Code de la commande publique

Type Code
Publication 2019-04-01
Dernière mise à jour 2026-04-01
État En vigueur
Source Légifrance
articles 1872
Historique des réformes JSON API

Si le titulaire ne fournit pas à l'acheteur, dans le délai imparti par celui-ci, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché ou fournit des renseignements inexacts, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, l'acheteur peut décider de transformer cette retenue en retenue définitive, sans préjudice de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire. Lorsqu'une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l'acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l'obligation figurant au premier alinéa de l'article L. 2196-4.

Article R2196-8

Si le titulaire ne fournit pas à l'acheteur, dans le délai imparti par celui-ci, les renseignements sur les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations qui font l'objet du marché ou fournit des renseignements inexacts, l'acheteur peut, après mise en demeure restée sans effet, décider la suspension des paiements à intervenir dans la limite du dixième du montant du marché lorsque le manquement est le fait du titulaire ou retenir un montant équivalent. Après nouvelle mise en demeure infructueuse, l'acheteur peut décider de transformer cette retenue en retenue définitive, sans préjudice de la résiliation éventuelle du marché aux torts du titulaire. Lorsqu'une estimation du coût de revient est effectuée avant la notification du marché, l'acheteur indique dans les documents de la consultation et dans le marché les sanctions applicables en cas de manquement à l'obligation figurant au premier alinéa de l'article L. 2196-5.

Article R2196-9

Sont soumis aux obligations prévues par la présente section les entreprises liées au titulaire ainsi que les sous-traitants et fournisseurs intervenant dans l'exécution du marché, lorsque ces derniers réalisent individuellement, sauf stipulation contraire du marché, une part supérieure à 10% du montant du marché et d'un montant supérieur à 10 millions d'euros hors taxes.

Article R2196-10

La décision d'exercer un contrôle de coût de revient est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l'estimation du coût de revient est effectuée avant la notification de ce marché, par l'autorité en charge de sa passation.

Article R2196-11

Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent. Les agents des établissements publics appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle. Ils peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.

Article R2196-12

Tous les fonctionnaires ou agents qui ont connaissance à un titre quelconque des renseignements recueillis au sujet des entreprises en application de la présente section sont astreints au secret professionnel ainsi que, le cas échéant, aux règles relatives à la protection du secret en matière de défense. Les renseignements recueillis ne peuvent être utilisés à des fins autres que le contrôle du coût de revient du marché soumis au contrôle ou de tout autre marché analogue.

Chapitre VII : RÈGLEMENT ALTERNATIF DES DIFFÉRENDS

Section 1 : Comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article R2197-1

En cas de différend concernant l'exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir aux comités consultatifs de règlement amiable des différends relatifs aux marchés. Les comités consultatifs de règlement amiable des différends, qui peuvent être national ou locaux, ont pour mission de rechercher des éléments de droit ou de fait en vue de proposer une solution amiable et équitable aux différends relatifs à l'exécution des marchés.

Sous-section 1 : Compétences des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article R2197-2

Un comité national est placé auprès du ministre chargé de l'économie. Il connaît des différends relatifs aux marchés passés par : 1° Les services centraux de l'Etat ; 2° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins excédant la circonscription d'un seul comité local mentionné à l'article R. 2197-3.

Article R2197-3

Les comités locaux sont constitués au niveau régional, interrégional ou interdépartemental par un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code. Cet arrêté fixe leur circonscription et désigne le représentant de l'Etat dans la région chargé d'arrêter les listes des représentants et organisations professionnelles mentionnées aux 2° et 3° de l'article R. 2197-7.

Article R2197-4

Les comités locaux connaissent des différends relatifs aux marchés passés par : 1° Les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics ; 2° Les services déconcentrés de l'Etat ; 3° Les services et organismes à compétence nationale lorsque les marchés en cause couvrent des besoins limités à la circonscription de compétence du comité local ; 4° Les autres acheteurs mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 2197-2.

Article R2197-5

Lorsqu'un comité local est saisi d'un différend relatif à un marché couvrant des besoins excédant sa circonscription de compétence, son président transmet sans délai la saisine au président du comité national qui attribue l'examen de l'affaire à un comité local, si cet examen ne relève pas de la compétence du comité national.

Sous-section 2 : Composition des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article R2197-6

Le comité national comprend six membres ayant voix délibérative : 1° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de conseiller d'Etat ou de conseiller maître, président ; 2° Un membre du Conseil d'Etat ou un magistrat de la Cour des comptes, en activité ou honoraire, ayant au moins le grade de maître des requêtes ou de conseiller référendaire, vice-président ; 3° Deux représentants de l'Etat, en activité ou en retraite, exerçant ou ayant exercé dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ; 4° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché. Un représentant de la direction générale des finances publiques peut assister aux séances avec voix consultative.

Article R2197-7

Chaque comité local comprend six membres ayant voix délibérative : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les membres en activité ou honoraires des juridictions administratives ou des juridictions financières ; 2° Deux représentants de l'Etat, en activité ou en retraite, dont l'un au moins exerçant ou ayant exercé dans le département ministériel intéressé par l'affaire soumise au comité ; 3° Deux personnalités compétentes exerçant ou ayant exercé des fonctions dans le même secteur d'activité que le titulaire du marché. Pour l'examen des différends relatifs aux marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, les deux agents de l'Etat prévus au 2° ci-dessus sont remplacés par deux membres ayant la qualité d'élu ou d'agent des collectivités, groupements ou établissements publics. Le comptable public assignataire des paiements relatifs au marché litigieux ou son représentant peut assister aux séances avec voix consultative.

Sous-section 3 : Nomination des membres des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article R2197-8

Le président et le vice-président du comité national ainsi que les présidents et vice-présidents des comités locaux sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition, selon le cas, du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes. Leur mandat est limité à trois ans. Il est renouvelable.

Article R2197-9

Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 et les représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics n'ayant pas la qualité d'élu ont un mandat limité à trois ans et renouvelable. Le mandat des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics ayant la qualité d'élu est limité à la durée de leurs fonctions électives.

Article R2197-10

Les représentants de l'Etat mentionnés au 3° de l'article R. 2197-6 et au 2° de l'article R. 2197-7 sont choisis, à l'occasion de chaque affaire, par le président, sur des listes nominatives établies dans les conditions ci-après : 1° Les listes des représentants de l'Etat sont arrêtées, pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie, sur proposition du ministre compétent ; 2° Les listes des représentants de l'Etat sont arrêtées, pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3, avec l'accord de l'autorité hiérarchique dont, le cas échéant, ils dépendent.

Article R2197-11

Les listes des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, habilités à siéger dans les comités locaux, sont arrêtées par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3, sur proposition des autorités dont ils dépendent.

Article R2197-12

Les listes des organisations professionnelles les plus représentatives appelées à désigner, sur demande des présidents des comités, deux personnalités compétentes pour y siéger en application du 4° de l'article R. 2197-6 et du 3° de l'article R. 2197-7 sont arrêtées : 1° Pour le comité national, par le ministre chargé de l'économie ; 2° Pour les comités locaux, par le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3.

Sous-section 4 : Animation, coordination et secrétariat des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-13

La direction des affaires juridiques du ministère chargé de l'économie assure le soutien et le secrétariat du comité national ainsi que l'animation et la coordination des secrétariats des comités locaux. Le préfet désigné par l'arrêté mentionné à l'article R. 2197-3 désigne le service de l'Etat chargé du secrétariat du comité local.

Sous-section 5 : Dispositions financières relatives aux comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-14

Les membres des comités ainsi que les rapporteurs sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. N'ouvrent droit à indemnisation que les missions effectuées à la demande du président ou avec son autorisation.

Les rapporteurs, les présidents et les vice-présidents des comités perçoivent des indemnités dans des conditions fixées par le décret n° 92-239 du 11 mars 1992 relatif aux indemnités susceptibles d'être allouées aux présidents, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité consultatif national et des comités consultatifs régionaux ou interrégionaux de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés.

Ces indemnités sont prises en charge par le ministère chargé de l'économie.

Sous-section 6 : Saisine des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-15

Le comité peut être saisi par l'acheteur ou par le titulaire du marché. La saisine est faite par une note détaillée exposant les motifs du différend et, le cas échéant, la nature et le montant des réclamations formulées. Cette note est accompagnée des pièces contractuelles du marché et de toutes correspondances relatives au différend. Elle est adressée au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre récépissé au secrétariat du comité. Les communications et les échanges d'information avec le comité peuvent être réalisés par voie électronique.

Article R2197-16

La saisine d'un comité consultatif de règlement amiable des différends interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs jusqu'à la notification de la décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité.

Article D2197-17

Lorsqu'il apparaît manifeste qu'une demande ne relève de la compétence d'aucun comité ou qu'elle est irrecevable sans qu'une régularisation soit possible, le président peut la rejeter par décision motivée. Il peut également donner acte des désistements ou constater qu'il n'y a pas lieu pour le comité de rendre un avis.

Sous-section 7 : Modalités de fonctionnement des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-18

Les rapporteurs de chaque comité sont placés sous l'autorité de son président, qui en arrête la liste parmi les magistrats de l'ordre administratif ou parmi les fonctionnaires, en activité ou en retraite, avec l'accord des intéressés et, le cas échéant, des autorités dont ils relèvent. Le président attribue les affaires aux rapporteurs qu'il désigne. Il fixe le délai de présentation du rapport et du projet d'avis dans le respect du délai prescrit à l'article D. 2197-21 et le nombre de vacations attribuées au rapporteur pour le traitement de l'affaire. Le rapporteur instruit l'affaire et établit un rapport et un projet d'avis. Il a accès à tous documents administratifs utiles pour le règlement du différend et questionne oralement ou par écrit les représentants des parties. Il peut les convoquer. Dans le cas où le traitement de l'affaire l'exige, le président autorise le rapporteur à se déplacer.

Article D2197-19

Les membres des comités de règlement amiable des différends et le rapporteur désigné ne doivent pas avoir eu à connaître antérieurement de l'affaire qui leur est soumise.

Article D2197-20

Le comité siège à huis clos. Le rapporteur présente oralement son rapport. Le comité entend le titulaire du marché et le représentant de l'acheteur, qui peuvent être assistés par toute personne de leur choix ainsi que toute personne dont le président juge l'audition utile. Le comité ne délibère valablement que lorsque sont présents à sa séance au moins trois de ses membres ayant voix délibérative, dont le président ou le vice-président et un représentant de chacune des catégories mentionnées, selon le cas, aux 3° et 4° de l'article R. 2197-6 ou aux 2° et 3° de l'article R. 2197-7. Les questions sont résolues à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président de la séance est prépondérante. Le délibéré est secret. Le rapporteur y participe avec voix consultative. Le secrétaire du comité ou son suppléant assiste aux séances et en dresse le procès-verbal.

Sous-section 8 : Notification des avis des comités consultatifs de règlement amiable des différends

Article D2197-21

Le comité notifie son avis, dans le délai de six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être, lorsque que des difficultés particulières d'instruction du dossier le justifient, prolongé par périodes d'un mois dans la limite d'une durée de trois mois. L'avis est notifié à l'acheteur ainsi qu'au titulaire du marché. Il est transmis, pour information, au ministre chargé de l'économie et, dans le cas des marchés des collectivités territoriales, de leurs groupements ou de leurs établissements publics, au préfet du département ou de la région du ressort de l'acheteur.

Article D2197-22

La décision prise par l'acheteur sur l'avis du comité est notifiée au titulaire du marché et au secrétaire du comité consultatif de règlement amiable des différends. Elle est transmise, pour information, au ministre chargé de l'économie.

Section 2 : Le médiateur des entreprises

Article R2197-23

En cas de différend concernant l'exécution des marchés, les acheteurs et les titulaires peuvent recourir au médiateur des entreprises. Le médiateur des entreprises agit comme tierce partie, sans pouvoir décisionnel, afin d'aider les parties, qui en ont exprimé la volonté, à trouver une solution mutuellement acceptable à leur différend.

Article R2197-24

La saisine du médiateur des entreprises interrompt les délais de recours contentieux pour les marchés qui sont des contrats administratifs.

Section 3 : Arbitrage

Article R2197-25

Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage dans les cas mentionnés à l'article L. 2197-6 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

Livre II : DISPOSITIONS PROPRES AUX MARCHÉS DE PARTENARIAT

Article R2200-1

Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier à l'exception : 1° Des dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre VII relatives aux dispositions communes aux marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage de bâtiment ; 2° Des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier relatives à la durée et au prix du marché public ; 3° Des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier relatives à l'allotissement ; 4° Des dispositions des chapitres I et III du titre IX relatives au régime financier et à la sous-traitance.

Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

Chapitre Ier : CONDITIONS DE RECOURS AU MARCHÉ DE PARTENARIAT

Section 1 : Seuils

Article R2211-1

Les acheteurs ne peuvent recourir au marché de partenariat que si sa valeur est supérieure à un seuil fixé à : 1° 2 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des biens immatériels, des systèmes d'information ou des équipements autres que des ouvrages ainsi que lorsque le contrat comporte des objectifs chiffrés de performance énergétique et prévoit que la rémunération du titulaire tient compte de l'atteinte de ces objectifs ; 2° 5 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur :

a)

Des ouvrages d'infrastructure de réseau, notamment dans le domaine de l'énergie, des transports, de l'aménagement urbain et de l'assainissement ;

b)

Des ouvrages de bâtiment lorsque la mission confiée au titulaire ne comprend aucun des éléments mentionnés aux 2° et 3° de L. 1112-1 ;

3° 10 millions d'euros hors taxes lorsque l'objet principal du marché de partenariat porte sur des prestations ou des ouvrages autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

Article R2211-2

La valeur du marché de partenariat prise en compte pour l'application du seuil mentionné à l'article R. 2211-1 est celle estimée au moment de l'envoi de l'avis d'appel à la concurrence à la publication. Cette valeur comprend : 1° La rémunération du titulaire versée par l'acheteur ; 2° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine ; 3° Le cas échéant, les éventuels concours publics.

Section 2 : Bilan plus favorable

Article R2211-3

Pour établir le bilan prévu à l'article L. 2211-6, l'acheteur tient compte de ses capacités à conduire le projet, des caractéristiques, du coût et de la complexité de celui-ci, des objectifs poursuivis ainsi que, le cas échéant, des exigences du service public ou de la mission d'intérêt général dont il est chargé.

Article R2211-4

Pour démontrer que le bilan mentionné à l'article R. 2211-3 est plus favorable que celui des autres modes de réalisation de ce projet envisageables, l'acheteur procède à une appréciation globale des avantages et des inconvénients du recours à un marché de partenariat, compte tenu notamment : 1° De l'étendue du transfert de la maîtrise d'ouvrage du projet au titulaire de ce marché ; 2° Du périmètre des missions susceptibles d'être confiées au titulaire ; 3° Des modalités de partage de risques entre l'acheteur et le titulaire ; 4° Du coût global du projet compte tenu notamment de la structure de financement envisagée.

Chapitre II : INSTRUCTION DU PROJET

Article R2212-1

L'instruction du projet inclut l'évaluation du mode de réalisation du projet et l'étude de soutenabilité budgétaire.

Section 1 : Dispositions communes à la phase d'instruction

Article R2212-2

L'évaluation du mode de réalisation du projet et l'étude de soutenabilité budgétaire sont actualisées à tout moment de la procédure de passation en cas de circonstances nouvelles susceptibles de modifier substantiellement son économie générale.

Article R2212-3

Lorsque le marché de partenariat est passé sous la forme d'un accord-cadre, l'évaluation du mode de réalisation du projet et l'étude de soutenabilité budgétaire sont réalisées avant le lancement de la procédure de passation de l'accord-cadre.

Section 2 : Evaluation du mode de réalisation du projet

Article R2212-4

L'évaluation du mode de réalisation du projet mentionnée à l'article L. 2212-1 comporte : 1° Une présentation générale ; 2° Une analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables pour mettre en œuvre le projet ; 3° Une présentation des principaux risques du projet comprenant les risques financiers et la répartition des risques entre l'acheteur et le titulaire et, le cas échéant, une valorisation financière de ces risques ; 4° Une analyse de la compatibilité du projet avec les orientations de la politique immobilière de l'acheteur lorsque le marché de partenariat emporte occupation du domaine public ou privé.

Article R2212-5

La présentation générale mentionnée à l'article R. 2212-4 comporte notamment : 1° L'objet du projet, son historique, son contexte, ses enjeux et les caractéristiques de son équilibre économique ; 2° Les compétences de l'acheteur, son statut et ses capacités financières.

Article R2212-6

L'analyse comparative en valeur actualisée des différentes options de montages contractuels et institutionnels de la commande publique envisageables mentionnée à l'article R. 2212-4 comprend : 1° Une description d'ensemble, incluant notamment le périmètre, les procédures et le calendrier pour chacune des phases de réalisation du projet, ainsi que la durée totale du contrat ; 2° Une estimation en coût complet des différentes options comprenant notamment les coûts de programmation, de conception, de réalisation, de financement et de fonctionnement pour l'acheteur et pour le titulaire avec leur évolution dans le temps jusqu'à la fin de vie ainsi que, le cas échéant, des recettes résultant du projet et le traitement comptable et fiscal retenu.

Article R2212-7

L'organisme expert, placé auprès du ministre chargé de l'économie, rend un avis sur l'évaluation du mode de réalisation du projet dans un délai de six semaines suivant sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.

Article R2212-8

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme expert mentionné à l'article R. 2212-7 sont précisées par le décret n° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d'appui au financement des infrastructures.

Section 3 : Etude de soutenabilité budgétaire

Article R2212-9

L'étude de soutenabilité budgétaire prend en compte tous les aspects financiers du projet de marché de partenariat. Celle-ci inclut notamment : 1° Le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle ; 2° L'indication de la part que ce coût représente par rapport à la capacité d'autofinancement annuelle de l'acheteur et son effet sur sa situation financière ; 3° L'impact du contrat sur l'évolution des dépenses obligatoires de l'acheteur, ses conséquences sur son endettement et ses engagements hors bilan ; 4° Une analyse des coûts résultant d'une rupture anticipée du contrat.

Article R2212-10

Le ministre chargé du budget, auquel l'évaluation du mode de réalisation du projet est communiquée, émet un avis motivé sur l'étude de soutenabilité budgétaire. Il se prononce dans un délai de six semaines suivant sa saisine. A défaut, son avis est réputé favorable.

Section 4 : Instruction des projets pour le compte des acheteurs non autorisés

Article R2212-11

Les projets de marchés de partenariat conclus pour le compte des acheteurs non autorisés sont instruits par le ministre de tutelle.

Article R2212-12

Au sens du présent livre, le ministre de tutelle est : 1° Le ou les ministres exerçant la tutelle en application des textes législatifs ou règlementaires en vigueur ; 2° Pour les groupements d'intérêt public, le ou les ministres ayant approuvé la convention constitutive ; 3° Pour les associations et les fondations, le ou les ministres représentés au sein de leurs organes décisionnels ; 4° Pour les établissements publics de santé et les structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique, le ministre chargé de la santé. Pour les autorités administratives indépendantes, les autorités publiques indépendantes et les organismes non mentionnés aux 1° à 4°, est assimilé au ministre de tutelle au sens du présent livre, le ou les ministres compétents dans les domaines dans lesquels ces autorités et organismes exercent leurs missions.

Article R2212-13

Pour procéder à l'instruction du projet, le ou les ministres de tutelle peuvent faire appel aux services d'un autre ministre, à un groupement d'intérêt public ou à un établissement public, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires déterminant les compétences ou les attributions de ceux-ci. Les acheteurs peuvent être consultés pour les besoins de cette instruction.

Chapitre III : CONTENU DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

Section 1 : Rémunération du titulaire

Article R2213-1

Pour le calcul de la rémunération du titulaire, le marché de partenariat précise les conditions dans lesquelles sont pris en compte et identifiés : 1° Les coûts d'investissement, notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires ; 2° Les coûts de fonctionnement, notamment les coûts d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages et des équipements ; 3° Les coûts de financement ; 4° Le cas échéant, les revenus issus de l'exercice d'activités annexes ou de la valorisation du domaine.

Article R2213-2

Le marché de partenariat prévoit les motifs et les modalités de variation de la rémunération ainsi que les modalités de paiement du titulaire pendant toute sa durée.

Article R2213-3

Le marché de partenariat peut prévoir les conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par l'acheteur au titulaire et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l'objet d'une compensation.

Article R2213-4

Le marché de partenariat prévoit les modalités d'ajustement de la rémunération du titulaire en cas de modification des conditions de financement non prévue dans le plan de financement initialement retenu dans le contrat.

Section 2 : Part d'exécution du contrat réservée aux PME

Article R2213-5

La part minimale que le titulaire s'engage à confier, directement ou indirectement, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans mentionnés à l'article R. 2151-13 est fixée à 20 % du montant prévisionnel du marché de partenariat hors coût de financement, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

Le taux mentionné au premier alinéa peut être modifié par décret.

Titre II : PASSATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

Chapitre Ier : AUTORISATIONS PRÉALABLES À L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE

Section unique : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

Article R2221-1

Pour les projets de l'Etat, les ministres chargés du budget et de l'économie autorisent le lancement de la procédure de passation du marché de partenariat. Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'évaluation du mode de réalisation du projet et de l'étude de soutenabilité budgétaire ainsi que des avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10, ou, lorsqu'ils sont tacites, à compter de la date à laquelle ceux-ci sont réputés acquis.

Article R2221-2

Pour les projets des établissements publics de l'Etat, l'évaluation et l'étude préalables et les avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10 sont présentés à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.

Article R2221-3

Pour les projets des acheteurs non autorisés, l'autorisation préalable au lancement de la procédure de passation est donnée par les ministres chargés du budget et de l'économie.

Chapitre II : PRÉSENTATION DES DOCUMENTS DE LA CONSULTATION, DES OFFRES ET CRITÈRES D'ATTRIBUTION

Section 1 : Caractère ajustable des modalités de financement

Article R2222-1

Lorsque l'acheteur prévoit que les modalités de financement du projet peuvent présenter un caractère ajustable, il le mentionne dans les documents de la consultation.

Section 2 : Constitution d'une société de projet

Article R2222-2

Lorsque l'acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 2213-6, l'avis d'appel à la concurrence, ou à défaut, les documents de la consultation mentionnent que le concours de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'autres personnes publiques au financement des investissements prend la forme d'une participation minoritaire au capital du titulaire et précise les principales caractéristiques de la société de projet à constituer.

Article R2222-3

Lorsque l'acheteur décide de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 2213-6, les offres sont accompagnées du projet de statut de cette société.

Chapitre III : ACHÈVEMENT DE LA PROCÉDURE

Section 1 : Accord préalable à la signature

Sous-section 1 : Dispositions applicables à l'Etat, ses établissements publics et aux acheteurs non autorisés

Article R2223-1

Un marché de partenariat ne peut être signé par l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie. Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.

Article R2223-2

Un marché de partenariat ne peut être signé pour un établissement public de l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget, de l'économie et du ministre de tutelle. L'accord de chacun des ministres est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.

Article R2223-3

Lorsque la procédure de passation d'un marché de partenariat a été lancée pour le compte d'un acheteur non autorisé, ce marché ne peut être signé qu'après accord exprès des ministres chargés du budget et de l'économie.

Sous-section 2 : Dispositions applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux

Article R2223-4

Préalablement à l'autorisation de signature du marché de partenariat, la collectivité territoriale ou l'établissement public local concerné peut solliciter l'avis de l'organisme expert mentionné à l'article R. 2212-7 sur le projet de marché de partenariat. Lorsqu'il est saisi, l'organisme expert émet un avis dans un délai de six semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu. Dans le cadre de cette saisine, l'organisme expert peut solliciter l'avis des services du ministre chargé du budget sur la soutenabilité budgétaire du marché de partenariat.

Section 2 : Signature du marché de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés

Article R2223-5

Le ou les ministres de tutelle signent les marchés de partenariat pour le compte des acheteurs non autorisés. A compter de la signature du marché de partenariat, ces acheteurs assument la totalité des droits et obligations qui y sont attachés.

Titre III : EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

Chapitre Ier : ACQUISITION DES BIENS ET CESSION DE CONTRATS

Chapitre II : EXÉCUTION FINANCIÈRE

Article R2232-1

En application de l'article L. 2232-7, le délai de paiement applicable aux prestations exécutées par des petites et moyennes entreprises ou des artisans au sens de l'article R. 2151-13 est celui qui s'impose à l'acheteur en application de la section 2 du chapitre II du titre IX du livre Ier de la présente partie.

Chapitre III : VALORISATION DOMANIALE PAR LE TITULAIRE DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

Chapitre IV : SUIVI ET CONTRÔLE DE L'EXÉCUTION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

Section 1 : Rapport annuel du titulaire

Article R2234-1

Le rapport annuel mentionné à l'article L. 2234-1 est établi par le titulaire et doit permettre la comparaison entre l'année qu'il retrace et les précédentes. Il comprend notamment : 1° Des données économiques et comptables ; 2° Le suivi de plusieurs indicateurs.

Article R2234-2

Les données économiques et comptables mentionnées à l'article R. 2234-1 comprennent : 1° Le compte annuel de résultat de l'exploitation de l'opération objet du marché de partenariat, rappelant les données présentées l'année précédente au même titre et présentant les données utilisées pour les révisions et indexations contractuelles et les justifications des prestations extérieures facturées à l'exploitation ; 2° Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges imputés au compte de résultat de l'exploitation avec, le cas échéant, la mention des changements, exceptionnels et motivés, intervenus au cours de l'exercice dans ces méthodes et éléments de calcul ; 3° Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du marché et le tableau d'amortissement de ce patrimoine ; 4° Un compte rendu de la situation des autres biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation de l'ouvrage, de l'équipement ou du bien immatériel objet du marché, mise en comparaison le cas échéant avec les tableaux relatifs à l'amortissement et au renouvellement de ces biens et immobilisations ; 5° Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année ; 6° Les engagements à incidences financières liés au marché et nécessaires à la continuité du service public ; 7° Les ratios annuels de rentabilité économique et de rentabilité interne du projet ainsi que la répartition entre le coût des fonds propres et le coût de la dette afférents au financement des biens et activités objets du marché.

Article R2234-3

Les indicateurs mentionnés à l'article R. 2234-1 comprennent les indicateurs correspondant : 1° Aux objectifs de performance prévus à l'article L. 2213-8 ; 2° A la part d'exécution du marché confiée à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans en application de l'article L. 2213-14 ; 3° Au suivi des recettes annexes perçues par le titulaire en application de l'article L. 2213-9 ; 4° Aux pénalités demandées et à celles acquittées par le titulaire.

Article R2234-4

Les pièces justificatives des données mentionnées à la présente section sont transmises à l'acheteur à sa demande.

Section 2 : Contrôle de l'exécution du marché de partenariat par l'acheteur

Article R2234-5

En phase de construction, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité des ouvrages construits et leur conformité au programme fonctionnel prévu dans le contrat, sur les coûts et délais définitifs de l'ouvrage construit et du plan de financement retenu.

Article R2234-6

En phase d'exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire.

Article R2234-7

En fin de contrat, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur les coûts définitifs du projet en construction et en exploitation, la qualité de l'exécution des prestations de service prévues dans le contrat, le respect des objectifs de performance ainsi que l'évaluation de l'état de l'ouvrage en fin de contrat et de sa valeur patrimoniale.

Article R2234-8

L'acheteur peut demander au titulaire tout document utile au contrôle de l'exécution du marché de partenariat dans le respect de l'article L. 2132-1.

Chapitre V : INDEMNISATION EN CAS D'ANNULATION OU DE RÉSILIATION DU MARCHÉ DE PARTENARIAT

Chapitre VI : RECOURS A L'ARBITRAGE

Article R2236-1

Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage mentionné à l'article L. 2236-1 est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.

Livre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ

Article R2300-1

Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les marchés publics et autres contrats.

Des dispositions particulières peuvent être prises par voie réglementaire pour la passation et l'exécution des marchés publics passés par les services placés sous l'autorité du ministre de la défense dans les situations définies aux articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2141-4 du code de la défense.

Titre Ier : PRÉPARATION DU MARCHÉ

Chapitre Ier : DÉFINITION DU BESOIN

Section 1 : Aide à la définition du besoin

Article R2311-1

Les dispositions des articles R. 2111-1 et R. 2111-2 s'appliquent.

Section 2 : Formalisation du besoin par des spécifications techniques

Sous-section 1 : Contenu des spécifications techniques

Article R2311-2

Les dispositions des articles R. 2111-4 et R. 2111-5 s'appliquent.

Article R2311-3

Chaque fois que cela est possible, les spécifications techniques sont établies de manière à prendre en compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées ou des critères de fonctionnalité pour tous les utilisateurs.

Sous-section 2 : Formulation des spécifications techniques

Article R2311-4

Les dispositions des articles R. 2111-7 et R. 2111-8 s'appliquent.

Article R2311-5

Les spécifications techniques sont choisies par référence à des normes ou à d'autres documents équivalents accessibles aux candidats. Les normes ou documents sont accompagnés de la mention " ou équivalent " et choisis dans l'ordre de préférence suivant : 1° Les normes civiles nationales transposant des normes européennes ; 2° Les agréments techniques européens ; 3° Les spécifications techniques civiles communes ; 4° Les normes civiles nationales transposant des normes internationales ; 5° Les autres normes civiles internationales ; 6° Les autres référentiels techniques élaborés par les organismes européens de normalisation, ou, en leur absence, les normes civiles nationales, les agréments techniques nationaux ou les spécifications techniques nationales en matière de conception, de calcul et de réalisation des ouvrages et d'utilisation des fournitures ; 7° Les spécifications techniques civiles définies par les entreprises et largement reconnues par elles ; 8° Les " normes défense " nationales et spécifications relatives aux équipements miliaires qui sont similaires à ces normes. Les règles européennes relatives à la nature et au contenu des spécifications techniques sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article R2311-6

Les dispositions des articles R. 2111-10 et R. 2111-11 s'appliquent.

Article R2311-7

La formulation des spécifications techniques ne doit faire obstacle ni au respect de règles techniques nationales obligatoires, y compris celles relatives à la sécurité des produits, ni à la satisfaction d'exigences techniques destinées à garantir l'interopérabilité requise par des accords internationaux de normalisation dont la France est signataire.

Section 3 : Utilisation d'écolabels

Article R2311-8

Lorsque les performances ou les exigences fonctionnelles comportent des caractéristiques environnementales, celles-ci peuvent être définies par référence à tout ou partie d'un écolabel pour autant : 1° Que cet écolabel soit approprié pour définir les caractéristiques des fournitures ou des prestations faisant l'objet du marché ; 2° Que les mentions figurant dans l'écolabel aient été établies sur la base d'une information scientifique ; 3° Que l'écolabel soit établi par une procédure ouverte et transparente ; 4° Que l'écolabel et ses spécifications détaillées soient accessibles à toute personne intéressée.

Article R2311-9

L'acheteur peut indiquer, dans les documents de la consultation, que les produits ou services ayant obtenu un écolabel sont présumés satisfaire aux caractéristiques environnementales mentionnées dans les spécifications techniques mais est tenu d'accepter tout moyen de preuve approprié.

Chapitre II : CONTENU DU MARCHÉ

Section 1 : Règles générales

Article R2312-1

Les dispositions de l'article R. 2112-1 s'appliquent.

Article R2312-2

Les clauses d'un marché de défense ou de sécurité peuvent être déterminées par référence à des documents généraux.

Article R2312-3

Les dispositions de l'article R. 2112-3 s'appliquent.

Article R2312-4

Les conditions d'exécution particulières d'un marché de défense ou de sécurité peuvent, notamment, comporter : 1° Des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social ; 2° Des exigences relatives à la sécurité d'approvisionnement ; 3° Des exigences relatives aux sous-contrats prévues au chapitre III du titre IX ; 4° Des exigences relatives à la sécurité des informations ; 5° Des exigences relatives à la localisation sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou des parties à l'Espace économique européen du lieu d'exécution de tout ou partie des prestations ou des moyens utilisés pour exécuter tout ou partie du marché, maintenir ou moderniser les produits acquis.

Section 2 : Durée

Article R2312-5

Les dispositions de l'article R. 2112-4 s'appliquent.

Section 3 : Prix

Article R2312-6

Les dispositions de l'article R. 2112-5 s'appliquent.

Sous-section 1 : Forme des prix

Article R2312-7

Les dispositions de l'article R. 2112-6 s'appliquent.

Sous-section 2 : Prix définitifs

Article R2312-8

L'acheteur conclut, sous réserve des dispositions de la sous-section 3, un marché à prix définitif.

Article R2312-9

Les dispositions de l'article R. 2112-8 s'appliquent.

Article R2312-10

Les dispositions des articles R. 2112-9 à R. 2112-11 s'appliquent.

Article R2312-11

Un prix révisable est un prix qui peut être modifié, dans des conditions fixées au présent article, pour tenir compte des variations économiques. Lorsque le prix est révisable, les clauses du marché fixent la date d'établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre. Les modalités de calcul de la révision du prix sont fixées : 1° Soit en fonction d'une référence à partir de laquelle on procède à l'ajustement du prix de la prestation ; 2° Soit par application d'une formule représentative de l'évolution du coût de la prestation. Dans ce cas, la formule de révision ne prend en compte que les différents éléments du coût de la prestation et inclut un terme fixe ; 3° Soit en combinant les modalités mentionnées aux 1° et 2°.

Article R2312-12

Les marchés de défense ou de sécurité d'une durée d'exécution supérieure à trois mois qui nécessitent pour leur réalisation le recours à une part importante de fournitures, notamment de matières premières, dont le prix est directement et substantiellement affecté par les fluctuations de cours mondiaux comportent une clause de révision de prix incluant au moins une référence aux indices officiels de fixation de ces cours, conformément aux dispositions de l'article R. 2312-11. Toutefois, les marchés de fourniture de gaz ou d'électricité peuvent être conclus à prix ferme conformément aux usages de la profession.

Article R2312-10-1

Dans les marchés publics à tranches, le prix de chaque tranche peut être actualisé dans les conditions déterminées aux articles R. 2112-10 et R. 2112-11.

Sous-section 3 : Prix provisoires

Article R2312-13

Les acheteurs ne peuvent conclure un marché de défense ou de sécurité à prix provisoires que dans les cas suivants : 1° Lorsque, pour des prestations complexes ou faisant appel à une technique nouvelle et présentant soit un caractère d'urgence impérieuse ou résultant d'une situation d'urgence de crise, soit des aléas techniques importants, l'exécution du marché doit commencer alors que la détermination d'un prix initial définitif n'est pas encore possible ; 2° Lorsque les résultats d'une enquête de coût de revient portant sur des prestations comparables commandées au titulaire d'un marché antérieur ne sont pas encore connus ; 3° Lorsque les prix des dernières tranches d'un marché à tranches sont fixés au vu des résultats, non encore connus, d'une enquête de coût de revient portant sur les premières tranches, conclues à prix définitifs ; 4° Lorsque les prix définitifs de prestations comparables ayant fait l'objet de marchés antérieurs sont remis en cause par le candidat pressenti ou par l'acheteur, sous réserve que ce dernier ne dispose pas des éléments techniques ou comptables lui permettant de négocier de nouveaux prix définitifs ; 5° Lorsque les prestations font l'objet d'un partenariat d'innovation ou font appel principalement à des technologies innovantes ou évolutives ne permettant pas de conclure le marché à prix définitif ; 6° Lorsque les résultats de la mise en concurrence d'une partie du marché que le titulaire a prévu de confier à un sous-contractant ne sont pas encore connus au moment de la conclusion du marché.

Article R2312-14

Les dispositions des articles R. 2112-16 et R. 2112-18 s'appliquent.

Chapitre III : ORGANISATION DE L'ACHAT

Section 1 : Allotissement

Article R2313-1

L'acheteur qui décide d'allotir un marché de défense ou de sécurité indique, s'il y a lieu, les règles d'attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire dans les documents de la consultation.

Section 2 : Marchés à tranches

Article R2313-2

Les dispositions des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 s'appliquent.

Section 3 : Réservation de marchés

Article R2313-3

Lorsque l'acheteur réserve un marché ou des lots d'un marché aux opérateurs économiques qui emploient des travailleurs handicapés, l'avis d'appel à la concurrence renvoie à l'article L. 2113-12.

La proportion minimale mentionnée à ce même article est fixée à 50 %.

Titre II : CHOIX DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Chapitre Ier : CALCUL DE LA VALEUR ESTIMÉE DU BESOIN

Section 1 : Dispositions générales

Article R2321-1

L'acheteur procède au calcul de la valeur estimée du besoin sur la base du montant total hors taxes du ou des marchés envisagés. Il tient compte des options, des reconductions ainsi que de l'ensemble des lots, et le cas échéant, des primes ou des paiements prévus au profit des candidats ou soumissionnaires.

Article R2321-2

Les dispositions des articles R. 2121-2 et R. 2121-3 s'appliquent.

Article R2321-3

L'acheteur ne peut se soustraire à l'application du présent livre en scindant ses achats ou en utilisant des modalités de calcul de la valeur estimée du besoin autres que celles qui y sont prévues.

Section 2 : Prise en compte de la nature des prestations

Article R2321-4

Les dispositions des articles R. 2121-5 à R. 2121-7 s'appliquent.

Section 3 : Dispositions propres aux accords-cadres et aux partenariats d'innovation

Article R2321-5

Pour les accords-cadres mentionnés à l'article L. 2325-1, la valeur estimée du besoin est déterminée en prenant en compte la valeur maximale estimée de l'ensemble des marchés à passer ou des bons de commande à émettre pendant la durée totale de l'accord-cadre.

Article R2321-6

Les dispositions de l'article R. 2121-9 s'appliquent.

Section 4 : Dispositions propres aux marchés non écrits conclus par carte d'achat

Article R2321-7

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2121-7, pour les marchés non écrits conclus par carte d'achat, l'acheteur vérifie, après leur conclusion et au moins trimestriellement, que la valeur de ces marchés par catégorie homogène telle que définie à l'article R. 2121-6 n'excède pas les seuils de publicité et de mise en concurrence. Si cette valeur atteint ou excède le seuil défini à l'article R. 2322-14, les marchés suivants dans la catégorie considérée sont passés conformément aux dispositions de l'article L. 2320-1 pour la période considérée.

Chapitre II : MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ PASSÉS SANS PUBLICITÉ NI MISE EN CONCURRENCE PRÉALABLES

Article R2322-1

L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, soit seules des offres irrégulières définies à l'article L. 2152-2, soit seules des offres inacceptables définies à l'article L. 2152-3 ont été présentées. Les conditions initiales du marché ne peuvent alors être substantiellement modifiées et l'acheteur ne doit faire participer à la négociation que le ou les soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de présentation.

Article R2322-2

L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque, soit aucune candidature ou aucune offre n'a été déposée dans les délais prescrits, soit seules des candidatures irrecevables définies à l'article R. 2344-4, soit seules des offres inappropriées définies à l'article L. 2152-4, ont été présentées. Les conditions initiales du marché ne peuvent alors être substantiellement modifiées. Pour les marchés dont la valeur estimée du besoin est supérieure aux seuils de procédure formalisée, un rapport est communiqué à la Commission européenne si celle-ci le demande.

Article R2322-3

L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais minimaux d'urgence prévus aux articles R. 2361-2 et R. 2361-6 dans la procédure d'appel d'offres restreint ou à l'article R. 2361-8 dans la procédure avec négociation, parce qu'il est conclu pour faire face à une urgence résultant d'une crise en France ou à l'étranger, notamment avec des opérateurs ayant mis en place ou maintenu, en exécution d'un autre marché, les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle augmentation des besoins. Au sens du présent livre, une crise est un conflit armé ou une guerre ou toute situation dans laquelle ont été causés, ou bien sont imminents, des dommages dépassant clairement ceux de la vie courante et, qui compromettent substantiellement la vie et la santé de la population ou qui ont des effets substantiels sur la valeur des biens ou qui nécessitent des mesures concernant l'approvisionnement de la population en produits de première nécessité. Lorsque l'urgence résultant d'une crise est incompatible avec la préparation des documents de la consultation, la passation du marché fait au moins l'objet d'un échange de lettres.

Article R2322-4

L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque les conditions de passation ne sont pas compatibles avec les délais minimaux d'urgence prévus aux articles R. 2361-2 et R. 2361-6 dans la procédure d'appel d'offres restreint ou à l'article R. 2361-8 dans la procédure avec négociation, et dont l'objet est strictement limité aux mesures nécessaires pour faire face à une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles et extérieures, notamment les catastrophes technologiques ou naturelles. Lorsque l'urgence impérieuse est incompatible avec la préparation des documents de la consultation, la passation du marché fait au moins l'objet d'un échange de lettres.

Article R2322-5

L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsque le marché ne peut être confié qu'à un opérateur économique déterminé, pour des raisons tenant à la protection de droits d'exclusivité, ou pour des raisons techniques comme, par exemple, des exigences spécifiques d'interopérabilité ou de sécurité qui doivent être satisfaites pour garantir le fonctionnement des forces armées ou de sécurité, ou la stricte impossibilité technique, pour un candidat autre que l'opérateur économique retenu, de réaliser les objectifs requis, ou la nécessité de recourir à un savoir-faire, un outillage ou des moyens spécifiques dont ne dispose qu'un seul opérateur, notamment en cas de modification ou de mise en conformité rétroactive d'un équipement particulièrement complexe.

Article R2322-6

L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché de services de recherche et développement pour lequel l'acheteur acquiert la propriété exclusive des résultats et finance entièrement la prestation.

Article R2322-7

L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché qui concerne des produits fabriqués uniquement à des fins de recherche et de développement à l'exception de la production en quantités visant à établir la viabilité commerciale du produit ou à amortir les frais de recherche et de développement.

Article R2322-8

L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché pour les achats complémentaires de fournitures qui sont exécutés par le titulaire du marché et qui sont destinés soit au renouvellement partiel de fournitures ou d'installations d'usage courant, soit à l'extension de fournitures ou d'installations existantes, lorsque le changement de titulaire obligerait à acquérir un matériel de technique différente entraînant une incompatibilité avec le matériel déjà acquis ou des difficultés techniques d'utilisation et d'entretien disproportionnées. La durée de ces marchés complémentaires de fournitures, périodes de reconduction comprises, ne peut dépasser cinq ans sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de titulaire.

Article R2322-9

L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché qui a pour objet l'achat de matières premières cotées et achetées en bourse.

Article R2322-10

L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché pour l'achat de fournitures dans des conditions particulièrement avantageuses, soit auprès d'un opérateur économique en cessation définitive d'activité, soit, sous réserve de l'article L. 2141-3, auprès d'un opérateur économique soumis à l'une des procédures prévues par le livre VI du code de commerce, à l'exception de celles mentionnées au titre Ier, ou une procédure de même nature prévue par une législation d'un autre Etat.

Article R2322-11

L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables des marchés de services ou de travaux complémentaires qui consistent en des prestations qui ne figurent pas dans le marché initialement conclu mais qui sont devenues nécessaires, à la suite d'une circonstance imprévue, à l'exécution du service ou à la réalisation des travaux tels qu'ils sont décrits dans le marché initial, à condition que l'attribution soit faite à l'opérateur économique qui a exécuté ce service ou réalisé ces travaux lorsque : 1° Soit ces services ou travaux complémentaires ne peuvent être techniquement ou économiquement séparés du marché initial sans inconvénient majeur pour l'acheteur ; 2° Soit ces services ou travaux, quoiqu'ils soient séparables de l'exécution du marché initial, sont strictement nécessaires à son parfait achèvement. Le montant cumulé de ces marchés complémentaires de services ou de travaux ne peut dépasser 50 % du montant du marché initial.

Article R2322-12

L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables des marchés ayant pour objet la réalisation de prestations similaires à celles qui ont été confiées au titulaire d'un marché précédent passé après mise en concurrence. Le premier marché doit avoir indiqué la possibilité de recourir à cette procédure pour la réalisation de prestations similaires. Sa mise en concurrence doit également avoir pris en compte le montant total envisagé, y compris celui des nouveaux travaux ou services. La durée pendant laquelle les marchés de services ou de travaux similaires peuvent être conclus ne peut dépasser cinq ans à compter de la notification du marché initial, sauf dans des circonstances exceptionnelles déterminées en tenant compte de la durée de vie prévue des objets, installations ou systèmes livrés, ainsi que des difficultés techniques que peut occasionner un changement de titulaire.

Article R2322-13

L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché lié à la fourniture de services de transport maritime et aérien pour les forces armées ou les forces de sécurité d'un Etat membre, qui sont ou vont être déployées à l'étranger, lorsque l'acheteur doit obtenir ces services d'opérateurs économiques qui garantissent la validité de leur offre uniquement pour des périodes très brèves de sorte que les délais applicables aux procédures formalisées ne peuvent être respectés.

Article R2322-14

L'acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes ou pour les lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes et qui remplissent les conditions prévues au b du 2° de l'article R. 2323-1.

L'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Article R2322-15

L'acheteur peut passer sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché ayant pour objet des fournitures ou des services dont la valeur estimée est inférieure au seuil de procédure formalisée et qui sont nécessaires à l'exécution de tâches scientifiques ou techniques sans objectif de rentabilité et spécialisées dans le domaine de la recherche, du développement, de l'étude ou de l'expérimentation, à l'exclusion des prestations de fonctionnement courant du service.

Article R2322-16

L'acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes.

Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R. 2123-1.

Lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin.

Chapitre III : MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE

Section 1 : Conditions de recours à une procédure adaptée

Article R2323-1

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 2322-14, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée pour passer :

1° Un marché de défense ou de sécurité dont la valeur estimée hors taxes du besoin est inférieure aux seuils européens mentionnés dans un avis qui figure en annexe du présent code ;

2° Un lot d'un marché de défense ou de sécurité alloti dont le montant total est égal ou supérieur aux seuils de procédure formalisée et qui remplit les deux conditions suivantes :

a)

La valeur estimée de chaque lot concerné est inférieure à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services ou à 1 million d'euros hors taxes pour des travaux ;

b)

Le montant cumulé de ces lots n'excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots.

Article R2323-2

Quelle que soit la valeur estimée du besoin, sont passés selon une procédure adaptée les marchés de défense ou de sécurité ayant pour objet des services autres que ceux mentionnés ci-dessous : 1° Services d'entretien et de réparation ; 2° Services liés à l'aide militaire aux pays étrangers ; 3° Services de défense, services de défense militaires et services de défense civils ; 4° Services d'enquête et de sécurité ; 5° Services de transports terrestres ; 6° Services de transports aériens : transports de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier ; 7° Transports de courrier par transport terrestre et par air ; 8° Services de transports ferroviaires ; 9° Services de transport par eau ; 10° Services annexes et auxiliaires des transports ; 11° Services de télécommunications ; 12° Services financiers : services d'assurances ; 13° Services informatiques et services connexes ; 14° Services de recherche et de développement et tests d'évaluation, à l'exclusion des services de recherche et de développement exclus du champ d'application du présent livre en application de l'article L. 2515-1; 15° Services comptables, d'audit et de tenue de livres ; 16° Services de conseil en gestion, à l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation, et services connexes ; 17° Services d'architecture, services d'ingénierie et services intégrés d'ingénierie, services d'aménagement urbain et d'ingénierie paysagère, services connexes de consultations scientifiques et techniques, services d'essais et d'analyses techniques ; 18° Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés ; 19° Services de voirie et d'enlèvement des ordures : services d'assainissement et services analogues ; 20° Services de simulation et de formation dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Article R2323-3

Lorsqu'un marché a pour objet à la fois des prestations de services mentionnées à l'article R. 2323-2 et des prestations de services qui n'y sont pas mentionnées, il est passé conformément aux règles qui s'appliquent à celle de ces deux catégories de prestations de services dont la valeur estimée est la plus élevée.

Section 2 : Règles applicables

Article R2323-4

Les dispositions des articles R. 2123-4 à R. 2123-6 s'appliquent.

Chapitre IV : MARCHÉS DE DÉFENSE OU DE SÉCURITÉ PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE

Article R2324-1

L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions de la section 1 du chapitre III.

Article R2324-1

L'acheteur passe son marché selon l'une des procédures formalisées prévues au présent chapitre lorsque la valeur estimée du besoin est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code, sous réserve des dispositions du chapitre II et de la section 1 du chapitre III.

Section 1 : Appel d'offres restreint

Article R2324-2

En cas de passation du marché de défense ou de sécurité selon la procédure de l'appel d'offres mentionnée à l'article L. 2124-2, cet appel d'offres est restreint. Seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur sont ainsi autorisés à soumissionner.

Section 2 : Procédure avec négociation

Article R2324-3

Lorsque l'acheteur recourt, pour la passation d'un marché de défense ou de sécurité, à la procédure avec négociation, il ne négocie les conditions du marché qu'avec le ou les opérateurs économiques autorisés à participer aux négociations.

Section 3 : Dialogue compétitif

Article R2324-4

L'acheteur peut, pour la passation d'un marché de défense ou de sécurité, recourir à la procédure du dialogue compétitif mentionnée à l'article L. 2124-4, lorsque l'une au moins des conditions suivantes est remplie : 1° L'acheteur n'est objectivement pas en mesure de définir seul et à l'avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ; 2° L'acheteur n'est objectivement pas en mesure d'établir le montage juridique ou financier d'un projet.

Chapitre V : TECHNIQUES D'ACHAT

Titre III : ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Chapitre Ier : PUBLICITÉ PRÉALABLE

Section 1 : Support de publicité

Sous-section 1 : Avis de préinformation

Article R2331-1

Les acheteurs peuvent faire connaître leur intention de passer un marché de défense ou de sécurité par le biais de la publication d'un avis de préinformation. Cet avis est établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre des procédures de passation de marchés.

Article R2331-2

L'avis de préinformation peut être : 1° Soit adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne ; 2° Soit publié par l'acheteur sur son profil d'acheteur mentionné à l'article R. 2332-3. L'acheteur envoie alors à l'Office des publications de l'Union européenne un avis annonçant cette publication. La date de cet envoi est mentionnée sur l'avis de préinformation publié sur le profil d'acheteur. L'avis de préinformation est adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne ou publié sur le profil d'acheteur le plus rapidement possible après la décision de réaliser le projet pour lequel l'acheteur envisage de passer des marchés.

Article R2331-3

Pour les marchés de fournitures ou de services, l'avis de préinformation indique la valeur totale estimée du besoin, pour chacune des catégories de produits ou de services homogènes que l'acheteur envisage de passer au cours des douze mois suivant la publication de cet avis.

Article R2331-4

Pour les marchés de travaux, l'avis de préinformation indique les caractéristiques essentielles des marchés que l'acheteur entend passer.

Sous-section 2 : Avis de marché

Paragraphe 1 : Avis de marché pour les marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant

Article R2331-5

Les dispositions de l'article R. 2131-12 s'appliquent.

Article R2331-5

Pour ses marchés passés selon une procédure adaptée, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause.

Paragraphe 2 : Avis de marché pour les marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur objet

Article R2331-7

Pour les marchés de services soumis à la section 2 du chapitre III du titre II, l'acheteur choisit librement les modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché, notamment le montant et la nature des services en cause.

Paragraphe 3 : Avis de marché pour les marchés passés selon une procédure formalisée

Article R2331-8

Pour les marchés passés selon l'une des procédures formalisées énumérées aux articles R. 2324-2 à R. 2324-4, l'acheteur publie un avis de marché au Journal officiel de l'Union européenne établi conformément au modèle fixé par le règlement de la Commission européenne établissant les formulaires standard pour la publication d'avis dans le cadre de la passation de marchés.

Paragraphe 4 : Publicité supplémentaire de l'avis de marché

Article R2331-9

L'acheteur peut faire paraître une publicité supplémentaire sur un autre support que celui choisi à titre principal dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code. La publicité supplémentaire peut ne comporter que certains des renseignements figurant dans l'avis de marché publié à titre principal à condition qu'elle indique les références de cet avis.

Section 2 : Publication

Article R2331-10

Les dispositions de l'article R. 2131-19 s'appliquent.

Article R2331-11

Les publications au niveau national ne peuvent être effectuées avant l'envoi à l'Office des publications de l'Union européenne de la demande de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Ces publications ne peuvent fournir plus de renseignements que ceux envoyés à l'Office des publications de l'Union européenne. Elles mentionnent la date de cet envoi.

Chapitre II : COMMUNICATION ET ÉCHANGES D'INFORMATIONS

Section unique : Dématérialisation des communications et échanges d'informations

Sous-section 1 : Mise à disposition des documents de la consultation

Article R2332-1

Les dispositions de l'article R. 2132-1 s'appliquent.

Article R2332-2

Les documents de la consultation sont remis gratuitement aux opérateurs économiques qui en font la demande. Toutefois, l'acheteur peut décider que ces documents lui sont remis contre paiement des frais de reproduction. Le montant et les modalités de paiement de ces frais figurent dans les documents de la consultation.

Article R2332-3

Lorsque l'acheteur décide d'autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique conformément aux dispositions de l'article R. 2332-11, les documents de la consultation sont publiés sur un profil d'acheteur. Lorsque les spécifications techniques sont fondées sur des documents gratuitement disponibles par des moyens électroniques, l'indication de la référence de ces documents est considérée comme suffisante. L'adresse du profil d'acheteur sur lequel les documents de la consultation sont accessibles est indiquée dans l'avis.

Article R2332-4

Pour autant que les opérateurs économiques les aient demandés en temps utile, les renseignements complémentaires sur les documents de la consultation sont envoyés au plus tard : 1° En cas d'appel d'offres restreint, quatre jours avant la date limite fixée pour la réception des offres ; 2° En cas de procédure avec négociation, six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres. Toutefois, en cas de délais réduits du fait de l'urgence, ce délai est de quatre jours ; 3° En cas de dialogue compétitif, six jours avant la date limite fixée pour la réception des offres finales.

Article R2332-5

Les dispositions de l'article R. 2132-3 s'appliquent.

Sous-section 2 : Support des communications et échanges d'informations

Article R2332-6

Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par l'acheteur sont accessibles, sans discrimination, à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats et soumissionnaires à la procédure d'attribution.

Article R2332-7

Les transmissions, les échanges et le stockage d'informations sont effectués de manière à assurer l'intégrité des données, la confidentialité des candidatures et des offres et à garantir que l'acheteur ne prend connaissance du contenu des candidatures et des offres qu'à l'expiration du délai prévu pour la présentation de celles-ci.

Article R2332-8

Lorsque la consultation implique la communication d'informations ou de supports classifiés ou protégés dans l'intérêt de la sécurité nationale, l'avis d'appel à la concurrence précise les exigences assurant la protection de ces informations ou supports et l'obligation pour les candidats et soumissionnaires de veiller à ce que les sous-contractants respectent ces exigences. L'arrêté du Premier ministre mentionné à l'article R. 2300-1 détermine la nature de ces exigences.

Article R2332-9

Dans toutes les procédures de passation des marchés, les communications et échanges d'informations effectués en application du présent livre peuvent être effectuées par des moyens de communication électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues à la présente sous-section. Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques.

Article R2332-10

Les outils et les dispositifs de communication et d'échanges d'information par voie électronique répondent à des exigences minimales mentionnées dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe au présent code.

Article R2332-11

L'acheteur peut autoriser ou imposer la transmission des candidatures ou des offres par voie électronique. Le mode de transmission des candidatures ou des offres est indiqué dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation. Pour chaque étape de la procédure, les candidats et soumissionnaires appliquent le même mode de transmission à l'ensemble des documents qu'ils transmettent à l'acheteur.

Article R2332-12

Dans les cas où la transmission électronique est une faculté donnée aux candidats ou soumissionnaires et dans ceux où elle est obligatoire, l'acheteur assure la confidentialité et la sécurité des transactions, selon des modalités figurant dans un arrêté du ministre chargé de l'économie figurant en annexe du présent code. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause.

Article R2332-13

Les frais d'accès au réseau informatique sont à la charge de chaque candidat ou soumissionnaire.

Article R2332-14

Les dispositions de l'article R. 2132-11 s'appliquent.

Article R2332-15

Dans le cadre des marchés passés par un groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises à la charge de l'acheteur mentionnées aux articles R. 2332-9 à R. 2332-14.

Article R2332-16

Dans le cas de candidatures d'un groupement d'opérateurs économiques, le mandataire assure la sécurité et l'authenticité des informations transmises au nom des membres du groupement.

Article R2332-17

L'acheteur peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles, tels que des outils de modélisation électronique des données du bâtiment ou des outils similaires. Dans ces cas, l'acheteur offre d'autres moyens d'accès appropriés au sens de l'article R. 2332-18, jusqu'à ce que ces outils et dispositifs soient devenus communément disponibles aux opérateurs économiques.

Article R2332-18

L'acheteur est réputé offrir d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants : 1° Lorsqu'il offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique aux outils et dispositifs mentionnés au premier alinéa de l'article R. 2332-17 à partir de la date de publication de l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, à compter du lancement de la consultation. Le texte de l'avis précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles ; 2° Lorsqu'il veille à ce que les opérateurs économiques n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable à l'opérateur économique concerné, participent gratuitement à la procédure de passation des marchés en utilisant des jetons provisoires mis gratuitement à disposition en ligne ; 3° Lorsqu'il assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.

Titre IV : PHASE DE CANDIDATURE

Chapitre Ier : MOTIFS D'EXCLUSION DE LA PROCÉDURE DE PASSATION

Chapitre II : CONDITIONS DE PARTICIPATION

Section 1 : Dispositions générales

Sous-section 1 : Conditions générales

Article R2342-1

Les conditions de participation à la procédure de passation relatives aux capacités du candidat, mentionnées à l'article L. 2142-1, ainsi que les moyens de preuve acceptables, sont indiqués par l'acheteur dans l'avis d'appel à la concurrence ou, en l'absence d'un tel avis, dans un autre document de la consultation.

Article R2342-2

Les dispositions des articles R. 2142-2 à R. 2142-4 s'appliquent.

Article R2342-3

Les candidatures sont transmises par tout moyen permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de leur réception et d'en garantir la confidentialité.

Sous-section 2 : Conditions relatives à l'aptitude à exercer une activité professionnelle

Article R2342-4

Les dispositions de l'article R. 2142-5 s'appliquent.

Sous-section 3 : Conditions relatives aux capacités économiques et financières

Article R2342-5

Les dispositions des articles R. 2142-6, R. 2142-11 et R. 2142-12 s'appliquent.

Sous-section 4 : Conditions relatives aux capacités techniques et professionnelles

Article R2342-6

Les dispositions des articles R. 2142-13 et R. 2142-14 s'appliquent.

Sous-section 5 : Conditions de participation des opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen

Article R2342-7

L'acheteur indique dans l'avis d'appel à la concurrence si la procédure de passation est ouverte aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen.

Article R2342-8

Lorsque l'acheteur décide d'ouvrir la procédure de passation aux opérateurs économiques des pays tiers à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, il indique, dans l'avis d'appel à la concurrence, les critères d'accessibilité sur le fondement desquels l'autorisation de participer à la procédure peut être accordée. Ces critères sont établis notamment au regard des impératifs de sécurité d'information et d'approvisionnement, de la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, de l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense européenne, des objectifs de développement durable, de l'obtention d'avantages mutuels et des exigences de réciprocité.

Section 2 : Réduction du nombre de candidats

Article R2342-9

L'acheteur peut limiter le nombre de candidats admis à soumissionner ou à participer au dialogue dans les conditions définies à la présente section.

Article R2342-10

L'acheteur qui entend limiter le nombre de candidats indique, dans l'avis d'appel à la concurrence, les critères objectifs et non-discriminatoires qu'il prévoit d'appliquer, le nombre minimum de candidats qu'il prévoit d'inviter, qui ne peut être inférieur à trois, et, le cas échéant, leur nombre maximum.

Article R2342-11

Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection et aux niveaux minimaux de capacité est inférieur au nombre minimal, l'acheteur peut poursuivre la procédure avec ces candidats.

Section 3 : Groupements d'opérateurs économiques

Article R2342-12

Les dispositions des articles R. 2142-19 à R. 2142-25 s'appliquent.

Article R2342-13

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2141-14, l'acheteur peut prévoir, dans les documents de la consultation, la possibilité de modifier la composition des groupements et d'en constituer de nouveaux entre la remise des candidatures et la remise des offres initiales ou, le cas échéant, lorsque les circonstances liées à la complexité des spécifications techniques le justifient, jusqu'au terme de la négociation ou du dialogue.

A défaut d'une telle indication, les groupements ne peuvent être constitués ou modifiés après la date de remise des candidatures.

En cas de modification ou de constitution d'un groupement, tous ses membres doivent avoir été autorisés à présenter une offre ou à y participer, au moins en tant que sous-contractant accepté dans la phase de candidature, et le groupement modifié ou nouvellement constitué doit respecter les exigences de l'acheteur relatives aux capacités des candidats.

Article R2342-14

La composition du groupement peut être modifiée jusqu'à la date de signature du marché public, en cas d'opération de restructuration de société, notamment de rachat, de fusion ou d'acquisition, ou si le groupement apporte la preuve qu'un de ses membres se trouve dans l'impossibilité d'accomplir sa tâche pour des raisons qui ne sont pas de son fait. Le groupement peut demander à l'acheteur l'autorisation de continuer à participer à la procédure de passation en proposant, le cas échéant, à l'acceptation de l'acheteur, un ou plusieurs nouveaux membres du groupement, sous-contractants ou entreprises liées. L'acheteur se prononce sur cette demande après examen de la capacité de l'ensemble des membres du groupement ainsi transformé et, le cas échéant, des sous-contractants ou entreprises liées présentés à son acceptation, au regard des conditions de participation qu'il a définies.

Article R2342-15

Les dispositions de l'article R. 2142-27 s'appliquent.

Chapitre III : CONTENU DES CANDIDATURES

Section 1 : Présentation des candidatures

Sous-section 1 : Délai de réception des candidatures

Article R2343-1

L'acheteur fixe les délais de réception des candidatures en tenant compte de la complexité du marché et du temps nécessaire aux opérateurs économiques pour préparer leur candidature.

En procédure formalisée, les délais de réception des candidatures ne peuvent être inférieurs aux délais minimaux propres à chaque procédure fixée au chapitre Ier du titre VI.

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