Code de la commande publique

Type Code
Publication 2019-04-01
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1872
Historique des réformes JSON API
Article R2343-2

Les dispositions de l'article R. 2143-2 s'appliquent.

Sous-section 2 : Eléments à produire par le candidat

Article R2343-3

Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre Ier et notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; 2° Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat conformément aux dispositions des articles R. 2142-5, R. 2142-6 et R. 2142-11 à R. 2142-14 ; 3° Tous les renseignements ou documents justifiant de sa nationalité et, le cas échéant, les renseignements demandés par l'acheteur en application de l'article R. 2343-6.

Article R2343-3

Le candidat produit à l'appui de sa candidature : 1° Une déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés par les dispositions législatives des sections 1 et 2 du chapitre Ier et notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail ; 2° Les documents et renseignements demandés par l'acheteur aux fins de vérification de l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, de la capacité économique et financière et des capacités techniques et professionnelles du candidat conformément aux dispositions des articles R. 2142-5, R. 2142-6 et R. 2142-11 à R. 2142-14 ; 3° Tous les renseignements ou documents justifiant de sa nationalité et, le cas échéant, les renseignements demandés par l'acheteur en application de l'article R. 2343-6.

Article R2343-4

Lorsqu'un marché de défense ou de sécurité, au titre de sa passation ou de son exécution, nécessite ou comporte des supports ou informations protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'acheteur exige la production de la ou des habilitations nécessaires.

Article R2343-5

Lorsque l'acheteur exige des candidats qu'ils soient habilités, il peut accorder aux candidats qui ne sont pas habilités au moment du dépôt de leur candidature un délai supplémentaire pour obtenir cette habilitation. Ce délai est indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence. A l'expiration de ce délai, seuls les candidats habilités sont autorisés à poursuivre la procédure.

Article R2343-6

Lorsque l'acheteur décide d'autoriser les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation du marché dans les conditions prévues à la sous-section 5 de la section 1 du chapitre II, le candidat n'ayant pas la qualité d'opérateur économique issu d'un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen produit à l'appui de sa candidature tous documents, renseignements ou justificatifs permettant d'évaluer s'il répond aux critères d'accessibilité à la procédure indiqués dans l'avis d'appel à concurrence.

Section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R2343-7

Les dispositions de l'article R. 2143-5 s'appliquent.

Sous-section 2 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve de l'absence de motifs d'exclusion

Article R2343-8

L'acheteur accepte comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'exclusion mentionné à l'article L. 2341-1, à l'article L. 2141-4, au 1° de l'article L. 2341-3 et à l'article L. 2141-5, la production soit d'une attestation sur l'honneur, soit d'un extrait de casier judiciaire.

Le candidat établi à l'étranger produit un extrait du registre pertinent ou, à défaut, un document équivalent délivré par l'autorité judiciaire ou administrative compétente du pays d'origine ou d'établissement de l'opérateur économique, attestant de l'absence de cas d'exclusion.

Article R2343-9

Les dispositions des articles R. 2143-7 à R. 2143-9 s'appliquent.

Toutefois, pour les marchés répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut accepter comme preuve suffisante une attestation sur l'honneur, en lieu et place des pièces justificatives exigées par les dispositions des articles mentionnés à l'alinéa précédent.

Article R2343-10

Lorsque les autorités compétentes du pays d'origine ou d'établissement du candidat ne délivrent pas les documents justificatifs et moyens de preuve mentionnés aux articles R. 2143-7 à R. 2143-9 et à l'article R. 2343-8, ou lorsque ceux-ci ne mentionnent pas tous les motifs d'exclusion de la procédure de passation, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n'est pas prévu, par une déclaration solennelle faite par l'intéressé devant l'autorité judiciaire ou administrative compétente, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d'origine ou d'établissement du candidat.

Sous-section 3 : Documents justificatifs et autres moyens de preuve relatifs aux conditions de participation

Article R2343-11

Pour vérifier que les candidats satisfont aux conditions de participation à la procédure, l'acheteur peut notamment exiger la production des renseignements et documents dont la liste figure dans un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de la défense figurant en annexe du présent code.

Article R2343-12

Les dispositions de l'article R. 2143-12 s'appliquent.

Article R2343-13

Lorsque la passation d'un marché de défense ou de sécurité nécessite la détention de données protégées, l'acheteur exige des candidats qu'ils produisent les éléments justifiant de leur capacité à traiter, stocker et transmettre ces données au niveau de protection nécessaire.

Lorsque le candidat est établi en France, l'acheteur peut demander à l'autorité administrative compétente de vérifier, dans un délai que l'acheteur fixe, la conformité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché public, sans préjudice pour ces autorités de la possibilité de procéder à d'autres enquêtes et d'en tenir compte.

Lorsque le candidat est établi à l'étranger, l'acheteur peut saisir l'autorité nationale de sécurité ou l'autorité de sécurité déléguée aux fins de solliciter l'autorité nationale de sécurité de l'Etat du candidat ou l'autorité de sécurité désignée par l'Etat du candidat afin qu'elle vérifie, dans un délai que l'acheteur fixe, la conformité des locaux et installations susceptibles d'être utilisés, les procédures industrielles et administratives qui seront suivies, les modalités de gestion de l'information ou la situation du personnel susceptible d'être employé pour l'exécution du marché public, sans préjudice pour ces autorités de la possibilité de procéder à d'autres enquêtes et d'en tenir compte. Les habilitations de sécurité de l'Etat du candidat sont reconnues dans la limite des accords de sécurité existants, sans préjudice de la possibilité de faire procéder à une enquête par l'autorité administrative française compétente et d'en tenir compte.

Sous-section 4 : Accès des acheteurs aux documents justificatifs et moyens de preuve

Article R2343-14

Les documents de la consultation peuvent prévoir que les candidats ne seront pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve que l'acheteur peut obtenir directement par le biais d'un système électronique de mise à disposition d'informations administré par un organisme officiel ou d'un espace de stockage numérique, à condition que figurent dans le dossier de candidature toutes les informations nécessaires à la consultation de ce système ou de cet espace et que l'accès à ceux-ci soit gratuit.

Article R2343-15

L'acheteur peut prévoir dans les documents de la consultation que les candidats ne sont pas tenus de fournir les documents justificatifs et moyens de preuve qui leur ont déjà été transmis dans le cadre d'une précédente consultation et qui demeurent valables.

Sous-section 5 : Opérateurs agréés et certifiés

Article R2343-16

Les candidats inscrits sur une liste officielle d'opérateurs agréés d'un Etat membre de l'Union européenne ou munis d'un certificat délivré par un organisme de certification répondant aux normes européennes en matière de certification peuvent présenter à l'acheteur un certificat d'inscription délivré par l'autorité compétente ou le certificat délivré par l'organisme de certification compétent, à condition que ces opérateurs soient établis dans l'Etat membre qui a dressé la liste officielle. Ces certificats indiquent les références qui leur ont permis d'être inscrits sur la liste officielle ou d'obtenir la certification, ainsi que la classification sur cette liste. L'inscription certifiée par les organismes compétents sur des listes officielles ou le certificat délivré par l'organisme de certification constitue une présomption d'aptitude en ce qui concerne les motifs d'exclusion et les conditions de participation couvertes par la liste officielle ou le certificat. Toutefois, en ce qui concerne la vérification de la régularité de la situation fiscale et sociale du candidat, un certificat supplémentaire peut être exigé lors de l'attribution du contrat.

Article R2343-17

Des listes officielles d'opérateurs économiques agréés peuvent être établies.

Un certificat d'inscription est remis aux opérateurs économiques agréés. Les candidats inscrits sur une liste peuvent, à l'appui de leur candidature, fournir une copie de ce certificat au titre des informations et renseignements couverts par l'inscription sur cette liste.

Les modalités d'établissement de la liste ainsi que les conditions de validité de l'inscription sur une liste sont fixés par un arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de la défense.

Article R2343-18

L'inscription sur les listes mentionnées aux articles de la présente sous-section ne peut pas être imposée aux opérateurs économiques en vue de leur participation à un marché de défense ou de sécurité.

Section 3 : Traduction en français

Article R2343-19

L'acheteur peut exiger que les candidats joignent une traduction en français aux éléments et documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application du présent chapitre.

Chapitre IV : EXAMEN DES CANDIDATURES

Section 1 : Modalités de vérification

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R2344-1

L'acheteur qui constate que des pièces ou informations dont la présentation était réclamée au titre de la candidature sont absentes ou incomplètes peut demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier de candidature dans un délai approprié et identique pour tous.

Article R2344-2

L'acheteur vérifie les informations qui figurent dans la candidature, y compris en ce qui concerne les opérateurs économiques sur les capacités desquels le candidat s'appuie, au plus tard avant l'attribution du marché. Cette vérification peut ne porter que sur la candidature du candidat auquel il est envisagé d'attribuer le marché.

Toutefois, lorsque l'acheteur limite le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue, la vérification des informations qui figurent dans la candidature des opérateurs économiques sélectionnés intervient au plus tard avant l'envoi de l'invitation mentionnée à la section 2.

Article R2344-3

Les dispositions de l'article R. 2144-6 s'appliquent.

Article R2344-4

Les dispositions de l'article R. 2144-7 s'appliquent.

Article R2344-5

Lorsque l'acheteur estime que le nombre de candidats appropriés est trop restreint pour assurer une véritable concurrence, il peut suspendre la procédure et publier à nouveau l'avis d'appel à la concurrence en fixant un nouveau délai pour l'introduction des demandes de participation. Dans ce cas, les candidats sélectionnés à la suite de la première publication et ceux sélectionnés à la suite de la deuxième publication sont invités conformément aux dispositions des articles R. 2344-9 et R. 2344-10. Cette option ne porte pas atteinte à la faculté de l'acheteur d'annuler la procédure d'achat en cours et de lancer une nouvelle procédure.

Sous-section 2 : Dispositions particulières aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen

Article R2344-6

Lorsque l'acheteur décide d'autoriser les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen à participer à la procédure de passation du marché, avant de procéder à l'examen de l'accessibilité des opérateurs économiques à la procédure, il peut, lorsqu'il constate que les documents, renseignements ou justificatifs mentionnés à l'article R. 2343-6 dont la production était réclamée sont absents ou incomplets, demander à tous les candidats concernés de compléter leur dossier d'accessibilité dans un délai identique pour tous et qui ne saurait être supérieur à dix jours. Les candidats des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui, le cas échéant après mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent, produisent des dossiers d'accessibilité ne comportant pas les documents, renseignements ou justificatifs dont la production était réclamée ne sont pas admis à participer à la suite de la procédure de passation du marché.

Article R2344-7

L'acheteur vérifie le droit des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui n'ont pas été écartés en vertu du dernier alinéa de l'article R. 2344-6 à participer à la procédure de passation au regard des critères d'accessibilité figurant dans l'avis d'appel à concurrence. Dès qu'il a pris sa décision, l'acheteur en informe par écrit et de manière motivée les opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui ont sollicité l'autorisation de participer à la procédure.

Article R2344-8

Les candidatures des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen qui n'ont pas été écartées sont étudiées dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Section 2 : Invitation des candidats sélectionnés

Article R2344-9

Les dispositions de l'article R. 2144-8 s'appliquent.

Article R2344-10

En procédure formalisée, l'invitation comprend au minimum les informations suivantes : 1° La référence de l'avis d'appel à la concurrence publié ; 2° La date limite de réception des offres, l'adresse à laquelle les offres doivent être transmises et la ou les langues autorisées pour leur présentation. Toutefois, dans le cas du dialogue compétitif, ces renseignements ne figurent pas dans l'invitation à participer au dialogue, mais dans l'invitation à remettre une offre finale ; 3° Dans le cas du dialogue compétitif, la date et le lieu du dialogue ainsi que la ou les langues autorisées ; 4° La liste des documents à fournir ; 5° La pondération ou la hiérarchisation des critères d'attribution du marché public si ces renseignements ne figurent pas dans les autres documents de la consultation ; 6° Le cas échéant, l'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation ont été mis à disposition des candidats sélectionnés et les conditions d'accès à ces documents. Dans les cas où l'accès électronique à ces documents n'a pas été proposé, l'invitation indique l'adresse et la date limite pour le dépôt des demandes visant à obtenir les documents de la consultation ou, s'ils ne sont pas détenus par l'acheteur, l'adresse du service auprès duquel ces documents peuvent être immédiatement obtenus sur demande et la date limite pour présenter cette demande.

Titre V : PHASE D'OFFRE

Chapitre Ier : PRÉSENTATION ET CONTENU DES OFFRES

Section 1 : Présentation des offres

Sous-section 1 : Délais de réception

Article R2351-1

Les dispositions de l'article R. 2151-1 s'appliquent.

Article R2351-2

Les délais de réception des offres présentées dans le cadre d'une procédure formalisée ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure, définis au chapitre Ier du titre VI.

Article R2351-3

Les dispositions de l'article R. 2151-3 s'appliquent.

Article R2351-4

Le délai de réception des offres est prolongé dans les cas suivants : 1° Lorsqu'un complément d'informations, nécessaire à l'élaboration de l'offre, demandé en temps utile par l'opérateur économique, n'est pas fourni dans les délais prévus à l'article R. 2332-4 ; 2° Lorsque des modifications importantes sont apportées aux documents de la consultation. La durée de la prolongation est proportionnée à l'importance des informations demandées ou des modifications apportées.

Article R2351-5

Les dispositions de l'article R. 2151-5 s'appliquent.

Sous-section 2 : Modalités de remise

Article R2351-6

Le soumissionnaire transmet son offre en une seule fois par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même soumissionnaire, seule est ouverte la dernière offre reçue par l'acheteur dans le délai fixé pour la remise des offres.

Article R2351-7

Les dispositions de l'article R. 2151-7 s'appliquent.

Article D2351-7-1

Les dispositions de l'article D. 2151-7-1 s'appliquent.

Sous-section 3 : Variantes

Article R2351-8

Lorsque l'acheteur se fonde sur plusieurs critères pour attribuer le marché, il peut autoriser la présentation de variantes dans les conditions suivantes : 1° Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les variantes sont interdites sauf mention contraire dans l'avis d'appel à la concurrence ; 2° Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.

Article R2351-9

Lorsque l'acheteur autorise expressément la présentation de variantes, il mentionne dans les documents de la consultation les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation.

Article R2351-10

Les dispositions de l'article R. 2151-11 s'appliquent.

Section 2 : Informations et documents à produire dans l'offre

Article R2351-11

L'acheteur peut exiger que les soumissionnaires joignent une traduction en français aux documents rédigés dans une autre langue qu'ils remettent en application des articles R. 2151-15 et R. 2151-16 ainsi que des articles R. 2351-6 et R. 2351-12. Il n'impose pas de traduction certifiée, sauf lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général.

Article R2351-12

Dans les documents de la consultation, l'acheteur peut demander aux soumissionnaires d'indiquer dans leur offre la part du marché qu'ils ont l'intention de sous-contracter à des tiers, notamment à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/ CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou à des artisans au sens du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat.

Article R2351-13

Les dispositions des articles R. 2151-15 et R. 2151-16 s'appliquent.

Article R2351-14

Lorsque l'exécution d'un marché de défense ou de sécurité fait intervenir, nécessite ou comporte des informations ou supports protégés ou classifiés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'acheteur demande, dans les documents de la consultation, que l'offre du soumissionnaire comporte :

1° Un engagement de préserver, au niveau de protection requis par le marché, et conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. 2300-1, la confidentialité de toutes les informations et supports protégés ou classifiés en sa possession, ou dont il viendrait à prendre connaissance tout au long de l'exécution du marché et après résiliation ou expiration du contrat ;

2° Un engagement d'obtenir le même engagement de la part des sous-contractants identifiés au moment de la notification du marché et de ceux auxquels il pourrait faire appel au cours de son exécution ;

3° Des informations au sujet des sous-contractants identifiés, suffisantes pour permettre de déterminer si chacun d'entre eux possède les capacités requises pour préserver de manière appropriée la confidentialité des informations et supports classifiés ou protégés auxquels il a accès pendant la consultation ou qu'il sera amené à produire dans le cadre de la réalisation de son contrat avec le titulaire du marché. Ces informations doivent permettre à l'acheteur de s'assurer, le cas échéant, que les opérateurs disposent ou sont susceptibles de bénéficier des habilitations requises ;

4° Un engagement de produire des informations au sujet des sous-contractants auxquels il fera appel au cours de l'exécution du marché, avant de leur attribuer un contrat aux fins de la réalisation d'une partie de ce marché. Ces informations doivent être suffisantes pour permettre de déterminer si chacun d'entre eux possède les capacités requises pour préserver de manière appropriée la confidentialité des informations et supports classifiés ou protégés qu'il sera amené à produire dans le cadre de la réalisation de son contrat avec le titulaire du marché. Elles doivent permettre à l'acheteur de s'assurer, le cas échéant, que les opérateurs disposent ou sont susceptibles de bénéficier des habilitations requises.

Article R2351-15

Lorsque l'acheteur fixe des exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement, il peut notamment demander, dans les documents de la consultation, que l'offre du soumissionnaire comporte : 1° La certification ou des documents démontrant qu'il sera à même de remplir les obligations en matière d'exportation, d'importation, de transfert et de transit de marchandises liées au contrat, y compris tout document complémentaire émanant de l'Etat concerné ; 2° L'indication de toute restriction pesant sur l'acheteur concernant la divulgation, le transfert ou l'utilisation des produits et services ou toute information relative à ces produits et services qui résulterait des régimes de contrôle d'exportations ou des régimes de sécurité ; 3° La certification ou des documents démontrant que l'organisation et la localisation de sa chaîne d'approvisionnement lui permettront de respecter les exigences de l'acheteur en matière de sécurité d'approvisionnement ; 4° Tout document complémentaire émanant de ses autorités nationales concernant la satisfaction des besoins supplémentaires qui surgiraient à la suite d'une crise définie à l'article R. 2322-3 ; 5° Un engagement de veiller à ce que les éventuels changements survenus dans la chaîne d'approvisionnement pendant l'exécution du marché ne nuisent pas au respect des exigences en matière de sécurité d'approvisionnement et à ce que cette chaîne conserve un niveau au moins équivalent en matière de sécurité de l'information, de sécurité d'approvisionnement ou en matière environnementale et sociale ; 6° Un engagement de mettre en place ou maintenir les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins à la suite d'une crise telle que définie à l'article R. 2322-3, selon des modalités et des conditions à convenir ; 7° Un engagement d'assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché ; 8° Un engagement d'informer, en temps utile, l'acheteur de tout changement survenu dans son organisation, sa chaîne d'approvisionnement ou sa stratégie industrielle susceptible d'affecter ses obligations envers lui ; 9° Un engagement de fournir, selon des modalités et conditions à arrêter, tous les moyens spécifiques nécessaires pour la production de pièces détachées, de composants, d'assemblages et d'équipements d'essais spéciaux, y compris les plans techniques, les autorisations et les instructions d'utilisation, au cas où il ne serait plus en mesure de les fournir.

Article R2351-16

Il ne peut être demandé à un soumissionnaire d'obtenir d'un Etat membre de l'Union européenne un engagement qui porterait atteinte à la liberté dudit Etat membre d'appliquer, conformément au droit international ou de l'Union européenne pertinent, ses critères nationaux en matière d'autorisation des exportations, transferts ou transits, dans les circonstances prévalant au moment de la décision d'autorisation.

Article R2351-17

Lorsque l'acheteur fixe des exigences relatives aux sous-contrats, il peut notamment demander, dans l'avis d'appel à la concurrence, que l'offre du soumissionnaire comporte : 1° L'indication des parties du marché public qu'il a l'intention de sous-contracter, ainsi que l'objet de ces sous-contrats et l'identité des sous-contractants ; 2° Un engagement d'indiquer tout changement intervenu au cours de l'exécution du marché au niveau de ses sous-contractants ; 3° Les informations prévues aux articles R. 2393-4 à R. 2393-6 lorsqu'il impose au titulaire de mettre en concurrence tout ou partie de ses sous-contractants ; 4° Les informations prévues aux articles R. 2393-7 à R. 2393-12 lorsqu'il impose au titulaire de sous-contracter une partie du marché ; 5° Un engagement d'attribuer les sous-contrats conformément aux dispositions des articles R. 2393-4 à R. 2393-6 ou R. 2393-7 à R. 2393-12.

Chapitre II : EXAMEN DES OFFRES

Section 1 : Offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées

Article R2352-1

Les dispositions des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 s'appliquent.

Section 2 : Offres anormalement basses

Article R2352-2

L'acheteur exige que le soumissionnaire explique le prix ou les coûts proposés dans son offre lorsque celle-ci semble anormalement basse eu égard aux travaux, fournitures ou services. Peuvent être prises en considération des justifications tenant notamment aux aspects suivants : 1° Le mode de fabrication des produits, les modalités de la prestation des services, le procédé de construction ; 2° Les solutions techniques adoptées ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour fournir les produits ou les services ou pour exécuter les travaux ; 3° L'originalité de l'offre ; 4° La règlementation applicable en matière environnementale, sociale et du travail en vigueur sur le lieu d'exécution des prestations ; 5° L'obtention éventuelle d'une aide d'Etat par le soumissionnaire.

Article R2352-3

Les dispositions des articles R. 2152-4 et R. 2152-5 s'appliquent.

Section 3 : Choix de l'offre économiquement la plus avantageuse

Sous-section 1 : Choix des critères d'attribution

Article R2352-4

Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-1, R. 2152-2 ainsi que de la section 2 sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.

Article R2352-5

Pour attribuer le marché de défense ou de sécurité au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, l'acheteur se fonde : 1° Soit sur une pluralité de critères non-discriminatoires et liés à l'objet du marché, notamment la qualité, le prix, la valeur technique, les caractéristiques fonctionnelles ou environnementales, le coût d'utilisation, les coûts au long du cycle de vie au sens de l'article L. 2312-2, la rentabilité, le service après-vente et l'assistance technique, la date de livraison, le délai de livraison ou d'exécution, la sécurité d'approvisionnement, l'interopérabilité et les caractéristiques opérationnelles. D'autres critères peuvent être pris en compte s'ils sont justifiés par l'objet du marché ; 2° Soit sur le critère unique du prix, à condition que le marché ait pour seul objet l'achat de services ou de fournitures standardisés dont la qualité est insusceptible de variation d'un opérateur économique à l'autre.

Article R2352-6

En cas de dialogue compétitif et pour les partenariats d'innovation, l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base d'une pluralité de critères conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 2352-5.

Sous-section 2 : Publicité des critères et de leurs modalités de mise en œuvre

Article R2352-7

Les dispositions de l'article R. 2152-11 s'appliquent.

Article R2352-8

Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d'attribution font l'objet d'une pondération ou, lorsque la pondération n'est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d'importance. La pondération peut être exprimée sous forme d'une fourchette avec un écart maximum approprié qui doit refléter la façon dont l'acheteur valorise les différents critères.

Section 4 : Mise au point du marché

Article R2352-9

Les dispositions de l'article R. 2152-13 s'appliquent.

Chapitre III : OFFRES PRÉSENTÉES PAR DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES OU COMPORTANT DES PRODUITS D'ÉTATS TIERS

Titre VI : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES DE PASSATION ET AUX TECHNIQUES D'ACHAT

Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES AUX PROCÉDURES FORMALISÉES

Article R2361-1

Les dispositions du présent chapitre relatives aux délais de présentation des candidatures et des offres s'appliquent sans préjudice de celles figurant aux articles R. 2343-1 et R. 2351-1 à R. 2351-5.

Section 1 : Appel d'offres restreint

Article R2361-2

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique. Lorsqu'une situation d'urgence ne résultant pas du fait de l'acheteur rend ce délai impossible à respecter, il peut être ramené à quinze jours ou à dix jours lorsque l'avis a été envoyé par voie électronique.

Article R2361-3

Le délai minimal de réception des offres est de quarante jours à compter de la date d'envoi de l'invitation à soumissionner.

Article R2361-4

Le délai minimal fixé à l'article R. 2361-3 peut être ramené à vingt-deux jours si l'acheteur a publié un avis de préinformation qui remplit les conditions suivantes : 1° Il a été envoyé pour publication cinquante-deux jours au moins à douze mois au plus avant la date d'envoi de l'avis de marché ; 2° Il contient les mêmes renseignements que ceux qui figurent dans l'avis de marché, pour autant que ces renseignements soient disponibles au moment de son envoi pour publication.

Article R2361-5

Le délai minimal fixé aux articles R. 2361-3 et R. 2361-4 peut être réduit de cinq jours si l'acheteur offre, par moyen électronique et à compter de la publication de l'avis d'appel à la concurrence, l'accès libre, direct et complet aux documents de la consultation et à tout document complémentaire, en indiquant dans le texte de l'avis l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés.

Article R2361-6

Lorsqu'une situation d'urgence ne résultant pas du fait de l'acheteur rend le délai minimal fixé aux articles R. 2361-3 à R. 2361-5 impossible à respecter, l'acheteur peut fixer un délai de réception des offres qui ne peut être inférieur à dix jours.

Article R2361-7

Les dispositions de l'article R. 2161-11 s'appliquent.

Section 2 : Procédure avec négociation

Article R2361-8

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique. Lorsqu'une situation d'urgence ne résultant pas du fait de l'acheteur rend ce délai impossible à respecter, il peut être ramené à quinze jours ou à dix jours lorsque l'avis a été envoyé par voie électronique.

Article R2361-9

L'acheteur indique dans les documents de la consultation les exigences minimales que doivent respecter les offres.

Article R2361-10

La date limite de réception des offres est librement fixée par l'acheteur.

Article R2361-11

L'acheteur négocie avec tous les soumissionnaires leurs offres initiales et ultérieures, à l'exception des offres finales. La négociation ne peut porter sur l'objet du marché ni modifier substantiellement les caractéristiques et les conditions d'exécution du marché telles qu'elles sont définies dans les documents de la consultation. Les exigences minimales mentionnées à l'article R. 2361-9 et les critères d'attribution ne peuvent faire l'objet de négociations.

Article R2361-12

La négociation peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre d'offres à négocier en appliquant les critères d'attribution précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. L'acheteur indique, dans l'un de ces documents, s'il fera usage de cette possibilité.

Section 3 : Dialogue compétitif

Article R2361-13

L'acheteur définit ses besoins et ses exigences dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. Les modalités du dialogue, les critères d'attribution et un calendrier indicatif sont précisés dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation.

Article R2361-14

Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique.

Article R2361-15

Les dispositions de l'article R. 2161-26 s'appliquent.

Article R2361-16

Le dialogue peut se dérouler en phases successives de manière à réduire le nombre de solutions à discuter, en appliquant les critères d'attribution définis dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. L'acheteur indique, dans les documents de la consultation, s'il fera usage de cette possibilité. L'acheteur poursuit le dialogue jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'identifier la ou les solutions qui sont susceptibles de répondre à ses besoins.

Article R2361-17

Les dispositions des articles R. 2161-28 et R. 2161-29 s'appliquent.

Article R2361-18

A la demande de l'acheteur, l'attributaire peut être amené à clarifier des aspects de son offre ou à confirmer les engagements financiers figurant dans celle-ci. Cependant, ces demandes ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché.

Article R2361-19

Les dispositions de l'article R. 2161-31 s'appliquent.

Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES AUX TECHNIQUES D'ACHAT

Section 1 : Accords-cadres

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R2362-1

Les dispositions de l'article R. 2162-1 s'appliquent.

Article R2362-2

Lorsque l'accord-cadre ne fixe pas toutes les stipulations contractuelles, il donne lieu à la conclusion de marchés subséquents dans les conditions fixées à la sous-section 2. Lorsque l'accord-cadre fixe toutes les stipulations contractuelles, il est exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande dans les conditions fixées à la sous-section 3.

Article R2362-3

Les dispositions de l'article R. 2162-3 s'appliquent.

Article R2362-4

Lorsque l'accord-cadre est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ceux-ci sont au moins au nombre de trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres.

Article R2362-5

Les dispositions des articles R. 2162-4 et R. 2162-5 s'appliquent.

Article R2362-6

Les marchés subséquents et les bons de commande sont conclus ou émis entre les acheteurs identifiés à cette fin dans l'avis d'appel à la concurrence ou dans l'invitation à soumissionner, à négocier ou à participer au dialogue ou, en l'absence d'un tel avis ou d'une telle invitation, dans un autre document de la consultation, et le ou les opérateurs économiques titulaires de l'accord-cadre.

Sous-section 2 : Dispositions propres aux marchés subséquents

Article R2362-7

Les dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-10 s'appliquent.

Sous-section 3 : Dispositions propres aux bons de commande

Article R2362-8

Les dispositions des articles R. 2162-13 et R. 2162-14 s'appliquent.

Section 2 : Catalogues électroniques

Article R2362-9

Lorsque l'utilisation de moyens de communication électroniques est prévue par l'acheteur, celui-ci peut exiger que les offres soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique ou qu'elles comportent un tel catalogue.

Article R2362-10

L'acheteur indique dans l'avis de marché ou dans l'invitation à soumissionner s'il autorise ou exige la présentation des offres sous la forme d'un catalogue électronique. Il précise également, dans les documents de la consultation, toutes les informations requises en ce qui concerne le format, l'équipement électronique utilisé ainsi que les modalités de connexion et les spécifications techniques du catalogue.

Article R2362-11

Les catalogues électroniques sont établis par les candidats ou les soumissionnaires conformément aux spécifications techniques et au format prévus par l'acheteur. Ils respectent les exigences applicables aux moyens de communication électronique ainsi que toute exigence supplémentaire définie par l'acheteur conformément aux articles de la sous-section 2 du chapitre II du titre III. Les offres présentées sous la forme d'un catalogue électronique peuvent être accompagnées de documents complémentaires.

Article R2362-12

Les dispositions de l'article R. 2162-55 s'appliquent.

Section 3 : Enchères électroniques

Article R2362-13

Les dispositions de l'article R. 2162-57 s'appliquent.

Article R2362-14

L'acheteur qui décide de recourir à une enchère électronique en fait mention dans l'avis de marché.

Article R2362-15

Les dispositions des articles R. 2162-59 à R. 2162-61 s'appliquent.

Article R2362-16

Lorsque le choix de l'attributaire du marché n'est pas fondé sur le seul critère du prix, l'invitation adressée à chaque soumissionnaire est accompagnée du résultat de l'évaluation complète de son offre réalisée en application de l'article R. 2162-60. Elle mentionne également la formule mathématique qui déterminera, lors de l'enchère électronique, les reclassements automatiques en fonction des nouveaux prix ou des nouvelles valeurs présentés. Cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans un autre document de la consultation. Le cas échéant, les fourchettes sont réduites à une valeur déterminée. Lorsque des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.

Article R2362-17

Les dispositions des articles R. 2162-63 à R. 2162-65 s'appliquent.

Article R2362-18

Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué en fonction des résultats de celle-ci et sous réserve du respect des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V.

Titre VII : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

Chapitre Ier : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS GLOBAUX

Section 1 : Caractéristiques des marchés globaux

Sous-section 1 : Marchés de conception-réalisation

Article R2371-1

Les dispositions de l'article R. 2171-1 s'appliquent.

Sous-section 2 : Marchés globaux de performance

Article R2371-2

Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2391-5, les prix des prestations de réalisation, d'exploitation ou de maintenance du marché global de performance apparaissent de manière séparée.

Sous-section 3 : Dispositions communes aux marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage de bâtiment

Article D2371-3

Les dispositions des articles D. 2171-4 à D. 2171-14 relatives aux études d'esquisse, aux études d'avant-projet, aux études de projet, aux études d'exécution, au suivi de la réalisation des travaux, à l'assistance aux opérations de réception et à la mise en œuvre de la garantie de parfait achèvement s'appliquent.

Section 2 : Procédure de passation des marchés globaux

Article R2371-4

Lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, les acheteurs passent des marchés globaux de conception-réalisation ou de performance selon l'une des procédures mentionnées au chapitre IV du titre II, sous réserve des dispositions de la présente section.

Article R2371-5

Lorsque la procédure de l'appel d'offres restreint est utilisée, un jury, composé dans les conditions de l'article R. 2371-6, est désigné par l'acheteur. Lorsque la procédure avec négociation ou la procédure du dialogue compétitif est utilisée, la désignation d'un jury est facultative.

Article R2371-6

Le jury est composé de personnes indépendantes des candidats. Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée pour participer à la procédure, au moins un tiers des membres du jury doit posséder cette qualification ou une qualification équivalente. Les membres du jury sont désignés selon les modalités suivantes : 1° En ce qui concerne les administrations centrales de l'Etat, les services à compétence nationale et les services déconcentrés qui ne sont pas placés sous l'autorité du préfet, par le ministre dont ils dépendent ; 2° En ce qui concerne les services déconcentrés de l'Etat placés sous l'autorité du préfet, par le préfet ; 3° En ce qui concerne les établissements publics de l'Etat, selon les règles propres à chaque établissement. En cas de groupement de commandes, la composition du jury est fixée par la convention de groupement.

Article R2371-7

Le jury dresse un procès-verbal d'examen des candidatures et formule un avis motivé sur la liste des candidats à retenir. L'acheteur arrête la liste des candidats admis à réaliser des prestations. Les candidats admis exécutent des prestations sur lesquelles se prononce le jury, après les avoir entendus. Ces prestations comportent au moins un avant-projet sommaire pour un ouvrage de bâtiment ou, pour un ouvrage d'infrastructure, un avant-projet accompagné de la définition des performances techniques de l'ouvrage. Le jury dresse un procès-verbal d'examen des prestations et d'audition des candidats et formule un avis motivé. L'acheteur peut demander des clarifications ou des précisions concernant les offres déposées par les candidats. Ces précisions, clarifications ou compléments ne peuvent avoir pour effet de modifier des éléments fondamentaux de l'offre ou des caractéristiques essentielles du marché. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.

Section 3 : Versement d'une prime

Article R2371-8

Les documents de la consultation indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression : 1° Pour la passation d'un marché de conception-réalisation lorsque les documents de la consultation ont prévu la remise de prestations ; 2° Pour la passation d'un marché global de performance qui comporte des prestations de conception.

Article R2371-9

Les dispositions des articles R. 2171-20 à R. 2171-22 s'appliquent.

Chapitre II : RÈGLES APPLICABLES À CERTAINS MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ EN FONCTION DE LEUR OBJET

Section 1 : Marchés de maîtrise d'œuvre

Sous-section 1 : Définition

Article R2372-1

Les marchés de maîtrise d'œuvre ont pour objet, en vue de la réalisation d'un ouvrage, l'exécution d'un ou plusieurs éléments de la mission énoncée à l'article L. 2431-1. Ces marchés sont passés selon les modalités prévues à la présente section et, lorsqu'ils relèvent, ainsi que les acheteurs qui les concluent, du livre IV, dans le respect des dispositions de ce livre.

Sous-section 2 : Procédures applicables

Article R2372-2

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir : 1° Soit à l'appel d'offres restreint dans les conditions prévues à l'article R. 2372-3 ; 2° Soit à la procédure avec négociation dans les conditions prévues à l'article R. 2372-4 ; 3° Soit à la procédure sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies ; 4° Soit à la procédure du dialogue compétitif dans les conditions prévues à l'article R. 2372-5.

Article R2372-3

Lorsque la procédure de l'appel d'offres restreint est utilisée, un jury composé dans les conditions définies à l'article R. 2371-6 émet un avis motivé sur les candidatures et sur les offres.

Article R2372-4

Lorsque la procédure avec négociation est utilisée, l'acheteur, après avis du jury composé conformément aux dispositions de l'article R. 2371-6, dresse la liste des candidats admis à négocier, dont le nombre ne peut être inférieur à trois sauf si le nombre de candidats n'est pas suffisant.

Article R2372-5

Pour l'attribution d'un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la réhabilitation d'un ouvrage, l'acheteur peut recourir au dialogue compétitif lorsque les conditions de recours à cette procédure sont réunies. Un jury peut être composé conformément aux dispositions de l'article R. 2371-6. Dans ce cas, il examine les candidatures et formule dans un procès-verbal un avis motivé sur celles-ci. L'acheteur dresse la liste des candidats admis au dialogue au vu de cet avis. A l'issue du dialogue, le jury examine les offres finales, les évalue et les classe dans un avis motivé qui fait l'objet d'un procès-verbal. Il peut inviter les candidats à apporter des précisions, clarifications, perfectionnements ou compléments sur leur offre finale. Le marché est attribué au vu de l'avis du jury.

Sous-section 3 : Primes

Article R2372-6

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels sont applicables les dispositions du livre IV, les soumissionnaires qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime. Le montant de la prime attribuée à chaque soumissionnaire est égal au prix estimé des études à effectuer, affecté d'un abattement au plus égal à 20 %.

Article R2372-7

Pour les marchés de maîtrise d'œuvre relatifs à des ouvrages auxquels ne sont pas applicables les dispositions du livre IV, les soumissionnaires qui ont remis des prestations conformes aux documents de la consultation bénéficient d'une prime dont le montant est librement défini par l'acheteur.

Article R2372-8

Lorsque le marché de maîtrise d'œuvre répond à un besoin dont la valeur estimée est supérieure aux seuils de procédure formalisée et lorsque sa procédure de passation fait intervenir un jury, la prime est versée aux soumissionnaires sur proposition du jury.

Article R2372-9

Les documents de la consultation indiquent le montant de la prime qui sera versée aux soumissionnaires ainsi que ses modalités de réduction ou de suppression. La rémunération du titulaire du marché de maîtrise d'œuvre tient compte de la prime qu'il a reçue pour sa participation à la procédure.

Section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques

Article R2372-10

Les dispositions de l'article R. 2172-7 s'appliquent.

Sous-section 1 : Marchés inférieurs aux seuils européens

Paragraphe 1 : Marchés portant sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer

Article R2372-11

Les dispositions des articles R. 2172-8 à R. 2172-10 s'appliquent.

Article R2372-12

Lorsque la commande ne peut être confiée qu'à un prestataire déterminé en application des dispositions de l'article R. 2322-5, l'acheteur peut négocier sans publicité ni mise en concurrence préalables le marché de décoration des constructions publiques. Dans les autres cas, il doit procéder à une publicité adaptée du programme de la commande artistique permettant une information suffisante des artistes en fonction de la nature et du montant de la commande. L'avis de publicité précise le nombre d'artistes qui sera autorisé à présenter un projet en réponse au programme.

Article R2372-13

Les dispositions des articles R. 2172-12 à R. 2172-14 s'appliquent.

Paragraphe 2 : Marchés portant sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes

Article R2372-14

Les dispositions des articles R. 2172-15 et R. 2172-16 s'appliquent.

Sous-section 2 : Marchés de décoration des constructions publiques supérieurs aux seuils européens

Article R2372-15

Les dispositions de l'article R. 2172-17 s'appliquent.

Sous-section 3 : Composition et fonctionnement du comité artistique

Article R2372-16

Les dispositions des articles R. 2172-18 et R. 2172-19 s'appliquent.

Section 3 : Partenariats d'innovation

Article R2372-17

Les dispositions des articles R. 2172-20, R. 2172-21, R. 2172-23 à R. 2172-25, R. 2172-31 et R. 2172-32 s'appliquent.

Article R2372-18

Les partenariats d'innovation qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée sont passés selon une procédure avec négociation. Toutefois, les réductions de délais du fait de l'urgence ne sont pas applicables.

Section 4 : Marchés présentant des aléas techniques importants

Article R2372-19

Dans les marchés de défense ou de sécurité présentant des aléas techniques importants, notamment ceux comportant une part de développement ou relatifs au maintien en conditions opérationnelles de matériels, l'acheteur peut prévoir, dans des cas dûment justifiés, l'acquisition en cours d'exécution d'une part de fournitures ou de services qui n'ont pu être définis avec précision dans le marché public initial. Ces fournitures ou ces services doivent être liés à l'objet du marché et nécessaires à son exécution.

Article R2372-20

Le recours à la faculté mentionnée à l'article R. 2372-19 doit être indiqué dans les documents de la consultation. La part des fournitures ou des services qui pourront être acquis en cours d'exécution sans avoir été définis dans le marché initial et les conditions de fixation du prix de ces fournitures ou services doivent être indiqués dans le marché. Cette part doit être justifiée et ne peut être supérieure à 15 % du montant total du marché initial.

Article R2372-21

Les fournitures ou services mentionnés à l'article R. 2372-19 sont commandés, le cas échéant, après négociation avec le titulaire.

Chapitre III : MARCHÉS DE PARTENARIAT DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

Article R2373-1

Les marchés de partenariat de défense ou de sécurité sont soumis aux dispositions du présent livre, à l'exception :

1° Des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier ;

2° Des dispositions du chapitre Ier du titre IX ;

3° Des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IX.

Ils sont également soumis aux dispositions du livre II, à l'exception de son article R. 2200-1, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le seuil prévu à l'article L. 2211-5, au-delà duquel les acheteurs peuvent recourir au marché de partenariat, est fixé à 20 millions d'euros hors taxes ;

2° La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l'article R. 2213-5, est fixée à 20 % du montant prévisionnel du contrat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné, la sécurité des approvisionnements ou celle des informations ne le permettent pas. Ce taux peut être modifié par décret.

Titre VIII : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Chapitre Ier : INFORMATION DES CANDIDATS ET DES SOUMISSIONNAIRES ÉVINCÉS DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Article R2381-1

Les dispositions des articles R. 2181-1 à R. 2181-4 s'appliquent.

Chapitre II : SIGNATURE ET NOTIFICATION DU MARCHÉ

Section 1 : Signature du marché

Article R2382-1

Les dispositions de l'article R. 2182-1 s'appliquent.

Article R2382-2

Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé : 1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ; 2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre.

Article R2382-3

Les dispositions de l'article R. 2182-3 s'appliquent.

Section 2 : Notification du marché

Article R2382-4

Les dispositions de l'article R. 2182-4 s'appliquent.

Chapitre III : AVIS D'ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Section 1 : Modalités de publication

Article R2383-1

Pour les marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, l'acheteur envoie pour publication, dans un délai maximal de quarante-huit jours à compter de la signature du marché, un avis d'attribution.

Cet avis est publié au Journal officiel de l'Union européenne.

Article R2383-2

Les dispositions des articles R. 2183-2 et R. 2183-3 s'appliquent.

Section 2 : Dispositions particulières relatives au contenu des avis d'attribution

Article R2383-3

Dans les conditions fixées par l'article L. 2132-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, en particulier aux intérêts en matière de défense ou de sécurité, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Article R2383-3

Dans les conditions fixées par l'article L. 2332-1, certaines informations sur la passation du marché peuvent ne pas être publiées au cas où leur divulgation ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, en particulier aux intérêts en matière de défense ou de sécurité, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un opérateur économique en particulier, public ou privé, ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre les opérateurs économiques.

Chapitre IV : CONSERVATION DES INFORMATIONS DU MARCHÉ

Section 1 : Rapport de présentation de la procédure menée par les acheteurs

Article R2384-1

L'acheteur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.

Article R2384-2

Le rapport de présentation comporte au moins les éléments suivants : 1° Le nom et l'adresse de l'acheteur, l'objet et la valeur du marché ; 2° La procédure de passation choisie ; 3° Le nom des candidats exclus et les motifs du rejet de leur candidature ; 4° Le nom des candidats sélectionnés et les motifs de ce choix ; 5° Le nom des soumissionnaires dont l'offre a été écartée et les motifs de ce rejet, y compris, le cas échéant, les raisons qui ont amené à la juger anormalement basse ; 6° Le nom du titulaire et les motifs du choix de son offre, ainsi que, si ces informations sont connues, la part du marché que le titulaire a l'intention ou sera tenu de sous-contracter à des tiers et le nom des sous-contractants.

Article R2384-3

Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu'il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les motifs du recours à la procédure de passation sans publicité ni mise en concurrence préalables ou à la procédure de dialogue compétitif ; 2° Les motifs du recours à un accord-cadre d'une durée supérieure à sept ans ; 3° La justification du dépassement des durées prévues aux articles R. 2322-8 et R. 2322-12 ; 4° Toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique ; 5° Les motifs des décisions concernant la participation à la procédure de passation des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ; 6° Si l'acheteur a pris des mesures appropriées pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par les consultations, l'avis ou la participation des tiers en application des sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, la description de ces mesures ; 7° Les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence ; 8° Les raisons pour lesquelles l'acheteur a renoncé à passer un marché.

Article R2384-3

Le rapport de présentation comporte en outre, lorsqu'il y a lieu, les éléments suivants : 1° Les motifs du recours à la procédure de passation sans publicité ni mise en concurrence préalables ou à la procédure de dialogue compétitif ; 2° Les motifs du recours à un accord-cadre d'une durée supérieure à sept ans ; 3° La justification du dépassement des durées prévues aux articles R. 2322-8 et R. 2322-12 ; 4° Toutes les informations sur le déroulement des procédures d'attribution conduites par voie électronique ; 5° Les motifs des décisions concernant la participation à la procédure de passation des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ; 6° Si l'acheteur a pris des mesures appropriées pour s'assurer que la concurrence n'a pas été faussée par les consultations, l'avis ou la participation des tiers en application de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier, la description de ces mesures ; 7° Les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence ; 8° Les raisons pour lesquelles l'acheteur a renoncé à passer un marché.

Article R2384-4

Les dispositions des articles R. 2184-5 et R. 2184-6 s'appliquent.

Section 2 : Durée de conservation

Article R2384-5

Les dispositions des articles R. 2184-12 et R. 2184-13 s'appliquent.

Chapitre V : ABANDON DE LA PROCÉDURE DE PASSATION DU MARCHÉ

Article R2385-1

Les dispositions des articles R. 2185-1 et R. 2185-2 s'appliquent.

Titre IX : EXÉCUTION DU MARCHÉ

Chapitre Ier : EXÉCUTION FINANCIÈRE DU MARCHÉ

Section 1 : Avances

Sous-section 1 : Dispositions générales

Paragraphe 1 : Principe de versement d'une avance

Article R2391-1

L'acheteur accorde une avance au titulaire d'un marché lorsque le montant initial du marché est supérieur à 250 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à trois mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, une avance est versée lorsque le montant initial du marché ou de la tranche est supérieur à 50 000 euros hors taxes et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à deux mois.

Article R2391-2

Les dispositions des articles R. 2191-4 et R. 2191-5 s'appliquent.

Paragraphe 2 : Modalités de calcul du montant de l'avance

Article R2391-3

Les dispositions de l'article R. 2191-6 s'appliquent.

Article R2391-4

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché. Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, le seuil de 5 % mentionné aux deux alinéas précédents est porté à 10 %.

Article R2391-4

Lorsque la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % du montant initial toutes taxes comprises du marché. Lorsque la durée du marché est supérieure à douze mois, le montant de l'avance est fixé entre 5 % et 30 % d'une somme égale à douze fois le montant initial toutes taxes comprises du marché divisé par sa durée exprimée en mois. Lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, le taux minimal de l'avance est porté à 30 %.

Article R2391-5

L'acheteur peut porter le montant de l'avance au-delà de 30 % du montant calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2391-4. Il peut alors en conditionner le versement à la constitution d'une garantie à première demande. Cette garantie peut porter sur tout ou partie de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. La constitution de cette garantie ne peut toutefois être exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.

Article R2391-6

Les dispositions des articles R. 2191-9 et R. 2191-10 s'appliquent.

Paragraphe 3 : Modalités de remboursement de l'avance

Article R2391-7

Les dispositions de l'article R. 2191-11 s'appliquent.

Sous-section 2 : Dispositions particulières

Paragraphe 1 : Marchés à tranches

Article R2391-8

Dans le cas d'un marché à tranches, une avance est versée au titulaire pour chaque tranche affermie dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Article R2391-10

Dans le cadre d'un marché à tranches, le marché peut prévoir que le remboursement de l'avance s'impute par précompte sur la somme due au titulaire au titre de l'avance versée pour la tranche suivante lorsque celle-ci a été affermie avant que le montant de l'avance accordée au titre de la tranche précédente ne soit intégralement remboursé.

Paragraphe 2 : Marchés reconductibles

Article R2391-11

Dans le cas d'un marché reconductible, une avance est versée au titulaire pour chaque reconduction dans les conditions prévues à la sous-section 1.

Paragraphe 3 : Accords-cadres à bons de commande

Article R2391-12

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.

Article R2391-13

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, l'avance est accordée en une seule fois sur la base de ce montant minimum.

Article R2391-14

Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 250 000 euros hors taxes, ou à 50 000 euros hors taxes lorsque le titulaire est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, et est conclu par un groupement de commande, l'avance peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 2391-12 dès lors que chaque membre du groupement procède au paiement des prestations qu'il a commandées.

Section 2 : Acomptes

Article R2391-16

Les dispositions des articles R. 2191-20 et R. 2191-21 s'appliquent.

Article R2391-17

La périodicité du versement des acomptes est fixée en tenant compte des caractéristiques et de la durée du marché. Elle est fixée au maximum à six mois. Lorsque le titulaire du marché est une petite ou moyenne entreprise ou un artisan au sens de l'article R. 2351-12, la périodicité du versement des acomptes est fixée au maximum à trois mois. Ce délai est ramené à un mois pour les marchés de travaux et, sur demande du titulaire du marché, pour les marchés de fournitures et de services.

Section 3 : Régime des paiements

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R2391-18

Lorsque la décision d'autoriser l'insertion dans un marché d'une clause de paiement différé a été prise en application de l'article L. 2391-5, les dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre ainsi que l'article R. 2191-27 et le premier alinéa de l'article R. 2191-28 ne sont pas applicables.

Article R2391-19

Les dispositions des articles R. 2191-23 à R. 2191-25 s'appliquent.

Sous-section 2 : Règlement partiel définitif

Article R2391-20

Les dispositions des articles R. 2191-26, R. 2191-27, R. 2191-29 et R. 2191-31 s'appliquent.

Article R2391-20-1

Le paiement calculé sur la base des valeurs finales de référence utilisées pour l'application de la clause de variation de prix intervient au plus tard trois mois après la date à laquelle sont publiées ces valeurs.

Lorsque la valeur finale des références n'est pas connue à la date à laquelle doit intervenir un acompte ou un paiement partiel définitif, l'acheteur procède à un règlement provisoire sur la base des dernières références connues. Les parties peuvent néanmoins convenir de calculer les paiements, y compris le solde du marché, sur la base d'indices provisoires.

Article R2391-20-2

En cas de résiliation totale ou partielle du marché public, les parties peuvent s'accorder, sans attendre la liquidation définitive du solde, sur un montant de dettes et de créances, hors indemnisation éventuelle, acceptées par elles, à titre provisionnel.

Si le solde est créditeur au profit du titulaire, l'acheteur lui verse 80 % de ce montant. S'il est créditeur au profit de l'acheteur, le titulaire lui reverse 80 % de ce montant. Un délai peut être accordé au titulaire pour s'acquitter de sa dette. Dans cette hypothèse, l'acheteur peut exiger que le titulaire fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire.

Section 4 : Garanties

Sous-section 1 : Retenue de garantie

Article R2391-21

Les dispositions de l'article R. 2191-32 s'appliquent.

Article R2391-22

Le montant de la retenue de garantie ne peut être supérieur à 10 % du montant initial augmenté, le cas échéant, du montant des modifications du marché en cours d'exécution.

Article R2391-23

La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde. Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2. L'acheteur peut décider de ne pas appliquer les dispositions du deuxième alinéa aux personnes publiques titulaires d'un marché.

Article R2391-24

Les dispositions de l'article R. 2191-35 s'appliquent.

Sous-section 2 : Garantie à première demande et caution personnelle et solidaire

Article R2391-25

Les dispositions des articles R. 2191-36 à R. 2191-42 s'appliquent.

Sous-section 3 : Autres garanties

Article R2391-26

Le marché peut prévoir d'autres garanties que celle prévues à la sous-section 1 pour l'exécution d'un engagement particulier.

Article R2391-27

En cas de résiliation d'un marché qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire dans les conditions prévues à l'article R. 2391-20-2 pour reverser à l'acheteur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, l'acheteur peut exiger du titulaire que celui-ci fournisse, à sa convenance, soit une garantie à première demande soit une caution personnelle et solidaire.

Section 5 : Cession ou nantissement de créances

Article R2391-28

Les dispositions des articles R. 2191-45 à R. 2191-63 s'appliquent.

Chapitre II : MODALITÉS DE FACTURATION ET DE PAIEMENT

Section 1 : Facturation électronique

Sous-section 1 : Transmission et réception des factures sous forme électronique

Paragraphe 1 : Norme de facturation électronique

Article D2392-1

La norme de facturation électronique mentionnée à l'article L. 2392-3 est celle fixée par la décision (UE) 2017/1870 de la Commission européenne du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.

Paragraphe 2 : Mentions obligatoires des factures sous forme électronique

Article D2392-2

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les factures sous forme électronique mentionnées aux articles L. 2392-1 à L. 2392-3 comportent les mentions prévues à l'article D. 2192-2.

Sous-section 2 : Portail public de facturation

Article R2392-3

Un arrêté du ministre chargé du budget, annexé au présent code, définit les modalités techniques selon lesquelles le dépôt, la transmission et la réception des factures sont effectués sur le portail public de facturation en application de l'article L. 2392-5. Ces modalités garantissent la réception immédiate et intégrale des factures et assure la fiabilité de l'identification de l'émetteur, l'intégrité des données, la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des échanges.

L'utilisation du portail public de facturation est exclusive de tout autre mode de transmission sous forme électronique. Lorsqu'une facture lui est transmise en dehors de ce portail, la personne publique destinataire ne peut la rejeter qu'après avoir informé l'émetteur par tout moyen de l'obligation mentionnée à l'article L. 2392-5 et l'avoir invité à s'y conformer en utilisant ce portail.

Section 2 : Délais de paiement

Article R2392-10

Les dispositions des articles R. 2192-10 à R. 2192-22, R. 2192-24 à R. 2192-34 et R. 2192-36 s'appliquent.

Article R2392-10

Les dispositions des articles R. 2192-10 à R. 2192-14 et R. 2192-16 à R. 2192-22, R. 2192-25 à R. 2192-34 et R. 2192-36 s'appliquent.

En cas de versement d'une avance en application de l'article R. 2391-1, le délai de paiement de celle-ci court à compter de la date définie dans les conditions fixées à l'article R. 2192-24.

Article D2392-11

Les dispositions de l'article D. 2192-35 s'appliquent.

Article R2392-12

Le délai de paiement du sous-traitant court à compter de la réception par l'acheteur de l'accord, total ou partiel, du titulaire d'un marché sur le paiement demandé. A défaut de notification d'un accord ou d'un refus par le titulaire dans le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le délai de paiement court à compter soit de l'expiration du délai mentionné à cet article, soit de la réception par l'acheteur de l'avis postal mentionné à l'article R. 2193-14.

Article R2392-12-1

Lorsque la demande de paiement est transmise par voie électronique en application des articles L. 2392-1 à L. 2392-3, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond :

1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat horodate l'arrivée de la facture ou, pour les factures adressées à un établissement public de l'Etat, à la date de notification du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur le portail public de facturation mentionné à l'article L. 2392-5 ;

2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification à l'établissement public de l'Etat du message électronique l'informant de la mise à disposition de la facture sur ce portail.

Section 3 : Paiement par carte d'achat des marchés des personnes morales de droit public dotées d'un comptable public

Article R2392-13

Les dispositions de l'article R. 2192-37 s'appliquent.

Chapitre III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOUS-CONTRATS

Article R2393-1

Les dispositions de la section 1 s'appliquent à l'ensemble des sous-contrats. Les dispositions de la section 2 s'appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités. Les dispositions de la section 3 s'appliquent aux sous-contrats qui ne présentent pas le caractère de sous-traités.

Section 1 : Dispositions communes aux sous-contrats

Article R2393-2

Pour l'application des dispositions des sous-sections 1 à 3, ne sont pas considérés comme des sous-contractants : 1° Les membres d'un même groupement les uns vis-à-vis des autres ; 2° Les opérateurs économiques sur lesquels le titulaire du marché exerce, directement ou indirectement, une influence dominante au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2 ; 3° Les opérateurs économiques qui peuvent exercer une influence dominante, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2, sur le titulaire du marché ; 4° Les opérateurs économiques qui sont soumis avec le titulaire du marché à l'influence dominante, au sens du deuxième alinéa de l'article L. 1212-2, d'un même opérateur économique.

Article R2393-3

Les dispositions de la sous-section 1 précisent les modalités par lesquelles l'acheteur peut imposer au titulaire d'un marché de défense ou de sécurité de recourir à une mise en concurrence pour choisir son ou ses sous-contractants.

Les dispositions de la sous-section 2 précisent les obligations du titulaire lorsque l'acheteur lui impose de sous-contracter une partie de son marché.

Les dispositions de la sous-section 3 précisent les règles de mise en concurrence des sous-contractants applicables au titulaire du marché.

Les dispositions des sous-sections 4 et 5 s'appliquent à l'ensemble des cas où le titulaire recourt à des sous-contractants.

Sous-section 1 : Obligation du titulaire de mettre en concurrence les sous-contractants

Article R2393-4

Lorsque l'acheteur décide d'imposer au titulaire, pour tous les sous-contrats ou certains d'entre eux, de mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de choisir un ou des sous-contractants en application du 1° de l'article L. 2393-3, il l'indique dans l'avis de marché. Le cas échéant, l'acheteur identifie également dans cet avis les tâches essentielles qui ne peuvent pas faire l'objet d'un sous-contrat en application de l'article L. 2393-7.

Article R2393-5

Le soumissionnaire indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 2393-2, qui ne sont pas considérées comme sous-contractants. Il tient cette liste à jour et informe l'acheteur de toute modification.

Article R2393-6

Le titulaire du marché de défense ou de sécurité attribue les sous-contrats dans les conditions définies à la sous-section 3.

Sous-section 2 : Obligation du titulaire de sous-contracter

Article R2393-7

Lorsque l'acheteur décide d'imposer au titulaire de sous-contracter une partie de son marché en application du 2° de l'article L. 2393-3, il l'indique dans l'avis de marché sous la forme de pourcentages fixés dans les conditions prévues par l'article R. 2393-8. Le cas échéant, il identifie également dans cet avis les tâches essentielles qui ne peuvent faire l'objet d'un sous-contrat en application de l'article L. 2393-7.

Article R2393-8

L'acheteur indique dans l'avis de marché la part minimale du montant du marché que le titulaire sera tenu de sous-contracter sous la forme d'une fourchette comportant un pourcentage minimum et un pourcentage maximum lequel ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.

Les pourcentages doivent être proportionnés à l'objet et à la valeur du marché ainsi qu'à la nature du secteur industriel concerné, notamment le niveau de concurrence prévalant dans ce secteur et les capacités techniques concernées de la base industrielle.

Article R2393-9

L'acheteur peut demander au candidat, dans l'avis de marché, d'indiquer les prestations qu'il envisage de sous-contracter au-delà du pourcentage minimum imposé, ainsi que les sous-contractants qu'il a déjà identifiés.

Article R2393-10

Le soumissionnaire indique dans son offre le pourcentage du montant du marché et les prestations qu'il envisage de sous-contracter pour respecter les exigences fixées par l'acheteur dans l'avis de marché.

Article R2393-11

Le soumissionnaire indique dans son offre la liste exhaustive des entreprises mentionnées aux 1° à 4° de l'article R. 2393-2 qui ne sont pas considérées comme sous-contractants. Il tient cette liste à jour et informe l'acheteur de toute modification.

Article R2393-12

Le titulaire attribue les sous-contrats dans les conditions définies à la sous-section 3.

Sous-section 3 : Procédure de mise en concurrence des sous-contractants

Article R2393-13

Lorsque l'acheteur recourt aux dispositions de l'article L. 2393-3, le titulaire attribue les sous-contrats conformément aux dispositions de la présente sous-section.

Toutefois, lorsque le titulaire est un acheteur au sens de l'article L. 1210-1, il passe ses sous-contrats conformément aux dispositions du présent livre.

Paragraphe 1 : Règles de passation communes aux sous-contrats

Article R2393-14

Pour sélectionner les sous-contractants, le titulaire indique dans l'avis ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation : 1° L'obligation du sous-contractant de fournir une déclaration indiquant qu'il n'est pas placé dans l'un des cas d'exclusion énumérés au chapitre Ier du titre IV ; 2° Les exigences relatives à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les capacités économiques et financières, les capacités techniques et professionnelles ainsi que les renseignements ou documents permettant d'évaluer ces capacités, tels qu'exigés des candidats lors de la passation du marché principal ; 3° Le cas échéant, les autres conditions, renseignements ou documents qu'il entend exiger. Les exigences mentionnées au 2° et 3° par le titulaire ne doivent pas être discriminatoires et ne peuvent être imposées que si elles sont rendues nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser. Lorsque le titulaire décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger des candidats que des niveaux minimaux de capacité proportionnés à l'objet du sous-contrat.

Article R2393-14

Pour sélectionner les sous-contractants, le titulaire indique dans l'avis ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation : 1° L'obligation du sous-contractant de fournir une déclaration indiquant qu'il n'est pas placé dans l'un des cas d'exclusion énumérés par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre IV ; 2° Les exigences relatives à l'aptitude à exercer l'activité professionnelle, les capacités économiques et financières, les capacités techniques et professionnelles ainsi que les renseignements ou documents permettant d'évaluer ces capacités, tels qu'exigés des candidats lors de la passation du marché principal ; 3° Le cas échéant, les autres conditions, renseignements ou documents qu'il entend exiger. Les exigences mentionnées au 2° et 3° par le titulaire ne doivent pas être discriminatoires et ne peuvent être imposées que si elles sont rendues nécessaires par l'objet du sous-contrat et la nature des prestations à réaliser. Lorsque le titulaire décide de fixer des niveaux minimaux de capacité, il ne peut exiger des candidats que des niveaux minimaux de capacité proportionnés à l'objet du sous-contrat.

Article R2393-15

Le titulaire n'est pas tenu de sous-contracter s'il apporte la preuve, à la satisfaction de l'acheteur, qu'aucun des sous-contractants potentiels participant à la mise en concurrence ou qu'aucune des offres présentées ne satisfait aux critères figurant dans l'avis.

Article R2393-16

Le titulaire peut décider d'attribuer les sous-contrats sur la base d'un accord-cadre tel que défini au 1° de l'article L. 2325-1 et dans les conditions prévues à la présente sous-section. Il est dans ce cas considéré comme ayant satisfait aux exigences de mise en concurrence. Les sous-contrats basés sur l'accord-cadre doivent respecter les exigences suivantes : 1° Ils sont attribués dans les limites des conditions fixées dans l'accord-cadre ; 2° Ils ne peuvent être attribués qu'aux opérateurs économiques qui étaient parties, à l'origine, à l'accord-cadre.

Paragraphe 2 : Passation des sous-contrats dont la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils de procédure formalisée

Article R2393-17

Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fixe librement, dans le respect des principes de la commande publique, les modalités de publicité appropriées aux caractéristiques de ce sous-contrat, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles le sous-contrat est passé.

Paragraphe 3 : Passation des sous-contrats dont la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils de procédure formalisée

Article R2393-18

Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée, calculée conformément aux dispositions prévues au chapitre Ier du titre II est supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fait connaître son intention de passer ce sous-contrat par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions des articles R. 2131-19 et R. 2331-11.

Article R2393-18

Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée, calculée conformément aux dispositions prévues au chapitre Ier du titre II est supérieure ou égale aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fait connaître son intention de passer ce sous-contrat par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne dans les conditions de l'article R. 2131-19.

Article R2393-19

L'avis mentionné à l'article R. 2393-18 est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés publics.

Article R2393-20

Par dérogation à l'article R. 2393-18, le titulaire n'est pas tenu de publier un avis lorsque le sous-contrat remplit les conditions de recours à la procédure de passation sans publicité ni mise en concurrence préalables prévues au chapitre II du titre II.

Sous-section 4 : Conditions de rejet par l'acheteur du sous-contractant proposé par le titulaire

Article R2393-21

Pour l'application de l'article L. 2393-8, les capacités des candidats s'apprécient notamment au regard de la sécurité des informations, de la sécurité des approvisionnements ou de l'aptitude à exécuter le marché, à faire face à d'éventuelles augmentations des besoins par suite d'une crise ou à assurer la maintenance, la modernisation ou les adaptations des fournitures faisant l'objet du marché lorsque l'implantation géographique de l'outillage, du matériel, de l'équipement technique, du personnel, du savoir-faire ou des sources d'approvisionnement dont il dispose se trouve hors du territoire de l'Union européenne.

Article R2393-21

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