Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et - portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE - portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance - la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux - la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale de Luxembourg - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique
Lorsqu’un établissement de paiement est soumis à une mesure d’assainissement ou à une procédure de liquidation, la Commission, ainsi que les réviseurs agréés ou experts mandatés par la Commission, peuvent divulguer les informations confidentielles qui ne concernent pas des tiers dans le cadre de procédures civiles ou commerciales à condition que ces informations soient nécessaires au déroulement desdites procédures.
(4)
La réception, l’échange et la transmission d’informations confidentielles par la Commission en vertu de la présente loi sont soumis aux exigences prévues au présent article.
(5)
La communication d’informations par la Commission autorisée par la présente loi est soumise aux conditions suivantes:
- les informations communiquées à des autorités publiques d’un Etat membre ou d’un pays tiers chargées de l’agrément ou de la surveillance des établissements de paiement, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance doivent être nécessaires à l’exercice de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent,
- les informations communiquées par la Commission doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités visées au premier tiret, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la Commission,
- les autorités visées au premier tiret, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la Commission, ne peuvent les utiliser qu’aux fins pour lesquelles elles leur ont été communiquées et doivent être en mesure d’assurer qu’aucun autre usage n’en sera fait,
- les autorités visées au premier tiret, autres autorités, organismes et personnes d’un pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la Commission accordent le même droit d’information à la Commission,
- lorsque ces informations ont été reçues de la part d’autorités visées au premier tiret, d’autres autorités, d’organismes ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient.
(6)
Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la Commission peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu de la présente loi pour l’exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de la présente loi, pour l’imposition de sanctions ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l’exercice de ces fonctions.
Toutefois, la Commission peut utiliser les informations reçues à d’autres fins si l’autorité, l’organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la Commission y consent.
Article 33. – La coopération et l’échange d’informations de la Commission.
(1)
La Commission coopère avec les autorités publiques des autres Etats membres chargées de l’agrément et de la surveillance des établissements de paiement et, le cas échéant, avec la Banque centrale européenne, la 3713 Banque centrale du Luxembourg et les banques centrales nationales des autres Etats membres, agissant en qualité d’autorités monétaires et de surveillance («oversight») des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions respectives.
(2)
La Commission peut échanger avec:
les autorités publiques d’un Etat membre ou d’un pays tiers chargées de l’agrément ou de la surveillance des établissements de paiement, des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des entreprises d’assurance, des entreprises de réassurance,
la Banque centrale européenne, la Banque centrale du Luxembourg, les banques centrales nationales des autres Etats membres et de pays tiers, agissant en qualité d’autorités monétaires et de surveillance («oversight») des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres et, le cas échéant, avec d’autres autorités publiques chargées de la surveillance («oversight») des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres,
les autorités de la concurrence des Etats membres, d’autres autorités compétentes désignées en vertu de la directive 2007/64/CE, de la directive 95/46/CE ou de la directive 2005/60/CE,
les personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de paiement et, le cas échéant, les personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés qui comprennent les comptes des établissements de paiement,
les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des établissements de paiement, et, le cas échéant, des personnes chargées du contrôle légal des comptes consolidés qui comprennent les comptes des établissements de paiement,
les organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de paiement, établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance,
les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation, la faillite ou d’autres procédures similaires concernant des établissements de paiement, établissements de crédit, PSF, entreprises d’assurance ou entreprises de réassurance,
des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.
Article 34. – La surveillance des établissements de paiement fournissant des services de paiement dans plusieurs Etats membres.
(1)
La surveillance par la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, d’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg s’étend également aux activités que cet établissement de paiement exerce dans un autre Etat membre, tant au moyen de l’établissement d’une succursale ou par le recours à un agent que par voie de prestation de services.
(2)
La surveillance d’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg, y compris celle des services de paiement fournis au Luxembourg conformément aux dispositions de l’article 21, incombe aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, sans préjudice des dispositions de la présente loi qui comportent une compétence de la Commission en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil.
(3)
Lorsqu’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg a recours à des agents situés sur le territoire d’un autre Etat membre, dispose de succursales situées sur le territoire d’un autre Etat membre ou externalise des activités vers des entités situées sur le territoire d’un autre Etat membre, la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, coopère avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil aux fins de pouvoir exercer les contrôles et prendre les mesures nécessaires prévus à l’article 31 concernant un agent, une succursale ou une entité vers laquelle des activités sont externalisées.
(4)
Lorsqu’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg a recours à des agents situés au Luxembourg, dispose de succursales situées au Luxembourg ou externalise des activités vers des entités situées au Luxembourg, la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, coopère avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine aux fins de mettre celles-ci en mesure d’exercer les contrôles et de prendre les mesures nécessaires prévus à l’article 21 de la directive 2007/64/CE concernant un agent, une succursale ou une entité vers laquelle des activités sont externalisées.
(5)
Au titre de la coopération prévue au paragraphe (3), la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, est habilitée, après en avoir préalablement informé les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil, à procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet à une inspection sur place sur le territoire de l’Etat membre d’accueil.
La Commission est également habilitée à demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil qu’il soit procédé à cette inspection sur place.
(6)
Au titre de la coopération prévue au paragraphe (4), l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut, après en avoir préalablement informé la Commission, procéder elle-même ou par l’intermédiaire de personnes qu’elle mandate à cet effet, à une inspection sur place au Luxembourg.
L’autorité compétente de l’Etat membre d’origine peut également demander à la Commission qu’il soit procédé à cette inspection sur place. Si la Commission donne suite à cette demande, elle peut soit procéder elle-même à l’inspection sur place, soit désigner à cet effet et à charge de l’établissement concerné un réviseur ou un expert.
(7)
Lorsqu’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg a recours à des agents situés sur le territoire d’un autre Etat membre, dispose de succursales situées sur le territoire d’un autre Etat membre ou externalise des activités vers des entités situées sur le territoire d’un autre Etat membre, la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine, échange avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil toute information essentielle ou pertinente, notamment en cas d’infraction ou d’infraction présumée de la part d’un agent, d’une succursale ou d’une entité.
(8)
Lorsqu’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg a recours à des agents situés au Luxembourg, dispose de succursales situées au Luxembourg ou externalise des activités vers des entités situées au Luxembourg, la Commission, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil, échange avec les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine toute information essentielle ou pertinente, notamment en cas d’infraction ou d’infraction présumée de la part d’un agent, d’une succursale ou d’une entité. A cet égard, la Commission transmet, sur demande, toute information pertinente et, de sa propre initiative, toute information essentielle à l’exercice de la surveillance exercée par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine à l’égard de l’établissement de paiement.
(9)
Les informations visées aux paragraphes (7) et (8) sont considérées comme essentielles si elles peuvent avoir une incidence importante sur l’évaluation de la solidité financière d’un établissement de paiement dans un autre Etat membre.
Article 35. – La surveillance des établissements de paiement fournissant des services de paiement dans des pays tiers.
La surveillance par la Commission d’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg inclut les activités que cet établissement exerce dans un pays tiers, tant au moyen de l’établissement d’une succursale ou par le recours à un agent que par voie de prestation de services.
Article 36. – Enregistrement et protection du titre.
(1)
La Commission tient le registre public des établissements de paiement agréés au Luxembourg, y compris de leurs agents et succursales au Luxembourg et à l’étranger, ainsi que des personnes physiques et morales, y compris de leurs agents et succursales au Luxembourg, qui bénéficient d’une dérogation en vertu de l’article 48. A cet effet, le Ministre compétent lui délivre une expédition des décisions d’agrément, de retrait et d’octroi d’une dérogation.
Le registre recense les services de paiement pour lesquels l’établissement de paiement est agréé ou pour lesquels la personne bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 a été enregistrée. Les établissements de paiement agréés figurent dans le registre sur une liste distincte de celle des personnes qui ont été inscrites dans le registre en vertu de l’article 48.
Le registre est ouvert à la consultation, accessible sur le site Internet de la Commission et est régulièrement mis à jour. Il est publié au Mémorial au moins à chaque fin d’année.
(2)
Nul ne peut faire état à des fins commerciales de son inscription dans le registre public et de sa soumission à la surveillance de la Commission.
Article 37. – Les relations entre la Commission et les réviseurs d’entreprises agréés.
(1)
Tout établissement de paiement agréé au Luxembourg et dont les comptes sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprises agréé, est tenu de communiquer spontanément à la Commission les rapports, comptes rendus analytiques et commentaires écrits émis par le réviseur d’entreprises agréé dans le cadre de son contrôle des documents comptables annuels.
(2)
La Commission peut demander à un réviseur d’entreprises agréé d’effectuer un contrôle portant sur un ou plusieurs aspects déterminés du fonctionnement et des activités de services de paiement d’un établissement de paiement. Ce contrôle se fait aux frais de l’établissement de paiement concerné.
(3)
La Commission peut fixer des règles quant au contenu du rapport d’audit prévu à l’article 19, paragraphe (3) et du compte-rendu analytique prévu au paragraphe (1) du présent article.
(4)
Le réviseur d’entreprises agréé est tenu de signaler à la Commission rapidement tout fait ou décision dont il a pris connaissance dans l’exercice du contrôle des documents comptables annuels d’un établissement de paiement ou d’une autre mission légale, lorsque ce fait ou cette décision:
- concerne cet établissement de paiement et
- est de nature à constituer une violation grave des dispositions de la présente loi ou
porter atteinte à la continuité de l’exploitation de l’établissement de paiementou
entraîner le refus de la certification des comptes ou l’émission de réserves y relatives.
Le réviseur d’entreprises agréé est en outre tenu d’informer rapidement la Commission, dans l’accomplissement des missions visées à l’alinéa précédent auprès d’un établissement de paiement, de tout fait ou décision concernant cet établissement de paiement et répondant aux critères énumérés à l’alinéa précédent, dont il a eu connaissance en s’acquittant du contrôle des documents comptables annuels ou d’une autre mission légale auprès d’une autre entreprise liée à cet établissement de paiement par un lien étroit.
(5)
La divulgation de bonne foi à la Commission par un réviseur d’entreprises agréé de faits ou décisions visés au paragraphe (4) ne constitue pas une violation du secret professionnel, ni une violation d’une quelconque restriction à la divulgation d’informations imposée contractuellement et n’entraîne de responsabilité d’aucune sorte pour le réviseur d’entreprises agréé.
Article 38. – Le droit d’injonction et de suspension de la Commission.
(1)
Lorsqu’un établissement de paiement pour lequel l’Etat membre d’origine est le Luxembourg, y compris ses agents, ne respecte pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l’activité de services de paiement et les activités visées à l’article 10, paragraphe (1), point a), ou que sa gestion ou sa situation financière n’offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements, la Commission enjoint, par lettre recommandée, à cet établissement de paiement ou, le cas échéant, à son agent de remédier à la situation constatée ou de cesser toute pratique contraire aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l’activité de services de paiement et les activités visées à l’article 10, paragraphe (1), point a), dans le délai qu’elle fixe.
(2)
Si au terme du délai fixé par la Commission en application du paragraphe précédent, il n’a pas été remédié à la situation constatée, la Commission peut:
suspendre les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion ou toute autre personne qui, par leur fait, leur négligence ou leur imprudence, ont entraîné la situation constatée ou dont le maintien en fonction risque de porter préjudice à l’application de mesures de redressement ou de réorganisation;
suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenues par les actionnaires ou associés dont l’influence est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de l’établissement de paiement ou de l’agent;
suspendre la poursuite de l’activité de services de paiement de l’établissement de paiement ou de l’agent ou, si la situation constatée concerne un type déterminé de services de paiement ou d’activités visées à l’article 10, paragraphe (1), point a), la poursuite de la prestation de ce service ou de l’exercice de cette activité.
(3)
Les décisions prises par la Commission en vertu du paragraphe précédent sortent leurs effets à l’égard de l’établissement de paiement ou de l’agent en cause à dater de leur notification par lettre recommandée ou de leur signification par exploit d’huissier.
(4)
Lorsque par suite d’une suspension prononcée en application du paragraphe (2), un organe d’administration, de direction ou de gestion ne comporte plus le minimum légal ou statutaire de membres, la Commission fixe par lettre recommandée, le délai dans lequel l’établissement de paiement ou l’agent concerné doit pourvoir au remplacement des personnes suspendues.
(5)
Si, à l’expiration de ce délai, il n’a pas été pourvu au remplacement des personnes suspendues, il y sera pourvu provisoirement par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant sur requête de la Commission, l’établissement de paiement ou l’agent en cause dûment entendu ou appelé. Les personnes ainsi nommées disposent des mêmes pouvoirs que les personnes qu’elles remplacent. Leur mandat ne peut pas excéder la durée de la suspension de ces personnes. Leurs honoraires sont taxés par le magistrat qui les a nommées; ils sont ainsi que tous autres frais occasionnés en application du présent article, à charge de l’établissement de paiement ou de l’agent en cause.
(6)
La Commission peut rendre publiques les mesures prises en vertu des paragraphes (1) et (2), à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Section 6: Les procédures d’insolvabilité
Article 39. – Les dispositions légales applicables.
Sauf dispositions contraires de la présente loi, les établissements de paiement agréés au Luxembourg sont soumis aux procédures de la gestion contrôlée et de la faillite en conformité avec les dispositions du livre III du Code de Commerce et de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite et à la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.
Article 40. – L’ouverture de la procédure de gestion contrôlée des établissements de paiement agréés au Luxembourg et qui n’exercent pas au titre de l’article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement.
(1)
Seuls la Commission ou l’établissement de paiement peuvent demander au Tribunal de prononcer la gestion contrôlée.
(2)
La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du Tribunal.
(3)
Lorsque la requête émane de l’établissement de paiement, celui-ci est tenu sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’en avertir la Commission avant de saisir le Tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement la Commission.
(4)
Lorsque la requête émane de la Commission, celle-ci devra la signifier à l’établissement de paiement par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.
(5)
Le dépôt de la requête par l’établissement de paiement ou, en cas d’initiative de la Commission, la signification de la requête entraîne de plein droit au profit de l’établissement de paiement et jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cet établissement de paiement et interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation de la Commission ou dispositions légales contraires.
(6)
Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés par un établissement de paiement et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à l’établissement de paiement et aux commissaires, s’ils précèdent la décision du Tribunal déléguant un juge ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance du bénéficiaire, de cette délégation d’un juge.
(7)
Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. Si le Tribunal a reçu des observations de la Commission et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre la Commission et l’établissement de paiement. Si la Commission n’a pas déposé ses observations et si le Tribunal l’estime nécessaire, il convoque la Commission et l’établissement de paiement au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(8)
Le greffe informe immédiatement la Commission de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission et à l’établissement de paiement par lettre recommandée. Lorsque l’établissement de paiement gère un système de paiement en application de l’article 10, paragraphe (1), point b), la Commission communique sans délai à la Banque centrale du Luxembourg les informations qu’elle a reçues du greffe du Tribunal en vertu de l’alinéa précédent.
(9)
Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(10)
La Commission et l’établissement de paiement peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe (8) par voie de déclaration au greffe du Tribunal. L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.
(11)
Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
(12)
Le Tribunal peut limiter le champ des opérations soumises à autorisation. Les commissaires peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes.
(13)
En cas d’opposition entre les organes de l’établissement de paiement et les commissaires, il est statué par le Tribunal sur requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.
(14)
La Commission exerce de plein droit la fonction de commissaire jusqu’au prononcé du jugement sur la requête prévue au paragraphe (2).
(15)
Le Tribunal peut, à la demande de la Commission, de l’établissement de paiement ou des commissaires, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article.
(16)
Tous actes, pièces ou documents, tendant à éclairer le Tribunal sur la requête peuvent être produits ou déposés sans qu’il soit nécessaire de les faire revêtir préalablement de la formalité du timbre ou de l’enregistrement. Les ordonnances, jugements et arrêts rendus dans le cadre de la procédure de gestion contrôlée sont exempts du droit de titre, de tous droits d’enregistrement ou de timbre.
Article 41. – Les effets de la procédure de gestion contrôlée des établissements de paiement agréés au Luxembourg et qui exercent au titre de l’article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement.
(1)
Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés par un établissement de paiement et la réalisation de telles sûretés, sont valables et opposables aux tiers, à l’établissement de paiement et aux commissaires s’ils précèdent la décision du Tribunal déléguant un juge ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance du bénéficiaire, de cette délégation d’un juge.
(2)
Le greffe du Tribunal informe immédiatement la Commission du jour et de l’heure du dépôt de la requête et convoque la Commission et l’établissement de paiement au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
Le greffe du Tribunal informe en outre immédiatement la Commission de la teneur du jugement prononçant la gestion contrôlée. Il notifie le jugement à la Commission et à l’établissement de paiement par lettre recommandée.
Lorsque l’établissement de paiement gère un système de paiement en application de l’article 10, paragraphe (1), point b), la Commission communique sans délai à la Banque centrale du Luxembourg les informations qu’elle a reçues du greffe du Tribunal en vertu de l’alinéa précédent.
Article 42. – La liquidation volontaire.
(1)
Un établissement de paiement agréé au Luxembourg ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après en avoir averti la Commission au moins un mois avant la convocation de l’assemblée générale appelée à statuer sur la mise en liquidation. Sous peine de nullité, cette convocation contient l’ordre du jour et est faite par des annonces insérées deux fois à huit jours d’intervalle au moins et huit jours avant l’assemblée dans le Mémorial et dans au moins deux journaux luxembourgeois et un journal étranger à diffusion adéquate.
(2)
Une décision de mise en liquidation volontaire n’enlève ni à la Commission ni au Procureur d’Etat.
Article 43. – La procédure de faillite des établissements de paiement agréés au Luxembourg et qui n’exercent pas au titre de l’article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement.
(1)
Sans préjudice de l’aveu de l’établissement de paiement, seuls la Commission ou le Procureur d’Etat, la Commission dûment appelée en cause, peuvent demander au Tribunal de prononcer la faillite d’un établissement de paiement.
(2)
Le Tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque l’établissement de paiement, la Commission et le Procureur d’Etat, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
(3)
Le greffe informe immédiatement la Commission de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission et à l’établissement de paiement par lettre recommandée.
Lorsque l’établissement de paiement gère un système de paiement en application de l’article 10, paragraphe (1), point b), la Commission communique sans délai à la Banque centrale du Luxembourg les informations qu’elle a reçues du greffe du Tribunal en vertu de l’alinéa précédent.
(4)
Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés effectuées par un établissement de paiement et la réalisation de sûretés accordées par un établissement de paiement, sont valables et opposables aux tiers et aux curateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de faillite ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la faillite.
(5)
Le jugement prononçant la faillite n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.
(6)
La Commission, le Procureur d’Etat et l’établissement de paiement peuvent former appel par voie de déclaration au greffe du Tribunal. Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe (3). L’appel est jugé d’urgence par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Le ministère d’avocat à la cour n’est pas requis. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.
(7)
Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.
Article 44. – La procédure de faillite des établissements de paiement agréés au Luxembourg et qui exercent au titre de l’article 10, paragraphe (1), point c) des activités autres que la prestation de services de paiement.
(1)
Les paiements, opérations et autres actes, y compris ceux relatifs à la constitution de sûretés effectuées par un établissement de paiement et la réalisation de sûretés accordées par un établissement de paiement, sont valables et opposables aux tiers et aux curateurs, s’ils précèdent le prononcé du jugement de faillite ou s’ils ont été effectués dans l’ignorance de la faillite.
(2)
Le greffe du Tribunal informe immédiatement la Commission du dépôt de l’aveu et de toute assignation en faillite et convoque l’établissement de paiement, la Commission et le Procureur d’Etat. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.
Le greffe du Tribunal informe en outre immédiatement la Commission de la teneur du jugement prononçant la faillite. Il notifie le jugement à la Commission et à l’établissement de paiement par lettre recommandée.
Lorsque l’établissement de paiement gère un système de paiement en application de l’article 10, paragraphe (1), point b), la Commission communique sans délai à la Banque centrale du Luxembourg les informations qu’elle a reçues du greffe du Tribunal en vertu de l’alinéa précédent.
Article 45. – Le retrait de l’agrément d’un établissement de paiement.
(1)
En cas de faillite d’un établissement de paiement, l’agrément de cet établissement de paiement est retiré. En cas de retrait de l’agrément, la Commission en informe les autorités compétentes des Etats où l’établissement de paiement dispose de succursales ou fait recours à des agents.
(2)
Le retrait de l’agrément prévu au paragraphe précédent n’empêche pas le ou les curateurs de poursuivre certaines des activités de l’établissement de paiement dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la faillite. Ces activités sont menées avec l’accord et sous le contrôle de la Commission.
Section 7: Les sanctions
Article 46. – Les amendes d’ordre.
(1)
Les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des établissements de paiement agréés au Luxembourg ainsi que les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des agents de ces établissements de paiement peuvent être sanctionnées par la Commission d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où:
- elles ne respectent pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires régissant l’activité de services de paiement et les activités visées à l’article 10, paragraphe (1), point a),
- elles refusent de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés,
- elles ont fourni des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux,
- elles font obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance et d’inspection de la Commission,
- elles contreviennent aux règles régissant les publications des bilans et situations comptables,
- elles ne donnent pas suite aux injonctions de la Commission,
- elles risquent, par leur comportement, de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement de paiement concerné.
(2)
Les personnes en charge de la gestion des succursales et des agents établis au Luxembourg par des établissements de paiement pour lesquels l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg, les personnes physiques bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 et les personnes en charge de l’administration ou de la gestion des personnes morales, y compris de leurs succursales et de leurs agents, bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 peuvent être sanctionnées par la Commission d’une amende d’ordre de 125 à 12.500 euros au cas où elles ne respectent pas les dispositions des titres III et IV de la présente loi.
(3)
La Commission peut rendre publiques les amendes d’ordre prononcées en vertu du présent article, à moins que cette publication ne risque de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.
Article 47. – Les sanctions pénales.
(1)
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont contrevenu ou tenté de contrevenir aux dispositions respectivement des articles 4, 6, 7, paragraphe (3) et 22, paragraphe (1).
(2)
Sont punis d’une amende de 1.250 à 125.000 euros ceux qui ont contrevenu aux dispositions de l’article 13, paragraphe (3).
(3)
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion des établissements de paiement, y compris de leurs agents,
- qui, nonobstant leur suspension par application de l’article 38, paragraphe (2), point a) ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion;
- qui, nonobstant la suspension de la poursuite des activités de l’établissement en application de l’article 38, paragraphe (2), point c) ont fait des actes de disposition, d’administration ou de gestion.
(4)
Le présent article s’applique sans préjudice des peines édictées par le Code pénal ou par d’autres lois particulières.
Section 8: Les dérogations
Article 48. – Les conditions de dérogation.
(1)
Nonobstant l’article 36, le Ministre ayant dans ses attributions la Commission peut exempter, après instruction par la Commission portant sur les conditions exigées au présent paragraphe, des personnes physiques ou morales, sur base d’une demande écrite, de tout ou partie de la procédure et des conditions fixées à la section 1 du présent chapitre et à l’article 27, et la Commission peut inscrire ces personnes dans le registre prévu à l’article 36, lorsque:
le montant total moyen, pour les douze mois précédents, des opérations de paiement exécutées par la personne concernée, y compris tout agent dont elle assume l’entière responsabilité, ne dépasse pas 3.000.000 euros sur un mois. Ce critère est évalué par rapport au montant total prévu des opérations de paiement dans son plan d’affaires, à moins que la Commission n’exige un ajustement de ce plan; et
aucune des personnes physiques responsables de la gestion ou de l’exercice de l’activité n’a été condamnée pour des infractions liées au blanchiment de capitaux, au financement du terrorisme ou à d’autres délits financiers.
(2)
Le Ministre ayant dans ses attributions la Commission est habilité à autoriser les personnes enregistrées conformément au paragraphe (1) à n’exercer que certaines des activités énumérées à l’article 10.
(3)
Toute personne enregistrée conformément au paragraphe (1) est tenue d’exercer effectivement son activité au Luxembourg et d’y avoir son administration centrale ou son lieu de résidence.
(4)
Les personnes visées au paragraphe (1) sont traitées comme des établissements de paiement, sous réserve que les articles 23 et 24 ne leur sont pas applicables.
(5)
Les personnes visées au paragraphe (1) informent la Commission de tout changement de leur situation ayant une incidence sur les conditions énoncées audit paragraphe.
Lorsque les conditions énoncées aux paragraphes (1), (3) et (4) ne sont plus remplies, la personne concernée doit demander l’agrément dans un délai de 30 jours calendaires conformément à la procédure prévue à l’article 7.
(6)
Les personnes visées au paragraphe (1) fournissent à la Commission, sur une base annuelle, un rapport sur leurs activités, notamment sur le montant total moyen des opérations de paiement exécutées.
CHAPITRE 2: ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
Article 49. – Le champ d’application.
(1)
Le présent chapitre s’applique à tout établissement de monnaie électronique de droit luxembourgeois.
(2)
Les établissements de monnaie électronique sont des établissements de crédit au sens de l’article 1er, point 12) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, dans les limites prévues au présent chapitre. Ils ne peuvent recevoir du public des dépôts ou d’autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Les fonds reçus par les établissements de monnaie électronique conformément à l’article 1er, point 29) ii) ne constituent pas des dépôts ou autres fonds remboursables au sens de l’article 2, paragraphe (3) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier s’ils sont immédiatement échangés contre de la monnaie électronique.
Article 50. – La nécessité d’un agrément.
(1)
Nul autre qu’un établissement de crédit au sens de l’article 1er, point 12) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne peut exercer, à titre professionnel, l’activité d’émission de monnaie électronique.
(2)
Nul ne peut exercer l’activité d’émission de monnaie électronique sous la dénomination d’établissement de monnaie électronique, ou sous toute autre dénomination identique ou analogue en une autre langue, s’il ne remplit pas les conditions fixées par le présent chapitre.
(3)
Aucune personne de droit luxembourgeois ne peut exercer l’activité d’établissement de monnaie électronique sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. Cette exigence ne s’applique pas aux établissements de crédit au sens de l’article 1er, point 12) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier autres que les établissements de monnaie électronique.
Article 51. – Les activités.
(1)
Outre l’émission de monnaie électronique, les établissements de monnaie électronique ne peuvent exercer que des activités commerciales limitées
- à la fourniture de services financiers et non financiers étroitement liés à l’émission de monnaie électronique, tels que la gestion de monnaie électronique, par l’exercice de fonctions opérationnelles et d’autres fonctions accessoires en rapport avec son émission ainsi qu’à l’émission et à la gestion d’autres moyens de paiement à l’exclusion de l’octroi de toute forme de crédit, et
- au stockage de données sur le support électronique pour le compte d’autres entreprises ou institutions publiques.
(2)
Les établissements de monnaie électronique ne peuvent détenir des participations que dans des entreprises qui exercent des fonctions opérationnelles ou d’autres fonctions accessoires liées à la monnaie électronique émise ou distribuée par l’établissement concerné.
Article 52. – Les dispositions légales applicables.
(1)
Sauf disposition contraire expresse, les établissements de monnaie électronique sont soumis aux dispositions de la section 1 du chapitre 1 de la partie I, des chapitres 3 et 4 de la partie I, du chapitre 5 de la partie II, des chapitres 1, 2, 3 et 4 de la partie III et des parties IV et V de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Ils établissent leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés conformément à la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes annuels et comptes consolidés des établissements de crédit de droit luxembourgeois.
(2)
Ne sont pas applicables aux établissements de monnaie électronique les articles 8, 10-1, 10-2, 31, 47, 51, paragraphe (1) et 57, paragraphes (2) à (5) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
(3)
L’application des articles 30, 33, 34, 45 et 46 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier se limite à l’activité d’émission de monnaie électronique.
(4)
A l’exception de l’article 53, les établissements de crédit au sens de l’article 1er, point 12) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier autres que les établissements de monnaie électronique, qui émettent des moyens de paiement sous la forme de monnaie électronique, ne sont pas visées par les dispositions du présent chapitre.
(5)
Les établissements de monnaie électronique sont soumis, aux exigences des titres III et IV de la présente loi suivant les modalités et dans les limites définies par la présente loi.
Article 53. – Les exigences en matière de remboursabilité des fonds reçus par l’émetteur.
(1)
Pendant la période de validité du support de la monnaie électronique et endéans les dix ans après la fin de cette période de validité, le porteur de monnaie électronique peut exiger de l’émetteur qu’il le rembourse à la valeur nominale en pièces et en billets de banque ou par virement à un compte.
Pendant la période de validité, le remboursement est effectué sans autres frais que ceux qui sont strictement nécessaires à la réalisation de l’opération.
(2)
Le contrat conclu entre l’émetteur et le porteur doit établir clairement les conditions de remboursement. Ce remboursement peut notamment être obtenu en cas de perte, vol, destruction ou défaut technique du support de la monnaie électronique, sous réserve que la valeur de la monnaie électronique soit techniquement déterminable.
(3)
Le contrat peut prévoir pour le remboursement un montant minimal, qui ne peut être supérieur à dix euros.
Article 54. – Le capital initial et les fonds propres.
(1)
L’agrément des établissements de monnaie électronique est subordonné à la justification d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 1.000.000 euros.
(2)
Nonobstant les paragraphes (3) et (4), les fonds propres des établissements de monnaie électronique ne peuvent devenir inférieurs au montant du capital social exigé en vertu du paragraphe précédent. Si les fonds propres d’un établissement viennent à diminuer en dessous de ce montant, la Commission peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que l’établissement régularise sa situation ou cesse ses activités.
(3)
Les fonds propres des établissements de monnaie électronique sont à tout moment égaux ou supérieurs à 2% du plus élevé des deux montants suivants: le montant courant ou le montant moyen, au cours des six mois qui précèdent, du total des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation.
(4)
Les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique qui ne compte pas six mois d’activité depuis le jour de son démarrage sont égaux ou supérieurs à 2% du plus élevé des deux montants suivants: le montant courant ou le total visé pour six mois de ses engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation. Le total visé sur six mois des engagements financiers de l’établissement liés à la monnaie électronique en circulation ressort de son plan d’entreprise, après ajustement éventuel requis par la Commission.
(5)
La Commission fixe les modalités des calculs prévus aux paragraphes (3) et (4). Les calculs visés au paragraphe (3) sont à effectuer sur une base semestrielle. La Commission peut exiger des calculs à des dates rapprochées si la solidité financière de l’établissement de monnaie électronique est menacée.
Article 55. – Les limitations aux placements.
(1)
Les établissements de monnaie électronique sont tenus de faire des placements d’un montant au moins égal à leurs engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation.
Les placements sont limités aux actifs suivants:
argent comptant et éléments assimilés;
créances sur les administrations centrales et les banques centrales de la zone A, ou expressément garanties par celles-ci et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé;
créances sur les Communautés européennes (C.E.C.A., C.E., Euratom), ou expressément garanties par celles-ci et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé;
créances sur les communes luxembourgeoises ou expressément garanties par celles-ci et dont le degré de liquidité est suffisamment élevé;
dépôts à vue auprès d’établissements de crédit de la zone A;
autres titres de créance remplissant les trois critères suivants:
présentant un degré de liquidité suffisamment élevé; reconnus par la Commission comme éléments éligibles, et émis par des entreprises autres que des entreprises qui détiennent une participation qualifiée dans l’établissement de monnaie électronique considéré, ou qui doivent être incluses dans les comptes consolidés de ces entreprises détenant une participation qualifiée.
Aux fins du présent article, on entend par zone A tous les Etats membres et tous les autres pays membres à part entière de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ainsi que les pays qui ont conclu des accords spéciaux de prêt avec le Fonds monétaire international (FMI) et dans le cadre des accords généraux d’emprunt (AGE) du FMI. Cependant, tout pays qui rééchelonne sa dette publique extérieure ne peut faire partie de la zone A pendant une période de cinq ans.
(2)
Les placements visés au paragraphe (1), points e) et f), ne peuvent dépasser vingt fois les fonds propres d’un établissement de monnaie électronique.
(3)
Afin de couvrir les risques de marché associés à l’émission de monnaie électronique et aux placements visés au paragraphe (1), les établissements de monnaie électronique peuvent utiliser des instruments dérivés liés aux taux d’intérêt ou aux taux de change suffisamment liquides et négociés sur un marché réglementé reconnu ou les contrats de taux de change d’une durée initiale n’excédant pas quatorze jours de calendrier. L’utilisation d’instruments dérivés n’est admissible qu’à la condition que l’objectif poursuivi et, dans la mesure du possible, le résultat obtenu soient l’élimination totale des risques de marché.
(4)
La Commission établit des règles relatives à la limitation du risque de concentration et aux risques de marché liés aux placements visés au présent article. Elle définit les éléments à prendre en considération dans ces règles.
(5)
Aux fins de l’application du paragraphe (1), les actifs sont évalués à leur prix d’acquisition ou, si elle est plus faible, à la valeur du marché.
(6)
Si la valeur des actifs visés au paragraphe (1) tombe en dessous du montant des engagements financiers liés au stock de monnaie électronique en circulation, la Commission impartit à l’établissement de monnaie électronique concerné un délai pour remédier à cette situation. A cette fin et pour une période limitée seulement, la Commission peut autoriser l’établissement concerné à couvrir ses engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation au moyen d’actifs autres que ceux visés au paragraphe (1) et ce jusqu’à concurrence d’un montant n’excédant pas 5% de ces engagements ou, s’il est moins élevé, le montant total de ses fonds propres.
(7)
La Commission fixe les modalités des calculs prévus au présent article. Les calculs visés au présent article sont à effectuer sur une base semestrielle. La Commission peut exiger des calculs à des dates rapprochées si la solidité financière de l’établissement de monnaie électronique est menacée.
Article 56. – Les exemptions.
(1)
La Commission peut exempter des établissements de monnaie électronique, sur base d’une demande écrite, de tout ou partie des dispositions qui leur sont applicables, à l’exception des articles 39 à 41 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier:
lorsque l’ensemble des activités commerciales de l’établissement liées à l’émission de moyens de paiement sous forme électronique génère des engagements financiers liés à la monnaie électronique en circulation dont le montant total ne dépasse pas normalement 5 millions d’euros et à aucun moment 6 millions d’euros;
lorsque la monnaie électronique émise par l’établissement n’est acceptée comme moyen de paiement que par des filiales de l’établissement qui exercent des fonctions opérationnelles et d’autres fonctions accessoires en rapport avec la monnaie électronique émise ou distribuée par l’établissement concerné, l’entreprise mère de l’établissement ou les autres filiales de ladite entreprise mère;
lorsque la monnaie électronique émise par l’établissement n’est acceptée comme moyen de paiement que par un nombre limité d’entreprises, qui se distinguent clairement par:
le fait qu’elles se trouvent dans les mêmes locaux ou dans une autre zone locale restreinte, ou leur étroite relation financière ou commerciale avec l’établissement émetteur, par exemple sous la forme d’un dispositif de commercialisation ou de distribution commun.
Les arrangements contractuels sur la base desquels la monnaie électronique est émise doivent stipuler que la capacité maximale de chargement du support électronique mis à la disposition des porteurs à des fins de paiements ne peut dépasser 150 euros.
(2)
Les articles 30, 33, 34, 45 et 46 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas applicables aux établissements de monnaie électronique bénéficiant d’une exemption au titre du paragraphe précédent
(3)
Les établissements de monnaie électronique qui bénéficient de l’exemption prévue au paragraphe (1) fournissent à la Commission, sur une base annuelle, un rapport sur leurs activités, notamment sur le montant total des engagements financiers liés à la monnaie électronique.
CHAPITRE 3: DISPOSITIONS COMMUNES À TOUS LES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT
Article 57. – L’accès aux systèmes de paiement.
(1)
Les règles régissant l’accès des prestataires de services de paiement agréés ou enregistrés, qui sont des personnes morales, aux systèmes de paiement doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées et ne doivent pas entraver l’accès dans une mesure excédant ce qui est nécessaire pour prévenir certains risques spécifiques, tels que le risque de règlement, le risque opérationnel et le risque d’entreprise, et protéger la stabilité financière et opérationnelle des systèmes de paiement.
Les systèmes de paiement ne peuvent imposer aux prestataires de services de paiement, aux utilisateurs de services de paiement ou aux autres systèmes de paiement aucune des exigences suivantes:
des règles restrictives pour participer effectivement à d’autres systèmes de paiement;
des règles établissant des discriminations entre les prestataires de services de paiement agréés ou entre les prestataires de services de paiement enregistrés en ce qui concerne les droits, obligations et avantages des participants; ou
des restrictions fondées sur la forme sociale.
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux:
systèmes de paiement visés à l’article 108;
systèmes de paiement exclusivement composés de prestataires de services de paiement appartenant à un groupe composé d’entités liées par le capital lorsque l’une des entités liées jouit d’un contrôle effectif sur les autres entités liées;
systèmes de paiement lorsqu’un prestataire unique de services de paiement (sous la forme d’une entité unique ou d’un groupe):
agit ou peut agir en tant que prestataire de services de paiement à la fois pour le payeur et le bénéficiaire et est le seul responsable de la gestion du système, et permet à d’autres prestataires de services de paiement de participer au système et que ces derniers n’ont pas le droit de négocier des commissions entre ou parmi eux à l’égard du système de paiement, mais ils peuvent fixer leurs propres tarifs à l’égard des payeurs et des bénéficiaires.
Article 58. – Les autorités compétentes.
(1)
La Commission veille au respect des dispositions des titres III et IV par les prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, point 37), points i) à iv) et agréés au Luxembourg, par les personnes bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 48, ainsi que par les succursales luxembourgeoises de prestataires de services de paiement dont l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg et par les agents établis au Luxembourg auxquels ces prestataires de services de paiement font recours.
(2)
La Commission veille en outre au respect des dispositions du règlement (CE) No. 924/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) No. 2560/2001 et des dispositions du règlement (CE) No. 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds par les prestataires de services visés à l’article 1er, point 37), points i) à iv) et agréés au Luxembourg, par les personnes bénéficiant d’une dérogation au titre de l’article 48, ainsi que par les succursales luxembourgeoises de prestataires de services de paiement dont l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg et par les agents établis au Luxembourg auxquels ces prestataires de services de paiement font recours.
(3)
Le Conseil de la concurrence est l’autorité compétente pour veiller au respect des règles de concurrence définies à l’article 57.
La Banque centrale du Luxembourg informe sans délai l’Inspection de la concurrence de toute violation éventuelle des règles de concurrence définies à l’article 57 constatée dans le cadre de l’exercice de sa mission visée à l’article 2, paragraphe (5) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.
Par dérogation à l’article 33 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg, la Banque centrale du Luxembourg est autorisée à transmettre à l’Inspection de la concurrence toute information, y compris des informations confidentielles, dont celle-ci a besoin dans l’exercice de sa mission.
TITRE III: TRANSPARENCE DES CONDITIONS ET EXIGENCES EN MATIERE D’INFORMATIONS REGISSANT LES SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 1: RÈGLES GÉNÉRALES
Article 59. – Le champ d’application.
(1)
Le présent titre s’applique aux opérations de paiement isolées, aux contrats-cadres et aux opérations de paiement qui en relèvent. Les parties peuvent décider de ne pas l’appliquer, en tout ou en partie, lorsque l’utilisateur des services de paiement n’est pas un consommateur.
(2)
La présente loi est sans préjudice de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.
(3)
Les dispositions du présent titre s’appliquent sans préjudice des dispositions légales portant transposition de textes communautaires prévoyant des exigences supplémentaires en matière d’information préalable.
Toutefois, lorsque des dispositions de la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance sont également applicables, les exigences en matière d’information de l’article 3, paragraphe (1) de ladite loi, à l’exception du point 2) c) à g), du point 3) a), d) et e), et du point 4) b) dudit paragraphe (1), sont remplacées par les articles 65, 66, 70 et 71 de la présente loi.
Article 60. – Les frais d’information.
(1)
Le prestataire de services de paiement n’impute pas de frais à l’utilisateur de services de paiement pour lui fournir des informations en vertu du présent titre.
(2)
Le prestataire de services de paiement et l’utilisateur de services de paiement peuvent d’un commun accord fixer les frais pour des informations supplémentaires ou communiquées de manière plus fréquente ou transmises par d’autres moyens de communication que ceux prévus par le contrat-cadre, et fournies à la demande de l’utilisateur de services de paiement.
(3)
Lorsque le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la communication d’informations conformément au paragraphe (2), ceux-ci doivent être appropriés et s’orienter aux coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
Article 61. – La devise et la conversion monétaire.
(1)
Les paiements sont effectués dans la devise convenue par les parties.
(2)
Lorsqu’un service de conversion monétaire est proposé avant l’initiation de l’opération de paiement et lorsque ce service de conversion monétaire est proposé au point de vente ou par le bénéficiaire, la partie qui le propose au payeur est tenue d’informer celui-ci de tous les frais appliqués, ainsi que du taux de change qui sera utilisé aux fins de la conversion de l’opération de paiement.
Le payeur accepte le service de conversion monétaire sur cette base.
Article 62. – Les informations relatives aux frais supplémentaires ou aux réductions.
(1)
Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, le bénéficiaire offre une réduction, il en informe le payeur avant l’initiation de l’opération de paiement.
(2)
Lorsque, aux fins de l’utilisation d’un instrument de paiement donné, un prestataire de services de paiement ou un tiers demande des frais, il en informe l’utilisateur de services de paiement avant l’initiation de l’opération de paiement.
Article 63. – La dérogation aux exigences en matière d’informations pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et la monnaie électronique.
(1)
Dans le cas d’instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n’excédant pas 30 euros unitairement ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 euros, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 euros:
par dérogation aux articles 70, 71 et 75, le prestataire de services de paiement fournit au payeur uniquement des informations sur les principales caractéristiques du service de paiement, y compris la manière dont l’instrument de paiement peut être utilisé, la responsabilité, les frais perçus et d’autres informations concrètes nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause ainsi qu’une indication de l’endroit où les autres informations et conditions définies à l’article 71 sont disponibles de manière aisée;
il peut être convenu que, par dérogation à l’article 73, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de proposer une modification des clauses du contrat-cadre de la manière prévue à l’article 70, paragraphe (1);
il peut être convenu que, par dérogation aux articles 76 et 77, après exécution d’une opération de paiement:
e prestataire de services de paiement fournit ou met à disposition uniquement une référence permettant à l’utilisateur de services de paiement d’identifier l’opération de paiement, son montant et les frais et/ou, en cas de multiples opérations de paiement de même type au profit du même bénéficiaire, uniquement des informations concernant le montant total et les frais de ces opérations de paiement; le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de fournir ou de mettre à disposition les informations visées au point i) si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas par ailleurs techniquement en mesure de les fournir. Toutefois, le prestataire de services de paiement fournit au payeur la possibilité de vérifier le montant des fonds stockés.
(2)
Pour les opérations de paiement nationales, les montants visés au paragraphe (1) sont doublés. Pour les instruments de paiement prépayés, les montants visés au paragraphe (1) sont de 500 euros.
CHAPITRE 2: OPÉRATIONS DE PAIEMENT ISOLÉES
Article 64. – Le champ d’application.
(1)
Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement de caractère isolé, non couvertes par un contrat-cadre.
(2)
Lorsqu’un ordre de paiement relatif à une opération de paiement isolée est transmis par l’intermédiaire d’un instrument de paiement relevant d’un contrat-cadre, le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de fournir ou de mettre à disposition des informations qui ont déjà été données à l’utilisateur de services de paiement sur la base d’un contrat cadre avec un autre prestataire de services de paiement ou qui lui seront données conformément audit contrat-cadre.
Article 65. – L’information générale préalable.
(1)
Avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat ou une offre de service de paiement isolé, le prestataire de services de paiement doit mettre à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les informations et les conditions énoncées à l’article 66. Sur demande de l’utilisateur de services de paiement, le prestataire de services de paiement fournit ces informations et conditions sur support papier ou sur un autre support durable. Ces informations et conditions sont communiquées dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible. Les informations et conditions relatives à des services de paiement offerts au Luxembourg sont communiquées en luxembourgeois, allemand ou français ou dans toute autre langue convenue par les parties. Les informations et conditions relatives à des services de paiement offerts dans d’autres Etats membres sont communiquées dans une langue officielle de l’Etat membre d’accueil ou dans toute autre langue convenue par les parties.
(2)
Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat de service de paiement isolé est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe (1), ce dernier satisfait aux obligations découlant dudit paragraphe immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement.
(3)
Le prestataire de services de paiement peut également s’acquitter des obligations découlant du paragraphe (1) en veillant à ce que soit fournie à l’utilisateur de services de paiement une copie du projet de contrat de service de paiement isolé ou du projet d’ordre de paiement comportant les informations et conditions définies à l’article 66.
Article 66. – Les informations et les conditions.
(1)
Le prestataire de services de paiement veille à ce que soient fournies à l’utilisateur de services de paiement ou mises à sa disposition les informations et les conditions ci-après:
les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’exécution correcte de son ordre de paiement;
le délai d’exécution maximal dans lequel le service de paiement doit être fourni;
tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais;
le cas échéant, le taux de change réel ou de référence qui doit être appliqué à l’opération de paiement.
(2)
Le cas échéant, le prestataire de services de paiement veille à ce que soient mises à la disposition de l’utilisateur de services de paiement, sous une forme aisément accessible, les autres informations et conditions utiles visées à l’article 71.
Article 67. – Les informations destinées au payeur après la réception de l’ordre de paiement.
Immédiatement après avoir reçu l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit au payeur ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 65, paragraphe (1), les informations suivantes:
une référence permettant au payeur d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;
le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;
le montant des frais imputables au payeur pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur ou une référence à ce taux, lorsqu’il est différent de celui prévu conformément à l’article 66, paragraphe (1), point d), et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire; et
la date de réception de l’ordre de paiement.
Article 68. – Les informations destinées au bénéficiaire après l’exécution.
Immédiatement après l’exécution de l’opération de paiement, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit au bénéficiaire ou met à sa disposition, selon les modalités prévues à l’article 65, paragraphe (1), les informations suivantes:
les références permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information transmise avec l’opération de paiement;
le montant de l’opération de paiement dans la devise dans laquelle les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire;
le montant des frais imputables au bénéficiaire pour l’opération de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants de ces frais;
le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire; et
la date de valeur du crédit.
CHAPITRE 3: CONTRATS-CADRES
Article 69. – Le champ d’application.
Le présent chapitre s’applique aux opérations de paiement couvertes par un contrat-cadre.
Article 70. – L’information générale préalable.
(1)
Bien avant que l’utilisateur de services de paiement ne soit lié par un contrat-cadre ou une offre, le prestataire de services de paiement doit lui fournir, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations et les conditions définies à l’article 71. Ces informations et conditions sont fournies dans des termes aisément compréhensibles et sous une forme claire et compréhensible. Elles sont communiquées en luxembourgeois, allemand ou français ou dans toute autre langue convenue par les parties.
(2)
Si, à la demande de l’utilisateur de services de paiement, le contrat-cadre est conclu par un moyen de communication à distance ne permettant pas au prestataire de services de paiement de se conformer au paragraphe (1), ce dernier satisfait aux obligations découlant de ce paragraphe immédiatement après la conclusion du contrat-cadre.
(3)
Le prestataire de services de paiement peut également s’acquitter des obligations découlant du paragraphe (1) en veillant à ce que soit fournie à l’utilisateur de services de paiement une copie du projet de contrat-cadre comportant les informations et les conditions définies à l’article 71.
Article 71. – Les informations et les conditions.
Le prestataire de services de paiement veille à ce que soient fournies à l’utilisateur de services de paiement les informations et les conditions suivantes:
sur le prestataire de services de paiement:
le nom du prestataire de services de paiement, l’adresse géographique de son administration centrale et, le cas échéant, l’adresse géographique de son agent ou de sa succursale établis dans l’Etat membre dans lequel le service de paiement est proposé, et toutes les autres adresses, y compris l’adresse de courrier électronique, à prendre en compte pour la communication avec le prestataire de services de paiement; et les coordonnées des autorités de contrôle compétentes et du registre public prévu à l’article 13 de la directive 2007/64/CE ou de tout autre registre d’agrément public pertinent du prestataire de services de paiement ainsi que son numéro d’enregistrement ou un moyen équivalent d’identification dans ce registre;
sur l’utilisation d’un service de paiement:
une description des principales caractéristiques du service de paiement à fournir; les informations précises ou l’identifiant unique que l’utilisateur de services de paiement doit fournir aux fins de l’exécution correcte de son ordre de paiement; la forme et la procédure pour donner le consentement à l’exécution d’une opération de paiement et le retrait de ce consentement, conformément aux articles 81 et 93; une référence au moment de réception de l’ordre de paiement tel que défini à l’article 91 et l’éventuel délai limite établi par le prestataire de services de paiement; le délai d’exécution maximal au cours duquel le service de paiement doit être fourni; et la possibilité de convenir de limites de dépenses pour l’utilisation de l’instrument de paiement, conformément à l’article 82, paragraphe (1);
sur les frais, les taux d’intérêt et les taux de change:
tous les frais payables par l’utilisateur de services de paiement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais; le cas échéant, les taux d’intérêt et de change à appliquer ou, si des taux d’intérêt et de change de référence doivent être utilisés, la méthode de calcul de l’intérêt réel ainsi que la date retenue et l’indice ou la base pour déterminer un tel taux d’intérêt ou de change de référence; et s’il en est convenu ainsi, l’application immédiate des modifications apportées aux taux d’intérêt ou de change de référence et les exigences en matière d’informations afférentes à ces modifications, conformément à l’article 73, paragraphe (2);
sur la communication:
le cas échéant, les moyens de communication, y compris les exigences techniques applicables à l’équipement de l’utilisateur de services de paiement, convenues entre les parties aux fins de la transmission d’informations ou de notifications au titre de la présente loi; les modalités et la fréquence selon lesquelles les informations prévues par la présente loi doivent être fournies ou mises à disposition; la ou les langues dans lesquelles le contrat-cadre sera conclu et la communication effectuée au cours de cette relation contractuelle; et la mention du droit de l’utilisateur de services de paiement de recevoir les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions prévues à l’article 72;
sur les mesures de protection et les mesures correctives:
le cas échéant, une description des mesures que l’utilisateur de services de paiement doit prendre pour préserver la sécurité d’un instrument de paiement et les modalités de notification au prestataire de services de paiement aux fins de l’article 83, paragraphe (1), point b); s’il en est convenu ainsi, les conditions dans lesquelles le prestataire de services de paiement se réserve le droit de bloquer un instrument de paiement, conformément à l’article 82; la responsabilité du payeur conformément à l’article 88, y compris des informations sur le montant concerné; le délai et les modalités selon lesquels l’utilisateur de services de paiement doit notifier au prestataire de services de paiement les opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées, conformément à l’article 85, ainsi que la responsabilité du prestataire de services de paiement en matière d’opérations de paiement non autorisées, conformément à l’article 87; la responsabilité du prestataire de services de paiement liée à l’exécution d’opérations de paiement, conformément à l’article 101; et les conditions de remboursement conformément aux articles 89 et 90;
sur la modification et la résiliation d’un contrat-cadre:
s’il en est convenu ainsi, le fait que l’utilisateur de services de paiement est réputé avoir accepté la modification des conditions conformément à l’article 73, à moins d’avoir notifié au prestataire de services de paiement son refus de celle-ci avant la date proposée pour l’entrée en vigueur de cette modification; la durée du contrat; et le droit de l’utilisateur de services de paiement de résilier le contrat-cadre et tout accord lié à cette résiliation, conformément à l’article 73, paragraphe (1), et à l’article 74;
sur les recours:
toute clause contractuelle relative au droit applicable au contrat-cadre et à la juridiction compétente; et les voies de réclamation et de recours extrajudiciaires ouvertes à l’utilisateur de services de paiement, conformément à l’article 106.
Article 72. – L’accès aux informations et aux conditions associées au contrat-cadre.
A tout moment de la relation contractuelle, l’utilisateur de services de paiement a le droit de recevoir, sur demande, les termes contractuels du contrat-cadre, ainsi que les informations et conditions visées à l’article 71, sur support papier ou sur un autre support durable.
Article 73. – La modification des conditions du contrat-cadre.
(1)
Toute modification du contrat-cadre, ainsi que des informations et conditions visées à l’article 71, est proposée par le prestataire de services de paiement selon les modalités prévues à l’article 70, paragraphe (1) et au plus tard deux mois avant la date proposée pour son entrée en vigueur.
Le cas échéant, conformément à l’article 71, point 6) a), le prestataire de services de paiement informe l’utilisateur de services de paiement qu’il est réputé avoir accepté la modification s’il n’a pas notifié au prestataire de services de paiement, avant la date d’entrée en vigueur proposée de cette modification, qu’il ne l’acceptait pas. Dans ce cas, le prestataire de services de paiement précise également que l’utilisateur de services de paiement a le droit de résilier le contrat-cadre, immédiatement et sans frais, avant la date d’entrée en vigueur proposée de la modification.
(2)
Les modifications des taux d’intérêt ou de change peuvent s’appliquer immédiatement et sans préavis, à condition que le contrat-cadre prévoie ce droit et que les modifications se fondent sur les taux d’intérêt ou de change de référence convenus conformément à l’article 71, point 3) b) et c). L’utilisateur de services de paiement est informé de toute modification du taux d’intérêt le plus rapidement possible, selon les modalités prévues à l’article 70, paragraphe (1), à moins que les parties soient convenues d’une fréquence ou de modalités particulières en matière de fourniture ou de mise à disposition des informations. Néanmoins, les modifications des taux d’intérêt ou de change qui sont plus favorables aux utilisateurs de services de paiement peuvent être appliquées sans préavis.
(3)
Les modifications des taux d’intérêt ou de change appliqués aux opérations de paiement sont mises en œuvre et calculées d’une manière neutre qui n’établit pas de discrimination à l’encontre des utilisateurs de services de paiement.
Article 74. – La résiliation.
(1)
L’utilisateur de services de paiement peut résilier le contrat-cadre à tout moment à moins que les parties ne soient convenues d’un délai de préavis. Un tel délai ne peut dépasser un mois.
(2)
Pour l’utilisateur de services de paiement, la résiliation d’un contrat-cadre conclu pour une durée déterminée supérieure à douze mois ou pour une durée indéterminée n’entraîne aucun frais après l’expiration d’une période de douze mois. Dans tous les autres cas, les frais de résiliation doivent être adaptés et en rapport avec les coûts.
(3)
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut résilier un contrat-cadre conclu pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d’au moins deux mois selon les modalités prévues à l’article 70, paragraphe (1).
(4)
Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par l’utilisateur de services de paiement qu’au prorata de la période échue à la date de résiliation du contrat. S’ils ont été payés à l’avance, ces frais sont remboursés au prorata.
(5)
Les dispositions du présent article sont sans préjudice des dispositions légales qui régissent le droit pour les parties de déclarer le contrat-cadre inexécutoire ou nul.
Article 75. – Les informations à fournir avant l’exécution d’opérations de paiement individuelles.
Pour toute opération de paiement individuelle relevant d’un contrat-cadre et initiée par le payeur, le prestataire de services de paiement fournit, à la demande du payeur, concernant cette opération de paiement spécifique, des informations explicites sur le délai d’exécution maximal et sur les frais qui doivent être payés par le payeur et, le cas échéant, la ventilation des montants des frais.
Article 76. – Les informations destinées au payeur concernant les opérations de paiement individuelles.
(1)
Après que le montant d’une opération de paiement individuelle a été débité du compte du payeur ou, lorsque le payeur n’utilise pas de compte de paiement, après réception de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement du payeur fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 70, paragraphe (1), les informations suivantes:
une référence permettant au payeur d’identifier chaque opération de paiement et, le cas échéant, les informations relatives au bénéficiaire;
le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du payeur est débité ou dans la devise utilisée dans l’ordre de paiement;
le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l’intérêt dû par le payeur;
le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du payeur et le montant de l’opération de paiement après cette conversion monétaire; et
la date de valeur du débit ou la date de réception de l’ordre de paiement.
(2)
Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au payeur de stocker les informations et de les reproduire à l’identique.
Article 77. – Les informations destinées au bénéficiaire concernant les opérations de paiement individuelles.
(1)
Après avoir exécuté une opération de paiement individuelle, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire fournit à celui-ci, sans tarder et selon les modalités prévues à l’article 70, paragraphe (1), les informations suivantes:
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