Code rural et de la pêche maritime
Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture sont, en application de l'article L. 255-9, dispensés de permis d'expérimentation lorsqu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :
1° Essais réalisés en milieu confiné ;
2° Essais réalisés, sur de nouvelles compositions ou de nouveaux types de formulations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture, conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38, qui en sont propriétaires, ou par des personnes agréées placées sous le contrôle de ces dernières ;
3° Essais réalisés, sur des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture bénéficiant d'une autorisation délivrée par les autorités françaises ou par un autre Etat membre de l'Union européenne, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38 ;
4° Essais réalisés, sur un produit par ailleurs légalement mis sur le marché dont la destination actuelle ne figure pas parmi celles mentionnées à l'article L. 255-1, mais qui pourrait, à l'avenir, recevoir l'une de ces destinations, par des personnes physiques ou morales agréées par le ministre chargé de l'agriculture conformément aux conditions et selon les modalités prévues au II de l'article R. 253-38.
Article R255-26
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R. 255-25.
Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Article R255-27
Lorsqu'ils sont relatifs à des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les autorisations et les permis mentionnés au présent chapitre sont délivrés dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du livre V du code de l'environnement et à la présente sous-section.
Le directeur général de l'Agence délivre les autorisations prévues à l'article L. 533-3-3 et à l'article L. 533-5-1 du code de l'environnement.
Article R255-28
Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation de mise sur le marché comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'absence d'effet nocif du produit dans les conditions d'emploi prescrites ou normales. Le contenu de ce dossier est précisé par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence.
Lorsque le dossier est complet, l'Agence transmet la demande et la synthèse du dossier à la Commission européenne et, le cas échéant, la demande relative au caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.
L'agence procède, en parallèle, à l'instruction de la demande. Elle transmet son avis au ministre chargé de l'environnement. Le directeur général de l'Agence établit le rapport d'évaluation prévu à l'article R. 533-30 du code de l'environnement.
Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges
Article R255-29
Le cahier des charges mentionné au 3° de l'article L. 255-5 est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence.
Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire
Article R255-30
La liste des dénominations du type de produits relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5 est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.
Sous-section 9 : Dispositions particulières aux substances naturelles à usage biostimulant mentionnées à l'article L. 253-1
Article D255-30-1
I.-Le procédé accessible à tout utilisateur final mentionné à l'article L. 253-1 correspond, pour l'application de la présente sous-section, à une absence de traitement ou à un traitement reposant exclusivement sur des moyens manuels, mécaniques ou gravitationnels, la dissolution dans l'eau ou dans l'alcool, la flottation, l'extraction par l'eau ou par l'alcool, la distillation à la vapeur ou le chauffage uniquement pour éliminer l'eau.
II.-Une substance naturelle à usage biostimulant est une substance d'origine végétale, animale ou minérale, à l'exclusion des micro-organismes, non génétiquement modifiée, et qui est obtenue par un procédé mentionné au I.
III.-Une substance naturelle à usage biostimulant est autorisée par son inscription sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Cette inscription peut comporter des prescriptions particulières d'utilisation.
Elle est subordonnée, à l'exception des cas où la substance est mentionnée à l' article D. 4211-11 du code de la santé publique , à une évaluation par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, sur la santé animale et sur l'environnement.
IV.-Par dérogation au III, les substances naturelles à usage biostimulant issues de parties consommables de plantes utilisées en alimentation animale ou humaine sont dispensées de l'évaluation prévue au troisième alinéa du III lorsqu'elles entrent dans la composition d'une préparation naturelle peu préoccupante conforme à un cahier des charges approuvé en application du 3° de l'article L. 255-5.
V.-Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture peut préciser les critères de l'évaluation mentionnée au III.
Article D255-30-2
Toute publicité commerciale pour les préparations naturelles peu préoccupantes composées exclusivement de substances naturelles à usage biostimulant ne peut comporter d'autres allégations que celles relatives à leur caractère naturel à usage biostimulant.
Article D255-30-3
L'inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 255-30-1 peut être retirée ou modifiée dès lors que l'une des conditions requises pour cette inscription n'est plus remplie.
Les décisions retirant ou modifiant l'inscription peuvent fixer un délai pour permettre l'écoulement des stocks à la commercialisation et à l'utilisation. Le délai ne peut excéder douze mois pour l'écoulement des stocks à la commercialisation.
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant
Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation
Sous-section 1 : Régime général.
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché
Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle
Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction
Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges
Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire
Sous-section 9 : Dispositions particulières aux substances naturelles à usage biostimulant mentionnées à l'article L. 253-1
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant
Section 2 : Dispositions pénales et diverses.
Article R255-31
L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l'article L. 255-16 est le ministre chargé de l'agriculture.
Article R255-32
Le responsable de la mise sur le marché s'assure de l'efficacité et de l'absence d'effet nocif du produit par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des échantillons représentatifs du produit tel qu'il est mis sur le marché, des analyses portant sur les teneurs garanties et les paramètres figurant sur l'étiquetage, au moins tous les six mois ou, s'il s'agit d'un produit relevant de la catégorie définie au 1° de l'article L. 255-5, selon la périodicité et les modalités fixées par les normes rendues d'application obligatoire.
Le responsable de la mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés des contrôles les données et résultats d'analyses effectuées sur les produits conformément aux modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la consommation. Ces données et ces analyses sont conservées pendant une durée minimale de trois ans par le responsable de la mise sur le marché.
Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits
Section 3 : Contrôles et sanctions
Article R255-33
Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues à la section 8 du chapitre III s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l'article L. 255-1.
Article R255-34
Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de ne pas fournir les informations exigées en cas de rappel de ces produits est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Chapitre V : Mise sur le marché et utilisation des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes et des supports de culture
Section 1 : Exercice du contrôle
Sous-section 1 : Régime général.
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché
Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle
Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction
Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges
Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire
Sous-section 9 : Dispositions particulières aux substances naturelles à usage biostimulant mentionnées à l'article L. 253-1
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant
Section 1 : Délivrance, modification, renouvellement et retrait des autorisations de mise sur le marché et des permis d'introduction ou d'expérimentation
Sous-section 1 : Régime général.
Sous-section 1 : Dispositions communes
Sous-section 2 : Contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Sous-section 2 : Dispositions particulières à l'autorisation de mise sur le marché
Sous-section 3 : Dispositions particulières à la mise sur le marché par reconnaissance mutuelle
Sous-section 4 : Dispositions particulières au permis d'introduction
Sous-section 5 : Dispositions particulières au permis d'expérimentation
Sous-section 6 : Dispositions particulières aux autorisations de mise sur le marché et aux permis d'introduction ou d'expérimentation de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fertilisantes ou de supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés
Sous-section 7 : Dispositions particulières aux cahiers des charges
Sous-section 8 : Dispositions particulières aux produits conformes à des normes rendues d'application obligatoire
Sous-section 9 : Dispositions particulières aux substances naturelles à usage biostimulant mentionnées à l'article L. 253-1
Sous-section 9 : Dispositions applicables aux substances naturelles à usage biostimulant et aux préparations naturelles peu préoccupantes en contenant
Section 2 : Dispositions pénales et diverses.
Section 2 : Mesures de surveillance des effets et de l'efficacité des produits
Section 3 : Contrôles et sanctions
Chapitre VI : Règles relatives aux matériels destinés à l'application de produits phytopharmaceutiques
Article D256-1
Au sens du présent chapitre, on entend par :
1° Pulvérisateur : toute machine telle que définie à l'article R. 4311-4-1 du code du travail destinée à l'application des produits phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code ;
2° Matériel " neuf " : tout pulvérisateur n'ayant pas été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;
3° Matériel " d'occasion " : tout pulvérisateur ayant déjà été utilisé dans un Etat membre de l'Union européenne ;
4° Professionnels du machinisme : tout responsable de la première mise sur le marché national d'un pulvérisateur ou toute personne vendant un pulvérisateur inscrite au registre du commerce mentionné à l'article L. 123-1 du code de commerce ou au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat, à l'exception des prestataires de services mentionnés à l'article L. 254-2 du présent code et des coopératives d'utilisation du matériel agricole.
Section 1
Article D256-11
Le contrôle périodique obligatoire des pulvérisateurs mentionné à l'article L. 256-2 est effectué à la demande du propriétaire par un organisme d'inspection agréé dans les conditions fixées à la section 2 du présent chapitre.
Lorsqu'ils ont satisfait à un contrôle de procédure équivalente, dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les matériels visés au premier alinéa sont réputés satisfaire au contrôle périodique obligatoire prévu à l'article L. 256-2, s'ils sont déclarés à l'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dans les formes déterminées par celui-ci, au moment de leur introduction sur le sol français.
Article D256-12
Un identifiant est apposé par l'organisme d'inspection de manière distincte, lisible et indélébile sur chaque pulvérisateur au moment du contrôle, s'il n'existe déjà.
Article D256-13
A l'issue de la procédure de contrôle, l'organisme d'inspection :
1° Appose sur le pulvérisateur une vignette portant la date limite de validité du contrôle ;
2° Délivre au propriétaire un rapport d'inspection qui mentionne, notamment, l'identifiant du pulvérisateur, l'identité de l'organisme d'inspection et de l'inspecteur, la date du contrôle et les conclusions sur l'état de fonctionnement du pulvérisateur ;
Si le rapport d'inspection indique que le pulvérisateur est défaillant, le propriétaire doit, dans un délai de quatre mois suivant la remise de ce rapport, effectuer les réparations nécessaires et soumettre le pulvérisateur réparé à un nouveau contrôle portant sur les points identifiés comme défaillants, par l'organisme d'inspection. Le pulvérisateur ne doit pas être utilisé jusqu'à la constatation de sa mise en conformité par l'organisme d'inspection.
La durée de validité d'un contrôle est de trois ans à compter de la date de rédaction du rapport attestant du bon fonctionnement du pulvérisateur. Le propriétaire conserve le rapport d'inspection pendant cette durée.
Le matériel neuf est contrôlé au moins une fois dans un délai de cinq ans après la date d'achat.
Article D256-14
Des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixent pour chaque catégorie de pulvérisateur :
1° Les modalités et le contenu des contrôles périodiques réalisés par les organismes d'inspection agréés ;
2° L'emplacement et le modèle de l'identifiant et de la vignette apposés par l'organisme d'inspection ;
3° Le modèle, les modalités et les délais de délivrance du rapport d'inspection.
Article D256-14-1
Lorsqu'il est constaté qu'un utilisateur professionnel emploie un matériel d'application de produits phytopharmaceutiques ne disposant pas de l'identifiant mentionné à l'article D. 256-12, l'utilisateur est tenu de rapporter, dans un délai de quatre mois à compter de ce constat, la preuve que le matériel a fait l'objet d'un rapport de contrôle à l'issue duquel a été établi un rapport attestant de son bon fonctionnement, datant de moins de trois ans.
Si à l'expiration de ce délai de quatre mois, cette preuve n'est pas apportée, l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 254-11 peut suspendre le certificat détenu par l'utilisateur de ce matériel en application de l'article L. 254-3 pour une durée maximale de six mois.
Section 1 : Modalités du contrôle des pulvérisateurs
Section 2 : Contrôle périodique obligatoire
Article D256-15
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-29.
Article D256-16
I.-Pour être agréé, un organisme d'inspection doit présenter des garanties d'indépendance et de compétence et disposer des moyens nécessaires à l'exécution des tâches pour lesquelles il est agréé. Ces conditions sont réputées remplies lorsque l'organisme est accrédité au titre des annexes A, B, ou C de la norme NF EN ISO/ CEI 17020 pour les activités de " contrôle périodique des pulvérisateurs " par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation.
Elles sont également réputées remplies lorsque leur respect a été vérifié par les autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour l'exercice de cette même activité sur son territoire.
II.-La délivrance de l'agrément est également subordonnée à l'engagement par l'organisme d'inspection :
1° De transmettre à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 les résultats des contrôles des pulvérisateurs à l'exclusion de toute information nominative ;
2° De mettre en œuvre une organisation et des moyens techniques permettant de faciliter la mission de l'organisme d'accréditation et l'accès du personnel de cet organisme et des agents qualifiés pour la recherche et la constatation des infractions mentionnés à l'article L. 256-2 aux installations ;
2° bis De transmettre à l'autorité mentionnée à l'article R. 256-29 les résultats des visites de contrôle de ses installations réalisés en application de l'article D. 256-18 ;
3° D'employer exclusivement des inspecteurs titulaires du certificat mentionné à l'article D. 256-23 correspondant aux catégories de pulvérisateurs qu'ils inspectent ;
4° De s'acquitter auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 des sommes prévues au même article.
Article D256-17
L'organisme d'inspection qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 256-29 une demande. Si la demande est recevable, cette autorité en délivre récépissé.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément.
L'organisme d'inspection informe l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 256-2-1 de la suite donnée à sa demande d'agrément, et de toute décision, relative à son agrément, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 256-29.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans. Il peut prévoir que les interventions de l'organisme agréé sont limitées à certaines catégories d'appareils.
Article D256-18
Le préfet de la région dans laquelle un organisme d'inspection exerce tout ou partie de son activité peut demander à celui-ci de faire réaliser par un organisme d'accréditation des sites de contrôle sur place de ses installations destinées à vérifier notamment la bonne exécution des contrôles qu'il réalise.
Article D256-19
Un organisme d'inspection agréé ne peut exercer une activité de fabrication ou de distribution de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1. Il peut cependant exercer, ainsi que les inspecteurs qu'il emploie, sous réserve qu'elles ne soient pas confondues avec les activités de contrôle, des activités de conception, de fabrication, de fourniture, d'installation, de conseil, de maintenance ou d'utilisation relatives aux pulvérisateurs.
Article D256-20-1
Le récépissé de la demande d'agrément déposée auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-29 vaut agrément provisoire sous réserve que la demande d'accréditation du demandeur ait reçu un avis favorable de recevabilité par l'organisme d'accréditation et si les inspecteurs mentionnés dans le dossier de demande d'agrément justifient avoir réalisé au moins cinquante contrôles ou diagnostics de pulvérisateurs ou, le cas échéant, avoir suivi un stage d'au moins une semaine au sein d'un organisme d'inspection agréé. Cet agrément provisoire est valable jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'accréditation et au plus tard neuf mois après la date de délivrance du récépissé.
Section 2 : Les organismes d'inspection
Section 3 : Les centres de formation des inspecteurs
Article D256-21
Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par l'autorité administrative désignée à l'article R. 256-30.
Article D256-22
Le centre de formation des inspecteurs qui souhaite obtenir l'agrément adresse à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 256-30 une demande.
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.
Article R256-22-1
Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels d'application des produits phytopharmaceutiques, mentionnée à l'article D. 256-22, vaut décision d'acceptation.
Article D256-23
Le centre de formation délivre à chacun des inspecteurs un certificat pour la réalisation des contrôles d'une ou plusieurs catégories de pulvérisateurs.
Ce certificat sanctionne la réussite à un examen à l'issue de la formation assurée par le centre.
Le certificat est valable pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article D256-24
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le contenu de la demande d'agrément et précise les modalités et les conditions d'agrément des centres de formation qui portent notamment sur :
-les caractéristiques des installations et des équipements nécessaires à la formation ;
-la qualification et les compétences des enseignants ;
Cet arrêté précise également le contenu et les modalités de la formation conduisant à l'examen sanctionné par la délivrance du certificat mentionné à l'article D. 256-23, ainsi que les modalités et conditions de renouvellement de ce certificat à l'échéance des cinq ans.
Article D256-24-1
Lorsque l'agrément est demandé par un centre de formation des inspecteurs établi sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, celui-ci est exempté de la production des pièces déjà fournies pour l'exercice de cette activité dans cet Etat.
Section 4 : Le groupement d'intérêt public
Article D256-25
I. - L'organisme mentionné à l'article L. 256-2-1, dénommé Organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs (OTC-Pulvés), est chargé pour le compte des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement et selon leurs instructions :
1° De recueillir et d'analyser les résultats des contrôles afin de s'assurer de l'homogénéité des contrôles, et de collecter et analyser les informations sur l'état du parc national des pulvérisateurs ;
2° De tenir à jour la liste des organismes d'inspection, des centres de formation agréés et des inspecteurs détenant un certificat ;
3° D'instruire les dossiers des ressortissants de l'Union européenne ou d'Etats partie à l'accord sur l'Espace économique européen et notamment les dossiers de déclaration de prestation de services occasionnelle ou de demande de reconnaissance de qualification prévus aux articles L. 204-1, L. 204-2 et R. 204-1 à R. 204-6 ;
4° D'assurer un suivi des déclarations de matériels de pulvérisation satisfaisant à un contrôle de procédure équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
5° D'assurer une veille technologique, normative et réglementaire et de proposer, en fonction des évolutions constatées, des adaptations des méthodes de contrôle, des équipements de contrôle, des référentiels en lien avec la délivrance du certificat, de l'information et de la formation des inspecteurs et de participer, dans cet objectif, aux instances techniques européennes et internationales traitant des pulvérisateurs ;
6° De proposer des formations destinées aux enseignants des centres de formation des inspecteurs agréés ;
7° D'assurer la supervision des organismes délivrant des formations aux inspecteurs des organismes d'inspection ;
8° D'assurer le suivi, en relation avec l'administration, des agréments et des accréditations des organismes d'inspection ;
9° D'animer le réseau des organismes d'inspection et des centres de formation des inspecteurs agréés ;
10° De fournir une assistance technique aux organismes d'inspection ;
11° D'établir des documents d'information à caractère général relatifs au contrôle prévu à l'article L. 256-2 à destination des propriétaires des pulvérisateurs objets de ce contrôle, des organismes d'inspection, des inspecteurs, des centres de formation et des agents mentionnés à l'article L. 256-2 ;
12° D'apporter à l'autorité administrative son expertise en appui des missions de celle-ci pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1 ;
13° De remettre chaque année aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement un rapport d'activité présentant notamment l'analyse des résultats des contrôles ainsi que des informations sur l'état du parc national des pulvérisateurs et sur son évolution.
II. - Le ministre chargé de l'agriculture désigne l'organisme mentionné au I à l'issue d'une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester.
III. - Pour l'application du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le ministre chargé de l'agriculture est le responsable du traitement automatisé de données à caractère personnel nécessaires à l'accomplissement des missions mentionnées au I.
L'organisme mentionné au II est son sous-traitant, et présente des garanties suffisantes pour mettre en œuvre toute mesure de nature à assurer la conformité du traitement de données au règlement susmentionné.
Avec l'autorisation écrite du ministre chargé de l'agriculture, la conception, la gestion ou la maintenance des bases de recueil et d'analyse des résultats des contrôles et de l'état du parc national des pulvérisateurs peuvent être confiées par ce sous-traitant à un prestataire qui présente les mêmes garanties.
Section 4 : L'organisme technique central du contrôle des pulvérisateurs
Section 5 : Agrément des organismes d'inspection et des centres de formation
Article D256-27
Est réputé titulaire du certificat mentionné à l'article D. 256-23 le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, répond aux conditions prévues aux articles R. 204-2 et R. 204-3.
En cas de différences substantielles entre la formation requise en France et les connaissances acquises du demandeur, le 1° de l'article R. 204-5 s'applique.
Le certificat est délivré pour cinq ans. Il est renouvelé après suivi d'une formation spécifique dans un centre de formation agréé.
Article R256-29
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si l'organisme d'inspection ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant de l'organisme d'inspection a été invité à présenter ses observations.
Article R256-30
Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agriculture, si le centre de formation des inspecteurs ne remplit pas ses obligations ou s'il cesse de remplir l'une des conditions qui ont présidé à la délivrance de l'agrément, après que le représentant du centre de formation des inspecteurs a été invité à présenter ses observations.
Section 6 : Dispositions pénales
Article R256-31
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme :
1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 256-2 ;
2° De faire réaliser un contrôle par un inspecteur non titulaire d'un certificat délivré par un centre de formation mentionné à l'article L. 256-2.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal .
Article R256-32
I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2.
La récidive de ces contraventions est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
II.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait :
1° Pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1 :
De ne pas respecter l'obligation de faire réparer, à la suite d'un contrôle, un matériel défaillant et de ne pas le soumettre dans un délai de quatre mois après la remise du rapport d'inspection à un nouveau contrôle ;
De ne pas être en mesure de présenter aux agents mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 256-2 le dernier rapport d'inspection datant de moins de trois ans établi à la suite d'un contrôle ;
2° Pour l'utilisateur professionnel d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, d'utiliser un matériel dont le propriétaire n'a pas fait procéder au contrôle prévu à l'article L. 256-2 ou d'utiliser un matériel déclaré défaillant par le dernier rapport d'inspection.
Chapitre VII : Le contrôle de la production primaire des denrées alimentaires et des produits destinés à l'alimentation animale ou des aliments pour animaux d'origine végétale
Section 1 : Dispositions générales
Article R257-1
Pour les exploitants exerçant leur activité dans les domaines mentionnés aux 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture :
1° Les modalités de la notification de leurs établissements de production ou de transformation de végétaux prévue à l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 et à l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ;
2° Les conditions de tenue du registre prévu à l'annexe I, Partie A, III, du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, à l'annexe I, partie A, II, du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 et à l'article 67 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
3° Les activités relevant du c du paragraphe 2 de l'article 1er du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
4° Les activités relevant du 2 de l'article 2 du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005.
Article R257-2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 :
1° De ne pas notifier à l'autorité compétente les établissements dont ils ont la responsabilité, y compris les modifications significatives de leurs activités ou la fermeture d'un établissement, conformément aux dispositions de l'article 6 du règlement (CE) n° 852/2004 du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, de l'article 9 du règlement (CE) n° 183/2005 du 12 janvier 2005 établissant les exigences en matière d'hygiène des aliments pour animaux et du 1° de l'article R. 257-1.
2° De mettre sur le marché toute production issue de leur établissement producteur de graines germées sans disposer de l'agrément prévu à l'article R. 257-4 ;
3° De ne pas tenir le registre mentionné au 3° de l'article R. 257-1 dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel pris pour l'application de cet article ;
4° De ne pas utiliser une eau conforme aux prescriptions du 5°, sous c, de la partie A de l'annexe I du règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.
La récidive de cette contravention est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal pour les personnes physiques et à l'article 132-15 du même code pour les personnes morales.
Article R257-3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 :
1° De mettre sur le marché une denrée alimentaire d'origine végétale sans respecter une obligation prévue par le règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ou arrêtée conformément à l'article 12 de ce règlement ;
2° De mettre sur le marché un produit destiné à l'alimentation animale ou un aliment pour animal d'origine végétale sans respecter une obligation prévue par le règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 ou arrêtée conformément à l'article 26 de ce règlement.
Section 2 : Dispositions applicables aux établissements producteurs de graines germées
Article R257-4
L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil est délivré par le préfet de région du lieu d'implantation de l'établissement.
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le contenu du dossier de demande d'agrément.
Article R257-5
L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.
Article R257-6
Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 257-4 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision.
Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique
Article R258-1
Au sens du présent chapitre, on entend par :
- "macro-organisme" : tout organisme autre qu'un micro-organisme tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
- "non indigène" : qui n'est pas établi sur le territoire concerné par l'entrée ou l'introduction dans l'environnement ;
- "territoire" : pour l'application du présent chapitre, sont considérés comme territoires distincts : l'ensemble des départements de la France métropolitaine continentale, la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre et Miquelon ;
- "utiles aux végétaux" : utilisés dans le cadre de la lutte contre des organismes nuisibles aux végétaux ou favorisant le développement ou la reproduction des végétaux ;
- "environnement" : espace non confiné d'un territoire, cultivé ou non, y compris les tunnels et les serres ne présentant pas le confinement nécessaire à l'évitement de la dispersion du macro-organisme et la maîtrise du risque potentiel associé ;
- "entrée sur le territoire" : sans autre précision, désigne une entrée limitée à un milieu confiné, sans introduction dans l'environnement.
Article R258-2
I. - Toute personne qui souhaite faire entrer sur un territoire un macro-organisme non indigène utile aux végétaux ne figurant pas sur la liste correspondante visée au II du présent article ou qui souhaite l'introduire dans l'environnement adresse une demande d'autorisation préalable à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, qui en informe les, selon le cas, la ou les autorités administratives compétentes pour délivrer l'autorisation de mise sur le marché mentionnées à l'article L. 258-1.
Dans le cas où la demande d'introduction dans l'environnement prévoit la mise sur le marché du macro-organisme, cette demande est effectuée par le responsable de la mise sur le marché.
II. - Sont dispensés de demande d'autorisation d'entrée sur un territoire et d'introduction dans l'environnement les macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux figurant sur une liste spécifique à ce territoire établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, et du Conseil national de la protection de la nature. Cette liste comprend exclusivement des macro-organismes ayant déjà fait l'objet d'une évaluation favorable du risque phytosanitaire et environnemental, incluant l'impact sur la biodiversité, pour ce territoire ou pour un territoire pour lequel les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales, notamment en termes de climat et de biodiversité, sont comparables.
Article R258-2-1
Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande d'autorisation d'entrée et d'introduction dans l'environnement de macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, mentionnée à l'article R. 258-2, vaut décision de rejet.
Article R258-3
I.-Le dossier de demande d'autorisation comprend :
1° Des informations sur le demandeur ;
2° L'identification taxonomique du macro-organisme concerné ;
3° Les éléments connus de son écologie et de sa biologie ;
4° La finalité de son entrée sur le territoire ou, le cas échéant, de son introduction dans l'environnement ;
5° La description des structures et procédures de détention et d'élevage ;
6° La description des modalités d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement ;
7° L'analyse, étayée par des documents, de l'efficacité et des bénéfices du macro-organisme concerné et du risque phytosanitaire et environnemental que présente cette opération et les moyens envisagés pour maîtriser ce risque.
La composition détaillée et les modalités de présentation des dossiers de demande sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
II.-Lorsque la demande concerne un macro-organisme qui a déjà fait l'objet d'une évaluation officielle du risque phytosanitaire et environnemental dans un Etat dont les conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales, notamment en termes de climat et de biodiversité, sont comparables au territoire pour lequel la demande est effectuée, les éléments de cette évaluation peuvent remplacer tout ou partie des informations nécessaires à l'analyse du risque et aux documents prévus au 7° du I selon des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement.
III.-Lorsque la demande concerne l'entrée d'un macro-organisme sur le territoire, dans le cadre de travaux réalisés à des fins scientifiques en milieu confiné, sans introduction dans l'environnement, le demandeur peut ne pas fournir l'analyse documentée du risque prévue au 7° du I s'il estime que les structures et procédures décrites au 5° garantissent l'efficacité du confinement du macro-organisme à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation de ces travaux. Cette faculté ne fait pas obstacle à ce que l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail demande cette pièce dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 258-4.
Article R258-4
Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces exigées. S'il apparaît que le dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à le régulariser dans un délai qu'elle fixe. Lorsque le dossier est complet et régulier, elle adresse au demandeur un accusé de réception, dont elle envoie copie auà l'autorité administrative compétente.
L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail transmet son avis aux ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet et régulier. Ce délai est réduit à trois mois dans le cas décrit au II de l'article R. 258-3. Dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 258-1, l'Agence transmet son avis au préfet de région dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet et régulier.
Article R258-5
I. - L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail comprend :
- l'évaluation du risque phytosanitaire ;
- l'évaluation du risque environnemental, en particulier pour la biodiversité ;
- l'évaluation de l'efficacité et des bénéfices attendus de l'emploi du macro-organisme concerné ;
- des recommandations qui peuvent porter sur les conditions d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement et d'emploi du macro-organisme concerné, et sur les mesures de confinement à mettre en œuvre à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation des travaux réalisés à des fins scientifiques en milieu confiné sans introduction dans l'environnement.
II. - Dans les cas prévus au III de l'article R. 258-3 où le dossier de demande ne comporte pas l'analyse étayée de documents du risque phytosanitaire et environnemental, l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail porte sur les mesures de confinement à mettre en œuvre à toutes les étapes de l'opération pour la réalisation des travaux.
III. - Lorsque l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'a pas émis son avis, ce dernier est réputé défavorable.
Article R258-6
Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 258-1, le préfet de la région où se trouve l'établissement où sont réalisées les opérations en milieu confiné statuent sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception de l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, ou si celle-ci n'a pas émis d'avis, à compter de l'expiration du délai qui lui est imparti. Lorsqu'il n'a pas été statué sur la demande dans ces délais, elle est réputée rejetée.
L'autorisation ne peut être délivrée que si le macro-organisme non indigène utile aux végétaux considéré ne présente pas, dans les conditions définies, de risque significatif phytosanitaire ou environnemental, notamment sur la biodiversité.
L'arrêté peut fixer la durée de validité de l'autorisation et, s'il y a lieu, des prescriptions particulières que la protection de la santé des végétaux ou de l'environnement rend nécessaires. Ces prescriptions peuvent porter, notamment, sur les conditions d'emploi du macro-organisme concerné, sur l'étiquetage des produits mis sur le marché, sur le suivi post-autorisation ainsi que sur les mesures de confinement pour la circulation, la détention et la manipulation de ce macro-organisme. L'autorisation peut, en outre, prescrire que les conditions d'emploi fixées soient portées de façon apparente, au moins en français, sur l'étiquetage des produits correspondants mis sur le marché.
Les autorisations d'introduction dans l'environnement sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.
Article R258-7
Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement communique immédiatement à l'autorité administrative compétente et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail toute nouvelle information qui pourrait entraîner une modification de l'analyse du risque.
Article R258-8
A la demande du détenteur de l'autorisation ou de sa propre initiative, l'autorité administrative compétente peut prendre des arrêtés complémentaires. Ces arrêtés peuvent fixer, après avis de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, toutes les prescriptions additionnelles que la protection de la santé des végétaux ou de l'environnement rend nécessaires, ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié.
Le silence gardé plus de trois mois à compter de la réception de la demande du bénéficiaire vaut décision de rejet. Ce délai est porté à quatre mois dans les cas où la consultation de l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est obligatoire en application du précédent alinéa.
Article R258-9
L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité administrative compétente dans les cas suivants :
- si les conditions de l'autorisation ne sont pas respectées ;
- en cas de menace pour la santé des végétaux ou l'environnement.
Préalablement à une suspension ou à un retrait d'autorisation, l'Agence de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en est avertie et, sauf en cas d'urgence, le demandeur ou le titulaire de l'autorisation est mis en mesure de présenter ses observations à l'autorité administrative compétente.
Titre VII : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer ainsi qu'à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux départements d'outre-mer.
Section 1 : Champ d'application et références
Article D271-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article D271-2
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Guyane :
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Guyane, à l'assemblée de Guyane et au président de l'assemblée de Guyane ;
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Guyane ;
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Guyane.
Article D271-3
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) en Martinique :
1° Les références à la région et au département, au conseil régional et au conseil départemental, au président du conseil régional et au président du conseil départemental sont remplacées respectivement par les références à la collectivité territoriale de Martinique, à l'assemblée de Martinique et, selon les cas, au président de l'assemblée de Martinique pour les attributions liées à la présidence de l'assemblée délibérante et au président du conseil exécutif de Martinique pour les attributions dévolues à l'autorité exécutive de la collectivité ;
2° Les références aux plans ou schémas régionaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux de Martinique ;
3° Les références aux commissions régionales ou départementales sont remplacées par les références aux commissions territoriales de Martinique.
Article D271-4
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Mayotte :
1° Les références à la région, au conseil régional et à son président sont remplacées par celles au Département de Mayotte, au conseil général et à son président ;
2° Les références au préfet de région sont remplacées par la référence au préfet de Mayotte ;
3° Les références aux plans et schémas régionaux sont remplacés par les références aux plans et schémas de Mayotte ;
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par la référence à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
Section 2 : Dispositions communes
Article D271-5
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte des articles D. 212-17 à D. 212-23, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des bovins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article D271-6
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte de l'article D. 212-27, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des ovins et des caprins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article D271-7
1° Soit au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ;
2° Soit au moyen des crédits du programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) ;
3° Soit au moyen des crédits du programme national d'aide alimentaire.
Pour bénéficier de ces denrées, ces personnes doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1° Avoir son siège social situé dans une collectivité territoriale ayant le statut de région ultrapériphérique de l'Union européenne, pour bénéficier des denrées obtenues au moyen des stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits du programme européen d'aide aux plus démunis prévu par le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susmentionné ;
2° Être une association, une union ou une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation régionale ;
3° Disposer d'une équipe permanente de responsables opérationnels.
Article R271-7-1
I.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :
-à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 20 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 5 % ;
-à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 35 % et 10 %.
II.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :
-à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 5 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 2 % ;
-à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 15 % et 5 % ;
-à compter du 1er janvier 2030 et jusqu'au 31 décembre 2034, ces seuils sont fixés respectivement à 30 % et 10 %.
Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation
Article R271-8
Pour son application à Mayotte, l'article R. 211-12 est ainsi rédigé :
“ Art. R. 211-12.-A Mayotte, le maire informe la population, par un affichage permanent en mairie ainsi que par tous autres moyens utiles, des modalités selon lesquelles les animaux mentionnés aux articles L. 211-21 et L. 211-22, trouvés errants ou en état de divagation sur le territoire de la commune, sont pris en charge.
“ Doivent être notamment portés à la connaissance du public :
“ a) Les coordonnées des services compétents pour la capture et la prise en charge de ces animaux ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être fait appel à ces services ;
“ b) L'adresse, le numéro de téléphone, les jours et les heures d'ouverture du lieu de dépôt mentionné à l'article R. 271-9 ;
“ c) Les conditions dans lesquelles les animaux identifiés peuvent être remis à leur propriétaire, notamment le montant des frais de garde susceptibles d'incomber à celui-ci ;
“ d) Les délais dans lesquels les animaux trouvés errants ou en état de divagation sont susceptibles d'être euthanasiés.
“ Lorsque des campagnes de capture des chiens et des chats errants sont envisagées sur tout ou partie du territoire de la commune, le maire est tenu d'informer la population, par affichage et publication dans la presse locale, des lieux, jours et heures prévus, au moins une semaine avant la mise en œuvre de ces campagnes. ”
Article R271-9
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.
Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
Article R271-10
En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve que ces collectivités territoriales soient indemnes de la rage, le maire peut, par arrêté, faire procéder sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
Article R271-11
Les dispositions des articles R. 271-9 et R. 271-10 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
Article R271-12
Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans ces collectivités territoriales, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Article R271-12-1
Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le deuxième alinéa du III de l'article R. 254-32 est remplacé par les dispositions suivantes :
“ L'obligation annuelle de réalisation d'actions de chaque obligé est égale à 5 % de sa référence des ventes ou des achats. ”
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Article D271-13
Pour l'application à Mayotte des articles D. 200-5, D. 200-6, D. 201-7, R. 201-24 à D. 201-36 et D. 201-44 :
1° Les mots : “ conseil régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale ” sont remplacés par les mots : “ conseil d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale de Mayotte ” ;
2° Les mots : “ association sanitaire régionale ” sont remplacés par les mots : “ association mentionnée à l'article L. 271-6 ” ;
3° La référence à l'article L. 201-11 est remplacée par la référence à l'article L. 271-6.
Article R271-14
Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre III du présent livre (partie réglementaire), la référence aux établissements de l'élevage est remplacée par la référence au service de l'élevage de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte.
Article R271-15
Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30, les mots : “ inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots : “, à deux reprises à huit jours d'intervalle, publié dans un journal départemental et diffusé à la radio ou à la télévision locales ”.
Article R271-17
Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Île-de-France.
Chapitre Ier : Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte
Section 1 : Champ d'application et références
Section 2 : Dispositions communes
Section 3 : Dispositions relatives aux chats et chiens trouvés errants ou en état de divagation
Section 3 bis : Dispositions relatives aux certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques
Section 4 : Dispositions particulières à Mayotte
Chapitre II : Dispositions applicables à Mayotte.
Article D272-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Barthélemy sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article D272-2
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Barthélemy et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Barthélemy ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy ;
4° Les mots : "directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" et les mots : "directeur départemental chargé de la protection des populations" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de l'alimentation" ;
5° Les mots : "directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi" sont remplacés par les mots : "représentant de l'Etat chargé de la consommation" ;
6° Les mots : "directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt" sont remplacés par les mots : "services de l'Etat chargés de l'alimentation" ;
7° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R272-3
1° Le chapitre VI du titre II ;
2° Le chapitre VI du titre III ;
3° Les chapitres III, IV et V du titre V.
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
Article R272-4
A Saint-Barthélemy, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'Etat, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat.
Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
Article R272-5
L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
Article D272-6
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 212-58 est complété par l'alinéa suivant :
“ IV.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés au 1° à 4° du I, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”
Article R272-7
Les dispositions des articles R. 272-4 et R. 272-5 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
Article R272-8
L'arrêté préfectoral fixe les règles d'hygiène et de respect du bien-être animal applicables à ces opérations.
Article D272-9
Sauf lorsqu'en application de l'article L. 272-9 du présent code, la gestion du service public de l'équarrissage est confiée à la collectivité territoriale, le représentant de l'Etat est chargé de l'exécution de ce service et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 20 de ce code.
Article R272-9-1
Les dispositions de l'article R. 234-4 sont applicables à Saint-Barthélemy.
Article R272-10
Les distributeurs s'assurent que les clients disposent des informations appropriées concernant l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, les risques pour la santé et l'environnement, et les consignes de sécurité permettant de gérer les risques en question.
Les utilisateurs non professionnels reçoivent des informations générales sur les risques pour la santé humaine et l'environnement de l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, notamment sur les dangers, l'exposition, les conditions appropriées de stockage et les consignes à respecter pour la manipulation, l'application et l'élimination sans danger de ces produits ainsi que, le cas échéant, sur les solutions de substitution présentant un faible risque.
Toute publicité pour les produits phytopharmaceutiques, à l'exception des produits de biocontrôle, mentionne, de manière claire et lisible, les phrases suivantes :
"Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée."
Cette publicité prévoit également un renvoi vers la rubrique "Ecophyto" du site internet du ministère chargé de l'agriculture pour inciter les utilisateurs à s'informer davantage sur les pratiques économes en produits phytopharmaceutiques.
Article D272-11
Pour son application à Saint-Barthélemy, l'article D. 251-3 est complété par l'alinéa suivant :
“ Le conseil territorial peut en outre, par délibération, compléter les listes d'organismes nuisibles dont l'introduction est interdite, ou de végétaux ou produits végétaux dont l'introduction est soumise à des exigences particulières, mentionnées au présent article. ”
Chapitre II : Saint-Barthélemy
Chapitre III : Dispositions particulières à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Article D273-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) s'appliquent à Saint-Martin sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
Article D273-2
Pour l'application du présent livre (partie réglementaire) à Saint-Martin :
1° Les références à la région et au conseil régional, au département et au conseil départemental, à la commune, aux groupements de communes, au conseil municipal et à l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par les références à la collectivité de Saint-Martin et au conseil territorial ;
2° Les références au président du conseil régional, au président du conseil départemental, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale sont remplacées par la référence au président du conseil territorial de Saint-Martin ;
3° Les références au préfet de région ou au préfet de département sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat à Saint-Martin ;
4° Les mots : “directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” et les mots : “directeur départemental chargé de la protection des populations” sont remplacés par les mots : “représentant de l'Etat chargé de l'alimentation” ;
5° Les mots : “directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi” sont remplacés par les mots : “représentant de l'Etat chargé de la consommation” ;
6° Les mots : “directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt” sont remplacés par les mots : “services de l'Etat chargés de l'alimentation” ;
7° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article D273-3
Pour l'application à Saint-Martin des articles D. 212-17 à D. 212-23, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des bovins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article D273-4
Pour l'application à Saint-Martin de l'article D. 212-27, des délais spécifiques pour les opérations d'identification des ovins et des caprins peuvent être définis par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer.
Article R273-5
A Saint-Martin, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le président de la collectivité territoriale ou, à défaut, le représentant de l'État, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés pour les recevoir, agréés par le représentant de l'Etat.
Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
Article R273-6
A Saint-Martin, sous réserve que l'île soit indemne de rage, le président du conseil territorial peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la collectivité, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
L'identification des animaux est réalisée au nom de la collectivité.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la collectivité. Ils peuvent être confiés par le président du conseil territorial, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
Article R273-7
Les dispositions des articles R. 273-5 et R. 273-6 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
Article D273-8
Pour son application à Saint-Martin, l'article D. 212-58 est complété par l'alinéa suivant :
“ IV.-A défaut de personne répondant aux critères mentionnés au 1° à 4° du I, le représentant de l'Etat peut habiliter un vétérinaire des services de l'Etat. ”
Article R273-9
Pour l'application à Saint-Martin de l'article L. 230-5-1, les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit :
-à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025, le seuil applicable aux produits répondant à l'une des conditions mentionnées au I de cet article est fixé à 20 % et le seuil applicable aux produits mentionnés au 2° du I du même article est fixé à 5 % ;
-à compter du 1er janvier 2026 et jusqu'au 31 décembre 2029, les seuils mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés respectivement à 35 % et 10 %.
Chapitre III : Saint-Martin
Chapitre IV : Saint-Pierre-et-Miquelon
Section 1 : Champ d'application et dispositions générales
Article D274-1
Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des exceptions et adaptations prévues au présent chapitre.
La réglementation particulière relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire ainsi qu'au fonctionnement des stations de quarantaine, mentionnée au VI de l'article L. O. 6414-1 du code général des collectivités territoriales, est définie à la section 4 du présent chapitre.
Article D274-2
Pour l'application des dispositions réglementaires du présent livre à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références à la région, au département, au conseil régional, au conseil général et à leur président sont remplacées par celles à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, au conseil territorial et à son président ;
2° Les références au préfet de région ou de département sont remplacées par la référence au préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
3° Les références aux plans ou schémas régionaux ou départementaux sont remplacées par les références aux plans ou schémas territoriaux ;
4° Les références aux chambres régionale ou départementale d'agriculture sont remplacées par les références à la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
5° La référence à l'établissement de l'élevage est remplacée par la référence au service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux ;
6° Les références au directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ou au directeur départemental chargé de la protection des populations sont remplacées par la référence au directeur des territoires, de l'alimentation et de la mer ;
7° La référence au tribunal judiciaire est remplacée par la référence au tribunal de première instance ;
8° Les références au code général des impôts sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R274-3
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles D. 200-5 et D. 200-6 ;
2° Les articles R. 211-13 à R. 211-24 ;
3° L'article D. 212-18 ;
4° L'article D. 212-20 ;
5° L'article D. 212-21 ;
6° L'article D. 212-25 ;
7° A l'article D. 212-27, les II, III et IV ;
8° L'article D. 212-30-1 ;
9° L'article D. 212-39 ;
10° A l'article D. 212-41, le 1° ;
11° L'article D. 212-42 ;
12° Les articles D. 212-47 à D. 212-54 ;
13° Les articles R. 214-49 à R. 214-62 ;
14° Le chapitre VI du titre II ;
15° Le chapitre VI du titre III ;
16° Les articles D. 251-3 à D 251-25 ;
17° Les chapitres III, IV, V et VI du titre V.
Sauf disposition contraire, les dispositions faisant référence aux règlements européens ne sont pas applicables.
Article R274-4
La liste des diplômes, titres ou certificats d'aptitude professionnelle ainsi que les conditions d'expérience qui peuvent être exigés pour permettre l'agrément d'un agent de l'Etat ou de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vue d'exercer les fonctions mentionnées à l'article L. 274-4 dans les circonstances particulières prévues à cet article sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
En cas de silence gardé pendant plus de deux mois, l'avis de l'ordre des vétérinaires est réputé rendu.
L'agrément individuel des personnes satisfaisant aux conditions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa est prononcé par arrêté préfectoral.
Section 2 : Animaux trouvés errants ou en état de divagation
Article R274-5
A Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsque des chiens ou des chats non identifiés, trouvés errants ou en état de divagation, sont susceptibles de provoquer des accidents ou de présenter un danger pour les personnes ou les animaux, le maire ou, à défaut, le préfet, ordonne leur capture immédiate et leur conduite à la fourrière ou dans des lieux adaptés, désignés par le préfet pour les recevoir.
Les animaux ainsi capturés sont examinés par un vétérinaire sanitaire, qui vérifie s'ils ne sont pas identifiés dans les conditions prévues à l'article L. 212-10, apprécie leur dangerosité ainsi que leur état physiologique.
Il peut être procédé sans délai à l'euthanasie de ces animaux, s'ils sont dangereux pour les personnes ou d'autres animaux, ou gravement malades ou blessés, ou en état de misère physiologique.
Dans les autres cas, les dispositions de l'article L. 211-26 sont applicables. Toutefois, le délai franc de garde de huit jours ouvrés prévu à cet article peut être réduit à quatre jours ouvrés.
Article R274-6
A Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve que l'archipel soit indemne de rage, le maire peut, par arrêté, faire procéder, sous la responsabilité d'un groupe d'habitants de la commune, à la capture des chiens non identifiés, vivant en état de divagation sans propriétaire ou sans gardien particulier, afin de procéder à leur identification conformément à l'article L. 212-10, et à leur stérilisation, préalablement à leur relâcher.
L'identification des animaux est réalisée au nom de la commune.
La gestion, le suivi sanitaire et les conditions de garde, au sens de l'article L. 211-11, de ces animaux sont placés sous la responsabilité du représentant de la commune. Ils peuvent être confiés par le maire, par voie de convention, à une association de protection des animaux.
Article R274-7
Les dispositions des articles R. 274-5 et R. 274-6 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs prévues par l'article R. 223-35.
Article R274-8
Par dérogation à l'article D. 214-10, la confirmation n'est pas obligatoire à Saint-Pierre-et-Miquelon. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pour les chiens nés dans cette collectivité, un certificat d'un modèle spécial signalant notamment qu'ils ne pourront être utilisés comme reproducteurs sur le territoire métropolitain qu'après y avoir subi l'examen de confirmation.
Article R274-9
Les dispositions du titre Ier applicables aux chiens et aux chats trouvés errants ou en état de divagation ainsi que les adaptations prévues par les articles R. 274-5 à R. 274-7 peuvent également être appliquées aux équidés trouvés errants ou en état de divagation.
Section 3 : Identification des animaux
Article D274-10
Pour l'application de la section 2 du chapitre II du titre Ier du présent livre, la référence au numéro national d'exploitation est remplacée par la référence au numéro territorial d'exploitation.
Article D274-11
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de l'article D. 212-16-1, les mots : “ les règlements de la Commission n° 1082/2003 du 23 juin 2003 et n° 1505/2006 du 11 octobre 2006 ” sont remplacés par les mots : “ la réglementation applicable localement ”.
Article D274-12
Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article D. 212-19 est ainsi rédigé :
“ Art. D. 212-19.-I.-Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins, à l'exclusion des transporteurs et des personnes responsables ou propriétaires de centres de rassemblement, et tout collecteur de cadavres de bovins, est tenu de se déclarer auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux afin que celui-ci l'enregistre et lui attribue un numéro d'identification. Tout détenteur d'un ou de plusieurs bovins est tenu d'identifier ou de faire identifier chaque animal né sur son exploitation d'élevage.
“ II.-Tout animal provenant d'un Etat membre de l'Union européenne conserve sa marque auriculaire d'origine. Le détenteur doit demander un passeport pour ledit animal lorsque celui-ci n'est pas destiné à un séjour temporaire. Tout animal importé de pays tiers, à l'exception de ceux accompagnés d'un certificat sanitaire relatif à l'importation d'animaux de boucherie, doit être réidentifié. Un passeport est édité pour ledit animal et le lien entre l'identification d'origine du pays tiers et l'identification apposée en France doit être consigné dans le registre des bovins tenu sur l'exploitation.
“ III.-Tout détenteur de bovins, à l'exception des transporteurs, doit tenir à jour le registre des bovins défini au II de l'article R. 653-18 et complète le passeport conformément aux dispositions prévues au I de l'article D. 212-21.
“ IV.-Tout détenteur de bovins, quelle que soit la provenance de ceux-ci, est tenu de maintenir en permanence l'identification des bovins. A cet effet, il est tenu de signaler, au service chargé de l'identification :
“ 1° La perte d'une marque auriculaire portée par un animal ;
“ 2° La perte des deux marques auriculaires d'un animal, après avoir isolé celui-ci ;
“ 3° La perte des autres éléments nécessaires au système d'identification de l'animal (registre, document de notification ou passeport).
“ V.-Il est interdit à tout détenteur d'un bovin de l'exposer, le mettre en vente ou le vendre s'il n'est identifié. En cas de prêt, de don ou de mise en pension d'un bovin, les détenteurs successifs sont tenus aux mêmes obligations.
“ VI.-Tout détenteur d'un bovin ne peut faire circuler celui-ci qu'identifié et accompagné de son passeport conforme aux caractéristiques prévues au I de l'article D. 212-21. Le détenteur doit être en mesure de présenter le passeport immédiatement. Pour les animaux en provenance de pays tiers, le document prescrit par la réglementation douanière et sanitaire en vigueur tient lieu de passeport lorsque l'animal est :
“ 1° Soit en transit, soit en transhumance ;
“ 2° Soit importé temporairement ;
“ 3° Soit transporté en vue d'une importation définitive.
“ VII.-Les caractéristiques des marques auriculaires et du passeport des animaux sont définies par arrêté préfectoral. ”
Article D274-13
Les propriétaires d'équidés sont tenus de faire procéder à leur identification auprès du service de la chambre d'agriculture, de commerce, d'industrie, de métiers et de l'artisanat de Saint-Pierre-et-Miquelon chargé de l'identification des animaux selon des modalités définies par arrêté préfectoral.
Section 4 : Réglementation relative au contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire particulière à Saint-Pierre-et-Miquelon
Sous-section 1 : Santé animale
Article D274-14
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Journal officiel correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Légifrance, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Légifrance
Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0
Source : Direction de l'information légale et administrative (DILA) — base LEGI / Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr). Données réutilisées sous Licence Ouverte / Open Licence (Etalab) v2.0. Les textes ont été convertis au format Markdown par Legalize ; ils peuvent différer de la version officielle. Seules les versions publiées au Journal officiel et sur Légifrance font foi.