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Code des procédures civiles d'exécution

59 versions · 2012-05-31 — 2026-04-01
2026-04-01
Code des procédures civiles d'exécution
2026-03-30
Code des procédures civiles d'exécution
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Code des procédures civiles d'exécution — arts. 121, 211, 212 y 8 más
2025-06-05
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 212, 212
2025-02-14
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 1, 1
2024-08-31
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 121, 311, 641
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Code des procédures civiles d'exécution — art. 2
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Code des procédures civiles d'exécution — arts. 153, 153, 412 y 3 más
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Code des procédures civiles d'exécution — art. 111
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Code des procédures civiles d'exécution — art. 161
2022-05-13
Code des procédures civiles d'exécution — art. 161
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2021-12-31
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2021-12-23
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 111, 152, 641
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Code des procédures civiles d'exécution — art. 212
2021-06-30
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2021-03-31
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2019-12-27
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 111, 161, 213, 213
2019-12-19
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 213, 213
2019-09-28
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 211, 412, 412, 641
2019-09-19
Code des procédures civiles d'exécution — art. 121
2019-08-31
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 322, 322, 322
2019-05-31
Code des procédures civiles d'exécution — art. 152
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Code des procédures civiles d'exécution — arts. 111, 311, 322 y 2 más
2018-12-31
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 212, 641
2018-11-24
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 412, 412
2018-11-06
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 612, 612, 612
2017-12-31
Code des procédures civiles d'exécution — art. 612
2017-12-30
Code des procédures civiles d'exécution — art. 412
2017-08-31
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 121, 121, 131 y 2 más
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Code des procédures civiles d'exécution — arts. 121, 153, 211 y 9 más
2017-01-28
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 412, 412, 412
2016-12-31
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 111, 213, 125 y 2 más
2016-12-29
Code des procédures civiles d'exécution — art. 241
2016-12-10
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 111, 111, 111
2016-09-30
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 111, 125, 125
2016-05-31
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 125, 125, 125 y 5 más
2016-03-31
Code des procédures civiles d'exécution — art. 213
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Code des procédures civiles d'exécution — art. 412
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Code des procédures civiles d'exécution — art. 111
2015-03-14
Code des procédures civiles d'exécution — art. 442
2015-02-17
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Code des procédures civiles d'exécution — arts. 124, 221
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Code des procédures civiles d'exécution — arts. 311, 321, 321 y 13 más
2012-08-31
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2012-05-31
Code des procédures civiles d'exécution — arts. 112, 112, 112 y 496 más
2012-05-31
Code des procédures civiles d'exécution
version originale Texte à cette date

Changements du 2012-12-31

@@ -2707,7 +2707,7 @@
Article R311-11
Les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime.
La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile.
@@ -2727,7 +2727,7 @@
Article R321-2
Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs bureaux des hypothèques, il est établi un commandement de payer par ressort.
Lorsque la saisie porte sur des immeubles situés dans le ressort de plusieurs services de la publicité foncière, il est établi un commandement de payer par ressort.
Article R321-3
@@ -2743,7 +2743,7 @@
5° La désignation de chacun des biens ou droits sur lesquels porte la saisie immobilière, telle qu'exigée par les règles de la publicité foncière ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au bureau des hypothèques ;
6° L'indication que le commandement vaut saisie de l'immeuble et que le bien est indisponible à l'égard du débiteur à compter de la signification de l'acte et à l'égard des tiers à compter de la publication de celui-ci au fichier immobilier ;
7° L'indication que le commandement vaut saisie des fruits et que le débiteur en est séquestre ;
@@ -2781,15 +2781,15 @@
Article R321-6
Le commandement de payer valant saisie est publié au bureau des hypothèques du lieu de situation de l'immeuble dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
Article R321-7
Les formalités de publicité sont régies par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière et le décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret.
Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le conservateur des hypothèques, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement au bureau des hypothèques et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l'article 2453 du code civil.
S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le conservateur fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.
Lorsque l'exécution de la formalité de publication a été retardée en raison d'un rejet notifié par le service de la publicité foncière, le délai de deux mois prévu à l'article R. 321-6 est augmenté du nombre de jours écoulés entre le dépôt du commandement à ce service et l'exécution de la formalité. La date du dépôt est constatée au registre prévu à l'article 2453 du code civil.
S'il est dans l'impossibilité d'y procéder à l'instant de la réquisition, le service de la publicité foncière fait mention, sur le commandement qui lui est déposé, de la date du dépôt.
Section 3 : La pluralité de biens ou de saisies
@@ -2799,14 +2799,18 @@
Article R321-9
Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.
Toutefois, si le nouveau commandement présenté au bureau des hypothèques comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
Lorsqu'un commandement de payer valant saisie a déjà été publié, il n'y a pas lieu de publier un nouveau commandement relatif au même bien.
Toutefois, si le nouveau commandement présenté au service de la publicité foncière comprend plus d'immeubles que le précédent, il est publié pour les biens non compris dans celui-ci. Le nouveau créancier poursuivant est tenu de dénoncer le commandement publié au précédent créancier qui poursuivra les deux procédures si elles sont au même état ; dans le cas contraire, ce dernier suspend sa propre poursuite et suit la nouvelle procédure jusqu'à ce qu'elle soit au même état.
Faute pour le précédent créancier de poursuivre la nouvelle saisie à lui dénoncée, le nouveau créancier peut demander la subrogation dans les conditions fixées à l'article R. 311-9.
Article R321-10
Dans les cas prévus à l'article R. 321-8 et au premier alinéa de l'article R. 321-9, le conservateur des hypothèques mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les représente.
Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie.
Dans les cas prévus à l'article R. 321-8 et au premier alinéa de l'article R. 321-9, le service de la publicité foncière mentionne le ou les actes qui ne sont pas publiés en marge de la copie du précédent commandement publié dans l'ordre de leur présentation, avec les nom, prénom et domicile du ou des nouveaux poursuivants ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ainsi que l'indication de l'avocat qui le ou les représente.
Il indique également, en marge ou à la suite de la copie du commandement présenté, son refus de le publier. Il y mentionne, en outre, chacun des commandements antérieurement publiés ou mentionnés avec les indications énoncées à l'alinéa précédent et celle du juge de l'exécution compétent pour connaître de la saisie.
La radiation de la saisie ne peut être opérée sans le consentement des créanciers poursuivants postérieurs.
Article R321-11
@@ -2876,7 +2880,7 @@
Article R321-21
A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques.
A l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Article R321-22
@@ -2910,8 +2914,8 @@
Article R322-4
Dans les deux mois qui suivent la publication au bureau des hypothèques du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
Dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie, le créancier poursuivant assigne le débiteur saisi à comparaître devant le juge de l'exécution à une audience d'orientation.
L'assignation est délivrée dans un délai compris entre un et trois mois avant la date de l'audience.
Article R322-5
@@ -2967,8 +2971,8 @@
Article R322-9
La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au bureau des hypothèques dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
La mention de la délivrance de l'assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l'inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d'un jugement qui leur soit opposable.
Sous-section 3 : Le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l'état hypothécaire
@@ -3061,9 +3065,12 @@
Article R322-25
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le conservateur des hypothèques qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge s'assure que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d'hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
Le jugement ainsi rendu n'est pas susceptible d'appel.
Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
Section 4 : La vente par adjudication
@@ -3290,7 +3297,7 @@
Article R322-63
Le titre de vente est publié au bureau des hypothèques selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
Le titre de vente est publié au fichier immobilier selon les règles prévues pour les ventes judiciaires, à la requête de l'acquéreur ou, à son défaut, du créancier poursuivant la distribution.
Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication
@@ -3300,8 +3307,8 @@
Article R322-65
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au bureau des hypothèques.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
Sur requête de l'adjudicataire, le juge de l'exécution, qui constate la purge des hypothèques et privilèges pris sur l'immeuble du chef du débiteur, ordonne la radiation des inscriptions correspondantes au fichier immobilier.
L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel.
Sous-section 8 : La réitération des enchères
@@ -3969,7 +3976,7 @@
Article R532-1
L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au bureau des hypothèques de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
L'inscription provisoire d'hypothèque est opérée par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux dans les conditions prévues par l'article 2428 du code civil. Elle contient, en outre, l'indication du capital de la créance et de ses accessoires.
Article R532-2
@@ -4035,7 +4042,7 @@
La publicité définitive est opérée, pour l'hypothèque, conformément à l'article 2428 du code civil et, pour le nantissement du fonds de commerce, conformément aux articles L. 143-16 et R. 143-6 et suivants du code de commerce.
Il n'est dû qu'un seul salaire ou émolument pour les inscriptions provisoire et définitive.
Il n'est dû qu'un seul émolument ou qu'une seule contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts pour les inscriptions provisoire et définitive.
Article R533-3
@@ -4105,7 +4112,7 @@
1° Les références faites au décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme à la publicité foncière et au décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 pris pour l'application de ce décret s'entendent de la référence faite aux dispositions du titre IV du livre V du code civil et au décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte ;
2° Les références faites au bureau des hypothèques et au conservateur des hypothèques s'entendent respectivement des références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;
2° Les références faites au service de la publicité foncière et au fichier immobilier s'entendent respectivement des références faites au service de la conservation de la propriété immobilière et au conservateur de la propriété immobilière ;
3° La référence faite au registre prévu à l'article 2453 du code civil s'entend de la référence faite au registre des dépôts des actes et documents à produire ;
@@ -4118,6 +4125,10 @@
Article R612-7
Au 13° de l'article R. 321-3, la référence à l'article L. 331-1 du code de la consommation s'entend de la référence à l'article L. 334-1 de ce même code.
Article R612-8
Pour l'application du second alinéa de l'article R. 533-2, la référence à la contribution de sécurité immobilière prévue à l'article 879 du code général des impôts est remplacée par la référence aux frais des inscriptions prévus à l'article 89 du décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte.
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À SAINT-BARTHÉLEMY ET SAINT-MARTIN