Code de la commande publique

Type Code
Publication 2019-04-01
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1872
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Pour l'application de l'article L. 2393-8, les capacités des sous-contractants s'apprécient notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l'aptitude à exécuter le marché, à faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché lorsque l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire ou des sources d'approvisionnement dont il dispose se trouve hors du territoire de l'Union européenne.

Article R2393-22

Lorsque l'acheteur rejette un sous-contractant, il fournit au soumissionnaire ou au titulaire une justification écrite indiquant les motifs de ce rejet.

Sous-section 5 : Communication des sous-contrats à l'acheteur

Article R2393-23

Le titulaire qui, quinze jours après avoir été mis par écrit en demeure de le faire, ne communique pas les sous-contrats à l'acheteur, encourt une pénalité égale à un millième du montant du marché ou de la tranche concernée, ou, à défaut, du montant du bon de commande concerné. Cette pénalité s'applique pour chaque jour de retard.

Section 2 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités

Sous-section 1 : Modalités d'acceptation

Article R2393-24

Le titulaire du marché peut recourir à la sous-traitance lors de la passation du marché et tout au long de son exécution, à condition de l'avoir déclarée à l'acheteur et d'avoir obtenu l'acceptation du sous-traitant. L'acheteur indique dans l'avis de marché ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation que chaque sous-traitant doit être soumis à son acceptation. Il précise également les conditions de rejet des sous-traitants conformément aux dispositions de la sous-section 4 de la section 1.

Paragraphe 1 : Déclaration de sous-traitance au moment de l'offre

Article R2393-25

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations suivantes : 1° La nature des prestations sous-traitées ; 2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 3° Le lieu d'exécution des prestations sous-traitées ; 4° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 5° Les conditions de paiement prévues par le projet de sous-traité et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ; 6° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie. Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionnés au chapitre Ier du titre IV.

Article R2393-25

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient au moment du dépôt de l'offre, le soumissionnaire fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant l'ensemble des informations suivantes : 1° La nature des prestations sous-traitées ; 2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-traitant proposé ; 3° Le lieu d'exécution des prestations sous-traitées ; 4° Le montant maximum des sommes à verser au sous-traitant ; 5° Les conditions de paiement prévues par le projet de sous-traité et, le cas échéant, les modalités de variation des prix ; 6° Le cas échéant, les capacités du sous-traitant sur lesquelles le candidat s'appuie. Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-traitant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionnés par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV.

Article R2393-26

La notification du marché emporte acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, agrément de ses conditions de paiement.

Paragraphe 2 : Déclaration de sous-traitance après la notification du marché

Article R2393-27

Lorsque la déclaration de sous-traitance intervient après la notification du marché, le titulaire remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un acte spécial de sous-traitance contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-25.

Le titulaire établit en outre qu'aucune cession ni aucun nantissement de créances résultant du marché ne font obstacle au paiement direct du sous-traitant, en produisant, soit l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité du marché qui lui a été délivré, soit une attestation ou une mainlevée du bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créances.

Article R2393-28

L'acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, l'agrément de ses conditions de paiement sont constatés par la signature de l'acte spécial de sous-traitance. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés à l'article R. 2393-27 vaut également acceptation du sous-traitant et, le cas échéant, agrément de ses conditions de paiement.

Sous-section 2 : Modalités de modification de l'exemplaire unique et du certificat de cessibilité en cas de prestations confiées à un sous-traitant admis au paiement direct

Article R2393-29

Lorsque le titulaire envisage de confier à des sous-traitants bénéficiant du paiement direct, postérieurement à la notification du marché, l'exécution de prestations pour un montant supérieur à celui qui a été indiqué dans le marché ou l'acte spécial, il demande à l'acheteur, sans préjudice des dispositions de la sous-section 1 relatives à l'acceptation du sous-traitant, la modification de l'exemplaire unique ou du certificat de cessibilité.

Article R2393-30

Les dispositions de l'article R. 2193-6 s'appliquent.

Article R2393-31

L'acheteur ne peut agréer les conditions de paiement d'un sous-traitant si l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité n'a pas été modifié ou si la justification mentionnée à l'article R. 2193-6 ne lui a pas été remise. Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception des documents mentionnés au premier alinéa et à l'article R. 2393-27 vaut également acceptation du sous-traitant et agrément des conditions de paiement.

Article R2393-32

Les dispositions de l'article R. 2193-8 s'appliquent.

Sous-section 3 : Paiement du sous-traitant

Article R2393-33

Le seuil prévu à l'article L. 2393-13 à partir duquel un sous-traitant qui a été accepté est payé directement par l'acheteur est fixé à 600 euros toutes taxes comprises. En ce qui concerne les marchés de services, de travaux ou de fournitures nécessitant des travaux de pose ou d'installation ou comportant des prestations de service, passés par les services de la défense, notamment les marchés de réalisation de prototypes, de fabrication, d'assemblage, d'essais, de réparations ou de maintien en condition et de prestations intellectuelles, les sous-traitants ne sont payés directement que si le montant de leur contrat de sous-traitance est égal ou supérieur : 1° A 10 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est une petite ou une moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12 ; 2° A 50 % du montant total du marché lorsque le sous-traitant est lié au titulaire ; 3° A 20 % du montant total du marché dans les autres cas.

Article R2393-34

Les dispositions des articles R. 2193-11 à R. 2193-15 s'appliquent.

Article R2393-34-1

Lorsque le sous-traitant utilise le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2392-5, il y dépose sa demande de paiement sans autre formalité. Le titulaire dispose de quinze jours à compter de ce dépôt pour accepter ou refuser la demande de paiement sur ce portail.

Article R2393-34-2

Le sous-traitant dont les conditions de paiement n'ont pas été agréées par l'acheteur est payé par le titulaire.

Sous-section 4 : Régime financier

Article R2393-35

Lorsque le marché a été passé par l'Etat et que le titulaire recourt à un service de l'Etat comme sous-traitant, les prestations qui font l'objet du sous-contrat ne donnent lieu à aucun versement au profit du titulaire.

Paragraphe 1 : Avances

Article R2393-36

Les dispositions des sections 1 à 3 du chapitre Ier s'appliquent aux sous-traitants sous réserve des dispositions particulières du présent paragraphe.

Article R2393-37

Les dispositions de l'article R. 2193-18 s'appliquent.

Article R2393-38

Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d'une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Pour le calcul du montant de cette avance, le montant maximal est apprécié par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné à l'article R. 2393-27.

Article R2393-39

Les dispositions des articles R. 2193-20 et R. 2193-21 s'appliquent.

Paragraphe 2 : Cession ou nantissement de créances

Article R2393-40

Le sous-traitant qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées peut céder ou nantir, à concurrence du montant des prestations qui lui sont réglées directement, tout ou partie de sa créance. La copie de l'original du marché ou du certificat de cessibilité prévu à l'article R. 2191-46 ou, le cas échéant, de l'acte spécial prévu à l'article R. 2393-27 désignant un sous-traitant admis au paiement direct, est remise à chaque sous-traitant bénéficiant du paiement direct.

Section 3 : Dispositions applicables aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités

Article R2393-41

L'acheteur peut imposer au titulaire l'acceptation de tout ou partie des sous-contractants ne présentant pas le caractère de sous-traitants. Il l'indique dans l'avis d'appel à la concurrence. Dans ce cas, ces sous-contractants sont acceptés dans les conditions prévues à la présente section. L'acheteur précise, le cas échéant, les parties des prestations du marché ou le montant du sous-contrat au-dessus duquel le sous-contractant éventuel doit être accepté.

Article R2393-42

Lorsque le soumissionnaire présente des sous-contractants au moment du dépôt de l'offre, il fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant : 1° La nature et le montant des prestations faisant l'objet du sous-contrat ; 2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-contractant proposé ; 3° Le lieu d'exécution des prestations sous-contractées ; 4° L'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les capacités économiques et financières, techniques et professionnelles du sous-contractant. Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-contractant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionnés au chapitre Ier du titre IV. La notification du marché emporte acceptation du sous-contractant.

Article R2393-42

Lorsque le soumissionnaire présente des sous-contractants au moment du dépôt de l'offre, il fournit à l'acheteur une déclaration mentionnant : 1° La nature et le montant des prestations faisant l'objet du sous-contrat ; 2° Le nom, la raison ou la dénomination sociale et l'adresse du sous-contractant proposé ; 3° Le lieu d'exécution des prestations sous-contractées ; 4° L'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les capacités économiques et financières, techniques et professionnelles du sous-contractant. Le soumissionnaire remet également à l'acheteur une déclaration du sous-contractant indiquant qu'il n'est pas placé dans un cas d'exclusion mentionnés par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV. La notification du marché emporte acceptation du sous-contractant.

Article R2393-43

Lorsque le titulaire présente des sous-contractants après la notification du marché, il remet à l'acheteur contre récépissé ou lui adresse par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, une déclaration contenant les renseignements mentionnés à l'article R. 2393-42.

L'acceptation du sous-contractant est constatée par décision écrite de l'acheteur.

Article R2393-44

Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 2393-42 et R. 2393-43 vaut également acceptation du sous-contractant.

Chapitre IV : MODIFICATION DU MARCHÉ

Article R2394-1

Les dispositions des articles R. 2194-1 à R. 2194-9 s'appliquent.

Chapitre V : RÉSILIATION DU MARCHÉ

Chapitre VI : INFORMATIONS RELATIVES À L'ACHAT

Section 1 : Recensement économique

Article R2396-1

Les dispositions des articles R. 2196-2 à R. 2196-4 s'appliquent.

Article D2396-2

Les dispositions de l'article D. 2196-5 s'appliquent.

Article D2396-2-1

La liste des données communiquées à l'observatoire économique de la commande publique en vue du recensement économique, qui peuvent concerner la passation, le contenu, l'exécution du marché et, le cas échéant, sa modification, ainsi que les modalités de leur communication sont fixées par un arrêté figurant en annexe du présent code.

Section 2 : Contrôle du coût de revient des marchés de l'Etat et de ses établissements publics

Article R2396-3

Si le titulaire ne fournit pas aux dates prévues les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en retenue définitive par décision de l'acheteur, indépendamment de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire. Lorsqu'une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l'acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l'obligation figurant au premier alinéa de l'article L. 2196-4.

Article R2396-3

Si le titulaire ne fournit pas aux dates prévues les renseignements demandés ou fournit des renseignements inexacts, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, cette retenue peut être transformée en retenue définitive par décision de l'acheteur, indépendamment de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire. Lorsqu'une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l'acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l'obligation figurant au premier alinéa de l'article L. 2196-5.

Article R2396-4

Les dispositions des articles R. 2196-10 à R. 2196-12 s'appliquent.

Article R2396-5

Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-contractants intervenant dans l'exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10 % du montant du marché et d'un montant supérieur à 10 millions d'euros hors taxes.

Section 3 : Eléments de sécurité pouvant être demandés par l'acheteur

Article R2396-6

Pendant l'exécution du marché, l'acheteur peut demander à l'autorité administrative compétente ou, dans le cas d'un titulaire établi à l'étranger, saisir l'autorité nationale de sécurité ou l'autorité de sécurité déléguée aux fins de solliciter l'autorité nationale de sécurité de l'Etat du titulaire ou à l'autorité de sécurité désignée de cet Etat, sous réserve de l'existence d'accords de sécurité et dans un délai qu'il fixe, de :

1° Justifier des habilitations de sécurité qu'elle a délivrées ;

2° Vérifier la conformité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché, sans préjudice de la possibilité de procéder à d'autres enquêtes et d'en tenir compte.

Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article R2397-1

Les dispositions des articles R. 2197-1 à R. 2197-12 et R. 2197-16 s'appliquent.

Article D2397-2

Les dispositions des articles D. 2197-13 à D. 2197-15 et des articles D. 2197-17 à D. 2197-22 s'appliquent.

Section 2 : Le médiateur des entreprises

Article R2397-3

Les dispositions des articles R. 2197-23 et R. 2197-24 s'appliquent.

Section 3 : Arbitrage

Article R2397-4

Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage, en application de l'article L. 2397-3, est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

Livre IV : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS PUBLICS LIÉS À LA MAITRISE D'OUVRAGE PUBLIQUE ET À LA MAITRISE D'ŒUVRE

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION

Chapitre Ier : MAITRES D'OUVRAGES

Chapitre II : OUVRAGES

Article R2412-1

Les catégories d'ouvrages de bâtiment ou d'infrastructure mentionnés au 1° de l'article L. 2412-2 qui ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre sont les suivantes :

1° Les ouvrages conçus pour l'exercice d'une activité industrielle incluse dans les classes de la section B relative aux industries extractives et de la section C relative à l'industrie manufacturière du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ;

2° Les centrales de production d'énergie ;

3° Les centrales de chauffage urbain ;

4° Les unités de traitement de déchets.

Titre II : MAITRISE D'OUVRAGE

Titre III : MAITRISE D'ŒUVRE PRIVÉE

Chapitre Ier : MISSION DE MAITRISE D'ŒUVRE PRIVÉE

Section 1 : Dispositions générales

Article R2431-1

La mission de maîtrise d'œuvre peut comprendre les éléments suivants : 1° Les études préliminaires ; 2° Les études de diagnostic ; 3° Les études d'esquisse ; 4° Les études d'avant-projet ; 5° Les études de projet ; 6° L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés de travaux ; 7° Les études d'exécution ou l'examen de leur conformité au projet et le visa de celles qui ont été faites par les opérateurs économiques chargés des travaux ; 8° La direction de l'exécution des marchés de travaux ; 9° L'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier ; 10° L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement.

Article R2431-2

Les éléments de mission de maîtrise d'œuvre sont précisés à la section 2 pour les ouvrages de bâtiment et à la section 3 pour les ouvrages d'infrastructure. Des éléments de mission spécifiques sont prévus à la section 4 lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des études d'avant-projet, d'un opérateur économique chargé des travaux ou d'un fournisseur de produits industriels. Les éléments de mission de maîtrise d'œuvre portant sur des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation sont précisés à la section 5.

Article R2431-3

Le maître d'ouvrage détermine l'appartenance de l'ouvrage à l'une des catégories suivantes : 1° Opération de construction neuve de bâtiment ; 2° Opération de réhabilitation de bâtiment ; 3° Opération de construction neuve d'infrastructure ; 4° Opération de réhabilitation d'infrastructure. Il peut, le cas échéant, scinder l'ouvrage en parties d'ouvrage relevant de l'une ou l'autre de ces catégories.

Section 2 : Eléments de mission de maîtrise d'œuvre privée portant sur les ouvrages de bâtiment

Sous-section 1 : Mission de base

Article R2431-4

Pour les opérations de construction neuve de bâtiment, la mission de base comporte : 1° Les études d'esquisse ; 2° Les études d'avant-projet ; 3° Les études de projet ; 4° L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux ; 5° La direction de l'exécution des marchés publics de travaux ; 6° L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ; 7° L'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un opérateur économique chargé des travaux et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'œuvre.

Article R2431-5

Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les mêmes éléments que ceux visés à l'article R. 2431-4, à l'exception des études d'esquisse.

Article R2431-6

Lorsque le maître d'ouvrage décide de consulter des opérateurs économiques chargés des travaux ou des fournisseurs de produits industriels dès l'établissement des avant-projets, la mission de base tient compte des éléments de missions spécifiques décrits à la section 4 du présent chapitre pour chacun des marchés publics concernés.

Article R2431-7

Lorsque en cas de défaillance d'un maître d'œuvre titulaire d'une mission de base, le maître d'ouvrage confie une mission partielle à un autre maître d'œuvre afin de poursuivre l'opération, l'ensemble des éléments de mission, ceux effectués par le titulaire du premier marché public et ceux confiés au nouveau maître d'œuvre, doit respecter le contenu de la mission de base.

Sous-section 2 : Dispositions propres aux opérations de construction neuve de bâtiment

Article R2431-8

Les études d'esquisse ont pour objet : 1° De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble, traduisant les éléments majeurs du programme, d'en indiquer les délais de réalisation, d'examiner leur compatibilité avec la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage et affectée aux travaux ; 2° De vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme et du site.

Article R2431-9

Les études d'avant-projet comprennent les études d'avant-projet sommaire définies à l'article R. 2431-10 et les études d'avant-projet définitif définies à l'article R. 2431-11.

Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction. Pour les ouvrages de construction neuve de logements, les études d'avant-projet sommaire et d'avant-projet définitif peuvent être exécutées en une seule phase d'études.

Article R2431-10

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : 1° De préciser la composition générale en plan et en volume ; 2° D'apprécier les volumes intérieurs et l'aspect extérieur de l'ouvrage ; 3° De proposer les dispositions techniques pouvant être envisagées ; 4° De préciser le calendrier de réalisation et, le cas échéant, le découpage en phases fonctionnelles ; 5° D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux.

Article R2431-11

Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : 1° De déterminer les surfaces détaillées de tous les éléments du programme ; 2° D'arrêter en plans, coupes et façades les dimensions de l'ouvrage, ainsi que son aspect ; 3° De définir les principes constructifs, les matériaux et les installations techniques ; 4° D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ; 5° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme ; 6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre.

Article R2431-12

Les études de projet ont pour objet : 1° De préciser par des plans, coupes et élévations, les formes des différents éléments de la construction, la nature et les caractéristiques des matériaux et les conditions de leur mise en œuvre ; 2° De déterminer l'implantation, et l'encombrement de tous les éléments de structure et de tous les équipements techniques ; 3° De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ; 4° D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposé par corps d'état, sur la base d'un avant-métré ; 5° De permettre au maître d'ouvrage, au regard de cette évaluation, d'arrêter le coût prévisionnel de l'ouvrage et d'estimer les coûts de son exploitation ; 6° De déterminer le délai global de réalisation de l'ouvrage.

Article R2431-13

L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux sur la base des études qu'il a approuvées a pour objet : 1° De préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux, en fonction du mode de passation des marchés publics ; 2° De préparer la sélection des candidatures et de les examiner ; 3° D'analyser les offres et, le cas échéant, les variantes ; 4° De préparer les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maître d'ouvrage.

Article R2431-14

L'avant-projet définitif ou le projet servent de base à la mise en concurrence des opérateurs économiques chargés des travaux par le maître d'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage retient une offre qui comporte une variante, le maître d'œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.

Article R2431-15

Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés : 1° D'établir tous les plans d'exécution et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ; 2° D'établir sur la base des plans d'exécution un devis quantitatif détaillé par marché public ; 3° D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux par marché public ; 4° D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des travaux lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maîtrise d'œuvre et pour partie par ces opérateurs. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'ils ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Article R2431-16

La direction de l'exécution des marchés publics de travaux a pour objet : 1° De s'assurer que les documents d'exécution ainsi que les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions des études effectuées ; 2° De s'assurer que les documents qui doivent être produits par les opérateurs économiques chargés des travaux, ainsi que l'exécution des travaux sont conformes aux clauses de leur marché public ; 3° De délivrer tous ordres de service, d'établir tous procès-verbaux nécessaires à l'exécution du marché public de travaux, de procéder aux constats contradictoires et d'organiser et de diriger les réunions de chantier ; 4° De vérifier les projets de décomptes mensuels ou les demandes d'avances présentés par les opérateurs économiques chargés des travaux, d'établir les états d'acomptes, de vérifier le projet de décompte final et d'établir le décompte général ; 5° D'assister le maître d'ouvrage en cas de différend sur le règlement ou l'exécution des travaux.

Article R2431-17

L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet : 1° D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ; 2° D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ; 3° Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans les marchés publics de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination.

Article R2431-18

L'assistance apportée au maître d'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement a pour objet : 1° D'organiser les opérations préalables à la réception des travaux ; 2° D'assurer le suivi des réserves formulées lors de la réception des travaux jusqu'à leur levée ; 3° De procéder à l'examen des désordres signalés par le maître d'ouvrage ; 4° De constituer le dossier des ouvrages exécutés nécessaires à leur exploitation.

Sous-section 3 : Dispositions propres aux opérations de réhabilitation de bâtiment

Article R2431-19

Les études de diagnostic qui permettent de renseigner le maître d'ouvrage sur l'état du bâtiment et sur la faisabilité de l'opération ont pour objet : 1° D'établir un état des lieux ; 2° De fournir une analyse fonctionnelle, urbanistique, architecturale et technique du bâti existant ; 3° De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation du bâtiment ainsi qu'une estimation financière et d'en déduire la faisabilité de l'opération. Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants.

Article R2431-20

Les études d'avant-projet comprennent des études d'avant-projet sommaire définies à l'article R. 2431-21 et des études d'avant-projet définitif définies à l'article R. 2431-22. Les études d'avant-projet comprennent également l'établissement des dossiers et les consultations relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre et, le cas échéant, nécessaires à l'obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction.

Article R2431-21

Les études d'avant-projet sommaire ont pour objet : 1° De proposer une ou plusieurs solutions d'ensemble traduisant les éléments majeurs du programme fonctionnel et d'en présenter les dispositions générales techniques envisagées ; 2° D'indiquer des durées prévisionnelles de réalisation ; 3° D'établir une estimation provisoire du coût prévisionnel des travaux des différentes solutions étudiées.

Article R2431-22

Les études d'avant-projet définitif ont pour objet : 1° D'arrêter en plans, coupes et façades, les dimensions de l'ouvrage ainsi que son aspect ; 2° De définir les matériaux ; 3° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter définitivement le programme et certains choix d'équipements en fonction des coûts d'investissement, d'exploitation et de maintenance ; 4° D'établir l'estimation définitive du coût prévisionnel des travaux, décomposée par corps d'état ; 5° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre.

Article R2431-23

Les dispositions des articles R. 2431-12 à R. 2431-18 sont applicables aux opérations de réhabilitation d'ouvrages de bâtiment.

Section 3 : Eléments de mission de maîtrise d'œuvre privée portant sur les ouvrages d'infrastructure

Article R2431-24

Les études préliminaires, dans le cas d'une opération de construction neuve, constituent la première étape de la réponse de la maîtrise d'œuvre aux objectifs, besoins, contraintes et exigences du programme. Ces études permettent au maître d'ouvrage d'arrêter le parti d'ensemble de l'ouvrage et ont pour objet : 1° De préciser les contraintes physiques, économiques et environnementales conditionnant le projet ; 2° De présenter une ou plusieurs solutions techniques, architecturales, d'implantation et d'insertion dans le paysage pour les ouvrages concernés ainsi qu'une comparaison des différents éléments composant ces solutions, assorties de délais de réalisation et d'examiner leur compatibilité avec la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage ; 3° De vérifier la faisabilité de l'opération.

Article R2431-25

Les études de diagnostic, dans le cas d'une opération de réhabilitation, permettent de renseigner le maître d'ouvrage sur l'état de l'ouvrage et sur la faisabilité de l'opération et ont pour objet : 1° D'établir un état des lieux ; 2° De procéder à une analyse technique sur la résistance de la structure et sur les équipements techniques ; 3° De permettre d'établir un programme fonctionnel d'utilisation de l'ouvrage ; 4° De proposer, éventuellement, des méthodes de réparation ou de confortement assorties de délais de réalisation et de mise en œuvre. Le maître d'œuvre préconise, éventuellement, des études complémentaires d'investigation des existants.

Article R2431-26

Les études d'avant-projet ont pour objet : 1° De confirmer, compte tenu des études et reconnaissances complémentaires, la faisabilité de la solution retenue et d'en déterminer ses principales caractéristiques ; 2° De proposer une implantation topographique des principaux ouvrages ; 3° De proposer, le cas échéant, une décomposition en phases de réalisation et de préciser la durée de cette réalisation ; 4° De permettre au maître d'ouvrage de prendre ou de confirmer la décision de réaliser le projet, d'en arrêter définitivement le programme et d'en déterminer les moyens nécessaires, notamment financiers ; 5° D'établir l'estimation du coût prévisionnel des travaux, en distinguant les dépenses par partie d'ouvrage et nature de travaux et en indiquant l'incertitude qui y est attachée compte tenu des bases d'estimation utilisées ; 6° De permettre la fixation du forfait de rémunération dans les conditions prévues par le marché public de maîtrise d'œuvre ; 7° De permettre l'établissement des dossiers à déposer, le cas échéant, en vue de l'obtention du permis de construire et autres autorisations administratives nécessaires relevant de la compétence de la maîtrise d'œuvre, ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage au cours de leur instruction.

Article R2431-27

Les études de projet ont pour objet : 1° De préciser la solution d'ensemble et les choix techniques, architecturaux et paysagers ; 2° De fixer les caractéristiques et dimensions des différents ouvrages de la solution d'ensemble, ainsi que leur implantation topographique ; 3° De préciser les tracés des alimentations et évacuations de tous les fluides ainsi que des réseaux souterrains existants ; 4° De préciser les dispositions générales et les spécifications techniques des équipements répondant aux besoins de l'exploitation ; 5° D'établir un coût prévisionnel des travaux décomposés en éléments techniquement homogènes ; 6° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter le coût prévisionnel de la solution d'ensemble et, le cas échéant, de chaque phase de réalisation, d'évaluer les coûts d'exploitation et de maintenance, de fixer l'échéancier d'exécution et de scinder, le cas échéant, l'opération en lots.

Article R2431-28

L'assistance apportée au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux a pour objet : 1° De préparer la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux, en fonction du mode de passation des marchés publics ; 2° De préparer la sélection des candidatures et de les examiner ; 3° D'analyser les offres et, le cas échéant, les variantes ; 4° De préparer les mises au point permettant la conclusion des marchés publics par le maître d'ouvrage.

Article R2431-29

L'avant-projet ou le projet servent de base à la mise en concurrence des opérateurs économiques chargés des travaux par le maître d'ouvrage. Lorsque le maître d'ouvrage retient une offre qui comporte une variante, le maître d'œuvre doit compléter les études du projet pour en assurer la cohérence, notamment en établissant la synthèse des plans et spécifications et, le cas échéant, prendre en compte les dispositions découlant d'un permis de construire modifié.

Article R2431-30

Les études d'exécution permettent la réalisation de l'ouvrage. Elles ont pour objet, pour l'ensemble de l'ouvrage ou pour les seuls marchés publics concernés : 1° D'élaborer les schémas fonctionnels, les notes techniques et de calcul qui précèdent et commandent celles des plans d'exécution ; 2° D'établir tous les plans d'exécution, repérages et spécifications à l'usage du chantier ainsi que les plans de synthèse correspondants ; 3° D'établir, sur la base des plans d'exécution, un devis quantitatif détaillé de chacun des marchés publics ; 4° D'établir le calendrier prévisionnel d'exécution des travaux de chacun des marchés publics ; 5° D'effectuer la mise en cohérence technique des documents fournis par les opérateurs économiques chargés des travaux lorsque les documents pour l'exécution des ouvrages sont établis pour partie par la maîtrise d'œuvre, et pour partie par ces opérateurs. Lorsque les études d'exécution sont, partiellement ou intégralement, réalisées par les opérateurs économiques chargés des travaux, le maître d'œuvre s'assure que les documents qu'ils ont établis respectent les dispositions du projet et, dans ce cas, leur délivre son visa.

Article R2431-31

Les dispositions des articles R. 2431-16 à R. 2431-18 sont applicables aux ouvrages d'infrastructure.

Section 4 : Eléments de mission de maîtrise d'œuvre privée spécifiques

Article R2431-32

Lorsque les méthodes ou techniques de réalisation ou les produits industriels à mettre en œuvre impliquent l'intervention, dès l'établissement des avant-projets, de l'opérateur économique chargé des travaux ou du fournisseur de produits industriels, le maître d'ouvrage peut décider de les consulter de façon anticipée pour un ou plusieurs marchés publics de technicité particulière. Cette consultation intervient soit à l'issue des études d'avant-projet sommaire ou d'avant-projet définitif pour les ouvrages neufs de bâtiment et pour les opérations de réhabilitation de bâtiment et d'infrastructure, soit à l'issue des études préliminaires pour les ouvrages neufs d'infrastructure. L'opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels retenu après consultation établit et remet au maître d'œuvre les documents graphiques et écrits définissant les solutions techniques qu'il propose.

Article R2431-33

Les éléments de mission d'avant-projet et de projet pour les marchés publics concernés sont remplacés ou complétés en tant que de besoin par les éléments de mission spécifiques mentionnés aux articles R. 2431-34 et R. 2431-35.

Article R2431-34

Les études spécifiques d'avant-projet ont pour objet : 1° D'apprécier les conséquences de la solution technique étudiée par l'opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels en s'assurant qu'elle est compatible avec les contraintes du programme et qu'elle est assortie de toutes les justifications et avis techniques nécessaires ; 2° De retenir la solution technique, le cas échéant de la faire adapter, ou d'en proposer le rejet au maître d'ouvrage ; 3° De permettre la fixation de la rémunération définitive du maître d'œuvre en tenant compte des éléments de missions spécifiques qui lui sont confiés ; 4° De permettre au maître d'ouvrage d'arrêter avec l'opérateur économique chargé des travaux ou le fournisseur de produits industriels les conditions d'exécution de son marché public.

Article R2431-35

Les études spécifiques de projet ont pour objet : 1° De définir de façon détaillée les prescriptions architecturales et techniques à partir des études de l'opérateur économique chargé des travaux ou du fournisseur de produits industriels ; 2° De permettre au maître d'ouvrage d'évaluer les coûts d'exploitation et de maintenance ; 3° De préciser la période de réalisation des marchés publics concernés.

Section 5 : Eléments de mission de maîtrise d'œuvre privée portant sur des ouvrages réalisés à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation

Article R2431-36

Lorsque, dans le cadre d'un programme de recherche bénéficiant d'une aide financière publique, des ouvrages sont réalisés à titre de recherche, d'essais ou d'expérimentation, l'ensemble des dispositions du présent chapitre est applicable à l'exclusion des articles R. 2431-4 à R. 2431-7 relatifs à la mission de base pour les ouvrages de bâtiment. Le contenu de chacun des éléments de mission décrits au présent chapitre peut comporter des adaptations en fonction de l'objet précis de la recherche, des essais ou de l'expérimentation auquel doit répondre la réalisation de l'ouvrage.

Section 6 : Dispositions diverses

Article R2431-37

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'équipement et de l'industrie, annexé au présent code, précise les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'œuvre.

Chapitre II : MARCHÉ PUBLIC DE MAÎTRISE D'ŒUVRE PRIVÉE

Section 1 : Dispositions générales

Article R2432-1

Le maître d'ouvrage décide, au plus tard avant le commencement des études de projet, d'allotir ou non l'opération et précise son incidence sur le marché public de maîtrise d'œuvre.

Section 2 : Engagements du maître d'œuvre privé

Article R2432-2

Le marché public de maîtrise d'œuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel des travaux assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'œuvre et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits.

Article R2432-3

Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, le marché public de maîtrise d'œuvre prévoit l'engagement de son titulaire de respecter le coût prévisionnel des travaux arrêté au plus tard avant le lancement de la procédure de passation des marchés publics de travaux. Le respect de cet engagement est contrôlé à l'issue de la consultation des opérateurs économiques chargés des travaux. En cas de dépassement du seuil de tolérance ne résultant pas de circonstances que le maître d'œuvre ne pouvait prévoir, le maître d'ouvrage peut lui demander d'adapter ses études, sans rémunération supplémentaire.

Article R2432-4

Lorsque la mission confiée au maître d'œuvre comporte, outre l'assistance au maître d'ouvrage pour la passation des marchés publics de travaux, la direction de l'exécution des marchés publics de travaux et l'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception, le marché public de maîtrise d'œuvre prévoit un engagement de son titulaire de respecter le coût, assorti d'un nouveau seuil de tolérance, qui résulte des marchés publics de travaux passés par le maître d'ouvrage. Le respect de cet engagement est contrôlé après exécution complète des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage en tenant compte du coût total définitif des travaux résultant des décomptes finaux et factures des opérateurs économiques chargés des travaux. Pour contrôler le respect de l'engagement du maître d'œuvre, le marché public de maîtrise d'œuvre prévoit les modalités de prise en compte des variations des conditions économiques. En cas de dépassement du seuil de tolérance résultant d'un manquement du maître d'œuvre dans ses missions de direction de l'exécution des marchés publics de travaux et d'assistance au maître d'ouvrage lors des opérations de réception, la rémunération du maître d'œuvre est réduite. Le marché public de maîtrise d'œuvre détermine les modalités de calcul de cette réduction qui ne peut excéder 15 % de la rémunération du maître d'œuvre correspondant aux éléments de missions postérieurs à l'attribution des marchés publics de travaux.

Article R2432-5

Le marché public de maîtrise d'œuvre peut ne pas prévoir les engagements mentionnés aux articles R. 2432-3 et R. 2432-4, s'il est établi que certaines des données techniques nécessaires à la souscription de tels engagements ne pourront être connues au moment où ces engagements devraient être pris.

Section 3 : Rémunération du maître d'œuvre privé

Article R2432-6

La rémunération forfaitaire du maître d'œuvre décomposée par éléments de mission tient compte des éléments suivants : 1° L'étendue de la mission, appréciée notamment au regard du nombre et du volume des prestations demandées, de l'ampleur des moyens à mettre en œuvre, de l'éventuel allotissement des marchés publics de travaux, des délais impartis et, lorsqu'ils sont souscrits, des engagements pris par le maître d'œuvre de respecter le coût prévisionnel des travaux ; 2° Le degré de complexité de cette mission, apprécié notamment au regard du type et de la technicité de l'ouvrage, de son insertion dans l'environnement, des exigences et contraintes du programme ; 3° Le coût prévisionnel des travaux basé soit sur l'estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d'œuvre lors des études d'avant-projet sommaire, soit sur l'estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d'avant-projet définitif.

Article R2432-7

Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d'œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l'article R. 2194-2.

Article R2432-7

Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du marché public de maîtrise d'œuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître d'ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément aux dispositions de la section 2 du présent chapitre et en application de l'article R. 2194-1.

Livre V : AUTRES MARCHÉS PUBLICS

Titre Ier : CHAMP D'APPLICATION

Titre II : RÈGLES APPLICABLES

Chapitre unique.

Article R2521-1

Sans préjudice de dispositions réglementaires spéciales, en application de l'article L. 2500-1, les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis au présent titre.

Article R2521-2

Les marchés publics mentionnés aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 sont soumis aux règles relatives aux délais de paiement prévues à la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier et à l'article R. 2112-5.

Article R2521-3

Pour le règlement amiable des différends des parties à un marché public mentionné aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1, les dispositions du chapitre VII du titre IX du livre Ier sont applicables, à l'exception des dispositions relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends.

Article R2521-4

Lorsqu'un marché public mentionné aux articles L. 2511-1 à L. 2515-1 est conclu par un acheteur et a pour objet la réalisation d'un ouvrage qui relève respectivement des articles L. 2411-1, L. 2412-1 et L. 2412-2, il est soumis au livre IV de la présente partie.

Article D2521-5

Les dispositions des articles D. 2192-1 et D. 2192-2 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.

Article R2521-6

Les dispositions de l'article R. 2192-3 sont applicables aux factures émises en exécution des marchés publics mentionnés par les dispositions législatives des chapitres Ier à IV du titre Ier.

Chapitre Ier : Règles générales applicables aux autres marchés publics à l'exception de ceux portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer

Chapitre II : Règles propres aux marchés publics portant sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer

Article R2522-1

Les marchés publics mentionnés au 4° de l'article L. 2512-5, en tant qu'ils portent sur le service public de transport de voyageurs par chemin de fer, sont régis, pour leur passation et leur exécution, par le décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019 relatif aux modalités de passation et d'exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.

Livre VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA GUADELOUPE, LA GUYANE, LA MARTINIQUE, LA RÉUNION ET MAYOTTE

Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier

Article R2611-1

Pour l'application des articles R. 2172-15 et R. 2172-18 en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les mots : " directeur régional des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires culturelles " et à Mayotte les mots : " préfet de région " par les mots : " représentant de l'Etat ".

Article D2611-2

La Guyane, la Martinique et Mayotte peuvent relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III

Chapitre IV : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE IV

Article R2614-1

L'Etat peut confier à la Guyane et à Mayotte, sur leur demande, une partie des attributions de la maîtrise d'ouvrage, lorsque ces collectivités passent des marchés ayant pour objet la réalisation d'opérations d'aménagement du réseau national, mentionnées à l'article L. 2614-1, financées selon les modalités prévues par les dispositions du 2° du A de l'article L. 4434-1 du code général des collectivités territoriales.

Article R2614-2

L'assemblée de Guyane ou le conseil départemental de Mayotte arrête la programmation financière des opérations mentionnées à l'article R. 2614-1, sur proposition du préfet. L'Etat peut confier à la collectivité après déclaration d'utilité publique, lorsque cette procédure est nécessaire, tout ou partie des attributions suivantes de la maîtrise d'ouvrage : 1° Conduite des acquisitions foncières au nom et pour le compte de l'Etat ; 2° Préparation, passation et gestions des contrats ; 3° Réception de l'ouvrage, après accord préalable du préfet ; 4° Action en justice au nom et pour le compte de l'Etat, après accord de ce dernier.

Article R2614-3

Les projets de marchés et de contrats et leurs éventuels avenants doivent, préalablement à leur signature, faire l'objet d'un accord écrit du préfet. A défaut de réponse dans un délai de quinze jours suivant la proposition motivée de la collectivité territoriale de Guyane ou du Département de Mayotte, l'accord est réputé acquis.

Article R2614-4

La collectivité territoriale de Guyane ou le Département de Mayotte assure le paiement de l'ensemble des dépenses afférentes aux opérations d'aménagement du réseau routier national réalisées en application du présent chapitre.

Article R2614-5

Les services de l'Etat concernés demeurent maîtres d'œuvre des opérations définies à l'article R. 2614-4.

Article R2614-6

Pour chaque opération, un accord conclu entre le préfet et le président de l'assemblée de Guyane ou du conseil départemental de Mayotte définit le contenu des attributions de maîtrise d'ouvrage confiées à la collectivité et l'organisation de la maîtrise d'œuvre. Ces opérations font l'objet d'un contrôle technique et financier de l'Etat en tant que maître d'ouvrage. L'exercice des attributions confiées à la collectivité prend fin par le quitus délivré par les services compétents de l'Etat, après réception des travaux.

Chapitre V : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE V

Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À SAINT-BARTHELEMY

Chapitre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE Ier

Article R2621-1

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Barthélemy : 1° A l'article R. 2111-9 :

a)

Le 2° est supprimé ;

b)

Au 5° les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;

2° A l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ; 4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ; 5° L'article R. 2131-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;

6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2131-2.-Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;

7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ; 8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la collectivité de Saint-Barthélemy. " ; 9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;

10° A l'article R. 2131-15 :

a)

Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;

b)

Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2131-16.-Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;

12° L'article R. 2131-17 est supprimé ; 13° L'article R. 2131-19 est supprimé ; 14° L'article R. 2131-20 est supprimé ; 15° L'article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;

16° L'article R. 2132-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt. " Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;

17° L'article R. 2132-5 est supprimé ; 18° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est remplacé par les dispositions suivantes : " Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ; 19° Les articles R. 2132-11 et R. 2132-12 sont supprimés ; 20° L'article R. 2132-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;

21° L'article R. 2143-4 est supprimé ; 22° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé : " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ; 23° L'article R. 2143-15 est supprimé ; 24° A l'article R. 2151-13, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ; 25° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 75/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ; 26° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ; 27° L'article R. 2152-5 est supprimé ; 28° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ; 29° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé : " Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ; 30° L'article R. 2162-29 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2162-29.-L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy tout changement de la durée du système en utilisant : " 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ; " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

31° L'article R. 2162-36 est supprimé ; 32° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2162-40.-Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant : " 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ; " 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

33° Aux articles R. 2172-15 et R. 2172-18, les mots : " directeur régional des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires culturelles de Guadeloupe " et les mots " préfet de région " par les mots " représentant de l'Etat " ; 34° A l'article R. 2172-35, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ; 35° L'article R. 2183-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2183-1.-Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;

36° L'article R. 2183-2 est supprimé ; 37° L'article R. 2184-6 est supprimé ; 38° L'article R. 2184-11 est supprimé ; 39° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé : " Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " Saint-Barthélemy peut relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3.

Article R2621-1

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Barthélemy :

1° A l'article R. 2111-9 :

a)

Le 2° est supprimé ;

b)

Au 5° les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;

2° A l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ;

4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° L'article R. 2131-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;

6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2131-2.-Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;

7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ;

8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la collectivité de Saint-Barthélemy. " ;

9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;

10° A l'article R. 2131-15 :

a)

Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;

b)

Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2131-16.-Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;

12° L'article R. 2131-17 est supprimé ;

13° L'article R. 2131-19 est supprimé ;

14° L'article R. 2131-20 est supprimé ;

15° L'article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;

16° L'article R. 2132-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

" Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;

17° L'article R. 2132-5 est supprimé ;

18° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ;

19° Les articles R. 2132-11 et R. 2132-12 sont supprimés ;

20° L'article R. 2132-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;

21° L'article R. 2143-4 est supprimé ;

22° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé : " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;

23° L'article R. 2143-15 est supprimé ;

24° A l'article R. 2151-13, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;

25° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 75/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ;

26° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ;

27° L'article R. 2152-5 est supprimé ;

28° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

29° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé :

" Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;

30° L'article R. 2162-29 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2162-29.-L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy tout changement de la durée du système en utilisant :

" 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;

" 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

31° L'article R. 2162-36 est supprimé ;

32° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2162-40.-Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant :

" 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ;

" 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

32° bis A l'article R. 2172-2, les références aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

33° Aux articles R. 2172-15 et R. 2172-18, les mots : " directeur régional des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires culturelles de Guadeloupe " et les mots " préfet de région " par les mots " représentant de l'Etat " ;

34° A l'article R. 2172-35, la référence aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

35° L'article R. 2183-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2183-1.-Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;

36° L'article R. 2183-2 est supprimé ;

37° L'article R. 2184-6 est supprimé ;

38° L'article R. 2184-11 est supprimé ;

39° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :

" Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. "

Saint-Barthélemy peut relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3.

Article R2621-1

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre Ier à Saint-Barthélemy :

1° A l'article R. 2111-9 :

a)

Le 2° est supprimé ;

b)

Au 5° les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;

2° A l'article R. 2122-1, les références aux articles L. 184-1, L. 511-11, L. 511-15, L. 511-16 et L. 511-19 à L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

3° A l'article R. 2122-2, le dernier alinéa est supprimé ;

4° Au 5° de l'article R. 2124-3, le mot : " européenne " est supprimé ;

5° L' article R. 2131-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2131-1.-L'acheteur peut faire connaître son intention de passer un marché par la publication, pour le pouvoir adjudicateur, d'un avis de préinformation ou, pour l'entité adjudicatrice, d'un avis périodique indicatif. " ;

6° L'article R. 2131-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2131-2 . -Les avis mentionnés à l'article R. 2131-1 sont publiés soit au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy, soit sur le profil d'acheteur du pouvoir adjudicateur. " ;

7° A l'article R. 2131-5, les mots : ", dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont supprimés ;

8° A l'article R. 2131-8, les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la collectivité de Saint-Barthélemy. " ;

9° Les articles R. 2131-12 et R. 2131-13 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2131-12.-Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. " ;

10° A l'article R. 2131-15 :

a)

Les mots : ", conforme au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics " sont supprimés ;

b)

Les mots : " de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles R. 2131-19 et R. 2131-20 " sont remplacés par les mots : " de la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

11° L'article R. 2131-16 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2131-16 . -Pour les marchés passés selon une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2124-2 à R. 2124-6, l'acheteur publie un avis de marché soit dans le Bulletin officiel des annonces des marchés publics, soit dans le Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy, soit dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. " ;

12° L' article R. 2131-17 est supprimé ;

13° L' article R. 2131-19 est supprimé ;

14° L' article R. 2131-20 est supprimé ;

15° L' article R. 2132-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2132-2.-Les documents de la consultation sous format papier sont gratuitement mis à disposition des opérateurs économiques. Ils peuvent être mis en ligne sur un profil d'acheteur à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence selon des modalités figurant en annexe du présent code. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis ou, le cas échéant, l'invitation. " ;

16° L' article R. 2132-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2132-4.-Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis de préinformation ou d'un avis périodique indicatif, l'accès aux documents de la consultation est offert à compter de l'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.

" Lorsque l'appel à la concurrence est effectué au moyen d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, cet accès est offert dès que possible et au plus tard à la date d'envoi de l'invitation à soumissionner. " ;

17° L' article R. 2132-5 est supprimé ;

18° Le premier alinéa de l'article R. 2132-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et les échanges d'informations peuvent être effectués soit sous forme papier soit par voie électronique. " ;

19° Les articles R. 2132-11 et R. 2132-12 sont supprimés ;

20° L' article R. 2132-13 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2132-13.-Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur. " ;

21° L' article R. 2143-4 est supprimé ;

22° Le premier alinéa de l'article R. 2143-7 est ainsi rédigé : " Le candidat établi dans la collectivité produit les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents localement. Les impôts, taxes, contributions ou contributions sociales figurant dans l'arrêté annexé au présent code sont remplacés, en tant que de besoin, par les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales ayant le même objet applicables localement. " ;

23° L' article R. 2143-15 est supprimé ;

24° A l'article R. 2151-13, les mots : " au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de deux cent cinquante personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;

25° A l'article R. 2151-14, les mots : " au règlement (CE) n° 75/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil " sont remplacés par les mots : " aux règles nationales en vigueur " ;

26° A l'article R. 2152-4, les mots : " par le droit de l'Union européenne " sont supprimés ;

27° L'article R. 2152-5 est supprimé ;

28° A l'article R. 2162-23, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

29° L'article R. 2162-28 est ainsi rédigé :

" Pour mettre en place un système de qualification, l'entité adjudicatrice publie un avis sur l'existence d'un tel système au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy. Cet avis mentionne son objet, sa durée et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent. " ;

30° L' article R. 2162-29 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2162-29 . -L'entité adjudicatrice notifie au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy tout changement de la durée du système en utilisant :

" 1° Un avis sur l'existence d'un système de qualification lorsque sa durée de validité est modifiée sans qu'il y soit mis un terme ;

" 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

31° L' article R. 2162-36 est supprimé ;

32° L'article R. 2162-40 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2162-40 . -Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur notifie au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy tout changement de la durée de validité du système d'acquisition dynamique en utilisant :

" 1° Le formulaire utilisé pour l'appel à la concurrence pour le système d'acquisition dynamique lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système ;

" 2° Un avis d'attribution lorsqu'il est mis fin au système. " ;

32° bis A l'article R. 2172-2, les références aux articles L. 411-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

33° Aux articles R. 2172-15 et R. 2172-18, les mots : " directeur régional des affaires culturelles " sont remplacés par les mots : " directeur des affaires culturelles de Guadeloupe " et les mots " préfet de région " par les mots " représentant de l'Etat " ;

34° (Abrogé) ;

35° L' article R. 2183-1 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2183-1 . -Pour les marchés répondant à un besoin d'un montant égal ou supérieur aux seuils européens publiés au Journal officiel de la République française, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de trente jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. " ;

36° L' article R. 2183-2 est supprimé ;

37° L' article R. 2184-6 est supprimé ;

38° L' article R. 2184-11 est supprimé ;

38° bis Le deuxième alinéa de l'article R. 2192-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

39° Le dernier alinéa de l'article R. 2194-10 est ainsi rédigé :

" Cet avis est publié dans le support qui a été utilisé à titre principal pour la publicité préalable. "

40° Saint-Barthélemy peut relever d'une circonscription d'un comité interrégional ou interdépartemental prévu à l'article R. 2197-3.

Article D2621-2

Pour l'application de l'article D. 2192-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la référence à la norme de facturation électronique applicable en métropole.

Article R2621-3

I.-Lorsqu'un acheteur passe un marché pour l'achat d'un véhicule à moteur relevant des catégories équivalentes à Saint-Barthélemy aux catégories M et N définies à l'article R. 311-1 du code de la route et que la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, il tient compte des incidences énergétiques et environnementales de ce véhicule sur toute sa durée de vie.

Sont exemptés de cette obligation les achats :

1° De véhicules conçus et construits pour être utilisés principalement sur les chantiers de construction, dans les carrières ou les installations portuaires ou aéroportuaires ;

2° De véhicules conçus et construits pour être utilisés par les forces armées, la protection civile, les services de lutte contre l'incendie et les services responsables du maintien de l'ordre ;

3° De machines mobiles.

II.-Lorsque l'achat du véhicule à moteur est réalisé pour l'exécution d'un service public de transport de personnes dont l'acheteur s'est vu confier la gestion et l'exploitation, l'obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article s'applique, indépendamment de la valeur estimée du marché, dès lors que les produits de la gestion et l'exploitation, sur toute leur durée, sont d'un montant égal ou supérieur au seuil de procédure formalisée applicable pour la passation des marchés de fournitures de cet acheteur.

III.-Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au I du présent article par :

1° La fixation de spécifications techniques conformes aux articles R. 2111-7 à R. 2111-11 relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;

2° L'inclusion des incidences énergétiques et environnementales du véhicule, sur toute sa durée de vie, dans les critères d'attribution prévus à l'article R. 2152-7. Les incidences à prendre en compte sont définies selon les modalités fixées au IV du présent article. Si l'acheteur choisit de traduire ces incidences en valeur monétaire, leur quantification doit se conformer à la méthodologie établie en application du IV du présent article.

IV.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'économie, qui figure en annexe du présent code, détermine les incidences énergétiques et environnementales liées à l'utilisation du véhicule à moteur qu'il convient de prendre en compte ainsi que la méthodologie à appliquer s'il est envisagé de traduire ces incidences en valeur monétaire.

Chapitre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE II

Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU LIVRE III

Article R2623-1

Pour l'application des dispositions réglementaires du livre III à Saint-Barthélemy :

1° A l'article R. 2311-5 :

a)

Le 2° est supprimé ;

b)

Au 6°, les mots : " les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, " sont supprimés ;

2° A l'article R. 2322-2, le second alinéa est supprimé ;

3° Les articles R. 2331-1 et R. 2331-2 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. R. 2331-1.-Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché par le biais de la publication d'un avis de pré-information.

" Art. R. 2331-2.-Cet avis est publié soit dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics soit sur le profil acheteur du pouvoir adjudicateur.

" Le profil d'acheteur est la plateforme de dématérialisation permettant notamment aux acheteurs de mettre les documents de la consultation à disposition des opérateurs économiques par voie électronique et de réceptionner par voie électronique les documents transmis par les candidats et les soumissionnaires. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les fonctionnalités et les exigences minimales qui s'imposent aux profils d'acheteur. " ;

4° L'article R. 2331-8 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2331-8.-Les dispositions de l'article R. 2131-16 s'appliquent. " ;

5° Les articles R. 2331-10 et R. 2331-11 sont supprimés ;

6° A l'article R. 2351-12, les mots : " au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises " sont remplacés par les mots : " qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros " ;

7° L'article R. 2352-3 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2352-3.-Les dispositions de l'article R. 2152-4 s'appliquent. " ;

8° A l'article R. 2371-6, la référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat ;

9° Le second alinéa de l'article R. 2383-1 est ainsi rédigé :

“ Cet avis est publié dans le Bulletin officiel des annonces de marchés publics. ”

10° L'article R. 2383-2 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2383-2.-Les dispositions de l'article R. 2183-3 s'appliquent. " ;

11° L'article R. 2384-4 est ainsi rédigé :

" Art. R. 2384-4.-Les dispositions de l'article R. 2184-5 s'appliquent. " ;

11° bis La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 2392-3 n'est applicable que si les titulaires de marchés ou leurs sous-traitants admis au paiement direct choisissent de transmettre leurs factures sous forme électronique ;

12° A l'article R. 2393-18, les mots : " au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11 " sont remplacés par les mots : " au Journal officiel de la collectivité de Saint-Barthélemy " ;

13° L'article R. 2393-19 est supprimé.

Article D2623-2

Pour l'application de l'article D. 2392-1 à Saint-Barthélemy, la référence à la norme fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil est remplacée par la norme de facturation électronique applicable en métropole.

Article R2623-3

I.-Les dispositions du I et du IV de l'article R. 2621-3 s'appliquent.

II.-Il peut être satisfait à l'obligation mentionnée au I de l'article R. 2621-3 par :

1° La fixation de spécifications techniques conformes aux dispositions des sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre Ier relatives aux performances énergétiques et environnementales du véhicule ;

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