Loi électorale du 18 février 2003 et portant modification - de la loi du 31 octobre 1977 portant fusion des communes de Asselborn, Boevange/Clervaux, Hachiville et Oberwampach - de la loi du 27 juillet 1978 portant fusion des communes de Arsdorf, Bigonville, Folschette et Perlé - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Harlange et Mecher - de la loi du 23 décembre 1978 portant fusion des communes de Junglinster et de Rodenbourg

Type Loi
Publication 2003-02-18
État En vigueur
Département MI
Source Legilux
articles 346
Historique des réformes JSON API

Sans préjudice des prestations à faire en application des alinéas qui précèdent, et à condition qu'il n'y ait pas jouissance d'une pension en application des dispositions des paragraphes 1 à 4 de l'article 55, II de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat, la cessation du mandat de parlementaire ouvre droit aussi, à l'égard des personnes visées à l'alinéa premier du paragraphe (3) 1, aux prestations résultant de l'assurance rétroactive auprès de la Caisse de Pension des Employés Privés, telle que cette assurance rétroactive est réglée par le paragraphe 5 du prédit article, et à l'égard des personnes visées par le deuxième alinéa du même paragraphe, aux prestations résultant de l'assurance, du chef du bénéfice de l'indemnité parlementaire imposable, auprès du régime de pension spécial dont relève l'intéressé.

(7)

1.

La pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (4) et (5) 1 et 5 sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée sur la rémunération qui a servi de base à la fixation de la pension spéciale révisée à la date de la cessation du mandat de parlementaire, augmentée de soixante points indiciaires.

2.

En cas de cessation du mandat de député, la pension venant à échéance dans les hypothèses des paragraphes (3) 4 et (5) 2 sur la base des dispositions de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l'Etat est calculée ou recalculée sur la rémunération ayant servi ou servant de base à la fixation de la pension augmentée de 60 points indiciaires.Il en est de même en cas de révision de la pension ou du droit à pension du bénéficiaire relevant d'un régime de pension spécial et tombant sous le champ d'application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat dans l'hypothèse de l'exercice du mandat de député postérieurement à la cessation des fonctions ou à la jouissance de la pension.

3.

Le calcul des pensions accordées sur la base des dispositions de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat du chef de personnes qui, avant leur admission au service public, avaient exercé le mandat de député, se fait sur la base du traitement pensionnable augmenté de 60 points indiciaires.

4.

Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux pensions accordées en application de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat et établies sur la base d'un traitement attaché à la fonction de membre du Gouvernement.

(8)

Les termes de «loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat» visent indistinctement la prédite loi du 26 mai 1954 ainsi que les règlements grand-ducaux d'assimilation y relatifs pris en exécution d'autres dispositions légales ayant trait à l'assurance pension des agents publics ou des personnes y assimilées.

Art. 130.

Si un député accepte une fonction, un emploi ou une charge incompatibles avec son mandat, il est déchu de plein droit de son mandat de député, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 129 ci-dessus en ce qui concerne ses droits à pension.

Art. 131.

Les membres de la Chambre ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré ni être unis par les liens du mariage; dans le cas où ils sont élus ensemble, il est procédé par tirage au sort à la proclamation du candidat élu.

Titre III. Des opérations électorales

Chapitre 1er. Des circonscriptions électorales et de la représentation proportionnelle

Art. 132.

Le pays forme quatre circonscriptions électorales. La circonscription Sud comprend les cantons de Capellen et Esch-sur-Alzette; la circonscription Est, les cantons d'Echternach, Grevenmacher et Remich; la circonscription Centre, les cantons de Luxembourg et Mersch; la circonscription Nord, les cantons de Clervaux, Diekirch, Redange, Vianden et Wiltz.

Les chefs-lieux des circonscriptions électorales sont Esch-sur-Alzette, Grevenmacher, Luxembourg et Diekirch.

Le premier bureau du chef-lieu de la circonscription électorale fonctionne comme bureau principal du collège électoral de la circonscription.

Le bureau principal du collège électoral de chaque circonscription est chargé exclusivement de l'accomplissement des opérations préliminaires de l'élection ainsi que de celles du recensement général des votes et de l'attribution des sièges. Son président exerce un contrôle sur l'ensemble des opérations de la circonscription électorale et prescrit au besoin les mesures d'urgence que les circonstances pourraient rendre nécessaires.

Art. 133.

Les députés sont élus au scrutin de liste, avec répartition des députés aux différentes listes, proportionnellement au nombre des suffrages qu'elles ont recueillis.

Chapitre II. De la date des élections

Art. 134.

Les élections pour pourvoir au remplacement des députés sortants ont lieu, de plein droit, de cinq en cinq ans, le premier dimanche du mois de juin, conformément aux articles 121 et suivants de la présente loi. Si cette date coïncide avec le dimanche de la Pentecôte, les élections ont lieu le dernier dimanche du mois de mai.

Les élections législatives ont toutefois lieu à la date fixée par règlement grand-ducal pour les élections européennes, si ces élections doivent avoir lieu au cours du mois de juin de la même année.

En cas de dissolution de la Chambre, il est procédé à de nouvelles élections dans les trois mois au plus tard de la dissolution.

Chapitre III. Des candidatures

Art. 135.

Les listes sont constituées pour chaque circonscription par des partis politiques ou des groupements de candidats. Les candidats, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette circonscription. Les candidats sont présentés conjointement, soit par cent électeurs inscrits dans la circonscription, soit par un député élu dans la circonscription, sortant ou en fonction, soit par trois conseillers communaux élus dans une ou plusieurs communes de la circonscription.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants de la liste et qui remplit tous les autres devoirs qui lui sont imposés par la présente loi. En cas de présentation par un député ou par trois conseillers communaux, le mandataire est désigné par les candidats, soit parmi les candidats de la liste, soit parmi les élus qui la présentent.

La liste comprend les nom, prénoms, profession et domicile séparément pour les candidats et les présentants.

Un candidat et un présentant ne peuvent figurer que sur une seule liste dans la même circonscription. Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription.

Si l'éligibilité d'un candidat paraît douteuse au vu des condamnations encourues, le président du bureau principal de la circonscription fait vérifier d'urgence par le Parquet si les conditions d'éligibilité sont remplies. Il invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur présentation par le Parquet de l'extrait du casier judiciaire ou de tout autre renseignement, l'inéligibilité est constatée, le président raye le candidat de la liste présentée.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des députés à élire dans la circonscription.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

Chaque liste doit porter une dénomination. Si différentes listes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires. A défaut par eux de ce faire, le président du bureau principal de la circonscription désigne ces listes par une lettre majuscule dans l'ordre de leur dépôt.

Art. 136.

Au moins soixante jours avant celui fixé pour le scrutin, toute liste doit être déposée pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette, pour la circonscription Est dans la commune de Grevenmacher au lieu désigné par le président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, pour la circonscription Centre au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch conformément aux dispositions de la présente loi.

Soixante-cinq jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal de la circonscription électorale publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les présentations de candidats et les désignations de témoins.

L'avis indique deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours, le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation. Il est délivré un récépissé au nom du mandataire de la liste.

Le président refuse d'accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences de l'article 135 de la présente loi.

Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées dans la même circonscription, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Le jour même de la clôture de la liste des candidats, le président fait connaître d'urgence les nom, prénoms, profession et domicile des candidats au Ministre du service afférent.

Art. 137.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au président du bureau principal de la circonscription, par exploit d'huissier, la volonté de s'en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.

Les notifications et les compléments, dont question aux alinéas qui précèdent, doivent avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Art. 138.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote choisis parmi les électeurs de la commune. Le lendemain de l'expiration du délai fixé à l'alinéa 2 de l'article 136, le président du bureau principal de la circonscription transmet les noms des témoins et des témoins suppléants aux présidents des bureaux de vote principaux des communes.

Trois jours au moins avant celui fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau de vote, le nombre des témoins et celui des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins-suppléants sont informés de leur désignation au moyen d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal de la commune.

Art. 139.

A l'expiration du terme fixé à l'article 136, alinéa 1, le président du bureau principal de la circonscription arrête les listes des candidats dans l'ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre de candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président sans autre formalité. Le procès-verbal, rédigé et signé séance tenante par le président et le secrétaire, est adressé au Gouvernement, qui en fait immédiatement publier des extraits par voie d'affiches dans chaque commune de la circonscription.

Dans le cas contraire les listes des candidats sont affichées dans toutes les communes de la circonscription. Cette affiche reproduit sur une même feuille et en gros caractères les nom, prénoms, profession et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante:

Au cas où les élections se font pour tout le pays, les partis politiques ou groupements de candidats présentant une liste dans chacune des circonscriptions électorales sont désignés dans toutes les circonscriptions par le même numéro d'ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la circonscription du Centre, assisté de son secrétaire.

A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis ou groupements politiques ayant présenté une liste.

L'information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la circonscription du Centre avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.

Si outre ces listes, il en existe une autre, elle reçoit le numéro d'ordre qui suit immédiatement.

S'il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la circonscription afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d'ordre à attribuer à ces listes.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée à la présente loi.

Si les élections législatives et/ou européennes suivent les élections communales ou si les élections législatives suivent les élections européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations que lors de ces élections communales gardent le même numéro d'ordre.

Si un numéro d'ordre a été attribué à une liste pour les élections communales et si aucune liste portant la même dénomination n'est présentée pour les élections législatives et/ou européennes ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d'ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections législatives et/ou européennes des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections communales qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d'ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d'ordre attribué lors des élections communales.

Les listes visées par l'alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.

Chapitre IV. Des bulletins

Art. 140.

Le président du bureau principal de la circonscription formule incontinent le bulletin de vote qui, agencé comme l'affiche, mais de dimensions moindres, reproduit les numéros d'ordre et la dénomination des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indique le nombre des mandats à conférer.

Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.

Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.

Art. 141.

Le papier électoral servant à la confection des bulletins est fourni par l'Etat et timbré par ses soins avant d'être remis aux présidents des bureaux principaux des circonscriptions. Ceux-ci font procéder à l'impression des bulletins et les transmettent aux présidents des bureaux principaux des communes. L'impression des bulletins doit être terminée au plus tard vingt jours avant le jour du scrutin.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression. L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Art. 142.

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal de la commune fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Chapitre V. Du vote

Art. 143.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de députés à élire dans la circonscription.

Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L'électeur qui, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l'une des cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.

Tout cercle rempli même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Lorsque le scrutin est clos le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Chapitre VI. Du dépouillement et du scrutin

Art. 144.

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne.

Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Art. 145.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs) comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu'aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats. Les suffrages recueillis par un candidat décédé après l'expiration du terme accordé pour les déclarations de candidatures sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Art. 146.

L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Art. 147.

Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls:

1.

tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi;

2.

les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire; ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage; ceux dont les formes et dimensions ont été altérées, qui contiennent à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.

Art. 148.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Art. 149.

Le bureau dresse, d'après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis le jour même par son président, au président du bureau principal de la commune.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.

Art. 150.

(1)

Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes dont l'une renferme les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls.

(2)

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement, du genre ainsi que du nombre des bulletins qu'elle renferme.

(3)

Ces enveloppes sont réunies en un seul paquet, qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et muni des signatures du président, d'un assesseur et d'un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.

(4)

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d'après le modèle 2 annexé à la présente loi qui renseigne:

  • le nombre des bulletins trouvés dans l'urne;
  • le nombre des bulletins blancs et nuls;
  • le nombre des bulletins valables;
  • pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.

(5)

Ces opérations terminées, le président proclame publiquement le résultat du recensement de son bureau de dépouillement.

Art. 151.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau est dressé en double exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.

Art. 152.

Chaque exemplaire du procès-verbal est mis sous enveloppe cachetée qui porte pour suscription l'indication de son contenu, le nom de la circonscription électorale, celui de la commune et le numéro du bureau de dépouillement.

Une autre enveloppe renferme les relevés tenus par les secrétaires et assesseurs conformément aux dispositions des articles 74 et 146 de la présente loi.

Cette enveloppe avec les deux autres qui renferment le procès-verbal sont remises aussitôt par les soins du président du bureau de vote au président du bureau principal de la commune, en même temps que le paquet qui contient les bulletins de vote.

Il en est fait de même des placards reproduisant les dispositions pénales, des exemplaires de la loi électorale et des imprimés non employés de chaque bureau de vote.

Art. 153.

Le président du bureau principal de la commune, après avoir recueilli les documents de tous les bureaux de vote, classe les enveloppes renfermant les procès-verbaux en deux plis de contenu identique et renfermant chacun un exemplaire du procès-verbal de chaque bureau de vote.

La suscription de chacun de ces deux plis indique, outre l'adresse, la mention de son contenu ainsi que la circonscription électorale et la commune. Ces plis sont fermés et scellés du sceau communal ou de celui du président.

Le président les dépose encore le jour de l'élection à la poste par envois recommandés adressés, le premier au Gouvernement, et l'autre au président du bureau principal de la circonscription.

Lorsque ce dernier est lui-même président du bureau principal de la commune, il assure personnellement la garde du second pli jusqu'au moment du recensement général des suffrages.

Art. 154.

Le président du bureau principal de la commune forme en outre:

1.

un paquet scellé et cacheté du sceau communal ou de celui du président qui contient les bulletins de vote de tous les bureaux de vote de la commune et porte comme suscription, outre l'adresse:Election de........................du..........................

Bulletins de vote

2.

un paquet, scellé et cacheté comme ci-dessus qui renferme les listes tenues en vertu des articles 74 et 146;

3.

un paquet renfermant les exemplaires de la loi électorale et les placards reproduisant les dispositions pénales qui ont servi aux divers bureaux de vote, ainsi que les imprimés non employés par ces bureaux.

Ces trois paquets sont expédiés par le président du bureau principal de la commune à la Chambre des députés par envois séparés recommandés à la poste et ne peuvent être ouverts que par les commissions de vérification des pouvoirs.

Les bulletins sont conservés jusqu'aux prochaines élections à des fins d'analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre VII. Du recensement et de l'attribution des sièges

Art. 155.

Le lendemain de l'élection, à midi, le président et deux assesseurs du bureau principal de la circonscription, auxquels peuvent se joindre les témoins du même bureau, se rendent au bureau de poste et y reçoivent les plis à l'adresse du président, contre récépissé. Ces plis sont aussitôt, et sous leur surveillance, transportés au siège du bureau principal.

Art. 156.

En présence du bureau le président ouvre les plis et donne lecture du nom de la commune, du bureau de dépouillement ainsi que du tableau visé à l'article 150. Un assesseur et un secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d'après le modèle 3 annexé à la présente loi et tenu par chacun d'eux séparément.

Le bureau établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Art. 157.

Deux assesseurs portent chacun séparément les totaux obtenus sur un tableau du modèle 5 annexé à la présente loi et additionnent les totaux.

Art. 158.

Aussitôt après la fin des opérations prévues aux trois articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président, et chacun d'eux par l'assesseur et le secrétaire qui ont collaboré à la confection du document.

Art. 159.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des députés à élire augmenté de un.

On appelle «nombre électoral» le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis.

Art. 160.

Lorsque le nombre des députés élus par cette répartition reste inférieur à celui des députés à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu'elle a déjà obtenus augmenté de un; le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s'il reste encore des sièges disponibles.

En cas d'égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

Art. 161.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d'égalité de suffrages, est proclamé élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la circonscription.

Art. 162.

Si une liste obtient plus de représentants qu'elle n'a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

Art. 163.

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.

Art. 164.

Le procès-verbal du recensement est rédigé et signé séance tenante par les membres du bureau et les témoins.

Art. 165.

Un exemplaire du procès-verbal et toutes les pièces sont adressés le quatrième jour qui suit celui de la proclamation du résultat au Gouvernement, pour être transmis à la Chambre des députés.

Le double reste déposé pour la circonscription Sud au greffe de la justice de paix d'Esch-sur-Alzette, pour les circonscriptions Est et Centre au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et pour la circonscription Nord au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, où tout électeur peut en prendre connaissance.

Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l'ordre du chiffre de leurs suffrages, à l'effet de pourvoir aux cas de remplacement prévus à l'article 167.

Art. 166.

Un extrait du procès-verbal est adressé sans délai par le Gouvernement à chacun des députés élus.

Art. 167.

Les candidats venant sur chaque liste après ceux qui ont été proclamés élus sont appelés à achever le terme des députés de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite d'option, de démission, de décès ou pour toute autre cause.

La notification de cet appel aux suppléants est faite par le président de la Chambre des députés dans le délai de quinze jours à partir de l'événement qui a donné lieu à la vacance.

Chapitre VIII. Du vote par correspondance lors des élections législatives

Art. 168.

(1)

Sont admis au vote par correspondance lors des élections législatives les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(2)

Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections législatives:

1.

les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés;

2.

les Luxembourgeois et les Luxembourgeoises domiciliés à l'étranger.

Art. 169.

Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'inscription et demander, par simple lettre à la poste, sa lettre de convocation.

Est à considérer comme commune d'inscription au Grand-Duché de Luxembourg, la commune du domicile, à défaut la commune du dernier domicile, à défaut la commune de naissance, à défaut la Ville de Luxembourg.

Art. 170.

La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l'administration communale où l'électeur est appelé à voter pour la Chambre des députés. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession et domicile de l'électeur, ainsi que l'adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

Toute personne domiciliée à l'étranger doit produire une copie certifiée conforme de son passeport en cours de validité.

Le requérant doit, dans sa déclaration écrite et signée, déclarer sous la foi du serment qu'il n'est pas déchu du droit électoral ni en vertu de l'article 52 de la Constitution, ni en vertu de l'article 6 de la présente loi.

Art. 171.

La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Art. 172.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.

Si le requérant remplit les conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie au plus tard vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l'instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l'article 78 de la présente loi ainsi qu'une enveloppe pour la transmission de l'enveloppe électorale, portant la mention «Elections - Vote par correspondance», l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

Art. 173.

Les enveloppes électorales fournies par l'Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la circonscription qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.

Art. 174.

Les électeurs ayant présenté une demande en vue d'être admis au vote par correspondance sont inscrits par le collège des bourgmestre et échevins sur un relevé énumérant tous les électeurs de cette catégorie. Ce relevé indique les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile de chaque électeur ainsi que mention de la suite donnée à chaque demande.

Mention de l'admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l'électeur sur les listes électorales de la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Au moins dix jours avant le scrutin, le collège des bourgmestre et échevins fait parvenir le relevé des personnes bénéficiaires du vote par correspondance au président du bureau principal de la circonscription qui fait réunir les différents relevés en un seul relevé alphabétique et numéroté.

Le relevé des votants par correspondance est déposé au bureau de vote spécial de chaque circonscription.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Art. 175.

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux dispositions de l'article 143 de la présente loi.

Art. 176.

Pour l'envoi de son suffrage au bureau de vote, l'électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à l'extérieur, dans l'enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l'article 172 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre.

Art. 177.

Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote destinataire du suffrage jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant deux heures de l'après-midi un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l'enveloppe électorale.

Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues pour les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote.

Art. 178.

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu'il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

Si une différence est constatée, mention en est portée par le président sur ledit relevé et sur le procès-verbal des opérations de vote.

Art. 179.

Un membre du bureau de vote ouvre l'enveloppe de transmission, donne connaissance au bureau des nom, prénoms et numéro d'ordre de l'électeur. Le nom de l'électeur admis au vote par correspondance est pointé sur le relevé des électeurs admis au vote par correspondance.

Les enveloppes électorales retirées des enveloppes de transmission sont réunies dans une urne spéciale.

Art. 180.

En présence de tous les membres du bureau, l'un d'entre eux mélange les enveloppes électorales réunies, les ouvre et en retire le bulletin de vote qu'il glisse aussitôt, et sans le déplier, dans l'urne.

Le contenu de toute enveloppe électorale qui contient deux ou plusieurs bulletins de vote est immédiatement détruit. Mention de ces opérations est faite au procès-verbal.

Art. 181.

Toute enveloppe parvenant au bureau de poste du bureau de vote destinataire du suffrage après deux heures de l'après-midi du jour du scrutin y est pourvue du cachet indiquant la date et l'heure de son arrivée et est remise au président du bureau principal de la circonscription.

Il est dressé procès-verbal de cette opération. Ce procès-verbal doit comprendre le relevé des électeurs dont les enveloppes ont été remises au président du bureau principal de la circonscription.

Les enveloppes de transmission sont immédiatement détruites sans avoir été ouvertes.

Art. 182.

Les dispositions de l'article 135 de la présente loi sont d'application aussi en matière de vote par correspondance.

Dans chaque chef-lieu de circonscription électorale, un ou des bureaux de vote sont spécialement chargés des opérations de vote par correspondance, dans le respect des règles établies par l'article 55.

La désignation des présidents, assesseurs, assesseurs suppléants, secrétaires, secrétaires adjoints, calculateurs et témoins se fait selon les règles définies au livre I, titre III, chapitre II de la présente loi.

LIVRE III. Des corps communaux et des élections communales

Titre Ier. Dispositions organiques

Chapitre I. Du corps communal

Art. 183.

En vue de déterminer le nombre des membres du conseil communal assignés à chaque commune, il est procédé, au moins tous les dix ans, au recensement de la population du Grand-Duché de Luxembourg.

La date et les modalités de ce recensement sont fixées par règlement grand-ducal. Le recensement se fait sur la base de la résidence habituelle qui est le lieu géographique où la personne à recenser habite d'ordinaire.

Chapitre II. Du conseil communal

Art. 184.

Les conseils communaux, y compris les membres du collège des bourgmestre et échevins, sont composés: de 7 membres dans les communes dont la population ne dépasse pas 999 habitants; de 9 membres dans les communes de 1.000 à 2.999 habitants; de 11 membres dans les communes de 3.000 à 5.999 habitants; de 13 membres dans les communes de 6.000 à 9.999 habitants; de 15 membres dans les communes de 10.000 à 14.999 habitants; de 17 membres dans les communes de 15.000 à 19.999 habitants; de 19 membres dans les communes de 20.000 habitants et plus, sauf que le conseil communal de la Ville de Luxembourg est composé de 27 membres.

Art. 185.

La fixation du nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est faite par règlement grand-ducal, sur proposition du ministre de l'Intérieur, eu égard au résultat des recensements de la population du Grand-Duché de Luxembourg.

Le règlement grand-ducal qui dispose de cette fixation est publié dans le délai de douze mois à partir du recensement.

Lorsque le dernier recensement de la population prévu à l'article 183 de la présente loi est antérieur de plus de cinq ans à la date des élections communales ordinaires, le nombre des conseillers communaux attribués à chaque commune est fixé eu égard à la population réelle de chaque commune au 31 décembre de l'année précédant les élections communales. Le règlement grand-ducal qui fixe ce nombre est publié au plus tard six mois avant la date des élections communales.

L'augmentation ou la réduction du nombre des conseillers ne s'opère qu'à l'occasion des élections communales ordinaires.

Art. 186.

Les membres du conseil communal sont élus pour le terme de six ans, à compter du 1er janvier qui suit leur élection, nonobstant les dispositions de l'article 187 de la présente loi.

Ils sont rééligibles.

La réunion ordinaire des électeurs, à l'effet de procéder au remplacement des conseillers sortants, a lieu de plein droit, de six en six ans, le deuxième dimanche d'octobre.

Art. 187.

L'entrée en fonctions du nouveau conseil communal se fait dès que les nominations et, le cas échéant, les assermentations du bourgmestre et des échevins ont été opérées.

Art. 188.

Les membres du conseil communal sortant cessent leurs activités dès l'entrée en ffonctions du conseil communal sorti des élections.

Art. 189.

Des élections complémentaires peuvent avoir lieu en vertu d'une décision du conseil communal, à l'effet de pourvoir à la première place devenue vacante suite, soit au transfert du domicile d'un membre du conseil communal hors du territoire de la commune, soit de la démission ou du décès d'un membre du conseil communal.

Lorsque le conseil communal se trouve réduit par l'effet de deux vacances, des élections complémentaires doivent avoir lieu, dans le délai de trois mois à dater de la dernière vacance.

Toutefois, dans les six mois qui précèdent le renouvellement intégral, les élections complémentaires ne sont obligatoires qu'au cas où le conseil communal a perdu la moitié de ses membres.

Les conseillers élus lors des élections complémentaires achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Art. 190.

En cas de dissolution du conseil communal, les élections ont lieu au plus tard dans les trois mois qui suivent l'arrêté de dissolution. La date exacte est fixée par le ministre de l'Intérieur.

Art. 191.

La démission des fonctions de conseiller communal est donnée par écrit au ministre de l'Intérieur par l'intermédiaire du commissaire de district. Le ministre de l'Intérieur accepte la démission du conseiller. Cette acceptation est notifiée par simple lettre à l'intéressé. Copie en est adressée au bourgmestre de la commune pour information par l'intermédiaire du commissaire de district. Le bourgmestre informe le conseil communal de la démission du conseiller dans sa prochaine séance.

Le bourgmestre ou l'échevin qui désirerait donner sa démission comme conseiller communal doit avoir préalablement obtenu sa démission comme bourgmestre ou échevin par l'autorité de nomination.

Les démissionnaires exercent leurs fonctions jusqu'à ce que leur démission ait été acceptée.

Titre II. Des éligibles

Chapitre Ier. Des conditions d'éligibilité

Art. 192.

Pour être éligible, il faut:

1.

être Luxembourgeois ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne;

2.

jouir des droits civils et ne pas être déchu du droit d'éligibilité dans le Grand-Duché de Luxembourg ou dans l'Etat membre d'origine; cette dernière condition ne peut toutefois pas être opposée à des citoyens non luxembourgeois de l'Union européenne qui, dans leur pays d'origine, ont perdu le droit d'éligibilité en raison de leur résidence en dehors de leur Etat membre d'origine;

3.

être âgé de dix-huit ans accomplis au jour de l'élection;

4.

avoir sa résidence habituelle depuis six mois dans la commune lors du dépôt de sa candidature, c'est-à-dire y habiter d'ordinaire.

Pour les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne, il faut en outre avoir résidé sur le territoire luxembourgeois, au moment du dépôt de la candidature, pendant cinq années.

Le ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne doit produire à l'appui de sa candidature:

1.

une déclaration précisant:

sa nationalité et son adresse au Grand-Duché de Luxembourg; qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans son Etat membre d'origine ou, le cas échéant, que la perte du droit d'éligibilité est due aux conditions de résidence imposées par l'Etat d'origine.

En cas de fausse déclaration, les pénalités prévues à l'article 114 par la présente loi sont applicables. En cas de doute sur le contenu de la déclaration visée sous b) ci-dessus, le président du bureau de vote principal de la commune avant le vote ou la juridiction saisie d'un recours après le vote peuvent demander une attestation des autorités administratives compétentes de l'Etat membre d'origine certifiant que le candidat n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou que les autorités ne sont pas au courant d'une telle déchéance.

2.

un document d'identité en cours de validité;

3.

un certificat documentant la durée de résidence fixée ci-dessus.

Art. 193.

Ne sont pas éligibles:

1.

les personnes qui sont privées du droit d'éligibilité par condamnation;

2.

les personnes qui sont exclues de l'électorat par l'article 6 de la présente loi.

La perte d'une des conditions d'éligibilité entraîne la cessation du mandat.

Le collège des bourgmestre et échevins ou le ministre de l'Intérieur signale immédiatement au conseil communal les faits qui sont de nature à entraîner la déchéance et fait parvenir à l'intéressé, contre récépissé, un avis de cette notification.

Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines comminées par l'article 262 du Code pénal.

Le conseiller communal dont la déchéance est demandée peut, dans les huit jours, à partir du moment où il a eu connaissance de la notification faite au conseil communal, adresser une réclamation à celui-ci.

La déchéance est constatée par le conseil communal dans les trente jours de la notification par le collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l'Intérieur. Cette décision est communiquée par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou par le ministre de l'Intérieur au conseiller communal concerné. Un recours au tribunal administratif statuant comme juge du fond, est ouvert au conseiller communal dans les huit jours qui suivent la communication. Le même recours est ouvert au collège des bourgmestre et échevins et au ministre de l'Intérieur dans les huit jours qui suivent la décision du conseil communal.

Chapitre II. Des incompatibilités

Art. 194.

(1)

Ne peuvent faire partie d'un conseil communal:

1.

les ministres et les secrétaires d'Etat;

2.

les fonctionnaires et employés du département de l'Intérieur et des commissariats de district;

3.

les militaires de carrière;

4.

les membres civils et militaires de la direction et du personnel de la Police grand-ducale, hormis ceux des agents qui n'assument pas des fonctions de police;

5.

les ministres des cultes liés à l'Etat par voie de convention au sens de l'article 22 de la Constitution et visés par ces conventions.

(2)

Ne peuvent faire partie du conseil communal d'une commune déterminée:

1.

toute personne qui reçoit une rémunération, fixe ou variable, de la commune ou d'un établissement subordonné à l'administration de la commune ou d'un syndicat intercommunal dont la commune fait partie;

2.

le personnel enseignant, y compris les chargés de cours de religion et de formation morale et sociale dans l'enseignement préscolaire et primaire de la commune;

3.

les fonctionnaires et employés de l'Etat, de ses administrations ou services, si, de par leurs fonctions,

ils sont responsables d'un ressort de service qui comprend le territoire de la commune en question; ils exercent des compétences sectorielles à portée nationale, qui sont susceptibles de se recouvrir ou d'être en opposition avec les intérêts de la commune en question.

Art. 195.

Ne peuvent être bourgmestre ni échevin, ni en exercer temporairement les fonctions:

1.

les membres de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement, des justices de paix et des juridictions administratives, non compris leurs suppléants;

2.

les magistrats des parquets, les greffiers en chef et greffiers de la Cour supérieure de justice, des tribunaux d'arrondissement, des justices de paix et des juridictions administratives.

3.

les ministres d'un culte.

Art. 196.

Les membres du conseil communal ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ni être unis par les liens du mariage.

Si deux personnes tombant dans l'une des catégories visées par l'alinéa premier sont élues, préférence est accordée à la personne qui a obtenu le plus de voix.

En cas de parité de voix, le président du bureau principal procède par tirage au sort à la proclamation du candidat élu.

Si ces parents, alliés ou conjoints ont été proclamés élus, il sera procédé au tirage au sort par le président du bureau de vote principal de la commune.

Une alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat.

L'alliance est censée dissoute par le décès du conjoint du chef duquel elle provient.

Titre III. Des opérations électorales

Chapitre Ier. Des circonscriptions électorales et du mode d'élection

Art. 197.

Chaque commune forme une circonscription électorale.

Tous les électeurs de la commune concourent ensemble à l'élection des membres du conseil.

Art. 198.

Les élections se font, soit d'après le système de la majorité relative, soit d'après le mode de la représentation proportionnelle, conformément aux dispositions de la présente loi.

Chapitre II. Du système de la majorité relative

Art. 199.

Les élections communales se font d'après le système de la majorité relative dans toutes les communes du pays dont la population est inférieure à 3.000 habitants.

Section Ière. Des candidatures
Art. 200.

Les candidats doivent se déclarer au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il recevra les déclarations des candidats et les désignations de témoins. L'avis indique pour la réception des déclarations de candidats deux jours au moins, parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Art. 201.

La déclaration indique les nom, prénoms, domicile, profession et nationalité du candidat. Elle porte engagement de sa part de ne pas retirer sa candidature. Elle est datée et signée.

Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature les personnes qui ne sont pas éligibles.

Si l'éligibilité d'un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d'urgence ces conditions d'éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque, sur le vu de l'extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le

Parquet, l'inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

Art. 202.

La déclaration doit être remise au président du bureau principal par le candidat en personne ou par un mandataire porteur d'une procuration faite devant notaire. En cas d'inobservation d'une des formalités prévues au présent article, la déclaration n'est pas valable.

La remise entre les mains du président doit avoir lieu au plus tard avant six heures du soir du dernier jour accordé pour la déclaration même, c.-à-d. trente jours avant les élections.

Art. 203.

En cas de décès d'un candidat survenu après l'expiration du délai fixé pour la déclaration des candidatures, et au moins 5 jours avant l'élection, celle-ci doit être reportée à un jour à fixer par le ministre de l'Intérieur, pour que, le cas échéant, de nouvelles candidatures puissent se produire.

Les formalités utilement remplies demeurent acquises.

Les électeurs sont convoqués, huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau principal, moyennant affiches à apposer dans toutes les localités de vote de la commune et par la voie de la presse écrite.

Art. 204.

Chaque candidat, en même temps qu'il pose sa candidature, peut désigner, pour assister aux opérations du vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.

Art. 205.

Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat.

Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal.

Art. 206.

A l'expiration du terme fixé par la présente loi pour la remise des déclarations de candidature, le bureau principal arrête la liste des candidats. Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le bureau principal, sans autre formalité.

Le procès-verbal ainsi qu'un relevé des personnes élues, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire sont adressés en double exemplaire au commissaire de district.

Le procès-verbal et le relevé des personnes élues sont publiés par voie d'affiche à la maison communale.

Le relevé des personnes élues doit indiquer le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.

Lorsque le nombre des candidats dépasse celui des mandats à conférer, la liste des candidats est immédiatement affichée dans toutes les localités de vote de la commune. L'affiche reproduit en gros caractères, en la forme du bulletin électoral tel qu'il est déterminé ci-après, le nom des candidats ainsi que leurs prénoms, profession, domicile et nationalité.

Section II. Des bulletins
Art. 207.

A l'expiration du terme utile pour remettre des déclarations de candidatures, le bureau principal formule les bulletins de vote, qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 6 annexé à la présente loi.

Le bulletin de vote classe par ordre alphabétique les candidats déclarés et indique le nombre des conseillers à élire.

Les bulletins de vote doivent être conformes au modèle 6 annexé à la présente loi, et être, pour le même scrutin, absolument identiques. Ils sont estampillés d'un timbre portant le nom de la commune et le numéro du bureau de vote.

Art. 208.

L'Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d'être remis au président du bureau principal.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression.

L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Art. 209.

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut

être décachetée et ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal à dresser conformément aux dispositions de la présente loi.

Section III. Du vote
Art. 210.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de conseillers à élire au conseil communal.

Art. 211.

L'électeur exprime son vote en traçant une croix (+ ou x) dans la case réservée à la suite du nom de chacun des candidats pour lesquels il vote.

Art. 212.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés, lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Section IV. Du dépouillement du scrutin et de la proclamation des élus
Art. 213.

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal. Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Art. 214.

L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages obtenus par chaque candidat.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Art. 215.

Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls:

1.

tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi;

2.

les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n'y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;

3.

les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient, à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.

Art. 216.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau leurs observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Art. 217.

Le bureau dresse, d'après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote est transmis par son président le jour même au président du bureau principal.

Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.

Art. 218.

Les bulletins de vote sont groupés par bulletins valables et bulletins nuls et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l'une contient les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement et du nombre des bulletins qu'elle renferme.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et munies des signatures du président, d'un assesseur et d'un témoin et dont la suscription porte les mêmes indications.

Art. 219.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs ou nuls et des bulletins valables, ainsi que le nombre des suffrages obtenus par chaque candidat; ces indications sont inscrites au procès-verbal.

Art. 220.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.

Il est immédiatement porté par le président du bureau de vote au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.

Art. 221.

Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune et procédé au recensement général des votes, proclame les élus.

Art. 222.

Les candidats sont élus suivant les voix obtenues jusqu' à ce que tous les sièges à pourvoir soient occupés.

Art. 223.

Au cas où le dernier poste à pourvoir réunirait deux ou plusieurs candidats à égalité de voix, le tirage au sort à opérer par le président du bureau principal de vote détermine le candidat élu.

Art. 224.

Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.

Le procès-verbal d'élection et le relevé des personnes élues, dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire, sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l'appui, à l'exclusion des bulletins de vote, au commissaire de district qui transmet le tout au ministre de l'Intérieur.

Une copie du procès-verbal d'élection signé comme l'original est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance.

Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies séance tenante et à l'exclusion de toutes autres pièces en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l'adresse du destinataire:

Election communale de................................du........................

Bulletins de vote.

Art. 225.

Les bulletins ainsi réunis sont expédiés directement, par envoi recommandé, au ministre de l'Intérieur par les soins du président du bureau principal.

Les bulletins sont conservés jusqu'aux prochaines élections à des fins d'analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre III. De la représentation proportionnelle

Art. 226.

Les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans toutes les communes qui comprennent 3.000 habitants au moins.

Section Ière. Des candidatures
Art. 227.

Les candidats doivent être présentés au moins trente jours avant celui fixé pour le scrutin.

Trente-cinq jours au moins avant l'élection, le président du bureau principal publie un avis fixant les jours, heures et lieu auxquels il reçoit les présentations de candidats et les désignations de témoins. L'avis indique deux jours au moins parmi lesquels le dernier jour utile, et trois heures au moins pour chacun de ces jours; le dernier délai utile est, dans tous les cas, de cinq à six heures du soir.

Art. 228.

Les listes sont constituées pour chaque commune par les groupements de candidats qui, par une déclaration signée par eux, acceptent la candidature dans cette commune, et sont présentées conjointement soit par cinquante électeurs inscrits dans la commune, soit par un conseiller communal, sortant ou en fonction.

Chaque liste doit être déposée par un mandataire désigné par et parmi les présentants. En cas de présentation par un conseiller communal, le mandataire est choisi par les candidats de la liste, parmi ces candidats et le conseiller communal sortant ou en fonction qui les présente.

Toute candidature isolée est considérée comme formant une liste à elle seule.

La liste indique les nom, prénoms, profession, domicile et nationalité des candidats ainsi que des électeurs ou du conseiller communal, sortant ou en fonction qui les présentent.

Ne peuvent pas se porter candidat et peuvent retirer leur candidature ceux qui ne sont pas éligibles.

Si l'éligibilité d'un candidat au point de vue des condamnations encourues paraît être douteuse, le président du bureau principal fait vérifier d'urgence ces conditions d'éligibilité par le Parquet et invite le candidat à présenter ses observations. Lorsque sur le vu de l'extrait du casier judiciaire ou de tous autres renseignements produits par le Parquet, l'inéligibilité est constatée, le président raye de la liste le candidat en question.

Art. 229.

Une liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur à celui des conseillers à élire dans la commune.

Une liste ne peut être majoritairement composée de candidats ne possédant pas la nationalité luxembourgeoise.

Art. 230.

Nul ne peut figurer, ni comme candidat ni comme présentant dans plus d'une liste d'une même commune.

Chaque liste doit porter une dénomination et dans les cas où des listes différentes portent des dénominations identiques, les mandataires sont invités à établir les distinctions nécessaires, à défaut de quoi, et avant l'expiration du délai imparti pour les déclarations de candidature, ces listes sont désignées par une lettre d'ordre par le président du bureau principal.

Art. 231.

Dans le délai visé par l'article 227 de la présente loi, la présentation est remise par le mandataire de la liste au président du bureau principal, qui en donne récépissé.

Le président du bureau principal enregistre les listes dans l'ordre de leur présentation.

Il refuse d'accepter toute liste qui ne répond pas aux exigences formulées par l'article 228 de la présente loi. Si des déclarations identiques quant aux candidats y portés sont déposées, la première en date est seule valable. Si elles portent la même date, toutes sont nulles.

Art. 232.

Un candidat inscrit sur une liste ne peut en être rayé que s'il notifie au président du bureau principal, par exploit d'huissier, la volonté de s'en retirer.

Toute liste peut être complétée par les noms de candidats qui sont présentés par tous les signataires de la liste.

Les notifications et les compléments dont question à l'alinéa qui précède doivent avoir lieu avant l'expiration du délai fixé pour les déclarations de candidature.

Art. 233.

En cas de décès d'un candidat, survenu après l'expiration du délai fixé pour la présentation des candidats et cinq jours au moins avant l'élection, celle-ci est reportée à un jour à fixer par le Gouvernement pour que, le cas échéant de nouvelles présentations de candidats puissent se produire.

Toutefois, au cas où le groupement, sur la liste duquel figure le candidat décédé, déclare dans un délai de cinq jours après la survenue du décès, par simple lettre au président du bureau de vote principal, qu'il n'entend pas présenter de nouvelles candidatures, il n'y a pas lieu de reporter la date des élections.

Pour les listes qui ne sont pas retirées ni modifiées dans le délai et les formes prévues par l'article 232 de la présente loi, les formalités utilement remplies demeurent acquises.

Art. 234.

Les électeurs sont convoqués huit jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, par le président du bureau de vote principal de la commune moyennant affiches apposées dans toutes les localités de vote et par la voie de la presse écrite.

Si la date des élections est reportée, les enveloppes de transmission provenant des électeurs admis au vote par correspondance pour les élections reportées sont remises au président du bureau de vote principal de la commune assisté des assesseurs et du secrétaire de son bureau, à la date et heure indiquées à l'article 271. Le bureau les détruit avec leur contenu, sans autre manipulation.

Art. 235.

Lors de la présentation des candidats, le mandataire de la liste peut désigner, pour assister aux opérations de vote, un témoin et un témoin suppléant au plus pour chacun des bureaux de vote, choisis parmi les électeurs de la commune.

Trois jours au moins avant le jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal, assisté du secrétaire, tire au sort les bureaux de vote où chacun de ces témoins aura à remplir son mandat. Il réduit ensuite, s'il y a lieu, par la même voie du tirage au sort, à trois par bureau, le nombre des témoins et celui des suppléants.

Deux jours au plus tard avant le scrutin, les témoins et les témoins suppléants sont informés de leur désignation au moyen d'une lettre leur adressée par le président du bureau principal.

Art. 236.

A l'expiration du terme fixé dans l'article 227 de la présente loi, le président du bureau principal arrête la liste des candidats dans l'ordre de la présentation des candidats.

Lorsque le nombre des candidats ne dépasse pas celui des mandats à conférer, ces candidats sont proclamés élus par le président du bureau principal sans autre formalité. Le procès-verbal et le relevé des personnes élues, dressés en double exemplaire, rédigés et signés séance tenante par le président et le secrétaire, sont adressés au commissaire de district. Des extraits des procès-verbaux et le relevé des personnes élues sont immédiatement publiés par voie d'affiches dans chaque localité de vote de la commune.

Le relevé des personnes élues à adresser au commissaire de district doit indiquer le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte et, le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs personnes élues.

Lorsque le nombre des candidats dépasse le nombre des mandats à conférer, les listes des candidats sont immédiatement affichées dans toutes les localités de vote de la commune.

Cette affiche reproduit, sur une même feuille et en gros caractères, les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile des candidats de toutes les listes enregistrées. Pour chaque liste, l'ordre de présentation des candidats y est maintenu.

Les listes sont classées de la façon suivante:

Lors du renouvellement intégral des conseils communaux, les partis et groupements politiques présentant une liste dans la majorité des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle sont désignés dans toutes ces communes par le même numéro d'ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la ville de Luxembourg, assisté de son secrétaire.

A cet effet, le lendemain du dernier jour fixé pour le dépôt des listes, les présidents des autres bureaux principaux signalent par tous moyens appropriés au président chargé du tirage, les noms des partis politiques et groupements de candidats ayant présenté une liste.

L'information doit être faite avant midi.

Le président du bureau principal de la ville de Luxembourg avise immédiatement les présidents des autres bureaux principaux du résultat donné par le tirage au sort.

Si outre ces listes il en existe une autre, elle reçoit le numéro d'ordre qui suit immédiatement.

S'il y en a plusieurs, le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire, détermine par le sort le numéro d'ordre à attribuer à ces listes.

En cas de renouvellement d'un conseil communal, les partis politiques et groupements de candidats présentant une liste sont désignés par un numéro d'ordre, déterminé par tirage au sort, opéré par le président du bureau principal de la commune afférente, assisté de son secrétaire.

Un chiffre arabe, correspondant au numéro d'ordre, est imprimé en gros caractères en tête de chaque liste; le numéro d'ordre est suivi de la dénomination de la liste. L'affiche reproduit aussi l'instruction annexée à la présente loi.

Si les élections communales suivent les élections législatives et/ou européennes au cours de la même année civile, les listes présentées sous les mêmes dénominations dans des communes où les élections se font au scrutin de listes avec représentation proportionnelle gardent le même numéro d'ordre que celui qui leur a été attribué pour les élections législatives et/ou européennes.

Si un numéro d'ordre a déjà été attribué à une liste lors des élections législatives et/ou européennes et si aucune liste portant la même dénomination n'est présentée pour les élections communales ayant lieu au cours de la même année civile, ce numéro d'ordre ne peut plus être attribué.

Si lors des élections communales des listes sont présentées sous des dénominations nouvelles par rapport aux élections législatives et/ou européennes qui les ont précédées au cours de la même année civile, ces listes se voient attribuer des numéros d'ordre qui suivent immédiatement le dernier numéro d'ordre attribué lors des élections législatives et/ou européennes.

Les listes visées par l'alinéa qui précède sont classées selon la procédure prévue à cet effet par le présent article.

Section II. Des bulletins
Art. 237.

Le président du bureau principal formule incontinent les bulletins de vote qui sont imprimés sur papier électoral, conformément au modèle 1 annexé à la présente loi, et agencés comme l'affiche, mais de dimensions moindres; ils reproduisent les numéros d'ordre et les dénominations des listes ainsi que les nom et prénoms des candidats et indiquent le nombre des conseillers à élire.

Chaque liste est surmontée d'une case réservée au vote. Deux autres cases se trouvent à la suite des nom et prénoms de chaque candidat. La case de tête est noire et présente au milieu un petit cercle de la couleur du papier.

Le tout conformément au modèle 1 annexé à la présente loi.

Art. 238.

Au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin, le président du bureau principal fait remettre à chacun des présidents des bureaux de vote, sous enveloppe cachetée, les bulletins nécessaires à l'élection; la suscription extérieure de l'enveloppe indique, outre l'adresse, le nombre de bulletins qu'elle contient. Cette enveloppe ne peut être ouverte qu'en présence du bureau régulièrement constitué. Le nombre des bulletins est vérifié immédiatement et le résultat de la vérification indiqué au procès-verbal.

Art. 239.

L'Etat fournit le papier électoral, qui est timbré avant d'être remis au président du bureau principal.

Les bulletins employés dans une même commune et pour un même scrutin doivent être absolument identiques, sous le rapport du papier, du format et de l'impression.

L'emploi de tous autres bulletins est interdit.

Section III. Du vote
Art. 240.

Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de conseillers à élire. Il peut attribuer deux suffrages à chacun des candidats jusqu'à concurrence du total des suffrages dont il dispose.

L'électeur qui, à l'aide d'un crayon, d'une plume, d'un stylo à bille ou d'un instrument analogue, remplit le cercle blanc de la case placée en tête d'une liste ou qui y inscrit une croix ( + ou x ) adhère à cette liste en totalité et attribue ainsi un suffrage à chacun des candidats de cette liste.

Chaque croix ( + ou x ) inscrite dans l'une des deux cases réservées derrière le nom des candidats vaut un suffrage à ce candidat.

Tout cercle rempli, même incomplètement, et toute croix, même imparfaite, expriment valablement le vote, à moins que l'intention de rendre le bulletin reconnaissable ne soit manifeste.

Art. 241.

Lorsque le scrutin est clos, le bureau fait le récolement des bulletins non employés lesquels sont immédiatement détruits. Il est fait mention du nombre de ces bulletins au procès-verbal.

Section IV. Du dépouillement du scrutin
Art. 242.

Chaque bureau électoral compte, sans les déplier, les bulletins contenus dans l'urne. Le nombre des votants et celui des bulletins sont inscrits au procès-verbal.

Le président, avant d'ouvrir aucun bulletin, mêle tous ceux que le bureau est chargé de dépouiller.

Art. 243.

Les suffrages donnés à une liste en totalité (suffrages de liste) ou aux candidats individuellement (suffrages nominatifs), comptent tant à la liste pour le calcul de la répartition proportionnelle des sièges entre les listes qu'aux candidats pour l'attribution des sièges dans les listes.

Le suffrage exprimé dans la case figurant en tête d'une liste compte pour autant de suffrages de liste qu'il y figure de candidats.

Les suffrages recueillis par un candidat décédé sont valablement acquis à la liste à laquelle il appartient.

Art. 244.

L'un des assesseurs déplie les bulletins et les remet au président, qui énonce les suffrages de liste et les suffrages nominatifs.

Deux des assesseurs font le recensement des suffrages et en tiennent note, chacun séparément.

Art. 245.

Les bulletins nuls n'entrent point en compte pour fixer le nombre des voix.

Sont nuls:

1.

tous les bulletins autres que ceux dont l'usage est permis par la présente loi;

2.

les bulletins qui expriment plus de suffrages qu'il n y a de membres à élire et ceux qui ne contiennent l'expression d'aucun suffrage;

3.

les bulletins dont les formes et dimensions auraient été altérées, qui contiendraient à l'intérieur un papier ou un objet quelconque, ou dont l'auteur pourrait être rendu reconnaissable par un signe, une rature ou une marque non autorisés par la loi.

Art. 246.

Lorsque tous les bulletins ont été dépouillés, les autres membres du bureau et les témoins les examinent et soumettent au bureau les observations ou réclamations.

Les bulletins qui ont fait l'objet de réclamations sont ajoutés aux bulletins valables au cas où ils ont été admis comme tels par décision du bureau.

Les bulletins annulés ou contestés, autres que les blancs, sont paraphés par deux membres du bureau et par l'un des témoins.

Les réclamations sont actées au procès-verbal, ainsi que les décisions du bureau.

Les témoins ont voix consultative dans les délibérations relatives aux bulletins contestés.

Art. 247.

Le bureau dresse, d'après les relevés tenus par un assesseur et le secrétaire, le répertoire des électeurs figurant sur le relevé électoral du bureau de vote et qui n'ont pas pris part à l'élection. Ce répertoire, signé par le président et le secrétaire du bureau de vote, est transmis, par son président, le jour même, au président du bureau principal. Le président du bureau de vote consigne sur ce répertoire les observations présentées et y annexe les pièces qui peuvent lui avoir été transmises par les absents aux fins de justification.

Le président du bureau principal, après avoir recueilli tous ces répertoires, les adresse, avec les pièces y annexées, au juge de paix territorialement compétent.

Art. 248.

Les bulletins de vote sont groupés par «bulletins valables» et «bulletins nuls» et placés, à l'exclusion de toutes autres pièces, dans deux enveloppes fermées dont l'une contient les bulletins valables et l'autre les bulletins nuls.

La suscription de chacune de ces enveloppes porte l'indication du lieu et de la date de l'élection, du numéro du bureau de dépouillement et du genre ainsi que du nombre des bulletins qu'elle renferme.

Ces deux enveloppes sont réunies en un seul paquet qui est cacheté du sceau communal ou de celui d'un membre du bureau et muni des signatures du président, d'un assesseur et d'un témoin, et dont la suscription porte les mêmes indications.

Art. 249.

Le bureau arrête le nombre des votants, celui des bulletins blancs et nuls et des bulletins valables, le nombre des suffrages de liste et celui des suffrages nominatifs. Il les fait inscrire au procès-verbal. Le procès-verbal est clos par un tableau, conçu d'après le modèle 2 annexé à la présente, qui renseigne:

  • le nombre des bulletins trouvés dans l'urne;
  • le nombre des bulletins blancs et nuls;
  • le nombre des bulletins valables; pour chacune des listes, classées dans l'ordre de leur numéro, le nombre des votes de liste et celui des suffrages nominatifs obtenus par chaque candidat.
Art. 250.

Le procès-verbal dont question aux articles précédents et qui renseigne les opérations faites par le bureau, est dressé en triple exemplaire et signé séance tenante par les membres du bureau, le secrétaire et les témoins.

Art. 251.

Le procès-verbal de chaque bureau de vote est immédiatement porté par son président au bureau principal en même temps que les bulletins de vote et toutes les pièces tenues par le bureau.

Section V. Du recensement et de l'attribution des sièges
Art. 252.

Le bureau principal, après avoir recueilli les procès-verbaux des bureaux de vote de la commune, procède au recensement général des votes.

Le président du bureau principal, en présence des membres du bureau, donne lecture du numéro des bureaux de dépouillement respectifs et des tableaux visés à l'article 249 de la présente loi.

Un assesseur et le secrétaire inscrivent ces indications dans un tableau, établi d'après le modèle 4 annexé à la présente loi et tenu par chacun d'eux séparément.

Le bureau principal établit le nombre total des bulletins dépouillés, des bulletins blancs et nuls, des bulletins valables, des suffrages de liste et des suffrages nominatifs.

Les opérations de calcul sont à faire par un assesseur ou, le cas échéant, par un calculateur, et le secrétaire sous le contrôle du bureau.

Art. 253.

Aussitôt après la fin des opérations prévues aux deux articles précédents, les tableaux sont signés ne varietur par le président et le secrétaire et chacun d'eux par l'assesseur qui a collaboré à la confection du document.

Art. 254.

Les sièges sont attribués, dans chaque liste, aux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Dans tous les cas, où il y a parité de voix, est élu le candidat qui est désigné par tirage au sort par le président du bureau principal de la commune.

Art. 255.

Le nombre total des suffrages valables des listes est divisé par le nombre des conseillers à élire augmenté de un.

On appelle nombre électoral le nombre entier qui est immédiatement supérieur au quotient ainsi obtenu.

Chaque liste reçoit à la répartition autant de sièges que le nombre électoral est contenu de fois dans le nombre des suffrages qu'elle a recueillis.

Art. 256.

Lorsque le nombre des conseillers élus par cette répartition reste inférieur à celui des conseillers à élire, on divise le nombre des suffrages de chaque liste par le nombre des sièges qu'elle a déjà obtenus augmenté de un. Le siège est attribué à la liste qui obtient le quotient le plus élevé. On répète le même procédé s'il reste encore des sièges disponibles.

En cas d'égalité de quotient, le siège disponible est attribué à la liste qui a recueilli le plus de suffrages.

Art. 257.

Si une liste obtient plus de représentants qu'elle n'a présenté de candidats, le nombre des sièges restant à pourvoir est distribué entre les autres listes. On procède à cet effet à une nouvelle répartition proportionnelle.

Art. 258.

Le résultat du recensement général des suffrages et les noms des élus sont proclamés publiquement par le président du bureau.

Art. 259.

Le procès-verbal du recensement général est rédigé en triple exemplaire et signé séance tenante par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins.

Les candidats non élus de chaque liste y sont inscrits dans l'ordre du chiffre de leurs suffrages avec privilège de l'âge en cas de parité.

Ils sont appelés à achever le terme des conseillers de cette liste dont les sièges deviennent vacants par suite de démission, de décès ou de toute autre cause.

La notification de leur appel est faite aux suppléants par le ministre de l'Intérieur dans le mois qui suit la vacance.

S'il n'y a plus de suppléant de la liste dont faisait partie le titulaire du siège vacant, il est procédé à des élections complémentaires dans les trois mois de la vacance. La date exacte est à fixer par le ministre de l'Intérieur.

Art. 260.

Un relevé des personnes élues est à établir par le président et le secrétaire du bureau principal de vote de la commune. Ce relevé doit contenir le nom, les prénoms, l'adresse, la nationalité, la profession exacte, et le cas échéant, le degré de parenté entre plusieurs élus.

Le procès-verbal d'élection et le relevé des personnes élues dressés par le bureau principal et signés par le président, les assesseurs, secrétaire et témoins, sont immédiatement envoyés en double exemplaire sous pli recommandé, avec les procès-verbaux des bureaux de vote et toutes autres pièces à l'appui, à l'exclusion des bulletins de vote, au commissaire de district, qui transmet le tout au ministre de l'Intérieur avec ses observations éventuelles.

Une copie du procès-verbal d'élection, signé comme l'original, est déposé au secrétariat de la commune où chacun peut en prendre connaissance.

Toutes les enveloppes renfermant les bulletins de vote sont réunies dès la clôture du procès-verbal du bureau principal en un ou plusieurs paquets qui portent pour suscription, outre l'adresse du destinataire:

Election communale de.........................du...............

Bulletins de vote.

Art. 261.

Les bulletins de vote ainsi réunis sont expédiés directement au ministre de l'Intérieur par les soins du président du bureau principal.

Les bulletins sont conservés jusqu'aux prochaines élections à des fins d'analyse politique. Ensuite ils sont détruits.

Chapitre IV. Du vote par correspondance lors des élections communales

Art. 262.

(1)

Sont admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs âgés de plus de 75 ans.

(2)

Peuvent être admis au vote par correspondance lors des élections communales les électeurs qui, pour des raisons professionnelles ou personnelles dûment justifiées, se trouvent dans l'impossibilité de se présenter en personne devant le bureau de vote auquel ils sont affectés.

Art. 263.

Tout électeur, admis au vote par correspondance en application des dispositions qui précèdent, doit en aviser le collège des bourgmestre et échevins de la commune d'inscription et demander, par simple lettre à la poste, sa lettre de convocation.

Art. 264.

La demande est faite sur papier libre ou sur un formulaire préimprimé à obtenir auprès de l'administration communale de la résidence de l'électeur. Elle doit indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, profession, nationalité et domicile de l'électeur, ainsi que l'adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation.

Art. 265.

La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au collège des bourgmestre et échevins au plus tôt dix semaines et au plus tard trente jours avant le jour du scrutin.

Art. 266.

Dès réception de la demande, le collège des bourgmestre et échevins vérifie si elle comporte les indications et pièces requises. Il vérifie si le requérant est inscrit sur les listes électorales.

Si le requérant remplit les conditions de l'électorat, le collège des bourgmestre et échevins lui envoie, au plus tard vingt jours avant le scrutin, sous pli recommandé avec accusé de réception, la lettre de convocation comprenant la liste des candidats et l'instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l'article 78 de la présente loi ainsi qu'une enveloppe pour la transmission de l'enveloppe électorale, portant la mention «Elections - Vote par correspondance», l'indication du bureau de vote destinataire du suffrage à l'angle droit en bas et le numéro d'ordre, le nom, les prénoms et l'adresse de l'électeur avec le paraphe du président du bureau de vote principal de la commune à l'angle gauche en haut.

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le collège des bourgmestre et échevins lui notifie son refus au plus tard vingt-cinq jours avant le scrutin.

Art. 267.

Les enveloppes électorales fournies par l'Etat doivent être opaques et de type uniforme pour tous les votants.

Les enveloppes ainsi que les bulletins de vote requis pour le vote par correspondance sont déposés auprès du président du bureau principal de la commune qui les transmet à chaque collège des bourgmestre et échevins qui en fait la demande.

Art. 268.

Il est dressé dans chaque commune un relevé alphabétique des électeurs ayant demandé à voter par correspondance, avec indication des nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance, domicile et adresse actuelle de l'électeur. Mention de la suite donnée à la demande est portée en face du nom du demandeur.

Mention de l'admission au vote par correspondance est portée devant le nom de l'électeur sur les listes électorales déposées à la commune et sur les relevés des électeurs déposés aux différents bureaux de vote.

Le relevé numéroté des votants par correspondance est déposé au bureau de vote principal de chaque commune.

Les votants portés sur ce relevé ne peuvent pas choisir un autre mode de vote.

Art. 269.

Les votants remplissent leur bulletin de vote conformément aux articles 210 et 211 si l'élection se fait selon le système de la majorité relative, et conformément à l'article 240 si l'élection se fait selon le système de la représentation proportionnelle.

Art. 270.

Pour l'envoi de son suffrage au bureau de vote, l'électeur place son bulletin de vote plié en quatre, le timbre à l'extérieur, dans l'enveloppe électorale.

Il insère cette enveloppe dans l'enveloppe de transmission dont les caractéristiques sont définies par l'article 266 de la présente loi. Il transmet son envoi sous la forme d'une simple lettre.

Art. 271.

Les enveloppes contenant le suffrage sont conservées par le bureau des postes du bureau de vote destinataire du suffrage jusqu'au jour du scrutin. Le jour du scrutin, après le commencement des opérations et au plus tard avant quatorze heures un agent des postes les apporte au bureau de vote indiqué sur l'enveloppe électorale.

Il les remet au président du bureau qui en donne décharge dans les formes usuelles prévues pour les lettres recommandées. Mention en est faite dans le procès-verbal des opérations de vote.

Art. 272.

Le bureau de vote vérifie si le nombre des enveloppes remises par l'agent des postes correspond au nombre des électeurs admis au vote par correspondance tel qu'il résulte du relevé déposé au bureau de vote.

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