Historique des réformes

Code de la route

100 versions · 2018-12-31 — 2026-03-30
2026-03-30
2026-03-25
2026-12-31
Code de la route — art. 417
2025-12-30
Code de la route — arts. 121, 143, 413
2025-07-10
Code de la route — arts. 123, 224, 224 y 12 más
2025-07-01
Code de la route — art. 330
2025-06-15
Code de la route — arts. 317, 322, 325
2025-06-14
Code de la route — arts. 325, 325, 330 y 3 más
2025-06-03
Code de la route — arts. 221, 221, 242 y 12 más
2025-04-26
Code de la route — art. 412
2025-01-29
Code de la route — arts. 130, 342, 343
2025-01-10
Code de la route — arts. 121, 412, 412, 412
2024-12-31
Code de la route — art. 225
2024-11-29
Code de la route — arts. 225, 313, 313 y 7 más
2024-10-31
Code de la route — art. 314
2024-07-09
Code de la route — art. 433
2024-06-11
Code de la route — arts. 121, 235, 243 y 9 más
2024-03-31
Code de la route — arts. 233, 325, 325
2024-03-09
Code de la route — art. 130
2023-12-31
Code de la route — arts. 221, 330, 221 y 2 más
2023-11-30
Code de la route — arts. 241, 242
2023-10-24
Code de la route — arts. 323, 323, 323
2023-08-31
Code de la route — arts. 412, 412
2023-07-07
Code de la route — arts. 121, 121, 121 y 12 más
2023-06-22
Code de la route — arts. 211, 211, 221, 225
2023-06-11
Code de la route — art. 325
2023-03-31
Code de la route — art. 232
2023-01-25
Code de la route — arts. 243, 243, 244 y 5 más
2023-01-19
Code de la route — arts. 243, 243, 244 y 6 más
2022-12-31
Code de la route — art. 330
2022-12-17
Code de la route — art. 143
2022-12-01
Code de la route — arts. 322, 325, 325
2022-09-30
Code de la route — art. 325
2022-08-31
Code de la route — arts. 130, 214
2022-08-26
Code de la route — art. 221
2022-07-31
Code de la route — art. 211
2022-07-24
Code de la route — arts. 130, 321
2022-06-30
Code de la route — art. 325
2022-06-17
Code de la route — art. 213
2022-05-31
Code de la route — art. 328
2022-04-24
Code de la route — arts. 110, 412, 412, 417
2022-04-08
Code de la route — art. 330
2022-03-31
Code de la route — arts. 321, 321, 325
2022-03-01
Code de la route — art. 330
2022-02-28
Code de la route — arts. 328, 328, 328
2022-02-22
Code de la route — art. 130
2022-01-25
Code de la route — arts. 130, 224, 224 y 6 más
2022-01-15
Code de la route — arts. 110, 311, 312 y 9 más
2022-01-04
Code de la route — arts. 121, 130, 318
2021-12-31
Code de la route — arts. 312, 323, 323 y 10 más
2021-12-26
Code de la route — art. 225
2021-12-25
Code de la route — art. 323
2021-11-26
Code de la route — art. 330
2021-11-23
Code de la route — art. 130
2021-10-31
Code de la route — art. 314
2021-10-17
Code de la route — arts. 234, 234, 235 y 5 más
2021-10-09
Code de la route — art. 330
2021-09-29
Code de la route — arts. 221, 221, 223 y 23 más
2021-08-24
Code de la route — art. 328
2021-08-11
Code de la route — art. 222
2021-07-31
Code de la route — arts. 312, 312, 312, 312
2021-07-02
Code de la route — art. 213
2021-07-01
Code de la route — art. 311
2021-06-13
Code de la route — art. 325
2021-05-27
Code de la route — art. 330
2021-05-26
Code de la route — arts. 234, 234, 234 y 4 más
2021-04-30
Code de la route — art. 213
2021-04-15
Code de la route — arts. 123, 123, 123 y 5 más
2021-04-09
Code de la route — arts. 121, 143
2021-03-31
Code de la route — arts. 325, 325, 325 y 22 más
2021-03-28
Code de la route — arts. 325, 325
2021-03-17
Code de la route — arts. 330, 330
2021-02-12
Code de la route — arts. 325, 342
2020-12-31
Code de la route — art. 130
2020-12-23
Code de la route — arts. 323, 330, 330, 330
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Code de la route — art. 213
2020-12-02
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Code de la route — arts. 130, 312, 313 y 28 más
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Code de la route — art. 413
2020-08-08
Code de la route — art. 411
2020-06-30
Code de la route — arts. 312, 312, 313 y 5 más
2020-06-11
Code de la route — arts. 329, 329, 329 y 48 más
2020-05-31
Code de la route — art. 213
2020-05-21
Code de la route — arts. 211, 224, 224 y 4 más
2020-03-23
Code de la route — arts. 232, 232
2020-02-11
Code de la route — arts. 121, 330
2019-12-31
Code de la route — arts. 130, 142, 223 y 2 más
2019-12-26
Code de la route — arts. 110, 121, 130 y 34 más
2019-12-11
Code de la route — arts. 311, 412
2019-12-10
Code de la route — art. 321
2019-12-04
Code de la route — arts. 235, 242, 243 y 2 más
2019-11-30
Code de la route — arts. 221, 221
2019-11-06
Code de la route — art. 323
2019-10-25
Code de la route — arts. 110, 311, 313 y 21 más
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2019-07-26
Code de la route — art. 330
2019-06-23
Code de la route — art. 311
2019-05-31
Code de la route — arts. 130, 225, 225 y 2 más
2019-03-24
Code de la route — arts. 121, 130, 234 y 10 más
2018-12-31
Code de la route — arts. 325, 223, 225
version originale Texte à cette date

Changements du 2019-12-04

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Dans un délai de cinq jours suivant la notification des résultats de l'analyse de son prélèvement salivaire ou sanguin, à condition, dans le premier cas, qu'il se soit réservé la possibilité prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 235-6, le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à partir du tube prévu au second alinéa de l'article R. 235-9 à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes délais et conditions, à la recherche de l'usage de médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
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Article R242-7
I. - Pour l'application de l'article R. 235-5 à Mayotte, les mots : "tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique" sont supprimés.
II. - Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :
- les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
- les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.
III. - Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :
I.-(Abrogé)
II.-Pour l'application de l'article R. 235-12 à Mayotte, le représentant de l'Etat fixe par arrêté :
-les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage aux prélèvements et aux examens biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 ;
-les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs.
III.-Pour son application à Mayotte, le deuxième alinéa de l'article R. 235-13 est ainsi rédigé :
Le paiement de ces frais a lieu conformément à la réglementation en vigueur à Mayotte.
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Article R243-2
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans la rédaction suivante :
"Art. R. 235-1 - En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
"Art. R. 235-2 - Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
"Art. R. 235-5 - Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
- examen clinique ;
- prélèvement biologique ;
- recherche et dosage des stupéfiants.
"Art. R. 235-6 - L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
"Art. R. 235-7 - Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
"Art. R. 235-8 - En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
"Art. R. 235-9 - L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
"Art. R. 235-10. - La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
"Art. R. 235-11. - Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
"Art. R. 235-12. - Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
"Art. R. 235-13. - Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale."
Sont également applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article R243-3
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du présent titre :
1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ” ;
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique ” ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” sont supprimés.
Chapitre IV : Dispositions applicables à la Polynésie française.
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Article R244-2
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables en Polynésie française dans la rédaction suivante :
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage, et le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
"Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
"Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
Ces fiches sont remises à l'officier, ou à l'agent de police judiciaire, ou à l'agent de police judiciaire adjoint, ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
-examen clinique ;
-prélèvement biologique ;
-recherche et dosage des stupéfiants.
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
" Art. R. 235-10.-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
" Art. R. 235-11.-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.
De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
" Art. R. 235-12.-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
" Art. R. 235-13.-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. "
Sont également applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article R244-3
Pour l'application en Polynésie française du présent titre :
1° A l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” et les mots : “ ou par un agent de police judiciaire adjoint ” sont supprimés ;
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ” ;
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique ” ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” sont supprimés.
Chapitre V : Dispositions applicables au territoire des îles Wallis-et-Futuna.
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Article R245-2
Les articles R. 235-1 à R. 235-13 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans la rédaction suivante :
" Art. R. 235-1-En vue de procéder aux épreuves de dépistage et, le cas échéant, aux analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus par l'article L. 235-2, le délai séparant, d'une part, l'heure de l'accident et, d'autre part, l'heure de l'épreuve de dépistage et, le cas échéant, des analyses et examens précités doit être le plus court possible.
" Art. R. 235-2-Pour l'application de l'article L. 235-2, doit être regardé comme étant un accident mortel de la circulation celui qui a des conséquences immédiatement mortelles.
" Art. R. 235-3.-Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin ou un biologiste, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.
Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
" Art. R. 235-4.-Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales et qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice, par le ministre de l'intérieur et par le ministre chargé de l'outre-mer.
" Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.
" Art. R. 235-5-Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :
"-examen clinique ;
"-prélèvement biologique ;
"-recherche et dosage des stupéfiants.
" Art. R. 235-6-L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.
" Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
" Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.
" Art. R. 235-7-Le prélèvement biologique est réparti entre deux flacons étiquetés et scellés par un officier ou agent de police judiciaire.
" Art. R. 235-8-En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.
" Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
" Art. R. 235-9-L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel, ou à un laboratoire de police technique et scientifique.
" Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Les conditions dans lesquelles est conservé cet échantillon sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
" Art. R. 235-10-La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui tient compte des particularités locales.
" Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.
" Art. R. 235-11-Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60, 77-1 et 156 du code de procédure pénale.
" De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule.
" En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.
" La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.
" Art. R. 235-12-Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 du code de procédure pénale.
" Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique en application des dispositions de l'article R. 235-6, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.
" Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés conformément aux dispositions de l'article R. 118 du code de procédure pénale.
" Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.
" Art. R. 235-13-Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.
" Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale. "
Sont également applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions du présent titre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article R245-3
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du présent titre :
1° Au premier alinéa de l'article R. 235-3, les mots : “ un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont remplacés par les mots : “ un médecin ou un biologiste ” ;
2° A l'article R. 235-4, les mots : “ un arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que du ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ un arrêté, tenant compte des particularités locales, des ministres de la justice et de l'intérieur ainsi que des ministres chargés de l'outre-mer et de la santé ” ;
3° Au II et au III de l'article R. 235-6, les mots : “ ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique ” sont supprimés ;
4° Le premier alinéa de l'article R. 235-9 est ainsi rédigé :
“ L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse l'échantillon salivaire prélevé et, le cas échéant, l'échantillon sanguin prélevé, ou les deux échantillons sanguins prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un expert inscrit, sous une rubrique spéciale en toxicologie, sur la liste de la cour d'appel ou à un laboratoire de police technique et scientifique ” ;
5° Au deuxième alinéa de l'article R. 235-12, les mots : “ tant ” et “ que des dispositions des articles R. 3354-7 à R. 3354-11 du code de la santé publique ” sont supprimés.
Livre III : Le véhicule.