Code de l'environnement

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7205
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Lorsqu'ils portent sur des infractions prévues au présent titre, les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4, par les lieutenants de louveterie et par les gardes-chasse particuliers sont adressés en copie au président de la fédération départementale ou interdépartementale concernée.

Article L421-7

I. - Conformément aux orientations régionales de gestion de la faune sauvage et d'amélioration de la qualité de ses habitats arrêtées par le préfet de région, ou, lorsque la région a demandé à exercer cette compétence, par le président du conseil régional, il est mis en place dans chaque département un schéma départemental de gestion cynégétique. Ce schéma est établi pour une période de cinq ans renouvelable. Il est élaboré par la fédération départementale des chasseurs en prenant en compte le document départemental de gestion de l'espace agricole et forestier mentionné à l'article L. 112-1 du code rural, et approuvé, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, par le préfet, qui vérifie notamment sa conformité aux principes énoncés à l'article L. 420-1. Il peut être complété par des schémas locaux élaborés et approuvés selon la même procédure. Ces schémas sont mis en oeuvre sous la responsabilité du préfet et encadrent les actions de la fédération départementale des chasseurs.

II. - Le schéma départemental de gestion cynégétique comprend notamment :

1° Les plans de chasse et les plans de gestion ;

2° Les mesures relatives à la sécurité des chasseurs et des non-chasseurs ;

3° Les actions en vue d'améliorer la pratique de la chasse telles que la conception et la réalisation des plans de gestion approuvés, la fixation des prélèvements maximum autorisés, la régulation des animaux prédateurs et déprédateurs, les lâchers de gibier, la recherche au sang du grand gibier et les prescriptions relatives à l'agrainage ;

4° Les actions menées en vue de préserver ou de restaurer les habitats naturels de la faune sauvage.

III. - Pour assurer une meilleure coordination des actions des chasseurs, les bénéficiaires de plans de chasse et de plans de gestion sont adhérents à la fédération départementale des chasseurs.

IV. - Le schéma départemental de gestion cynégétique est opposable aux chasseurs et aux sociétés, groupements et associations de chasse du département.

Article L421-8

I.-Il ne peut exister qu'une fédération de chasseurs par département.

II.-Dans l'intérêt général et afin de contribuer à la coordination et à la cohérence des activités cynégétiques dans le département, chaque fédération départementale des chasseurs regroupe :

1° Les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département ;

2° Les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains.

III.-Peut en outre adhérer à la fédération :

1° Toute autre personne détenant un permis de chasser ou titulaire de droits de chasse sur des terrains situés dans le département ;

2° Sauf opposition de son conseil d'administration, toute personne désirant bénéficier des services de la fédération.

Une même personne peut adhérer à la fédération départementale en qualité de titulaire d'un permis de chasser et de titulaire de droits de chasse.

IV.-L'adhésion est constatée par le paiement à la fédération d'une cotisation annuelle dont les montants, qui peuvent être distincts selon qu'il s'agit de l'adhésion d'un chasseur ou du titulaire de droits de chasse, sont fixés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration. Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 421-14.

Les adhérents sont également redevables des participations éventuelles décidées par la fédération pour assurer l'indemnisation des dégâts de grand gibier, en application de l'article L. 426-5.

Article L421-9

Les statuts des fédérations départementales des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse.

Leurs assemblées générales statuent à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés.

Chaque titulaire du permis de chasser adhérent d'une fédération dispose d'une voix. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération.

Chaque titulaire de droits de chasse dans le département, adhérent d'une fédération, dispose d'un nombre de voix qui dépend, dans la limite d'un plafond, de la surface de son territoire. Il peut donner procuration à un autre adhérent de la même fédération.

Le nombre maximum de voix dont peut disposer chaque adhérent, soit directement, soit par procuration, est fixé dans le modèle de statuts mentionné au premier alinéa.

Toute personne membre de la fédération et détentrice d'un permis de chasser validé depuis cinq années consécutives peut être candidate au conseil d'administration quel que soit son âge.

Article L421-9-1

Chaque fédération départementale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.

Le rapport spécial mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au préfet.

Article L421-10

Le préfet contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles participe la fédération départementale des chasseurs.

Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au préfet.

Si le préfet constate, après avoir recueilli les remarques du président de la fédération, que le budget approuvé ne permet pas à celle-ci d'assurer ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires.

Article L421-11

Les fédérations départementales ont la libre utilisation de leurs réserves conformément à leur objet social.

Article L421-11-1

En cas de mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant d'une fédération départementale à ses missions d'indemnisation des dégâts de grand gibier, de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées et d'organisation de la formation préparatoire à l'examen du permis de chasser constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le préfet transmet à la chambre régionale des comptes ses observations. Si la chambre régionale des comptes constate que la fédération départementale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au préfet d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.

Section 5 : Fédérations interdépartementales des chasseurs

Article L421-12

Des fédérations interdépartementales des chasseurs peuvent être créées à l'initiative de fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs, et par accord unanime entre-elles.

Les dispositions applicables aux fédérations départementales des chasseurs leur sont applicables, sous réserve des adaptations exigées par leur caractère interdépartemental.

Section 6 : Fédérations régionales des chasseurs

Article L421-13

Les associations dénommées fédérations régionales des chasseurs regroupent l'ensemble des fédérations départementales et interdépartementales d'une même région administrative du territoire métropolitain dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elles assurent la représentation des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs au niveau régional. Elles conduisent et coordonnent des actions en faveur de la faune sauvage et de ses habitats. Elles mènent, en concertation avec les fédérations départementales, des actions d'information et d'éducation au développement durable en matière de connaissance et de préservation de la faune sauvage et de ses habitats ainsi qu'en matière de gestion de la biodiversité.

Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération régionale.

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 421-9, de l'article L. 421-10 et de l'article L. 421-11 sont applicables aux fédérations régionales des chasseurs.

Section 7 : Fédération nationale des chasseurs

Article L421-14

L'association dénommée Fédération nationale des chasseurs regroupe l'ensemble des fédérations départementales et régionales des chasseurs dont l'adhésion est constatée par le paiement d'une cotisation obligatoire. Elle assure la représentation des fédérations départementales et régionales des chasseurs à l'échelon national.

Elle est chargée d'assurer la promotion et la défense de la chasse, ainsi que la représentation des intérêts cynégétiques. Elle coordonne l'action des fédérations départementales et régionales des chasseurs.

Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation. Ces actions peuvent contribuer à remplacer par des haies composées de différentes espèces locales d'arbres et d'arbustes les clôtures non conformes à l'article L. 372-1.

Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité.

Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l'article L. 421-5. L'Etat ou l'Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l'année.

Dans l'exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.

Les associations de chasse spécialisée sont associées aux travaux de la fédération nationale.

La Fédération nationale des chasseurs détermine chaque année en assemblée générale les montants nationaux minimaux des cotisations dues à la fédération départementale des chasseurs par tout adhérent. Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l'adhérent est demandeur d'un permis de chasser départemental ou national.

Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d'adhérents ; il peut être défini par voie réglementaire un nombre d'adhérents au-delà duquel cette aide n'est pas attribuée. Elle détermine également la réfaction appliquée à la cotisation due par tout chasseur validant pour la première fois son permis de chasser lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis. De même, elle fixe chaque année le prix unique de la cotisation fédérale que chaque demandeur d'un permis de chasser national doit acquitter.

La Fédération nationale des chasseurs élabore une charte de la chasse en France. Celle-ci expose les principes d'un développement durable de la chasse et sa contribution à la conservation de la biodiversité. Ce document établit un code de comportement du chasseur et des bonnes pratiques cynégétiques mis en oeuvre par chaque fédération départementale des chasseurs et ses adhérents.

Article L421-15

Les statuts de la Fédération nationale des chasseurs doivent être conformes à un modèle adopté par le ministre chargé de la chasse et le ministre de l'agriculture.

La Fédération nationale des chasseurs désigne, dans les conditions prévues par l'article L. 612-3 du code de commerce, un commissaire aux comptes, qui exerce ses fonctions selon les modalités prévues par cet article.

Le rapport spécial mentionné au troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce est transmis par le commissaire aux comptes au ministre chargé de la chasse.

Article L421-16

Le ministre chargé de la chasse contrôle l'exécution des missions de service public auxquelles est associée la Fédération nationale des chasseurs. Il est destinataire des délibérations de l'assemblée générale, du rapport annuel du commissaire aux comptes et des comptes annuels.

Le budget de la fédération est exécutoire de plein droit dès qu'il a été transmis au ministre chargé de la chasse. Si celui-ci constate, après avoir recueilli les observations du président de la fédération nationale, que le budget approuvé ne permet pas d'assurer le fonctionnement du fonds de péréquation, il procède à l'inscription d'office à ce budget des recettes et des dépenses nécessaires.

Article L421-17

En cas de mise en oeuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-3 du code de commerce, ou de manquement grave et persistant de la fédération nationale à sa mission de gestion du fonds mentionné à l'article L. 421-14 du présent code constaté à l'issue d'une procédure contradictoire, le ministre chargé de la chasse transmet à la Cour des comptes ses observations. Si la Cour des comptes constate que la fédération nationale n'a pas pris de mesures suffisantes pour rétablir des conditions normales de fonctionnement, elle demande au ministre d'assurer son administration ou la gestion d'office de son budget jusqu'à son exécution.

Article L421-18

La Fédération nationale des chasseurs a la libre utilisation de ses réserves conformément à son objet social.

Section 8 : Dispositions diverses

Article L421-19

Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Chapitre II : Territoire de chasse

Article L422-1

Nul n'a la faculté de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire ou de ses ayants droit.

Section 1 : Associations communales et intercommunales de chasse agréées

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L422-2

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées ont pour but d'assurer une bonne organisation technique de la chasse. Elles favorisent sur leur territoire le développement du gibier et de la faune sauvage dans le respect d'un véritable équilibre agro-sylvo-cynégétique, l'éducation cynégétique de leurs membres, la régulation des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et veillent au respect des plans de chasse en y affectant les ressources appropriées en délivrant notamment des cartes de chasse temporaire. Elles ont également pour objet d'apporter la contribution des chasseurs à la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages.

Leur activité s'exerce dans le respect des propriétés, des cultures et des récoltes, et est coordonnée par la fédération départementale des chasseurs. Les associations communales et intercommunales de chasse agréées collaborent avec l'ensemble des partenaires du monde rural.

Article L422-3

Les associations sont constituées conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. L'agrément leur est donné par le président de la fédération départementale des chasseurs.

Article L422-4

Il ne peut y avoir qu'une association communale agréée par commune.

La fusion de communes n'entraîne ni la dissolution ni la fusion des associations communales de chasse agréées préalablement constituées dans les communes concernées, sauf décision contraire de ces associations.

Article L422-5

Les associations communales doivent être constituées dans un délai d'un an à partir de la publication des arrêtés ministériels ou des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs établissant ou complétant la liste des départements ou des communes mentionnés aux articles L. 422-6 et L. 422-7.

A l'expiration du même délai, aucune société ou association de chasse existant dans ces départements ou ces communes ne peut prétendre, à défaut de son agrément par le président de la fédération départementale des chasseurs, au bénéfice de la présente section, ni à l'appellation d'association communale de chasse agréée.

Sous-section 2 : Institution des associations communales de chasse agréées

Paragraphe 1 : Départements où des associations communales de chasse agréées doivent être créées

Article L422-6

La liste des départements où doivent être créées des associations communales de chasse est arrêtée par le ministre chargé de la chasse sur proposition des préfets après avis conforme des conseils départementaux, les chambres d'agriculture et les fédérations départementales des chasseurs ayant été consultées.

Paragraphe 2 : Départements où des associations communales de chasse agréées peuvent être créées

Article L422-7

Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années.

Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13.

Sous-section 3 : Modalités de constitution

Article L422-8

Dans les communes où doit être créée une association communale de chasse, une enquête, à la diligence du président de la fédération départementale des chasseurs, détermine les terrains soumis à l'action de l'association communale de chasse par apport des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse.

Article L422-9

A la demande de l'association communale, ces apports sont réputés réalisés de plein droit pour une période renouvelable de cinq ans, si dans le délai de trois mois qui suit l'annonce de la constitution de l'association communale par affichage en mairie et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à tout propriétaire ou détenteur de droits de chasse remplissant les conditions prévues à l'article L. 422-13, les personnes mentionnées aux 3° et 5° de l'article L. 422-10 n'ont pas fait connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur opposition justifiée à l'apport de leur territoire de chasse.

Sous-section 4 : Territoire

Paragraphe 1 : Terrains soumis à l'action de l'association

Article L422-10

L'association communale est constituée sur les terrains autres que ceux :

1° Situés dans un rayon de 150 mètres autour de toute habitation ;

2° Entourés d'une clôture telle que définie par l'article L. 424-3 ;

3° Ayant fait l'objet de l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse sur des superficies d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales mentionnées à l'article L. 422-13 ;

4° Faisant partie du domaine public de l'Etat, des départements et des communes, des forêts domaniales ou des emprises de la SNCF, de SNCF Réseau et de SNCF Voyageurs ;

5° Ayant fait l'objet de l'opposition de propriétaires, de l'unanimité des copropriétaires indivis qui, au nom de convictions personnelles opposées à la pratique de la chasse, interdisent, y compris pour eux-mêmes, l'exercice de la chasse sur leurs biens, sans préjudice des conséquences liées à la responsabilité du propriétaire, notamment pour les dégâts qui pourraient être causés par le gibier provenant de ses fonds.

Lorsque le propriétaire est une personne morale, l'opposition peut être formulée par le responsable de l'organe délibérant mandaté par celui-ci.

Article L422-11

Dans les forêts domaniales, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 422-10, certains terrains peuvent, par décision de l'autorité compétente, être amodiés à l'association communale ou intercommunale. Les autres terrains faisant partie du domaine privé de l'Etat peuvent, par décision de l'autorité compétente, être exclus, quelle que soit leur superficie, du champ d'application de la présente section.

Article L422-12

L'association peut inclure dans sa zone, à la demande des propriétaires ou tenants du droit de chasse, les territoires dépendant de propriétés limitrophes, sous réserve que ces surfaces n'empiètent pas sur la société voisine de plus d'un dixième de son étendue.

Paragraphe 2 : Terrains faisant l'objet d'une opposition

Article L422-13

I.-Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3° de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares.

II.-Ce minimum est abaissé pour la chasse au gibier d'eau :

1° A trois hectares pour les marais non asséchés ;

2° A un hectare pour les étangs isolés ;

3° A cinquante ares pour les étangs dans lesquels existaient, au 1er septembre 1963, des installations fixes, huttes et gabions.

III.-Ce minimum est abaissé pour la chasse aux colombidés à un hectare sur les terrains où existaient, au 1er septembre 1963, des postes fixes destinés à cette chasse.

IV.-Ce minimum est porté à cent hectares pour les terrains situés en montagne au-dessus de la limite de la végétation forestière.

V.-Des arrêtés pris, par département, dans les conditions prévues à l'article L. 422-6 peuvent augmenter les superficies minimales ainsi définies. Les augmentations ne peuvent excéder le double des minima fixés.

Article L422-14

L'opposition mentionnée au 5° de l'article L. 422-10 est recevable à la condition que cette opposition porte sur l'ensemble des terrains appartenant aux propriétaires ou copropriétaires en cause.

Cette opposition vaut renonciation à l'exercice du droit de chasse sur ces terrains. Elle ne fait pas obstacle à l'application de l'article L. 415-7 du code rural et de la pêche maritime. Dans ce cas, le droit de chasser du preneur subit les mêmes restrictions que celles ressortissant des usages locaux qui s'appliquent sur les territoires de chasse voisins et celles résultant du schéma départemental de gestion cynégétique visé à la section 1 du chapitre V du titre II du livre IV.

Article L422-15

La personne ayant formé opposition est tenue de procéder à la signalisation de son terrain matérialisant l'interdiction de chasser.

Le propriétaire ou le détenteur du droit de chasse ayant fait opposition est tenu de procéder ou de faire procéder à la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts et à la régulation des espèces présentes sur son fonds qui causent des dégâts.

Le passage des chiens courants sur des territoires bénéficiant du statut de réserve ou d'opposition au titre des 3° et 5° de l'article L. 422-10 ne peut être considéré comme chasse sur réserve ou chasse sur autrui, sauf si le chasseur a poussé les chiens à le faire.

Paragraphe 3 : Apports

Article L422-16

L'apport de ses droits de chasse par le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse entraîne l'extinction de tous autres droits de chasser, sauf clause contraire passée entre les parties.

Article L422-17

L'apport donne lieu à indemnité, à charge de l'association, si le propriétaire subit une perte de recettes provenant de la privation des revenus antérieurs.

Le montant de cette réparation est fixé par le tribunal compétent, de même que celle due par l'association au détenteur du droit de chasse qui a apporté des améliorations sur le territoire dont il a la jouissance cynégétique.

Paragraphe 4 : Modification du territoire de l'association

Article L422-18

L'opposition formulée en application du 3° ou du 5° de l'article L. 422-10 prend effet à l'expiration de la période de cinq ans en cours, sous réserve d'avoir été notifiée six mois avant le terme de cette période. A défaut, elle prend effet à l'expiration de la période suivante. La personne qui la formule la notifie au président de la fédération départementale des chasseurs.

L'association peut, dans ce cas, lui réclamer une indemnité fixée par le tribunal compétent et correspondant à la valeur des améliorations apportées par celle-ci.

Le droit d'opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association.

Article L422-19

Lorsque des terrains ayant été exclus du territoire de l'association communale en application du 5° de l'article L. 422-10 changent de propriétaire, le nouveau propriétaire peut maintenir l'opposition à raison de ses convictions personnelles dans un délai de six mois courant à compter du changement de propriétaire. A défaut, ces terrains sont intégrés dans le territoire de l'association.

Paragraphe 5 : Enclaves

Article L422-20

Dans les chasses organisées telles que les sociétés communales, chasses privées, le droit de chasse dans les enclaves de superficie inférieure aux minima fixés à l'article L. 422-13 doit être obligatoirement cédé à la fédération des chasseurs, qui doit, par voie d'échange, d'accord ou de location, le céder au détenteur du droit de chasse sur le territoire duquel sont comprises ces enclaves ou le mettre en réserve.

Sous-section 5 : Dispositions obligatoires des statuts des associations communales de chasse agréées

Article L422-21

I.-Les statuts de chaque association doivent prévoir l'admission dans celle-ci des titulaires du permis de chasser validé :

1° Soit domiciliés dans la commune ou y ayant une résidence pour laquelle ils figurent, l'année de leur admission, pour la quatrième année sans interruption, au rôle d'une des quatre contributions directes ;

2° Soit propriétaires ou détenteurs de droits de chasse ayant fait apport de leurs droits de chasse ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

2° bis Soit personnes ayant fait apport de leurs droits de chasse attachés à une ou des parcelles préalablement au transfert de la propriété de celles-ci à un groupement forestier, ainsi que, s'ils sont titulaires d'un permis de chasser, leurs conjoints, ascendants et descendants, gendres et belles-filles du ou des conjoints apporteurs ;

3° Soit preneurs d'un bien rural lorsque le propriétaire a fait apport de son droit de chasse ;

4° Soit propriétaires d'un terrain soumis à l'action de l'association et devenus tels en vertu d'une succession ou d'une donation entre héritiers lors d'une période de cinq ans ;

5° Soit acquéreurs d'un terrain soumis à l'action de l'association et dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à cette association à la date de sa création.

I bis.-L'acquéreur d'une fraction de propriété dont les droits de chasse qui y sont attachés ont été apportés à l'association à la date de sa création et dont la superficie représente au moins 10 % de la surface des terrains mentionnés à l'article L. 422-13 est membre de droit de cette association sur sa demande.

Les statuts de chaque association déterminent les conditions dans lesquelles l'acquéreur en devient membre si cette superficie est inférieure à 10 % de la surface des terrains mentionnés au même article L. 422-13.

II.-Ces statuts doivent prévoir également le nombre minimum des adhérents à l'association et l'admission d'un pourcentage minimum de chasseurs ne rentrant dans aucune des catégories définies ci-dessus.

III.-Sauf s'il a manifesté son opposition à la chasse dans les conditions fixées par le 5° de l'article L. 422-10, le propriétaire non chasseur dont les terrains sont incorporés dans le territoire de l'association est à sa demande et gratuitement membre de l'association, sans être tenu à l'éventuelle couverture du déficit de l'association. L'association effectue auprès de lui les démarches nécessaires.

IV.-Le propriétaire ou le détenteur de droits de chasse ayant exercé un droit à opposition ne peut prétendre à la qualité de membre de l'association, sauf décision souveraine de l'association communale de chasse agréée.

V.-Outre les dispositions énumérées ci-dessus, les statuts de chaque association doivent comporter des clauses obligatoires déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article L422-22

La qualité de membre d'une association communale de chasse confère le droit de chasser sur l'ensemble du territoire de chasse de l'association, conformément à son règlement.

Sous-section 6 : Réserves et garderie

Article L422-23

Les associations communales et intercommunales de chasse agréées sont tenues de constituer une ou plusieurs réserves de chasse communales ou intercommunales en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l'état des populations de ces espèces le justifie et qu'il est établi que la constitution de la réserve n'aura pas d'incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique.

La superficie minimale des réserves est d'un dixième de la superficie totale du territoire de l'association.

Sous-section 7 : Associations intercommunales de chasse agréées

Article L422-24

Les associations communales de chasse agréées peuvent constituer, y compris par la fusion, une ou plusieurs associations intercommunales de chasse agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Sous-section 8 : Dispositions diverses

Article L422-25

Les associations communales ou intercommunales de chasse sont exonérées de tous droits ou taxes pouvant être perçus sur les chasses gardées.

Article L422-25-1

En cas d'atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l'association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d'un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu.

Article L422-26

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section.

Section 2 : Réserves de chasse et de faune sauvage

Article L422-27

Les réserves de chasse et de faune sauvage ont vocation à :

  • protéger les populations d'oiseaux migrateurs conformément aux engagements internationaux ;
  • assurer la protection des milieux naturels indispensables à la sauvegarde d'espèces menacées ;
  • favoriser la mise au point d'outils de gestion des espèces de faune sauvage et de leurs habitats ;
  • contribuer au développement durable de la chasse au sein des territoires ruraux.

Elles sont créées par l'autorité administrative à l'initiative du détenteur du droit de chasse ou de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs lorsqu'il s'agit de conforter des actions d'intérêt général.

Les réserves nationales de chasse et de faune sauvage sont organisées en un réseau national sous la responsabilité de l'Office français de la biodiversité et de la Fédération nationale des chasseurs.

Les autres réserves peuvent être organisées en réseaux départementaux dont la coordination est assurée par les fédérations départementales ou interdépartementales des chasseurs.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse. Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont prises les mesures propres à prévenir les dommages aux activités humaines, à favoriser la protection du gibier et de ses habitats, à maintenir les équilibres biologiques.

En Corse, les conditions d'institution et de fonctionnement des réserves de chasse sont fixées par délibération de l'Assemblée corse.

Section 3 : Chasse maritime

Article L422-28

I. - La chasse maritime est celle qui se pratique sur :

1° La mer dans la limite des eaux territoriales ;

2° Les étangs ou plans d'eau salés ;

3° La partie des plans d'eau, des fleuves, rivières et canaux affluant à la mer qui est située en aval de la limite de salure des eaux ;

4° Le domaine public maritime.

II. - Elle a pour objet, dans les zones définies au I, la poursuite, la capture ou la destruction des oiseaux et autres gibiers.

III. - Elle est régie par le présent titre.

Section 4 : Exploitation de la chasse sur le domaine de l'Etat

Sous-section 1 : Exploitation de la chasse dans les forêts de l'Etat

Article L422-29

Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-26 du nouveau code forestier :

" En cas d'adjudication publique en vue de la location du droit de chasse, l'autorité compétente pour l'exploitation de la chasse peut accorder au locataire sortant une priorité, au prix de l'enchère la plus élevée, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. "

Sous-section 2 : Exploitation de la chasse sur le domaine public fluvial

Sous-section 3 : Exploitation de la chasse sur le domaine public maritime

Chapitre III : Permis de chasser

Article L423-1

Nul ne peut pratiquer la chasse s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.

Le caractère valable du permis de chasser résulte, d'une part, du paiement des redevances cynégétiques et du droit de timbre mentionnés à l'article L. 423-12 et, d'autre part, du paiement des cotisations prévues à l'article L. 423-13 ainsi que des participations prévues à l'article L. 426-5.

Toutefois, les personnes qui ont réussi l'examen du permis de chasser et se sont acquittées des sommes prévues à l'alinéa précédent peuvent pratiquer la chasse jusqu'à la décision prise sur leur demande de permis et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

Article L423-1-1

Nul ne peut pratiquer la chasse en Guyane s'il n'est titulaire et porteur d'un permis de chasser valable.

Le caractère valable en Guyane du permis de chasser résulte :

1° De la réussite à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 dont les épreuves sont adaptées aux spécificités du territoire de la Guyane en ce qui concerne la chasse, la forêt, les espèces présentes et les règles de sécurité ;

2° De l'accomplissement de l'une des formalités mentionnées a ̀ l'article L. 423-23.

Article L423-2

Toutefois, les personnes titulaires et porteuses d'une autorisation de chasser peuvent pratiquer la chasse en présence et sous la responsabilité civile d'un accompagnateur titulaire depuis au moins cinq ans du permis de chasser, n'ayant jamais été privé du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d'accompagnateur. Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. Pour la chasse à tir, la personne autorisée et l'accompagnateur ne peuvent disposer, sur le lieu de chasse, que d'une arme pour deux.

A l'exclusion des personnes visées par l'article L. 423-25, l'autorisation de chasser est délivrée par le président de la fédération départementale des chasseurs, gratuitement, pour un an et une fois par personne, aux mineurs de plus de quinze ans et aux majeurs, ayant bénéficié d'une formation pratique élémentaire délivrée par cette fédération avec le concours de l'Office français de la biodiversité.

Les articles L. 424-4 et L. 424-5 sont applicables aux titulaires de l'autorisation de chasser.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation de chasser.

Article L423-3

Pour la pratique de la chasse maritime, les marins-pêcheurs professionnels et les conchyliculteurs assimilés administrativement auxdits marins sont dispensés de validation de leur permis de chasser sous réserve d'être en possession d'une autorisation délivrée gratuitement par l'autorité administrative sur présentation d'une attestation d'assurance établie dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Article L423-4

I.-Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l'Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.

Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.

Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d'une validation ou d'une autorisation de chasser.

L'autorité judiciaire informe l'Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

L'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d'un accès permanent.

II.-Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse.

Section 1 : Examen pour la délivrance du permis de chasser

Article L423-5

La délivrance du permis de chasser est subordonnée à l'admission à un examen. Cet examen porte notamment sur la connaissance de la faune sauvage, sur la réglementation de la chasse ainsi que sur les règles de sécurité qui doivent être respectées lors du maniement des armes dont la maîtrise sera évaluée à l'occasion d'une épreuve pratique. Il comporte des procédures éliminatoires et est organisé, pour le compte de l'Etat, par l'Office français de la biodiversité avec le concours des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs dans des conditions définies par voie réglementaire.

le directeur général de l'Office français de la biodiversité saisi d'un recours concernant la délivrance du permis de chasser consulte avant de statuer sur celui-ci un jury composé pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de représentants de la fédération départementale des chasseurs.

Toutefois, les personnes ayant obtenu, antérieurement au 1er juillet 1976, un permis de chasse ou une autorisation délivrée par l'administration des affaires maritimes sont dispensées de l'examen.

Article L423-6

Pour l'inscription à l'examen du permis de chasser, le candidat doit présenter à l'Office français de la biodiversité un certificat médical attestant que son état de santé physique et psychique est compatible avec la détention d'une arme. Il doit en outre présenter une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'est pas privé du droit de détention ou de port d'armes par décision préfectorale ou par suite d'une condamnation.

Il est également perçu un droit d'examen dont le montant est fixé dans la limite de 16 euros, par arrêté du ministre chargé de la chasse et du ministre chargé du budget.

Le produit de ces droits est reversé à l'Office français de la biodiversité pour être affecté à l'organisation matérielle de l'examen.

Article L423-7

Sont astreintes à l'examen prévu à l'article L. 423-5, avant toute nouvelle délivrance d'un permis de chasser, les personnes :

1° Frappées de la privation temporaire du droit d'obtenir ou de détenir un permis de chasser par décision de justice ;

2° Dont le permis serait nul de plein droit en application de l'article L. 423-11.

Article L423-8

Les fédérations départementales des chasseurs organisent la formation des candidats aux épreuves théoriques et pratiques de l'examen pour la délivrance du permis de chasser. Des armes de chasse sont mises à la disposition des personnes participant à cette formation.

Les fédérations départementales des chasseurs organisent également des formations ouvertes aux personnes titulaires du permis de chasser et visant à approfondir leurs connaissances de la faune sauvage, de la réglementation de la chasse et des armes.

Article L423-8-1

En Guyane, le représentant de l'Etat dans le territoire :

1° Désigne les organismes dispensant les formations mentionnées aux articles L. 423-2 et L. 423-8 ;

2° Désigne deux chasseurs siégeant à la place des représentants de la fédération des chasseurs dans le jury mentionné à l'article L. 423-5 ;

3° Peut dispenser les candidats résidant dans les zones mal desservies du certificat médical mentionné à l'article L. 423-6 sous réserve qu'ils produisent une déclaration sur l'honneur qu'ils ne sont pas atteints d'une affection mentionnée au 6° de l'article L. 423-15. Les deux derniers alinéas de l'article L. 423-11 sont applicables en cas de fausse déclaration. En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6° de l'article L. 423-15, le représentant de l'Etat dans le territoire peut demander un certificat médical.

Section 2 : Délivrance et validation du permis de chasser

Sous-section 1 : Délivrance

Article L423-9

Le permis de chasser est délivré à titre permanent par le directeur général de l'Office français de la biodiversité.

Article L423-11

Ne peuvent obtenir la délivrance d'un permis de chasser :

1° Les personnes âgées de moins de seize ans ;

2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

6° Ceux qui n'ont pu produire le certificat médical prévu à l'article L. 423-6 ;

7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

8° Les personnes privées, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser ;

9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la délivrance d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Dans ce cas, il doit être remis à l'Office français de la biodiversité à sa demande. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

Sous-section 2 : Validation du permis de chasser

Article L423-12

Le paiement de l'une des redevances cynégétiques prévues par la sous-section 3 et du droit de timbre mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts vaut validation du permis de chasser sous réserve que le titulaire de celui-ci satisfasse aux conditions définies par les articles L. 423-13, L. 423-15 et L. 423-16.

Article L423-13

Nul ne peut obtenir la validation du permis de chasser s'il n'est membre d'une fédération des chasseurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires. Les fédérations des chasseurs ne peuvent rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de chasser.

Article L423-15

Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser :

1° Les mineurs non émancipés âgés de plus de seize ans, à moins que la validation ne soit demandée pour eux par leur père, mère ou tuteur ;

2° Les majeurs en tutelle, à moins qu'ils ne soient autorisés à chasser par le juge des tutelles ;

3° Ceux qui, par suite d'une condamnation, sont privés du droit de port d'armes ;

4° Ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour l'une des infractions prévues par le présent titre ;

5° Tout condamné en état d'interdiction de séjour ;

6° Les personnes atteintes d'une affection médicale ou d'une infirmité, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, rendant dangereuse la pratique de la chasse ;

7° Les personnes ayant formé l'opposition prévue au 5° de l'article L. 422-10 ;

8° Les personnes privées, en application des articles L. 423-25-4 ou L. 428-14, du droit de conserver ou d'obtenir un permis de chasser, ou dont le permis est suspendu en application des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou L. 428-15 ;

9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes visé à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

Sous les peines encourues pour le délit prévu par l'article 441-6 du code pénal, toute personne demandant la validation d'un permis de chasser doit déclarer qu'elle n'est pas dans l'un des cas d'incapacité ou d'interdiction prévus ci-dessus.

En cas de fausse déclaration, la validation du permis de chasser est nulle de plein droit. Dans ce cas, le document de validation doit être, à sa demande, remis au préfet. Il peut être fait application des peines prévues contre ceux qui ont chassé sans permis valable.

En cas de doute sur la déclaration relative aux affections mentionnées au 6°, le préfet peut demander un certificat médical.

Article L423-16

Le chasseur doit avoir souscrit auprès d'une entreprise admise à pratiquer en France l'assurance des risques liés à l'exercice de la chasse une assurance qui garantisse sa responsabilité civile pour une somme illimitée et sans qu'aucune déchéance soit opposable aux victimes ou à leurs ayants droit, en raison des accidents corporels occasionnés par tout acte de chasse ou tout acte de destruction d'animaux d'espèces non domestiques. L'assurance doit aussi couvrir, dans les mêmes conditions, la responsabilité civile encourue par le chasseur du fait de ses chiens.

Article L423-17

Tout contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile des chasseurs est, nonobstant toute clause contraire, réputé comporter des garanties au moins équivalentes à celles qui sont fixées par l'article L. 423-16.

Article L423-18

Le permis cesse d'être valable, et il est retiré provisoirement par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, si le contrat d'assurance est résilié ou si la garantie prévue au contrat est suspendue pour quelque cause que ce soit.

La résiliation du contrat ou la suspension de la garantie doivent être notifiées par l'entreprise d'assurance à l'Office français de la biodiversité.

Les peines prévues à l'article L. 428-3 sont appliquées à toute personne qui refuse de remettre son permis de chasser à l'agent de l'autorité compétente par application des dispositions du présent article.

Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

Article L423-19

La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.

Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national.

Un décret détermine les modalités du versement du produit de cette redevance à l'une des agences créées en application de l'article L. 213-8-1.

Article L423-20

Le permis de chasser peut être validé pour une durée de neuf jours consécutifs. Cette validation est subordonnée au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires. Elle ne peut être obtenue qu'une seule fois par campagne cynégétique.

Le permis de chasser peut également être validé pour une durée de trois jours consécutifs. Cette validation peut être renouvelée deux fois au cours d'une même campagne cynégétique. Elle donne lieu, chaque fois, au paiement d'une redevance cynégétique et d'une cotisation fédérale temporaires.

Ces deux modalités de validation temporaire ne sont pas cumulables.

Article L423-21

L'exercice de la chasse en France par des non-résidents, français ou étrangers, détenteurs de permis de chasser délivrés à l'étranger ou de toute autre pièce administrative en tenant lieu, est subordonné à la validation de ces documents dans les conditions applicables aux permis de chasser délivrés en France.

Article L423-21-1

Le montant des redevances cynégétiques est fixé pour 2019 à :

1° Pour la redevance cynégétique nationale annuelle : 44,5 € ;

2° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours : 31 € ;

3° Pour la redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours : 22 € ;

4° Pour la redevance cynégétique départementale annuelle : 44,5 € ;

5° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours : 31 € ;

6° Pour la redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours : 22 €.

Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, le montant de ces redevances est diminué de moitié si cette validation intervient moins d'un an après l'obtention du titre permanent dudit permis.

A partir de 2020, les montants mentionnés ci-dessus sont indexés chaque année sur le taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Ils sont publiés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse et du budget.

Les redevances cynégétiques sont encaissées par un comptable public de l'Etat ou un régisseur de recettes de l'Etat placé auprès d'une fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs et habilité, selon les règles et avec les garanties applicables en matière de droits de timbre.

Sous-section 4 : Dispositions propres à l'île-de-France

Article L423-22

La validation pour la Guyane du permis de chasser délivré en France ou des documents mentionnés à l'article L. 423-21 n'est possible ou n'est valable que si le détenteur justifie de sa connaissance de la forêt et de la faune sauvage guyanaises et des règles de sécurité et de gestion afférentes.

Cette justification résulte :

1° Soit de l'obtention en Guyane du permis de chasser au titre de la reconnaissance de l'expérience cynégétique des résidents en application du II de l'article 83 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique ;

2° Soit de l'admission à l'examen mentionné à l'article L. 423-5 du présent code passé en Guyane ;

3° Soit de l'admission à un examen de ces connaissances spécifiques organisé suivant les mêmes règles que celles prévues aux articles L. 423-5 à L. 423-8.

Article L423-23

Outre les cas prévus à l'article L. 423-12, le permis des résidents à titre principal en Guyane peut-être validé pour, au plus, deux communes limitrophes.

Les articles L. 423-16 à L. 423-18 ne sont pas applicables à cette validation communale.

La validation résulte du visa annuel du permis par le maire de la commune de résidence de l'intéressé ou d'une des communes du lieu de chasse. La validation ne donne lieu qu'à la perception, par la commune du lieu de visa, d'une taxe qu'elle délibère mais dont le montant ne peut excéder la moitié de celui de la redevance départementale annuelle.

Le représentant de l'Etat dans le territoire peut accorder un visa irrégulièrement refusé ou annuler un visa irrégulièrement accordé.

Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane

Sous-section 6 : Refus et exclusions

Article L423-25

I.-La délivrance du permis de chasser est refusée et la validation du permis est retirée :

1° A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal ;

2° A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

3° A tout condamné pour délit de fabrication, débit, distribution de poudre, armes et autres munitions de guerre ; de menaces écrites ou de menaces verbales avec ordre ou sous condition ;

4° A toute personne faisant l'objet d'une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d'interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 du présent code.

II.-Le refus de délivrer le permis de chasser ou le retrait de la validation du permis de chasser aux condamnés mentionnés aux 2° et 3° du I cesse cinq ans après l'expiration de la peine.

Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives

Article L423-25-1

En cas de constatation d'un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d'autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

En cas d'accident ayant entraîné la mort d'une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser du chasseur.

Article L423-25-2

Sur le fondement du procès-verbal constatant l'événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l'article L. 423-25-1, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de l'autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.

A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu au premier alinéa du présent article, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 423-25-4 et L. 423-25-5.

En cas d'accident survenu à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser peut être portée à un an.

Article L423-25-3

Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d'un tel titre d'être en mesure de le présenter, les articles L. 423-25-1 et L. 423-25-2 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s'appliquent également à l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

Article L423-25-4

Saisi d'un procès-verbal constatant l'événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l'article L. 423-25-1, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

Article L423-25-5

La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 423-25-4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

Article L423-25-6

Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 ou l'interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l'Office français de la biodiversité en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.

Les mesures administratives prévues à la présente sous-section sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal.

Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents

Article L423-26

Le préfet peut apporter les limitations qu'il juge nécessaires, dans l'intérêt de la police de la chasse ou du service, à l'exercice de la chasse par les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et par les agents mentionnés du 1° au 4° de l'article L. 428-20.

Section 2 : Délivrance, validation, rétention et suspension administratives du permis de chasser

Sous-section 1 : Délivrance

Sous-section 2 : Validation du permis de chasser

Sous-section 3 : Modalités de validation du permis de chasser

Sous-section 4 : Dispositions propres à l'île-de-France

Sous-section 5 : Dispositions propres à la Guyane

Sous-section 6 : Refus et exclusions

Sous-section 6 bis : Rétention et suspension administratives

Sous-section 7 : Dispositions propres à certains agents

Section 3 : Affectation des redevances cynégétiques

Article L423-27

Le montant des redevances mentionnées à l'article L. 423-19 est versé, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, à l'Office français de la biodiversité pour être affecté au financement de ses dépenses.

Article L423-27

Le produit des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et le produit du droit mentionné à l'article 1635 bis N du code général des impôts sont versés, dans la limite d'un plafond annuel, aux agences de l'eau mentionnées à l'article L. 213-8-1 du présent code.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et du budget fixe la répartition des redevances mentionnées aux articles L. 423-19 et L. 423-20 et du droit de timbre perçu en application de l'article 1635 bis N du code général des impôts entre les agences de l'eau, en fonction du potentiel économique du bassin hydrographique pondéré par l'importance relative de sa population rurale selon les modalités prévues à l'article 135 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

Section 4 : Dispositions diverses

Chapitre IV : Exercice de la chasse

Section 1 : Protection du gibier

Article L424-1

Sans qu'il soit ainsi dérogé au droit de destruction des bêtes fauves édicté à l'article L. 427-9, le ministre chargé de la chasse prend des arrêtés pour :

-prévenir la destruction ou favoriser le repeuplement des oiseaux ou de toutes espèces de gibier ;

-reporter la date de broyage de la jachère de tous terrains à usage agricole afin de prévenir la destruction ou de favoriser le repeuplement de toutes les espèces de gibier.

Section 2 : Temps de chasse

Article L424-2

Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées :

1° Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;

3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

4° Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;

5° Pour la protection de la flore et de la faune ;

6° Pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

Article L424-3

I.-Les terrains attenant à une habitation et entourés d'une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage des animaux non domestiques et celui de l'homme réalisée plus de trente ans avant la promulgation de la loi n° 2023-54 du 2 février 2023 visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée font l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État, d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les animaux non domestiques, les animaux domestiques et l'homme ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques.

II.-Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial peuvent être formés de territoires ouverts ou de terrains clos au sens du I du présent article ou clôturés dans les conditions prévues à l'article L. 372-1. Ils possèdent cette qualité par l'inscription au registre du commerce ou au régime agricole. Leur activité est soumise à déclaration auprès du préfet du département et donne lieu à la tenue d'un registre. L'article L. 425-15 ne s'applique pas à la pratique de la chasse d'oiseaux issus de lâchers dans les établissements de chasse à caractère commercial.

Dans ces établissements, les dates d'ouverture et de fermeture de la chasse des perdrix grises, perdrix rouges et faisans de chasse, issus d'élevage sont les dates d'ouverture générale et de clôture générale de la chasse dans le département.

Article L424-3-1

I.-Tout propriétaire d'un enclos prenant la décision d'en supprimer la clôture ou se conformant à l'article L. 372-1 procède à l'effacement de celle-ci dans des conditions qui ne portent atteinte ni à l'état sanitaire, ni aux équilibres écologiques, ni aux activités agricoles du territoire.

II.-Dans le cas où une des atteintes mentionnées au I du présent article résulte de l'effacement d'une clôture, celui-ci est soumis à déclaration préalable auprès du représentant de l'Etat dans le département où l'enclos est situé.

III.-Les modalités de déclaration préalable prévoient notamment d'informer l'administration des mesures qui sont prises préalablement à l'effacement de la clôture en vue de la régulation des populations de grand gibier contenues dans l'enclos.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture détermine ces modalités de déclaration préalable.

Section 3 : Modes et moyens de chasse

Article L424-4

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser de jour, soit à tir, soit à courre, à cor et à cri, soit au vol, suivant les distinctions établies par des arrêtés du ministre chargé de la chasse. Le jour s'entend du temps qui commence une heure avant le lever du soleil au chef-lieu du département et finit une heure après son coucher.

Il donne également le droit de chasser le gibier d'eau à la passée, à partir de deux heures avant le lever du soleil au chef-lieu du département et jusqu'à deux heures après son coucher, dans les lieux mentionnés à l'article L. 424-6.

Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la chasse de certains oiseaux de passage en petites quantités, le ministre chargé de la chasse autorise, dans les conditions qu'il détermine, l'utilisation des modes et moyens de chasse consacrés par les usages traditionnels, dérogatoires à ceux autorisés par le premier alinéa.

Tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés.

Les gluaux sont posés une heure avant le lever du soleil et enlevés avant onze heures.

Tous les autres moyens de chasse, y compris l'avion et l'automobile, même comme moyens de rabat, sont prohibés.

Toutefois, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre est autorisé dès lors que l'action de chasse est terminée et que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour la chasse au chien courant, le déplacement en véhicule à moteur d'un poste de tir à un autre peut être autorisé dans les conditions fixées par le schéma départemental de gestion cynégétique dès lors que l'arme de tir est démontée ou placée sous étui.

Les personnes souffrant d'un handicap moteur peuvent faire usage d'un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste. Elles ne peuvent tirer à partir de leur véhicule qu'après avoir mis leur moteur à l'arrêt.

Article L424-5

Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis de chasser donne en outre à celui qui l'a obtenu le droit de chasser le gibier d'eau la nuit à partir de postes fixes tels que hutteaux, huttes, tonnes et gabions existants au 1er janvier 2000 dans les départements où cette pratique est traditionnelle. Ces départements sont : l'Aisne, les Ardennes, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d'Armor, l'Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Hérault, l'Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme.

Le déplacement d'un poste fixe est soumis à l'autorisation du préfet, selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Tout propriétaire d'un poste fixe visé au premier alinéa doit déclarer celui-ci à l'autorité administrative contre délivrance d'un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.

La déclaration d'un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de mise en valeur cynégétique, à l'entretien des plans d'eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d'eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d'eau sur les mêmes plans d'eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l'entretien de ces plans d'eau et des zones humides attenantes.

Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa.

Article L424-6

Dans le temps où, avant l'ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d'eau ne peuvent être chassées que :

1° En zone de chasse maritime ;

2° Dans les marais non asséchés ;

3° Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu'à distance maximale de trente mètres de la nappe d'eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.

Article L424-7

Nul ne peut détenir, ou être muni ou porteur hors de son domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.

Section 4 : Commercialisation et transport du gibier

Sous-section 1 : Interdiction permanente

Article L424-8

I.-Le transport, la vente, la mise en vente, la détention pour la vente et l'achat des animaux vivants d'espèces dont la chasse est autorisée ou des animaux licitement tués à la chasse sont :

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