Code rural et de la pêche maritime
Chapitre IV : Les fruits, les légumes et l'horticulture.
Section 1 : Ventes et achats
Section 2 : Distillation
Sous-section 1 : Appareils de distillation
Sous-section 2 : Opérations de distillation
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux bouilleurs de cru
Paragraphe 3 : Dispositions propres aux distillateurs ambulants
Sous-section 3 : Contrôle et sanctions
Paragraphe 1 : Appareils de distillation
Paragraphe 2 : Activités de distillation
Chapitre V : Les produits de la vigne.
Section 1 : Culture et vinification
Article L665-1
L'irrigation des vignes aptes à la production de raisins de cuve est interdite à partir d'une date fixée par décret.
Article L665-2
Un système de cotations pour les vins, dont les modalités sont définies par décret, est mis en œuvre en application du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole.
Dans l'objectif de collecter les données nécessaires à l'établissement des cotations, les transactions portant sur des produits issus de la vigne, conclues au stade de la première commercialisation sur le territoire national entre les producteurs, les groupements de producteurs ou les caves coopératives et leurs acheteurs, font l'objet d'un contrat visé :
-par l'organisation interprofessionnelle compétente si un accord interprofessionnel étendu dans les conditions définies aux articles L. 632-3 et L. 632-4 le prévoit ;
-ou, à défaut, par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Ce visa est délivré dans les plus brefs délais.
La liste des produits soumis à cette obligation est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture.
Lorsqu'une organisation interprofessionnelle vise un contrat, elle transmet les données mentionnées au deuxième alinéa du présent article à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 dans des conditions définies par décret.
Article L665-3
Le premier acheteur de boissons alcooliques relevant des catégories fiscales des vins ou des autres boissons fermentées non mousseuses au sens de l'article L. 313-15 du code des impositions sur les biens et services doit verser au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de dix jours francs suivant la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande. Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 441-11 du code de commerce.
Le premier alinéa s'applique à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du présent livre ou de décisions prises dans ce domaine par les interprofessions mentionnées à l'article L. 632-9 ou par celles instituées par la loi du 12 avril 1941 portant création d'un comité interprofessionnel du vin de Champagne.
Article L665-4
Les agents de l'administration des douanes et droits indirects sont habilités à contrôler le respect des dispositions nationales et du droit de l'Union européenne applicables aux régimes de plantation, aux déclarations portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles, aux déclarations de plantations, d'arrachage de vignes et de surgreffage, à la plantation de vignes mères de greffons et à l'élimination des sous-produits de la vinification par les producteurs, dans les conditions prévues aux articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.
Ils peuvent intervenir dans les surfaces viticoles afin de procéder :
-au contrôle de la régularité des mentions portées sur les déclarations réglementaires qui doivent être établies lors de la création ou de la modification du parcellaire d'une exploitation ;
-au contrôle du respect de la gestion du potentiel vitivinicole prévu par la réglementation du droit de l'Union européenne.
Les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont accès aux surfaces viticoles pendant les intervalles de temps fixés aux articles L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales.
Article L665-4-1
Afin de réduire ou d'éliminer les excédents, le ministre chargé de l'agriculture peut, sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, imposer par arrêté des opérations de distillation de crise à tout ou partie des producteurs, sur tout ou partie du territoire national et pour une ou plusieurs catégories de vin.
Article L665-5
I.-Le non-respect de l'obligation d'arracher les plantations faites sans détenir les droits correspondants, prévue par l'article 85 bis du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 maintenu en vigueur en vertu du i du point b du paragraphe 1 de l'article 230 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende fiscale de 12 000 € par hectare. Elle est applicable annuellement à compter de la notification de la constatation de l'irrégularité et jusqu'à l'arrachage effectif de la superficie concernée.
II.-Les infractions commises avant le 1er janvier 2016 aux dispositions relatives aux régimes de plantation, aux déclarations de plantations et d'arrachage, à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne sont passibles d'une amende fiscale de 450 € par hectare ou fraction d'hectare de vignes plantées irrégulièrement, sans préjudice de l'arrachage des plantations irrégulières, cette amende étant applicable annuellement pendant toute la durée de la plantation.
III.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, les manquements commis à compter du 1er janvier 2016 sont sanctionnés dans les conditions suivantes :
1° Tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration portant sur les informations relatives aux caractéristiques des parcelles viticoles ainsi que tout défaut de déclaration ou toute fausse déclaration de plantation, d'arrachage ou de surgreffage est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 1 000 € par hectare de vigne ;
2° Le fait de planter des vignes sans autorisation, y compris par défaut de notification préalable au titre de l'un des quatre cas d'exemption d'autorisation mentionnés au paragraphe 4 de l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou sans détenir l'autorisation de plantation correspondante, est sanctionné par une amende fiscale égale au plus à 15 000 € ; cette amende s'applique pour chaque année écoulée depuis que les vignes ont été plantées sans autorisation ou sans notification préalable ;
3° Le non-respect par le producteur de l'obligation, prévue à l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, d'arracher à ses frais les vignes plantées sans autorisation est sanctionné par une amende fiscale de :
6 000 à 30 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; ou
12 000 à 60 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes au cours de la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus ou ;
20 000 à 100 000 € par hectare, si le producteur procède à l'arrachage des vignes après la première année suivant l'expiration du délai de quatre mois ci-dessus.
Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 5 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014, les amendes mentionnées aux a, b et c sont fixées en fonction du revenu annuel moyen par hectare généré dans la zone où se situent ces vignes.
Si le producteur n'a pas procédé à l'arrachage dans les quatre mois suivant la date à laquelle l'irrégularité lui a été notifiée conformément au paragraphe 2 de l'article 71 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et après mise en demeure restée sans effet, l'Etat procède à cet arrachage aux frais du producteur, dans les deux ans suivant l'expiration de cette période de quatre mois.
IV.-Les manquements visés au présent article peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de la date de leur commission.
Article L665-5-1
I.-Les manquements aux dispositions relatives à l'élimination des sous-produits de la vinification prévues par décret sont sanctionnés par une amende fiscale de 1 000 € par hectolitre d'alcool pur non éliminé.
II.-Les manquements aux règles régissant la tenue des registres relatifs à l'élimination des sous-produits de la vinification prévues par décret sont sanctionnés par une amende fiscale de 100 € par hectolitre d'alcool pur non enregistré. Le montant de cette amende ne peut pas être inférieur à 500 €.
III.-Les manquements visés aux I et II peuvent être constatés dans un délai de trois ans à compter de la date de leur commission.
Article L665-5-2
Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents mentionnés à l'article L. 665-4 tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1.
Article L665-5-3
Les manquements visés aux articles L. 665-5 et L. 665-5-1 sont recherchés, constatés et poursuivis selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes.
Article L665-5-4
I.-Sauf dans les cas d'exonération prévus par le paragraphe 4 de l'article 89 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, est sanctionné par une amende administrative le fait pour un producteur :
1° De ne pas utiliser conformément au paragraphe 3 de l'article 62 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 une autorisation de plantation nouvelle ou de ne l'utiliser que partiellement avant l'expiration de sa durée de validité ;
2° De ne pas respecter les engagements pris, dans des conditions prévues par décret en application des articles 2 et 4 du règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission du 15 décembre 2014, et mentionnés à l'annexe I, parties A et B et à l'annexe II, partie A, point 3, partie B, partie D et partie I, points I et II de ce règlement, en contrepartie de la délivrance d'une autorisation de plantation nouvelle ou en cas de restriction des replantations ;
3° De ne pas respecter les conditions liées à l'utilisation d'une autorisation issue de la conversion de droits de plantation fixées par décret ;
4° De ne pas respecter, pour la replantation, les règles fixées par les cahiers des charges mentionnés aux articles L. 641-7 et L. 641-11 pour les appellations d'origine et indications géographiques concernées, lorsque des restrictions à la replantation sont mises en place en vertu de la réglementation du droit de l'Union européenne ;
5° De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le numéro 4 du point 1.2 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges mentionnés aux articles L. 641-7 et L. 641-11 pour les appellations d'origine et indications géographiques concernées ;
6° De ne pas respecter l'interdiction d'irriguer prévue à l'article L. 665-1.
II.-L'amende sanctionnant les manquements visés aux 1° à 4° du I, d'un montant égal au plus à 6 000 € par hectare, est proportionnée à la gravité des faits constatés.
Ce montant peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans, à compter de la première constatation des faits.
L'amende sanctionnant les manquements visés aux 2° à 4° du I est applicable annuellement, jusqu'à la régularisation du manquement.
Le montant de l'amende sanctionnant les manquements visés aux 5° et 6° du I est de 3 750 €.
III.-Les manquements visés aux 1° à 4° du I peuvent être constatés dans un délai de dix ans à compter de la date de leur commission.
Les manquements visés aux 5° et 6° du I peuvent être constatés dans un délai de trois ans à compter de la date de leur commission.
L'autorité administrative compétente pour sanctionner les manquements visés au I peut, en outre, procéder à la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci.
IV.-Les amendes administratives prononcées sur le fondement du présent article sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. Leur produit est affecté au budget de l'Etat.
Article L665-5-5
I.-Les personnes habilitées à rechercher et constater les manquements visés à l'article L. 665-5-4 sont désignées par décret. Leurs constatations à l'issue de contrôles administratifs ou sur place sont retracées dans un rapport de contrôle, qui est communiqué à l'auteur des manquements. Ce dernier peut présenter ses observations dans un délai maximal de dix jours.
A l'issue de ce délai, le rapport de contrôle, accompagné des observations de l'intéressé, est transmis au directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 qui peut, par décision motivée et après respect d'une procédure contradictoire indiquant le montant de l'amende administrative encourue, prononcer la sanction prévue à l'article L. 665-5-4.
II.-Les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, surfaces viticoles, installations et lieux à usage professionnel, à l'exclusion des locaux et parties de locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou qu'une activité est en cours, en présence soit :
-du directeur de l'établissement ou de son représentant ou, à défaut, de l'un de ses préposés ;
-du producteur.
Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents ou lorsque les locaux comprennent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites à l'article L. 206-1.
III.-Les agents mentionnés au I peuvent, sur place ou sur convocation, prendre connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de leurs missions.
IV.-Les organismes de contrôle mentionnés à l'article L. 642-3 et les organismes de défense et de gestion mentionnés à l'article L. 642-17 transmettent aux agents mentionnés au I tout élément utile à la recherche et à la constatation des manquements mentionnés à l'article L. 665-5-4.
Article L665-6
Le vin, produit de la vigne, les terroirs viticoles ainsi que les cidres et poirés, les boissons spiritueuses et les bières issus des traditions locales font partie du patrimoine culturel, gastronomique et paysager protégé de la France.
Article L665-7
Les conditions d'application du régime d'autorisations de plantation de vigne prévu par le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 et par les règlements pris pour son application sont fixées par décret. Ce décret peut rendre obligatoire la transmission par voie électronique des demandes d'autorisation de plantation ou de replantation de superficies en vigne et de conversion de droits de plantation en autorisations, ainsi que des déclarations imposées aux producteurs à raison du suivi de la gestion du potentiel de production viticole.
Article L665-8
Lorsque l'autorité administrative met en œuvre, pour une appellation d'origine protégée ou pour un groupe d'appellation d'origine protégée, la limitation prévue par le point b du paragraphe 2 de l'article 63 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ou fixe les critères d'éligibilité ou de priorité mentionnés aux paragraphes 1 et 2 de son article 64, elle le fait sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, après avis des organismes de défense et de gestion intéressés.
Article L665-9
La commercialisation des produits issus de superficies destinées à la culture de vignes mères de greffons et des superficies destinées à l'expérimentation au sens de la réglementation européenne sur la gestion du potentiel de production peut être autorisée dans des conditions fixées par décret.
Section 2 : Catégories de produits de la vigne et pratiques œnologiques autorisées
Sous-section 1 : Obligations
Article L665-10
Les catégories de produits de la vigne s'entendent de celles définies à la partie II de l'annexe VII du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil.
Article L665-11
Les pratiques œnologiques autorisées s'entendent de celles qui répondent aux obligations déterminées par :
1° L'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 mentionné à l'article L. 665-10 ;
2° Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d'alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l'OIV.
Article L665-12
Seul peut être fabriqué, expédié, vendu, mis en vente ou détenu en vue de la vente sous la mention “ vin ”, le produit relevant de la première des catégories des produits de la vigne mentionnée à l'article L. 665-10, élaboré dans le respect des pratiques œnologiques autorisées.
Article L665-13
Sont interdites la fabrication, la circulation et la détention des piquettes telles qu'elles sont définies à la partie IV de l'annexe II du règlement mentionné à l'article L. 665-10.
Article L665-14
Aux fins de l'application des dispositions de l'article L. 665-20, les vendanges fraîches sont réputées relever du tarif de l'accise applicable aux produits relevant de la catégorie fiscale des vins tranquilles mentionnés à l'article L. 313-20 du code des impositions sur les biens et services, à raison d'un hectolitre de vin pour 130 litres ou 130 kilogrammes de vendanges.
Article L665-15
Les déclarations des opérations d'enrichissement, d'acidification, de désacidification ou de concentration des vins prévues au point 4 de la section D de la partie I de l'annexe VIII au règlement (UE) n° 1308/2013 mentionnée à l'article L. 665-10 sont souscrites par voie électronique.
Article L665-16
Les produits élaborés en méconnaissance des pratiques œnologiques autorisées mentionnées à l'article L. 665-11 qui sont saisis chez le producteur ou le négociant sont transformés en alcool après paiement de leur valeur ou sont détruits.
En attendant la solution du litige, le prévenu est tenu de conserver gratuitement les produits intacts.
Sous-section 2 : Contrôle et sanctions
Article L665-17
Les infractions aux dispositions de la sous-section 1 de la présente section ainsi qu'aux textes pris pour leur application sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente sous-section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.
Article L665-18
Est puni d'une amende fiscale d'un montant compris entre 100 € et 750 € ainsi que d'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une fois et cinq fois la valeur des produits vitivinicoles sur lesquels a porté la fraude, ainsi que de la confiscation de ces produits :
1° Le recours à une pratique œnologique qui n'est pas autorisée par les dispositions mentionnées à l'article L. 665-11 ou des textes pris pour leur application.
2° La méconnaissance des articles L. 665-12 et L. 665-13.
Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au premier alinéa est doublé.
Cette amende et cette pénalité proportionnelle se cumulent, le cas échéant, avec la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l'infraction et avec les peines d'emprisonnement prévues par d'autres dispositions.
Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.
Article L665-19
La méconnaissance des obligations déclaratives de l'article L. 665-15 est punie d'une amende d'un montant compris entre 100 € et 750 €.
Section 3 : Documents de circulation, déclarations de production, de stock et de récolte, registres
Article L665-20
Sont recherchées, constatées, poursuivies et sanctionnées dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section ainsi que par celles du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes, les infractions aux obligations suivantes :
1° Celles résultant des dispositions des chapitres IV à VI du règlement délégué (UE) 2018/273 de la Commission du 11 décembre 2017 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, le casier viticole, les documents d'accompagnement et la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations obligatoires, les notifications et la publication des informations notifiées, complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles et les sanctions applicables, modifiant les règlements (CE) n° 555/2008, (CE) n° 606/2009 et (CE) n° 607/2009 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission et le règlement délégué (UE) 2015/560 de la Commission ;
2° Celles résultant des dispositions des chapitres IV et V du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission du 11 décembre 2017 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le régime d'autorisations de plantations de vigne, la certification, le registre des entrées et des sorties, les déclarations et les notifications obligatoires, et du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles y relatifs, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2015/561 de la Commission ;
3° Celles résultant de l'article L. 665-21 du présent code.
Article L665-21
La déclaration de récolte prévue à l'article 33 du règlement délégué mentionné au 1° de l'article L. 665-20 est souscrite dans les conditions déterminées par décret.
Les déclarations de production, de stocks et de récolte prévues respectivement aux articles 31,32 et 33 du même règlement sont souscrites par voie électronique.
Un décret précise les modalités d'application du présent article dans les limites et sous les conditions prévues à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° de l'article L. 665-20.
Article L665-22
Est puni des peines applicables à l'auteur principal de l'infraction toute personne qui a incité un viticulteur à fausser sa déclaration de récolte et a lui-même, à cette fin, porté des mentions inexactes son propre registre d'entrée de vendanges ou sa déclaration de production.
Article L665-23
Pour toute infraction aux dispositions régissant la déclaration de récolte, de production ou de stock, le tribunal prononce l'affichage du jugement.
Article L665-24
La méconnaissance des obligations relatives aux documents d'accompagnement ou aux déclarations de récolte, de production ou de stock résultant des chapitres IV et VI du règlement délégué (UE) 2018/273 mentionné au 1° de l'article L. 665-20, du chapitre V du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° du même article et de l'article L. 665-21 est punie cumulativement :
1° D'une amende dont le montant est compris entre 100 € et 750 € ;
2° D'une pénalité proportionnelle dont le montant est compris entre une et trois fois la valeur des produits sur lesquels a porté la fraude.
Si l'infraction résulte exclusivement d'un excès ou d'une insuffisance des quantités déclarées, la pénalité est assise sur la valeur des produits en excès ou insuffisamment déclarés.
Si le contrevenant commet, dans les cinq ans qui suivent une transaction ou une condamnation née d'une infraction réprimée par le présent article et devenue définitive, une nouvelle infraction de même nature, le montant maximal de la pénalité proportionnelle prévue au 2° est doublé.
Lorsque la personne mise en examen n'a jamais été l'objet d'un procès-verbal suivi de condamnation ou de transaction, les tribunaux peuvent, dans les conditions établies par les articles 734 à 736 du code de procédure pénale, décider qu'il sera sursis à l'exécution de la peine pour la partie excédant la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle mentionnée au 2°, sauf si l'infraction est également punie d'une peine d'emprisonnement.
Les dispositions de l'article 1795 du code général des impôts sont également applicables en cas d'usage de logiciels, systèmes ou interventions techniques qui y sont mentionnés en vue de permettre la réalisation d'un fait réprimé par le présent article.
Article L665-25
La méconnaissance des obligations déclaratives résultant du deuxième alinéa de l'article L. 665-21 est punie d'une amende d'un montant compris entre 100 € et 750 €.
Article L665-26
La méconnaissance des obligations relatives au registre des entrées et sorties et résultant du chapitre V du règlement délégué (UE) 2018/273 mentionné au 1° de l'article L. 665-20 et du chapitre IV du règlement d'exécution (UE) 2018/274 mentionné au 2° du même article est punie :
1° D'une amende de 15 € par omission ou inexactitude sur le registre des entrées et sorties ;
2° Pour les infractions ne relevant pas du 1°, de l'amende et la pénalité proportionnelle prévue à l'article L. 665-24.
Chapitre VI : Les céréales.
Article L666-1
La commercialisation des céréales détenues par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs de céréales.
Un décret fixe le contenu de cette déclaration et détermine les conditions dans lesquelles ces personnes exercent leur activité, notamment les équipements qu'elles doivent détenir, leurs obligations en matière comptable et les informations qu'elles doivent communiquer à l'autorité administrative.
En cas d'inobservation par un collecteur de céréales des obligations qui lui incombent, le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut, après l'avoir mis à même de présenter ses observations, décider de lui interdire, à titre temporaire ou définitif, l'exercice de cette activité.
Article L666-2
Les collecteurs de céréales déclarés peuvent créer, en contrepartie des céréales qu'ils détiennent effectivement ou qui sont détenues par leurs mandataires, des effets avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et remis à tout établissement de crédit. L'établissement mentionné au même article L. 621-1 peut exiger, après contrôle et expertise du risque financier, que les collecteurs déclarés adhèrent au préalable à une société de caution mutuelle.
Pour les négociants en grains agréés en qualité de collecteurs, l'octroi de l'aval est subordonné à la condition qu'ils soient soumis à des obligations et à des règles de contrôle équivalentes à celles applicables aux coopératives en vertu du statut juridique de la coopération agricole et des dispositions fixées par décret.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux effets créés par les coopératives de céréales ou par les organismes assimilés en contrepartie des céréales livrées par ces groupements à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et faisant l'objet d'un règlement différé.
En cas de livraison différée, le vendeur remet à la coopérative un effet ou un reçu pour une somme égale à l'acompte touché par lui. En contrepartie de ces reçus ou effets, les coopératives peuvent créer, avec l'assentiment de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, des effets collectifs avalisés par ledit établissement et escomptés dans les conditions prévues par le premier alinéa du présent article.
Les reçus des vendeurs doivent être, s'il y a lieu, annexés aux effets créés par les coopératives, avalisés par l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et escomptés dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Article L666-3
Lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle des négociants en grains agréés en qualité de collecteurs lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 666-2.
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit établissement a dû se substituer en vertu de son aval.
Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
Pour l'accomplissement de la formalité, la taxe de publicité foncière et la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts sont dues lors de la radiation de l'inscription.
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1166 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
Article L666-3
Lorsque l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 est appelé à payer en tout ou partie au lieu et place du débiteur auquel son aval a été donné, ce débiteur doit verser à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 des intérêts de retard calculés, à compter de l'échéance, à un taux supérieur de 2 % à celui de l'avance ayant fait l'objet de l'aval.
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 possède, pour le recouvrement de sa créance en principal et intérêts, un privilège dans les conditions définies ci-dessous.
Ce privilège, qui ne peut primer celui du porteur du warrant agricole tel qu'il résulte de l'article L. 342-12, porte sur les meubles et effets mobiliers des personnes physiques ou morales auxquelles l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 a dû se substituer en vertu de son aval. Il prend rang immédiatement après les privilèges fiscaux au profit du Trésor.
Le même privilège est accordé aux sociétés de caution mutuelle lorsqu'elles ont donné leur aval aux effets créés par leurs sociétaires dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 666-2.
Indépendamment de l'exercice du privilège sur les meubles et effets mobiliers, l'agent de recouvrement peut requérir, à concurrence du montant en principal de la créance de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, l'inscription d'une hypothèque sur les immeubles des groupements ou sociétés auxquels ledit établissement a dû se substituer en vertu de son aval.
Cette inscription est requise, nonobstant toute opposition, sur production d'une copie de l'état exécutoire délivré en vertu de l'article 2 du décret-loi du 30 octobre 1935 tendant à améliorer et à faciliter le fonctionnement du service du contentieux et de l'Agence judiciaire du Trésor.
La formalité est donnée en débet en ce qui concerne tant la taxe hypothécaire proprement dite que le salaire du conservateur.
L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 peut exercer, dans les conditions prévues par l'article 1341-1 du code civil, tous les droits et actions du débiteur auquel il a dû se substituer.
Article L666-4
Les collecteurs de céréales déclarés sont tenus de régler le prix des céréales au moment du transfert de propriété, sous réserve des prélèvements à opérer au titre des diverses taxes et cotisations à caractère obligatoire venant en déduction du prix.
Article L666-5
Les ventes faites par les collecteurs de céréales déclarés doivent être payées à la livraison effective des céréales.
Article L666-6
La production de farine de blé tendre destinée à la consommation humaine en France métropolitaine est subordonnée à la détention d'un contingent de meunerie ouvrant droit à l'exploitation d'un moulin dans la limite d'une quantité annuelle déterminée de blé tendre. La capacité d'écrasement autorisée au titre de chaque contingent de meunerie peut être augmentée par acquisition ou location de droits de mouture détachés d'un autre contingent. L'établissement mentionné à l'article L. 621-1 enregistre les contingents et droits de mouture, leurs titulaires et leur transfert.
Les moulins dotés d'une capacité d'écrasement inférieure à un seuil défini par décret sont dispensés de l'obligation de détenir un contingent sous réserve qu'ils soient enregistrés.
Les modalités de l'enregistrement des moulins de faible capacité ainsi que les conditions dans lesquelles contingents et droits de mouture sont calculés, enregistrés et peuvent être transférés entre moulins sont définies par décret.
Les contingents de meunerie et droits de mouture mentionnés au présent article sont ceux qui existent à la date de publication de l'ordonnance n° 2006-594 du 23 mai 2006.
Article L666-7
Toutes les taxes, cotisations, redevances ou produits quelconques perçus par les services de l'Etat soit pour le compte de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, soit en application de la présente section, sont constatés et recouvrés selon les procédures et sous le bénéfice des privilèges et sûretés prévus en matière de contributions indirectes. Les infractions sont constatées et poursuivies dans les mêmes conditions.
Article L666-8
Est puni, dans les conditions de l'article 1791 du code général des impôts, de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui des droits fraudés ou compromis, sans préjudice de la confiscation des marchandises :
1° Le fait de collecter, d'acheter, de stocker ou de céder des céréales en méconnaissance des dispositions des articles L. 666-1, L. 666-4 et L. 666-5 et des dispositions réglementaires prises pour leur application ;
2° Le fait, pour l'exploitant d'un moulin, de ne pas satisfaire aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L. 666-6 et aux dispositions réglementaires prises pour son application.
Toute personne qui, en infraction aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 666-6, produit de la farine sans détenir un contingent ou dépasse la quantité d'écrasement dont elle dispose au titre de ses contingents et droits de mouture est punie de 750 euros d'amende et, le cas échéant, d'une pénalité dont le montant est compris entre une fois et une fois et demie celui du prix moyen des droits de mouture par quintal de blé tendre broyé irrégulièrement sans préjudice de la confiscation des produits saisis en contravention. Le prix moyen est celui constaté l'année du dépassement ou de la production irrégulière. En outre, l'exploitant est tenu de régulariser sa situation dans les meilleurs délais par le rachat des droits de mouture correspondant au dépassement constaté.
Toutes les amendes infligées en vertu de la présente section sont perçues au bénéfice de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.
Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies par les agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou par les contrôleurs agréés à cet effet par le ministre de l'agriculture qui ont, dans l'exercice de leur mandat, les mêmes pouvoirs que ces agents.
Les poursuites sont exercées devant les tribunaux correctionnels suivant la procédure propre à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes, au vu des procès-verbaux dressés par les agents précités, à la requête du directeur général des douanes et droits indirects, qui a le pouvoir de transaction.
Article L666-9
Les coopératives agricoles de céréales peuvent, sans perdre le bénéfice des dispositions du 1 de l'article 207 du code général des impôts, louer tout ou partie de leurs magasins à l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 en vue du logement des céréales d'intervention.
Chapitre VII : Les oléagineux.
Article L667-1
Le montant de la pénalité, qu'en application de l'article 3 du règlement (CEE) n° 2262/84 du Conseil, du 17 juillet 1984, prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive, l'agence spécifique ou l'organisme habilité à assurer les tâches dévolues à cette agence peut, en cas de fausse déclaration, infliger, après observation d'une procédure contradictoire, à l'oléiculteur ou à l'organisation de producteurs ne peut être ni inférieur au montant des aides irrégulièrement perçues ou réclamées, ni supérieur au double de ce montant.
Article L667-2
La commercialisation des oléagineux détenus par les producteurs est opérée exclusivement par l'intermédiaire des personnes physiques ou morales déclarées à cet effet et dénommées collecteurs d'oléagineux. Les deux derniers alinéas de l'article L. 666-1 leur sont applicables.
Chapitre VIII : Les plantes à parfum, aromatiques et médicinales.
Article L668-1
Les dispositions prévues aux articles L. 668-2 et L. 668-3 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Article L668-1
Les dispositions prévues à l'article L. 668-2 sont applicables aux plantes, parties de plantes et produits issus de la première transformation des espèces et variétés végétales à parfum, aromatiques et médicinales, dont la liste est fixée par décret.
Article L668-2
Aucun enlèvement à la propriété des produits énumérés par le décret pris en application de l'article L. 668-1 ne peut être effectué si le transporteur n'est pas muni d'un document établi par l'expéditeur et indiquant notamment les quantités et les qualités des produits transportés.
Cette disposition ne s'applique pas aux transports effectués en vue de la livraison aux commerçants détaillant et aux particuliers.
Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants
Article L669-1
La politique génétique des semences et plants permet la sélection végétale, la traçabilité des productions, la protection et l'information de l'utilisateur et la sécurisation de l'alimentation. Elle contribue à la durabilité des modes de production, à la productivité agricole, à la protection de l'environnement, à l'adaptation au changement climatique et au développement de la biodiversité cultivée.
Sont définis par décret en Conseil d'Etat les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites et commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée.
Titre VII : Dispositions pénales.
Article L671-1
Outre les officiers et agents de police judiciaire énumérés aux articles 16 et 20 du code de procédure pénale, sont habilités à constater les infractions aux dispositions des articles L. 621-8, L. 654-1, L. 654-25, L. 654-26, des chapitres IV, V, VII et VIII du titre VI, ainsi que les contraventions qui sont prévues par les décrets pris pour leur application :
1° Les agents de (s) établissement (s) mentionné (s) à l'article L. 621-1 agréés et commissionnés par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture agréés et commissionnés à cet effet par le ministre de l'agriculture dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
4° Les agents mentionnés aux 1° à 6° du I de l'article L. 205-1 ;
5° (Abrogé) ;
6° Les agents chargés de la métrologie légale ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les agents des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques.
Les infractions sont constatées par des procès-verbaux.
Article L671-1-1
I.-Outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les agents des services de l'Etat chargés de l'agriculture, habilités et assermentés à cet effet dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sont chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions des articles L. 611-4-2, L. 632-12, L. 654-29, L. 654-30, L. 654-31 et des textes pris pour leur application.
Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont également chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions de l'article L. 611-4-2 et aux textes pris pour son application.
II.-Pour la recherche et la constatation de ces infractions, les agents mentionnés au I ont accès aux locaux, installations et lieux, véhicules de transport à usage professionnel, à l'exclusion des locaux à usage d'habitation, entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures lorsqu'une activité professionnelle liée à l'objet du contrôle est en cours.
Ces agents peuvent demander la communication des livres, factures ou de tous autres documents professionnels et commerciaux et en prendre copie. Ils peuvent recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et les justifications propres à l'accomplissement de leur mission.
Ils peuvent prélever des échantillons de lait ou de produits laitiers en vue de faire procéder à leur analyse par les laboratoires mentionnés à l'article L. 202-1, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les infractions énumérées au I sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.
Ces procès-verbaux doivent être adressés, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.
Une copie du procès-verbal est adressée dans le même délai à la personne qui a fait l'objet du constat de l'infraction.
Article L671-1-2
I.-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du règlement (UE) 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, aux dispositions du chapitre III du titre V du présent livre, et des textes pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés :
1° Les agents mentionnés à l'article L. 671-1 ;
2° Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 696-1 et, pour ce qui concerne les espèces équines, de l'Institut français du cheval et de l'équitation, agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture.
Ces agents sont assermentés à cet effet dans des conditions prévues par décret.
II.-Les agents mentionnés au I peuvent, sur place ou sur convocation, prendre connaissance de tout document professionnel, quel qu'en soit le support, en obtenir copie par tout moyen et sur tout support et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications utiles à l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent notamment accéder aux systèmes informatisés de gestion de l'information tenus par les opérateurs réalisant tout ou partie d'un programme de sélection.
Ils peuvent rechercher et constater les infractions mentionnées au I dans tous les lieux où l'accès est autorisé au public. Après avoir informé du lieu de leur déplacement le procureur de la République, qui peut s'y opposer, ils ont accès aux locaux où se déroulent les activités régies par les dispositions mentionnées au I, et à tous les lieux où se trouvent des animaux ou leurs produits germinaux à l'exclusion des locaux à usage de domicile, entre 8 heures et 20 heures ou, en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours. Ils peuvent procéder ou faire procéder, de jour et de nuit, à l'ouverture des véhicules à usage professionnel dans lesquels sont transportés des animaux et y pénétrer, sauf si ces véhicules ne sont pas utilisés à des fins professionnelles au moment du contrôle.
Article L671-2
Est puni d'une amende de 9 000 euros quiconque a mis obstacle à l'exercice régulier de la mission de contrôle et de vérification des agents énumérés à l'article L. 671-1.
Article L671-3
Les dispositions de l'article 21 du texte annexé au décret du 24 avril 1936 relatif à la codification des textes législatifs concernant l'organisation et la défense du marché du blé, concernant le refus de vérification, sont applicables aux opérations des collecteurs agréés, des moulins et des personnes prêtant leur entremise pour l'exécution desdites opérations, tant sur les céréales que sur les produits de mouture.
Article L671-4
Les infractions aux dispositions des articles L. 644-6 à L. 644-8 sont punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 4500 euros.
Les tribunaux peuvent aussi ordonner la publication du jugement de condamnation intégralement ou par extrait dans tels journaux qu'ils désignent ainsi que son affichage aux portes du domicile et des magasins du condamné, le tout aux frais de celui-ci.
Est punie des peines mentionnées au présent article toute fausse déclaration ayant pour but d'obtenir une des expéditions prévues par les articles 23 et 24 de la loi du 31 mars 1903, par l'article 25 de la loi du 6 août 1905, sans préjudice des sanctions prévues par les lois fiscales.
Article L671-5
I.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine sont fixées à l'article L. 431-2 du code de la consommation.
II.-Les dispositions pénales relatives au label rouge sont fixées à l'article L. 432-2 du code de la consommation.
III.-Les dispositions pénales relatives aux appellations d'origine protégées, aux indications géographiques protégées et aux spécialités traditionnelles garanties sont fixées à l'article L. 431-2 du code de la consommation.
Article L671-6
Les dispositions pénales relatives à la certification de conformité des produits agricoles et alimentaires sont fixées à l'article L. 433-2 du code de la consommation.
Article L671-7
Les dispositions pénales relatives à la mention "agriculture biologique" sont fixées à l'article L. 432-6 du code de la consommation.
Article L671-9
I.-Est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300 000 €, dont le montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits :
1° Le fait de tromper un cocontractant sur un élément quelconque permettant d'apprécier la valeur zootechnique d'un animal présenté à la vente, vendu ou utilisé pour toute technique de reproduction naturelle ou artificielle, ou sur la valeur technique du matériel de reproduction ;
2° Le fait, en usant de manoeuvres frauduleuses, de vendre ou, moyennant la remise d'une somme d'argent, d'utiliser :
-pour la monte des reproducteurs ne répondant pas, par leur valeur génétique ou leurs aptitudes, aux normes alléguées ;
-du matériel de reproduction ne répondant pas, en raison de son origine ou de son conditionnement, à la valeur technique qui lui est prêtée.
II.-La tentative des délits prévus par le présent article est punie des mêmes peines.
Article L671-10
I.-Est puni d'une amende de 4 500 Euros :
1° Le fait, en méconnaissance des règles prévues à l'article L. 653-10, d'exercer les activités de stockage ou de mise en place de la semence des ruminants sans les avoir préalablement déclarées ou sans respecter les dispositions réglementaires permettant de garantir la traçabilité de la semence ;
2° Le fait d'exercer les activités de collecte, de conditionnement ou de mise en place de la semence des équidés sans respecter les conditions de diplôme, titre ou certificat prévues à l'article L. 653-11.
II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaire suivantes :
-la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;
-la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;
-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Article L671-13
Toute atteinte portée sciemment aux droits du titulaire d'un certificat d'obtention végétale tels que prévus à l'article L. 662-2 est punie suivant les articles L. 623-32 à L. 623-35 du code de la propriété intellectuelle.
Article L671-14
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le non-respect par les opérateurs de leurs obligations mentionnées à l'article L. 663-1.
Article L671-15
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende :
1° Le fait de ne pas respecter une ou plusieurs conditions techniques relatives aux distances entre cultures prévues à l'article L. 663-2 ;
2° Le fait de ne pas avoir déféré à une des mesures de destruction ordonnée par l'autorité administrative en application de l'article L. 663-3 ;
3° Le fait de détruire ou de dégrader une parcelle de culture autorisée en application des articles L. 533-5 et L. 533-6 du code de l'environnement.
Lorsque l'infraction visée au 3° porte sur une parcelle de culture autorisée en application de l'article L. 533-3 du code de l'environnement, la peine est portée à trois ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires d'affichage de la décision prononcée ou de diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.
Les personnes morales encourent, outre l'amende prévue au premier alinéa de l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues au 9° de l'article 131-39 du même code.
Article L671-16
Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents mentionnés à l'article L. 250-2 agissant en application de l'article L. 663-3 est sanctionné conformément aux dispositions de l'article L. 205-11.
Article L671-17
I.-Est puni de 15 000 € d'amende le fait de planter des vignes de variétés à raisins de cuve sans droit de plantation en méconnaissance des dispositions de l'article 85 octies du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 (règlement " OCM unique ").
II.-Est puni d'une amende de 3 750 € le fait :
De ne pas respecter les obligations de déclaration de plantation et d'arrachage, prévues par le présent code ;
De ne pas respecter les règles relatives à l'encépagement, prévues par le 4 du 1.2 du 1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 et les cahiers des charges des appellations d'origine et indications géographiques ;
De ne pas respecter les dispositions relatives à la plantation de vignes mères de porte-greffes et à la production de bois et plants de vigne fixées en application de l'article L. 661-4 ;
De ne pas procéder à la distillation des sous-produits de la vinification, lorsqu'elle est rendue obligatoire ;
D'irriguer des vignes en méconnaissance des dispositions de l'article L. 665-1.
A titre de peine complémentaire, l'affichage ou la diffusion de la décision peuvent être ordonnés dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l'article 131-39 du même code pour les personnes morales.
III.-Les infractions mentionnées au présent article sont constatées, par procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire, par les agents des douanes et droits indirects ainsi que les agents assermentés de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Les infractions mentionnées au présent article sont recherchées, constatées et poursuivies selon les procédures applicables en matière de contributions indirectes, et sans préjudice de la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 665-4.
Les dispositions du présent article sont applicables aux infractions commises avant le 1er janvier 2016
Titre VIII : Dispositions applicables à certaines collectivités territoriales
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à Mayotte.
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Chapitre Ier : Observatoire des distorsions
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article L682-1
L'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placé auprès du ministre chargé de l'alimentation et du ministre chargé de la consommation, a pour mission d'éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne de commercialisation des produits alimentaires, qu'il s'agisse de produits de l'agriculture, de la pêche ou de l'aquaculture.
Les modalités de désignation du président de l'observatoire, le fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret. Deux députés et deux sénateurs siègent au comité de pilotage de l'observatoire.
L'observatoire analyse les données nécessaires à l'exercice de ses missions. Il peut les demander directement aux entreprises ou les obtenir par l'intermédiaire de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 et du service statistique public auprès duquel elles sont recueillies. La liste des établissements refusant de communiquer les données nécessaires à l'exercice des missions de l'observatoire peut faire l'objet d'une publication par voie électronique.
Il étudie les coûts de production au stade de la production agricole, les coûts de transformation et les coûts de distribution dans l'ensemble de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il examine, à l'échelle de chaque filière, la prise en compte des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24, à l'article L. 631-24-1 et au II de l'article L. 631-24-3 ainsi que la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles qui en résulte, notamment celle des produits issus de l'agriculture biologique.
Il compare, sous réserve des données disponibles équivalentes, ces résultats à ceux des principaux pays européens.
Il peut être saisi par l'un de ses membres, par le médiateur des relations commerciales agricoles ou par une organisation interprofessionnelle pour donner un avis sur les indicateurs de coûts de production ou de prix des produits agricoles et alimentaires mentionnés au quinzième alinéa du III de l'article L. 631-24 ou sur les méthodes d'élaboration de ces indicateurs. L'observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l'ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au même quinzième alinéa, à l'article L. 631-24-1 et aux II et III de l'article L. 631-24-3.
L'observatoire remet chaque année un rapport au Parlement.
L'observatoire procède, par anticipation au rapport annuel, à la transmission des données qui lui sont demandées par les commissions permanentes compétentes et par les commissions d'enquête de l'Assemblée nationale et du Sénat sur la situation des filières agricoles et agroalimentaires.
Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
Titre VIII : Observatoires
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer et à Mayotte.
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux départements d'outre-mer, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Mayotte.
Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin
Chapitre Ier : Observatoire des distorsions
Chapitre II : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
Chapitre III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte.
Titre IX : Observatoire des distorsions
Chapitre Ier : Observatoire des distorsions
Section 1 : Champ d'application et références
Article L691-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article L691-2
Pour l'application du présent livre à Mayotte : 1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par les références au Département de Mayotte, au conseil départemental et à son président ; 2° Les références à la chambre d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
Article L691-3
Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Mayotte : 1° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ; 2° L'article L. 671-3.
Article L691-4
Le chapitre Ier du titre V n'est pas applicable à Mayotte.
Section 2 : Dispositions communes
Article L691-5
La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Mayotte constituent chacune une zone de production au sens de l'article L. 632-1, dans laquelle une organisation interprofessionnelle peut être reconnue. Les dispositions du premier alinéa du I de l'article L. 632-2 ne s'appliquent pas à ces zones de production.
Article L691-6
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, le représentant de l'Etat incite les organisations de producteurs les plus représentatives au niveau local à ouvrir des négociations dans le but de constituer une ou plusieurs organisations interprofessionnelles en application de l'article L. 691-5 ou, à défaut, de conclure des accords interprofessionnels à long terme prévus à l'article L. 631-1 ou des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l'article L. 631-24.
Ces négociations peuvent déboucher sur la mise en place d'un observatoire régional de suivi de la structuration des filières agricoles et agroalimentaires se réunissant périodiquement et dont le pilotage est assuré par le comité mentionné à l'article L. 181-9.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes
Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
Article L692-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article L692-2
Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy :
1° Les titres V et VI ;
2° Les articles L. 671-3 et L. 671-9 à L. 671-17.
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
Article L692-3
Pour l'application à Saint-Barthélemy des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Article L693-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Martin sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article L693-2
Ne sont pas applicables à Saint-Martin :
1° Les sous-sections 2 et 3 et de la section 1 du chapitre IV du titre IV ;
2° Au sein du titre VI :
La section 2 du chapitre IV ;
L'article L. 665-3 ;
Les sections 2 et 3 du chapitre V ;
3° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ;
4° L'article L. 671-3.
Article L693-3
Pour l'application à Saint-Martin des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Article L694-1
Les dispositions du présent livre s'appliquent à Saint-Pierre-et-Miquelon sous la seule réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article L694-2
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° La section 2 du chapitre IV du titre VI ;
2° Les articles L. 654-28 à L. 654-30 ;
3° Les articles L. 666-1 à L. 666-9 ;
4° L'article L. 671-3.
Article L694-3
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 611-4-1 et L. 632-11, la référence au code général des impôts est remplacée par la référence à la réglementation applicable localement.
Article L694-4
I.-Pour l'application de l'article L. 631-24-2 à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Le I est ainsi rédigé :
“ I.-La conclusion ou la proposition de contrats de vente écrits peut être rendue obligatoire par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer, qui précise les produits ou catégories de produits concernés.
“ Toutefois, le premier alinéa du présent I ne s'applique pas aux entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à un seuil défini par l'arrêté mentionné au même premier alinéa. ” ;
2° Le II est ainsi modifié :
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
“ II.-L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer fixe la durée minimale du contrat de vente, qui ne peut excéder cinq ans, sauf renonciation expresse écrite du producteur. Il peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans est augmentée dans la limite de deux ans. ” ;
Au début de la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, les mots : “ Le décret en Conseil d'Etat ou l'accord interprofessionnel ” sont remplacés par les mots : “ L'arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et des outre-mer ”.
Article L694-5
Les règles relatives à la reproduction et à l'amélioration génétique des animaux d'élevage, applicables en métropole en vertu du règlement (UE) n° 2016/1012 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016, sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Article L695-1
Sous réserve des dispositions applicables de plein droit, les dispositions du présent livre ne s'appliquent dans les îles Wallis et Futuna que dans la mesure et les conditions prévues par le présent chapitre.
Article L695-2
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues à la présente section, les dispositions du présent livre mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article L695-3
Les dispositions du présent livre ne sont pas applicables en Polynésie française ni en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer
Article L696-1
Les conditions dans lesquelles les missions prévues aux articles L. 621-2 et L. 621-3 sont exercées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par l'établissement public dénommé Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer sont fixées par décret. Il peut également intervenir à Wallis-et-Futuna par voie de convention passée avec la collectivité. Les articles L. 313-5 et L. 313-6 sont applicables à cet établissement public.
Titre IX : Observatoires
Chapitre Ier : Observatoire des distorsions
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes
Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer
Titre IX : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Observatoire des distorsions
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes
Chapitre II : Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Chapitre VI : Office de développement de l'économie agricole d'outre-mer
Livre VII : Dispositions sociales
Titre Ier : Réglementation du travail salarié
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article L711-1
Le présent titre a pour objet la réglementation du travail salarié dans les établissements ou activités agricoles qu'il définit, sans préjudice des dispositions du livre II du code du travail qui sont applicables à ces établissements ou activités. Il s'applique également aux apprentis.
Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole.
Article L712-1
I.-Tout employeur, à l'exclusion des particuliers employeurs, qui fait appel, au moyen d'un ou de plusieurs contrats de travail à durée déterminée répondant à des conditions de durée et de niveau de rémunération fixées par décret, à l'exclusion des contrats mentionnés à l'article L. 1242-3 du code du travail, à des salariés occupés aux activités ou dans les exploitations, entreprises ou établissements mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l'article L. 722-20 du présent code peut souscrire au service dénommé : “ titre emploi simplifié agricole ” proposé par les caisses de mutualité sociale agricole.
II.-Le titre emploi simplifié agricole permet aux employeurs mentionnés au I du présent article de satisfaire aux formalités et obligations prévues aux articles L. 712-4 à L. 712-7 du présent code.
Par dérogation aux articles L. 3242-1 et L. 3242-3 du code du travail, lorsqu'il est fait usage de ce titre pour des travaux saisonniers, les salariés sont rémunérés à l'issue de chaque campagne saisonnière, et au moins une fois par mois.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
IV.-Le titre emploi simplifié agricole proposé par les caisses de mutualité sociale agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
Chapitre II bis : Titre emploi-service agricole
Article L712-2
Tout employeur, à l'exception des entreprises mentionnées aux articles L. 1251-42 et L. 1252-1 du code du travail, dont les salariés relèvent du régime des salariés agricoles peut adhérer à un service d'aide à l'accomplissement de ses obligations en matière sociale, dénommé : “ Titre emploi-service agricole ” et proposé par les caisses de mutualité sociale agricole. Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu'en France métropolitaine.
Les particuliers employeurs peuvent bénéficier du dispositif prévu au premier alinéa du présent article pour l'emploi des personnes mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 du présent code.
Article L712-4
Le recours au service titre emploi-service agricole permet notamment à l'employeur :
1° D'obtenir le calcul des rémunérations dues aux salariés en tenant compte des stipulations des conventions collectives applicables au secteur d'activité professionnelle concerné ainsi que de l'ensemble des cotisations et contributions créées par la loi et des cotisations et contributions conventionnelles obligatoires ou non ;
2° De souscrire la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale ou, le cas échéant, d'établir les formalités et les déclarations auxquelles la déclaration sociale nominative se substitue.
Article L712-5
A partir des informations recueillies auprès de l'employeur, les caisses de mutualité sociale agricole délivrent à ce dernier, pour remise au salarié, un bulletin de paie qui est réputé remplir les conditions prévues à l'article L. 3243-2 du code du travail.
Article L712-6
L'employeur qui utilise le titre emploi-service agricole est réputé satisfaire, par la remise au salarié et l'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole des éléments du titre emploi qui leur sont respectivement destinés, aux formalités suivantes :
1° Les règles relatives à l'établissement d'un contrat de travail, dans les conditions prévues à l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2° La déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 du même code ;
3° La délivrance d'un certificat de travail prévue à l'article L. 1234-19 dudit code ;
4° L'établissement d'un contrat de travail écrit prévu dans les conditions et délais définis aux articles L. 1221-5-1, L. 1242-12, L. 1242-13 et L. 3123-6 du même code ;
5° La tenue du registre mentionné à l'article L. 1221-13 du même code ;
6° La déclaration mentionnée à l'article 87-0 A du code général des impôts.
Article L712-7
L'employeur ayant recours au titre emploi-service agricole peut donner mandat à un tiers en vue d'accomplir les formalités correspondantes dans les conditions prévues à l'article L. 133-11 du code de la sécurité sociale.
Article L712-8
La date d'entrée en vigueur qui ne peut pas être postérieure au 1er janvier 2017 et les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret.
Chapitre III : Durée du travail
Section 1 : Dispositions générales.
Article L713-1
Sont soumis aux dispositions du présent chapitre :
1° Les exploitations, entreprises et établissements énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1, à l'exception des entreprises de travaux agricoles qui effectuent un travail aérien ;
2° Les employeurs des salariés mentionnés aux 2°, 3°, 6°, 6° bis, 6° ter, 6° quater et au 12° de l'article L. 722-20 et des salariés occupés aux travaux forestiers définis à l'article L. 722-3, à l'exception des établissements publics administratifs.
Article L713-2
Le code du travail s'applique aux salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code, à l'exception des dispositions pour lesquelles le présent livre a prévu des dispositions particulières.
Section 2 : Heures supplémentaires.
Article L713-13
I.-Par dérogation à l' article L. 3121-22 du code du travail , pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole, la limite de quarante-quatre heures est calculée sur une période de douze mois consécutifs. Les mêmes exploitations, entreprises, établissements et employeurs peuvent être autorisés à dépasser le plafond de soixante heures mentionné à l' article L. 3121-21 du code du travail à la condition que le nombre total d'heures supplémentaires effectuées au-delà de ce plafond n'excède pas soixante heures au cours d'une période de douze mois consécutifs.
II.-Pour l'application de l'article L. 3121-34 du même code, les branches d'activité à caractère saisonnier mentionnées à l'article L. 3132-7 dudit code sont les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du présent code, aux 2° et 3° de l'article L. 722-20 et au 6° du même article L. 722-20, pour les seules entreprises qui ont une activité de production agricole.
Section 3 : Répartition et aménagement du temps de travail.
Section 4 : Dispositions diverses.
Article L713-20
Un décret en Conseil d'Etat fixe les obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail.
Article L713-21
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Article L713-22
Les dispositions relatives à l'affichage des horaires prévues à l'article L. 3171-1 du code du travail ne sont pas applicables aux chefs d'établissements employant des salariés mentionnés à l'article L. 713-1 du présent code.
Chapitre IV : Repos et congés
Section 1 : Repos hebdomadaire.
Article L714-1
I.-Chaque semaine, les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 713-1 ont droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives, auquel s'ajoute le repos prévu à l'article L. 3131-1 du code du travail.
II.-Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :
1° Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;
2° Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
3° Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois ;
4° Par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation.
Le décret mentionné au VII détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une de ces modalités. Dans les autres cas, l'employeur qui désire faire usage de l'une de ces dérogations doit en faire la demande à l'autorité administrative compétente.
III.-Une convention ou un accord collectif étendu peut prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux 1° et 2° du II dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.
IV.-En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :
1° Pour des raisons techniques ;
2° Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ait prévu une telle organisation. A défaut de convention ou d'accord collectif étendu ou de convention ou d'accord d'entreprise, un décret en Conseil d'Etat peut prévoir les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée.
V.-En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.
VI.-Les dérogations aux dispositions du I ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.
VII.-Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de la commission nationale de la négociation collective fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article.
Article L714-2
Les jeunes travailleurs de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou d'un cursus scolaire bénéficient de deux jours de repos consécutifs.
Lorsque les caractéristiques particulières de l'activité le justifient, une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut définir les conditions dans lesquelles il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa pour les jeunes libérés de l'obligation scolaire, sous réserve qu'ils bénéficient d'une période minimale de repos de trente-six heures consécutives. A défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles cette dérogation peut être accordée par l'inspecteur du travail.
Article L714-3
Une convention d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir que les entreprises agricoles ayant une activité à caractère industriel et qui fonctionnent à l'aide d'un personnel d'exécution composé de deux groupes dont l'un a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés à celui-ci sont autorisées à donner le repos hebdomadaire un jour autre que le dimanche. Cette dérogation s'applique également au personnel nécessaire à l'encadrement de l'équipe de suppléance.
La convention prévue au premier alinéa comporte obligatoirement des dispositions concernant :
1° Les conditions particulières de mise en oeuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance et la rémunération du temps de formation ;
2° Les modalités d'exercice du droit des salariés de l'équipe de suppléance d'occuper un emploi autre que de suppléance.
La rémunération des salariés est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise. Cette majoration ne s'applique pas lorsque les salariés de l'équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congé.
A défaut de convention, l'utilisation de la dérogation prévue au premier alinéa est subordonnée à l'autorisation de l'agent de contrôle de l'inspection du travail donnée après avis du comité social et économique, s'il existe, dans des conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Article L714-4
Les dispositions de l'article L. 221-16-1 du code du travail sont applicables aux établissements mentionnés à l'article L. 711-1.
Section 2 : Repos quotidien.
Section 3 : Dispositions applicables aux organismes de mutualité agricole.
Article L714-7
Pour l'application des chapitres III et IV du présent titre, les conventions ou accords conclus par des organismes de mutualité agricole avec une ou plusieurs organisations de salariés ont, à l'égard desdits organismes et de leurs salariés, les mêmes effets que des conventions ou accords collectifs étendus à la condition d'avoir été agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
Section 4 : Congé payé annuel
Chapitre V : Dispositions relatives aux jeunes travailleurs.
Article L715-1
Les limitations et interdictions relatives à l'âge d'admission au travail, à la durée du travail et au travail de nuit, telles qu'elles résultent des articles L. 4153-1 à L. 4153-3 et L. 4153-5, L. 3162-1 et L. 3162-2, L. 3162-3 et L. 3162-2, L. 3163-1, L. 3164-1 et L. 3163-3 du code du travail sont applicables dans les exploitations, entreprises, établissements et aux employeurs définis à l'article L. 713-1. Leurs conditions particulières d'application à ces exploitations, entreprises, établissements et employeurs sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre VI : Hébergement et participation des employeurs agricoles à l'effort de construction.
Article L716-1
Lorsque les exploitations, entreprises, établissements ou employeurs définis à l'article L. 713-1 assurent l'hébergement des salariés et des membres de leur famille, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.
Ces dispositions sont également applicables en cas d'hébergement de stagiaires.
Article L716-2
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