Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg

Type Loi
Publication 2003-02-18
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
articles 346
Historique des réformes JSON API

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.

Art. 273.

Un membre du bureau de vote ouvre l'enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro d'ordre de l'électeur. Le nom de l'électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Art. 274.

En présence de tous les membres du bureau, l'un d'entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu'il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l'urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Art. 275.

Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après quatorze heures du jour du scrutin y est pourvu du cachet indiquant la date et l'heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la commune.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription.

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Titre IV. Des recours contre les opérations électorales

Art. 276.

Tout électeur peut introduire auprès du Tribunal administratif un recours contre l'élection qui a eu lieu dans sa commune. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les cinq jours de la date de la proclamation du résultat.

Art. 277.

Le tribunal statue au fond, dans les vingt jours suivant la date à laquelle il a été saisi.

Le greffe du tribunal donne avis de ce recours, par lettre recommandée, à l'administration communale concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.

Art. 278.

Dans les cinq jours suivant la décision du Tribunal administratif, le ou les requérants peuvent faire appel devant la Cour administrative qui statue d'urgence et en tout cas dans le mois. Ce recours est suspensif.

Le greffe de la Cour administrative donne avis de l'appel, par lettre recommandée, à l'administration communale concernée qui informe les candidats et le public par les voies ordinaires.

La requête en intervention doit être présentée sous peine de déchéance, dans les trois jours de la publication de l'appel par la commune.

Art. 279.

Lorsqu'une élection est définitivement déclarée nulle, le ministre de l'Intérieur fixe jour dans la huitaine à l'effet de procéder à de nouveaux scrutins dans les soixante jours.

LIVRE IV. Des élections européennes et des élections européennes et législatives simultanées

Titre I. Dispositions organiques

Art. 280.

La réunion des collèges électoraux pour pourvoir aux élections européennes a lieu à une date à fixer par règlement grand-ducal conformément aux articles 9 et 10 de la Décision et de l'Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct, signés à Bruxelles, le 20 septembre 1976.

Le même règlement fixe le jour et l'heure auxquels les opérations de dépouillement des bulletins de vote peuvent commencer.

Si des élections européennes se déroulent seules, le président de la circonscription unique exerce les pouvoirs confiés au président du tribunal d'arrondissement ou à ses remplaçants par l'article 59, alinéas 1 et 2.

Art. 281.

Le pays forme une circonscription électorale unique.

Le chef-lieu en est Luxembourg.

Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription.

Pour les élections européennes, qu'elles se déroulent seules ou simultanément avec des élections législatives, le premier bureau de la circonscription du Centre fonctionne comme bureau principal de la circonscription unique. Son président, tel qu'il est défini à l'article 59, et les membres du bureau exercent les attributions définies à l'article 132, alinéa 4.

Art. 282.

La Chambre des députés se prononce seule sur la validité des opérations électorales qui sont régies par la loi nationale. Toute réclamation contre ces opérations doit être formulée, sous peine de forclusion, par écrit et introduite dans les dix jours de l'élection auprès du Secrétaire général de la Chambre des députés.

Art. 283.

Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des représentants et statue sur les contestations qui pourraient éventuellement être soulevées sur la base des dispositions de l'Acte portant élection des représentants au Parlement au suffrage universel direct.

Toutefois, les contestations qui sont relatives à des dispositions nationales auxquelles cet Acte renvoie sont vidées par la Chambre des députés.

Le Président de la Chambre des députés adresse au Président du Parlement européen les documents nécessaires à la vérification des pouvoirs des représentants du Grand-Duché de Luxembourg.

Art. 284.

Le Parlement européen reçoit la démission de ses membres.

Titre II. Des éligibles

Chapitre I. Des conditions d'éligibilité

Art. 285.

( 1 )

Pour être éligible, il faut:

1.

être Luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

2.

jouir des droits civils et ne pas être déchu des droits politiques au Grand-Duché de Luxembourg ou dans l'Etat membre d'origine;

3.

être âgé de 18 ans accomplis au jour de l'élection;

4.

pour les Luxembourgeois, être domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg;

pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, être domicilié sur le territoire luxembourgeois et y avoir résidé, au moment du dépôt de la liste des candidats, pendant cinq années; toutefois, les éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d'origine ou de sa durée, n'y ont pas le droit d'éligibilité, ne peuvent se voir opposer cette condition de durée de résidence.

( 2 )

Le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit produire à l'appui de sa candidature:

1.

une déclaration formelle précisant:

sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg; le cas échéant, sur la liste électorale de quelle collectivité locale ou circonscription dans l'Etat membre d'origine il a été inscrit en dernier lieu; qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections européennes dans un autre Etat membre.

En cas de fausse déclaration sur un des points visés sub a), b) ou c) ci-dessus, les pénalités prévues par la présente loi sont applicables.

2.

une attestation des autorités administratives compétentes de l'Etat membre d'origine certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue de ces autorités;

3.

un document d'identité en cours de validité;

4.

un certificat documentant la durée de résidence fixée au paragraphe (1) sub 4° ci-dessus, établi par une autorité publique.

Art. 286.

Ne sont pas éligibles:

1.

les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation;

2.

les personnes qui sont exclues de l'électorat par les dispositions de l'article 6 de la présente loi.

La perte d'une des conditions d'éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Chapitre II. Des incompatibilités

Art. 287.

( 1 )

Sans préjudice des dispositions de l'article 54 de la Constitution, le mandat de membre du Parlement européen est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, employé ou ouvrier exerçant un emploi rémunéré par l'Etat, par un établissement public soumis à la surveillance du Gouvernement, par une commune, un syndicat de communes ou un établissement public placé sous la surveillance d'une commune.

( 2 )

En cas d'acceptation du mandat de membre du Parlement européen, qui est constatée par la prestation du serment de parlementaire, les membres du Gouvernement et les conseillers d'Etat sont démissionnés de plein droit de leur fonction sous réserve du droit acquis à la pension dans les conditions et limites fixées par la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat.

( 3 )

1.

Les personnes énumérées au paragraphe (1) à l'exception de celles visées au paragraphe (2) ci-dessus, en service à la date du 1er janvier 1999 ou rentrées en service après cette date, sont d'office mises à la retraite et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit la prestation du serment de parlementaire européen, à une pension spéciale à charge de l'Etat, calculée par les organismes respectifs visés au paragraphe (1) d'après les dispositions de leur législation de pension propre, compte tenu du temps de service et de la rémunération établis suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel.Les personnes entrées en service après la prédite date sont démissionnées d'office à partir du jour de la prestation du serment de parlementaire européen et ont droit, à partir du premier jour du mois qui suit, à un traitement d'attente à charge de l'Etat correspondant à soixante-six pour-cent de la rémunération sujette à retenue pour pension, respectivement de la rémunération établie suivant les droits dont les intéressés jouissent en vertu de leur régime statutaire ou contractuel, acquise à la veille de la démission. Ce traitement d'attente est versé ensemble avec l'indemnité parlementaire et donne lieu aux déductions à titre de cotisations pour l'assurance maladie, l'assurance vieillesse invalidité, l'assurance dépendance, respectivement à titre de retenue pour pension suivant le régime dont l'intéressé relève, et à titre d'impôts généralement prévues en matière de rémunérations.

2.

A la date du 1er janvier de chaque année, la pension spéciale, respectivement le traitement d'attente du bénéficiaire seront révisés sur la base des traitements, indemnités ou salaires et des services ou périodes que l'agent aurait encore pu obtenir dans la carrière occupée au moment de la mise en retraite, compte tenu des avancements en échelon et en traitement ainsi que des promotions qu'il aurait pu y acquérir encore, s'il était resté en service. Pour cette reconstitution de carrière, toutes les prémisses nécessaires à leur réalisation, à l'exception des conditions d'âge et d'années de service, sont censées être acquises. Les promotions ont lieu au moment où un collègue de rang égal ou immédiatement inférieur obtient la même promotion.

3.

Si l'intéressé exerce pendant sa mise à la retraite une activité professionnelle, la pension spéciale ou le traitement d'attente sont diminués ou suspendus dans la mesure où le total des revenus d'une activité professionnelle sujette à assurance pension auprès du régime de pension général ainsi que de la pension spéciale ou du traitement d'attente dépasse la rémunération servant de base au calcul respectivement de la pension spéciale et du traitement d'attente.

4.

La pension spéciale ou le traitement d'attente peuvent être remplacés, sur demande, par la pension à laquelle le parlementaire européen peut prétendre auprès du régime de pension dont il relève. Ils le seront d'office à partir de la limite d'âge de l'intéressé telle qu'elle est prévue par son régime statutaire ou contractuel et, à défaut de pareille limite d'âge, à partir de l'âge de 65 ans.

A condition que l'intéressé ait été bénéficiaire d'une pension spéciale et qu'il s'agisse d'une pension à servir par un régime de pension spécial, le calcul en sera fait sur la base de la pension spéciale révisée à la date de sa cessation. La situation du parlementaire européen en cause sera assimilée à celle d'un bénéficiaire de pension rentré au service de l'Etat, conformément aux dispositions de l'art. 18.1, paragraphes 1er, 2 et 3 de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat. S'il s'agit d'une pension à servir par le régime de pension général, le calcul en sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi.

Si l'intéressé était bénéficiaire d'un traitement d'attente, le calcul de la pension sera fait en raison des périodes d'assurance acquises à la date de son octroi auprès du régime de pension spécial dont il relève.

( 4 )

En cas de décès du bénéficiaire d'une pension spéciale ou du bénéficiaire d'un traitement d'attente, la pension des survivants est calculée par le régime de pension spécial dont relève le défunt sur la base de la pension spéciale, révisée à la date de décès, respectivement des périodes d'assurance acquises auprès du régime de pension dont relève le défunt à la date du décès.

( 5 )

1.

Lorsque le mandat de membre du Parlement européen vient à cesser, d'office ou sur demande de l'intéressé, le bénéficiaire d'une pension spéciale ou d'un traitement d'attente, qui à la date de cette cessation remplit les conditions de droit ou d'allocation requises par le régime de pension spécial dont il relève, y aura droit à une pension établie sur la base de la pension spéciale révisée à la prédite date, respectivement des périodes d'assurance y acquises.Si l'ayant droit à pension, ancien bénéficiaire d'une pension spéciale, relève du régime de pension général, il aura droit à la pension résultant de l'affiliation auprès du régime de pension général et, dans la mesure où l'ayant droit remplit les conditions de droit à pension prévues à l'article 55.II. de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, aux prestations découlant de son mandat de parlementaire dans les conditions et limites y prévues.

2.

Celui qui ne fait pas usage de son droit à pension ou qui ne remplit pas encore les conditions pour obtenir sa pension est, sur sa demande à présenter endéans les six mois qui suivent la cessation de son mandat de parlementaire, réintégré dans son administration d'origine à un emploi correspondant à la rémunération qui a servi de base au calcul respectivement de ladite pension spéciale et du traitement d'attente, révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire. A défaut de vacance d'emploi, il est créé, soit dans son administration d'origine, soit dans une autre administration, un emploi hors cadre correspondant à cette rémunération. Cet emploi est supprimé de plein droit à la première vacance de poste appropriée se produisant dans le cadre ordinaire.Le temps passé en qualité de bénéficiaire, soit d'une pension spéciale, soit d'un traitement d'attente est considéré comme temps de service, respectivement comme période d'assurance.

3.

Dans les hypothèses visées par les paragraphes (3) 4, (4) et (5) 1. ci-dessus, des mensualités égales au montant de la rémunération qui a servi de base à la fixation respectivement de la pension normale sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, de la pension spéciale et du traitement d'attente révisés à la date de la cessation du mandat de parlementaire, sont payées encore à titre de trimestre de faveur pendant la durée de trois mois suivant la cessation du mandat.

4.

La pension spéciale, respectivement le traitement d'attente prendront fin, soit à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la demande de réintégration a été présentée, soit à partir respectivement du début du trimestre de faveur ou de la pension et au plus tard six mois après la cessation du mandat de député.

5.

Si la cessation du mandat de député n'a pas donné lieu à jouissance subséquente d'une pension ou à réintégration, l'ancien bénéficiaire d'une pension spéciale relevant d'un régime de pension spécial est considéré, en ce qui concerne ses droits à pension, comme ayant terminé sa carrière à la date de la cessation du mandat de député européen. Dans cette hypothèse l'intéressé est censé avoir touché une rémunération égale au montant ayant servi de base à la fixation de la pension spéciale, révisée à la date de la cessation du mandat de député européen.

( 6 )

Si le bénéficiaire de la pension spéciale respectivement du traitement d'attente visé par les paragraphes (3) 4, (4), (5) 1, 2 et 5 relève du régime de pension général, le temps passé comme membre du Parlement européen est considéré comme période d'assurance pour la durée de jouissance de cette pension ou de ce traitement d'attente.

Les cotisations y relatives, sauf en ce qui concerne la part de l'intéressé bénéficiaire du traitement d'attente, sont à charge de l'Etat. Elles sont établies en fonction respectivement des rémunérations servant de base à la fixation de la pension spéciale, respectivement du traitement d'attente.

Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu'il n'y ait pas jouissance d'une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l'égard des personnes visées à l'alinéa premier du paragraphe (3), 1; aux prestations résultant de l'assurance rétroactive auprès de la Caisse de pension des employés privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l'égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l'assurance, du chef du bénéfice de l'indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l'intéressé.

( 7 )

1.

La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5), 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.

2.

En cas de cessation du mandat de représentant luxembourgeois au Parlement européen, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3), 4 et (5), 2 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d'un régime de pension spécial et tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat dans l'hypothèse de l'exercice de représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.

3.

Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.

4.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 et établies sur la base d'un traitement attaché à fonction de membre du Gouvernement.

( 8 )

Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat» visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d'assimilation y relatifs pris en exécution d'autres dispositions légales ayant trait à l'assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées.

Art. 288.

Les représentants du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage. Dans le cas où ils seraient élus ensemble, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.

Art. 289.

Le représentant au Parlement européen qui a été appelé aux fonctions de membre du Gouvernement et qui quitte ces fonctions, est réinscrit de plein droit comme premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu. Il en est de même du représentant suppléant qui, appelé aux fonctions de membre du Gouvernement, a renoncé au mandat de député lui échu au cours de ses fonctions. En cas de concours entre plusieurs ayants droit, la réinscription est faite dans l'ordre des voix obtenues aux élections. En cas d'égalité de voix, l'ordre des suppléants sera déterminé par tirage au sort par le président du bureau de vote principal.

Titre III. Des opérations électorales

Chapitre I. Des candidatures

Art. 290.

Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre de suffrages qu'elles ont recueillis.

Art. 291.

Les listes sont constituées par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent leur candidature, et sont présentées conjointement, soit par deux cent cinquante électeurs, soit par un représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen, sortant ou en fonction, ou par un député, sortant ou en fonction.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la loi électorale. En cas de présentation de la liste par un représentant du Grand-Duché de Luxembourg au Parlement européen ou par un député, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent.

La liste comprend les nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des candidats. Elle comprend également les nom, prénoms, profession et domicile des électeurs ou élus qui les présentent. Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.

Si l'éligibilité d'un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d'urgence ces conditions d'éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l'extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l'inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

Le nombre des candidats figurant sur une liste ne peut pas dépasser le double du nombre des représentants luxembourgeois siégeant au Parlement européen. Aucune liste ne peut être composée majoritairement de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.

Nul ne peut figurer ni comme candidat ni comme présentant sur plus d'une liste. Nul ne peut se présenter sur une liste déposée conformément à l'alinéa 2 du présent article, s'il se présente simultanément pour les mêmes élections comme candidat dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination et dans le cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le président du bureau principal de la circonscription.

Le président informe les candidats de sa décision sur la recevabilité de la candidature.

Le président transmet les noms des candidats qui sont ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne au ministre de l'Intérieur qui en informe les Etats membres d'origine.

Lorsque le Gouvernement luxembourgeois est informé par un autre Etat membre de l'Union européenne qu'un ressortissant de ce dernier, ou qu'un ressortissant luxembourgeois, qui figure sur la liste des candidats visée aux alinéas qui précèdent, est également inscrit dans cet Etat comme candidat pour les élections européennes, il transmet cette information au président du bureau principal.

Si l'information parvient au président du bureau principal avant l'expiration du délai de soixante jours fixé à l'alinéa 1 de l'article 292, celui-ci refuse l'inscription de ce candidat ou procède incontinent à sa radiation.

Si l'information parvient au président du bureau principal après l'expiration du délai de soixante jours fixé à l'alinéa 1 de l'article 292, les formalités utilement remplies demeurent acquises; toutefois, les suffrages individuels éventuellement recueillis par le candidat ne sont acquis ni au candidat ni à la liste à laquelle il appartient.

Art. 292.

Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg conformément aux dispositions ci-après.

Soixante-cinq jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de la circonscription unique publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations des candidats et les désignations de témoins.

L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de 17 à 18 heures.

En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les présentations de candidats et les désignations de témoins sont distinctes pour les deux élections. L'ultime délai pour ces opérations est fixé au dernier jour utile, de 11 à 12 heures pour les élections européennes et de 17 à 18 heures pour les élections législatives.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé sur le nom du mandataire de la liste.

Le président refuse d'accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences des dispositions de la présente loi.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d'urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au ministre du service afférent.

Art. 293.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au président du bureau principal de la circonscription, par exploit d'huissier, la volonté de s'en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.

Les notifications et les compléments mentionnés aux deux alinéas qui précèdent doivent avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Art. 294.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 2 de l'article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes.

En cas d'élections européennes et législatives simultanées, le mandataire de la liste peut désigner, lors de la présentation des candidats, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus, par élection et pour chacun des bureaux de vote, lesquels sont choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l'expiration du délai fixé à l'article 292 de la présente loi, le président du bureau principal de chaque circonscription électorale, en ce qui concerne les élections législatives, et le président de la circonscription unique, en ce qui concerne les élections européennes, transmettent les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux principaux des communes.

Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune, assisté de son secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote et par élection, le nombre des témoins et celui des suppléants. Deux jours au plus tard avant le scrutin les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.

Art. 295.

A l'expiration du terme fixé à l'article 292, alinéa 1er, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l'ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au ministre d'Etat, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d'affiche dans chaque commune.

Dans le cas contraire, les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante:

Les partis politiques ou groupements de candidats sont désignés par un numéro d'ordre, déterminé par le tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription, assisté de son secrétaire.

Un chiffre arabe, correspondant au même numéro d'ordre est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée à la présente loi.

En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les listes sont classées, s'il y a lieu, de la façon suivante:

Les partis politiques ou groupements de candidats qui présentent une liste pour le Parlement européen et une liste pour la Chambre des députés dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés, sur le plan national et dans toutes les circonscriptions, par le même numéro d'ordre déterminé par un premier tirage au sort.

Un deuxième tirage au sort a lieu entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour les élections au Parlement européen et une liste pour la Chambre des députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales, sans en présenter dans toutes les quatre. Elles sont désignées, sur le plan national et dans la ou les circonscriptions électorales afférentes, par le même numéro d'ordre.

Un troisième tirage au sort a lieu entre les partis ou groupements qui présentent une liste pour les élections au Parlement européen, sans en présenter pour les élections législatives.

Un quatrième tirage au sort se fait entre les listes des partis ou groupements qui présentent une liste pour la Chambre des députés dans les quatre circonscriptions électorales sans en présenter pour le Parlement européen et un cinquième tirage au sort s'opère entre les listes des groupements qui présentent des candidats pour la Chambre des députés dans une ou plusieurs circonscriptions électorales sans en présenter dans toutes les quatre ni pour le Parlement européen. Les groupements visés au présent alinéa sont désignés par le même numéro d'ordre dans toutes les circonscriptions où ils présentent une liste.

Le tirage au sort et l'attribution des numéros d'ordre sont opérés dans tous les cas par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire. A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux de circonscription signalent par tout moyen approprié au président chargé du tirage, les dénominations des groupements ayant présenté une liste.

L'information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux de circonscription du résultat donné par le tirage au sort.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi les instructions prévues par la présente loi.

Si les élections européennes et/ou législatives suivent les élections communales au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d'ordre.

Si un numéro d'ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n'est présentée pour les élections européennes et/ou législatives ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d'ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections européennes et/ou législatives des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d'ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d'ordre attribué lors des élections communales.

Les listes visées par l'alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.

Chapitre II. Des bulletins

Art. 296.

Le président du bureau principal de la circonscription formule incontinent le bulletin de vote qui, agencé comme l'affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d'ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Une autre case se trouve à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier, le tout conformément au modèle 7 annexé à la présente loi.

Art. 297.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l'Etat et timbré par ses soins avant d'être remis au président du bureau principal de la circonscription. Celui-ci fait procéder à l'impression des bulletins et les transmet aux présidents des bureaux principaux des communes. L'impression des bulletins doit être terminée au plus tard vingt jours avant le jour du scrutin.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin, doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression.

L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Art. 298.

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre des bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Art. 299.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de députés européens à élire.

Il peut attribuer un suffrage à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total de six suffrages dont il dispose.

L'électeur, qui à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix (+ ou x) adhère à cette liste en totalité. Si la liste contient les noms de six candidats ou plus, l'électeur attribue six suffrages à cette liste. Si elle contient moins de six noms, l'électeur attribue à cette liste un nombre de suffrages égal au nombre de candidats qui y figurent.

La croix (+ ou x) inscrite dans la case réservée derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Art. 300.

Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Chapitre III. Du dépouillement et du scrutin

Art. 301.

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les opérations de vote sont communes aux deux élections. Chaque bureau de vote dispose de deux urnes réservées respectivement aux bulletins de vote pour le

Parlement européen et la Chambre des députés. L'urne réservée aux bulletins de vote pour le Parlement européen porte, noir sur blanc, la suscription E en caractères ayant dix centimètres de hauteur au moins.

Pendant toute la durée du scrutin un membre du bureau à ce désigné par le président veille à ce que l'électeur dépose ses bulletins dans les urnes afférentes.

Le scrutin terminé, chaque bureau compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans chacune des deux urnes en commençant par celle qui est relative aux élections pour le Parlement européen. Le nombre des votants et celui des bulletins trouvés dans chaque urne sont inscrits au procès-verbal afférent. Les bulletins qui auraient été déposés par erreur dans l'urne à laquelle ils n'étaient pas destinés sont échangés. Il est fait mention du nombre de ces bulletins aux procès-verbaux relatifs aux deux élections.

Après les opérations mentionnées à l'alinéa qui précède, les bulletins de vote relatifs aux élections européennes sont replacés dans l'urne à ce destinée, laquelle est scellée. Le président, avec l'assistance des témoins s'ils le désirent, en assure la garde jusqu'au dépouillement qui ne commence qu'après que les opérations de dépouillement relatives aux élections législatives sont terminées et pas avant l'heure fixée par règlement grand-ducal pour le dépouillement des bulletins relatifs aux élections européennes.

Art. 302.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes. Les suffrages nominatifs comptent seuls aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats, mais au maximum pour six suffrages. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l'expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Art. 303.

L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Art. 304.

Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre de voix.

Sont nuls:

1.

tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi;

2.

les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.

Art. 305.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Art. 306.

Le bureau dresse, d'après les listes tenues par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président au président du bureau principal de la commune.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.

Art. 307.

Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes dont l'une renferme les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu'elle renferme.

Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et muni des signatures du président, d'un assesseur et d'un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.

Art. 308.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d'après le modèle 8 annexé à la présente, qui renseigne:

  • le nombre des bulletins trouvés dans l'urne;
  • le nombre des bulletins blancs et nuls;
  • le nombre des bulletins valables; pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de dépouillement.

Art. 309.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.

Art. 310.

Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l'indication de son contenu, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.

Une autre enveloppe renferme les listes tenues par les secrétaires et assesseurs en conformité avec les articles 74 et 303.

Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui contient les bulletins de vote.

Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des imprimés non employés de chaque bureau de vote.

Art. 311.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.

La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l'adresse, la mention de son contenu ainsi que la commune.

Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président. Le président les dépose encore le jour de l'élection à la poste par envoi recommandé adressé, le premier au ministre d'Etat, et l'autre au président du bureau principal de la circonscription. Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu'au moment du recensement général des suffrages.

Art. 312.

Le président du bureau principal de la commune forme en outre:

1.

un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contient les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et porte comme suscription, outre l'adresse:Election de............................................du......................................

Bulletins de vote

2.

un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 303

3.

un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.

Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs.

Les bulletins sont conservés jusqu'aux prochaines élections à des fins d'analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre IV. Du recensement et de l'attribution des sièges

Art. 313.

Le lendemain de l'élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l'adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal.

Art. 314.

En présence du bureau, le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de dépouillement ainsi que du tableau visé à l'article 308 de la présente loi. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d'après le modèle 9 annexé à la présente loi et tenu par chacun d'eux séparément.

Art. 315.

Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Art. 316.

Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 10 annexé à la présente loi et additionnent les totaux.

Art. 317.

Aussitôt après la fin des opérations prévues aux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président, et chacun d'eux par l'assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.

Art. 318.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de un.

On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis.

Art. 319.

Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le nombre de suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu'elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s'il reste encore des sièges disponibles.

En cas d'égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

Art. 320.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages nominatifs.

En cas d'égalité de suffrages, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau de vote principal à Luxembourg.

Art. 321.

Si une liste obtient plus de représentants qu'elle n'a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

Art. 322.

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.

Art. 323.

Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.

Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au ministre d'Etat, pour être transmis à la Chambre des députés. Le double reste déposé au greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, où tout électeur peut en prendre connaissance.

Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l'ordre du chiffre de leurs suffrages, à l'effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l'article 326 de la présente loi.

En cas d'élections européennes et législatives simultanées, les procès-verbaux et autres documents à l'exception des lettres de convocation visées à l'article 68 de la présente loi ainsi que les enveloppes, plis et paquets relatifs aux élections européennes sont de la couleur spéciale réservée aux bulletins de vote relatifs à cette élection ou portent en caractères gras la suscription E ayant trois centimètres de hauteur au moins.

Art. 324.

Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le ministre d'Etat à chacun des députés élus.

Art. 325.

Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d'option, de démission, de décès ou pour toute autre cause.

La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président du Parlement européen.

Art. 326.

S'il n'y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires. Toutefois, dans les douze mois qui précèdent le renouvellement intégral, des élections complémentaires n'ont lieu qu'au cas où la représentation luxembourgeoise a perdu plus de la moitié de ses membres.

Chapitre V. Du vote par correspondance lors des élections européennes

Art. 327.

Lors des élections européennes, les électeurs luxembourgeois appartenant à l'une des catégories prévues à l'article 328 de la présente loi ainsi que les électeurs qui sont ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne et qui appartiennent à l'une des catégories prévues à l'article 328 sont admis, sur demande à exercer leur droit de vote par correspondance.

Art. 328.

(1)

Sont admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(2)

Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections européennes les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés.

Art. 329.

Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'inscription et demander, par simple lettre à la poste, sa lettre de convocation.

Est à considérer comme commune d'inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.

Art. 330.

La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l'administration communale où l'électeur veut exprimer son vote pour les élections européennes. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'électeur, ainsi que l'adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

Les électeurs luxembourgeois domiciliés à l'étranger doivent produire une copie certifiée conforme par une autorité compétente de leur passeport en cours de validité.

Le requérant doit, dans sa demande, déclarer sous la foi du serment qu'il n'est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l'article 52 de la Constitution, ni en vertu de l'article 6 de la loi électorale.

Art. 331.

La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Art. 332.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises.

Si le requérant remplit les conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l'instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément à l'article 78 de la présente loi ainsi qu'une enveloppe pour la transmission de l'enveloppe électorale, portant la mention «Elections - Vote par correspondance», l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

Art. 333.

Les enveloppes électorales fournies par l'Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.

Art. 334.

Il est dressé un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec l'indication des nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.

Mention de l'admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l'électeur sur la liste électorale déposée à la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Au moins dix jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir le relevé des personnes bénéficiaires du vote par correspondance au président du bureau principal de la circonscription qui fait réunir les différents relevés en un seul relevé alphabétique numéroté.

Le relevé des votants par correspondance est déposé au bureau de vote spécial de chaque circonscription.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Art. 335.

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 336.

Pour l'envoi de son suffrage au bureau de vote, l'électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à l'extérieur, dans l'enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l'article 332 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre.

Art. 337.

Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote destinataire du suffrage jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant 2 heures de l'après-midi, un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l'enveloppe électorale.

Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues par les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote.

Art. 338.

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu'il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.

Art. 339.

Un membre du bureau de vote ouvre l'enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro de l'électeur. Le nom de l'électeur admis au vote par correspondance est pointé dans les conditions usuelles et enregistré sur le relevé des personnes admises au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Art. 340.

En présence de tous les membres du bureau, l'un d'entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu'il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l'urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Art. 341.

Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après deux heures de l'après-midi du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l'heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la circonscription.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription.

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Art. 342.

Pour les opérations concernant le vote par correspondance lors des élections visées par le Livre IV de la présente loi, la détermination des circonscriptions électorales s'effectue selon les dispositions de l'article 132 de cette même loi.

Il y a dans chaque chef-lieu des quatre circonscriptions électorales un bureau électoral spécial pour les opérations du vote par correspondance. Le président du bureau principal de chaque circonscription désigne le président, le ou les vice-présidents, les assesseurs et leurs suppléants et le ou les secrétaires du bureau spécial parmi les électeurs inscrits sur le relevé du chef-lieu de la circonscription. Les dispositions de la présente loi sont applicables à ce bureau.

Toutefois, le nombre des membres du bureau spécial est fixé suivant les besoins.

Les vice-présidents assistés d'un secrétaire et de quatre assesseurs dépouillent les bulletins leur confiés par le président du bureau spécial sous la surveillance de ce dernier qui procède à la computation des résultats des différentes relevés de pointage.

LIVRE V. Dispositions modificatives, abrogatoires et additionnelles

Art. 343.

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach sont abrogées.

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé sont abrogées.

La disposition de l'article 3 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher est abrogée.

Les dispositions des articles 3 et 4 de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg sont abrogées.

Art. 344.

Sont abrogées:

1.

la loi électorale du 31 juillet 1924, telle qu'elle a été modifiée par la suite;

2.

la loi du 7 janvier 1999 sur le remboursement partiel des frais de campagnes électorales aux partis et groupements politiques engagés dans les élections à la Chambre des députés et du Parlement européen.

Art. 345.

La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en utilisant les termes de «loi électorale du...».

Art. 346.

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur trois jours après leur publication au Mémorial, à l'exception de celles du Livre III et de l'article 343 qui entrent en vigueur à l'occasion des premières élections communales ordinaires qui suivent l'entrée en vigueur de la présente loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre de l'Intérieur, Michel Wolter

Villars-sur-Ollon, le 18 février 2003. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).