000 m³.
D
2517
Station de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d'autres rubriques, la superficie de l'aire de transit étant :
supérieure à 30 000 m2
A
3
Supérieure à 10 000 m2
mais inférieure ou égale à 30 000 m2.
E
Supérieure à 5 000 m², mais inférieure ou égale à 10 000 m²
D
2518
Installation de production de béton prêt à l'emploi équipée d'un dispositif d'alimentation en liants hydrauliques mécanisé, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2522. La capacité de malaxage étant :
Supérieure à 3 m3
E
Inférieure ou égale à 3 m3
D
Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
2520
Ciments, chaux, plâtres (fabrication de), la capacité de production étant supérieure à 5 t/j
A
1
La capacité de production étant :
supérieure à 100 t/j
5
inférieure ou égale à 100 t/j mais supérieure à 20 t/j
1
2521
Enrobage au bitume de matériaux routiers (centrale d')
à chaud
A
2
à froid, la capacité de l'installation étant :
supérieure à 1 500 t/j
A
1
supérieure à 100 t/j, mais inférieure ou égale à 1 500 t/j
D
2522
Installation de fabrication de produits en béton par procédé mécanique. La puissance installée du matériel de malaxage et de vibration, étant :
Supérieure à 400 kW
E
Supérieure à 40 kW, mais inférieure ou égale à 400 kW
D
Ces activités ne donnent pas lieu à classement sous la rubrique 2515.
2523
Céramiques et réfractaires (fabrication de produits), la capacité de production étant supérieure à 20 t/j
A
2
La capacité de production étant supérieure à 20 t/j
1
2524
Minéraux naturels ou artificiels tels que le marbre, le granite, l'ardoise, le verre, etc. (Ateliers de taillage, sciage et polissage de)
La puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 400 kW
D
2525
Fusion de matières minérales, y compris pour la production de fibres minérales
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
A
1
La capacité de fusion étant supérieure à 20 t/j
6
2530
Verre (fabrication et travail du), la capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant :
pour les verres sodocalciques :
La capacité de production des fours de fusion et de ramollissement étant supérieure à 5 t/j
2
supérieure à 5 t/j
A
3
supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 5 t/j
D
pour les autres verres :
Non soumis à la taxe
-
supérieure à 500 kg/j
A
3
supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
D
2531
Verre ou cristal (travail chimique du)
Le volume maximum de produit de traitement susceptible d'être présent dans l'installation étant :
supérieure à 150 l
A
1
supérieure à 50 l, mais inférieure ou égale à 150 l
D
2540
Houille, minerais, minéraux ou résidus métallurgiques (lavoirs à)
La capacité de traitement étant supérieure à 10 t/j
A
2
La capacité de traitement étant supérieure à 100 t/j
6
2541
Agglomération de houille, charbon de bois, minerai de fer, fabrication de graphite artificiel, la capacité de production étant supérieure à 10 t/j
A
1
La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
4
Grillage ou frittage de minerai métallique, y compris de minerai sulfuré
A
1
La capacité de production étant supérieure à 100 t/j
6
2542
Coke (fabrication du)
A
3
Quelle que soit la capacité
10
2545
Acier, fer, fonte, ferro-alliages (fabrication d') à l'exclusion de la fabrication de ferro-alliages au four électrique lorsque la puissance installée du (des) four (s) est inférieure à 100 kW
A
3
La capacité de production étant :
supérieure à 500 t/j
10
supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
4
2546
Traitement des minerais non ferreux, élaboration et affinage des métaux et alliages non ferreux (à l'échelle industrielle)
A
3
La capacité de production étant :
supérieure à 500 t/j
10
supérieure à 100 t/j mais inférieure ou égale à 500 t/j
4
2547
Silico-alliages ou carbure de silicium (fabrication de) au four électrique, lorsque la puissance installée du (des) four (s) dépasse 100 kW (à l'exclusion du ferro-silicium visé à la rubrique 2545)
A
1
5
2550
Fonderie (fabrication de produits moulés) de plomb et alliages contenant du plomb (au moins 3 %)
La capacité de production étant :
supérieure à 100 kg/j
A
2
La capacité de production étant :
supérieure à 2 t/j
6
supérieure à 500 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
3
supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
1
supérieure à 10 kg/j, mais inférieure ou égale à 100 kg/j
DC
2551
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages ferreux
La capacité de production étant :
supérieure à 10 t/j
A
2
La capacité de production étant :
supérieure à 200 t/j
4
supérieure à 50 t/j, mais inférieure ou égale à 200 t/j
1
supérieure à 1 t/j, mais inférieure ou égale à 10 t/j
DC
2552
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique 2550)
La capacité de production étant :
supérieure à 2 t/j
A
2
La capacité de production étant supérieure à 50 t/j
1
supérieure à 100 kg/j, mais inférieure ou égale à 2 t/j
DC
2560
Travail mécanique des métaux et alliages
A. Installations dont les activités sont classées au titre des rubriques 3230-a ou 3230-b
A
3
B. Autres installations que celles visées au A, la puissance installée de l'ensemble des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant :
Supérieure à 1 000 kW
E
Supérieure à 150 kW, mais inférieure ou égale à 1 000 kW
DC
2561
Production industrielle par trempe, recuit ou revenu de métaux et alliages
DC
2562
Chauffage et traitement industriels par l'intermédiaire de bains de sels fondus.
Le volume des bains étant :
Supérieur à 500 l
A
1
Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 500 l
DC
2563
Nettoyage-dégraissage de surface quelconque, par des procédés utilisant des liquides à base aqueuse ou hydrosolubles à l'exclusion des activités de nettoyage-dégraissage associées à du traitement de surface.
La quantité de produit mise en œuvre dans le procédé étant :
Supérieure à 7 500 l
E
Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 7 500
DC
2564
Nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces quelconques par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques.
A. Pour les liquides organohalogénés ou des solvants organiques volatils (1), le volume équivalent des cuves de traitement étant :
Supérieur à 1 500 l
A
1
Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
DC
Supérieur à 20 l, mais inférieur ou égal à 200 l lorsque des solvants de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des solvants halogénés de mention de danger H341 ou étiquetés R40 sont utilisés dans une machine non fermée (2)
DC
B. Pour des solvants non visés en A ou pour des procédés utilisés sous-vide (3), le volume des cuves étant supérieur à 200 l
DC
(1) Solvant organique volatil : tout composé organique volatil (composé organique ayant une pression de vapeur de 0,01 kPa ou plus à une température de 293,15 K ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières), utilisé seul ou en association avec d'autres agents, sans subir de modification chimique, pour dissoudre des matières premières, des produits ou des déchets, ou utilisé comme agent de nettoyage pour dissoudre des salissures, ou comme dissolvant, dispersant, correcteur de viscosité, correcteur de tension superficielle, plastifiant ou agent protecteur.
(2) Une machine est considérée comme fermée si les seules ouvertures en phase de traitement sont celles servant à l'aspiration des effluents gazeux.
(3) Un procédé est considéré comme sous-vide si, en fonctionnement normal, un vide complet est effectué avant toute ouverture de la machine et s'il n'y a aucune manipulation manuelle des produits y compris pendant les opérations de remplissage et d'élimination.
2565
Revêtement métallique ou traitement (nettoyage, décapage, conversion dont phosphatation, polissage, attaque chimique, vibro-abrasion, etc.) de surfaces quelconques par voie électrolytique ou chimique, à l'exclusion du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564 et du nettoyage-dégraissage visé par la rubrique 2563.
Lorsqu'il y a mise en œuvre :
Quelle que soit la capacité
4
De cadmium
A
1
1.a. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cadmium
1
De cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
A
1
1.b. Lorsqu'il y a mise en œuvre de cyanures, le volume des cuves étant supérieur à 200 l
1
Procédés utilisant des liquides (sans mise en œuvre de cadmium ni de cyanures, et à l'exclusion de la vibro-abrasion), le volume des cuves de traitement étant :
Le volume des cuves de traitement étant :
Supérieur à 1 500 l
A
1
supérieur à 25 000 l
4
supérieur à 5 000 l, mais inférieur ou égal à 25 000 l
1
Supérieur à 200 l, mais inférieur ou égal à 1 500 l
DC
Traitement en phase gazeuse ou autres traitements sans mise en œuvre de cadmium ou de cyanures
DC
Vibro-abrasion, le volume total des cuves de travail étant supérieur à 200 l
DC
2566
Nettoyage, décapage des métaux par traitement thermique :
La capacité volumique du four étant :
La capacité volumique du four étant supérieure à 2 000 l
1
Supérieure à 2 000 l
A
1
Supérieure à 500 l, mais inférieure ou égale à 2 000 l
DC
En absence de four, la puissance étant supérieure ou égale à 3 000 W
A
1
Quelle que soit la capacité
1
2567
Galvanisation, étamage de métaux ou revêtement métallique d'un matériau quelconque par un procédé autre que chimique ou électrolytique.
Procédés par immersion dans métal fondu, le volume des cuves étant :
Supérieur à 1 000 l
A
1
Supérieur à 100 l, mais inférieur ou égal à 1 000 l
DC
Procédés par projection de composés métalliques, la quantité de composés métalliques consommée étant :
Supérieure à 200 kg/ jour
A
1
Supérieure à 20 kg/ jour mais inférieure ou égale à 200 kg/ jour
DC
2570
Fabrication, la quantité de matière susceptible d'être fabriquée étant :
supérieure à 500 kg/j
A
1
supérieure à 50 kg/j, mais inférieure ou égale à 500 kg/j
DC
Application, la quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure à 100 kg/j
DC
2575
Abrasives (emploi de matières) telles que sables, corindon, grenailles métalliques, etc. sur un matériau quelconque pour gravure, dépolissage, décapage, grainage, à l'exclusion des activités visées par la rubrique 2565.
La puissance installée des machines fixes concourant au fonctionnement de l'installation étant supérieure à 20 kW
D
2620
Sulfurés (ateliers de fabrication de composés organiques) : mercaptans, thiols, thioacides, thioesters, etc., à l'exception des substances inflammables ou toxiques
A
3
Quelle que soit la capacité
3
2630
Détergents et savons (fabrication de ou à base de) :
Fabrication industrielle par transformation chimique
A
3
Quelle que soit la capacité
6
Autres fabrications industrielles
A
2
Quelle que soit la capacité
2
Fabrications non industrielles
La capacité de production étant supérieure ou égale à 1 t/j
D
2631
Parfums, huiles essentielles (extraction par la vapeur des) contenus dans les plantes aromatiques
La capacité totale des vases d'extraction destinés à la distillation étant :
Supérieure à 50 m³
A
1
Supérieure ou égale à 6 m³, mais inférieure ou égale à 50 m³
2640
Colorants et pigments organiques, minéraux et naturels (fabrication industrielle, emploi de) :
Fabrication industrielle de produits destinés à la mise sur le marché ou à la mise en oeuvre dans un procédé d'une autre installation
A
1
La quantité de matière produite étant supérieure ou égale à 2 t/j
6
Emploi
La quantité de matière utilisée étant :
supérieure ou égale à 2 t/j
A
1
La quantité de matière utilisée étant supérieure ou égale à 2 t/j
2
supérieure ou égale à 200 kg/j, mais inférieure à 2 t/j
D
2660
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (fabrication industrielle ou régénération)
La capacité de production étant :
A
1
supérieure à 20 t/j
6
supérieure à 5 t/j, mais inférieure ou égale à 20 t/j
2
2661
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (transformation de) :
Par des procédés exigeant des conditions particulières de température ou de pression (extrusion, injection, moulage, segmentation à chaud, vulcanisation, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
Supérieure ou égale à 70 t/ j
A
1
La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j
1
Supérieure ou égale à 10 t/ j mais inférieure à 70 t/ j
E
Supérieure ou égale à 1 t/ j, mais inférieure à 10 t/ j
D
Par tout procédé exclusivement mécanique (sciage, découpage, meulage, broyage, etc.), la quantité de matière susceptible d'être traitée étant :
Supérieure ou égale à 20 t/ j
E
La quantité de matière susceptible d'être traitée étant supérieure ou égale à 20 t/j
1
Supérieure ou égale à 2 t/ j, mais inférieure à 20 t/ j
D
2662
Polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de).
Le volume susceptible d'être stocké étant :
Supérieur ou égal à 40 000 m³ ;
A
2
Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 40 000 m³ ;
E
Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
D
2663
Pneumatiques et produits dont 50 % au moins de la masse totale unitaire est composée de polymères (matières plastiques, caoutchoucs, élastomères, résines et adhésifs synthétiques) (stockage de) :
A l'état alvéolaire ou expansé tels que mousse de latex, de polyuréthane, de polystyrène, etc., le volume susceptible d'être stocké étant :
Supérieur ou égal à 45 000 m³ ;
A
2
Supérieur ou égal à 2 000 m³ mais inférieur à 45 000 m³ ;
E
Supérieur ou égal à 200 m³ mais inférieur à 2 000 m³.
D
Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :
Supérieur ou égal à 80 000 m³ ;
A
2
Supérieur ou égal à 10 000 m³ mais inférieur à 80 000 m³ ;
E
Supérieur ou égal à 1 000 m³ mais inférieur à 10 000 m³.
D
2670
Accumulateurs et piles (fabrication d') contenant du plomb, du cadmium ou du mercure
A
1
Quelle que soit la capacité
6
2680
Organismes génétiquement modifiés (installations où sont utilisés de manière confinée dans un processus de production industrielle des), à l'exclusion de l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés qui ont reçu une autorisation de mise sur le marché conformément au titre III du livre V du code de l'environnement et utilisés dans les conditions prévues par cette autorisation de mise sur le marché.
Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 1
D
Non soumis à la taxe
-
Utilisation d'organismes génétiquement modifiés de classe de confinement 2, 3, 4
A
Quelle que soit la capacité
8
Les organismes génétiquement modifiés visés sont ceux définis par l'article D. 531-1 du code de l'environnement, à l'exclusion des organismes visés à l'article D. 531-2 du même code.
On entend par utilisation au sens de la présente rubrique toute opération ou ensemble d'opérations faisant partie d'un processus de production industrielle au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, détruits, éliminés, ou utilisés de toute autre manière, à l'exclusion du transport.
2681
Micro-organismes naturels pathogènes (mise en oeuvre dans des installations de production industrielle)
A
4
Quelle que soit la capacité
8
2690
Produits opothérapiques (préparation de)
quand l'opération est pratiquée sur des matières fraîches par simple dessiccation dans le vide
D
dans tous les autres cas
A
1
2710
Installations de collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets.
Collecte de déchets dangereux :
La quantité de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
Supérieure ou égale à 7 t
A
1
Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 7 t
DC
Collecte de déchets non dangereux :
Le volume de déchets susceptibles d'être présents dans l'installation étant :
Supérieur ou égal à 600 m³
A
1
Supérieur ou égal à 300 m³ et inférieur à 600 m³
E
Supérieur ou égal à 100 m³ et inférieur à 300 m³
DC
2711
Installations de transit, regroupement ou tri de déchets d'équipements électriques et électroniques.
Le volume susceptible d'être entreposé étant :
Supérieur ou égal à 1 000 m³
A
1
Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³
DC
2712
Installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents moyens de transports hors d'usage.
Dans le cas de véhicules terrestres hors d'usage, la surface de l'installation étant :
supérieure ou égale à 30 000 m²
A
2
Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 30 000 m²
E
Dans le cas d'autres moyens de transports hors d'usage, la surface de l'installation étant supérieure ou égale à 50 m²
A
2
2713
Installation de transit, regroupement ou tri de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711 et 2712.
La surface étant :
Supérieure ou égale à 1 000 m² ;
A
1
Supérieure ou égale à 100 m² et inférieure à 1 000 m².
D
2714
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
A
1
Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
D
2715
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de verre à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2710, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur ou égal à 250 m³.
D
2716
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
Supérieur ou égal à 1 000 m³ ;
A
1
Supérieur ou égal à 100 m³ mais inférieur à 1 000 m³.
DC
2717
Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2719 et 2793
A
2
La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges.
La quantité susceptible d'être présente étant :
Supérieure ou égale à 50 t
10
Inférieure à 50 t
3
2718
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux ou de déchets contenant les substances dangereuses ou préparations dangereuses mentionnées à l'article R. 511-10 du code de l'environnement, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712, 2717, 2719 et 2793.
La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :
Supérieure ou égale à 1 t ;
A
2
Inférieure à 1 t.
DC
La quantité de déchets susceptible d'être présente dans l'installation étant :
Supérieure ou égale à 50 t
6
Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 50 t
3
Non soumis à la taxe
-
2719
Installation temporaire de transit de déchets issus de pollutions accidentelles marines ou fluviales ou de déchets issus de catastrophes naturelles, le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant supérieur à 100 m³.
D
2720
Installation de stockage de déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales ainsi que de l'exploitation de carrières (site choisi pour y accumuler ou déposer des déchets solides, liquides, en solution ou en suspension).
Installation de stockage de déchets dangereux ;
A
2
Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.
A
1
2730
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (traitement de), y compris le lavage des laines de peaux, laines brutes, laines en suint, à l'exclusion des activités visées par d'autres rubriques de la nomenclature, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement :
La capacité de traitement étant :
La capacité de traitement étant supérieure à 500 kg/j
A
5
supérieure à 50 t/j
8
supérieure à 10 t/j, mais inférieure ou égale à 50 t/j
2
2731
Sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres (dépôt de), à l'exclusion des dépôts de peaux, des établissements de diagnostic, de recherche et d'enseignement et des dépôts annexés et directement liés aux installations dont les activités sont classées sous les rubriques 2101 à 2150, 2170, 2210, 2221, 2230, 2240 et 2690 de la présente nomenclature :
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 500 kg
A
3
2740
Incinération de cadavres d'animaux de compagnie
A
1
2750
Station d'épuration collective d'eaux résiduaires industrielles en provenance d'au moins une installation classée soumise à autorisation
A
1
Quelle que soit la capacité
2
2751
Station d'épuration collective de déjections animales
A
1
2752
Station d'épuration mixte (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale de traitement d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en DCO
A
1
2
2760
Installation de stockage de déchets autres que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1.
Quels que soient les déchets stockés :
Installations de stockage de déchets dangereux autres que celles mentionnées au 3
A
2
La capacité journalière autorisée étant supérieure ou égale à 10 t/j ou la capacité totale de l'installation étant supérieure ou égale à 25 000 t
6
Installations de stockage de déchets non dangereux
A
1
La capacité journalière autorisée étant inférieure à 10 t/j et la capacité totale de l'installation étant inférieure à 25 000 t
3
Installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique.
La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :
Supérieure ou égale à 200 t
A
2
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
2770
Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.
Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
A
2
Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
A
2
10
6
6
2771
Installation de traitement thermique de déchets non dangereux.
A
2
La capacité de traitement étant :
Supérieure ou égale à 3 t/h
6
Inférieure à 3 t/h
3
2780
Installations de compostage de déchets non dangereux ou de matière végétale, ayant, le cas échéant, subi une étape de méthanisation.
4
Compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires :
Non soumis à la taxe
-
La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 50 t/j
A
3
La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 50 t/j
E
La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 3 t/j et inférieure à 30 t/j
D
Compostage de fraction fermentescible de déchets triés à la source ou sur site, de boues de station d'épuration des eaux urbaines, de papeteries, d'industries agroalimentaires, seuls ou en mélange avec des déchets admis dans une installation relevant de la rubrique 2780-1 :
Non soumis à la taxe
-
La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 20 t/j
A
3
La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 2 t/j et inférieure à 20 t/j
D
Compostage d'autres déchets
A
3
La quantité de matières et déchets traités étant :
Supérieure ou égale à 50 t/j
6
Inférieure à 50 t/j
1
2781
Installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matière végétale brute, à l'exclusion des installations de méthanisation d'eaux usées ou de boues d'épuration urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur leur site de production.
Méthanisation de matière végétale brute, effluents d'élevage, matières stercoraires, lactosérum et déchets végétaux d'industries agroalimentaires :
a)La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 60 t/j
A
2
La quantité de matières traitées étant supérieure ou égale à 30 t/j et inférieure à 60 t/j
E
La quantité de matières traitées étant inférieure à 30 t/j
DC
Méthanisation d'autres déchets non dangereux
A
2
2782
Installations mettant en œuvre d'autres traitements biologiques de déchets non dangereux que ceux mentionnés aux rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des installations réglementées au titre d'une autre législation
A
3
La quantité de déchets traités étant :
Supérieure ou égale à 50 t/j
6
Inférieure à 50 t/j
3
2790
Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2770 et 2793.
Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
A
2
Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
A
2
10
6
6
2791
Installation de traitement de déchets non dangereux à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.
La quantité de déchets traités étant :
Supérieure ou égale à 10 t/j ;
A
2
Inférieure à 10 t/j.
DC
La capacité de traitement étant :
Supérieure ou égale à 50 t/j
6
Supérieure ou égale à 10 t/j et inférieure à 50 t/j
3
Non soumis à la taxe
-
2792
Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm.
La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure à 2 t
A
2
La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t
DC
Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination
A
2
Nota. - La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
2793
Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte).
Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.
Non soumis à la taxe
-
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
Supérieure ou égale à 100 kg
A
3
Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
DC
Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
DC
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs, la quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
Supérieure ou égale à 100 kg
A
3
Supérieure à 10 t
6
Inférieure ou égale à 100 kg
DC
Supérieure à 100 kg mais inférieure ou égale à 10 t
2
Non soumis à la taxe
-
Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).
Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2)
La quantité équivalente totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant :
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 10 t
A
3
Supérieure à 10 t
10
Inférieure ou égale à 10 t
6
Nota :
(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel.
(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :
Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
2795
Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.
La quantité d'eau mise en œuvre étant :
Supérieure ou égale à 20 m ³/ j
A
1
Inférieure à 20 m ³/ j
DC
2797
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