Historique des réformes

Code de la route

100 versions · 2018-12-31 — 2026-03-30
2026-03-30
2026-03-25
2026-12-31
Code de la route — art. 417
2025-12-30
Code de la route — arts. 121, 143, 413
2025-07-10
Code de la route — arts. 123, 224, 224 y 12 más
2025-07-01
Code de la route — art. 330
2025-06-15
Code de la route — arts. 317, 322, 325
2025-06-14
Code de la route — arts. 325, 325, 330 y 3 más
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Code de la route — arts. 221, 221, 242 y 12 más
2025-04-26
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Code de la route — arts. 130, 342, 343
2025-01-10
Code de la route — arts. 121, 412, 412, 412
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Code de la route — art. 225
2024-11-29
Code de la route — arts. 225, 313, 313 y 7 más
2024-10-31
Code de la route — art. 314
2024-07-09
Code de la route — art. 433
2024-06-11
Code de la route — arts. 121, 235, 243 y 9 más
2024-03-31
Code de la route — arts. 233, 325, 325
2024-03-09
Code de la route — art. 130
2023-12-31
Code de la route — arts. 221, 330, 221 y 2 más
2023-11-30
Code de la route — arts. 241, 242
2023-10-24
Code de la route — arts. 323, 323, 323
2023-08-31
Code de la route — arts. 412, 412
2023-07-07
Code de la route — arts. 121, 121, 121 y 12 más
2023-06-22
Code de la route — arts. 211, 211, 221, 225
2023-06-11
Code de la route — art. 325
2023-03-31
Code de la route — art. 232
2023-01-25
Code de la route — arts. 243, 243, 244 y 5 más
2023-01-19
Code de la route — arts. 243, 243, 244 y 6 más
2022-12-31
Code de la route — art. 330
2022-12-17
Code de la route — art. 143
2022-12-01
Code de la route — arts. 322, 325, 325
2022-09-30
Code de la route — art. 325
2022-08-31
Code de la route — arts. 130, 214
2022-08-26
Code de la route — art. 221
2022-07-31
Code de la route — art. 211
2022-07-24
Code de la route — arts. 130, 321
2022-06-30
Code de la route — art. 325
2022-06-17
Code de la route — art. 213
2022-05-31
Code de la route — art. 328
2022-04-24
Code de la route — arts. 110, 412, 412, 417
2022-04-08
Code de la route — art. 330
2022-03-31
Code de la route — arts. 321, 321, 325
2022-03-01
Code de la route — art. 330
2022-02-28
Code de la route — arts. 328, 328, 328
2022-02-22
Code de la route — art. 130
2022-01-25
Code de la route — arts. 130, 224, 224 y 6 más
2022-01-15
Code de la route — arts. 110, 311, 312 y 9 más
2022-01-04
Code de la route — arts. 121, 130, 318
2021-12-31
Code de la route — arts. 312, 323, 323 y 10 más
2021-12-26
Code de la route — art. 225
2021-12-25
Code de la route — art. 323
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Code de la route — art. 330
2021-11-23
Code de la route — art. 130
2021-10-31
Code de la route — art. 314
2021-10-17
Code de la route — arts. 234, 234, 235 y 5 más
2021-10-09
Code de la route — art. 330
2021-09-29
Code de la route — arts. 221, 221, 223 y 23 más
2021-08-24
Code de la route — art. 328
2021-08-11
Code de la route — art. 222
2021-07-31
Code de la route — arts. 312, 312, 312, 312
2021-07-02
Code de la route — art. 213
2021-07-01
Code de la route — art. 311
2021-06-13
Code de la route — art. 325
2021-05-27
Code de la route — art. 330
2021-05-26
Code de la route — arts. 234, 234, 234 y 4 más
2021-04-30
Code de la route — art. 213
2021-04-15
Code de la route — arts. 123, 123, 123 y 5 más
2021-04-09
Code de la route — arts. 121, 143
2021-03-31
Code de la route — arts. 325, 325, 325 y 22 más
2021-03-28
Code de la route — arts. 325, 325
2021-03-17
Code de la route — arts. 330, 330
2021-02-12
Code de la route — arts. 325, 342
2020-12-31
Code de la route — art. 130
2020-12-23
Code de la route — arts. 323, 330, 330, 330
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Code de la route — art. 213
2020-12-02
Code de la route — arts. 130, 130, 130 y 3 más
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Code de la route — arts. 130, 312, 313 y 28 más
2020-08-15
Code de la route — art. 413
2020-08-08
Code de la route — art. 411
2020-06-30
Code de la route — arts. 312, 312, 313 y 5 más
2020-06-11
Code de la route — arts. 329, 329, 329 y 48 más
2020-05-31
Code de la route — art. 213
2020-05-21
Code de la route — arts. 211, 224, 224 y 4 más
2020-03-23
Code de la route — arts. 232, 232
2020-02-11
Code de la route — arts. 121, 330
2019-12-31
Code de la route — arts. 130, 142, 223 y 2 más
2019-12-26
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2019-12-11
Code de la route — arts. 311, 412
2019-12-10
Code de la route — art. 321
2019-12-04
Code de la route — arts. 235, 242, 243 y 2 más
2019-11-30
Code de la route — arts. 221, 221
2019-11-06
Code de la route — art. 323
2019-10-25
Code de la route — arts. 110, 311, 313 y 21 más
2019-08-23
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Code de la route — art. 311
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Code de la route — arts. 130, 225, 225 y 2 más
2019-03-24
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2018-12-31
Code de la route — arts. 325, 223, 225
version originale Texte à cette date

Changements du 2020-06-30

@@ -6936,7 +6936,9 @@
5° 1 mètre pour les cyclomoteurs à deux roues ;
6° 1,5 mètre pour les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C.
6° 1,5 mètre pour les quadricycles légers de la sous-catégorie L6e-B et les quadricycles lourds de la sous-catégorie L7e-C ;
7° 0,90 mètres pour les engins de déplacement personnel motorisés.
II.-Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article, les conditions dérogatoires applicables à certains matériels de travaux publics et fixe la largeur maximale des engins de service hivernal.
@@ -6984,6 +6986,8 @@
11° Autres ensembles de véhicules : 18 mètres ; toutefois, la longueur d'un ensemble formé par un autobus ou un autocar et sa remorque peut atteindre 18,75 mètres ;
12° Engins de déplacement personnel motorisés : 1,35 mètre.
II. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux véhicules à traction animale.
III. - Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et fixe la longueur maximale des engins de service hivernal.
@@ -7242,7 +7246,7 @@
Feux de position avant.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
I.-Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l'avant de deux feux de position émettant vers l'avant une lumière blanche, orange ou jaune, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.
Lorsque le véhicule est équipé d'un système d'éclairage avant adaptatif tel que défini à l'article R. 313-3-2, en mode d'éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.
@@ -7262,13 +7266,13 @@
IX.-Les dispositions du I ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules de travaux publics remorqués.
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position émettant vers l'avant une lumière non éblouissante, jaune ou blanche.
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
XII.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position avant, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
XIII.-Le fait pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-4-1
@@ -7290,7 +7294,7 @@
IV.-Tout side-car équipant une motocyclette doit être muni d'un feu de position arrière.
V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
V.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l'arrière lorsque le véhicule est monté.
VI.-Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un tricycle à moteur, d'un quadricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
@@ -7302,7 +7306,7 @@
X.-La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, en cas d'absence, de non-conformité ou de défectuosité des feux de position arrière, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
XI.-Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-6
@@ -7480,13 +7484,13 @@
Toutefois, les remorques peuvent également être munies de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire, à condition qu'ils soient groupés avec les dispositifs arrière de signalisation lumineuse.
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues, tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.
II. - Toute motocyclette, tout cyclomoteur à deux roues, tout side-car équipant une motocyclette doit être muni à l'arrière d'un catadioptre.
III. - Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur à trois roues doit être muni d'un ou de deux catadioptres arrière.
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou tricycle ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.
V. - Tout cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
IV. - Tout cyclomoteur à trois roues ou tricycle ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse 1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.
V. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un ou plusieurs catadioptres arrière.
VI. - Lorsque la remorque d'une motocyclette, d'un quadricycle à moteur, d'un tricycle à moteur, d'un cyclomoteur ou d'un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
@@ -7498,7 +7502,7 @@
X. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
XI. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-19
@@ -7510,11 +7514,11 @@
II. - Tout autre véhicule à moteur peut être muni d'un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
III. - Tout cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
III. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni de catadioptres orange visibles latéralement.
IV. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
V. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
V. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-20
@@ -7526,7 +7530,7 @@
III. - Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres de couleur orangée, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
IV. - Tout cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
IV. - Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un catadioptre blanc visible de l'avant.
V. - Tout cycle peut comporter à l'arrière et à gauche un dispositif écarteur de danger.
@@ -7534,7 +7538,7 @@
VII. - Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur ou à traction animale, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
VIII. - Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-21
@@ -7672,11 +7676,11 @@
Les dispositifs sonores sont conformes à des types homologués répondant à des spécifications déterminées par le ministre chargé des transports.
Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Tout engin de déplacement personnel motorisé ou cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit.
Le fait, pour tout conducteur d'un véhicule à moteur, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin de déplacement personnel motorisé ou d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Article R313-34
@@ -7813,6 +7817,12 @@
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Le fait, pour tout conducteur d'un engin spécial d'un poids total autorisé en charge égal ou inférieur à 3,5 tonnes, de contrevenir aux dispositions prises en application du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Article R315-7
I. - Tout engin de déplacement personnel motorisé doit être muni d'un dispositif de freinage efficace, dont les caractéristiques sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des transports.
II. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
Chapitre VI : Organes de manoeuvre, de direction et de visibilité.