Code de l'environnement

Type Code
Publication 2000-09-21
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 7205
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L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans renouvelable.

Le cadre territorial dans lequel l'agrément est délivré est fonction du champ géographique où l'association exerce effectivement son activité statutaire, sans que cette activité recouvre nécessairement l'ensemble du cadre territorial pour lequel l'association sollicite l'agrément.

Section 2 : Procédure d'agrément

Sous-section 1 : Demande

Article R141-4

Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R141-8

La demande est adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, par le représentant légal de l'association au préfet du département dans lequel l'association a son siège social. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Article R141-9

Le préfet procède à l'instruction de la demande et consulte pour avis le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ainsi que les chefs des services déconcentrés intéressés.

Il recueille également l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social.

Article R141-10

Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement transmet au préfet du département son avis motivé.

Les autres personnes consultées en application de l'article R. 141-9 font connaître leur avis au préfet dans un délai de deux mois. Faute de réponse dans ce délai, leur avis est réputé favorable.

Article R141-11

Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

Sous-section 3 : Décision

Article R141-12

La décision d'agrément est de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

Article R*141-13

La décision en matière d'agrément est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.

Article R141-14

La décision de refus d'agrément doit être motivée.

Article R141-15

La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Article R141-16

La décision d'agrément est motivée et indique le cadre géographique pour lequel cet agrément est accordé.

Article R141-17

La décision d'agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au Recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas. Le préfet de chaque département concerné en adresse copie aux greffes des tribunaux judiciaires intéressés.

Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations qui bénéficient d'un agrément départemental ou régional.

Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément

Article R141-17-1

La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues pour la demande d'agrément aux articles R. 141-2 à R. 141-17.

Toutefois, la composition du dossier de demande de renouvellement de l'agrément diffère de celle de la demande initiale prévue à l'article R. 141-4. Elle est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R141-17-2

Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Le renouvellement de l'agrément est réputé accordé si aucune décision n'a été notifiée à l'association avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Section 3 : Obligations de l'association agréée

Article R141-18

L'agrément d'une fédération ou d'une union d'associations n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

Lorsque plusieurs associations dont l'une au moins est agréée se transforment en une seule, l'agrément doit être à nouveau sollicité dans les conditions prévues au présent titre.

Article R141-19

Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.

Article R141-20

L'agrément peut être abrogé :

1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;

2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;

3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.

L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.

Section 4 : Dévolution des biens

Article R141-20-1

L'autorité administrative compétente pour procéder au transfert de propriété prévu au second alinéa de l'article L. 141-2 est celle qui a accordé l'agrément au titre de l'article L. 141-1 à l'association de protection de l'environnement concernée.

Sous réserve de son engagement à conserver la vocation naturelle des terrains en cause, le bénéficiaire de cette dévolution peut être un établissement public de l'Etat ou une collectivité territoriale ayant financé leur acquisition ou dans le ressort de laquelle ils se situent.

Article R141-20-2

En cas de dissolution volontaire, statutaire, ou prononcée par voie judiciaire de l'association agréée ou ayant été agréée, le liquidateur ou, le cas échéant, le curateur, après règlement du passif éventuel, transmet à l'autorité qui a accordé l'agrément la liste des terrains non bâtis acquis dans les conditions mentionnées à l'article L. 141-2.

Cette autorité informe les établissements publics de l'Etat et les collectivités territoriales potentiellement intéressés, qu'ils peuvent présenter leur candidature, accompagnée en tant que de besoin d'un dossier justificatif, au transfert de propriété des biens en cause de l'association dissoute. Elle leur fixe pour cela un délai compris entre deux et six mois. A l'échéance, les candidatures reçues sont communiquées à l'ensemble des interlocuteurs initialement sollicités.

En cas de candidature unique, la dévolution s'effectue au profit de l'établissement public ou de la collectivité territoriale volontaire dès lors qu'il présente des garanties suffisantes au regard de son engagement de conservation de la vocation naturelle des terrains.

En cas de pluralité de candidatures présentant de telles garanties, l'autorité administrative compétente choisit le bénéficiaire de la dévolution en tenant compte de ses missions, du niveau de financement apporté à l'association dissoute et du dossier décrivant l'usage envisagé du terrain et ses modalités de gestion.

En l'absence de candidature ou en présence de candidatures ne présentant pas de garanties suffisantes au regard de la conservation de la vocation naturelle des terrains, l'autorité administrative compétente procède une seconde fois à la procédure visée au deuxième alinéa. En cas d'échec, le terrain est dévolu à un établissement public de l'Etat compétent en matière de protection de l'environnement.

La dévolution est opérée, selon les cas, par le liquidateur ou le curateur au profit de l'établissement public ou de la collectivité territoriale déterminé selon la procédure décrite au présent article. Elle suit le régime applicable aux libéralités.

Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances

Article R141-21

Peuvent être désignées pour prendre part au débat sur l'environnement se déroulant dans le cadre des instances consultatives nationales, régionales et départementales ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable visées à l'article L. 141-3 les associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui, à la date de leur demande, remplissent les conditions suivantes :

1° Représenter un nombre important de membres pour les associations ou de donateurs pour les fondations reconnues d'utilité publique, eu égard au ressort géographique de leur activité.

Une association, un organisme ou une fondation reconnue d'utilité publique satisfait cette condition lorsqu'elle justifie d'une activité effective sur une partie significative du ressort départemental, régional ou national pour lequel la demande de participation est présentée et d'un nombre de membres ou de donateurs supérieur à un seuil minimal au titre de l'année précédant celle de la demande. Les modalités d'application de cette condition sont fixées respectivement par arrêté du préfet de département, du préfet de région et du ministre chargé de l'environnement.

Pour les associations, sont comptabilisés les membres, personnes physiques, cotisant soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations fédérées. Pour les fondations reconnues d'utilité publique, sont comptabilisés les donateurs dont les dons ont ouvert droit à un reçu fiscal en application de l'article 200 du code général des impôts ;

2° Justifier d'une expérience et de savoirs reconnus dans un ou plusieurs domaines de l'article L. 141-1, illustrées par des travaux, recherches et publications reconnus et réguliers, ou par des activités opérationnelles ;

3° Disposer de statuts, de financements ainsi que de conditions d'organisation et de fonctionnement qui ne limitent pas leur indépendance, notamment à l'égard des pouvoirs publics, des partis politiques, des syndicats, des cultes, ou d'intérêts professionnels ou économiques.

Leurs ressources financières ne doivent pas provenir principalement d'un même financeur privé ou d'une même personne publique. Cette part est calculée sur la moyenne des deux derniers exercices. Elle n'inclut pas les aides publiques à l'emploi, les ressources financières perçues dans le cadre de marchés publics, de délégations de service public, ou octroyées en compensation d'une mission de service public de gestion des ressources faunistiques, floristiques et de protection des milieux naturels ainsi que de recueil de données ou d'études contribuant au développement des connaissances dans l'un des domaines de l'article L. 141-1.

Article R141-22

L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur l'environnement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 141-1 adresse une demande au préfet de département dans lequel est situé son siège social, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal. Cet envoi peut être remplacé par un dépôt contre décharge auprès du service désigné par le préfet à cet effet.

Le préfet instruit la demande. Lorsqu'elle est présentée dans un cadre régional ou national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, respectivement au préfet de la région ou au ministre chargé de l'environnement.

Les conditions de présentation de la demande et la composition du dossier sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

La décision est notifiée au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, elle est réputée favorable. En cas de refus, la décision est motivée.

Article R141-23

Lorsque les conditions prévues à l'article R. 141-21 sont satisfaites, la décision de reconnaître à une association agréée, à un organisme ou à une fondation reconnue d'utilité publique sa vocation à prendre part au débat sur l'environnement est de la compétence du préfet du département lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental et du préfet de région lorsqu'elle est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional. Elle est de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque la demande est présentée en vue de la participation aux instances consultatives dans le cadre national.

La décision indique le cadre territorial pour lequel elle est prononcée. Sa durée de validité est de cinq ans. Elle est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu'elle est prise au plan national et au recueil des actes administratifs de la préfecture dans les autres cas.

Elle est renouvelable à la demande de l'association agréée, de l'organisme ou de la fondation reconnue d'utilité publique qui en bénéficie. La demande de renouvellement et son instruction respectent les mêmes dispositions que la demande initiale. Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association, l'organisme ou la fondation a son siège social quatre mois au moins avant la date d'expiration de la décision en cours de validité.

Les listes à jour des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui remplissent au niveau départemental, régional et national les conditions prévues à l'article R. 141-21 et auxquels il peut être fait appel pour siéger dans des instances consultatives qui examinent les politiques d'environnement et de développement durable sont rendues publiques respectivement par le préfet de département, le préfet de région et le ministre chargé de l'environnement.

Article R141-24

A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional, le préfet de la région peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre national.

A défaut d'un nombre suffisant d'associations agréées, d'organismes et de fondations reconnues d'utilité publique remplissant les conditions prévues à l'article R. 141-21 en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre départemental, le préfet du département peut désigner des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique qui satisfont ces conditions en vue de la participation aux instances consultatives dans un cadre régional ou national.

Article R141-25

Chaque année, l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique dont la vocation à prendre part au débat sur l'environnement est reconnue par une décision visée à l'article R. 141-23 publie sur son site internet un mois au plus tard après leur approbation par l'assemblée générale son rapport d'activité et son rapport moral, ses comptes de résultat et de bilan ainsi que leurs annexes et, le cas échéant, son compte d'emploi des ressources. Ces documents doivent permettre de vérifier que les dispositions de l'article R. 141-21 sont satisfaites.

Article R141-26

La décision prévue à l'article R. 141-23 peut être abrogée lorsque l'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique ne justifie plus du respect des conditions prévues à l'article R. 141-21 et en cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-25.

L'association agréée, l'organisme ou la fondation reconnue d'utilité publique est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mis en mesure de présenter ses observations.

Chapitre II : Action en justice des associations

Section 1 : Action en représentation conjointe

Article R142-1

Les personnes physiques qui, sur le fondement de l'article L. 142-3, entendent demander réparation des préjudices qui ont été causés par le fait d'une même personne et qui ont une origine commune, peuvent donner à une association agréée de protection de l'environnement le mandat d'agir ou de poursuivre en leur nom, une action engagée à titre individuel, devant toute juridiction, dans les conditions fixées par le présent chapitre.

Sauf convention contraire, le mandat ainsi déterminé ne comporte pas devoir d'assistance.

L'acceptation du mandat pour engager une action en représentation conjointe ne fait pas obstacle à ce que l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action pour son propre compte.

Article R142-2

I. - Le mandat doit être écrit, mentionner expressément son objet et conférer à l'association agréée de protection de l'environnement le pouvoir d'accomplir au nom de ces personnes physiques tous les actes de procédure.

II. - Le mandat peut prévoir en outre :

1° L'avance par l'association agréée de protection de l'environnement de tout ou partie des dépenses et des frais liés à la procédure ;

2° Le versement par la personne physique de provisions ;

3° La renonciation de l'association agréée de protection de l'environnement à l'exercice du mandat après mise en demeure de la personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le cas où l'inertie de celle-ci est susceptible de ralentir le déroulement de l'instance ;

4° La représentation de la personne physique par l'association agréée de protection de l'environnement lors du déroulement de mesures d'instruction ;

5° La possibilité pour l'association agréée de protection de l'environnement d'exercer au nom de la personne physique les voies de recours, à l'exception du pourvoi en cassation, sans nouveau mandat.

III. - Le mandat ne peut être opposé à une juridiction ordonnant la participation directe de la personne physique à une mesure d'instruction.

Article R142-3

Pour l'application de l'article L. 142-3, la compétence en raison du montant de la demande et le taux de compétence en dernier ressort sont déterminés, pour l'ensemble des prétentions, par la plus élevée d'entre elles.

Article R142-4

Les convocations et notifications destinées à la personne physique sont adressées à l'association agréée de protection de l'environnement qui agit en son nom.

Article R142-5

Si le mandat est révoqué, la partie qui l'avait donné peut poursuivre la procédure comme si elle l'avait engagée directement.

La partie qui révoque son mandat en avise aussitôt le juge et, dans le cas d'une instance civile, la partie adverse.

Article R142-6

L'association agréée de protection de l'environnement est tenue de faire connaître à ses mandants, par tous moyens appropriés, la juridiction devant laquelle l'affaire est portée et, le cas échéant, celle devant laquelle elle a été renvoyée, la date de l'audience et la date à laquelle le jugement doit être rendu.

Sur la demande d'un de ses mandants, l'association agréée de protection de l'environnement doit délivrer, aux frais de celui-ci, copie de l'acte introductif d'instance et de toute autre pièce utile.

Article R142-7

En cas de dissolution de l'association agréée de protection de l'environnement, de changement d'objet social ou de retrait d'agrément, la personne physique peut donner mandat à une autre association agréée de protection de l'environnement de poursuivre la procédure.

Article R142-8

Lorsque l'association agréée de protection de l'environnement exerce une action en représentation conjointe, elle indique, à peine d'irrecevabilité, outre les mentions prévues par la loi, le responsable qui la représente et les nom, prénoms et adresse de chacune des personnes physiques pour le compte desquelles elle agit.

Elle joint une copie de l'arrêté d'agrément pris en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.

L'acte d'appel et la déclaration de pourvoi comportent les informations prévues au premier alinéa.

Article R142-9

L'association agréée de protection de l'environnement informe ses mandants, dans les délais utiles, de toute décision susceptible de recours. Le délai pour exercer une voie de recours part de la notification à l'association.

Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale

Article R142-10

Les associations agréées au titre de l'article L. 623-1 du code de la consommation et de l'article 2-15 du code de procédure pénale sont réputées agréées pour exercer l'action de groupe en matière environnementale prévue à l'article L. 142-3-1.

Article R142-11

Une association dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres au sens du 1° du IV de l'article L. 142-3-1 peut être agréée pour exercer l'action de groupe en matière environnementale si, à la date de la demande d'agrément, elle justifie depuis trois ans au moins à compter de sa déclaration :

1° D'une activité effective et publique dans au moins l'un de ces domaines, au niveau départemental, régional ou national ;

2° D'une représentativité suffisante, eu égard au cadre territorial de son activité, attestée par le nombre de ses membres, personnes physiques cotisant, soit individuellement, soit par l'intermédiaire d'associations qui la composent ; pour une association nationale, ce nombre est au moins égal à 10 000 ;

3° De l'exercice d'une activité non lucrative et d'une gestion désintéressée ;

4° D'un fonctionnement conforme à ses statuts, présentant des garanties permettant l'information de ses membres et leur participation effective à sa gestion ;

5° De garanties de régularité en matière financière et comptable.

Article R142-12

L'agrément est délivré dans un cadre départemental, régional ou national pour une durée de cinq ans, renouvelable.

Article R142-13

La demande est adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social.

Les conditions de présentation et la composition du dossier de demande d'agrément sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

Article R142-14

Le préfet procède à l'instruction de la demande.

Il recueille l'avis du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'association a son siège social. Cet avis est réputé favorable faute de réponse dans le délai de deux mois.

Lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national, le préfet, après instruction de la demande, transmet le dossier, avec son avis, au ministre chargé de l'environnement.

Article R142-15

La décision d'agrément relève de la compétence du préfet du département dans lequel l'association a son siège social lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre départemental ou régional.

La décision d'agrément relève de la compétence du ministre chargé de l'environnement lorsque l'agrément est sollicité dans un cadre national.

Article R142-16

La décision est notifiée à l'association dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la demande est déclarée complète. Passé ce délai, l'agrément est réputé accordé.

Article R142-17

Le ministre chargé de l'environnement met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément national. Le préfet met à la disposition du public la liste des associations bénéficiant d'un agrément départemental et régional.

Article R142-18

La présentation et l'instruction de la demande de renouvellement de l'agrément ainsi que la décision de renouvellement sont soumises aux conditions prévues aux articles R. 142-10 à R. 142-16.

Pour être recevable, la demande de renouvellement doit être adressée au préfet du département dans lequel l'association a son siège social six mois au moins avant la date d'expiration de l'agrément en cours de validité.

Article R142-19

L'agrément d'une association n'entraîne pas de droit l'agrément des associations qui la composent.

Lorsque plusieurs associations, dont l'une au moins est agréée, se réunissent en une association nouvelle, un nouvel agrément doit être sollicité. En ce cas, la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 142-11 est réduite à un an.

Article R142-20

Les associations agréées adressent chaque année, à l'autorité qui a accordé l'agrément, par voie postale ou électronique, des documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ces documents comprennent notamment le rapport d'activité ainsi que les comptes de résultat et de bilan de l'association et leurs annexes, qui sont communicables à toute personne sur sa demande et à ses frais. L'autorité administrative en accuse réception.

Article R142-21

L'agrément peut être abrogé :

1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par l'article R. 142-11 ;

2° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 142-20.

L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.

Titre IV : Dispositions relatives aux associations

Chapitre Ier : Agrément des associations de protection de l'environnement

Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

Section 2 : Procédure d'agrément

Sous-section 1 : Demande

Sous-section 2 : Instruction de la demande

Sous-section 3 : Décision

Sous-section 4 : Renouvellement de l'agrément

Section 3 : Obligations de l'association agréée

Section 4 : Dévolution des biens

Section IV : Mode de désignation des associations agréées, organismes et fondations reconnues d'utilité publique au sein de certaines instances

Chapitre II : Action en justice des associations

Section 1 : Action en représentation conjointe

Section 2 : Agrément des associations, autres que les associations agréées pour la protection de l'environnement, pouvant exercer l'action de groupe en matière environnementale

Titre V : Dispositions financières

Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes

Article R151-1

Les dispositions d'application des articles L. 151-1 et L. 151-2 sont énoncées au décret n° 99-508 du 17 juin 1999 modifié pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes.

Article D151-3

La définition des matériaux visés au 6 du I de l'article 266 sexies du code des douanes, passibles de la taxe générale sur les activités polluantes, est énoncée au décret n° 2001-172 du 21 février 2001 modifié.

Titre VI : Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement

Chapitre Ier : Champ d'application

Article R161-1

Pour l'application du 1° du I de l'article L. 161-1, la gravité des risques créés pour la santé humaine par la contamination des sols s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage, au regard des caractéristiques et des propriétés du sol, ainsi que de la nature, de la concentration, de la dangerosité et des possibilités de dispersion des contaminants.

Article R161-2

Pour l'application du 2° du I de l'article L. 161-1, la gravité du dommage s'apprécie au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage par rapport à l'état écologique, chimique ou quantitatif ou au potentiel écologique des eaux, selon les méthodes et critères déterminés par les arrêtés prévus à l'article R. 212-18.

Article R161-3

I. – L'état de conservation d'un habitat naturel s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, dans son aire de répartition naturelle, peuvent affecter à long terme sa répartition, sa structure, ses fonctions ainsi que la survie des espèces typiques qu'il abrite. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :

1° Son aire de répartition naturelle et les zones couvertes à l'intérieur de cette aire de répartition naturelle sont stables ou en augmentation ;

2° La structure et les fonctions spécifiques nécessaires à son maintien à long terme existent et sont susceptibles de continuer à exister dans un avenir prévisible ;

3° L'état de conservation des espèces typiques qu'il abrite est favorable.

II. – L'état de conservation d'une espèce s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des influences qui, agissant sur l'espèce concernée, peuvent affecter à long terme la répartition et l'importance de ses populations dans leur aire de répartition naturelle. Il est considéré comme favorable lorsque sont réunis les critères suivants :

1° Les données relatives à la dynamique des populations de cette espèce indiquent qu'elle se maintient à long terme comme élément viable de son habitat naturel ;

2° L'aire de répartition naturelle de cette espèce ne diminue pas et n'est pas susceptible de diminuer dans un avenir prévisible ;

3° Il existe et il continuera probablement d'exister un habitat suffisamment grand pour maintenir à long terme les populations de cette espèce qu'il abrite.

III. – Les détériorations s'apprécient par rapport à l'état de conservation des habitats ou des espèces au moment de la manifestation du risque ou de la réalisation du dommage en tenant compte de données mesurables telles que :

1° Le nombre d'individus, leur densité ou la surface couverte ;

2° Le rôle des individus ou de la zone concernés par rapport à la conservation générale de l'espèce ou de l'habitat ;

3° La rareté de l'espèce ou de l'habitat appréciée, le cas échéant, au niveau régional, national ou communautaire ;

4° La capacité de multiplication de l'espèce, sa viabilité ou la capacité de régénération naturelle de l'habitat ;

5° La capacité de l'espèce ou de l'habitat à se rétablir, par sa seule dynamique naturelle, dans un état équivalent ou supérieur à l'état initial, dans une durée telle que les fonctionnements de l'écosystème ne soient pas remis en cause après la survenance d'un dommage, sans autre intervention que des mesures de protection renforcées.

Article R161-4

Sont qualifiés de graves les dommages aux espèces et aux habitats visés aux a, b et c du 3° du I de l'article L. 161-1 qui ont également des incidences démontrées sur la santé humaine.

Article R161-5

Ne constitue pas un dommage affectant gravement le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces et des habitats visés au 3° du I de l'article L. 161-1 la détérioration mesurable qui, soit :

1° Est due à une cause naturelle au sens du 3° de l'article L. 161-2 ;

2° Se traduit par une variation négative inférieure aux fluctuations naturelles considérées comme normales pour l'espèce ou l'habitat concernés ;

3° Disparaît dans un temps limité sans intervention humaine, les populations d'espèces ou les habitats étant ramenés, par leur dynamique naturelle, à leur état au moment du dommage ou à un état plus favorable ;

4° Résulte d'une intervention dans le milieu naturel ou le paysage réalisée par l'exploitant :

a)

Soit conformément à un document de gestion applicable à son activité professionnelle et figurant sur une liste établie par arrêté du ministre en charge de l'environnement au regard de la prise en compte, dans ce document, d'objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats ;

b)

Soit dans le respect des objectifs de conservation ou de restauration d'espèces ou d'habitats arrêtés par l'autorité administrative pour l'espace naturel dans lequel cet exploitant exerce son activité ;

c)

Soit participant des modes de gestion habituellement associés à l'habitat concerné et ayant contribué à sa conservation.

Chapitre II : Régime de responsabilité

Section 1 : Principes

Article R162-1

Constituent les activités prévues au 1° de l'article L. 162-1, lorsqu'elles revêtent un caractère professionnel :

1° L'exploitation des installations mentionnées à l'annexe III, point 1, de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

2° Les opérations de gestion des déchets régies par le titre IV du livre V et les dispositions prises pour son application. Est exclu l'épandage à des fins agricoles de boues d'épuration provenant de stations d'épuration des eaux urbaines résiduaires effectué dans les conditions définies par les articles R. 211-25 à R. 211-47 ;

3° La gestion des déchets de l'industrie extractive régie par la directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ;

4° Les rejets dans les eaux soumis à autorisation préalable en application de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté et de la directive 80/68/CEE du Conseil du 17 décembre 1979 concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses ;

5° Le rejet ou l'introduction de polluants dans les eaux de surface ou souterraines soumis à permis, autorisation ou enregistrement en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;

6° L'exploitation des installations ou des ouvrages, l'exercice des activités et la réalisation des travaux soumis à autorisation en application de l'article L. 214-3, mentionnés au titre Ier ainsi qu'aux rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0, 3.1.3.0, 3.1.4.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0, 3.2.6.0 du titre III du tableau annexé à l'article R. 214-1 ;

7° La fabrication, l'utilisation, le stockage, la transformation, le conditionnement, le rejet dans l'environnement et le transport sur site :

a)

De substances et préparations chimiques régies par le titre II du livre V du présent code et répondant aux critères physico-chimiques et de toxicité énumérés aux articles L. 1342-2 et L. 5132-2 du code de la santé publique ;

b)

De substances et produits biocides régis par le titre II du livre V du présent code ;

c)

De produits phytopharmaceutiques régis par les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime ;

8° Le transport terrestre, maritime ou aérien ainsi que la manutention portuaire des marchandises dangereuses ou polluantes régis par :

a)

La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie de chemin de fer et l'appendice C " Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID) " de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires ;

b)

La réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par route et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) ;

c)

La réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure et l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voie de navigation intérieure (ADN) ;

d)

La réglementation relative à la sécurité des navires et le chapitre VII de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), faite à Londres le 1er novembre 1974, relatif au transport de marchandises dangereuses ;

e)

La réglementation relative au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes et la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole du 17 février 1978, et en particulier ses annexes I, II et III ;

f)

La réglementation relative aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale et l'annexe III au règlement modifié (CEE) n° 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile ;

g)

La réglementation relative aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (dit OPS 3) ;

9° L'exploitation d'installations soumises à autorisation en vertu de la directive 84/360/CEE du Conseil du 28 juin 1984 relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles pour ce qui concerne le rejet dans l'air d'une quelconque des substances polluantes couvertes par cette directive ;

10° L'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés soumise à autorisation au titre des articles L. 515-13 ou L. 532-3 ;

11° La mise sur le marché et la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement soumise à autorisation au titre des articles L. 533-3, L. 533-5, L. 533-6 ou du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;

12° Les opérations liées aux mouvements transfrontaliers de déchets à l'entrée et à la sortie de l'Union européenne régies par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 et par les dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets sous réserve des dispositions transitoires prévues en son article 62 ;

13° L'exploitation des sites de stockage géologique de dioxyde de carbone conformément à la section 6 du chapitre IX du titre II du livre II ;

14° Le transport par canalisation de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, ou de produits chimiques.

Section 2 : Mesures de prévention ou de réparation des dommages

Sous-section 1 : Dispositions communes

Paragraphe 1er : Autorité compétente

Article R162-2

I. – L'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre du présent titre est :

1° En cas de menace imminente de dommages à l'environnement définis à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel elle se manifeste ;

2° En cas de dommage à l'environnement défini à l'article L. 161-1, le préfet du département dans lequel il se réalise.

Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque le dommage se réalise dans plusieurs départements.

II. – Par dérogation aux dispositions du I, lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du titre Ier du livre V, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu d'implantation de l'installation, de l'ouvrage, d'exercice de l'activité ou de réalisation des travaux en cause.

Un arrêté du Premier ministre désigne le préfet coordonnateur lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux sont situés dans plusieurs départements.

III. – A Paris, l'autorité compétente pour l'application du présent titre est le préfet de police lorsque l'installation, l'activité, l'ouvrage ou les travaux à l'origine des dommages ou de leur menace imminente sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre V ou lorsque le préfet de police exerce ses compétences de préfet de zone de défense.

IV. – Lorsqu'une menace imminente de dommage ou un dommage est susceptible d'émaner d'une installation ou d'une enceinte relevant du ministre de la défense, les pouvoirs et attributions dévolus aux préfets visés aux I, II et III sont exercés par le ministre de la défense.

V. – Lorsqu'une menace imminente de dommage se manifeste à partir d'une zone de compétence pour laquelle il anime et coordonne l'action des administrations en mer ou qu'un dommage s'y réalise, le représentant de l'Etat en mer est l'autorité administrative compétente. Son avis est sollicité par l'autorité désignée conformément aux I, II ou IV du présent article lorsque le dommage touchant les eaux marines émane d'une activité menée en dehors de sa zone de compétence.

VI. – Lorsque l'activité à l'origine de la menace imminente ou qui a causé des dommages à l'environnement est soumise à un régime d'autorisation ou d'approbation administrative qu'il n'est pas chargé de mettre en œuvre, le préfet compétent sollicite l'avis de l'autorité administrative compétente pour la mise en œuvre de ce régime.

Paragraphe 2 : Demande d'action

Article R162-3

Les associations de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 142-1, ainsi que toute personne directement concernée ou risquant de l'être par un dommage ou une menace imminente de dommage au sens du présent titre, qui disposent d'éléments sérieux en établissant l'existence peuvent en informer l'autorité administrative compétente. Elles peuvent également lui demander de mettre ou de faire mettre en œuvre les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L. 162-3 à L. 162-12. La demande est accompagnée des informations et données pertinentes.

Article R162-4

Lorsque l'autorité administrative compétente considère que la demande mentionnée à l'article précédent révèle l'existence d'un dommage ou d'une menace imminente de dommage au sens du présent titre, elle recueille les observations de l'exploitant concerné et, le cas échéant, l'invite à se conformer aux dispositions des articles L. 162-3 à L. 162-12.

Dans tous les cas, l'autorité administrative compétente informe par écrit le demandeur de la suite donnée à sa demande d'action en lui indiquant les motifs de sa décision.

Paragraphe 3 : Information des Etats membres

Article R162-5

Lorsqu'un dommage affecte ou est susceptible d'affecter le territoire d'autres Etats membres, l'autorité administrative compétente en informe le ministre des affaires étrangères et, en cas d'urgence, les autorités compétentes des Etats concernés. Cette information précise notamment les mesures de prévention ou de réparation envisagées ou déjà réalisées.

Sous-section 2 : Menace de dommage

Article R162-6

I. – Pour l'application de l'article L. 162-3, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature du dommage prévisible :

1° L'origine et l'importance de la menace ;

2° L'identification des dommages susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;

3° Les mesures prises par l'exploitant pour écarter ou limiter la menace ;

4° L'évolution prévisible de la menace compte tenu des mesures prises par l'exploitant ;

5° Les éléments qui permettent à celui-ci de considérer que ces mesures ne sont pas de nature à prévenir le dommage.

II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

Article R162-7

Lorsqu'il apparaît que l'exploitant n'a pas pris les mesures qui lui incombaient ou n'a pas informé l'autorité administrative compétente, celle-ci met immédiatement en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 162-14.

Sous-section 3 : Mesures en cas de dommage

Paragraphe 1er : Information de l'administration

Article R162-8

I. – Pour l'application de l'article L. 162-4, les informations communiquées par l'exploitant à l'autorité administrative compétente comprennent notamment, en fonction de la nature des dommages :

1° L'origine et l'importance du dommage ;

2° L'identification des dommages affectant ou susceptibles d'affecter la santé humaine et l'environnement au sens du I de l'article L. 161-1 ;

3° L'évolution prévisible du dommage et de ses conséquences sur la santé humaine et l'environnement ;

4° Les mesures prises.

II. – L'autorité administrative compétente fixe, le cas échéant, le délai dans lequel doivent être communiquées par l'exploitant les pièces complémentaires qu'elle détermine.

Paragraphe 2 : Détermination des mesures de réparation

Article R162-9

Pour l'application de l'article L. 162-8, l'usage du site endommagé est défini par les documents d'urbanisme en vigueur au moment de la réalisation du dommage. A défaut, les mesures de réparation sont fixées en fonction de l'usage du sol au moment de la réalisation du dommage.

Lorsque les articles R. 181-43 4°, R. 512-46-20, R. 512-39-2 ou R. 512-46-26 s'appliquent, l'usage du sol est déterminé dans les conditions qu'ils définissent.

La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis au 1° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 2 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Article R162-10

La détermination et l'évaluation des mesures de réparation des dommages définis aux 2° et 3° du I de l'article L. 161-1 se font à l'aide des meilleures méthodes et technologies disponibles et conformément au 1 de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux.

Paragraphe 3 : Instruction des dossiers de réparation

Article R162-11

L'autorité administrative compétente fixe le délai dans lequel l'exploitant soumet à son approbation les mesures de réparation appropriées au regard des objectifs définis aux articles L. 162-8 et L. 162-9.

Article R162-12

L'autorité administrative compétente consulte sur les mesures de réparation proposées par l'exploitant, le cas échéant complétées ou modifiées à sa demande, les personnes mentionnées à l'article L. 162-10 par les moyens les plus appropriés, y compris par voie électronique. Elle peut prévoir qu'à l'issue d'un délai raisonnable qu'elle détermine le défaut de réponse vaut avis favorable.

Article R162-13

L'autorité administrative compétente soumet son projet de décision approuvant les mesures de réparation à l'avis du ou des comités départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques prévus à l'article R. 1416-16 du code de la santé publique avec les avis et les observations recueillis en application de l'article R. 162-11.

Le ou les comités se prononcent dans les conditions prévues aux articles R. 1416-17 à R. 1416-19 du code de la santé publique.

En cas de dommage visé au 3° du I de l'article L. 161-1, l'autorité administrative compétente soumet, en outre, le projet ainsi que les avis et observations mentionnés à l'alinéa 1er à la ou aux commissions départementales mentionnées à l'article L. 341-16, dans la formation prévue à l'article R. 341-19 et, en Corse, au conseil des sites de Corse mentionné à l'article L. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.

L'autorité administrative compétente prescrit les mesures de réparation par arrêté motivé.

Elle fixe le ou les délais de réalisation de ces mesures.

Article R162-14

L'autorité administrative compétente statue dans les trois mois à compter de la réception des mesures proposées par l'exploitant en application de l'article L. 162-7.

En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, l'autorité administrative compétente, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.

Article R162-15

Lorsque plusieurs dommages sont survenus simultanément et qu'il n'est pas possible de les réparer ensemble, l'autorité administrative compétente détermine dans quel ordre de priorité ils doivent être réparés.

L'autorité administrative compétente prend cette décision en tenant compte, notamment, des risques pour la santé humaine, ainsi que de la nature, de l'étendue, de la gravité des différents dommages environnementaux concernés et des possibilités de régénération naturelle.

Paragraphe 4 : Mesures de publicité

Article R162-16

L'arrêté prévu à l'article R. 162-13 est notifié à l'exploitant et, le cas échéant, aux propriétaires des fonds sur lesquels les mesures de réparation sont prescrites, aux titulaires de droits réels ou à leurs ayants droit.

Article R162-17

En vue de l'information des tiers :

1° Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d'arrondissement de la ou des communes dans le ressort desquelles le dommage a été constaté ou dans le ressort desquelles est implantée l'installation lorsque celle-ci relève du titre Ier du livre V. Elle y est affichée pendant une durée minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du maire ;

2° Une ampliation de l'arrêté est adressée à chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales ayant été consulté.

Paragraphe 5 : Exécution des mesures de réparation

Article R162-18

L'exploitant informe l'autorité administrative compétente de l'exécution des travaux prescrits.

Leur réalisation est constatée par un agent placé sous l'autorité de l'autorité compétente. Le procès-verbal est communiqué à l'autorité compétente qui en adresse un exemplaire à l'exploitant ainsi qu'au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et au propriétaire du terrain.

Article R162-19

A tout moment, dans les limites de la prescription prévue à l'article L. 161-4, l'autorité compétente peut imposer à l'exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues aux articles R. 162-12 et R. 162-13, les mesures complémentaires nécessaires pour parvenir à la réparation des dommages.

Section 3 : Pouvoirs de police administrative

Article R162-20

Lorsque, saisie d'une proposition d'intervention en application de l'article L. 162-15, l'autorité administrative compétente lui donne une suite favorable, elle fixe par arrêté les conditions de cette intervention, notamment en ce qui concerne les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des biens et des personnes concernés.

Section 4 : Dispositions pénales

Article R162-21

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

1° Le fait de ne pas communiquer à l'autorité administrative compétente les informations prévues par les articles L. 162-3 et L. 162-4 et l'article L. 162-13 ;

2° Le fait de ne pas mettre en œuvre les mesures de réparation prescrites en application de l'article L. 162-11.

Chapitre III : Dispositions pénales

Section 1 : Conditions d'obtention de l'agrément

Article D163-1

I.-L'agrément mentionné à l'article L. 163-1-A atteste de la pertinence des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité entreprises sur le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation concernées. Ces opérations, conduites sur un site unique ou une pluralité de sites, contribuent ainsi à l'amélioration de l'état écologique du territoire dans lequel le site s'insère. Elles peuvent également permettre, dans le respect des principes fixés aux articles L. 110-1 et L. 163-1, la mise en œuvre des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées à l'article L. 163-1. Le gain écologique attendu de ces opérations est mesuré par des unités de compensation, de restauration et de renaturation selon une méthode de calcul fiable et transposable.

Ce gain écologique attendu est additionnel à celui obtenu par la mise en œuvre, directement sur le site considéré, d'opérations obligatoires ou qui sont déjà soutenues par des aides publiques destinées à la restauration, la renaturation ou le développement d'éléments de biodiversité. Dans ces cas, le calcul du gain écologique attendu d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ne prend pas en compte la part de gain écologique provenant de ces opérations.

Les critères permettant de répondre à l'ensemble de ces exigences sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

II.-Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation définis à l'article L. 163-1-A sont mis en place en priorité dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées à l'article L. 163-1 et dans les zones propices à l'accueil de sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation telles que mentionnées à l'article L. 141-10 du code de l'urbanisme et à l'article L. 151-7 du même code, dès lors qu'ils sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones.

III.-Sont seules susceptibles d'être agréées les opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées à l'article L. 163-1-A mises en place par une personne physique ou morale :

1° Disposant des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre de ces opérations ;

2° Justifiant des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues au présent chapitre sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation.

IV.-Les unités de compensation, de restauration et de renaturation peuvent être vendues sous forme de prestations de services à des maîtres d'ouvrage tenus de satisfaire à des obligations de compensation des atteintes à la biodiversité mentionnées à l'article L. 163-1, ainsi qu'à des personnes physiques ou morales souhaitant contribuer pour toute autre raison au rétablissement de la biodiversité.

Les unités de compensation, de restauration et de renaturation peuvent être vendues dès l'octroi de l'agrément. Elles ne peuvent pas être revendues.

Une unité de compensation, de restauration et de renaturation correspond à l'ensemble des gains écologiques attendus d'une ou plusieurs opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, lesquels sont maintenus jusqu'au terme de l'agrément. Elle ne peut être vendue de manière fractionnée dans le temps ou en fonction des différents éléments de biodiversité qu'elle restaure, qu'elle renature ou qu'elle développe.

V.-L'acquisition d'unités de compensation, de restauration et de renaturation par un maître d'ouvrage ne préjuge pas de l'appréciation de leur suffisance par l'autorité administrative compétente au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité, selon les dispositions de l'article L. 163-1.

Une unité de compensation, de restauration et de renaturation qui a été utilisée, en tout ou partie de ses fonctionnalités, au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ne peut plus constituer une contribution au rétablissement de la biodiversité pour une autre raison.

VI.-Le bénéficiaire de l'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation peut recourir aux unités de compensation, de restauration et de renaturation créées sur ce site et disponibles pour satisfaire ses propres obligations de compensation ou pour contribuer pour toute autre raison au rétablissement de la biodiversité.

VII.-Des opérations peuvent être réalisées au sein des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation et donner lieu à la vérification de réductions d'émissions au titre du label “ bas-carbone ”, sous réserve du respect des principes fixés à l'article L. 229-55 et de l'éligibilité des projets à des méthodes de ce label approuvées par le ministre chargé de l'environnement. Le cas échéant, ces opérations sont cohérentes avec l'objectif d'amélioration de l'état écologique à l'échelle du site.

Ces réductions d'émissions ne peuvent être vérifiées que si elles sont additionnelles aux unités de compensation, de restauration et de renaturation qui ont été utilisées au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ou qui ont été vendues.

Les unités de compensation, de restauration et de renaturation doivent être additionnelles aux réductions d'émissions vérifiées au titre du label “ bas-carbone ”.

L'agrément d'un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ne vaut pas obtention du label “ bas-carbone ”.

Article R163-2

Les décisions relatives à l'agrément des sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont prises par le ou les préfets de région territorialement compétents.

Ces décisions sont prises après avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel ou, lorsqu'elles sont susceptibles d'affecter des espèces animales ou végétales figurant sur la liste prévue par l'article R. 411-13-1, après avis du Conseil national de protection de la nature.

Cet avis est rendu dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l'organisme consulté.

Le silence gardé par l'administration pendant un délai de six mois à compter de la réception d'une demande d'agrément ou de modification d'agrément vaut décision d'acceptation.

Section 1 : Dispositions générales

Article R163-1-A

Les mesures de compensation mentionnées à l'article L. 163-1 respectent le principe de proximité fonctionnelle mentionné au quatrième alinéa du II de l'article L. 163-1.

Ces mesures sont exécutées en priorité sur le site endommagé. En cas d'impossibilité, elles sont réalisées prioritairement dans les zones de renaturation préférentielle mentionnées au cinquième alinéa du II de l'article L. 163-1, dès lors qu'elles sont compatibles avec les orientations de renaturation de ces zones et que leurs conditions de réalisation sont techniquement et économiquement acceptables.

Section 2 : Délivrance de l'agrément

Article D163-3

La demande d'agrément est adressée au préfet de région par voie dématérialisée.

Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition du dossier de demande permettant de répondre aux exigences fixées à l'article D. 163-1.

Article D163-4

L'agrément mentionne :

1° Le nom ou la raison sociale, l'adresse, le statut juridique, et, le cas échéant, le numéro SIRET, du bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ;

2° La date d'entrée en vigueur de l'agrément et sa durée de validité ;

3° La localisation du site, la superficie et les références des parcelles cadastrales concernées ;

4° Le statut foncier des terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation ;

5° La nature du gain écologique visé par les opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité (habitats, espèces, fonctions écologiques) ;

6° Pour chaque type de milieu naturel concerné, la description :

-de l'état initial ;

-des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et des mesures de gestion qui seront mises en œuvre, faisant état des dates et périodes de leur mise en œuvre ;

-de la trajectoire écologique visée, et notamment la temporalité des gains écologiques attendus ;

-de la méthode de calcul utilisée pour mesurer le gain écologique obtenu par le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, permettant également d'apprécier les pertes de biodiversité que ce gain est susceptible de compenser ;

7° Les modalités de suivi du niveau de gain écologique créé par les opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mentionnées au 6° du présent article ;

8° Le cas échéant, les opérations qui sont, ou seront couvertes, par des projets labellisés, ou en cours de labellisation, par le label “ bas-carbone ”, ainsi que les méthodes employées ;

9° Les solutions envisageables permettant le maintien du bon état écologique du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation à l'issue de la période de validité de l'agrément ;

10° Les solutions proposées permettant le maintien du gain écologique obtenu dans le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, en cas de modification ou d'abrogation de l'agrément prévues par l'article D. 163-11. Ces solutions peuvent prendre la forme de garanties financières au sens de l'article D. 163-13, dont la nature et le montant sont mentionnés dans l'agrément.

Article D163-5

La durée de validité de l'agrément ne peut être inférieure à 30 ans.

Article D163-6

Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation agréés :

1° Mettent en œuvre un projet de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité et garantissent la création des gains écologiques pour lesquels l'agrément a été sollicité puis leur maintien jusqu'au terme de la période d'agrément ;

2° Le cas échéant, permettent la mise en œuvre des opérations de restauration écologique, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, pour lesquelles l'agrément a été sollicité, avant l'utilisation des unités de compensation, de restauration et de renaturation correspondantes au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité ;

3° Font l'objet d'un suivi et d'une évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer et maintenir un gain écologique.

Le bénéficiaire de l'agrément transmet chaque année à l'autorité compétente toutes les informations utiles pour la mise à jour du système national d'information géographique mentionné à l'article L. 163-5. Les modalités de saisie ou de versement des données sont fixées par arrêté.

Le bénéficiaire fournit dans les mêmes conditions un rapport retraçant pour l'année précédente :

-le suivi et l'évaluation des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité mises en œuvre et de leur efficacité à créer un gain écologique ;

-le suivi des unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues, sous la forme d'un registre de vente ;

-les événements notables survenus dans l'année écoulée ;

-le plan prévisionnel des éléments mentionnés aux trois alinéas précédents pour l'année à venir.

Article D163-7

A la demande du bénéficiaire de l'agrément, l'agrément peut être modifié en cas de modification de l'un des éléments mentionnés à l'article D. 163-4.

La demande de modification est adressée au préfet de région, accompagnée des pièces justificatives nécessaires, dans les mêmes formes que la demande initiale.

Les modifications ne peuvent être effectuées qu'après modification de l'agrément initial.

Les unités de compensation, de restauration et de renaturation déjà vendues ne peuvent faire l'objet d'aucune modification.

Section 3 : Obligations des sites naturels de compensation

Article D163-8

Cinq ans au plus tard avant le terme de la période de validité de l'agrément, son bénéficiaire propose à l'autorité compétente pour délivrer l'agrément conformément à l'article R. 163-2 des solutions actualisées permettant le maintien du bon état écologique du site à l'issue de la période de validité de l'agrément.

Section 4 : Suivi et évaluation des sites naturels de compensation

Article D163-9

Le préfet de région préside un comité de suivi local du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation, dont il détermine la composition et la fréquence des réunions. Ce comité comprend notamment des personnes compétentes dans les domaines écologiques concernés par les opérations prévues dans le cadre du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation. Par ailleurs, il comprend au moins un représentant des collectivités locales concernées, un représentant d'une association, organisme ou fondation œuvrant pour la préservation de la biodiversité, et un membre du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel.

Le comité est chargé du suivi des obligations qui incombent au site naturel de compensation, de restauration et de renaturation agréé et du suivi des ventes des unités de compensation, de restauration et de renaturation.

Article D163-10

Le bénéficiaire d'un agrément peut transférer celui-ci à une autre personne physique ou morale. Le nouveau bénéficiaire, au moins trois mois avant la date d'effet du transfert, déclare celui-ci à l'autorité compétente. Cette déclaration mentionne le nom ou la raison sociale, l'adresse, le statut juridique, et, le cas échéant, le numéro SIRET, du nouveau bénéficiaire. Celui-ci justifie en outre qu'il dispose des capacités techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des opérations de restauration, de renaturation ou de développement d'éléments de biodiversité, ainsi que des droits permettant la mise en œuvre des obligations prévues par l'agrément sur les terrains d'assiette du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation.

Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception du dossier complet de déclaration, l'autorité qui l'a reçue en délivre récépissé ou, dans le cas où le nouveau bénéficiaire ne justifie pas des éléments mentionnés à l'alinéa précédent pour respecter les conditions dont est assorti l'agrément, refuse le transfert. Ce refus est notifié au bénéficiaire initial de la dérogation et à l'auteur de la déclaration par courrier motivé. Si, dans le délai mentionné ci-dessus, cette autorité n'a ni délivré récépissé de la déclaration, ni refusé le transfert de la dérogation, ce transfert est autorisé.

Les personnes ayant acquis des unités de compensation, de restauration et de renaturation sont informées du transfert, dès son autorisation, par le nouveau bénéficiaire de l'agrément.

Article D163-11

L'agrément peut être modifié ou abrogé si le site naturel de compensation, de restauration et de renaturation cesse de remplir l'une des obligations prévues à l'article D. 163-6.

Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder la modification ou l'abrogation et est mis en demeure de présenter ses observations ou de régulariser la situation dans un délai de six mois.

Les personnes ayant acquis des unités de compensation, de restauration et de renaturation sont informées par le bénéficiaire de l'agrément de la mise en œuvre de cette procédure dès la mise en demeure.

En cas d'abrogation de l'agrément, les unités de compensation, de restauration et de renaturation utilisées au titre de la compensation des atteintes à la biodiversité continuent de remplir les obligations de compensation pour lesquelles elles ont été utilisées sous réserve de la mise en place des solutions mentionnées au 10° de l'article D. 163-4.

Article D163-12

Les sites naturels de compensation, de restauration et de renaturation sont géolocalisés et décrits dans un système national d'information géographique, accessible au public sur internet dans le respect des intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique.

Dès l'obtention de l'agrément, le bénéficiaire de l'agrément fournit et met à jour les éléments nécessaires au référencement des unités de compensation, de restauration et de renaturation dans cette plateforme. Ces éléments sont les suivants :

  • la localisation du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation concerné et les coordonnées du bénéficiaire de l'agrément ;
  • les caractéristiques et objectifs écologiques des différentes unités de compensation, de restauration et de renaturation, créées sur le site ;
  • le nombre d'unités de compensation, de restauration et de renaturation créées sur le site, selon les différents types d'unités créées ;
  • les nombres d'unités de compensation, de restauration et de renaturation vendues ou disponibles à la vente.

En ce qui concerne les sites du ministère de la défense, lorsque les intérêts de la défense nationale et de la sécurité publique le requièrent, une adresse postale de localisation se substitue à la géolocalisation.

Article D163-13

I.-Afin d'assurer la bonne tenue des atteintes de résultats en matière de gain écologique, le bénéficiaire de l'agrément du site naturel de compensation, de restauration et de renaturation peut proposer, dans le cadre de sa demande d'agrément, de constituer des garanties financières, en anticipant notamment les dispositions prévues aux articles L. 163-4 et D. 163-11.

Ces garanties financières résultent, au choix du bénéficiaire de l'agrément :

a)

D'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;

b)

De l'engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance ou d'une société de caution mutuelle ;

c)

De l'engagement écrit, portant garantie autonome au sens de l'article 2321 du code civil, de la personne physique, où que soit son domicile, ou de la personne morale, où que se situe son siège social, qui possède plus de la moitié du capital du bénéficiaire de l'agrément ou qui contrôle le bénéficiaire de l'agrément au regard des critères énoncés à l'article L. 233-3 du code de commerce. Dans ce cas, le garant doit lui-même être bénéficiaire d'un engagement écrit d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'une entreprise d'assurance, ou d'une société de caution mutuelle, ou avoir procédé à une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Lorsque le siège social de la personne morale garante n'est pas situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le garant doit disposer d'une agence, d'une succursale ou d'une représentation établie en France.

II.-Le préfet de région appelle et met en œuvre les garanties financières lorsque les obligations prévues à l'article D. 163-6 ne sont pas respectées ou de manière générale en cas de défaillance du bénéficiaire de l'agrément.

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