Loi du 1er août 2007 1) relative à l’organisation du marché de l’électricité; 2) instaurant un poste de Commissaire du Gouvernement à l’Energie; 3) abrogeant - la loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de Commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport; - la loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de concession du 11 novembre 1927 ainsi que ses annexes; - la loi du 30 juin 1927 approuvant le contrat de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg; - la loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg; - la loi modifiée du 24 juillet 2000 relative à l’organisation du marché de l’électricité; et 4) modifiant - la loi du 30 mai 2005 portant 1) organisation de l’Institut Luxembourgeois de Régulation; 2) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat; - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat
Le régulateur établit et délivre, sur demande, la garantie d’origine. La demande a pour but de permettre au producteur d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables d’établir que l’électricité qu’il vend est effectivement produite à partir de sources d’énergie renouvelables et lui servira de certificat par rapport à l’Administration.
A cette fin, le régulateur peut requérir de chaque gestionnaire de réseau et de chaque producteur d’électricité basée sur les sources d’énergie renouvelables de lui fournir tous documents ou informations nécessaires. Après notification à l’exploitant, le régulateur peut procéder à des contrôles sur le site des installations de production en question.
Sauf en cas de fraude constatée, une garantie d’origine délivrée par un organisme compétent d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, conformément à la directive 2001/77/CE, est d’office reconnue par le régulateur.
Art. 77.
La loi modifiée du 14 décembre 1967 portant institution d’un poste de commissaire du Gouvernement, portant création d’un service de l’énergie de l’Etat et concernant l’exploitation des centrales hydro-électriques d’Esch-sur-Sûre et de Rosport est abrogée.
Art. 78.
La loi du 4 janvier 1928 concernant l’établissement et l’exploitation des réseaux de distribution d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg approuvant la convention de concession du 11 novembre 1927 ainsi que ses annexes, est abrogée.
Art. 79.
La loi du 30 juin 1927 approuvant la convention de fourniture de courant du 11 avril 1927 pour l’électrification du Grand-Duché de Luxembourg est abrogée.
Art. 80.
La loi du 2 février 1924 concernant les distributions d’énergie électrique dans le Grand-Duché de Luxembourg est abrogée.
Section III. Référence
Art. 81.
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: «loi du 1er août 2007 relative à l’organisation du marché de l’électricité».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre de l’Economie, et du Commerce extérieur Jeannot Krecké
Cabasson, le 1er août 2007. Henri
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