Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d'Etat entendu;
De l'assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 12 février 2003 et celle du Conseil d'Etat du 14 février 2003 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
LIVRE Ier. Dispositions générales communes aux élections législatives, communales et européennes
Titre I. Des électeurs
Art. 1er.
Pour être électeur aux élections législatives il faut:
être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
jouir des droits civils et politiques;
être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger sont également admis aux élections législatives par la voie du vote par correspondance.
Art. 2.
Pour être électeur aux élections communales il faut:
être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l'Etat de résidence ou dans l'Etat d'origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois qui, dans leur pays d'origine, ont perdu le droit de vote en raison de leur résidence en dehors de leur Etat d'origine;
pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché;
pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, pendant cinq années au moins;
pour les autres ressortissants étrangers, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi pendant cinq années au moins. En outre ils doivent, pour toute cette période, être en possession d'une autorisation de séjour, des papiers de légitimation prescrits et d'un visa si celui-ci est requis, tels que ces documents sont prévus par la loi du 28 mars 1972 concernant l'entrée et le séjour des étrangers, telle qu'elle a été modifiée par la suite.
Art. 3.
Pour être électeur aux élections européennes, il faut:
être Luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne;
être âgé de dix-huit ans accomplis au jour des élections;
jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit de vote dans l'Etat membre de résidence ou dans l'Etat membre d'origine;
pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché; les Luxembourgeois domiciliés à l'étranger sont admis aux élections européennes par la voie du vote par correspondance;
pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, être domicilié dans le Grand-Duché et y avoir résidé, au moment de la demande d'inscription sur la liste électorale prévue par la présente loi, pendant cinq années au moins; toutefois les électeurs communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d'origine ou de la durée de cette résidence, n'y ont pas le droit de vote, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée de résidence.
Art. 4.
La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur les listes électorales.
Les conditions de l'électorat, hormis celle de l'âge et celle de la résidence pour les citoyens luxembourgeois, doivent exister à la date du 1er avril de l'année de la révision des listes.
En cas de renouvellement intégral ou partiel de la Chambre des députés, du Parlement européen ou des conseils communaux, la condition d'âge et la condition de résidence doivent exister respectivement au jour des élections législatives, européennes ou communales.
Art. 5.
Les greffiers des tribunaux sont tenus de délivrer, sur papier libre, à tout citoyen qui en fait la demande, des certificats des interdictions prononcées et des condamnations portant privation du droit de vote et des extraits d'actes de l'état civil.
Ces certificats et extraits mentionnent qu'ils ne peuvent servir qu'en matière électorale.
Les fonctionnaires à qui ces pièces sont demandées sont tenus de les délivrer dans les cinq jours. Ils délivrent récépissé des demandes, si l'intéressé le requiert.
Art. 6.
Sont exclus de l'électorat et ne peuvent être admis au vote:
les condamnés à des peines criminelles;
les personnes qui, en matière correctionnelle, sont privées du droit de vote par condamnation;
les majeurs en tutelle.
Titre II. Les listes électorales
Chapitre 1er. De la révision annuelle des listes
Art. 7.
Les listes des électeurs sont permanentes, sauf les radiations et inscriptions qui peuvent avoir lieu, soit lors de la révision annuelle, soit en vertu du changement de résidence électorale, soit en vertu d'une rectification par la Cour supérieure de justice.
Les ressortissants étrangers désireux de participer pour la première fois aux élections communales font une demande d'inscription sur la liste électorale afférente.
Le ressortissant étranger doit produire à l'appui de la demande d'inscription sur la liste électorale séparée visée par la présente loi:
une déclaration formelle précisant:
sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat d'origine ou, le cas échéant, que la perte du droit de vote est due aux conditions de résidence imposées par l'Etat d'origine.
En cas de fausse déclaration sur l'un des points visés sub a) et b) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables.
un document d'identité en cours de validité;
un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique.
Les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne désireux de participer pour la première fois aux élections européennes font une demande d'inscription sur la liste électorale afférente.
Le ressortissant d'un tel Etat doit produire à l'appui de la demande d'inscription sur la liste électorale séparée visée par la présente loi:
une déclaration formelle précisant:
sa nationalité et son adresse sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg; le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l'Etat membre d'origine il a été inscrit en dernier lieu; qu'il n'exercera son droit de vote pour les élections au Parlement européen que dans le Grand-Duché de Luxembourg; qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'Etat membre d'origine.
En cas de fausse déclaration sur l'un des points visés sub a), b), c) ou d) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables.
un document d'identité en cours de validité;
un certificat documentant la durée de résidence fixée par la présente loi, établi par une autorité publique.
La demande d'inscription aux élections communales ou européennes signée et datée est déposée, sous peine de déchéance, sur papier libre et contre récépissé auprès du collège des bourgmestre et échevins de la commune de résidence de l'intéressé avant le 1er avril de l'année en cours.
Les ressortissants étrangers qui ont été inscrits sur une liste électorale y sont maintenus, dans les mêmes conditions que les électeurs luxembourgeois, jusqu'à ce qu'ils demandent à être rayés ou jusqu'à ce qu'ils soient rayés d'office parce qu'ils ne répondent plus aux conditions requises pour l'exercice du droit de vote.
Le collège des bourgmestre et échevins informe, par le dépôt des listes à l'inspection du public ou, en cas de refus d'inscription, par une information individuelle, les intéressés de la suite réservée à leur demande d'inscription sur une liste électorale, ceci avant le 1er mai de l'année en cours.
Art. 8.
L'électeur inscrit sur la liste électorale des ressortissants non luxembourgeois qui acquiert la nationalité luxembourgeoise après le 31 mars de l'année au cours de laquelle auront lieu les élections communales ou européennes et qui ne peut donc plus figurer sur la liste des électeurs luxembourgeois peut, lors de ces élections, exercer son droit de vote en raison de son inscription sur la liste des électeurs non-luxembourgeois.
Art. 9.
Chaque année, dans la première quinzaine du mois de mars, le collège des bourgmestre et échevins fait publier dans la forme ordinaire des publications officielles, un avis portant invitation à tout citoyen de produire, avant le 1er avril, contre récépissé, les titres de ceux qui, n'étant pas inscrits sur les listes en vigueur, ont droit à l'électorat.
Du 1er au 30 avril, le même collège procède à la révision de la liste des citoyens luxembourgeois appelés à participer à l'élection des membres de la Chambre des députés, des membres des conseils communaux et des membres du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen. Il y maintient ou y inscrit d'office ou à la demande de tout citoyen luxembourgeois ceux qui, ayant au 1er avril leur domicile dans la commune, réunissent les conditions de l'électorat.
Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, électeurs aux élections européennes, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste séparée d'après les dispositions de la présente loi. Cette liste fait l'objet d'une révision annuelle suivant les modalités fixées au présent article.
Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et pour les étrangers visés à l'article 2 point 5°, électeurs aux élections communales, le collège des bourgmestre et échevins établit une liste séparée d'après les dispositions de la présente loi. Cette liste fait aussi l'objet d'une révision annuelle suivant les modalités fixées au présent article.
Le collège des bourgmestre et échevins transmet copie de la liste définitivement clôturée pour les élections au
Parlement européen au Gouvernement luxembourgeois qui informe les Etats membres d'origine respectifs des électeurs inscrits.
Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l'Union européenne qu'un ressortissant de ce dernier, qui figure sur la liste électorale pour les élections au Parlement européen, ou qu'un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste visée par la présente loi, est également inscrit dans cet Etat comme électeur pour les élections au Parlement européen, il transmet cette information au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée qui en fait mention sur les listes électorales. Ces personnes ne peuvent être admises au Grand-Duché de Luxembourg au vote pour les élections au Parlement européen.
Art. 10.
Le domicile électoral du citoyen est au lieu de sa résidence habituelle, c'est-à-dire où il habite d'ordinaire.
En cas de changement de domicile, le transfert du droit de vote dans la nouvelle commune est obligatoire. Le bourgmestre de la commune de départ notifie le changement de domicile à la commune d'arrivée.
Le bourgmestre de la nouvelle résidence porte l'électeur sur la liste électorale de la nouvelle résidence. Le bourgmestre de la commune de départ le raye de la liste électorale de cette commune.
Pour la détermination du domicile électoral, la preuve de la résidence habituelle peut être apportée par tout moyen.
Art. 11.
Les listes sont provisoirement arrêtées par le collège des bourgmestre et échevins le 30 avril. Elles sont déposées à l'inspection du public, soit au secrétariat de la commune, soit dans le local où se déroulent les séances du conseil communal, du 1er au 10 mai inclusivement.
Le 1er mai, ce dépôt est porté à la connaissance du public par un avis publié dans les formes ordinaires. L'avis précise que tout citoyen peut adresser au collège des bourgmestre et échevins, jusqu'au 10 mai au plus tard et séparément pour chaque électeur, toutes réclamations auxquelles les listes électorales pourraient donner lieu.
L'avis mentionne en outre qu'une réclamation tendant à l'inscription d'un électeur, pour être recevable devant les tribunaux, doit avoir été soumise au préalable au collège des bourgmestre et échevins avec toutes les pièces justificatives.
Le droit d'observation est exercé en outre par le commissaire de district.
Les citoyens n'ayant pas encore atteint l'âge de 18 ans lors du dépôt provisoire des listes mais qui, en vertu des dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi, peuvent participer aux élections, doivent adresser leurs éventuelles réclamations au collège des bourgmestre et échevins par l'intermédiaire de leurs tuteurs légaux respectifs.
Art. 12.
Les listes sont établies par localités de vote. Elles sont dressées dans l'ordre alphabétique des noms et mentionnent, en regard des nom, prénoms et domicile de chaque électeur, le lieu et la date de sa naissance. La liste des Luxembourgeois mentionne en outre la date à laquelle chaque électeur a acquis la qualité de Luxembourgeois, s'il ne possède pas cette qualité par le fait de sa naissance.
La liste séparée des ressortissants de l'Union européenne qui participent soit aux élections communales, soit aux élections européennes, mentionne en outre la nationalité des électeurs inscrits.
La liste séparée des ressortissants étrangers, non membres de l'Union européenne, qui participent aux élections communales mentionne également la nationalité des électeurs inscrits.
Art. 13.
Les électeurs mariés ou veufs sont inscrits sous leur nom patronymique et leurs prénoms, suivis, s'ils le désirent, de l'adjonction: époux ou épouse, veuf ou veuve de...suivi du nom et des prénoms du conjoint. Les demandes afférentes sont à adresser par simple lettre au collège des bourgmestre et échevins.
Art. 14.
Les réclamations tendant à l'inscription d'un électeur sur les listes définitives doivent être faites séparément et par écrit, à moins que le réclamant ne déclare être dans l'impossibilité d'écrire. En ce cas, la réclamation peut être faite verbalement.
Les déclarations verbales sont reçues au secrétariat de la commune par le secrétaire communal ou le fonctionnaire spécialement délégué à cet effet par le collège des bourgmestre et échevins.
Le fonctionnaire qui les reçoit en dresse sur-le-champ un procès-verbal dans lequel il constate que l'intéressé lui a déclaré être dans l'impossibilité d'écrire; il signe ce procès-verbal et le remet au comparant après lui en avoir donné lecture.
Les procès-verbaux des réclamations verbales et les réclamations écrites doivent, sous peine de nullité, être déposés, ainsi que toutes les pièces justificatives dont le réclamant entend faire usage, au secrétariat de la commune au plus tard le 10 mai.
Le fonctionnaire qui reçoit la réclamation est tenu de l'inscrire à sa date dans un registre spécial et d'en donner récépissé ainsi que des pièces produites à l'appui; de former un dossier pour chaque réclamation; de coter et parapher les pièces produites et de les inscrire avec leur numéro d'ordre dans l'inventaire joint à chaque dossier. Les pièces produites ne peuvent en être retirées.
Lorsque la preuve des conditions de l'électorat doit résulter de documents officiels se trouvant en possession de l'administration communale, soit en original, soit en copie de l'original, le requérant n'est point tenu d'en produire copie. Il suffit qu'il les invoque dans sa requête ou dans ses conclusions, en spécifiant les éléments de fait que ces documents sont destinés à établir.
Le 20 mai au plus tard, les collèges des bourgmestre et échevins doivent statuer sur toutes les réclamations, en séance publique, sur le rapport d'un membre du collège, et après avoir entendu les parties ou leurs mandataires, s'ils se présentent.
Une décision motivée est rendue séparément sur chaque affaire; elle est inscrite dans un registre spécial.
Le rôle des réclamations introduites est affiché au moins un jour d'avance au secrétariat de la commune, où chacun peut en prendre inspection et copie.
Art. 15.
Les listes sont définitivement clôturées le 20 mai.
Elles ne peuvent modifier les listes provisoires que sur les points qui ont donné lieu à des réclamations et suite aux décisions intervenues sur celles-ci.
Art. 16.
Une liste supplémentaire des électeurs nouvellement inscrits est dressée dans la même forme que les listes provisoires. Elle mentionne, par ordre alphabétique, les nom et prénoms des électeurs rayés; elle est déposée à l'inspection du public, concurremment avec les listes provisoires, au secrétariat de la commune, du 20 au 30 mai. Un avis publié dès le 20 mai, dans la forme ordinaire, porte ce dépôt à la connaissance du public.
L'avis mentionne que les réclamations du chef d'inscription, radiation ou omission indues doivent être portées devant le juge de paix, conformément aux dispositions des articles 21 et suivants de la présente loi.
Art. 17.
Lorsque, en procédant à la révision provisoire ou définitive des listes, le collège des bourgmestre et échevins raye les noms d'électeurs portés sur les listes de l'année précédente ou sur les listes provisoires arrêtées le 30 avril, il est tenu d'en avertir ces électeurs, par écrit et à domicile, au plus tard dans les quarante-huit heures du jour de la publication des listes, en les informant des motifs de cette radiation.
Art. 18.
Ces notifications sont faites par lettres chargées à la poste, contre avis de réception des destinataires.
Si l'intéressé a transféré sa résidence dans une autre commune, copie de la notification est adressée au bourgmestre de cette commune.
Art. 19.
Dans la huitaine de la clôture des listes, l'administration communale envoie au commissaire de district une copie des listes définitives et complémentaires, les décisions dont mention à l'article 14 de la présente loi et toutes les pièces au moyen desquelles les citoyens inscrits ont justifié de leurs droits ou par suite desquelles les radiations ont été opérées.
L'original des listes est retenu au secrétariat de l'administration communale.
Le commissaire de district territorialement compétent a le droit de prendre inspection sur place des originaux des listes.
Art. 20.
Chacun peut prendre inspection et copie des listes actualisées ainsi que des pièces mentionnées ci-dessus au secrétariat de la commune.
Chapitre II. Du recours devant le juge de paix
Art. 21.
Toute personne indûment inscrite, omise ou rayée, peut exercer un recours devant le juge de paix territorialement compétent.
Toutefois, les recours ne sont recevables que s'il est justifié par le réclamant de l'existence d'un recours adressé, le 10 mai au plus tard, au collège des bourgmestre et échevins, ou si l'intéressé inscrit sur la liste provisoire a été omis ou rayé à la suite de la révision supplémentaire, ou enfin, s'il n'est pas établi qu'avant le 3 mai l'intéressé a reçu de la part de l'administration communale avis de son omission ou de sa radiation des listes provisoires.
Art. 22.
Toute personne jouissant des droits civils et politiques peut, quant aux listes de sa commune, exercer, sous les conditions indiquées à l'article précédent, un recours contre les inscriptions, radiations ou omissions de noms d'électeurs.
Art. 23.
Si le tiers réclamant, dans le cas prévu à l'article précédent, ou l'intervenant dans le cas prévu par l'article 26 de la présente loi, vient à décéder ou renonce à son recours, avant qu'il ait été définitivement statué sur l'affaire, toute personne jouissant des mêmes droits peut, en tout état de cause, adhérer au recours ou à l'intervention formée devant le juge de paix.
Les actes de procédure accomplis et les décisions rendues restent acquis à l'instance, qui est continuée au nom de l'adhérent.
L'acte d'adhésion doit, sous peine de nullité, être déposé dans les dix jours de la date du décès ou de la renonciation du tiers réclamant ou de l'intervenant.
Le dépôt a lieu au commissariat de district ou au greffe de la justice de paix, suivant que le commissaire de district est encore en possession du dossier de l'affaire ou a transmis les pièces au greffe de la justice de paix, conformément à l'article 30 ci-après.
Le fonctionnaire qui reçoit l'acte d'adhésion doit en donner récépissé.
L'acte d'adhésion doit être notifié aux parties, par exploit d'huissier, dans les cinq jours du dépôt.
Art. 24.
Le recours est remis au commissaire de district.
Il est fait par requête, en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est, s'il y a lieu, dénoncé par exploit d'huissier à la personne intéressée.
Lorsque le réclamant est dans l'impossibilité d'écrire, le recours peut être fait verbalement. En ce cas, le commissaire de district ou son secrétaire en dresse acte sur-le-champ. Il constate dans l'acte que l'intéressé lui a déclaré se trouver dans l'impossibilité d'écrire et après avoir donné lecture au comparant de cet acte, il le signe et le lui remet.
Cet acte, la requête, l'original de la notification, les pièces justificatives et les conclusions à l'appui sont déposés au plus tard le 15 juin. Le tout sous peine de nullité.
Toutefois s'il s'agit d'une demande déjà formulée devant le collège des bourgmestre et échevins, le requérant et cet électeur lui-même ne peuvent joindre à la requête d'autres pièces nouvelles, indépendamment des conclusions, sauf les extraits des documents dont la production devant l'administration communale n'est pas requise aux termes de l'article 14 de la présente loi.
Le fonctionnaire qui reçoit le recours est tenu de l'inscrire à sa date dans un registre spécial et de donner récépissé du recours ainsi que des pièces produites à l'appui.
Si la notification prévue par l'article 17 est faite tardivement, le recours du chef de radiation indue est encore recevable dans les dix jours à dater de cette notification.
La déchéance ne peut être opposée si aucune notification de l'espèce n'a été faite par le collège des bourgmestre et échevins.
Art. 25.
Immédiatement après l'expiration du délai fixé à l'article précédent, le commissaire de district dresse, par commune, les relevés des recours tendant à l'inscription ou à la radiation d'électeurs, en mentionnant, s'il y a lieu, les noms et domicile des tiers réclamants. Il transmet ces relevés aux administrations communales respectives et en affiche en même temps un double au commissariat.
Les relevés transmis aux administrations communales sont, par les soins de celles-ci, affichés immédiatement après réception et demeurent affichés pendant dix jours.
Art. 26.
Toute personne jouissant des droits civils et politiques peut, dans les dix jours de cet affichage, intervenir quant aux relevés de la commune, dans les contestations tendant à l'inscription ou à la radiation d'électeurs.
L'intervention se fait par requête au juge de paix, remise au commissariat de district. Elle est notifiée par exploit d'huissier, dans le même délai, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au tiers requérant; l'acte de notification est joint à la requête; le tout sous peine de nullité.
Le fonctionnaire qui reçoit l'intervention est tenu de l'inscrire à sa date au registre spécial et de donner récépissé de cette intervention ainsi que des pièces produites à l'appui.
Art. 27.
Le commissaire de district, agissant d'office, peut exercer les droits de recours, d'adhésion à un recours et d'intervention mentionnés aux articles ci-dessus.
Il inscrit ses recours, adhésions à un recours et interventions à leurs dates au registre à ce destiné et les notifie, par exploit d'huissier, dans les délais donnés aux mêmes fins aux particuliers, à toutes les parties intéressées sous peine de nullité. Ce registre peut être consulté par les parties en cause.
Art. 28.
Les requérants doivent déposer toutes les pièces dont ils entendent faire usage, ainsi que leurs écrits de conclusions, au plus tard le 30 juin.
Les défendeurs et intervenants produisent leurs pièces et conclusions en réponse au plus tard le 15 juillet. Les requérants qui, avant le 30 juin, ont conclu et déposé les pièces à l'appui de leur réclamation, ont, du 16 au 31 juillet, un nouveau délai pour répliquer par production de pièces et de conclusions. Les défendeurs et intervenants qui ont conclu et déposé les pièces à l'appui avant le 15 juillet ont aux mêmes fins un nouveau délai du 1er au 15 août.
Art. 29.
Le commissaire de district classe toutes les réclamations, avec les pièces qui s'y rapportent, en dossiers séparés. Toutes les pièces sont, dès leur réception, par lui paraphées, datées et numérotées. Elles sont inscrites, avec leur numéro d'ordre, dans l'inventaire qui est joint à chaque dossier.
Les pièces et conclusions produites ne peuvent plus être retirées.
Les dossiers sont, tous les jours et pendant les heures de bureau, soumis à l'examen des parties. Ceux relatifs aux causes pouvant donner lieu à intervention restent en outre soumis à l'examen de tous les tiers jusqu'à l'expiration des délais d'intervention.
Art. 30.
Le 1er septembre tous les dossiers demeurés au commissariat de district sont transférés au greffe du juge de paix à la diligence du commissaire de district.
Celui-ci joint à chaque affaire, s'il y a lieu, une copie par lui certifiée des listes électorales, tant provisoires que définitives, concernant le litige, ainsi qu'une expédition de la décision du collège des bourgmestre et échevins prévue par l'article 14 de la présente loi.
Art. 31.
Après le 15 août aucune production de nouvelles pièces ou conclusions, à l'exception de simples mémoires, n'est recevable.
Toutefois, le juge de paix peut autoriser une partie à produire de nouvelles pièces et conclusions, si cette production est nécessitée par le dépôt tardivement opéré par l'autre partie, et à la condition que cette partie spécifie les documents qu'elle entend verser au procès.
Dans ce cas, si le juge de paix estime qu'il y a faute ou négligence de la part du plaideur qui a tardivement déposé ses documents, il peut, à titre de pénalité, le condamner à tout ou partie des dépens quelle que soit l'issue du procès.
Le juge de paix peut aussi, d'office, ordonner, s'il le juge convenable, la production de telles pièces qu'il indique.
Art. 32.
Le juge de paix ordonne que la cause soit portée au rôle pour être plaidée à l'une des premières audiences.
Le greffier informe les parties de la date de l'audience par lettre recommandée contre reçu du destinataire.
Le rôle des affaires à plaider est affiché au greffe de la justice de paix.
Art. 33.
Si, à l'appel de la cause, l'une des parties fait défaut, il est statué sur les conclusions de l'autre partie. Si toutes les parties font défaut, il est statué en leur absence. Le jugement est, dans tous les cas, réputé contradictoire.
Art. 34.
Les jugements interlocutoires ne sont ni levés ni signifiés.
Art. 35.
Si une enquête est ordonnée, le greffier informe les parties, au moins trois jours à l'avance, du jour fixé et des faits à prouver.
Les informations aux parties sont données par lettre recommandée.
Les enquêtes sont publiques; les parties peuvent y assister en personne ou par fondé de pouvoirs. Il est fait mention de leur présence et de leur qualité dans le procès-verbal d'enquête.
Art. 36.
Les témoins peuvent comparaître volontairement sans perdre droit à la taxe. Ils sont tenus de comparaître sur une simple citation. Ils prêtent serment comme en matière de police correctionnelle.
Art. 37.
Dans les enquêtes, ne peuvent être entendus comme témoins:
le parent ou l'allié de l'une des parties, jusqu'au troisième degré inclusivement;
les individus interdits, conformément à la loi pénale, du droit de déposer en justice.
Art. 38.
Les débats devant le juge de paix sont publics.
Art. 39.
Le juge de paix statue d'urgence, soit immédiatement, soit à une audience ultérieure qu'il fixe.
Dans les huit jours au plus tard du prononcé du jugement, le greffier de la justice de paix en transmet, par lettre recommandée, contre reçu du destinataire, copie pour notification aux parties en cause, au procureur d'Etat, au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district.
Chapitre III. Du recours en cassation
Art. 40.
Le recours en cassation est ouvert au procureur général d'Etat et au procureur d'Etat, ainsi qu'aux parties en cause, contre les jugements qui statuent sur la compétence et contre ceux qui terminent le litige.
Si celui qui a poursuivi l'action est décédé avant l'expiration du délai de cassation, tout individu qui aurait eu le droit d'exercer le recours devant le juge de paix, a le droit d'exercer un pourvoi en cassation.
Art. 41.
Le recours se fait par requête à la Cour de cassation, contenant un exposé sommaire des moyens et l'indication des lois violées.
La requête signée par un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats et préalablement signifiée aux défendeurs est, sous peine de déchéance, remise au greffe de la justice de paix dans le mois de la notification du jugement. Les pièces à l'appui du pourvoi ainsi qu'une expédition du jugement attaqué sont jointes à la requête. Les pièces produites ultérieurement sont écartées du débat s'il est justifié que leur dépôt tardif a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des défendeurs.
Le greffier de la justice de paix transmet immédiatement les pièces au greffe de la Cour supérieure de justice qui en informe sans retard le bourgmestre de la commune intéressée ainsi que le commissaire de district.
Les défendeurs peuvent prendre connaissance des pièces dans les quinze jours qui suivent leur dépôt au greffe de la Cour. Ils remettent, dans ce délai, au greffe les mémoires signés par un avocat inscrit à la liste I du tableau des avocats ainsi que les pièces qu'ils jugent devoir produire en réponse. Les demandeurs peuvent en prendre connaissance.
Art. 42.
Sont observés pour la procédure les articles 18 à 22, 24, 29, 33, 34 et 38 de la loi du 18 février 1885 sur les recours en cassation, sous réserve des modifications prévues à l'article 44 ci-après.
Art. 43.
Le pourvoi est jugé tant en l'absence qu'en la présence des parties. Tous arrêts sont réputés contradictoires.
Art. 44.
L'arrêt qui prononce la cassation statue en même temps sur le fond, si la cause est en état.
Si l'affaire n'est pas en état, l'arrêt qui prononce la cassation fixe la cause à l'une des prochaines audiences pour l'instruction du fond.
Cette instruction se fait comme en matière d'appel correctionnel, sans préjudice des enquêtes à recevoir par un conseiller rapporteur.
Chapitre IV. Des actes de procédure et des frais
Art. 45.
Les réclamations, exploits, actes de procédure et expéditions en matière électorale peuvent être faits sur papier libre.
Art. 46.
Toutes les pièces sont dispensées de l'enregistrement, sauf les exploits, qui sont enregistrés sans frais.
Art. 47.
Tous les requérants au même exploit sont tenus de faire élection du même domicile. A défaut de cette élection, les notifications sont valablement adressées au domicile de l'un d'eux.
Il n'est laissé auxdits requérants qu'une seule copie de toutes les notifications qui leur sont faites.
Les huissiers transmettent par lettre recommandée à la poste, contre reçu du destinataire, les exploits à notifier en matière électorale. La remise de la lettre à la poste vaut notification à la partie signifiée.
Art. 48.
Les salaires des huissiers et les frais d'enquête et de greffe sont payés aux taux applicables en matière répressive.
Art. 49.
Les parties font l'avance des frais.
Entrent en taxe non seulement les frais de procédure proprement dite, mais encore les frais des pièces que les parties ont dû produire dans l'instance électorale à l'appui de leurs prétentions.
Les frais sont à charge de la partie qui succombe. Si les parties succombent respectivement sur quelques chefs, les dépens peuvent être compensés. Toutefois, si les prétentions des parties ne sont pas manifestement mal fondées, le tribunal peut ordonner qu'ils sont en tout ou en partie à charge de l'Etat.
Chapitre V. De la rectification des listes et de leur entrée en vigueur
Art. 50.
Le greffier de la Cour supérieure de justice transmet, immédiatement après le prononcé de l'arrêt, copie du dispositif au greffier de la justice de paix ainsi qu'au bourgmestre de la commune intéressée et au commissaire de district.
Le collège des bourgmestre et échevins rectifie les listes électorales conformément aux décisions judiciaires coulées en force de chose jugée, et ce endéans les cinq jours ouvrables de la transmission du jugement ou de la notification de l'arrêt.
Art. 51.
Il est donné communication au secrétariat de la commune des listes et des rectifications à tous ceux qui veulent en prendre connaissance ou copie.
Au début du mois de janvier de chaque année, les communes communiquent au commissaire de district le nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales révisées en indiquant séparément les différentes nationalités sur les listes électorales pour les élections européennes et communales.
Art. 52.
A dater du 1er janvier de chaque année, les élections se font d'après les listes révisées. Sont également admises à participer aux élections les personnes qui auront atteint l'âge de dix-huit ans au jour des élections.
A cet effet, la liste établie au 1er janvier recense en annexe toutes les personnes qui atteindront l'âge de 18 ans au cours de l'année en question.
Au fur et à mesure que l'âge de dix-huit ans est atteint, les personnes concernées seront rajoutées sur la liste électorale.
Art. 53.
Les recours pendants au 1er janvier devant les tribunaux sont suspensifs de tout changement à la liste de l'année précédente.
Titre III. Des collèges électoraux
Chapitre Ier. De la formation des collèges
Art. 54.
Les électeurs votent au chef-lieu de la commune ou dans les localités de vote à déterminer par délibération du conseil communal de chaque commune à publier suivant les modalités prévues à l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.
Art. 55.
Lorsque le nombre des électeurs d'une localité de vote n'excède pas 600, ils ne forment qu'un seul bureau de vote; dans le cas contraire, ils sont répartis en bureaux de vote dont aucun ne peut compter plus de 600 ni moins de 300 électeurs.
Au début du mois de janvier de chaque année, chaque commune communique au commissaire de district le nombre de ses bureaux de vote.
Art. 56.
Pour les électeurs luxembourgeois, pour les électeurs ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ainsi que pour les électeurs visés à l'article 2 point 5°, il est établi un relevé en double des électeurs de chaque bureau de vote par ordre alphabétique.
Ce relevé est établi et la répartition des électeurs en bureaux de vote, s'il y a lieu, est faite par le collège des bourgmestre et échevins.
Les relevés arrêtés et certifiés en double par chaque bureau de vote par le collège des bourgmestre et échevins sont transmis par le bourgmestre au président du bureau principal de la commune qui les fait parvenir aux présidents des bureaux de vote.
Art. 57.
Le collège des bourgmestre et échevins assigne à chaque bureau un local distinct pour le vote.
Chapitre II. De la composition des bureaux
Art. 58.
Chaque bureau électoral se compose du président, de quatre assesseurs et du secrétaire.
Toutefois, dans les communes de plus de 15.000 habitants, le bureau principal se compose du président, de six assesseurs, du secrétaire et du secrétaire adjoint.
Art. 59.
Dans les communes chefs-lieux d'arrondissement et de canton, le bureau principal est présidé par le président du tribunal d'arrondissement ou, à son défaut, par le magistrat qui le remplace; s'il n'y a pas de tribunal d'arrondissement, par le juge de paix directeur ou, à son défaut, par l'un des juges de paix ou, à défaut de ces derniers, par l'un des juges de paix suppléants suivant l'ordre d'ancienneté; s'il n'y a pas de justice de paix, par un électeur de la commune du chef-lieu de canton à désigner par le président du tribunal d'arrondissement.
Dans ces communes, les bureaux de vote sont présidés, en ordre successif, par respectivement les juges et juges suppléants du tribunal d'arrondissement et les juges de paix et les juges de paix suppléants, selon leur rang d'ancienneté et au besoin, par des personnes désignées par le président du bureau principal parmi les électeurs de la commune.
Dans les autres communes, le président du bureau principal est nommé par le président du tribunal d'arrondissement ou par le magistrat qui le remplace, ou par le juge de paix directeur ou son remplaçant pour la circonscription Sud visée à l'article 132.
En cas d'élections législatives et européennes simultanées, les bureaux de vote sont communs aux deux élections.
Le premier bureau de vote de la Ville de Luxembourg fonctionne à la fois comme bureau principal de la circonscription Centre, telle qu'elle est définie à l'article 132, pour les élections législatives, et comme bureau principal de la circonscription unique pour les élections européennes.
Art. 60.
Vingt jours au moins avant l'élection, le président de chaque bureau désigne les membres de son bureau, y compris autant d'assesseurs suppléants qu'il y a d'assesseurs. Le président doit choisir les assesseurs et les assesseurs suppléants parmi les électeurs inscrits sur le relevé de son bureau.
Onze semaines au moins avant la date des élections, les présidents des bureaux principaux des circonscriptions constituent ces bureaux en en désignant les membres selon la procédure et les règles définies au présent article et aux articles qui suivent du présent chapitre.
Dans les quarante-huit heures de la désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants, le président de chaque bureau les informe par lettre recommandée et les invite à remplir leurs fonctions aux jours fixés. En cas d'empêchement, ils doivent aviser le président dans les quarante-huit heures de la réception de la lettre qui les informe de leur désignation. Le président les remplace par des personnes choisies parmi les électeurs de son bureau.
Quinze jours avant l'élection, les présidents des bureaux de vote sont tenus de notifier au président du bureau principal de la commune la composition de leur bureau. Ils dressent à cet effet un tableau renseignant les nom, prénoms, nationalité, profession et domicile des présidents, assesseurs et secrétaires; les assesseurs y figurent selon l'ordre de leur désignation.
En cas d'élections législatives et/ou européennes, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale désigne les assesseurs et les assesseurs suppléants parmi les électeurs de la commune-siège du bureau au moins vingt jours avant les élections. La désignation des assesseurs et des assesseurs suppléants se fait dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa 1 du présent article. Le président les remplace en cas d'empêchement par des personnes choisies parmi les électeurs de la commune-siège du bureau.
Les membres du bureau principal de chaque circonscription électorale et les témoins, de même que les secrétaires et, le cas échéant, les secrétaires adjoints votent dans le local qui leur est assigné par le collège des bourgmestre et échevins de la commune-siège de leur bureau.
Art. 61.
La composition des bureaux est rendue publique par le président du bureau principal de la commune, la veille au plus tard de l'élection, par voie d'affiches à apposer à la maison communale et à l'entrée de chaque local de vote.
Si, à l'heure fixée pour le commencement du scrutin, les assesseurs et les assesseurs suppléants font défaut ou si au cours des opérations un assesseur est empêché, le président complète d'office le bureau par des électeurs présents.
Toute réclamation contre semblable désignation doit être présentée par les témoins avant l'entrée en fonctions du remplaçant. Le bureau statue sur-le-champ et sans appel.
En cas d'empêchement ou d'absence du président du bureau de vote au commencement ou pendant le cours des opérations, le premier assesseur ou l'un des assesseurs suivants selon l'ordre de leur inscription au tableau susvisé est appelé à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 62.
Le secrétaire et, le cas échéant, le secrétaire adjoint sont choisis par le président parmi les électeurs de la commune. Ils n'ont pas voix délibérative. En cas d'empêchement ou d'absence du secrétaire pendant le cours des opérations et au cas où il n'y pas de secrétaire adjoint, l'un des assesseurs est appelé par le président à le remplacer. Mention en est faite au procès-verbal.
Art. 63.
Les témoins à désigner par les candidats peuvent siéger aux bureaux pendant toute la durée des opérations. Ils occupent le côté opposé à celui où siègent le président et les assesseurs. S'ils ne se présentent pas ou s'ils se retirent, les opérations se poursuivent sans interruption et sont valables, nonobstant leur absence.
Art. 64.
Le président du bureau principal de la commune peut désigner, pour assister ce bureau dans les opérations de recensement, des calculateurs qui opèrent sous la surveillance du bureau.
Les calculateurs n'ont pas voix délibérative.
Art. 65.
Les présidents, les secrétaires, les secrétaires adjoints, les assesseurs, les assesseurs suppléants et les calculateurs reçoivent des jetons de présence dont le nombre et le montant sont fixés par règlement grand-ducal.
Art. 66.
Les membres des bureaux sont tenus de recenser fidèlement les suffrages.
Les membres des bureaux, les calculateurs et les témoins des candidats sont tenus de garder le secret des votes.
Il est donné lecture de cette disposition et de celles de la présente loi qui s'y rattachent, et mention en est faite au procès-verbal.
Art. 67.
Nul ne peut être président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant ou calculateur, s'il n'est électeur de la commune, sachant lire et écrire.
Dans aucune élection, ni les candidats, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni les titulaires d'un mandat politique électif national, européen ou communal, ne peuvent siéger comme président, secrétaire, secrétaire adjoint, assesseur, assesseur suppléant, témoin ou calculateur d'un bureau électoral.
Les membres effectifs des bureaux de vote ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement.
Les membres des bureaux de vote se réunissent au moins une heure avant l'ouverture des locaux de vote afin de garantir le bon déroulement des opérations électorales.
Le président du bureau s'assure avant le commencement du scrutin, en les interpellant individuellement, qu'aucune des personnes visées à l'alinéa 1 n'est parente ou alliée au degré prohibé ni d'un candidat, ni d'un autre membre du bureau. Il en est fait mention au procès-verbal.
Chapitre III. De la convocation des électeurs
Art. 68.
Les collèges des bourgmestre et échevins envoient sous récépissé, au moins cinq jours à l'avance, à chaque électeur une lettre de convocation indiquant le jour, les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin, le local où l'élection a lieu, et, s'il y a plusieurs bureaux, la désignation de celui où l'électeur est appelé à voter. La convocation des électeurs est, en outre, publiée dans chaque localité de vote.
Suivant qu'il s'agit de convoquer les électeurs à des élections législatives, communales ou européennes, le chapitre A, B ou C des instructions pour l'électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats sont reproduits sur la lettre de convocation.
En cas d'élections législatives et européennes simultanées, sont à reproduire sur la lettre de convocation, en dehors des renseignements mentionnés à l'alinéa 1 du présent article, les chapitres A et C des instructions pour l'électeur annexées à la présente loi ainsi que la liste des candidats aux élections législatives et celle des candidats aux élections européennes.
Art. 69.
Les collèges électoraux ne peuvent s'occuper que de l'élection pour laquelle ils sont convoqués. Les électeurs ne peuvent se faire remplacer.
Chapitre IV. De l'installation des bureaux
Art. 70.
Le local du bureau de vote et les compartiments dans lesquels les électeurs expriment leur vote sont établis conformément au dessin-modèle annexé à la présente loi.
Toutefois, les dimensions et le dispositif peuvent être modifiés, selon que l'exige l'état des locaux.
Art. 71.
Il y a un compartiment ou pupitre isolé par 150 électeurs.
Art. 72.
L'instruction-modèle annexée à la présente loi est placardée dans la salle d'attente de chaque local de vote.
Chapitre V. De l'admission des électeurs au vote
Art. 73.
Les électeurs sont admis au vote de huit heures du matin à deux heures de l'après-midi.
Tout électeur se trouvant avant deux heures dans le local est encore admis à voter.
Art. 74.
A mesure que les électeurs se présentent munis de leur lettre de convocation, le secrétaire pointe leur nom sur le relevé; un assesseur désigné par le président en fait de même sur le second relevé des électeurs du bureau.
Art. 75.
L'électeur qui n'est pas muni de sa lettre de convocation peut être admis au vote si son identité et sa qualité sont reconnues par le bureau.
En cas de réclamation du chef d'erreur dans les relevés d'un bureau, le bureau décide, après vérification sur les listes électorales déposées au bureau principal de la commune.
Art. 76.
Nul ne peut être admis à voter, s'il n'est inscrit sur les listes électorales de la commune.
A défaut d'inscription sur le relevé des électeurs mis à la disposition du bureau, nul n'est admis à voter s'il ne se présente muni d'une décision du bourgmestre de la commune de résidence ou, le cas échéant de son remplaçant ou d'une autorité de justice constatant qu'il a le droit de vote dans la commune.
Art. 77.
Malgré l'inscription sur la liste, ne sont pas convoqués ni admis au vote ceux qui sont privés du droit de vote en vertu d'une disposition légale ou par une décision de l'autorité judiciaire coulée en force de chose jugée.
Les membres du bureau et les témoins, de même que le secrétaire et le secrétaire adjoint, votent dans le bureau où ils siègent. Mention en est faite à la suite des relevés de pointage.
Art. 78.
L'électeur reçoit des mains du président un bulletin de vote, plié en quatre à angle droit, et qui est estampillé au verso d'un timbre portant l'indication de la commune et le numéro du bureau.
Il se rend directement dans l'un des compartiments; il y formule son vote, montre au président son bulletin replié régulièrement en quatre, le timbre à l'extérieur, et le dépose dans l'urne.
Il lui est interdit de déplier son bulletin en sortant du compartiment-isoloir, de manière à faire connaître le vote qu'il a émis. S'il le fait, le président lui reprend le bulletin déplié, qui est aussitôt annulé et détruit, et invite l'électeur à recommencer son vote.
Si l'électeur, par inadvertance, détériore le bulletin qui lui a été remis, il peut en demander un autre au président, en lui rendant le premier, qui est aussitôt détruit. Il en est fait mention au procès-verbal.
En cas d'élections législatives et européennes simultanées, l'électeur de nationalité luxembourgeoise reçoit des mains du président deux bulletins de vote de couleur différente, l'un pour les élections européennes, l'autre pour les élections législatives. L'électeur ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ne reçoit que le seul bulletin de vote pour les élections européennes.
Art. 79.
Lorsqu'il est constaté qu'un électeur est aveugle ou infirme, le président l'autorise à se faire accompagner d'un guide ou d'un soutien et même à faire formuler par celui-ci le vote qu'il se trouverait dans l'impossibilité de formuler lui-même.
Le guide ou soutien doit être électeur. Ne peuvent pas être guide ou soutien d'un électeur aveugle ou infirme, les personnes qui ne savent pas lire ou écrire ou qui sont exclues de l'électorat d'après les dispositions de l'article 6 de la présente loi.
Les noms de l'électeur et de son guide ou soutien ainsi que la nature de l'infirmité invoquée doivent être inscrits au procès-verbal.
Art. 80.
L'électeur ne peut s'arrêter dans le compartiment que pendant le temps nécessaire pour remplir son ou ses bulletins de vote.
Art. 81.
A mesure qu'un électeur sort du local de vote, le bureau admet un autre, de manière à ce que les électeurs se succèdent sans interruption dans les compartiments isolés.
Art. 82.
Nul n'est tenu de révéler le secret de son vote, à quelque réquisition que ce soit, même dans le cadre d'une instruction ou contestation judiciaire ou d'une enquête parlementaire.
Chapitre VI. De la police des bureaux électoraux
Art. 83.
Le président du bureau a seul la police du local où se fait l'élection. Il peut déléguer ce droit à l'un des membres du bureau pour maintenir l'ordre dans la salle d'attente.
Sauf les exceptions prévues par la présente loi, les électeurs du bureau et les candidats sont seuls admis dans cette salle.
Les électeurs ne sont admis dans la partie du local où a lieu le vote que pendant le temps nécessaire pour former et déposer leurs bulletins.
Ils ne peuvent se présenter en armes.
Nulle force armée ne peut être placée, sans la réquisition du président, dans la salle des séances ni aux abords du lieu où se fait l'élection.
Les autorités civiles et les commandants militaires sont tenus d'obtempérer aux réquisitions écrites du président.
Art. 84.
Le président du bureau est chargé de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'ordre et la tranquillité aux abords et dans l'intérieur de l'édifice où se fait l'élection.
Art. 85.
Quiconque, au mépris de l'article 83 de la présente loi, entre pendant les opérations électorales dans le local où siège le bureau, est expulsé par ordre du président ou de son délégué. S'il résiste ou s'il rentre, l'incident est consigné au procès-verbal.
Art. 86.
Le président ou son délégué rappelle à l'ordre ceux qui, dans le local où se fait l'élection, donnent des signes publics, soit d'approbation, soit de désapprobation, causent du tumulte ou excitent au désordre, de quelque manière que ce soit. S'ils n'obtempèrent pas à ces injonctions, le président ou son délégué peut les faire expulser, sauf à leur permettre de déposer leur vote, s'il y a lieu.
L'ordre d'expulsion est consigné au procès-verbal.
Art. 87.
Un exemplaire de la présente loi est déposé au bureau à la disposition des électeurs.
Sont affichées à la porte de la salle d'attente de chaque bureau, en caractère gras, les pénalités prévues par la présente loi.
Chapitre VII. Des dépenses électorales
Art. 88.
Le mobilier électoral et toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales, y compris les frais des enquêtes administratives, sont à charge de la commune où l'élection a lieu, sauf le papier électoral qui est fourni par l'Etat.
Pour les élections européennes, les communes mettent à la disposition des électeurs les bureaux de vote et le mobilier électoral. Toutes les autres dépenses relatives aux opérations électorales pour le Parlement européen et la Chambre des députés, y compris le papier électoral et les frais des enquêtes administratives, sont à charge de l'Etat.
Les urnes doivent être conformes au modèle approuvé par le Gouvernement.
En cas d'élections législatives et européennes simultanées, il est fait usage d'urnes différentes et de papier électoral de couleur différente pour chacune des deux élections.
Chapitre VIII. Du vote obligatoire
Art. 89.
Le vote est obligatoire pour tous les électeurs inscrits sur les listes électorales.
Les électeurs empêchés de prendre part au scrutin doivent faire connaître au juge de paix leurs motifs, avec les justifications nécessaires. Si celui-ci admet le fondement de ces excuses, il n'y a pas lieu à poursuite.
Sont excusés de droit:
les électeurs qui au moment de l'élection habitent une autre commune que celle où ils sont appelés à voter;
les électeurs âgés de plus de 75 ans.
Art. 90.
Dans le mois de la proclamation du résultat du scrutin, le procureur d'Etat dresse, par commune, le relevé des électeurs qui n'ont pas pris part au vote et dont les excuses n'ont pas été admises.
Ces électeurs sont cités devant le juge de paix dans les formes tracées par la loi.
Une première abstention non justifiée est punie d'une amende de 100 à 250 euros. En cas de récidive dans les cinq ans de la condamnation, l'amende est de 500 à 1.000 euros.
La condamnation prononcée par défaut est sujette à opposition conformément aux dispositions du code d'instruction criminelle.
Sont applicables les dispositions du titre I, livre II du code d'instruction criminelle: «Des tribunaux de police».
Chapitre IX. Du financement des campagnes électorales
Art. 91.
Par parti politique ou groupement de candidats il y a lieu d'entendre l'association de personnes physiques, dotée ou non de la personnalité juridique, qui concourt, dans le respect des principes fondamentaux de la démocratie, à l'expression du suffrage universel et de la volonté populaire de la manière définie dans ses statuts ou son programme.
L'Etat accorde à chaque parti ou groupement politique une dotation destinée à couvrir une partie des frais des campagnes électorales au niveau des élections législatives et européennes, fixée et allouée conformément aux articles suivants.
Art. 92.
Les frais d'affranchissement postaux d'une seule communication adressée sous forme d'imprimé aux électeurs de leur circonscription électorale avant chaque élection au Parlement européen et à la Chambre des députés sont remboursés par l'Etat à chaque parti politique ou groupement de candidats sur présentation des pièces justificatives, pour autant qu'il a recueilli au moins cinq pour cent des suffrages valables émis dans la circonscription concernée.
Les modalités et les caractéristiques, et notamment le format et l'ampleur des communications, ainsi que les conditions de leur envoi par la poste sont fixés d'après les prescriptions de l'Entreprise des Postes et Télécommunications.
Art. 93.
La dotation est allouée à condition, d'une part, que le parti ou le groupement politique présente, pour les élections législatives, des listes complètes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales et, pour les élections européennes, une liste complète de candidats dans la circonscription électorale unique.
D'autre part, la dotation n'est allouée que si le parti politique ou groupement de candidats obtient aux élections législatives au moins un siège et aux élections européennes au moins 5 % des suffrages exprimés.
Le montant de la dotation est fixé comme suit:
Pour les élections législatives
un montant forfaitaire de: 50.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 1 à 4 élus à la Chambre 100.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 5 à 7 élus à la Chambre 150.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 8 à 11 élus à la Chambre 200.000 euros pour les partis ou groupements qui comptent 12 élus à la Chambre au moins;
un montant supplémentaire de 10.000 euros par élu.
Pour les élections européennes
un montant forfaitaire de: 12.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau national; 25.000 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 10 % des suffrages exprimés au niveau national; 37.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 15 % des suffrages exprimés au niveau national; 50.000 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 20 % des suffrages exprimés au niveau national; 74.500 euros pour les partis ou groupements obtenant au moins 25 % des suffrages exprimés au niveau national;
un montant supplémentaire de 12.500 euros par député européen élu.
Les montants à allouer aux partis ou groupements politiques sont à prévoir à la section de la Chambre des députés du budget de l'Etat de l'exercice des élections législatives et européennes. En cas d'élections anticipées, les montants sont inscrits au budget de l'exercice de l'année qui suit les élections.
Chapitre X. Des pénalités
Art. 94.
Quiconque, pour se faire inscrire sur une liste d'électeurs, a produit des actes qu'il savait être simulés, est puni d'une amende de 251 à 2.000 euros.
Est puni de la même peine celui qui a pratiqué les mêmes manoeuvres dans le but de faire inscrire un citoyen sur les listes ou de l'en faire rayer.
Toutefois, la poursuite ne peut avoir lieu que dans le cas où la demande d'inscription ou de radiation a été rejetée par une décision devenue définitive et motivée sur des faits impliquant la fraude.
La décision de cette nature rendue par les collèges des bourgmestre et échevins, ainsi que les pièces et les renseignements y relatifs, sont transmis par le commissaire de district au procureur d'Etat, qui peut aussi les réclamer d'office.
La poursuite est prescrite après une année révolue à partir de la décision.
Art. 95.
Est puni d'une amende de 500 à 5.000 euros celui qui, sous prétexte d'indemnité de voyage ou de séjour, a donné, offert ou promis aux électeurs une somme d'argent ou des valeurs ou avantages quelconques.
La même peine est appliquée à ceux qui, à l'occasion d'une élection, ont donné, offert ou promis aux électeurs des comestibles ou des boissons.
La même peine est appliquée à l'électeur qui a accepté les dons, offres ou promesses.
Est encore puni de la même peine quiconque, en tout temps et dans un but électoral, a visité ou fait visiter à domicile un ou plusieurs électeurs.
Art. 96.
Est puni d'une amende de 500 à 5.000 euros quiconque a, directement ou indirectement, même sous forme de pari, donné, offert ou promis, soit de l'argent, soit des valeurs ou avantages quelconques, sous la condition d'obtenir en sa faveur ou en faveur d'un tiers un suffrage, l'abstention de voter ou la remise d'un bulletin de vote nul.
Sont punies des mêmes peines les personnes qui ont accepté les dons, offres ou promesses.
Art. 97.
Est puni d'une amende de 251 à 2.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à un mois ou de l'une de ces peines seulement, quiconque, pour déterminer un électeur à s'abstenir de voter ou à remettre un bulletin de vote nul, ou pour influencer son vote ou pour l'empêcher ou lui défendre de se porter candidat, a usé à son égard de voies de fait, de violences ou de menaces, ou lui a fait craindre de perdre son emploi ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune.
Pendant le mois qui précède le jour des élections européennes, législatives et communales ainsi que pendant le déroulement de celles-ci, la publication, la diffusion et le commentaire de tout sondage d'opinion ayant un rapport direct ou indirect avec ces élections, par quelque moyen que ce soit, sont interdits. Ceux qui ont contrevenu aux dispositions du présent alinéa sont punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 500 à 12.500 euros.
Art. 98.
Quiconque a engagé, réuni ou aposté des individus, même non armés, dans le but d'intimider les électeurs ou de troubler l'ordre, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 251 à 5.000 euros.
Ceux qui, connaissant le but de bandes ou groupes ainsi organisés, en ont fait partie, sont punis d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 251 à 2.000 euros.
Art. 99.
Les personnes qui, de l'une des manières expliquées aux articles 97 et 98 de la présente loi, ont empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, sont punies d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros.
Art. 100.
Dans les cas prévus par les articles 95 à 99 inclus qui précèdent, si le coupable est fonctionnaire public ou salarié par l'Etat ou s'il est ministre d'un culte rétribué par l'Etat, le maximum de la peine est prononcé, et l'emprisonnement et l'amende peuvent être portés au double.
Art. 101.
Toute irruption dans un collège électoral, consommée ou tentée avec violence, en vue d'entraver les opérations électorales, est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15.000 euros.
Si le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils sont condamnés dans le premier cas à un emprisonnement d'un an à trois ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, et dans le second cas à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de. 5.000 à 15.000 euros.
Art. 102.
Si ces faits ont été commis par des bandes ou des groupes organisés comme il est dit en l'article 98, les personnes qui ont engagé, réuni ou aposté les individus qui en ont fait partie, sont punies d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros.
Art. 103.
Sont punies d'une amende de 500 à 5.000 euros, les personnes qui ont résisté à l'ordre d'expulsion rendu contre elles dans le cas de l'article 85 de la présente loi ou sont rentrées dans le local qu'elles avaient été obligées d'évacuer.
La même peine est prononcée contre les électeurs qui, en vertu de l'article 86 de la présente loi, ont été expulsés du local où se fait l'élection.
Art. 104.
Quiconque, pendant la réunion d'un collège électoral, s'est rendu coupable d'outrages ou de violences, soit envers le bureau, soit envers l'un de ses membres, soit envers l'un des témoins, est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 1.000 à 10.000 euros.
Art. 105.
Sont punis des peines prévues par l'article précédent les membres d'un collège électoral qui, pendant la réunion, ont retardé ou empêché les opérations électorales.
Art. 106.
Si dans le cas des deux articles qui précèdent, le scrutin a été violé, le maximum de ces peines est prononcé et elles peuvent être portées au double.
Si les coupables étaient porteurs d'armes, ils sont condamnés à un emprisonnement d'un an à trois ans, si le scrutin n'a pas été violé, et à la réclusion de 5 à 10 ans et à une amende de 5.000 à 15.000 euros, s'il y a eu violation de scrutin.
Art. 107.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et de l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité pendant trois ans au moins et six ans au plus, le fonctionnaire qui, ayant reçu, conformément à l'article 24 de la présente loi, une réclamation contre une élection communale, a antidaté le récépissé constatant cette remise.
Art. 108.
Tout président, assesseur ou secrétaire d'un bureau et tout témoin de candidats qui a révélé le secret d'un ou de plusieurs votes, est puni d'une amende de 5.000 à 15.000 euros.
Art. 109.
Est puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 à 15.000 euros, quiconque a contrefait un bulletin électoral ou a fait usage d'un bulletin contrefait.
Est puni des mêmes peines, tout membre d'un bureau, ou tout témoin de candidat, qui, lors du vote ou du dépouillement du scrutin, est surpris altérant frauduleusement, pour les rendre nuls, soustrayant ou ajoutant des bulletins ou des suffrages, ou indiquant sciemment un nombre de bulletins ou de votes inférieur ou supérieur au nombre réel de ceux qu'il est chargé de compter. Les faits sont immédiatement mentionnés au procès-verbal.
Art. 110.
Est puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 à 10.000 euros, quiconque a apposé la signature d'autrui sur les actes de déclaration ou d'acceptation de candidature, de présentation de candidats ou de désignation de témoins.
Sont punis des mêmes peines celui qui a voté ou s'est présenté pour voter sous le nom d'un autre électeur et celui qui, d'une manière quelconque, a distrait ou retenu un ou plusieurs bulletins officiels de vote.
Art. 111.
L'électeur, qui, contrairement aux dispositions des articles 135, alinéa 4 et 230, alinéa 1er de la présente loi, a signé plus d'un acte de présentation pour la même élection, est passible d'une amende de 251 à 5.000 euros.
Art. 112.
Sans préjudice de l'application de l'article 12 du Code pénal, l'interdiction du droit de vote et d'éligibilité est prononcée contre les personnes qui ont contrevenu aux articles 96, 97, 98, 99, 101, 102, 104, 105, 106, 107. 108, 109, 110 de la présente loi.
Art. 113.
Est puni d'une amende de 251 à 2.000 euros et d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours, quiconque a voté dans un collège électoral en violation de l'article 6 de la présente loi.
Est punie de la même peine toute personne qui a profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois.
Art. 114.
Sont punis d'une amende de 251 à 500 euros les citoyens qui, invités conformément aux dispositions de la présente loi à remplir au jour de l'élection les fonctions de membre du bureau pour lesquelles ils sont désignés, n'ont pas fait connaître, dans les quarante-huit heures, leurs motifs d'empêchement à celui dont l'invitation émane, ou qui, après avoir accepté ces fonctions, ou ayant été désignés d'office par la loi, se sont abstenus sans cause légitime de se présenter pour les remplir.
Est puni des mêmes peines le membre du bureau qui refuse, sans cause légitime, de continuer à concourir aux opérations électorales jusqu'à la clôture définitive des procès-verbaux.
Est puni d'une amende de 500 à 15.000 euros et d'un emprisonnement de un mois à deux ans quiconque s'est porté candidat aux élections sachant qu'il ne réunit pas les conditions d'éligibilité prescrites par les articles 127 et 128 respectivement 192 et 193 de la présente loi.
Art. 115.
Les témoins dans les contestations électorales qui refuseraient de comparaître ou de déposer, ou qui rendraient un témoignage faux, sont passibles des peines portées contre les témoins en matière correctionnelle.
Sont de même punis, conformément aux dispositions du Code pénal relatives à la subornation de témoins en matière correctionnelle, les personnes qui ont suborné des témoins entendus dans lesdites contestations.
Les peines contre les témoins défaillants sont appliquées par le tribunal ou le magistrat délégué qui procède à l'enquête.
Art. 116.
L'action publique résultant des infractions prévues par la présente loi est prescrite après une année révolue à partir du jour où les crimes et délits ont été commis, sans préjudice de ce qui est statué par l'article 94 de la présente loi.
LIVRE II. De la Chambre des députés et des élections législatives
Titre Ier. Dispositions organiques
Art. 117.
Le nombre des députés, par application de l'article 51, alinéa 3 de la Constitution, est fixé comme suit:
- circonscription Sud: 23 députés;
- circonscription Est: 7 députés;
- circonscription Centre: 21 députés;
- circonscription Nord: 9 députés.
Art. 118.
La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales.
Art. 119.
Toute réclamation contre l'élection doit être faite avant la vérification des pouvoirs.
Art. 120.
Lorsque la Chambre est réunie, elle a seule le droit de recevoir la démission de ses membres. Lorsqu'elle n'est par réunie, la démission est notifiée au Gouvernement.
Art. 121.
Les députés sont élus pour cinq ans.
Art. 122.
La sortie ordinaire des députés a lieu le premier dimanche du mois de juin ou, si cette date coïncide avec le dimanche de Pentecôte, le dernier dimanche du mois de mai.
Art. 123.
En cas de dissolution de la Chambre, la sortie des députés élus après la dissolution a lieu conformément à l'article précédent l'année qui suivra l'ouverture de la cinquième session ordinaire.
Art. 124.
Les députés nouvellement élus entrent en fonctions à la première réunion ordinaire ou extraordinaire de la Chambre.
Art. 125.
Le député qui pendant chacune des deux sessions ordinaires consécutives est resté absent de plus de la moitié des séances, d'après les constatations des procès-verbaux des séances, est déchu de plein droit de son mandat.
Art. 126.
1.
Durant son mandat, le parlementaire jouit d'une indemnité annuelle correspondant à 375 points indiciaires, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d'impôts et de retenue pour pension. A l'égard des parlementaires nouvellement assermentés après le 1er janvier 1999, l'assurance pension du chef de la retenue opérée sur l'autre moitié de l'indemnité susvisée se fait auprès du régime de pension spécial des fonctionnaires de l'Etat, à moins que le parlementaire visé par l'article 129 ci-après, ne relève d'un régime de pension spécial autre que celui prévu à l'égard des fonctionnaires de l'Etat. Dans cette hypothèse l'assurance est opérée auprès du régime de pension spécial dont il relève.
Le Président de la Chambre des députés jouit d'une indemnité de représentation annuelle supplémentaire de 250 points indiciaires, exempte d'impôts et de retenue pour pension.
Les présidents des groupements parlementaires dont la composition est déterminée par le règlement de la Chambre jouissent d'une indemnité annuelle supplémentaire de 200 points exempte de retenue pour pension, dont la moitié, constituant des frais de représentation, est exempte d'impôts.
La valeur numérique des points indiciaires est déterminée conformément aux règles fixées par la législation en matière des traitements des fonctionnaires de l'Etat.
Le terme de parlementaire vise le membre de la Chambre des députés et le représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement Européen. Le parlementaire, détenant le mandat national et le mandat européen, ne jouit que d'une seule indemnité.
L'indemnité est payable mensuellement, à raison d'un douzième par mois de l'indemnité annuelle. Une partie de mois est considérée comme un mois entier.
Le parlementaire a par ailleurs droit à des jetons de présence pour sa participation aux séances plénières et aux réunions de commission.
Les jetons de présence prévus à l'alinéa qui précède sont fixés à 15 euros NI 100.
Il est payé un seul jeton de présence par demi-journée.
Le député n'a droit au paiement du jeton de présence que si sa présence est dûment marquée au procès-verbal de la séance plénière ou de la réunion de commission, et s'il a participé personnellement au moins à tous les votes sauf un au cas où des votes ont eu lieu au cours de la séance plénière, respectivement de la réunion de commission.
2.
L'indemnité est sujette à réduction en proportion du nombre des absences non motivées du parlementaire. Les modalités de la réduction sont fixées par le Bureau de la Chambre.
3.
Les dispositions légales concernant l'allocation de famille prévue pour les fonctionnaires de l'Etat sont applicables dans la mesure où le parlementaire n'en bénéficie pas en vertu d'un autre droit.
4.
Pendant la durée de son mandat, le parlementaire est affilié auprès de la Caisse de maladie des Fonctionnaires et Employés Publics, à condition qu'il ne soit affilié obligatoirement à aucune autre caisse.
5.
Le membre de la Chambre des députés a droit à une indemnité de déplacement pour les obligations parlementaires à l'intérieur du pays et à une indemnité de déplacement et de séjour pour les missions à l'étranger. Les modalités de ces indemnités sont fixées par le Bureau de la Chambre des députés.
6.
L'indemnité parlementaire est cessible et saisissable conformément à la loi.
7.
Sur base de pièces justificatives, la Chambre rembourse aux députés assurés au titre des articles 171 2) et 6) respectivement 173 du C.A.S. la moitié de la charge des cotisations telles que déterminées à l'article 240 du C.A.S. et calculées sur une assiette mensuelle ne dépassant pas la différence entre la moitié de l'indemnité parlementaire découlant du paragraphe 1er ci-dessus et le plafond cotisable déterminé à l'article 241 du C.A.S.
8.
Les agents du secteur privé, les membres des professions indépendantes ainsi que les personnes sans profession, qui exercent le mandat de député, ont droit à un congé politique pour remplir leur mandat. Le congé politique est de 20 heures par semaine au maximum. Il ne peut être utilisé par les ayants droit que pour l'exercice des missions qui découlent directement de l'accomplissement de leur mandat, dont notamment la participation aux travaux de la Chambre des députés ou de leur groupe politique ou technique, ainsi que pour préparer ces travaux. Le Bureau de la Chambre définit la nature des travaux à prendre en considération et fixe forfaitairement la part du congé politique consacrée à la préparation des travaux.L'ayant droit au congé politique prend ce congé à sa convenance par jour ou partie de jour, sans toutefois reporter le congé d'une session parlementaire à l'autre.
Le congé politique tel que fixé ci-dessus peut être cumulé avec le congé politique découlant des articles 76 et suivants de la loi communale du 13 décembre 1988, sans toutefois dépasser un maximum de 40 heures par semaine.
Par agents du secteur privé on entend toute personne qui fournit contre rémunération un travail sous l'autorité d'une autre personne privée.Pendant le congé, les agents du secteur privé qui exercent le mandat de député peuvent s'absenter du lieu de leur travail pour remplir leur mandat.
Le congé politique est considéré comme temps de travail effectif. Pendant la durée du congé politique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l'emploi restent applicables. La durée du congé politique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu'il est fixé par la loi ou par une convention sociale. Les ayants droit du congé politique continuent, pendant la durée du congé, à toucher leur rémunération et à jouir des avantages attachés à leur activité professionnelle. La Chambre rembourse à l'employeur de l'agent un montant correspondant à la rémunération brute majorée des cotisations patronales versées aux organismes de la sécurité sociale pendant la période pendant laquelle l'agent s'est absenté du travail pour remplir son mandat, sans cependant pouvoir dépasser un taux horaire maximal fixé au quadruple du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les éléments à prendre en considération pour l'établissement de la rémunération normale ainsi que les conditions et les modalités du remboursement. L'exactitude des indications est certifiée par la signature de l'ayant droit.
Aux membres des professions indépendantes ainsi qu'aux personnes sans profession ne bénéficiant pas d'un régime statutaire, âgés de moins de 65 ans, qui exercent un mandat de député, il est versé par la Chambre une compensation horaire fixée forfaitairement au double du salaire social minimum pour travailleurs qualifiés ayant charge de famille. Le Bureau de la Chambre fixe les conditions et les modalités du versement.L'exactitude des indications est certifiée par la signature de l'ayant droit.
9.
Sur présentation d'un contrat de travail, la Chambre, de l'assentiment de son Bureau, qui juge de la réalité des relations de travail, indemnise le député des frais à lui accrus du fait de l'engagement d'un collaborateur, sans que cette indemnité ne puisse dépasser un maximum de 200 points indiciaires annuels. Le contrat de travail peut être remplacé par une convention d'honoraires dans le cas où il s'agit de l'engagement d'un avocat inscrit au tableau de l'un des ordres des avocats ou d'un membre d'une autre profession indépendante dont l'accès et l'exercice sont réglementés.
Plusieurs députés peuvent engager en commun et solidairement un ou plusieurs collaborateurs. Dans ce cas l'indemnité à rembourser par la Chambre des députés est plafonnée au total cumulé des montants de l'indemnité de secrétariat revenant à chaque député employeur.
La Chambre rembourse aux députés non réélus lors d'élections législatives, jusqu'à concurrence des montants prévus aux alinéas qui précèdent, les indemnités de préavis et de départ qu'ils sont tenus à verser conformément à la législation sur le contrat de travail à leurs collaborateurs visés au présent paragraphe, en cas de licenciement au plus tard le premier jour du mois qui suit les élections en question.
Les alinéas qui précèdent ne s'appliquent pas aux représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen.
10.
Une indemnité de départ est versée par la Chambre des députés à ses membres qui quittent leur mandat parlementaire national.
Cette indemnité de départ correspond à 375 points indiciaires et est versée pendant 3 mois suivant la fin du mandat parlementaire.
Les dispositions de l'alinéa 4 du paragraphe 1. du présent article sont applicables.
Le membre de la Chambre qui abandonne son mandat de parlementaire pour accepter une fonction comme membre du Gouvernement, du Parlement européen ou de la Commission européenne n'a plus droit à l'indemnité de départ à partir du moment où il assume ses nouvelles fonctions. Il en est de même d'un ancien député qui réintègre la Chambre avant la fin de la durée du versement de son indemnité de départ.
Au cas où un député ayant déjà dans le passé bénéficié de l'intégralité de l'indemnité de départ au sens du présent paragraphe réintègre ultérieurement la Chambre, il ne peut plus bénéficier une nouvelle fois d'une indemnité de départ au moment où il quitte de nouveau sa fonction de député. Toutefois, si à la fin du mandat précédent, il n'a touché qu'une partie de l'indemnité de départ, il peut en bénéficier du solde.
L'indemnité de départ versée par la Chambre aux députés sortants est soumise aux mêmes charges sociales et fiscales que l'indemnité parlementaire. Pendant la durée du paiement de l'indemnité de départ, le député sortant continue à bénéficier du régime de sécurité sociale des députés.
Titre II. Des éligibles
Chapitre Ier. Des conditions d'éligibilité
Art. 127.
Pour être éligible, il faut:
être Luxembourgeois ou Luxembourgeoise;
jouir des droits civils et politiques;
être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l'élection;
être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg.
Art. 128.
Ne sont pas éligibles:
les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation;
les personnes qui sont exclues de l'électorat par l'article 6 de la présente loi.
La perte d'une des conditions d'éligibilité entraîne la cessation du mandat.
Chapitre II. Des incompatibilités
Art. 129.
(1)
Sans préjudice des dispositions de l'article 54 de la Constitution, le mandat de parlementaire est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l'Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes, un établissement public placé sous la surveillance d'une commune, ainsi qu'avec la qualité d'agent exerçant un emploi rémunéré par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
(2)
En cas d'acceptation du mandat de parlementaire, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d'Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.
(3)
Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l'exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d'office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire, à une pension spéciale à charge de l'Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d'après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d'office à partir du jour de la prestation de serment de parlementaire et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d'attente à charge de l'Etat correspondant à soixante-six pour cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d'attente est versé ensemble avec l'indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, l'assurance vieillesse invalidité, l'assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l'intéressé relève, et à titre d'impôts généralement prévues en matière de rémunérations.
A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d'attente du bénéficiaire sont révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l'agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise à la retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu'il aurait pu y acquérir encore, s'il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l'exception des conditions d'âge et d'années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.
Si l'intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d'attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d'une activité professionnelle sujette à assurance-pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d'attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d'attente.
La pension spéciale ou le traitement d'attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d'office à partir de la limite d'âge de l'intéressé telle qu'elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d'âge, à partir de l'âge de 65 ans.A condition que l'intéressé ait été bénéficiaire d'une pension spéciale et qu'il s'agisse d'une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire en cause sera assimilée à celle d'un bénéficiaire de pension rentré au service de l'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 18.1., paragraphes 1,2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. S'il s'agit d'une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi.
Si l'intéressé était bénéficiaire d'un traitement d'attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.
(4)
En cas de décès du bénéficiaire d'une pension spéciale ou du bénéficiaire d'un traitement d'attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date du décès, respectivement des périodes d'assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès.
(5)
Lorsque le mandat de parlementaire vient à cesser, d'office ou sur demande de l'intéressé, le bénéficiaire d'une pension spéciale ou d'un traitement d'attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d'allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d'assurance y acquises.Si l'ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d'une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l'affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l'ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l'article 55, II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues.
Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d'origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d'attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d'emploi, il est créé, soit dans son administration d'origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération; cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d'une pension spéciale, soit d'un traitement d'attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d'assurance.
Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4., (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, de la pension spéciale et du traitement d'attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la période de trois mois suivant la cessation du mandat.
La pension spéciale, respectivement le traitement d'attente prennent fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.
Si la cessation du mandat de député n'a pas donné lieu à jouissance subséquente d'une pension ou à réintégration, l'ancien bénéficiaire d'une pension spéciale relevant d'un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à la pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député. Dans cette hypothèse l'intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député.
(6)
Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d'attente visé par les paragraphes (3) 4, (4), (5) 1., 2. et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre de la Chambre des députés est considéré comme période d'assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d'attente.
Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l'intéressé bénéficiaire du traitement d'attente, sont à charge de l'Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d'attente.
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