Code rural et de la pêche maritime

Type Code
Publication 2010-05-08
Dernière mise à jour 2026-04-03
État En vigueur
Source Légifrance
articles 10023
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Les aéronefs, navires, véhicules ou conteneurs transportant vers ou depuis Saint-Pierre-et-Miquelon des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique doivent faire l'objet d'un agrément délivré par le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon, qui en fixe la durée. Il est renouvelable.

La délivrance de cet agrément est subordonnée au respect de conditions d'hygiène et de salubrité, de protection du bien-être animal lors du transport et de présentation des certificats sanitaires, marques et documents d'identification des animaux transportés précisées par arrêté préfectoral.

Le respect de ces conditions fait l'objet de contrôles périodiques des services de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

Au cas où ces conditions ne seraient plus respectées après une mise en demeure restée sans effet, et après que l'exploitant ait été invité à produire ses explications, l'agrément peut être retiré par le préfet.

En cas d'urgence, il peut être suspendu pour une période maximum de six mois.

Article D274-15

Il est interdit à tout navire ou aéronef mentionné à l'article D. 274-14, faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon, de mettre à terre ou de jeter dans les eaux territoriales les déchets et ordures provenant du bord.

Ces déchets et ordures sont placés dans des containers munis de couvercles étanches laissés à bord. Ces containers scellés dès remplissage sont remis par le bord, sur demande, au service administratif d'enlèvement des déchets soit en cours d'escale, soit avant le départ du navire ou de l'aéronef, pour être éliminés. Les containers sont ensuite nettoyés et désinfectés.

Un certificat de dératisation datant de moins de six mois est exigé pour tout navire en provenance de l'étranger. La mise en place des garde-rats peut être exigée par le préfet quelle que soit la nationalité ou la provenance des navires en fonction des données épidémiologiques.

Article D274-16

Il est interdit de descendre à terre durant une escale tout animal séjournant à bord des navires et aéronefs sauf dans les conditions prévues pour les animaux d'importation.

Article D274-17

L'importation de tous animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, et de la volaille est interdite sauf s'ils proviennent de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis.

Les importations autorisées d'animaux sur pieds des espèces ovine, caprine, bovine, porcine, équine et la volaille, destinés à l'élevage, à la boucherie ou à l'embouche sont accompagnées d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer, délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine. En ce qui concerne les ruminants, ils devront en outre avoir subi les tests de recherche de tuberculose et de brucellose et présenté un résultat négatif.

L'entrée dans l'archipel du bétail sur pieds n'est autorisée que sur la production, d'un laissez-passer délivré après contrôle documentaire par un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. L'enlèvement de la douane de ces animaux ne peut se faire qu'après un contrôle physique du bétail réalisé dans les mêmes conditions.

Les animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine soumis au contrôle sont en outre marqués par une agrafe numérotée à l'oreille, qu'ils soient destinés à l'abattoir, à l'embouche ou à l'élevage selon les modalités définies à la section 3 du présent chapitre.

Sont interdits l'enlèvement de la zone sous douane et la circulation dans l'archipel des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse à la suite de la visite sanitaire mentionnée au troisième alinéa.

Ces animaux sont, au choix du propriétaire et à ses frais, soit réexpédiés sous sa responsabilité vers le port ou l'aéroport d'embarquement d'origine, soit euthanasiés.

Article D274-18

Les importations d'animaux marins ou d'eau douce provenant de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à l'immersion dans les eaux territoriales de l'archipel ou à la pisciculture, sont autorisés sous réserve que l'importateur ait au préalable obtenu de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer l'accord d'introduire l'espèce concernée. Les animaux autorisés à l'importation sont accompagnés d'un certificat sanitaire, conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine.

Article D274-19

L'importation de tout animal issu de la faune sauvage, y compris les oiseaux, est interdite.

Une dérogation peut être préalablement accordée au cas par cas par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

En cas de débarquement illicite, ces animaux sont immédiatement réexpédiés au point de départ aux frais du transporteur. Lorsqu'il s'agit d'espèces protégées au titre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), ils sont, aux frais du transporteur, soit réexpédiés au point de départ, soit confiés à un centre de sauvegarde au sens de l'article 8 de cette convention.

Article D274-20

L'importation des carnivores domestiques, à l'exception des chiens de 1re catégorie au sens de l'article L. 211-12, est autorisée sur production de certificats d'identification et de vaccination fixés par arrêté préfectoral, en fonction de l'âge et de la provenance de l'animal.

En cas d'infraction à ces dispositions les animaux seront, au choix du propriétaire et à ses frais, euthanasiés sur place, refoulés sur le navire ou l'aéronef transporteur ou placés dans un lieu de quarantaine.

Sous-section 2 : Sécurité sanitaire de l'alimentation

Article R274-20-1

Les dispositions de l'article R. 234-4 sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article D274-21

Les denrées alimentaires d'origine animale provenant de France ou d'un autre Etat-membre de l'Union européenne sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, et de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

Les denrées alimentaires d'origine animale en provenance du Canada ou des Etats-Unis sont autorisées à l'importation sous réserve :

1° Pour les viandes fraîches préemballées, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié ;

2° Pour les viandes fraîches en carcasse, d'être accompagnées d'un certificat sanitaire conforme au modèle disponible auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine et d'être marquées par l'estampille sanitaire de l'abattoir d'origine ;

3° Pour les autres denrées alimentaires d'origine animale, d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié.

Les denrées alimentaires d'origine animale provenant d'autres pays sont autorisées à l'importation sous réserve d'être emballées dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié, de provenir d'ateliers agréés conformément au règlement européen précité et d'avoir transité par un entrepôt contrôlé par les autorités sanitaires canadiennes, américaines ou européennes.

Article D274-22

Les viandes, abats, charcuteries et volailles fraîches, congelées ou réfrigérées autorisés à l'importation dans l'archipel sont emballés de manière à les protéger de toute souillure.

Les viandes fraîches en carcasse, demi ou quartier, sont suspendues ou transportées de manière à assurer leur intégrité sanitaire et organoleptique.

Les navires ou aéronefs transportant des denrées soumises à des règles particulières de conservation doivent être munis des installations nécessaires au respect de ces règles.

Toute denrée alimentaire d'origine animale importée dans des engins ne pouvant respecter les normes de conservation et de salubrité, ou transportée à une température non conforme, sera saisie et détruite.

Article D274-23

L'importation en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et la mise sur le marché de carcasses et de pièces de viandes non débarrassées de l'encéphale et de la moelle épinière des animaux de l'espèce bovine, ovine ou caprine ne sont autorisées que si elles proviennent d'animaux :

1° De l'espèce bovine, âgés de quarante-huit mois au plus ;

2° De l'espèce ovine ou caprine, âgés de douze mois au plus.

L'importation et l'emploi d'aliments destinés aux ruminants, contenant des farines de viandes et d'os ainsi que toute autre protéine d'origine animale, à l'exception des protéines issues du lait et des produits laitiers, sont interdits.

Article D274-24

Les mollusques bivalves vivants en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à la consommation humaine sont autorisés à l'importation sous réserve d'être accompagnés d'un certificat sanitaire “mollusques bivalves vivants” conforme au modèle consultable auprès de la direction des territoires de l'alimentation et de la mer et délivré par les autorités sanitaires du pays d'origine.

Les produits de la pêche en provenance de France ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, du Canada ou des Etats-Unis et destinés à la consommation humaine, sont autorisés à l'importation sous réserve d'être emballés dans un contenant avec apposition du marquage sanitaire approprié.

Article D274-25

Toutes les denrées alimentaires d'origine animale importées à Saint-Pierre-et-Miquelon font l'objet d'un contrôle de la part d'un agent habilité de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer.

Les denrées alimentaires d'origine animale ne peuvent être sorties de la zone sous douane qu'après inspection physique dans les mêmes conditions.

En l'absence de chambre sous température dirigée dans les zones portuaire et aéroportuaire, les denrées alimentaires d'origine animale pourront être sorties de la zone sous douane, avec accord préalable de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer sous réserve d'être contrôlées dans l'entrepôt de l'importateur le lendemain matin au plus tard.

Sous-section 2 bis : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

Article R274-25-1

Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article L. 230-5-1, à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2029, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 30 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 10 %.

Sous-section 3 : Protection des végétaux et réglementation phytosanitaire

Article D274-26

La liste des espèces végétales non indigènes dont l'introduction de spécimens vivants dans le milieu naturel, intentionnelle ou accidentelle, est interdite en application de l'article L. 411-3 du code de l'environnement est fixée par arrêté préfectoral.

Article D274-26-1

Les personnes qui importent à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une activité professionnelle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets s'immatriculent, en application de l'article L. 274-12, auprès de la direction mentionnée à l'article D. 274-7 au moyen d'un formulaire, dont le contenu est fixé par arrêté préfectoral, disponible auprès de cette direction.

Son dépôt donne lieu à la délivrance d'un numéro d'immatriculation, valable sans limitation de durée, qui doit être porté sur les demandes d'autorisation d'importation mentionnées à l'article D. 274-28.

Tout changement survenant dans l'activité professionnelle est porté sans délai à la connaissance de la direction mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, il est attribué à cette personne un nouveau numéro d'immatriculation.

Les producteurs agricoles, au sens de l'article L. 374-4, dont la production et la vente remplissent les conditions posées par le dernier alinéa de l'article L. 274-12, sont dispensés de déposer le formulaire d'immatriculation prévu au premier alinéa.

Article D274-26-2

Les personnes immatriculées dans les conditions mentionnées à l'article D. 274-27-1 sont tenues d'informer sans délai les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets.

Article D274-27

L'importation dans l'archipel de végétaux, produits végétaux et autres objets est soumise aux conditions suivantes :

1° Le spécimen végétal n'est pas susceptible de menacer les écosystèmes naturels locaux par son caractère envahissant et n'est pas inscrit sur les listes des espèces non indigènes mentionnées à l'article D. 274-26 ;

2° Le spécimen végétal n'est pas susceptible de servir de vecteur à des organismes nuisibles et ne représente pas une menace pour la flore locale ;

3° Le spécimen végétal est répertorié dans une des annexes de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et son importation respecte les conditions de permis ou de certificats qui sont prévues par cette Convention.

L'autorisation d'importation est accordée par la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer à partir d'une demande conforme au modèle disponible auprès de ce service.

Article D274-28

La demande d'autorisation d'importation de végétaux, produits végétaux et objets, rédigée par l'importateur, est adressée à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer au moins un mois avant la date prévue de l'importation.

L'autorisation d'importation initiale vaut pour toutes les importations ultérieures de végétaux, produits végétaux et objets de la même espèce végétale et de la même origine.

Le caractère reconductible de l'autorisation peut être rapporté si la situation phytosanitaire de l'archipel le nécessite ou en cas de manquement de l'importateur aux engagements souscrits lors de la demande initiale.

Article D274-29

L'importation des végétaux, produits végétaux et autres objets dans l'archipel est subordonnée à un contrôle exercé par les agents habilités de la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer et à la présentation d'un certificat phytosanitaire.

En cas d'importation consécutive à une autorisation d'importation phytosanitaire, un certificat phytosanitaire accompagne le végétal, produit végétal ou autre objet. Ce certificat est exigible à chaque importation et comporte les mentions figurant sur le modèle disponible auprès de l'administration.

Les importateurs ou leurs représentants sont tenus de fournir aux agents chargés des contrôles l'aide nécessaire à la réalisation des inspections. Ils procèdent au déchargement des marchandises et prennent en charge toutes les mesures conservatrices pour assurer leur stockage, le cas échéant, sous température dirigée.

Article D274-30

Par exception aux articles D. 274-27 à D. 274-29 :

1° Les importations de végétaux, produits végétaux et autres objets effectuées par des particuliers depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire, sous réserve de faire l'objet d'une déclaration en douane ;

2° Les importations de bois depuis la province de Terre-Neuve (Canada) ne sont soumises ni à l'obligation d'une demande d'autorisation à l'importation, ni à l'obligation de présentation d'un certificat phytosanitaire ;

3° Les fleurs, feuillages coupés, fruits et légumes ne sont pas soumis à une demande d'autorisation à l'importation. Ils sont soumis à l'obligation de présentation du certificat phytosanitaire, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article D. 274-29.

Ces importations peuvent toutefois être soumises à des contrôles phytosanitaires.

Article D274-31

Lorsque les conditions d'importation fixées aux articles D. 274-27 à D. 274-30 ne sont pas respectées, la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer peut ordonner des mesures de refoulement, de destruction, de congélation, de mise en quarantaine, de mise en consigne, de désinfection, de désinsectisation, de tri ou d'utilisation industrielle des produits concernés, aux frais de l'importateur.

Lorsque ces mesures résultent d'interdictions ou de restrictions phytosanitaires, elle en informe dans les meilleurs délais les services concernés du pays expéditeur.

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Article D274-32

Les déclarations d'importation au service des douanes des véhicules et des machines agricoles d'occasion importés dans l'archipel, en provenance de pays autres que ceux de l'Union européenne, les Etats-Unis ou le Canada, sont transmises par ce service à la direction des territoires, de l'alimentation et de la mer. Ces véhicules et machines agricoles sont soumis à une désinfection dès leur débarquement aux frais de l'importateur.

Sous-section 5 : Sanctions

Article R274-33

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe :

1° Le fait, pour un propriétaire d'animaux, de contrevenir aux règles d'identification ou de déclaration mentionnées aux articles D. 274-12 et D. 274-13 ;

2° Le fait, pour toute personne, de faire circuler un équidé non identifié ;

3° Le fait, pour toute personne, de disposer des déchets et ordures d'un navire ou aéronef faisant escale à Saint-Pierre-et-Miquelon en méconnaissance des prescriptions énoncées à l'article D. 274-15 ;

4° Le fait, pour le responsable d'un navire provenant de l'étranger, de ne pas pouvoir présenter un certificat de dératisation datant de moins de six mois.

Article R274-34

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe :

1° Le fait, pour toute personne, de transporter des animaux vertébrés vivants dans le cadre d'une activité économique sans l'agrément prévu à l'article D. 274-14 ;

2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce sans les certificats sanitaires exigés ou, pour les ruminants, sans les tests requis ;

3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 sans les laissez-passer ou les marques requis ou sans qu'aient été réalisés les contrôles mentionnés à cet article ;

4° Le fait, pour toute personne, d'importer des carnivores domestiques sans les certificats de vaccination prévus à l'article D. 274-20 ;

5° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des denrées alimentaires sans qu'aient été réalisés les contrôles mentionnés à l'article D. 274-25 ;

6° Le fait, pour toute personne, d'importer des véhicules ou machines agricoles d'occasion en infraction aux dispositions de l'article D. 274-32.

Article R274-35

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe :

1° Le fait pour toute personne d'importer un chien de 1ère catégorie au sens de l'article L. 211-12 en infraction aux dispositions de l'article D. 274-20 ;

2° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux sur pieds des espèces mentionnées à l'article D. 274-17 ou des animaux marins ou d'eau douce d'une provenance non autorisée ;

3° Le fait, pour toute personne, d'enlever de la zone sous douane des animaux reconnus atteints de maladie contagieuse en infraction aux dispositions de l'article D. 274-17 ;

4° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux issus de la faune sauvage sans la dérogation prévue à l'article D. 274-19 ;

5° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées alimentaires d'origine animale sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant ou de la carcasse prévus à l'article D. 274-21 ou des mollusques bivalves et des produits de la pêche sans les certificats sanitaires ou sans le marquage du contenant prévus à l'article D. 274-24 ;

6° Le fait, pour toute personne, d'importer des denrées mentionnées à l'article D. 274-22 en méconnaissance des obligations de protection, de règles de conservation ou de salubrité prescrites à cet article ;

7° Le fait, pour toute personne, d'importer des animaux ou d'importer et d'employer des aliments pour animaux en infraction avec les prescriptions de l'article D. 274-23 ;

8° Le fait, pour toute personne, d'introduire des espèces végétales non indigènes figurant sur la liste mentionnée à l'article D. 274-26 ou d'importer des végétaux, produits végétaux et autres objets sans l'autorisation prévue à l'article D. 274-27 ;

9° Le fait, pour toute personne, de se livrer à titre professionnel à l'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets sans disposer du numéro d'immatriculation prévu à l'article D. 274-27-1.

Chapitre V : Dispositions particulières à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Article D275-1

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Titre VII : Dispositions relatives à l'outre-mer

Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.

Section 1 : Champ d'application et références

Section 2 : Dispositions communes

Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation

Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte

Section 1 : Champ d'application et références

Section 2 : Dispositions communes

Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation

Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques

Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte

Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.

Chapitre II : Saint-Barthélemy

Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Chapitre III : Saint-Martin

Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon

Section 1 : Champ d'application et dispositions générales

Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation

Section 3 : Identification des animaux

Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sous-section 1 : Santé animale

Sous-section 2 : Sécurité sanitaire de l'alimentation

Sous-section 2 bis : Qualité nutritionnelle et composition des repas servis en restauration collective

Sous-section 3 : Protection des végétaux et réglementation phytosanitaire

Sous-section 4 : Dispositions diverses

Sous-section 5 : Sanctions

Chapitre V : Dispositions particulières à Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Chapitre V : Wallis-et-Futuna, Polynésie française et Nouvelle-Calédonie

Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux

Titre préliminaire : Dispositions communes

Chapitre préliminaire : Comités consultatifs d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale

Section 1 : Conseil national d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale

Section 2 : Conseils régionaux d'orientation

de la politique sanitaire animale et végétale

Chapitre Ier : Epidémiologie

Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention

Section 1 : Définitions et champ d'application

Section 2 : Collecte et traitement de données épidémiologiques

Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie

Section 3 : Alerte

Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie

Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire

Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique

Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales

Sous-section 5 : Réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires

Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle

Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires

Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie

Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire

Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique

Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales

Sous-section 5 : Réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires

Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle

Section 5 : Dispositions pénales

Section 4 : Dispositions pénales

Chapitre Ier : Dispositions générales relatives à la prévention, à la surveillance et à la lutte contre les dangers sanitaires concernant les animaux et les végétaux

Section 1 : Réseaux de surveillance et de prévention

Section 1 : Définitions et champ d'application

Section 2 : Collecte et traitement de données épidémiologiques

Section 2 : Modalités communes de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie

Section 3 : Alerte

Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie

Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire

Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique

Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales

Sous-section 5 : Réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires

Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle

Section 3 : Rôle des personnes autres que l'Etat dans la surveillance, la prévention et la lutte contre les dangers sanitaires

Sous-section 1 : Information sur les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie

Sous-section 2 : Les organismes à vocation sanitaire

Sous-section 3 : Les organisations vétérinaires à vocation technique

Sous-section 4 : Les associations sanitaires régionales

Sous-section 5 : Réseaux de surveillance et de prévention des dangers sanitaires

Sous-section 6 : La délégation de tâches particulières de contrôle

Section 5 : Dispositions pénales

Section 4 : Dispositions pénales

Chapitre II : Laboratoires

Section 1 : Laboratoires

Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence

Sous-section 2 : Laboratoires agréés

Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles.

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles

Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.

Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait

Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés

Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés

Sous-section 3 : Laboratoires reconnus

Sous-section 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle.

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle

Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait.

Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait

Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus

Sous-section 4: Dispositions diverses

Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale

Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus

Paragraphe 2 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires non-reconnus

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Section 2 : Réactifs

Section 2 : Dispositions pénales

Section 2 : Laboratoires nationaux de référence.

Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence

Sous-section 2 : Laboratoires agréés

Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles.

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles

Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.

Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait

Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés

Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés

Sous-section 3 : Laboratoires reconnus

Sous-section 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle.

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle

Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait.

Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait

Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus

Sous-section 4: Dispositions diverses

Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale

Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus

Paragraphe 2 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires non-reconnus

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Section 3 : Laboratoires agréés

Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles.

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles

Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.

Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait

Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés

Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés

Section 4 : Laboratoires reconnus

Sous-section 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle.

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle

Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait.

Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait

Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus

Section 5 : Dispositions finales.

Section 3 : Dispositions pénales

Chapitre II : Laboratoires et réactifs

Section 1 : Laboratoires

Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence

Sous-section 2 : Laboratoires agréés

Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles.

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles

Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.

Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait

Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés

Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés

Sous-section 3 : Laboratoires reconnus

Sous-section 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle.

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle

Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait.

Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait

Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus

Sous-section 4: Dispositions diverses

Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale

Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus

Paragraphe 2 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires non-reconnus

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Section 2 : Réactifs

Section 2 : Dispositions pénales

Section 2 : Laboratoires nationaux de référence.

Sous-section 1 : Laboratoires nationaux de référence

Sous-section 2 : Laboratoires agréés

Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles.

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles

Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.

Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait

Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés

Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés

Sous-section 3 : Laboratoires reconnus

Sous-section 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle.

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle

Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait.

Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait

Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus

Sous-section 4: Dispositions diverses

Sous-section 3 bis : Laboratoires réalisant des analyses d'autocontrôle dans les secteurs alimentaire, des sous-produits animaux et de l'alimentation animale

Paragraphe 1 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires reconnus

Paragraphe 2 : Analyses d'autocontrôle réalisées par des laboratoires non-reconnus

Paragraphe 3 : Dispositions communes

Section 3 : Laboratoires agréés

Sous-section 1 : Réalisation des analyses officielles.

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses officielles

Sous-section 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait.

Paragraphe 2 : Demande d'agrément, renouvellement, suspension et retrait

Sous-section 3 : Obligations des laboratoires agréés.

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires agréés

Paragraphe 4 : Financement des laboratoires agréés

Section 4 : Laboratoires reconnus

Sous-section 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle.

Paragraphe 1 : Réalisation des analyses d'autocontrôle

Sous-section 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait.

Paragraphe 2 : Demande de reconnaissance, renouvellement, suspension et retrait

Sous-section 3 : Obligations des laboratoires reconnus.

Paragraphe 3 : Obligations des laboratoires reconnus

Section 5 : Dispositions finales.

Section 3 : Dispositions pénales

Chapitre III : Réactifs

Section 2 : Dispositions pénales

Chapitre III : Vétérinaires sanitaires et vétérinaires mandatés

Section 1 : Le vétérinaire sanitaire

Sous-section 1 : Désignation

Sous-section 2 : Conditions de délivrance et portée de l'habilitation

Sous-section 3 : Conditions d'exercice de leurs missions par les vétérinaires sanitaires

Paragraphe 1 : Zone géographique d'exercice

Paragraphe 2 : Conditions de remplacement ou d'assistance des vétérinaires sanitaires

Paragraphe 3 : Obligations

Paragraphe 4 : Rémunération des vétérinaires sanitaires

Sous-section 4 : Suspension et retrait de l'habilitation

Sous-section 5 : Vétérinaires des armées

Section 2 : Le vétérinaire mandaté par l'autorité administrative

Chapitre IV : Libre prestation de services

Chapitre IV : Libre prestation de services et liberté d'établissement

Chapitre V : Contrôle

Section 1 : Assermentation

Section 2 : Transaction pénale

Section 3 : Sanction de l'inexécution des injonctions de l'administration

Section 4 : Prélèvements et saisies

Chapitre V : Dispositions pénales

Section 1 : Assermentation

Section 2 : Transaction pénale

Section 3 : Sanction de l'inexécution des injonctions de l'administration

Section 4 : Prélèvements et saisies

Chapitre VI : Dispositions relatives aux pouvoirs de police administrative

Section 1 : Inspections et contrôles

Section 2 : Prérogatives

Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux

Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

Chapitre Ier : La garde des animaux domestiques et sauvages apprivoisés ou tenus en captivité

Section 1 : Les animaux de rente.

Section 2 : Les animaux dangereux et errants

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 2 : Lieux de dépôt adaptés aux animaux dangereux.

Sous-section 3 : Détention des chiens de la 1re et de la 2e catégorie.

Sous-section 4 : Dressage des chiens au mordant.

Sous-section 5 : Mesures particulières à l'égard des animaux errants.

Section 3 : Colombiers ― Colombophilie civile

Chapitre II : L'identification et les déplacements des animaux

Section 1 : Collecte et traitement des données

Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données

Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5

Section 2 : Identification des animaux

Sous-section 1 : Instances consultatives

Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.

Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin

Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins

Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.

Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.

Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.

Sous-section 3 : Identification des équidés

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés

Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs

Paragraphe 4 : Identificateurs

Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés

Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs

Paragraphe 4 : Identificateurs

Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés

Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs

Paragraphe 4 : Identificateurs

Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.

Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

Section 3 : Circulation et transhumance.

Chapitre II : La traçabilité des animaux

Section 1 : Collecte et traitement des données

Sous-section 1 : Personnes agréées pour la collecte et le traitement des données

Sous-section 2 : Les traitements de données et comprenant les articles R. 212-14-1-1 à R. 212-14-5

Section 2 : Identification des animaux

Sous-section 1 : Instances consultatives

Sous-section 1 : Instances consultatives et traitements de données.

Sous-section 2 : Identification des espèces bovine, ovine, caprine et porcine

Paragraphe 1 : Dispositions communes

Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au cheptel bovin

Paragraphe 3 : Dispositions spécifiques aux ovins et caprins

Paragraphe 4 : Dispositions spécifiques aux porcins

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des exploitations et des sites d'élevage porcins.

Sous-paragraphe 2 : Identification des porcins.

Sous-paragraphe 3 : Dispositions relatives aux déplacements de porcins.

Sous-section 3 : Identification des équidés

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés

Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs

Paragraphe 4 : Identificateurs

Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés

Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs

Paragraphe 4 : Identificateurs

Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Sous-section 3 : Identification et déclaration de détention des équidés et des camélidés

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Fichier central zootechnique des équidés

Paragraphe 1 : Fichiers centraux zootechniques des équidés et des camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Les Haras nationaux pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Habilitation des agents de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation pour l'identification électronique complémentaire des équidés.

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs et des propriétaires d'équidés et de camélidés

Sous-paragraphe 1 : Déclaration des détenteurs d'équidés

Sous-paragraphe 2 : Déclaration des détenteurs de camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 3 : Identification des équidés et des camélidés

Sous-paragraphe 1 : Identification des équidés

Sous-Paragraphe 2 : Identification des camélidés

Paragraphe 4 : Habilitation des identificateurs

Paragraphe 4 : Identificateurs

Paragraphe 5 : Conséquences de l'absence d'identification d'un équidé présenté à l'abattoir

Paragraphe 6 : Obligations de renseignement des vétérinaires

Sous-section 4 : Identification des carnivores domestiques.

Sous-section 5 : Agrément des matériels d'identification destinés à l'identification officielle des animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et équine

Sous-section 6 : Dispositions spécifiques aux animaux des espèces avicoles

Section 3 : Circulation et transhumance.

Chapitre III : Les cessions d'animaux et de produits animaux

Section 1 : Les vices rédhibitoires

Sous-section 1 : Animaux d'élevage ou de rente.

Sous-section 2 : Animaux de compagnie.

Section 2 : Action en garantie et expertise

Sous-section 1 : Introduction de l'action et nomination des experts.

Sous-section 2 : Délais pour introduire les actions.

Sous-section 3 : Procédure relative à l'expertise.

Chapitre IV : La protection des animaux

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 2 : La préservation du patrimoine biologique.

Sous-section 1 : La préservation du patrimoine biologique

Sous-section 3 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques.

Sous-section 2 : La protection du patrimoine génétique des animaux des espèces canines et félines : les livres généalogiques

Section 2 : L'élevage, le parcage, la garde, le transit

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 2 : Les établissements détenant des animaux domestiques

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux animaux de compagnie

Sous-section 4 : Dispositions particulières

Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.

Paragraphe 2 : Maniement des animaux.

Paragraphe 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés

Paragraphe 3 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés

Paragraphe 3 : Détention des équidés

Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses

Sous-section 3 : Dispositions particulières

Paragraphe 1 : Tir aux pigeons vivants.

Paragraphe 2 : Maniement des animaux.

Paragraphe 4 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés

Paragraphe 3 : Etablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés

Paragraphe 3 : Détention des équidés

Paragraphe 4 : Elevages de poules pondeuses

Section 3 : Le transport.

Section 4 : L'abattage

Sous-section 1 : Dispositions générales.

Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les abattoirs

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 2 : Abattage rituel.

Sous-section 2 : Abattage et mise à mort des animaux dans les établissements d'abattage

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 2 : Abattage rituel.

Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des abattoirs.

Sous-section 3 : Abattage et mise à mort des animaux hors des établissements d'abattage.

Sous-section 4 : Dispositions finales.

Section 5 : Les activités soumises à autorisation

Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques.

Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.

Section 5 : Activités diverses soumises à autorisation

Sous-section 1 : Activité concernant des espèces animales non domestiques.

Sous-section 2 : Spectacles publics et jeux.

Section 6 : Utilisation d'animaux vivants à des fins scientifiques

Sous-section 1 : Champ d'application et définitions

Sous-section 2 : Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

Paragraphe 1 : Espèces animales concernées et origine des animaux

Paragraphe 2 : Conditions d'hébergement et d'entretien des animaux

Paragraphe 3 : Conditions de mise à mort

Sous-section 3 : Agrément et contrôle des établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs

Paragraphe 1 : Modalités d'agrément

Paragraphe 2 : Exigences relatives au personnel des établissements

Paragraphe 3 : Inspection des établissements

Sous-section 4 : Procédures expérimentales

Paragraphe 1 : Licéité, choix et mise en œuvre des procédures expérimentales

Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des procédures expérimentales sur les animaux

Paragraphe 2 : Compétences requises pour concevoir ou réaliser des projets ou procédures expérimentales sur les animaux

Sous-section 5 : Autorisation des projets

Paragraphe 1 : Comités d'éthique en expérimentation animale et évaluation éthique des projets

Paragraphe 2 : Demande d'autorisation

Sous-section 6 : Etablissements relevant de la défense nationale

Sous-section 7 : Organismes nationaux

Paragraphe 1 : Commission nationale de l'expérimentation animale

Paragraphe 1 : Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

Paragraphe 2 : Comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale

Paragraphe 3 : Dispositions communes aux deux organismes

Chapitre V : Dispositions pénales

Titre II : La lutte contre les maladies des animaux

Chapitre préliminaire : Inspections et contrôles

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 3 : Les mesures techniques et administratives générales

Chapitre II : Contrôle sanitaire des activités de reproduction animale

Section 1 : Règles générales relatives à la délivrance et au retrait des agréments sanitaires

Section 2 : Règles spécifiques aux activités relatives à la reproduction des espèces bovine, ovine, caprine et porcine et des carnivores domestiques

Sous-section 1 : Monte publique artificielle

Sous-section 2 : Monte publique naturelle

Sous-section 3 : Monte privée artificielle

Section 3 : Activités relatives à la reproduction des équidés soumises à agréments sanitaires et règles spécifiques à ces activités

Section 4 : Dispositions relatives à la cryobanque nationale

Chapitre III : La police sanitaire

Section 1 : Dispositions communes

Sous-section 2 : Maladies à déclaration obligatoire entraînant l'application de mesures de police sanitaire

Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.

Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.

Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.

Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.

Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire

Paragraphe 1 : Mesures générales de lutte dans les foyers.

Paragraphe 2 : Responsabilités spécifiques à certaines collectivités ou administrations.

Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.

Paragraphe 4 : Mesures applicables dans les abattoirs et les équarrissages.

Sous-section 3 : Plans d'urgence liés à certaines maladies réputées contagieuses

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.

Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.

Sous-section 3 : Plans nationaux d'intervention sanitaire d'urgence liés à certaines maladies réglementées

Paragraphe 1 : Dispositions générales.

Paragraphe 2 : Mesures en cas de suspicion.

Paragraphe 3 : Mesures en cas de confirmation.

Section 2 : Dispositions particulières

Sous-section 1 : La rage

Paragraphe 1 : Restriction à la circulation des chiens.

Paragraphe 2 : Définitions.

Paragraphe 3 : Classification et mesures départementales.

Paragraphe 4 : Mesures individuelles de police sanitaire.

Paragraphe 5 : Délais de mise en fourrière.

Sous-section 2 : La fièvre aphteuse

Sous-section 6 : La brucellose dans l'espèce bovine.

Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.

Sous-section 3 : La brucellose dans l'espèce bovine.

Sous-section 10 : La peste équine

Paragraphe 1 : Généralités.

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