Code rural et de la pêche maritime
Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en raison des améliorations apportées par eux aux fonds loués en ce qui concerne les bâtiments d'exploitation, les ouvrages incorporés au sol et les bâtiments d'habitation est fixé comme ci-après :
A. - Bâtiments d'exploitation.
1° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux lourds ou demi-lourds, tels que maçonnerie de pierres d'épaisseur au moins égale à 30 cm, briques d'épaisseur égale ou supérieure à 12 cm, béton armé et agglomérés de ciment (parpaings) ; ossatures et charpentes métalliques ou en bois traité.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 30 ans
2° Ouvrages autres que ceux définis aux 3° et 4° en matériaux légers, tels que bardages en matériaux légers ou incomplets ou briques d'épaisseur inférieure à 12 cm et amiante-ciment ; ossatures et charpentes autres que celles précédemment définies.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
3° Couvertures en tuiles, ardoises, tôle galvanisée d'épaisseur égale ou supérieure à 0,6 mm, amiante-ciment et matériaux de qualité au moins équivalente.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 15 à 25 ans.
4° Autres modes de couverture : chaume, bois, tôle galvanisée de moins de 0,6 mm notamment.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
B. - Ouvrages incorporés au sol.
1° Ouvrages constituant des immeubles par destination, à l'exception des ouvrages ou installations énumérées au 2° :
Installations d'alimentation en eau, d'irrigation, d'assainissement, de drainage notamment.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
Installations électriques dans des bâtiments autres que des étables.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 25 ans.
Installations électriques dans des étables et installations électriques extérieures.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 15 ans.
2° Autres ouvrages ou installations, tels que clôtures ou matériel scellé au sol dans les bâtiments :
Ouvrages et installations ne comportant pas d'éléments mobiles.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 20 ans.
Ouvrages et installations comportant des éléments mobiles tels que matériel de ventilation, transporteurs et moteurs les mettant en mouvement.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 5 à 15 ans.
C. - Bâtiments d'habitation.
1° Maisons de construction traditionnelle :
Maisons construites par le preneur.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 50 à 60 ans.
Extensions ou aménagements :
- gros oeuvre.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 20 à 40 ans.
- autres éléments.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 30 ans.
2° Maisons préfabriquées.
Durée minimale et maximale d'amortissement : 10 à 40 ans.
Article R411-19
Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement dans les limites fixées à l'article R. 411-18 et, compte tenu notamment de la nature des matériaux employés, de la catégorie des travaux et de leur objet, constructions nouvelles ou aménagement des constructions existantes ainsi que, le cas échéant, des dimensions des bâtiments, de leur destination et des facilités d'utilisation différente qu'ils présentent.
Article R411-20
Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agricole ou leurs suppléants désignés par le préfet sur proposition des représentants ayant voix délibérative à la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux. Ces membres et suppléants ne peuvent être assesseurs, titulaires ou suppléants d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
La durée du mandat des membres et de leurs suppléants est de cinq ans.
Assistent de droit aux séances du comité avec voix consultative :
1° Le président de la caisse régionale de crédit agricole ou son représentant ;
2° Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet sur proposition de la chambre départementale d'agriculture ;
3° Trois fonctionnaires désignés par le préfet ou leurs représentants.
Article R411-21
Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lieu dans les quinze jours. Il siège alors valablement, quel que soit le nombre des présents.
Les votes sont acquis à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante.
Le comité technique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Article R411-22
Dans le cas prévu au 3 du I de l'article L. 411-73, le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation.
En cas de refus du bailleur d'exécuter les travaux ou s'il ne répond pas dans les deux mois qui suivent la notification de la proposition du preneur, celui-ci saisit le comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal adressée au préfet.
A l'appui de sa saisine, le preneur doit fournir le descriptif et le devis des travaux envisagés, ainsi que toutes les informations utiles au comité pour l'application des dispositions de l'article R. 411-25, à moins qu'il n'ait déjà transmis ces pièces au comité.
Le préfet enregistre la saisine du preneur et en informe le bailleur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Article R411-23
Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées par une personne de leur choix.
Article R411-24
Le comité technique départemental favorise toute solution amiable pouvant satisfaire les parties.
Article R411-25
Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération :
1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ;
2° L'utilité économique et technique des travaux compte tenu des orientations régionales de production, leur rentabilité pour l'exploitation et leurs répercussions sur les conditions de travail ;
3° La localisation et l'emprise des travaux en tenant compte, en particulier, de l'incidence du projet tant sur le fonds loué et l'exploitation que sur les fonds voisins et l'environnement.
Article R411-26
Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet.
L'avis ainsi émis est notifié au preneur et au bailleur par le préfet dans un délai de quinze jours à compter de son adoption par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
Le comité technique peut proposer des modifications au projet présenté, à sa localisation et à son assiette. Dans ce cas, son avis est considéré comme favorable si le preneur notifie son accord sur les modifications proposées au préfet et au bailleur dans un délai d'un mois après la notification de cet avis.
Article R411-27
Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire des baux ruraux.
En cas de modifications au projet, ce délai court à compter de la notification de l'accord donné par le preneur à ces modifications.
Chapitre IV : Commissions consultatives paritaires des baux ruraux
Section 1 : Commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux.
Article R414-1
La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
Elle comprend :
Le préfet ou son représentant, président ;
Le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant ;
Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990.
Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant, le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3, dans les limites du département, dans les conditions suivantes :
Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces représentants désignés sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;
Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par tribunal ;
Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par tribunal ;
Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces représentants désignés sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par tribunal.
Il est désigné autant de suppléants que de titulaires.
Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.
Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs désignés par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
Seuls les membres désignés ont voix délibérative.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires ou la direction départementale des territoires et de la mer.
En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental des territoires ou le directeur départemental des territoires et de la mer ou son représentant préside la commission.
Article R414-1
La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa compétence l'exige ou que le préfet estime devoir la consulter.
Elle comprend, outre le préfet ou son représentant, qui la préside :
1° Le directeur départemental des territoires, ou le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
2° Le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant ;
3° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
4° Le président de l'organisation départementale des bailleurs de baux ruraux affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ; le président de cette organisation ayant la faculté de renoncer à faire partie de la commission, auquel cas siège le président de l'organisation départementale de la propriété agricole affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
5° Le président de l'organisation départementale des fermiers et des métayers affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou son représentant ;
6° Le président de la chambre départementale des notaires ou son représentant ;
7° Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, désignés, dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, par le préfet selon les modalités prévues à l'article R. 414-3 et dans les conditions suivantes :
Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces représentants désignés sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;
Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par ressort de tribunal ;
Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces représentants désignés sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par ressort de tribunal ;
Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces représentants désignés sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par ressort de tribunal.
Il est désigné autant de suppléants que de titulaires.
Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.
Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs désignés par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions.
Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
En cas d'absence du préfet et de son représentant, le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant préside la commission.
Article R414-2
Les votes ne peuvent intervenir que si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs disposent du même nombre de voix.
Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demander à faire inscrire leur avis au procès-verbal de la séance ; lorsqu'une majorité n'a pu se dégager, le président doit solliciter leur avis en vue de cette inscription.
Le procès-verbal est transmis au préfet du département. Si la commission consultative nationale paritaire est saisie, le procès-verbal lui est transmis.
Article R414-3
Les représentants des preneurs non bailleurs et des bailleurs non preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux sont désignés au plus tard un mois après la désignation des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Les représentants des preneurs non bailleurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives dans le département au sens de l'article 2 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole et des textes pris pour son application. Les représentants des bailleurs non preneurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations représentatives des propriétaires agricoles dans le département.
Ces représentants doivent remplir les conditions d'antériorité professionnelle prévues au dernier alinéa de l'article L. 492-2.
Article R414-3
Les représentants des preneurs non bailleurs et des bailleurs non preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux sont désignés au plus tard un mois après la désignation des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.
Les représentants des preneurs non bailleurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives dans le département au sens de l'article R. 514-37. Les représentants des bailleurs non preneurs sont désignés par le préfet sur proposition des organisations représentatives des propriétaires agricoles dans le département.
Ces représentants doivent remplir les conditions d'antériorité professionnelle prévues au dernier alinéa de l'article L. 492-2.
Article R414-4
Sa composition est établie par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'agriculture, par référence aux articles R. 414-1 à R. 414-3. Elle est présidée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant. Son secrétariat est assuré par la direction régionale et interdépartementale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Article R414-4-1
La commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d'Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :
Les préfets de département de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou leurs représentants ;
Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, ou son représentant ;
Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;
Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ;
Le président de l'organisation interdépartementale des bailleurs de baux ruraux d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou, si celui-ci renonce à faire partie de la commission, le président de l'organisation interdépartementale de la propriété agricole d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou leur représentant ;
Le président de l'organisation interdépartementale des fermiers et des métayers d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou son représentant ;
Les présidents :
-de la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
-de la chambre interdépartementale de notaires des Yvelines et du Val-d'Oise ;
-de la chambre départementale des notaires de l'Essonne ;
-de la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine,
ou leurs représentants ;
Trois représentants titulaires des bailleurs non preneurs et trois représentants titulaires des preneurs non bailleurs, désignés par le préfet de la région sur proposition de leurs organisations respectives et selon les modalités prévues à l'article R. 414-3. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
Le préfet de région arrête la composition de la commission.
Article R414-4-1
La commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d'Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) comprend, outre le préfet de région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ou son représentant, président :
1° Les préfets de département de l'Essonne, du Val-d'Oise et des Yvelines, ou leurs représentants ;
2° Le directeur régional et interdépartemental de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France, ou son représentant ;
3° Le président de la chambre interdépartementale d'agriculture d'Ile-de-France, ou son représentant ;
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-37 ;
5° Le président de l'organisation interdépartementale des bailleurs de baux ruraux d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative ou, si celui-ci renonce à faire partie de la commission, le président de l'organisation interdépartementale de la propriété agricole d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou leur représentant ;
6° Le président de l'organisation interdépartementale des fermiers et des métayers d'Ile-de-France affiliée à l'organisation nationale la plus représentative, ou son représentant ;
7° Le président ou son représentant :
De la chambre interdépartementale des notaires de Paris, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
De la chambre interdépartementale de notaires des Yvelines et du Val-d'Oise ;
De la chambre départementale des notaires de l'Essonne ;
De la chambre départementale des notaires des Hauts-de-Seine ;
8° Trois représentants titulaires des bailleurs non preneurs et trois représentants titulaires des preneurs non bailleurs, désignés par le préfet de la région sur proposition de leurs organisations respectives et selon les modalités prévues à l'article R. 414-3. Il est désigné autant de suppléants que de titulaires. Seuls les membres ainsi désignés ont voix délibérative.
Le préfet de région arrête la composition de la commission.
Section 2 : Commission consultative paritaire nationale des baux ruraux.
Article R414-5
La consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre chargé de l'agriculture. Elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont soumises en application des dispositions de ce même article.
Elle comprend :
1° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises ou son représentant, président ;
2° Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;
3° Un représentant de Chambres d'agriculture France ;
4° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article R. 514-39 ;
5° Un représentant de la Fédération nationale de la propriété agricole ;
6° Un représentant de la section nationale des bailleurs de baux ruraux adhérente à l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au plan national ;
7° Deux représentants de la section nationale des fermiers et métayers adhérente à l'organisation syndicale d'exploitants agricoles la plus représentative au plan national ;
8° Un membre du conseil supérieur du notariat désigné par son président ;
9° Cinq représentants des bailleurs de baux ruraux désignés par le ministre chargé de l'agriculture et choisis parmi les membres bailleurs des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des bailleurs ;
10° Cinq représentants des fermiers et métayers désignés par le ministre chargé de l'agriculture et choisis parmi les membres fermiers ou métayers des commissions départementales, sur proposition de la section précitée des fermiers et métayers.
Les propositions des sections comportent un nombre de noms au moins double de celui des représentants à désigner.
Le président et les autres membres de la commission sont pourvus de suppléants qui les remplacent en cas d'empêchement.
Seuls les représentants des bailleurs, des fermiers et des métayers désignés par le ministre chargé de l'agriculture ont voix délibérative.
Le secrétariat de la commission est assuré par le ministère chargé de l'agriculture.
Les dispositions de l'article R. 414-2 sont applicables à la commission nationale.
Chapitre V : Dispositions diverses et d'application.
Article D415-1
Le droit de chasser sur le fonds loué, accordé au preneur d'un bail rural par l'article L. 415-7, est subordonné à l'observation des dispositions légales ou réglementaires concernant la chasse. Il ne peut notamment être exercé dans les réserves cynégétiques autorisées par le ministre de l'agriculture.
Article D415-2
Le preneur qui ne désire pas exercer le droit de chasser sur le fonds loué doit le faire connaître au bailleur avant le 1er janvier précédant chaque campagne de chasse, par lettre recommandée avec avis de réception.
Tout acte de chasse accompli par le preneur sur le fonds loué le prive de la faculté qui lui est ouverte de renoncer dans les délais ci-dessus fixés au droit de chasser.
Article D415-3
L'exercice du droit de chasser par le preneur ne le prive pas de la faculté de demander au bailleur ou au détenteur du droit de chasse réparation des dommages causés par le gibier.
Toutefois, pour la fixation de l'indemnité due, il doit être tenu compte du droit ouvert au preneur de participer à la destruction du gibier.
Article D415-4
Le droit de chasser n'est pas accordé aux preneurs des baux exclus du statut du fermage et du métayage en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 415-10. En sont également exclus les preneurs de baux du domaine de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics lorsque ces baux ne portent pas sur une exploitation agricole.
Article D415-5
Le droit de chasser du preneur ne porte pas sur le gibier d'élevage.
Dans le cas où le bailleur ou le détenteur du droit de chasse s'impose des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre de jours de chasse, l'espèce, le sexe ou le nombre de pièces de gibier à tirer, en vue de la protection du gibier et de l'amélioration de la chasse, ces restrictions s'imposent au preneur sauf décision contraire du tribunal paritaire.
Article D415-6
Le bailleur ne peut réclamer au preneur aucune majoration du prix du bail en raison de l'exercice par le preneur du droit de chasser.
Article D415-7
Toutes les contestations auxquelles pourraient donner lieu les dispositions précédentes, entre le bailleur et le preneur, seront portées devant les tribunaux paritaires de baux ruraux.
Chapitre VI : Dispositions particulières au baux à long terme.
Article R416-1
L'avis prévu à l'alinéa 4 de l'article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire.
La décision de l'une des parties prévue à l'article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre partie par acte extrajudiciaire.
Article R416-2
Les dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à long terme.
Chapitre VII : Dispositions particulières au baux à colonat partiaire ou métayage
Section 1 : Régime du bail.
Article R417-1
Le préavis prévu à l'article L. 417-2 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Section 2 : Conversion en baux à ferme.
Article R417-2
La demande prévue à l'article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.
Article R417-3
L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article L. 417-12 est le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.
Chapitre VII : Dispositions particulières aux baux à métayage
Section 1 : Régime du bail.
Section 2 : Conversion en baux à ferme.
Chapitre VIII : Dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial
Article R418-1
Le délai prévu à l'article L. 418-4, alinéa 2, est fixé à deux mois à compter de la réception de la notification du preneur.
Titre III : Bail à domaine congéable
Article R431-1
Les ventes publiques mentionnées aux articles L. 431-10 et L. 431-14 sont faites après trois publications de huitaine en huitaine et sur enchères en l'auditoire du tribunal compétent.
Titre IV : Bail à complant
Article R441-1
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 441-2 est le préfet ou son représentant.
Article R441-2
La demande prévue à l'article L. 441-4, alinéa 3, doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.
Article R441-3
Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal judiciaire.
Titre VI : Dispositions particulières au statut du fermage et du métayage dans les départements d'outre-mer
Chapitre Ier : Régime de droit commun
Section 1 : Commission consultative des baux ruraux.
Article D461-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent titre.
Article R461-2
1° Le chapitre Ier, la section 1 du chapitre IV et le chapitre VII du titre Ier ;
2° Les titres III et IV.
Le présent titre détermine les règles relatives aux baux ruraux autres qu'à long terme applicables dans les collectivités mentionnées au premier alinéa.
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
Article R461-3
1° Le préfet, président ;
2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
3° Le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, en Guyane et à Mayotte, le représentant de l'opérateur foncier mentionné, respectivement, aux articles L. 181-39 et L. 181-49 ;
4° Le président de la chambre d'agriculture ou, à Mayotte, le président de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture ;
5° Le président de l'organisation syndicale des exploitants agricoles la plus représentative dans le département ou dans la collectivité territoriale ;
6° Le président de l'organisation syndicale des jeunes agriculteurs la plus représentative dans le département ou la collectivité territoriale ;
7° Le président de la chambre départementale des notaires ou, à défaut, un notaire désigné par le préfet ;
8° Des représentants des bailleurs non preneurs, à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte ;
9° Des représentants des preneurs non bailleurs à raison de quatre titulaires et de quatre suppléants en Guadeloupe, Guyane, en Martinique et à La Réunion, et de deux titulaires et deux suppléants à Mayotte.
Les représentants des bailleurs et des preneurs, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par arrêté du préfet sur proposition de la chambre d'agriculture, ou, à Mayotte, de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture.
A cet effet, la chambre d'agriculture établit une liste de noms comportant un nombre double de celui des membres à désigner.
Article R461-4
1° La durée du mandat des membres de la commission consultative des baux ruraux est de trois ans renouvelables ;
2° En cas d'empêchement définitif d'un membre titulaire, ce dernier est remplacé par son suppléant et il est procédé à la désignation d'un nouveau suppléant. Le mandat du nouveau titulaire et du nouveau suppléant est valable jusqu'à la date d'expiration du mandat des membres qu'ils remplacent ;
3° Les votes ne peuvent intervenir que si au moins deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs sont présents ;
4° Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire.
Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Article R461-5
A Saint-Barthélemy, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission mentionnée à l'article L. 182-4 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par les articles R. 182-5 à R. 182-8.
Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin
Article R461-6
A Saint-Martin, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées par les articles R. 183-4 à R. 183-7.
Section 5 : Indemnité au preneur sortant.
Article R461-7
A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture mentionnée à l'article L. 184-5 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées aux articles R. 184-6 à R. 184-9.
Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 6 : Droit de préemption.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R461-8
Les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux en application de l'article L. 461-5, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Article R461-9
Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la plus diligente saisit le président du tribunal judiciaire de la situation de l'immeuble ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance, pour faire désigner un expert qui aura mission de procéder à l'établissement de l'état des lieux à frais communs. L'état des lieux mentionne notamment l'aspect général du domaine, de l'état des bâtiments et, parcelle par parcelle, de l'état des terres.
Article R461-10
Au cas où cette commission n'a pas émis d'avis dans les deux mois qui suivent sa saisine, cet avis est réputé formulé.
En tout état de cause, les parties doivent avoir le choix entre plusieurs denrées représentant une production du fonds donné à bail, sauf en cas de monoculture.
Article R461-11
Sauf convention contraire entre les parties, le paiement en espèces s'effectue au cours en vigueur au jour de l'échéance pour les récoltes dont le prix est fixé pour un an, et au cours moyen annuel à la date de l'échéance pour les récoltes à cours variable ; la fixation de ce cours moyen est faite par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, par arrêté du représentant de l'Etat, après avis de la commission ou du comité exerçant les compétences de la commission consultative des baux ruraux.
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Article R461-12
La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9, soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.
Article R461-13
1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale à la somme que coûteraient les travaux au moment de l'expiration du bail, déduction faite de l'amortissement correspondant à la vétusté. Toutefois, il n'est pas tenu compte des dépenses ayant un caractère somptuaire ;
2° En ce qui concerne les travaux de défense des sols contre l'érosion, elle est égale au montant des dépenses engagées par le preneur pour la part non encore amortie. Il en est de même pour toutes améliorations culturales ou travaux de transformation du sol ayant entraîné une augmentation du potentiel de production de plus de 25 % ;
3° En ce qui concerne les plantations, cette valeur est égale au montant des dépenses du premier établissement pour la part non encore amortie. Si la récolte est pendante, il s'y ajoutera le remboursement des frais d'exploitation déjà engagés pour la campagne agricole considérée.
Article R461-14
Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.
Sous-section 4 : Droit de préemption
Article R461-15
Cette notification vaut offre de vente pour un prix égal au prix indiqué. Les dispositions de l'article 1589 du code civil lui sont applicables. Tant que le propriétaire n'a pas reçu notification de l'acceptation du preneur, il a la faculté de retirer son offre ou d'y apporter toute modification.
Article R461-16
Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Passé ce délai, le silence du bénéficiaire du droit de préemption équivaut à un refus.
En cas d'acceptation, l'acte de vente doit être passé au profit du preneur dans les deux mois de la réception, par le propriétaire, de l'acceptation du preneur aux prix et conditions notifiés.
A défaut de réponse ou en cas de refus du preneur, le propriétaire peut, pendant un délai de douze mois suivant la dernière notification, aliéner le fonds aux conditions, prix et modalités indiqués dans son offre. Ce délai écoulé, il ne peut aliéner sans procéder à une nouvelle notification, conformément aux dispositions ci-dessus.
Article R461-17
Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adjudication. La convocation doit comporter l'indication de la date et des modalités de la vente.
Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de cinq jours à compter de l'adjudication pour faire connaître au notaire, par exploit d'huissier, sa décision de se substituer à l'adjudicataire. L'exploit est annexé à l'acte et publié en même temps que celui-ci au fichier immobilier.
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Article R461-18
Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant d'établir date certaine.
Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Sous-section 4 : Droit de préemption
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Commission consultative des baux ruraux.
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin
Section 5 : Indemnité au preneur sortant.
Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 6 : Droit de préemption.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Sous-section 4 : Droit de préemption
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Sous-section 4 : Droit de préemption
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
Article R462-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Titre VI : Dispositions particulières à l'outre-mer
Chapitre Ier : Régime de droit commun
Section 1 : Commission consultative des baux ruraux.
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin
Section 5 : Indemnité au preneur sortant.
Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 6 : Droit de préemption.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Sous-section 4 : Droit de préemption
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Sous-section 4 : Droit de préemption
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Commission consultative des baux ruraux.
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin
Section 5 : Indemnité au preneur sortant.
Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 6 : Droit de préemption.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Sous-section 4 : Droit de préemption
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Sous-section 4 : Droit de préemption
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Titre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Régime de droit commun
Section 1 : Commission consultative des baux ruraux.
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin
Section 5 : Indemnité au preneur sortant.
Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 6 : Droit de préemption.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Sous-section 4 : Droit de préemption
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Sous-section 4 : Droit de préemption
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Commission consultative des baux ruraux.
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Conclusion, durée, prix du bail.
Section 2 : Dispositions communes applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte
Section 3 : Dispositions particulières à Saint-Barthélemy
Section 4 : Dispositions particulières à Saint-Martin
Section 5 : Indemnité au preneur sortant.
Section 5 : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 6 : Droit de préemption.
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Sous-section 4 : Droit de préemption
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Section 6 : Dispositions relatives aux baux autres qu'à long terme
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Conclusion, durée, prix du bail
Sous-section 3 : Indemnité au preneur sortant
Sous-section 4 : Droit de préemption
Sous-section 5 : Dispositions diverses
Chapitre II : Dispositions particulières aux baux à colonat partiaire ou métayage
Chapitre II : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Titre VIII : Contrats d'exploitation de terres à vocation pastorale
Article R480-1
Les projets de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage mentionnées au b de l'article L. 481-1 relatives à des terres situées en tout ou partie dans un cœur de parc national sont adressés au directeur de l'établissement public du parc national, qui, le cas échéant, dans le délai d'un mois suivant leur transmission, indique aux co-contractants celles des stipulations qui lui semblent méconnaître la réglementation applicable ou de nature à compromettre des intérêts protégés dans le cœur du parc.
Titre IX : Du tribunal paritaire des baux ruraux
Chapitre Ier : Institution et compétence
Article R491-1
Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations mentionnées à l'article L. 491-1.
Article D491-2
Le siège et le ressort des tribunaux paritaires des baux ruraux sont fixés conformément au tableau annexé au livre IV du présent code.
Chapitre II : Composition du tribunal
Section 1 : Organisation du tribunal
Article R492-1
Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections.
Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et deux représentants des preneurs.
La section siégeant en formation de jugement comprend quatre assesseurs.
Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège du tribunal judiciaire, le président du tribunal judiciaire désigne, dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs qui siègent, selon les audiences, au sein de la formation de jugement de ce tribunal.
Lorsque le siège du tribunal paritaire des baux ruraux est au siège d'une chambre de proximité, le président du tribunal paritaire des baux ruraux et les assesseurs sont désignés dans les mêmes conditions, par le président du tribunal judiciaire sur proposition du magistrat chargé de l'administration de la chambre de proximité.
En cas d'absence ou de récusation de l'un des assesseurs, il est aussitôt remplacé par un membre suppléant de sa catégorie.
Le greffe du tribunal paritaire des baux ruraux est, selon le cas, le greffe du tribunal judiciaire ou le greffe détaché de la chambre de proximité.
Article R492-2
Le tribunal judiciaire statue selon les règles de compétence et de procédure applicables devant le tribunal paritaire.
Article R492-3
La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux est faite par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.
Section 2 : Etablissement des listes électorales
Article R492-4
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.
Article R492-5
La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie.
Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire des baux ruraux.
Un assesseur peut être affecté à plusieurs sections.
Article R492-6
Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figurant sur cette liste, au premier président de la cour d'appel.
Article R492-7
L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge du tribunal judiciaire désigné pour exercer les fonctions de président du tribunal paritaire des baux ruraux . Il est dressé procès-verbal de cette installation. En cas de nécessité, les assesseurs peuvent être installés par écrit.
Les assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Section 2 : Désignation et installation des assesseurs
Chapitre III : Voies de recours
Livre V : Organismes professionnels agricoles
Article R511-92
La durée de l'exercice est fixée à douze mois. L'exercice commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.
Tous les droits acquis et tous les services faits au cours d'un exercice doivent être comptabilisés au titre de cet exercice, sauf dérogations prévues par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.
Article R513-27
Le président et l'agent comptable rendent compte de leur gestion dans un document commun, le compte financier, qui constate les résultats du budget de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture et décrit l'évolution du patrimoine.
Le compte financier, établi par l'agent comptable dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique et visé par le président, est soumis par ce dernier à l'assemblée permanente des chambres d'agriculture qui en délibère avant l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice.
Il est transmis pour approbation au ministre de l'agriculture au plus tard le 30 avril qui suit la clôture de l'exercice.
Avant l'expiration du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice, l'agent comptable remet le compte financier, après son adoption par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, au ministre chargé du budget qui, après l'avoir mis en état d'examen, le transmet à la Cour des comptes avant l'expiration du dixième mois qui suit la clôture de l'exercice.
Titre Ier : Du réseau des chambres d'agriculture
Chapitre Ier : Chambres départementales
Section 1 : Institution et attributions.
Article D511-1
Dans le cadre de leurs attributions consultatives, les chambres d'agriculture transmettent aux préfets leurs voeux sur toutes matières d'intérêt agricole. Ces voeux sont également adressés au président du conseil départemental lorsqu'ils ont trait à des matières relevant de la compétence du département.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 511-3 est le préfet.
Un exemplaire des usages codifiés mentionnés au dernier alinéa du même article est déposé et conservé au secrétariat des mairies pour être communiqué à ceux qui le demanderont.
Article D511-1-1
En vue de l'amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et de leurs filières, la chambre départementale d'agriculture met en œuvre des actions favorisant le regroupement des exploitants agricoles pour contribuer au développement des systèmes de production relevant de l'agroécologie. En lien avec la chambre régionale, elle participe à la consolidation des filières territorialisées mentionnées à l'article L. 111-2-2.
Article D511-2
L'accord de l'autorité supérieure mentionné à l'article L. 511-5 est donné par le préfet dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de la chambre d'agriculture. A défaut d'accord exprès dans ce délai ou de demande de modification ou de production de documents supplémentaires par le préfet, la délibération de la chambre est exécutoire.
Article D511-3
Les chambres d'agriculture peuvent constituer en leur sein des comités d'orientation ou des commissions présidés par le président de la chambre d'agriculture ou son représentant.
Les comités d'orientation assistent, notamment dans les domaines du développement agricole et rural ainsi que de l'élevage, les chambres d'agriculture dans l'élaboration de leurs programmes d'intérêt général et veillent à la cohérence des actions des organismes qui y sont représentés. Ils comprennent des membres de la chambre d'agriculture ainsi que des personnalités qualifiées dans le domaine de compétence du comité.
Article D511-4
La mission mentionnée au 4° de l'article L. 511-4, comprend l'information sur les questions d'installation en agriculture dans les conditions prévues par l'article D. 330-2, la tenue du répertoire à l'installation conformément à l'article D. 330-3 et la contribution à l'instruction et au suivi des demandes d'aides à l'installation dans les conditions prévues à l'article D. 343-17-2.
A la demande des autorités de gestion régionales, cette mission peut inclure tout ou partie du traitement administratif des dossiers d'aides à l'installation relevant de la programmation ayant débuté en 2023.
Elles prennent toutes les garanties nécessaires afin que cette mission soit exercée en toute indépendance de celles éventuellement exercées à titre de conseil.
Section 2 : Composition.
Article R511-6
Les chambres départementales d'agriculture sont composées :
1° De dix-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511-8 ;
2° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les propriétaires et usufruitiers mentionnés au 2° de l'article R. 511-8 ;
3° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8. Ces membres sont élus par deux collèges distincts qui élisent chacun trois représentants :
Celui des salariés de la production agricole ;
Celui des salariés des groupements professionnels agricoles ;
4° D'un membre élu au scrutin de liste départemental, par les anciens exploitants et assimilés mentionnés au 4° de l'article R. 511-8 ;
5° De membres élus au scrutin de liste départemental, par les groupements professionnels agricoles, répartis entre les cinq collèges suivants :
Les sociétés coopératives agricoles, ainsi que leurs unions et fédérations dont l'objet principal, déterminé par leurs statuts, est directement relatif à la production agricole ou à la mise en oeuvre des moyens de production agricole, à raison d'un représentant ;
Les autres sociétés coopératives agricoles, leurs unions et fédérations, ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole reconnues comme organisations de producteurs à condition qu'elles aient leur siège social dans le département, à raison de trois représentants ;
Les caisses de crédit agricole, à raison d'un représentant ;
Les caisses d'assurances mutuelles agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, à raison d'un représentant ;
Les organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles ou de jeunes agriculteurs, ainsi que leurs unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales, à raison d'un représentant ;
6° Du ou des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière, élus par le collège des propriétaires forestiers mentionnés à l'article L. 321-7 du code forestier.
Article R511-7
Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par leur activité et leurs responsabilités, sont en relation avec la profession agricole.
Toutefois, si les chambres désignent au plus quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation d'une catégorie parmi celles des acteurs des industries agroalimentaires, des associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement, des associations agréées de défense des consommateurs mentionnées à l'article L. 811-1 du code de la consommation et des élus locaux, à raison d'au moins un membre issu de l'une d'elles.
Si elles désignent plus de quatre membres associés, elles doivent assurer la représentation de chacune des quatre catégories mentionnées à l'alinéa précédent, à raison d'au moins un membre issu de chacune d'elles.
Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres et de Chambres d'agriculture France ou des organismes inter-établissements qu'elles ont créés ne peuvent être désignés comme membres associés.
Article R511-7-1
Un membre désigné à cet effet par le département participe de droit aux sessions de la chambre départementale d'agriculture avec voix consultative.
Section 3 : Elections
Sous-section 1 : Conditions requises pour être électeur
Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
Article R511-8
Sont électeurs, à condition de respecter les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie législative du code électoral :
1° Les chefs d'exploitation, ayant la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer et leurs conjoints, les aides familiaux mentionnés au 2° de l'article L. 722-10, ainsi que les associés d'exploitation mentionnés à l'article L. 321-6, lorsque ces personnes, exerçant une activité agricole, satisfont à l'une des conditions suivantes :
Etre au nombre des bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles ;
Etre parmi les personnes mentionnées à l'article L. 722-11 ;
Etre au nombre des bénéficiaires du régime agricole des assurances sociales au titre de l'article L. 722-21 ;
Pour les personnes non affiliées au régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des exploitants agricoles en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, diriger une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à celle fixée aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du présent code.
Sont également électeurs dans la catégorie des chefs d'exploitation mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils consacrent leur activité à cette exploitation agricole, les membres de toute société, quelles qu'en soient la forme et la dénomination, ayant pour objet la gestion d'une exploitation agricole et qui ne figure pas sur la liste des groupements professionnels agricoles ; il en est de même pour leurs conjoints, leurs aides familiaux et leurs associés d'exploitation.
2° Les personnes qui, ayant ou non la qualité d'exploitant, sont propriétaires ou usufruitiers dans le département de parcelles soumises au statut du fermage conformément aux dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-4 du même code.
Les personnes morales propriétaires sont électeurs par leur représentant légal.
3° Les salariés affiliés aux assurances sociales agricoles et remplissant les conditions d'activité professionnelle exigées pour l'ouverture des droits aux prestations de l'assurance maladie, sous réserve d'avoir bénéficié d'un contrat de travail sur une durée cumulée d'au moins trois mois au cours des douze mois qui précèdent la date à laquelle la qualité d'électeur est appréciée en application du dernier alinéa du présent article. Les salariés appartenant aux catégories énumérées aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 et au 2° de l'article L. 722-20 et susceptibles de relever d'une convention collective de la production agricole sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés de la production agricole. Les autres salariés sont inscrits sur les listes électorales du collège des salariés des groupements professionnels agricoles.
4° Les anciens exploitants et leurs conjoints mentionnés au 3° de l'article L. 722-10, ainsi que les anciens exploitants bénéficiaires d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ prévues par l'article 27 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire à la loi d'orientation agricole, ou d'un régime de préretraite conforme aux dispositions du décret n° 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi n° 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole et les conjoints de ces derniers.
Sont également électeurs les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne qui appartiennent à l'une des catégories définies au présent article et remplissent les conditions requises pour être inscrits sur les listes électorales en application des dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exclusion des conditions concernant la nationalité. Ces personnes ne doivent toutefois pas avoir encouru de condamnations qui, si elles étaient prononcées par une juridiction française, mettraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions de l'article L. 6 du code électoral.
La qualité d'électeur est appréciée au 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture.
Article R511-9
Les électeurs remplissant les conditions fixées pour l'électorat au titre de plusieurs collèges mentionnés à l'article R. 511-8 ou dans plusieurs départements ne peuvent exercer leur droit électoral que dans un seul d'entre eux.
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1° de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, prévu au 1 de l'article R. 511-8, et dans les collèges des salariés prévus au 3° du même article, sont inscrits dans le collège des chefs d'exploitation et assimilés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
Les électeurs qui bénéficient d'une indemnité annuelle de départ ou d'une indemnité viagère de départ sont en tout état de cause inscrits dans le collège des anciens exploitants.
Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres au collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° de l'article R. 511-8 et celles propres à l'un des collèges des salariés prévus au 3° du même article sont inscrits dans l'un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
Les électeurs qui remplissent les conditions d'électorat à la fois dans le collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° de l'article R. 511-8 et dans le collège des propriétaires et usufruitiers prévu au 2° du même article, sont inscrits dans le collège des anciens exploitants, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres à l'un des collèges des salariés prévus au 3° de l'article R. 511-6 et celles propres au collège des anciens exploitants et assimilés, prévu au 4° du même article, sont inscrits dans l'un des collèges des salariés, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
Les électeurs qui remplissent à la fois les conditions d'électorat propres au collège des salariés de la production agricole prévu au a du 3° de l'article R. 511-6 et celles propres au collège des salariés des groupements professionnels agricoles prévu au b du 3° du même article sont inscrits dans le collège des salariés de la production agricole, sauf volonté contraire exprimée par les intéressés.
Les électeurs appartenant aux deux premiers collèges mentionnés à l'article R. 511-6 sont inscrits dans la commune où se trouve le siège de l'exploitation ou les parcelles au titre desquelles ils peuvent être électeurs en application de l'article R. 511-8. S'ils satisfont à l'une ou l'autre de ces conditions dans plusieurs communes, ils doivent opter pour l'une de ces communes.
Les salariés sont inscrits sur les listes de la commune du lieu de travail effectif, c'est-à-dire dans la commune du siège de l'exploitation agricole, de la succursale, de l'établissement, du magasin ou du bureau où ils exercent leur activité. Les salariés itinérants sont inscrits dans la commune du siège du groupement.
Les anciens exploitants et assimilés sont inscrits sur la liste de la commune de leur résidence.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 321-45 du code forestier, les électeurs formant le collège départemental en vue des élections des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière ne peuvent être inscrits sur la liste électorale pour l'élection aux chambres d'agriculture que s'ils possèdent, pour participer à cette élection, des titres autres que celui de propriétaires d'une exploitation forestière.
Est inscrit sur la liste du collège dont il remplira les conditions à la date des élections tout électeur apportant la preuve, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, qu'il a vocation à être inscrit à cette date dans un collège différent de celui dans lequel il devrait être inscrit à la date d'appréciation de la qualité d'électeur.
Toute personne, qui, en raison d'une modification non prévue de sa situation professionnelle, perd sa qualité d'électeur au titre d'un collège postérieurement à la date fixée à l'article R. 511-20 du présent code, peut demander, jusqu'à vingt-sept jours avant la date de clôture de scrutin fixée en application de l'article R. 511-44, au juge du tribunal judiciaire son inscription sur la liste électorale du collège auquel elle peut désormais appartenir. Il en est de même de toute personne qui remplit les conditions d'inscription sur la liste électorale postérieurement à la clôture de celle-ci.
Paragraphe 2 : Groupements électeurs.
Article R511-10
Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements.
Pour ce faire, ces groupements doivent être constitués depuis trois ans au moins et avoir pendant cette période satisfait à leurs obligations statutaires. Toutefois, cette condition d'ancienneté n'est pas opposable aux groupements issus de la fusion de groupements qui remplissaient eux-mêmes ladite condition, sous réserve qu'ils aient satisfait pendant les trois dernières années au moins à leurs obligations statutaires.
Les électeurs votant au nom de ces groupements doivent être inscrits comme électeurs individuels dans le département au titre du 1° de l'article R. 511-8, et être adhérents du groupement qui les désigne. Ils ne peuvent être salariés de celui-ci.
Nul ne peut être électeur pour le compte de plusieurs groupements dans un ou plusieurs des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6.
Article R511-11
Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l'article R. 511-6 sont :
Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes mandatées à cet effet par les conseils d'administration de ces sociétés coopératives. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre des sociétés coopératives qui les constituent et qui leur sont régulièrement affiliées dans ce département ;
Pour les autres sociétés coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole, les personnes désignées par les conseils d'administration de ces organismes. Tout adhérent peut, en vue de sa désignation, poser sa candidature auprès du président du groupement, les adhérents ayant été préalablement informés des modalités et de la date de cette désignation. Les électeurs sont désignés à raison de un par tranche de vingt-cinq adhérents jusqu'à cent membres adhérents, puis de un par tranche de cinquante adhérents de cent un à mille adhérents, puis de un par tranche de cent adhérents au-dessus de mille adhérents, toute fraction de tranche comptant pour une tranche entière. Le nombre maximum d'électeurs est de cent par organisme et par département. Les sociétés coopératives agricoles dont l'activité s'étend sur plusieurs départements désignent des électeurs dans chacun de ces départements au prorata du nombre d'adhérents qu'elles y comptent. Les unions et fédérations disposent dans chaque département d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans ce département ;
Pour les organismes de crédit agricole, les administrateurs des caisses. Lorsqu'une caisse de crédit agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses administrateurs votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
Pour les organismes de mutualité agricole, les délégués cantonaux des caisses de mutualité sociale agricole et les présidents des caisses d'assurances mutuelles agricoles ou les personnes mandatées à cet effet. Lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole a une activité qui s'étend sur deux ou plusieurs départements, elle a vocation à être inscrite sur les listes électorales de chacun de ces départements. Ses délégués votent dans le département où ils sont inscrits en qualité d'électeurs individuels ;
Pour les organisations syndicales mentionnées au e du 5° de l'article R. 511-6, les présidents de ces organismes ou les personnes désignées à cet effet par les organes compétents de ces organisations. Les unions et fédérations cantonales, intercantonales ou départementales disposent d'un nombre de voix égal au nombre de groupements qui leur sont régulièrement affiliés dans le département.
Sous-section 2 : Listes électorales
Paragraphe 1 : Electeurs votant individuellement.
Article R511-12
Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration.
Cette déclaration mentionne :
1° Ses nom et prénoms ;
2° Ses date et lieu de naissance ;
3° Sa nationalité ;
4° Sa commune de résidence ;
5° Le collège d'électeurs au titre duquel elle demande son inscription ;
6° Pour les salariés mentionnés au 3° de l'article R. 511-8, la commune du lieu de leur travail effectif mentionné au septième alinéa de l'article R. 511-9 ;
7° Un document attestant de l'assujettissement à un régime obligatoire de protection sociale de salarié ou de non-salarié agricole pour les personnes sollicitant leur inscription dans l'un des collèges mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, sauf dans le cas où elles prétendent à une inscription sur la liste électorale au titre du d du 1° de l'article R. 511-8.
Les personnes pouvant s'inscrire dans plusieurs communes précisent la commune dans laquelle elles demandent leur inscription.
Article R511-13
Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l'article R. 511-8 (2°).
En cas d'indivision, tous les indivisaires répondant aux conditions mentionnées au premier alinéa ont la qualité d'électeur.
Article R511-14
La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l'article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée par les autorités compétentes de leur pays d'origine. Le ministre de la justice établit la liste des documents tenant lieu de casier judiciaire.
Article R511-15
Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement des listes électorales.
Cet avis énumère les divers collèges d'électeurs mentionnés à l'article R. 511-6. Il invite, en outre, quiconque prétend à l'exercice du droit de vote à faire parvenir, avant le 15 septembre, sa demande d'inscription sur la liste électorale à la commission départementale prévue à l'article R. 511-16.
En sus de l'affichage prévu au premier alinéa du présent article, le préfet rend public par tout moyen adapté l'avis annonçant l'établissement des listes électorales.
Article R511-16
I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant :
1° Le préfet ou son représentant, président ;
2° Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer ou son représentant ;
3° Un maire désigné par le conseil départemental ;
4° Un représentant de la caisse départementale ou pluridépartementale de mutualité sociale agricole.
II.-Sont également membres avec voix consultative, pour participer aux travaux relatifs à l'établissement des listes électorales pour les électeurs votant individuellement :
1° Des représentants des exploitants agricoles et assimilés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées dans le département en application de l'article R. 514-37 ;
2° Des représentants des salariés désignés, à raison d'un par organisation, sur proposition des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail ;
3° Un représentant des propriétaires et usufruitiers désigné sur proposition des membres de la chambre d'agriculture élus au titre du collège mentionné au 2° de l'article R. 511-6 du présent code.
Ces membres consultatifs sont nommés par le préfet. Ils sont désignés parmi les personnes ayant vocation à être inscrites sur les listes électorales au titre de l'un des collèges mentionnés à l'article R. 511-8 du même code.
III.-La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
Elle se réunit sur convocation de son président dans les conditions fixées par arrêté préfectoral.
Le secrétariat est assuré par la chambre départementale d'agriculture, à moins que le préfet n'en dispose autrement.
Le siège de la commission est fixé à la préfecture.
Article R511-17
Avant le 1er octobre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, cette commission prépare, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la liste provisoire des électeurs sur laquelle figurent leurs nom, prénoms, lieu de naissance, domicile ou résidence, et le canton du lieu de vote, en prenant pour base la dernière liste établie. Chaque maire indique à la commission les noms des électeurs qu'il convient de retirer de l'ancienne liste en raison du décès, du départ de la commune ou de la perte des droits civils et politiques de ces derniers. La commission met également à jour la liste des demandes d'inscription transmises en application de l'article R. 511-12.
Pour les collèges mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article R. 511-6, la commission se fait communiquer par les caisses départementales ou pluridépartementales de la mutualité sociale agricole ou par les caisses générales de sécurité sociale la liste de leurs assujettis remplissant les conditions posées à l'article R. 511-8. Le traitement de données personnelles nécessaire à la communication d'informations prévue au I de l'article 77 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture est soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et, le cas échéant, aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
La commission peut également utiliser toute autre source d'information dont elle pourrait disposer.
Elle inscrit d'office les électeurs dont la capacité électorale lui est connue, même s'ils n'ont pas demandé leur inscription et procède aux radiations. Elle inscrit également sur cette liste les personnes qui rempliront les conditions requises avant la clôture définitive de la liste. Elle peut exiger des intéressés toute pièce de nature à justifier de leur qualité pour être inscrits sur la liste électorale.
La commission tient un registre de toutes ses décisions et y mentionne les motifs et pièces à l'appui.
Au plus tard le 1er octobre, le président de la commission transmet à chaque mairie un exemplaire de la liste provisoire des électeurs de la commune pour chacun des collèges.
La liste provisoire est également transmise à la chambre départementale d'agriculture qui en assure la mise à disposition du public pour consultation.
Article R511-18
Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date de clôture fixée en application de l'article R. 511-44, entraîne, pour une personne, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur, son inscription ou sa radiation est prononcée au plus tard à cette date, soit à l'initiative de la commission d'organisation des opérations électorales mentionnée à l'article R. 511-39, soit à la demande de l'intéressé.
Article R511-19
Dès réception des listes, le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre.
Article R511-20
Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission d'établissement des listes électorales. Tout électeur inscrit sur une des listes du département peut également demander l'inscription d'une personne omise.
Ces demandes sont adressées au président de la commission d'établissement des listes électorales par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article R511-21
Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ou par toute personne ou tout électeur mentionné au premier alinéa de l'article R. 511-20 ainsi que sur les demandes d'inscription. Lorsque la commission d'établissement des listes électorales refuse d'inscrire un électeur ou radie un électeur pour d'autres causes que le décès, cette décision est notifiée dans les deux jours à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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