Code rural et de la pêche maritime

Type Code
Publication 2010-05-08
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 10023
Historique des réformes JSON API
10.

Toute autre modalité d'exécution du contrat de transport (convoyage, livraison contre remboursement, déboursé, déclaration de valeur, déclaration d'intérêt spécial à la livraison, etc.) ;

11.

Le numéro de la commande et les références de l'envoi, quand ces informations sont nécessaires à la bonne exécution du contrat ;

12.

Le cas échéant, les prestations annexes convenues et leurs modalités d'exécution ;

13.

Les instructions spécifiques en cas d'empêchement à la livraison (nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage des animaux, etc.) ;

14.

Les éléments nécessaires à l'élaboration du plan de marche si besoin est.

3.2. En outre, le donneur d'ordre informe le transporteur des particularités non apparentes des animaux et de toutes données susceptibles d'avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat de transport.

3.3. Le donneur d'ordre fournit au transporteur, en même temps que les animaux, les renseignements et les documents d'accompagnement nécessaires à la bonne exécution de l'opération de transport soumise à une réglementation particulière, telle que vétérinaire, douanière, animaux dangereux, espèces protégées, etc.

3.4. Le document de transport et, quand cela est nécessaire, le plan de marche de l'opération sont établis sur la base de ces indications. Ils sont complétés, si besoin est, au fur et à mesure de l'opération de transport ; un exemplaire du document de transport est remis au destinataire au moment de la livraison.

3.5. Le donneur d'ordre supporte vis-à-vis du transporteur les conséquences d'une déclaration fausse ou incomplète sur les caractéristiques de l'envoi ainsi que d'une absence ou d'une insuffisance de déclaration ayant eu pour effet, entre autres, de dissimuler le caractère fragile, dangereux ou frauduleux des animaux transportés.

4.

Modification du contrat de transport.

Le donneur d'ordre a le droit de disposer des animaux jusqu'au moment où le destinataire fait valoir ses droits.

Toute nouvelle instruction du donneur d'ordre, ayant pour objet la modification des conditions initiales d'exécution du transport, est donnée ou confirmée immédiatement, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Le transporteur n'est pas tenu d'accepter ces nouvelles instructions si elles sont de nature à l'empêcher d'honorer des engagements de transport pris antérieurement. Il doit en aviser immédiatement le donneur d'ordre par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation.

Lorsque les instructions entraînent une immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, le transporteur perçoit un complément de rémunération pour frais d'immobilisation facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

Toute modification au contrat entraîne un réajustement du prix initial.

5.

Matériel de transport.

Le transporteur effectue le transport à l'aide d'un matériel adapté aux animaux ainsi qu'aux accès et installations de chargement et de déchargement préalablement définis par le donneur d'ordre.

Le donneur d'ordre doit refuser le véhicule qui ne correspond pas aux exigences réglementaires compte tenu de l'espèce et de l'âge des animaux à transporter et de la durée du transport.

6.

Conditionnement, emballage, étiquetage et préparation des animaux.

6.1. Lorsque l'espèce des animaux le nécessite, ceux-ci doivent être conditionnés, emballés, marqués ou contremarqués de façon à supporter un transport exécuté dans des conditions normales et des manutentions successives intervenant en cours de transport et à ne pas constituer une cause de danger pour le personnel de conduite, de convoyage ou de manutention, les autres marchandises transportées, le véhicule ou les tiers.

6.2. Sur chaque colis, objet ou support de charge, un étiquetage clair doit être effectué en tant que de besoin pour permettre une identification immédiate et sans équivoque de l'expéditeur, du destinataire, du lieu de livraison ainsi que de la nature de la marchandise. Les mentions des étiquettes doivent correspondre à celles qui figurent sur le document de transport.

6.3. Le donneur d'ordre répond de toutes les conséquences d'une absence, d'une insuffisance ou d'une défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage ou de l'étiquetage ainsi que d'un manquement à l'obligation d'information selon l'article 3 (3.2 et 3.3).

Le fait que le transporteur n'a pas formulé de réserves à leur sujet lors de la prise en charge de la marchandise ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement l'absence, l'insuffisance ou la défectuosité du conditionnement, de l'emballage, du marquage, de l'étiquetage, ainsi qu'un manquement à l'obligation d'information incombant au donneur d'ordre selon l'article 3 (3.2 et 3.3).

6.4. Les supports de charge (cages, conteneurs, palettes, etc.) utilisés pour le transport font partie intégrante de l'envoi. Leur poids est inclus dans le poids brut déclaré de l'envoi. Ils ne donnent lieu ni à consignation, ni à location au transporteur, ni à aucune déduction sur les frais de transport.

Dans le cadre du contrat de transport, le transporteur n'effectue ni échange, ni fourniture, ni location des supports de charge. Toute autre disposition fait l'objet d'une prestation annexe ainsi que d'une rémunération spécifique, convenues entre les parties.

Le transport en retour des supports de charge vides fait l'objet d'un contrat de transport distinct.

6.5. Il appartient au donneur d'ordre d'assurer la préparation des animaux en vue de la bonne réalisation de leur transport.

7.

Chargement, arrimage, déchargement.

7.1. Le chargement, le calage et l'arrimage des animaux sont exécutés par le donneur d'ordre ou par son représentant sous sa responsabilité.

Le transporteur fournit au donneur d'ordre toutes indications utiles en vue d'une répartition équilibrée des animaux propre à assurer la stabilité du véhicule et le respect de la charge maximale par essieu.

Le transporteur vérifie que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation. Dans le cas contraire, il doit demander qu'ils soient refaits dans des conditions satisfaisantes ou refuser la prise en charge des animaux.

Le transporteur procède, avant le départ, à la reconnaissance extérieure du chargement, du point de vue de la conservation des animaux. En cas de défectuosité apparente de nature à porter atteinte à cette conservation, il formule des réserves motivées inscrites sur le document de transport et refuse la prise en charge des animaux.

Le transporteur est exonéré de la responsabilité résultant de la perte ou des dommages subis par les animaux pendant le transport s'il établit que le dommage provient d'une défectuosité non apparente du chargement, du calage ou de l'arrimage.

En cas de chargement de plusieurs envois dans un même véhicule, le transporteur s'assure que tout nouveau chargement ne porte pas atteinte aux animaux déjà chargés.

Le déchargement des animaux est exécuté par le destinataire sous sa responsabilité.

7.2. Toute aide apportée ou toute prestation fournie par le transporteur ou par son préposé-pour rassembler, acheminer les animaux jusqu'au véhicule et/ ou les charger-est réputée faite pour le compte ou sous la responsabilité exclusive du donneur d'ordre.

Toute aide apportée par le transporteur ou son préposé lors du déchargement est réputée faite pour le compte et sous la responsabilité du destinataire.

Ces prestations donnent lieu à facturation séparée, conformément à l'article 18 ci-après.

7.3. La mise en oeuvre de matériel spécialisé attaché au véhicule (barrière, étage, pont, rampe, passerelle...) est à la charge du transporteur.

8.

Bâchage, débâchage.

Le bâchage ou le débâchage du véhicule ainsi que le montage ou le démontage des ridelles et des ranchers sont à la charge du transporteur.

L'expéditeur ou, suivant le cas, le destinataire doit mettre en place les moyens nécessaires en personnel et en matériel pour aider le transporteur à les exécuter.

9.

Livraison.

La livraison est effectuée entre les mains de la personne désignée comme destinataire sur le document de transport ou de son représentant. Dès que cette personne a pris possession de l'envoi, elle en donne décharge au transporteur en signant le document de transport.

Le destinataire peut, à cette occasion, formuler des réserves motivées sur l'état des animaux. Le fait qu'il n'a pas formulé de réserves à la livraison ne lui interdit pas d'invoquer ultérieurement une perte ou un dommage subi par les animaux dans les conditions du droit commun.

La signature du destinataire ou de son représentant est la preuve de la remise et de l'acceptation de l'envoi ; elle est accompagnée du nom du signataire, de la date et de l'heure de la livraison ainsi que du cachet commercial de l'établissement.

10.

Conditions d'accès aux lieux de chargement et de déchargement.

Les lieux désignés par le donneur d'ordre doivent être accessibles sans contraintes ni risques particuliers pour des véhicules de caractéristiques usuelles pour le transport considéré.

Le transporteur se conforme au protocole de sécurité applicable sur le site de chargement et/ ou de déchargement, conformément à l'arrêté du 26 avril 1996 relatif aux tarifs de transports effectués par des véhicules sanitaires terrestres privés. Plus généralement, il est tenu de respecter les règles de sécurité en vigueur dans les lieux où il est amené à intervenir.

11.

Identification du véhicule et durées de mise à disposition en vue du chargement ou du déchargement.

A l'arrivée du véhicule sur les lieux de chargement ou de déchargement ou dans l'aire d'attente même si elle est extérieure, le transporteur informe le représentant de l'établissement de chargement ou de déchargement que son véhicule est à disposition pour effectuer l'une ou l'autre de ces opérations. L'heure de cette mise à disposition est immédiatement consignée par le transporteur sur le document de suivi, ce qui constitue l'identification du véhicule au sens de la loi n° 98-69 du 6 février 1998 tendant à améliorer les conditions d'exercice de la profession de transporteur routier.

L'identification est le point de départ des durées de mise à disposition du véhicule en vue du chargement ou du déchargement.

Ces durées prennent fin au moment où est consignée, sur le document de suivi, l'heure où le véhicule est prêt à partir, l'opération de chargement ou de déchargement terminée et les documents de transports émargés remis au transporteur.

11.1. Pour les envois inférieurs à cinq cents kilogrammes.

Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :

1.

Pour les envois inférieurs à cent kilogrammes composés de moins de vingt colis : de quinze minutes ;

2.

Pour les autres envois : de trente minutes.

En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, le transporteur perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

11.2. Pour les envois égaux ou supérieurs à cinq cents kilogrammes.

Les durées totales de mise à disposition du véhicule sont au maximum :

1.

De deux heures en cas de rendez-vous respecté ;

2.

De trois heures en cas de plage horaire respectée ;

3.

De quatre heures dans tous les autres cas.

Lorsqu'il y a rendez-vous, un retard de trente minutes est admis par rapport à l'heure d'arrivée fixée ainsi qu'un allongement de la durée d'immobilisation du véhicule de trente minutes.

Le déchargement des animaux est effectué par le destinataire lorsque le véhicule se présente.

En cas de dépassement non imputable au transporteur des durées ainsi fixées, celui-ci perçoit du donneur d'ordre ou du destinataire, selon le cas, un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

12.

Opérations de pesage.

Si l'une des parties au contrat demande la pesée de l'envoi, cette opération est effectuée sur le lieu de chargement ou de déchargement. Si le déplacement du véhicule est nécessaire, son coût ainsi que celui de l'opération de pesage sont supportés par le demandeur.

13.

Défaillance totale ou partielle du donneur d'ordre dans la remise de l'envoi.

En cas de préjudice prouvé résultant d'une non-remise totale ou partielle de l'envoi lors de la mise à disposition du véhicule par le transporteur, l'indemnité à verser au transporteur par le donneur d'ordre ne peut excéder le prix du transport.

14.

Défaillance du transporteur au chargement.

En cas de rendez-vous tel que défini à l'article 2-6 :

1.

Si le transporteur n'avise pas le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente de deux heures ;

2.

Si le transporteur avise le donneur d'ordre de son retard, celui-ci peut rechercher immédiatement un autre transporteur, si le retard, égal ou supérieur à deux heures, annoncé par le transporteur, risque d'entraîner un préjudice grave.

En l'absence de rendez-vous, le donneur d'ordre peut rechercher un autre transporteur à l'issue d'un délai d'attente raisonnable.

15.

Empêchement au transport.

Si le transport est empêché ou interrompu temporairement ou si, pour un motif quelconque, l'exécution du transport est ou devient impossible dans les conditions initialement prévues, le transporteur demande des instructions au donneur d'ordre.

Si, en cas d'urgence, le transporteur n'a pu obtenir en temps utile les instructions du donneur d'ordre, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans l'intérêt de ce dernier pour la protection des animaux ou leur acheminement par d'autres voies ou d'autres moyens.

Sauf si l'empêchement, l'interruption ou l'impossibilité est imputable au transporteur, le donneur d'ordre rembourse au transporteur les dépenses justifiées consécutives aux instructions données ou aux mesures prises en application des alinéas précédents. Ces dépenses ainsi que les frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage sont facturés séparément, en sus du prix du transport convenu, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-après.

En cas d'empêchement définitif dû à la force majeure, le transporteur a droit à la partie du prix du transport correspondant au trajet effectué jusqu'à l'arrêt du transport.

16.

Soins aux animaux en cours de transport et de convoyage.

En cours de transport, le convoyeur apporte les soins généraux et ordinaires nécessaires au transport d'animaux vivants, notamment la nourriture et l'abreuvement des animaux, conformément à l'article L. 214-12 du code rural et de la pêche maritime.

Les soins spéciaux aux animaux demandés par le donneur d'ordre ou exigés par la nature du transport ou l'état des animaux font l'objet d'une prestation complémentaire rémunérée en sus du transport.

Lorsque l'état apparent d'un animal paraît le justifier, le convoyeur donne les soins appropriés et, si besoin est, intervient auprès d'un docteur vétérinaire pour le compte du donneur d'ordre.

17.

Modalités de livraison-Empêchement à la livraison.

17.1. Cas d'empêchement à la livraison.

Il y a empêchement à la livraison chaque fois que l'envoi, parvenu au lieu de livraison prévu, ne peut être remis au destinataire désigné et, notamment, en cas :

1.

D'absence du destinataire ;

2.

D'inaccessibilité du lieu de livraison ;

3.

D'immobilisation du véhicule, chez le destinataire, supérieure aux durées définies à l'article 11 ci-dessus ;

4.

De refus de prendre livraison par le destinataire.

17.2. Modalités.

Un avis de passage daté, qui atteste la présentation de l'envoi, est déposé. Il mentionne le lieu où l'envoi peut être retiré ou la possibilité d'une nouvelle présentation. Corrélativement et sans préjudice d'une éventuelle demande d'expertise, le transporteur adresse au donneur d'ordre, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, confirmation par un avis de souffrance.

Le donneur d'ordre doit donner au transporteur, par écrit ou par tout autre procédé en permettant la mémorisation, dans les huit heures suivant l'envoi de l'avis de souffrance, des instructions précises, dont il assume la responsabilité, sur le sort à réserver aux animaux en souffrance : nouvelle présentation, livraison à domicile, hébergement, retour, vente ou abattage, etc. Pendant cette période, le transporteur s'assure du maintien du bien-être des animaux. Il peut notamment les décharger pour le compte de l'expéditeur. En ce cas, il en assume la garde ou les confie à un centre d'hébergement approprié ou, à défaut, à un tiers dont il est garant.

Les animaux qui ont fait l'objet de l'avis de souffrance restent à la disposition du destinataire jusqu'à la réception des instructions nouvelles du donneur d'ordre.

17.3. Prise en charge des frais.

Les frais de nouvelle présentation, de livraison à domicile, de garde, d'hébergement, de retour, de vente ou d'abattage des animaux sont à la charge du donneur d'ordre, sauf s'ils sont la conséquence d'une faute du transporteur. En outre, le transporteur perçoit du donneur d'ordre un complément de rémunération pour frais d'immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage et pour les opérations de manutention accomplies, facturé séparément, conformément aux dispositions de l'article 18 ci-dessous.

18.

Rémunération du transport et des prestations annexes et complémentaires.

La rémunération du transporteur comprend le prix du transport stricto sensu, celui des prestations annexes et des prestations complémentaires auxquels s'ajoutent les frais liés à l'établissement et à la gestion administrative et informatique du contrat de transport ainsi que toute taxe liée au transport et/ ou tout droit dont la perception est mise à la charge du transporteur.

Le prix du transport est établi en fonction du type de véhicule utilisé, de ses équipements, de la nature de la marchandise, de son poids, de son volume, du nombre de colis, de la distance du transport, des délais d'acheminement, de la relation assurée, des caractéristiques du trafic, des sujétions particulières de circulation, de la durée de mise à disposition du véhicule et de l'équipage, plus généralement des coûts engendrés par la prestation demandée, conformément aux dispositions de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial ainsi que de la qualité de la prestation rendue.

Sans préjudice des dispositions des paragraphes II et III de l'article 24 de ladite loi, le prix du transport initialement convenu est révisé en cas de variations significatives des charges de l'entreprise de transport qui tiennent à des conditions extérieures à cette dernière.

Toute prestation annexe ou complémentaire est rémunérée au prix convenu. Tel est le cas, notamment :

1.

Des opérations d'encaissement, en particulier dans le cas d'encaissement différé ;

2.

De la livraison contre remboursement ;

3.

Des déboursés ;

4.

De la déclaration de valeur ;

5.

De la déclaration d'intérêt spécial à la livraison ;

6.

Du mandat d'assurance ;

7.

De l'aide au chargement ou au déchargement ;

8.

De la fourniture de paille et de litière ;

9.

De la nouvelle présentation au lieu de chargement ou au lieu de déchargement ;

10.

Des soins spéciaux aux animaux ;

11.

Des opérations de pesage ;

12.

Du nettoyage, du lavage ou de la désinfection du véhicule ;

13.

Des frais d'hébergement.

Toute modification du contrat de transport initial notamment, tout changement d'itinéraire, toute immobilisation du véhicule et/ ou de l'équipage non imputables au transporteur, entraîne un réajustement des conditions de rémunération du transporteur.

Les frais supplémentaires de suivi du contrat de transport sont facturés séparément.

Tous les prix sont calculés hors taxes.

19.

Dommages causés au véhicule.

Le donneur d'ordre répond, vis-à-vis du transporteur, des dommages causés au véhicule par les animaux au cours ou à l'occasion de leur transport, sauf à justifier que ces dommages sont la conséquence d'une faute du transporteur.

20.

Modalités de paiement.

20.1. Le paiement du prix du transport, des prestations annexes et complémentaires est exigible à l'enlèvement (port payé) ou à la livraison (port dû) sur présentation de la facture ou d'un document en tenant lieu.

S'il n'a pas été encaissé au moment de l'enlèvement ou de la livraison, ce prix est payable à la réception de la facture du transporteur. L'expéditeur et le destinataire sont garants de son acquittement.

20.2. L'imputation unilatérale du montant des dommages allégués sur le prix du transport est interdite.

20.3. Lorsque le transporteur consent à son débiteur des délais de paiement, la facture établie par le transporteur mentionne la date à laquelle le paiement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle mentionnée sur ladite facture. Cette dernière doit être réglée au plus tard à la date indiquée.

20.4. Conformément au 5° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce, les parties ne peuvent convenir d'un délai de paiement supérieur à trente jours à compter de la date d'émission de la facture.

20.5. Le paiement est exigible à la réception de la facture et à son lieu d'émission. Tout retard dans le paiement entraîne de plein droit, après mise en demeure, le versement de pénalités d'un montant au moins équivalent à une fois et demie le taux légal, conformément à l'article L. 441-6, alinéa 10, du code de commerce, sans préjudice de la réparation, dans les conditions du droit commun, de tout autre dommage résultant de ce retard.

20.6. Le non-paiement total ou partiel d'une facture à une seule déchéance emporte, sans formalité, déchéance du terme entraînant l'exigibilité immédiate du règlement, sans mise en demeure, de toutes sommes dues, même à terme, à la date de ce manquement et autorise le transporteur à exiger le paiement comptant avant l'exécution de toute nouvelle opération.

20.7. En cas de perte et/ ou d'avarie partielles ou totales de la marchandise, le transporteur a droit au paiement du prix du transport, sous réserve qu'il règle l'indemnité correspondante.

21.

Livraison contre remboursement.

La livraison contre remboursement doit être expressément demandée par le donneur d'ordre conformément aux dispositions de l'article 3.

Lorsqu'il y a stipulation d'une livraison contre remboursement, le transporteur reçoit entre ses mains la somme remise par le destinataire en échange de la marchandise soit sous forme d'un chèque établi à l'ordre de l'expéditeur ou de toute autre personne désignée par le donneur d'ordre, soit en espèces quand la législation l'autorise. Toutefois, même dans ce dernier cas, le transporteur ne peut refuser un chèque sans motif valable.

Le transporteur doit adresser cette somme au donneur d'ordre ou à la personne désignée par ce dernier, dans un délai de huit jours ouvrables à compter de sa remise.

La stipulation d'une livraison contre remboursement ne vaut pas déclaration de valeur et ne modifie donc pas les règles d'indemnisation pour pertes et avaries définies à l'article 23 ci-après. Elle ne lie le transporteur que si elle figure sur un document procédant du contrat de transport.

La responsabilité du transporteur en cas de manquement à cette obligation est engagée selon les règles du mandat. Néanmoins, la prescription des actions relatives à la livraison contre remboursement est d'un an à compter de la date de la livraison.

22.

Présomption de la perte de la marchandise.

L'ayant droit peut, sans avoir à fournir d'autres preuves, considérer la marchandise comme perdue quand elle n'a pas été livrée dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai convenu ou, à défaut, du délai nécessaire à la réalisation du transport dans les conditions prévues à l'article 24-1 ci-après.

L'ayant droit est alors indemnisé dans les conditions prévues à l'article 23.

23.

Indemnisation pour pertes et avaries-Déclaration de valeur.

Le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise.

Cette indemnité ne peut excéder ni le montant du préjudice réel ni, par animal, les sommes ci-après :

1.

Bovins pesant plus de 500 kg : 1 500 euros ;

2.

Bovins pesant jusqu'à 500 kg (y compris les veaux de plus de 200 kg) : 900 euros ;

3.

Veaux (ne dépassant pas 200 kg) : 500 euros ;

4.

Porcins : 270 euros ;

5.

Ovins, caprins : 160 euros ;

6.

Equidés :

-chevaux : 1 600 euros ;

-poulains, poneys : 810 euros ;

-ânes, mulets, bardots : 290 euros ;

7.

Autres animaux : 14 euros/ kg.

Le donneur d'ordre a la faculté de faire une déclaration de valeur qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité, fixé à l'alinéa ci-dessus.

Le donneur d'ordre peut en outre :

1.

Déclarer des valeurs différentes pour des animaux de même catégorie ;

2.

Limiter sa déclaration à une partie seulement des animaux chargés.

Dans ces deux derniers cas, chacun des animaux concernés doit faire l'objet d'une déclaration de valeur séparée et être désigné par une marque spéciale permettant son identification sans contestation possible.

En tout état de cause, l'indemnité est réduite d'un tiers lorsque le donneur d'ordre impose l'abattage des animaux laissés pour compte ou en interdit le sauvetage.

24.

Délai d'acheminement et indemnisation pour retard à la livraison.

24.1. Délai d'acheminement.

Le délai d'acheminement comprend le délai de transport et le délai de livraison à domicile.

Le délai de transport court à partir de 0 heure du jour qui suit l'enlèvement de l'envoi ou sa remise au transporteur. Il est d'un jour par fraction indivisible de 450 kilomètres. Les samedis et les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul de ce délai. Il est suspendu pendant les périodes de repos en fonction des durées maximales de transport et des programmes de voyages spécifiques d'animaux.

Le délai de livraison à domicile est d'un jour.

Les jours non ouvrables ne sont pas compris dans le calcul du délai de livraison.

24.2. Retard à la livraison.

Il y a retard à la livraison lorsque l'envoi n'a pas été livré dans le délai convenu ou, s'il n'a pas été convenu de délai, lorsque la durée effective du transport dépasse le délai d'acheminement tel qu'il est défini ci-dessus.

24.3. Indemnisation pour retard à la livraison.

En cas de préjudice prouvé résultant d'un retard à la livraison du fait du transporteur, celui-ci est tenu de verser une indemnité qui ne peut excéder le prix du transport (droits, taxes et frais divers exclus).

Le donneur d'ordre a toujours la faculté de faire une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, qui a pour effet de substituer le montant de cette déclaration au plafond de l'indemnité fixé à l'alinéa précédent.

Sans préjudice de l'indemnité prévue aux deux alinéas précédents, les pertes ou avaries à la marchandise résultant d'un retard sont indemnisées conformément aux dispositions de l'article 23 ci-dessus.

25.

Respect des diverses réglementations.

Conformément aux dispositions de l'article 9 de la loi du 30 décembre 1982 susmentionnée, le transporteur doit, dans tous les cas, conduire les opérations de transport dans des conditions strictement compatibles avec la réglementation des conditions de travail et de sécurité.

Le transport d'animaux vivants étant soumis à des réglementations particulières, notamment vétérinaires, chacune des parties est tenue de se conformer aux obligations qui en découlent et qui lui incombent.

Chacune des parties supporte les conséquences des manquements qui lui sont imputables.

26.

Durée, reconduction et résiliation du contrat de transport.

26.1. Le contrat de transport est conclu, soit pour une durée déterminée, reconductible ou non, soit pour une durée indéterminée.

26.2. Chacune des parties peut y mettre un terme par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception moyennant un préavis se calculant comme suit :

a)

Un (1) mois lorsque la durée de la relation est inférieure ou égale à six (6) mois ;

b)

Deux (2) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à six (6) mois et inférieure ou égale à un (1) an ;

c)

Trois (3) mois lorsque la durée de la relation est supérieure à un (1) an et inférieure ou égale à trois (3) ans ;

d)

Quatre (4) mois quand la durée de la relation est supérieure à trois (3) ans, auxquels s'ajoute une semaine, par année complète de relations commerciales, sans pouvoir excéder une durée maximale de six (6) mois.

26.3. Pendant la période de préavis, les parties maintiennent l'économie du contrat.

26.4. En cas de manquement grave ou de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations contractuelles, et à l'issue d'un délai de quinze (15) jours suivants une mise en demeure, mentionnant la présente clause résolutoire, restée sans effet, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, l'autre partie peut mettre fin au contrat de transport, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sans préavis ni indemnités, par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception de résiliation de celui-ci.

Sous-section

Annexe à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre III du livre II.

Article Annexe II aux articles R236-7 à R236-18

1

2

Maladies-agents pathogènes

Espèces sensibles

Mollusques

Bonamiose (Bonamia Ostreae).

Huître plate (Ostreae edulis).

Marteiliose (Marteilia refringens).

Huître plate (Ostreae edulis).

Article Annexe III aux articles R236-7 à R236-18

MALADIES-AGENTS PATHOGÈNES

ESPÈCES SENSIBLES

Haplosporidiosis (Haplosporidium nelsoni).

Huître de Virginie (Crassostrea virginica).

(Haplosporidium costale).

Huître de Virginie (Crassostrea virginica).

Perkinosis (Perkinsus marinus).

Huître de Virginie (Crassostrea virginica).

(Perkinsus olseni).

Ormeau à lèvres noires (Haliotis rubra).

Ormeau lisse d'Australie (Haliotis laevigata).

Mikrokytosis (Mykrokytos mackini).

Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).

Huître plate (Ostrea edulis).

Huître plate d'Argentine (Ostrea puelchana).

Huître plate du Pacifique (Ostrea denselamellosa).

Huître plate du Chili Tiostrea chilensis).

(Mykrokytos roughleyi).

Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).

Iridovirosis (Oyster velar virus).

Huître creuse japonaise (Crassostrea gigas).

Marteiliosis (Marteilia sidneyi).

Huître creuse d'Australie (Saccostrea commercialis).

Livre III : Exploitations agricoles

Annexe à l'article D343-18-2

Article Annexe à l'article D343-18-2

Glossaire :

ITP : installation à titre principal.

ITS : installation à titre secondaire.

IP : installation progressive.

PE : Plan d'entreprise.

Tableau 1. - Déchéances encourues en cas de non-respect des engagements prévus à l'article D. 343-5

Tableau 2. - Déchéances encourues en cas de non-respect de l'engagement prévu au 9° de l'article D. 343-5

Le non-respect de la situation initiale prévue au plan d'entreprise conduit à une déchéance totale des aides. Les autres manquements font l'objet des déchéances partielles précisées ci-dessous.

Livre IV

Annexe

Article Annexe à l'article D491-2

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX

Article Annexe à l'article D491-2

SIÈGE ET RESSORT DES TRIBUNAUX PARITAIRES DES BAUX RURAUX

Livre VI : Production et marchés

Annexe

Article Annexe à l'article D665-16

ANNEXE

(tableau prévu à l'article D. 665-16)

Livre VII : Dispositions sociales

Annexe I : Barème des versements pour la retraite au titre de certaines périodes d'études supérieures.

Article Annexe I

Pour l'application de l'article D. 732-46, la valeur d'un trimestre est déterminée sur la base des paramètres et en application des formules suivantes :

1° Le coefficient forfaitaire visé au premier alinéa de l'article D. 732-46 du code rural et de la pêche maritime est égal au coefficient fixé en application du 2° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

2° Les coefficients viagers pris en compte dans la formule ci-après sont ceux déterminés en application du 3° de l'article D. 351-9 susmentionné ;

3° La valeur d'un trimestre est déterminée, selon l'option prévue à l'article D. 732-45, par l'application de la formule suivante :

a)

Au titre du 1° de l'article D. 732-46 :

(formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781

b)

Au titre du 2° du même article :

(formule non reproduite ; consulter le fac-similé al'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000000629781

où :

RF est le montant maximal de la retraite forfaitaire mentionnée au 1° de l'article L. 732-24 du code rural et de la pêche maritime pour sa valeur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement ;

NP est le nombre trimestriel moyen de points de retraite proportionnelle égal au quart du nombre de points de retraite correspondant à un revenu annuel déterminé selon les modalités fixées en application du a), du b) ou du c) du 2° de l'article 64 du présent décret et revalorisé selon les modalités fixées au 1° de l'article D. 351-9 mentionné, compte tenu du montant du minimum contributif en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est informé de l'acceptation de sa demande, non majoré au titre des périodes cotisées ;

V est la valeur de service du point de retraite proportionnelle en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle l'assuré est admis au bénéfice du versement, fixée en application de l'article R. 732-68 ;

C est le coefficient de minoration fixé au c) du 4° de l'article D. 351-9 du code de la sécurité sociale ;

D est la durée maximale d'assurance fixée au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné ;

E est le terme actuariel défini au c) du 4° de l'article D. 351-9 susmentionné.

Annexe II : Tableaux des maladies professionnelles en agriculture.

Article Tableau n° 1

Tétanos professionnel

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE prise en charge

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER la maladie

Tétanos en dehors des cas consécutifs à un accident du travail.

30 jours

Travaux agricoles, ainsi que tous travaux comportant un contact avec les animaux domestiques, leurs dépouilles ou leurs déjections.

Article Tableau n° 2

Ankylostomose professionnelle

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE prise en charge

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER la maladie

Anémie dont l'origine parasitaire est démontrée par la présence de plus de 200 œufs par centimètre cube de selles, d'une diminution égale ou inférieure à 3 500 000 hématies par millimètre cube et à 70 % d'hémoglobine.

3 mois

Travaux agricoles effectués dans les marais, dans les rizières, dans les champignonnières, ou qui ont lieu dans les terrains infectés par les larves, à des températures égales ou supérieures à 20o Celsius.

Article Tableau n° 4

Charbon professionnel

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE prise en charge

TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER la maladie

Pustule maligne.

Œdème malin.

Charbon gastro-intestinal.

Charbon pulmonaire (en dehors des cas considérés comme accidents du travail)

30 jours

30 jours

30 jours

30 jours

Travaux susceptibles de mettre les travailleurs en contact avec des animaux atteints d'infections charbonneuses ou avec des cadavres de ces animaux.

Chargement, déchargement ou transport de marchandises susceptibles d'avoir été souillées par des animaux ou des débris d'animaux infectés.

Article Tableau n° 5

LEPTOSPIROSES

Désignation des maladies

Délai de prise en charge

Travaux susceptibles de provoquer la maladie

Toute manifestation clinique de leptospirose provoquée par Leptospirosa interrogans.

La maladie doit être confirmée par identification du germe ou à l'aide d'un sérodiagnostic d'agglutination, à un taux considéré comme significatif.

21 jours

Travaux suivants exposant au contact d'animaux susceptibles d'être porteurs de germe et effectués notamment au contact d'eau ou dans des lieux humides susceptibles d'être souillés par leurs déjections :

a)

Travaux effectués dans les tranchées, les tunnels, les galeries, les souterrains ;

b)

Travaux effectués dans les égouts, les caves, les chais ;

c)

Travaux d'entretien des cours d'eau, canaux, marais, étangs et lacs, bassins de réserve et de lagunage ;

d)

Travaux d'entretien et de surveillance des parcs aquatiques ;

e)

Travaux de pisciculture, de garde-pêche, de pêche professionnelle en eau douce ;

f)

Travaux de drainage, de curage des fossés, de pose de canalisation d'eau ou d'égout, d'entretien et vidange des fosses et citernes de récupération de déchets organiques ;

g)

Travaux de culture de la banane, travaux de coupe de cannes à sucre ;

h)

Travaux effectués dans les laiteries, les fromageries, les poissonneries, les cuisines, les fabriques de conserves alimentaires, les brasseries, les fabriques d'aliments du bétail ;

i)

Travaux effectués dans les abattoirs, les chantiers d'équarrissage, travaux de récupération et exploitation du 5e quartier des animaux de boucherie ;

j)

Travaux de dératisation, de piégeage, de garde-chasse ;

k)

Travaux de soins aux animaux vertébrés.

Article Tableau n° 5 bis

Maladie de Lyme

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie

Les manifestations cliniques suivantes de Borreliose de Lyme :

1.

Manifestation primaire :

Erythème migrant de Lipschutz, avec ou sans signes généraux.

30 jours

2.

Manifestations secondaires :

Troubles neurologiques : méningite lymphocytaire, parfois isolée ou associée à :

  • douleurs radiculaires ;
  • troubles de la sensibilité ;
  • atteinte des nerfs périphériques et crâniens (syndrome de Garin-Bujadoux-Bannwarth).

Troubles cardiaques :

  • troubles de la conduction ;
  • péricardite.

Troubles articulaires :

  • oligoarthrite régressive.

6 mois

Travaux exposant à la bactérie infestant des hôtes vecteurs (tiques du genre ixodes) ou des hôtes réservoirs (vertébrés sauvages ou domestiques) et effectués sur toute zone présentant un couvert végétal tel que forêt, bois, bocage, steppe ou lande.

Travaux de soins aux animaux vertébrés.

3.

Manifestations tertiaires :

  • encéphalomyélite progressive ;
  • dermatite chronique atrophiante ;
  • arthrite chronique destructive.

Pour les manifestations secondaires et tertiaires, le diagnostic doit être confirmé par un examen biologique spécifique.

10 ans

Article Tableau n° 6

Brucelloses

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Brucellose aiguë avec septicémie :

  • tableau de fièvre ondulante sudoro-algique ;
  • tableau pseudo-grippal ;
  • tableau pseudo-typhoïdique.

2 mois

Travaux exécutés dans des exploitations, entreprises ou laboratoires et exposant au contact des caprins, ovins, bovins, porcins, de leurs produits ou de leurs déjections.

Travaux exécutés dans les laboratoires servant au diagnostic de la brucellose, à la préparation des antigènes brucelliens ou des vaccins antibrucelliens, ainsi que dans les laboratoires vétérinaires.

Brucellose subaiguë avec focalisation :

  • monoarthrite aiguë fébrile, polyarthrite ;
  • bronchite, pneumopathie ;
  • réaction neuro-méningée ;
  • formes hépato-spléniques subaiguës ;
  • formes génitales subaiguës.

2 mois

Brucellose chronique :

  • arthrites séreuses ou suppurées, ostéo-arthrite, ostéite, spondylodiscite, sacro-coxite ;
  • orchite, épididymite, prostatite, salpingite ;
  • bronchite, pneumopathie, pleurésie sérofibrineuse ou purulente ;
  • hépatite ;
  • anémie, purpura, hémorragie, adénopathie ;
  • néphrite ;
  • endocardite, phlébite ;
  • réaction méningée, méningite, arachnoïdite, méningo-encéphalite, myélite, névrite radiculaire ;
  • manifestations cutanées d'allergie ;
  • manifestations psychopathologiques : asthénie profonde associée ou non à un syndrome dépressif.

L'origine brucellienne des manifestations aiguës ou subaiguës est démontrée par l'isolement du germe ou par les résultats combinés de deux réactions sérologiques utilisées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) quel que soit leur taux.

Les manifestations chroniques de la brucellose doivent être associées à la constatation actuelle ou antérieure d'une réaction sérologique positive.

1 an

Article Tableau n° 7

Tularémie

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE prise en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie

Syndrome pouvant revêtir soit l'aspect, en tout ou partie, d'une des grandes formes cliniques (brachiale, oculaire, pharyngée, pulmonaire ou typhoïde), soit un aspect atypique.

Dans tous les cas, le diagnostic sera authentifié par un examen sérologique spécifique.

15 jours

Travaux de gardes-chasse et gardes forestiers exposant notamment au contact des léporidés sauvages.

Travaux d'élevage, abattage, transport, manipulation et vente de léporidés, de petits rongeurs et d'animaux à fourrure.

Transport et manipulation de peaux.

Travaux de laboratoires exposant au contact des léporidés et des petits rongeurs.

Article Tableau n° 8

Sulfocarbonisme professionnel

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie

Syndrome aigu neuro-digestif se manifestant par vomissements, gastralgies violentes, diarrhée, avec délire et céphalée intense.

Troubles psychiques aigus avec confusion mentale, délire onirique.

Troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides.

Polynévrites et névrites, quel qu'en soit le degré avec troubles des réactions électriques (notamment chronaximétriques).

Névrite optique.

Accidents aigus :

30 jours

Intoxications

subaiguës

ou chroniques :

1 an

Manipulation et emploi de sulfure de carbone et de tout produit en contenant, notamment :

  • dans les travaux de traitement des sols et des cultures, et de dégraissage du matériel agricole ;
  • dans les organismes de stockage de produits agricoles.
Article Tableau n° 10

Affections provoquées par l'arsenic et ses composés minéraux

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

  • dermite d'irritation ; ulcérations cutanées ;
  • rhinite irritative ; ulcérations ou perforation de la cloison nasale ;
  • pharyngite, laryngite ou stomatite ;
  • conjonctivite, kératite ou blépharite.

7 jours

Pour les maladies mentionnées aux paragraphes A, B et C :

Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux.

Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.

  • syndrome associant au moins deux des manifestations suivantes : douleurs abdominales, nausées ou vomissements, diarrhée ;
  • insuffisance circulatoire associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;
  • troubles transitoires de la conduction ou de l'excitabilité cardiaque ;
  • hépatite cytolytique, après élimination des hépatites virales A, B et C ;
  • insuffisance rénale aiguë associée à ou précédée par un syndrome dysentérique ;
  • encéphalopathie associée à ou précédée par au moins l'une des autres manifestations d'intoxication aiguë listées ci-dessus.

7 jours

  • anémie, leucopénie ou trombopénie :
  • précédée par l'un des syndromes caractérisant l'intoxication aiguë et listés en B,
  • ou associée à des bandes unguéales blanchâtres transversales touchant tous les ongles (bandes de Mees) ;

90 jours

  • neuropathie périphérique :
  • sensitivomotrice, douloureuse, distale, ascendante,
  • confirmée par un examen électrophysiologique,
  • ne s'aggravant plus au-delà du 3e mois après l'arrêt de l'exposition.
  • mélanodermie : hyperpigmentation grisâtre, diffuse, prédominant aux zones de frottement, parsemée de taches plus sombres ou dépigmentées ;
  • hyperkératose palmo-plantaire ;
  • maladie de Bowen (dyskératose lenticulaire) ;

30 ans

Pour les maladies mentionnées aux paragraphes D, E et F :

Toute manipulation ou emploi d'arsenic ou de ses composés minéraux, notamment lors des traitements anticryptogamiques de la vigne.

Usinage de bois traités à partir d'arsenic ou de ses composés minéraux.

  • bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen ;
  • fibrose ou cirrhose hépatique associée à ou précédée par la mélanodermie, l'hyperkératose palmo-plantaire ou la maladie de Bowen.
  • phénomène de Raynaud ;
  • artérite des membres inférieurs ;
  • hypertension artérielle ;
  • cardiopathie ischémique ;
  • insuffisance vasculaire cérébrale ;
  • diabète,

à condition que ces maladies s'accompagnent d'une mélanodermie, d'une hyperkératose palmo-plantaire ou d'une maladie de Bowen.

30 ans

  • carcinomes cutanés baso-cellulaires ou spino-cellulaires ;

40 ans

  • cancer bronchique primitif ;
  • cancer des voies urinaires ;
  • adénocarcinome hépatocellulaire après élimination d'une hépatite virale chronique B ou C et d'une maladie hépatique alcoolique par des méthodes objectives ;
  • angiosarcome du foie.
Article Tableau n° 11

Affections provoquées par les phosphates, pyrophosphates et thiophosphates d'alcoyle, d'aryle ou d'alcoylaryle et autres organo-phosphores anticholinestérasiques, ainsi que par les phosphoramides anticholinestérasiques et les carbamates anti-cholinestérasiques

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Troubles digestifs :

  • crampes abdominales, hypersalivation, nausées ou vomissements, diarrhées.

3 jours

Manipulation de ces produits, notamment lors des traitements insecticides et fongicides.

B. - Troubles respiratoires :

  • dyspnée asthmatiforme, œdème broncho-alvéolaire.

3 jours

C. - Troubles nerveux :

  • céphalées, vertiges, confusion mentale, accompagnée de myosis.

3 jours

D. - Troubles généraux et vasculaires :

  • asthénie, bradycardie et hypotension, amblyopie.

Le diagnostic sera confirmé, dans tous les cas A, B, C et D, par un abaissement significatif du taux de la cholinestérase sérique et de l'acétylcholinestérase des globules rouges, à l'exception des affections professionnelles provoquées par les carbamates.

3 jours

E. - Syndrome biologique caractérisé par un abaissement significatif de l'acétylcholinestérase des globules rouges.

3 jours

Article Tableau n° 12

Maladies causées par le mercure et ses composés

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Encéphalopathie aiguë.

10 jours

Emploi et manipulation du mercure, de ses amalgames, des ses combinaisons et de tout produit en renfermant, notamment au cours de travaux de :

  • traitement, conservation et utilisation de semences ;
  • traitement de peaux et travaux comportant la manipulation de poils d'animaux ou de produits traités.

Tremblement intentionnel.

1 an

Ataxie cérébelleuse.

1 an

Stomatite.

30 jours

Coliques et diarrhées.

15 jours

Néphrite azotémique.

1 an

Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44)

Cf. tableau 44

Article Tableau n° 13

Affections provoquées par les dérivés nitrés du phénol (dinitrophénols, dinitro-orthocrésol, dinosebe, dinoterbe, leurs homologues et leurs sels), par le pentachlorophénol et les pentachlorophénates, et par les dérivés halogènes de l'hydroxybenzonitrile (bromoxynil, ioxynil)

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Effets irritatifs :

  • dermites irritatives ;
  • irritation des voies aériennes supérieures et conjonctivites.

7 jours

Tous travaux comportant la manipulation et l'emploi de ces substances, notamment : travaux de désherbage ; traitements anti-parasitaires des cultures et des productions végétales ; lutte contre les xylophages (pentachlorophénol, pentachlorophénates et les préparations en contenant) : pulvérisation du produit, trempage du bois, empilage ou sciage des bois imprégnés, traitement des charpentes en place.

B. - Intoxication suraiguë avec hyperthermie :

  • œdème pulmonaire, éventuellement, atteinte hépatique, rénale et myocardique.

3 jours

C. - Intoxication aiguë et subaiguë avec asthénie, amaigrissement rapide, hypersudation suivie d'hyperthermie avec gêne respiratoire.

7 jours

D. - Manifestations digestives (douleurs abdominales, vomissements, diarrhées) associées à la présence du toxique ou de ses métabolites dans le sang ou les urines

7 jours

Article Tableau n° 13 bis

Affections provoquées par des préparations associant pentachlorophénol (ou pentachlorophénates) avec du lindane

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Syndrome biologique caractérisé par :

  • neutropénie franche (moins de 1 000 polynucléaires neutrophiles par mm3).

90 jours

Tous traitements des bois coupés, charpentes et pièces de menuiserie en place.

Article Tableau n° 14

Affections causées par les ciments

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Ulcérations, dermites primitives, pyodermites.

30 jours

Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués dans une exploitation ou une entreprise agricole.

Emploi de ciments à l'occasion de travaux effectués par des artisans ruraux.

Blépharite.

30 jours

Conjonctivite.

30 jours

Lésions eczématiformes (Cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Article Tableau n° 15

Mycoses cutanées, périonyxis et onyxis d'origine professionnelle

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE

en charge

LISTE LIMITATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX

susceptibles de provoquer ces maladies

La nature mycosique de l'atteinte doit être confirmée par examen direct et culture.

Maladies désignées en A, B, C :

Travaux exposant au contact de mammifères d'élevage, vivants ou tués :

  • élevage, animaleries, garderies d'animaux, ménageries ;
  • abattoirs, chantiers d'équarrissage.

Travaux exécutés dans les brasseries et laiteries.

Maladies désignées en C :

Travaux exécutés en milieu aquatique.

A. - Mycoses de la peau glabre :

Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses, circinées, appelées encore herpès circiné.

30 jours

B. - Mycoses du cuir chevelu :

Plaques squameuses du cuir chevelu supportant un mélange de cheveux sains et de cheveux cassés courts, accompagnées quelquefois d'une folliculite suppurée (Kerion).

30 jours

C. - Mycoses des orteils :

Lésions érythémato-vésiculeuses et squameuses avec fissuration des plis interdigitaux, ou aspect blanc nacré, épaissi de l'épiderme digital ou interdigital accompagné ou non de décollement, de fissures épidermiques.

Ces lésions peuvent atteindre un ou plusieurs orteils, s'accompagner éventuellement d'onyxis (généralement du gros orteil).

30 jours

D. - Périonyxis et onyxis des doigts :

Inflammation périunguéale, douloureuse, d'origine infectieuse accompagnée ou non de modifications de l'ongle telles que fissurations, striations, dentelures du bord libre, coloration brunâtre, onycholyse.

7 jours

Manipulation et emploi des fruits sucrés et de leurs résidus. Préparation, manipulation et emploi des jus de fruits sucrés. Travaux de plonge en restauration.

E. - Onyxis des orteils :

Onyxis localisé habituellement au seul gros orteil, caractérisé par des déformations de l'ongle telles que destruction totale ou partielle, épaississement, striations, fissurations accompagnées d'hyperkératose sous ou périunguéale.

30 jours

Travaux en galeries souterraines (percement), chantiers du bâtiment, chantiers de terrassement.

Travaux dans les abattoirs au contact des animaux vivants et de leurs viscères.

Article Tableau n° 16

Maladies dues aux bacilles tuberculeux et à certaines mycobactéries atypiques

(Mycobacterium marinum, Mycobacterium fortuitum)

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer la maladie

  • A -

Affections dues à Mycobacterium bovis :

Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux porteurs de bacilles bovins ou exécutés dans des installations où ont séjourné de tels animaux.

Travaux exécutés dans les abattoirs, les boucheries, les charcuteries, les triperies ou boyauderies, les entreprises d'équarrissage.

Manipulation et traitement du sang, des glandes, des os, des cornes, des cuirs verts.

  • tuberculose cutanée ou sous-cutanée ;

6 mois

  • tuberculose ganglionnaire ;

6 mois

  • synovite, ostéoarthrite ;

1 an

  • autres localisations.

6 mois

A défaut des preuves bactériologiques, le diagnostic devra s'appuyer sur des examens anatomopathologiques ou d'imagerie ou, à défaut, par traitement d'épreuve spécifique.

  • B -

Affections cutanées dues à Mycobacterium marinum et fortuitum :

Infection cutanée granulomateuse ulcéreuse prolongée dont l'étiologie doit être confirmée par des examens bactériologiques.

30 jours

Travaux en milieu aquatique mettant en contact avec des eaux contaminées.

Article Tableau n° 18

Affections dues au plomb et à ses composés

Article Tableau n° 19

Hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant

Article Tableau n° 19 bis

Affections gastro-intestinales et neurologiques provoquées par le benzène, le toluène, les xylènes et tous les produits en renfermant

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Troubles gastro-intestinaux, apyrétiques accompagnés de vomissements à répétition.

7 jours

Emplois du benzène, du toluène, des xylènes et de tous les produits en renfermant comme agents d'extraction, d'élution, d'imprégnation, d'agglomération ou de nettoyage, de décapage, de dissolution ou de dilution.

Opérations de séchage de tous les produits, articles, préparations, substances où le benzène, le toluène, les xylènes ou les produits en renfermant sont intervenus au cours des opérations ci-dessus énumérées.

Préparation et emploi des vernis, peintures, émaux, mastics, colles, encres, produits d'entretien contenant du benzène, du toluène, des xylènes ou des produits en renfermant.

Troubles neurologiques (cf. tableau 48 A).

Cf. tableau 48 A

Article Tableau n° 20

Affections provoquées par les rayonnements ionisants

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation aiguë.

30 jours

Travaux exposant à l'action des rayonnements ionisants, notamment :

  • travaux effectués dans les services médicaux, ou médico-sociaux, ou dans les laboratoires ;
  • travaux concernant la conservation et l'analyse de produits agricoles divers.

Anémie, leucopénie, thrombopénie ou syndrome hémorragique consécutifs à une irradiation chronique.

1 an

Blépharite ou conjonctivite.

7 jours

Kératite.

1 an

Cataracte.

10 ans

Radiodermites aiguës.

60 jours

Radiodermites chroniques.

10 ans

Radio-épithélite aiguë des muqueuses.

60 jours

Radio-lésions chroniques des muqueuses.

5 ans

Radio-nécrose osseuse.

30 ans

Leucémies.

30 ans

Cancer bronchopulmonaire par inhalation.

30 ans

Sarcome osseux.

50 ans

Article Tableau n° 21

Affections professionnelles provoquées par les hydrocarbures aliphatiques halogénés énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane, trichlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,1-trichloroéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1-bromopropane, 2-bromopropane, 1,2-dichloropropane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, dichloroacétylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane

de prise

en charge

des principaux travaux

susceptibles de provoquer ces maladies

Troubles cardiaques transitoires à type d'hyperexcitabilité ventriculaire ou supra-ventriculaire disparaissant après l'arrêt de l'exposition au produit.

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, chloroéthane, 1,1-dichloroéthane, 1,1,1-trichloroéthane, trichloroéthylène, tétrachloroéthylène, trichlorofluorométhane, 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane, 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, 1,1,2-trichloro-1,2,2-trifluoroéthane, 1,1,1-trichloro-2,2,2-trifluoroéthane, 1,1-dichloro-2,2,2, -trifluoroéthane, 1,2-dichloro-1,1-difluoroéthane, 1,1-dichloro-1-fluoroéthane.

Hépatites cytolytiques, à l'exclusion des hépatites virales A, B et C ainsi que des hépatites alcooliques.

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tribromométhane, triiodométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2-trichloroéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, 1,1,2,2-tétrabromoéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane, 1,1-dichloro-2,2,2-trifluoroéthane.

Néphropathies tubulaires régressant après l'arrêt de l'exposition.

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : trichlorométhane, tétrachlorométhane, tétrabromométhane, 1,2-dichloroéthane, 1,2-dibromoéthane, 1,1,2,2-tétrachloroéthane, pentachloroéthane, 1,2-dichloropropane.

Polyneuropathies des membres (après exclusion de la polyneuropathie alcoolique) ou neuropathie trigéminale, confirmées par des examens électrophysiologiques.

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1-bromopropane, 2-bromopropane, dichloroacétylène (notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène).

Neuropathie optique rétrobulbaire bilatérale confirmée par des examens complémentaires, après exclusion de la neuropathie alcoolique.

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dichloroacétylène, notamment en tant que contaminant du trichloroéthylène.

Anémie hémolytique de survenue brutale.

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 1,2-dichloropropane.

Aplasie ou hypoplasie médullaire entraînant :

  • anémie ;
  • leucopénie ;
  • ou thrombopénie.

Lymphopénie

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : 2-bromopropane.

Manifestations d'intoxication oxycarbonée résultant du métabolisme du dichlorométhane, avec une oxycarbonémie supérieure à 15 ml/litre de sang, ou une carboxyhémoglobine supérieure à 10 %.

Préparation, emploi, manipulation des agents nocifs limitativement énumérés ci-après : dibromométhane, dichlorométhane, bromochlorométhane, diiodométhane.

Article Tableau n° 22

Affections consécutives à l'inhalation de poussières minérales renfermant de la silice cristalline, ou des silicates cristallins

A.-Affections dues à l'inhalation de poussières de silice cristalline

A-1. Silicose aiguë : pneumoconiose caractérisée par des lésions alvéolo-interstitielles bilatérales mises en évidence par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques (lipoprotéinose) lorsqu'elles existent : ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires d'évolution rapide.

A-2. Silicose chronique : pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales et/ ou des adénopathies médiastino-hilaires, calcifiées ou non, révélées par des examens radiographiques tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent ; ces signes ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires.

Complications :

1.

Cardiaque : insuffisance ventriculaire droite caractérisée ;

2.

Pleuro-pulmonaires :

-tuberculose et autre mycobactériose (notamment : Mycobacterium xenopi, M. avium intracellulare, M. Kansasii) surajoutée et caractérisée ;

-nécrose cavitaire aseptique d'une masse pseudo-tumorale ;

-aspergillose intracavitaire confirmée par la sérologie ;

3.

Non spécifiques :

-pneumothorax spontané ;

-surinfection ou suppuration bactérienne bronchopulmonaire, subaiguë ou chronique.

A-4. Maladies systémiques :

-sclérodermie systémique progressive ;

-lupus érythémateux disséminé ;

-polyarthrite rhumatoïde ;

Ces trois maladies sont prises en compte avec ou sans manifestation de silicose chronique (Syndrome d'Erasmus, Syndrome de Caplan-Colinet)

B.-Affections dues à l'inhalation de poussières minérales renfermant des silicates cristallins (kaolin, talc) : Pneumoconiose caractérisée par des lésions interstitielles bilatérales révélées par des examens radiographiques ou tomodensitométriques ou par des constatations anatomopathologiques lorsqu'elles existent, que ces signes radiologiques ou ces constatations s'accompagnent ou non de troubles fonctionnels respiratoires :

B-1 kaolinose ;

B-2 talcose ;

B-3 graphitose.

Article Tableau n° 23

Intoxication professionnelle par le bromure de méthyle

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie

Troubles encéphalo-médullaires, tremblements intentionnels, myoclonies, crises épileptiformes, ataxies, aphasie et dysarthrie, accès confusionnels, anxiété pantophobique, dépression mélancolique.

7 jours

Manipulation et emploi du bromure de méthyle ou des produits en renfermant, notamment :

  • utilisation comme agent insecticide, rodenticide ou nématicide ;
  • emploi pour le traitement des sols, dans les conditions fixées par l'arrêté du 25 janvier 1971.

Troubles oculaires, amaurose ou amblyopie, diplopie.

7 jours

Troubles auriculaires, hyperacousie, vertiges et troubles labyrinthiques.

7 jours

Accidents aigus (en dehors des cas considérés comme accidents du travail), crises épileptiques, coma.

7 jours

Article Tableau n° 25

Affections provoquées par les huiles et graisses d'origine minérale ou de synthèse

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Papulo-pustules multiples et leurs complications furonculeuses (les lésions sont habituellement localisées à la face dorsale des mains et des bras et à la partie antérieure des cuisses et sont parfois étendues aux régions en contact direct avec les parties des vêtements de travail imprégnées d'huiles ou de fluide).

7 jours

Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de lubrifiants et de fluides de refroidissement effectués par toute personne employée de façon habituelle à l'entretien de machines agricoles et par les préposés aux traitements phytosanitaires ;

Travaux du bâtiment et des travaux publics comportant l'emploi des huiles de décoffrage du béton ;

Travaux comportant la pulvérisation d'huile minérale.

Dermatoses d'irritation récidivant après nouvelle exposition au risque.

7 jours

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Granulome cutané avec réaction gigantofolliculaire.

1 mois

Insuffisance respiratoire liée à un granulome pulmonaire confirmé médicalement ou à une pneumopathie dont la relation avec l'huile minérale ou la paraffine est confirmée par la présence au sein des macrophages alvéolaires de vacuoles intracytoplasmiques prenant les colorations usuelles des lipides

6 mois

Travaux de paraffinage et travaux exposant à l'inhalation de brouillards d'huile minérale.

Article Tableau n° 25 bis

Affections cutanées cancéreuses provoquées par les suies de combustion des produits pétroliers

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie

Epithéliomas primitifs de la peau.

30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition minimale de 10 ans)

Travaux de ramonage et de nettoyage de chaudières et de cheminées exposant aux suies de combustion de produits pétroliers.

Article Tableau n° 26

Maladies professionnelles engendrées par la chlorpromazine

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer cette maladie

Lésions exczématiformes (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Travaux comportant la manipulation ou l'emploi de la chlorpromazine ou de produits en renfermant effectués :

1.

Dans les organismes agricoles de production, de stockage et de vente d'aliments du bétail ;

2.

Dans les services médicaux ou socio-médicaux dépendant d'organismes ou d'institutions relevant du régime agricole de protection sociale.

Soins donnés au bétail.

Conjonctivite aiguë bilatérale, confirmée par tests épicutanés

7 jours

Article Tableau n° 28

Affections provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer la maladie

Dermatites irritatives.

7 jours

Travaux comportant la préparation, la manipulation ou l'emploi de l'aldéhyde formique, de ses solutions et de ses polymères, notamment :

  • travaux de désinfection ;
  • préparation des couches dans les champignonnières ;
  • traitement des peaux.

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Rhinite, asthme ou dyspnée asthmatiforme (cf. A du tableau 45).

Cf. A du tableau 45

Article Tableau n° 28 bis

Affections cancéreuses provoquées par l'aldéhyde formique et ses polymères

Article Tableau n° 29

Affections provoquées par les vibrations et chocs transmis par certaines machines-outils, outils et objets et par les chocs itératifs du talon de la main sur des éléments fixes

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

A. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :

Travaux exposant habituellement aux vibrations transmises par :

  • les machines-outils, tenues à la main, notamment : les machines percutantes, telles que les marteaux piqueurs, les burineurs, les machines roto-percutantes, telles que les marteaux perforateurs, les machines rotatives, telles que les meuleuses, les scies à chaîne, les taille-haies, les débroussailleuses portatives, les tondeuses, les motohoues, les motoculteurs munis d'un outil rotatif, les machines alternatives, telles que les ponceuses et les scies sauteuses ;
  • les outils associés à certaines des machines précitées, notamment dans les travaux de burinage ;
  • les objets en cours de façonnage, notamment dans les travaux de meulage et de polissage et les travaux sur machine à rétreindre.

Travaux exposant habituellement aux chocs provoqués par l'utilisation manuelle d'outils percutants :

  • travaux de martelage ;
  • travaux de terrassement et de démolition ;
  • utilisation de pistolets de scellement ;
  • utilisation de sécateurs pneumatiques.
  • arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;

5 ans

  • ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;

1 an

  • ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).

1 an

Troubles angioneurotiques de la main, prédominant à l'index et au médius, pouvant s'accompagner de crampes de la main et de troubles prolongés de la sensibilité et confirmés par des épreuves fonctionnelles.

1 an

B. - Affections ostéo-articulaires confirmées par des examens radiologiques :

  • arthrose du coude comportant des signes radiologiques d'ostéo- phytose ;

5 ans

  • ostéonécrose du semi-lunaire (maladie de Kienbôck) ;

1 an

  • ostéonécrose du scaphoïde carpien (maladie de Kôlher).

1 an

C. - Atteinte vasculaire cubito-palmaire en règle unilatérale (syndrome du marteau hypothénar) entraînant un phénomène de Raynaud ou des manifestations ischémiques des doigts confirmée par l'artère cubitale ou de l'arcade palmaire superficielle.

1 an (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)

Travaux exposant habituellement à l'utilisation du talon de la main en percussion directe itérative sur un plan fixe ou aux chocs transmis à l'éminence hypothénar par un outil percuté ou percutant.

Article Tableau n° 30

Rage professionnelle

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE en charge

TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer la maladie

Toutes manifestations de la rage.

6 mois

Travaux susceptibles de mettre en contact avec des animaux atteints ou suspects de rage ou avec leurs dépouilles.

Affections imputables à la sérothérapie et à la vaccinothérapie anti-rabique

2 mois

Article Tableau n° 33

Infections d'origine professionnelle par les virus des hépatites A, B, C, D et E

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

I. - Hépatites virales transmises par voie orale

a)

Hépatites à virus A :

  • hépatite fulminante ;

40 jours

  • hépatite aiguë ou subaiguë ;

60 jours

  • formes à rechutes.

60 jours

Travaux exposant au contact d'eaux usées lors de l'installation, l'exploitation et l'entretien des réseaux d'assainissement.

Travaux exposant au contact d'eaux usées dans les cuisines de restauration collective.

Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus A traduisant une infection en cours.

b)

Hépatite à virus E :

Travaux exposant aux produits biologiques d'origine humaine et aux objets contaminés par eux.

  • hépatite fulminante ;

40 jours

  • hépatite aiguë ou subaiguë.

60 jours

Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la détection du virus E traduisant une infection en cours.

II. - Hépatites virales transmises par le sang, ses dérivés et tout autre liquide biologique ou tissu humains

a)

Hépatites à virus B (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :

  • hépatite fulminante ;

40 jours

  • hépatite aiguë avec ou sans manifestations ictériques ;

180 jours

  • manifestations extrahépatiques dues à l'infection aiguë par le virus B : urticaire, érythème noueux, acrodermatite papuleuse, syndrome de Raynaud, vascularites, polyarthrite, néphropathie glomérulaire, anémie hémolytique ;

180 jours

  • hépatite chronique active ou non.

2 ans

Ces pathologies : hépatite fulminante, hépatite aiguë, manifestations extrahépatiques, et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus B témoignant d'une infection en cours.

  • manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus B : vascularite dont périartérite noueuse, néphropathie glomérulaire membrano-proliférative ;

10 ans

  • cirrhose ;

20 ans

  • carcinome hépato-cellulaire.

30 ans

L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection chronique à virus B ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.

b)

Co-infection d'une hépatite B par le virus D :

  • hépatite fulminante ;

40 jours

  • hépatite aiguë ;

180 jours

  • hépatite chronique active.

2 ans

L'étiologie doit être confirmée par la présence de marqueurs traduisant une infection en cours par le virus D.

c)

Hépatites à virus C (en dehors des cas qui auraient été pris en charge au titre d'un accident du travail) :

  • hépatite aiguë avec ou sans manifestations cliniques ;

180 jours

  • hépatite chronique active ou non.

20 ans

Ces pathologies et leur étiologie doivent être confirmées par des examens biochimiques et par la présence de marqueurs du virus témoignant d'une infection en cours.

  • manifestations extrahépatiques dues à l'infection chronique par le virus C.

20 ans

1.

Associées à une cryo-globulinémie mixte essentielle : purpura, vascularites, neuropathies périphériques, syndrome sec, polyarthrite, néphropathie membrano-proliférative ;

2.

Hors de la présence d'une cryo-globulinémie : porphyrie cutanée tardive, lichen plan, urticaire :

  • cirrhose ;

20 ans

  • carcinome hépato-cellulaire.

30 ans

L'étiologie de ces pathologies : manifestations extrahépatiques, cirrhose et carcinome hépato-cellulaire, doit être confirmée par une sérologie traduisant une hépatite chronique à virus C ou un examen du tissu hépatique montrant les traces de ce virus.

Article Tableau n° 34

Ulcérations et dermites provoquées par l'acide chromique, les chromates et bichromates alcalins, le chromate de zinc et le sulfate de chrome

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Ulcérations nasales.

30 jours

Ulcérations cutanées.

30 jours

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Travaux comportant l'emploi et la manipulation de l'acide chromique, des chromates et bichromates alcalins, du chromate de zinc et du sulfate de chrome, utilisés purs ou en association, notamment :

  • dans les laiteries et laboratoires de contrôle ;
  • pour le traitement des peaux ;
  • dans les conserveries de champignons et pour la production du mycélium ;
  • dans les ateliers d'imprimerie et de photographie.
Article Tableau n° 35

Affections provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladies

Lésions eczématiformes (cf. tableau 44).

Cf. tableau 44

Emploi, manipulation des goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon, notamment dans les entreprises paysagistes et les entreprises de travaux agricoles.

Dermites photo-toxiques.

7 jours

Conjonctivites photo-toxiques

7 jours

Article Tableau n° 35 bis

Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, huiles de houille, brais de houille et suies de combustion du charbon

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE EN CHARGE

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX

susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Epithéliomas primitifs de la peau.

30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).

Travaux comportant la manipulation et l'emploi des goudrons, huiles et brais de houille exposant habituellement au contact cutané avec les produits précités.

Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation exposant habituellement au contact cutané avec les suies de combustion du charbon.

B. - Cancer broncho-pulmonaire primitif.

30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans).

Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation, exposant habituellement à l'inhalation des suies de combustion du charbon.

C. - Tumeur primitive de l'épithélium urinaire (vessie, voies excrétrices supérieures) confirmée par examen histopathologique ou cytopathologique.

30 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans)

Travaux de récupération et traitement des goudrons exposant aux suies de combustion du charbon.

Travaux de ramonage et d'entretien de chaudières et foyers à charbon et de leurs cheminées ou conduits d'évacuation exposant aux suies de combustion du charbon.

Article Tableau n° 36

Affections professionnelles provoquées par les poussières de bois

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX

susceptibles de provoquer ces maladies

A. - Affections cutanéo-muqueuses d'origine irritative :

  • dermatite irritative ;
  • rhinite ;
  • conjonctivite.

7 jours

A. - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.

B. - Affections d'origine allergique :

  • cutanéo-muqueuse (cf tableau 44) ;
  • respiratoire (cf tableau 45 A, B, C).

Délais correspondant aux tableaux 44 et 45.

B. - Manipulation, traitement et usinage des bois et tous travaux exposant aux poussières de bois.

C. - Cancer primitif des fosses nasales, de l'ethmoïde et des sinus de la face (sinus maxillaire, frontal, sphénoïdal et sinus accessoire).

40 ans

C. - Travaux exposant à l'inhalation des poussières de bois, notamment :

  • travaux d'usinage des bois tels que sciage, fraisage, rabotage, perçage et ponçage ;
  • travaux effectués dans les locaux où sont usinés les bois.
Article Tableau n° 38

Poliomyélite

DÉSIGNATION DE LA MALADIE

DÉLAI DE PRISE en charge

TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer la maladie

Toutes manifestations de la poliomyélite antérieure aiguë

30 jours

Travaux exposant au contact de malades atteints de poliomyélite antérieure aiguë.

Tous travaux tels que manutention, entretien, lavage, stérilisation mettant le personnel en contact avec le matériel ou le linge utilisés dans les services où sont effectués les travaux ci-dessus et relevant du régime agricole de protection sociale.

Article Tableau n° 39

Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail

DÉSIGNATION DES MALADIES

DÉLAI DE PRISE en charge

LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX SUSCEPTIBLES de provoquer ces maladies

A. - Epaule

Epaule douloureuse simple (tendinopathie de la coiffe des rotateurs).

7 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.

Epaule enraidie succédant à une épaule douloureuse simple rebelle.

90 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule.

B. - Coude

Epicondylite.

7 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de supination et pronosupination.

Epitrochléite.

7 jours

Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d'adduction ou de flexion et de la main et du pronation poignet ou des mouvements de supination et pronosupination.

Hygromas :

  • hygroma aigu des bourses séreuses ou atteinte inflammatoire des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude ;

7 jours

Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

  • hygroma chronique des bourses séreuses ;

90 jours

Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

Syndrome de la gouttière épitrochléo-olécranienne (compression du nerf cubital).

90 jours

Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.

C. - Poignet main et doigt

Tendinite.

7 jours

Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.

Ténosynovite.

7 jours

Syndrome du canal carpien.

30 jours

Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.

Syndrome de la loge de Guyon.

30 jours

D. - Genou

Syndrome de compression du nerf sciatique poplité externe.

7 jours

Travaux comportant de manière habituelle une position accroupie prolongée.

Hygromas :

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