Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et - portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE - portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance - la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux - la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale de Luxembourg - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique
une référence permettant au bénéficiaire d’identifier l’opération de paiement et, le cas échéant, le payeur, ainsi que toute information communiquée lors de l’opération de paiement;
le montant de l’opération de paiement exprimé dans la devise dans laquelle le compte de paiement du bénéficiaire est crédité;
le montant de tous les frais appliqués à l’opération de paiement et, le cas échéant, leur ventilation, ou l’intérêt dû par le bénéficiaire;
le cas échéant, le taux de change appliqué à l’opération de paiement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et le montant de l’opération de paiement avant cette conversion monétaire; et
la date de valeur du crédit.
(2)
Un contrat-cadre peut prévoir une condition selon laquelle les informations visées au paragraphe (1) doivent être fournies ou mises à disposition périodiquement, au moins une fois par mois, et selon des modalités convenues qui permettent au bénéficiaire de stocker les informations et de les reproduire à l’identique.
TITRE IV: DROITS ET OBLIGATIONS LIES A LA PRESTATION ET A L’UTILISATION DE SERVICES DE PAIEMENT
CHAPITRE 1: DISPOSITIONS COMMUNES
Article 78. – Le champ d’application.
(1)
Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, les parties peuvent décider que l’article 79, paragraphe (1), l’article 81, paragraphe (3), ainsi que les articles 86, 88, 89, 90, 93 et 101 ne s’appliquent pas, en tout ou partie. Les parties peuvent également convenir d’un délai distinct de celui prévu à l’article 85.
(2)
La présente loi est sans préjudice de la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation.
Article 79. – Les frais applicables.
(1)
Le prestataire de services de paiement ne peut imputer de frais à l’utilisateur de services de paiement pour l’accomplissement de ses obligations d’information ni pour l’exécution des mesures correctives et préventives en vertu du présent titre, sauf disposition contraire de l’article 92, paragraphe (1), de l’article 93, paragraphe (5), et de l’article 100, paragraphe (2). Ces frais sont convenus entre l’utilisateur de services de paiement et le prestataire de services de paiement et doivent être raisonnables et en rapport avec les coûts réels supportés par le prestataire de services de paiement.
(2)
Lorsqu’une opération de paiement n’implique pas de conversion monétaire, le bénéficiaire doit payer les frais prélevés par son prestataire de services de paiement et le payeur doit payer les frais prélevés par le sien.
(3)
Il est interdit au bénéficiaire de demander des frais au payeur pour l’utilisation d’un instrument de paiement donné.
Article 80. – La dérogation pour les instruments de paiement relatifs à des montants faibles et la monnaie électronique.
(1)
Dans le cas d’instruments de paiements qui, conformément au contrat-cadre, concernent exclusivement des opérations de paiement n’excédant pas 30 euros unitairement ou qui soit ont une limite de dépenses de 150 euros, soit stockent des fonds dont le montant n’excède à aucun moment 150 euros, les prestataires de services de paiement peuvent convenir avec leurs utilisateurs de services de paiement que:
l’article 83, paragraphe (1), point b), l’article 84, paragraphe (1), points c) et d) et l’article 88, paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement ne permet pas le blocage ou la prévention d’une autre utilisation de celui-ci;
les articles 86 et 87 et l’article 88, paragraphes (1) et (2), ne s’appliquent pas si l’instrument de paiement est utilisé de manière anonyme ou si le prestataire de services de paiement n’est pas en mesure, pour des raisons autres qui sont inhérentes à l’instrument de paiement, d’apporter la preuve qu’une opération de paiement a été autorisée;
par dérogation à l’article 92, paragraphe (1), le prestataire de services de paiement n’est pas obligé de notifier à l’utilisateur de services de paiement le refus de l’ordre de paiement si la non-exécution ressort du contexte;
par dérogation à l’article 93, le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire;
par dérogation aux articles 96 et 97, d’autres délais d’exécution s’appliquent.
(2)
Pour les opérations de paiement nationales, les montants visés au paragraphe (1) sont doublés. Pour les instruments de paiement prépayés, les montants visés au paragraphe (1) sont de 500 euros.
(3)
Les articles 87 et 88 s’appliquent également à la monnaie électronique au sens de l’article 1er, point 29), à moins que le prestataire de services de paiement du payeur n’ait pas la capacité de bloquer le compte de paiement ou de bloquer l’instrument de paiement.
CHAPITRE 2: AUTORISATION DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT
Article 81. – Le consentement et le retrait du consentement.
(1)
Une opération de paiement n’est réputée autorisée que si le payeur a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement. Une opération de paiement peut être autorisée par le payeur avant ou, si le payeur et son prestataire de services de paiement en ont convenu ainsi, après son exécution.
(2)
Le consentement à l’exécution d’une opération de paiement ou d’une série d’opérations de paiement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
En l’absence d’un tel consentement, l’opération de paiement est réputée non autorisée.
(3)
Le consentement peut être retiré par le payeur à tout moment, mais pas après le moment d’irrévocabilité prévue à l’article 93. Le consentement à l’exécution d’une série d’opérations de paiement peut aussi être retiré avec pour effet que toute opération de paiement postérieure doit être réputée non autorisée.
(4)
La procédure pour donner le consentement fait l’objet d’un accord entre le payeur et le prestataire de services de paiement.
Article 82. – La limitation de l’utilisation des instruments de paiement.
(1)
Lorsqu’un instrument de paiement spécifique est utilisé aux fins de donner le consentement, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées au travers dudit instrument de paiement.
(2)
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l’instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l’instrument de paiement, à la présomption d’une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l’instrument de paiement ou, s’il s’agit d’un instrument de paiement doté d’une ligne de crédit, au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.
(3)
Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe le payeur, de la manière convenue, du blocage de l’instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l’instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale pertinente.
(4)
Le prestataire de services de paiement débloque l’instrument de paiement ou remplace celui-ci par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n’existent plus.
Article 83. – Les obligations de l’utilisateur de services de paiement liées aux instruments de paiement.
(1)
L’utilisateur de services de paiement habilité à utiliser un instrument de paiement a les obligations suivantes:
il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant la délivrance et l’utilisation de cet instrument de paiement; et
lorsqu’il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement, il en informe sans tarder son prestataire de services de paiement ou l’entité désignée par celui-ci.
(2)
Aux fins du paragraphe (1), point a), dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend notamment toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés.
Article 84. – Les obligations du prestataire de services de paiement liées aux instruments de paiement.
(1)
Le prestataire de services de paiement délivrant un instrument de paiement a les obligations suivantes:
il s’assure que les dispositifs de sécurité personnalisés de tout instrument de paiement ne sont pas accessibles à d’autres parties que l’utilisateur de services de paiement autorisé à utiliser cet instrument, sans préjudice des obligations de l’utilisateur des services de paiement énoncées à l’article 83;
il s’abstient d’envoyer tout instrument de paiement non sollicité, sauf dans le cas où un instrument de paiement déjà donné à l’utilisateur de services de paiement doit être remplacé;
il veille à la disponibilité, à tout moment, de moyens appropriés permettant à l’utilisateur de services de paiement de procéder à la notification prévue à l’article 83, paragraphe (1), point b) ou de demander le déblocage conformément à l’article 82, paragraphe (4); le prestataire de services de paiement fournit sur demande à l’utilisateur de services de paiement, pendant dix-huit mois à compter de la notification, les moyens de prouver qu’il a bien procédé à cette notification; et
il empêche toute utilisation de l’instrument de paiement après une notification effectuée en application de l’article 83, paragraphe (1), point b).
(2)
Le prestataire de services de paiement supporte le risque lié à l’envoi au payeur d’un instrument de paiement ou de tout dispositif de sécurité personnalisé de celui-ci.
Article 85. – La notification des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées.
L’utilisateur de services de paiement n’obtient du prestataire de services de paiement la correction d’une opération que s’il signale sans tarder à son prestataire de services de paiement qu’il a constaté une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée donnant lieu à une revendication, y compris au titre de l’article 101, et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit, à moins que, le cas échéant, le prestataire de services de paiement n’ait pas fourni ou mis à disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au titre III.
Article 86. – La preuve d’authentification et d’exécution des opérations de paiement.
(1)
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
(2)
Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, l’utilisation d’un instrument de paiement, telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement, ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération de paiement a été autorisée par le payeur ou que celui-ci a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83.
Article 87. – La responsabilité du prestataire de services de paiement en cas d’opérations de paiement non autorisées.
(1)
Sans préjudice de l’article 85, en cas d’opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur doit rembourser immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, doit rétablir le compte de paiement débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
(2)
Une indemnisation financière complémentaire peut être déterminée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre le payeur et son prestataire de services de paiement.
Article 88. – La responsabilité du payeur en cas d’opérations de paiement non autorisées.
(1)
Par dérogation à l’article 87, le payeur supporte, jusqu’à concurrence de 150 euros, les pertes liées à toute opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu ou volé ou, si le payeur n’est pas parvenu à préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés, au détournement d’un instrument de paiement.
(2)
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou du fait que le payeur n’a pas satisfait, intentionnellement ou à la suite d’une négligence grave, à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu de l’article 83. Dans ce cas, le montant maximal visé au paragraphe (1) du présent article ne s’applique pas.
(3)
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné, survenue après la notification prévue à l’article 83, paragraphe (1), point b).
(4)
Si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant, à tout moment, la notification de la perte, du vol ou du détournement d’un instrument de paiement, conformément à l’article 84, paragraphe (1), point c), le payeur n’est pas tenu, sauf agissement frauduleux de sa part, de supporter les conséquences financières résultant de l’utilisation de cet instrument de paiement.
Article 89. – Le remboursement d’opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire.
(1)
Le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement d’une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire qui a déjà été exécutée, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
l’autorisation n’indiquait pas le montant exact de l’opération de paiement lorsqu’elle a été donnée, et
le montant de l’opération de paiement dépassait le montant auquel le payeur pouvait raisonnablement s’attendre en tenant compte du profil de ses dépenses passées, des conditions prévues par son contrat-cadre et des circonstances pertinentes dans ce cas.
A la demande du prestataire de services de paiement, le payeur fournit des éléments factuels en rapport avec ces conditions.
Le remboursement correspond au montant total de l’opération de paiement exécutée.
Pour les domiciliations de créances, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir dans le cadre d’un contrat-cadre que le payeur a droit au remboursement par son prestataire de services de paiement même si les conditions relatives au remboursement qui sont prévues dans le premier alinéa ne sont pas remplies.
(2)
Aux fins du paragraphe (1), premier alinéa, point b), le payeur ne peut toutefois invoquer des raisons liées à une opération de change si le taux de change de référence convenu avec son prestataire de services de paiement conformément à l’article 66, paragraphe (1), point d) et à l’article 71, point 3 b) a été appliqué.
(3)
Il peut être convenu dans le contrat-cadre entre le payeur et son prestataire de services de paiement que le payeur n’a pas droit à un remboursement lorsqu’il a donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement directement à son prestataire de services de paiement et, le cas échéant, les informations relatives à la future opération de paiement ont été fournies au payeur ou mises à sa disposition de la manière convenue, quatre semaines au moins avant l’échéance, par le prestataire de services de paiement ou par le bénéficiaire.
Article 90. – Les demandes de remboursement d’opérations de paiement initiées par ou via le bénéficiaire.
(1)
Le payeur a le droit de présenter la demande du remboursement, visé à l’article 89, d’une opération de paiement autorisée initiée par ou via le bénéficiaire pendant une période de huit semaines à compter de la date à laquelle les fonds ont été débités.
(2)
Dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande de remboursement, le prestataire de services de paiement soit rembourse le montant total de l’opération de paiement, soit justifie son refus de rembourser, en indiquant au payeur qu’il peut alors saisir la Commission conformément à l’article 106 s’il n’accepte pas la justification donnée.
Le droit du prestataire de services de paiement, au titre du premier alinéa, de refuser le remboursement ne s’applique pas dans le cas visé à l’article 89, paragraphe (1), dernier alinéa.
CHAPITRE 3: EXÉCUTION DES OPÉRATIONS DE PAIEMENT
Section 1: Ordres de paiement et montants transférés
Article 91. – La réception des ordres de paiement.
(1)
Le moment de réception doit être le moment où l’ordre de paiement qui est transmis directement par le payeur ou indirectement par ou via un bénéficiaire est reçu par le prestataire de services de paiement du payeur. Si le moment de réception n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement du payeur, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant. Le prestataire de services de paiement peut établir une heure limite proche de la fin d’un jour ouvrable au-delà de laquelle tout ordre de paiement reçu est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
(2)
Si l’utilisateur de services de paiement qui initie l’ordre de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent que l’exécution de l’ordre de paiement commencera un jour donné ou à l’issue d’une période déterminée ou le jour où le payeur a mis les fonds à la disposition de son prestataire de services de paiement, le moment de réception aux fins de l’article 96 est réputé être le jour convenu. Si le jour convenu n’est pas un jour ouvrable pour le prestataire de services de paiement, l’ordre de paiement est réputé avoir été reçu le jour ouvrable suivant.
Article 92. – Le refus d’un ordre de paiement.
(1)
Lorsque le prestataire de services de paiement refuse d’exécuter un ordre de paiement, le refus et, si possible, les motifs de ce refus ainsi que la procédure à suivre pour corriger toute erreur factuelle l’ayant entraîné sont notifiés à l’utilisateur de services de paiement, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale pertinente.
Le prestataire de services de paiement fournit la notification ou la met à disposition selon les modalités convenues, dès que possible et, en tout cas, dans les délais prévus à l’article 96.
Le contrat-cadre peut prévoir la possibilité pour le prestataire de services de paiement d’imputer des frais pour une telle notification si le refus est objectivement justifié.
(2)
Lorsque toutes les conditions énoncées dans le contrat-cadre du payeur sont réunies, le prestataire de services de paiement du payeur ne refuse pas d’exécuter un ordre de paiement autorisé, que l’ordre de paiement soit initié par un payeur ou par ou via un bénéficiaire, à moins d’une interdiction en vertu d’une autre législation communautaire ou nationale pertinente.
(3)
Aux fins des articles 96 et 101, un ordre de paiement dont l’exécution a été refusée est réputé non reçu.
Article 93. – L’irrévocabilité d’un ordre de paiement.
(1)
L’utilisateur de services de paiement ne peut pas révoquer un ordre de paiement une fois que cet ordre a été reçu par le prestataire de services de paiement du payeur, sauf disposition contraire du présent article.
(2)
Lorsque l’opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, le payeur ne peut pas révoquer l’ordre de paiement après avoir transmis l’ordre de paiement ou donné son consentement à l’exécution de l’opération de paiement au bénéficiaire.
(3)
Toutefois, en cas de domiciliation de créances et sans préjudice du droit à remboursement, le payeur peut révoquer l’ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu pour le débit des fonds.
(4)
Dans le cas visé à l’article 91, paragraphe (2), l’utilisateur de services de paiement peut révoquer un ordre de paiement au plus tard à la fin du jour ouvrable précédant le jour convenu.
(5)
Après expiration des délais visés aux paragraphes (1) à (4), l’ordre de paiement ne peut être révoqué que si l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en sont convenus ainsi. Dans les cas visés aux paragraphes (2) et (3), le consentement du bénéficiaire est également requis. Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais pour la révocation.
Article 94. – Les montants transférés et les montants reçus.
(1)
Le prestataire de services de paiement du payeur, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire et les intermédiaires des prestataires de services de paiement doivent transférer le montant total de l’opération de paiement et s’abstiennent de prélever des frais sur le montant transféré.
(2)
Cependant, le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement peuvent convenir que ce dernier déduit ses frais du montant transféré avant d’en créditer le bénéficiaire. Dans ce cas, le montant total de l’opération de paiement et les frais sont séparés dans l’information donnée au bénéficiaire.
(3)
Si des frais autres que ceux visés au paragraphe (2) sont déduits du montant transféré, le prestataire de services de paiement du payeur veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l’opération de paiement initiée par le payeur. Au cas où l’opération de paiement est initiée par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement veille à ce que le bénéficiaire reçoive le montant total de l’opération de paiement.
Section 2: Délai d’exécution et date de valeur
Article 95. – Le champ d’application.
(1)
La présente section s’applique:
aux opérations de paiement effectuées en euros;
aux opérations de paiement nationales effectuées dans la devise de l’Etat membre en dehors de la zone euro concerné; et
aux opérations de paiement entraînant une seule conversion entre l’euro et la devise officielle d’un Etat membre ne relevant pas de la zone euro, à condition que la conversion requise soit effectuée dans l’Etat membre ne relevant pas de la zone euro concerné et que, en cas d’opérations de paiement transfrontalières, le transfert transfrontalier s’effectue en euros.
(2)
La présente section s’applique aux autres opérations de paiement, à moins que l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement en soient convenus autrement, à l’exception de l’article 99, auquel les parties ne peuvent déroger. Cependant, lorsque l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement conviennent d’un délai plus long que ceux fixés à l’article 96 pour les opérations de paiement intracommunautaires, ce délai ne peut pas dépasser quatre jours ouvrables à compter du moment de réception tel que défini à l’article 91.
Article 96. – Les opérations de paiement effectuées vers un compte de paiement.
(1)
Le prestataire de services de paiement du payeur doit veiller à ce que, après le moment de réception tel que défini à l’article 91, le montant de l’opération de paiement soit crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant. Jusqu’au 1er janvier 2012, le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent convenir d’un délai différent ne pouvant excéder trois jours ouvrables. Ces délais sont prolongés d’un jour ouvrable supplémentaire dans le cas des opérations de paiement initiées sur support papier.
(2)
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit attribuer une date de valeur à l’opération de paiement et doit en mettre le montant à la disposition sur le compte de paiement du bénéficiaire après que le prestataire de services de paiement a reçu les fonds conformément à l’article 99.
(3)
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire doit transmettre un ordre de paiement initié par ou via le bénéficiaire au prestataire de services de paiement du payeur dans les délais convenus entre le bénéficiaire et son prestataire de services de paiement, permettant le règlement, en ce qui concerne la domiciliation de créances, à la date convenue.
Article 97. – Le cas dans lequel le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement.
Lorsque le bénéficiaire n’est pas titulaire d’un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, les fonds sont mis à la disposition du bénéficiaire par le prestataire de services de paiement qui reçoit les fonds destinés au bénéficiaire dans le délai déterminé à l’article 96.
Article 98. – Les espèces déposées sur un compte de paiement.
Lorsqu’un consommateur verse des espèces sur un compte de paiement auprès du prestataire de services de paiement, dans la devise de ce compte de paiement, le prestataire de services de paiement veille à ce que le montant versé soit mis à disposition et reçoive une date de valeur immédiatement après le moment de la réception de ces fonds. Lorsque l’utilisateur de services de paiement n’est pas un consommateur, le montant est mis à disposition et reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds.
Article 99. – La date de valeur et la disponibilité des fonds.
(1)
Pour le compte de paiement du bénéficiaire, la date de valeur du crédit ne doit pas être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l’opération de paiement est crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que ce montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
(2)
Pour le compte de paiement du payeur, la date de valeur du débit ne doit pas être antérieure au moment où le montant de l’opération de paiement est débité de ce compte de paiement.
Section 3: Responsabilité
Article 100. – Les identifiants uniques inexacts.
(1)
Un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire indiqué par l’identifiant unique.
(2)
Si l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable au titre de l’article 101 de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Toutefois, le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement.
Si le contrat-cadre le prévoit, le prestataire de services de paiement peut imputer des frais de recouvrement à l’utilisateur de services de paiement.
(3)
Si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de celles qui sont définies à l’article 66, paragraphe (1), point a) ou à l’article 71, point 2 b), le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement.
Article 101. – L’inexécution ou la mauvaise exécution.
(1)
Lorsqu’un ordre de paiement est initié par le payeur, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l’article 85, de l’article 100, paragraphes (2) et (3), et de l’article 104, responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du payeur, à moins qu’il ne puisse démontrer au payeur et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire a reçu le montant de l’opération de paiement conformément à l’article 96, paragraphe (1), auquel cas c’est le prestataire de services de paiement du bénéficiaire qui est responsable de la bonne exécution de l’opération de paiement à l’égard du bénéficiaire.
Lorsque le prestataire de services de paiement du payeur est responsable au titre du premier alinéa, il restitue sans tarder au payeur le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et, si besoin est, rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu.
Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du premier alinéa, il met immédiatement le montant de l’opération de paiement à la disposition du bénéficiaire et, si besoin est, crédite le compte de paiement du bénéficiaire du montant correspondant.
Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée où l’ordre de paiement est initié par le payeur, le prestataire de services de paiement de celui-ci s’efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au payeur.
(2)
Lorsqu’un ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, son prestataire de services de paiement est, sans préjudice de l’article 85, de l’article 100, paragraphes (2) et (3), et de l’article 104, responsable à l’égard du bénéficiaire de la bonne transmission de l’ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, conformément à l’article 96, paragraphe (3). Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il retransmet immédiatement l’ordre de paiement en question au prestataire de services de paiement du payeur.
En outre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable à l’égard du bénéficiaire, sans préjudice de l’article 85, de l’article 100, paragraphes (2) et (3), et de l’article 104, du traitement de l’opération de paiement conformément aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 99. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est responsable au titre du présent alinéa, il veille à ce que le montant de l’opération de paiement soit mis à la disposition du bénéficiaire immédiatement après que le montant a été crédité sur le compte du prestataire de services de paiement du bénéficiaire.
Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée pour laquelle le prestataire de services de paiement du bénéficiaire n’est pas responsable au titre des premier et deuxième alinéas, c’est le prestataire de services de paiement du payeur qui est responsable à l’égard du payeur. Le prestataire de services de paiement du payeur dont la responsabilité est ainsi engagée restitue au payeur, si besoin est et sans tarder, le montant de l’opération de paiement non exécutée ou mal exécutée et rétablit le compte de paiement débité dans la situation qui aurait prévalu si la mauvaise opération de paiement n’avait pas eu lieu.
Dans le cas d’une opération de paiement non exécutée ou mal exécutée où l’ordre de paiement est initié par ou via le bénéficiaire, le prestataire de services de paiement de celui-ci s’efforce immédiatement, sur demande, quelle que soit la responsabilité déterminée au titre du présent paragraphe, de retrouver la trace de l’opération de paiement et notifie le résultat de sa recherche au bénéficiaire.
(3)
En outre, les prestataires de services de paiement sont redevables, à l’égard de leurs utilisateurs de services de paiement respectifs, des frais dont ils sont responsables et des intérêts supportés par l’utilisateur de services de paiement du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’opération de paiement.
Article 102. – L’indemnisation financière complémentaire.
Toute indemnisation financière complémentaire par rapport à celle prévue par la présente section peut être fixée conformément à la loi applicable au contrat conclu entre l’utilisateur de services de paiement et son prestataire de services de paiement.
Article 103. – Le droit de recours.
(1)
Lorsque la responsabilité d’un prestataire de services de paiement au titre de l’article 101 est imputable à un autre prestataire de services de paiement ou à un intermédiaire, ledit prestataire de services de paiement ou intermédiaire indemnise le premier prestataire de services de paiement pour toutes pertes subies ou toutes sommes payées au titre de l’article 101.
(2)
Des indemnisations financières supplémentaires peuvent être fixées conformément aux conventions existant entre les prestataires de services de paiement et/ou les intermédiaires et conformément à la loi applicable à la convention qu’ils ont conclue.
Article 104. – L’absence de responsabilité.
La responsabilité prévue par les chapitres 2 et 3 du présent titre ne s’applique pas aux cas de circonstances anormales et imprévisibles échappant au contrôle de la partie invoquant la prise en compte de ces circonstances, dont les suites auraient été inévitables malgré tous les efforts déployés, ni lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
CHAPITRE 4: PROTECTION DES DONNÉES
Article 105. – La protection des données.
Les systèmes de paiement et les prestataires de services de paiement sont autorisés à traiter, dans le respect de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel, les données à caractère personnel lorsque cela est nécessaire pour garantir la prévention, la recherche et la détection des fraudes en matière de paiements.
CHAPITRE 5: PROCÉDURES DE RÉCLAMATION ET DE RECOURS EXTRAJUDICIAIRES EN VUE DU RÈGLEMENT DES LITIGES
Article 106. – Le recours extrajudiciaire et les réclamations.
(1)
La Commission est compétente pour recevoir les réclamations des clients des prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, point 37), points i) à iv) et agréés au Luxembourg, des personnes bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48, des succursales et des agents établis au Luxembourg par des prestataires de services de paiement dont l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg, et pour intervenir auprès de ces prestataires et personnes, aux fins de régler à l’amiable ces réclamations.
(2)
Les utilisateurs de services de paiement et toute autre partie intéressée, y compris les associations de consommateurs, peuvent soumettre des réclamations à la Commission en cas de violation alléguée des dispositions des titres III à IV de la présente loi par des prestataires de services de paiement visés à l’article 1er, point 37), points i) à iv) et agréés au Luxembourg, par des personnes bénéficiant d’une dérogation en vertu de l’article 48 ou par des succursales ou des agents établis au Luxembourg par des prestataires de services de paiement dont l’Etat membre d’origine est un Etat membre autre que le Luxembourg.
Le cas échéant et sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires, la réponse de la Commission informe le réclamant de l’existence de la procédure prévue au paragraphe (1).
(3)
En cas de litige transfrontalier, la Commission coopère, aux fins d’un règlement à l’amiable des réclamations, avec les entités des autres Etats membres habilitées à traiter des réclamations des utilisateurs de services de paiement en vertu de l’article 83, paragraphe 1 de la directive 2007/64/CE.
(4)
Les procédures du présent article s’exercent sans préjudice du droit de recours devant les tribunaux ordinaires.
TITRE V: LE CARACTERE DEFINITIF DU REGLEMENT DANS LES SYSTEMES DE PAIEMENT ET LES SYSTEMES DE REGLEMENT DES OPERATIONS SUR TITRES
Article 107. – Définitions.
Aux fins du présent titre on entend par:
«système»: un accord formel régi:
par le droit luxembourgeois, désigné par la Banque centrale du Luxembourg en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres et notifié par les soins du Ministre ayant dans ses attributions la place financière à la Commission européenne, ou par le droit d’un autre Etat membre, désigné en tant que système et notifié à la Commission européenne par un Etat membre.
Sont en outre réputés constituer des systèmes les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres que la Banque centrale du Luxembourg a notifiés, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à la Commission européenne conformément à l’article 34-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
«institution»:
un établissement de crédit au sens de l’article 4, point 1) de la directive 2006/48/CE agréé dans un Etat membre, y compris les établissements énumérés à l’article 2 de la directive 2006/48/CE, ou une entreprise d’investissement au sens de l’article 4, paragraphe (1), point 1) de la directive 2004/39/CE agréée dans un Etat membre, à l’exclusion des établissements énumérés à l’article 2, paragraphe (1) de la directive 2004/39/CE, ou un organisme à caractère public, ou une entreprise contrôlée opérant sous garantie de l’Etat, ou toute entreprise ayant son siège social dans un pays tiers et dont les fonctions correspondent à celles des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement communautaires visés aux tirets précédents,
qui participe à un système et qui est chargé d’exécuter les obligations résultant d’ordres de transfert émis au sein de ce système. Les entreprises
qui participent à un système qui est surveillé conformément à la législation d’un Etat membre et qui n’exécutent que des ordres de transfert tels que définis au second tiret du point 10), ainsi que les paiements résultant de ces ordres, et qui sont chargées d’exécuter les obligations financières résultant d’ordres de transfert émis au sein d’un tel système,
sont considérées comme des institutions à condition qu’au moins trois participants de ce système entrent dans les catégories visées au premier alinéa, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique;
«contrepartie centrale»: une entité qui est l’intermédiaire entre les participants d’un système et qui agit comme contrepartie exclusive de ces participants en ce qui concerne leurs ordres de transfert;
«organe de règlement»: une entité qui met à la disposition des participants aux systèmes des comptes de règlement par lesquels les ordres de transfert dans ces systèmes sont liquidés et qui, le cas échéant, octroie des crédits à ces participants à des fins de règlement;
«chambre de compensation»: une organisation chargée du calcul de la position nette des participants;
«participant»: toute personne admise comme participant à un système, y compris une institution, une contrepartie centrale, un organe de règlement et une chambre de compensation. Conformément aux règles de fonctionnement du système, le même participant peut agir en qualité de contrepartie centrale, de chambre de compensation ou d’organe de règlement ou exécuter tout ou partie de ces tâches.
Un participant indirect est à considérer comme un participant à condition qu’il soit connu du système, dès lors que cette assimilation est justifiée pour des raisons de risque systémique;
«participant indirect»: un établissement de crédit tel que défini au point 2), ayant une relation contractuelle avec une institution participant à un système, qui exécute des ordres de transfert tels que définis au premier tiret du point 10), qui permet à l’établissement de crédit précité de passer des ordres de transfert par l’intermédiaire du système;
«opérateur du système»: l’entité qui est en charge, seule ou avec d’autres, du bon fonctionnement du système et qui est l’interlocuteur désigné des autorités. Il peut s’agir d’un participant au système;
«titres»: les instruments visés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier;
«ordre de transfert»:
une instruction donnée par un participant de mettre à la disposition d’un destinataire une somme d’argent par le biais d’une inscription dans les livres d’un établissement de crédit, d’une banque centrale ou d’un organe de règlement, ou toute instruction qui entraîne la prise en charge ou l’exécution d’une obligation de paiement telle que définie par les règles de fonctionnement du système, ou une instruction donnée par un participant de transférer la propriété d’un ou de plusieurs titres ou le droit à un ou plusieurs titres par le biais d’une inscription dans un registre, dans un compte, ou sous une autre forme;
«procédure d’insolvabilité»: toute mesure de règlement collectif prévue par la législation d’un Etat membre, ou d’un pays tiers, aux fins soit de liquider le participant, soit de le réorganiser dès lors que cette mesure implique la suspension ou une limitation des transferts ou des paiements;
«moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité»: le moment où l’autorité judiciaire ou administrative compétente d’un Etat membre ou d’un pays tiers rend sa décision;
«compensation»: la conversion des créances et des obligations résultant d’ordres de transfert qu’un ou plusieurs participants émettent en faveur d’un ou plusieurs autres participants ou reçoivent de ceux-ci en une créance ou en une obligation nette unique, de sorte que seule une créance nette peut être exigée ou une obligation nette peut être due;
«compte de règlement»: un compte auprès d’une banque centrale, d’un organe de règlement ou d’une contrepartie centrale utilisé pour le dépôt de fonds et de titres ainsi que pour le règlement de transactions entre participants d’un système.
Article 108. – Le champ d’application.
Le présent titre s’applique à tout système de paiement et à tout système de règlement des opérations sur titres désignés par la Banque centrale du Luxembourg en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres et notifiés à la Commission européenne par les soins du Ministre ayant dans ses attributions la place financière.
Le présent titre s’applique en outre aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres que la Banque centrale du Luxembourg a notifiés, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, à la Commission européenne conformément à l’article 34-3 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Article 109. – La désignation des systèmes.
(1)
Peut être désigné par la Banque centrale du Luxembourg en tant que système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres un accord formel:
- convenu entre trois participants ou davantage, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, et comportant des règles communes ainsi que des procédures normalisées pour l’exécution des ordres de transfert entre participants,
- que les participants ont choisi de soumettre au droit luxembourgeois,
- qui compte parmi ses participants au moins une personne morale qui a son siège social au Luxembourg,
- qui dispose, de l’avis de la Banque centrale du Luxembourg, de règles de fonctionnement adéquates, et
- qui désigne un opérateur du système qui a son siège social au Luxembourg ou dans un autre Etat membre.
Sous réserve du respect des conditions prévues au présent article, peut être désigné comme système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres un accord formel qui consiste à exécuter des ordres de transfert tels que définis au second tiret de l’article 107, point 10) et qui, dans une mesure limitée, exécute des ordres relatifs à d’autres instruments financiers, dès lors que l’agrément d’un tel accord est justifié pour des raisons de risque systémique.
Peut également être désigné comme système de paiement ou système de règlement des opérations sur titres un accord formel entre deux participants, auxquels peuvent s’ajouter un organe de règlement, une contrepartie centrale, une chambre de compensation ou un participant indirect, lorsque les participants ont choisi de le soumettre au droit luxembourgeois, qu’il compte parmi ses participants au moins une personne morale qui a son siège social au Luxembourg et qu’il désigne l’opérateur du système, dès lors que l’agrément d’un tel accord est justifié pour des raisons de risque systémique.
(2)
Les systèmes doivent être organisés de manière à assurer le règlement ordonné des ordres de transfert.
Leurs règles de fonctionnement doivent être adéquates au regard de la nature et du volume des activités et du nombre de participants envisagés. Ces règles doivent notamment:
- définir les conditions d’admission et d’exclusion des participants au système,
- définir les droits et obligations des participants découlant de leur participation au système,
- définir le moment où un ordre de transfert est introduit dans le système,
- fixer le moment à partir duquel un ordre de transfert ne peut plus être révoqué par un participant à ce système ou par un tiers,
- préciser le mode de règlement des ordres de transfert,
- établir les procédures de règlement applicables en situation ordinaire et en situations de crise,
- établir des procédures de gestion des risques,
- indiquer la juridiction compétente en cas de litige,
- désigner la ou les personnes responsables qui indiquent à la Banque centrale du Luxembourg les participants au système ainsi que tout changement de ces participants,
- assurer le respect des obligations professionnelles définies dans la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, à savoir les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de cette loi, les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de cette loi et les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de cette loi.
(3)
Lorsqu’un système de paiement ou un système de règlement des opérations sur titres visé à l’article 108 ne remplit plus les exigences prévues au présent titre, la Banque centrale du Luxembourg en informe sans délai l’opérateur du système concerné et le Ministre ayant dans ses attributions la place financière.
La décision de la Banque centrale du Luxembourg peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.
Le Ministre ayant dans ses attributions la place financière informe la Commission européenne de l’avis de la Banque centrale du Luxembourg reçu au titre du premier alinéa.
Article 110. – Les autorités compétentes.
(1)
Le Ministre ayant dans ses attributions la place financière notifie à la Commission européenne les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres désignés par la Banque centrale du Luxembourg.
(2)
La Banque centrale du Luxembourg désigne les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres, qui répondent aux exigences du présent titre.
La Banque centrale du Luxembourg tient le tableau officiel des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres visés à l’article 108. Le tableau officiel est accessible sur le site Internet de la Banque centrale du Luxembourg et est régulièrement mis à jour. Il est publié au Mémorial au moins à chaque fin d’année.
La Banque centrale du Luxembourg veille au bon fonctionnement des systèmes visés à l’article 108 en application de l’article 2, paragraphe (5) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.
La Banque centrale du Luxembourg rend compte chaque année dans son rapport annuel de l’exercice de la mission qui lui incombe en vertu de l’article 2, paragraphe (5) de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg et plus particulièrement, en vertu du présent titre.
Article 111. – Le caractère définitif du règlement dans les systèmes visés à l’article 108.
(1)
Un ordre de transfert ne peut plus être révoqué ou remis en cause par un participant à un système visé à l’article 108 ou par un tiers à partir du moment de son introduction dans ledit système. De même, à partir de ce moment, la compensation ne peut plus être remise en cause pour quelque raison que ce soit, nonobstant toute disposition législative, réglementaire, contractuelle ou usuelle qui prévoit l’annulation des contrats et des transactions conclus avant le moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
Le moment de l’introduction d’un ordre de transfert dans un système visé à l’article 108 est défini par les règles de fonctionnement dudit système.
(2)
Même en cas de procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant, les ordres de transfert et la compensation dans les systèmes visés à l’article 108 produisent leurs effets en droit entre parties et sont opposables aux tiers à condition que les ordres de transfert aient été introduits dans le système avant le moment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
Les ordres de transfert introduits dans un système après le moment de l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité et exécutés le jour de cette ouverture ne produisent leurs effets en droit entre parties et ne sont opposables aux tiers qu’à condition que l’opérateur du système, l’organe de règlement, la contrepartie centrale et la chambre de compensation puissent prouver, après le moment du règlement, qu’ils n’avaient pas connaissance et n’étaient pas tenus d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
(3)
Une procédure d’insolvabilité ne peut avoir, sur les droits et obligations d’un participant qui découlent de sa participation à un système ou qui sont liés à cette participation, d’effet rétroactif par rapport au moment d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité.
(4)
L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant n’empêche pas l’utilisation des fonds ou titres disponibles sur le compte de règlement propre dudit participant pour permettre à celui-ci de s’acquitter de ses obligations dans le système au jour de l’ouverture de la procédure d’insolvabilité.
Toute facilité de crédit dudit participant liée au système peut être utilisée moyennant une garantie existante et disponible pour lui permettre de s’acquitter de ses obligations dans le cadre du système.
(5)
Tout compte de règlement auprès d’un opérateur de système ou d’un organe de règlement, de même que tout transfert, via un établissement de crédit de droit luxembourgeois ou étranger, à porter à un tel compte de règlement, ne peut être saisi, mis sous séquestre ou bloqué d’une manière quelconque par un participant (autre que l’opérateur du système ou l’organe de règlement), une contrepartie ou un tiers.
Article 112. – La préservation des droits du titulaire de garanties constituées dans le cadre de systèmes de paiement ou systèmes de règlement d’opérations sur titres au sens de l’article 107, point 1) ou dans le cadre d’opérations des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne contre les effets de l’insolvabilité de la partie ayant constitué les garanties.
(1)
Aux fins du présent article, «garantie» signifie tout élément d’actif réalisable, y compris de l’argent, fourni dans le cadre d’un nantissement, d’un accord de pension, d’un transfert fiduciaire ou d’un accord analogue, ou d’une autre manière, dans le but de garantir les droits et obligations susceptibles de se présenter dans le cadre d’un système au sens de l’article 107, point 1), ou fourni aux banques centrales des Etats membres ou à la Banque centrale européenne.
(2)
Les droits:
d’un participant sur les garanties constituées en sa faveur dans le cadre d’un système au sens de l’article 107, point 1) et
des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne sur les garanties constituées en leur faveur dans le cadre d’opérations effectuées en leur qualité de banques centrales
ne sont pas affectés par une procédure d’insolvabilité à l’encontre du participant ou de la contrepartie des banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne qui a constitué les garanties. Nonobstant toute disposition contraire prévue par la loi applicable à la procédure d’insolvabilité, ces garanties peuvent être réalisées pour satisfaire les droits couverts par ces garanties.
(3)
Lorsque des titres, y compris des droits sur des titres, sont constitués en garantie au bénéfice de participants ou de banques centrales des Etats membres ou de la Banque centrale européenne, comme il est indiqué au paragraphe précédent, et que leur droit (ou celui de tout mandataire, agent ou tiers agissant pour leur compte) relatif à ces titres est inscrit légalement dans un registre, un compte ou auprès d’un système de dépôt centralisé situé dans un Etat membre, la détermination des droits de ces entités en tant que titulaires de la garantie relative à ces titres est régie par la législation de cet Etat membre.
Article 113. – L’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant à un système de paiement ou à un système de règlement des opérations sur titres au sens de l’article 107, point 1).
(1)
Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre d’un participant à un système visé à l’article 108, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la loi luxembourgeoise.
Lorsqu’une procédure d’insolvabilité est ouverte à l’encontre d’un participant luxembourgeois à un système au sens de l’article 107, point 1) d’un autre Etat membre, les droits et obligations découlant de sa participation ou liés à cette participation sont déterminés par la loi applicable audit système.
(2)
Lorsque, relativement à un participant luxembourgeois à un système au sens de l’article 107, point 1), le Tribunal est saisi d’une requête ou prononce un jugement qui, par application des chapitres 1 et 2 de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ou des dispositions visées à l’article 61, paragraphe (18) de cette loi, ont pour effet de suspendre les paiements de ce participant, le greffe du Tribunal notifie immédiatement à la Commission de surveillance du secteur financier et à la Banque centrale du Luxembourg la requête ou la décision en question, en précisant l’heure à laquelle elle a été déposée, respectivement prononcée.
Le greffe du Tribunal notifiera pareillement à la Commission de surveillance du secteur financier et à la Banque centrale du Luxembourg toute décision ultérieure dont l’effet serait de mettre fin à la suspension des paiements du participant, respectivement d’en modifier la base légale.
(3)
La Banque centrale du Luxembourg veille à son tour à notifier sans délai à l’opérateur du système visé à l’article 108 la requête ou la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’égard d’un participant luxembourgeois.
Lorsqu’il s’agit d’un participant luxembourgeois à un système d’un autre Etat membre, la Banque centrale du Luxembourg notifie sans délai la décision à l’autorité compétente des autres Etats membres concernés chargée de la surveillance («oversight») dudit système, sans préjudice des dispositions de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
Sans préjudice des dispositions de la partie IV de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, la Banque centrale du Luxembourg est l’autorité compétente pour recevoir d’une autorité d’un autre Etat membre ou d’un pays tiers désignée à cet effet la notification de la décision d’ouverture d’une procédure d’insolvabilité prise par l’autorité judiciaire ou administrative compétente de cet Etat membre ou pays tiers à l’égard d’un participant à un système visé à l’article 108.
Article 114. – Le droit à l’information à l’égard des institutions luxembourgeoises participant à des systèmes de paiement ou à des systèmes de règlement des opérations sur titres au sens de l’article 107, point 1).
Toute personne y ayant un intérêt légitime peut exiger d’une institution au sens de l’article 107, point 2) établie au Luxembourg qu’elle lui indique les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres auxquels elle participe et lui fournisse des informations sur les principales règles auxquelles est assujetti le fonctionnement de ces systèmes.
Article 115. – Les obligations incombant aux opérateurs des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres visés à l’article 108.
Les opérateurs des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres visés à l’article 108 doivent indiquer à la Banque centrale du Luxembourg les participants aux systèmes, y compris tout participant indirect éventuel, ainsi que tout changement de ces personnes.
TITRE VI: DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES, ABROGATOIRES ET FINALES
Article 116. – Dispositions transitoires.
(1)
Sans préjudice de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les personnes morales de droit luxembourgeois, qui ont commencé avant le 25 décembre 2007 à exercer, conformément au droit national en vigueur, l’activité d’établissement de paiement au sens de la présente loi sont autorisées à poursuivre cette activité au Luxembourg jusqu’au 30 avril 2011, sans être en possession d’un agrément écrit du Ministre ayant dans ses attributions la Commission. Si les personnes concernées n’ont pas obtenu l’agrément dans ce délai, il leur sera interdit, conformément à l’article 4, de continuer à fournir des services de paiement à partir du 1er mai 2011.
(2)
Si la Commission a déjà la preuve que les personnes morales visées au paragraphe (1) respectent les exigences définies à la section 1 du chapitre 1 du titre II, elle peut demander par écrit au Ministre ayant dans ses attributions la Commission de leur accorder l’agrément. La Commission informe les personnes morales concernées avant d’adresser une demande d’agrément pour leur compte au Ministre ayant dans ses attributions la Commission.
(3)
Sans préjudice de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, les personnes physiques ou morales qui ont commencé avant le 25 décembre 2007 à exercer, conformément au droit national en vigueur, l’activité d’établissement de paiement au sens de la présente loi et pour lesquelles une dérogation est possible au titre de l’article 48, sont autorisées à poursuivre cette activité au Luxembourg jusqu’au 25 décembre 2010, sans qu’il soit fait usage d’une dérogation au titre de l’article 48 et de l’inscription au registre prévu à l’article 36, paragraphe (1). Si les personnes concernées n’ont pas obtenu dans ce délai une dérogation de la part de la Commission, il leur sera interdit, conformément à l’article 4, de continuer à fournir des services de paiement à partir du 26 décembre 2010.
Article 117. – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.
La loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier est modifiée comme suit:
Le point 9) de l’article 1er est complété comme suit:
«, c’est-à-dire des personnes dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à fournir un ou plusieurs services d’investissement à des tiers et/ou à exercer une ou plusieurs activités d’investissement à titre professionnel;».
Le point 27) de l’article 1er est modifié comme suit:
« «professionnels du secteur financier»: les établissements de crédit et les PSF;».
Le point 28) de l’article 1er est modifié comme suit:
« «PSF»: les personnes dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une activité du secteur financier ou une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 de la partie I de la présente loi, à l’exclusion des établissements de crédit et des personnes visées au paragraphe (2) de l’article 1-1 de la présente loi;».
Il est inséré, avant la partie I, un nouvel article 1-1 de la teneur suivante:
«Art. 1-1.
Champ d’application.
(1)
La présente loi s’applique aux établissements de crédit et aux PSF.
(2)
Elle ne s’applique pas:
aux entreprises d’assurance ou de réassurance visées par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances; aux personnes qui fournissent un service d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère; aux personnes qui fournissent un service relevant de la présente loi, exclusivement à une ou plusieurs entreprises appartenant au même groupe que la personne qui fournit le service, sauf dispositions spécifiques contraires; aux personnes qui fournissent un service relevant du chapitre 2 de la partie I de la présente loi, si cette activité est exercée de manière accessoire dans le cadre d’une activité professionnelle et si cette dernière est régie par des dispositions législatives ou réglementaires ou par un code de déontologie régissant la profession, qui n’excluent pas la fourniture de ce service; aux personnes qui ne fournissent aucun service d’investissement ou n’exercent aucune activité d’investissement autre que la négociation pour compte propre à moins que ces personnes ne soient des teneurs de marché ou ne négocient pour compte propre en dehors d’un marché réglementé ou d’un MTF de façon organisée, fréquente et systématique en fournissant un système accessible à des tiers en vue de conclure des transactions avec ces tiers; aux personnes dont les services d’investissement consistent exclusivement dans la gestion d’un système de participation des salariés; aux personnes qui fournissent des services d’investissement qui ne consistent que dans la gestion d’un système de participation des salariés et la fourniture de services d’investissement exclusivement à leur entreprise mère, à leurs filiales ou à une autre filiale de leur entreprise mère; aux membres du système européen de banques centrales, ni aux autres organismes nationaux à vocation similaire, ni aux autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou intervenant dans cette gestion; aux organismes de placement collectif visés par la loi du 13 février 2007 relative aux fonds d’investissement spécialisés ou par la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif, ni à leurs gestionnaires et conseillers; aux fonds de pension visés par la loi du 13 juillet 2005 relative aux institutions de retraite professionnelle sous forme de sepcav ou d’assep ou aux fonds de pension soumis au contrôle du Commissariat aux assurances, ni à leurs gestionnaires d’actif et gestionnaires de passif; aux personnes négociant des instruments financiers pour compte propre ou fournissant des services d’investissement portant sur des instruments dérivés sur matières premières ou des contrats sur instruments dérivés visés à l’annexe II, section B, point 10 aux clients de leur activité principale à condition que ces prestations soient, au niveau du groupe, accessoires par rapport à leur activité principale et que cette dernière ne consiste pas dans la fourniture de services d’investissement visés aux sections A et C de l’annexe II ou l’exercice de l’une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I; aux personnes fournissant des conseils en investissement dans le cadre de l’exercice d’une autre activité professionnelle qui n’est pas visée par les sous-sections 1 et 2 du chapitre 2 de la partie I de la présente loi à condition que la fourniture de tels conseils ne soit pas spécifiquement rémunérée; aux personnes dont l’activité principale consiste à négocier pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières. La présente exemption ne s’applique pas lorsque les personnes qui négocient pour compte propre des matières premières et/ou des instruments dérivés sur matières premières font partie d’un groupe dont l’activité principale consiste dans la fourniture d’autres services d’investissement visés aux sections A et C de l’annexe II ou l’exercice de l’une ou plusieurs des activités visées à l’annexe I; aux entreprises dont les services et/ou activités d’investissement consistent exclusivement à négocier pour compte propre sur un marché d’instruments financiers à terme ou d’options ou d’autres marchés dérivés et sur des marchés au comptant uniquement aux fins de couvrir des positions sur des marchés dérivés, ou qui négocient ou font un prix pour d’autres membres du même marché et qui sont couvertes par la garantie d’un membre compensateur de celui-ci. La responsabilité des contrats passés par ces entreprises doit être assumée par un membre compensateur du même marché; aux organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque (SICAR), ni à leurs gestionnaires; aux organismes de titrisation, ni aux représentants-fiduciaires intervenant auprès d’un tel organisme; aux établissements de paiement visées par la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement; aux autres personnes exerçant une activité dont l’accès et l’exercice sont régis par des lois particulières.
(3)
Les droits que la directive 2004/39/CE du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers confère aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement ne s’étendent pas à la fourniture de services en qualité de contrepartie dans les transactions effectuées par des organismes publics chargés de la gestion de la dette publique ou par des membres du système européen de banques centrales, dans le cadre des tâches qui leur sont assignées par le traité et par les statuts du système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne ou de fonctions équivalentes en vertu de dispositions nationales.»
Suite à l’insertion d’un nouvel article 1-1, l’actuel article 1-1 est renuméroté en article 1-2.
Au paragraphe (7) de l’article 3 le passage Sans préjudice des sections 3 et 4 du présent chapitre et de l’article 18, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers, est remplacé par Sans préjudice de la section 3 du présent chapitre, du chapitre 2 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement et de l’article 18, paragraphe (2) de la loi relative aux marchés d’instruments financiers,.
Le paragraphe (2) de l’article 5 est modifié comme suit:
«(2)
L’établissement de crédit doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1 dans le cadre de la prestation de services d’investissement et/ou de l’exercice d’activités d’investissement. Dans le cadre de son activité de banque dépositaire d’organismes de placement collectif, de fonds de pension, d’organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, l’établissement de crédit n’est pas soumis aux exigences précitées.»
La section 4 du chapitre 1 de la partie I est abrogée.
L’article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Le présent chapitre s’applique à toute personne physique établie à titre professionnel au Luxembourg ainsi qu’à toute personne morale de droit luxembourgeois dont l’occupation ou l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une activité du secteur financier ou une des activités connexes ou complémentaires visées à la sous-section 3 de la section 2 du présent chapitre.»
Au début du paragraphe (1bis) de l’article 17 les termes Le demandeur sont remplacés par les termes L’entreprise d’investissement.
Est ajouté au paragraphe (1bis) de l’article 17 un nouveau second alinéa de la teneur suivante:
«Le dispositif de gouvernance interne, les processus, les procédures et les mécanismes visés au présent article sont exhaustifs et adaptés à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités de l’entreprise d’investissement.»
La première phrase du paragraphe (2) de l’article 17 est remplacée par le libellé suivant:
«L’entreprise d’investissement doit satisfaire aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1 pour les services d’investissement fournis et/ou les activités d’investissement exercées, ainsi que pour les services auxiliaires fournis tels que visés à la section C de l’annexe II.»
Le second alinéa du paragraphe (2) de l’article 17 est complété par la phrase suivante:
«L’organisation administrative et comptable et les procédures de contrôle interne sont exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité des activités d’un PSF autre qu’une entreprise d’investissement.»
Le paragraphe (3) de l’article 17 est abrogé.
Les articles 28-1 et 28-6 sont abrogés.
Au second alinéa de l’article 29, paragraphe (1), il y a lieu de remplacer la référence qui y est faite à l’article 13, paragraphe 2, lettre d) par une référence à l’article 1-1, paragraphe (2), lettre c).
Sont insérés dans le chapeau du paragraphe (1) de l’article 29-1 entre les acronymes PSF et OPC les mots établissements de paiement,.
Sont insérés au premier tiret du paragraphe (1) de l’article 29-1 après de PSF, les mots d’établissements de paiement,.
Sont insérés au paragraphe (1) de l’article 29-2 entre les acronymes PSF et OPC les mots établissements de paiement,.
Sont insérés au paragraphe (1) de l’article 29-3 entre les acronymes PSF et OPC les mots établissements de paiement,.
Sont insérés au premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 29-4 entre les acronymes PSF et OPC les mots «établissements de paiement,.
Sont insérés au dernier alinéa du paragraphe (1) de l’article 29-4 après au PSF, les mots «à l’établissement de paiement,.
Le chapitre 5 de la partie I est abrogé.
Le paragraphe (1) de l’article 35 est abrogé.
Sont ajoutés à la fin du premier alinéa du paragraphe (4) de l’article 35 les mots suivants:
«conformément au paragraphe suivant. »
Il est ajouté à l’article 35 un nouveau paragraphe (5) de la teneur suivante:
«(5)
Le chapitre 4 de la présente partie s’applique aux services d’investissement fournis et/ou aux activités d’investissement exercées par les établissements de crédit et par les entreprises d’investissement visés au paragraphe (4). Il s’applique en outre aux services auxiliaires fournis par les entreprises d’investissement.
Dans le cadre de son activité de banque dépositaire d’organismes de placement collectif, de fonds de pension, d’organismes visés par la loi du 15 juin 2004 relative à la société d’investissement en capital à risque, l’établissement de crédit n’est pas soumis aux exigences organisationnelles définies à l’article 37-1.»
Le chapitre 1 de la partie II est abrogé.
Le paragraphe (2) de l’article 37 est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«(2)
Les fonds des clients doivent être déposés auprès de l’une quelconque des entités suivantes:
une banque centrale; un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou dans un autre Etat membre; un établissement de crédit agréé dans un pays tiers; un fonds du marché monétaire éligible.
Les instruments financiers détenus par un PSF pour compte de ses clients peuvent être déposés sur un ou plusieurs comptes ouverts auprès d’un tiers pour autant que le PSF agisse avec toute la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection, la désignation et l’examen périodique de ce tiers et que des dispositions soient convenues avec ce tiers pour la tenue et la conservation de ces instruments financiers.»
La partie IIbis est abrogée.
La deuxième phrase de l’article 42 est supprimée.
La fin du paragraphe (2) de l’article 44-2 est modifiée comme suit:
les autorités investies de la mission publique de surveillance des systèmes de paiement ou des systèmes de règlement des opérations sur titres,
des informations destinées à l’exercice de leurs fonctions.»
Il est ajouté un nouveau paragraphe (5) à l’article 44-2 de la teneur suivante:
«(5)
En cas de situation d’urgence visée aux articles 50-1, paragraphe (6) et 51-6ter, paragraphe (6), la Commission peut communiquer des informations aux départements compétents des Ministères des Finances des Etats membres concernés aux fins de la prévention, de la gestion ou de la résolution d’une crise financière.»
Sont ajoutés au début de l’article 47 les mots suivants: Sans préjudice du chapitre 1 du titre II de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement,.
Le chapitre 2bis de la partie III est abrogé.
L’article 48 est modifié comme suit:
«Art. 48.
Définitions.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«compagnie financière holding»: un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements de crédit ou des établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 51-9, point 3); «compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding ou un établissement de crédit ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 51-9, point 3), qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit; «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise dont l’activité principale consiste en la détention ou la gestion d’immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l’activité principale d’un ou de plusieurs établissements de crédit ou d’une ou de plusieurs entreprises d’investissement; «compagnie financière holding mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding établie au Luxembourg qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit agréé au Luxembourg ou d’une autre compagnie financière holding établie au Luxembourg; «compagnie financière holding mère dans l’UE»: une compagnie financière holding mère établie dans un Etat membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou d’une autre compagnie financière holding établie dans un Etat membre; «établissement de crédit mère au Luxembourg»: un établissement de crédit agréé au Luxembourg qui a comme filiale un établissement de crédit ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n’est pas lui-même une filiale d’un autre établissement de crédit agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding établie au Luxembourg; «établissement de crédit mère dans l’UE»: un établissement de crédit mère agréé dans un Etat membre, qui n’est pas une filiale d’un autre établissement de crédit agréé dans un Etat membre ou d’une compagnie financière holding établie dans un Etat membre.»
L’article 50-1, paragraphe (6) est modifié comme suit:
«(6)
Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la stabilité du système financier dans l’un des Etats membres où des entités d’un groupe ont été agréées, et que la Commission est l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance sur une base consolidée en vertu de l’article 49, elle alerte, dès que possible, sous réserve des dispositions des articles 44 à 44-2, les banques centrales des Etats membres concernés et les départements compétents des Ministères des Finances des Etats membres concernés. Si possible, la Commission utilise les voies de communication définies existantes.»
L’article 51-2 est modifié comme suit:
«Art. 51-2.
Définitions.
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
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