Loi du 2 juillet 1870 portant révision de la législation sur les faillites, banqueroutes et sursis

Type Loi
Publication 1870-07-02
État En vigueur
Département MJ
Source Legilux
articles Not indexed
Historique des réformes JSON API

S'il n'y a pas de poursuites en expropriation des immeubles, commencées avant le rejet ou l'annulation du concordat, les curateurs seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine, sous l'autorisation du juge-commissaire suivant les formes prescrites par la loi du 12 juin 1846. Les curateurs pourront toujours arrêter les poursuites commencées, en procédant dans les mêmes formes, avec l'autorisation du tribunal de commerce, le failli appelé, à la vente des immeubles saisis. Ils feront, dans ce cas, notifier au créancier poursuivant et au failli, huit jours au moins avant la vente, les lieu, jour et heure auxquels il y sera procédé. Semblable notification sera faite dans le même délai à tous les créanciers inscrits en leur domicile élu dans le bordereau d'inscription.

Art. 565.

Pendant quinzaine après l'adjudication, toute personne aura le droit de surenchérir. La surenchère ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication; elle sera faite par exploit d'huissier notifié au notaire qui aura procédé à l'adjudication et dénoncé aux curateurs et à l'adjudicataire. L'adjudication par suite de surenchère sera faite à la requête des curateurs sans autorisation ultérieure, par le même officier public et de la même manière que la première adjudication. Toute personne sera admise à concourir à cette adjudication, qui demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère.

CHAPITRE X. *De la revendication.*

Art. 566.

Pourront être revendiquées en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à la date du jugement déclaratif de la faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire avec simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été de sa part spécialement affectées a des payements déterminés.

Art. 567.

Pourront être également revendiquées, aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt ou pour être vendues pour le compte de l'envoyeur. Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur.

Art. 568.

Pourront aussi être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable, si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et sur connaissements ou lettres de voiture signés par l'expéditeur.

Art. 569.

Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-compte par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurance ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes.

Art. 570.

Pourront être retenues pour le vendeur les marchandises par lui vendues qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte.

Art. 571.

Dans le cas prévu par les articles 568 et 570, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les curateurs auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant le prix convenu entre lui et le failli.

Art. 572.

Les curateurs pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication, et, s'il y a contestation, le tribunal statuera sur le rapport du juge-commissaire.

Titre II. Des banqueroutes.

CHAPITRE PREMIER. *De la banqueroute simple.*

Art. 573.

Sera déclaré banqueroutier simple, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants:

Si les dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives; S'il a consommé de fortes sommes au jeu, à des opérations de pur hasard, ou à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises; Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulations d'effets, et autres moyens ruineux de se procurer des fonds; S'il a supposé des dépenses ou des pertes ou s'il ne justifie pas de l'existence ou de l'emploi de l'actif de son dernier inventaire et des deniers, valeurs, meubles et effets, de quelque nature qu'ils soient, qui lui seraient avenus postérieurement; Si, après la cessation de ses payements, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice de la masse.

Art. 574.

Pourra être déclaré banqueroutier simple, tout commerçant qui se trouvera dans l'un des cas suivants:

S'il a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagements jugés trop considérables, eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; S'il est de nouveau déclaré en faillite, sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé à l'article 69; S'il n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses payements dans le délai prescrit par l'article 440; si cet aveu ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; si, en le faisant, il n'a pas fourni les renseignements et éclaircissements exigés par l'article 441, ou si ces renseignements ou éclaircissements sont inexacts; S'il s'est absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ou si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas rendu en personne aux convocations qui lui ont été faites par le juge-commissaire ou par les curateurs; S'il n'a pas tenu les livres exigés par l'article 8; s'il n'a pas fait l'inventaire prescrit par l'article 9; si ses livres et inventaire sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude.

Art. 575.

Seront condamnés aux peines de Ja banqueroute simple, sans préjudice, s'il y a lieu, à l'application de l'article 578:

Ceux qui, dans l'intérêt du failli, auront soustrait, dissimulé ou récélé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles; Ceux qui auront frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personne, des créances supposées ou exagérées; Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait, en sa faveur, un avantage à la charge de l'actif du failli; Le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.

Les coupables seront, en outre, condamnés à une amende égale à la valeur des avantages illégalement stipulés ou aux restitutions et dommages et intérêts dus à la masse des créanciers, et qui ne pourra être moindre de cent francs.

Art. 576.

Pourront être condamnés aux peines de la banqueroute simple, les gérants des sociétés anonymes qui n'auront pas fourni les renseignements qui leur auront été demandés, soit par le juge-commissaire, soit par les curateurs, ou qui auront donné des renseignements inexacts. Il en sera de même de ceux qui, sans empêchement légitime, ne se seront pas rendus à la convocation du juge-commissaire ou du curateur.

CHAPITRE II. *De la banqueroute frauduleuse.*

Art. 577.

Sera déclaré banqueroutier fraudu leux, tout commerçant failli qui se trouvera dans l'un des cas suivants:

S'il a soustrait ses livres, ou s'il en a frauduleusement enlevé, effacé ou altéré le contenu; S'il a détourné ou dissimulé une partie de son actif; Si, dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagements sous signature privée, soit par son bilan, il s'est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas.

Art. 578.

Seront déclarés complices de banqueroutier frauduleux, ceux qui, par l'un des moyens indiqués en l'article 60 du Code pénal, auront provoqué aux faits mentionnés à l'article précédent, ou donné des instructions pour les commettre, et ceux qui auront, avec connaissance, aidé le banqueroutier frauduleux dans les faits qui auront préparé ou facilité sa banqueroute ou dans ceux qui l'auront consommée.

CHAPITRE III. *Dispositions générales.*

Art. 579.

Dans les cas prévus par les art. 575, 577 et 578, la cour ou le tribunal saisi statueront, lors même qu'il y aurait acquittement:

D'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; Sur les dommages-intérêts qui seraient demandés et que le jugement ou l'arrêt arbitrera.

Les conventions seront, en outre, déclarées nulles a l'égard de toutes personnes et même à regard du failli. Le créancier sera tenu de rapporter, à qui de droit, les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées.

Art. 580.

Dans le cas où l'annulation des actes ou conventions frauduleux mentionnés aux articles 575 et 577 serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant le tribunal de commerce dans le ressort duquel la faillite s'est ouverte.

Art. 581.

Les frais de poursuite en banqueroute simple ou frauduleuse ne pourront être mis à la charge de la masse qu'en cas d'acquittement, lorsque les curateurs, à ce autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présents, se seront portés partie civile.

Art. 582.

En cas de concordat, le recours du trésor public contre le failli, pour les frais, ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité.

Art. 583.

Tous arrêts ou jugements de condamnation rendus en vertu des articles 573 a 578 seront affichés et publiés de la manière et suivant les formes établies par l'article 472, et aux frais des condamnés.

CHAPITRE IV. *De l'administration des biens en cas de banqueroute.*

Art. 584.

Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles, autres que celles dont il est parlé à l'article 579, resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens prescrites pour la faillite, seront exécutées, sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni à la cour d'assises.

Art. 585.

Seront cependant tenus les curateurs à la faillite de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignements qui leur seront demandés. Ces pièces, titres et papiers seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des curateurs, qui pourront y prendre des extraits privés ou en requérir d'authentiques qui leur seront délivrés sur papier libre et sans frais par le greffier. Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aura pas été ordonné, seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux curateurs, qui en donneront décharge.

Titre III. De la réhabilitation.

Art. 586.

Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation. Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé solidaire d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti. Le failli pourra être réhabilité après sa mort.

Art. 587.

Toute demande en réhabilitation sera adressée à la cour supérieure de justice. Le demandeur joindra à sa requête les quittances et autres pièces justificatives. Le procureur général près la cour supérieure de justice, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur d'État et au président du tribunal de commerce du domicile du demandeur, et, s'il a changé de domicile depuis la faillite, au procureur d'État et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignements qui seront à leur portée sur le vérité des faits qui auront été exposés. A cet effet, à la diligence du procureur d'État, copie de ladite requête restera affichée, pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience du tribunal civil et du tribunal de commerce qu'à la maison commune, et sera insérée par extraits dans les papiers publics.

Art. 588.

Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance, en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourront, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyé de pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure relative à la réhabilitation.

Art. 589.

Après l'expiration des deux mois, le procureur d'État et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la cour supérieure de justice, les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées; ils y joindront leur avis sur la demande. Le procureur général près la cour supérieure de justice fera rendre, sur le tout, arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle.

Art. 590.

L'arrêt portant réhabilitation sera adressé tant au procureur d'État qu'au président des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres.

Art. 591.

Ne seront point admis à la réhabilitation, les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, faux, concussion, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, dépositaires, tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes. Pourra être admis à la réhabilitation, le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné.

Art. 592.

Nul commerçant failli ne pourra assister comme conseil ou représenter les parties comme procureur fondé devant le tribunal de commerce, à moins qu'il n'ait obtenu la réhabilitation.

Titre IV. Des sursis de payement.

Art. 593.

Le sursis de payement n'est accordé qu'au commerçant qui, par suite d'événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses payements, mais qui, d'après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffisants pour satisfaire tous ses créanciers en principal et intérêts. En cas de décès d'un commerçant, le sursis au payement de ses dettes pourra être accordé à ses héritiers bénéficiaires, pour les causes et dans les conditions déterminées au paragraphe précédent.

Art. 594.

Le débiteur s'adressera, par requête, simultanément au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel il est domicilié et à la cour supérieure de justice. Il joindra à sa requête:

L'exposé des événements sur lesquels il fonde sa demande; L'état détaillé et estimatif de son actif et de son passif; La liste nominative de ses créanciers, avec l'indication de leur domicile et du montant de leurs créances.

La requête adressée à la cour supérieure de justice sera communiquée par le président au procureur général; elle devra être signée par un avoué près de cette cour.

Art. 595.

La requête adressée au tribunal de commerce sera remise au greffier, qui en donnera récépissé sans en dresser acte de dépôt. Sur cette requête, le président fixera les lieu, jour et heure auxquels, dans la quinzaine, les créanciers seront convoqués, et il indiquera les journaux dans lesquels la convocation sera insérée. Le tribunal, convoqué, s'il y a lieu, extraordinairement, nommera un ou plusieurs experts, qui procéderont à la vérification de l'état des affaires du débiteur, et commettra un de ses juges pour en surveiller les opérations. Le tribunal pourra, soit immédiatement, soit dans le cours de l'instruction, accorder au débiteur un sursis provisoire. Dans ce cas, le tribunal nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée de ce sursis.

Art. 596.

Les créanciers seront individuellement convoqués par le juge-commissaire et par lettres recommandées et remises au bureau des postes huit jours au moins avant celui qui aura été fixé pour la réunion; la convocation sera, en outre, insérée à trois reprises différentes ainsi que dans les journaux désignés par le juge-commissaire. Un exemplaire des journaux dans lesquels la convocation aura été insérée sera déposé au greffe avant la réunion des créanciers. Le débiteur déposera la somme présumée nécessaire pour couvrir les frais de ces convocations et insertions, entre les mains du greffier par les soins duquel elles seront faites.

Art. 597.

Au jour indiqué, le juge-commissaire fera son rapport au tribunal en présence des créanciers ou de leurs fondés de pouvoirs. Les créanciers ou leurs fondés de pouvoirs seront entendus contradictoirement avec le débiteur; ils déclareront individuellement le montant de leurs créances et s'ils adhèrent ou n'adhèrent pas à la demande. Il sera dressé du tout un procès-verbal détaillé, auquel seront annexées les pièces qui auraient été produites tant par les créanciers que par les débiteurs. Le tribunal y joindra son avis motivé.

Art. 598.

L'avis du tribunal, ainsi que toutes les pièces relatives à la demande, seront transmis, dans les trois jours, au procureur général près la cour supérieure de justice, qui les soumettra, avec ses conclusions, au président; celui-ci commettra un conseiller, sur le rapport duquel la cour statuera dans la huitaine de la réception des pièces.

Art. 599.

La cour ne peut accorder de sursis, alors même que l'actif suffira pour couvrir le passif, que si la majorité des créanciers représentant, par leurs créances, les trois quarts de toutes les sommes dues, ont adhéré expressément à la demande. Les majorités du nombre des créanciers et des créances s'établiront sans compter les créances et les personnes des créanciers non comparants, dont la résidence à l'étranger serait trop éloignée du lieu de la réunion pour qu'ils aient pu s'y rendre ou s'y faire représenter au jour fixé. Ne compteront pas non plus les créances déclarées privilégiées par l'article 605, ni les personnes auxquelles ces créances sont dues.

Art. 600.

La Cour, en accordant un sursis, en fixe la durée, qui ne pourra excéder douze mois. Elle nommera un ou plusieurs commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute la durée du sursis. Le sursis peut être prolongé. Aucune prolongation ne sera accordée pour plus de douze mois. Le bénéfice des sursis provisoires et définitifs ne pourra exister pendant plus de deux ans au profit du même débiteur. Néanmoins, il pourra être accordé une dernière prolongation d'un an au plus au débiteur qui justifiera avoir liquidé, pendant les sursis précédents, au moins 60 pour cent de son passif. Toute prolongation de sursis devra être précédée d'une information faite de la manière prescrite par les articles 594 et suivants. Le rejet de la demande emporte, de plein droit, révocation du sursis provisoire. Le bénéfice du sursis ne passe pas aux héritiers du débiteur auquel il a été accordé, sauf le cas d'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire.

Art. 601.

Le jugement qui aura accordé un sursis provisoire, ou l'arrêt qui aura accordé un sursis définitif ou une prolongation de sursis, sera, à la diligence des commissaires surveillants, et dans les trois jours de sa date, affiché dans l'auditoire du tribunal de commerce et publié dans les journaux désignés par le président, en vertu de l'article 595.

Art. 602.

Les experts vérificateurs et les commissaires surveillants sont choisis parmi les personnes domiciliées dans l'arrondissement. Avant d'entrer en fonctions, les experts vérificateurs prêteront, entre les mains du juge-commissaire, le serment de bien et fidèlement remplir leur mission. Les commissaires surveillants prêteront le même serment entre les mains du président du tribunal de commerce. Leurs honoraires seront taxés par le tribunal de commerce, d'après la nature et l'importance des affaires du débiteur. Ils seront, ainsi que les déboursés, payés par privilège. Les créanciers du débiteur, qui auront été nommés commissaires, n'auront pas droit à des honoraires.

Art. 603.

Le payement des créances existant au moment de la demande ne peut être fait, pendant la durée du sursis, qu'à tous les créanciers proportionnellement à leurs créances. Lorsqu'il y aura des créances contestées, il sera procédé comme il est dit à l'article 562 du présent Code. Le débiteur ne pourra, sans l'autorisation des commissaires surveillants, aliéner, engager ou hypothéquer ses biens, meubles ou immeubles, plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme, faire aucun payement, ni se livrer à aucun acte d'administration. En cas d'opposition, il sera statué par le tribunal de commerce.

Art. 604.

Pendant la durée du sursis, aucune voie d'exécution ne peut être employée contre la personne ou les biens du débiteur. La contrainte par corps ou les saisies pratiquées avant le sursis demeureront en état, mais le tribunal pourra, selon les circonstances, en accorder main-levée, après avoir entendu le débiteur, le créancier et les commissaires surveillants. Le sursis ne suspend pas le cours des actions intentées ni l'exercice d'actions nouvelles contre le débiteur, à moins que ces actions n'aient pour objet la demande de payement d'une créance non contestée. Toutefois, il ne pourra être pris, pendant la durée du sursis provisoire et définitif, aucune in scription hypothécaire sur les immeubles du débiteur, en vertu de jugements rendus durant les mêmes périodes.

Art. 605.

Le sursis ne s'applique qu'aux engagements contractés antérieurement à son obtention. Il ne profite point aux codébiteurs, ni aux cautions qui ont renoncé au bénéfice de discussion. Il est sans effet relativement:

Aux impôts et autres charges publiques; Aux créances garanties par des privilèges, hypothèques ou nantissements; Aux créances dues a titre d'aliments; Aux fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille, pendant les six mois qui ont précédé le sursis.

Art. 606.

Les créanciers hypothécaires ou privilégiés ne pourront, pendant la durée du sursis, faire procéder à la saisie ou à la vente des immeubles et de leurs accessoires nécessaires à l'exercice de la profession ou de l'industrie du débiteur, pourvu que les intérêts courants des créances garanties soient exactement payés.

Art. 607.

La révocation du sursis pourra être demandée par un ou plusieurs créanciers ou par les commissaires surveillants, si le débiteur s'est rendu coupable de dol ou de mauvaise foi, s'il a contrevenu à l'article 603, ou s'il apparaît que son actif n'offre plus de ressources suffisantes pour payer intégralement toutes ses dettes. La demande de révocation sera adressée au tribunal de commerce, qui, après avoir entendu le débiteur, statuera, s'il s'agit d'un sursis provisoire, ou émettra son avis, s'il s'agit d'un sursis définitif. Tout arrêt ou jugement portant révocation de sursis sera publié et affiché de la manière et dans les lieux orescrits par l'article 601.

Art. 608.

Tout retrait d'une demande de sursis sera adressé tant à la cour supérieure de justice qu'au tribunal de commerce. Il en sera donné acte sur la producfion de la preuve qu'un avis annonçant la demande du retrait a été publié préalablement dans la forme prescrite par l'article 595.

Art. 609.

Le jugement qui aura accordé, refusé ou révoqué un sursis provisoire, ne sera susceptible ni d'opposition, ni d'appel. Le débiteur pourra toutefois former opposition au jugement portant révocation du sursis provisoire, si, par suite d'un empêchement légitime, il n'a pas été entendu. Les arrêts rendus en matière de sursis pourront être déférés à la cour supérieure de justice par requête civile.

Art. 610.

Tous actes, pièces ou documents tendant à éclairer la religion du tribunal et de la cour supérieure de justice, sur les demandes desursis, pourront être produits et déposés par le débiteur, les créanciers ou les commissaires surveillants, sans qu'il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l'enregistrement. Seront enregistrés au droit fixe de 3 francs les jugements portant concession, prorogation ou révocation de sursis provisoires.

Art. 611.

Le débiteur sera puni de la même peine que le banqueroutier simple:

Si, pour déterminer ou faciliter la délivrance du sursis, il a, de quelque manière que ce soit, volontairement dissimulé une partie de son passif ou exagéré son actif; S'il a fait ou laissé intervenir aux délibérations relatives à la demande de sursis un ou plusieurs créanciers supposés, ou dont les créances à raison desquelles ils ont pris part aux délibérations, ont été exagérées.

Art. 612.

Seront punis de la même peine ceux qui, sans être créanciers, auraient pris part aux délibérations relatives à la demande de sursis, ou qui, étant créanciers, auraient frauduleusement exagéré les créances à raison desquelles ils ont concouru à ces délibérations.

Art. 613.

En cas de faillite du débiteur, dans les six mois qui suivront l'expiration du sursis, l'époque de cessation de payement, par dérogation à l'article 442, remontera, de plein droit, au jour de la demande de sursis. Indépendamment de la nullité prononcée par l'article 445, sont nuls et sans effet tous les actes faits par le débiteur, sans l'autorisation des commissaires surveillants, dans les cas où cette autorisation est requise.

Art. 614.

Le sursis de payement pourra être accordé aux propriétaires d'établissements industriels qui ne sont pas réputés commerçants par la loi. Toutes les dispositions du présent titre sont applicables a ce sursis, à l'exception de l'article 613. Si, à l'expiration de ce sursis, il y a déconfiture ou cession de biens, les hypothèques prises en vertu de jugements rendus pendant sa durée, ainsi que tous les actes faits par le débiteur sans l'autorisation des commissaires surveillants, dans le cas où cette autorisation est requise, seront nuls et de nul effet.

Disposition transitoire.

Les faillites déclarées antérieurement à la publication de la présente loi continueront à être régies par les anciennes dispositions du Code de commerce, sauf en ce qui concerne la réhabilitation et l'application de l'article 536.

Si des débiteurs ayant obtenu un sursis avant la publication de la présente loi, sont déclarés en faillite dans les six mois qui suivront l'expiration du sursis, l'époque de la cessation de payement sera aussi déterminée conformément aux anciennes dispositions du dit Code sur cette matière.

Les demandes de sursis sur lesquelles la cour supérieure de justice n'aura pas émis son avis à la même époque, seront instruites et décidées conformément aux dispositions nouvelles.

Modifications aux art. 69 et 635 du Code de commerce.

Art. 69.

Tout époux, séparé de biens ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage, sera tenu de faire pareille remise, dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, considéré comme banqueroutier simple.

Art. 635.

Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au livre III du présent Code.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Soestdijk, le 2 juillet 1870.

Pour le Roi Grand-Duc: Son Lieutenant-Représentant dans le Grand-Duché, HENRI, Prince des Pays-Bas.

Par le Prince: Le Secrétaire, G. D'OLIMART.

Le Ministre d'État, Président du Gouvernement, L.-J.-E. SERVAIS

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).