Loi du 23 juillet 2015 portant: - transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; - transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; - modification de: 1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs

Type Loi
Publication 2015-07-23
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 73
Historique des réformes JSON API

Lorsqu’une autre autorité compétente assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier auquel appartiennent des établissements de crédit, des entreprises d’investissement, des sociétés de gestion de portefeuille ou des gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs de droit luxembourgeois, la CSSF coopère pleinement avec celle-ci.

Art. 47.

L’article 51-17 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

(4)

Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social au Luxembourg et qui est entreprise mère d’au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans différents Etats membres, la CSSF exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi.

Lorsque la compagnie financière holding mixte est entreprise mère: (i) d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, et (ii) d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi, d’une société de gestion de portefeuille agréée en vertu de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif, ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs agréé en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, la CSSF exerce la fonction de coordinateur si le secteur bancaire ensemble avec le secteur des services d’investissement constitue le secteur financier le plus important au sein du conglomérat financier.

2.

Le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

(6)

Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et qui est entreprise mère d’au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans différents Etats membres, hormis dans l’Etat membre où la compagnie financière holding mixte a son siège statutaire, la CSSF exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement agréé en vertu de la présente loi et si cet établissement de crédit ou cette entreprise d’investissement affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

Art. 48.

L’article 51-18 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 4, les mots la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques à la surveillance complémentaire des entreprises réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien la mission sont remplacés par ceux de la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques liées à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien les missions.

2.

Un nouveau paragraphe 5 au libellé suivant est inséré:

(5)

La coopération prévue à la présente section et l’accomplissement des missions énumérées aux paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article et à l’article 51-19 et, s’il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l’Union européenne, sont assurées par l’intermédiaire de collèges établis conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/ CE. Les accords de coordination visés au paragraphe (2) sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place conformément à l’article 115 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Il appartient à la CSSF, lorsqu’elle assume la fonction de coordinateur et qu’elle préside un collège établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 248, paragraphe 2, de la directive 2009/138/CE, de décider quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.

Art. 49.

L’article 51-19 de la même loi est modifié comme suit:

1.

La lettre a) du deuxième alinéa du paragraphe 1er est remplacée par le texte suivant:

«a)

l’identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l’entreprise mère supérieure, ainsi que les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe; ».

2.

Au paragraphe 1er, dernier alinéa, les mots et le Comité européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1092/2010

sont remplacés par les mots , le Comité européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1092/2010, et le comité du risque systémique.

Art. 50.

Un nouvel article 51-19bis libellé comme suit est inséré:

Art. 51-19bis

.

Coopération et échange d’informations avec le comité mixte

(1)

La CSSF coopère avec le comité mixte aux fins du présent chapitre, conformément au règlement (UE) n° 1093/2010, au règlement (UE) n° 1094/2010 et au règlement (UE) n° 1095/2010.

(2)

La CSSF fournit, aux fins de l’application de la directive 2002/87/CE, dans les plus brefs délais au comité mixte toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010.

(3)

Lorsque la CSSF assume la fonction de coordinateur, elle fournit au comité mixte les informations visées à l’article 51-16, paragraphe (4), alinéa 3, et à l’article 51-19, paragraphe (1), alinéa 2, lettre a).

Art. 51.

L’article 51-25 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Au deuxième alinéa du paragraphe 1er les mots Comité mixte des autorités européennes conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement sont remplacés par ceux de comité mixte.

2.

Au paragraphe 3 le mot intéressées est remplacé par le mot concernées.

Art. 52.

L’article 52 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 1er, alinéa 3 sont supprimés les mots , ces derniers sont également notifiés à la Commission européenne. Le paragraphe est complété par un alinéa dont la teneur est la suivante:

«La CSSF informe l’Autorité bancaire européenne et la Commission européenne du nombre et de la nature des cas de refus opposés en vertu de l’article 33.

2.

Il est inséré un paragraphe 4 libellé comme suit:

(4)

Lorsque la CSSF est chargée d’exercer la surveillance sur base consolidée en application du chapitre 3 de la partie III de la présente loi et du Chapitre 2 du Titre II de la première partie du règlement (UE) n° 575/2013, elle établit des listes des compagnies financières holding ou des compagnies financières holding mixtes.

La CSSF communique ces listes aux autorités compétentes des autres Etats membres, à l’Autorité bancaire européenne et à la Commission européenne.

Art. 53.

L’article 53 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 1er, au début de la première phrase les mots , du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution sont ajoutés derrière celui de loi.

2.

Aux cinquième et neuvième tirets du deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots du règlement (UE) n° 575/2013, sont insérés devant ceux de de la présente loi et le mot son est remplacé par celui de leur.

3.

Au septième tiret du deuxième alinéa du paragraphe 1er, les mots des organes d’administration, de direction et de gestion sont remplacés par ceux de de l’organe de direction.

4.

Au dernier tiret du deuxième alinéa du paragraphe 1er, la phrase suivante est ajoutée:

Ces vérifications et enquêtes se font aux frais de la personne concernée soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF.

5.

Il est inséré un paragraphe 2 libellé comme suit:

(2)

Sans préjudice du paragraphe (1), les pouvoirs de la CSSF incluent plus particulièrement:

le pouvoir d’exiger des personnes physiques ou morales suivantes qu’elles lui fournissent toute information nécessaire à l’accomplissement de ses missions, y compris des informations à fournir à intervalles réguliers et dans des formats spécifiés à des fins de surveillance et à des fins statistiques connexes: les établissements CRR établis au Luxembourg, les compagnies financières holding établies au Luxembourg, les compagnies financières holding mixtes établies au Luxembourg, les compagnies holding mixtes établies au Luxembourg, les personnes appartenant aux entités visées aux points i) à iv), les tiers auprès desquels les entités visées aux points i) à iv) ont externalisé des fonctions ou des activités opérationnelles;

le pouvoir de mener toutes les enquêtes nécessaires auprès de toute personne visée à la lettre a), points i) à vi), établie ou située au Luxembourg, lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de ses missions, y compris: le droit d’exiger que des documents soient soumis, d’examiner les livres et les enregistrements des personnes visées à la lettre a), points i) à vi), et d’en prendre des copies ou d’en prélever des extraits, de demander des explications écrites ou orales à toute personne visée à la lettre a), points i) à vi), ou à leurs représentants ou à leur personnel, et d’interroger toute autre personne qui accepte de l’être aux fins de recueillir des informations concernant l’objet d’une enquête;

le pouvoir, sous réserve d’autres conditions prévues par la législation de l’Union européenne, de mener toutes les inspections nécessaires dans les locaux professionnels des personnes morales visées à la lettre a), points i) à vi), et de toute autre entreprise faisant l’objet d’une surveillance consolidée pour laquelle la CSSF est le superviseur sur une base consolidée, sous réserve d’information préalable des autorités compétentes concernées.

Art. 54.

L’article 53-1 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 1er, la phrase suivante est insérée en fin de paragraphe: La CSSF peut exiger de chaque établissement CRR qu’il prenne rapidement et à un stade précoce les mesures nécessaires pour renforcer sa situation aux fins du respect des exigences du règlement (UE) n° 575/2013, de la présente loi et des mesures prises pour leur exécution en particulier en matière de dispositif de gouvernance, de politiques de rémunération, de contrôle et d’évaluation prudentiels, d’utilisation d’approches internes, de respect des ratios prudentiels et de la limitation des risques..

2.

Un paragraphe 1bis, libellé comme suit est inséré:

«(1bis )

La CSSF peut en outre exiger que les établissements CRR prennent rapidement et à un stade précoce les mesures nécessaires pour remédier aux problèmes pertinents au cas où elle a la preuve que l’établissement CRR est susceptible de commettre, dans un délai de douze mois, une infraction aux exigences découlant de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 ou des mesures prises pour leur exécution.».

3.

Au premier tiret du paragraphe 2, le mot demander est remplacé par celui d’ exiger, les mots , des articles 38 à 38-9 sont insérés derrière ceux de des articles 5 ou 17 et le mot interne est supprimé entre les mots processus interne d’évaluation.

4.

Au deuxième tiret du paragraphe 2, les mots obliger et à détenir sont remplacés par ceux respectivement d’exiger de et qu’il ou elle détienne, et le mot ou entre les mots de crédit ou l’entreprise est remplacé par les termes ou de. Par ailleurs, sont ajoutés derrière les mots d’un montant et d’une qualité supérieurs au minima prescrits en vertu de l’article 56 les mots , voire au-delà des exigences fixées au chapitre 5 de la partie III de la présente loi et au règlement (UE) n° 575/2013 liés à des éléments de risques et à des risques non couverts par l’article 1er dudit règlement.. Dans la même phrase les mots ou des actifs liquides sont supprimés. Une nouvelle phrase de la teneur suivante est insérée:

Exiger de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement qu’il ou elle détienne des actifs liquides d’une qualité et d’un montant supérieurs aux minima prescrits en vertu de l’article 56 voire en vertu du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour son exécution.

5.

Au troisième tiret du paragraphe 2, le mot demander est remplacé par celui d’exiger.

6.

Le cinquième tiret du paragraphe 2 est complété par l’ajout des mots , ou demander la cession d’activités qui compromettent de manière excessive la solidité d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement en fin de phrase.

7.

Au septième tiret du paragraphe 2, le point terminal est remplacé par un point-virgule.

8.

Sont ajoutés quatre nouveaux tirets libellés comme suit:

limiter ou interdire les distributions ou les paiements d’intérêts effectués par un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement aux actionnaires, associés ou détenteurs d’instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, dans les cas où cette interdiction n’est pas considérée comme un événement de défaut dudit établissement de crédit ou de ladite entreprise d’investissement;

imposer des exigences de déclaration supplémentaires ou plus fréquentes, y compris sur les positions de fonds propres et de liquidités; imposer des exigences spécifiques en matière de liquidité, y compris des restrictions relatives aux asymétries d’échéances entre actifs et passifs; exiger la publication d’informations supplémentaires.»

9.

A la première phrase du paragraphe 3, les mots le non-respect des exigences définies aux articles 38 à 38-9, sont insérés derrière ceux de à l’article 17,, le mot interne est supprimé entre les mots processus interne d’évaluation et les mots de l’adéquation sont insérés derrière celui d’évaluation. Par ailleurs, les mots exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit en vertu de l’article 56, sont remplacés par ceux d’exigence de fonds propres supplémentaire visée au deuxième tiret du paragraphe (2). De plus, les mots La CSSF applique la même mesure sont insérés devant ceux de lorsque la seule application et le mot administratives est inséré derrière celui de d’autres mesures.

10.

A la deuxième phrase du paragraphe 3, les mots processus de surveillance prudentielle sont remplacés par ceux de processus de contrôle et d’évaluation prudentiels.

11.

A l’ancienne troisième phrase qui devient la quatrième phrase du paragraphe 3, les mots mécanismes de contrôle interne sont remplacés par ceux de dispositifs de contrôle interne appropriés, et les mots , la gestion, le suivi, les déclarations sont insérés derrière ceux de pour l’identification.

12.

Il est ajouté un nouvel alinéa libellé comme suit au paragraphe 3:

«En outre, la CSSF applique la même mesure aux établissements CRR lorsque:

des risques ou des éléments de risques ne sont pas couverts par les exigences de fonds propres fixées au chapitre 5 de la partie III de la présente loi ou au règlement (UE) n° 575/2013; il ressort de l’examen visé à l’article 98, paragraphe 4, ou à l’article 101, paragraphe 4 de la directive 2013/36/UE, que le non-respect des exigences régissant l’utilisation des approches respectives risque d’entraîner des exigences de fonds propres inadéquates; les risques sont susceptibles d’être sous-estimés, en dépit du respect des exigences applicables de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour leur exécution; ou l’établissement CRR déclare à la CSSF, conformément à l’article 377, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 575/2013, que les résultats des tests de résistance visés audit article dépassent significativement les exigences de fonds propres pour le portefeuille de négociation de corrélation.»

13.

Au paragraphe 4, les mots processus de surveillance prudentielle remplacés par ceux de processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. Par ailleurs, les mots exigence spécifique de fonds propres en sus du minimum prescrit pour la prise en compte sont remplacés par ceux d’exigence de fonds propres supplémentaire, en sus des exigences de fonds propres, afin de tenir compte.

14.

Au premier tiret du paragraphe 4, le mot interne est supprimé entre les mots processus interne d’évaluation.

15.

Au deuxième tiret du paragraphe 4, les mots ainsi qu’aux articles 38 à 38-9 sont ajoutés en fin de phrase.

16.

Au troisième tiret du paragraphe 4, les mots processus de surveillance prudentielle. sont remplacés par ceux de processus de contrôle et d’évaluation prudentiels conformément à l’article 97 ou l’article 101 de la directive 2013/36/UE;.

17.

Il est ajouté un nouveau tiret libellé comme suit au paragraphe 4:

l’évaluation du risque systémique.»

Art. 55.

L’article 54, paragraphe 4 de la même loi est complété comme suit:

Ces faits ou décisions sont également divulgués simultanément à l’organe de direction du professionnel du secteur financier, à moins qu’un motif impérieux ne s’y oppose.

Art. 56.

Un article 56-1, libellé comme suit, est inséré:

Art. 56-1.

Dérogation groupe en matière de grands risques

(1)

Par application de l’article 493, paragraphe 3, point (c) du règlement (UE) n° 575/2013 les expositions, y compris tout type de participation, prises par un établissement CRR sur son entreprise mère, sur les autres filiales de cette entreprise mère ou sur ses propres filiales, pour autant que ces entreprises soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l’établissement CRR est lui-même soumis, en application du règlement (UE) n° 575/2013, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers sont exemptées de l’application de l’article 395, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013 si les conditions suivantes sont remplies:

la contrepartie est elle-même un établissement CRR, un établissement de crédit de pays tiers ou une entreprise d’investissement de pays tiers; la situation financière en termes de risques et de solvabilité et la situation de la liquidité des contreparties en question ne fait pas encourir à l’établissement CRR des risques de crédit disproportionnés; le financement des expositions en question ne fait pas encourir à l’établissement CRR des risques de liquidité significatifs en termes d’asymétries d’échéances et de devises; et les expositions en question n’impliqueraient pas d’impact négatif disproportionné sur l’établissement CRR dans les cas où une procédure de résolution était appliquée à tout ou partie du groupe dont l’établissement CRR fait partie.Un établissement CRR peut faire abstraction de la condition énoncée au point a) en ce qui est de ses propres filiales, pour autant que celles-ci soient incluses dans la surveillance sur base consolidée à laquelle l’établissement CRR est lui-même soumis, en application du règlement (UE) n° 575/2013, de la directive 2002/87/CE ou de normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers. Un règlement grand-ducal précise les conditions énoncées aux lettres a) à d)

(2)

Les établissements CRR sont en mesure de justifier, sur demande et à la satisfaction de la CSSF, que les conditions énoncées au paragraphe (1), lettres a) à d) sont remplies.

Les établissements CRR qui, au 31 décembre 2013, ne disposaient pas d’une exemption accordée par la CSSF en vertu du point 24 de la partie XVI de la circulaire CSSF 06/273, voire du point 24 de la partie XVI de la circulaire CSSF 07/290 doivent fournir par écrit à la CSSF la justification visée à l’alinéa 1 s’ils ont l’intention de faire usage de l’exemption prévue au paragraphe (1).

Au cas où la CSSF ne serait pas satisfaite de la justification fournie par l’établissement CRR en vertu de l’alinéa 1 ou de l’alinéa 2, elle peut limiter pour l’établissement CRR en question l’exemption prévue au paragraphe (1). Un règlement grand-ducal précise le degré de la limitation de l’exemption à appliquer dans de tels cas.

Les établissements CRR fournissent à la CSSF, spontanément et sans délai, tout changement qui s’est produit ou dont les établissements CRR ont connaissance qu’il se produira et qui modifie de manière significative le respect dans le chef des établissements CRR des conditions énoncées au paragraphe (1), lettres a) à d).

Art. 57.

Les paragraphes 2, 3, 4 et 5 de l’article 57 de la même loi sont abrogés.

Art. 58.

Un article 58-1, libellé comme suit, est inséré:

Art. 58-1.

Signalement des infractions

La CSSF met en place des mécanismes efficaces et fiables pour encourager tout signalement d’infractions potentielles ou avérées au règlement (UE) n° 575/2013, à la présente loi et aux mesures prises pour leur exécution.

Les mécanismes visés au premier alinéa comprennent au moins:

des procédures spécifiques pour la réception de signalement d’infractions et leur suivi; une protection appropriée, au moins contre les représailles, les discriminations ou autres types de traitement inéquitable, pour le personnel des établissements CRR qui signale des infractions à l’intérieur de ceux-ci; la protection de données à caractère personnel, tant pour la personne qui signale les infractions que pour la personne physique prétendument responsable de l’infraction, conformément à la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel; des règles claires garantissant dans tous les cas la confidentialité à la personne qui signale des infractions commises à l’intérieur de l’établissement CRR, sauf si la divulgation d’informations est exigée par le droit luxembourgeois dans le cadre d’un complément d’enquête ou d’une procédure judiciaire ultérieure.

Art. 59.

L’article 59 de la même loi est modifié comme suit:

1.

Au paragraphe 1er, les mots , ou lorsqu’elle commet l’une des infractions visées aux articles 63-1 et 63-2, sont insérés derrière ceux de ou que sa gestion ou sa situation financière n’offre pas de garantie suffisante pour la bonne fin de ses engagements. Par ailleurs, les mots , ou de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer, sont insérés derrière ceux de de cesser toute pratique contraire aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant.

2.

A la lettre a) du paragraphe 2, les mots des organes d’administration, de direction ou de gestion sont remplacés par ceux de de l’organe de direction.

3.

A la lettre b) du paragraphe 2 sont insérés en fin de phrase les mots suivants:

ou qui sont tenus pour responsables des infractions visées à l’article 63-1.

Art. 60.

Il est inséré dans la partie III de la même loi un chapitre 5 libellé comme suit:

Chapitre 5: Les coussins de fonds propres

Au nouveau chapitre 5 de la partie III il est inséré une section 1 libellée comme suit:

Section 1: Champ d’application et définitions

Un article 59-1, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-1.

Champ d’application

(1)

Le présent chapitre s’applique aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement qui sont agréés pour fournir le service d’investissement énuméré dans l’annexe II, section A, point 3 et/ou le service d’investissement énuméré dans l’annexe II, section A point 6.

(2)

La CSSF peut exempter les entreprises d’investissement qui se qualifieraient en tant que petites et moyennes entreprises en vertu de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, des exigences énoncées à l’article 59-5 et/ou à l’article 59-6, si une telle exemption ne menace pas la stabilité du système financier national.

La décision relative à l’application d’une telle exemption est dûment motivée, expose pourquoi l’exemption ne menace pas la stabilité du système financier national et définit avec précision les petites et moyennes entreprises d’investissement qui sont exemptées. La décision relative à l’application d’une telle exemption est prise par la CSSF après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.

Un article 59-2, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-2.

Définitions

Aux fins du présent chapitre, on entend par:

«coussin de conservation des fonds propres»: les fonds propres qu’un établissement est tenu de détenir conformément à l’article 59-5; «coussin de fonds propres contracyclique spécifique»: les fonds propres qu’un établissement est tenu de détenir conformément à l’article 59-6; «coussin pour les EISm»: les fonds propres qu’un établissement est tenu de détenir conformément à l’article 59-8; «coussin pour les autres EIS»: les fonds propres qu’un établissement peut être tenu de détenir conformément à l’article 59-9; «coussin pour le risque systémique»: les fonds propres qu’un établissement peut être tenu de détenir conformément à l’article 59-10 lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) dudit article sont remplies; «exigence globale de coussin de fonds propres»: le montant total des fonds propres de base de catégorie 1 nécessaire pour satisfaire à l’exigence de coussin de conservation des fonds propres, augmenté, le cas échéant: du coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement; du coussin pour les EISm; du coussin pour les autres EIS; du coussin pour le risque systémique lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) de l’article 59-10 sont remplies;

«taux de coussin contracyclique»: le taux que les établissements doivent appliquer pour calculer leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, et qui est fixé conformément à l’article 59-7 ou par une autorité pertinente d’un pays tiers, le cas échéant; «établissement CRR agréé au Luxembourg»: un établissement CRR qui a été agréé au Luxembourg, en vertu de la présente loi; «référentiel pour les coussins de fonds propres»: un taux de coussin de référence, calculé conformément à l’article 59-7; «autorité désignée»: l’autorité désignée visée aux articles 131, 133 et 136 de la directive 2013/36/UE et à l’article 458 du règlement (UE) n° 575/2013. Au Luxembourg il s’agit de la CSSF, qui, lorsqu’elle agit en cette capacité, prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg afin d’aboutir à une position commune et, selon le cas, après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique ou en prenant en compte les recommandations du comité du risque systémique. Au Luxembourg, l’autorité désignée a pour mission l’accomplissement des seules tâches qui lui sont confiées en vertu des articles 59-1 à 59-12 de la présente loi ainsi que par le chapitre 4 du titre VII de la directive 2013/36/UE et par l’article 458 du règlement (UE) n° 575/2013. L’exercice de cette mission, telle que décrite dans la phrase précédente, ne modifie pas les règles actuelles de représentation des autorités concernées au niveau européen et international.

Il est inséré une section 2 libellée comme suit:

Section 2: Etablissements d’importance systémique

Un article 59-3, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-3.

Les établissements d’importance systémique

(1)

La CSSF est l’autorité désignée luxembourgeoise visée à l’article 131, paragraphe 1er de la directive 2013/36/UE. En agissant en vertu du présent article, ainsi qu’en vertu des articles 59-8 et 59-9, la CSSF agit en sa qualité d’autorité désignée et non pas en sa qualité d’autorité compétente telle que définie à l’article 42. Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.

(2)

La CSSF recense les établissements d’importance systémique qui ont été agréés au Luxembourg. Les établissements d’importance systémique sont soit des EISm soit d’autres établissements d’importance systémique.

(3)

Les EISm sont recensés sur base consolidée et sont un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne ou un établissement CRR. Un EISm n’est pas un établissement CRR qui lui-même est une filiale d’un établissement mère dans l’Union européenne, d’une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne ou d’une compagnie financière holding mixte mère dans l’Union européenne.

(4)

La méthode de recensement des EISm repose sur les catégories suivantes:

la taille du groupe; l’interconnexion du groupe avec le système financier; la faculté de substitution des services ou de l’infrastructure financière fournis par le groupe; la complexité du groupe; les activités transfrontières du groupe, c’est-à-dire les activités entre le Luxembourg et un autre Etat membre ou un pays tiers.

Chacune des catégories reçoit une pondération égale et comprend des indicateurs quantifiables.

La méthodologie produit un score global pour chaque entité évaluée visée au paragraphe (2), qui permet de recenser les EISm et de les affecter dans une sous-catégorie.

Les sous-catégories d’EISm sont au moins au nombre de cinq. Le seuil le plus bas et les seuils entre chaque souscatégorie sont définis par les scores de la méthodologie de recensement. Les scores seuils entre sous-catégories adjacentes sont définis clairement et respectent le principe d’une augmentation linéaire constante de l’importance systémique entre chaque sous-catégorie, qui entraîne une augmentation linéaire de l’exigence de fonds propres de base de catégorie 1 supplémentaires, à l’exception de la sous-catégorie la plus élevée. Aux fins du présent alinéa, l’importance systémique désigne l’incidence attendue qu’aurait la défaillance d’un EISm sur le marché financier mondial. La sous-catégorie la plus basse se voit attribuer un coussin pour les EISm égal à 1% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 et le coussin attribué à chaque sous-catégorie augmente par tranches de 0,5% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 jusqu’à la quatrième sous-catégorie comprise.

La sous-catégorie la plus élevée du coussin pour les EISm fait l’objet d’un coussin égal à 3,5% du montant total de l’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013.

Sans préjudice de ce qui précède, la CSSF peut, dans l’exercice d’une saine surveillance:

réaffecter un EISm d’une sous-catégorie inférieure à une sous-catégorie supérieure; affecter une entité visée au paragraphe (2) dont le score global est inférieur à celui du score seuil de la souscatégorie la plus basse à cette sous-catégorie ou à une sous- catégorie plus élevée, ce faisant la désignant comme étant un EISm.

Lorsque la CSSF agit conformément à la lettre b), elle notifie l’Autorité bancaire européenne en conséquence et fournit une motivation de sa décision.

(5)

Les autres établissements d’importance systémique sont recensés sur base individuelle, sous-consolidée ou consolidée, selon le cas et sont un établissement mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mère dans l’Union européenne, une compagnie financière holding mixte mère de l’Union européenne ou un établissement CRR.

(6)

L’importance systémique des autres établissements d’importance systémique est évaluée sur base d’une méthode qui prend en compte au moins un des critères suivants:

leur taille; leur importance pour l’économie de l’Union européenne ou du Luxembourg; l’importance de leurs activités transfrontières; l’interconnexion de l’établissement CRR ou du groupe avec le système financier.

(7)

La CSSF notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à l’Autorité bancaire européenne le nom des EISm et des autres EIS ainsi que la sous- catégorie à laquelle est affecté chaque EISm, et elle publie leurs noms. Elle rend publique la sous-catégorie à laquelle est affecté chaque EISm.

La CSSF réexamine une fois par an le recensement des EISm et des autres EIS ainsi que l’affectation des EISm dans les sous-catégories correspondantes. Elle communique le résultat de cet exercice à l’établissement d’importance systémique concerné, à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique et à l’Autorité bancaire européenne et rend publique la liste actualisée des établissements d’importance systémique recensés ainsi que la sous-catégorie à laquelle chaque EISm recensé est affecté.

Il est inséré une section 3 libellée comme suit:

Section 3: Exigence globale de coussins de fonds propres

Un article 59-4, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-4.

Le coussin global de fonds propres

(1)

Les établissements CRR détiennent sur base individuelle et, selon le cas, sur base consolidée ou sous-consolidée, en sus du montant de fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire aux exigences de fonds propres imposées par l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 un coussin global de fonds propres. Le coussin global de fonds propres détenu par les établissements est constitué de fonds propres de base de catégorie 1 et équivaut au moins à l’exigence globale de coussins de fonds propres.

(2)

Le coussin global de fonds propres comporte, selon le cas, les composantes suivantes dont chacune est constituée de fonds propres de base de catégorie 1:

le coussin de conservation des fonds propres; le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement; le coussin pour les EISm; le coussin pour les autres EIS; le coussin pour le risque systémique lorsque les conditions prévues au paragraphe (1) de l’article 59-10 sont remplies.

(3)

Les établissements CRR n’utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l’exigence du paragraphe (1) ou détenus pour satisfaire à l’exigence découlant d’une des composantes visées au paragraphe (2) pour satisfaire aux exigences imposées à l’article 92 du règlement (UE) n° 575/2013 ainsi qu’aux exigences visées aux articles 102 et 104 de la directive 2013/36/UE, voire au 2ème tiret du paragraphe (2) de l’article 53-1.

Les établissements CRR n’utilisent pas les fonds propres de base de catégorie 1 détenus pour satisfaire à l’exigence d’une des composantes du coussin global de fonds propres pour satisfaire aux exigences des autres composantes du coussin global de fonds propres.

(4)

Lorsqu’un groupe, sur base consolidée, est soumis à ce qui suit, le coussin le plus élevé s’applique dans chaque cas:

un coussin pour les EISm et un coussin pour les autres EIS; un coussin pour les EISm et un coussin pour le risque systémique; un coussin pour les autres EIS et un coussin pour le risque systémique; ou un coussin pour les EISm, un coussin pour les autres EIS et un coussin pour le risque systémique.

Lorsqu’un établissement CRR, sur base individuelle ou sous-consolidée, est soumis à un coussin pour les autres EIS et à un coussin pour le risque systémique, le plus élevé des deux s’applique.

(5)

Nonobstant le paragraphe (4), lorsque le coussin pour le risque systémique s’applique à toutes les expositions situées dans l’Etat membre qui fixe ce coussin pour faire face au risque macroprudentiel de cet Etat membre, mais ne s’applique pas aux expositions situées à l’extérieur dudit Etat membre, ce coussin pour le risque systémique s’ajoute au coussin pour les autres EIS ou au coussin pour les EISm qui est applicable.

(6)

Lorsque le paragraphe (4) s’applique et qu’un établissement CRR fait partie d’un groupe ou d’un sous-groupe auquel appartient un EISm ou un autre EIS, cela n’implique jamais que cet établissement CRR est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et du montant le plus élevé du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.

(7)

Lorsque le paragraphe (5) s’applique, et qu’un établissement CRR fait partie d’un groupe ou d’un sous-groupe auquel appartient un EISm ou un autre EIS, cela n’implique jamais que cet établissement CRR est, sur base individuelle, soumis à une exigence globale de coussin de fonds propres inférieure à la somme du coussin de conservation des fonds propres, du coussin de fonds propres contracyclique et de la somme du coussin pour les autres EIS et du coussin pour le risque systémique qui lui sont applicables sur base individuelle.

Un article 59-5, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-5.

Le coussin de conservation des fonds propres

Les établissements CRR détiennent un coussin de conservation des fonds propres constitué de fonds propres de base de catégorie 1 égal à 2,5% du montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.

Un article 59-6, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-6.

Le coussin de fonds propres contracyclique spécifique à l’établissement

Les établissements CRR détiennent un coussin de fonds propres contracyclique spécifique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 équivalent au montant total de leur exposition au risque, calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 multiplié par la moyenne pondérée des taux de coussin contracyclique sur base individuelle et consolidée, selon le cas, conformément à la première partie, titre II, dudit règlement.

10°

Un article 59-7, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-7.

Taux de coussin contracyclique

(1)

La CSSF est l’autorité désignée luxembourgeoise visée à l’article 136, paragraphe 1er de la directive 2013/36/UE et est chargée de fixer le taux de coussin contracyclique applicable au Luxembourg. En agissant en vertu du présent article la CSSF agit en sa qualité d’autorité désignée et non pas en sa qualité d’autorité compétente telle que définie à l’article 42. Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et en prenant en compte les recommandations du comité du risque systémique.

(2)

La CSSF calcule, chaque trimestre, un référentiel pour les coussins de fonds propres, destiné à guider le jugement sur l’adéquation du taux de coussin contracyclique conformément au paragraphe (3). Ce référentiel traduit valablement le cycle de crédit et les risques liés à la croissance excessive du crédit au Luxembourg et tient dûment compte des spécificités de l’économie luxembourgeoise. Il est fondé sur la déviation du ratio du crédit au PIB par rapport à sa tendance à long terme, compte tenu entre autres:

d’un indicateur de la croissance des volumes du crédit au Luxembourg et, en particulier, d’un indicateur rendant compte de l’évolution du ratio des crédits octroyés au Luxembourg par rapport au PIB; de toute orientation actuelle formulée par le Comité européen du risque systémique conformément à l’article 135, paragraphe 1er, point b) de la directive 2013/36/UE.

(3)

Le comité du risque systémique apprécie quel est le taux de coussin contracyclique approprié pour le Luxembourg en tenant compte à cet égard:

du référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe (2); de toute orientation publiée par le Comité européen du risque systémique conformément à l’article 135, paragraphe 1er, points a), c) et d) de la directive 2013/36/UE, et de toute recommandation que le Comité européen du risque systémique a formulée sur la fixation d’un taux de coussin; d’autres variables que le comité du risque systémique juge pertinentes pour faire face au risque systémique cyclique.

Le résultat de cette appréciation fera l’objet d’une recommandation à la CSSF. La CSSF, en prenant en compte les lettres a) à c) du premier alinéa, fixe le taux du coussin contracyclique sur une base trimestrielle.

(4)

Le taux de coussin contracyclique, exprimé en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, des établissements qui ont des expositions de crédit au Luxembourg, se situe dans une fourchette de 0% à 2,5%, calibrée en tranches de 0,25 point de pourcentage ou de multiples de 0,25 point de pourcentage. Lorsque cela se justifie sur la base des dispositions du paragraphe (3) du présent article, le comité du risque systémique peut recommander à la CSSF la fixation d’un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013.

(5)

Lorsque la CSSF fixe un taux de coussin contracyclique supérieur à zéro pour la première fois, ou lorsque, par la suite, elle relève le taux jusqu’alors en vigueur, elle décide également de la date à compter de laquelle les établissements CRR doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date n’est pas postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le relèvement du taux applicable est annoncé conformément au paragraphe (7). Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d’entrée en application se justifie sur la base de circonstances exceptionnelles.

(6)

Lorsque la CSSF réduit le taux de coussin contracyclique en vigueur, que celui-ci soit ou non ramené à zéro, elle décide également d’une période indicative durant laquelle aucun relèvement n’est projeté. La CSSF n’est cependant pas liée par cette période indicative.

(7)

La CSSF annonce, par voie de publication sur son site internet, le taux de coussin contracyclique qu’elle a fixé pour le trimestre. Cette annonce contient au moins les informations suivantes:

le taux de coussin contracyclique applicable; le ratio du crédit au PIB pertinent et sa déviation par rapport à sa tendance à long terme; le référentiel pour les coussins de fonds propres calculé conformément au paragraphe (2); une justification dudit taux de coussin contracyclique; lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements CRR doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique; lorsque la date visée à la lettre e) tombe moins de douze mois après la date de l’annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d’entrée en application; lorsque le taux est réduit, la période indicative durant laquelle aucun relèvement n’est projeté, assorti d’une justification.

La CSSF prend toute mesure raisonnable pour coordonner le moment auquel elle fait cette annonce avec les autorités désignées des autres Etats membres de l’Union européenne. Elle notifie au Comité européen du risque systémique le taux de coussin contracyclique fixé trimestriellement et les informations visées aux lettres a) à g).

(8)

Lorsque l’autorité désignée d’un autre Etat membre, conformément à l’article 136, paragraphe 4 de la directive 2013/36/UE, ou une autorité pertinente d’un pays tiers a fixé un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, la CSSF peut reconnaître ce taux aux fins du calcul, par les établissements CRR agréés au Luxembourg, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.

Lorsque la CSSF reconnaît un taux de coussin contracyclique supérieur à 2,5% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, elle annonce cette reconnaissance par voie de publication sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes:

le taux de coussin contracyclique applicable; l’Etat membre ou les pays tiers dans lesquels il s’applique; lorsque le taux est relevé, la date à compter de laquelle les établissements CRR agréés au Luxembourg doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique; lorsque la date visée à la lettre c) tombe moins de douze mois après la date de l’annonce faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d’entrée en application.

(9)

Lorsque l’autorité pertinente d’un pays tiers envers lequel un ou plusieurs établissements CRR agréés au Luxembourg ont des expositions de crédit n’a pas fixé ni publié de taux de coussin contracyclique pour ce pays tiers, la CSSF peut fixer le taux de coussin contracyclique que les établissements CRR agréés au Luxembourg doivent appliquer aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique.

(10)

Lorsqu’un taux de coussin contracyclique a été fixé et publié par l’autorité pertinente d’un pays tiers pour ce pays tiers, la CSSF peut fixer un taux différent, pour ce pays tiers, aux fins du calcul, par les établissements CRR agréés au Luxembourg, de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique, si elle a des motifs raisonnables d’estimer que le taux fixé par l’autorité pertinente du pays tiers ne suffit pas à protéger ces établissements CRR de manière appropriée contre les risques de croissance excessive du crédit dans ce pays tiers.

Lorsque la CSSF exerce le pouvoir qui lui est conféré en vertu du premier alinéa, elle ne fixe pas de taux de coussin contracyclique qui soit inférieur au niveau retenu par l’autorité pertinente du pays tiers, à moins que ce taux ne soit supérieur à 2,5% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013, des établissements CRR qui ont des expositions de crédit dans ce pays tiers.

(11)

Lorsque la CSSF fixe, conformément aux paragraphes (9) ou (10), un taux de coussin contracyclique pour un pays tiers qui relève le taux en vigueur, elle décide de la date à compter de laquelle les établissements CRR agréés au Luxembourg doivent appliquer ce taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique. Cette date ne peut être postérieure de plus de douze mois à la date à laquelle le nouveau taux est annoncé conformément au paragraphe (12). Si cette date tombe moins de douze mois après cette annonce, ce raccourcissement du délai d’entrée en application est justifié sur la base de circonstances exceptionnelles.

(12)

La CSSF annonce par voie de publication sur son site internet les taux de coussin contracyclique qui ont été fixés pour un pays tiers conformément aux paragraphes (9) ou (10). Elle y fait notamment figurer les informations suivantes:

le taux de coussin contracyclique et le pays tiers auquel il s’applique; une justification de ce taux; lorsque ce taux est fixé pour la première fois à un niveau supérieur à zéro ou lorsqu’il est relevé, la date à compter de laquelle les établissements CRR doivent appliquer ce nouveau taux aux fins du calcul de leur coussin de fonds propres contracyclique spécifique; lorsque la date visée à la lettre c) tombe moins de douze mois après la date de la publication faite en vertu du présent paragraphe, une mention des circonstances exceptionnelles qui justifient ce raccourcissement du délai d’entrée en application.

11°

Un article 59-8, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-8.

Le coussin pour les EISm

Les EISm recensés conformément à l’article 59-3 détiennent sur base consolidée un coussin pour les EISm constitué des fonds propres de base de catégorie 1. Le taux du coussin pour les EISm d’un EISm donné correspond à la souscatégorie dans laquelle il a été recensé en vertu de l’article 59-3.

12°

Un article 59-9, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-9.

Le coussin pour les autres EIS

(1)

Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.

La CSSF peut exiger que les autres EIS recensés conformément à l’article 59-3, sur base consolidée, sous-consolidée ou individuelle, selon le cas, détiennent un coussin pour les autre EIS constitué de fonds propres de base de catégorie 1. Ce coussin peut atteindre 2% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 575/2013 en tenant compte des critères retenus pour le recensement des autres EIS.

En rendant son avis, le comité du risque systémique tient compte des contraintes fixées par les paragraphes (2) à (4).

(2)

Lorsqu’elle exige un coussin pour les autres EIS, la CSSF respecte les principes suivants:

le coussin pour les autres EIS ne doit pas entraîner d’effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d’autres Etats membres ou de l’Union européenne dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur; le coussin pour les autres EIS est revu au moins une fois par an.

(3)

Avant de fixer ou de modifier le coussin pour les autres EIS, la CSSF le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des Etats membres concernés un mois avant la publication de la décision visée au paragraphe (1).

Cette notification décrit en détail:

es raisons pour lesquelles le coussin pour les autres EIS est susceptible d’être efficace et proportionné en vue d’atténuer le risque; une évaluation de l’incidence positive ou négative probable du coussin pour les autres EIS sur le marché intérieur, sur la base des informations dont dispose la CSSF; le taux de coussin pour les autres EIS que la CSSF compte fixer

(4)

Sans préjudice de l’article 59-4 et de l’article 59-10, lorsqu’un autre EIS est une filiale d’un EISm ou d’un autre EIS qui est un établissement mère dans l’Union européenne et qui est soumis à un coussin pour les autres EIS sur base consolidée, le coussin qui s’applique au niveau individuel ou sous-consolidé pour cet autre EIS n’excède pas le plus élevé des taux suivants:

1% du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3 du règlement (UE) n° 575/2013; et le taux de coussin pour les EISm ou les autres EIS applicable au groupe au niveau consolidé.

13°

Un article 59-10, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-10.

Le coussin pour le risque systémique

(1)

La CSSF est l’autorité désignée luxembourgeoise aux fins de l’article 133, paragraphe 2 de la directive 2013/36/UE. En agissant en vertu du présent article ou en vertu de l’article 59- 11, la CSSF agit en sa qualité d’autorité désignée et non pas en sa qualité d’autorité compétente telle que définie à l’article 42. La CSSF ne peut agir en vertu du présent article qu’après un avis adopté par le comité du risque systémique. Le comité du risque systémique revoit cet avis tous les deux ans au moins. Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg.

Le comité du risque systémique n’adopte l’avis visé à l’alinéa 1 qu’au cas où il identifie un ou plusieurs risques systémiques ou macroprudentiels non cycliques à long terme qui ne sont pas couverts par le règlement (UE) n° 575/2013, au sens d’un risque de perturbation du système financier susceptible d’avoir de graves répercussions sur le système financier et l’économie réelle au Luxembourg et estime que le coussin pour le risque systémique constitue le seul moyen efficace permettant de contrer ou d’atténuer ces risques.

(2)

Après l’adoption d’un avis tel que visé au paragraphe (1) par le comité du risque systémique, la CSSF peut mettre en place un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 pour le secteur financier ou un ou plusieurs sous-ensembles de ce secteur, afin de prévenir et d’atténuer les risques qui ont été identifiés par le comité du risque systémique.

(3)

Aux fins du paragraphe (2), les établissements CRR peuvent être tenus de détenir un coussin pour le risque systémique constitué de fonds propres de base de catégorie 1 d’au moins 1% relatif à des expositions auxquelles le coussin pour le risque systémique s’applique conformément au paragraphe (4), sur base individuelle et, selon le cas, sur base consolidée ou sous-consolidée conformément à la première partie, titre II, du règlement (UE) n° 575/2013. La CSSF peut exiger des établissements CRR de détenir le coussin pour le risque systémique sur base individuelle et sur base consolidée.

(4)

Le coussin pour le risque systémique peut s’appliquer aux expositions situées au Luxembourg ainsi qu’aux expositions dans des pays tiers.

Le coussin pour le risque systémique peut également s’appliquer aux expositions situées dans d’autres Etats membres; dans un tel cas la dernière phrase du paragraphe (7) et la dernière phrase du paragraphe (9) s’appliquent.

(5)

Le coussin pour le risque systémique s’applique à tous les établissements CRR visés à l’article 59-1 ou à un ou plusieurs sous-ensembles des établissements CRR agréés au Luxembourg et il est établi par incréments progressifs ou accélérés de 0,5 point de pourcentage. Des exigences différentes peuvent être introduites pour différents sousensembles du secteur.

(6)

Lorsqu’elle exige un coussin pour le risque systémique, la CSSF respecte les principes suivants:

le coussin pour le risque systémique ne doit pas entraîner d’après l’appréciation du comité du risque systémique d’effets négatifs disproportionnés pour tout ou partie du système financier d’autres Etats membres ou de l’Union européenne dans son ensemble formant ou créant une entrave au fonctionnement du marché intérieur; la CSSF revoit le coussin pour le risque systémique tous les deux ans au moins.

(7)

Avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux allant jusqu’à 3%, la CSSF le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes et désignées des Etats membres concernés un mois avant la publication de la décision conformément au paragraphe (10) du présent article. Si le coussin s’applique aux expositions situées dans des pays tiers, la CSSF le notifie également aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Cette notification comprend une description détaillée:

du risque systémique ou macroprudentiel existant au Luxembourg; des raisons pour lesquelles l’ampleur des risques systémiques ou macroprudentiels menace la stabilité du système financier national justifiant le taux de coussin pour le risque systémique; des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est jugé efficace et proportionné en vue d’atténuer l’intensité du risque; d’une évaluation de l’incidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, dont dispose la CSSF; des raisons pour lesquelles aucune des mesures existantes dans la présente loi, le règlement (UE) n° 575/2013 ou les mesures prises pour leur exécution, à l’exclusion des articles 458 et 459 dudit règlement, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de l’efficacité relative desdites mesures; du taux de coussin pour le risque systémique que la CSSF compte exiger.

Après avoir procédé à cette notification, la CSSF peut appliquer le coussin à l’ensemble des expositions. Lorsque la CSSF décide de fixer le coussin à un taux allant jusqu’à 3% sur la base d’expositions situées dans d’autres Etats membres, le coussin est fixé de manière égale pour l’ensemble des expositions situées dans l’Union européenne.

(8)

A compter du 1er janvier 2015, la CSSF peut fixer ou porter le taux de coussin pour le risque systémique qui s’applique aux expositions situées au Luxembourg et qui peut aussi s’appliquer à des expositions situées dans des pays tiers jusqu’à 5% et suivre les procédures énoncées au paragraphe (7).

Dans un tel cas, et uniquement lorsque le taux de coussin pour le risque systémique est supérieur à 3%, la CSSF le notifie toujours à la Commission européenne et attend son avis avant d’adopter les mesures concernées.

Lorsque l’avis de la Commission européenne est négatif, la CSSF s’y conforme ou explique les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas.

Lorsque les mesures prises en vertu du présent paragraphe visent une filiale dont l’entreprise mère est établie dans un autre Etat membre, la CSSF le notifie aux autorités de cet Etat membre, à la Commission européenne et au Comité européen du risque systémique. Dans un délai d’un mois à partir de la notification, la Commission européenne et le Comité européen du risque systémique formulent une recommandation sur les mesures prises conformément au présent paragraphe. En cas de désaccord des autorités et de recommandation négative à la fois de la Commission européenne et du Comité européen du risque systémique, la CSSF peut saisir l’Autorité bancaire européenne et demander son assistance conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010. La décision de fixer un coussin pour ces expositions est suspendue jusqu’à ce que l’Autorité bancaire européenne ait pris une décision.

Lorsque le taux de coussin pour le risque systémique est fixé ou porté à plus de 5%, les procédures prévues au paragraphe (9) du présent article sont respectées.

(9)

Avant de fixer ou de porter le coussin pour le risque systémique à un taux supérieur à 3%, la CSSF le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l’Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes et désignées des Etats membres concernés. Si l’exigence de coussin s’applique aux expositions situées dans des pays tiers, la CSSF le notifie également aux autorités de surveillance de ces pays tiers. Cette notification comprend une description détaillée:

du risque systémique ou macroprudentiel existant au Luxembourg; des raisons pour lesquelles l’ampleur des risques systémiques et macroprudentiels menace la stabilité du système financier national et justifie le taux de coussin pour le risque systémique; des raisons pour lesquelles le coussin pour le risque systémique est susceptible d’être efficace et proportionné en vue d’atténuer l’intensité du risque; d’une évaluation de l’incidence positive ou négative du coussin pour le risque systémique sur le marché intérieur, fondée sur les informations dont dispose le Luxembourg; des raisons pour lesquelles aucune des mesures existantes dans la présente loi, le règlement (UE) n° 575/2013 ou les mesures prises pour leur exécution, à l’exclusion des articles 458 et 459 dudit règlement, prises isolément ou combinées, ne permettrait de prendre en compte de manière adéquate le risque macroprudentiel ou systémique qui a été identifié compte tenu de l’efficacité relative desdites mesures; du taux de coussin pour le risque systémique que la CSSF compte exiger.

La mesure ainsi notifiée ne peut être adoptée par la CSSF qu’après l’adoption d’un acte d’exécution par la Commission européenne autorisant la CSSF à adopter la mesure proposée.

(10)

La CSSF annonce la fixation du coussin pour le risque systémique en la publiant sur son site internet. Cette annonce contient au moins les informations suivantes:

le taux du coussin pour le risque systémique; les établissements CRR auxquels s’applique le coussin pour le risque systémique; une justification du coussin pour le risque systémique; la date à compter de laquelle les établissements doivent appliquer le niveau fixé pour le coussin pour le risque systémique ou le niveau modifié de celui-ci; et le nom des pays lorsque les expositions qui y sont situées sont prises en compte dans le coussin pour le risque systémique.

Si la publication visée à la lettre c), est susceptible de perturber la stabilité du système financier, l’information visée à la lettre c) ne figure pas dans l’annonce.

14°

Un article 59-11, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-11.

Reconnaissance d’un taux de coussin pour le risque systémique

(1)

Lorsqu’elle agit en vertu du présent article la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.

La CSSF peut reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique fixé dans d’autres Etats membres conformément à l’article 133 de la directive 2013/36/UE et peut l’appliquer aux établissements CRR agréés au Luxembourg pour les expositions situées dans l’Etat membre qui introduit ce taux de coussin.

(2)

Si la CSSF reconnaît le taux de coussin pour le risque systémique pour des établissements CRR agréés au Luxembourg, elle le notifie à la Commission européenne, au Comité européen du risque systémique, à l’Autorité bancaire européenne et à l’Etat membre qui fixe ce taux de coussin systémique.

(3)

Lorsque la CSSF décide de reconnaître ou non un taux de coussin pour le risque systémique, elle prend en considération les informations que l’Etat membre qui introduit ce taux de coussin a notifiées conformément aux paragraphes 11, 12 ou 13 de l’article 133 de la directive 2013/36/UE.

(4)

Lorsqu’un taux de coussin pour le risque systémique est introduit au Luxembourg conformément à l’article 59-10 de la présente loi, la CSSF peut demander au Comité européen du risque systémique de formuler, conformément à l’article 16 du règlement (UE) n° 1092/2010, une recommandation adressée à un ou plusieurs Etats membres susceptibles de reconnaître le taux de coussin pour le risque systémique.

15°

Il est inséré une section 4 libellée comme suit:

Section 4: Contrôle du respect de l’exigence globale de coussins de fonds propres et mesures de conservation de fonds propres

16°

Un article 59-12, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-12.

Respect des exigences en matière de coussin de fonds propres et autorité désignée aux fins du règlement (UE) n° 575/2013

(1)

La CSSF veille au respect des exigences contenues dans les articles 59-1 à 59-14.

(2)

La CSSF est l’autorité désignée luxembourgeoise aux fins de l’article 458 du règlement (UE) n° 575/2013. En agissant en vertu dudit article 458, la CSSF agit en sa qualité d’autorité désignée et non pas en sa qualité d’autorité compétente telle que définie à l’article 42. Lorsqu’elle agit en vertu de l’article 458 du règlement (UE) n° 575/2013 la CSSF prend ses décisions après concertation avec la Banque centrale du Luxembourg et après avoir demandé l’avis du comité du risque systémique.

17°

Un article 59-13, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-13.

Mesures de conservation des fonds propres en cas de non-respect de l’exigence globale de coussin de fonds propres

(1)

Tout établissement CRR qui satisfait à l’exigence globale de coussin de fonds propres s’abstient de procéder, en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1, à une distribution d’une ampleur telle qu’elle réduirait lesdits fonds propres à un niveau ne lui permettant plus de respecter l’exigence globale de coussin de fonds propres.

(2)

Tout établissement CRR qui:

ne satisfait pas pleinement à l’exigence globale de coussin de fonds propres; ne satisfait pas pleinement à l’exigence de l’article 59-5; ne satisfait pas pleinement à l’exigence de l’article 59-6; ou ne satisfait pas pleinement à l’exigence de l’article 59-10

calcule le montant maximal distribuable (MMD) conformément au paragraphe (4) et notifie le MMD à la CSSF.

(3)

Lorsqu’un ou plusieurs des cas visés au paragraphe (2) s’appliquent, il est interdit à l’établissement CRR concerné d’exécuter les opérations suivantes tant qu’il n’a pas calculé le MMD:

procéder à une distribution en relation avec les fonds propres de base de catégorie 1; créer une obligation de verser une rémunération variable ou des prestations de pension discrétionnaires, ou verser une rémunération variable si l’obligation de versement a été créée à un moment où l’établissement CRR ne satisfaisait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres; effectuer des paiements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1.

(4)

) Lorsqu’un ou plusieurs des cas visés au paragraphe (2) s’appliquent, il est interdit à l’établissement CRR concerné de procéder à toute opération visée au paragraphe (3), lettres a), b) et c) impliquant une distribution au-delà du MMD, calculé conformément au paragraphe (5).

(5)

Les établissements CRR calculent leur MMD en multipliant la somme obtenue conformément au paragraphe (6) par le facteur déterminé conformément au paragraphe (7). L’exécution de toute opération visée au paragraphe (3), lettre a), b) ou c), réduit le MMD du montant correspondant.

(6)

La somme à multiplier conformément au paragraphe (5) est constituée:

des bénéfices intermédiaires non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution des bénéfices ou depuis l’exécution de la dernière opération des types visés au paragraphe (3), lettre a), b) ou c); plus les bénéfices de fin d’exercice non inclus dans les fonds propres de base de catégorie 1 conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 réalisés depuis la dernière décision de distribution de bénéfices ou depuis l’exécution de la dernière opération des types visés au paragraphe (3), lettre a), b) ou c); moins les montants qui seraient à acquitter au titre de l’impôt si les éléments visés aux lettres a) et b) du présent paragraphe n’étaient pas distribués

(7)

Le facteur est déterminé comme suit:

lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le premier quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus bas), le facteur est de 0 (zéro); lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le deuxième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,2; lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le troisième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres, le facteur est de 0,4; lorsque les fonds propres de base de catégorie 1 détenus par l’établissement CRR qui ne sont pas utilisés pour satisfaire à l’exigence de fonds propres en vertu de l’article 92, paragraphe 1er, point c), du règlement (UE) n° 575/2013, exprimés en pourcentage du montant total d’exposition au risque calculé conformément à l’article 92, paragraphe 3, dudit règlement, se trouvent dans le quatrième quartile de l’exigence globale de coussin de fonds propres (autrement dit son quartile le plus élevé), le facteur est de 0,6.

Les limites haute et basse de chacun des quartiles de l’exigence globale de coussin de fonds propres sont calculées comme suit:

Limite basse du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres: 4 x (Qn – 1)

Limite haute du quartile = Exigence globale de coussin de fonds propres: 4 x Qn

où «Qn » est le numéro d’ordre du quartile concerné.

(8)

Les restrictions imposées par le présent article ne s’appliquent qu’aux versements qui entraînent une réduction des fonds propres de base de catégorie 1 ou des bénéfices, et pour autant que leur suspension ou l’incapacité de les effectuer ne sont pas considérées par le régime d’insolvabilité applicable à l’établissement CRR comme un événement de défaut ou une condition pour engager une procédure d’insolvabilité.

(9)

Lorsqu’un ou plusieurs des cas visés au paragraphe (2) s’appliquent, et que l’établissement CRR concerné prévoit de distribuer tout ou partie de ses bénéfices distribuables ou d’exécuter l’une des opérations visées au paragraphe (3), lettres a), b) et c), il en notifie la CSSF et fournit les informations suivantes:

le montant des fonds propres détenu par l’établissement CRR, subdivisé comme suit: fonds propres de base de catégorie 1, fonds propres additionnels de catégorie 1, fonds propres de catégorie 2;

le montant de ses bénéfices intermédiaires et de ses bénéfices de fin d’exercice; le MMD, calculé conformément au paragraphe (5); le montant des bénéfices distribuables qu’il entend allouer, ventilé selon les catégories suivantes: versement de dividendes, rachat d’actions, versements liés à des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1, versement d’une rémunération variable ou de prestations de pension discrétionnaires, soit du fait de la création d’une nouvelle obligation de versement, soit en vertu d’une obligation de versement créée à un moment où l’établissement CRR ne satisfaisait pas à l’exigence globale de coussin de fonds propres.

(10)

Les établissements CRR se dotent de dispositifs garantissant que les montants des bénéfices distribuables et le MMD sont calculés avec exactitude, et sont en mesure de démontrer cette exactitude à la CSSF si elle en fait la demande.

(11)

Aux fins du présent article, les distributions liées aux fonds propres de base de catégorie 1 incluent:

le versement de dividendes en numéraire; la distribution de bonus sous forme d’actions, ou d’autres instruments de capital visés à l’article 26, paragraphe 1er, point a), du règlement (UE) n° 575/2013, totalement ou partiellement libérés; le remboursement ou le rachat par un établissement CRR de ses propres actions ou d’autres instruments de capital visés à l’article 26, paragraphe 1er, point a), dudit règlement; le remboursement de sommes versées en relation avec des instruments de capital visés à l’article 26, paragraphe 1er, point a) dudit règlement; les distributions d’éléments visés à l’article 26, paragraphe 1er, points b) à e), dudit règlement.

(12)

Lorsque l’application des restrictions aux distributions visées au présent article se traduit par une amélioration insatisfaisante des fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement CRR au regard des risques en cause, la CSSF peut prendre des mesures additionnelles conformément aux articles 53 et 53-1.

18°

Un article 59-14, libellé comme suit, est inséré:

Art. 59-14.

Plan de conservation des fonds propres

(1)

Lorsqu’un ou plusieurs des cas visés au paragraphe (2) de l’article 59-13 s’appliquent, l’établissement CRR concerné élabore un plan de conservation des fonds propres qu’il soumet à la CSSF au plus tard cinq jours ouvrables après avoir constaté qu’il ne satisfaisait pas à l’exigence en question, à moins que la CSSF ne lui accorde un délai supplémentaire pouvant aller jusqu’à dix jours.

La CSSF n’accorde un tel délai que sur la base de la situation particulière d’un établissement de crédit et en prenant en considération l’ampleur et la complexité des activités de cet établissement.

(2)

Le plan de conservation des fonds propres comprend:

des estimations des recettes et des dépenses et un bilan prévisionnel; des mesures visant à augmenter les ratios de fonds propres de l’établissement CRR; un plan et un calendrier pour l’augmentation des fonds propres, en vue de satisfaire pleinement à l’exigence globale de coussin de fonds propres; toute autre information que la CSSF considère comme étant nécessaire pour effectuer l’évaluation requise en vertu du paragraphe (3).

(3)

La CSSF évalue le plan de conservation des fonds propres et ne l’approuve que si elle considère que sa mise en œuvre devrait raisonnablement permettre de maintenir ou d’augmenter les fonds propres de telle manière que l’établissement CRR satisfasse à l’exigence globale de coussin de fonds propres dans un délai qu’elle juge approprié.

(4)

Si la CSSF n’approuve pas le plan de conservation des fonds propres conformément au paragraphe (3), elle impose une des mesures suivantes ou les deux:

elle exige que l’établissement CRR augmente ses fonds propres jusqu’à un niveau donné selon un calendrier donné; elle exerce le pouvoir que lui confère l’article 53-1 d’imposer aux distributions des restrictions plus strictes que celles requises par l’article 59-13.

Art. 61.

L’article 63 de la même loi est modifié comme suit:

1.

L’intitulé actuel de l’article est remplacé par l’intitulé suivant: Sanctions administratives et autres mesures administratives.

2.

Au premier paragraphe, les mots les personnes physiques en charge de l’administration ou de la gestion sont remplacés par ceux de les membres de l’organe de direction, les dirigeants effectifs ou les autres personnes responsables d’une infraction.

3.

Au premier paragraphe le point final de l’actuel dernier tiret est remplacé par une virgule et un nouveau tiret, libellé comme suit, est inséré:

elles ne respectent pas les dispositions du règlement (UE) n° 575/2013 et des mesures prises pour son exécution dans la mesure où ces dispositions leur sont applicables.».

Art. 62.

Un article 63-1, libellé comme suit, est inséré:

Art. 63-1.

Sanctions administratives et autres mesures administratives en cas d’infraction aux exigences d’agrément et d’acquisition de participations qualifiées

(1)

Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe (2) dans les cas suivants:

l’exercice de l’activité de réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables du public sans avoir la qualité d’un établissement de crédit, en infraction avec l’article 2, paragraphe (3); le démarrage d’activités en tant qu’établissement de crédit sans avoir obtenu d’agrément, en infraction avec l’article 2, paragraphe (1); l’acquisition, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une augmentation, directe ou indirecte, de cette participation qualifiée dans un établissement de crédit, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils visés à l’article 6, paragraphe (5) ou que l’établissement de crédit devienne une filiale, sans notification écrite à la CSSF de l’établissement de crédit dans lequel il est envisagé d’acquérir ou d’augmenter une participation qualifiée, pendant la période d’évaluation ou contre l’avis des autorités compétentes, en infraction avec l’article 6, paragraphe (5); la cession, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, ou une réduction de la participation qualifiée de telle façon que la proportion des droits de vote ou des parts de capital détenue passe sous les seuils visés à l’article 6, paragraphe (15) ou que l’établissement de crédit cesse d’être une filiale, sans notification écrite à la CSSF.

(2)

Dans les cas visés au paragraphe (1), la CSSF peut:

faire une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique, l’établissement CRR, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l’infraction; enjoindre la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer conformément à l’article 59; imposer, dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 10% du chiffre d’affaires annuel net y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l’article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 au cours de l’exercice précédent; imposer, dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros; imposer des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de l’infraction, si celui-ci peut être déterminé; suspendre l’exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts détenus par les actionnaires ou associés tenus pour responsables des infractions visées au paragraphe (1) conformément à l’article 59 de la présente loi.

Lorsque l’entreprise visée au premier alinéa, lettre c) du présent paragraphe est une filiale d’une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent.

Art. 63.

Un article 63-2, libellé comme suit, est inséré:

Art. 63-2.

Autres dispositions spécifiques aux établissements CRR

(1)

Sans préjudice de l’article 63, la CSSF peut imposer les sanctions administratives et autres mesures administratives visées au paragraphe (2) du présent article dans les circonstances suivantes:

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