Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée
Les documents constitutifs de l'OPC prévoient les principes et modes d'évaluation des actifs de l'OPC. Sauf dispositions contraires dans les documents constitutifs, l'évaluation des actifs de l'OPC se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n'est pas représentatif, l'évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.
Les articles 28 (5), 34, 35 (2), 36, 37 et 38 de la présente loi sont applicables aux OPC relevant du présent chapitre.
PARTIE III: DES OPC ETRANGERS
Chapitre 12. Dispositions générales et champ d’application
Art. 76.
Les OPC constitués ou fonctionnant selon une législation étrangère non soumis au chapitre 7 de la présente loi et dont les titres font l’objet d’une exposition, offre ou vente publiques dans le ou à partir du Luxembourg doivent être soumis dans leur Etat d’origine à une surveillance permanente qui est exercée par une autorité de contrôle prévue par la loi dans le but d’assurer la protection des investisseurs. L’article 59 de la présente loi est applicable à ces OPC.
PARTIE IV: DE L’AGREMENT DES SOCIETES DE GESTION
Chapitre 13. Des sociétés de gestion assurant la gestion d’OPCVM relevant de la directive 85/611/CEE
Titre A. Conditions d’accès à l'activité
Art. 77.
(1)
L’accès à l’activité des sociétés de gestion au sens du présent chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. L’agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous les Etats membres de l’Union Européenne.
Une société de gestion est constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions. Le capital de cette société doit être représenté par des titres nominatifs.
Les activités de la société de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés conformément à la directive 85/611/CEE, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d’autres OPC qui ne relèvent pas de cette directive et pour lesquels la société de gestion fait l’objet d’une surveillance prudentielle mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres Etats membres de l’Union Européenne en vertu de la directive 85/611/CEE.Les activités de gestion de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement incluent les fonctions mentionnées à l’annexe II de la présente loi, dont la liste n’est pas exhaustive.
Par dérogation au paragraphe (2), des sociétés de gestion peuvent en outre fournir les services suivants:gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;en tant que services auxiliaires:conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;garde et administration, pour des parts d’OPC.Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu du présent chapitre à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a).
L’article 2, paragraphe 4, l’article 8, paragraphe 2, les articles 10, 11 et 13 de la directive 93/22/CEE s’appliquent à la fourniture par les sociétés de gestion de services visés au paragraphe (3) du présent article.
Art. 78.
La CSSF n’accorde l’agrément à la société de gestion qu’aux conditions suivantes:la société de gestion doit disposer d’un capital initial d’au moins cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros): Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000 euros), la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est équivalent à 0,02% du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000 euros). Le total requis du capital initial et du montant supplémentaire n’excède toutefois pas dix millions d’euros (10.000.000 euros).Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme portefeuilles d’une société de gestion, les portefeuilles suivants: les fonds communs de placement gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation;les sociétés d’investissement pour lesquelles ladite société est la société de gestion désignée;les autres OPC gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation.Indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne sont jamais inférieurs au montant fixé à l’annexe IV de la directive 93/6/CEE.Les sociétés de gestion peuvent ne pas fournir jusqu’à 50% des fonds propres supplémentaires mentionnés ci-dessus, si elles bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance. Le siège statutaire de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurance en question doit être établi dans un Etat membre de l’Union Européenne, ou dans un Etat non-membre, pour autant qu’il soit soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles définies dans le droit communautaire.les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion doivent remplir également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société. A cette fin, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF. La conduite de l’activité de la société doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions;la demande d’agrément doit être accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l’organisation de la société de gestion;son administration centrale et son siège statutaire sont situés au Luxembourg.
En outre, lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d’autres personnes physiques ou morales, la CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.La CSSF exige des sociétés de gestion qu’elles lui communiquent les informations qu’elle requiert pour s’assurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.
Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.
Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.
La CSSF ne peut retirer l’agrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci:ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois; a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément;ne respecte plus les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, résultant de la transposition de la directive 93/6/CEE, si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l’article 77, paragraphe (3), point a) ci-dessus;a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci; ourelève d’un des cas de retrait prévus par la présente loi.
Art. 79.
(1)
La CSSF n’accorde pas l’agrément permettant d’exercer l’activité d’une société de gestion avant d’avoir obtenu communication de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent une participation qualifiée et du montant de cette participation.
La CSSF refuse l’agrément si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la société de gestion, elle n’est pas convaincue que lesdits actionnaires ou associés conviennent pour cette mission.
Fait l’objet d’une consultation préalable des autorités compétentes de l’autre Etat membre de l’Union Européenne concerné l’agrément d’une société de gestion qui est: une filiale d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne; une filiale de l’entreprise mère d’une autre société de gestion, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, oucontrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales qu’une autre société de gestion, qu’une entreprise d’investissement, qu’un établissement de crédit ou qu’une entreprise d’assurance agréés dans un autre Etat membre de l’Union Européenne.
Art. 80.
(1)
L’agrément pour une société de gestion est subordonné à la condition que celle-ci confie le contrôle de ses documents comptables annuels à un ou plusieurs réviseurs d’entreprises qui justifient d’une expérience professionnelle adéquate.
Toute modification dans le chef des réviseurs externes doit être autorisée au préalable par la CSSF.
L’institution des commissaires aux comptes prévue dans la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, ainsi que l’article 137 de ladite loi, ne s’appliquent pas aux sociétés de gestion visées par le présent chapitre.
B. Relations avec les pays tiers
Art. 81.
Les relations avec les pays tiers sont régies par les dispositions pertinentes définies à l’article 7 de la directive 93/22/CEE.
Aux fins de la présente loi, les termes entreprise/entreprise d’investissement et entreprises d’investissement contenus à l’article 7 de la directive 93/22/CEE se lisent respectivement société de gestion et sociétés de gestion; l’expression fournir des services d’investissement contenue à l’article 7, paragraphe 2, de la directive 93/22/CEE se lit fournir des services.
C. Conditions d’exercice
Art. 82.
(1)
La société de gestion doit à tout moment respecter les conditions prescrites à l’article 77 et à l’article 78, paragraphes (1) et (2), ci-dessus. Les fonds propres d’une société de gestion ne doivent pas tomber en-dessous du niveau prévu à l’article 78, paragraphe (1), point a). Toutefois, si tel est le cas, la CSSF peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder à ces sociétés un délai limité leur permettant de régulariser leur situation ou de cesser leurs activités.
La surveillance prudentielle d’une société de gestion incombe à la CSSF, que la société de gestion établisse ou non une succursale telle que définie par l’article 1er de la présente loi ou qu’elle fournisse ou non des services dans un autre Etat membre de l’Union Européenne, sans préjudice des dispositions de la directive 85/611/CEE qui donnent compétence aux autorités de l’Etat membre d’accueil.
Art. 83.
(1)
Les participations qualifiées dans des sociétés de gestion sont régies par les mêmes règles que celles énoncées à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Aux fins de la présente loi, les termes entreprise/entreprise d’investissement et entreprises d’investissement contenus à l’article 18 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, se lisent respectivement société de gestion et sociétés de gestion.
Art. 84.
(1)
Compte tenu de la nature de l’OPCVM qu’elle gère et au titre des règles prudentielles qu’elle est tenue d’observer à tout moment pour l’activité de gestion d’OPCVM soumis à la partie I de la présente loi, une société de gestion est obligée:
d’avoir une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les opérations personnelles de ses salariés ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir des fonds propres et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant l’OPCVM peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs des fonds communs de placement ou des sociétés d’investissement gérés par la société de gestion sont investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur;
d’être structurée et organisée de façon à restreindre au minimum le risque que des conflits d’intérêts entre la société et ses clients, entre ses clients eux-mêmes, entre un des clients et un OPCVM ou entre deux OPCVM ne nuisent aux intérêts des OPCVM ou des clients. Néanmoins, les modalités d’organisation en cas de création d’une succursale ne peuvent pas être contraires aux règles de conduite prescrites par l’Etat membre d’accueil en matière de conflits d’intérêts.
Les sociétés de gestion dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuille sur une base discrétionnaire mentionné à l’article 77, paragraphe (3), point a):ne sont pas autorisées à placer tout ou partie du portefeuille de l’investisseur dans des parts de fonds communs de placement ou de sociétés d’investissement dont elles assurent la gestion, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client; sont soumises, pour ce qui concerne les services visés à l’article 77, paragraphe (3), aux dispositions prévues par la loi du 17 juillet 2000 portant transposition de la directive 97/9/CE dans la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Art. 85.
(1)
Les sociétés de gestion sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, les conditions préalables suivantes doivent être remplies:
la CSSF doit en être informée de manière adéquate;
le mandat ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet; en particulier, il ne doit pas empêcher la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs;
lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle; la délégation doit être en conformité avec les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion;
lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée;
aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire, ni à toute autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts;
il existe des mesures permettant aux personnes qui dirigent la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est donné;
le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsqu’il y va de l’intérêt des investisseurs;
selon la nature des fonctions à déléguer, l’entreprise à laquelle des fonctions seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions en question; et
les prospectus de l’OPCVM précisent les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer.
En aucun cas, le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers n’a d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion et du dépositaire, et en aucun cas, la société de gestion ne saurait déléguer ses fonctions dans une mesure telle qu’elle deviendrait une société boîte aux lettres.
Art. 86.
Dans le cadre de ses activités, une société de gestion visée par le présent chapitre devra à tout moment, au titre des règles de conduite:
agir dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché,
agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts de ses clients et de l’intégrité du marché,
avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités,
s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que ses clients soient traités équitablement, et
se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts de ses clients et l’intégrité du marché.
D. Libre établissement et libre prestation des services
Art. 87.
(1)
Une société de gestion agréée par les autorités compétentes d’un autre Etat membre conformément à la directive 85/611/CEE peut exercer au Luxembourg l’activité pour laquelle elle a reçu l’agrément, tant par la création d’une succursale qu’au titre de la libre prestation de services.
La création d’une succursale ou la prestation de services tels que décrits ci-avant ne requiert pas l’obligation d’obtenir un agrément ou de fournir un capital de dotation ou toute autre mesure d’effet équivalent.
Art. 88.
(1)
Outre l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux articles 77 et 78, toute société de gestion agréée conformément au présent chapitre qui désire établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union Européenne le notifie à la CSSF.
Elle accompagne la notification visée au paragraphe (1) des informations et des documents suivants:l’Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d’établir une succursale;un programme précisant les activités et les services au sens de l’article 77, paragraphes (2) et (3), envisagés, ainsi que la structure de l’organisation de la succursale; l’adresse à laquelle les documents peuvent lui être réclamés dans l’Etat membre d’accueil;le nom des dirigeants de la succursale.
A moins que la CSSF n’ait des raisons de douter, compte tenu des activités envisagées, de l’adéquation des structures administratives ou de la situation financière de la société de gestion, dans les trois mois à compter de la réception de toutes les informations visées au paragraphe (2), elle communique ces informations aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil et en avise la société de gestion concernée en conséquence. Elle communique en outre des précisions sur tout système d’indemnisation destiné à protéger les investisseurs.Lorsque la CSSF refuse de communiquer les informations visées au paragraphe (2) aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, elle fait connaître les raisons de ce refus à la société de gestion concernée dans les deux mois suivant la réception de toutes les informations.
Avant que la succursale d’une société de gestion ne commence son activité, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil disposent de deux mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe (2) pour organiser la surveillance de la société de gestion et pour indiquer, le cas échéant, les conditions dans lesquelles, pour des raisons d’intérêt général, cette activité doit être exercée dans l’Etat membre d’accueil, y compris les règles visées aux articles 53 et 54 de la présente loi en vigueur dans l’Etat membre d’accueil et les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de gestion de portefeuilles mentionné à l’article 77, paragraphe (3), ainsi qu’en cas de services de conseil en investissement et de dépôt.
Dès réception d’une communication des autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil ou, en cas de silence de la part de celles-ci, dès l’échéance du délai prévu au paragraphe (4), la succursale peut être établie et commencer son activité. A partir de ce moment, la société de gestion peut aussi commencer à distribuer les parts de fonds communs de placement et de sociétés d’investissement relevant de la directive 85/611/CEE dont elle assure la gestion, à moins que les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil constatent, par décision motivée prise avant l’expiration du délai de deux mois – à communiquer à la CSSF - , que les modalités prévues pour la commercialisation des parts ne sont pas conformes aux dispositions visées à l’article 53, paragraphe (1), et à l’article 54.
En cas de modification de tout élément d’information notifié conformément au paragraphe (2), points b), c) ou d), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil un mois au moins avant d’effectuer le changement, pour que la CSSF puisse prendre une décision sur cette modification conformément au paragraphe (3) et les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil conformément au paragraphe (4).
En cas de modification des éléments d’information notifiés conformément au paragraphe (3), premier alinéa, la CSSF en avise les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil en conséquence.
Art. 89.
(1)
Toute société de gestion qui désire exercer pour la première fois son activité sur le territoire d’un autre Etat membre de l’Union Européenne au titre de la libre prestation de services communique à la CSSF les informations suivantes:
l’Etat membre de l’Union Européenne sur le territoire duquel elle envisage d’opérer;
un programme indiquant les activités et les services visés à l’article 77, paragraphes (2) et (3), envisagés.
La CSSF communique aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil les informations visées au paragraphe (1), dans un délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci.Elle communique en outre des précisions sur tout système d’indemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs.
La société de gestion peut alors commencer son activité dans l’Etat membre d’accueil, nonobstant les dispositions de l’article 55 de la présente loi.Le cas échéant, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil indiquent à la société de gestion, dès réception des informations visées au paragraphe (1), les conditions auxquelles, pour des raisons d’intérêt général, la société de gestion doit satisfaire dans l’Etat membre d’accueil, y compris les règles de conduite à respecter en cas de prestation du service de gestion de portefeuilles mentionné à l’article 77, paragraphe (3), ainsi qu’en cas de prestation de services de conseil en investissement et de dépôt.
En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe (1), point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil avant d’effectuer le changement, pour que la CSSF puisse, le cas échéant, indiquer à la société de gestion tout changement ou complément à apporter aux informations communiquées conformément au paragraphe (3).
Une société de gestion est également soumise à la procédure de notification prévue dans le présent article lorsqu’elle charge un tiers de commercialiser les parts dans l’Etat membre d’accueil.
Art. 90.
(1)
A des fins statistiques, toute société de gestion agréée dans un Etat membre de l’Union Européenne conformément à la directive 85/611/CEE ayant une succursale au sens de cette directive sur le territoire luxembourgeois doit adresser à la CSSF un rapport périodique sur les activités exercées au Luxembourg.
Les succursales de telles sociétés de gestion doivent communiquer à la CSSF les mêmes informations que celles exigées des sociétés de gestion régies par le présent chapitre.
Lorsqu’une société de gestion ayant une succursale ou fournissant des services sur le territoire luxembourgeois ne respecte pas les dispositions de la présente loi, la CSSF exigera que la société de gestion concernée mette fin à cette situation irrégulière.
Si la société de gestion concernée ne prend pas les dispositions nécessaires, la CSSF en informera les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société en conséquence.
Si la société de gestion persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées au paragraphe (2) en vigueur au Luxembourg, les autorités luxembourgeoises peuvent, après en avoir informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, prendre les mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations sur le territoire luxembourgeois. Les actes nécessaires pour de telles mesures seront notifiés aux sociétés de gestion.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte à la faculté qu’a le Luxembourg de prendre des mesures appropriées pour prévenir ou sanctionner les irrégularités commises sur son territoire qui sont contraires à des dispositions législatives ou réglementaires qui ont été arrêtées pour des raisons d’intérêt général. Cela inclut la possibilité d’empêcher une société de gestion en infraction d’effectuer de nouvelles transactions sur le territoire luxembourgeois.
Toute mesure prise en application des paragraphes (4), (5) ou (6), et qui comporte des sanctions ou des restrictions aux activités d’une société de gestion, sera dûment justifiée et communiquée à la société de gestion concernée. Elle peut ouvrir droit à un recours juridictionnel au Luxembourg.
Avant d’appliquer la procédure prévue aux paragraphes (3), (4) ou (5), la CSSF peut, en cas d’urgence, prendre toute mesure conservatoire nécessaire pour protéger les intérêts des investisseurs et des autres personnes auxquelles des services sont fournis. La Commission Européenne et les autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union Européenne concernés seront informées de ces mesures dans les plus brefs délais.
En cas de retrait d’agrément, la CSSF en est informée et prend les mesures appropriées pour empêcher la société de gestion concernée d’effectuer de nouvelles transactions sur le territoire luxembourgeois et pour sauvegarder les intérêts des investisseurs.
Chapitre 14. Des autres sociétés de gestion d’OPC luxembourgeois
Art. 91.
(1)
L'accès à l'activité d'une société de gestion au sens du présent chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF.
La société de gestion doit être constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions. Son capital doit être représenté par des titres nominatifs.
Ses activités doivent se limiter à la gestion d'OPC, l'administration de ses propres actifs ne devant avoir qu'un caractère accessoire, étant entendu qu'elle doit gérer au moins un OPC de droit luxembourgeois.
Son administration centrale et son siège statutaire doivent être situés au Luxembourg.
La CSSF n'accorde l'agrément à la société qu'aux conditions suivantes:elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités; elle doit notamment disposer d'un capital social libéré minimal d'une valeur de cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros); un règlement grand-ducal pourra fixer ce minimum à une valeur supérieure sans toutefois pouvoir dépasser la valeur de six cent vingt-cinq mille euros (625.000 euros);les dirigeants de la société de gestion au sens de l'article 93(3) doivent justifier de leur honorabilité et de leur expérience professionnelles requises pour l'accomplissement de leurs fonctions;l'identité des actionnaires ou associés de référence de la société de gestion doit être communiquée à la CSSF;la demande d'agrément doit décrire la structure de l'organisation de la société de gestion.
Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d'une demande complète, que l'agrément est octroyé ou refusé. Le refus d'agrément est motivé.
Dès que l'agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité.
La CSSF ne peut retirer l'agrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci:ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d'exercer l'activité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois;a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier;ne remplit plus les conditions d'octroi de l'agrément;a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions adoptées en application de la présente loi; ourelève d'un des cas de retrait prévus par la présente loi.
La société de gestion ne peut pas utiliser pour ses besoins propres les actifs des OPC qu'elle gère.
Art. 92.
L’article 80 est applicable aux sociétés de gestion tombant dans le champ d’application du présent chapitre.
PARTIE V: DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX OPCVM ET AUX AUTRES OPC
Chapitre 15. Agrément
Art. 93.
(1)
Les OPC relevant des articles 2, 63 et 76 doivent, pour exercer leurs activités, être agréés préalablement par la CSSF.
Un OPCVM relevant de l’article 2 juridiquement empêché de commercialiser ses parts ou actions au Luxembourg, notamment par une disposition contenue dans le règlement du fonds ou dans les documents constitutifs, ne sera pas agréé par la CSSF.
Un OPC n’est agréé que si la CSSF approuve les documents constitutifs et le choix du dépositaire.
Les dirigeants de l’OPC et du dépositaire doivent avoir l’honorabilité et l’expérience suffisante eu égardégalement au type d’OPC concerné. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leursuccédant dans leurs fonctions, doit être notifiée immédiatement à la CSSF.
Par «dirigeants», on entend les personnes qui représentent, en vertu de la loi ou des documents constitutifs, l'OPC ou le dépositaire ou qui déterminent effectivement la conduite de l’activité de l’OPC.
Tout remplacement de la société de gestion ou du dépositaire, ainsi que toute modification des documents constitutifs de l’OPC sont subordonnés à l’approbation de la CSSF.
Art. 94.
(1)
Les OPC agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à l’OPC concerné. Pour les OPC relevant des articles 2 et 63, les demandes d’inscription doivent être introduites auprès de la CSSF dans le mois qui suit leur constitution ou création. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.
L’inscription et le maintien sur la liste visée au paragraphe (1) sont soumis à la condition que soient observées toutes les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui concernent l’organisation et le fonctionnement des OPC ainsi que la distribution, le placement ou la vente de leurs titres.
Art. 95.
Les OPC qui obtiennent leur inscription sur la liste officielle des OPC sont dispensés de l’accomplissement des formalités prévues pour le visa des prospectus relatifs à des offres publiques de valeurs mobilières.
Art. 96.
Le fait qu’un OPC est inscrit sur la liste visée à l’article 94, paragraphe (1), ne doit en aucun cas et sous quelque forme que ce soit, être décrit comme une appréciation positive faite par la CSSF de la qualité des titres offerts en vente.
Chapitre 16. Organisation de la surveillance
Art. 97.
L’autorité chargée d’exercer les attributions qui sont prévues par la présente loi est la CSSF.
La CSSF exerce ces attributions exclusivement dans l’intérêt public.
La CSSF est compétente pour recevoir les réclamations des porteurs de parts des OPC et pour intervenir auprès de ces derniers, aux fins de régler à l'amiable ces réclamations.
Art. 98.
(1)
Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, telle que modifiée. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée de façon à ce qu’aucun OPC, aucune société de gestion ni aucun dépositaire ne puisse être identifié individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.
Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l’Union Européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi.La CSSF collabore étroitement avec les autorités de surveillance des autres Etats membres de l’Union Européenne en vue de l’accomplissement de leur mission de surveillance des OPC et communique, à cette fin seulement, toutes les informations requises.Sont assimilées aux autorités de surveillance des Etats membres de l’Union Européenne les autorités de surveillance des Etats parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les Etats membres de l’Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.
Le paragraphe (1) ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange des informations avec:les autorités de pays tiers investies de la mission publique de surveillance prudentielle des OPC,les autres autorités, organismes et personnes visés au paragraphe (5), à l’exception des centrales de risques, et établis dans des pays tiers,les autorités de pays tiers visées au paragraphe (6).La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:les informations communiquées doivent être nécessaires à l’accomplissement de la fonction des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent,les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel la CSSF est soumise,les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,les autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, accordent le même droit d’information à la CSSF,la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités d’origine communautaire compétentes pour la surveillance prudentielle des OPC, ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord. Par pays tiers au sens du présent paragraphe, il faut entendre les Etats autres que ceux visés au paragraphe (2).
La CSSF qui, au titre des paragraphes (2) et (3), reçoit des informations confidentielles, ne peut les utiliser que dans l’exercice de ses fonctions:pour vérifier que les conditions d’accès à l’activité des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires sont remplies et pour faciliter le contrôle des conditions d’exercice de l’activité, de l’organisation administrative et comptable, ainsi que des mécanismes de contrôle interne ; oupour l’imposition de sanctions; ou dans le cadre d’un recours administratif contre une décision de la CSSF; oudans le cadre de procédures juridictionnelles engagées contre les décisions de refus d’octroi de l’agrément ou des décisions de retrait d’agrément.
Les paragraphes (1) à (4) ne font pas obstacle à:l’échange d’informations à l’intérieur de l’Union Européenne, entre la CSSF et:les autorités investies de la mission publique de surveillance des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autres institutions financières ainsi que les autorités chargées de la surveillance des marchés financiers,les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires,les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, d’autres établissements financiers ou des compagnies d’assurancespour l’accomplissement de leur mission,la transmission, à l’intérieur de l’Union Européenne, par la CSSF aux organismes chargés de la gestion des systèmes d’indemnisation des investisseurs ou de centrales des risques, des informations nécessaires à l’accomplissement de leur fonction.
La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition queces informations tombent sous le secret professionnel des autorités, organismes et personnes qui les reçoivent, et,n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes offre desgaranties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités quireçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont étécommuniquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.
Sont assimilés aux Etats membres de l’Union Européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économiqueeuropéen autres que les Etats membres de l’Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.
Les paragraphes (1) et (4) ne font pas obstacle aux échanges d’informations, à l’intérieur de l’UnionEuropéenne, entre la CSSF et:les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite et autresprocédures similaires concernant des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, descompagnies d’assurances, des OPC, des sociétés de gestion et des dépositaires,les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes desétablissements de crédit, des entreprises d’investissement, des compagnies d’assurances et d’autresétablissements financiers.La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise aux conditions suivantes:les informations communiquées sont destinées à l’accomplissement de la mission de surveillance desautorités qui les reçoivent,les informations communiquées doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités qui lesreçoivent et le secret professionnel de ces autorités doit offrir des garanties au moins équivalentes ausecret professionnel auquel est soumise la CSSF,les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pourlesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’ensera fait,la divulgation par la CSSF d’informations reçues de la part d’autorités de surveillance visées aux paragraphes(2) et (3) ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités et, le cas échéant, exclusivement auxfins pour lesquelles ces autorités ont marqué leur accord.
Sont assimilés aux Etats membres de l’Union Européenne les Etats parties à l’Accord sur l’Espace économiqueeuropéen autres que les Etats membres de l’Union Européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF transmette aux banques centrales et aux autres organismes à vocation similaire en tant qu’autorités monétaires des informations destinées à l’accomplissement de leur mission. La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des autorités qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les autorités qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.Le présent article ne fait en outre pas obstacle à ce que les autorités ou organismes visés au présent paragraphe communiquent à la CSSF les informations qui lui sont nécessaires aux fins du paragraphe (4). Les informations reçues par la CSSF tombent sous son secret professionnel.
Le présent article ne fait pas obstacle à ce que la CSSF communique l’information visée aux paragraphes (1) à (4) à une chambre de compensation ou un autre organisme similaire reconnu par la loi pour assurer des services de compensation ou de règlement des contrats sur un des marchés au Luxembourg, si la CSSF estime qu’une telle communication est nécessaire afin de garantir le fonctionnement régulier de ces organismes par rapport à des manquements, même potentiels, d’un intervenant sur ce marché.La communication d’informations par la CSSF autorisée par le présent paragraphe est soumise à la condition que ces informations tombent sous le secret professionnel des organismes qui les reçoivent, et, n’est autorisée que dans la mesure où le secret professionnel de ces organismes offre des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF. En particulier, les organismes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait.Les informations reçues par la CSSF en vertu des paragraphes (2) et (3) ne peuvent être divulguées, dans le cas visé au présent paragraphe, sans le consentement exprès des autorités de surveillance qui ont divulgué ces informations à la CSSF.
Art. 99.
(1)
Les décisions à prendre par la CSSF en exécution de la présente loi sont motivées et, sauf péril en la demeure, interviennent après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier.
Les décisions de la CSSF concernant l’octroi, le refus ou la révocation des agréments prévus par la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision attaquée.
La décision de la CSSF portant retrait de la liste prévue à l’article 94, paragraphe (1), d’un OPC visé par les articles 2 et 63 de la présente loi entraîne de plein droit, à partir de sa notification à l’organisme concerné et à charge de celui-ci, jusqu’au jour où la décision sera devenue définitive, le sursis à tout paiement par cet organisme et interdiction sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation du commissaire de surveillance. La CSSF exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance, à moins qu’à sa requête, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance. La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal dans l’arrondissement duquel l’organisme a son siège.Le tribunal statue à bref délai.S’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. S’il l’estime nécessaire, il convoque les parties au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffier. Il entend les parties en chambre du conseil et prononce en audience publique.A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’organisme.Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation.Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’organisme.Le tribunal arbitre les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.Le jugement prévu par le paragraphe (1) de l’article 104 de la présente loi met fin aux fonctions du commissaire de surveillance qui devra, dans le mois à compter de son remplacement, faire rapport aux liquidateurs nommés par le jugement sur l’emploi des valeurs de l’organisme et leur soumettre les comptes et pièces à l’appui.Lorsque la décision de retrait est réformée par l’instance de recours visée au paragraphe (2) ci-dessus, le commissaire de surveillance est réputé démissionnaire.
Art. 100.
(1)
La CSSF peut interdire la commercialisation au Luxembourg de parts d’un OPCVM situé dans un autre Etat membre de l’Union Européenne en cas de violation des dispositions du chapitre 7.
La décision prise en vertu du paragraphe (1) ci-dessus est notifiée par la CSSF à l’OPC concerné et aux autorités compétentes de l’État membre d’origine.
Art. 101.
(1)
Lorsque, par voie de prestation de services ou par la création de succursales, une société de gestion opère dans un ou plusieurs Etats membres d’accueil de l’Union Européenne, la CSSF collabore étroitement avec les autorités compétentes des Etats membres concernés.
Elle communique sur demande toutes les informations concernant la gestion de la structure de propriété de ces sociétés de gestion qui sont de nature à faciliter leur surveillance, ainsi que tout renseignement susceptible de rendre plus aisé le contrôle de ces sociétés. En particulier, la CSSF coopère afin d’assurer la collecte par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil des informations visées à l’article 90, paragraphe (2).
Dans la mesure où cela s’avère nécessaire pour l’exercice de ses pouvoirs de surveillance, la CSSF est informée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de toute mesure prise conformément à l’article 90, paragraphe (6), qui comporte des sanctions imposées à une société de gestion ou des restrictions aux activités d’une société de gestion.
Art. 102.
(1)
Lorsqu’une société de gestion agréée dans un autre Etat membre de l’Union Européenne exerce son activité au Luxembourg par le biais d’une succursale, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion peuvent, après en avoir informé la CSSF, procéder elles-mêmes ou par l’intermédiaire de personnes qu’elles mandatent à cet effet à la vérification sur place des informations visées à l’article 101.
Les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion peuvent également demander à la CSSF de faire procéder à cette vérification. Dans le cadre de ses compétences, la CSSF doit donner suite à cette demande, soit en procédant elle-même à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d’y procéder, soit en permettant à un réviseur d’entreprises ou à un expert d’y procéder.
Le présent article ne porte pas préjudice au droit de la CSSF de procéder, dans l’exercice des responsabilités qui lui incombent au titre de la présente loi, à la vérification sur place des succursales établies sur le territoire luxembourgeois.
Art. 103.
Toute décision de retrait de l’agrément et toute autre mesure grave prise à l’égard d’un OPCVM luxembourgeois relevant de la partie I de la présente loi ou toute suspension du rachat qui lui serait imposée sont communiquées sans délai par la CSSF aux autorités compétentes des autres Etats membres de l’Union Européenne où les parts de l’OPCVM en cause sont commercialisées.
Art. 104.
(1)
Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prononce sur la demande du procureur d’Etat, agissant d’office ou à la requête de la CSSF, la dissolution et la liquidation des OPC visés par les articles 2 et 63 de la présente loi, dont l’inscription à la liste prévue à l’article 94, paragraphe (1) aura été définitivement refusée ou retirée.
En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables dans la mesure qu’il détermine les règles régissant la liquidation de la faillite. Le mode de liquidation peut être modifié par décision ultérieure, soit d’office, soit sur requête du ou des liquidateurs.
Le tribunal arbitre les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation est exécutoire par provision.
Le ou les liquidateurs peuvent intenter et soutenir toutes actions pour l’organisme, recevoir tous paiements, donner mainlevée avec ou sans quittance, réaliser toutes les valeurs mobilières de l’organisme et en faire le réemploi, créer ou endosser tous effets de commerce, transiger ou compromettre sur toutes contestations. Ils peuvent aliéner les immeubles de l’organisme par adjudication publique.Ils peuvent, en outre, mais seulement avec l’autorisation du tribunal, hypothéquer ses biens, les donner en gage, aliéner ses immeubles, de gré à gré.
A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs. Le jugement de mise en liquidation arrête toutes saisies, à la requête des créanciers chirographaires et non privilégiés sur les meubles et immeubles.
Après le paiement ou la consignation des sommes nécessaires au paiement des dettes, les liquidateurs distribuent aux porteurs de parts les sommes ou valeurs qui leur reviennent.
Les liquidateurs peuvent convoquer de leur propre initiative et doivent convoquer sur demande des porteurs de parts représentant au moins le quart des avoirs de l’organisme une assemblée générale des porteurs de parts à l’effet de décider si, au lieu d’une liquidation pure et simple, il y a lieu de faire apport de l’actif de l’organisme en liquidation à un autre OPC. Cette décision est prise, à condition que l’assemblée générale soit composée d’un nombre de porteurs de parts représentant la moitié au moins des parts émises ou du capital social, à la majorité des deux tiers des voix des porteurs de parts présents ou représentés.
Les décisions judiciaires prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’un OPC sont publiées au Mémorial et dans deux journaux à diffusion adéquate dont au moins un journal luxembourgeois, désignés par le tribunal. Ces publications sont faites à la diligence du ou des liquidateurs.
En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif, constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.
Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’OPC de l’exécution de leur mandat et des fautes commises par leur gestion.
Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de l’organisme et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal nomme des commissaires pour examiner les documents.Il est statué, après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation.Celle-ci est publiée conformément au paragraphe (6) ci-dessus.Cette publication comprend en outre:l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins;l’indication des mesures prises conformément à l’article 107 en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux porteurs de parts ou associés dont la remise n’a pu leur être faite.
Toutes les actions contre les liquidateurs d’OPC, pris en cette qualité, se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue au paragraphe (9).Les actions contre les liquidateurs, pour faits de leurs fonctions, se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux OPC qui n’ont pas demandé leur inscription sur la liste prévue à l’article 94 dans le délai y imparti.
Art. 105.
(1)
Les OPC sont, après leur dissolution, réputés exister pour leur liquidation. En cas de liquidation non judiciaire, ils restent soumis à la surveillance de la CSSF.
Toutes les pièces émanant d’un OPC en état de liquidation mentionnent qu’il est en liquidation.
Art. 106.
(1)
En cas de liquidation non judiciaire d’un OPC, le ou les liquidateurs doivent être agréés par la CSSF. Le ou les liquidateurs doivent présenter toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.
Lorsque le liquidateur n’accepte pas sa mission ou n’est pas agréé, le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale désigne le ou les liquidateurs, à la requête de toute partie intéressée ou de la CSSF. Le jugement désignant le ou les liquidateurs est exécutoire par provision, sur minute et avant l’enregistrement, nonobstant appel ou opposition.
Art. 107.
En cas de liquidation volontaire ou forcée d’un OPC au sens de la présente loi, les sommes et valeurs revenant à des titres dont les détenteurs ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la Caisse de Consignation au profit de qui il appartiendra.
Art. 108.
(1)
Les administrateurs, gérants et directeurs des OPC soumis à la surveillance de la CSSF ainsi que les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un OPC peuvent être frappés par celle-ci d’une amende d’ordre de quinze à cinq cents euros au cas où ils refuseraient de fournir les rapports financiers et les renseignements demandés ou lorsque ceux-ci se révéleraient incomplets, inexacts ou faux, ainsi qu’en cas d’infraction à l’article 109 de la présente loi ou encore en cas de constatation de toute autre irrégularité grave.
La même amende d’ordre est prévue à l’encontre de ceux qui contreviendraient aux dispositions de l’article 96.
Chapitre 17. Obligations concernant l’information des participants
A. Publication d’un prospectus et de rapports périodiques
Art. 109.
(1)
La société d’investissement et la société de gestion pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, doivent publier:
- un prospectus simplifié,
- un prospectus complet,
- un rapport annuel par exercice, et
- un rapport semi-annuel couvrant les six premiers mois de l’exercice.
Les rapports annuel et semestriel doivent être publiés dans les délais suivants, à compter de la fin de la période à laquelle ces rapports se réfèrent:quatre mois pour le rapport annuel,deux mois pour le rapport semestriel.
L’obligation de publier un prospectus simplifié visée au paragraphe (1) n’est pas applicable aux OPC visés par les parties II et III de la présente loi.
Art. 110.
(1)
Tant le prospectus simplifié que le prospectus complet doivent contenir les renseignements qui sont nécessaires pour que les investisseurs puissent juger en pleine connaissance de cause l’investissement qui leur est proposé, et notamment les risques inhérents à celui-ci. Le prospectus complet comporte une description claire et facile à comprendre du profil de risque du fonds, indépendamment des instruments dans lesquels il investit.
Le prospectus complet comporte au moins les renseignements prévus à l’annexe I, schéma A, de la présente loi, pour autant que ces renseignements ne figurent pas déjà dans les documents constitutifs annexés au prospectus complet conformément à l’article 111, paragraphe (1).
Le prospectus simplifié contient, sous une forme résumée, les renseignements fondamentaux prévus à l’annexe I, schéma C, de la présente loi. Il est structuré et rédigé de façon à pouvoir être compris facilement par l’investisseur moyen. Le prospectus simplifié peut être joint au prospectus complet sous forme détachable. Le prospectus simplifié peut être utilisé comme un instrument de commercialisation, conçu pour être utilisé dans tous les Etats membres de l’Union Européenne sans autre adaptation que sa traduction.
Tant le prospectus complet que le prospectus simplifié peuvent être intégrés dans un document écrit ou dans tout support durable qui a un statut juridique équivalent et qui a été approuvé par la CSSF.
Le rapport annuel doit contenir un bilan ou un état du patrimoine, un compte ventilé des revenus et des dépenses de l’exercice, un rapport sur les activités de l’exercice écoulé et les autres renseignements prévus à l’annexe I, schéma B, de la présente loi, ainsi que toute information significative permettant aux investisseurs de porter, en connaissance de cause, un jugement sur l’évolution de l’activité et les résultats de l’OPC.
Le rapport semestriel doit contenir au moins les renseignements prévus aux chapitres I à IV de l’annexe I, schéma B, de la présente loi; lorsqu’un OPC a versé ou se propose de verser des acomptes sur dividendes, les données chiffrées doivent indiquer le résultat après déduction des impôts pour le semestre concerné et les acomptes sur dividendes versés ou proposés.
Les schémas tels que prévus par les paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) peuvent être différenciés par la CSSF pour les OPC relevant des articles 63 et 76 de la présente loi, suivant que ces OPC présentent certaines caractéristiques ou remplissent certaines conditions.
Art. 111.
(1)
Le règlement du fonds ou les documents constitutifs de la société d’investissement font partie intégrante du prospectus complet auquel ils doivent être annexés.
Toutefois, les documents visés au paragraphe (1) peuvent ne pas être annexés au prospectus complet, à condition que le porteur de parts soit informé que, à sa demande, ces documents lui seront envoyés ou qu’il sera informé de l’endroit où il pourra les consulter dans chaque Etat membre où les parts sont mises sur le marché.
Art. 112.
Les éléments essentiels du prospectus simplifié et du prospectus complet doivent être tenus à jour.
Art. 113.
(1)
Les OPC luxembourgeois doivent faire contrôler, par un réviseur d’entreprises agréé, les données comptables contenues dans leur rapport annuel.
L’attestation du réviseur d’entreprises et le cas échéant, ses réserves sont reproduites intégralement dans chaque rapport annuel.
Le réviseur d’entreprises doit justifier d’une expérience professionnelle adéquate.
Le réviseur d’entreprises est nommé et rémunéré par l’OPC.
Le réviseur d’entreprises est tenu de signaler à la CSSF rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des données comptables contenues dans le rapport annuel d’un OPC ou d’une autre mission légale auprès d’un OPC, lorsque ce fait ou cette décision est de nature à:constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou des dispositions réglementaires prises pour son exécution, ouporter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’OPC, ouentraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.Le réviseur d’entreprises est également tenu d’informer rapidement la CSSF, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un OPC, de tout fait ou décision concernant l’OPC et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des données comptables contenues dans leur rapport annuel ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cet OPC par un lien de contrôle.Aux fins du présent article, on entend par lien de contrôle le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale dans les cas visés à l’article 77 de la loi du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et les comptes consolidés des établissements de crédit, telle que modifiée, ou par une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise; toute entreprise filiale d’une entreprise filiale est également considérée comme filiale de l’entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises. Est également considérée comme constituant un lien de contrôle entre deux ou plusieurs personnes physiques ou morales, une situation dans laquelle ces personnes sont liées durablement à une même personne par un lien de contrôle.Si dans l’accomplissement de sa mission, le réviseur d’entreprises obtient connaissance du fait que l’information fournie aux investisseurs ou à la CSSF dans les rapports ou autres documents de l’OPC, ne décrit pas d’une manière fidèle la situation financière et l’état du patrimoine de l’OPC, il est obligé d’en informer aussitôt la CSSF.Le réviseur d’entreprises est en outre tenu de fournir à la CSSF tous les renseignements ou certifications que celle-ci requiert sur les points dont le réviseur d’entreprises a ou doit avoir connaissance dans le cadre de l’exercice de sa mission. Il en va de même si le réviseur d’entreprises obtient connaissance que les actifs de l’OPC ne sont pas ou n’ont pas été investis selon les règles prévues par la loi ou le prospectus.La divulgation de bonne foi à la CSSF par un réviseur d’entreprises de faits ou décisions visés au présent paragraphe ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises.La CSSF peut fixer des règles quant à la portée du mandat de révision et quant au contenu du rapport de révision des documents comptables annuels.La CSSF peut demander à un réviseur d’entreprises d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés de l’activité et du fonctionnement d’un OPC. Ce contrôle se fait aux frais de l’OPC concerné.
La CSSF refuse ou retire l’inscription sur la liste des OPC dont le réviseur d’entreprises ne remplit pas les conditions ou ne respecte pas les obligations fixées au présent article.
L’institution des commissaires aux comptes prévue aux articles 61, 109, 114 et 200 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Les administrateurs sont seuls compétents dans tous les cas où la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, prévoit l’intervention des commissaires aux comptes et des administrateurs réunis.L’institution des commissaires prévue à l’article 151 de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée, est supprimée pour les sociétés d’investissement luxembourgeoises. Lorsque la liquidation sera terminée, un rapport sur la liquidation sera établi par le réviseur d’entreprises. Ce rapport sera présenté lors de l’assemblée générale lors de laquelle les liquidateurs feront leur rapport sur l’emploi des valeurs sociales et soumettront les comptes et pièces à l’appui. La même assemblée se prononcera sur l’acceptation des comptes de liquidation, sur la décharge et sur la clôture de la liquidation.
Les données comptables contenues dans les rapports annuels des OPC étrangers visés à l’article 76 doivent être soumises au contrôle d’un expert indépendant présentant toutes les garanties d’honorabilité et de qualification professionnelles.Les paragraphes (2), (3) et (4) sont applicables au cas visé au présent paragraphe.
Art. 114.
(1)
Les OPC doivent transmettre à la CSSF leurs prospectus simplifié et complet et toute modification apportée à ceux-ci, ainsi que leurs rapports annuel et semi-annuel.
La CSSF pourra publier ou faire publier les prédits documents par tous moyens qu'elle jugera adéquats.
Art. 115.
(1)
Le prospectus simplifié doit être offert sans frais aux souscripteurs avant la conclusion du contrat.
En outre, le prospectus complet et les derniers rapports annuel et semestriel publiés sont remis sans frais aux souscripteurs qui le demandent.
Les rapports annuel et semestriel sont remis sans frais aux porteurs de parts qui le demandent.
Les rapports annuel et semestriel doivent être tenus à la disposition du public aux endroits, ou selon d’autres moyens approuvés par la CSSF, qui sont indiqués dans les prospectus complet et simplifié.
B. Publication d’autres renseignements
Art. 116.
(1)
Les OPCVM visés à l’article 2 de la présente loi doivent rendre public le prix d’émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins deux fois par mois. La CSSF peut toutefois permettre à un OPCVM de porter ce rythme à une fois par mois, à condition que cette dérogation ne porte pas préjudice aux intérêts des participants.
Les OPC visés à l’article 63 de la présente loi doivent rendre public le prix d’émission, de vente et de rachat de leurs parts chaque fois qu’ils émettent, vendent et rachètent leurs parts, et ce au moins une fois par mois. La CSSF peut toutefois accorder des dérogations y relatives, sur demande dûment justifiée.
Art. 117.
Toute publicité comportant une invitation à acheter des parts d’un OPC doit indiquer l’existence du/des prospectus et les endroits où ceux-ci peuvent être obtenus par le public ou la façon dont le public peut y avoir accès.
C. Communication d’autres informations à la CSSF
Art. 118.
La CSSF peut demander aux OPC de fournir tout renseignement utile à l'accomplissement de sa mission et peut, à ces fins, prendre inspection, par elle-même ou par ses délégués, des livres, comptes, registres ou autres actes et documents des OPC.
D. Protection du Nom
Art. 119.
(1)
Aucun OPC ne peut faire état d’appellations ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités relevant de la présente loi, s’il n’a obtenu l’agrément prévu par l’article 94. Les OPC visés aux articles 58 et 76 peuvent faire usage de l’appellation qu’ils portent conformément à leur loi nationale. Ces organismes devront cependant faire suivre l’appellation qu’ils utilisent d’une spécification adéquate, s’il existe un risque d’induction en erreur.
Le tribunal siégeant en matière commerciale du lieu où est situé l’OPC ou du lieu où il est fait usage de l’appellation, à la requête du ministère public, peut interdire à quiconque de faire usage de l’appellation telle que définie au paragraphe (1), lorsque les conditions prescrites par la présente loi ne sont pas ou ne sont plus remplies.
Le jugement ou l’arrêt coulé en force de chose jugée qui prononce cette interdiction est publié par les soins du ministère public et aux frais de la personne condamnée, dans deux journaux luxembourgeois ou étrangers à diffusion adéquate.
Chapitre 18. Dispositions pénales
Art. 120.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingtcinq mille euros ou d’une de ces peines seulement:
ceux qui ont procédé ou fait procéder à l’émission ou au rachat des parts du fonds commun de placement dans les cas visés aux articles 12 (3), 22 (3) de la présente loi et à l’article 66 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicables au chapitre 9 les articles 12 (3) et 22 (3) de la présente loi;
ceux qui ont émis ou racheté des parts du fonds commun de placement à un prix différent de celui qui résulterait de l’application des critères prévus aux articles 9 (1), 9 (3), 11 (3) et à l’article 66 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicables au chapitre 9 les articles 9 (1) et 9 (3) de la présente loi;
ceux qui, comme administrateurs, gérants ou commissaires de la société de gestion ou du dépositaire, ont fait des prêts ou avances au moyen d’avoirs du fonds commun de placement sur des parts du même fonds, ou qui ont fait, par un moyen quelconque, aux frais du fonds commun de placement, des versements en libération des parts ou admis comme faits des versements qui ne se sont pas effectués réellement.
Art. 121.
(1)
Sont punis d’un emprisonnement de un mois à six mois et d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ou d’une de ces deux peines seulement:
les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont omis d’informer sans retard la CSSF que l’actif net du fonds commun de placement est devenu inférieur respectivement aux deux tiers et au quart du minimum légal des actifs nets du fonds commun de placement;
les administrateurs ou gérants de la société de gestion qui ont contrevenu à l’article 10 et aux articles 41 à 52 de la présente loi, à l’article 66 de la présente loi dans la mesure où cet article rend applicable au chapitre 9 l’article 10 de la présente loi et aux règlements pris en exécution de l’article 67 de la présente loi.
Sont punis d’une amende de cinq cents à vingt-cinq mille euros ceux qui en violation de l’article 119 ont fait état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi s’ils n’ont pas obtenu l’agrément prévu par l’article 94.
Art. 122.
Sont punis d’une amende de cinq cents à dix mille euros les administrateurs ou gérants de la société de gestion ou de la société d’investissement qui n’ont pas fait établir le prix d’émission et de rachat des parts de l’OPC aux périodes fixées ou qui n’ont pas rendu public ce prix, conformément à l’article 116 de la présente loi.
Art. 123.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingtcinq mille euros ou d’une de ces peines seulement les fondateurs, administrateurs ou gérants d’une société d’investissement qui ont contrevenu aux dispositions des articles 28 (2), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi; de l’article 40 dans la mesure où il rend applicables au chapitre 4 les articles 28 (2), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi; des articles 41 à 52 de la présente loi; de l’article 71 de la présente loi dans la mesure où il rend applicables au chapitre 10 les articles 28 (2) a), 28 (4), 28 (10) et 31 de la présente loi; des règlements pris en exécution de l’article 72 de la présente loi et des règlements pris en exécution de l’article 75 de la présente loi.
Art. 124.
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingtcinq mille euros ou d’une de ces peines seulement les administrateurs ou gérants d’une société d’investissement qui n’ont pas convoqué l’assemblée générale extraordinaire conformément à l’article 30 de la présente loi; à l’article 40 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 4 l’article 30 de la présente loi; à l’article 71 dans la mesure où il rend applicable au chapitre 10 l’article 30 de la présente loi et à l’article 74 (2) à (4) de la présente loi.
Art. 125.
Sont punis d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de cinq cents à cinquante mille euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont procédé ou fait procéder à des opérations de collecte de l’épargne auprès du public en vue de placement sans que l’OPC pour lequel ils ont agi ait été inscrit sur la liste.
Art. 126.
(1)
Sont punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinq cents à vingtcinq mille euros, ou d’une de ces peines seulement, les dirigeants des OPC visés aux articles 73 et 76 qui n’ont pas observé les conditions qui leur ont été imposées par la présente loi.
Sont punis des mêmes peines ou d’une d’elles seulement les dirigeants des OPC visés aux articles 2 et 63 de la présente loi qui, nonobstant les dispositions de l’article 99, paragraphe (4), ont fait des actes autres que conservatoires, sans y être autorisés par le commissaire de surveillance.
Chapitre 19. Dispositions fiscales
Art. 127.
(1)
En dehors du droit d’apport frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et de la taxe d’abonnement mentionnée à l’article 129 ci-après, il n’est dû d’autre impôt par les OPC visés par la présente loi.
Les distributions effectuées par ces organismes se font sans retenue à la source et ne sont pas imposables dans le chef des contribuables non résidents.
Art. 128.
(1)
Par dérogation à la loi du 29 décembre 1971 concernant l’impôt frappant les rassemblements de capitaux dans les sociétés civiles et commerciales et portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d’enregistrement, le droit sur les apports lors de la constitution d’un organisme régi par la présente loi, ou ultérieurement, notamment lors d’apports nouveaux, lors de la transformation d’un organisme régi par la présente loi en un autre organisme régi par la présente loi, et lors de la fusion d’organismes régis par la présente loi, peut être liquidé à un droit fixe dont le montant sera déterminé pour chaque type d’opération imposable. Les modalités et le montant du droit fixe sont déterminés par règlement grand-ducal sans que ce montant ne puisse dépasser mille deux cent cinquante euros (1.250 euros).
Le droit sur les apports faits postérieurement à leur constitution à des SICAV n’est dû que dans la mesure où le montant du fonds social nouveau excède celui qui a été imposé précédemment.
Un règlement grand-ducal arrête les modalités de détermination et de perception de ce droit.
Art. 129.
(1)
Le taux de la taxe d’abonnement annuelle due par les organismes visés par la présente loi est de 0,05%.
Ce taux est de 0,01% pour:les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en instruments du marché monétaire et en dépôts auprès d’établissements de crédit;les organismes dont l’objet exclusif est le placement collectif en dépôts auprès d’établissements de crédit;les organismes qui sont régis par la loi du 19 juillet 1991 concernant les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public;les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples visés par la présente loi et pour les classes individuelles de titres créées à l’intérieur d’un OPC ou à l’intérieur d’un compartiment d’un OPC à compartiments multiples, si les titres de ces compartiments ou classes sont réservés à un ou plusieurs investisseurs institutionnels.
Est exonérée de la taxe d’abonnement, la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d’autres OPC pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d’abonnement prévue par le présent article.
Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’application du taux d’imposition de 0,01% et de l’exonération et fixe les critères auxquels doivent répondre les instruments du marché monétaire visés ci-avant.
La base d’imposition de la taxe d’abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des OPC évalués au dernier jour de chaque trimestre.
Les dispositions qui précèdent s’appliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels d’un OPC à compartiments multiples.
Art. 130.
L'article 44 paragraphe 1. sous d) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifié de manière à lui donner la teneur suivante: d) la gestion d'OPC et de fonds de pension soumis à la surveillance de la CSSF ou du Commissariat aux Assurances.
Art. 131.
L’administration de l’enregistrement a dans ses attributions le contrôle fiscal des OPC.
Si, à une date postérieure à la constitution des organismes visés par la présente loi, ladite administration constate que ces organismes se livrent à des opérations qui dépassent le cadre des activités autorisées par la présente loi, les dispositions fiscales prévues aux articles 127 à 129 cessent d’être applicables.
En outre, il peut être perçu par l’administration de l’enregistrement une amende fiscale de 0,2% sur le montant intégral des avoirs des organismes.
Chapitre 20. Dispositions spéciales relatives à la forme juridique
Art. 132.
(1)
Les sociétés d’investissement inscrites sur la liste prévue à l’article 94, paragraphe (1), pourront être transformées en SICAV et leurs statuts pourront être mis en harmonie avec les dispositions du chapitre 3 ou le cas échéant, du chapitre 10 de la présente loi, par résolution d’une assemblée générale réunissant les deux tiers des voix des actionnaires présents ou représentés, quelle que soit la portion du capital représenté.
Les fonds communs de placement visés par le chapitre 2 ou le cas échéant, par le chapitre 9 de la présente loi peuvent, aux mêmes conditions que celles prévues au paragraphe (1) ci-dessus, se transformer en une SICAV régie par le chapitre 3 ou le cas échéant, par le chapitre 10 de la présente loi.
Art. 133.
(1)
Les OPC peuvent être constitués avec des compartiments multiples correspondant chacun à une partie distincte du patrimoine de l'OPC.
Dans les documents constitutifs de l'OPC cette possibilité et les modalités y relatives doivent être prévues expressément. Le prospectus d'émission doit décrire la politique d'investissement spécifique de chaque compartiment.
Les actions et parts sociales des OPC à compartiments multiples peuvent être de valeur inégale avec ou sans mention de valeur, selon la forme juridique choisie.
Les fonds communs de placement composés de plusieurs compartiments peuvent arrêter par un règlement de gestion distinct les caractéristiques et les règles applicables à chaque compartiment.
Les droits des investisseurs et des créanciers relatifs à un compartiment ou nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation d'un compartiment sont limités aux actifs de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.Les actifs d'un compartiment répondent exclusivement des droits des investisseurs relatifs à ce compartiment et ceux des créanciers dont la créance est née à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de ce compartiment, sauf clause contraire des documents constitutifs.Dans les relations entre investisseurs, chaque compartiment est traité comme une entité à part, sauf clause contraire des documents constitutifs.
Chaque compartiment d'un organisme peut être liquidé séparément sans qu'une telle liquidation ait pour effet d'entraîner la liquidation d'un autre compartiment. Seule la liquidation du dernier compartiment de l'OPC entraîne la liquidation de l'OPC au sens de l'article 106(1) de la présente loi.
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