Historique des réformes

Loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale

3 versions · 2000-08-08

Changements du 2011-01-21

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# Loi du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 13 juillet 2000 et celle du Conseil d’Etat du 14 juillet 2000 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
([Mém. A – 98 du 18 septembre 2000](https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2000/08/08/n4/jo), p. 2202; doc. parl. 4327)
modifiée par:
[Loi du 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo)
(Mém. A – 193 du 3 novembre 2010, p. 3172; [doc. parl. 6163](/eli/etat/proj/pl/20100195))
[Loi du 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n4/jo).
(Mém. A – 194 du 3 novembre 2010, p. 3194; [doc. parl. 6017](/eli/etat/proj/pl/20090052))
**Texte coordonné au 3 novembre 2010**
**Version applicable à partir du 1<sup>er</sup> décembre 2010**
### Art. 1<sup>er</sup>.
La présente loi est applicable aux demandes d’entraide judiciaire en matière pénale, dénommées ci-après «demandes d’entraide», qui tendent à faire opérer au Grand-Duché une saisie, une perquisition ou tout autre acte d’instruction présentant un degré de contrainte analogue et qui émanent:
*([loi du 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n4/jo))* «La présente loi est applicable aux demandes d’entraide judiciaire en matière pénale, dénommées ci-après «demandes d’entraide», qui tendent à faire opérer au Grand-Duché une saisie d’objets, de documents, de fonds et de biens de toute nature, une communication d’informations ou de documents ordonnée conformément aux articles 66-2 à 66-4 du [Code d’instruction criminelle](/eli/etat/leg/code/procedure_penale), une perquisition ou tout autre acte d’instruction présentant un degré de contrainte analogue et qui émanent:
- d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui ne sont pas liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en matière d’entraide judiciaire;
- d’autorités judiciaires d’Etats requérants qui sont liés au Grand-Duché de Luxembourg par un accord international en matière d’entraide judiciaire, à moins que les dispositions de la présente loi soient contraires à celles de l’accord international;
- d’une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg.
- d’une autorité judiciaire internationale reconnue par le Grand-Duché de Luxembourg.»
### Art. 2.
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- si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg;
- si la demande d’entraide a trait à des infractions susceptibles d’être qualifiées par la loi luxembourgeoise soit d’infractions politiques, soit d’infractions connexes à des infractions politiques.
Sous réserve des dispositions prévues par des conventions, toute demande d’entraide est refusée si elle a trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise.
Tout recours contre une décision du procureur général d’Etat, décidant que pour une raison de sa compétence rien ne s’oppose à l’exécution d’une demande d’entraide, doit être introduit dans les formes, procédures et délais prévus à l’article 8.
*([loi du 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n1/jo))*
«Sous réserve des dispositions prévues par des conventions, toute demande d’entraide est refusée si elle a exclusivement trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise.»
*([loi du 27 octobre 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n4/jo))* «Aucun recours ne peut être introduit contre la décision du procureur général d’Etat.»
### Art. 4.
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6. le texte de l’inculpation et des sanctions y attachées,
7. une traduction en langue française ou allemande de la demande d’entraide et des pièces à produire.
Est également refusée l’exécution d’une demande d’entraide si, sans devoir procéder à un examen du fond, il est prévisible, au regard des exigences énoncées à l’article 4, point c), que les moyens à mettre en oeuvre ne sont pas aptes à réaliser l’objectif visé à la demande d’entraide ou vont au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
Est également refusée l’exécution d’une demande d’entraide si, sans devoir procéder à un examen du fond, il est prévisible, au regard des exigences énoncées à l’article 4, point c), que les moyens à mettre en œuvre ne sont pas aptes à réaliser l’objectif visé à la demande d’entraide ou vont au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre.
Au cas où la demande d’entraide est incomplète ou que les informations communiquées par les autorités de l’Etat requérant se révèlent insuffisantes, un complément d’information peut être demandé.
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La demande d’entraide doit réunir les conditions suivantes:
1. elle doit émaner d’une autorité judiciaire compétente en vertu du droit de l’Etat requérant;
2. le fait à la base de la demande doit être susceptible d’être qualifié de crime ou de délit, punissable d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins une année en vertu de la loi luxembourgeoise et de la loi de l’Etat requérant,
2. le fait à la base de la demande doit être susceptible d’être qualifié de crime ou de délit, punissable d’une peine privative de liberté d’un maximum d’au moins une année en vertu de la loi luxembourgeoise et de la loi de l’Etat requérant;
3. la personne visée par la demande ne doit pas avoir été jugée au Grand-Duché de Luxembourg pour le même fait;
4. la mesure sollicitée doit pouvoir être prise en vertu du droit luxembourgeois par les autorités judiciaires luxembourgeoises à des fins de recherches ou de poursuites comme s’il s’agissait d’une affaire interne analogue;
5. sous réserve de dispositions contraires prévues dans une norme de droit international, la prescription de l’action publique ne doit pas avoir été acquise, ni d’après la loi luxembourgeoise, ni d’après la loi de l’Etat requérant.
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L’exécution des mesures d’entraide est confiée à l’autorité qui serait compétente si l’infraction avait été commise au Grand-Duché de Luxembourg.
### Art. 7.
*([loi du 27 octobre 2010](https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n4/jo))*
### «Art. 7.
Les établissements de crédit ainsi que leurs dirigeants et employés ne peuvent pas révéler au client concerné ou à des personnes tierces, sans le consentement exprès préalable de l’autorité ayant ordonné la mesure, que des documents ont été saisis ou que des documents ou informations ont été communiqués en exécution d’une demande d’entraide.
Ceux qui ont contrevenu sciemment à cette obligation sont punis d’une amende allant de 1.250 à 1.250.000 euros.»
*([loi du 27 octobre 2010](https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n4/jo))*
### «Art. 8.»
Les affaires d’entraide judiciaire sont traitées comme affaires urgentes et prioritaires. L’autorité requise informe l’autorité requérante de l’état de la procédure et de tout retard.
### Art. 8.
Dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide, le procureur d’Etat, la personne visée par l’enquête ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut déposer une requête en nullité contre l’acte exécutant la demande d’entraide auprès du greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Cette requête doit être déposée, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’acte attaqué à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée.
Une requête déposée par une des personnes visées à l’alinéa 1<sup>er</sup> doit, sous peine d’irrecevabilité, être signée par un avocat à la Cour et contenir une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile.
### Art. 9.
*([loi du 27 octobre 2010](https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n4/jo))*
«(1)
La chambre du conseil examine d’office la régularité de la procédure. Si elle constate une cause de nullité, elle prononce la nullité de l’acte et des actes ultérieurs qui sont la suite de l’acte nul.
(2)
Si des objets ou documents ont été saisis ou si des objets, documents ou informations ont été communiqués au juge d’instruction, leur transmission à l’Etat requérant est subordonnée à l’accord de la chambre du conseil.
(3)
La chambre du conseil est saisie par un réquisitoire du procureur d’Etat en contrôle de régularité de la procédure et en transmission des objets, documents ou informations.
(4)
A l’exception des personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la demande d’entraide n’a pas été révélée en vertu de l’article 7, la personne visée par l’enquête ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt légitime personnel peut déposer un mémoire contenant des observations sur la régularité de la procédure auprès du greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement.
Une demande en restitution peut également être formée dans le mémoire contenant les observations sur la régularité de la procédure.
Tout mémoire doit être déposé, sous peine de forclusion, dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’acte à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée est exécutée.
Tout mémoire déposé par une des personnes visées à l’alinéa 1<sup>er</sup> du présent paragraphe doit, sous peine d’irrecevabilité, être signé par un avocat à la Cour et contenir une élection de domicile en son étude. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile.
(5)
Les personnes en droit de déposer un mémoire, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer aux personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la demande d’entraide n’a pas été révélée en vertu de l’article 7, le mémoire, l’existence ou la teneur du mémoire, le tout sous peine de l’amende prévue à l’article 7.»
*([loi du 27 octobre 2010](https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n4/jo))*
### «Art. 10.
(1)
Si des objets ou documents sont saisis, leur transmission à l’Etat requérant est subordonnée à l’accord de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement du lieu où la saisie a été opérée.
(2)
Les documents saisis ne peuvent être portés à la connaissance de la partie requérante, avant qu’il n’ait été satisfait aux exigences de la procédure prévue au présent article.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de l’alinéa précédent que dans les termes et sous les conditions de l’article 11 de la présente loi.
(3)
La chambre du conseil décide de la transmission éventuelle à l’Etat requérant de tout ou partie des objets ou documents saisis.
(4)
Elle peut ordonner la restitution des objets ou documents qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande d’entraide.
(5)
Elle statue, le cas échéant, également sur la réclamation des tiers détenteurs ou autres ayants droit. Ceux-ci peuvent, à ces fins, déposer au greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement compétent une requête signée par un avocat à la Cour et en l’étude duquel domicile est élu, le tout sous peine d’irrecevabilité de la requête. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu.
(6)
Cette requête doit être déposée, sous peine de forclusion, au greffe de la chambre du conseil dans un délai de dix jours à partir de la notification de l’ordonnance de saisie des objets ou documents à la personne auprès de laquelle la mesure ordonnée a été exécutée.
### Art. 10.
La chambre du conseil statue, dans un délai de vingt jours de sa saisine, par une même ordonnance sur la régularité de la procédure, la transmission à l’Etat requérant des objets, documents ou informations ainsi que sur les observations et demandes en restitution formulées dans les mémoires présentés sur la base de l’article 9.
(2)
Elle ordonne la restitution des objets, documents, fonds et biens de toute nature qui ne se rattachent pas directement aux faits à la base de la demande.
(3)
Une copie de l’ordonnance est communiquée au procureur général d’Etat et notifiée à l’avocat en l’étude duquel domicile a été élu en vertu de l’article 9.
(4)
L’ordonnance de la chambre du conseil n’est susceptible d’aucun recours.
(5)
Les personnes qui ont déposé un mémoire, leurs dirigeants et employés ne peuvent pas communiquer aux personnes auxquelles la mesure ordonnée en exécution de la demande d’entraide n’a pas été révélée en vertu de l’article 7, l’ordonnance, l’existence ou la teneur de celle-ci, le tout sous peine de l’amende prévue à l’article 7.»
*([loi du 27 octobre 2010](https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n4/jo))*
### «Art. 11.
(1)
Au cas où, ni une requête en nullité prévue à l’article 8, ni une requête prévue à l’article 9, paragraphe (4) n’a été déposée, la chambre du conseil statue sur réquisitioire du procureur d’Etat, sans autre formalité.
(2)
Au cas où une requête en nullité prévue à l’article 8 ou une requête prévue à l’article 9, paragraphe (4) a été déposée, il est procédé comme suit:
1. Huit jours au moins avant l’audience, le greffier convoque le requérant en son domicile élu et son conseil par lettres recommandées à la poste, accompagnées d’un avis de réception, en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
Si des biens autres que ceux visés à l’article 9 ont été saisis en exécution d’une demande d’entraide, le propriétaire ainsi que toute personne ayant des droits sur ces biens, peut en réclamer la restitution jusqu’à la saisine du tribunal correctionnel d’une demande tendant à l’exequatur d’une décision étrangère de confiscation ou de restitution portant sur ces biens.
(2)
Il dépose à cette fin au greffe de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement compétent une requête signée par un avocat à la Cour et en l’étude duquel domicile est élu, le tout sous peine d’irrecevabilité de la requête. Cette élection de domicile produit ses effets aussi longtemps qu’il n’y aura pas eu de nouvelle élection de domicile. Les convocations ou notifications sont effectuées au domicile élu.
(3)
Au cas où une requête prévue aux paragraphes (1) et (2) du présent article a été déposée, il est procédé comme suit:
1. Huit jours au moins avant l’audience, le greffier convoque le requérant en son domicile élu et son conseil par lettres recommandées à la poste, accompagnées d’un avis de réception, en leur faisant connaître les jours, heure et lieu de l’audience.
2. Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison de la distance.
3. La chambre du conseil statue, après avoir entendu, le cas échéant les conseils et les parties, le conseil des requérants ainsi que le procureur d’Etat en leurs conclusions.
4. L’audience de la chambre du conseil n’est pas publique.
5. La chambre du conseil statue par une même ordonnance sur une requête en nullité présentée sur base de l’article 8, sur la transmission à l’Etat requérant des objets ou documents saisis, sur une requête présentée sur base de l’article 9, paragraphe (4) et sur tous incidents soulevés par les requérants.
6. L’ordonnance de la chambre du conseil statuant sur une requête en nullité présentée sur la base de l’article 8 ou sur une requête présentée sur la base de l’article 9, paragraphe (4) n’est exécutoire qu’après l’écoulement du délai d’appel.
7. Le greffier opère la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception au domicile élu.
(3)
3. La chambre du conseil statue par ordonnance motivée, après avoir entendu, le cas échéant, les conseils et les parties, le conseil des requérants ainsi que le procureur d’Etat en leurs conclusions.
4. L’ordonnance de la chambre du conseil n’est exécutoire qu’après l’écoulement du délai d’appel.
5. Le greffier opère la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil par pli fermé et recommandé à la poste, accompagné d’un avis de réception au domicile élu.
(4)
Les ordonnances de la chambre du conseil sont susceptibles d’appel:
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- par le procureur d’Etat, dans les trois jours à partir de l’ordonnance de la chambre du conseil;
- par la partie requérante, dans les trois jours à partir de la notification de l’ordonnance de la chambre du conseil.
(4)
(5)
La procédure devant la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement est applicable devant la chambre du conseil de la cour d’appel.
L’audience de la chambre du conseil de la cour d’appel n’est pas publique.
(5)
L’évocation est obligatoire si l’affaire est en état.
(6)
L’arrêt de la chambre du conseil de la cour d’appel est exécutoire sans autre formalité.
(7)
Aucun pourvoi en cassation n’est admissible à l’encontre des arrêts de la chambre du conseil de la cour d’appel statuant dans la matière visée par la présente loi.
### Art. 11.
Par dérogation à l’article 9 et même en cas de dépôt d’un recours, le magistrat présidant la chambre du conseil peut, sur réquisition écrite du procureur d’Etat, autoriser la transmission sans délai à l’autorité judiciaire du pays requérant des résultats de l’exécution d’une commission rogatoire internationale s’il existe des indices graves et condordants que le déroulement de la procédure prévue aux articles 8, 9 et 10 risque de mettre en danger l’intégrité physique ou psychique d’une personne.
Aucun pourvoi en cassation n’est admissible.»
*([loi du 27 octobre 2010](https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n4/jo))*
### «Art. 12.»
Par dérogation à l’article 9 et même en cas de dépôt d’un *([loi du 27 octobre 2010](https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n4/jo))* «mémoire», le magistrat présidant la chambre du conseil peut, sur réquisition écrite du procureur d’Etat, autoriser la transmission sans délai à l’autorité judiciaire du pays requérant des résultats de l’exécution d’une commission rogatoire internationale s’il existe des indices graves et concordants que le déroulement de la procédure prévue à *([loi du 27 octobre 2010](https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n4/jo))* «l’article 9» risque de mettre en danger l’intégrité physique ou psychique d’une personne.
Cette décision n’est susceptible d’aucun recours.
### Art. 12.
*([loi du 27 octobre 2010](https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2010/10/27/n4/jo))*
### «Art. 13.»
L’Etat requérant ne peut utiliser les renseignements obtenus par voie d’entraide ni aux fins d’investigations, ni aux fins de leur production comme moyens de preuve dans une procédure pénale ou administrative autre que celle pour laquelle l’entraide a été accordée.
### Art. 13.
La réserve formulée à l’endroit de l’article 2 de la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signée à Strasbourg, le 20 avril 1959, approuvée par la [loi du 21 juillet 1976](/eli/etat/leg/loi/1976/07/21/n2/jo) est modifiée comme suit:«Le procureur général d’Etat du Grand-Duché de Luxembourg se réserve la faculté de ne pas donner suite à une demande d’entraide judiciaire dans la mesure où elle se rapporte à une poursuite ou à une procédure incompatible avec le principe «non bis in idem» dans la mesure où elle se rapporte à une requête sur des faits pour lesquels le prévenu est poursuivi au Grand-Duché de Luxembourg.»
### Art. 14.
L’article 59 de la [loi modifiée du 7 mars 1980](/eli/etat/leg/loi/1980/03/07/n1/jo) sur l’organisation judiciaire est complété par un deuxième alinéa conçu comme suit:«Le présent article n’est pas applicable pour les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale.»
### Art. 15.
Dispositions transitoires
La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Mémorial.
Elle s’applique à partir de son entrée en vigueur à toutes les demandes d’entraide visées par la présente loi dont les autorités visées par la présente loi sont saisies.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
**Le Ministre de la Justice, Luc Frieden**
**Genève, le 8 août 2000. Pour le Grand-Duc:
Son Lieutenant-Représentant Henri Grand-Duc héritier**
Les modifications de la [loi du 8 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/08/n4/jo) sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, prévues par l’article 12 de la présente loi, à l’exception du point 8) dudit article, s’appliquent aux demandes d’entraide visées par la [loi du 8 août 2000](/eli/etat/leg/loi/2000/08/08/n4/jo) dont les autorités compétentes seront saisies à partir de son entrée en vigueur.
2000-08-08
version originale Texte à cette date