Loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement, à l'activité d'établissement de monnaie électronique et au caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et les systèmes de règlement des opérations sur titres et - portant transposition de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE - portant modification de: - la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier - la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme - la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance - la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux - la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d'instruments financiers - la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif - la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier - la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale de Luxembourg - la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances - portant abrogation du titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique

Type Loi
Publication 2009-11-10
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 128
Historique des réformes JSON API

«établissement financier»: une entreprise autre qu’un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, dont l’activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l’annexe I de la présente loi; «compagnie financière holding»: un établissement financier dont les filiales sont soit exclusivement ou principalement des entreprises d’investissement, soit d’autres établissements financiers, l’une au moins de ces filiales étant une entreprise d’investissement, et qui n’est pas une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 51-9, point 3); «compagnie holding mixte»: une entreprise mère autre qu’une compagnie financière holding ou une entreprise d’investissement ou une compagnie financière holding mixte au sens de l’article 51-9, point 3), qui compte parmi ses filiales au moins une entreprise d’investissement; «entreprise de services auxiliaires»: une entreprise au sens de l’article 48; «compagnie financière holding mère au Luxembourg»: une compagnie financière holding qui n’est pas elle-même une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé au Luxembourg ou d’une autre compagnie financière holding établie au Luxembourg; «compagnie financière holding mère dans l’UE»: une compagnie financière holding mère dans un Etat membre, qui n’est pas une filiale d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé dans un Etat membre ou d’une autre compagnie financière holding établie dans un Etat membre; «entreprise d’investissement mère au Luxembourg»: une entreprise d’investissement agréée au Luxembourg qui a comme filiale un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement, ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans de tels établissements, et qui n’est pas elle même une filiale d’un autre établissement de crédit ou d’une autre entreprise d’investissement agréé au Luxembourg ou d’une compagnie financière holding établie au Luxembourg; «entreprise d’investissement mère dans l’UE»: une entreprise d’investissement mère dans un Etat membre qui n’est pas une filiale d’un autre établissement agréé dans un Etat membre ou d’une compagnie financière holding établie dans un Etat membre.

Par ailleurs sont comprises, pour les besoins du présent chapitre dans les termes «entreprise d’investissement» les entreprises d’investissement de pays tiers à l’UE.»

38.

L’article 51-6ter, paragraphe (6) est modifié comme suit:

«(6)

Lorsque survient une situation d’urgence, notamment une évolution défavorable des marchés financiers, susceptible de menacer la stabilité du système financier dans l’un des Etats membres où des entités d’un groupe ont été agréées, et que la Commission est l’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance sur une base consolidée en vertu de l’article 51-3, elle alerte, dès que possible, sous réserve des dispositions des articles 44 à 44-2, les banques centrales des Etats membres concernés et les départements compétents des Ministères des Finances des Etats membres concernés. Si possible, la Commission utilise les voies de communication définies existantes.»

39.

Les troisième et quatrième phrases du paragraphe (1) de l’article 52 sont abrogées.

40.

Le quatrième tiret de l’article 60 est modifié comme suit:

«établissement» signifie un établissement qui a la gestion de fonds de tiers. Sont visés les établissements de crédit, les commissionnaires, les gérants de fortunes, les professionnels intervenant pour compte propre, les distributeurs de parts d’OPC qui acceptent ou font des paiements, les preneurs d’instruments financiers et les teneurs de marché;».

41.

Le paragraphe (9) de l’article 60-2 est modifié comme suit:

«(9)

Le greffe informe immédiatement la Commission et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement par lettre recommandée.»

42.

Le paragraphe (6) de l’article 61 est modifié comme suit:

«(6)

Le greffe informe immédiatement la Commission et la Banque centrale du Luxembourg de la teneur du jugement. Il notifie le jugement à la Commission, à la Banque centrale du Luxembourg et à l’établissement par lettre recommandée.»

43.

Le chapitre 4 de la partie IV est abrogé.

44.

Le point 4 de l’annexe I est modifié comme suit:

Services de paiement au sens de l’article 1er, point 38) de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.»

45.

Le point 5 de l’annexe I est modifié comme suit:

Emission et gestion d’autres moyens de paiement (par exemple, chèques de voyage et lettres de crédit) dans la mesure où cette activité n’est pas couverte par le point 4.».

Article 118. – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

La loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme est modifiée comme suit:

1.

Le point 1. du paragraphe (1) de l’article 2 est complété comme suit:

«et les établissements de paiement agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg en vertu de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;».

2.

Il est ajouté au paragraphe (1) de l’article 2 un nouveau point (1bis) de la teneur suivante:

«1bis. Les personnes physiques et morales bénéficiant d’une dérogation conformément à l’article 48 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement;».

3.

Le point 7. du paragraphe (1) de l’article 2 est modifié comme suit:

«les personnes énumérées au paragraphe (2) de l’article 1-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier à l’exception des points a), e), h), i), j), l), o), p), q) et r) de ce paragraphe;».

Article 119. – Dispositions modificatives de la loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance.

La loi du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance est modifiée comme suit:

1.

Le texte actuel de l’article 5 devient le nouveau paragraphe (1) de cet article.

2.

Il est ajouté à l’article 5 un nouveau paragraphe (2) de la teneur suivante:

«(2)

Lorsque la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est également applicable, les dispositions en matière d’information de l’article 3, paragraphe (1) de la présente loi, à l’exception des points 2) c) à g), 3) a), d) et e), et 4) b), sont remplacées par les articles 65, 66, 70 et 71 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement.».

Article 120. – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux.

La loi modifiée du 15 décembre 2000 sur les services postaux et les services financiers postaux est modifiée comme suit:

1.

La première phrase de l’article 28 est complétée comme suit:

«, ainsi que la prestation de services de paiement et l’émission de moyens de paiement sous une forme électronique.».

2.

Il est ajouté à l’article 28 un nouvel alinéa de la teneur suivante:

«L’article 53 de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement est applicable à l’émission par l’entreprise des postes et télécommunications de moyens de paiement sous une forme électronique.»

Article 121. – Dispositions modificatives de la loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers.

La loi du 13 juillet 2007 relative aux marchés d’instruments financiers est modifiée comme suit:

1.

Le paragraphe (1) de l’article 27 est modifié comme suit:

«(1)

Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger dans la mesure où ils fournissent des services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement, sans préjudice de l’article 1bis, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.».

2.

Le paragraphe (1) de l’article 28 est modifié comme suit:

«(1)

Le présent article s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement de droit luxembourgeois, ainsi qu’aux succursales luxembourgeoises d’établissements de crédit et d’entreprises d’investissement de droit étranger dans la mesure où ils fournissent des services d’investissement et/ou exercent des activités d’investissement, sans préjudice de l’article 1bis, paragraphe (2) de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.».

Article 122. – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif.

La loi modifiée du 20 décembre 2002 concernant les organismes de placement collectif est modifiée comme suit:

1.

Le point 20) de l’alinéa premier de l’article 1er est supprimé.

2.

Il est inséré à la fin du point a) du paragraphe (1) de l’article 41 le bout de phrase suivant:

«au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers,».

3.

La dernière phrase du second alinéa du paragraphe (4) de l’article 77 est supprimée.

Article 123. – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier.

La loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est modifiée comme suit:

1.

A la fin du premier alinéa du paragraphe (1) de l’article 2 les mots ainsi que des SICAR sont remplacés par , des SICAR ainsi que des établissements de paiement au sens de la loi du 10 novembre 2009 relative aux services de paiement..

2.

Le troisième alinéa du paragraphe (1) de l’article 2 est abrogé.

3.

Il est ajouté un nouveau dernier alinéa au paragraphe (1) de l’article 2 de la teneur suivante:

«La Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente prévue par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»), pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance.».

4.

Il est ajouté à l’article 3-1 un second alinéa de la teneur suivante:

«Dans l’accomplissement de ses missions, la Commission prend en considération l’objectif d’une application convergente à l’échelon européen des dispositions communautaires et des dispositions nationales portant transposition d’actes communautaires relatifs aux services financiers, ainsi que les bonnes pratiques de surveillance et recommandations dégagées dans le cadre des dispositifs multilatéraux de supervision existant au niveau communautaire.».

Article 124. – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg.

La loi modifiée du 23 décembre 1998 relative au statut monétaire et à la Banque centrale du Luxembourg est modifiée comme suit:

1.

Il est inséré à l’article 2 un nouveau paragraphe (5) de la teneur suivante:

«(5)

Au vu de sa mission relative à la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, la Banque centrale veille à l’efficacité et à la sécurité des systèmes de paiement et des systèmes de règlement des opérations sur titres, ainsi qu’à la sécurité des instruments de paiement.

Les modalités de coordination et de coopération pour l’exercice de cette mission font l’objet d’accords entre la Banque centrale et la Commission de surveillance du secteur financier, dans le respect des compétences légales des parties.».

2.

L’actuel paragraphe (5) de l’article 2 est renuméroté paragraphe (6) de ce même article.

3.

L’article 15 est modifié comme suit:

«Art. 15.

Le conseil de la Banque centrale propose au conseil des gouverneurs de la BCE un réviseur aux comptes conformément à la procédure prescrite par les Statuts du SEBC et de la BCE. A l’issue de la procédure d’agrément au niveau européen, le réviseur est nommé par le Gouvernement en conseil. Le réviseur aux comptes doit remplir les conditions requises pour l’exercice de la profession de réviseur d’entreprises agréé. Il est nommé pour cinq exercices financiers. Sa rémunération est à charge de la Banque centrale.».

4.

Il est inséré après l’article 27-2 une nouvelle section de la teneur suivante:

«Les systèmes de paiement, les systèmes de règlement des opérations sur titres et les instruments de paiement

Art. 27-3.

Aux fins de l’accomplissement de la mission définie à l’article 2, paragraphe (5), la Banque centrale peut demander aux systèmes de paiement et aux systèmes de règlement des opérations sur titres toute information relative au fonctionnement de ces systèmes dont elle a besoin pour apprécier leur efficacité et leur sécurité et elle peut demander aux émetteurs d’instruments de paiement toute information relative aux instruments de paiement dont elle a besoin pour apprécier leur sécurité.

La Banque centrale est habilitée à procéder à des visites sur place pour recueillir les informations visées au paragraphe (1). A cette fin elle se coordonne avec la Commission de surveillance du secteur financier.».

5.

A l’article 33, paragraphe (2) les termes , sous réserve de réciprocité, sont supprimés.

Article 125. – Dispositions modificatives de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.

La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est modifiée comme suit:

1.

ll est ajouté un nouveau second alinéa à l’article 2 de la teneur suivante:

«Le Commissariat est en outre l’autorité compétente prévue par le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs»), pour assurer le respect des lois protégeant les intérêts des consommateurs par les personnes soumises à sa surveillance.».

2.

Il est ajouté à l’article 2-1 un second alinéa de la teneur suivante:

«Dans l’accomplissement de ses missions, le Commissariat prend en considération l’objectif d’une application convergente à l’échelon européen des dispositions communautaires et des dispositions nationales portant transposition d’actes communautaires relatifs au secteur des assurances, ainsi que les bonnes pratiques de surveillance et recommandations dégagées dans le cadre des dispositifs multilatéraux de supervision existant au niveau communautaire.».

Article 126. – Disposition abrogatoire.

Le titre VII de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique est abrogé.

Article 127. – Date d’entrée en vigueur.

La présente loi entre en vigueur le 1er novembre 2009.

Article 128. – Référence sous une forme abrégée.

Toute référence à la présente loi pourra se faire sous l’intitulé abrégé «loi relative aux services de paiement».

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances, Luc Frieden

Doha, le 10 novembre 2009. Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).