Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Type Loi
Publication 2015-12-07
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 324
Historique des réformes JSON API

A moins qu’ils ne soient tenus de désigner un réviseur d’entreprises agréé en vertu de l’article 69 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés et les comptes annuels des entreprises ou qu’ils ne choisissent volontairement de soumettre la révision de leurs comptes annuels à un réviseur d’entreprises agréé, les PSA et les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances doivent confier le contrôle de leurs documents comptables annuels à un commissaire à choisir parmi les réviseurs d’entreprises, membres de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises, ou les experts comptables, membres de l’Ordre des Experts Comptables. La désignation de ces personnes est faite par l’organe chargé de l’administration du PSA ou de la société de courtage d’assurances ou de réassurances.

(2)

Toute modification dans le chef des personnes désignées en vertu du paragraphe 1er doit être notifiée au préalable au CAA.

Titre IV

Le secret professionnel et la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Chapitre 1er - Le secret professionnel

Art. 300 Le secret des assurances

(1)

Les administrateurs, les membres des organes directeurs et de surveillance, les dirigeants et les autres salariés des entreprises d’assurance et des PSA visés aux articles 264, 267, 268, 269, 270 ainsi que les succursales luxembourgeoises de PSA d’origine étrangère, visées à l’article 271, agréées pour ces mêmes activités, les agents des entreprises d’assurance ainsi que les intermédiaires d’assurances et leurs collaborateurs sont obligés de garder secrètes les informations confidentielles confiées à eux dans le cadre de leur activité professionnelle.

Les entreprises de réassurance, leurs dirigeants ainsi que leur personnel sont également obligés de garder secrètes les informations confidentielles confiées à eux lorsqu’ils exercent l’activité visée à l’article 269 pour une ou plusieurs entreprises d’assurance directes.

La révélation de tels renseignements est punie des peines prévues à l’article 458 du Code pénal.

(2)

L’obligation au secret cesse lorsque la révélation d’une information confidentielle est autorisée ou imposée par ou en vertu d’une disposition légale, même antérieure à la présente loi ou est nécessaire dans le cadre de l’exécution de bonne foi des engagements découlant des contrats d’assurance ou pour prévenir et réprimer la fraude à l’assurance.

(3)

L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des autorités nationales et étrangères chargées de la surveillance prudentielle des entreprises d’assurance si elles agissent dans le cadre de leurs compétences légales aux fins de cette surveillance et si les renseignements communiqués sont couverts par le secret professionnel de l’autorité de surveillance qui les reçoit.

(4)

L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des actionnaires ou associés, dont la qualité est une condition de l’agrément de l’entreprise en cause, dans la mesure où les informations communiquées à ces actionnaires ou associés sont nécessaires à la gestion saine et prudente de l’entreprise et ne révèlent pas directement les engagements de l’entreprise à l’égard d’un client autre qu’un professionnel du secteur des assurances.

(5)

L’obligation au secret n’existe pas à l’égard des réassureurs et des coassureurs de l’entreprise concernée dans la mesure où la connaissance précise de détails relatifs aux dossiers individuels leur est nécessaire pour faire une juste appréciation du risque et de les mettre en mesure de prendre et d’exécuter leurs engagements.

(6)

L’obligation au secret professionnel n’existe pas entre entités appartenant à un conglomérat financier pour les renseignements que ces entités sont amenées à se communiquer entre elles ou aux autorités européennes de surveillance, le cas échéant par l’intermédiaire du Comité mixte des autorités européennes de surveillance, conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement, dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires à l’exercice de la surveillance complémentaire visée au Partie II, titre II, sous-titre IV de la présente loi.

(7)

L’obligation au secret n’existe pas à l’égard

1.

des entreprises d’assurance luxembourgeoises,

2.

des professionnels du secteur de l’assurance visés aux articles 264, 267, 268, 269, 270,

3.

des succursales luxembourgeoises de PSA d’origine étrangère, agréées pour les activités visées aux articles 264, 267, 268, 269 et 270 et

4.

des professionnels du secteur financier visés aux articles 29-1, 29-2, 29-3 et 29-4 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, dans la mesure où les renseignements communiqués à ces professionnels sont fournis dans le cadre d’un contrat de services.

L’obligation au secret des entreprises d’assurance luxembourgeoises n’existe pas à l’égard des courtiers d’assurances luxembourgeois et des sociétés de courtage luxembourgeoises pour ce qui concerne les informations confidentielles relatives aux contrats pour lesquels ces courtiers ont servi d’intermédiaires. Les preneurs d’assurances concernés peuvent cependant s’opposer à tout moment à la communication à leur courtier des informations concernant leurs contrats.

(8)

Sous réserve des règles applicables en matière pénale, les informations visées au paragraphe 1er du présent article, une fois révélées ne peuvent être utilisés qu’à des fins pour lesquelles la loi a permis leur révélation.

(9)

Quiconque est tenu à l’obligation au secret visée au paragraphe 1er du présent article et a légalement révélé un renseignement couvert par cette obligation, ne peut encourir de ce seul fait une responsabilité pénale ou civile.

Chapitre 2 - La lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Art. 301 Personnes soumises aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

(1)

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent:

1.

aux entreprises d’assurance agréées ou autorisées au Grand-Duché de Luxembourg pour les opérations relevant de l’annexe II à la présente loi;

2.

aux fonds de pension sous la surveillance prudentielle du CAA;

3.

aux PSA visés par le titre III, chapitre 1er de la présente loi;

4.

aux intermédiaires d’assurances agréés ou autorisés à exercer leur activité au Luxembourg lorsqu’ils s’occupent d’assurance vie et d’autres services liés à des placements;

5.

aux entreprises d’assurance, de réassurance et aux intermédiaires d’assurances agréés ou autorisés au Grand- Duché de Luxembourg lorsqu’ils exercent des activités de crédit ou de caution.

(2)

Les personnes physiques et morales visées ci-avant sont obligées de veiller au respect des obligations professionnelles définies à la présente section également par leurs succursales et par leurs filiales, au Luxembourg et à l’étranger, dans lesquelles elles disposent de moyens juridiques leur permettant d’imposer leur volonté sur la conduite des affaires, pour autant que ces succursales et filiales ne soient pas soumises à des obligations professionnelles équivalentes applicables au lieu de leur établissement.

Art. 302 Obligations professionnelles

Les personnes physiques et morales visées à l’article 301 sont soumises aux obligations professionnelles suivantes telles que définies par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme:

1.

les obligations de vigilance à l’égard de la clientèle conformément aux articles 3,3-1,3-2 et 3-3 de ladite loi,

2.

les obligations d’organisation interne adéquate conformément à l’article 4 de ladite loi et

3.

les obligations de coopération avec les autorités conformément à l’article 5 de ladite loi.

Titre V

Les sanctions, les moyens de coercition et les recours

Art. 303 Sanctions applicables aux entreprises d’assurance et de réassurance et à leurs dirigeants

(1)

Le CAA peut prononcer une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 250.000 euros à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance et 50.000 euros à l’égard des dirigeants d’entreprises d’assurance et de réassurance pour:

1.

toute infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution;

2.

toute infraction à la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et à ses règlements d’exécution;

3.

toute infraction à la loi sur les comptes annuels et à ses règlements d’exécution;

4.

toute infraction à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et à ses règlements d’exécution;

5.

toute infraction à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et à ses règlements d’exécution;

6.

tout non-respect des instructions du CAA;

7.

tout refus de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés;

8.

toute fourniture de documents ou de renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;

9.

toute infraction aux règles régissant la publication des bilans et situations comptables;

10.

toute obstruction à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête du CAA;

11.

tout comportement de nature à mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement concerné.

Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive dans les 5 ans à partir de la dernière sanction devenue définitive.

(2)

Le CAA peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une des sanctions suivantes:

1.

l’avertissement;

2.

le blâme;

3.

l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;

4.

la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants de l’entreprise.

(3)

Si après plusieurs avertissements, le dirigeant ou l’entreprise d’assurance ou de réassurance ne remédie pas aux problèmes, ne remplit pas ou plus les conditions d’accès et d’exercice ou si les manquements sont particulièrement graves, le ministre peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une des sanctions suivantes:

1.

le retrait d’agrément du dirigeant;

2.

le retrait total ou partiel d’agrément de l’entreprise d’assurance ou de réassurance suivant les modalités de l’article 131;

Le ministre peut également retirer l’agrément accordé aux personnes visées au présent article, si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou si ces personnes manquent gravement aux dispositions d’une loi pénale luxembourgeoise.

Le ministre statue sur simple requête du CAA après instruction préalable faite par ce dernier.

(4)

Dans les cas visés au présent article, le ministre ou le CAA statuent après une procédure contradictoire, la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. La personne peut se faire assister ou représenter.

Art. 304 Sanctions applicables aux PSA, aux dirigeants de PSA et aux intermédiaires d’assurances et de réassurances

(1)

Le CAA peut prononcer une amende d’ordre qui ne peut pas dépasser 50.000 euros à l’égard des PSA, des dirigeants de PSA et des intermédiaires d’assurances et de réassurances pour:

1.

toute infraction à la présente loi et à ses règlements d’exécution;

2.

toute infraction à la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance et à ses règlements d’exécution;

3.

toute infraction à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et à ses règlements d’exécution;

4.

toute infraction à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme et à ses règlements d’exécution;

5.

tout non-respect des instructions du CAA;

6.

tout refus de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés;

7.

toute fourniture de documents ou de renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux;

8.

toute infraction aux règles régissant la publication des bilans et situations comptables;

9.

toute obstruction à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête du CAA;

10.

tout comportement de nature à mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement concerné.

Le maximum de l’amende d’ordre peut être doublé en cas de récidive dans les 5 ans à partir de la dernière sanction devenue définitive et pour la même infraction.

(2)

Le CAA peut prononcer, soit à la place, soit en sus de l’amende d’ordre, l’une des sanctions suivantes:

1.

l’avertissement;

2.

le blâme;

3.

l’interdiction d’effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l’exercice de l’activité;

4.

la suspension temporaire d’un ou de plusieurs dirigeants du PSA ou de l’intermédiaire, personne morale.

(3)

Le ministre peut retirer l’agrément accordé aux personnes visées au paragraphe 1er, si l’agrément a été obtenu au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou si elles manquent gravement aux obligations leurs imposées en vertu du titre III de la présente loi ou aux dispositions d’une loi pénale luxembourgeoise.

Il est statué sur le retrait d’agrément sur simple requête du CAA, après instruction préalable faite par ce dernier, la personne concernée entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste.

(4)

Dans les cas visés au présent article, le ministre ou le CAA statue après une procédure contradictoire, la personne entendue en ses moyens de défense ou dûment appelée par lettre recommandée à la poste. La personne peut se faire assister ou représenter.

Art. 305 Astreinte

Dans le cadre de l’accomplissement des missions définies à l’article 2 points 2, 4, 5, 6 et 7, le CAA peut imposer une astreinte contre les personnes soumises à sa surveillance, afin de les inciter à se conformer aux injonctions du CAA. Le montant de l’astreinte par jour à raison du manquement constaté ne peut être supérieur à 1.250 euros, sans que le montant total imposé à raison du manquement constaté ne puisse dépasser 25.000 euros.

Art. 306 Publication des sanctions

Le CAA peut rendre publiques les sanctions prononcées en vertu des articles 303 et 304, à moins que cette publication ne risque de perturber gravement le secteur des assurances ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause.

Art. 307 Recours

Les décisions du ministre ou du CAA portant refus ou révocation de l’agrément ainsi que les décisions prises en application des articles 303, 304 et 305 doivent être motivées et, sauf péril en la demeure, intervenir après instruction contradictoire. Elles sont notifiées par lettre recommandée ou signifiées par voie d’huissier à la personne concernée avec indication des voies de recours.

Ces décisions peuvent être déférées au tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d’un mois à partir de la notification ou de la signification de la décision attaquée.

Pour le cas où le ministre ne se serait pas prononcé sur une demande d’agrément d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, le délai de trois mois prévu par l’article 4 de la loi du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est porté à six mois.

Art. 308 Opérations d’assurance ou de réassurance sans agrément préalable

Quiconque aura contrevenu à l’article 44 de la présente loi sera puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 2.500 à 250.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

La tentative sera punissable d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 1.250 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Art. 309 Opérations d’intermédiation d’assurances ou de réassurances sans agrément préalable

Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 1.250 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les agents, courtiers, dirigeants de société de courtage, sous-courtiers et en général toute personne qui fait dans ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg au nom d’un tiers des opérations d’assurance ou qui y concourt sans avoir obtenu l’agrément du ministre prévu aux articles 272 et 280 de la présente loi.

La tentative sera punissable d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 625 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Titre VI

Autres dispositions

Art. 310 Coopération avec les Etats membres et la Commission

(1)

CAA collabore étroitement avec la Commission en vue de faciliter le contrôle de l’assurance et de la réassurance dans l’EEE et d’examiner les difficultés qui pourraient surgir dans l’application de la directive 2009/138/CE.

(2)

Le CAA informe la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l’application de la directive 2009/138/CE.

Le CAA coopère avec la Commission et les autres autorités de contrôle pour examiner ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate.

Art. 311 Obligation de conclusion d’un contrat d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg

Dans tous les cas où une législation ou réglementation luxembourgeoises imposent à un titre quelconque la conclusion d’un contrat d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée au Grand-Duché de Luxembourg, cette obligation est également réputée remplie lorsque le contrat est conclu auprès d’une entreprise d’assurance de l’EEE autre que luxembourgeoise, mais autorisée à opérer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en régime d’établissement ou en régime de libre prestation de services.

Titre VII

Dispositions transitoires et finales

Art. 312 Droits acquis par les personnes agréées en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances

Toutes les personnes physiques et morales agréées en vertu de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont censées être agréées conformément à la présente loi.

Toutes les notifications en libre établissement ou en libre prestation de services faites ou reçues par le CAA en vertu des articles 68, 71, 100-11, 109 et 109-2 de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances sont censées être valablement faites ou reçues conformément à la présente loi.

Art. 313 Etats de contrôle antérieurs

Le CAA est habilité à demander aux personnes soumises à sa surveillance tout état de contrôle se rapportant aux exercices précédant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 314 Introduction progressive

Quatre jours après la publication de la présente loi au Mémorial:

1.

CAA est investi du pouvoir de décider de l’approbation:

du classement des éléments de fonds propres visé à l’article 102, paragraphe 2; des fonds propres auxiliaires, visés à l’article 102, paragraphe 3; des paramètres propres à l’entreprise utilisés dans le cadre de la formule standard visée à l’article 107; d’un modèle interne, intégral ou partiel visé à l’article 110, paragraphe 2;

2.

le Ministre est investi du pouvoir de décider de l’agrément des véhicules de titrisation destinés à être établis au Grand-Duché de Luxembourg visés à l’article 183;

3.

le CAA dispose du pouvoir:

de déterminer le niveau et la portée du contrôle de groupe, conformément au titre II, sous-titre III; d’identifier, le cas échéant avec les autres autorités de contrôle concernées, le contrôleur d’un groupe, conformément à l’article 192; de constituer, ensemble avec les autres autorités de contrôle concernées, un collège des contrôleurs pour un groupe conformément à l’article 193.

Art. 315 Mesures transitoires concernant les entreprises d’assurance ou de réassurance sous l’autorité du CAA en run-off

(1)

Sans préjudice de l’article 42, les entreprises d’assurance sous l’autorité du CAA qui avant le 1er janvier 2016 ou les entreprises de réassurance sous l’autorité du CAA qui après le 10 décembre 2007 et avant le 1er janvier 2016 ont cessé de souscrire de nouveaux contrats d’assurance ou de réassurance et se contentent d’administrer leur portefeuille existant en vue de mettre un terme à leur activité ne relèvent pas de la partie 2, titres I et II, sous-titre I, II et III jusqu’aux dates visées au paragraphe 2 lorsque:

1.

soit l’entreprise s’est engagée auprès du CAA à cesser son activité avant le 1er janvier 2019;

2.

soit l’entreprise fait l’objet des mesures d’assainissement énoncées au titre I, sous-titre IV et un administrateur a été nommé.

Sous réserve de l’application des paragraphes 2 et 3, les entreprises d’assurance et de réassurance visées à l’alinéa 1 restent soumises aux dispositions de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances et de ses règlements d’exécution.

(2)

Les entreprises d’assurance ou de réassurance sous l’autorité du CAA visées:

1.

au paragraphe 1er, point a) relèvent de la partie 2, titres I et II, sous-titres I, II et III à compter du 1er janvier 2019 ou d’une date antérieure lorsque le CAA n’est pas satisfait des progrès qui ont été accomplis dans le sens de la cessation de l’activité de l’entreprise;

2.

au paragraphe 1er, point b) relèvent de la partie 2, titres I et II, sous-titre I, II et III à compter du 1er janvier 2021 ou d’une date antérieure lorsque le CAA n’est pas satisfait des progrès qui ont été accomplis dans le sens de la cessation de l’activité de l’entreprise.

(3)

Les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA ne font l’objet des mesures transitoires visées aux paragraphes 1er et 2 que si les conditions suivantes sont remplies:

1.

l’entreprise ne fait pas partie d’un groupe, ou dans le cas inverse, toutes les entreprises qui font partie du groupe cessent de souscrire de nouveaux contrats d’assurance ou de réassurance;

2.

l’entreprise présente au CAA un rapport annuel exposant les progrès accomplis dans la cessation de son activité;

3.

l’entreprise a informé le CAA qu’elle appliquait les mesures transitoires.

Les paragraphes 1er et 2 ne s’opposent pas à ce qu’une entreprise exerce des activités conformément à la partie 2, titres I et II, sous-titres I, II et III.

(4)

Le CAA dresse une liste des entreprises d’assurance et de réassurance concernées sous son autorité et la communique à tous les autres Etats membres.

Art. 316 Mesures transitoires concernant les informations à fournir aux fins du contrôle et les publications à faire par les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises soumises au contrôle du CAA

(1)

Durant une période n’excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA doivent livrer les informations visées à l’article 62, paragraphes 1er à 4, selon une périodicité annuelle ou moins fréquente diminue de deux semaines à chaque exercice, à partir d’une date postérieure au maximum de vingt semaines à la clôture de l’exercice de l’entreprise par rapport à son exercice clos au plus tôt le 30 juin 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu’à une date postérieure au maximum de quatorze semaines à la clôture de l’exercice de l’entreprise par rapport à ses exercices clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.

(2)

Durant une période n’excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA doivent publier les informations visées à l’article 82 diminue de deux semaines à chaque exercice, à partir d’une date postérieure au maximum de vingt semaines à la clôture de l’exercice de l’entreprise par rapport à son exercice clos au plus tôt le 30 juin 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu’à une date postérieure au maximum de quatorze semaines à la clôture de l’exercice de l’entreprise par rapport à ses exercices clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.

(3)

Durant une période n’excédant pas quatre ans à compter du 1er janvier 2016, le délai dans lequel les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA doivent livrer les informations visées à l’article 62, paragraphes 1er à 4, selon une périodicité trimestrielle diminue d’une semaine à chaque exercice, à partir d’une date postérieure au maximum de huit semaines par rapport à tout trimestre clos au plus tôt le 1er janvier 2016 mais avant le 1er janvier 2017, jusqu’à cinq semaines par rapport à tout trimestre clos au plus tôt le 30 juin 2019 mais avant le 1er janvier 2020.

(4)

Les paragraphes 1er, 2 et 3 du présent article sont d’application aux entreprises d’assurance et de réassurance participantes, aux sociétés holding d’assurance et aux compagnies financières holding mixtes au niveau du groupe conformément aux articles 198 et 200, les délais visés aux paragraphes 1er, 2 et 3 étant prolongés, chaque fois, de six semaines.

Art. 317 Mesures transitoires concernant les éléments inclus dans les fonds propres de base

(1)

Les éléments de fonds propres de base non déjà classés au niveau 1 en application de l’article 102, paragraphe 4, sont néanmoins classés dans les fonds propres de base de niveau 1 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016, si ces éléments:

1.

ont été émis avant le 18 janvier 2015;

2.

font partie des éléments de couverture de la marge de solvabilité disponible au 31 décembre 2015, qui auraient pu être utilisés jusqu’à concurrence de 50% de cette marge.

(2)

Sans préjudice des critères de classement fixés en application de l’article 102, paragraphe 4, les éléments de fonds propres de base sont inclus dans les fonds propres de base de niveau 2 pour une durée maximale de dix ans après le 1er janvier 2016 si ces éléments:

1.

ont été émis avant le 18 janvier 2015;

2.

font partie des éléments de couverture de la marge de solvabilité disponible au 31 décembre 2015, qui auraient pu être utilisés jusqu’à concurrence de 25% de cette marge.

Art. 318 Mesures transitoires concernant certains investissements dans des valeurs négociables ou d’autres instruments financiers

En ce qui concerne les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA qui investissent dans des valeurs mobilières négociables ou d’autres instruments financiers reposant sur des emprunts reconditionnés qui ont été émis avant le 1er janvier 2011, les exigences fixées par les actes délégués adoptés par la Commission en application de l’article 135, paragraphe 2 de la directive 2009/138/CE s’appliquent uniquement si des expositions sous-jacentes ont été remplacées ou complétées par de nouvelles expositions après le 31 décembre 2014.

Art. 319 Mesures transitoires concernant les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises ne respectant pas les exigences de solvabilité au 31 décembre 2015

Nonobstant l’article 124, paragraphe 3, et sans préjudice du paragraphe 4 dudit article, lorsque les entreprises d’assurance et de réassurance sous l’autorité du CAA se conforment à l’exigence de marge de solvabilité en application de la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, mais ne respectent pas le capital de solvabilité requis durant la première année d’application de la directive 2009/138/CE, le CAA exige de l’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée qu’elle prenne les mesures nécessaires pour établir le niveau de fonds propres éligibles couvrant le capital de solvabilité requis ou réduire son profil de risque afin de garantir le respect de l’exigence de capital de solvabilité au 31 décembre 2017.

L’entreprise d’assurance ou de réassurance concernée soumet tous les trois mois au CAA un rapport d’étape exposant les mesures prises et les progrès accomplis pour établir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou pour réduire son profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis.

La prolongation visée à l’alinéa 1 est retirée lorsque le rapport d’étape montre qu’aucun progrès significatif n’a été accompli par l’entreprise afin de rétablir le niveau de fonds propres éligibles correspondant au capital de solvabilité requis ou de réduire le profil de risque afin de garantir la conformité du capital de solvabilité requis, entre la date de la constatation de la non-conformité du capital de solvabilité requis et la date de remise du rapport d’étape.

Art. 320 Mesures transitoires concernant les modèles internes de groupe

Lorsque le CAA assume la fonction de contrôleur du groupe, l’entreprise mère ultime peut demander au CAA avant le 31 mars 2022 l’autorisation d’un modèle interne de groupe qui ne s’applique qu’à une partie du groupe pourvu que, à la fois, l’entreprise d’assurance ou de réassurance et l’entreprise mère ultime soient situées dans le même Etat membre et que cette partie constitue une partie distincte ayant un profil de risque sensiblement différent de celui du reste du groupe.

Art. 321 Mesures transitoires concernant les entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises ne respectant pas les exigences de solvabilité au 31 décembre 2015 applicables au niveau du groupe

(1)

Nonobstant l’article 190, paragraphes 2 et 3, les dispositions transitoires visées aux articles 316, 317, 318 et 320 ainsi que celles visant les taux d’intérêt sans risque et les provisions techniques ainsi que les dispositions concernant le plan de mise en oeuvre progressive des mesures transitoires relatives aux taux d’intérêt sans risque et aux provisions techniques sont également d’application au niveau du groupe.

(2)

Nonobstant l’article 190, paragraphes 2, 3 et 4, les dispositions transitoires visées à l’article 319 sont d’application au niveau du groupe, lorsque les entreprises d’assurance ou de réassurance participantes ou les entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un groupe se conforment à l’exigence de marge de solvabilité ajustée telle que visée par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances mais ne se conforment pas à l’exigence de capital de solvabilité applicable au groupe en application de la présente loi.

Art. 322 Dispositions spécifiques

Les entreprises de réassurance visées à l’article 42, paragraphe 1er et les fonds de pension visés à l’article 32, paragraphe 1er, point 14 restent soumis à la législation et à la réglementation qui leur étaient applicables avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 323 Disposition abrogatoire

La loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances est abrogée à partir du 1er janvier 2016, sous réserve des dispositions des articles 183 paragraphe 3, 315 paragraphe 1er, 319 et 321 de la présente loi, jusqu’aux dates y prévues.

Art. 324 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016 à l’exception des dispositions des articles 193 paragraphe 3, 203, 205 paragraphe 2, 206 alinéa 2, 218, paragraphe 2 et 314.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.

Le Ministre des Finances,Pierre Gramegna

Palais de Luxembourg, le 7 décembre 2015.Henri

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).