Loi du 23 juillet 2015 portant: - transposition de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; - transposition des articles 2 et 3 de la directive 2011/89/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011; - transposition de l'article 6, paragraphe 6 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011; - modification de: 1. la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier; 2. la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 3. la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs
un établissement CRR a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier; un établissement CRR, ayant eu connaissance d’acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils de participation visés respectivement à l’article 6, paragraphe (5) ou à l’article 18, paragraphe (5) ou respectivement à l’article 6, paragraphe (15) ou à l’article 18, paragraphe (16) n’informe pas la CSSF de ces acquisitions ou de ces cessions, en infraction avec respectivement l’article 6, paragraphe (16) ou l’article 18, paragraphe (17) de la présente loi; un établissement CRR coté sur un marché réglementé figurant sur la liste publiée par l’Autorité européenne des marchés financiers conformément à l’article 47 de la directive 2004/39/CE n’informe pas, au moins une fois par an, la CSSF de l’identité des actionnaires et des associés qui possèdent des participations qualifiées ainsi que du montant desdites participations, en infraction avec respectivement l’article 6, paragraphe (16) ou l’article 18, paragraphe (17); un établissement CRR n’a pas mis en place les dispositifs de gouvernance exigés par la CSSF conformément respectivement à l’article 5 ou à l’article 17 voire conformément aux articles 38 à 38-9 de la présente loi, ainsi que les mesures prises pour leur exécution; un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF, en infraction avec l’article 99, paragraphe 1er du règlement (UE) n° 575/2013, les informations relatives au respect de l’obligation de satisfaire aux exigences de fonds propres prévues à l’article 92 dudit règlement, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF les données visées à l’article 101 du règlement (UE) n° 575/2013, ou déclare des données inexactes ou incomplètes; un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF les informations relatives aux grands risques, en infraction avec l’article 394, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF les informations relatives à la liquidité, en infraction avec l’article 415, paragraphes 1er et 2, du règlement (UE) n° 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; un établissement CRR omet de déclarer à la CSSF les informations relatives au ratio de levier, en infraction avec l’article 430, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, ou déclare des informations inexactes ou incomplètes; un établissement CRR ne dispose pas, de manière répétée ou persistante, d’actifs liquides en infraction avec l’article 412 du règlement (UE) n° 575/2013; un établissement CRR est soumis à une exposition supérieure aux limites fixées par l’article 395 du règlement (UE) n° 575/2013; un établissement CRR est exposé au risque de crédit d’une position de titrisation sans satisfaire aux conditions fixées à l’article 405 du règlement (UE) n° 575/2013; un établissement CRR omet de publier des informations en infraction avec l’article 431, paragraphes 1er à 3, ou à l’article 451, paragraphe 1er, du règlement (UE) n° 575/2013, ou communique des informations inexactes ou incomplètes; un établissement CRR effectue des paiements aux détenteurs d’instruments inclus dans les fonds propres de l’établissement en infraction avec l’article 59-13 ou dans les situations où un tel paiement aux détenteurs d’instruments inclus dans ses fonds propres est interdit en vertu des articles 28, 51 ou 63 du règlement (UE) n° 575/2013; un établissement CRR a été déclaré responsable d’une infraction grave à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme; un établissement CRR a autorisé une ou plusieurs personnes ne respectant pas respectivement l’article 7 ou l’article 19 à devenir ou à rester membre de son organe de direction.
(2)
Dans les cas visés au paragraphe (1), la CSSF peut:
faire une déclaration publique précisant l’identité de la personne physique, l’établissement de crédit, l’entreprise d’investissement, la compagnie financière holding ou la compagnie financière holding mixte responsable et la nature de l’infraction; enjoindre la personne physique ou morale responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer conformément à l’article 59; dans le cas d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement, décider le retrait de son agrément conformément respectivement à l’article 11 ou l’article 23; prononcer l’interdiction provisoire, pour un membre de l’organe de direction de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’investissement, ou toute autre personne physique dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions dans des établissements de crédit ou des entreprises d’investissement; imposer, dans le cas d’une personne morale, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 10% du chiffre d’affaires annuel net y compris le revenu brut de l’entreprise composé des intérêts et produits assimilés, des revenus d’actions, de parts et d’autres titres à revenu variable ou fixe et des commissions perçues conformément à l’article 316 du règlement (UE) n° 575/2013 au cours de l’exercice précédent; imposer, dans le cas d’une personne physique, des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de 5.000.000 d’euros; imposer des sanctions pécuniaires administratives d’un montant maximal de deux fois l’avantage retiré de l’infraction ou des pertes qu’elle a permis d’éviter, si ceux-ci peuvent être déterminés.
Lorsque l’entreprise visée au premier alinéa, lettre e) est une filiale d’une entreprise mère, le revenu brut à prendre en considération est celui qui ressort des comptes consolidés de l’entreprise mère ultime au cours de l’exercice précédent.
Art. 64.
Un article 63-3, libellé comme suit, est inséré:
Art. 63-3.
Publication des sanctions administratives
(1)
La CSSF publie sur son site internet les sanctions administratives qui ont acquis force de chose décidée ou force de chose jugée et qui sont imposées en raison d’infractions aux dispositions de la présente loi, du règlement (UE) n° 575/2013 ou des mesures prises pour leur exécution, y compris les informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de la personne physique ou morale à laquelle la sanction est imposée, sans délai injustifié, après que cette personne ait été informée de ces sanctions.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), la CSSF publie les sanctions d’une manière anonyme, dans chacune des situations suivantes:
lorsqu’une sanction est imposée à une personne physique et, il ressort d’une évaluation préalable obligatoire que la publication des données personnelles est disproportionnée; lorsqu’une telle publication compromettrait la stabilité des marchés financiers ou une enquête pénale en cours; orsque la publication causerait, pour autant que l’on puisse le déterminer, un préjudice disproportionné aux établissements de crédit ou entreprises d’investissement, ou aux personnes physiques en cause.
Alternativement, lorsque les situations visées au premier alinéa sont susceptibles de cesser d’exister dans un délai raisonnable, la publication en vertu du paragraphe (1) peut être différée pendant ce délai.
(3)
Toute information publiée en vertu des paragraphes (1) et (2) demeure sur le site internet de la CSSF pendant cinq ans.
Art. 65.
Un article 63-4, libellé comme suit, est inséré:
Art. 63-4.
Application effective des sanctions et exercice des pouvoirs de sanction par la CSSF
Lorsque la CSSF détermine le type de sanctions administratives ou autres mesures administratives et le niveau des sanctions pécuniaires administratives, elle tient compte de toutes les circonstances, et notamment, le cas échéant:
de la gravité et de la durée de l’infraction; du degré de responsabilité de la personne physique ou morale responsable de l’infraction; de la situation financière de la personne physique ou morale responsable de l’infraction, telle qu’elle ressort, par exemple, du chiffre d’affaires total de la personne morale en cause ou des revenus annuels de la personne physique; de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne physique ou morale responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; des préjudices subis par des tiers du fait de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés; du degré de coopération avec la CSSF dont a fait preuve la personne physique ou morale responsable de l’infraction; des infractions antérieures commises par la personne physique ou morale responsable de l’infraction; des conséquences systémiques potentielles de l’infraction.
Art. 66.
Un article 63-5, libellé comme suit, est inséré:
Art. 63-5.
Droit de recours
La décision de prononcer une sanction administrative ou de prendre une autre mesure administrative en vertu des articles 63-1 et 63-2 peut être déférée dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.
Art. 67.
Au paragraphe 4 de l’article 64 de la même loi, les mots les membres des organes d’administration, de direction ou de gestion sont remplacés par ceux de les membres de l’organe de direction.
Art. 68.
Un article 64-2, libellé comme suit, est inséré:
Art. 64-2.
Information sur les sanctions administratives transmises à l’Autorité bancaire européenne
Sous réserve des exigences de secret professionnel visées à l’article 44, la CSSF informe l’Autorité bancaire européenne de toutes les sanctions administratives, y compris toutes les interdictions permanentes, imposées au titre des articles 53, 59, 63, 63-1 et 63-2, y compris tout recours y relatif et le résultat de ce recours.
Art. 69.
Un article 66 libellé comme suit, est inséré:
Art. 66.
Disposition transitoire relative aux coussin pour les EISm
La présente disposition transitoire s’applique pendant les années 2016 à 2018 à l’article 59- 8:
En 2016 le taux du coussin pour les EISm d’un établissement donné correspond à 25% du taux qui découlerait de l’application de l’article 59-8.
En 2017 le taux du coussin pour les EISm d’un établissement donné correspond à 50% du taux qui découlerait de l’application de l’article 59-8.
En 2018 le taux du coussin pour les EISm d’un établissement donné correspond à 75% du taux qui découlerait de l’application de l’article 59-8.
Chapitre 2 Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier
Art. 70.
Le deuxième alinéa de l’article 3-1 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier est modifié comme suit:
Au premier tiret, les mots et, en qualité de partie au Système européen de surveillance financière (SESF), conformément au principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, elle coopère dans un esprit de confiance et de total respect mutuel, notamment en veillant à ce que des informations appropriées et fiables circulent entre elle et les autres parties au SESF. sont insérés derrière ceux de Autorités européennes de surveillance. Le mot Elle remplace celui de et et les mots de ces autorités sont remplacés par ceux de des Autorités européennes de surveillance et, le cas échéant, aux collèges d’autorités de surveillance.
Au deuxième tiret, les mots elle se conforme et , aux recommandations et aux autres mesures convenues par sont remplacés par ceux de elle fait tout son possible pour se conformer respectivement et aux recommandations émises par. Par ailleurs, les mots ou, si elle ne le fait pas, en donne les raisons; sont supprimés. Finalement, les mots , ainsi qu’aux alertes et recommandations émises par le Comité européen du risque systémique; sont ajoutés derrière les mots Autorités européennes de surveillance.
Au troisième tiret, les mots , du Comité européen du risque systémique, le cas échéant, sont insérés derrière ceux de du Système européen de surveillance financière.
Sont ajoutés les quatrième, cinquième et sixième tirets suivants:
elle coopère étroitement avec le Comité européen du risque systémique;
elle publie et met à jour régulièrement, sur son site internet, les informations sur les dispositions prudentielles, critères et méthodes appliquées, ainsi que les données statistiques, dont la publication est requise par le droit de l’Union européenne de la part des autorités compétentes pour la surveillance des établissements de crédit et des entreprises d’investissement; elle recueille les informations requises conformément au droit de l’Union européenne auprès des établissements sous sa surveillance et en fait usage comme prescrit par ces dispositions.»
Art. 71.
Au troisième alinéa de l’article 16, les mots , aux échanges d’informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le comité du risque systémique sont insérés derrière ceux de Banque centrale.
Chapitre 3 Modification de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs
Art. 72.
L’article 5, paragraphe 6 de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs est complété par l’alinéa suivant:
«Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif s’applique aux gestionnaires qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (4) du présent article.»
Chapitre 4 Dispositions finales
Art. 73.
Les articles 27, 28 et 33, points 8° (ii) à l’exception du remplacement du renvoi et (iii) et 9° (iii), n’entrent en vigueur qu’à partir du moment où l’exigence de couverture des besoins de liquidité est applicable conformément au règlement délégué (UE) 2015/61 de la Commission du 10 octobre 2014 complétant le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’exigence de couverture des besoins de liquidité pour les établissements de crédit.
Les points 5°, 9°, 10°, 11° et 12° de l’article 60 n’entrent en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2016.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna
Cabasson, le 23 juillet 2015. Henri
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