Historique des réformes

Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications

2 versions · 1992-08-10 — 2011-07-18
1992-08-10
version originale Texte à cette date

Changements du 2011-07-18

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# Loi du 10 août 1992 portant création de l’entreprise des postes et télécommunications
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 9 juillet 1992 et celle du Conseil d’Etat du 17 juillet 1992 portant qu’il n’y pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
(Mém. [A – 60 du 13 août 1992](/eli/etat/leg/loi/1992/08/10/n1/jo), p. 2006; doc. parl. 3517)
modifiée par:
[Loi du 21 mars 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/03/21/n1/jo) sur les télécommunications;
(Mém. [A – 18 du 27 mars 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/03/21/n1/jo), p. 761; doc. parl. 4134)
[Loi du 20 décembre 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/12/15/n1/jo) concernant les services postaux et les services financiers postaux;
(Mém. [A – 135 du 22 septembre 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/12/15/n1/jo), p. 2963; doc. parl. 4524)
[Loi du 25 avril 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/04/25/n4/jo) modifiant certaines dispositions de la [loi modifiée du 10 août 1992](/eli/etat/leg/loi/1992/08/10/n1/jo) portant création de l’entreprise des postes et télécommunications;
(Mém. [A – 59 du 4 mai 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/04/25/n4/jo), p. 910; doc. parl. [5340](/eli/etat/proj/pl/20040042))
Texte coordonné: [Mém. A – 170 du 20 septembre 2006](/eli/etat/leg/tc/2006/09/20/n1/jo), p. 3092)
[Loi du 18 décembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n2/jo) modifiant la [loi modifiée du 10 août 1992](/eli/etat/leg/loi/1992/08/10/n1/jo) portant création de l’entreprise des postes et télécommunications;
(Mém. [A – 249 du 22 décembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n2/jo), p. 4398; doc. parl. [5987](/eli/etat/proj/pl/20090004))
[Loi du 10 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/10/n1/jo) modifiant la [loi modifiée du 10 août 1992](/eli/etat/leg/loi/1992/08/10/n1/jo) portant création de l’entreprise des postes et télécommunications.
(Mém. [A – 142 du 18 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/10/n1/jo), p. 1992; doc. parl. [6271](/eli/etat/proj/pl/20110061))
**Texte coordonné au 18 juillet 2011**
**Sommaire**
Titre I<sup>er</sup>
-
Dispositions générales
(Statut juridique, dénomination, siège, objet)
Titre II
-
Organes de l’entreprise
Chapitre 1er
-
Conseil
Chapitre 2
-
Comité de Direction
Chapitre 1<sup>er</sup> Conseil
Chapitre 2 Comité de Direction
Titre III
-
Organisation de l’entreprise
Titre IV
-
Surveillance de l’entreprise
Titre V
-
Personnel
Titre VI
-
Discipline
Titre VII
Dispositions financières
Chapitre 1<sup>er</sup>
-
Dispositions financières générales
Chapitre 2
-
Dispositions spéciales concernant les chèques postaux
Titre VII
-
Titre VlII
Dispositions fiscales
Titre VIII
-
Titre IX
Dispositions abrogatoires
Titre IX
-
Titre X
Dispositions transitoires et finales
## Titre I<sup>er</sup> DISPOSITIONS GENERALES
## ****Titre I<sup>er</sup>.**Dispositions générales**
#### Art. 1<sup>er</sup>.
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(1)
L’entreprise a pour objet la prestation :
- de services postaux ;
- de services financiers postaux ;
L’entreprise a pour objet la prestation:
- de services postaux;
- de services financiers postaux;
- de services de télécommunications.
(2)
A cet effet, l’Etat concède à l’entreprise l’exploitation de services réservés à l’Etat tels que définis par les lois en vigueur ou à prendre en matière de services postaux, de services financiers postaux et de télécommunications.
«(2)
*([Loi du 15 décembre 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/12/15/n1/jo))*A cet effet, l’Etat concède à l’entreprise l’exploitation de services réservés à l’Etat tels que définis par les lois en vigueur ou à prendre dans les matières relevant de l’objet de l’entreprise.»
(3)
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#### Art. 4.
Le droit de concession comporte, dans le chef de l’entreprise, les activités suivantes :
1.
L’accomplissement de toutes autres missions dont elle est chargée par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil. Ces dernières missions font l’objet de conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise qui pourront prévoir une indemnisation des services rendus.
2.
L’exécution des droits et obligations résultant pour l’Etat luxembourgeois de sa participation à des accords internationaux existants ou futurs en matière de postes et télécommunications, y compris ceux en rapport avec les services financiers postaux. L’entreprise est également subrogée dans les droits et obligations de l’Etat résultant des accords ou contrats existant en ces matières au niveau national.
3.
La charge de la confection, de l’émission, de la vente et de la gestion des stocks des valeurs postales de tous genres, destinées à l’affranchissement du courrier et aux besoins du marché philatélique. Elle arrête le programme annuel des émissions de valeurs postales et surveille son exécution.
4.
La collaboration à l’élaboration des avant-projets de loi et de règlement en matière de services financiers postaux et en matière de postes et télécommunications.
5.
L’exercice des activités de support et accessoires nécessaires à la prestation de ses services et au bon fonctionnement de l’exploitation.
## TITRE II. ORGANES DE L’ENTREPRISE
Le droit de concession comporte, dans le chef de l’entreprise, les activités suivantes:
(1) L’accomplissement de toutes autres missions dont elle est chargée par des lois ou des règlements ou qui lui sont confiées par décision du Gouvernement en conseil. Ces dernières missions font l’objet de conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise qui pourront prévoir une indemnisation des services rendus.
«(2) *([Loi du 15 décembre 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/12/15/n1/jo))* L’exécution des droits et obligations résultant pour l’Etat luxembourgeois de sa participation à des accords internationaux existants ou futurs dans les matières relevant de l’objet de l’entreprise. L’entreprise est également subrogée dans les droits et obligations de l’Etat résultant des accords ou contrats existant en ces matières au niveau national.»
(3) La charge de la confection, de l’émission, de la vente et de la gestion des stocks des valeurs postales de tous genres, destinées à l’affranchissement du courrier et aux besoins du marché philatélique. Elle arrête le programme annuel des émissions de valeurs postales et surveille son exécution.
«(4) *([Loi du 21 mars 1997](/eli/etat/leg/loi/1997/03/21/n1/jo))* L’exercice des activités de support et accessoires nécessaires à la prestation de ses services et au bon fonctionnement de l’exploitation.»
## **Titre II. Organes de l’entreprise**
#### Art. 5.
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#### Art. 6.
Le conseil définit la politique générale de l’entreprise et contrôle la gestion du comité.Toutes les décisions nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’entreprise sont de la compétence du comité, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi.
### Chapitre 1<sup>er</sup>. *Conseil*
Le conseil définit la politique générale de l’entreprise et contrôle la gestion du comité. Toutes les décisions nécessaires ou utiles à la réalisation de l’objet de l’entreprise sont de la compétence du comité, sous réserve des approbations requises en vertu de la présente loi.
### Chapitre 1<sup>er</sup>. *Conseil*
##### Art. 7.
Le conseil exerce les attributions suivantes :
1. Il définit la politique tarifaire générale en relation avec les services pour lesquels l’entreprise bénéficie de droits exclusifs ou spéciaux ;
il approuve les comptes annuels et décide de l’affectation du bénéfice ;
il approuve le recours à l’emprunt pour le financement des investissements ;
il approuve la constitution de sociétés filiales et l’établissement de succursales ;
il propose le ou les réviseurs d’entreprises ;
il approuve le budget annuel d’investissement ;
il approuve la prise de participations dans des sociétés publiques ou privées, ainsi que la cession de participations dans ces sociétés ;
2. il définit la politique générale de l’entreprise en matière de services offerts ;
il établit le règlement d’ordre intérieur du conseil ;
3. il approuve le budget annuel de fonctionnement ;
il approuve l’organigramme général de l’entreprise et la détermination des sièges administratifs, notamment régionaux, des bureaux, agences et relais ;
il approuve l’état des effectifs du personnel ;
il autorise les indemnités, primes, suppléments de rémunération et autres avantages concédés au personnel sous réserve des autres approbations requises ;
il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;
il approuve les conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise et visées à l’article 4 point 1.;
il approuve le règlement d’ordre intérieur du comité de direction ;
il approuve la politique tarifaire générale pour tous les autres services que ceux mentionnés sous 7 (1) a ;
Le conseil exerce les attributions suivantes:
(1)
1. Il définit la politique tarifaire générale en relation avec les services pour lesquels l’entreprise bénéficie de droits exclusifs ou spéciaux;
2. il approuve les comptes annuels et décide de l’affectation du bénéfice;
3. il approuve le recours à l’emprunt pour le financement des investissements;
4. il approuve la constitution de sociétés filiales et l’établissement de succursales;
5. il propose le ou les réviseurs d’entreprises;
6. il approuve le budget annuel d’investissement;
7. Il approuve la prise de participations dans des sociétés publiques ou privées, ainsi que la cession de participations dans ces sociétés «*([Loi du 10 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/10/n1/jo))* et il approuve, sur avis obligatoire des représentants du personnel au conseil, tels que définis à l’article 8 paragraphe (4) ci-après, à émettre dans un délai de 30 jours suivant la demande, la cession d’une participation dans la société en charge de la commercialisation des produits et services de télécommunications, une telle cession ne pouvant se faire que dans le cadre d’une vente n’emportant pas un changement de contrôle, effectuée dans l’intérêt de l’entreprise dûment justifié par des besoins en apports technologiques ou stratégiques fondamentaux»;
(2)
1. il définit la politique générale de l’entreprise en matière de services offerts;
2. il établit le règlement d’ordre intérieur du conseil;
(3)
1. il approuve le budget annuel de fonctionnement;
2. il approuve l’organigramme général de l’entreprise et la détermination des sièges administratifs, notamment régionaux, des bureaux, agences et relais;
3. il approuve l’état des effectifs du personnel;
4. il autorise les indemnités, primes, suppléments de rémunération et autres avantages concédés au personnel sous réserve des autres approbations requises;
5. il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles;
6. il approuve les conventions à conclure entre l’Etat et l’entreprise et visées à l’article 4 point (1);
7. il approuve le règlement d’ordre intérieur du comité de direction;
8. il approuve la politique tarifaire générale pour tous les autres services que ceux mentionnés sous 7 (1) a;
1. *([Loi du 18 décembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n2/jo))* il approuve la convention collective entre l’entreprise et les membres de son personnel conformément à l’article 24 paragraphe (5) de la présente loi.»
Le comité transmet au conseil les avis émis par les représentations agréées respectivement légales du personnel dans le cadre des consultations du personnel imposées par la législation.
Le conseil est en droit d’obtenir du comité tout document et tout renseignement, de procéder à toute vérification nécessaire à l’exercice de ses attributions et de demander des propositions sur les matières dont il a à délibérer.
(4) Les conditions générales des contrats offerts par l’entreprise, conditions fixées et révisables par le conseil, sont publiées par l’entreprise. Les références aux publications et à leurs modifications sont insérées au Mémorial, Recueil administratif et économique au moins six jours francs avant la mise en vigueur.
(4)
Les conditions générales des contrats offerts par l’entreprise, conditions fixées et révisables par le conseil, sont publiées par l’entreprise. Les références aux publications et à leurs modifications sont insérées au Mémorial, Recueil administratif et économique au moins six jours francs avant la mise en vigueur.
##### Art. 8.
(1)
Le conseil se compose de douze membres.
(2)
Six membres du conseil représentant l’Etat sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
«(1)
*([Loi du 18 décembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n2/jo))* Le conseil se compose de seize membres.»
«(2)
*([Loi du 18 décembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n2/jo))*Huit membres du conseil représentant l’Etat sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.»
(3)
Deux membres sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil sur proposition du ministre compétent parmi les usagers des services de l’entreprise, des experts en la matière ou d’autres personnalités du secteur privé, choisies en raison de leur compétence professionnelle.
(4)
Quatre représentants du personnel - dont un représentant le personnel ouvrier de l’entreprise - sont élus par et parmi le personnel de l’entreprise, sans que pour autant une des carrières puisse disposer de plus d’un membre au conseil. L’élection du représentant du personnel ouvrier se fait par analogie aux dispositions prévues par la [loi du 6 mai 1974](/eli/etat/leg/loi/1974/05/06/n1/jo) instituant des comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes. L’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique se fait au scrutin de liste direct et secret. Les règles de répartition des sièges et de désignation de ces membres et les modalités de l’exercice de leurs fonctions sont fixées par règlement grand-ducal.
«(4)
*([Loi du 18 décembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n2/jo))* Six représentants du personnel dont deux représentant le personnel salarié de l’entreprise sont élus par et parmi le personnel de l’entreprise. L’élection des représentants du personnel salarié se fait par analogie aux dispositions prévues par le titre II du livre IV du [Code du travail](/eli/etat/leg/code/travail), ayant trait aux comités mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.
*([Loi du 10 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/10/n1/jo))*L’élection des représentants des agents tombant sous le statut de la Fonction publique se fait au scrutin de liste direct et secret sans que pour autant une des carrières puisse disposer de plus d’un membre au conseil. Les règles de répartition des sièges et de désignation de ces membres et les modalités de l’exercice de leurs fonctions sont fixées par règlement grand-ducal».
(5)
@@ -246,12 +232,10 @@
(1)
Le mandat de membre du conseil est incompatible :
- avec la qualité de membre du Gouvernement ;
- avec tout mandat d’administrateur ou toute fonction rémunérée auprès d’institutions ou d’entreprises privées qui compromettrait l’indépendance de l’entreprise ou pourrait porter atteinte ou être contraire aux intérêts de cette dernière ;
Le mandat de membre du conseil est incompatible:
- avec la qualité de membre du Gouvernement;
- avec tout mandat d’administrateur ou toute fonction rémunérée auprès d’institutions ou d’entreprises privées qui compromettrait l’indépendance de l’entreprise ou pourrait porter atteinte ou être contraire aux intérêts de cette dernière;
- avec la qualité de membre du personnel, sauf les représentants du personnel.
(2)
@@ -282,7 +266,7 @@
##### Art. 12.
Au cas où des dissensions graves entravent la bonne marche de l’entreprise le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, peut dissoudre le conseil. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs dans le mois suivant la dissolution. Elle ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral.
Au cas où des dissensions graves entravent la bonne marche de l’entreprise, le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil, peut dissoudre le conseil. Cette mesure entraîne le renouvellement de tous les administrateurs dans le mois suivant la dissolution. Elle ne peut être prise de nouveau avant l’expiration d’un délai d’un an à compter du renouvellement intégral.
##### Art. 13.
@@ -316,7 +300,7 @@
Les affaires concernant le personnel et ayant un caractère général sont exemptes d’une mise au secret, à moins que le conseil n’en décide autrement.
### Chapitre 2. *Comité de direction*
### Chapitre 2. *Comité de direction*
##### Art. 15.
@@ -334,7 +318,7 @@
(4)
Dans l’intérêt d’une bonne administration et gestion de l’entreprise, le comité répartit ses tâches entre ses membres.A cet effet, il peut déléguer à ses membres, dans les limites et aux conditions de son règlement d’ordre intérieur, les pouvoirs pour exercer, soit seuls, soit conjointement, certaines de ses attributions. Les pouvoirs ainsi délégués par le comité ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue expressément dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.
Dans l’intérêt d’une bonne administration et gestion de l’entreprise, le comité répartit ses tâches entre ses membres. A cet effet, il peut déléguer à ses membres, dans les limites et aux conditions de son règlement d’ordre intérieur, les pouvoirs pour exercer, soit seuls, soit conjointement, certaines de ses attributions. Les pouvoirs ainsi délégués par le comité ne sont susceptibles de subdélégation que si cette faculté est prévue expressément dans l’acte de délégation qui en fixe les conditions et les limites.
(5)
@@ -358,8 +342,7 @@
Il délibère obligatoirement
- de toutes les matières qui sont du ressort du conseil, du ministre compétent et du Gouvernement en conseil, avant leur transmission à l’organe ou l’autorité en question ;
- de toutes les matières qui sont du ressort du conseil, du ministre compétent et du Gouvernement en conseil, avant leur transmission à l’organe ou l’autorité en question;
- des sujets qui sont portés à son ordre du jour par un de ses membres.
##### Art. 17.
@@ -410,17 +393,19 @@
Avant de transmettre une proposition de révocation au Grand-Duc, le Gouvernement doit consulter le conseil.
## TITRE III. ORGANISATION DE L’ENTREPRISE
## **Titre III. Organisation de l’entreprise**
#### Art. 19.
(1)
Afin d’assurer une exploitation optimale des domaines d’activité constituant les postes et les télécommunications l’entreprise comprend :
- les services de la direction générale et l’inspection centrale ;
- une division des postes ;
- une division des télécommunications.
Afin d’assurer une exploitation optimale des domaines d’activité constituant les postes et les télécommunications l’entreprise comprend:
- les services de la direction générale et l’inspection centrale;
- une division des postes;
- une division des télécommunications;
- *([Loi du 15 décembre 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/12/15/n1/jo))*une division des services financiers postaux.»
(2)
@@ -428,17 +413,20 @@
#### Art. 20.
(I)
Dans le cadre des attributions qui lui sont assignées par l’organigramme fixé par le conseil et sans préjudice des attributions du comité, la division des postes est chargée essentiellement de l’exploitation courante et de la prestation aux usagers :
- des services postaux,
- des services financiers postaux.
*([Loi du 15 décembre 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/12/15/n1/jo))*(1) Dans le cadre des attributions qui lui sont assignées par l’organigramme fixé par le conseil et sans préjudice des attributions du comité, la division des postes est chargée essentiellement de l’exploitation courante et de la prestation aux usagers des services postaux.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa (1) la gestion courante de la division des postes est assurée par un membre du comité.
#### «Art. 20*bis*.
*([Loi du 15 décembre 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/12/15/n1/jo))*(1) Dans le cadre des attributions qui lui sont assignées par l’organigramme fixé par le conseil et sans préjudice des attributions du comité, la division des services financiers postaux est chargée essentiellement de l’exploitation courante et de la prestation aux usagers des services financiers postaux.»
(2)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1), la gestion courante de la division des services financiers postaux est assurée par un membre du comité.»
#### Art. 21.
(1)
@@ -447,17 +435,17 @@
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa (1) la gestion courante de la division des télécommunications est assurée par un membre du comité.
## TITRE IV. SURVEILLANCE DE L’ENTREPRISE
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa (1) la gestion courante de la division des télécommunications est assurée par un membre du comité
## **Titre IV. Surveillance de l’entreprise**
#### Art. 22.
(1)
Le ministre compétent exerce la haute surveillance sur les activités d’intérêt général de l’entreprise, notamment celles prévues à l’article 7 paragraphe 2 d’après les dispositions qui suivent :
1. en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil ;
Le ministre compétent exerce la haute surveillance sur les activités d’intérêt général de l’entreprise, notamment celles prévues à l’article 7 paragraphe (2) d’après les dispositions qui suivent:
1. en se faisant communiquer directement toutes les décisions du conseil;
2. en statuant sur celles qui sont sujettes à son approbation.
(2)
@@ -474,9 +462,9 @@
#### Art. 23.
(1)
Sont soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil les décisions du conseil relatives aux matières énumérées à l’article 7 paragraphe (1).
«(1)
*([Loi du 10 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/10/n1/jo))* Sont soumises à l’approbation du Gouvernement en conseil les décisions du conseil relatives aux matières énumérées à l’article 7 paragraphe (1) points b) à f) et g) pour la seule cession d’une participation dans la société en charge de la commercialisation des produits et services de télécommunications.»
(2)
@@ -488,25 +476,44 @@
En cas de refus d’approbation, à notifier par écrit à l’entreprise avant l’expiration du prédit délai, le conseil délibère à nouveau sur le même objet. Si le différend persiste, le Gouvernement en conseil tranchera définitivement et sans recours.
## TITRE V. PERSONNEL
## **Titre V. Personnel**
#### Art. 24.
(1)
Le régime des agents de l’entreprise est un régime de droit public.
Les dispositions actuelles et futures du statut général, des régimes des traitements, indemnités et pensions, de la législation sur les fonctionnaires et employés de l’Etat ainsi que celles du contrat collectif des ouvriers de l’Etat s’appliquent en principal et accessoires, modalités, délais et recours aux agents respectifs de l’entreprise.
(2)
Conformément à l’article 6 tous les actes d’administration concernant le personnel de l’entreprise sont de la compétence du comité qui est l’autorité investie du pouvoir de nomination aux termes du statut général des fonctionnaires de l’Etat et du contrat collectif des ouvriers de l’Etat.
(3)
«(1)
*([Loi du 25 avril 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/04/25/n4/jo))* Le régime des agents de l’entreprise est un régime de droit public.»
«*([Loi du 18 décembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n2/jo))*Les dispositions actuelles et futures du statut général, des régimes des traitements, indemnités et pensions, de la législation sur les fonctionnaires et employés de l’Etat s’appliquent en principal et accessoires, modalités, délais et recours aux agents respectifs de l’entreprise, sauf les dérogations y apportées par la présente loi.»
«(2)
*([Loi du 18 décembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n2/jo))* Les attributions dévolues au Grand-Duc, au Gouvernement en conseil, au Gouvernement, aux ministres ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois applicables aux fonctionnaires et employés de l’Etat sont exercées, pour les agents de l’entreprise, par le comité.
Cette dévolution s’applique également à la procédure du changement d’administration telle qu’instituée par la [loi modifiée du 17 mars 1986](???)
fixant les conditions et les modalités selon lesquelles les fonctionnaires de l’Etat peuvent se faire changer d’administration, si un fonctionnaire de l’entreprise désire le faire, auquel cas le comité doit donner son accord au changement demandé avant la décision du Ministre de la Fonction publique visée par l’article 13 de la loi susmentionnée.»
«(3)
*([Loi du 25 avril 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/04/25/n4/jo))* Par dérogation aux dispositions de la législation et de la réglementation afférente, les conditions et modalités en matière de recrutement, de stage et de formation professionnelle pour les agents soumis au statut général de la fonction publique sont fixées par règlement grand-ducal.»
«(4)
*([Loi du 15 décembre 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/12/15/n1/jo))* Dans la mesure où il s’avère impossible d’effectuer un recrutement suffisant pour la carrière inférieure du facteur de l’entreprise des postes et télécommunications sur base de l’article 14, 1) de la [loi modifiée du 29 juin 1967](/eli/etat/leg/loi/1967/06/29/n1/jo) concernant l’organisation militaire, il peut être procédé au recrutement, par dérogation aux dispositions prévisées, moyennant examen-concours dont les conditions et modalités sont fixées par règlement grand-ducal.»
«(5)
*([Loi du 18 décembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n2/jo))*Par dérogation au paragraphe (1) du présent article et sur décision du comité, l’entreprise peut engager du personnel sous le régime des salariés tel qu’il est prévu par le [Code du travail](/eli/etat/leg/code/travail). Une convention collective pourra être conclue, dans les formes prévues au titre VI du livre I<sup>er</sup> du [Code du travail](/eli/etat/leg/code/travail), entre l’entreprise et les membres du personnel concerné.»
«(6)
*([Loi du 10 juillet 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/07/10/n1/jo))*Par dérogation à l’article 6, paragraphe 2. de la [loi du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo) fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée, les agents de droit public de l’entreprise peuvent être affectés à un emploi dans la filiale dans laquelle l’entreprise est l’actionnaire unique et qui est en charge de la commercialisation des produits et services de télécommunications. Les agents de droit public affectés conservent leur statut d’origine ainsi que tous leurs droits et devoirs afférents. En ce qui concerne l’exécution des tâches journalières, ils sont placés sous l’autorité opérationnelle de cette filiale.»
(7)
Le conseil détermine l’état des effectifs du personnel de l’entreprise par régime et carrière.
(4)
(8)
Les dispositions de la présente loi s’appliquent au personnel en service au moment de la mise en vigueur de la loi ainsi qu’au personnel à engager après cette date.
@@ -522,61 +529,42 @@
#### Art. 26.
(1)
Les traitements des fonctionnaires, les indemnités des employés et les salaires des ouvriers sont ordonnancés et liquidés par les soins de l’entreprise suivant respectivement les dispositions légales ou réglementaires régissant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et celles du contrat collectif des ouvriers de l’Etat.
(2)
Les pensions de retraite des fonctionnaires et des employés assimilés aux fonctionnaires sont ordonnancées et liquidées par les soins de l’Etat suivant la législation en vigueur pour les administrations de l’Etat. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise au titre des pensions.A cet effet il est ajouté un article au budget de l’Etat, libellé «Participation de l’entreprise des postes et télécommunications aux pensions de son personnel».
#### Art. 27.
Sont fixés par règlements grand-ducaux :
(1)
les carrières du personnel au service de l’entreprise ;
(2)
le nombre et la désignation des emplois des cadres fermés définis par la [loi du 28 mars 1986](/eli/etat/leg/loi/1986/03/28/n3/jo) portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat ;
(3)
les postes de ces cadres fermés dont les titulaires pourront avancer hors cadre jusqu’au grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs prévus ;
#### Art. 28.
(1)
Des adaptations au contrat collectif des ouvriers de l’Etat concernant des particularités de l’entreprise peuvent faire l’objet d’avenants à négocier et à signer, après approbation du conseil par l’entreprise, représentée par son directeur général et les syndicats signataires du contrat collectif.
(2)
Le supplément de pension accordé aux ouvriers, en vertu de l’article 30 du contrat collectif des ouvriers de l’Etat en vigueur à la date de la présente loi sera payé par l’Etat et remboursé par l’entreprise aussi longtemps que cette disposition se trouve dans le contrat collectif des ouvriers.
«(1)
*([Loi du 18 décembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n2/jo))* Les traitements des fonctionnaires, les indemnités des employés et les salaires des salariés sont ordonnancés et liquidés par les soins de l’entreprise suivant respectivement les dispositions légales ou réglementaires régissant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et celles du [Code du travail](/eli/etat/leg/code/travail).»
(2)
Les pensions de retraite des fonctionnaires et des employés assimilés aux fonctionnaires sont ordonnancées et liquidées par les soins de l’Etat suivant la législation en vigueur pour les administrations de l’Etat. Un règlement grand-ducal déterminera les modalités de calcul du montant compensatoire à verser à l’Etat par l’entreprise au titre des pensions. A cet effet il est ajouté un article au budget de l’Etat, libellé «Participation de l’entreprise des postes et télécommunications aux pensions de son personnel».
#### «Art. 27.
*([Loi du 25 avril 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/04/25/n4/jo))* (1) Par dérogation à l’article 16 de la [loi modifiée du 28 mars 1986](/eli/etat/leg/loi/1986/03/28/n3/jo) portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat, le comité fixe pour les agents de l’entreprise et conformément aux dispositions pertinentes de cette même loi, les carrières et le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières.
(2)
Le comité fixe la désignation des emplois des cadres fermés définis par la [loi modifiée du 28 mars 1986](/eli/etat/leg/loi/1986/03/28/n3/jo) portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat ainsi que les postes des cadres fermés dont les titulaires pourront avancer hors cadre jusqu’au grade de fin de carrière inclusivement par dépassement des effectifs prévus.»
#### «Art. 28.
*([Loi du 18 décembre 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/12/18/n2/jo))* Les salariés de l’entreprise, qui ont eu la qualité d’ouvrier de l’Etat, conservent leurs droits en matière de suppléments de pension instaurés par l’arrêté du Gouvernement en conseil du 3 mars 1989 aussi longtemps que cette mesure est maintenue en vigueur par le Gouvernement.»
#### Art. 29.
(1)
Les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur, prévues par la présente loi sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe» et aux grades 18 et 17 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «classification des fonctions» de la [loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo) fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2)
Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la [loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo) fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat :
A.A l’annexe A «Classification des fonctions» - Rubrique I «Administration générale” : au grade 16 : la mention Postes et Télécommunications - directeur adjoint est rayée ; au grade 17 : la mention Postes et Télécommunications - directeur est ajoutée ; au grade 18 : à la suite de l’inscription «Postes et Télécommunications» la mention directeur est remplacée par celle de directeur général adjoint.
B.A l’annexe A «Classification des fonctions - Rubrique VI Fonctions à indice fixe» au grade S1 la mention Postes et Télécommunications - directeur général est ajoutée.
C.A l’annexe D «Détermination - Rubrique I Administration Générale - carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté de service - grade 12» au grade 16: sous directeur adjoint la mention des Postes et Télécommunications est rayée; au grade 17: la mention directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications est ajoutée ; au grade 18 : la mention directeur général adjoint à l’entreprise des Postes et Télécommunications est ajoutée.
D.A l’article 22 IV 8 la mention directeur adjoint des Postes et Télécommunications est rayée aux alinéas 1 et 2.
E.A l’article 22 IV 9 la mention directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications est ajoutée.
F.A l’article 22VIII b) les mentions de «directeurs généraux « et de directeurs généraux adjoints sont ajoutées.
Les fonctions de directeur général, de directeur général adjoint et de directeur, prévues par la présente loi sont classées respectivement au grade S1 de la rubrique VI «Fonctions à indice fixe», et aux grades 18 et 17 de la rubrique I «Administration générale» de l’annexe A «classification des fonctions» de la [loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo) fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(2)
Les modifications suivantes sont apportées aux annexes de la [loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo) fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat:
1. A l’annexe A «Classification des fonctions» Rubrique 1 «Administration générale»: au grade 16: la mention Postes et Télécommunications directeur adjoint est rayée; au grade 17: la mention Postes et Télécommunications directeur est ajoutée; au grade 18: à la suite de l’inscription «Postes et Télécommunications» la mention directeur est remplacée par celle de directeur général adjoint.
2. A l’annexe A «Classification des fonctions» Rubrique VI «Fonctions à indice fixe» au grade S1 la mention Postes et Télécommunications directeur général est ajoutée.
3. A l’annexe D «Détermination Rubrique 1 Administration Générale carrière supérieure de l’administration, grade de computation de la bonification d’ancienneté de service grade 12» au grade 16: sous directeur adjoint la mention des Postes et Télécommunications est rayée; au grade 17: la mention directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications est ajoutée; au grade 18: la mention directeur général adjoint à l’entreprise des Postes et Télécommunications est ajoutée.
4. A l’article 22 IV 8 la mention directeur adjoint des Postes et Télécommunications est rayée aux alinéas 1 et 2.
5. A l’article 22 IV 9 la mention directeur à l’entreprise des Postes et Télécommunications est ajoutée.
6. A l’article 22 VIII b) les mentions de directeurs généraux et de directeurs généraux adjoints sont ajoutées.
(3)
@@ -584,41 +572,105 @@
(4)
Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’entreprise pourront être nommés aux fonctions d’attaché de Gouvernement premier en rang et d’ingénieur-inspecteur 3 années après leur nomination définitive. Ils pourront être nommés aux fonctions de conseiller de direction adjoint et d’ingénieur principal 6 années après leur nomination définitive.
Les fonctionnaires de la carrière supérieure de l’entreprise pourront être nommés aux fonctions d’attaché de Gouvernement premier en rang et d’ingénieur inspecteur 3 années après leur nomination définitive. Ils pourront être nommés aux fonctions de conseiller de direction adjoint et d’ingénieur principal 6 années après leur nomination définitive.
La promotion des intéressés aux fonctions respectivement de conseiller de direction et d’ingénieur chef de division ainsi que de conseiller de direction première classe et d’ingénieur première classe interviendra par référence à un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur de l’administration gouvernementale. Le rang des intéressés sera fixé par le Premier Ministre, Ministre d’Etat par la comparaison des dates respectives de la première nomination dans la carrière.
## TITRE VI. DISPOSITIONS FINANCIERES
### Chapitre 1<sup>er</sup>. *Dispositions financières générales*
##### Art. 30.
## **«Titre VI. – Discipline»**
*([Loi du 25 avril 2005](/eli/etat/leg/loi/2005/04/25/n4/jo))*
#### Art. 30.
Le comité est investi du pouvoir disciplinaire sur les agents de l’entreprise.
En ce qui concerne leur régime disciplinaire, les dispositions des articles 31 à 42 ci-après sont applicables aux seuls agents relevant du statut général des fonctionnaires de l’Etat.
#### Art. 31.
Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans instruction disciplinaire préalable conformément aux dispositions qui suivent. La suspension de l’agent ne pourra être prononcée qu’après qu’il aura été entendu en ses explications. Toutes les sanctions, ainsi que la suspension, seront prononcées par le comité.
#### Art. 32.
L’instruction disciplinaire appartient à l’inspection centrale instaurée par l’article 19 et à la commission disciplinaire de l’entreprise. Elle ne se fait jamais par l’agent qui a déclenché l’affaire.
Le membre du comité qui a sous ses ordres l’agent concerné charge l’inspection centrale de procéder à une instruction lorsque des faits, faisant présumer que l’agent a manqué à ses devoirs au sens du statut général des fonctionnaires de l’Etat, viennent à sa connaissance.
L’inspection centrale informe l’agent présumé fautif des faits qui lui sont reprochés avec indication qu’une instruction disciplinaire est ordonnée.
#### Art. 33.
Si l’agent est suspecté d’avoir commis une faute susceptible d’entraîner une sanction disciplinaire grave, l’inspection centrale en informe le comité qui peut le suspendre conformément au paragraphe 1<sup>er</sup> de l’article 48 de la [loi modifiée du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo) fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
#### Art. 34.
L’agent a le droit de prendre inspection du dossier, de présenter ses observations et de demander un complément d’instruction conformément à l’article 56, paragraphe (4), de la [loi modifiée du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo) fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
L’inspection centrale décide s’il y a lieu de donner suite à cette demande.
#### Art. 35.
Lorsque l’instruction disciplinaire est terminée, l’inspection centrale prend une des décisions suivantes:
1. si elle estime que l’application d’une sanction n’est pas indiquée, ou qu’il résulte de l’instruction que l’agent n’a pas manqué à ses devoirs, elle classe l’affaire et en informe le comité;
2. elle transmet le dossier au comité aux fins de décision lorsqu’elle est d’avis que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à sanctionner de l’avertissement, de la réprimande ou de l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base;
3. elle transmet le dossier à la commission disciplinaire lorsqu’elle estime que les faits établis par l’instruction constituent un manquement à réprimer par une sanction plus sévère que celle mentionnée sous b.).
#### Art. 36.
La décision de l’inspection centrale de classer l’affaire ou d’en saisir le comité ou la commission disciplinaire est communiquée à l’agent conformément à l’article 58, paragraphe 1<sup>er</sup>, de la [loi modifiée du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo) fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
#### Art. 37.
Sauf l’avertissement, la réprimande et l’amende ne dépassant pas les deux dixièmes d’une mensualité brute du traitement de base, aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée sans avis préalable de la commission disciplinaire.
#### Art. 38.
Le comité prononce une des sanctions disciplinaires prévues par l’article 47 de la [loi modifiée du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo) fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Lorsqu’il prend une décision en vertu du point c) de l’article 35 ci-avant, il prend sa décision au vu de l’avis de la commission disciplinaire. Il peut également, s’il y a lieu, classer l’affaire et en informer l’agent concerné par écrit.
Par dérogation à l’article 47, paragraphe (5), de la [loi modifiée du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo) fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, la sanction du déplacement vis-à-vis d’un agent de l’entreprise ne pourra pas consister en un changement d’administration de l’entreprise vers une administration étatique.
#### Art. 39.
La décision qui inflige une sanction disciplinaire est motivée et arrêtée par écrit. Elle est communiquée à l’agent concerné, ensemble avec l’avis de la commission disciplinaire s’il y a lieu, suivant l’article 58, paragraphe 1<sup>er</sup>, de la [loi modifiée du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo) fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
#### Art. 40.
L’agent frappé d’une sanction disciplinaire ou suspendu, peut, dans les trois mois de la notification de la décision, faire recours au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
#### Art. 41.
La commission disciplinaire de l’entreprise est composée de deux juristes dont un interne et un externe, d’un membre du service du personnel, d’un membre des services d’exploitation de l’entreprise, d’un représentant à proposer par la Chambre des fonctionnaires et employés publics et d’un membre externe choisi en raison de ses compétences professionnelles, ainsi que d’un nombre double de suppléants choisis selon les mêmes critères. Les membres de la commission disciplinaire sont nommés par le comité pour un terme de 3 ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La commission disciplinaire arrête son règlement de procédure qui est soumis à l’approbation du comité.
#### Art. 42.
Pour tout ce qui n’est pas prévu dans le présent chapitre concernant la discipline, les dispositions de la [loi modifiée du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo) fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat sont applicables.
## **Titre VII. Dispositions financiéres**
#### Art. 43.
Les moyens propres de l’entreprise sont constitués par le capital et les réserves. Le capital appartient à l’Etat.
##### Art. 31.
(1)
Les ressources de l’entreprise sont constituées notamment par :
- les recettes d’exploitation et toute autre recette en rapport avec les activités de l’entreprise ;
- les recettes pour services fournis à l’Etat, notamment dans le cadre des missions ayant fait l’objet d’une convention préalable entre l’Etat et l’entreprise ;
- les produits des emprunts ;
- les donations et legs ;
- les produits provenant de participations dans d’autres entreprises ;
#### Art. 44.
(1)
Les ressources de l’entreprise sont constituées notamment par:
- les recettes d’exploitation et toute autre recette en rapport avec les activités de l’entreprise;
- les recettes pour services fournis à l’Etat, notamment dans le cadre des missions ayant fait l’objet d’une convention préalable entre l’Etat et l’entreprise;
- les produits des emprunts;
- les donations et legs;
- les produits provenant de participations dans d’autres entreprises;
- les revenus provenant de la gestion de son patrimoine.
(2)
Sans préjudice de ses obligations de service public l’entreprise veille à la rentabilité générale de ses services et de sa gestion.
##### Art. 32.
«(2)
*([Loi du 15 décembre 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/12/15/n1/jo))* Sans préjudice de ses obligations de service universel, l’entreprise veille à la rentabilité générale de ses services et de sa gestion.»
#### Art. 45.
(1)
@@ -640,13 +692,13 @@
(5)
Pour le premier octobre au plus tard de chaque année, le comité élabore le budget prévisionnel de l’exercice suivant à arrêter par le conseil pour le 1er novembre au plus tard.
Pour le premier octobre au plus tard de chaque année, le comité élabore le budget prévisionnel de l’exercice suivant à arrêter par le conseil pour le 1<sup>er</sup> novembre au plus tard.
(6)
Au cours du premier semestre de chaque année, le comité élabore un rapport sur les activités de l’entreprise pendant l’exercice écoulé qui sera publié après approbation du conseil.
##### Art. 33.
#### Art. 46.
(1)
@@ -672,13 +724,13 @@
Les surtaxes perçues sur les valeurs postales de bienfaisance ou sur d’autres produits sont versées annuellement à l’Etat pour répartition à qui de droit.
##### Art. 34.
#### Art. 47.
(1)
Dans l’intérêt de la réalisation de la mission de l’entreprise, l’Etat fait un apport en nature et en numéraire. Le Gouvernement en conseil arrête les montants correspondant aux apports en nature sur la base du rapport d’un réviseur d’entreprise.
Ces apports contiennent les propriétés domaniales, les bâtiments y construits ou en voie de construction, les équipements, réseaux, ouvrages divers et les véhicules ainsi qu’une dotation initiale telle que définie à l’article 39.
Ces apports contiennent les propriétés domaniales, les bâtiments y construits ou en voie de construction, les équipements, réseaux, ouvrages, divers et les véhicules ainsi qu’une dotation initiale telle que définie à l’article 52.
Un relevé qui est joint en annexe à la présente loi et qui en fait partie intégrante énumère les propriétés domaniales faisant l’objet de l’apport susvisé.
@@ -686,7 +738,7 @@
En contrepartie de ces apports l’Etat devient détenteur du capital de l’entreprise.
##### Art. 35.
#### Art. 48.
(1)
@@ -696,25 +748,13 @@
Les marchés et contrats pour ces travaux, fournitures et services sont de la compétence du comité.
### Chapitre 2. *Dispositions spéciales concernant les chèques postaux*
##### Art. 36.
(1)
L’entreprise est chargée de la prestation des services financiers en rapport avec les chèques et virements postaux et les comptes courants y associés.
(2)
Elle peut se charger également de la prestation de services financiers postaux étrangers sous réserve d’approbation du conseil.
(3)
Les fonds disponibles des avoirs de tiers déposés aux comptes chèques postaux font l’objet d’un dépôt auprès de l’Etat suivant des dispositions à déterminer par règlement grand-ducal.
## TITRE VII. DISPOSITIONS FISCALES
#### Art. 37.
#### Art. 49.
Abrogé *([Loi du 15 décembre 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/12/15/n1/jo))*
## **Titre VIII. Dispositions fiscales**
#### Art. 50.
(1)
@@ -726,47 +766,40 @@
(3)
Aux fins de l’application du paragraphe qui précède, les modifications qui suivent sont apportées aux dispositions légales en matière d’impôts directs :
(a) A l’article 167, alinéa 1er de la [loi du 4 décembre 1967](/eli/etat/leg/loi/1967/12/04/n1/jo) concernant l’impôt sur le revenu, il est ajouté un numéro (5) libellé comme suit : (5) les sommes correspondant à l’incidence financière de la gestion du service des comptes chèques postaux ainsi que les missions spéciales imposées à l’entreprise des postes et télécommunications. Ces sommes sont arrêtées chaque année par le Gouvernement en conseil.
(b) la dernière phrase du paragraphe 3, alinéa 1er, numéro 3 de la [loi du 16 octobre 1934](/eli/etat/leg/loi/1934/10/16/n1/jo) concernant l’impôt sur la fortune est remplacée par la phrase suivante : Cette disposition ne s’applique pas aux instituts de crédit, ni à l’entreprise des postes et télécommunications.
(c) au paragraphe 3, numéro 1 de la [loi du 1er décembre 1936](/eli/etat/leg/loi/1936/12/01/n2/jo) concernant l’impôt commercial communal, les termes Die Postverwaltung und sont biffés.
(d) les numéros 1 a) et 6 du paragraphe 4 de la [loi du 1er décembre 1936](/eli/etat/leg/loi/1936/12/01/n1/jo) concernant l’impôt foncier sont complétés par la phrase suivante : cette disposition ne s’applique pas à l’entreprise des postes et télécommunications.
## TITRE VIII. DISPOSITIONS ABROGATOIRES
#### Art. 38.
(1)
Sont abrogées :
- la [loi du 20 mars 1970](/eli/etat/leg/loi/1970/03/20/n1/jo) portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications telle qu’elle a été modifiée par la [loi du 9 septembre 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/09/09/n1/jo), à l’exception de :
* l’article 4 alinéa (1) et (2) de la [loi du 20 mars 1970](/eli/etat/leg/loi/1970/03/20/n1/jo) précitée ;
* les articles 5 et 6 de la [loi du 20 mars 1970](/eli/etat/leg/loi/1970/03/20/n1/jo) précitée ;
* l’article III 16 alinéas b) et c) de la [loi du 27 août 1986](/eli/etat/leg/loi/1986/08/27/n1/jo) modifiant et complétant la [loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo) sur le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
- les dispositions des lois portant organisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines qui concernent les seules fonctions du contrôleur garde-magasin du timbre en matière de gestion des stocks de valeurs postales.
Aux fins de l’application du paragraphe qui précède, les modifications qui suivent sont apportées aux dispositions légales en matière d’impôts directs:
1. A l’article 167, alinéa 1<sup>er</sup> de la [loi du 4 décembre 1967](/eli/etat/leg/loi/1967/12/04/n1/jo) concernant l’impôt sur le revenu, il est ajouté un numéro (6) libellé comme suit: (6) les sommes correspondant à l’incidence financière des missions spéciales imposées à l’entreprise des postes et télécommunications. Ces sommes sont arrêtées chaque année par le Gouvernement en conseil.
2. la dernière phrase du paragraphe 3, alinéa 1<sup>er</sup>, numéro 3 de la [loi du 16 octobre 1934](/eli/etat/leg/loi/1934/10/16/n1/jo) concernant l’impôt sur la fortune est remplacée par la phrase suivante: Cette disposition ne s’applique pas aux instituts de crédit, ni à l’entreprise des postes et télécommunications.
3. au paragraphe 3, numéro 1 de la [loi du 1<sup>er</sup> décembre 1936](/eli/etat/leg/loi/1936/12/01/n2/jo) concernant l’impôt commercial communal, les termes Die Postverwaltung und sont biffés.
4. les numéros 1 a) et 6 du paragraphe 4 de la [loi du 1<sup>er</sup> décembre 1936](/eli/etat/leg/loi/1936/12/01/n1/jo) concernant l’impôt foncier sont complétés par la phrase suivante: cette disposition ne s’applique pas à l’entreprise des postes et télécommunications.
## **Titre IX. Dispositions abrogatoires**
#### Art. 51.
(1)
Sont abrogées:
la [loi du 20 mars 1970](/eli/etat/leg/loi/1970/03/20/n1/jo) portant réorganisation de l’administration des Postes et Télécommunications telle qu’elle a été modifiée par la [loi du 9 septembre 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/09/09/n1/jo), à l’exception de:
- l’article 4 alinéa (1) et (2) de la [loi du 20 mars 1970](/eli/etat/leg/loi/1970/03/20/n1/jo) précitée;
- les articles 5 et 6 de la [loi du 20 mars 1970](/eli/etat/leg/loi/1970/03/20/n1/jo) précitée;
- l’article III 16 alinéas b) et c) de la [loi du 27 août 1986](/eli/etat/leg/loi/1986/08/27/n1/jo) modifiant et complétant la [loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo) sur le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
les dispositions des lois portant organisation de l’administration de l’Enregistrement et des Domaines qui concernent les seules fonctions du contrôleur garde-magasin du timbre en matière de gestion des stocks de valeurs postales.
(2)
Les règlements grand-ducaux et ministériels, pris en vertu de la [loi du 20 mars 1970](/eli/etat/leg/loi/1970/03/20/n1/jo) précitée, ne sont abrogés qu’au fur et à mesure qu’ils auront été remplacés par des règlements basés sur la présente loi.
#### Art. 39.
Le fonds spécial pour les investissements des postes et télécommunications institué par l’article 20 modifié de la [loi budgétaire du 23 décembre 1973](/eli/etat/leg/loi/1972/12/23/n1/jo)
## est dissous. Le solde du fonds spécial est transféré à l’entreprise après avoir été arrêté par une décision du Gouvernement en conseil.
#### TITRE IX. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 40.
#### Art. 52.
Le fonds spécial pour les investissements des postes et télécommunications institué par l’article 20 modifié de la loi budgétaire du 23 décembre 1973 est dissous. Le solde du fonds spécial est transféré à l’entreprise après avoir été arrêté par une décision du Gouvernement en conseil.
## **Titre X. Dispositions transitoires et finales**
#### Art. 53.
(1)
@@ -774,9 +807,9 @@
(2)
#### Par dérogation à l’alinéa 1er les dépenses résultant d’engagements imputables sur le fonds d’investissements pour les postes et télécommunications sont à charge de l’entreprise.
Art. 41.
Par dérogation à l’alinéa 1<sup>er</sup> les dépenses résultant d’engagements imputables sur le fonds d’investissements pour les postes et télécommunications sont à charge de l’entreprise.
#### Art. 54.
(1)
@@ -784,13 +817,13 @@
(2)
#### La nomination à la fonction de directeur général adjoint des directeurs adjoints en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se fait par la prise en considération de leur carrière antérieure à la mise en vigueur de la présente loi et du grade 17.
Art. 42.
(1)
Les employés engagés à titre définitif et à tâche complète remplissant les conditions d’études pour l’accès à la carrière de l’expéditionnaire administratif sont dispensés, pour l’accès à cette carrière, de l’examen-concours du stage ainsi que de l’examen de fin de stage à condition de pouvoir faire valoir au moins 3 années de service en qualité d’employé au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et d’avoir passé avec succès l’examen de carrière prévu par le [règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974](/eli/etat/leg/rgc/1974/03/01/n1/jo) fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
La nomination à la fonction de directeur général adjoint des directeurs adjoints en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi se fait par la prise en considération de leur carrière antérieure à la mise en vigueur de la présente loi et du grade 17.
#### Art. 55.
(1)
Les employés engagés à titre définitif et à tâche complète remplissant les conditions d’études pour l’accès à la carrière de l’expéditionnaire administratif sont dispensés, pour l’accès à cette carrière, de l’examen concours, du stage ainsi que de l’examen de fin de stage à condition de pouvoir faire valoir au moins 3 années de service en qualité d’employé au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et d’avoir passé avec succès l’examen de carrière prévu par le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1<sup>er</sup> mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l’Etat.
(2)
@@ -806,46 +839,35 @@
(5)
Les fonctionnaires des Postes et Télécommunications détachés au moment de la mise en vigueur de la présente loi font l’objet d’un changement d’administration dans les conditions suivantes :
A) L’inspecteur de direction premier en rang détaché auprès du Centre Informatique de l’Etat sera intégré dans le cadre de la carrière moyenne du rédacteur à l’Administration gouvernementale.
B) L’ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang, l’ingénieur technicien principal et le commis technique détachés auprès du Ministère d’Etat seront nommés, à titre personnel, à ces mêmes fonctions auprès du Centre Informatique de l’Etat.
Pour autant qu’ils n’ont pas encore atteint les diverses fonctions du cadre fermé de leurs carrières respectives ils peuvent y être promus lorsque celles-ci sont atteintes par les fonctionnaires en rang égal ou immédiatement inférieur de leur administration d’origine.
C) Les autres fonctionnaires seront placés hors cadre dans leur nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration des Postes et Télécommunications.
Les articles 15 et 16 de la [loi du 27 mars 1986](/eli/etat/leg/loi/1986/03/27/n1/jo) fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration leur sont applicables.
D) Les intéressés peuvent bénéficier des dispositions de l’article 22 section VIII de la [loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo) fixant le régime des traitements des fonctionnaires au plus tôt lorsqu’un de leurs collègues de l’entreprise des Postes et Télécommunications de rang égal ou inférieur bénéficie d’un grade de substitution.
Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi d’un grade de substitution conservent ce grade aussi longtemps qu’ils remplissent les conditions du [règlement grand-ducal du 26 avril 1987](/eli/etat/leg/rgd/1987/04/26/n1/jo) y relatif.
Les fonctionnaires des Postes et Télécommunications détachés au moment de la mise en vigueur de la présente loi font l’objet d’un changement d’administration dans les conditions suivantes:
1. L’inspecteur de direction premier en rang détaché auprès du Centre Informatique de l’Etat sera intégré dans le cadre de la carrière moyenne du rédacteur à l’Administration gouvernementale.
2. L’ingénieur-technicien inspecteur principal premier en rang, l’ingénieur technicien principal et le commis technique détachés auprès du Ministère d’Etat seront nommés, à titre personnel, à ces mêmes fonctions auprès du Centre Informatique de l’Etat. Pour autant qu’ils n’ont pas encore atteint les diverses fonctions du cadre fermé de leurs carrières respectives ils peuvent y être promus lorsque celles-ci sont atteintes par les fonctionnaires en rang égal ou immédiatement inférieur de leur administration d’origine.
3. Les autres fonctionnaires seront placés hors cadre dans leur nouvelle administration aux niveaux de grade et de traitement atteints dans l’administration des Postes et Télécommunications. Les articles 15 et 16 de la [loi du 27 mars 1986](/eli/etat/leg/loi/1986/03/27/n1/jo) fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut se faire changer d’administration leur sont applicables.
4. Les intéressés peuvent bénéficier des dispositions de l’article 22 section VIII de la [loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo) fixant le régime des traitements des fonctionnaires au plus tôt lorsqu’un de leurs collègues de l’entreprise des Postes et Télécommunications de rang égal ou inférieur bénéficie d’un grade de substitution.Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi d’un grade de substitution conservent ce grade aussi longtemps qu’ils remplissent les conditions du [règlement grand-ducal du 26 avril 1987](/eli/etat/leg/rgd/1987/04/26/n1/jo) y relatif.
(6)
#### Pour les fonctionnaires et les employés de la carrière supérieure de l’administration, en service à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, les promotions aux grades 13 et 14 ainsi que le rang des intéressés sont déterminés par référence à la date théorique de fin de stage, compte tenu des réductions de stage éventuelles.
Art. 43.
#### Par dérogation à l’article 34 (1), les immeubles à construire ou à transformer en vertu des [lois du 27 juillet 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/07/27/n2/jo) et [12 septembre 1990](/eli/etat/leg/loi/1990/09/12/n1/jo) ne deviennent la propriété de l’entreprise qu’après leur achèvement.
Art. 44.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au mémorial.
Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1992, l’actuelle administration des postes et télécommunications fonctionne encore dans le cadre défini par la [loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour 1992](/eli/etat/leg/loi/1991/12/20/n1/jo).
**Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.**
**Le Ministre des Communications,
Alex Bodry**
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Château de Berg, le 10 août 1992.
Jean
Pour les fonctionnaires et les employés de la carrière supérieure de l’administration, en service à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, les promotions aux grades 13 et 14 ainsi que le rang des intéressés sont déterminés par référence à la date théorique de fin de stage, compte tenu des réductions de stage éventuelles.
#### Art. 56.
Par dérogation à l’article 47 (1), les immeubles à construire ou à transformer en vertu des lois du [27 juillet 1987](/eli/etat/leg/loi/1987/07/27/n2/jo) et [12 septembre 1990](/eli/etat/leg/loi/1990/09/12/n1/jo) ne deviennent la propriété de l’entreprise qu’après leur achèvement.
#### Art. 57.
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Toutefois, jusqu’au 31 décembre 1992, l’actuelle administration des postes et télécommunications fonctionne encore dans le cadre défini par la loi concernant le budget des recettes et dépenses de l’Etat pour 1992.
## **Dispositions transitoires de la loi du 18 décembre 2009**
#### Art. 7. Dispositions transitoires
(1)
Par dérogation à l’article 8, paragraphe (4), et pendant la durée du mandat du conseil qui est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, le quatrième poste de représentant du personnel tombant sous le statut de la Fonction publique créé par la loi revient au premier suppléant élu lors des élections afférentes de 2007.
(2)
Les dispositions du contrat collectif des ouvriers de l’Etat et les avenants s’y rapportant en vigueur le 1<sup>er</sup> janvier 2009, ainsi que les contrats de travail individuels, continuent à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur d’un contrat collectif conclu en application des dispositions de l’article 24, paragraphe (5), de la présente loi.