Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif et modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

Type Loi
Publication 2002-12-20
État En vigueur
Département MTRE
Source Legilux
articles 138
Historique des réformes JSON API

Chapitre 21. Dispositions transitoires et abrogatoires

Art. 134.

(1)

Les OPCVM assujettis à la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, créés avant le 13 février 2002 ont le choix, jusqu’au 13 février 2007, de rester soumis à la loi modifiée du 30 mars 1988 précitée ou de se soumettre à la présente loi. A partir du 13 février 2007, ils seront de plein droit régis par la présente loi.

La création d’un nouveau compartiment ne remet pas en cause l’option à exercer en application de l’alinéa précédent. Ladite option devra être exercée pour l’OPCVM dans son ensemble, tous compartiments confondus.

1.

Les OPCVM assujettis à la partie I de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, créés entre le 13 février 2002 et la date d'entrée en vigueur de la présente loi ont le choix, jusqu’au 13 février 2004, de rester soumis à la loi modifiée du 30 mars 1988 précitée ou de se soumettre à la présente loi. A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la présente loi.

2.

Les OPCVM au sens de l'article 1 de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif, à l'exclusion de ceux visés à l'article 2 de cette même loi, créés entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 13 février 2004, ont le choix de se soumettre à la loi modifiée du 30 mars 1988 précitée ou à la présente loi. A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la présente loi.

3.

Dans la mesure où les OPCVM visés aux paragraphes (1) à (3) ci-dessus sont des sociétés d'investissement agréées avant le 13 février 2004, les références dans ces paragraphes à la présente loi n’incluent pas l’article 27 auquel ces sociétés d’investissement auront le choix de se soumettre jusqu’au 13 février 2007.

4.

Les OPC autres que les OPCVM visés aux paragraphes (1) à (3) créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif jusqu'au 13 février 2004. Ils peuvent cependant se soumettre à la présente loi dès son entrée en vigueur. A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la présente loi.

5.

Les OPC autres que les OPCVM visés aux paragraphes (1) à (3) créés avant l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions de la loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif jusqu'au 13 février 2004. Ils peuvent cependant se soumettre à la présente loi dès son entrée en vigueur. A partir du 13 février 2004, ils seront de plein droit régis par la présente loi.

6.

Tous les OPC créés à partir du 13 février 2004 seront de plein droit régis par la présente loi, à moins qu’ils ne soient régis par une loi particulière.

Art. 135.

(1)

La présente loi s’applique à toutes les sociétés de gestion de droit luxembourgeois. Pour les sociétés de gestion de droit luxembourgeois existant à sa date d’entrée en vigueur, toutes les références dans les statuts à la loi du 30 mars 1988 seront censées être remplacées par des références à la présente loi. Ces sociétés disposent d’un délai de 12 mois pour se conformer aux dispositions de l'article 80 de la présente loi.

1.

Les sociétés de gestion qui existent à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont de plein droit soumises aux dispositions du chapitre 14 et sont réputées agréées conformément à l’article 91(1) de la présente loi. Dans la mesure où elles gèrent des OPCVM relevant de la directive 85/611/CEE, elles doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions du chapitre 13 de la présente loi.

2.

Les sociétés de gestion agréées entre la date d'entrée en vigueur de la présente loi et le 13 février 2004 ont le choix de se soumettre au chapitre 13 ou au chapitre 14 de la présente loi. Dans la mesure où elles se sont soumises au chapitre 14 et qu'elles gèrent des OPCVM relevant de la directive 85/611/CEE, elles doivent se conformer pour le 13 février 2007 au plus tard aux dispositions du chapitre 13.

3.

Seules les sociétés de gestion agréées conformément aux dispositions du chapitre 13 de la présente loi peuvent bénéficier des dispositions de la directive 85/611/CEE en matière de liberté d'établissement et de libre prestation de services.

4.

Les entreprises d’investissement au sens de l’article 13 (1) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, qui n’ont reçu d’agrément que pour fournir les services mentionnés à la section A, point 3, et à la section C, points 1 et 6, de l’annexe II de ladite loi, peuvent être autorisées, en vertu de la présente loi, à gérer des fonds communs de placement et des sociétés d’investissement et à se dénommer «sociétés de gestion». Dans ce cas, ces entreprises d’investissement doivent renoncer à l’agrément obtenu en vertu de la directive 93/22/CEE. Elles sont alors soumises, en fonction de la date d’obtention de leur agrément, au paragraphe (1) ou au paragraphe (2) qui précède.

Art. 136.

La référence à la présente loi peut se faire sous forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant : «Loi du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif».

Art. 137.

La loi modifiée du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif est abrogée avec effet au 13 février 2007.

Art. 138.

La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Mémorial.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre du Trésor et du Budget,Luc Frieden

Palais de Luxembourg, le 20 décembre 2002.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).