Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat

Type Loi
Publication 2015-03-25
État En vigueur
Département MFOPU
Source Legilux
articles 57
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Pour le sous-groupe des douanes de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, le niveau général comprend les grades 2 avec la fonction de brigadier, 4 avec la fonction de 1er brigadier, 5 avec la fonction de brigadier principal et 6 avec la fonction de brigadier-chef et les avancements en traitement aux grades 4, 5 et 6 se font après respectivement trois, six et neuf années de grade à compter de la première nomination.

Pour bénéficier du second avancement en traitement et des avancements en grade ultérieurs de son sous-groupe, le fonctionnaire doit avoir passé avec succès un examen de promotion. Toutefois, la condition d’avoir passé avec succès un examen de promotion n’est pas requise pour bénéficier du second avancement en traitement lorsque le fonctionnaire est âgé de cinquante ans au moins.

Dans le présent sous-groupe, l’accès au niveau supérieur se fait par promotion et est subordonné à l’accomplissement d’au moins douze années de grade passées au niveau général et à la condition d’avoir suivi au moins douze jours de formation continue à l’Institut national d’administration publique ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Dans ce même sous-groupe, le niveau supérieur comprend les grades 7 avec la fonction de vérificateur adjoint, 8 avec la fonction de vérificateur et 8bis avec la fonction de vérificateur principal ou receveur D, les promotions aux grades 7, 8 et 8bis interviennent, sous réserve que toutes les conditions prévues par la loi soient remplies après chaque fois trois années de grade à compter du dernier avancement en grade, sans que la promotion au dernier grade du sous-groupe ne puisse intervenir avant d’avoir accompli vingt années de grade à compter de la première nomination.

La promotion au dernier grade est en outre liée à la condition d’avoir accompli au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par l’Institut national d’administration publique, ou d’avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Chapitre 9 La majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières et la majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes

Art. 16.

(1)

Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières des rubriques «Administration générale», «Armée, Police et Inspection générale de la Police» et «Douanes» classés à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration et approuvé comme tel par le ministre du ressort, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.

Le chef d’administration soumet au ministre du ressort son avis au sujet:

1.

des postes à responsabilités particulières de son administration;

2.

du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières;

3.

des noms des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières, en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles des fonctionnaires en question.

Le ministre du ressort procède sous forme d’arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant bénéficier des majorations d’échelon pour postes à responsabilités particulières.

Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Le nombre des postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement au sein de chaque administration. Sous les termes «effectif» ou «effectif total» au sens de la présente loi, il y a lieu d’entendre pour chaque rubrique prise séparément et définie à l’article 11 le nombre des fonctionnaires du groupe de traitement en activité de service dans l’administration à laquelle ils sont affectés ou détachés, y compris les fonctionnaires stagiaires ainsi que les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en période de congé, à l’exception de ceux en congé sans traitement sur base de l’article 30, paragraphe 2, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat. Pour la détermination du nombre des postes à attribuer, les bénéficiaires d’un congé pour travail à mi-temps ou d’un service à temps partiel sont pris en compte à raison de leur degré d’occupation effective dans le cadre de l’administration dont ils relèvent.

(2)

Les fonctionnaires relevant d’un sous-groupe de traitement autre que celui à attributions particulières de la rubrique «Enseignement» classés aux grades 15 et 16 du groupe de traitement A1, aux grades 13 et 14 du groupe de traitement A2, ainsi qu’aux grades 11, 12 et 13 du groupe de traitement B1 de leur sous-groupe de traitement et titulaires d’un poste à responsabilités particulières défini dans l’organigramme de l’administration ou du service de l’agent et approuvé comme tel par le ministre ayant l’éducation dans ses attributions, peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières. Le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions désigne les fonctionnaires occupant ce poste à responsabilité particulière en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.

Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

Le nombre de ces postes à responsabilités particulières est limité à 15% de l’effectif des fonctionnaires défini pour chaque groupe de traitement.

(3)

Les fonctionnaires des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Armée, Police et Inspection générale de la Police» classés à un sous-groupe à attributions particulières peuvent bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières d’après les modalités définies ci-dessous. Le ministre du ressort désigne les fonctionnaires occupant un poste à responsabilité particulière défini dans l’organigramme de l’administration en tenant compte, s’il y a lieu, des résultats de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles.

1.

Pour la fonction d’agent pénitentiaire dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7bis, 8 et 8bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

2.

Pour la fonction d’artisan dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 7 et 7bis, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de chaque administration. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

3.

Pour les fonctions de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 5, 6 et 7, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

4.

Pour la fonction d’inspecteur des finances, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’inspecteur adjoint des finances et d’inspecteur des finances. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général pour occuper le poste à responsabilité particulière vacant.

5.

Pour les fonctions d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire dirigeant et de pharmacien-inspecteur dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est chaque fois limité à 15% de l’effectif total des fonctions d’expert en radioprotection et d’expert en radioprotection dirigeant, d’ingénieur nucléaire et d’ingénieur nucléaire dirigeant, de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant, de pharmacien-inspecteur et de pharmacien-inspecteur dirigeant de chaque administration.

6.

Pour la fonction de médecin-dentiste dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant de chaque administration.

7.

Pour la fonction de membre effectif de la Commission nationale pour la protection des données, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total.

8.

Pour la fonction de médecin dirigeant, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total des fonctions de médecin et de médecin dirigeant de chaque administration.

9.

Pour les fonctions de premier conseiller de direction, et de premier inspecteur de la sécurité sociale, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’effectif total de cette fonction de chaque administration.

10.

Pour les fonctions de conseiller de Gouvernement première classe et de premier conseiller de Gouvernement, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique respectivement aux grades 16 et 17, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans ces deux fonctions.

11.

Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement théorique, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 15 et 16, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.

12.

Pour la fonction de formateur d’adultes en enseignement technique, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 13 et 14, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.

13.

Pour la fonction de chef d’institut, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique au grade 15, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans cette fonction.

14.

Pour les fonctions de formateur d’adultes en enseignement technique et de monitrice surveillante des Centres socio-éducatifs de l’Etat, la majoration d’échelon telle que prévue au présent article s’applique aux grades 11, 12 et 13, le nombre de postes pouvant bénéficier de cette mesure est limité à 15% de l’ensemble des agents classés dans ces deux fonctions. Toutefois, à défaut d’un candidat remplissant la condition d’être classé à l’un des grades faisant partie du niveau supérieur de son sous-groupe de traitement, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire classé à l’un des grades du niveau général.

(4)

Dans les cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, et pour la durée de l’occupation d’un tel poste, les échelons respectifs sont augmentés dans leurs grades des valeurs suivantes:

1.

dans le groupe de traitement A1 de 25 points indiciaires;

2.

dans le groupe de traitement A2 de 22 points indiciaires;

3.

dans le groupe de traitement B1 de 20 points indiciaires;

4.

dans le groupe de traitement C1 de 15 points indiciaires;

5.

dans les groupes de traitement D1, D2 et D3 de 10 points indiciaires.

Toutefois, cette augmentation d’échelon correspond à 15 points indiciaires pour les fonctions suivantes:

1.

d’agent pénitentiaire dirigeant;

2.

d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant-major;

3.

d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire;

4.

d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef;

5.

de vérificateur adjoint, de vérificateur, de vérificateur principal ou receveur D.

(5)

Pour les carrières de la rubrique «Magistrature» classées aux grades M2, M3 et M4, les grades M2bis, M3bis et M4bis peuvent être substitués respectivement aux grades M2, M3 et M4. Les substitutions prévues au présent paragraphe sont obtenues en remplaçant l’indice du grade actuel du tableau indiciaire en cause de l’annexe B par l’indice du nouveau grade correspondant au même numéro d’échelon. La valeur des grades M2, M3 et M4 est augmentée à ce titre dans les grades de substitution M2bis, M3bis et M4bis de 25 points indiciaires. Les substitutions se font par le ministre du ressort sur proposition du procureur général d’Etat sans que pour autant le nombre de bénéficiaires puisse dépasser 10% de l’effectif de chaque carrière.

Le procureur général d’Etat soumet au ministre du ressort son avis au sujet:

1.

des postes à responsabilités particulières dans les différentes carrières de son administration;

2.

du nombre maximum des postes donnant droit à l’attribution du grade de substitution;

3.

des noms des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution, en tenant compte de leur mérite personnel qui comprend les éléments de valeur personnelle, d’assiduité et de qualité du travail.

Par valeur personnelle, il y a lieu d’entendre notamment le comportement du fonctionnaire dans ses relations avec le public et avec les collègues de travail ainsi que son sens de responsabilité.

Par assiduité, il y a lieu d’entendre notamment la promptitude avec laquelle le fonctionnaire s’acquitte des travaux qui lui sont confiés, sa ponctualité, son application ainsi que sa disponibilité à assumer des charges nouvelles.

Par qualité du travail il y a lieu d’entendre notamment les connaissances du fonctionnaire, son sens de l’organisation du travail, son esprit d’initiative et son rendement.

Si par application des pourcentages le nombre des grades de substitution à attribuer est inférieur au nombre des postes à responsabilités particulières et qu’il s’avère impossible de départager ces postes quant à leur importance, il sera fait appel à l’expérience professionnelle des intéressés.

Le ministre du ressort procède sous forme d’arrêté à la désignation des fonctionnaires pouvant accéder aux grades de substitution.

(6)

Toute fraction dans le calcul du nombre des postes au sens du présent article est arrondie vers l’unité immédiatement supérieure à cette fraction.

(7)

Le fonctionnaire ayant bénéficié d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières ou d’un grade de substitution qui ne remplit plus les conditions du présent article se voit retirer ce bénéfice avec effet au premier jour du mois qui suit la cessation de l’occupation du poste à responsabilités particulières.

Art. 17.

Bénéficient d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes, les fonctionnaires nommés à une des fonctions désignées ci-après:

1.

Pour le secrétaire général au ravitaillement, la valeur des différents échelons du grade 13 est augmentée de 20 points indiciaires.

2.

Pour les fonctionnaires énumérés ci-après, la valeur des différents échelons de leurs grades respectifs est augmentée de 25 points indiciaires:«directeurs généraux, directeurs généraux adjoints, directeurs, premier conseiller de légation, présidents, ministres plénipotentiaires, administrateurs généraux, commissaires, commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, colonel-chef d’état-major, inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique, inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, d’inspecteur de l’enseignement fondamental en charge d’un arrondissement, inspecteur de l’enseignement primaire en charge d’un arrondissement, inspecteur-attaché, lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint, lieutenant-colonel/commandant du centre militaire, vice-présidents, directeurs adjoints, inspecteur général de la Police, médecins-directeurs, représentant permanent auprès de l’Union européenne, secrétaire du Grand-Duc, secrétaire général du Conseil d’Etat, secrétaire général du Conseil économique et social, secrétaire général du département des affaires étrangères. Bénéficient de la même mesure le médecin dirigeant chargé de la direction de la division de la santé au travail du secteur public et le médecin dirigeant de la division de la médecine de contrôle du secteur public, ainsi que les fonctionnaires classés aux grades M5, M6, M7 et S1.»

Toutefois, l’agent bénéficiaire d’une majoration d’échelon pour fonctions dirigeantes ne peut pas bénéficier d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières.

Chapitre 10 Les accessoires de traitement (allocations, primes, suppléments et indemnités spéciales)

a) L’allocation de famille

Art. 18.

(1)

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation de famille pensionnable de 27 points indiciaires. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental à à temps partiel ou d’un service à temps partiel, l’allocation de famille est proratisée par rapport au degré d’occupation. Les fonctionnaires bénéficiant d’un congé sans traitement ou d’un congé parental à temps plein n’ont pas droit à l’allocation de famille pendant la durée de ces congés.

(2)

A droit à l’allocation de famille ainsi déterminée, le fonctionnaire qui est père ou mère d’un ou de plusieurs enfants pour lequel ou lesquels sont versées des allocations familiales de la part de la Caisse nationale des prestations familiales ou des prestations identiques ou similaires par un établissement identique ou similaire d’un Etat membre de l’Union européenne.

Il en est de même pour l’enfant jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurancemaladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré. Lorsque le droit à l’allocation de famille prend naissance après la date d’entrée en fonctions du fonctionnaire, celui-ci en bénéficie à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le droit a pris naissance.

(3)

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application des dispositions ci-dessus.

b) L’allocation de repas

Art. 19.

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de repas dont le montant net, déduction faite d’un impôt forfaitaire libératoire de quatorze pour cent, est fixé à cent dix euros par mois. L’allocation n’est pas cumulable avec tout autre avantage en nature ou en espèce, analogue ou comparable. L’allocation de repas, non pensionnable, est exempte de cotisations d’assurance sociale.

Les membres du Gouvernement dont les fonctions sont reprises à l’annexe A catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières de la présente loi ne bénéficient pas d’une allocation de repas.

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application et d’exécution de l’alinéa 1er. Ce règlement pourra restreindre le droit à l’allocation de repas notamment pour les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel ou de l’un des congés tels que définis aux articles 28 à 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

c) L’allocation de fin d’année

Art. 20.

(1)

Le fonctionnaire en activité de service bénéficie d’une allocation de fin d’année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, payable avec le traitement du mois de décembre.

Le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application des tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 16, 17, 18 et 28.

(2)

Le fonctionnaire entré en service en cours d’année reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail depuis son entrée.

Le fonctionnaire qui quitte le service en cours d’année pour des raisons autres que celles prévues à l’article 40, paragraphe 1er, lettres a), b), et d) et paragraphe 2, lettre b) et à l’article 47, paragraphes 9 et 10 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat reçoit autant de douzièmes d’une allocation de fin d’année qu’il a presté de mois de travail dans l’année. Son allocation de fin d’année est payable avec le dernier traitement dû.

Pour le fonctionnaire visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l’année à laquelle elle se rapporte d’un congé sans traitement, d’un congé pour travail à mi-temps, d’un congé parental, d’un service à temps partiel ou d’une tâche partielle, l’allocation de fin d’année est calculée sur base soit du traitement du mois de décembre, soit à défaut du traitement du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l’année de référence.

(3)

Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels un trimestre de faveur, un traitement d’attente, une pension spéciale ou une indemnité de préretraite a été payé.

(4)

Les dispositions du présent article sont applicables aux membres de la Chambre des Députés et aux représentants luxembourgeois au Parlement européen, ainsi qu’aux conseillers d’Etat.

Pour l’application du présent paragraphe, il y a lieu d’entendre par traitement de base l’indemnité parlementaire telle qu’elle est fixée par la loi électorale modifiée du 18 février 2003, respectivement l’indemnité revenant au conseiller d’Etat.

d) Les allocations familiales

Art. 21.

En dehors de son traitement, le fonctionnaire bénéficie d’allocations familiales suivant les conditions et les modalités prévues par la législation concernant les allocations familiales des salariés.

e) La prime d’astreinte

Art. 22.

(1)

Une prime d’astreinte de 22 points indiciaires est allouée:

1.

aux agents de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sous-groupe technique nommés aux fonctions de chargé technique et de chargé technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé de la nature et des forêts auprès de l’Administration de la nature et des forêts;

2.

aux agents de la catégorie de traitement C, groupe de traitement C1, sous-groupe technique nommés aux fonctions d’expéditionnaire technique et d’expéditionnaire technique dirigeant exerçant les fonctions de préposé du service d’urgence auprès de l’Administration des services de secours;

3.

aux agents de la catégorie de traitement D, autres que ceux du groupe de traitement D1 sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police, ainsi que l’officier appelé à exercer les fonctions d’infirmier gradué de l’armée;

4.

aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières nommées aux fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant;

5.

aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe technique nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines auprès de l’Administration de la gestion de l’eau et de l’Administration de la nature et des forêts et exerçant les fonctions de garde-chasse et de garde-pêche;

6.

aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D3, sous-groupe administratif nommés aux fonctions d’agent de salle et de surveillant de salle auprès d’un Institut culturel et auprès de l’Administration de l’enregistrement et des domaines sous réserve d’y exercer les fonctions de garde des domaines.

(2)

Une prime d’astreinte de 12 points indiciaires est allouée:

1.

aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D2, sous-groupe technique nommés aux fonctions d’agent des domaines et de surveillant des domaines non visés au paragraphe 1er;

2.

aux agents de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police».

(3)

Bénéficient d’une prime d’astreinte les fonctionnaires dont le service, de par sa nature et son organisation réglementaire, comporte, soit périodiquement soit à intervalles réguliers, du travail exécuté:

1.

la nuit, entre vingt-deux et six heures;

2.

les samedis, dimanches ou jours fériés légaux ou réglementaires, entre six et vingt-deux heures.

(4)

Pour le fonctionnaire dont le service implique en permanence du travail alternant par équipes successives, le travail presté pendant les périodes définies au paragraphe 1er ci-dessus donne lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,05 point indiciaire.

Pour le fonctionnaire périodiquement ou occasionnellement astreint à du service pendant les mêmes périodes, les heures de travail effectivement prestées donnent lieu à une prime d’astreinte dont la valeur horaire est fixée à 0,04 point indiciaire.

Les modalités d’application et le calcul de la prime prévue au présent paragraphe sont fixés par règlement grand-ducal.

(5)

Une prime d’astreinte peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D de la rubrique «Administration générale» chargés du service de concierge, impliquant la surveillance dans les bâtiments dans les administrations et services de l’Etat; la prime tient compte de l’affectation et des aménagements de l’immeuble ou de l’installation dont le fonctionnaire a la surveillance. Le montant de cette prime ne pourra dépasser 22 points indiciaires sauf si les heures de service sont prestées par équipes successives auquel cas il y a lieu d’appliquer les paragraphes 3 et 4 qui précèdent.

(6)

Une prime d’astreinte ne pouvant dépasser la valeur de 22 points indiciaires peut être allouée par règlement grand-ducal aux fonctionnaires d’administrations exerçant tant des devoirs de police se situant en dehors de leur activité principale, que des attributions de police générale.

Ce règlement déterminera les catégories de fonctionnaires bénéficiant de la prime et en fixera le montant suivant l’importance des attributions exercées, pour autant que les bénéficiaires ne touchent pas de prime plus élevée par application des paragraphes 3 ou 4 ci-dessus.

(7)

Une prime d’astreinte d’une valeur de 12 points indiciaires, indépendante de celle dont question au paragraphe 4 ci-dessus, est allouée aux fonctionnaires des différentes fonctions de facteur, énumérées à l’article 12, en raison de sujétions particulières auxquelles ces fonctionnaires sont soumis. Cette prime peut être cumulée avec celle spécifiée au paragraphe 4 ci-dessus. Toutefois, le montant des deux primes cumulées ne pourra dépasser la valeur de 22 points indiciaires. Si le montant de la prime visée au paragraphe 4 ci-dessus dépasse déjà à lui seul 22 points indiciaires, seule cette prime est payée.

f) Les primes de l’Armée, de la Police et de l’Inspection générale de la Police

Art. 23.

(1)

Une prime de régime militaire non pensionnable de 35 points indiciaires est allouée aux agents relevant de la catégorie de traitement D de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police». Elle est fixée à 15 points indiciaires pour les agents relevant du groupe de traitement A1 de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police». Le présent paragraphe ne vise pas les fonctions du sous-groupe à attributions particulières de la musique militaire.

(2)

Une prime de formation est allouée aux fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police», détenteurs du prix supérieur, du prix de capacité ou de perfectionnement d’un conservatoire de musique luxembourgeois ou d’un diplôme d’un conservatoire de musique étranger, reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions l’Armée, la Police et l’Inspection générale de la Police, sur avis d’une commission composée de trois hommes de l’art désignés par le même ministre.

La prime est fixée à la valeur de 20 points indiciaires.

g) Les primes de brevet de maîtrise et de doctorat en sciences

Art. 24.

(1)

Les fonctionnaires de la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, sous-groupe à attributions particulières, exerçant les fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant de la rubrique «Administration générale», détenteurs d’un brevet de maîtrise, ou qui obtiennent ce brevet au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 10 points indiciaires.

(2)

Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 détenteurs d’un diplôme de doctorat ou équivalent ou qui obtiennent ce titre au cours de l’exercice de leurs fonctions, bénéficient, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi et à partir du premier jour du mois qui suit celui pendant lequel a eu lieu leur obtention, d’une prime correspondant à 20 points indiciaires sous réserve qu’il est établi que la détention d’un diplôme de doctorat ou équivalent, inscrit au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions constitue une qualification supplémentaire en relation directe avec les missions liées au poste occupé.

h) Les primes et indemnités pour certains fonctionnaires de l’Enseignement

Art. 25.

(1)

Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A de la présente loi sous la rubrique «Enseignement» du groupe de traitement A2, bénéficient, dix ans après la date de leur première nomination, d’une prime annuelle pensionnable dont le montant correspond à 12 points indiciaires.

(2)

Une prime non pensionnable de 6 points indiciaires est allouée aux fonctionnaires du groupe de traitement A1 de la rubrique «Enseignement», sous-groupes a) et b) ainsi qu’aux fonctionnaires de ce même groupe de traitement exerçant la fonction de formateur d’adultes du sous-groupe c), 15 ans après la date de leur première nomination.

(3)

Les fonctionnaires de la rubrique «Enseignement» détachés de l’enseignement et attachés à un département ministériel bénéficient pendant le temps de leur détachement d’une indemnité pensionnable de 45 points indiciaires.

i) Les primes pour professions de santé

Art. 26.

(1)

Les fonctionnaires exerçant auprès des établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, auprès des Maisons d’enfants de l’Etat ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale – Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance la profession de médecin de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières, de psychologue de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe éducatif et psycho-social, ou des activités exclusivement paramédicales de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sous-groupe éducatif et psycho-social bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires.

(2)

Les fonctionnaires exerçant des activités à caractère exclusivement paramédical des catégories de traitement B et D bénéficient d’une prime de 15 points indiciaires. La prime en question est accordée par le ministre du ressort sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Toutefois, pour les fonctionnaires relevant de la catégorie de traitement D et exerçant leur profession auprès des établissements publics Centre hospitalier neuro-psychiatrique ou Centres, Foyers et Services pour personnes âgées, auprès des Maisons d’enfants de l’Etat ou auprès de l’Inspection générale de la sécurité sociale – Cellule d’évaluation et d’orientation de l’Assurance dépendance, la prime est fixée à 30 points indiciaires.

j) Les suppléments des conservateurs des hypothèques

Art. 27.

Les conservateurs des hypothèques bénéficient, en dehors de leur traitement, des salaires fixés par la loi du 22 février 1930 tendant à modifier le mode de fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques.

k) Les suppléments personnels de traitement

Art. 28.

(1)

Le fonctionnaire qui est admis au stage d’une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur continuera à bénéficier de son traitement de base pendant la durée du stage.

Au cas où l’indemnité de stage est supérieure à son traitement de base, la différence lui est payée à titre de supplément personnel.

Lorsqu’au moment de la nomination dans une catégorie ou d’un groupe de traitement supérieur le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans la catégorie inférieure, il conservera l’ancien traitement de base arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.

(2)

Le fonctionnaire qui change d’administration dans les conditions spécifiées à l’article 6, paragraphe 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, peut conserver le traitement de base résultant de l’application de l’article 4, aussi longtemps que le calcul du nouveau traitement de base accuse un montant inférieur en points indiciaires à l’ancien. Il en est de même pour le fonctionnaire qui change de fonction dans le cadre des articles 11, 12, 13, 14 et 15.

Le temps que le fonctionnaire a passé dans son ancienne administration depuis sa nomination peut être considéré comme temps de service passé dans le grade de nomination pour l’application de la présente loi.

(3)

Le fonctionnaire, le fonctionnaire stagiaire ainsi que l’employé de l’Etat qui réintègre le service de l’Etat dans une de ces qualités énumérées après l’avoir quitté pour des raisons autres que la mise à la retraite, peut obtenir un supplément personnel tenant compte de la différence entre son traitement de base ou son indemnité de base dont il bénéficiait avant son départ et son traitement de base ou son indemnité de base alloués au moment de sa réintégration.

Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement ou l’indemnité augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

Les décisions pour l’application des alinéas 1er et 2 ci-dessus sont prises sur demande de l’agent réintégré, conformément au paragraphe 7.

(4)

L’employé de l’Etat qui est nommé fonctionnaire et qui, par application des dispositions de la présente loi, obtient un traitement de base inférieur à son indemnité de base d’employé dont il bénéficie au moment de sa nomination, peut obtenir un supplément personnel de traitement tenant compte de la différence entre l’indemnité de base et le traitement de base.

Il en est de même de l’employé qui est admis au stage de fonctionnaire.

Les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus s’appliquent également à l’agent engagé sous le régime du contrat collectif des salariés de l’Etat qui devient fonctionnaire ou fonctionnaire stagiaire. Le salaire pris en considération est le salaire mensuel au jour de la fonctionnarisation ou de l’admission au stage de fonctionnaire.

Le supplément personnel visé à l’alinéa 1er ci-dessus diminue au fur et à mesure que le traitement de base augmente par l’accomplissement des conditions de stage, d’examen et d’années de service.

(5)

Le fonctionnaire dont le traitement de base est inférieur à 150 points indiciaires, bénéficie d’un supplément de traitement annuel de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplément est réduit d’autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de 150 points indiciaires.

(6)

Le fonctionnaire des rubriques «Administration générale», «Enseignement» et «Douanes», classé au dernier ou à l’avant-dernier grade définis aux articles 12, 13, et 15, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquantecinquième anniversaire d’un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade de fin de carrière, y compris les allongements de grade prévus à l’annexe B, sous «B2) Allongements», et son traitement actuel.

S’il est classé à l’antépénultième grade, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l’avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.

Le supplément de traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l’effet d’avancement en échelon ou d’avancement en grade.

Le fonctionnaire de la rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police» qui est classé à une fonction du niveau supérieur défini à l’article 14, bénéficie d’un supplément de traitement identique à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire.

Au sens des dispositions du présent article, ne sont pas à considérer comme grades de fin de carrière, les fonctions créées en vertu de l’article 76 de la Constitution ainsi que les fonctions visées à l’article 17.

Toutefois, et à moins que la loi ne prévoit pas d’examen de promotion pour son sous-groupe ou qu’il en a été dispensé en vertu d’une disposition légale, le bénéfice du supplément de traitement est réservé au fonctionnaire ayant passé avec succès l’examen de promotion dans son sous-groupe.

(7)

Les décisions pour l’application du présent article sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire ou le fonctionnaire stagiaire.

(8)

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux fonctionnaires en cas de changement de fonction ou de rétrogradation dans le contexte d’une mesure disciplinaire ou dans le cadre de la procédure d’insuffisance professionnelle prévue à l’article 42 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

(9)

Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application du paragraphe 5 du présent article, de l’annexe B et des articles 16 et 17.

Par indemnité de base au sens du présent article, il y a lieu d’entendre l’indemnité telle qu’elle résulte de l’application de l’annexe de la loi déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat et des allongements de grade.

Le salaire pris en considération est le salaire mensuel arrêté au moment de l’engagement du salarié en qualité de fonctionnaire de l’Etat.

l) Les frais de route et de séjour

Art. 29.

Les frais de route et de séjour des fonctionnaires et autres personnes qui exécutent des voyages de service sont fixés par règlement grand-ducal.

Chaque déplacement donnant lieu à indemnisation devra être autorisé au préalable par le chef de l’administration dont relève le fonctionnaire. Les déplacements à l’étranger sont soumis à l’autorisation préalable du ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire, qui pourra demander un rapport écrit sur la mission dont le fonctionnaire a été chargé.

Les dépenses pour frais de route et de séjour sont à proportionner aux dépenses réelles, elles ne devront en aucun cas constituer un élément de rémunération.

Des sommes fixes pour les fonctionnaires, dont les voyages forment un élément constitutif de leurs fonctions, ne sont pas allouées. Toutefois, ces fonctionnaires peuvent être dispensés, par leur chef d’administration, de demander pour chaque voyage une autorisation préalable, à charge de rendre périodiquement compte de la mission générale qui leur est confiée.

m) Les logements de service

Art. 30.

I. Logement de service

1.

Tout fonctionnaire est tenu d’habiter le logement qui lui est assigné pour des raisons de service.

2.

Aucun fonctionnaire ne peut prétendre à l’attribution d’un logement de service ni, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement.

3.

Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est astreint au paiement d’un loyer normal.

Lors de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. Le loyer ne peut être inférieur aux taux prévus par les dispositions légales en matière de baux à loyer; toutefois, il ne peut dépasser vingt pour-cent du traitement du fonctionnaire.

4.

Le fonctionnaire qui occupe un logement de service, est également astreint au paiement des frais accessoires du logement, tels les frais d’électricité, de gaz, de chauffage et d’eau, sauf les taxes incombant normalement au propriétaire d’un logement. Ces frais lui sont facturés d’après la consommation effective ou, à défaut, par fixation forfaitaire.

5.

Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service et à la fixation du loyer et des frais accessoires de logement sont prises par le ministre ayant dans ses attributions les domaines de l’Etat. Les décisions relatives à l’attribution ou au retrait du logement de service sont prises sur proposition du ministre du ressort.

6.

Lorsque le fonctionnaire qui occupe un logement de service fournit, pour le compte de l’Etat, des prestations extraordinaires qui se situent en dehors des obligations inhérentes à sa fonction, ces prestations donnent lieu à rémunération sur la base des dispositions de l’article 23 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

II. Logement locatif

Lorsque l’Etat met à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu’un logement de service, le bail est soumis aux règles du droit commun.

n) L’indemnité d’habillement

Art. 31.

(1)

Les fonctionnaires de l’Etat peuvent bénéficier d’une mise à disposition des vêtements professionnels et de l’allocation d’une indemnité d’habillement destinée à couvrir les dépenses supplémentaires pour vêtements professionnels, occasionnées aux fonctionnaires qui sont astreints au port soit de vêtements spéciaux de travail, soit d’une tenue de service, soit d’un uniforme.

(2)

Les classes de bénéficiaires et les montants de l’indemnité d’habillement sont fixés en vertu du tableau repris à l’Annexe C. Les montants exprimés en euros correspondent à la valeur cent de l’indice des prix à la consommation de la rubrique «articles d’habillement proprement dits».

Les montants de l’indemnité d’habillement sont adaptés annuellement avec effet au 1er janvier aux variations de l’indice des prix à la consommation – articles d’habillement proprement dits – suivant la moyenne établie par l’Institut national de la statistique et des études économiques pour l’année précédente.

(3)

A l’exception des fonctions figurant dans la classe VII du tableau figurant à l’Annexe C, et sauf en cas de changement d’administration, les suppléments de première mise ne sont payés qu’une seule fois au cours de la carrière.

(4)

Le chef d’administration est tenu de veiller à ce que le fonctionnaire emploie l’indemnité d’habillement versée pour l’acquisition de vêtements professionnels appropriés et peut prescrire à cette fin et compte tenu des postes de travail, le port de vêtements spéciaux de travail, de tenues de service et d’uniformes déterminés.

Lorsque le port de vêtements ou d’équipements spéciaux de sécurité est obligatoire en vertu des dispositions de la législation sur le travail, ou si les nécessités du service l’exigent, l’administration est tenue de mettre ceux-ci à la disposition de ses fonctionnaires, en dehors de l’indemnité d’habillement fixée ci-dessus, et même aux non bénéficiaires de celles-ci.

Le fonctionnaire bénéficiant d’une indemnité d’habillement doit se conformer strictement aux règles établies par l’administration en matière d’acquisition et de port des vêtements professionnels requis. En cas de contravention à ces règles, le chef d’administration peut exclure le fonctionnaire fautif, pour la durée de l’année en cours, du bénéfice de l’indemnité d’habillement et exiger le remboursement partiel ou total de l’indemnité dans le cas où cette dernière aurait déjà été allouée.

(5)

Les taux fixés au tableau de l’Annexe C sont applicables au fonctionnaire travaillant à tâche complète.

Pour le fonctionnaire en congé pour travail à mi-temps ou travaillant en service à temps partiel, les taux de l’indemnité d’habillement annuelle fixés ci-dessus sont proratisés par rapport au degré d’occupation du fonctionnaire. Pour le fonctionnaire en congé sans traitement, le paiement de l’indemnité d’habillement est suspendu.

Si le congé sans traitement ou pour travail à mi-temps ou le travail à mi-temps surviennent en cours d’année, l’indemnité d’habillement est payée proportionnellement à la durée de l’activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service, et compte tenu du degré d’occupation, le trop perçu devant être restitué à l’Etat.

Les restrictions ci-dessus ne valent pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement pendant la première année d’engagement.

(6)

Sur base du relevé visé au paragraphe 7 ci-dessous, l’indemnité d’habillement est allouée annuellement par le ministre du ressort.

Pour le fonctionnaire qui entre en service ou qui quitte le service en cours d’année, l’indemnité d’habillement est accordée proportionnellement à la durée de son activité de service pendant l’année en cours, à raison d’un douzième par mois de service, et compte tenu de son degré d’occupation, le trop-perçu devant être restitué à l’Etat. Pour l’application de la disposition ci-avant, les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de service entier.

La restriction ci-dessus ne vaut pas pour le supplément de première mise qui est toujours payé intégralement pendant la première année d’engagement.

(7)

Le chef d’administration transmet à l’administration du personnel de l’Etat aux fins de contrôle et pour le 1er avril de chaque année au plus tard, le relevé nominatif détaillé de tous les bénéficiaires de l’indemnité d’habillement occupés dans son administration ou service, ainsi que le montant individuel exact de l’indemnité qui leur revient.

Le chef d’administration informe sans délai l’administration du personnel de l’Etat de toutes les modifications à apporter au relevé visé ci-avant, concernant les situations visées au paragraphe 5, alinéas 2 et 3 et paragraphe 6, alinéa 2 du présent article.

o) La subvention d’intérêt

Art. 32.

(1)

Cercle des bénéficiaires

Une subvention d’intérêt est allouée aux agents de l’Etat en activité de service auprès des administrations et services de l’Etat ou des établissements publics, à la condition d’avoir contracté un ou des prêts dans l’intérêt du logement. La subvention d’intérêt est accordée aux agents de l’Etat en activité de service comptant au moins une année de service au 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée. Au cas où les deux conjoints ou les deux partenaires d’une communauté domestique sont «agents de l’Etat», les conditions ci-dessus doivent être remplies dans le chef de l’un des deux. Par communauté domestique, il y a lieu d’entendre une communauté de vie de deux personnes, désignées dans la suite par les termes de «partenaire» ou «partenaires», vivant en couple, indépendamment de la forme juridique à la base de cette communauté.

Il n’est versé qu’une subvention par famille ou par communauté domestique. A cet effet, la subvention d’intérêt touchée le cas échéant par le conjoint ou partenaire en raison de sa qualité d’agent public au service de l’Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes, des établissements publics, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution de l’Union européenne est prise en compte.

Toutefois et à condition de bénéficier de cette subvention au moment de leur mise à la retraite, ils continuent à être éligibles pour son octroi aussi longtemps qu’ils ont au moins un enfant à charge. Au sens du présent article, il y a lieu d’entendre par enfants à charge, l’enfant pour lequel le demandeur perçoit des allocations familiales ou l’enfant, jusqu’à l’âge de 27 ans, qui bénéficie de la protection liée à l’affiliation à l’assurance-maladie du demandeur soit au titre de l’article 7 du Code de la sécurité sociale, soit au titre de la législation d’un Etat avec lequel le Luxembourg est lié par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale, soit au titre d’un régime d’assurance-maladie en raison d’une activité au service d’un organisme international, qui habite avec le demandeur dans le logement et qui y est déclaré.

(2)

Conditions d'octroi

Les intéressés doivent avoir contracté auprès d’un établissement bancaire agréé dans l’Union européenne et dans l’espace économique européen, au plus tard le 1er janvier de l’année pour laquelle la subvention est demandée, un emprunt hypothécaire en vue de la construction, de l’acquisition ou de la transformation d’un logement en propriété sis sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg

On entend par logement en propriété le seul logement dont dispose ou disposera l’agent, respectivement la communauté domestique, et qu’il occupe ou occupera de façon effective et permanente. L’agent respectivement son partenaire ne doit être ni propriétaire, copropriétaire ou usufruitier d’un autre bien immeuble situé au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger au 1er janvier de l’année de la demande. Pour un logement en construction ou en transformation le délai dans lequel le logement doit être occupé ou réoccupé est de deux ans à compter du 1er janvier de l’année subséquente à l’année de la première demande.

Une dispense d’occupation peut être accordée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Le bénéfice de la subvention d’intérêt n’est accordé qu’une seule fois à l’intéressé en cours de son activité de service, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.

Pour le bénéficiaire ou la communauté domestique bénéficiaire d’un taux inférieur au taux de deux pour cent, appelé taux de référence, résultant d’un prêt contracté soit auprès d’institutions publiques, soit auprès d’entreprises privées, y non comprises les caisses d’épargne-logement, le taux de la subvention, calculé suivant le paragraphe 3 ci-dessous, est diminué de la différence existant entre le taux de référence et le taux effectif du ou des prêts contractés. En cas de plusieurs prêts à taux différents, la diminution éventuelle s’applique au taux moyen calculé suivant les facteurs visés au paragraphe 3 ci-dessous.

(3)

Calcul de la subvention d'intérêt

Pour le calcul de la subvention un ou plusieurs prêts peuvent être pris en considération, si tous ces prêts ont été contractés en vue de la construction, de l’acquisition ou de l’amélioration du même logement, sans préjudice de l’application des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous.

Pour le calcul de la subvention, le ou les prêts sont pris en considération jusqu’à concurrence de 150.000 euros par logement.

La subvention est attribuée et calculée annuellement par la prise en considération des facteurs suivants:

  • du solde du prêt au 1er janvier de l’année de référence
  • du taux annuel effectif accordé au demandeur au 1er janvier de l’année de référence
  • du taux de référence
  • des pourcentages fixés pour les bénéficiaires n’ayant aucun enfant à charge à 0,50% calculée sur le solde du prêt multiplié par le taux renseigné au plan d’amortissement, majoré de 0,50% pour chaque enfant à charge
  • du plan d’amortissement défini comme suit:

Année de la demande

Solde du prêt au 1er janvier à multiplier par

01e

1,00

02e

0,93

03e

0,86

04e

0,80

05e

0,73

06e

0,66

07e

0,60

08e

0,53

09e

0,46

10e

0,40

11e

0,33

12e

0,26

13e

0,20

14e

0,13

15e

0,06

Aucune subvention n’est allouée si le montant total calculé est inférieur à 25 euros.

En vue de l’attribution d’une subvention d’intérêt et de l’application du plan d’amortissement, seules les années pour lesquelles une subvention est demandée et accordée à la suite de cette demande sont prises en compte, la première demande pouvant être formulée consécutivement à l’année au cours de laquelle toute ou partie du montant emprunté a été mis à la disposition des bénéficiaires.

Dans le cas de plusieurs prêts pour le même logement, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 ci-dessous, le plan d’amortissement établi à l’occasion du premier prêt s’applique à tous les prêts subséquents.

(4)

Durée

La subvention est accordée pendant la durée du prêt ou des prêts contractés pour le même logement sans pouvoir excéder au total une période de quinze ans, selon le plan d’amortissement.

Le plan d’amortissement continue également à s’appliquer en cas de vente du logement pour lequel la subvention a été accordée lorsqu’un nouveau logement est acquis ou en cas de dissolution de la communauté domestique. Dans ce dernier cas, chacun des anciens partenaires peut continuer à bénéficier de la subvention pendant la durée restante prévue au plan d’amortissement s’il remplit les autres conditions pour l’octroi de la subvention d’intérêt.

(5)

Modalités d'allocation

Toute demande en vue de l’obtention de la subvention est à adresser annuellement et moyennant un formulaire spécial au Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative, qui constitue les dossiers d’instruction. Le requérant est tenu de fournir tous les renseignements et données jugés nécessaires pour pouvoir constater l’accomplissement des conditions prévues pour l’octroi de la subvention.

Les décisions concernant l’octroi, le refus ou la restitution d’une subvention sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions.

Le paiement de la subvention est fait par le Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative à l’établissement prêteur qui en crédite le ou les comptes prêts ouverts pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration du logement visé.

La subvention est sujette à restitution si elle a été accordée par suite de fausses déclarations, de renseignements inexacts, à cause d’une erreur de l’administration ou en cas de non-respect du délai d’occupation prévu du paragraphe 4 ci-dessus.

Les demandes doivent être présentées avant le 1er juillet de l’année de référence pour être prises en compte. A défaut de présentation de la demande dans ce délai aucune subvention ne sera due pour cette année, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article du paragraphe 3 ci-dessus.

p) L’indemnité des retraités engagés par l’Etat

Art. 33.

Nonobstant la limite d’âge, le Gouvernement est autorisé à engager temporairement, dans l’intérêt du service, par contrat écrit à durée déterminée, des retraités de l’Etat, de l’Administration parlementaire, d’une commune, d’un syndicat de communes, d’un établissement public, de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou d’une institution internationale, justifiant de qualifications spéciales. L’indemnité à verser de ce chef est fixée par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, de cas en cas suivant l’importance et la nature des services à rendre.

q) L’indemnité compensatoire d’un service à temps partiel pour raisons de santé

Art. 34.

Le fonctionnaire bénéficiaire d’un service à temps partiel pour raisons de santé en exécution de l’article 51 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ou de l’article 73 de la loi modifiée du 3 août 1998 instituant des régimes de pension spéciaux pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, a droit à une indemnité compensatoire représentant la différence, exprimée en points indiciaires, entre le traitement résultant de l’exercice de son service à temps partiel et son traitement antérieur touché pour le mois précédant son admission au service à temps partiel.

Par traitement antérieur au sens des présentes dispositions, il y a lieu d’entendre les éléments de traitement pensionnables respectivement prévus aux articles 10 et 60 des prédites lois dont le fonctionnaire bénéficie au moment de l’admission au service à temps partiel pour raisons de santé. En ce qui concerne le fonctionnaire relevant de la loi modifiée du 3 août 1998 précitée, il est fait abstraction de l’application de l’alinéa final du point 5. et du taux de réduction y prévu.

La modification du service à temps partiel pour raisons de santé sur la base d’une adaptation du degré de travail aux facultés résiduelles du fonctionnaire par la Commission des pensions entraîne l’adaptation correspondante de l’indemnité compensatoire par rapport au nouveau traitement et au traitement antérieur.

Le service à temps partiel pour raisons de santé est bonifié dans sa totalité pour l’application des avancements en échelon, des avancements en traitement et des promotions.

L’indemnité compensatoire donne lieu aux déductions pour charges fiscales et sociales prévues en matière de rémunérations d’activité et est adaptée à l’évolution des valeurs du nombre indice et du point indiciaire applicables en fonction du régime spécial de pension dont relève le fonctionnaire.

L’indemnité compensatoire est versée ensemble avec le traitement par l’Administration du personnel de l’Etat.

Chapitre 11 De la préretraite

Art. 35.

(1)

Admission à la préretraite

Le fonctionnaire en activité de service qui peut prétendre à une pension en application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins et justifiant auprès de l’Etat de vingt années au moins de travail posté à temps plein dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse prévue à l’article 7.I.1. et 2. de la loi précitée. Il en est de même du fonctionnaire justifiant de vingt années de travail à temps plein prestées en poste fixe de nuit.

Les dispositions de l’alinéa 1er sont également applicables aux fonctionnaires justifiant de 20 années de travail à temps plein sur un poste comportant, par journée de travail, la prestation régulière de 7 heures de travail consécutives au moins dont 3 heures au moins se trouvent placées à l´intérieur de la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures du soir et 06.00 heures du matin ou dans le cadre d´un mode d´organisation du travail en cycle continu ou en cycle semi-continu fonctionnant sur la base de trois équipes successives et comportant 2 postes de jour et obligatoirement 1 poste de nuit.

Le fonctionnaire admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du chapitre 14 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

L’emploi du fonctionnaire admis à la préretraite est considéré comme vacance de poste, au sens notamment des dispositions de la loi budgétaire relative aux nouveaux engagements du personnel.

La décision accordant la préretraite est irrévocable.

(2)

L’indemnité de préretraite

L’indemnité de préretraite servie au fonctionnaire admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par le fonctionnaire à la veille de l’admission à la préretraite. Les dispositions de l’article 10, paragraphe II de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ne s’appliquent pas au calcul de l’indemnité de préretraite.

En ce qui concerne, toutefois, la prime d’astreinte visée par la présente loi, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l’année de calendrier précédant celle de l’admission à la préretraite.

L’indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés.

Le fonctionnaire bénéficiaire au moment de son admission à la préretraite d’une majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières visée à l’article 16 reste classé au niveau de grade et d’échelon atteints, mais libère le poste occupé au niveau de l’organigramme de son administration.

L’indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des fonctionnaires.

L’indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôts généralement prévues en matière de traitements.

Le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d’actes illégaux de l’occupant en cas d’invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l’invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles 46 et suivants de la loi précitée sur les pensions. Si les conditions d’imputabilité prévues à l’article 1er de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l’ouverture du droit à la pension de vieillesse.

Les droits du fonctionnaire à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:

1.

à partir de la mise à la retraite du fonctionnaire avec droit à une pension de vieillesse;

2.

à partir du mois qui suit celui du décès du fonctionnaire;

3.

à partir du mois qui suit celui dans lequel le fonctionnaire exerce une activité rémunérée du secteur privé autre que celle déterminée à l’article 14.2, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat; dans cette hypothèse, l’intéressé est démis d’office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions de l’article 7.I. de la loi précitée sur les pensions.

Le fonctionnaire admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l’Administration du personnel de l’Etat de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation. S’il est constaté que l’indemnité a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée. Les indemnités indûment touchées sont à restituer par le fonctionnaire.

(3)

Procédure

Le fonctionnaire sollicitant l’admission à la préretraite, introduit auprès de son administration d’origine une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite. Il joint à sa demande un certificat établi par l’Administration du personnel de l’Etat indiquant la date d’ouverture de son droit à la pension de vieillesse.

L’admission à la préretraite est prononcée par le ministre du ressort, le chef d’administration entendu en son avis. La décision d’admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d’un mois. L’administration informe le fonctionnaire, dans le délai d’un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.

L’indemnité de préretraite est versée par l’Administration du personnel de l’Etat compétente pour le payement des traitements des fonctionnaires. A cette fin, l’administration lui communique le nom du fonctionnaire admis à la préretraite et la date à partir de laquelle l’indemnité est payable.

(4)

Droit à pension subséquent

A partir de la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d’office.

La pension de vieillesse est calculée sur la base, d’une part, du traitement et de l’allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l’indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l’admission à la préretraite, dans les limites prévues aux articles 10 et 57 de la loi précitée sur les pensions, et, d’autre part, du temps computé jusqu’à la date de la cessation de l’indemnité de préretraite.

Si le fonctionnaire décède avant l’ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément à l’article 35 de la loi précitée sur les pensions. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l’allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l’alinéa qui précède et du temps computé jusqu’à la date du décès.

Chapitre 12 De la restitution des traitements

Art. 36.

Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d’une erreur matérielle de l’administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement grand-ducal.

La restitution de prestations est obligatoire si le fonctionnaire ou le bénéficiaire de pension a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis de signaler de tels faits après l’attribution.

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, une dispense de remboursement est accordée d’office lorsque le solde total à rembourser constaté depuis un an au moins accuse un montant inférieur ou égal à vingt-cinq euros.

Chapitre 13 Dispositions additionnelles

a) Des indemnités des stagiaires et autres agents au service de l’Etat

Art. 37.

(1)

Par dérogation à l’article 1er, le présent article s’applique aux fonctionnaires stagiaires et aux autres agents y assimilés sur la base d’une disposition légale.

(2)

Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées comme suit pour les deux premières années de la période de stage:

Catégories

Groupes

Indemnités

A

A1

255 points indiciaires

A2

215 points indiciaires

B

B1

160 points indiciaires

C

C1

140 points indiciaires

D

D1, D2, D3

130 points indiciaires

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’indemnité de stage est fixée à 328 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 382 points indiciaires pendant la troisième année pour le médecin et le médecin-dentiste classés à la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières.

(3)

A partir de la troisième année de stage, les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées comme suit:

Catégories

Groupes

Indemnités

A

A1

306 points indiciaires

A2

250 points indiciaires

B

B1

183 points indiciaires

C

C1

151 points indiciaires

D

D1, D2, D3

130 points indiciaires

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, l’indemnité de stage est fixée à 315 points indiciaires pendant les deux premières années de la période de stage et à 369 points indiciaires pendant la troisième année pour le juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, l’inspecteur-adjoint des finances, l’expert en radioprotection, l’ingénieur nucléaire, le médecin vétérinaire et le pharmacien-inspecteur classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières.

(4)

Les fonctionnaires stagiaires pouvant se prévaloir d’une expérience professionnelle computable en application de l’article 5 supérieure à dix années bénéficient d’une indemnité de stage correspondant au traitement initial calculé en application de l’article 5, réduite comme suit:

Catégories

Groupes

Réduction

A

A1

65 points indiciaires

A2

51 points indiciaires

B

B1

34 points indiciaires

C

C1

20 points indiciaires

D

D1, D2, D3

5 points indiciaires

Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la réduction de l’indemnité de stage est fixée à 82 points indiciaires pour le médecin et le médecin-dentiste classés la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières. Cette réduction de l’indemnité de stage est fixée à 80 points indiciaires pour le juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales, l’inspecteur-adjoint des finances, l’expert en radioprotection, l’ingénieur nucléaire, le médecin vétérinaire et le pharmacien-inspecteur classés dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, sous-groupe à attributions particulières.

(5)

La valeur du point indiciaire ainsi que les retenues à opérer sur ces indemnités de stage sont les mêmes que celles applicables aux fonctionnaires de l’Etat.

Pour les fonctionnaires bénéficiant d’une réduction de stage d’une année, l’indemnité à allouer pendant la première année de stage est calculée conformément au paragraphe 2 du présent article. Pendant la deuxième année de stage, son indemnité est calculée conformément au paragraphe 3 du présent article. Pour les fonctionnaires bénéficiant d’une réduction de stage inférieure à une année, l’indemnité à allouer pendant le nombre de mois manquant pour parfaire la période maximale possible d’une réduction de stage de douze mois est calculée, à partir de l’admission au stage, conformément au paragraphe 2 du présent article. A l’expiration de ce délai, son indemnité est calculée conformément au paragraphe 3 du présent article

(6)

Pour les fonctionnaires stagiaires à temps partiel, les indemnités de stage fixées en application du présent article sont proratisées par rapport au degré d’occupation. Il en est de même pour les réductions prévues au paragraphe 4 ci-dessus.

(7)

Pour les fonctionnaires et autres agents y assimilés sur la base d’une disposition légale, dont la nomination aux fonctions n’est pas précédée d’une période de stage, le traitement barémique suivant leur nomination ou nomination provisoire est réduit jusqu’à concurrence des indemnités fixées en application des paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.

La réduction du traitement barémique visée à l’alinéa précédent est appliquée pendant les trois premières années de service après la nomination, respectivement la nomination provisoire, du fonctionnaire. Toutefois, pour le fonctionnaire bénéficiant d’un service à temps partiel, cette réduction est prolongée d’une année. La période de réduction de traitement prévue au présent paragraphe peut être refixée dans les mêmes conditions et modalités prévues pour une réduction de stage.

La période de réduction visée à l’alinéa précédent est prolongée proportionnellement à la durée des congés qui d’après les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat ne sont pas considérés comme période d’activité de service intégrale.

Par traitement barémique au sens de l’alinéa premier, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B de la présente loi.

Pour l’application du présent paragraphe, les fonctions relevant de la rubrique «Magistrature» sont assimilées à la catégorie de traitement A groupe de traitement A1.

Lorsqu’un agent relevant de la rubrique «Magistrature» est nommé à une autre fonction de cette rubrique, il est tenu compte des périodes de réduction du traitement barémique antérieures.

(8)

Les dispositions du paragraphe précédent ne s’appliquent pas à des fonctionnaires et autres agents y assimilés sur base d’une disposition légale classés dans un sous-groupe à attributions particulières de la catégorie de traitement A des différentes rubriques et de la catégorie de traitement B de la rubrique «Administration générale» et dont la nomination aux fonctions n’est pas précédée d’une période de stage.

Toutefois pour les fonctionnaires classés aux fonctions d’attaché de justice ou de premier attaché de justice, les dispositions du paragraphe précédent sont applicables. Il est tenu compte de la période de réduction du traitement barémique dans ces fonctions lors d’une nomination à une fonction relevant de la rubrique «Magistrature».

(9)

En dehors des indemnités prévues aux paragraphes 2, 3 et 4, les fonctionnaires stagiaires bénéficient par analogie aux fonctionnaires, d’une allocation de famille, d’une allocation de repas, d’une allocation de fin d’année, d’une prime d’astreinte, des primes de l’Armée et de la Police, d’une prime de brevet de maîtrise, des primes pour professions de santé et d’une indemnité d’habillement et ce dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente loi pour les fonctionnaires de l’Etat des catégories respectives.

(10)

L’administration du personnel de l’Etat sollicite auprès de la Trésorerie de l’Etat, sur simple demande de l’agent nouvellement engagé depuis un mois au moins, une avance sur ses rémunérations dues, sous réserve que l’agent ait accompli toutes les démarches qui lui incombent en vue de la constitution de son dossier personnel.

b) Des emplois de chef d’atelier, de magasinier et d’éducateur-instructeur

Art. 38.

Les fonctionnaires qui occupent les emplois de chef d’atelier, de magasinier créé par les lois organiques des différentes administrations de l’Etat et d’éducateurs-instructeurs de l’éducation différenciée et du centre de logopédie, sont classés suivant l’importance de leur tâche et en raison des dimensions et des aménagements de l’installation.

Les décisions y relatives sont prises par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur proposition du ministre du ressort, en tenant compte des études et des réussites d’examen dont les fonctionnaires en question peuvent se prévaloir.

Les chefs d’ateliers peuvent être nommés à un sous-groupe scientifique et technique de traitement correspondant à leurs qualifications et classés au maximum au groupe de traitement A2.

Il en est de même des éducateurs-instructeurs visés ci-dessus, lesquels peuvent être nommés à un sous-groupe éducatif et psycho-social classés au maximum au groupe de traitement A2.

Les magasiniers peuvent être nommés à un sous-groupe technique classé au maximum au groupe de traitement C.

c) Du changement d’affectation proposé par la Commission des pensions

Art. 39.

Dans les cas visés aux articles 53, alinéa 2 et 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement aux articles correspondants de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, la décision de la Commission des pensions est soumise au Gouvernement en conseil par le ministre ayant dans ses attributions l’administration dont relève le fonctionnaire.

Le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions décide de la nouvelle affectation du fonctionnaire au vu de ses aptitudes et qualifications.

Dans l’hypothèse de l’article 53, alinéa 2 de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en une réintégration de l’intéressé dans ses anciennes fonctions; s’il y a impossibilité de le faire, il sera chargé d’office dans l’administration dont il relève ou dans une autre administration d’un emploi répondant à ses aptitudes, avec conservation du traitement acquis dans son emploi précédent.

Le fonctionnaire ainsi chargé d’un nouvel emploi pourra être intégré dans l’administration au niveau correspondant à sa qualification. La date de la nomination à cet emploi fixera le rang d’ancienneté du fonctionnaire. Pour être admis aux avancements en grade ultérieurs, il devra remplir les conditions d’avancement prescrites. Les nominations conférées en vertu des dispositions ci-dessus se feront à des emplois qui sont créés à cette fin par dépassement des effectifs.

Dans l’hypothèse de l’article 55.3. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, respectivement de l’article correspondant de la législation en matière de pension dont bénéficient les fonctionnaires entrés en service après le 31 décembre 1998, cette nouvelle affectation peut consister en un changement d’emploi au sein de son administration d’origine ou en un détachement conformément à l’article 7.2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.

Le fonctionnaire détaché peut être remplacé dans son administration d’origine par dépassement des effectifs. Il conserve le traitement de base, le grade et l’ancienneté de service dont il bénéficiait dans sa position antérieure. Il obtient les avancements en échelon, les avancements en traitement et les promotions suivant les dispositions applicables dans sa nouvelle administration.

Par traitement de base au sens de l’alinéa qui précède, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il est fixé aux tableaux indiciaires de l’annexe B et des articles 16 et 17. N’est pas considérée comme diminution de ce traitement au sens du présent article, la cessation d’emplois accessoires ni la cessation de primes, d’indemnités extraordinaires ou de frais de voyage, de bureau ou autres, lorsque la cause de ces indemnités vient à disparaître avec le nouvel emploi.

Dans la suite, le fonctionnaire pourra être intégré dans un autre sous-groupe de l’administration au niveau correspondant à sa qualification. L’accès au nouveau sous-groupe ainsi qu’aux avancements ultérieurs se font conformément à l’article 15 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités selon lesquelles le fonctionnaire de l’Etat peut changer d’administration. Lorsqu’au moment de la nomination dans le nouveau sous-groupe, le nouveau traitement de base est inférieur à celui dont bénéficiait le fonctionnaire dans l’ancien sous-groupe, il conservera l’ancien traitement, arrêté au jour de la nomination, aussi longtemps qu’il est plus élevé.

d) Du traitement d’attente des membres du Gouvernement

Art. 40.

(1)

Le membre du Gouvernement, qui quitte ses fonctions sans pouvoir prétendre à pension ou sans pouvoir bénéficier de son droit à pension, a droit à un traitement d’attente.

(2)

Le traitement d’attente est fixé à 412 points indiciaires par an pour le Premier ministre, ministre d’Etat et à 350 points indiciaires pour les autres membres du Gouvernement.

Toutefois, les trois premières mensualités du traitement d’attente sont égales au dernier traitement touché, y non compris l’indemnité de représentation.

(3)

Le membre du Gouvernement est censé renoncer au traitement d’attente s’il accepte un emploi rétribué par l’Etat, une commune ou une institution publique à caractère national ou international ou s’il exerce à titre privé une activité desquels il retire un revenu dépassant le double du traitement d’attente.

(4)

Dans la mesure où le membre du Gouvernement rentre dans le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, la période du bénéfice d’un traitement d’attente n’est mise en compte comme temps de service pour le calcul de la pension que si elle s’intercale entre deux périodes de service comme respectivement membre du Gouvernement, fonctionnaire de l’Etat, membre de la Chambre des Députés, membre du Parlement européen ou membre du Conseil d’Etat.

Le traitement d’attente est soumis aux déductions à titre de cotisations pour l’assurance maladie, de retenue pour pension et d’impôt généralement prévues en matière de traitements.

Sont applicables les dispositions de l’article 1er sous A) de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l’Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, telle qu’elle a été modifiée.

(5)

Le traitement d’attente cesse:

1.

si le membre du Gouvernement refuse l’emploi qu’il occupait avant l’entrée au Gouvernement ou un emploi égal ou supérieur en rang, et, dans le cas où il n’occupait pas antérieurement des fonctions publiques, s’il refuse celles de chef d’administration, de conseiller à la Cour supérieure de justice ou des fonctions judiciaires égales ou supérieures à celles de conseiller à cette Cour;

2.

si le bénéficiaire entre en bénéfice de la pension prévue par l’article 60.2. de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois respectivement par la législation relative au régime de pension spécial des fonctionnaires de l’Etat;

3.

après deux années de bénéfice.

Chapitre 14 Dispositions transitoires

Art. 41.

(1)

Les fonctionnaires qui en application de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat avaient une perspective de carrière plus favorable pour l’accès aux différents grades de l’ancien cadre ouvert et de l’ancien cadre fermé peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans, à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, au maximum de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, d’après les anciennes dispositions d’avancement, lorsque celles-ci s’avèrent plus favorables. Il en est de même pour les anciennes carrières planes ayant connu exclusivement des avancements fixes après un nombre déterminé d’années.

Il en est de même des autres carrières non visées par la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat.

(2)

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