Loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat
Les fonctionnaires qui d’après la présente loi remplissent les conditions d’ancienneté et de formation pour l’accès aux différents grades du niveau général ou du niveau supérieur peuvent bénéficier pendant une période transitoire de cinq ans de deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions, sous réserve qu’il se situe une période minimale d’une année entre deux avancements en grade, avancements en traitement ou promotions.
(3)
Pour l’application du présent article, les anciennes dispositions de l’article 16 de la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d’avancement dans les différentes carrières des administrations et services de l’Etat restent en vigueur pendant une période transitoire de cinq ans. Pendant cette période, un règlement grand-ducal continue à fixer annuellement, d’après la loi précitée, le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières visées.
(4)
Les fonctionnaires bénéficiant au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’un des congés prévus à l’article 30 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat conservent la computation des périodes de service y prévue. La présente dérogation s’applique à tous les avancements en grade définis aux articles 12, 13, 14 et 15.
Art. 42.
(1)
Toutes les dispositions légales prévoyant la mise hors cadre de fonctionnaires dans un tableau d’avancement sont abrogées.
Le rang d’ancienneté des fonctionnaires actuellement classés hors cadre est fixé comme suit:
Pour les fonctionnaires hors cadre qui n’ont pas bénéficié d’un changement de carrière sur base de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé par rapport à la date de première nomination de leur ancienne carrière. Leur traitement est reconstitué sur base des articles 12, 13, 14 et 15. La date de nomination des agents nommés fonctionnaires sur base de l’article 2 paragraphe 4 devenu le paragraphe 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat détermine l’ancienneté de grade pour fixer l’échéance des avancements en grade ultérieurs ainsi que l’échéance des avancements en échelon. A cet effet, le fonctionnaire nommé à un grade déterminé est censé remplir les conditions d’ancienneté pour accéder à ce grade telles que prévues aux articles 12, 13, 14 et 15.
Pour les fonctionnaires hors cadre qui ont bénéficié d’un changement de carrière sur base de la loi modifiée du 14 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités de l’accès du fonctionnaire à une carrière supérieure à la sienne, le rang d’ancienneté est fixé pour les avancements en grade par rapport à la date du dernier avancement en traitement ou de la dernière promotion. Pour le passage au niveau supérieur et pour l’accès au dernier grade, l’ancienneté est fixée par rapport à la date de première nomination dans la carrière dans laquelle ces fonctionnaires étaient classés avant le ou les changements de carrière.
Les dispositions du présent article se substituent à celles de l’article 41, paragraphe 2 pour les fonctionnaires qui étaient classés hors cadre. L’article 41 paragraphe 1er leur est applicable pendant la période transitoire y fixée. Les avancements en échelon leur sont accordés en application de l’article 7 jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade auquel ils sont classés au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, tant que ce mode de calcul est plus favorable.
(2)
Par extension des anciennes carrières actuellement énumérées limitativement dans les lois organiques des administrations et services de l’Etat, il peut être recruté dans toutes les catégories, groupes et sous-groupes de traitement, hormis les sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement A1, des nouvelles rubriques correspondant aux carrières énumérées dans les lois organiques des administrations et services de l’Etat respectives.
Les administrations et services de l’Etat dont les lois organiques ne prévoient pas d’anciennes carrières relevant de la rubrique «Administration générale», sont autorisés à recruter des fonctionnaires non renseignés dans un sous-groupe à attributions particulières du groupe de traitement A1, relevant de cette rubrique. Il en est de même des administrations et services de l’Etat qui pour des raisons dûment motivées doivent recruter des fonctionnaires relevant de la rubrique «Enseignement».
Les recrutements prévus par le présent paragraphe doivent être autorisés conformément aux règles et aux effectifs en matière d’engagement de personnel fixés par la loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat.
Art. 43.
Les carrières prévues par la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat sont intégrées comme suit dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes de traitement définis aux articles 11, 12, 13, 14 et 15.
En application du présent article et dans tous les textes, les anciennes dénominations de carrières et de fonctions sont remplacées par les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et fonctions de traitement correspondants et, sauf disposition légale contraire, les anciennes dénominations de «carrière supérieure», «carrière moyenne» et «carrière inférieure» sont remplacées par respectivement «catégorie de traitement A», «catégorie de traitement B» et «catégories de traitement C et D».
I. Rubrique «Administration générale»
A. Catégorie de traitement A
Groupe de traitement A1
Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières d’attaché de direction, d’attaché de Gouvernement, d’attaché de la cour des comptes, d’attaché du conseil d’Etat, d’attaché du secrétariat du médiateur, de chargé d’études, de chargé d’études-inspecteur de la sécurité sociale et de secrétaire de légation. Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les anciennes carrières d’architecte, de chargé d’étudesinformaticien, de conservateur d’un institut culturel et d’ingénieur. Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières de chef de services spéciaux, de criminologue, d’expert en sciences hospitalières, de pédagogue, de psychologue et de sociologue. Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: de la carrière d’attaché de justice; de la carrière d’inspecteur des finances avec les nouvelles fonctions d’inspecteur des finances et d’inspecteur des finances dirigeant; de la carrière de conseiller de Gouvernement adjoint; de la carrière d’expert en radioprotection avec les nouvelles fonctions d’expert en radioprotection et d’expert en radioprotection dirigeant; de la carrière d’ingénieur nucléaire avec les nouvelles fonctions d’ingénieur nucléaire et d’ingénieur nucléaire dirigeant; de la carrière du juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales avec les nouvelles fonctions de juge auprès du Conseil arbitral des assurances sociales et de juge dirigeant auprès du Conseil arbitral des assurances sociales; de la carrière de médecin vétérinaire avec les nouvelles fonctions de médecin vétérinaire et de médecin vétérinaire dirigeant; de la carrière de pharmacien-inspecteur avec les nouvelles fonctions de pharmacien-inspecteur et de pharmacien-inspecteur dirigeant; de la carrière de conseiller de Gouvernement; de la carrière de médecin-dentiste avec les nouvelles fonctions de médecin-dentiste et de médecin-dentiste dirigeant; des carrières de médecin de la santé/médecin-chef de service, de médecin de l’administration des services médicaux de la fonction publique, de médecin de l’administration pénitentiaire, de médecin de l’inspection du travail et des mines, de médecin du contrôle médico-sportif et de médecin du laboratoire national de santé et de médecin-conseil avec les nouvelles fonctions de médecin et de médecin dirigeant; des carrières de commissaire du Gouvernement adjoint chargé de l’instruction disciplinaire, de conseiller à la cour des comptes et de conseiller de Gouvernement première classe; de la fonction d’inspecteur général adjoint de la sécurité dans la Fonction publique; de la fonction de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales; de la fonction de commissaire de district; des fonctions de directeur adjoint de l’administration de la gestion de l’eau, de directeur adjoint de l’administration de la nature et des forêts, de directeur adjoint de l’administration de la navigation aérienne, de directeur adjoint de l’administration de l’enregistrement et des domaines, de directeur adjoint de l’administration de l’environnement, de directeur adjoint de l’administration des bâtiments publics, de directeur adjoint de l’administration des ponts et chaussées, de directeur adjoint de l’administration du cadastre et de la topographie, de directeur adjoint du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, de directeur adjoint de l’inspection du travail et des mines, de directeur adjoint du centre de rétention, de directeur adjoint du centre des technologies de l’information de l’Etat et de directeur adjoint du service de renseignement, classées au grade 16, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint de différentes administrations; des fonctions de directeur de l’institut viti-vinicole, de directeur des maisons d’enfants de l’Etat, de directeur des services techniques de l’agriculture, de directeur du centre de psychologie et d’orientations scolaires, de directeur du service central d’assistance sociale, de directeur du service de l’énergie de l’Etat, de directeur du service d’économie rurale et de directeur du service national de la jeunesse, classées au grade 16, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur de différentes administrations; des fonctions de commissaire à l’enseignement musical, de commissaire du Gouvernement à l’action sociale, de commissaire du Gouvernement à l’éducation physique et aux sports, de commissaire du Gouvernement à l’énergie, de commissaire du Gouvernement auprès de la Banque internationale, de commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, de commissaire du Gouvernement aux bourses et de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire, classées au grade 17; des fonctions de directeur adjoint de la santé, de directeur adjoint de l’administration des contributions directes et de directeur adjoint du laboratoire national de santé, classées au grade 17; de la fonction de directeur de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, classée au grade 17; de la fonction de directeur de l’entreprise des postes et télécommunications, classée au grade 17; de la fonction de directeur du centre des technologies de l’information de l’Etat, classée au grade 17; de la fonction d’inspecteur général de la sécurité dans la Fonction publique, classée au grade 17; des fonctions de médecin-directeur adjoint du contrôle médical de la sécurité sociale et de médecindirecteur de l’inspection générale de la sécurité sociale-cellule d’évaluation et d’orientation, classées au grade 17; des fonctions de premier conseiller de direction dans différentes administrations, de premier conseiller de Gouvernement et de premier inspecteur de la sécurité sociale, classées au grade 17; de la fonction de président de l’office national du remembrement, classée au grade 17; des fonctions de président du Conseil arbitral des assurances sociales et de président du conseil de la concurrence, classées au grade 17; des fonctions de secrétaire général du Conseil d’Etat et de secrétaire général du conseil économique et social, classées au grade 17; de la fonction de vice-président de la Cour des Comptes, classée au grade 17; des fonctions de directeur de l’administration de la gestion de l’eau, de directeur de l’administration de la navigation aérienne, de directeur de l’administration de l’emploi, de directeur de l’administration de l’environnement, de directeur de l’administration de la nature et des forêts, de directeur de l’administration des enquêtes techniques, de directeur de l’administration des services de secours, de directeur de l’administration des services vétérinaires, de directeur de l’administration du cadastre et de la topographie, de directeur de l’administration du personnel de l’Etat, de directeur de l’autorité luxembourgeoise indépendante de l’audiovisuel, de directeur de l’aviation civile, de directeur du Centre hospitalier neuro-psychiatrique, de directeur de l’inspection du travail et des mines, de directeur de l’inspection générale vétérinaire, de directeur de l’institut luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services, de directeur de l’office luxembourgeois de l’accueil et de l’intégration, de directeur des instituts culturels, de directeur des maisons de soins de l’Etat, de directeur du centre de rétention, de directeur du contrôle financier, de directeur de l’Institut national de la statistique et des études économiques et de directeur du service de renseignement, classées au grade 17, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur de différentes administrations; de la fonction d’administrateur général, classée au grade 18; des fonctions de directeur de la banque centrale du Luxembourg, de directeur de la commission de surveillance du secteur financier, de directeur de la santé, de directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, de directeur de l’administration des contributions directes, de directeur de l’administration des ponts et chaussées, de directeur de l’administration des bâtiments publics, de directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale, de directeur de l’inspection générale des finances, de directeur de l’institut luxembourgeois de régulation, de directeur du commissariat aux assurances, de directeur du laboratoire national de santé et de directeur du trésor, classées au grade 18; des fonctions de directeur général adjoint de la banque et caisse d’épargne de l’Etat et de directeur général adjoint de l’entreprise des postes et télécommunications, classées au grade 18; de la fonction de médecin-directeur du contrôle médical de la sécurité sociale, classée au grade 18; de la fonction de ministre plénipotentiaire, classée au grade 18; des fonctions de président de la caisse nationale d’assurance pension, de président de la caisse nationale de santé et de président de l’association d’assurance contre les accidents, classées au grade 18; de la fonction de secrétaire du Grand-Duc, classée au grade 18; de la fonction de commissaire du Gouvernement auprès de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, classée au grade S1; des fonctions de directeur général de la banque centrale du Luxembourg, de directeur général de la banque et caisse d’épargne de l’Etat, de directeur général de la commission de surveillance du secteur financier et de directeur général de l’entreprise des postes et télécommunications, classées au grade S1; de la fonction de médiateur, classée au grade S1; de la fonction de président de la cour des comptes, classée au grade S1; de la fonction de secrétaire d’Etat, classée au grade S2; de la fonction de ministre, classée au grade S3; de la fonction de Premier ministre, ministre d’Etat, classée au grade S4.
Groupe de traitement A2
Le sous-groupe administratif est nouvellement créé. Le sous-groupe scientifique et technique regroupe les carrières d’archiviste, d’assistant technique viticole, de bibliothécaire, de bibliothécaire-documentaliste, de chimiste, de cytotechnicien du laboratoire national de santé, d’ingénieur technicien et de laborantin. Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les carrières d’agent de probation, d’assistant d’hygiène sociale, d’assistant scientifique, d’assistant social, de diététicien, d’éducateur gradué, d’ergothérapeute, d’infirmier gradué, de masseur-kinésithérapeute, d’orthophoniste, d’orthoptiste, de pédagogue curatif et de psychorééducateur.
B. Catégorie de traitement B
Groupe de traitement B1
Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de rédacteur, de rédacteur de l’administration de l’emploi, de rédacteur de l’enregistrement, de rédacteur de l’entreprise des postes et télécommunications, de rédacteur des contributions et de rédacteur du commissariat aux assurances. Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, d’informaticien diplômé, de préposé de la nature et des forêts et de technicien diplômé. Le sous-groupe éducatif et psycho-social regroupe les anciennes carrières d’agent sanitaire, d’assistant technique médical, d’éducateur, d’infirmier, d’infirmier anesthésiste, d’infirmier chargé des services d’ergothérapie ou d’éducation physique, d’infirmier psychiatrique et de puériculteur. Le sous-groupe à attributions particulières comprend la fonction de conservateur des hypothèques et la fonction de secrétaire général au ravitaillement qui sont maintenues.
C. Catégorie de traitement C
Groupe de traitement C1
Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’expéditionnaire. Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières d’expéditionnaire technique non détenteur d’un diplôme luxembourgeois de technicien ou d’un certificat d’études étranger reconnu équivalent par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, d’expéditionnaire-informaticien, de moniteur et de préposé du service d’urgence.
D. Catégorie de traitement D
Le groupe de traitement D1
Le sous-groupe à attributions particulières regroupe les anciennes carrières d’artisan (avec et sans DAP) avec les nouvelles fonctions d’artisan et d’artisan dirigeant et la carrière de sous-officier des établissements pénitentiaires avec les nouvelles fonctions d’agent pénitentiaire et d’agent pénitentiaire dirigeant.
Le groupe de traitement D2
Le sous-groupe administratif comprend l’ancienne carrière d’huissier de salle. Le sous-groupe technique regroupe les anciennes carrières de cantonnier, de chaîneur, de garde-chasse adjoint, de garde-pêche adjoint et de surveillant des travaux. Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière du facteur avec les fonctions de facteur, de facteur en chef, de facteur aux écritures, de facteur aux écritures principal, de facteur comptable ou premier facteur aux écritures principal et de facteur comptable principal ou facteur dirigeant.
Le groupe de traitement D3
Le sous-groupe administratif regroupe les anciennes carrières de concierge, de garçon de bureau, de garçon de salle, de garde des domaines et de surveillant d’un institut culturel.
II. Rubrique «Enseignement»
A. Catégorie de traitement A
Groupe de traitement A1
Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières de professeur de doctrine chrétienne, de professeur de lettres ou de sciences, de professeur de sciences de l’enseignement secondaire technique, de professeur de sciences économiques et sociales, de professeur d’éducation artistique, de professeur d’éducation musicale, de professeur d’éducation physique, de professeur d’enseignement logopédique, de professeur-architecte, de professeur-docteur ou professeur titulaire d’un titre ou d’un grade étranger homologué en lettres ou en sciences ayant réussi à l’examen de fin de stage à un établissement d’enseignement secondaire et de professeur-ingénieur. Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: de la carrière de formateur d’adultes en enseignement théorique; des fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental chargé d’un arrondissement, d’inspecteur de l’enseignement primaire chargé d’un arrondissement, d’inspecteur-attaché regroupées dans les fonctions d’inspecteur de l’enseignement fondamental (chargé d’un arrondissement) et d’inspecteur-attaché; de la fonction de directeur adjoint de l’éducation différenciée, de directeur adjoint de l’institut national des langues, de directeur adjoint des établissements des différents ordres d’enseignement, de directeur adjoint des lycées et lycées techniques, de directeur adjoint du service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, de directeur adjoint du service de la formation des adultes et de la fonction de directeur adjoint du service de la formation professionnelle, classées respectivement aux grades E7 et E7ter, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement; des fonctions de directeur administratif du centre universitaire, de directeur de l’école nationale de l’éducation physique et des sports, de directeur de l’éducation différenciée, de directeur de l’institut d’études éducatives et sociales, de directeur de l’institut national des langues, de directeur de l’institut supérieur d’études et de recherches pédagogiques, de directeur des établissements des différents ordres d’enseignement, de directeur du centre de logopédie, de directeur du centre de technologie de l’éducation, de directeur du service de coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, de directeur du service de la formation des adultes, de directeur du service de la formation professionnelle, classées respectivement aux grades E7, E7ter et E8, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur des différents ordres d’enseignement.
Groupe de traitement A2
Le sous-groupe enseignement fondamental regroupe les anciennes carrières d’instituteur, d’instituteur de la force publique, d’instituteur de l’enseignement préscolaire, d’instituteur de l’enseignement primaire, d’instituteur d’économie familiale, d’instituteur d’éducation différenciée, d’instituteur d’enseignement logopédique, d’instituteur d’enseignement spécial, d’instituteur d’enseignement technique, d’instituteur spécial de la force publique, d’instituteur spécial des centres socio-éducatifs de l’Etat et d’instituteur spécial des maisons d’enfants de l’Etat. Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières d’instituteur d’enseignement préparatoire, de maître de cours spéciaux et de professeur d’enseignement technique. Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: de la fonction de chef d’institut, classée au grade E6; des fonctions de directeur adjoint de l’institut national des langues, de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement, de directeur adjoint des lycées et lycées techniques et de directeur adjoint du service de la coordination de la recherche et de l’innovation pédagogiques et technologiques, classées respectivement aux grades E5 et E5ter, qui sont regroupées dans la nouvelle fonction de directeur adjoint des différents ordres d’enseignement; de la carrière de formateur d’adultes en enseignement technique.
B. Catégorie de traitement B
Groupe de traitement B1
Le sous-groupe enseignement secondaire regroupe les anciennes carrières de contremaître-instructeur, de maître de cours pratiques et de maître d’enseignement technique. Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières suivantes: de la carrière de formateur d’adultes en enseignement pratique; de la carrière de monitrice surveillante des centres socio-éducatifs de l’Etat.
III. Rubrique «Armée, Police et Inspection générale de la Police»
A. Catégorie de traitement A
Groupe de traitement A1
Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière d’officier de l’armée avec les fonctions de lieutenant, de lieutenant en premier, de capitaine, de major et de lieutenant-colonel. Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière de cadre supérieur de la police avec les fonctions de commissaire principal, de premier commissaire principal, de commissaire divisionnaire adjoint, de commissaire divisionnaire et de premier commissaire divisionnaire. Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: de la carrière d’officier de la musique militaire avec les fonctions de lieutenant de la musique militaire, de lieutenant en premier de la musique militaire et de capitaine de la musique militaire; de la fonction de directeur général adjoint de la police, classée au grade P13; des fonctions de lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée, de lieutenant-colonel/ commandant du centre militaire et du médecin de l’armée, classées au grade A13; des fonctions de colonel/chef d’état-major de l’armée, classée au grade A14; des fonctions de directeur général de la police et d’inspecteur général de la police, classées au grade P14.
B. Catégorie de traitement D
Groupe de traitement D1
Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière de sous-officier de l’armée avec les fonctions de sergent, de premier sergent, de sergent-chef, d’adjudant, d’adjudant-chef et d’adjudant-major. Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière d’inspecteur de la police avec les fonctions d’inspecteur adjoint, d’inspecteur, de premier inspecteur, d’inspecteur-chef, de commissaire et de commissaire en chef. Le sous-groupe à attributions particulières comprend l’ancienne carrière du sous-officier de la musique militaire avec les fonctions de sergent de la musique militaire, de premier sergent de la musique militaire, de sergent-chef de la musique militaire, d’adjudant de la musique militaire, d’adjudant-chef de la musique militaire et d’adjudant-major de la musique militaire.
Groupe de traitement D2
Le sous-groupe militaire comprend l’ancienne carrière de caporal de l’armée avec les fonctions de caporal, de caporal de première classe, de caporal-chef et de premier caporal-chef. Le sous-groupe policier comprend l’ancienne carrière de brigadier de police avec les fonctions de brigadier, de premier brigadier, de brigadier principal et de brigadier-chef.
IV. Rubrique «Douanes»
Catégorie de traitement A
Groupe de traitement A1 Le sous-groupe des douanes regroupe les anciennes carrières d’attaché de Gouvernement de l’administration des douanes et accises et de chargé d’études-informaticien de l’administration des douanes et accises. Le sous-groupe à attributions particulières se compose des anciennes carrières et fonctions suivantes: de directeur adjoint de l’administration des douanes et des accises; de directeur de l’administration des douanes et accises.
Groupe de traitement A2 Le sous-groupe des douanes est nouvellement créé.
Catégorie de traitement B
Groupe de traitement B1 Le sous-groupe des douanes comprend les anciennes carrières de rédacteur des douanes et d’informaticien diplômé de l’administration des douanes et accises.
Catégorie de traitement D
Groupe de traitement D1 Le sous-groupe des douanes comprend les anciennes carrières du préposé des douanes filière du préposé, du préposé des douanes filière du commis et du préposé des douanes filière du lieutenant. Les agents des anciennes carrières du préposé des douanes filière du préposé, du préposé des douanes filière du commis et du préposé des douanes filière du lieutenant sont classés dans la catégorie de traitement D, groupe de traitement D1, dans le nouveau sous-groupe des douanes, en application de l’article 15, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le traitement du fonctionnaire, qui d’après son ancien classement barémique avait atteint un grade dont le premier échelon était supérieur à celui établi en fonction des dispositions qui précédent, est calculé par rapport à son ancienne expectative de carrière aussi longtemps que celle-ci s’avère plus favorable.
Art. 44.
(1)
Sans préjudice des dispositions des articles 43 IV. B., 46, 47, 48 et 49, le classement barémique atteint par les fonctionnaires dans les anciennes carrières la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi est repris pour la fixation des grades et échelons d’après les dispositions de la présente loi.
La situation de carrière issue de l’ancienne législation avec l’ancienneté de grade et d’échelon acquise à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi est reprise, sans préjudice de dispositions contraires contenues dans la présente loi. Il en est de même pour les anciennes carrières non reprises par l’article 43 qui gardent leur expectative de carrière issue de l’ancienne législation.
(2)
Les fonctionnaires titulaires d’anciennes fonctions dont la dénomination n’est pas reprise dans la présente loi peuvent conserver à titre personnel cette dénomination. Le ministre du ressort peut autoriser les fonctionnaires exerçant des attributions spécifiques à porter des titres spéciaux, sans que ces titres puissent modifier ni leur rang, ni leur traitement.
(3)
Pour les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi étaient classés à un grade de substitution conformément aux anciennes dispositions de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, les anciennes dispositions légales restent applicables. Les titulaires classés à un grade de substitution sont pris en compte pour la fixation du contingent de 15% prévu à l’article 16 et ne peuvent pas bénéficier de la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières prévue par cet article.
Toutefois, le contingent de 15 % prévu à l’article 16 paragraphes 1, 2 et 3 peut être temporairement augmenté au maximum de 5%, sur proposition du ministre du ressort et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, pour de nouveaux titulaires désignés en application de l’article 16 paragraphes 1, 2 et 3.
(4)
Pour les anciennes carrières qui prévoyaient deux examens de promotion, et par dérogation aux conditions d’avancement prévues aux articles 12, 13, 14 et 15, le fonctionnaire qui a réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale peut avancer au premier grade du niveau supérieur, tel que défini aux articles 12, 13, 14 et 15. Les promotions ultérieures à un grade sont soumises à la réussite d’un examen spécial comprenant une partie générale commune à toutes les administrations et une partie spécifique propre à chaque administration. Les conditions et modalités de cet examen sont fixées par règlement grand-ducal.
Pour bénéficier du second avancement en traitement prévu aux articles 12, 13, 14 et 15, le fonctionnaire ayant réussi au premier examen de promotion est considéré comme ayant réussi à l’examen de promotion y prévu.
Le fonctionnaire qui n’a pas réussi au premier examen de promotion prévu dans sa carrière initiale bénéficie du second avancement en traitement prévu aux articles 12, 13, 14 et 15 lorsqu’il est âgé de cinquante ans au moins.
Le fonctionnaire qui a subi deux échecs au premier examen de promotion peut se présenter une dernière fois à cet examen sans devoir respecter le délai de cinq ans prévu par l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Pour le fonctionnaire qui ne se présente pas ou qui ne réussit pas à l’examen spécial prévu à l’alinéa 1, le grade 7 est allongé d’un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 284 et 292.
Art. 45.
(1)
Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une majoration d’indice en application de l’article 4 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, continuent à bénéficier de cette majoration d’indice jusqu’à échéance de la prochaine biennale accordée conformément à l’article 7.
(2)
Les fonctionnaires classés par la présente loi dans des grades qui, par rapport aux anciens grades connaissent des échelons supplémentaires, accèdent à ceux-ci au plus tôt deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi, conformément à l’article 7.
(3)
Les fonctionnaires qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont classés à un échelon non repris dans les nouveaux barèmes de l’annexe B continuent à bénéficier de celui-ci jusqu’au prochain avancement en échelon ou en grade.
(4)
Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et visés par l’article 22 IV. 8. et VI. 21. de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat conservent le bénéfice des échelons 575 et 594 du grade 16 et l’expectative à ces échelons.
(5)
Le fonctionnaire en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant bénéficié jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi d’un supplément de traitement de 30 points indiciaires sur la base de l’article 25bis, sous b), alinéa 2 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et qui est reclassé en vertu de l’article 47 bénéficie d’un supplément compensatoire de 15 points indiciaires.
Toutefois, lorsque le reclassement du fonctionnaire a pour effet de le classer à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieure à la sienne, la différence en points indiciaires par rapport à l’échelon auquel il était classé avant le reclassement est portée en déduction du supplément compensatoire. Il en est de même lorsque son traitement de base augmentera par le biais d’avancements en grade ou en échelon.
Art. 46.
(1)
Pour les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières intégrées par l’article 43 dans les nouvelles catégories, groupes et sous-groupes et dont le nouveau agencement, tel que défini aux articles 11, 12, 13, 14 et 15, comprend un nombre de grades supérieur par rapport à l’ancienne législation, le déroulement futur des avancements en grades est fixé sur base des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12, 13, 14 et 15 en tenant compte de ces nouveaux grades, sans préjudice des dispositions des articles 43 IV. B., 47, 48 et 49.
(2)
Toutefois, lorsque l’ancienneté de service du fonctionnaire est telle que d’après les articles 12, 13, 14 et 15 l’agent aurait pu accéder au grade intercalé ou au grade ajouté, il est tenu compte de ce grade intercalé ou ajouté pour la fixation de son nouveau traitement. Celui-ci correspond dans le nouveau grade à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation, et des conditions et délais d’avancement fixés aux articles 12, 13, 14 et 15.
Art. 47.
(1)
Les anciennes carrières de la rubrique «Administration générale» intégrées en vertu de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement, tel que défini à l’article 12, à la fois le grade de début de carrière et le grade de fin de carrière ont changé, sont reclassées.
(2)
Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 12, au grade qui correspond à leur ancienneté de service acquise depuis leur première nomination et sur base des conditions et délais d’avancement fixés à l’article 12. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
En vue de la détermination du nouveau grade dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, il est tenu compte des conditions de réussite et de dispense à l’âge de cinquante ans de l’examen de promotion définies à l’article 12.
Pour l’application de la présente disposition, les fonctionnaires ayant réussi à l’examen de promotion donnant droit au second avancement en traitement de leur carrière initiale sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion prévu à l’article 12. Les fonctionnaires relevant d’anciennes carrières n’ayant pas connu d’examen de promotion sont considérés comme ayant réussi à l’examen de promotion dans le nouveau régime tel que prévu à l’article 12.
Art. 48.
(1)
Les anciennes carrières des rubriques «Administration générale» et «Enseignement» intégrées en vertu de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, sous-groupe à attributions particulières et dont le nouveau classement barémique de la fonction tel que défini aux articles 12 et 13 ou respectivement à l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» a changé, sont reclassées.
(2)
Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens du paragraphe 1er sont classés dans le nouveau grade en application des articles 12 et 13, ou respectivement de l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Art. 49.
(1)
Les anciennes carrières de la rubrique «Enseignement» intégrées en vertu de l’article 43 dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1 et dont par rapport au classement barémique du nouveau groupe de traitement transitoire, tel que défini à l’article 50 et à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement», le grade de début de carrière a changé, sont reclassées.
(2)
Les fonctionnaires relevant des carrières reclassées au sens de l’alinéa précédent, sont classés respectivement dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 ou groupe de traitement A2, ou dans la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, dans les nouveaux sous-groupes, en application de l’article 50 et de l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement». Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Art. 50.
(1)
Par dérogation aux dispositions de l’article 13, pour les fonctionnaires et stagiaires-fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et relevant de la rubrique «Enseignement», le classement barémique des différentes fonctions correspond aux grades fixés à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement».
(2)
Les fonctionnaires relevant de la catégorie B, groupe de traitement B1 de l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» et classés dans le grade E3, bénéficient d’un avancement en traitement au grade E3ter après douze années de grade.
(3)
Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la présente loi et qui sont classés aux grades E3 à E7, bénéficient d’un avancement de deux échelons supplémentaires après trois ans de bons et loyaux services au grade de début de leur carrière, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement.
Les instituteurs qui obtiennent une nomination à une fonction classée au grade E6 ou à un grade supérieur, bénéficient en dehors de cette nomination d’un avancement de deux échelons supplémentaires lors de la nomination susvisée.
(4)
Les fonctionnaires dont les fonctions sont reprises à l’annexe A II. sous b) Régime transitoire de la rubrique «Enseignement» de la présente loi et qui sont classés aux grades E5 à E8 bénéficient d’un second avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans de bons et loyaux services depuis leur première nomination, sans préjudice du report de l’ancienneté acquise par le fonctionnaire dans l’échelon auquel il était classé avant l’avancement en traitement. Le bénéfice de cette disposition n’est accordé qu’une seule fois pour l’ensemble des grades visés au présent alinéa.
(5)
Les fonctionnaires relevant de la rubrique «Enseignement» et auxquels le régime transitoire du présent article est applicable doivent avoir accompli au cours de la carrière au moins trente journées de formation continue attestées par des certificats de perfectionnement établis par le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions, ou d’en avoir suivi une autre formation reconnue équivalente ou d’en avoir été dispensé pour des raisons dûment motivées par celui-ci avant de pouvoir accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter.
Pendant une période transitoire de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation au principe de l’alinéa précédent, les fonctionnaires peuvent accéder à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5, E3ter et E3bis en attendant qu’ils remplissent les conditions de formation. Ils bénéficient à cet égard d’un crédit de formation de douze journées.
(6)
Pour l’application des dispositions de l’article 4bis de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, l’avancement en traitement prévu au paragraphe 2 ainsi que l’avancement de deux échelons supplémentaires après dix ans prévu au paragraphe 4 et l’accès à l’échelon 14 et suivants des grades E7, E6, E5 et E3ter sont assimilés à des promotions.
(7)
Pour l’application des dispositions de l’article 16, l’accès à la majoration d’échelon pour postes à responsabilités particulières est subordonné à la condition d’avoir accompli douze ans à partir de la première nomination du groupe de traitement dont ressort l’agent.
Toutefois, à défaut d’un candidat relevant de la rubrique «Enseignement» remplissant les conditions définies à l’article 16 ci-dessus, le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions peut désigner un fonctionnaire n’ayant pas encore accompli le nombre d’années prévu à l’alinéa qui précède.
(8)
Pour les agents déjà admis au stage pédagogique et les candidats professeurs au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, les anciennes dispositions en matière de stage pédagogique et de candidature de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables.
(9)
Par dérogation aux dispositions de l’article 43, les fonctionnaires et les candidats professeurs de la carrière du professeur d’enseignement technique, affectés au Lycée technique pour professions de Santé ou détachés du Lycée technique pour professions de Santé auprès du Ministère de l’Education nationale au moment de l’entrée en vigueur de la présente disposition, détenteurs d’un diplôme d’Etat obtenu avant le 1er février 2006, donnant accès à une profession de santé ou d’un diplôme reconnu équivalent, et pouvant se prévaloir d’au moins trois années d’études supérieures/universitaires, ainsi que d’une année préparatoire au diplôme d’Etat mentionné ci-dessus, sont reclassées dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2 du tableau indiciaire transitoire de la rubrique «Enseignement».
Les professeurs et candidats professeurs visés au paragraphe précédent et actuellement classés au grade E5 sont classés au grade E6. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Pour les professeurs visés au paragraphe 1er et actuellement classés au grade de substitution E5bis, le grade E5bis est remplacé par le grade E6bis. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Pour les fonctionnaires nommés à la fonction de directeur adjoint au Lycée technique pour professions de Santé et actuellement classés au grade E5ter, le grade E5ter est remplacé par le grade E6ter. Le classement dans le grade ainsi déterminé correspond à la valeur de l’échelon barémique atteint la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi ou à défaut à la valeur de l’échelon barémique immédiatement supérieur, sans préjudice du report de l’ancienneté d’échelon acquise sous l’ancienne législation.
Art. 51.
(1)
Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et dont le traitement calculé en fonction des dispositions de la même loi ou le grade est inférieur à celui dont ils bénéficiaient d’après la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime de traitement des fonctionnaires de l’Etat, conserveront l’ancien traitement de base ou l’ancien grade arrêté la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, aussi longtemps qu’il est plus élevé. Toutefois, pour les fonctionnaires réintégrant le service après un congé de maternité, un congé parental ou un congé sans traitement, le traitement de base est arrêté au jour de la réintégration.
Par traitement de base au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre le traitement tel qu’il résulte de l’application de l’annexe B et des articles 16, 17 et 28.
Pour l’application du présent article, les comparaisons entre traitements de base se font en fonction d’une tâche complète. Les différences ainsi établies sont ajustées au prorata de la tâche effective de l’agent.
(2)
Pour les fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental, en congé sans traitement ou dont le stage a été suspendu au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi l’article 23, paragraphe 1er de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat reste applicable.
(3)
Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives aux modalités de calcul de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 7 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(4)
Par dérogation à l’article 5, les anciennes dispositions relatives à la fixation du traitement initial telles qu’elles ont été notamment fixées par l’article 3 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat restent applicables aux fonctionnaires stagiaires en service la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(5)
Par dérogation à l’article 28, paragraphe 7 les fonctionnaires de la rubrique de traitement «Armée, Police et Inspection générale de la Police» tombant sous le champ d’application de la loi du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois, l’âge donnant droit au supplément en traitement y visé est fixé à cinquante ans.
(6)
Le régime de la réintégration des fonctionnaires retraités qui au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d’une réintégration sur base de l’article 23, paragraphe 3, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, est maintenu jusqu’à expiration de l’autorisation leur accordée pour la réintégration.
Art. 52.
(1)
Pour les fonctionnaires ou agents de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement et pour les conjoints ou partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats de fonctionnaires ou agents de l’Etat en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement ayant droit à ou bénéficiant d’une allocation de famille sur base de l’article 9 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi, les dispositions de l’article précité restent applicables.
Toutefois, ces fonctionnaires peuvent opter une fois et de manière irrévocable pour l’application des nouvelles dispositions de l’article 18.
(2)
Pour les fonctionnaires et fonctionnaires stagiaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi qui ne bénéficient pas ou plus d’une allocation de famille d’après les anciennes dispositions, les dispositions de l’article 18 sont applicables.
Art. 53.
Les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi et intégrés en vertu de l’article 43 dans un sous-groupe de traitement où l’autorisation d’exercer la médecine soit en qualité de médecin-généraliste, soit en qualité de médecin-spécialiste délivrée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions représente une condition d’accès à leurs fonctions, bénéficient à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi de l’augmentation d’échelon calculée en vertu de l’article 5 paragraphe 4.
Pour les fonctionnaires visés à l’alinéa précédent, l’expérience professionnelle à prendre en compte pour déterminer l’augmentation d’échelon est celle acquise au moment de leur entrée en service.
Art. 54.
(1)
Pour les fonctionnaires en service, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, il est instauré un mécanisme temporaire de changement de groupe permettant à ces fonctionnaires d’accéder à un groupe de traitement supérieur au leur dans les conditions et suivant les modalités déterminées au présent article. Le bénéfice de ce mécanisme est limité à une période de dix ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2)
Le fonctionnaire désirant profiter de ce mécanisme temporaire de changement de groupe doit en faire la demande par écrit auprès de son chef d’administration avec copie adressée au ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, qui en saisit la commission de contrôle prévue par la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, dénommée par la suite par les termes «commission de contrôle». La demande du fonctionnaire doit indiquer le groupe de traitement et le poste brigué dans l’organigramme.
(3)
Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, le fonctionnaire doit remplir les conditions suivantes:
avoir accompli quinze années de service depuis sa nomination;
être classé à une fonction relevant du niveau supérieur;
occuper un poste qui comporte l’exercice des fonctions et attributions supérieures à celles revenant à son groupe de traitement initial.
Pour la sélection des candidats, il sera tenu compte, s’il y a lieu, de l’appréciation des compétences professionnelles et personnelles du fonctionnaire en question.
Le nombre maximum de fonctionnaires d’un groupe de traitement pouvant bénéficier de ce mécanisme temporaire de changement de groupe, est fixé à vingt pour cent de l’effectif total du groupe de traitement initial de l’administration dont relève le fonctionnaire. Toute fraction résultant de l’application du taux établi ci-dessus compte pour une unité.
Sur avis de la commission de contrôle, et sur avis du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, le ministre du ressort décide de l’admissibilité du candidat. Le candidat retenu doit présenter un travail personnel de réflexion sur un sujet en relation avec la fonction qu’il occupe. La commission de contrôle définit le sujet du travail personnel de réflexion, à présenter dans un délai fixé par la même commission lequel ne peut excéder un an.
Le changement de groupe de traitement dans le cadre du présent article ne peut se faire qu’une seule fois et dans les limites de l’article 2 de la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et modalités d’accès du fonctionnaire à un groupe de traitement supérieur au sien et de l’employé de l’Etat à un groupe d’indemnité supérieur au sien, et uniquement à l’intérieur de l’administration dont relève le fonctionnaire.
Le fonctionnaire dont le travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, accède par promotion au groupe de traitement retenu au paragraphe 3 du présent article par l’autorité investie du pouvoir de nomination. L’avancement en traitement et les promotions ultérieures du fonctionnaire ayant changé de groupe de traitement sont soumis aux dispositions légales réglementant son nouveau groupe de traitement. A ces fins, le poste du fonctionnaire dans son groupe de traitement initial est converti en un poste relevant du groupe de traitement auquel accède le fonctionnaire. Au moment de la démission ou de la mise à la retraite du fonctionnaire en question, le poste du groupe de traitement libéré sera reconverti en un poste du groupe de traitement initial.
En cas d’un premier travail personnel de réflexion constaté comme hors sujet par la commission de contrôle, le fonctionnaire qui en fait la demande et dont la nouvelle candidature a été retenue par le ministre du ressort, peut présenter un travail personnel de réflexion sur un nouveau sujet dans un délai à fixer par la même commission de contrôle et qui ne peut dépasser trois mois. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme en ligne avec le sujet par la commission de contrôle, les dispositions de l’alinéa précédent lui sont applicables. Lorsque ce nouveau travail personnel de réflexion a été retenu comme hors sujet par la commission de contrôle, le candidat est définitivement écarté du bénéfice du mécanisme temporaire de changement de groupe.
Chapitre 15 Dispositions modificatives, abrogatoires et finales
Art. 55.
(1)
La loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire est modifiée comme suit:
L’article 9 est modifié comme suit:
Au paragraphe 1er, le point a) est remplacé comme suit:
Le cadre du personnel comprend un colonel/chef d’état-major de l’armée autorisé à porter le titre de général, un lieutenant-colonel/chef d’état-major adjoint de l’armée autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant-colonel/commandant du centre militaire autorisé à porter le titre de colonel, un lieutenant ou lieutenant en premier ou capitaine, chef de la musique militaire, un adjudant-major/adjudant de corps de l’armée, un adjudant-major/adjudant de corps du centre militaire, un adjudant-major/chef de musique adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement tels que prévus par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le corps des officiers de carrière comprend un maximum de quatre-vingts officiers dans l’armée proprement dite. Le corps des sous-officiers de l’armée comprend un maximum de deux cent six sous-officiers dans l’armée proprement dite, de soixante-quinze sous-officiers musiciens, de 6 fonctionnaires du groupe de traitement B1, sous-groupe éducatif et psycho-social, exerçant la profession d’infirmier et pouvant être autorisés à porter le titre des grades de sergent à adjudant-major et de quatre-vingt-dix caporaux.»
Au paragraphe 2, les points a), b) et c) sont supprimés. Le paragraphe 3 est supprimé. A l’article 14, les points a), b), c), d), e), f), g) et h) sont remplacés par un nouveau point a) libellé comme suit, les anciens points i) et j) devenant les nouveaux points b) et c):
des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat;»
A l’article 16, les termes et promus sont supprimés.
(2)
La loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale est modifiée comme suit:
A l’article 1er, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«1.
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires nommés sur base de l’article 76 de la Constitution et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
L’article 3 est supprimé, à l’exception de son dernier alinéa.
(3)
A l’article 3, sous A, de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.»
(4)
A l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 21 mars 1966 portant institution d’un Conseil économique et social et portant modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(5)
A l’article C de la loi modifiée du 16 août 1966 portant a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale, b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«Le cadre du personnel comprend un directeur du trésor et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(6)
A l’article 8 de la loi modifiée du 16 août 1968 portant création d´un centre de logopédie et de services audiométrique et orthophonique, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(7)
A l’article 9, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 mars 1969 portant institution d´une inspection générale des finances, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«Le cadre du personnel comprend un directeur, des inspecteurs des finances, des inspecteurs adjoints des finances et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(8)
A l’article 1er de la loi modifiée du 15 juillet 1969 portant réorganisation des secrétariats des commissariats de district, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre des secrétariats des commissariats de district comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(9)
La loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines est modifiée comme suit:
A l’article 3, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Les nominations aux fonctions de directeur et de directeur adjoint sont faites par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.»
L’article 4 est supprimé.
(10)
A l’article 18, sous I, de la loi modifiée du 14 mars 1973 portant création d’instituts et de services d’Éducation différenciée, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«1.
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(11)
A l’article 4 de la loi modifiée du 28 juillet 1973 portant création d´un service de la navigation, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«1.
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(12)
A l’article 5 de la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Administration des services vétérinaires, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur, des médecins-vétérinaires, des médecins-vétérinaires dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(13)
A l’article 5 de la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´administration des services techniques de l´agriculture, le paragraphe A est remplacé comme suit:
«(A)
Le cadre du personnel comprend un directeur, un chef d’atelier et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(14)
A l’article 2 de la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du service d´économie rurale, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(15)
A l’article 76 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, le paragraphe I est remplacé comme suit:
«I.
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(16)
A l’article 14 de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la direction de la santé, le paragraphe A est remplacé comme suit:
«(A)
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants, des médecins-dentistes, des médecins-dentistes dirigeants, des experts en radioprotection, des experts en radioprotection dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires dirigeants, des pharmaciensinspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(17)
A l’article 6, paragraphe A, de la loi modifiée du 27 novembre 1980 ayant pour objet la création d´une Administration de l´environnement, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(18)
L’article 7 de la loi du 20 mars 1984 portant création d´une Ecole supérieure du Travail est remplacé comme suit:
«Art.7.
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(19)
La loi du 29 novembre 1988 portant organisation de la structure administrative de l´éducation physique et des sports est modifiée comme suit:
A l’article 9, le paragraphe Ier est remplacé comme suit:
«I.
Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
L’article 12 est remplacé comme suit:
«Art. 12.
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(20)
A l’article 3 de la loi modifiée du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des douanes et accises, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(21)
L’article 25 de la loi modifiée du 7 octobre 1993 ayant pour objet a) la création d’un Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques; b) la création d’un Centre de Technologie de l’éducation; c) l’institution d’un Conseil scientifique est remplacé comme suit:
«Art. 25.
Outre le personnel et les collaborateurs mentionnés aux articles 15, 17 et 18, le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(22)
La loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et juridictions de la sécurité sociale est modifiée comme suit:
A l’article 1er, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés comme suit:
«1.
La direction de l’inspection générale de la sécurité sociale, désignée ci-après par «inspection générale», est confiée à un directeur qui en est le chef et qui a sous ses ordres le personnel visé au présent article ainsi qu’aux articles 2 et 3 suivants.
Le cadre spécial de l’inspection générale comprend au sein de l’administration gouvernementale un directeur, des premiers inspecteurs de la sécurité sociale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
2.
Le cadre scientifique de l’inspection générale comprend pour les besoins de la cellule d’évaluation et d’orientation un médecin-directeur de l’inspection générale de la sécurité sociale-cellule d’évaluation et d’orientation, des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
A l’article 5, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«Le cadre du personnel du contrôle médical comprend un médecin-directeur, un médecin-directeur adjoint, des médecins, des médecins dirigeants, des pharmaciens-inspecteurs, des pharmaciens-inspecteurs dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
A l’article 8, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«Le cadre du personnel comprend au sein de l’administration gouvernementale un commissaire du Gouvernement à l’action sociale et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
L’article 10 est modifié comme suit:
Au paragraphe 3, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«Le cadre scientifique du conseil arbitral des assurances sociales comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
Le paragraphe 4 est remplacé comme suit:
«4.
Le cadre du personnel administratif du conseil arbitral des assurances sociales comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
Le paragraphe 5 est remplacé comme suit:
«5.
Le cadre du personnel administratif du conseil supérieur des assurances sociales comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(23)
A l’article 22 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«Le cadre du personnel comprend un secrétaire général et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(24)
A l’article 88 de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif, l’alinéa 2 est remplacé comme suit:
«Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(25)
L’article 10 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 portant réorganisation de l’administration pénitentiaire est remplacé comme suit:
«Art. 10.
Sous l’autorité du procureur général d’Etat, qui est le chef d’administration et le chef hiérarchique, le cadre du personnel de l’administration pénitentiaire comprend des médecins, des médecins dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(26)
A l’article 19, paragraphe 1er de la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet a) de réglementer l’accès au marché de l’assistance en escale à l’aéroport de Luxembourg b) de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, et c) d’instituer une Direction de l’Aviation Civile, les points a), b) et c) sont remplacés par un nouveau point a) libellé comme suit, le point d) actuel devenant le nouveau point b):
«a) Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(27)
La loi modifiée du 31 mai 1999 portant création d’un corps de police grand-ducale et d’une inspection générale de la police est modifiée comme suit:
Les articles 19, 20, 21, 22 et 23 sont remplacés par un nouvel article 19 libellé comme suit:
«Art.19.
Le cadre du personnel comprend un directeur général, deux directeurs généraux adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat. Le cadre comprend un maximum de soixante-dix fonctionnaires du cadre supérieur, de mille quatre cent quatre-vingts inspecteurs et de deux cent quatre-vingt-quinze brigadiers.»
Les articles 29 et 30 sont remplacés par un nouvel article 29 libellé comme suit:
«Art.29.
Le cadre administratif et technique comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(28)
A l’article 15 de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’Administration du cadastre et de la topographie, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(29)
A l’article 5 de la loi du 12 août 2003 portant réorganisation de l’Institut viti-vinicole, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(30)
A l’article 15 de la loi du 22 août 2003 instituant un médiateur, les paragraphes 1er, 2 et 3 sont remplacés par un nouveau paragraphe 1er libellé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel du secrétariat du médiateur comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(31)
A l’article 6 de la loi du 18 avril 2004 portant organisation des Maisons d’Enfants de l’Etat, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(32)
A l’article 5 de la loi modifiée du 28 mai 2004 portant création d’une Administration de la gestion de l’eau, le paragraphe A est remplacé comme suit:
«A.
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(33)
A l’article 25 de la loi modifiée du 12 juin 2004 portant création d’une Administration des services de secours, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur, des médecins, des médecins dirigeants, des ingénieurs nucléaires, des ingénieurs nucléaires-dirigeants et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(34)
A l’article 10 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant organisation du Service de Renseignement de l’Etat, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(35)
L’article 4 de la loi modifiée du 15 juin 2004 portant réorganisation de l’Administration des bâtiments publics est remplacé comme suit:
«Art. 4
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(36)
A l’article 14 de la loi modifiée du 16 juin 2004 portant réorganisation du centre socio-éducatif de l’Etat, les alinéas 1er et 2 sont remplacés par un nouvel alinéa 1er libellé comme suit:
«Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(37)
La loi modifiée du 25 juin 2004 portant réorganisation des instituts culturels de l’Etat est modifiée comme suit:
A l’article 25, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«Le cadre du personnel de chaque institut culturel de l’Etat comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
L’article 26, l’article 28, paragraphe 1er et l’article 30, paragraphe 8, point b) sont supprimés.
(38)
L’article 2 de la loi modifiée du 29 juin 2005 fixant entre autres les cadres du personnel des établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique est remplacé comme suit:
«Art.2.
Le cadre du personnel comprend un directeur, des directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(39)
L’article 1er de la loi modifiée du 13 mars 2006 portant fixation du cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes et modifiant la loi du 16 août 1966 portant: a) modification de la loi du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l’administration gouvernementale; b) organisation des cadres de la trésorerie de l’Etat, de la caisse générale de l’Etat et du service de contrôle de la comptabilité des communes et de certains établissements publics est remplacé comme suit:
«Art. 1er.
Le cadre du personnel du Service de contrôle de la comptabilité des communes, prévu à l’article 147 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.
Le cadre du personnel peut être complété, selon les besoins et dans les limites des crédits budgétaires, par des stagiaires, des employés et des salariés de l’Etat.
Les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires du Service de contrôle de la comptabilité des communes sont celles qui sont applicables aux fonctionnaires relevant de l’administration gouvernementale. Elles sont fixées par règlement grand-ducal, qui tient compte de la spécificité du service de contrôle de la comptabilité des communes.»
(40)
A l’article 4 de la loi modifiée du 13 juillet 2006 portant réorganisation du centre de psychologie et d’orientation scolaires, l’alinéa 1er est remplacé comme suit:
«Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(41)
L’article 7 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de l´Administration de la navigation aérienne est remplacé comme suit:
«Art. 7.
Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(42)
A l’article 2 de la loi modifiée du 21 décembre 2007 a) portant réforme de l’Inspection du travail et des mines b) modification du Titre Premier du Livre VI du Code du travail c) modification de l’article L. 142-3 du Code du travail, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur, deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(43)
A l’article 12 de la loi du 30 avril 2008 portant création de l’Administration des Enquêtes Techniques, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
Le cadre du personnel comprend un directeur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat.»
(44)
A l’article 18 de la loi modifiée du 13 mai 2008 portant création d’une école préscolaire et primaire de recherche fondée sur la pédagogie inclusive, le paragraphe 1er est remplacé comme suit:
«(1)
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Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).