Loi du 1er août 2007 1) relative à l’organisation du marché de l’électricité; 2) instaurant un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Energie; 3) abrogeant - la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de Commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport; - la loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de concession du 11 novembre 1927 ainsi que ses annexes; - la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg; - la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg; - la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; et 4) modifiant - la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
Pour couvrir les pertes d’énergie, les gestionnaires de réseau se procurent l’énergie selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché, sans préjudice de l’utilisation de l’électricité acquise par les gestionnaires de réseau de distribution en vertu de contrats conclus avant le 1er janvier 2002.
(8)
Les gestionnaires de réseaux de transport et les gestionnaires d’un réseau industriel veillent à la disponibilité des services suivants indispensables au fonctionnement du système électrique:
le réglage primaire de la fréquence;
le réglage secondaire de l’équilibre des zones de réglage telles que définies à l’article 1;
le service de black-start;
la compensation des déséquilibres momentanés;
la réserve tertiaire;
le réglage de la tension et de la puissance réactive;
la gestion des congestions.
(9)
Sans préjudice des obligations des responsables d’équilibre en matière de leurs injections et prélèvements dans une zone de réglage, les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires d’un réseau industriel sont responsables de l’équilibre en temps réel entre les injections et les prélèvements d’électricité, ainsi que de la détermination de l’utilisation des interconnexions avec des réseaux de transport. Afin de garantir l’équilibre, ils doivent veiller à disposer de capacités de réserve qu’ils se procurent selon des procédures transparentes, non discriminatoires et reposant sur les règles du marché.
(10)
Les moyens pour le maintien de la capacité de réserve peuvent être constitués de capacités de production ou de consommations dont le régime de fonctionnement est adapté à la demande respective du gestionnaire de réseau de transport ou du gestionnaire d’un réseau industriel, de contrats de fournitures flexibles ou de capacités de transfert par interconnexion.
Lorsque, dans le cadre de l’ajustement, le gestionnaire de réseau de transport ou le gestionnaire d’un réseau industriel fait appel à ces moyens, il tient compte de l’ordre de préséance économique de l’électricité provenant des installations de production disponibles ou de transferts par interconnexion, ainsi que des contraintes techniques pesant sur le réseau tout en donnant la priorité aux productions qui utilisent des sources d’énergie renouvelables ou des déchets ou qui produisent de la chaleur et de l’électricité combinées.
(11)
Les règles techniques et commerciales pour assurer la disponibilité des capacités de réserve en vue de l’équilibre du réseau électrique, l’appel des moyens visés au paragraphe (10) et l’utilisation des interconnexions avec d’autres réseaux sont à établir par chaque gestionnaire de réseau de transport et par chaque gestionnaire du réseau industriel et doivent être objectives, transparentes et non discriminatoires. Ces règles sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
(12)
Les gestionnaires de réseau sont tenus de mesurer et de documenter la qualité du service qu’ils offrent, qualité qui concerne notamment le respect de délais d’exécution de procédures standard, telles que le raccordement standard, la lecture intermédiaire de compteurs et le traitement des réclamations. Les modalités relatives à la mesure et à la documentation de la qualité du service sont fixées par décision du régulateur en vertu de la procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi. Les données relatives à la mesure et à la documentation de la qualité du service sont à mettre à disposition du régulateur et du ministre.
Art. 28.
Les gestionnaires de réseau assurent obligatoirement leur responsabilité civile contractuelle et délictuelle.
Section VII. Comptage
Art. 29.
(1)
Le gestionnaire de réseau est responsable du comptage de toute énergie électrique transportée ou distribuée à travers son réseau. A cette fin, il s’assure que celle-ci est comptée au moins à chaque point où de l’énergie électrique est injectée ou prélevée d’un réseau.
(2)
L’autoproducteur est responsable du comptage de toute énergie électrique produite en autoproduction. Ceci ne s’applique pas aux productions par des groupes de secours dont la production d’électricité annuelle est inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation ainsi alimenté.
(3)
Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), les gestionnaires de réseau peuvent se mettre d’accord pour n’installer qu’un seul système de comptage à un point d’interconnexion entre leurs réseaux respectifs.
(4)
Les modalités du comptage de l’énergie électrique sont fixées par règlement grand-ducal qui précise notamment les modalités et échéances ou cadences de lecture des compteurs, l’utilisation et la communication des données de comptage, le droit d’accès à celles-ci et leur durée de conservation.
(5)
Un règlement grand-ducal fixe les caractéristiques techniques minimales des installations de comptage en fonction de leur utilisation, de leur tension et de la puissance électrique ainsi que les modalités, méthodes et intervalles d’étalonnage.
(6)
Chaque gestionnaire de réseau est en droit d’accéder aux points de comptage, points de connexion et installations de raccordement des producteurs et clients connectés au réseau qu’il gère, afin de procéder au relevé des compteurs et d’effectuer tous travaux, interventions et contrôles aux raccordements et aux compteurs.
Section VIII. Lignes directes
Art. 30.
(1)
A la condition d’avoir fait l’objet d’un refus basé sur l’article 19, paragraphe (3) de la présente loi et que la construction et l’exploitation d’une ligne directe n’aillent pas à l’encontre du service universel ou des obligations de service public:
tous les producteurs d’électricité et tous les fournisseurs établis sur le territoire national peuvent approvisionner par une ligne directe leurs propres établissements, filiales et clients éligibles;
tous les clients éligibles établis sur le territoire national peuvent s’approvisionner en électricité par une ligne directe auprès d’un producteur ou auprès d’un fournisseur.
(2)
La construction et l’exploitation d’une ligne directe restent en outre soumises à l’octroi d’une concession visée au point 3 du paragraphe (3) de l’article 24.
(3)
Les dispositions des articles 32, 33 et 35 ne s’appliquent pas aux gestionnaires de lignes directes.
Section IX. **Obligations de confidentialité et de séparation juridique
à respecter par les gestionnaires de réseau**
Art. 31.
Sans préjudice de l’obligation de fournir à leur demande toutes informations au ministre, au Commissaire du Gouvernement à l’Energie ou au régulateur, les gestionnaires de réseau préservent la confidentialité des informations commercialement sensibles dont ils ont connaissance au cours de l’exécution de leurs tâches. Les informations fournies en ce qui concerne leurs propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses, sont mises à disposition de manière non discriminatoire. Les informations fournies par les gestionnaires de réseau sont à mettre à la disposition des entreprises d’électricité selon les mêmes procédures et échéances, indépendamment du fait que le gestionnaire de réseau fait partie de l’entreprise intégrée d’électricité ou non.
Art. 32.
(1)
Lorsque le gestionnaire de réseau fait partie d’une entreprise verticalement intégrée, il doit être indépendant, au moins sur le plan de la forme juridique, de l’organisation et de la prise de décision, des autres activités non liées au transport, à la distribution ou en cas de gestionnaire combiné à ces deux activités. Ces règles n’imposent pas la séparation de la propriété des actifs du gestionnaire de réseau, d’une part, et de ceux de l’entreprise verticalement intégrée, d’autre part.
(2)
Les critères minimaux à appliquer pour garantir cette indépendance des gestionnaires de réseau sont les suivants:
les personnes responsables de la gestion du gestionnaire de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné ne peuvent pas faire partie des structures de l’entreprise intégrée d’électricité qui sont directement ou indirectement chargées de la gestion quotidienne des activités de production ou de fourniture d’électricité;
des mesures appropriées doivent être prises pour que les intérêts professionnels des responsables de la gestion des gestionnaires de réseau ou du gestionnaire de réseau combiné soient pris en considération de manière à leur permettre d’agir en toute indépendance;
les gestionnaires de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné doivent disposer de pouvoirs de décision effectifs et suffisants, indépendamment de l’entreprise intégrée d’électricité, en ce qui concerne les éléments d’actifs nécessaires pour exploiter, entretenir ou développer le réseau dont ils sont les gestionnaires. Ceci ne doit pas empêcher l’existence de mécanismes de coordination appropriés en vue d’assurer que les droits de supervision économique et de gestion de la société mère concernant le rendement des actifs d’une filiale soient préservés. En particulier, la présente disposition permet à la société mère d’approuver le plan financier annuel du gestionnaire de réseau, ou tout document équivalent, et de plafonner globalement le niveau d’endettement de sa filiale. En revanche, elle ne permet pas à la société mère de donner des instructions ni au sujet de l’exploitation et de la gestion quotidienne ni en ce qui concerne les décisions individuelles relatives à la construction ou à la modernisation de lignes de transport ou de distribution qui n’excèdent pas les limites du plan financier qu’elle a approuvé ou de tout document équivalent;
le gestionnaire de réseau ou le gestionnaire de réseau combiné établit un programme d’engagements qui contient les mesures prises pour garantir que toute pratique discriminatoire est exclue et que son application fait l’objet d’un suivi approprié. Ce programme énumère les obligations spécifiques imposées au personnel de l’entreprise pour que cet objectif soit atteint. La personne ou l’organisme responsable du suivi du programme d’engagements présente, tous les ans, au régulateur un rapport décrivant les mesures prises. Ce rapport annuel est ensuite publié.
(3)
La prestation mutuelle de services entre un gestionnaire de réseau et l’entreprise intégrée d’électricité dont il fait partie est régie par des contrats de prestation de services. Ces contrats précisent notamment l’étendue des services à prester, les échanges et l’utilisation d’informations nécessaires dans le cadre de cette prestation de services, les responsabilités des parties, les procédures à suivre ainsi que la rémunération pour les services visés. Pour les gestionnaires de réseau visés au paragraphe (4), le contrat visé ci-avant est substitué par un règlement intérieur régissant les mêmes objets. Ces contrats ou règlements intérieurs sont à notifier au régulateur.
(4)
Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux entreprises intégrées d’électricité qui ne gèrent pas de réseau de transport ou de réseau industriel et qui approvisionnent un nombre de clients connectés inférieur à cent mille clients connectés.
Section X. Gestion et comptabilisation des flux et quantités d’énergie électrique
Art. 33.
(1)
Il est instauré un système de périmètres d’équilibre destiné à la coordination, la gestion, la comptabilisation et la supervision des échanges de l’énergie électrique entre fournisseurs et clients finals.
(2)
Le ministre désigne, l’avis du régulateur demandé, un seul coordinateur d’équilibre par zone de réglage. Le coordinateur d’équilibre ainsi désigné doit être une personne morale autre qu’une entreprise d’électricité, sauf s’il s’agit d’un gestionnaire de réseau répondant aux critères d’indépendance fixés aux paragraphes (1) et (2) de l’article 32 ou d’un groupement de personnes répondant à ces critères. Le ministre précise au coordinateur d’équilibre s’il est soumis aux dispositions relatives à l’accès à la comptabilité et à la dissociation comptable, telles que fixées au Chapitre VI.
(3)
Sur base des informations relatives aux nominations des injections et prélèvements, à fournir par les responsables d’équilibre, le coordinateur d’équilibre vérifie l’équilibre global de la zone de réglage pour laquelle il a été désigné. Le coordinateur d’équilibre détermine la répartition des coûts résultant de l’ajustement en temps réel entre les responsables d’équilibre auxquels ces ajustements sont imputables. A cette fin, les gestionnaires de réseau et le coordinateur d’équilibre doivent échanger les informations leur permettant l’exercice de leurs tâches et fonctions respectives. Cet échange de données est à régler par voie contractuelle et doit respecter les modalités retenues dans le manuel défini au paragraphe (4) du présent article.
(4)
Le coordinateur d’équilibre élabore, en collaboration avec le régulateur, un manuel décrivant le système des périmètres d’équilibre, précisant notamment le système de nomination des injections et prélèvements, la comptabilisation des injections et prélèvements réels et des écarts. En outre, ce manuel définit les procédures et échéances de nomination et de renomination ainsi que les types et formats de données à transmettre entre les différentes parties. Ce manuel est fixé par décision du régulateur, prise après une procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.
(5)
Le coordinateur d’équilibre établit un contrat-type d’équilibre qui est à soumettre à la procédure de notification prévue à l’article 58 de la présente loi. Ce contrat-type est conclu entre le coordinateur d’équilibre et tout responsable d’équilibre pour régler tous les aspects techniques et financiers relatifs à l’énergie d’ajustement et à l’équilibre.
(6)
L’activité du coordinateur d’équilibre est sans but lucratif. Les frais de fonctionnement du coordinateur d’équilibre sont répercutés dans les tarifs d’utilisation du réseau selon les modalités à déterminer par le régulateur.
(7)
Sur demande du ministre ou du régulateur, le coordinateur d’équilibre est tenu de communiquer toutes informations en relation avec l’exercice de ses fonctions. Chaque année, au courant du premier trimestre, il soumet, pour information au ministre et au régulateur, un rapport détaillé sur la façon dont il a exécuté ses fonctions en précisant le cas échéant les problèmes rencontrés et en proposant des améliorations potentielles.
(8)
Sans préjudice du paragraphe (7) du présent article, le coordinateur d’équilibre préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles dont il a connaissance au cours de l’exécution de ses tâches. Les informations divulguées, en ce qui concerne ses propres activités, qui peuvent être commercialement avantageuses sont mises à disposition de manière non discriminatoire.
(9)
Le responsable d’équilibre établit les nominations des injections et prélèvements pour les périmètres d’équilibre dont il est responsable. Il est responsable de l’équilibre de ses nominations et à ce qu’elles s’approchent au mieux des flux réels. En outre, il est tenu de respecter les règles fixées dans le manuel décrit au paragraphe (4) du présent article.
(10)
Tout gestionnaire de réseau est responsable d’équilibre pour au moins un périmètre d’équilibre relatif à l’approvisionnement du ou des réseaux dont il assure la gestion. Ces périmètres d’équilibre servent à la comptabilisation des quantités d’énergie électrique imputables au gestionnaire de réseau, telles que notamment les pertes de réseau et les écarts dus aux profils standard. Les tâches relevant des gestionnaires de réseau et concernant la comptabilisation dans leurs réseaux respectifs des quantités d’énergie électrique peuvent être précisées par décision du régulateur en vertu de la procédure de consultation organisée conformément à l’article 59 de la présente loi.
(11)
Toute fourniture, y compris toute injection et tout prélèvement d’électricité, doit être comptabilisée moyennant un périmètre d’équilibre qui est à établir et à gérer par un responsable d’équilibre.
(12)
Le responsable d’équilibre peut sous-traiter ses fonctions, en totalité ou pour partie, à une entreprise tierce. Cette entreprise doit être établie dans un pays de l’Union européenne, respecter les modalités retenues dans le manuel défini au paragraphe (4) du présent article, ainsi que toutes les obligations légales et réglementaires imposées au responsable d’équilibre dans la limite de la délégation lui attribuée par le responsable d’équilibre. La délégation doit se faire au moyen d’un contrat précisant l’étendue des tâches et missions déléguées et la période ou durée contractuelle.
Chapitre VI. Dissociation comptable et transparence de la comptabilité
Section I. Droit d’accès à la comptabilité
Art. 34.
Le régulateur dispose d’un droit d’accès à la comptabilité des entreprises d’électricité dont la consultation est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission au sens de la présente loi. Le régulateur préserve la confidentialité des informations commercialement sensibles.
Section II. Dissociation comptable
Art. 35.
(1)
Les entreprises d’électricité établissent, font contrôler et publient leurs comptes annuels selon la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. Les entreprises d’électricité qui ne sont pas tenues légalement de publier leurs comptes annuels tiennent, en leur siège social, un exemplaire de ceux-ci à la disposition du public. En tout état de cause, les gestionnaires de réseau sont tenus de faire contrôler leurs comptes par un réviseur d’entreprise.
(2)
Les entreprises d’électricité tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés pour chacune de leurs activités de transport et de distribution, comme elles devraient le faire si les activités en question étaient exercées par des entreprises distinctes, en vue d’éviter des discriminations, des subventions croisées et des distorsions de concurrence. Elles tiennent également des comptes, qui peuvent être consolidés, pour les autres activités concernant l’électricité non liées au transport ou à la distribution. Pour chacune des activités, les entreprises d’électricité tiennent des comptes séparés relatifs aux obligations de service public qu’elles exercent. Les revenus de la propriété du réseau sont mentionnés dans la comptabilité. Le cas échéant, elles tiennent des comptes consolidés pour d’autres activités en dehors du secteur de l’électricité. Elles font figurer dans cette comptabilité interne un bilan et un compte de profits et pertes pour chaque activité qu’elles communiquent annuellement au régulateur.
(3)
Le régulateur peut en outre imposer aux gestionnaires de réseau la tenue de comptes calculatoires reposant notamment sur les valeurs calculées suivant les modalités fixées en vertu du paragraphe (1) de l’article 20.
(4)
Le régulateur est habilité à fixer les modalités pour la tenue, le contrôle et la publication des comptes séparés visés aux paragraphes (2) et (3) du présent article.
(5)
Lors du contrôle en vertu du paragraphe (1), le réviseur d’entreprises vérifie également le respect de l’obligation d’éviter les discriminations et les subventions croisées. Il établit un rapport relatif à son contrôle que les entreprises d’électricité concernées communiquent sans délai au régulateur.
(6)
Au cas où une entreprise d’électricité ne répond pas aux obligations en vertu du présent article, le régulateur désigne, après mise en demeure de l’entreprise concernée, un réviseur d’entreprise qu’il charge de la vérification de la conformité de la comptabilité de l’entreprise d’électricité concernée et en l’absence d’une comptabilité en vertu du présent article, de l’établissement de celle-ci. Les frais y relatifs sont à charge de l’entreprise d’électricité concernée.
Chapitre VII Modalités relatives aux ouvrages électriques
Section I. Etablissement et modification de réseaux et utilisation de la propriété de tiers
Art. 36.
(1)
L’établissement, la modification et le renouvellement de tout ouvrage électrique sont réalisés aux conditions économiquement les plus avantageuses telles que définies dans le cadre de la législation sur les marchés publics, par le concessionnaire qui conserve le choix quant à la façon de les réaliser.
(2)
Tout ouvrage électrique, y compris les droits réels nécessaires, est cédé d’office et gratuitement au propriétaire du réseau de transport ou de distribution auquel les ouvrages électriques sont directement raccordés. Cette cession s’opère de plein droit dès réception par le gestionnaire de réseau concerné. Cette obligation s’impose tant aux communes qu’aux promoteurs.
(3)
Toute personne qui établit des ouvrages électriques destinés à être cédés à un gestionnaire de réseau en vertu du paragraphe précédent doit respecter les règles techniques pour l’établissement des ouvrages électriques définis par le gestionnaire de réseau concerné. Ces règles techniques sont à soumettre à la procédure d’acceptation prévue à l’article 57 de la présente loi.
Art. 37.
L’établissement ou la modification d’ouvrages électriques couverts par une concession de transport ou de distribution sont réputés faire partie des infrastructures admises dans les zones urbanisées ou destinées à être urbanisées ainsi que dans les zones destinées à rester libres telles que ces zones sont définies et délimitées dans les plans d’aménagement généraux pour autant que les définitions de la zone respective ne les interdisent pas explicitement.
Art. 38.
S’il est demandé par une personne de droit public à un gestionnaire de réseau de modifier des ouvrages électriques, pour autant qu’une telle modification soit techniquement raisonnable et n’entraîne pas d’inconvénients sérieux pour le gestionnaire du réseau en cause, cette modification est réalisée aux frais du demandeur.
Art. 39.
Sauf impossibilité technique ou coûts excessifs, les concessionnaires doivent procéder à une mise en souterrain des lignes à moyenne ou basse tension à l’intérieur des zones affectées à des destinations nécessitant en ordre principal des constructions immobilières sur la totalité de l’aire concernée. Les communes concernées doivent supporter les frais de génie civil à concurrence d’un pourcentage de cinquante pour cent pour toute première mise en souterrain en moyenne tension ou en basse tension.
Art. 40.
(1)
Les concessionnaires ont le droit de faire gratuitement usage des domaines public et privé de l’Etat et des communes pour établir des ouvrages électriques et l’exécution de tous les travaux y afférents. Font partie de ces travaux notamment ceux qui sont nécessaires au maintien, à la modification, à la réparation, à l’enlèvement, au contrôle et à l’exploitation des ouvrages électriques.
(2)
Le droit d’utilisation des domaines public et privé de l’Etat et des communes étant gratuit, les autorités ne peuvent imposer aux concessionnaires aucun impôt, taxe, péage, rétribution ou indemnité y relatifs de quelque nature que ce soit.
(3)
Avant d’établir des ouvrages électriques sur les domaines public et privé de l’Etat et des communes, le concessionnaire en possession de toutes les autorisations requises transmet pour information le plan des lieux et les caractéristiques d’aménagement pour l’usage des domaines concernés aux autorités compétentes et aux communes concernées.
Art. 41.
(1)
Le concessionnaire est en droit:
de faire passer sans attaches ni contact les conducteurs d’électricité au-dessus des propriétés privées;
d’établir à demeure des ouvrages électriques sur des terrains privés sans constructions établies à des fins d’habitation;
de couper les branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des ouvrages électriques, pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries;
sans préjudice de dispositions législatives spéciales et de toutes les autorisations légalement requises, et après information et tentative de conciliation en vertu du paragraphe (2) avec le propriétaire concerné, de couper un arbre ou de procéder au raccourcissement de racines qui, se trouvant à proximité d’ouvrages électriques, respectivement soit menacent de tomber sur ces ouvrages, soit constituent un obstacle incontournable pour l’établissement, la maintenance ou le fonctionnement des ouvrages électriques, tous frais éventuels d’abattement d’arbre ou de raccourcissement de racines étant à charge du concessionnaire. Les dispositions qui précèdent ne dispensent pas le propriétaire de sa responsabilité, notamment en qualité de gardien au sens de l’article 1384 du code civil.
(2)
Si, par application des points c) et d) du paragraphe (1) du présent article, le propriétaire concerné n’a pas donné suite à la requête du concessionnaire après un mois à compter de l’envoi d’une lettre recommandée, ce dernier a le droit de procéder lui-même au raccourcissement des racines, à la coupe de l’arbre ou à l’ébranchage nécessaires.
(3)
L’exécution des travaux prévus sous les points a) et b) du paragraphe (1) du présent article fait l’objet d’une servitude conventionnelle à conclure entre le concessionnaire et le ou les propriétaires concernés. S’il y a opposition du ou des propriétaires concernés à la signature de cette servitude conventionnelle, l’exécution des travaux prévus sous les points a) et b) du paragraphe (1) du présent article doit faire l’objet d’une autorisation ministérielle préalable, délivrée suite à la procédure déterminée aux paragraphes suivants.
(4)
Le concessionnaire adresse au ministre une demande motivée indiquant l’objet du ou des ouvrages électriques projetés, les conditions techniques de son ou de leur établissement et les motifs qui justifient l’usage de la propriété privée.
Il y joint, suivant les cas:
un extrait du plan cadastral indiquant les parcelles sur lesquelles il se propose de placer le ou les ouvrages électriques;
une liste indiquant les noms et adresses des propriétaires et locataires desdites parcelles.
Toutes les pièces mentionnées ci-dessus sont fournies en triple exemplaire, sans préjudice des exemplaires supplémentaires qui peuvent être demandés par le ministre.
Le ministre ordonne l’ouverture d’une enquête dans la commune de la situation des immeubles que le concessionnaire en cause veut grever.
A ces fins, un exemplaire de la demande et de chacun des documents mentionnés ci-avant est transmis sans retard au bourgmestre de la commune visée, pour être déposé pendant quinze jours à la maison communale à l’inspection des intéressés.
Un avis indiquant que le dépôt a été effectué est affiché dans la commune aux endroits ordinaires d’affichage par les soins du collège des bourgmestre et échevins ou de l’un de ses membres qu’il délègue à cette fin. En outre, l’administration communale donne, par écrit, avis du dépôt, individuellement et à domicile, aux propriétaires et locataires intéressés.
Il est justifié de l’accomplissement de ces formalités par un certificat du collège des bourgmestre et échevins, qui est joint au procès-verbal de l’enquête.
Le délai de quinze jours susmentionné prend cours à dater de l’avertissement donné aux intéressés et au public comme il est dit ci-dessus.
Jusqu’à l’expiration du délai de quinzaine, le collège des bourgmestre et échevins ou le membre délégué à ces fins recueille les réclamations ou observations que les personnes intéressées peuvent formuler à l’encontre de la demande du concessionnaire. Il en est dressé procès-verbal qui est transmis au ministre dans les trois jours après l’expiration du délai de quinzaine susmentionné.
Pendant que cette enquête se poursuit, le ministre peut faire procéder à la consultation des autorités intéressées, qui doivent formuler leur avis sans retard.
L’enquête terminée, le ministre décide par arrêté et sur avis du Commissaire du Gouvernement à l’Energie s’il convient d’autoriser l’usage de la propriété privée.
Les servitudes précitées établies, soit conventionnellement, soit après procédure d’enquête et notification directe aux intéressés, constituent des servitudes d’utilité publique.
(5)
Sans préjudice de tous autres droits octroyés au concessionnaire, l’exercice des droits visés aux points a) et b) n’entraîne aucune dépossession au niveau du droit de propriété.
(6)
Les indemnités dues pour dommages réels, c’est-à-dire des dommages précis, actuels et certains en relation directe et certaine avec l’exercice d’une servitude, résultant de l’exercice des servitudes prévues sous les points a) à d) du paragraphe (1) du présent article sont fixées en premier ressort par le juge de paix territorialement compétent selon la situation de la propriété en cause.
Art. 42.
(1)
Toute personne de droit privé, pour autant qu’elle soit en possession de toutes les autorisations requises, a le droit d’exécuter tous travaux à sa propriété, notamment de construire, démolir, réparer et de clore sa propriété, sous réserve de ne prendre aucune mesure qui viserait à modifier ou à déplacer les ouvrages électriques.
(2)
Pour autant que des ouvrages électriques créent de façon durable une gêne grave aux travaux décrits au paragraphe (1) ci-dessus, la personne de droit privé en cause a le droit d’en demander la modification aux frais du concessionnaire concerné, selon le paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi.
(3)
La personne de droit privé visée doit informer le concessionnaire concerné, par lettre recommandée, des travaux qui sont susceptibles d’impliquer une modification ou un déplacement d’ouvrages électriques, au moins trois mois avant leur début.
(4)
Si l’ouvrage électrique est compris, en vertu du paragraphe (2) de l’article 26, dans le réseau d’un concessionnaire et appartient à un tiers autre que ce concessionnaire, la modification est faite par ce concessionnaire aux frais de ce tiers.
(5)
La personne de droit privé qui en vertu du paragraphe (2) a le droit de demander une modification d’un ouvrage électrique, peut demander la mise en souterrain, à condition qu’elle paye le coût supplémentaire entre la mise en souterrain et la modification jugée nécessaire par le concessionnaire au sens du paragraphe (1) de l’article 36 de la présente loi.
Art. 43.
Tout concessionnaire de transport ou de distribution peut, à ses frais, faire exproprier pour le compte du propriétaire du réseau dont il assure la gestion une propriété privée, y compris communale, selon la procédure d’expropriation prévue pour les particuliers, conformément à la loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le concessionnaire en cause a seul qualité pour recevoir à ces fins toutes les notifications tant judiciaires qu’extrajudiciaires.
Art. 44.
(1)
Toute personne entreprenant des travaux à proximité d’un ou de plusieurs ouvrages électriques prend à ses frais toute mesure nécessaire pour éviter tout dommage sur ce ou ces ouvrages, sur les personnes y travaillant ou sur les utilisateurs. Elle doit s’enquérir, au moins quinze jours avant le début des travaux, du tracé ou de la configuration du ou des ouvrages électriques en cause passant par le chantier à mettre en œuvre.
(2)
Quiconque contrevient sciemment aux dispositions du paragraphe (1) est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Section II. Reprise, utilisation partagée et cession d’ouvrages électriques
Art. 45.
(1)
Dans le cas d’une reprise d’ouvrages électriques par un concessionnaire de transport et de distribution, l’indemnité y relative se base sur la valeur matérielle restante des ouvrages électriques au moment de la reprise. La détermination de cette valeur se fera conformément aux méthodes relatives à la détermination des tarifs d’utilisation du réseau visés au paragraphe (1) de l’article 20.
(2)
Pour la bonne exécution du service universel et dans l’intérêt public, notamment celui de l’unité des réseaux, le concessionnaire de transport ou de distribution a le droit de partager l’utilisation ou de reprendre la propriété des ouvrages électriques de raccordement directs ou dits en boucle de clients finals ou d’installations de production moyennant payement de l’indemnité visée au paragraphe (1).
(3)
Toutefois, les ouvrages électriques établis dans le cadre de l’extension du réseau existant, notamment celle dans les zones industrielles, sont cédés sans indemnité au propriétaire du réseau auquel ces extensions sont intégrées.
Chapitre VIII Fourniture d’énergie électrique
Section I. Autorisation de fourniture d’énergie électrique
Art. 46.
(1)
Toute personne physique ou morale qui a l’intention de fournir de l’énergie électrique doit être titulaire d’une autorisation de fourniture.
(2)
L’autorisation de fourniture est demandée par une personne physique ou morale établie dans un des Etats membres de l’Union européenne.
(3)
La demande d’autorisation de fourniture est adressée au ministre en double exemplaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est signée et datée par le demandeur ou par son mandataire.
(4)
Sous peine d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de fourniture, le dossier qui est annexé en double exemplaire à la demande comporte:
l’identité et les détails de contact du déclarant;
les pouvoirs du signataire, montrant qu’il est utilement habilité à agir pour le déclarant;
le cas échéant des statuts du déclarant et de sa structure de capital et d’actionnariat;
ses capacités de production et des sources d’approvisionnement;
les catégories de clients qu’il entend approvisionner;
des informations relatives à ses capacités techniques, économiques et financières;
une preuve de son honorabilité, de son expérience professionnelle et de la qualité de son organisation;
la durée pour laquelle le demandeur entend obtenir une autorisation de fourniture. Cette durée ne peut excéder dix ans.
(5)
Lorsque, dans le mois qui suit la réception de la demande d’autorisation, le ministre constate que les informations fournies par le demandeur sont incomplètes ou inexactes ou que le demandeur n’est pas en mesure de se conformer aux exigences de la présente loi et aux mesures prises en son application, il met en demeure le demandeur de compléter ou de préciser sa demande d’autorisation. Cette mise en demeure est envoyée par lettre recommandée à l’adresse de contact renseignée par le demandeur. En l’absence d’une adresse de contact renseignée par le demandeur, où lorsque celle-ci est erronée, la demande d’autorisation est considérée comme nulle et non avenue.
(6)
Pour compléter sa demande, le demandeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la mise en demeure visée au paragraphe précédent.
(7)
Le ministre délivre, au plus tard un mois après réception de la demande ou le cas échéant des documents complémentaires visés au paragraphe (5), un accusé de réception certifiant que le demandeur a soumis une demande en bonne et due forme.
(8)
Si au bout du délai d’un mois visé au paragraphe (6), la demande n’est pas complète, elle est considérée comme nulle et non avenue. Le ministre retourne sans délai le dossier en question au demandeur moyennant lettre recommandée avec accusé de réception et en informe le coordinateur d’équilibre qui refuse en conséquence tout programme de fourniture du fournisseur concerné.
(9)
Le ministre statue dans les quarante jours à dater de la réception de la demande, ou, le cas échéant des pièces manquantes ou explications complémentaires. Il notifie sa décision au demandeur de l’autorisation de fourniture, au régulateur et au coordinateur d’équilibre. Le refus du ministre d’octroyer une autorisation doit être motivé.
(10)
L’autorisation de fourniture contient nécessairement les éléments suivants:
l’identité du demandeur, son adresse complète avec indication de son siège social et, le cas échéant, l’adresse où l’exploitation aura lieu au Grand-Duché de Luxembourg;
le relevé des informations que l’entreprise de fourniture est tenue de communiquer au ministre et à l’autorité de régulation;
la date d’expiration de l’autorisation de fourniture;
le cas échéant, les obligations de service public assignées à l’entreprise de fourniture.
(11)
L’autorisation de fourniture est délivrée pour la durée demandée laquelle ne peut pas excéder dix ans.
(12)
Le ministre transmet une copie de toute autorisation de fourniture au régulateur, au coordinateur d’équilibre et à l’administration chargée de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée.
(13)
Le ministre peut retirer, suspendre ou revoir l’autorisation de fourniture si le titulaire enfreint les obligations lui imposées par la loi, les règlements pris en son exécution ou l’autorisation de fourniture qui lui a été attribuée.
(14)
Le ministre, sur son initiative ou sur avis du régulateur, peut mettre le titulaire de l’autorisation de fourniture en demeure s’il:
ne respecte pas les dispositions de la présente loi;
ne fournit pas d’énergie électrique à des clients dans un délai de deux ans après l’octroi de l’autorisation de fourniture ou s’il n’a plus fourni d’énergie électrique pendant une durée ininterrompue de deux ans, sauf cas de force majeure;
met en péril l’intégrité, la sécurité ou la fiabilité du réseau de transport ou de distribution;
ne dispose plus des moyens techniques et/ou de l’organisation nécessaires pour assurer les fournitures.
(15)
Une copie de cette mise en demeure est envoyée au régulateur. Si le titulaire de l’autorisation, dans le délai qui lui est imposé dans la mise en demeure, n’a pas respecté ses obligations, comme expliqué dans la mise en demeure, le régulateur peut proposer au ministre de revoir, de suspendre ou de retirer l’autorisation de fourniture.
(16)
La décision de révision, de suspension ou de retrait doit être motivée et notifiée au titulaire de l’autorisation. Elle est communiquée au régulateur.
(17)
L’autorisation de fourniture est retirée d’office et avec effet immédiat à partir du jugement déclaratif de la faillite ou du constat de l’insolvabilité du titulaire de l’autorisation de fourniture.
(18)
En cas de transfert, de changement de contrôle, de fusion, de scission du titulaire ou de la cessation de l’activité de fourniture, l’autorisation devient caduque, le titulaire de l’autorisation de fourniture est tenu de prévenir le ministre en temps utile d’un tel événement, en y joignant, le cas échéant, une nouvelle demande d’autorisation de fourniture. Le ministre en accuse réception et en informe le régulateur et le coordinateur d’équilibre.
Section II. Dispositions générales relatives aux fournisseurs
Art. 47.
(1)
Tout fournisseur d’électricité visant l’approvisionnement de clients résidentiels doit respecter les dispositions relatives au service universel visées à la Section I du Chapitre II.
(2)
Le fournisseur doit s’abstenir de tout acte de nature à mettre en péril la sécurité, l’intégrité et la fiabilité d’un réseau. En particulier, afin de garantir une fourniture continue d’électricité à ses clients et sans préjudice d’éventuels contrats de fourniture interruptible, il doit veiller à l’adéquation entre son approvisionnement et les prélèvements de ses clients.
(3)
Les fournisseurs prennent les mesures nécessaires pour garantir un échange efficace, avec les entreprises d’électricité, de toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du marché. Le régulateur définit l’étendue et le niveau de détail de ces informations. Les fournisseurs sont tenus de donner leur soutien au développement équitable, harmonieux et équilibré du marché de l’électricité au Luxembourg.
Art. 48.
Sans préjudice des dispositions relatives au service universel, les fournisseurs d’électricité sont tenus de conclure avec leurs clients finals des contrats régissant les modalités de la fourniture. Les conditions contractuelles doivent être transparentes, équitables, rédigées dans un langage clair et compréhensible et communiquées au client avant la conclusion du contrat.
Section III. Dispositions relatives à la facturation aux clients
Art. 49.
(1)
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités de facturation par le fournisseur aux clients finals concernant notamment leur consommation d’énergie électrique, l’utilisation du réseau, les frais de comptage, les services accessoires à l’utilisation du réseau, d’autres prestations des entreprises d’électricité ainsi que les redevances et taxes applicables. Ce règlement peut différencier entre les clients relevant du service universel et les autres catégories de clients et préciser notamment:
la régularité et les échéances des factures;
les modalités de facturation des acomptes;
les modalités relatives aux décomptes;
le détail des informations à présenter sur les factures.
(2)
Les fournisseurs d’électricité spécifient dans les documents promotionnels destinés aux clients finals potentiels, sur leur site Internet et au moins annuellement dans ou avec les factures envoyées aux clients finals:
la contribution de chaque source d’énergie à la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée et le cas échéant une différenciation selon différents produits offerts;
des informations concernant l’incidence sur l’environnement, au moins en termes d’émissions de CO2 et de déchets radioactifs résultant de la production d’électricité à partir de la totalité des sources d’énergie utilisées par le fournisseur au cours de l’année écoulée.
(3)
Un règlement grand-ducal peut préciser le détail et le contenu des informations visées au paragraphe (2) ainsi que le détail du contrôle, de la supervision et de l’organisation par le régulateur du système d’étiquetage visé au paragraphe (2).
(4)
En ce qui concerne l’électricité achetée par l’intermédiaire d’une bourse de l’électricité ou importée d’une entreprise d’électricité située à l’extérieur de l’Union européenne, des chiffres agrégés fournis par la bourse ou l’entreprise en question au cours de l’année écoulée peuvent être utilisés.
(5)
Les fournisseurs d’électricité prennent les mesures nécessaires pour garantir la fiabilité des informations données à leurs clients conformément au présent article.
(6)
Nonobstant toute stipulation contraire, tout paiement fait par le client final entre les mains du fournisseur s’impute prioritairement sur les taxes, ensuite sur les montants dus au titre du mécanisme de compensation et puis, en cas de fourniture intégrée, sur les frais d’utilisation du réseau.
(7)
Le règlement grand-ducal visé au paragraphe (3) du présent article peut en outre déterminer les modalités selon lesquelles les fournisseurs sont tenus de diffuser avec leurs factures des informations relatives à l’utilisation rationnelle de l’énergie, aux énergies renouvelables ou à la libéralisation du marché de l’énergie.
Section IV. Communication d’informations par le fournisseur
Art. 50.
(1)
Chaque fournisseur établit et transmet au régulateur, aux échéances fixées par ce dernier, un rapport annuel concernant ses activités au Luxembourg renseignant notamment:
les sources d’approvisionnement de l’énergie électrique fournie à ses clients en vertu du paragraphe (2) de l’article 49 de la présente loi;
le volume d’énergie électrique fourni à ses clients, par catégories de clients;
les éventuelles tarifications standard proposées aux clients résidentiels;
ses capacités de production et ses sources d’approvisionnement;
les informations transmises par les fournisseurs à leurs clients en vertu de l’article 49.
Le régulateur est habilité à préciser le niveau de détail, les catégories de clients visées au point b) ainsi que l’étendue et la présentation du rapport visé par le présent paragraphe. Les catégories doivent être choisies de façon à éviter, dans la mesure du possible, de permettre d’identifier le prix appliqué à un client déterminé.
(2)
Le paragraphe (1) du présent article, à l’exception du point c), s’applique également aux clients finals qui sont responsables de leur propre périmètre d’équilibre.
Chapitre IX Tâches de surveillance
Section I. Dispositions communes
Art. 51.
(1)
La surveillance du secteur de l’électricité est assurée par le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur.
(2)
Le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie et le régulateur disposent d’un accès illimité aux informations détenues par les entreprises d’électricité et nécessaires à l’accomplissement de leurs missions respectives.
(3)
Sur demande du ministre ou du Commissaire du Gouvernement à l’Energie, le régulateur met à la disposition du ministre les informations dont celui-ci dispose dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
(4)
Lorsque les données transmises par les producteurs et les fournisseurs au ministre, au Commissaire du Gouvernement ou au régulateur sont commercialement sensibles, elles doivent être considérées comme confidentielles. Des données permettant d’identifier des clients finals ou qui se rapportent à des clients finals déterminés sont également à considérer comme confidentielles.
(5)
Le ministre, le Commissaire du Gouvernement et le régulateur sont chacun autorisés à procéder à la publication de données statistiques sur le secteur de l’électricité à condition que cette publication ne permette pas d’en déduire des données commercialement sensibles relatives à une entreprise déterminée. Nonobstant cette limitation, des données statistiques nationales peuvent être publiées par catégories de clients finals, par type de production ou par pays d’origine.
(6)
La confidentialité des informations ne fait pas obstacle à la communication par le ministre, le Commissaire du Gouvernement et le régulateur, des informations ou des documents qu’ils détiennent ou qu’ils recueillent, à leur demande, à la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres exerçant des compétences analogues, sous réserve de réciprocité, et à condition que l’autorité compétente de l’autre Etat membre concerné soit soumise au secret professionnel avec les mêmes garanties qu’au Grand-Duché de Luxembourg.
(7)
Lorsque le ministre, le Commissaire du Gouvernement à l’énergie ou le régulateur transmettent à la Commission européenne ou à une autorité d’un autre Etat membre de la Communauté européenne des informations qui ont été communiquées par une entreprise d’électricité à la demande du ministre, du Commissaire du Gouvernement à l’énergie ou du régulateur, cette entreprise en est informée.
(8)
Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, le ministre est tenu au secret professionnel.
Section II. Le Commissaire du Gouvernement à l’Energie
Art. 52.
(1)
Il est institué un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Energie. Le commissaire est nommé par arrêté grand-ducal.
Pour pouvoir être nommé commissaire, le candidat doit être détenteur d’un titre résultant d’un diplôme universitaire ou d’un certificat de fin d’études de niveau universitaire, délivré par un établissement d’enseignement supérieur reconnu par l’Etat du siège de l’établissement, et sanctionnant l’accomplissement avec succès d’un cycle complet d’au moins quatre ans d’études ou de leur équivalent et avoir l’expérience adéquate pour l’exercice de la fonction. Il est dispensé de l’examen-concours, du stage et de l’examen de fin de stage prévus à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(2)
En matière de politique énergétique générale, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est chargé
d’instruire, sur demande ou de sa propre initiative, toutes les questions du domaine de l’énergie soumises à la décision du Gouvernement et de donner son avis;
de fournir au ministre des avis techniques pour toutes les questions concernant la politique énergétique tant sur le plan national que sur le plan international;
de compiler pour les besoins de publicité des statistiques de production, d’importation, d’exportation, de fourniture, d’échange et de vente aux producteurs, fournisseurs, transporteurs et distributeurs d’énergie électrique;
de surveiller l’état de la sécurité de l’approvisionnement nationale en matière d’énergie.
(3)
En matière d’électricité, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie
est chargé d’accomplir, avec le concours des autorités et agents requis du service administratif et en concertation avec le régulateur, la mission de surveillance du respect des concessions visées par la présente loi;
a le droit d’assister sans voix délibérative à toutes les réunions dans les sociétés où l’Etat détient des participations financières et qui sont détentrices d’une concession en vertu de la présente loi.
(4)
Sans préjudice de l’article 23 du code d’instruction criminelle, le Commissaire du Gouvernement à l’Energie est tenu au secret professionnel et passible des peines prévues à l’article 458 du Code pénal en cas de violation de ce secret. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’il reçoit à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou agrégée de façon que les personnes soumises à surveillance ne puissent pas être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal en cas de violation de ce secret.
(5)
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée comme suit:
A l’Annexe A, Classification des fonctions, au grade 17, la mention Concessionnaire de la distribution d’énergie électrique – commissaire du Gouvernement est remplacée par Energie – Commissaire du Gouvernement à l’Energie.
Au point 9 de l’article 22(IV), la phrase les Commissaires du Gouvernement auprès de la Banque Internationale et de la Cegedel est remplacée par le Commissaire du Gouvernement à l’Energie.
A l’Annexe D, Détermination, au grade 17, le texte de la Cegedel est remplacé par le texte à l’Energie.
Section III. Régulateur
Art. 53.
La fonction du régulateur du marché de l’électricité est confiée à l’Institut luxembourgeois de régulation.
Art. 54.
(1)
Le régulateur est chargé d’assurer la non-discrimination, une concurrence effective et le fonctionnement efficace du marché de l’électricité, notamment en ce qui concerne:
les règles relatives à la gestion et à l’attribution de la capacité d’interconnexion, en concertation avec les autorités de régulation des Etats membres avec lesquelles il existe des interconnexions;
tout dispositif visant à remédier à l’encombrement du réseau national d’électricité;
le temps pris par les gestionnaires de réseau pour effectuer les raccordements et les réparations;
la publication, par les gestionnaires de réseau, d’informations appropriées concernant les interconnexions, l’utilisation du réseau et l’allocation des capacités aux parties intéressées, en tenant compte de la nécessité de considérer les données non agrégées comme commercialement confidentielles;
la dissociation comptable, visée à l’article 35;
les conditions et tarifs de raccordement des nouveaux producteurs d’électricité pour garantir que ceux-ci sont objectifs, transparents et non discriminatoires, notamment en tenant dûment compte des coûts et avantages des diverses technologies basées sur les sources d’énergie renouvelables, de la production distribuée et de la production combinée de chaleur et d’électricité;
la mesure dans laquelle les gestionnaires de réseau s’acquittent des tâches leur incombant en vertu de la présente loi;
le niveau de transparence et de concurrence.
(2)
La mission du régulateur comporte en outre
la collecte, l’exploitation, l’évaluation et la publication d’informations statistiques relatives au marché de l’électricité;
le contrôle du respect par les entreprises d’électricité des obligations liées à la fourniture d’électricité, des obligations de service public ainsi que de la qualité du service universel;
le contrôle de la conformité des entreprises d’électricité à la présente loi et aux mesures qui en découlent;
Les entreprises d’électricité sont tenues de fournir régulièrement, suivant les indications du régulateur, les informations pertinentes nécessaires à l’accomplissement de sa mission de surveillance et de contrôle.
(3)
Le régulateur établit un rapport sur les résultats de ses activités de surveillance et de contrôle qu’il transmet au ministre. Ce rapport mentionne également les mesures concrètes prises au niveau national pour garantir la présence sur le marché d’une diversité suffisante d’acteurs ou les mesures concrètes prises pour favoriser l’interconnexion et la concurrence. Ce rapport est établi annuellement jusqu’en 2010 inclus et ensuite tous les deux ans. Il est transmis à la Commission européenne, au plus tard le 31 juillet.
(4)
Sans préjudice des autres dispositions de la présente loi, le régulateur est habilité à fixer les modalités pratiques et procédurales nécessaires à assurer la non-discrimination, une concurrence effective et un fonctionnement efficace du marché en ce qui concerne:
l’accès efficace aux réseaux;
le changement de fournisseur;
l’application et la gestion du système de profils standard à appliquer aux clients ne disposant pas de compteur à enregistrement de puissance (clients profilés);
la gestion et l’attribution de capacités d’interconnexion;
les sujets régis par les documents soumis à la procédure de notification visée à l’article 58.
(5)
Dans le respect des attributions de l’autorité de concurrence, le régulateur est habilité à procéder à des analyses de marché dont il détermine l’étendue après consultation organisée conformément à l’article 59. Avant d’entamer une telle analyse, le régulateur en informe l’autorité de concurrence. Le régulateur informe le ministre du résultat de ses analyses.
(6)
Lorsque le régulateur constate dans le cadre de l’analyse visée au paragraphe (5) que le marché n’est pas compétitif pour des raisons d’organisation du marché, il peut fixer, dans le cadre de ses attributions, les adaptations nécessaires. Le régulateur informe le ministre sur les mesures correctives qu’il a prises.
(7)
Lorsque le régulateur constate dans le cadre de l’analyse visée au paragraphe (5) du présent article que le marché n’est pas compétitif et que la mise en place d’une concurrence effective est entravée par une entreprise d’électricité, le ministre peut, sur proposition du régulateur, imposer à cette entreprise des obligations ou restrictions spécifiques appropriées, notamment:
l’obligation de céder des capacités de transport ou des quantités d’énergie résultant de contrats de longue durée;
la restriction ou limitation en quantité et durée de contrats d’approvisionnement ou de fourniture;
l’obligation d’offrir sur le marché des capacités ou quantités excédentaires disponibles;
l’obligation de publier certaines informations qui, en l’absence de publication, mettent les entreprises visées dans une situation commercialement avantageuse par rapport aux autres acteurs.
Art. 55.
Dans le respect du secret des affaires, le régulateur est autorisé à collaborer et à échanger des informations avec d’autres instances et administrations publiques.
Section IV. Procédures d’acceptation, de notification et de consultation
Art. 56.
Dans le cadre des procédures d’acceptation, de notification et de consultation, le régulateur tient notamment compte des principes d’objectivité, de transparence, de non-discrimination et de proportionnalité ainsi que de l’intérêt général qui inclut la mise en place d’une concurrence effective dans les différents segments du marché.
Art. 57.
(1)
Pour obtenir l’acceptation du régulateur, l’entreprise d’électricité concernée soumet un dossier de demande d’acceptation au régulateur. Ce dossier comprend la demande d’acceptation proprement dite, les documents, informations et tarifs destinés à être acceptés ainsi que toutes notes et pièces explicatives documentant le cas échéant les chiffres à la base des calculs et les calculs eux-mêmes.
(2)
Le régulateur accuse réception dans le mois qui suit la réception du dossier.
(3)
Le régulateur instruit la demande sur base du dossier de demande soumis par l’entreprise d’électricité. Il peut réclamer des documents et informations complémentaires nécessaires à l’instruction et l’évaluation du dossier. Dès que le dossier est complet, il prend sa décision au plus tard dans les trois mois, prolongé le cas échéant de la durée d’une procédure de consultation visée à l’article 59 qui, dans les présentes circonstances, ne peut dépasser la durée de trois mois.
(4)
Dès la prise d’une décision par le régulateur, et après l’approbation par le ministre lorsque celle-ci est prévue, le régulateur en informe le demandeur et procède à la publication de la décision conformément à l’article 63.
Art. 58.
Les documents soumis à la présente procédure de notification sont à transmettre, de même que toute modification ultérieure, au plus tard un mois avant leur mise en application au régulateur qui en accuse réception.
Art. 59.
(1)
Dans les cas prévus par la présente loi ou si le régulateur le juge nécessaire, le régulateur fait recours à la présente procédure de consultation.
(2)
Le régulateur publie, sauf s’il s’agit d’informations confidentielles, les documents qu’il soumet à la procédure de consultation.
(3)
Les parties intéressées ont la possibilité de présenter leurs observations dans un délai raisonnable à fixer par le régulateur. Toutefois, ce délai ne peut être inférieur à un mois à partir de la date de publication pour les consultations prescrites par la présente loi. Les observations présentées dans le cadre d’une procédure de consultation sont publiées, sauf les passages indiqués par la partie intéressée comme étant confidentiels.
(4)
Le résultat de la consultation est publié.
Art. 60.
(1)
Chaque entreprise d’électricité est tenue, sous sa responsabilité, de publier au moins sur Internet ses documents, informations et tarifs tels que régulièrement acceptés, et de les communiquer sans délai à toute personne qui en fait la demande.
(2)
Lorsque le régulateur constate, même après prise d’effet de sa décision éventuelle, que des documents, informations et tarifs ne respectent pas les critères d’objectivité, de transparence et de non-discrimination ou qu’ils risquent de faire obstacle à la mise en place d’une concurrence effective, il en informe l’entreprise d’électricité concernée en lui imposant les adaptations qui s’imposent qui sont ensuite, en fonction de leur nature, à soumettre à la procédure d’acceptation, le cas échéant avec une approbation ministérielle, respectivement à la procédure de notification.
Section V. Fonctionnement et financement du régulateur
Art. 61.
Le régulateur exerce ses fonctions de manière impartiale et transparente. Il se dote du personnel, des moyens et de l’organisation interne nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
Art. 62.
(1)
Le régulateur est autorisé à prélever la contrepartie de ses frais de personnel et de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des entreprises d’électricité soumises à sa surveillance.
(2)
Les frais de fonctionnement visés au paragraphe (1) peuvent inclure les frais de coopération, d’harmonisation et de coordination internationale, d’analyse de marché, de contrôle de la conformité et d’autres contrôles du marché, ainsi que les frais afférents aux travaux de régulation impliquant l’élaboration et l’application de décisions administratives ainsi que tous autres frais occasionnés par l’exercice des tâches incombant au régulateur.
(3)
Les taxes dues par les personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) pour couvrir les coûts administratifs globaux occasionnés par le régulateur sont fixées annuellement par lui et publiées au Mémorial au premier trimestre de l’année en cours.
(4)
Les taxes sont réparties entre les personnes physiques ou morales visées au paragraphe (1) d’une manière objective, transparente et proportionnée qui minimise les coûts administratifs et les taxes inhérentes supplémentaires.
(5)
Le régulateur publie un bilan annuel de ses coûts administratifs et de la somme totale des taxes perçues. Les ajustements nécessaires sont effectués en tenant compte de la différence entre la somme totale des taxes et les frais de personnel et de fonctionnement.
Section VI. Litiges et recours
Art. 63.
(1)
Sans préjudice des recours de droit commun, toute partie ayant un grief à faire valoir contre une entreprise d’électricité peut déposer une réclamation auprès du régulateur en ce qui concerne l’application:
des conditions d’accès au réseau;
des conditions et tarifs de raccordement;
des conditions et tarifs d’utilisation du réseau;
des conditions et tarifs de comptage;
des conditions et tarifs du service d’équilibrage et d’ajustement;
des conditions d’appel des installations de production;
le service universel;
les obligations de service public.
Le régulateur, agissant en tant qu’autorité de règlement de litige, prend une décision dans un délai de deux mois après la réception de la réclamation par envoi recommandé et, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations de manière contradictoire. Ce délai peut être prolongé de deux mois lorsque le régulateur demande des informations complémentaires ou lorsque la réclamation concerne les tarifs de raccordement pour de nouvelles installations de production de grande taille. Une prolongation supplémentaire de ce délai est possible moyennant l’accord du plaignant.
La réclamation visée ci-dessus est à accompagner d’un dossier complet documentant, pièces à l’appui, les événements ayant conduit à la demande de règlement de litige tout en précisant les éléments litigieux. Cette réclamation n’a pas d’effet suspensif.
Lorsque la réclamation concerne des aspects du service universel, le régulateur informe le Commissaire du Gouvernement à l’Energie afin de lui permettre de rendre son avis s’il le juge opportun. Lors de sa décision, le régulateur prend en considération les éléments de cet éventuel avis.
(2)
La décision du régulateur est communiquée aux parties concernées qui reçoivent un exposé complet des motifs de cette décision.
(3)
En cas de litige transfrontalier, le régulateur qui prend la décision est l’autorité de régulation dont relève le gestionnaire de réseau refusant l’utilisation du réseau ou l’accès à celui-ci.
Art. 64.
Toute entreprise d’électricité s’estimant lésée par une décision du régulateur sur les méthodes prises en matière de tarifs de raccordement et d’utilisation des réseaux, de tarifs des services d’équilibrage ou d’ajustement a le droit de présenter une demande en réexamen auprès du régulateur. Cette demande doit être introduite par lettre recommandée au plus tard dans un délai d’un mois suivant la publication de la décision du régulateur et n’a pas d’effet suspensif.
Section VII. Sanctions administratives
Art. 65.
(1)
Lorsque le régulateur constate une violation des obligations professionnelles prévues par la présente loi ou par les mesures prises en exécution de cette dernière, le régulateur peut frapper la personne concernée d’une ou de plusieurs des sanctions suivantes:
un avertissement;
un blâme;
une amende d’ordre de mille euros à un million d’euros;
une interdiction temporaire allant jusqu’à un an d’effectuer certaines opérations.
L’amende ne peut être prononcée que pour autant que les manquements visés ne fassent pas l’objet d’une sanction pénale. Le régulateur ne peut sanctionner les clients finals en leur qualité de consommateurs d’électricité.
(2)
Le régulateur peut procéder à la recherche d’un manquement visé au paragraphe (1), soit de sa propre initiative, soit à la demande de toute personne ayant un intérêt justifié. Il ne peut toutefois se saisir ou être saisi de faits remontant à plus de trois ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
(3)
En cas de constatation d’un fait susceptible de constituer un manquement visé au paragraphe (1), le régulateur engage une procédure contradictoire dans laquelle la personne concernée a la possibilité de consulter le dossier et de présenter ses observations écrites ou verbales. La personne concernée peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix. A l’issue de la procédure contradictoire, le régulateur peut prononcer à l’encontre de la personne concernée une ou plusieurs des sanctions visées au paragraphe (1).
(4)
Les décisions prises par le régulateur à l’issue de la procédure contradictoire visée ci-dessus sont motivées et notifiées à la personne concernée et peuvent être publiées.
(5)
Le régulateur peut assortir ses décisions d’une astreinte dont le montant journalier se situe entre deux cents euros et deux mille euros. Le montant de l’astreinte tient notamment compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté.
(6)
Contre les décisions visées au paragraphe (4), assorties ou non d’une astreinte, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif.
(7)
La perception des amendes d’ordre et les astreintes prononcées par le régulateur est confiée à l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
(8)
Les amendes d’ordre imposées aux gestionnaires de réseau ne peuvent pas être prises en considération comme charges lors du calcul des tarifs qui sont soumis à la procédure d’acceptation.
Chapitre X Taxe sur la consommation d’électricité
Art. 66.
(1)
Il est instauré une taxe «électricité» sur la consommation d’énergie électrique des clients finals, autoproduction comprise.
Le taux de la taxe «électricité» varie selon les catégories suivantes qui sont déterminées en fonction de la consommation constatée à un point de fourniture:
les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle inférieure ou égale à vingt-cinq mille kWh;
les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh, à l’exception des points de fourniture visés sous point c);
les points de fourniture affichant une consommation d’électricité annuelle supérieure à vingt-cinq mille kWh utilisée principalement pour la réduction chimique et l’électrolyse ainsi que dans les procédés métallurgiques. Les modalités d’agrément de ces points de fourniture ainsi que les procédures de contrôle et de gestion y relatives peuvent être déterminées par règlement grand-ducal. Les contrôles au niveau du comptage sont effectués par l’Administration des Douanes et Accises.
Chaque client final est redevable de la taxe «électricité» qui est égale à la somme des taxes dues pour chacun de ses points de fourniture.
(2)
La consommation d’énergie électrique à des fins de stockage, sous quelque forme énergétique que ce soit, ne tombe pas sous le champ d’application de la taxe «électricité».
(3)
Le taux de la taxe «électricité» est exprimé en centièmes d’euro par kWh consommé.
(4)
La loi budgétaire détermine annuellement les taux de la taxe «électricité».
(5)
Tout client final est débiteur de la taxe «électricité» envers le gestionnaire de réseau. En cas de fourniture intégrée, son fournisseur en est tenu solidairement et indivisiblement. Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique collecte la taxe «électricité» auprès de ses clients qui sont soit des clients finals, soit, en cas de fourniture intégrée, des fournisseurs. En cas de fourniture intégrée, le fournisseur collecte au nom et pour compte du gestionnaire de réseau concerné, la taxe «électricité» auprès de ses clients finals, et a l’obligation de la transférer au gestionnaire de réseau. Dans ce cas, le paiement régulièrement fait entre les mains du fournisseur par le client final libère ce dernier.
(6)
Tout gestionnaire de réseau distribuant de l’énergie électrique à des clients finals sis au Grand-Duché de Luxembourg, doit récupérer la taxe «électricité» exigible dans le chef du client final par toutes voies de droit, soit directement auprès du client final, soit auprès du fournisseur devant collecter la taxe «électricité». Le gestionnaire de réseau a également le droit d’effectuer, moyennant déconnexion, une suspension de l’approvisionnement en énergie électrique en vertu du paragraphe (8) de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée ou devant être transférée.
En cas de fourniture intégrée, le fournisseur ayant avec le client final un contrat incluant le paiement de la taxe «électricité» devant être transférée par le fournisseur au gestionnaire de réseau, a les mêmes droits que le gestionnaire de réseau pour récupérer la contribution, y compris ceux découlant du paragraphe (8) de l’article 2 pour les clients résidentiels et de l’article 1134-2 du code civil pour tous les autres clients, quel que soit le montant de la contribution non réglée.
(7)
Les conditions d’exigibilité de la taxe et le taux de la taxe à retenir sont ceux en vigueur à la date à laquelle s’effectue la fourniture de l’électricité au consommateur. La fourniture est réputée avoir lieu à l’expiration de chaque mois auquel se rapporte une facture ou une demande d’acompte pour la fourniture d’électricité. Le gestionnaire de réseau, et le cas échéant le fournisseur, sont tenus de déposer une garantie pour couvrir les risques inhérents aux livraisons en électricité. Le Grand-Duc peut, dans des situations et aux conditions qu’il détermine, fixer ou limiter le montant des garanties visées ci-dessus.
(8)
En cas d’omission de déclaration de la part d’un gestionnaire de réseau et lorsque les indications sont incomplètes ou erronées, l’Administration des Douanes et Accises est habilitée, après consultation du régulateur, à recourir à des estimations concernant l’énergie distribuée par ce gestionnaire de réseau. Ces estimations font foi à moins qu’endéans un délai de 3 mois le contraire soit prouvé.
Les données sont considérées comme étant incomplètes ou erronées notamment lorsque la différence entre les quantités déclarées par le gestionnaire de réseau diffèrent de la somme des quantités livrées par le réseau en amont et les producteurs directement connectés au réseau en question en tenant toutefois compte de pertes de réseau forfaitaires de cinq pour cent de la consommation basse tension, deux pour cent de la consommation moyenne tension et un pour cent de la haute tension.
Nonobstant les dispositions du paragraphe (14) ci-dessous, la différence ainsi constatée est toujours imposée au taux relevant de la catégorie a) du paragraphe (1) du présent article.
(9)
Les clients finals disposant d’une autoproduction communiquent au régulateur, avant le 1er février de chaque année, le volume d’électricité produite par autoproduction au courant de l’année civile écoulée. Sont exclues de l’application du présent article les autoproductions dont la production d’électricité de l’année civile écoulée a été inférieure à deux pour cent de la consommation totale du site de consommation concerné.
(10)
L’Administration des Douanes et Accises est chargée de la perception de la taxe «électricité».
(11)
Le régulateur et Administration des douanes et accises visée au paragraphe (10) collaborent et échangent des données sur la consommation de l’électricité à des fins de mise en œuvre des dispositions du présent article.
(12)
Quant aux modalités de perception et de recouvrement, ainsi que pour toutes les infractions, la taxe «électricité» est assimilée en tous points au droit d’accise.
A cet effet, les agents des Douanes et Accises disposent des moyens et des compétences qui leur sont attribués en matière d’accises par la loi générale sur les douanes et accises et par les dispositions légales spécifiques concernant les accises.
(13)
Le Grand-Duc est autorisé à prendre toute mesure en vue d’assurer l’exacte perception de la taxe «électricité» due et de régler la surveillance et le contrôle des personnes dans le chef desquelles cette taxe est exigible.
(14)
Toute omission de déclaration, toute déclaration incomplète ou inexacte et toute manœuvre ayant pour but d’éluder la taxe de consommation sur l’électricité seront punies d’une amende égale au décuple de la taxe pour laquelle il a été tenté d’obtenir abusivement la décharge, l’exemption, le remboursement ou la suspension, avec un minimum de 250 euros.
(15)
Indépendamment des amendes prévues par le paragraphe (14), le paiement de la taxe éludée est toujours exigible.
Chapitre XI Dispositions finales
Section I. Dispositions transitoires
Art. 67.
(1)
Les fournisseurs qui, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, ont déjà conclu un contrat de responsable d’équilibre avec un coordinateur d’équilibre ainsi que ceux qui se sont enregistrés volontairement auprès du régulateur comme fournisseur, disposent d’un délai de six mois pour se conformer à l’article 46.
(2)
Les concessions attribuées ou reconnues en application en vertu de la loi du 2 février 1924 et de la loi du 4 janvier 1928, restent en vigueur pour une durée maximale de 24 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi à moins qu’elles ne soient remplacées préalablement par de nouvelles concessions octroyées en vertu de la présente loi.
Art. 68.
Les contrats de fourniture conclus par des clients finals qui, au moment de la conclusion du contrat ne disposaient pas du statut de client éligible, peuvent être résiliés par les clients concernés à tout moment avec effet au dernier jour de chaque mois avec un préavis d’un mois. Pour l’application du présent article, les clients finals sont réputés avoir été éligibles aux échéances suivantes:
depuis le 24 août 2000, les clients finals qui consommaient plus que 100 GWh par an et site de consommation, autoproduction comprise;
depuis le 1er janvier 2001, les clients finals qui consommaient plus que 20 GWh par an et site de consommation, autoproduction comprise;
depuis le 1er janvier 2003, les clients finals qui consommaient plus que 9 GWh par an et site de consommation, autoproduction comprise;
depuis le 1er juillet 2004 tous les clients non résidentiels.
Art. 69.
Le règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité reste d’application jusqu’à son remplacement par un règlement grand-ducal adopté en vertu du paragraphe (3) de l’article 7 de la présente loi. A cette fin, les références faites par ledit règlement à la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité sont réputées faire référence à la présente loi. Le terme «point de comptage» utilisé par ledit règlement est réputé correspondre au terme «point de fourniture» défini par la présente loi. Pour l’exercice des missions lui incombant en vertu du règlement grand-ducal modifié du 22 mai 2001 concernant l’introduction d’un fonds de compensation dans le cadre de l’organisation du marché de l’électricité, le régulateur est autorisé à instaurer et à gérer un compte de compensation pour l’exécution des obligations de service public.
Art. 70.
Pour les contrats de fourniture en cours relatifs à une fourniture en basse tension à la date de la mise en vigueur de la présente loi, quelle que soit leur forme, les principes suivants sont applicables:
- les dispositions relatives à la fourniture dans les contrats précités, continuent à s’appliquer jusqu’à leur substitution lors de la signature d’un nouveau contrat de fourniture avec le fournisseur au choix du client;
- les dispositions relatives au raccordement dans les contrats précités, continuent à s’appliquer jusqu’à leur substitution par des nouvelles dispositions visées au paragraphe (2) de l’article 5;
- les dispositions relatives à l’utilisation du réseau dans les contrats précités, continuent à s’appliquer jusqu’à leur substitution par des nouvelles dispositions visées au paragraphe (6) de l’article 20.
Art. 71.
Un délai de mise en conformité de six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi est accordé aux exploitants pour déclarer, en vertu de l’article 17, les installations de production ou d’autoproduction qui sont déjà en service au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 72.
Au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, et faute de désignation expresse par le propriétaire respectif, sont réputées comme gestionnaires de réseau désignés toutes les personnes morales qui assurent à ce moment la gestion des réseaux sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Le régulateur établit et publie un relevé des réseaux concernés et de leurs gestionnaires respectifs au plus tard un mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 73.
Par dérogation à l’article 24, les gestionnaires de réseau désignés sont dispensés de concession à raison de l’exploitation de leur réseau existant pour une période maximale de douze mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, à condition d’introduire une demande de concession conformément aux exigences de l’article 25. Pendant cette période et jusqu’à l’octroi d’une concession, l’établissement et l’exploitation de nouveaux ouvrages électriques à une tension supérieure à 1000 V ou de nouveaux raccordements à un réseau d’une tension supérieure à 20 kV sont soumis à l’autorisation spéciale préalable du ministre.
Art. 74.
Peut être nommé aux fonctions de Commissaire du Gouvernement à l’Energie, en vertu de l’article 52, le fonctionnaire occupant actuellement ces fonctions.
Section II. Dispositions modificatives et abrogatoires
Art. 75.
L’article 2 de la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est complété par un nouvel alinéa libellé comme suit: «Les règlements adoptés par l’Institut conformément aux dispositions de ces lois sont publiés au Mémorial et sur son site Internet. Ces règlements sont applicables trois jours après la publication au Mémorial, à moins qu’ils ne déterminent une entrée en vigueur plus tardive.»
Art. 76.
(1)
La loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité est abrogée.
(2)
Jusqu’à la mise en vigueur du règlement grand-ducal visé au paragraphe (1) de l’article 18, les dispositions suivantes sont d’application:
Pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, il est établi un système de garantie d’origine.
La garantie d’origine mentionne le nom, l’adresse et la qualité du producteur, la source d’énergie à partir de laquelle l’électricité a été produite, contient le relevé des quantités d’énergie électrique injectées dans le réseau électrique d’un gestionnaire de réseau et indique la puissance installée de l’installation de production, son emplacement ainsi que la date de sa mise en opération.
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).