Code de l'environnement
2° Délivrer des agréments, des attestations, des habilitations ou des certificats justifiant la capacité de leurs titulaires à exercer des activités dans un domaine d'intervention spécialisé relevant de ses domaines de compétence ;
3° Exercer, dans ses domaines de compétence, des missions confiées à des organismes certifiés ou accrédités ou à des organismes notifiés à la Commission européenne chargés de mettre en œuvre des procédures d'évaluation de la conformité ou de réaliser les opérations de contrôle de la conformité des équipements de travail et des équipements de protection individuelle ;
4° Assurer la gestion, dans le cadre de l'exercice de ses missions, de traitements de données d'intérêt public pouvant comprendre des données à caractère personnel et de santé ;
5° Mettre à disposition, dans ses domaines de compétence, des moyens techniques de recherche ou apporter une assistance opérationnelle en radioprotection.
II. - Les interventions des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les activités énumérées au I du présent article peuvent donner lieu à des rémunérations pour services rendus. L'autorité définit dans son règlement intérieur les règles de déontologie qui leur sont applicables.
Article L592-14-3
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut bénéficier, pour la réalisation de ses expertises, de l'appui technique des services de l'Etat et de ses établissements publics compétents.
Article L592-15
Pour l'application du code de la recherche, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est assimilée aux établissements publics mentionnés à l'article L. 112-6 du même code, dans la mesure où les dispositions dudit code ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.
Les articles L. 412-3, L. 412-4 et L. 431-4 à L. 431-6 du code de la recherche sont applicables à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Article L592-16
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est habilité à passer toute convention utile à l'accomplissement des missions de l'autorité.
Il peut déléguer ce pouvoir à un membre des services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection dans les conditions définies par le règlement intérieur.
Article L592-17
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, son président a qualité pour agir en justice au nom de l'Etat.
Article L592-18
Le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est chargé de l'ordonnancement et de la liquidation, pour le compte de l'Etat de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et de la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code.
Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire
Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 4 : Attributions
Sous-section 1 : Décisions
Article L592-19
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente dans les domaines suivants :
1° Les installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 593-1, dans les conditions prévues par les chapitres Ier, III et VI du présent titre, la section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier et des textes pris pour leur application ;
2° Le transport de substances radioactives, dans les conditions prévues par le chapitre Ier, la section 1 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
3° Les équipements sous pression nucléaires mentionnés à l'article L. 595-2, dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre V, le chapitre VI du présent titre et les textes pris pour leur application ;
4° Les activités nucléaires mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre III du livre III de la première partie de ce code, le chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail et les textes pris pour leur application.
Article L592-20
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des décisions réglementaires à caractère technique pour compléter les modalités d'application des décrets et arrêtés pris dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19, à l'exception de ceux ayant trait à la médecine du travail.
Ces décisions sont soumises à l'homologation par arrêté des ministres concernés. Les arrêtés d'homologation ainsi que les décisions homologuées sont publiés au Journal officiel de la République française.
Article L592-21
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection prend les décisions individuelles qui lui sont attribuées par les lois et règlements dans les domaines de sa compétence : à ce titre, elle reçoit les déclarations, procède aux enregistrements, accorde les autorisations, édicte les prescriptions et délivre les agréments.
Article L592-22
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure le contrôle du respect des règles générales et des prescriptions particulières dans ses domaines de compétence mentionnés à l'article L. 592-19.
Elle dispose, sous réserve des compétences de la commission des sanctions, des pouvoirs de contrôle et de sanction prévus au chapitre VI du présent titre et aux chapitres III et VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique.
Article L592-23
Lorsque l'importance particulière des risques ou inconvénients le justifie, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prescrire au responsable d'une activité qu'elle contrôle la réalisation, aux frais de celui-ci, d'analyses critiques d'un dossier, d'expertises, de contrôles ou d'études par des organismes extérieurs experts choisis en accord avec elle ou qu'elle agrée.
Article L592-24
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection assure, en lien avec le ministère du travail, la gestion et l'exploitation des données résultant des mesures de l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants.
Article L592-24-1
Le personnel, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations nominatives liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
Article L592-24-2
Lorsque l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerce sa mission d'expertise d'une situation d'exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses personnels accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l'égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret des affaires.
Ces personnels sont habilités à cet effet par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Article L592-24-3
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection gère l'inventaire des sources de rayonnements ionisants et en assure l'accès aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 du code du travail ainsi qu'aux inspecteurs de la radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-29 du code de la santé publique.
Article L592-24-4
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection apporte son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines de compétence.
Elle apporte son appui technique aux services de santé de prévention et de santé au travail et aux employeurs concernés.
Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Sous-section 3 : Autres attributions
Article L592-25
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est consultée sur les projets de décret et d'arrêté ministériel de nature réglementaire relatifs à la sécurité nucléaire.
Article L592-26
Les avis rendus par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection en application de l'article L. 592-25 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois. Ce délai peut être réduit, en cas d'urgence motivée, par l'autorité administrative saisissant l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les délais au-delà desquels les avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui seraient requis obligatoirement en application d'une autre disposition du présent titre, sont réputés favorables en l'absence d'une réponse explicite.
Article L592-27
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection rend publics les avis et décisions délibérés par son collège dans le respect des règles de confidentialité prévues par la loi, notamment par le chapitre IV du titre II du livre Ier et par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
Sous-section 2 : Autres attributions
Sous-section 2 : Attributions consultatives
Sous-section 3 : Attributions en matière de coopération internationale
Article L592-28
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence.
Elle participe, à la demande du Gouvernement, à la représentation française dans les instances des organisations internationales et communautaires compétentes en ces domaines.
Elle participe, notamment par ses activités de recherche, aux travaux internationaux dans ses domaines de compétence.
Article L592-28-1
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection coopère dans ses domaines de compétence avec les autorités compétentes des autres Etats. A la demande de ces dernières, elle peut fournir des prestations de conseil et peut mener des missions d'appui technique dans le cadre de conventions, qui peuvent prévoir le remboursement des frais exposés.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut examiner la conformité des options de sûreté des modèles d'installations nucléaires destinées à l'exportation aux obligations applicables en France au même type d'installation. Elle est saisie selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 592-29 et elle rend publiques les conclusions de cet examen.
Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 4 : Attributions en matière de recherche
Article L592-28-2
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suit les travaux de recherche et de développement menés, aux niveaux national et international, en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Elle formule des propositions et des recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et ces recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernées, afin qu'elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d'intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit des programmes de recherche menés en son sein ou confiés à d'autres organismes de recherche, français ou étrangers, en vue de maintenir et de développer les connaissances et les compétences nécessaires à l'accomplissement de ses missions dans ses domaines de compétence. Elle contribue à la protection et à la valorisation des résultats de ses programmes de recherche.
Elle présente chaque année ces programmes de recherche à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Article L592-28-3
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection met en place, dans des conditions définies par son règlement intérieur, un conseil scientifique. Ce conseil est consulté sur la stratégie scientifique de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ainsi que sur toute autre question relative à la recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il évalue la pertinence des programmes de recherche que définit l'autorité, en effectue un suivi et évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de recherche de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Les membres de ce conseil sont nommés en raison de leurs compétences scientifiques et techniques. Le règlement intérieur définit les modalités de leur nomination, notamment de façon à assurer la diversité de leurs domaines de compétences et à prévenir les conflits d'intérêts.
Les membres du conseil scientifique ne sont pas rémunérés.
Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Article L592-29
A la demande du Gouvernement, des commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat ou de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection formule des avis ou réalise des études sur les questions relevant de sa compétence.
A la demande des ministres chargés de la sûreté nucléaire ou de la radioprotection, elle procède à des instructions techniques relevant de sa compétence.
Article L592-29-1
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection présente à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en lien avec les commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi qu'au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, qui peut émettre un avis, les sujets sur lesquels une association du public est organisée ainsi que les modalités de sa mise en œuvre et leur en rend compte.
Elle communique la nature et les principaux résultats des programmes de recherche qu'elle mène aux autorités concernées ainsi qu'à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, aux commissions permanentes compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, au Haut Comité pour la transparence et l'information sur la sécurité nucléaire, au Haut Conseil de la santé publique et au Conseil d'orientation des conditions de travail, selon leurs domaines de compétence respectifs.
Le projet de décision d'adoption du règlement intérieur de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est présenté par cette dernière à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Le projet de décision de modification du même règlement intérieur est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques.
Article L592-30
A la demande de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lui rend compte des activités de celle-ci.
Article L592-31
Le rapport annuel d'activité établi par l'Autorité de sûreté nucléaire est transmis à l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques avant sa publication.
A cette occasion, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection se prononce sur l'état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection.
Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique
Article L592-32
L'Autorité de sûreté nucléaire est associée à la gestion des situations d'urgence radiologique résultant d'événements de nature à porter atteinte à la santé des personnes et à l'environnement par exposition aux rayonnements ionisants et survenant en France ou susceptibles d'affecter le territoire français. Elle apporte son concours technique aux autorités compétentes pour l'élaboration, au sein des plans d'organisation des secours, des dispositions prenant en compte les risques résultant d'activités nucléaires prévues aux articles L741-1 à L741-6 du code de la sécurité intérieure.
Lorsque survient une telle situation d'urgence, elle assiste le Gouvernement pour toutes les questions de sa compétence. Elle adresse aux autorités compétentes ses recommandations sur les mesures à prendre sur le plan médical et sanitaire ou au titre de la sécurité civile. Elle informe le public de l'état de l'installation à l'origine de la situation d'urgence, lorsque celle-ci est soumise à son contrôle, et des éventuels rejets dans l'environnement et de leurs risques pour la santé des personnes et pour l'environnement.
Article L592-33
Pour l'application des accords internationaux ou des réglementations de l'Union européenne relatifs aux situations d'urgence radiologique, l'Autorité de sûreté nucléaire est compétente pour assurer l'alerte et l'information des autorités des Etats tiers ou pour recevoir leurs alertes et informations.
Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité
Article L592-34
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est compétente pour constater et collecter, pour le compte de l'Etat, la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées mentionnée à l'article L. 322-39 du code des impositions sur les biens et services et la taxe sur les installations nucléaires de base concourant à la gestion des substances radioactives mentionnée à l'article L. 433-1 du même code, contrôler les éléments sur la base desquels elles sont établies, instruire les réclamations et suivre les contentieux.
A cette fin, dans le livre des procédures fiscales, les références à l'administration, à l'administration fiscale ou à la direction générale des finances publiques s'entendent de références à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire
Sous-section 1 : Décisions
Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Sous-section 3 : Autres attributions
Sous-section 2 : Autres attributions
Sous-section 2 : Attributions consultatives
Sous-section 3 : Attributions en matière de coopération internationale
Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 4 : Attributions en matière de recherche
Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité
Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Sous-section 1 : Décisions
Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Sous-section 3 : Autres attributions
Sous-section 2 : Autres attributions
Sous-section 2 : Attributions consultatives
Sous-section 3 : Attributions en matière de coopération internationale
Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 4 : Attributions en matière de recherche
Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité
Section 5 : Enquêtes techniques
Article L592-35
Tout accident ou incident concernant une activité nucléaire mentionnée à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique peut faire l'objet d'une enquête technique.
Article L592-36
Les modalités selon lesquelles l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut procéder, en cas d'incident ou d'accident concernant une activité nucléaire, à une enquête technique sont celles prévues par les dispositions des sections 2,3 et 4 du chapitre Ier et du chapitre II du titre II du livre VI de la première partie du code des transports, sous réserve des dispositions de la présente section.
Article L592-37
Lorsqu'elle concerne une activité nucléaire, l'enquête technique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1621-3 du code des transports a pour seul objet de prévenir de futurs accidents ou incidents. Elle peut porter sur toutes les activités mentionnées à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique.
Article L592-38
L'enquête technique sur les accidents ou incidents concernant une activité nucléaire est menée par les personnels de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, qui constitue dans ce cas un organisme permanent au sens de l'article L. 1621-6 du code des transports. L'autorité peut faire appel à des membres des corps d'inspection et de contrôle ou à des enquêteurs techniques de nationalité française ou étrangère.
Article L592-39
Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, les médecins mentionnés à l'article L. 1621-15 du code des transports reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur des personnes participant à l'activité nucléaire impliquée dans l'incident ou l'accident, ainsi que des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes.
Article L592-40
Lorsque l'enquête technique concerne une activité nucléaire, le responsable de l'organisme permanent est habilité à transmettre des informations résultant de l'enquête technique, s'il estime qu'elles sont de nature à prévenir un accident ou un incident nucléaire, outre aux personnes mentionnées au 1° et au 4° du I de l'article L. 1621-17 du code des transports, également aux personnes physiques et morales exerçant une activité nucléaire concevant, produisant ou entretenant des équipements employés dans le cadre d'une activité nucléaire.
Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire
Article L592-41
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection comprend une commission des sanctions qui peut prononcer les amendes administratives prévues par le 4° du II de l'article L. 171-8 et par les articles L. 229-8, L. 229-10 et L. 557-58.
La commission est composée de quatre membres titulaires :
1° Deux membres du Conseil d'Etat désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;
2° Deux membres de la Cour de cassation désignés par le premier président de la Cour de cassation.
La commission comprend également quatre membres suppléants, désignés selon les mêmes règles que les membres titulaires.
Le président de la commission est élu pour trois ans par les membres titulaires de celle-ci. Il dispose des services de l'autorité nécessaires à l'exercice des missions confiées à la commission.
La durée du mandat des membres est de six ans. Si l'un des membres n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, le membre suppléant nommé pour le remplacer exerce ses fonctions pour la durée du mandat restant à courir.
Le mandat des membres est renouvelable une fois.
La fonction de membre de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est incompatible avec tout mandat électif.
Les membres de la commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection sont rémunérés à la vacation dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour la constitution initiale de la commission, la durée du mandat des deux membres désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat et le premier président de la Cour de cassation est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l'un et à six ans pour l'autre.
Article L592-43
Pendant la durée de leurs fonctions, les membres de la commission ne prennent, à titre personnel, aucune position publique sur des sujets relevant de la compétence de l'autorité.
Pendant la durée de leurs fonctions et après la fin de leur mandat, ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, notamment les délibérations et les votes du collège ou de la commission.
Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
Le président de la commission prend les mesures appropriées pour assurer le respect par les membres de celle-ci des obligations prévues par le présent article ainsi que leurs obligations en matière d'incompatibilités et de déontologie résultant de la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Article L592-44
La commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ne peut délibérer que si au moins la moitié de ses membres sont présents. Elle délibère à la majorité des membres présents.
Les séances de la commission sont publiques. Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la commission peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection d'un secret protégé par la loi l'exige.
La commission établit son règlement intérieur qui fixe les règles relatives à son organisation et à son fonctionnement. Celui-ci est publié au Journal officiel de la République française.
Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 6 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Article L592-41
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial qui exerce, à l'exclusion de toute responsabilité d'exploitant nucléaire, des missions d'expertise et de recherche dans le domaine de la sécurité nucléaire définie à l'article L. 591-1.
Article L592-45
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles les services de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peuvent exercer les activités énumérées à l'article L. 592-14-2 et les procédures d'homologation des décisions prévues à l'article L. 592-20.
Article L592-42
Pour la réalisation de ses missions, l'Autorité de sûreté nucléaire a recours à l'appui technique, sous la forme d'activités d'expertise soutenues par des activités de recherche, de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Elle oriente la programmation stratégique relative à cet appui technique.
Le président de l'autorité est membre du conseil d'administration de l'institut.
Article L592-43
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire contribue à l'information du public. Lorsqu'ils ne relèvent pas de la défense nationale, l'institut publie les avis rendus sur saisine d'une autorité publique ou de l'Autorité de sûreté nucléaire, en concertation avec l'autorité concernée, et organise la publicité des données scientifiques résultant des programmes de recherche dont il a l'initiative.
Article L592-44
Les personnels, collaborateurs occasionnels et membres des conseils et commissions de l'institut sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès.
Article L592-45
Les modalités d'application de la présente section sont fixées par voie réglementaire. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'institut, ainsi que les règles statutaires applicables à ses personnels.
Section 7 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Section 7 : Dispositions d'application
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Section 1 : Mission générale
Section 1 : Mission générale de l'Autorité de sûreté nucléaire
Section 1 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 2 : Composition
Section 2 : Composition de l'Autorité de sûreté nucléaire
Section 2 : Collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 3 : Fonctionnement
Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire
Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 4 : Attributions
Sous-section 1 : Décisions
Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Sous-section 3 : Autres attributions
Sous-section 2 : Autres attributions
Sous-section 2 : Attributions consultatives
Sous-section 3 : Attributions en matière de coopération internationale
Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 4 : Attributions en matière de recherche
Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité
Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire
Sous-section 1 : Décisions
Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Sous-section 3 : Autres attributions
Sous-section 2 : Autres attributions
Sous-section 2 : Attributions consultatives
Sous-section 3 : Attributions en matière de coopération internationale
Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 4 : Attributions en matière de recherche
Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité
Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Sous-section 1 : Décisions
Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Sous-section 3 : Autres attributions
Sous-section 2 : Autres attributions
Sous-section 2 : Attributions consultatives
Sous-section 3 : Attributions en matière de coopération internationale
Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 4 : Attributions en matière de recherche
Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité
Section 5 : Enquêtes techniques
Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire
Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 6 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Section 7 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Section 7 : Dispositions d'application
Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 1 : Mission générale
Section 1 : Mission générale de l'Autorité de sûreté nucléaire
Section 1 : Missions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 2 : Composition
Section 2 : Composition de l'Autorité de sûreté nucléaire
Section 2 : Collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 3 : Fonctionnement
Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire
Section 3 : Fonctionnement de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 4 : Attributions
Sous-section 1 : Décisions
Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Sous-section 3 : Autres attributions
Sous-section 2 : Autres attributions
Sous-section 2 : Attributions consultatives
Sous-section 3 : Attributions en matière de coopération internationale
Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 4 : Attributions en matière de recherche
Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité
Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire
Sous-section 1 : Décisions
Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Sous-section 3 : Autres attributions
Sous-section 2 : Autres attributions
Sous-section 2 : Attributions consultatives
Sous-section 3 : Attributions en matière de coopération internationale
Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 4 : Attributions en matière de recherche
Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité
Section 4 : Attributions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Sous-section 1 : Décisions
Sous-section 1 : Attributions et missions de contrôle
Sous-section 1 : Attributions en matière de contrôle et d'expertise
Sous-section 3 : Autres attributions
Sous-section 2 : Autres attributions
Sous-section 2 : Attributions consultatives
Sous-section 3 : Attributions en matière de coopération internationale
Sous-section 4 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 3 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 4 : Attributions en matière de recherche
Sous-section 5 : Attributions en matière de transparence et d'information
Sous-section 6 : Situations d'urgence radiologique
Sous-section 7 : Attributions en matière de fiscalité
Section 5 : Enquêtes techniques
Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire
Section 6 : Commission des sanctions de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
Section 6 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Section 7 : L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
Section 7 : Dispositions d'application
Chapitre III : Installations nucléaires de base
Section 1 : Régime d'autorisation
Article L593-1
Les installations nucléaires de base énumérées à l'article L. 593-2 sont soumises au régime légal défini par les dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre en raison des risques ou inconvénients qu'elles peuvent présenter pour la sécurité, la santé et la salubrité publiques ou la protection de la nature et de l'environnement.
Elles ne sont soumises ni aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, ni des articles L. 214-1 à L. 214-6 du présent code ni à celles du titre Ier du présent livre.
Elles sont également exclues du champ du régime de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation mentionné à l'article L. 1333-8 du code de la santé publique, dans les conditions définies au II de l'article L. 1333-9 du même code.
Article L593-2
Les installations nucléaires de base sont :
1° Les réacteurs nucléaires ;
2° Les installations, répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat, de préparation, d'enrichissement, de fabrication, de traitement ou d'entreposage de combustibles nucléaires ou de traitement, d'entreposage ou de stockage de déchets radioactifs ;
3° Les installations contenant des substances radioactives ou fissiles et répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
4° Les accélérateurs de particules répondant à des caractéristiques définies par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les centres de stockage en couche géologique profonde de déchets radioactifs mentionnés à l'article L. 542-10-1.
Article L593-3
Lorsqu'ils sont nécessaires à l'exploitation d'une installation nucléaire de base, les équipements et installations qui sont implantés dans son périmètre défini en application des articles L. 593-8 ou L. 593-14, y compris ceux qui sont inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, sont réputés faire partie de cette installation et sont soumis aux dispositions du présent chapitre et du chapitre VI du présent titre.
Article L593-4
Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, la conception, la construction, le fonctionnement, la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement des installations nucléaires de base ainsi que la fermeture, l'entretien et la surveillance des installations de stockage de déchets radioactifs sont soumis à des règles générales applicables à toutes ces installations ou à certaines catégories d'entre elles.
Ces règles générales, qui peuvent prévoir des modalités d'application particulières pour les installations existantes, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Article L593-5
L'autorité administrative peut instituer autour des installations nucléaires de base, y compris des installations existantes, des servitudes d'utilité publique concernant l'utilisation du sol et l'exécution de travaux soumis à déclaration ou autorisation administrative. Ces servitudes peuvent également concerner l'utilisation du sol sur le terrain d'assiette de l'installation et autour de celui-ci, après déclassement ou disparition de l'installation nucléaire de base. Elles sont instituées après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles L. 515-8 à L. 515-12.
L'enquête publique prévue à l'article L. 515-9 est en ce cas réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous les réserves suivantes. Si les servitudes sont relatives à une installation nouvelle, l'enquête publique peut être organisée conjointement avec celle prévue aux articles L. 593-8 et L. 593-9.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, l'exploitant et le maire de la commune intéressée peuvent assister à la réunion du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques qui examine le projet et y présenter des observations.
Article L593-6
I. – L'exploitant d'une installation nucléaire de base est responsable de la maîtrise des risques et inconvénients que son installation peut présenter pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Il accorde la priorité à la protection des intérêts susmentionnés et à son amélioration permanente, en premier lieu par la prévention des accidents et la limitation de leurs conséquences au titre de la sûreté nucléaire. Il formalise cette politique dans un document affirmant explicitement cette priorité.
Il dispose des ressources techniques, financières et humaines, qu'il décrit dans une notice, et met en œuvre les moyens nécessaires pour exercer cette responsabilité.
II. – L'exploitant recense, dans un rapport de sûreté, les risques auxquels son installation peut exposer, directement ou indirectement, les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, que la cause soit interne ou externe à l'installation. Le rapport de sûreté tient lieu de l'étude de dangers prévue à l'article L. 551-1.
Il établit des règles d'exploitation de ses installations.
Il met en place et formalise un système de gestion intégrée permettant d'assurer la prise en compte des exigences relatives à la protection des intérêts susmentionnés dans la gestion de l'installation.
Il met en place, et formalise dans un plan d'urgence interne, une organisation et des moyens destinés à maîtriser les incidents et accidents et à limiter leurs conséquences pour les intérêts susmentionnés. Le projet de plan d'urgence interne est soumis à la consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail élargi prévu à l'article L. 4523-11 du code du travail, ou à l'organisme de consultation prévu par l'article L. 4523-12 du code du travail, ou à défaut aux délégués du personnel.
L'exploitant tient à jour les documents susmentionnés.
Les autres documents que l'exploitant doit établir sont définis par voie réglementaire ou par les prescriptions mentionnées aux articles L. 593-10 et L. 593-29.
III. – Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation ou du terrain servant d'assiette, celui-ci ne peut s'opposer à la mise en œuvre des prescriptions prises en application du présent chapitre. En cas de défaillance de l'exploitant, des prescriptions peuvent être mises à sa charge dans les conditions mentionnées à l'article L. 596-5. Le propriétaire de l'installation dispose des ressources techniques, financières et humaines nécessaires pour exercer cette responsabilité.
Article L593-6-1
En raison de l'importance particulière de certaines activités pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, un décret en Conseil d'Etat peut encadrer ou limiter le recours à des prestataires ou à la sous-traitance pour leur réalisation.
L'exploitant assure une surveillance des activités importantes pour la protection des intérêts mentionnés au même article L. 593-1 lorsqu'elles sont réalisées par des intervenants extérieurs. Il veille à ce que ces intervenants extérieurs disposent des capacités techniques appropriées pour la réalisation desdites activités. Il ne peut déléguer cette surveillance à un prestataire.
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Section 1 : Définitions et principes généraux
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Section 2 : Création et mise en service
Article L593-7
I. - La création d'une installation nucléaire de base est soumise à une autorisation.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, dont celles sur le changement climatique et ses effets, l'exploitant démontre que les dispositions techniques ou d'organisation prises ou envisagées aux stades de la conception, de la construction et de l'exploitation ainsi que les principes généraux proposés pour le démantèlement ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour leur entretien et leur surveillance après leur fermeture sont de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante les risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Cette démonstration tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle-ci.
II. - Le demandeur fournit un dossier comportant notamment une version préliminaire du rapport de sûreté, qui précise les risques auxquels l'installation projetée peut exposer les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, ainsi que l'analyse des mesures prises pour prévenir ces risques et la description des mesures propres à limiter la probabilité des accidents et leurs effets.
III. - L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières de l'exploitant qui doivent lui permettre de conduire son projet dans le respect de ces intérêts, en particulier pour couvrir les dépenses de démantèlement de l'installation et de remise en état, de surveillance et d'entretien de son lieu d'implantation ou, pour les installations de stockage de déchets radioactifs, pour couvrir les dépenses de fermeture, d'entretien et de surveillance.
Lorsque l'exploitant n'est pas le propriétaire de l'installation projetée ou du terrain servant d'assiette, les capacités techniques et financières de celui-ci, ainsi que les dispositions d'organisation entre le propriétaire et l'exploitant doivent lui permettre d'assumer les responsabilités mises à sa charge en application du présent titre.
IV. - Dans le cas où l'installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d'électricité, l'autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l'article L. 311-5 du code de l'énergie, de délivrance de l'autorisation d'exploiter.
Article L593-8
L'autorisation est délivrée après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après l'accomplissement d'une enquête publique. Cette enquête est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier sous réserve des dispositions de l'article L. 593-9.
L'autorisation détermine les caractéristiques et le périmètre de l'installation et fixe le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.
Les éléments essentiels que requiert la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 sont fixés par l'autorisation et, éventuellement, par les modifications ultérieures de celle-ci fixant des dispositions ou obligations complémentaires.
Article L593-9
Le dossier soumis à l'enquête publique ne contient ni les éléments dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à des intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4 et qui pourraient en être exclus pour ce motif par les ministres de la sûreté nucléaire de leur propre initiative ou sur proposition de l'exploitant ou de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ni la version préliminaire du rapport de sûreté. Ce rapport peut être consulté pendant toute la durée de l'enquête selon des modalités fixées par l'arrêté l'organisant.
L'enquête est ouverte au moins dans chacune des communes dont une partie du territoire est distante de moins de cinq kilomètres du périmètre de l'installation.
Article L593-10
Pour l'application de l'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Ces prescriptions peuvent notamment porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure. Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation. Les prescriptions fixant les limites de rejets de l'installation dans l'environnement sont soumises à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Article L593-11
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection autorise la mise en service de l'installation. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire. La mise en service peut être partielle.
Article L593-12
Pendant l'instruction d'une demande d'autorisation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut prendre des mesures provisoires nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Elle en informe le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Article L593-13
Si une installation nucléaire de base n'est pas mise en service dans le délai fixé par son autorisation de création, il peut être mis fin à l'autorisation de l'installation, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut soumettre le titulaire de l'autorisation à des prescriptions particulières en vue de protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1 et d'assurer la remise en état du site. Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Le contrôle et les mesures de police prévus par le chapitre VI restent applicables à cette installation.
Article L593-14
I. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de changement d'exploitant d'une installation nucléaire de base. Elle est accordée suivant une procédure allégée, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
II. – Une nouvelle autorisation est requise en cas de modification substantielle d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées ou des éléments ayant conduit à son autorisation. Le caractère substantiel de la modification est apprécié suivant des critères fixés par décret en Conseil d'Etat au regard de son impact sur la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. La nouvelle autorisation est accordée dans les conditions prévues aux articles L. 593-7 à L. 593-12, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
III. – Pour les installations ayant fait l'objet d'un décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, en cas de modification substantielle des conditions de démantèlement ou des conditions ayant conduit à leur prescription, un nouveau décret délivré dans les conditions prévues aux articles L. 593-25 à L. 593-28, suivant des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, est nécessaire.
Article L593-15
En dehors des cas mentionnés aux II et III de l'article L. 593-14, les modifications notables d'une installation nucléaire de base, de ses modalités d'exploitation autorisées, des éléments ayant conduit à son autorisation ou à son autorisation de mise en service, ou de ses conditions de démantèlement pour les installations ayant fait l'objet d'un décret mentionné à l'article L. 593-28 sont soumises, en fonction de leur importance, soit à déclaration auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, soit à l'autorisation par cette autorité. Ces modifications peuvent être soumises à consultation du public selon les modalités prévues au titre II du livre Ier. Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.
Article L593-17
Si l'exploitant n'est pas propriétaire de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette, la demande d'autorisation doit être accompagnée de l'engagement de celui-ci à respecter les obligations qui lui incombent en application de l'article L. 596-5.
Tout nouvel acquéreur de l'installation nucléaire de base ou du terrain servant d'assiette souscrit au même engagement, sous peine d'annulation de la vente.
Section 3 : Fonctionnement
Article L593-18
L'exploitant d'une installation nucléaire de base procède périodiquement au réexamen de son installation en prenant en compte les meilleures pratiques internationales.
Ce réexamen doit permettre d'apprécier la situation de l'installation au regard des règles qui lui sont applicables et d'actualiser l'appréciation des risques ou inconvénients que l'installation présente pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, en tenant compte notamment de l'état de l'installation, de l'expérience acquise au cours de l'exploitation, de l'évolution des connaissances, dont celles sur le changement climatique et ses effets, et des règles applicables aux installations similaires. Cette appréciation des risques tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle-ci.
Ces réexamens ont lieu tous les dix ans. Toutefois, le décret d'autorisation peut fixer une périodicité différente si les particularités de l'installation le justifient. Pour les installations relevant de la directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires, la fréquence des réexamens périodiques ne peut être inférieure à une fois tous les dix ans.
Le cas échéant, l'exploitant peut fournir sous la forme d'un rapport séparé les éléments dont il estime que la divulgation serait de nature à porter atteinte à l'un des intérêts visés à l'article L. 124-4. Sous cette réserve, le rapport de réexamen périodique est communicable à toute personne en application des articles L. 125-10 et L. 125-11.
Article L593-19
L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l'examen prévu à l'article L. 593-18 et, le cas échéant, les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.
Pour les réexamens au delà de la trente-cinquième année de fonctionnement d'un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l'objet d'une enquête publique.
L' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. A l'issue de cette analyse, elle peut imposer à l'exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection tient compte des conclusions de l'enquête publique dans son analyse du rapport de l'exploitant et dans les prescriptions qu'elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport mentionné au premier alinéa du présent article, l'exploitant remet à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l'article L. 593-10 prises à l'occasion du réexamen, au vu duquel l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut compléter ces prescriptions.
L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection communique son analyse du rapport et ses prescriptions au ministre chargé de la sûreté nucléaire. A l'exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l'article L. 124-4, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques.
Les dispositions envisagées par l'exploitant font l'objet, en fonction de leur degré d'importance, d'autorisations en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l'article L. 593-14, ou de déclarations ou d'autorisations en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l'article L. 593-15.
Article L593-19-1
L'exploitant procède régulièrement au recensement des substances et mélanges dangereux susceptibles d'être présents dans l'installation dans des quantités telles qu'ils peuvent être à l'origine d'accidents majeurs au sens de la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
L'exploitant tient à jour ce recensement.
Article L593-20
En cas de menace pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, et même si la menace est constatée après le déclassement de l'installation, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, à tout moment, prescrire les évaluations et la mise en œuvre des dispositions rendues nécessaires. Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. Sauf en cas d'urgence, l'exploitant est préalablement mis à même de présenter ses observations.
Article L593-21
S'il apparaît qu'une installation nucléaire de base présente des risques graves pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, par arrêté, prononcer la suspension de son fonctionnement pendant le délai nécessaire à la mise en œuvre des mesures propres à faire disparaître ces risques graves. Sauf cas d'urgence, l'exploitant est mis à même de présenter ses observations sur la suspension envisagée et l'avis préalable de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est recueilli.
Article L593-22
En cas de risques graves et imminents, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection suspend, si nécessaire, à titre provisoire et conservatoire, le fonctionnement de l'installation. Elle en informe sans délai le ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Article L593-23
Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut ordonner la mise à l'arrêt définitif et le démantèlement d'une installation nucléaire de base qui présente, pour les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, des risques graves que les mesures prévues par le présent chapitre et le chapitre VI ne sont pas de nature à prévenir ou à limiter de manière suffisante.
Article L593-24
Pour protéger les intérêts mentionnés à l'article L. 593-1, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après que l'exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l'arrêt définitif d'une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l'exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l'article L. 593-26.
A compter de la date de notification de ce décret à l'exploitant de l'installation, celui-ci n'est plus autorisé à la faire fonctionner.
La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593-26.
L'exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593-26 à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17 et la met à la disposition du public par voie électronique.
Les articles L. 593-27 à L. 593-31 s'appliquent, le délai de dépôt du dossier mentionné à l'article L. 593-27 étant fixé par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.
Section 4 : Arrêt définitif, démantèlement et déclassement
Article L593-25
Lorsque le fonctionnement d'une installation nucléaire de base ou d'une partie d'une telle installation est arrêté définitivement, son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et dans le respect des principes énoncés à l'article L. 1333-2 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
Les délais et conditions de réalisation du démantèlement sont fixés par le décret mentionné à l'article L. 593-28.
Article L593-26
Lorsque l'exploitant prévoit d'arrêter définitivement le fonctionnement de son installation ou d'une partie de son installation, il le déclare au ministre chargé de la sûreté nucléaire et à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection. Il indique dans sa déclaration la date à laquelle cet arrêt doit intervenir et précise, en les justifiant, les opérations qu'il envisage de mener, compte tenu de cet arrêt et dans l'attente de l'engagement du démantèlement, pour réduire les risques ou inconvénients pour les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1. La déclaration est portée à la connaissance de la commission locale d'information prévue à l'article L. 125-17. Elle est mise à la disposition du public par voie électronique par l'exploitant.
La déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article est souscrite au moins deux ans avant la date d'arrêt prévue, ou dans les meilleurs délais si cet arrêt est effectué avec un préavis plus court pour des raisons que l'exploitant justifie. L'exploitant n'est plus autorisé à faire fonctionner l'installation à compter de cette date.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret de démantèlement mentionné à l'article L. 593-28, l'installation reste soumise aux dispositions de son autorisation mentionnée à l'article L. 593-7 et aux prescriptions définies par l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, ces dernières pouvant être complétées ou modifiées en tant que de besoin.
Article L593-27
L'exploitant adresse, au plus tard deux ans après la déclaration mentionnée à l'article L. 593-26, au ministre chargé de la sûreté nucléaire un dossier précisant et justifiant les opérations de démantèlement et celles relatives à la surveillance et à l'entretien ultérieurs du site qu'il prévoit. Dans le cas de certaines installations complexes, en dehors des réacteurs à eau sous pression de production d'électricité, le ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande de l'exploitant et par arrêté motivé pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, prolonger ce délai de deux ans au plus. Le dossier comporte l'analyse des risques auxquels ces opérations peuvent exposer les intérêts protégés mentionnés à l'article L. 593-1 et les dispositions prises pour prévenir ces risques et, en cas de réalisation du risque, en limiter les effets.
Article L593-28
Le démantèlement de l'installation nucléaire de base ou de la partie d'installation à l'arrêt définitif est, au vu du dossier mentionné à l'article L. 593-27, prescrit par décret pris après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection et après l'accomplissement d'une enquête publique réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l'article L. 593-9.
Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, son délai de réalisation et, le cas échéant, les opérations à la charge de l'exploitant après le démantèlement.
Article L593-29
Pour l'application du décret mentionné à l'article L. 593-28, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection définit, dans le respect des règles générales prévues à l'article L. 593-4, les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 593-1. Ces prescriptions peuvent notamment porter sur des moyens de suivi, de surveillance, d'analyse et de mesure.
Elle précise notamment, s'il y a lieu, les prescriptions relatives aux prélèvements d'eau de l'installation et aux substances radioactives issues de l'installation.
L'autorité communique ses décisions au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
Article L593-30
Lorsque l'installation nucléaire de base a été démantelée dans son ensemble conformément aux articles L. 593-25 à L. 593-29 et ne nécessite plus la mise en œuvre des dispositions prévues au présent chapitre et au chapitre VI du présent titre, l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection soumet à l'homologation du ministre chargé de la sûreté nucléaire une décision portant déclassement de l'installation.
Section 5 : Catégories particulières d'installations
Article L593-31
Les articles L. 593-25 à L. 593-30 s'appliquent aux installations nucléaires de base consacrées au stockage de déchets radioactifs défini à l'article L. 542-1-1, dans les conditions suivantes :
1° L'arrêt définitif de fonctionnement est défini comme étant l'arrêt définitif de réception de nouveaux déchets ;
2° Le démantèlement s'entend comme l'ensemble des opérations préparatoires à la fermeture de l'installation réalisées après l'arrêt définitif, ainsi que cette fermeture ;
3° Les prescriptions applicables à la phase postérieure à la fermeture de l'installation, qualifiée de phase de surveillance, sont définies par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection ;
4° Le déclassement peut être décidé lorsque l'installation est passée en phase de surveillance.
Article L593-32
Les installations nucléaires de base comportant au moins une des activités énumérées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles sont soumises aux dispositions suivantes.
I. – L'état du site d'implantation de l'installation est décrit dans un rapport de base établi par l'exploitant avant la mise en service ou, pour les installations autorisées avant le 11 février 2016, lors du premier réexamen périodique mentionné à l'article L. 593-18 suivant le 1er juillet 2016.
II. – Lorsqu'elles sont relatives aux activités mentionnées au premier alinéa, les conditions de conception, de construction, d'exploitation et de démantèlement de l'installation nucléaire de base prévues par l'autorisation mentionnée à l'article L. 593-7, par le décret mentionné à l'article L. 593-28 et par les prescriptions mentionnées aux articles L. 593-10 et L. 593-29 sont fixées de telle sorte que ces activités soient exercées en appliquant les meilleures techniques disponibles et par référence aux conclusions sur ces meilleures techniques.
III. – Par dérogation aux dispositions du II, des valeurs limites d'émission moins strictes que les niveaux associés aux meilleures techniques disponibles peuvent être fixées si l'évaluation réalisée par l'exploitant montre que l'obtention de ces niveaux entraînerait une hausse des coûts disproportionnée au regard des avantages pour l'environnement, en raison de l'implantation géographique de l'installation concernée, de ses caractéristiques techniques ou des circonstances locales de l'environnement. Les valeurs limites d'émission ainsi établies n'excèdent toutefois pas les valeurs limites d'émission fixées dans les annexes de la directive susmentionnée.
Le projet de dérogation fait l'objet d'une participation du public dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1. La décision est rendue publique, y compris par les moyens de communication électroniques, et elle mentionne les raisons spécifiques pour lesquelles cette dérogation a été accordée et les conditions dont elle a été assortie.
IV. – L'exploitant procède périodiquement ou sur décision de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection au réexamen et propose si nécessaire l'actualisation des conditions mentionnées au II pour tenir compte de l'évolution de ces meilleures techniques.
L'exploitant adresse à l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection un rapport de réexamen.
Après analyse du rapport, et sans préjudice des dispositions de l'article L. 593-14, les conditions mentionnées au II sont actualisées par l'autorité compétente.
Si le réexamen est réalisé à l'initiative de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection lorsque la pollution causée par l'installation est telle qu'il convient de réviser les valeurs limites d'émission prescrites ou d'inclure de nouvelles valeurs limites d'émission, il fait l'objet d'une participation du public organisée dans les conditions prévues à l'article L. 120-1-1, les pièces mises à disposition du public étant le rapport de réexamen fourni par l'exploitant et les projets éventuels de modification des conditions mentionnées au II.
Section 6 : Dispositions diverses
Article L593-33
I.-Les équipements, installations, ouvrages, travaux ou activités inscrits à l'une des catégories comprises dans une des nomenclatures prévues aux articles L. 214-2 et L. 511-2, implantés ou exercés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base, mais non nécessaires à son fonctionnement, restent soumis, selon le cas, aux dispositions du chapitre unique du titre VIII du livre Ier, de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II ou à celles du titre Ier du présent livre, l' Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection exerçant alors les attributions en matière de décisions individuelles et de contrôle prévues par ces dispositions, ainsi que celles prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II à l'exception des décisions d'affectation des quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre gratuit prises en application de l'article L. 229-15.
II.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection est l'autorité administrative compétente, mentionnée au chapitre VII du titre V du présent livre, pour prendre les décisions individuelles et pour le contrôle du suivi en service des appareils à pression mentionnés à l'article L. 557-1 et implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base.
III.-L'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection peut, dans les mêmes conditions que pour les installations nucléaires de base, édicter des prescriptions à l'exploitant portant sur des activités mises en œuvre hors du périmètre des installations nucléaires de base et participant aux dispositions techniques ou d'organisation mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 593-7, qu'elles soient exercées par l'exploitant ou par ses fournisseurs, prestataires ou sous-traitants. Les règles générales mentionnées à l'article L. 593-4 peuvent porter sur ces activités.
Article L593-34
Les autorisations et prescriptions relatives à des installations nucléaires de base délivrées en application de la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917 ou des textes réglementaires pris pour son application valent autorisations et prescriptions au titre des dispositions du présent titre. Elles sont modifiées dans les conditions fixées par les dispositions du présent titre et par les textes pris pour son application.
Section 2 : Installations nouvelles ou temporaires et installations fonctionnant au bénéfice des droits acquis
Article L593-35
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.