Code rural et de la pêche maritime
Les aéronefs, navires, véhicules ou conteneurs transportant vers ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique doivent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui en fixe la durée. Il est renouvelable.
La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect de conditions d'hygiène et de salubrité, de protection du bien-être animal lors du transport et de présentation des certificats sanitaires, marques et documents d'identification des animaux transportés précisées par arrêté préfectoral.
Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles périodiques des services de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.
Au cas où ces conditions ne seraient plus respectées après une mise en demeure restée sans effet, et après que l'exploitant ait été invité à produire ses explications, l'agrément peut être retiré par le préfet.
En cas d'urgence, il peut être suspendu pour une période maximum de six mois.
Article D274-15
Il est interdit à tout navire ou aéronef mentionné à l'article D. 274-14, faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon, de mettre à terre ou de jeter dans les eaux territoriales les déchets et ordures provenant du bord.
Ces déchets et ordures sont placés dans des containers munis de couvercles étanches laissés à bord. Ces containers scellés dès remplissage sont remis par le bord, sur demande, au service administratif d'enlèvement des déchets soit en cours d'escale, soit avant le départ du navire ou de l'aéronef, pour être éliminés. Les containers sont ensuite nettoyés et désinfectés.
Un certificat de dératisation datant de moins de six mois est exigé pour tout navire en provenance de l'étranger. La mise en place des garde-rats peut être exigée par le préfet quelle que soit la nationalité ou la provenance des navires en fonction des données épidémiologiques.
Article D274-16
Il est interdit de descendre à terre durant une escale tout animal séjournant à bord des navires et aéronefs sauf dans les conditions prévues pour les animaux d'importation.
Article D274-17
L'importation de tous animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, et de la volaille est interdite sauf s'ils proviennent de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis.
Les importations autorisées d'animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, équine et la volaille, destinés à l'élevage, à la boucherie ou à l'embouche sont accompagnées d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer, délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine. En ce qui concerne les ruminants, ils devront en outre avoir subi les tests de recherche de tuberculose et de brucellose et présenté un résultat négatif.
L'entrée dans l'archipel du bétail sur pieds n'est autorisée que sur la production, d'un laissez-passer délivré après contrôle documentaire par un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. L'enlèvement de la douane de ces animaux ne peut se faire qu'après un contrôle physique du bétail réalisé dans les mêmes conditions.
Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine soumis au contrôle sont en outre marqués par une agrafe numérotée à l'oreille, qu'ils soient destinés à l'abattoir, à l'embouche ou à l'élevage selon les modalités définies à la section 3 du présent chapitre.
Sont interdits l'enlèvement de la zone sous douane et la circulation dans l'archipel des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse à la suite de la visite sanitaire mentionnée au troisième alinéa.
Ces animaux sont, au choix du propriétaire et à ses frais, soit réexpédiés sous sa responsabilité vers le port ou l'aéroport d'embarquement d'origine, soit euthanasiés.
Article D274-18
Les importations d'animaux marins ou d'eau douce provenant de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à l'immersion dans les eaux territoriales de l'archipel ou à la pisciculture, sont autorisés sous réserve que l'importateur ait au préalable obtenu de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer l'accord d'introduire l'espèce concernée. Les animaux autorisés à l'importation sont accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine.
Article D274-19
L'importation de tout animal issu de la faune sauvage, y compris les oiseaux, est interdite.
Une dérogation peut être préalablement accordée au cas par cas par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.
En cas de débarquement illicite, ces animaux sont immédiatement réexpédiés au point de départ aux frais du transporteur. Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ils sont, aux frais du transporteur, soit réexpédiés au point de départ, soit confiés à un centre de sauvegarde au sens de l'article 8 de cette convention.
Article D274-20
L'importation des carnivores domestiques, à l'exception des chiens de 1re catégorie au sens de l'article L. 211-12, est autorisée sur production de certificats d'identification et de vaccination fixés par arrêté préfectoral, en fonction de l'âge et de la provenance de l'animal.
En cas d'infraction à ces dispositions les animaux seront, au choix du propriétaire et à ses frais, euthanasiés sur place, refoulés sur le navire ou l'aéronef transporteur ou placés dans un lieu de quarantaine.
Sous-section 2 : Sécurité sanitaire de l'alimentation
Article R274-20-1
Les dispositions de l'article R. 234-4 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article D274-21
Les denrées alimentaires d'origine animale provenant de France ou d'un autre Etat-membre de l'Union européenne sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, et de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.
Les denrées alimentaires d'origine animale en provenance du Canada ou des Etats-Unis sont autorisées à l'importation sous réserve :
1° Pour les viandes fraîches préemballées, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié ;
2° Pour les viandes fraîches en carcasse, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être marquées par l'estampille sanitaire de l'abattoir d'origine ;
3° Pour les autres denrées alimentaires d'origine animale, d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié.
Les denrées alimentaires d'origine animale provenant d'autres pays sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement européen précité et d'avoir transité par un entrepôt contrôlé par les autorités sanitaires canadiennes, américaines ou européennes.
Article D274-22
Les viandes, abats, charcuteries et volailles fraîches, congelées ou réfrigérées autorisés à l'importation dans l'archipel sont emballés de manière à les protéger de toute souillure.
Les viandes fraîches en carcasse, demi ou quartier, sont suspendues ou transportées de manière à assurer leur intégrité sanitaire et organoleptique.
Les navires ou aéronefs transportant des denrées soumises à des règles particulières de conservation doivent être munis des installations nécessaires au respect de ces règles.
Toute denrée alimentaire d'origine animale importée dans des engins ne pouvant respecter les normes de conservation et de salubrité, ou transportée à une température non conforme, sera saisie et détruite.
Article D274-23
L'importation en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et la mise sur le marché de carcasses et de pièces de viandes non débarrassées de l'encéphale et de la moelle épinière des animaux de l'espèce bovine, ovine ou caprine ne sont autorisées que si elles proviennent d'animaux :
1° De l'espèce bovine, âgés de quarante-huit mois au plus ;
2° De l'espèce ovine ou caprine, âgés de douze mois au plus.
L'importation et l'emploi d'aliments destinés aux ruminants, contenant des farines de viandes et d'os ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait et des produits laitiers, sont interdits.
Article D274-24
Les mollusques bivalves vivants en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à la consommation humaine sont autorisés à l'importation sous réserve d'être accompagnés d'un certificat sanitaire “mollusques bivalves vivants” conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine.
Les produits de la pêche en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à la consommation humaine, sont autorisés à l'importation sous réserve d'être emballés dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié.
Article D274-25
Toutes les denrées alimentaires d'origine animale importées à Saint-Pierre-et-Miquelon font l'objet d'un contrôle de la part d'un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.
Les denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être sorties de la zone sous douane qu'après inspection physique dans les mêmes conditions.
En l'absence de chambre sous température dirigée dans les zones portuaire et aéroportuaire, les denrées alimentaires d'origine animale pourront être sorties de la zone sous douane, avec accord préalable de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer sous réserve d'être contrôlées dans l'entrepôt de l'importateur le lendemain matin au plus tard.
Sous-section 2 bis : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective
Article R274-25-1
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 230-5-1, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2029, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 30 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 10 %.
Sous-section 3 : Protection des végétaux et réglementation phytosanitaire
Article D274-26
La liste des espèces végétales non indigènes dont l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel, intentionnelle ou accidentelle, est interdite en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement est fixée par arrêté préfectoral.
Article D274-26-1
Les personnes qui importent à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une activité professionnelle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets s'immatriculent, en application de l'article L. 274-12, auprès de la direction mentionnée à l'article D. 274-7 au moyen d'un formulaire, dont le contenu est fixé par arrêté préfectoral, disponible auprès de cette direction.
Son dépôt donne lieu à la délivrance d'un numéro d'immatriculation, valable sans limitation de durée, qui doit être porté sur les demandes d'autorisation d'importation mentionnées à l'article D. 274-28.
Tout changement survenant dans l'activité professionnelle est porté sans délai à la connaissance de la direction mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, il est attribué à cette personne un nouveau numéro d'immatriculation.
Les producteurs agricoles, au sens de l'article L. 374-4, dont la production et la vente remplissent les conditions posées par le dernier alinéa de l'article L. 274-12, sont dispensés de déposer le formulaire d'immatriculation prévu au premier alinéa.
Article D274-26-2
Les personnes immatriculées dans les conditions mentionnées à l'article D. 274-27-1 sont tenues d'informer sans délai les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.
Article D274-27
L'importation dans l'archipel de végétaux, produits végétaux et autres objets est soumise aux conditions suivantes :
1° Le spécimen végétal n'est pas susceptible de menacer les écosystèmes naturels locaux par son caractère envahissant et n'est pas inscrit sur les listes des espèces non indigènes mentionnées à l'article D. 274-26 ;
2° Le spécimen végétal n'est pas susceptible de servir de vecteur à des organismes nuisibles et ne représente pas une menace pour la flore locale ;
3° Le spécimen végétal est répertorié dans une des annexes de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et son importation respecte les conditions de permis ou de certificats qui sont prévues par cette Convention.
L'autorisation d'importation est accordée par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à partir d'une demande conforme au modèle disponible auprès de ce service.
Article D274-28
La demande d'autorisation d'importation de végétaux, produits végétaux et objets, rédigée par l'importateur, est adressée à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer au moins un mois avant la date prévue de l'importation.
L'autorisation d'importation initiale vaut pour toutes les importations ultérieures de végétaux, produits végétaux et objets de la même espèce végétale et de la même origine.
Le caractère reconductible de l'autorisation peut être rapporté si la situation phytosanitaire de l'archipel le nécessite ou en cas de manquement de l'importateur aux engagements souscrits lors de la demande initiale.
Article D274-29
L'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'archipel est subordonnée à un contrôle exercé par les agents habilités de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.
En cas d'importation consécutive à une autorisation d'importation phytosanitaire, un certificat phytosanitaire accompagne le végétal, produit végétal ou autre objet. Ce certificat est exigible à chaque importation et comporte les mentions figurant sur le modèle disponible auprès de l'administration.
Les importateurs ou leurs représentants sont tenus de fournir aux agents chargés des contrôles l'aide nécessaire à la réalisation des inspections. Ils procèdent au déchargement des marchandises et prennent en charge toutes les mesures conservatrices pour assurer leur stockage, le cas échéant, sous température dirigée.
Article D274-30
Par exception aux articles D. 274-27 à D. 274-29 :
1° Les importations de végétaux, produits végétaux et autres objets effectuées par des particuliers depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire, sous réserve de faire l'objet d'une déclaration en douane ;
2° Les importations de bois depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire ;
3° Les fleurs, feuillages coupés, fruits et légumes ne sont pas soumis à une demande d'autorisation à l'importation. Ils sont soumis à l'obligation de présentation du certificat phytosanitaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 274-29.
Ces importations peuvent toutefois être soumises à des contrôles phytosanitaires.
Article D274-31
Lorsque les conditions d'importation fixées aux articles D. 274-27 à D. 274-30 ne sont pas respectées, la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer peut ordonner des mesures de refoulement, de destruction, de congélation, de mise en quarantaine, de mise en consigne, de désinfection, de désinsectisation, de tri ou d'utilisation industrielle des produits concernés, aux frais de l'importateur.
Lorsque ces mesures résultent d'interdictions ou de restrictions phytosanitaires, elle en informe dans les meilleurs délais les services concernés du pays expéditeur.
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Article D274-32
Les déclarations d'importation au service des douanes des véhicules et des machines agricoles d'occasion importés dans l'archipel, en provenance de pays autres que ceux de l'Union européenne, les Etats-Unis ou le Canada, sont transmises par ce service à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. Ces véhicules et machines agricoles sont soumis à une désinfection dès leur débarquement aux frais de l'importateur.
Sous-section 5 : Sanctions
Article R274-33
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe :
1° Le fait, pour un propriétaire d'animaux, de contrevenir aux règles d'identification ou de déclaration mentionnées aux articles D. 274-12 et D. 274-13 ;
2° Le fait, pour toute personne, de faire circuler un équidé non identifié ;
3° Le fait, pour toute personne, de disposer des déchets et ordures d'un navire ou aéronef faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon en méconnaissance des prescriptions énoncées à l'article D. 274-15 ;
4° Le fait, pour le responsable d'un navire provenant de l'étranger, de ne pas pouvoir présenter un certificat de dératisation datant de moins de six mois.
Article R274-34
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe :
1° Le fait, pour toute personne, de transporter des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique sans l'agrément prévu à l'article D. 274-14 ;
2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce sans les certificats sanitaires exigés ou, pour les ruminants, sans les tests requis ;
3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 sans les laissez-passer ou les marques requis ou sans qu'aient été réalisés les contrôles mentionnés à cet article ;
4° Le fait, pour toute personne, d'importer des carnivores domestiques sans les certificats de vaccination prévus à l'article D. 274-20 ;
5° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des denrées alimentaires sans qu'aient été réalisés les contrôles mentionnés à l'article D. 274-25 ;
6° Le fait, pour toute personne, d'importer des véhicules ou machines agricoles d'occasion en infraction aux dispositions de l'article D. 274-32.
Article R274-35
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :
1° Le fait pour toute personne d'importer un chien de 1ère catégorie au sens de l'article L. 211-12 en infraction aux dispositions de l'article D. 274-20 ;
2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce d'une provenance non autorisée ;
3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse en infraction aux dispositions de l'article D. 274-17 ;
4° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux issus de la faune sauvage sans la dérogation prévue à l'article D. 274-19 ;
5° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées alimentaires d'origine animale sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant ou de la carcasse prévus à l'article D. 274-21 ou des mollusques bivalves et des produits de la pêche sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant prévus à l'article D. 274-24 ;
6° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées mentionnées à l'article D. 274-22 en méconnaissance des obligations de protection, de règles de conservation ou de salubrité prescrites à cet article ;
7° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux ou d'importer et d'employer des aliments pour animaux en infraction avec les prescriptions de l'article D. 274-23 ;
8° Le fait, pour toute personne, d'introduire des espèces végétales non indigènes figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 274-26 ou d'importer des végétaux, produits végétaux et autres objets sans l'autorisation prévue à l'article D. 274-27 ;
9° Le fait, pour toute personne, de se livrer à titre professionnel à l'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets sans disposer du numéro d'immatriculation prévu à l'article D. 274-27-1.
Chapitre V : Dispositions particulières à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Article D275-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation
Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation
Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation
Section 3 : Identification des animaux
Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon
Sous-section 1 : Santé animale
Sous-section 2 : Sécurité sanitaire de l'alimentation
Sous-section 2 bis : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective
Sous-section 3 : Protection des végétaux et réglementation phytosanitaire
Sous-section 4 : Dispositions diverses
Sous-section 5 : Sanctions
Chapitre V : Dispositions particulières à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.
Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie
Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux
Titre préliminaire : Dispositions communes
Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
Section 1 : Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale
Section 2 : Conseils régionaux d'orientation
de la politique sanitaire animale et végétale
Chapitre Ier : Epidémiologie
Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention
Section 1 : Définitions et champ d'application
Section 2 : Collecte et traitement de données épidémiologiques
Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
Section 3 : Alerte
Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique
Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales
Sous-section 5 : Réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires
Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle
Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique
Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales
Sous-section 5 : Réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires
Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle
Section 5 : Dispositions pénales
Section 4 : Dispositions pénales
Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux
Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention
Section 1 : Définitions et champ d'application
Section 2 : Collecte et traitement de données épidémiologiques
Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
Section 3 : Alerte
Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique
Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales
Sous-section 5 : Réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires
Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle
Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires
Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie
Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire
Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique
Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales
Sous-section 5 : Réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires
Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle
Section 5 : Dispositions pénales
Section 4 : Dispositions pénales
Chapitre II : Laboratoires
Section 1 : Laboratoires
Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence
Sous-section 2 : Laboratoires agréés
Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles.
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles
Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.
Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés
Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
Sous-section 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle.
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait.
Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
Sous-section 4: Dispositions diverses
Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale
Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus
Paragraphe 2 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires non-reconnus
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Section 2 : Réactifs
Section 2 : Dispositions pénales
Section 2 : Laboratoires nationaux de référence.
Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence
Sous-section 2 : Laboratoires agréés
Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles.
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles
Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.
Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés
Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
Sous-section 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle.
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait.
Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
Sous-section 4: Dispositions diverses
Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale
Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus
Paragraphe 2 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires non-reconnus
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Section 3 : Laboratoires agréés
Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles.
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles
Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.
Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés
Section 4 : Laboratoires reconnus
Sous-section 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle.
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait.
Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
Section 5 : Dispositions finales.
Section 3 : Dispositions pénales
Chapitre II : Laboratoires et réactifs
Section 1 : Laboratoires
Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence
Sous-section 2 : Laboratoires agréés
Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles.
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles
Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.
Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés
Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
Sous-section 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle.
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait.
Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
Sous-section 4: Dispositions diverses
Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale
Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus
Paragraphe 2 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires non-reconnus
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Section 2 : Réactifs
Section 2 : Dispositions pénales
Section 2 : Laboratoires nationaux de référence.
Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence
Sous-section 2 : Laboratoires agréés
Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles.
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles
Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.
Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés
Sous-section 3 : Laboratoires reconnus
Sous-section 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle.
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait.
Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
Sous-section 4: Dispositions diverses
Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale
Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus
Paragraphe 2 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires non-reconnus
Paragraphe 3 : Dispositions communes
Section 3 : Laboratoires agréés
Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles.
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles
Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.
Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait
Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés
Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés
Section 4 : Laboratoires reconnus
Sous-section 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle.
Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle
Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait.
Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait
Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.
Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus
Section 5 : Dispositions finales.
Section 3 : Dispositions pénales
Chapitre III : Réactifs
Section 2 : Dispositions pénales
Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés
Section 1 : Le vétérinaire sanitaire
Sous-section 1 : Désignation
Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation
Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires
Paragraphe 1 : Zone géographique d'exercice
Paragraphe 2 : Conditions de remplacement ou d'assistance des vétérinaires sanitaires
Paragraphe 3 : Obligations
Paragraphe 4 : Rémunération des vétérinaires sanitaires
Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation
Sous-section 5 : Vétérinaires des armées
Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative
Chapitre IV : Libre prestation de services
Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement
Chapitre V : Contrôle
Section 1 : Assermentation
Section 2 : Transaction pénale
Section 3 : Sanction de l'inexécution des injonctions de l'administration
Section 4 : Prélèvements et saisies
Chapitre V : Dispositions pénales
Section 1 : Assermentation
Section 2 : Transaction pénale
Section 3 : Sanction de l'inexécution des injonctions de l'administration
Section 4 : Prélèvements et saisies
Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative
Section 1 : Inspections et contrôles
Section 2 : Prérogatives
Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Section 1 : Les animaux de rente.
Section 2 : Les animaux dangereux et errants
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.
Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.
Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.
Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.
Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile
Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux
Section 1 : Collecte et traitement des données
Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données
Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5
Section 2 : Identification des animaux
Sous-section 1 : Instances consultatives
Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.
Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.
Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.
Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.
Sous-section 3 : Identification des équidés
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés
Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés
Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs
Paragraphe 4 : Identificateurs
Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir
Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires
Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés
Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés
Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs
Paragraphe 4 : Identificateurs
Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir
Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires
Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés
Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés
Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs
Paragraphe 4 : Identificateurs
Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir
Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires
Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.
Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles
Section 3 : Circulation et transhumance.
Chapitre II : La traçabilité des animaux
Section 1 : Collecte et traitement des données
Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données
Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5
Section 2 : Identification des animaux
Sous-section 1 : Instances consultatives
Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.
Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine
Paragraphe 1 : Dispositions communes
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin
Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins
Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.
Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.
Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.
Sous-section 3 : Identification des équidés
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés
Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés
Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs
Paragraphe 4 : Identificateurs
Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir
Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires
Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés
Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés
Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs
Paragraphe 4 : Identificateurs
Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir
Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires
Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés
Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés
Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés
Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés
Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés
Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés
Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés
Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs
Paragraphe 4 : Identificateurs
Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir
Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires
Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.
Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine
Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles
Section 3 : Circulation et transhumance.
Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux
Section 1 : Les vices rédhibitoires
Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.
Sous-section 2 : Animaux de compagnie.
Section 2 : Action en garantie et expertise
Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.
Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.
Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.
Chapitre IV : La protection des animaux
Section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : La préservation du patrimoine biologique.
Sous-section 1 : La préservation du patrimoine biologique
Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques.
Sous-section 2 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques
Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie
Sous-section 4 : Dispositions particulières
Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.
Paragraphe 2 : Maniement des animaux.
Paragraphe 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
Paragraphe 3 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
Paragraphe 3 : Détention des équidés
Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses
Sous-section 3 : Dispositions particulières
Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.
Paragraphe 2 : Maniement des animaux.
Paragraphe 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
Paragraphe 3 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés
Paragraphe 3 : Détention des équidés
Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses
Section 3 : Le transport.
Section 4 : L'abattage
Sous-section 1 : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Abattage rituel.
Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Abattage rituel.
Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des abattoirs.
Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.
Sous-section 4 : Dispositions finales.
Section 5 : Les activités soumises à autorisation
Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques.
Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.
Section 5 : Activités diverses soumises à autorisation
Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques.
Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.
Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques
Sous-section 1 : Champ d'application et définitions
Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux
Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux
Paragraphe 3 : Conditions de mise à mort
Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs
Paragraphe 1 : Modalités d'agrément
Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements
Paragraphe 3 : Inspection des établissements
Sous-section 4 : Procédures expérimentales
Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales
Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales sur les animaux
Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux
Sous-section 5 : Autorisation des projets
Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets
Paragraphe 2 : Demande d'autorisation
Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale
Sous-section 7 : Organismes nationaux
Paragraphe 1 : Commission nationale de l'expérimentation animale
Paragraphe 1 : Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
Paragraphe 2 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale
Paragraphe 3 : Dispositions communes aux deux organismes
Chapitre V : Dispositions pénales
Titre II : La lutte contre les maladies des animaux
Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles
Chapitre Ier : Dispositions générales
Section 3 : Les mesures techniques et administratives générales
Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale
Section 1 : Règles générales relatives à la délivrance et au retrait des agréments sanitaires
Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques
Sous-section 1 : Monte publique artificielle
Sous-section 2 : Monte publique naturelle
Sous-section 3 : Monte privée artificielle
Section 3 : Activités relatives à la reproduction des équidés soumises à agréments sanitaires et règles spécifiques à ces activités
Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale
Chapitre III : La police sanitaire
Section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire
Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.
Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire
Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.
Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.
Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.
Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.
Sous-section 3 : Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.
Sous-section 3 : Plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.
Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.
Section 2 : Dispositions particulières
Sous-section 1 : La rage
Paragraphe 1 : Restriction à la circulation des chiens.
Paragraphe 2 : Définitions.
Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.
Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire.
Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière.
Sous-section 2 : La fièvre aphteuse
Sous-section 6 : La brucellose dans l'espèce bovine.
Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.
Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.
Sous-section 10 : La peste équine
Paragraphe 1 : Généralités.
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