Code rural et de la pêche maritime
Section 4 bis : Pratiques commerciales prohibées
Section 5 : Plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
Section 6 : Mesures de précaution
Section 6 : Mesures de précaution et de surveillance
Section 7 : Elimination des produits dont l'utilisation
n'est pas autorisée
Section 8 : Inspection et contrôle
Section 9 : Dispositions pénales
Chapitre IV : La distribution et l'application des produits phytosanitaires
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 1 : Conditions d'exercice.
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 2 : Exercice du contrôle.
Section 2 : Contrôles.
Section 3 : Dispositions diverses.
Section 3 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Section 4 : Dispositions pénales.
Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques
Section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 1 : Conditions d'exercice.
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux activités de conseil
Sous-section 3 : Dispositions d'application
Section 2 : Exercice du contrôle.
Section 2 : Contrôles.
Section 3 : Dispositions diverses.
Section 3 : Certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Section 4 : Dispositions pénales.
Chapitre V : La mise sur le marché des matières fertilisantes et des supports de culture
Section 1 : Dispositions générales.
Section 1 : Définitions.
Section 1 bis : Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux
Section 2 : Exercice du contrôle.
Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture.
Section 3 : Dispositions pénales et diverses.
Section 3 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits.
Section 4 : Mesures d'urgence.
Section 5 : Contrôles et sanctions.
Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
Section 1 : Dispositions générales.
Section 1 : Définitions.
Section 1 bis : Plan d'action national en vue de la réduction des émissions d'ammoniac et de protoxyde d'azote liées aux usages d'engrais azotés minéraux
Section 2 : Exercice du contrôle.
Section 2 : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture.
Section 3 : Dispositions pénales et diverses.
Section 3 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits.
Section 4 : Mesures d'urgence.
Section 5 : Contrôles et sanctions.
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques.
Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
Section 1 : Dispositions générales
Section 2 : Mesures d'exécution
Section 3 : Dispositions pénales
Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
Chapitre IX : Culture des variétés rendues tolérantes aux herbicides
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes relatives à la protection des végétaux
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Autres dispositions communes
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes relatives à la protection des végétaux
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Autres dispositions communes
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna
Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
Section 4 : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes relatives à la protection des végétaux
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Autres dispositions communes
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes relatives à la protection des végétaux
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Autres dispositions communes
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna
Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
Section 4 : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes relatives à la protection des végétaux
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Autres dispositions communes
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes relatives à la protection des végétaux
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Autres dispositions communes
Section 3 : Dispositions particulières à Mayotte
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Section 1 : Champ d'application
Section 2 : Dispositions particulières à Wallis-et-Futuna
Section 3 : Dispositions particulières à la Polynésie Française
Section 4 : Dispositions particulières à la Nouvelle-Calédonie
Livre III : Exploitation agricole
Titre Ier : Dispositions générales
Chapitre Ier : Les activités agricoles.
Article L311-1
Sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de l'acte de production ou qui ont pour support l'exploitation. Les activités de cultures marines et d'exploitation de marais salants sont réputées agricoles, nonobstant le statut social dont relèvent ceux qui les pratiquent. Il en est de même des activités de préparation et d'entraînement des équidés domestiques en vue de leur exploitation, à l'exclusion des activités de spectacle. Il en est de même de la production et, le cas échéant, de la commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Les revenus tirés de la commercialisation sont considérés comme des revenus agricoles, au prorata de la participation de l'exploitant agricole dans la structure exploitant et commercialisant l'énergie produite. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
Les activités agricoles ainsi définies ont un caractère civil.
Toutefois, pour la détermination des critères d'affiliation aux régimes de protection sociale des non-salariés et des salariés des professions agricoles, sont considérées comme agricoles les activités mentionnées respectivement aux articles L. 722-1 et L. 722-20.
Article L311-1-1
La responsabilité prévue au premier alinéa de l'article 1253 du code civil n'est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d'activités agricoles existant antérieurement à l'acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d'acte, à la date d'entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s'être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l'origine d'une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l'exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité.
Article L311-2
Il est tenu, dans des conditions fixées par décret, un registre des actifs agricoles où est inscrit tout chef d'exploitation agricole répondant aux critères suivants :
1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.
Les informations contenues dans ce registre sont regroupées au sein d'une base de données administrée par l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture mentionnée à l'article L. 513-1. Pour alimenter cette base de données, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l'article L. 723-1 ainsi que l'organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce fournissent les informations requises qu'ils possèdent ou qu'ils traitent en raison de leur compétence. Les caisses de mutualité sociale agricole restent propriétaires et responsables des informations qu'elles transmettent et sont chargées de les mettre à jour et de les corriger si nécessaire. L'inscription au registre des personnes remplissant les critères mentionnés au premier alinéa du présent article est automatique.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture transmet à l'autorité administrative la liste des personnes inscrites au registre des actifs agricoles.
Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux personnes physiques inscrites au registre des actifs agricoles ou aux personnes morales au sein desquelles de telles personnes exercent leur activité.
Toute personne inscrite au registre des actifs agricoles qui en fait la demande auprès de la chambre d'agriculture se voit délivrer gratuitement une attestation d'inscription à ce registre.
Un décret, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les conditions d'application du présent article.
L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture établit annuellement un rapport sur le contenu du registre des actifs agricoles.
Article L311-2
Est un actif agricole tout chef d'exploitation agricole immatriculé au registre national des entreprises mentionnées à l'article L. 123-36 du code de commerce et répondant aux critères suivants :
1° Il exerce des activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1 du présent code, à l'exception des cultures marines et des activités forestières ;
2° Il est redevable de la cotisation due au titre de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, mentionnée à l'article L. 752-1, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société.
Un décret en Conseil d'Etat peut limiter le bénéfice de certaines aides publiques aux entreprises individuelles ou aux personnes morales dont l'immatriculation au registre national des entreprises fait apparaître la présence d'une personne ayant la qualité d'actif agricole.
Article L311-2-1
Pour son application dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le 2° de l'article L. 311-2 est ainsi rédigé :
2° Il dirige une exploitation agricole dont la superficie est supérieure à une fraction de la surface minimale d'assujettissement mentionnée à l'article L. 722-5-1 ou dont le temps de travail est au moins égal à un nombre d'heures par an, ou bien il relève des 8° ou 9° de l'article L. 722-20 et détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social de la société. La fraction et le nombre d'heures susmentionnés sont déterminés par décret.
Article L311-2-2
Il est créé un inventaire des vergers exploités à titre professionnel dont les conditions de réalisation sont définies par décret.
Article L311-3
Le fonds exploité dans l'exercice de l'activité agricole définie à l'article L. 311-1, dénommé " fonds agricole ", peut être créé par l'exploitant. Cette décision fait l'objet d'une déclaration à la chambre d'agriculture compétente.
Ce fonds, qui présente un caractère civil, peut faire l'objet d'un nantissement dans les conditions et selon les formalités prévues par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce.
Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement du fonds agricole le cheptel mort et vif, les stocks et, s'ils sont cessibles, les contrats et les droits incorporels servant à l'exploitation du fonds, ainsi que l'enseigne, le nom d'exploitation, les dénominations, la clientèle, les brevets et autres droits de propriété industrielle qui y sont attachés.
Chapitre II : Les éléments de référence
Section 1 : Le schéma directeur départemental des structures agricoles.
Article L312-1
I.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les conditions de mise en œuvre du chapitre Ier du titre III du présent livre. Il détermine, pour répondre à l'ensemble des objectifs mentionnés à l'article L. 331-1, les orientations de la politique régionale d'adaptation des structures d'exploitations agricoles, en tenant compte des spécificités des différents territoires et de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux définis dans le plan régional de l'agriculture durable.
II.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe, compte tenu des orientations mentionnées au I du présent article, le seuil de surface au-delà duquel l'autorisation d'exploiter est requise en application de l'article L. 331-2. Ce seuil est compris entre le tiers et une fois la surface agricole utile régionale moyenne, établie dans des conditions fixées par le décret mentionné au V du présent article. Le schéma directeur régional des exploitations agricoles détermine des équivalences à la surface agricole utile régionale moyenne, par type de production, en particulier pour les productions mentionnées à l'article L. 641-5 et pour les ateliers de production hors sol. S'il y a lieu, ces équivalences peuvent être fixées par région naturelle ou par territoire présentant une cohérence en matière agricole, en tenant compte de la surface agricole utile moyenne des espaces concernés.
III.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles établit, pour répondre à l'ensemble des objectifs et orientations mentionnés au I du présent article, l'ordre des priorités entre les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2, en prenant en compte l'intérêt économique et environnemental de l'opération.
Les différents types d'opérations concernées par une demande d'autorisation sont l'installation d'agriculteurs, l'agrandissement ou la réunion d'exploitations agricoles et le maintien ou la consolidation d'exploitations agricoles existantes.
Les critères d'appréciation de l'intérêt économique et environnemental d'une opération, en fonction desquels est établi l'ordre des priorités, sont les suivants :
1° La dimension économique et la viabilité des exploitations agricoles concernées ;
2° La contribution de l'opération envisagée à la diversité des productions agricoles régionales, à la diversité des systèmes de production agricole et au développement des circuits de proximité ;
3° La mise en œuvre par les exploitations concernées de systèmes de production agricole permettant de combiner performance économique et performance environnementale, dont ceux relevant du mode de production biologique au sens de l'article L. 641-13 ;
4° Le degré de participation du demandeur ou, lorsque le demandeur est une personne morale, de ses associés à l'exploitation directe des biens objets de la demande au sens du premier alinéa de l'article L. 411-59 ;
5° Le nombre d'emplois non salariés et salariés, permanents ou saisonniers, sur les exploitations agricoles concernées ;
6° L'impact environnemental de l'opération envisagée ;
7° La structure parcellaire des exploitations concernées ;
8° La situation personnelle des personnes mentionnées au premier alinéa du V.
Le schéma directeur régional des exploitations agricoles peut déterminer l'ordre des priorités en affectant une pondération aux différents éléments pris en compte.
IV.-Le schéma directeur régional des exploitations agricoles fixe les critères servant à l'appréciation de la dimension économique et de la viabilité des exploitations concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2. Il précise les critères au regard desquels une opération conduit à un agrandissement ou à une concentration d'exploitations excessifs de nature à diminuer la diversité des productions et le nombre d'emplois des exploitations concernées pour l'application de l'article L. 331-1 et du 3° du I de l'article L. 331-3-1.
V.-Pour l'application du présent article, sont considérées comme concernées par la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 les exploitations agricoles du demandeur, des autres candidats à la reprise et celle du preneur en place.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'élaboration et de révision du schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Section 1 : Le schéma directeur régional des exploitations agricoles.
Section 2 : L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles.
Article L312-2
L'observation du niveau de la rémunération du travail et du capital agricoles est faite par le moyen de comptabilités moyennes d'exploitations représentatives des types d'utilisation du sol, des types d'exploitation et des régions économiques.
Section 3 : Le répertoire de la valeur des terres agricoles.
Article L312-4
Un barème de la valeur vénale moyenne des terres agricoles est publié chaque année par décision du ministre chargé de l'agriculture.
Ce barème est établi pour chaque département, par région naturelle et nature de culture, en tenant compte notamment des valeurs retenues à l'occasion des mutations intervenues au cours de l'année précédente et, au besoin, au cours des cinq dernières années.
Les informations figurant au barème de la valeur vénale des terres agricoles constituent un élément d'appréciation du juge pour la fixation du prix des terres.
Les modalités d'établissement du barème prévu au présent article sont fixées par décret.
Section 3 : Le barème de la valeur vénale des terres agricoles
Chapitre III : Les instruments
Article L313-1
L'Agence de services et de paiement est un établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle de l'Etat.
I. - L'agence a pour objet d'assurer la gestion administrative et financière d'aides publiques.A ce titre, elle peut instruire les demandes d'aides, vérifier leur éligibilité, contrôler le respect des engagements pris par les bénéficiaires, exécuter les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus et exercer toute autre activité nécessaire à la bonne gestion des aides publiques.
Elle peut également assurer des missions d'assistance technique et administrative à la mise en œuvre de politiques publiques, et de formation ou d'assistance aux administrations gestionnaires d'aides publiques.
Elle peut contribuer à l'évaluation de politiques publiques et à la valorisation des données issues de cette évaluation.
II. - L'agence exerce ses missions, notamment dans les domaines suivants :
L'agriculture, l'aquaculture, la forêt, la pêche et les industries qui leur sont liées ;
L'emploi, l'éducation et la formation professionnelle ;
L'insertion, l'intégration, la solidarité et l'action sociale ;
L'aménagement du territoire, le développement local et rural ;
La protection de l'environnement et la promotion du développement durable ;
L'aménagement foncier outre-mer.
Article L313-2
L'agence peut concourir à la mise en œuvre de fonds communautaires dans les domaines mentionnés à l'article L. 313-1.
Les missions exercées par l'agence pour le compte de l'Etat et l'articulation de ses interventions avec celles d'autres établissements publics de l'Etat sont déterminées par décret ou, dans des conditions fixées par décret, par voie de convention.
L'agence peut également, à titre accessoire, intervenir pour le compte de collectivités territoriales, de toute autre personne morale chargée d'une mission de service public ou de personnes publiques étrangères.
Article L313-3
L'agence est administrée par un conseil d'administration constitué majoritairement de représentants de l'Etat. Ce conseil comporte également des représentants d'établissements publics de l'Etat ainsi que des représentants d'organisations professionnelles désignés par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
L'agence est dirigée par un président-directeur général nommé par décret.
Article L313-4
Les ressources de l'agence sont principalement constituées par les versements effectués par l'Etat et la Communauté européenne pour le financement des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 313-2, ainsi que, le cas échéant, par le produit de taxes affectées à ces mêmes missions, les revenus de prises de participations financières et produits de cession, les produits financiers ainsi que les emprunts et toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Elles peuvent également comporter, à titre accessoire, le produit de la vente de ses publications et la rémunération de ses travaux et prestations au bénéfice des personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 313-2.
Article L313-5
Sous réserve des dispositions transitoires prévues aux articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'Agence de services et de paiement et de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer au bénéfice des agents transférés à l'établissement lors de sa création, celui-ci emploie des personnels fonctionnaires ainsi que, le cas échéant, des personnels non titulaires recrutés dans les conditions prévues par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Article L313-6
Les modalités d'organisation et de fonctionnement, la composition et les attributions des comités sociaux d'administration de l'établissement sont définies par décret et peuvent comporter des adaptations aux règles fixées aux articles 15 et 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
Ce décret peut prévoir l'exercice d'une partie de leurs attributions par des comités communs aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1, L. 621-1 et L. 642-5 et à l'établissement chargé du développement de l'économie agricole outre-mer et, le cas échéant, aux services ou aux autres établissements publics de l'Etat mentionnés à l'article L. 621-7 ou situés dans les mêmes locaux.
Article L313-7
Les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'agence sont fixées par décret.
Chapitre III : L'Agence de services et de paiement
Chapitre IV : Dispositions particulières à certaines collectivités territoriales
Section 1 : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Corse.
Article L314-1
L'office du développement agricole et rural de Corse exerce les compétences dévolues à l'Agence de services et de paiement à l'exception de celles exercées au titre des aides de la politique agricole commune qui n'ont pas été confiées à la collectivité de Corse en application du VII de l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
Article L314-1-1
Les compétences dévolues à la commission départementale d'orientation de l'agriculture sont exercées en Corse par la commission territoriale d'orientation de l'agriculture. Un décret fixe, après concertation entre la collectivité territoriale de Corse et l'Etat, la composition de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture, qui est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et par le président du conseil exécutif ou leurs représentants.
Chapitre V : Groupement d'intérêt économique et environnemental
Article L315-1
Peut être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental toute personne morale dont les membres portent collectivement un projet pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs systèmes ou modes de production agricole et de leurs pratiques agronomiques en visant une performance à la fois économique, sociale et environnementale. La performance sociale se définit comme la mise en œuvre de mesures de nature à améliorer les conditions de travail des membres du groupement et de leurs salariés, à favoriser l'emploi ou à lutter contre l'isolement en milieu rural.
Cette personne morale doit comprendre plusieurs exploitants agricoles et peut comporter d'autres personnes physiques ou morales, privées ou publiques. Les exploitants agricoles doivent détenir ensemble la majorité des voix au sein des instances du groupement.
La reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée par le représentant de l'Etat dans la région à l'issue d'une sélection, après avis du président du conseil régional.
La qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental est reconnue pour la durée du projet pluriannuel.
Article L315-2
Pour permettre la reconnaissance d'un groupement comme groupement d'intérêt économique et environnemental, le projet pluriannuel mentionné à l'article L. 315-1 doit :
1° Associer plusieurs exploitations agricoles sur un territoire cohérent favorisant des synergies ;
2° Proposer des actions relevant de l'agro-écologie permettant d'améliorer les performances économique, sociale et environnementale de ces exploitations, notamment en favorisant l'innovation technique, organisationnelle ou sociale et l'expérimentation agricoles ;
3° Répondre aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux du territoire où sont situées les exploitations agricoles concernées, notamment ceux identifiés dans le plan régional de l'agriculture durable mentionné à l'article L. 111-2-1, en cohérence avec les projets territoriaux de développement local existants ;
4° Prévoir les modalités de regroupement, de diffusion et de réutilisation des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social.
Article L315-3
La coordination des actions menées en vue de la capitalisation et de la diffusion des résultats des groupements d'intérêt économique et environnemental est assurée, en lien avec les organismes de développement agricole intéressés :
1° Au niveau régional, par la chambre régionale d'agriculture, sous le contrôle du représentant de l'Etat dans la région et du président du conseil régional ;
2° Au niveau national, par Chambres d'agriculture France, sous le contrôle du ministre chargé de l'agriculture.
Article L315-4
Un décret définit le cadre national pour la mise en œuvre des articles L. 315-1 et L. 315-2. Il fixe :
1° La procédure de reconnaissance de la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental ;
2° Les types de critères économiques, environnementaux et sociaux pouvant être pris en compte pour l'évaluation de la qualité du projet ;
3° Les modalités de suivi, de capitalisation et de diffusion des résultats obtenus sur les plans économique, environnemental et social ;
4° Les conditions dans lesquelles la qualité de groupement d'intérêt économique et environnemental peut être retirée.
Article L315-5
Les actions menées dans le cadre de leur projet pluriannuel par les agriculteurs membres d'un groupement d'intérêt économique et environnemental au bénéfice d'autres agriculteurs membres sont présumées relever de l'entraide au sens de l'article L. 325-1.
Il en est de même, sans préjudice de la réglementation qui leur est applicable, des échanges, entre agriculteurs, de semences ou de plants n'appartenant pas à une variété protégée par un certificat d'obtention végétale et produits sur une exploitation hors de tout contrat de multiplication de semences ou de plants destinés à être commercialisés.
Article L315-6
Tout ou partie des actions prévues dans le projet pluriannuel mentionné à l'article L. 315-1 et relatives à la production agricole peuvent bénéficier de majorations dans l'attribution des aides publiques. Les critères déterminant la majoration des aides publiques privilégient les exploitants agricoles.
Dans le cadre des projets pluriannuels mentionnés au même article L. 315-1, les installations collectives de méthanisation agricole au sens de l'article L. 311-1 sont encouragées.
Titre II : Les différentes formes juridiques de l'exploitation agricole
Article L320-1
Les sociétés mentionnées aux chapitres II à IV et VII du présent titre peuvent, sans perdre leur caractère civil, compléter les activités mentionnées à l'article L. 311-1 par des activités accessoires de nature commerciale et présentant un lien avec l'activité agricole. Les recettes tirées de ces activités accessoires ne peuvent excéder ni 20 000 € ni 40 % des recettes annuelles tirées de l'activité agricole. Pour les groupements mentionnés au chapitre III, le plafond de 20 000 € est multiplié par le nombre d'associés que compte le groupement.
Chapitre Ier : Exploitation familiale à responsabilité personnelle
Section 1 : Les rapports entre les membres de l'exploitation familiale
Article L321-5
Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
L'option pour la qualité de collaborateur doit être formulée par le conjoint en accord avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et, le cas échéant, la société d'exploitation dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).
Sous-section 1 : Les rapports entre les époux, les personnes liées par un pacte civil de solidarité et les concubins.
Article L321-1
Lorsque des époux exploitent ensemble et pour leur compte une même exploitation agricole, ils sont présumés s'être donné réciproquement mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de l'exploitation.
Lorsqu'il ne fait que collaborer à l'exploitation agricole, le conjoint de l'exploitant est présumé avoir reçu de celui-ci le mandat d'accomplir les actes d'administration concernant les besoins de cette exploitation.
Article L321-2
Les dispositions de l'article L. 321-1 cessent de plein droit d'être applicables en cas d'absence présumée de l'un des époux, de séparation de corps ou de séparation de biens judiciaire.
Elles cessent également d'être applicables lorsque les conditions prévues à l'article L. 321-1 ne sont plus remplies.
Article L321-3
Chaque époux a la faculté de déclarer, son conjoint présent ou dûment appelé, que celui-ci ne pourra plus se prévaloir des dispositions de l'article L. 321-1.
La déclaration prévue à l'alinéa précédent est, à peine de nullité, faite devant notaire. Elle a effet à l'égard des tiers trois mois après que mention en aura été portée en marge de l'acte de mariage des époux. En l'absence de cette mention, elle n'est opposable aux tiers que s'il est établi que ceux-ci en ont eu connaissance.
Article L321-4
Lorsque des époux participent ensemble et de façon habituelle à une exploitation agricole non constituée sous forme sociale, l'un ou l'autre peut participer aux assemblées générales des organismes de coopération, de mutualité ou de crédit agricole et est éligible aux organes ou conseils d'administration ou de surveillance des organismes précités. Toute clause contraire dans les statuts de ces organismes est réputée non écrite.
Article L321-5
Le conjoint du chef d'une exploitation ou d'une entreprise agricole qui n'est pas constituée sous forme d'une société ou d'une coexploitation entre conjoints peut y exercer son activité professionnelle en qualité de collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Lorsque le chef ou un associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole exerce également une activité non salariée non agricole et est affilié au seul régime agricole en application de l'article L. 171-3 du code de la sécurité sociale, son conjoint peut également prétendre au statut de collaborateur au titre de sa participation à l'activité non salariée non agricole.
Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 321-1, le conjoint de l'associé d'une exploitation ou d'une entreprise agricole constituée sous la forme d'une société peut également prétendre au statut de collaborateur lorsqu'il y exerce son activité professionnelle et n'est pas associé de ladite société.
L'option pour le statut de conjoint collaborateur est formulée selon des modalités précisées par décret et prend effet à compter de la date à laquelle l'intéressé remplit les conditions prévues au présent article.
Le collaborateur bénéficie du droit à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles dans les conditions prévues aux chapitres IV et IV-1 du titre II du livre VII lorsque son conjoint relève du régime agricole, ainsi que d'une créance de salaire différé dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre III (nouveau).
A compter du 1er janvier 2006, le conjoint du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole exerçant sur l'exploitation ou au sein de l'entreprise une activité professionnelle régulière opte, selon des modalités précisées par décret, pour l'une des qualités suivantes :
-collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ;
-salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole ;
-chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Le statut de collaborateur du chef d'exploitation ou d'entreprise agricole ne peut être occupé, y compris de façon interrompue, que pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans.
Pour les personnes exerçant au 1er janvier 2022 une activité professionnelle sous le statut de collaborateur, la durée de cinq ans mentionnée au dixième alinéa du présent article s'apprécie au regard des seules périodes postérieures à cette date. Toutefois, si ces personnes atteignent l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale avant le 1er janvier 2032, cette durée peut être prolongée jusqu'à la liquidation de leurs droits à pension.
Le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu de déclarer l'activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
A défaut de déclaration d'activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l'exploitation ou de l'entreprise agricole est réputé l'avoir fait sous le statut de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
A défaut de déclaration du statut choisi, le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l'exploitation ou de l'entreprise agricole.
Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui sont liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.
Sous-section 2 : Les associés d'exploitation.
Article L321-6
L'associé d'exploitation est la personne non salariée âgée de dix-huit ans révolus et de moins de trente-cinq ans qui, descendant, frère, soeur ou allié au même degré du chef d'exploitation agricole ou de son conjoint, a pour activité principale la participation à la mise en valeur de l'exploitation.
Article L321-7
Dans chaque département, une convention type relative aux droits et obligations respectifs des associés d'exploitation et des chefs d'exploitation est proposée par les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, de l'autre.
Cette convention prévoit obligatoirement :
1° Un congé de formation, à la charge du chef d'exploitation, sous réserve des dispositions prises en application du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente, et dont la durée minimale et les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
2° Un intéressement aux résultats de l'exploitation dont le montant est au moins égal à celui de l'allocation prévue à l'article L. 321-9. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments à retenir par les parties, en vue de la fixation dudit intéressement ;
3° Le délai dans lequel l'adhésion à la convention pourra être dénoncée, par écrit, par l'une quelconque des parties.
La convention type peut contenir toutes autres dispositions utiles.
Elle est approuvée, après avis de la chambre d'agriculture, par décision préfectorale.
Article L321-8
Le chef d'exploitation et l'associé d'exploitation peuvent, d'un commun accord et par écrit, adhérer totalement ou partiellement à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7.
L'adhésion partielle porte nécessairement sur les clauses obligatoires de la convention type départementale.
Article L321-9
A défaut du chef d'exploitation et de l'associé d'exploitation à la convention type départementale prévue à l'article L. 321-7, en cas de dénonciation ou à défaut d'existence d'une telle convention, l'intéressement dû aux associés d'exploitation prend la forme d'une allocation dont le montant est fixé, pour l'ensemble du territoire, par un accord conclu entre les organisations professionnelles les plus représentatives des exploitants agricoles, d'une part, des associés d'exploitation, d'autre part, et homologué, après avis de Chambres d'agriculture France, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article L321-10
Lorsque l'associé d'exploitation atteint l'âge de vingt-cinq ans, les clauses de la convention type mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 321-7 deviennent de plein droit applicables. A défaut de convention type, l'associé d'exploitation a droit, à la charge du chef d'exploitation, à un congé de formation dont la durée et les modalités sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L321-11
Les dispositions de la présente sous-section ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 321-13.
L'intéressement perçu en application de l'article L. 321-7 ne vient en déduction des sommes dues au titre du salaire différé que pour la fraction excédant le montant prévu à l'article L. 321-9.
Il est soumis au régime fiscal par les articles 83 et 158-5, du code général des impôts.
Il ne peut être saisi ou cédé dans les conditions prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier du code du travail.
Il bénéficie des privilèges prévus aux articles 2331,3°, et 2377,2°, du code civil, et L. 143-10 et L. 143-11 du code du travail.
Article L321-12
La condition d'associé d'exploitation prend fin par l'installation en qualité d'exploitant individuel ou de participant à une exploitation de groupe, en association aussi bien avec le chef d'exploitation qu'avec d'autres agriculteurs.
L'associé d'exploitation marié, ayant la qualité de descendant, de frère ou de soeur du chef d'exploitation ou de son conjoint doit, lorsqu'il est âgé de vingt-trois ans ou plus, s'installer dans les deux ans en qualité d'exploitant. A défaut d'une telle installation, il perd la qualité d'associé d'exploitation.
Sous-section 3 : Le contrat de travail à salaire différé.
Article L321-13
Les descendants d'un exploitant agricole qui, âgés de plus de dix-huit ans, participent directement et effectivement à l'exploitation, sans être associés aux bénéfices ni aux pertes et qui ne reçoivent pas de salaire en argent en contrepartie de leur collaboration, sont réputés légalement bénéficiaires d'un contrat de travail à salaire différé sans que la prise en compte de ce salaire pour la détermination des parts successorales puisse donner lieu au paiement d'une soulte à la charge des cohéritiers.
Le taux annuel du salaire sera égal, pour chacune des années de participation, à la valeur des deux tiers de la somme correspondant à 2 080 fois le taux du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur, soit au jour du partage consécutif au décès de l'exploitant, soit au plus tard à la date du règlement de la créance, si ce règlement intervient du vivant de l'exploitant.
Article L321-14
Le bénéfice du contrat de travail à salaire différé constitue pour le descendant de l'exploitant agricole un bien propre dont la dévolution, par dérogation aux règles du droit civil et nonobstant toutes conventions matrimoniales, est exclusivement réservée à ses enfants vivants ou représentés.
Cette transmission est dispensée de tout droit de mutation par décès.
Article L321-15
Si le descendant est marié et si son conjoint participe également à l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'article L. 321-13, chacun des époux sera réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé au taux fixé au deuxième alinéa dudit article L. 321-13.
En cas de divorce ou de séparation de corps prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui n'est pas le descendant de l'exploitant, ledit époux perdra le bénéfice des dispositions de l'alinéa précédent.
Article L321-16
En cas de prédécès du descendant marié, si celui-ci laisse de son mariage un ou plusieurs enfants âgés de moins de dix-huit ans, le conjoint survivant qui participe à l'exploitation dans les conditions fixées à l'article L. 321-13 bénéficie des droits mentionnés audit article jusqu'à ce que le plus jeune des enfants ait atteint sa dix-huitième année ou achevé les études poursuivies dans un établissement d'enseignement agricole.
Article L321-17
Le bénéficiaire d'un contrat de salaire différé exerce son droit de créance après le décès de l'exploitant et au cours du règlement de la succession ; cependant l'exploitant peut, de son vivant, remplir le bénéficiaire de ses droits de créance, notamment lors de la donation-partage à laquelle il procéderait.
Toutefois, le bénéficiaire des dispositions de la présente sous-section, qui ne serait pas désintéressé par l'exploitant lors de la donation-partage comprenant la majeure partie des biens, et alors que ceux non distribués ne seraient plus suffisants pour le couvrir de ses droits, peut lors du partage exiger des donataires le paiement de son salaire.
Les droits de créance résultant des dispositions de la présente sous-section ne peuvent en aucun cas, et quelle que soit la durée de la collaboration apportée à l'exploitant, dépasser, pour chacun des ayants droit, la somme représentant le montant de la rémunération due pour une période de dix années, et calculée sur les bases fixées au deuxième alinéa de l'article L. 321-13.
Le paiement du salaire différé ou l'attribution faite au créancier, pour le remplir de ses droits de créance, ne donne lieu à la perception d'aucun droit d'enregistrement. Les délais et modalités de paiement sont fixés, s'il y a lieu, dans les conditions prévues à l'article 924-3 du code civil.
Article L321-18
L'abandon de l'activité agricole par l'ascendant n'éteint pas les droits de créance du descendant qui a participé à l'exploitation.
Les enfants et petits-enfants mentionnés à l'article L. 321-16 qui n'ont jamais travaillé sur un fonds rural sont privés desdits droits sauf si, lors du règlement de la créance, de la donation-partage ou du décès de l'exploitant, ils se trouvent encore soumis à l'obligation scolaire ou poursuivent leurs études dans un établissement d'enseignement agricole.
Article L321-19
La preuve de la participation à l'exploitation agricole dans les conditions définies aux articles L. 321-13 à L. 321-18 pourra être apportée par tous moyens.
En vue de faciliter l'administration de cette preuve, les parties pourront effectuer chaque année une déclaration à la mairie, laquelle devra être visée par le maire qui en donnera récépissé.
Article L321-20
Les règles spéciales régissant le contrat de travail, ainsi que toutes les dispositions de la législation du travail, ne sont pas applicables dans les cas prévus par la présente sous-section.
Article L321-21
Les droits de créances résultant du contrat de salaire différé sont garantis sur la généralité des meubles par le privilège inscrit à l'article 2331,3°, du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit à l'article 2377,2°, du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale.
Article L321-21-1
Le conjoint survivant du chef d'une exploitation agricole ou de l'associé exploitant une société dont l'objet est l'exploitation agricole qui justifie par tous moyens avoir participé directement et effectivement à l'activité de l'exploitation pendant au moins dix années, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes de celle-ci, bénéficie d'un droit de créance d'un montant égal à trois fois le salaire minimum de croissance annuel en vigueur au jour du décès dans la limite de 25 % de l'actif successoral. Ce droit est garanti sur la généralité des meubles par le privilège inscrit au 3° de l'article 2331 du code civil, sur la généralité des immeubles par le privilège inscrit au 2° de l'article 2377 du code civil et sur les immeubles par une hypothèque légale. Le cas échéant, le montant des droits propres du conjoint survivant dans les opérations de partage successoral est diminué de celui de cette créance.
Section 2 : La transmission de l'exploitation familiale.
Article L321-22
L'exploitant agricole qui prévoit la cessation de son activité agricole peut, préalablement à celle-ci, s'engager à transmettre progressivement l'ensemble des droits et obligations liés aux différents éléments de son exploitation selon un plan de transmission dont la définition, la durée et les modalités d'application sont fixées par décret.
Article L321-23
Les règles relatives à l'attribution préférentielle par voie de partage de l'exploitation agricole sont celles définies par les articles 831 à 834 du code civil.
Article L321-24
Nonobstant toute disposition contraire, les articles 831 à 834 du code civil sont applicables au conjoint survivant ou à tout héritier copropriétaire remplissant les conditions personnelles prévues au premier alinéa de l'article 831 lorsque les biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession font l'objet d'un apport en jouissance ou d'une mise à disposition au profit d'une société à objet exclusivement agricole constituée entre agriculteurs personnes physiques se consacrant à l'exploitation des biens mis en valeur par celle-ci, en participant sur les lieux aux travaux, de façon effective et permanente selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation et soit dotée de la personnalité morale, soit, s'il s'agit d'une société en participation, régie par des statuts établis par un écrit ayant acquis date certaine.
Article L321-25
Les règles spécifiques relatives à l'indivision de l'exploitation agricole sont celles définies par les articles 820 à 824 du code civil.
Chapitre II : Les groupements fonciers agricoles et les groupements fonciers ruraux.
Article L322-1
Le groupement foncier agricole est une société civile formée entre personnes physiques. Il est régi par les dispositions prévues aux articles L. 322-2 à L. 322-21 du présent code et par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil. Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés ne met pas fin au groupement.
Article L322-2
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être membres, à titre transitoire, d'un groupement foncier agricole. La durée de la participation au groupement ne peut excéder cinq ans. Ce délai est néanmoins suspendu et il est susceptible d'être prorogé dans les cas et dans les conditions prévus aux articles L. 142-4 et L. 142-5.
Article L322-3
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 322-1, les sociétés civiles autorisées à procéder à une offre au public de titres financiers, à l'exception des offres mentionnées au 1° ou au 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, et agréées pour cet objet unique par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, les entreprises d'assurances et de capitalisation régies par le code des assurances ou leurs groupements constitués à cet effet, les coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricole peuvent être membres d'un groupement foncier agricole dont l'ensemble des biens immobiliers est donné à bail à long terme à un ou plusieurs membres du groupement. Ces personnes morales ne peuvent y exercer aucune fonction de gestion, d'administration ou de direction.
Article L322-4
Pour l'application à un groupement foncier agricole des articles 1861 à 1865 du code civil, les statuts doivent prévoir au profit des membres du groupement autres que les personnes morales un droit de préférence pour l'acquisition des parts mises en vente.
Article L322-5
Les statuts peuvent exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales après l'expiration d'un délai prévu dans les statuts et ne pouvant excéder vingt ans. Les statuts peuvent en outre accorder un droit de priorité aux associés participant à l'exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d'un bail. Une convention particulière peut également prévoir la possibilité pour ces derniers d'exiger l'acquisition des parts détenues par des personnes morales avant l'expiration dudit délai.
Article L322-6
Le groupement foncier agricole a pour objet soit la création ou la conservation d'une ou plusieurs exploitations agricoles, soit l'une et l'autre de ces opérations. Il assure ou facilite la gestion des exploitations dont il est propriétaire, notamment en les donnant en location dans les conditions prévues au titre Ier du livre IV du présent code portant statut du fermage et du métayage.
Article L322-7
La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole peut être limitée dans des conditions fixées par décret, compte tenu de la situation particulière de chaque région naturelle agricole.
Le même décret peut préciser les conditions dans lesquelles les groupements sont habilités à détenir des biens situés dans des régions naturelles différentes.
Article L322-8
Le capital social est constitué par des apports en propriété d'immeubles ou de droits immobiliers à destination agricole ou par des apports en numéraire ; il est représenté par des parts sociales qui pourront être délivrées sous la forme de certificats nominatifs dont mention sera faite sur un registre des transferts tenu par le groupement.
L'apport d'un bien grevé d'usufruit doit être fait simultanément par le nu-propriétaire et par l'usufruitier. S'il s'agit d'un bien indivis, l'apport doit être fait simultanément par tous les indivisaires.
Le droit de préemption institué par l'article L. 143-1 ne s'applique pas aux apports de biens à un groupement foncier agricole constitué entre membres de la même famille jusqu'au quatrième degré inclus ni aux apports faits par un propriétaire exploitant lesdits biens.
Article L322-9
Lorsqu'un ou plusieurs des baux consentis par un groupement foncier agricole sont en cours à l'expiration du temps pour lequel il a été constitué, le groupement est, sauf opposition de l'un de ses membres, prorogé de plein droit pour la durée restant à courir sur celui de ces baux qui vient le dernier à expiration.
Les statuts ne peuvent déroger à la possibilité pour l'un des associés de s'opposer à la prorogation.
Article L322-10
Lorsque les statuts obligent le groupement à donner à bail la totalité de son patrimoine immobilier, le droit de vote attaché aux parts est, nonobstant toute clause contraire, proportionnel à la quotité de capital qu'elles représentent et chaque part donne droit à une voix au moins.
Toutefois, lorsque parmi les associés du groupement figure l'une au moins des personnes morales mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-3, un droit de vote double de celui conféré aux parts détenues par ces personnes morales est attribué de plein droit aux parts détenues par des personnes physiques.
Article L322-11
Le groupement foncier agricole doit donner à bail les terres dont il est propriétaire lorsque son capital est constitué pour plus de 30% par des apports en numéraire. Le groupement foncier agricole constitué entre époux, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus n'est pas soumis à cette obligation.
Le groupement foncier agricole est également tenu de donner à bail lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural est au nombre des membres du groupement.
Article L322-12
Les statuts des groupements fonciers agricoles procédant à la mise en valeur directe de leurs biens sociaux doivent prévoir la nomination de l'un ou de plusieurs de leurs membres comme gérants statutaires.
Les statuts de ces groupements doivent conférer la qualité de gérant statutaire aux associés exploitants de fonds appartenant auxdits groupements. Ils doivent aussi prévoir que les décisions de dissolution ne pourront prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de la signification de ces décisions aux gérants statutaires.
Article L322-13
Lorsque le groupement foncier agricole est tenu de donner à bail ses biens sociaux, les apports en numéraire doivent faire l'objet d'investissements à destination agricole au profit du groupement dans le délai d'un an. Pendant cette période et tant qu'ils ne sont pas utilisés à des investissements correspondant à l'objet social du groupement, ces apports sont versés à un compte bloqué dans un établissement agréé.
Article L322-14
En cas de partage, les associés qui participent ou ont participé à l'exploitation peuvent, sauf dispositions statutaires contraires, solliciter le bénéfice de la dévolution des biens fonciers selon les modalités des articles 831 ,832-1 ,832-3,832-4,833 et 834 du code civil.
Le partage ou la licitation des groupements fonciers sont régis par les dispositions des articles 746,748 bis et 750 bis du code général des impôts ci-après reproduits :
" Art. 746 : Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié, sont assujettis à un droit d'enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 2,50 %.
" Art. 748 bis : Le droit d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 est applicable au partage d'un groupement foncier agricole pour les biens qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport et qui sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que les apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus.
" Art. 750 bis : La licitation des biens d'un groupement foncier agricole, qui se trouvaient dans l'indivision lors de leur apport, est assujettie au droit d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière prévu à l'article 746 lorsque les biens sont attribués à des apporteurs, à leurs conjoints survivants ou à leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus ".
Article L322-15
Les actes constatant des apports mobiliers à un groupement foncier agricole, l'augmentation du capital social ou la prorogation d'un groupement foncier agricole sont enregistrés au droit fixé prévu au paragraphe I de l'article 810 du code général des impôts, ci-après reproduit :
" I. L'enregistrement des apports donne lieu au paiement d'un droit fixe de 375 € porté à 500 € pour les sociétés ayant un capital d'au moins 225 000 €. "
Les apports immobiliers sont assujettis à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 p. 100, dans les conditions prévues à l'article 705 du code général des impôts.
Article L322-16
Les parts d'un groupement foncier agricole sont exonérées des droits de mutation à titre gratuit dans la limite et les conditions fixées aux articles 793 et 793 bis du code général des impôts.
Article L322-17
Les cessions de parts d'un groupement foncier agricole bénéficient des dispositions de l'article 730 ter du code général des impôts, ci-après reproduit :
" Art. 730 ter : Les cessions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements fonciers ruraux et de groupements forestiers représentatives d'apports de biens indivis sont soumises à un droit d'enregistrement de 2,50 % lorsqu'elles interviennent entre les apporteurs desdits biens, leurs conjoints survivants ou leurs ayants droit à titre gratuit, dès lors que ces apporteurs étaient parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus (1). "
(1) Pour l'application de ces dispositions dans les départements d'Outre-mer, se reporter à l'article 793 1 4° 5è alinéa.
Article L322-18
Toute infraction aux dispositions du présent chapitre donne lieu au remboursement des avantages financiers et fiscaux qu'elle prévoit.
Toutefois, ce remboursement n'est pas dû lorsque la condition de parenté prévue à l'article L. 322-11 cesse d'être respectée à la suite de transmissions à titre gratuit.
Article L322-19
Les groupements agricoles fonciers qui ont été créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et répondant aux diverses caractéristiques prévues au présent chapitre, sont assujettis aux dispositions fiscales prévues pour les groupements fonciers agricoles.
Article L322-20
Les parts de groupements fonciers agricoles peuvent faire l'objet d'un nantissement pour l'obtention de prêts à toutes fins professionnelles ou familiales.
Le groupement peut accorder sa caution hypothécaire à ces opérations.
Article L322-21
L'application des dispositions du présent chapitre ne doit, en aucun cas, permettre de déroger au statut des baux ruraux et aux dispositions concernant le contrôle des structures.
Article L322-22
Les groupements fonciers ruraux sont des sociétés civiles formées en vue de rassembler et gérer des immeubles à usage agricole et forestier. Les dispositions des articles L. 322-1 et suivants du présent code ainsi que les articles L. 331-1 et L. 331-2 du code forestier leur sont applicables.
Leurs biens sont régis, notamment en matière fiscale, selon les dispositions propres aux groupements fonciers agricoles, pour la partie agricole, et selon les dispositions propres aux groupements forestiers, pour la partie forestière.
Article L322-23
Les associés d'un groupement foncier rural ou d'un groupement foncier agricole peuvent, sans préjudice des droits des tiers, se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. A défaut, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.
Chapitre III : Les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Article L323-1
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont des sociétés civiles de personnes régies par les chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil et par les dispositions du présent chapitre. Ils sont formés entre personnes physiques majeures.
Article L323-2
Un groupement agricole d'exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l'ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d'une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d'exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d'autres.
Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d'autres activités agricoles mentionnées à l'article L. 311-1.
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l'exploitation d'un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
Les associés d'un groupement agricole d'exploitation en commun ne peuvent se livrer à l'extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l'une des activités mentionnées au même article L. 311-1 pratiquées par le groupement, à l'exception des activités de vente de la production du groupement exercées dans un magasin de producteurs défini à l'article L. 611-8 et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 323-7.
Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d'une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation agricole, au sens dudit article L. 311-1. Un groupement agricole d'exploitation en commun total peut également, sans perdre sa qualité, participer en tant que personne morale associée d'un groupement pastoral, au sens de l'article L. 113-3, à l'exploitation de pâturages.
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ne peuvent réunir plus de dix associés.
Un groupement agricole d'exploitation en commun peut être constitué de deux époux, de deux concubins ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu'ils en sont les seuls associés.
Article L323-3
Les groupements agricoles d'exploitation en commun ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial et en application des dispositions prévues à l'article L. 312-6.
Ces groupements peuvent également avoir pour objet la vente en commun, à frais communs, du fruit du travail des associés, mais gardant l'avantage des réglementations en ce qui concerne les volumes de production.
Article L323-4
Le décès, la faillite personnelle, la liquidation ou la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaires de l'un des associés, ou la volonté de l'un ou plusieurs d'entre eux de n'être plus dans la société, ne met pas fin au groupement.
Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, par le tribunal à se retirer du groupement pour un motif grave et légitime. Il peut également en demander la dissolution, conformément à l'article 1844-7 du code civil.
Article L323-5
Nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'associé qui, pour quelque cause que ce soit, cesse de faire partie de la société peut, dans la mesure de ses droits, reprendre ses apports en les précomptant sur sa part pour le prix qu'ils valent alors. Il en est de même en cas de dissolution de la société. Les dispositions du présent article sont applicables aux ayants droit d'un associé décédé.
Article L323-6
Sous réserve des dispositions des articles 1870 et 1870-1 du code civil, les dispositions des articles 821 à 824,832-1 et 924 du code civil permettant le maintien dans l'indivision, l'attribution préférentielle et la donation avec dispense de rapport en nature d'une exploitation agricole sont applicables à la dévolution successorale, aux partages de communautés conjugales et aux dons et legs de parts sociales d'un groupement agricole d'exploitation, lesdites parts étant, dans ce cas, considérées comme si elles constituaient l'exploitation agricole, objet du groupement.
Article L323-7
Peuvent être membres d'un groupement agricole d'exploitation en commun les personnes qui font à ce groupement un apport en numéraire, en nature ou en industrie afin de contribuer à la réalisation de son objet.
Les associés doivent participer effectivement au travail en commun. Toutefois, une décision collective des associés peut, au cours de la vie du groupement, accorder à titre temporaire des dispenses de travail pour des motifs fixés par décret.
Les associés d'un groupement total doivent y exercer leur activité professionnelle à titre exclusif et à temps complet. Dans des conditions fixées par décret, une décision collective peut autoriser un ou plusieurs associés à réaliser une activité extérieure au groupement.
Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont soumises à l'accord de l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 323-11.
Article L323-8
Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou seulement en jouissance, concourent à la formation du capital du groupement, qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts.
Les apports en industrie donnent lieu à l'attribution de parts d'intérêts, mais ne concourent pas à la formation du capital social. Les porteurs de ces parts participent à la gestion et aux résultats du groupement dans les conditions fixées par les statuts.
Article L323-9
La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions et les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et les statuts propres à chaque groupement.
Article L323-10
Sauf disposition spéciale des statuts prévoyant une responsabilité plus grande, la responsabilité personnelle de l'associé à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement est limitée à deux fois la fraction du capital social qu'il possède. Les pertes éventuelles sont, dans les mêmes proportions, divisées entre les associés en fonction du nombre de parts d'intérêts qui leur appartiennent.
Article L323-11
Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont agréés par l'autorité administrative.
Avant de délivrer un agrément, l'autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie, en particulier, la qualité de chef d'exploitation des associés, l'adéquation entre la dimension de l'exploitation commune et le nombre d'associés ainsi que l'effectivité du travail en commun.
Lorsqu'elle délivre un agrément, l'autorité administrative décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune, en application de l'article L. 323-13.
Les conditions et modalités d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun et d'accès aux aides de la politique agricole commune sont précisées par voie réglementaire.
Article L323-12
Les conditions de réexamen et de retrait de l'agrément mentionné à l'article L. 323-11, notamment en cas de mouvements d'associés, de dispenses de travail ou de réalisation d'activités extérieures au groupement en méconnaissance des dispositions du présent chapitre, sont précisées par voie réglementaire.
Les sociétés qui, à la suite d'une modification de leur objet ou de leurs statuts ou du fait des conditions de leur fonctionnement, ne peuvent être regardées comme des groupements agricoles d'exploitation en commun, au sens du présent chapitre et des textes pris pour son application, encourent le retrait de l'agrément qu'elles ont obtenu.
Toutefois, l'autorité administrative peut, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, maintenir l'agrément d'un groupement selon des conditions qu'elle détermine au vu du dossier. Ce délai court à compter de la date à laquelle le groupement ne respecte plus les conditions régissant les groupements agricoles d'exploitation en commun.
Article L323-13
La participation à un groupement agricole d'exploitation en commun ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leur statut professionnel, et notamment économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole, et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole.
Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s'applique qu'aux groupements agricoles d'exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, à renforcer la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret.
Article L323-14
Le preneur à ferme qui adhère à un groupement agricole d'exploitation en commun peut faire exploiter par ce groupement tout ou partie des biens dont il est locataire pour une durée qui ne peut être supérieure à celle du bail dont il est titulaire. Il en avise alors, par lettre recommandée, avec accusé de réception, le propriétaire.
Cette opération ne donne pas lieu à l'attribution de parts d'intérêts au profit du preneur, qui reste seul titulaire du bail. Les droits du bailleur ne sont pas modifiés. Toutefois, le groupement est tenu solidairement avec le preneur de l'exécution des clauses du bail.
Le bailleur et le métayer conviennent alors avec la société de la manière dont seront identifiés les fruits de l'exploitation en vue des partages à opérer. En cas de désaccord, ces conditions sont déterminées par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi à la diligence de l'une ou l'autre des parties.
Article L323-15
Nonobstant les dispositions des articles L. 411-58 à L. 411-63, L. 411-67, L. 412-12 et L. 416-8, le preneur exerçant le droit de préemption ou le propriétaire exerçant le droit de reprise peut faire apport de ses biens à un groupement agricole d'exploitation en commun.
Article L323-16
Les conditions d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Chapitre IV : Exploitation agricole à responsabilité limitée.
Article L324-1
Une ou plusieurs personnes physiques peuvent instituer une société civile dénommée "exploitation agricole à responsabilité limitée", régie par les dispositions des chapitres Ier et II du titre IX du livre III du code civil, à l'exception de l'article 1844-5. Les associés ne supportent les pertes qu'à concurrence de leurs apports.
Lorsque l'exploitation agricole à responsabilité limitée est constituée par une seule personne, celle-ci est dénommée "associé unique". L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés.
L'exploitation agricole à responsabilité limitée est désignée par une dénomination sociale à laquelle peut être incorporé le nom d'un ou plusieurs associés, et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots "exploitation agricole à responsabilité limitée" ou des initiales EARL, et de l'énonciation du capital social.
Article L324-2
L'exploitation agricole à responsabilité limitée a pour objet l'exercice d'activités réputées agricoles au sens de l'article L. 311-1. Elle ne peut réunir plus de dix associés.
Article L324-3
Le capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée doit être de 7500 euros au moins.
Sa réduction à un montant inférieur doit être suivie, dans un délai d'un an, d'une augmentation ayant pour effet de le porter au montant prévu à l'alinéa précédent, à moins que, dans le même délai, l'exploitation agricole à responsabilité limitée n'ait été transformée en société d'une autre forme. A défaut, tout intéressé peut demander en justice sa dissolution, après avoir mis les représentants de celle-ci en demeure de régulariser la situation. Le tribunal ne peut prononcer la dissolution lorsque cette cause de dissolution a cessé d'exister le jour où il statue sur le fond.
Article L324-4
Les apports en numéraire et les apports en nature, qu'ils soient faits en pleine propriété ou en jouissance, concourent à la formation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée qui peut être un capital variable. Ils donnent lieu à l'attribution de parts sociales.
Les statuts doivent contenir l'évaluation de chaque apport en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts et établi, sous sa responsabilité, par un commissaire aux apports désigné à l'unanimité des futurs associés ou, à défaut, par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent.
Toutefois, les futurs associés peuvent décider à l'unanimité que le recours à un commissaire aux apports ne sera pas obligatoire lorsque la valeur d'aucun apport en nature n'excède un montant fixé par décret et si la valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à l'évaluation d'un commissaire aux apports n'excède pas la moitié du capital.
Article L324-5
Lorsque la société est constituée par une seule personne, le commissaire aux apports est désigné par l'associé unique. Toutefois, le recours à un commissaire aux apports n'est pas obligatoire si les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 324-4 sont réunies.
Article L324-6
Les associés solidairement, ou l'associé unique, sont responsables pendant cinq ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature lors de la constitution ou de l'augmentation du capital social de l'exploitation agricole à responsabilité limitée.
Article L324-7
La rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge sociale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L324-8
Les associés majeurs qui participent effectivement, au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime, à l'exploitation sont dénommés " associés exploitants ". Les statuts doivent mentionner les noms de ceux qui ont cette qualité.
Les associés exploitants doivent détenir ensemble plus de 50 % des parts représentatives du capital.
Les associés choisissent parmi les associés exploitants, titulaires de parts sociales représentatives du capital, un ou plusieurs gérants.
Article L324-9
Le non-respect en cours de vie sociale de l'une des conditions prévues à l'article L. 324-8 n'entraîne pas la dissolution de plein droit de l'exploitation agricole à responsabilité limitée. Tout intéressé peut demander en justice la dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Ce délai est porté à trois ans si la méconnaissance des conditions dont il s'agit est due à la cessation d'activité d'un associé exploitant à la suite de son décès ou d'une inaptitude à l'exercice de la profession agricole reconnue en application de l'article 1106-3 ou du B de l'article 1234-3 du code rural. Faute d'associé exploitant, l'exploitation agricole à responsabilité limitée peut être gérée durant cette période par une personne physique désignée par les associés ou, à défaut, par le tribunal à la demande de tout intéressé.
Le tribunal ne peut prononcer la dissolution si cette régularisation a eu lieu le jour où il statue sur le fond.
Article L324-10
Les associés disposent de droits de vote, dans les assemblées, proportionnels au nombre de parts sociales qu'ils détiennent. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que les associés exploitants se répartissent d'une façon égalitaire les droits de vote qu'ils détiennent ensemble.
Chapitre V : L'entraide entre agriculteurs.
Article L325-1
L'entraide est réalisée entre agriculteurs par des échanges de services en travail et en moyens d'exploitation, y compris ceux entrant dans le prolongement de l'acte de production.
Elle peut être occasionnelle, temporaire ou intervenir d'une manière régulière.
L'entraide est un contrat à titre gratuit, même lorsque le bénéficiaire rembourse au prestataire tout ou partie des frais engagés par ce dernier.
Lorsqu'elle est pratiquée dans une exploitation soumise au régime d'autorisation des exploitations de cultures marines, l'entraide doit donner lieu à l'établissement d'un contrat écrit.
Article L325-2
Les prestations réalisées dans le cadre de l'entraide ne peuvent être assujetties ni à la taxe sur la valeur ajoutée ni à la contribution économique territoriale. Elles ne peuvent donner lieu à prélèvement sur les salaires ni à perception de cotisations sociales.
Article L325-3
Le prestataire reste responsable des accidents du travail survenus à lui-même ou aux membres de sa famille, ou à toute personne considérée légalement comme aide familiale, ou à ses ouvriers agricoles.
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