Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Type Loi
Publication 2015-12-07
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 324
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Tout créancier a le droit de produire ses créances ou de présenter par écrit des observations relatives aux créances et d’utiliser à cet effet l’une des langues officielles de l’Etat dans lequel il a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire. Cependant, la déclaration de sa créance ou la présentation des observations sur sa créance, selon le cas, doit porter le titre «Déclaration de créance» ou «Présentation d’observations relatives aux créances» dans l’une des langues officielles du Luxembourg.

(5)

Les créances de tous les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire dans un Etat membre autre que le Luxembourg bénéficient du même traitement et du même rang que les créances de nature équivalente susceptibles d’être présentées par les créanciers ayant leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège statutaire au Luxembourg.

(6)

Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s’il en existe, et indique la nature de la créance, la date de sa naissance et son montant, s’il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété et quels sont les biens sur lesquels porte sa sûreté. Il n’est pas nécessaire d’indiquer le privilège accordé aux créances d’assurance au titre de l’article 118.

(7)

Les liquidateurs informent régulièrement les créanciers, sous une forme appropriée, sur l’évolution de la liquidation.

(8)

Les autorités compétentes des Etats membres peuvent demander des informations au CAA sur le déroulement de la procédure de liquidation.

Art. 253 Inventaire permanent des actifs représentatifs - Effets

(1)

La composition des actifs inscrits à l’inventaire permanent des actifs représentatifs conformément à l’article 118, au moment de l’ouverture de la procédure de liquidation, ne doit plus être remise en cause, et aucune modification ne peut être apportée à cet inventaire, exception faite de la correction d’erreurs purement matérielles, sauf autorisation du juge-commissaire.

(2)

Nonobstant le paragraphe 1er ci-dessus, les liquidateurs doivent ajouter auxdits actifs les produits financiers ainsi que le montant des primes pures encaissées entre l’ouverture de la procédure de liquidation et le paiement des créances d’assurance ou jusqu’au transfert de portefeuille.

(3)

Si le produit de la réalisation des actifs est inférieur à leur évaluation à l’inventaire susvisé, les liquidateurs sont tenus d’en donner justification au juge-commissaire.

Art. 254 Clôture de la liquidation

(1)

Les sommes ou valeurs revenant aux créanciers, actionnaires et associés qui ne se sont pas présentés lors de la clôture des opérations de liquidation sont déposées à la caisse des consignations au profit de qui il appartiendra.

(2)

Lorsque la liquidation est terminée, les liquidateurs font rapport au tribunal sur l’emploi des valeurs de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et soumettent les comptes et pièces à l’appui. Le tribunal peut nommer un ou plusieurs commissaires pour examiner les documents. Il est statué, le cas échéant après le rapport des commissaires, sur la gestion des liquidateurs et sur la clôture de la liquidation. Celle-ci est publiée conformément à l’article 251, paragraphe 1er.

Cette publication comprend en outre:

1.

l’indication de l’endroit désigné par le tribunal où les livres et documents sociaux doivent être déposés pendant cinq ans au moins;

2.

l’indication des mesures prises conformément au paragraphe 1er qui précède en vue de la consignation des sommes et valeurs revenant aux créanciers, aux actionnaires et aux associés dont la remise n’aurait pu leur être faite.

Art. 255 Actions contre les liquidateurs

Toutes les actions contre les liquidateurs pris en cette qualité se prescrivent par cinq ans à partir de la publication de la clôture des opérations de liquidation prévue à l’article 254, paragraphe 2.

Les actions contre les liquidateurs pour faits de leurs fonctions se prescrivent par cinq ans à partir de ces faits, ou, s’ils ont été celés par dol, à partir de la découverte de ces faits.

Sous-titre VI

La liquidation volontaire

Art. 256 Cas d’ouverture et effets

(1)

Une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise ne peut se mettre en liquidation volontaire qu’après:

  • avoir renoncé à l’agrément conformément à l’article 129 ou s’être vu retirer l’agrément conformément à l’article 130, points a), b) ou c), et
  • en avoir averti le CAA au moins un mois avant la convocation de l’assemblée extraordinaire.

Le CAA conserve ses droits de contrôle. En cas d’une liquidation les liquidateurs nommés par l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise doivent être agréés par le CAA lorsqu’il existe des risques ou engagements d’assurance ou de réassurance. Dans le cas d’une liquidation faisant suite à un retrait d’agrément les liquidateurs nommés conformément à l’article 131, paragraphe 2, sont chargés de la liquidation de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise.

(2)

Une décision de mise en liquidation volontaire d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise n’enlève pas au CAA et au Procureur d’Etat la faculté de demander au tribunal de prononcer la dissolution et la liquidation de cette entreprise conformément à l’article 248.

Une décision de mise en liquidation volontaire d’une entreprise de réassurance luxembourgeoise n’empêche pas l’ouverture d’une procédure de dissolution et la liquidation de cette entreprise conformément au règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000.

TITRE III

Les professionnels du secteur de l’assurance et les intermédiaires d’assurances et de réassurances

Chapitre 1er - Les professionnels du secteur de l’assurance

Section 1 - Dispositions générales
Art. 257 Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à toute personne établie au Grand-Duché de Luxembourg, ci-après désignée comme «professionnel du secteur de l’assurance» ou «PSA», dont l’activité habituelle consiste à exercer à titre professionnel une ou plusieurs des activités du secteur des assurances visées à la section 2 ci-après.

Art. 258 La nécessité d’un agrément

Nul ne peut exercer une des activités visées aux articles 264 à 270 de la présente loi sans être en possession d’un agrément écrit du ministre.

Art. 259 La procédure d’agrément

(1)

La requête en agrément est adressée au ministre par l’entremise du CAA accompagnée des pièces justificatives des conditions du présent chapitre.

(2)

La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation, ainsi que d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées et la structure administrative et comptable du PSA.

(3)

La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(4)

L’autorisation préalable du CAA est requise pour toute modification de l’objet, de la dénomination ou de la forme juridique, pour la création ou l’acquisition de filiales et pour la création d’agences ou de succursales à l’étranger.

Art. 260 Forme sociale et nationalité

Sans préjudice des dispositions de l’article 271, pour pouvoir être agréée comme PSA, une personne morale doit être constituée au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales ou sous la forme d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.

Art. 261 L’honorabilité

En vue de l’obtention de l’agrément, les candidats PSA personnes physiques, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés du candidat PSA doivent justifier de leur honorabilité.

Art. 262 Les assises financières et l’assurance de la responsabilité civile professionnelle

(1)

Pour les personnes morales pratiquant une activité de PSA, l’agrément est subordonné à la justification d’un capital social libéré de 50.000 euros au moins. Dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément, le capital social libéré doit être porté à 125.000 euros au moins.

(2)

Pour les personnes physiques pratiquant une activité de PSA visée aux articles 267, 269 et 270 ci-après, l’agrément est subordonné à la justification d’assises financières de 25.000 euros au moins. Ce montant est porté à 50.000 euros au moins dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément comme PSA personne physique. Par assises financières, il y a lieu d’entendre le patrimoine net du PSA personne physique.

(3)

Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 restent valables, même en cas de cumul de plusieurs agréments de PSA. En cas de cumul de plusieurs agréments de PSA, les délais visés aux paragraphes 1er et 2 se rattachent au premier agrément comme PSA.

(4)

Les PSA doivent en outre souscrire à une police d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance autorisée à pratiquer l’assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant l’ensemble des activités couvertes par l’agrément et comportant les garanties minimales de couverture suivantes:

  • 50.000 euros par sinistre et 500.000 euros globalement par année pour les PSA personnes physiques, et
  • 125.000 euros par sinistre et 1.250.000 euros globalement par année pour les PSA personnes morales.

Toute franchise éventuelle doit être inopposable à la personne lésée

(5)

Les fonds visés au présent article sont à maintenir à la disposition permanente du PSA et à investir dans l’intérêt propre de l’activité du PSA.

(6)

Les assises financières d’un PSA ne peuvent devenir inférieures aux montants requis en vertu des paragraphes 1er et 2.

(7)

Si les assises financières viennent à diminuer en dessous des montants requis aux paragraphes 1er et 2, le CAA peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que le PSA régularise sa situation ou cesse ses activités.

Art. 263 Le retrait de l’agrément

(1)

L’agrément peut être retiré sur proposition du CAA si le PSA ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de 12 mois de son octroi ou lorsque le PSA y renonce expressément.

(2)

L’agrément peut être retiré si les conditions d’octroi ou d’exercice y relatives ne sont plus remplies.

(3)

La décision sur le retrait de l’agrément doit être motivée et peut être déférée, dans le délai d’un mois, sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.

Section 2 - Dispositions particulières relatives aux différentes catégories de PSA
Art. 264 Les sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et les sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off

(1)

Sont sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière d’une ou de plusieurs entreprises captives d’assurance au sens de l’article 43, point 8.

(2)

Sont sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance directes ayant arrêté toute souscription de nouveaux contrats.

(3)

Le CAA peut autoriser le recours à des sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et à des sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off dans d’autres circonstances que celles visées aux paragraphes 1er et 2 sur demande motivée de l’entreprise d’assurance concernée.

(4)

Les sociétés de gestion visées aux paragraphes 1er et 2 doivent être dirigées de manière effective par un dirigeant de société de gestion d’entreprises captives d’assurance respectivement par un dirigeant de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off.

Ces sociétés doivent disposer en interne de tous les moyens et compétences techniques, juridiques, actuarielles et comptables nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

(5)

Sont dispensées d’un agrément de société de gestion d’entreprises captives d’assurance et de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off les entreprises d’assurance.

(6)

Toute société de gestion d’entreprises captives d’assurance peut en outre agir comme domiciliataire de sociétés au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire accepter qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et de prester des services quelconques liés à cette activité.

L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent article est subordonné à la justification que le dirigeant de la société de gestion d’entreprises captives d’assurance justifie d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises.

Art. 265 Les sociétés de gestion d’entreprises de réassurance

(1)

Sont sociétés de gestion d’entreprises de réassurance les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière ou la fonction de dirigeant d’une ou de plusieurs entreprises de réassurance.

(2)

Une société de gestion d’entreprises de réassurance doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de société de gestion d’entreprises de réassurance.

(3)

Toute société de gestion d’entreprises de réassurance peut en outre agir comme domiciliataire de sociétés au sens de la législation régissant la domiciliation des sociétés, c’est-à-dire accepter qu’une ou plusieurs sociétés, dans lesquelles elle n’est pas elle-même un associé exerçant une influence significative sur la conduite des affaires, établissent auprès d’elle un siège pour y exercer une activité dans le cadre de leur objet social et de prester des services quelconques liés à cette activité.

L’agrément pour l’activité supplémentaire de domiciliataire de sociétés au titre du présent article est subordonné à la justification que le dirigeant de la société de gestion justifie d’une formation universitaire accomplie en droit, économie ou gestion d’entreprises.

Art. 266 Les sociétés de gestion de fonds de pension

(1)

Sont sociétés de gestion de fonds de pension les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière ou la fonction de dirigeant d’un ou de plusieurs fonds de pension soumis à la surveillance du CAA.

(2)

Une société de gestion de fonds de pension doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de société de gestion de fonds de pension.

Art. 267 Les prestataires agréés de services actuariels

(1)

Sont prestataires agréés de services actuariels les personnes physiques et morales dont l’activité consiste à fournir des services actuariels dans un cadre qui implique la prise de connaissance ou le traitement de données tombant dans le champ d’application de l’article 300.

(2)

Pour pouvoir être agréée comme prestataire de services actuariels une personne morale doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de prestataire de services actuariels.

(3)

Pour pouvoir être agréée comme prestataire de services actuariels, une personne physique doit satisfaire aux conditions de formation et d’expérience professionnelle visées à l’article 275, paragraphe 3.

Art. 268 Les sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance

(1)

Sont sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance les personnes morales dont l’activité consiste à assurer la gestion journalière de portefeuilles de contrats d’une ou plusieurs entreprises d’assurance.

(2)

Une société de gestion de portefeuilles d’assurance doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de société de gestion de portefeuilles d’assurance.

(3)

Une société de gestion de portefeuilles d’assurance doit disposer d’un service actuariel propre ou bénéficier du support d’un prestataire agréé de services actuariels dont elle s’est attachée par convention les services.

(4)

Sont dispensées d’un agrément de société de gestion de portefeuilles d’assurance les entreprises d’assurance, les sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance et les sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off.

Art. 269 Les prestataires agréés de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance

(1)

Sont prestataires agréés de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance les personnes physiques et morales dont l’activité habituelle consiste à fournir aux entreprises d’assurance et de réassurance des services en relation avec les fonctions d’audit interne, de compliance et de gestion des risques dans les limites du droit de l’Union européenne et du droit national.

(2)

Pour pouvoir être agréée comme prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance, une personne morale doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance.

(3)

Pour pouvoir être agréée comme prestataire de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance, une personne physique doit satisfaire aux conditions de formation et d’expérience professionnelle visées à l’article 275, paragraphe 4.

(4)

Sont dispensées d’un agrément de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance les entreprises d’assurance et de réassurance.

Art. 270 Les régleurs de sinistres

(1)

Sont régleurs de sinistres les personnes physiques et morales dont l’activité habituelle consiste à fournir des services en relation avec l’indemnisation des bénéficiaires de contrats d’assurance.

(2)

Pour pouvoir être agréée comme régleur de sinistres une personne morale doit être dirigée de manière effective par une personne physique agréée comme dirigeant de régleur de sinistres.

(3)

Pour pouvoir être agréée comme régleur de sinistres, une personne physique doit satisfaire aux conditions de formation et d’expérience professionnelle visées à l’article 275, paragraphe 1er, pour les dirigeants de régleur de sinistres.

(4)

Sont dispensées d’un agrément de régleur de sinistres les entreprises d’assurance, les sociétés de gestion d’entreprises captives d’assurance, les sociétés de gestion d’entreprises d’assurance en run-off et les sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance.

Section 3 – PSA de droit étranger
Art. 271 Les PSA d’origine étrangère

(1)

Les PSA d’origine étrangère qui souhaitent établir une succursale au Luxembourg sont soumis aux mêmes règles d’agrément que les PSA de droit luxembourgeois respectivement visés aux sections 1 et 2 du présent chapitre.

(2)

Aux fins de l’application du paragraphe précédent, le respect des conditions requises pour l’agrément et relatives aux dirigeants de personnes morales est apprécié dans le chef du mandataire général de la succursale.

Chapitre 2 – Les dirigeants d’entreprises d’assurance ou de réassurance, de fonds de pension, de PSA ou de société de courtage

Art. 272 La nécessité d’un agrément

(1)

Nul ne peut exercer une des activités visées au paragraphe 3 du présent article sans être en possession d’un agrément écrit du ministre.

(2)

Nul ne peut être agréé à exercer une activité visée au paragraphe 3 soit sous le couvert d’une autre personne, soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.

(3)

Un agrément de dirigeant est requis pour les fonctions suivantes:

1.

le dirigeant d’entreprise d’assurance

2.

le dirigeant d’entreprises de réassurance

3.

le dirigeant d’entreprises de réassurance délégué

4.

le dirigeant de fonds de pension

5.

le dirigeant de fonds de pension délégué

6.

le dirigeant de société de gestion d’entreprises captives d’assurance

7.

le dirigeant de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off

8.

le dirigeant de société de gestion d’entreprises de réassurance

9.

le dirigeant de société de gestion de fonds de pension

10.

le dirigeant de prestataire agréé de services actuariels

11.

le dirigeant de société de gestion de portefeuille d’assurance

12.

le dirigeant de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance

13.

le dirigeant de régleur de sinistres

14.

le dirigeant de société de courtage d’assurances

15.

le dirigeant de société de courtage de réassurances

(4)

Sauf pour les fonctions visées au paragraphe 3, points b) et d), l’agrément ne peut être délivré qu’à des personnes physiques.

(5)

Au cas où les fonctions visées au paragraphe 3, points b) et d) sont exercées par des personnes morales, celles-ci doivent être représentées tant envers la société de réassurance respectivement le fonds de pension qu’envers le CAA et des tiers par un dirigeant d’entreprises de réassurance délégué, respectivement un dirigeant de fonds de pension délégué.

(6)

Les dirigeants d’entreprises de réassurance délégués sont des personnes physiques agréées comme dirigeant d’entreprises de réassurance et dépendant d’une société de gestion d’entreprises de réassurance.

(7)

Les dirigeants de fonds de pension délégués sont des personnes physiques agréées comme dirigeant de fonds de pension et dépendant d’une société de gestion de fonds de pension.

Art. 273 Le statut de dirigeant

Toute entreprise d’assurance ou de réassurance ayant son siège social au Grand-Duché de Luxembourg, toute succursale d’entreprise d’assurance ou de réassurance de pays tiers, tout fonds de pension soumis à la surveillance du CAA, tout PSA et toute société de courtage d’assurances ou de réassurances doit s’attacher les services d’un dirigeant agréé, répondant aux conditions visées au présent chapitre.

Tout changement de dirigeant agréé doit être communiqué au préalable au CAA.

Art. 274 Conditions d’agrément des dirigeants et autres personnes physiques

(1)

En vue de l’obtention de l’agrément, les personnes physiques visées aux articles 267, 269, 270 et 272, paragraphe 3 doivent justifier de leur honorabilité et de leur compétence.

(2)

Pour la vérification des conditions visées à l’article 72, paragraphe 1er, point b) les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises doivent fournir au CAA un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d’un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente de l’Etat d’origine ou de provenance des personnes visées. Dans la mesure où ces documents ne fournissent pas d’indications sur la question de savoir si les personnes visées n’ont pas été déclarées antérieurement en faillite, ils doivent être complétés à cet effet par une déclaration remplissant les conditions du paragraphe 3 ci-après.

(3)

Lorsque le document visé au paragraphe 2 n’est pas délivré par l’Etat membre d’origine ou de provenance de la personne physique concernée, il peut être remplacé par une déclaration sous serment – ou, dans les Etats où un tel serment n’est pas prévu, par une déclaration solennelle – faite par le ressortissant étranger concerné devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, un notaire de l’Etat d’origine ou de provenance dudit ressortissant étranger.

(4)

Cette autorité ou ce notaire délivre une attestation faisant foi de cette déclaration sous serment ou de cette déclaration solennelle.

La déclaration d’absence de faillite visée à l’alinéa 1 peut être faite également devant un organisme professionnel qualifié de l’Etat concerné.

(5)

Les documents et certificats visés aux paragraphes 2 et 3 ne peuvent pas être produits plus de trois mois après leur délivrance. Les candidats dirigeants visés à l’article 272, paragraphe 3, points n) et o) doivent prouver leurs connaissances conformément aux dispositions de l’article 276.

(6)

Le dirigeant doit être habilité à déterminer effectivement l’orientation de l’activité et diriger effectivement la personne morale.

(7)

Les dirigeants et les autres personnes physiques visées au paragraphe 1er doivent assurer, par leur présence physique effective au Luxembourg, une gestion journalière efficace et permanente.

(8)

Toutes les conditions d’agrément doivent être constamment remplies.

Art. 275 L’expérience et les connaissances professionnelles des dirigeants d’entreprises d’assurance ou de réassurance ou de PSA

(1)

Pour les postes de dirigeant d’entreprise d’assurance ou de réassurance ou les postes de dirigeant de PSA visés à l’article 272, paragraphe 3, points f), g), h), k) et m) sont réputés satisfaire aux conditions de connaissances professionnelles les candidats:

1.

présentant un diplôme sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études supérieures en droit, économie ou actuariat et bénéficiant d’une expérience d’au moins trois ans

pour les dirigeants d’entreprise d’assurance, les dirigeants de société de gestion d’entreprises captives d’assurance, les dirigeants de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off, les dirigeants d’entreprises de réassurance ou les dirigeants de société de gestion d’entreprises de réassurance: au sein d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA, pour les dirigeants de sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance: au sein du département de gestion de portefeuilles d’assurance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA, pour les dirigeants de régleur de sinistres: au sein du département de règlement de sinistres d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA, ou

2.

justifiant d’une activité d’une durée de dix ans au sein d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension, d’un PSA ou d’un autre établissement financier dont trois ans au moins

pour les dirigeants d’entreprise d’assurance, les dirigeants de société de gestion d’entreprises captives d’assurance, les dirigeants de société de gestion d’entreprises d’assurance en run-off, les dirigeants d’entreprises de réassurance ou les dirigeants de société de gestion d’entreprises de réassurance: à un niveau proche de la direction d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA, pour les dirigeants de sociétés de gestion de portefeuilles d’assurance: au sein du département de gestion de portefeuilles d’assurance d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA, pour les dirigeants de régleur de sinistres: au sein du département de règlement de sinistres d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA.

A défaut de bénéficier de l’expérience professionnelle requise aux deux tirets de l’alinéa précédent, peuvent encore être agréés les candidats bénéficiant d’une expérience professionnelle au même niveau et de même durée auprès d’un établissement ou organisme du secteur financier autre que le secteur des assurances à condition de passer avec succès une épreuve sur les connaissances en matière d’assurance. Le programme détaillé et les modalités de l’épreuve sont déterminés par règlement du CAA.

Sur demande et justification d’un candidat au poste de dirigeant d’entreprise d’assurance ou de réassurance, le ministre peut assimiler à une expérience professionnelle dans le secteur des assurances l’activité exercée dans un service de gestion des risques dans tout secteur autre que le secteur des assurances.

(2)

Pour pouvoir être agréée comme dirigeant de fonds de pension ou de dirigeant de PSA visé à l’article 272, paragraphe 3, point i), une personne physique doit justifier de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de gestion de fonds de pension.

Sont réputés satisfaire aux conditions de connaissances professionnelles les candidats présentant un diplôme sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études supérieures en actuariat et bénéficiant d’une expérience d’au moins trois ans au sein du département actuariel d’une entreprise d’assurance ou de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA.

(3)

Pour pouvoir être agréée comme dirigeant d’un prestataire de services actuariels, une personne physique doit justifier de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de mathématiques actuarielles et financières.

Sont réputés satisfaire aux conditions de connaissances professionnelles les candidats présentant un diplôme sanctionnant un cycle complet d’au moins quatre années d’études supérieures en actuariat et bénéficiant d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine de l’actuariat.

(4)

Pour pouvoir être agréée comme dirigeant de prestataire agréé de services liés à la gouvernance d’entreprises d’assurance et de réassurance, une personne physique doit justifier de connaissances professionnelles de haut niveau en matière de gouvernance d’entreprise.

(5)

Dans des conditions exceptionnelles et sur demande motivée d’une entreprise d’assurance, de réassurance, d’un fonds de pension ou d’un PSA, le ministre peut accorder un agrément de dirigeant d’entreprise d’assurance, de réassurance ou de PSA pour une période n’excédant pas 12 mois à des candidats ne satisfaisant pas aux conditions du paragraphe 1er.

Art. 276 L’épreuve d’aptitude concernant les connaissances professionnelles des dirigeants de société de courtage d’assurances et de réassurances

(1)

En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les candidats dirigeants de société de courtage visés à l’article 272, paragraphe 3, points n) et o) sont tenus de se soumettre à une épreuve d’aptitude portant sur la législation régissant la surveillance des entreprises d’assurance, de réassurance et leurs intermédiaires, le contrat d’assurance et les techniques d’assurances pour les branches d’assurance visées aux annexes I et II de la présente loi, les techniques de réassurance, sur la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, ainsi que sur les principes généraux de la gestion d’entreprises. Le programme détaillé et les modalités de l’épreuve sont déterminés par règlement du CAA.

Le CAA peut dispenser de l’épreuve d’aptitude, pour son intégralité ou pour partie, les personnes qui justifient de connaissances suffisantes sur base de leurs études ou d’une expérience professionnelle adéquate résultant tant de connaissances professionnelles de haut niveau que du fait d’avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité.

(2)

Dans des conditions exceptionnelles et sur demande motivée de la société de courtage le ministre peut accorder un agrément pour une période n’excédant pas 12 mois à des candidats ne satisfaisant pas aux conditions du paragraphe 1er.

Art. 277 Dispositions spécifiques à certaines fonctions de dirigeants

(1)

Le candidat dirigeant d’entreprises d’assurance ne peut être agréé que sur demande écrite d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise ou d’une entreprise d’assurance d’un pays tiers pour sa succursale luxembourgeoise, et à laquelle il est attaché par convention. Nul dirigeant ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d’assurance.

Le CAA peut accorder des dérogations à la règle de l’unicité de l’agrément sur demande motivée et de l’accord de l’ensemble des entreprises d’assurance concernées.

(2)

Au moment de s’attacher par convention les services d’un dirigeant d’entreprises de réassurance, l’entreprise de réassurance doit en faire la notification au CAA. Au cas où la fonction de dirigeant est confiée à une société de gestion d’entreprises de réassurance, la notification doit indiquer le nom du dirigeant d’entreprises de réassurance délégué appelé à représenter la société de gestion envers l’entreprise de réassurance, le CAA et les tiers.

Un dirigeant d’entreprises de réassurance peut diriger plusieurs entreprises de réassurance soit en nom propre soit en tant que dirigeant d’entreprises de réassurance délégué.

Tout changement de dirigeant d’entreprises de réassurance délégué doit faire l’objet d’une notification préalable au CAA.

(3)

Au moment de s’attacher par convention les services d’un dirigeant de fonds de pension, le fonds de pension doit en faire la notification au CAA. Au cas où la fonction de dirigeant confiée à une société de gestion de fonds de pension, la notification doit indiquer le nom du dirigeant de fonds de pension délégué appelé à représenter la société de gestion envers le fonds de pension, le CAA et les tiers.

Un dirigeant de fonds de pension peut diriger plusieurs fonds de pension soit en nom propre soit en tant que dirigeant de fonds de pension délégué.

Tout changement de dirigeant de fonds de pension délégué doit faire l’objet d’une notification préalable au CAA.

(4)

Nul dirigeant de société de courtage ne peut être simultanément agréé pour plusieurs sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances.

Le CAA peut accorder des dérogations à la règle de l’unicité de l’agrément sur demande motivée et de l’accord de l’ensemble des sociétés de courtage concernées.

Les personnes physiques doivent exercer principalement leur activité au ou à partir du Grand-Duché de Luxembourg. Cette condition doit être constamment remplie.

Art. 278 La procédure d’agrément et de renonciation à l’agrément

(1)

La requête en agrément est adressée au ministre par l’entremise du CAA accompagnée des pièces justificatives des conditions du présent chapitre.

(2)

La demande d’agrément doit être accompagnée de tous les renseignements nécessaires à son appréciation.

(3)

La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(4)

L’agrément peut être retiré:

1.

à la demande des dirigeants visés à l’article 272, paragraphe 3, points b) et d);

2.

à la demande conjointe des dirigeants visés à l’article 272, paragraphe 3 à l’exception de ceux des points b) à e) et de l’entreprise qu’ils dirigent, soit à la demande d’une de ces parties. Au cas où la demande de retrait émane d’une seule de ces parties, l’autre partie en est informée par le CAA et le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre aux autres parties en cause de faire valoir leur position.

La demande de renonciation doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément.

Chapitre 3 - Les intermédiaires d’assurances et de réassurances

Section 1 - Dispositions générales
Art. 279 Définitions

Aux fins du présent chapitre et des règlements pris en son exécution, on entend par:

1.

«intermédiation en assurances»: toute activité consistant

à présenter ou à proposer des contrats d’assurance, ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à les conclure ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en assurances lorsqu’elles sont exercées directement par une entreprise d’assurance.Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en assurances les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n’aient pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat d’assurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise d’assurance ou les activités d’estimation et de liquidation des sinistres;

2.

«intermédiation en réassurances»: toute activité consistant

à présenter ou à proposer des contrats de réassurance, ou à réaliser d’autres travaux préparatoires à leur conclusion, ou à les conclure ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution, notamment en cas de sinistre. Ces activités ne sont pas considérées comme une intermédiation en réassurances lorsqu’elles sont exercées directement par une entreprise d’assurance ou de réassurance.Ne sont pas non plus considérées comme une intermédiation en réassurances les activités consistant à fournir des informations à titre occasionnel dans le cadre d’une autre activité professionnelle pour autant que ces activités n’aient pas pour objet d’aider le client à conclure ou à exécuter un contrat de réassurance, la gestion, à titre professionnel, des sinistres d’une entreprise de réassurance ou les activités d’estimation et de liquidation des sinistres;

3.

«intermédiaire d’assurances»: toute personne physique ou morale qui accède, contre rémunération, à l’activité d’intermédiation en assurances ou l’exerce;

4.

«intermédiaire de réassurances»: toute personne physique ou morale qui accède, contre rémunération, à l’activité d’intermédiation en réassurances ou l’exerce;

5.

«intermédiaire»: toute personne physique ou morale qui exerce l’une des activités visées aux points 1 et 2;

6.

«intermédiaire luxembourgeois»: tout intermédiaire dont le Grand-Duché de Luxembourg est l’Etat membre d’origine;

7.

«agent d’assurances»: toute personne physique qui exerce une activité d’intermédiation en assurances au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ou de plusieurs entreprises d’assurance, si les produits d’assurance n’entrent pas en concurrence, et qui agit sous l’entière responsabilité de ces entreprises d’assurance pour les produits qui les concernent respectivement.Est également considéré comme agent, agissant sous la responsabilité d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance pour les produits qui les concernent respectivement et à condition que les produits d’assurance n’entrent pas en concurrence, toute personne physique qui exerce une activité d’intermédiation en assurances complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque l’assurance constitue un complément aux biens ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale;

8.

«agence d’assurances»: toute personne morale qui exerce une activité d’intermédiation en assurances au nom et pour le compte d’une entreprise d’assurance ou de plusieurs entreprises d’assurance, si les produits d’assurance n’entrent pas en concurrence, et qui agit sous l’entière responsabilité de ces entreprises d’assurance pour les produits qui les concernent respectivement.Est également considérée comme agence, agissant sous la responsabilité d’une ou de plusieurs entreprises d’assurance pour les produits qui les concernent respectivement et à condition que les produits d’assurance n’entrent pas en concurrence, toute personne morale qui exerce une activité d’intermédiation en assurances complémentairement à son activité professionnelle principale, lorsque l’assurance constitue un complément aux biens ou services fournis dans le cadre de cette activité professionnelle principale;

9.

«agent»: tout agent d’assurances et toute agence d’assurances;

10.

«courtier d’assurances»: toute personne physique établie à son propre compte qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance, sert d’intermédiaire entre les preneurs d’assurances qu’elle représente et des entreprises d’assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger;

11.

«société de courtage d’assurances»: toute personne morale qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance, sert d’intermédiaire entre les preneurs d’assurances qu’elle représente et des entreprises d’assurance agréées au Grand-Duché de Luxembourg ou à l’étranger;

12.

«dirigeant de société de courtage d’assurances»: toute personne physique qui est agréée pour diriger une société de courtage d’assurances. Le dirigeant d’une société de courtage d’assurances ne doit pas être lié à une ou plusieurs entreprises d’assurance;

13.

«sous-courtier d’assurances»: toute personne physique, autre qu’un dirigeant de société de courtage qui travaille sous la responsabilité d’un courtier d’assurances ou d’une société de courtage d’assurances établis au Grand- Duché de Luxembourg et qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance, sert d’intermédiaire entre les preneurs d’assurances que le courtier représente et des entreprises d’assurance agréées à Luxembourg ou à l’étranger;

14.

«courtier de réassurances»: toute personne physique établie à son propre compte, qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance, sert d’intermédiaire entre les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance;

15.

«société de courtage de réassurances»: toute personne morale, qui, sans être liée à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance, sert d’intermédiaire entre les entreprises d’assurance et les entreprises de réassurance;

16.

«dirigeant de société de courtage de réassurances»: toute personne physique qui est agréée pour diriger une société de courtage de réassurances. Le dirigeant d’une société de courtage de réassurances ne doit pas être lié à une ou plusieurs entreprises d’assurance ou de réassurance;

17.

«courtier»: tout courtier d’assurances, société de courtage d’assurances, courtier de réassurances et société de courtage de réassurances;

18.

«Etat membre», un Etat membre de l’EEE;

19.

«Etat membre d’origine»:

lorsque l’intermédiaire est une personne physique, l’Etat membre dans lequel il a sa résidence professionnelle à partir de laquelle il exerce principalement l’activité d’intermédiation en assurances, lorsque l’intermédiaire est une personne morale, l’Etat membre dans lequel son siège statutaire est situé, ou, si dans son droit national il n’a pas de siège statutaire, l’Etat membre dans lequel son administration centrale est située;

20.

«Etat membre d’accueil»: l’Etat membre autre que l’Etat membre d’origine dans lequel un intermédiaire a une succursale ou preste des services;

21.

«autorité compétente»: l’autorité que chaque Etat membre désigne pour l’immatriculation ou l’agrément des intermédiaires.

Art. 280 La nécessité d’un agrément

Sans préjudice des exceptions prévues aux articles 292 et 294, il est interdit à toute personne physique et morale de faire ou de tenter de faire des opérations d’intermédiation en assurances ou en réassurances au Grand-Duché de Luxembourg ou à partir de celui-ci, si elle n’est pas préalablement agréée par le ministre.

Nul ne peut être agréé à exercer une activité visée au 1er alinéa soit sous le couvert d’une autre personne soit comme personne interposée pour l’exercice de cette activité.

Art. 281 Les conditions d’agrément et d’exercice

(1)

Les intermédiaires luxembourgeois, à l’exclusion de leur personnel administratif, doivent être agréés par le ministre et être immatriculés au registre visé à l’article 286.

L’agrément ne peut être délivré aux personnes physiques qu’en qualité d’agent, de courtier d’assurances et de réassurances, de dirigeant de sociétés de courtage ou de sous-courtier d’assurances et aux personnes morales qu’en tant qu’agence d’assurances ou de société de courtage d’assurances ou de réassurances.

(2)

L’agrément ne peut être délivré que si les conditions suivantes sont remplies:

1.

Les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances doivent être constituées au Grand-Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales et leur activité de courtage d’assurances ou de réassurances doit être dirigée par un dirigeant de société de courtage d’assurances ou de réassurances dûment agréé.

2.

Les courtiers d’assurances ou de réassurances doivent remplir les mêmes conditions d’honorabilité et de connaissances professionnelles que les dirigeants de société de courtage telles que visées aux articles 272, 274 et 276.

3.

Tout courtier doit disposer en interne de tous les moyens et compétences techniques ainsi que des ressources humaines nécessaires à l’accomplissement de ses missions.

4.

En vue de l’obtention de l’agrément de société de courtage d’assurances ou de réassurances, les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés doivent justifier de leur honorabilité.

5.

L’agrément des courtiers est en outre soumis à la présentation

d’une preuve que le candidat courtier satisfait aux exigences d’assises financières et d’assurance de la responsabilité civile professionnelle, telles que visées à l’article 290, d’un programme d’activités indiquant le genre et le volume des opérations envisagées, et d’une description de leur structure administrative et comptable.

6.

L’agrément ne peut être délivré aux agences d’assurances qu’à condition qu’elles soient constituées au Grand- Duché de Luxembourg sous l’une des formes prévues par la législation sur les sociétés commerciales et leur activité d’agence d’assurances doit être effectivement dirigée par une ou plusieurs personnes physiques dûment agréées comme agent d’assurances pour la ou les entreprises d’assurance requérantes.

7.

Afin d’être agréés, les agents et les sous-courtiers doivent justifier de leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles.

8.

En vue de la vérification de leurs connaissances professionnelles, les agents et sous-courtiers sont tenus de se soumettre à une épreuve d’aptitude portant sur la législation régissant la surveillance des entreprises d’assurance et leurs intermédiaires, sur le contrat d’assurance et les techniques d’assurances pour les branches d’assurance visées aux annexes I et II et sur la législation en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Le programme détaillé et les modalités de l’épreuve sont déterminés par règlement du CAA.Le CAA peut dispenser de l’épreuve d’aptitude, pour son intégralité ou pour partie, les personnes qui justifient de connaissances suffisantes sur base de leurs études ou d’une expérience professionnelle adéquate.

(3)

La décision prise sur une demande d’agrément doit être motivée et notifiée au demandeur dans les six mois de la réception de la demande ou, si celle-ci est incomplète, dans les six mois de la réception des renseignements nécessaires à la décision. La décision peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

(4)

Les conditions énoncées au paragraphe 2, sub. a), b), c), d), e), f) et g) doivent être constamment remplies.

Toutes les conditions visées par le présent paragraphe constituent les conditions d’exercice.

(5)

L’activité de courtier d’assurances, de dirigeant de société de courtage et de sous-courtier d’assurances est incompatible avec celle d’agent.

Lorsqu’un agent est agréé comme courtier, dirigeant de société de courtage ou sous-courtier d’assurances, l’agrément comme agent est retiré d’office et vice-versa.

Lorsqu’un sous-courtier est agréé comme courtier ou dirigeant de société de courtage, l’agrément comme souscourtier est retiré d’office et vice-versa. Lorsqu’un courtier est agréé comme dirigeant de société de courtage, son agrément comme courtier est retiré d’office et vice-versa.

L’agrément d’agence d’assurances est incompatible avec l’agrément de société de courtage d’assurances. Lorsqu’une agence d’assurances est agréée comme société de courtage, l’agrément comme agence est retiré d’office et vice-versa.

(6)

Sont dispensées de l’agrément comme intermédiaire d’assurances, les personnes offrant des services d’intermédiation pour des contrats d’assurance lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

1.

le contrat d’assurance requiert uniquement une connaissance de la couverture offerte par l’assurance;

2.

le contrat d’assurance n’est pas un contrat d’assurance vie;

3.

le contrat d’assurance ne comporte aucune couverture de la responsabilité civile;

4.

l’intermédiation en assurances ne constitue pas l’activité professionnelle principale des personnes considérées;

5.

l’assurance constitue un complément au produit ou au service fourni par ces personnes, lorsqu’elle couvre:

le risque de mauvais fonctionnement, de perte ou d’endommagement des biens fournis par ces personnes, ou l’endommagement ou la perte de bagages et les autres risques liés à un voyage réservé auprès de ces personnes, même si l’assurance couvre la vie ou la responsabilité civile, à la condition que cette couverture soit accessoire à la couverture principale relative aux risques liés à ce voyage;

6.

le montant de la prime annuelle ne dépasse pas 500 euros et la durée totale du contrat d’assurance, reconductions éventuelles comprises, n’est pas supérieure à cinq ans.

Section 2 - Les agents d’assurances
Art. 282 Dispositions spécifiques applicables aux agents et agences d’assurances

(1)

Les agents sont les mandataires des entreprises d’assurance. Ils exercent leurs fonctions à titre salarié ou non salarié et à titre professionnel ou non professionnel.

Les agents ne peuvent être agréés que sur demande écrite d’une entreprise d’assurance autorisée à faire des opérations d’assurance au Grand-Duché de Luxembourg. Nul agent ne peut être agréé pour plusieurs entreprises d’assurance dans la même branche.

Toutefois, un agent peut être agréé dans la même branche pour plusieurs entreprises, si ces entreprises en présentent conjointement la demande.

(2)

Les relations contractuelles entre les agents salariés et les entreprises d’assurance mandantes sont régies par le droit du travail.

Les relations contractuelles entre les agents non salariés et les entreprises d’assurance mandantes sont régies par une convention d’agence écrite entre parties. Cette convention énumère les droits et devoirs des parties et comporte pour le moins des dispositions relatives aux obligations de l’agent envers l’entreprise mandante et envers les preneurs d’assurances ainsi que les obligations des entreprises d’assurance, notamment quant aux modalités de rémunération des agents en cours de mandat et lors de la cessation de leur mandat.

Un règlement du CAA peut fixer le cadre pour les conventions d’agence visées à l’alinéa précédent en précisant les points-clés à négocier entre parties et à définir par écrit en distinguant, le cas échéant, entre les conventions conclues avec un agent non salarié professionnel et avec un agent non professionnel. Les agents ne peuvent offrir à la souscription que les contrats d’assurance de l’entreprise pour laquelle ils sont agréés.

(3)

Il est loisible aux entreprises d’assurance de conférer à leurs agents ou à certains d’entre eux les titres d’agent principal ou d’agent général, à charge pour les entreprises d’en informer le CAA au préalable.

Il est interdit à tout agent de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui d’agent ou, le cas échéant, d’agent principal ou d’agent général.

(4)

Le retrait d’agrément est prononcé:

1.

soit en tant que sanction en vertu de l’article 304,

2.

soit en cas de retrait d’agrément de l’entreprise d’assurance sous la responsabilité de laquelle l’agent travaille,

3.

soit lorsque les conditions d’exercice ne sont plus remplies,

4.

soit à la demande conjointe de l’entreprise et de l’agent ou à la demande d’une de ces parties.

Au cas où la demande de retrait émane d’une seule de ces parties, l’autre partie en est informée par le CAA et le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre à l’autre partie de faire valoir sa position.

L’agrément peut également être retiré sur proposition du CAA si l’agent n’en fait pas usage pendant un délai de 12 mois.

(5)

Toute décision de refus d’agrément ou de retrait doit être motivée et notifiée aux parties en cause. Au cas où le refus ou le retrait d’agrément est motivé par des raisons de défaut de d’honorabilité, les raisons précises de ce refus sont communiquées à la seule personne concernée à l’exclusion de l’entreprise d’assurance mandante.

Section 3 - Les courtiers et sociétés de courtage d’assurances et de réassurances
Art. 283 Dispositions spécifiques aux courtiers d’assurances et aux sociétés de courtage d’assurances

(1)

Les courtiers d’assurances et les sociétés de courtage d’assurances sont les mandataires de leurs clients. La requête en agrément est adressée au ministre par l’entremise du CAA accompagnée des pièces justificatives des conditions du présent chapitre.

Les sous-courtiers d’assurances ne peuvent être agréés que sur demande écrite d’une société de courtage d’assurances ou d’un courtier d’assurances établis au Grand-Duché de Luxembourg.

(2)

Il est interdit à tout courtier d’assurances et à tout dirigeant de société de courtage d’assurances agréé pour une société de courtage d’assurances de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui de courtier d’assurances.

Il est interdit à tout sous-courtier d’assurances de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui de souscourtier d’assurances.

(3)

Pour les courtiers d’assurances et les sociétés de courtage d’assurances, les dirigeants de société de courtage d’assurances et les sous-courtiers d’assurances, le retrait d’agrément est prononcé,

1.

soit en tant que sanction en vertu de l’article 304;

2.

soit lorsque les conditions d’exercice ne sont plus remplies;

3.

soit en cas de retrait d’agrément du courtier sous la responsabilité duquel le dirigeant de société de courtage ou le sous-courtier travaille, soit lorsque cette personne physique ne travaille plus sous la responsabilité du courtier pour lequel elle a été agréée;

4.

soit à la demande du courtier pour ce qui concerne son propre agrément;

5.

soit à la demande conjointe du sous-courtier d’assurances et du courtier d’assurances, respectivement de la société de courtage, pour lequel, respectivement laquelle, il est agréé, soit à la demande d’une de ces parties.

Au cas où la demande de retrait émane d’une seule de ces parties, l’autre partie en est informée par le CAA et le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre aux autres parties en cause de faire valoir leur position.

La demande de retrait d’agrément visée aux points d) et e) ci-dessus doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément.

L’agrément peut également être retiré sur proposition du CAA si le courtier n’en fait pas usage pendant un délai de 12 mois.

(4)

Lorsque le Luxembourg est l’Etat de la situation du risque ou l’Etat de l’engagement au sens de l’article 43, points 15 et 17, les courtiers d’assurances et les sous-courtiers d’assurances ne peuvent s’adresser qu’à des entreprises y établies ou autorisées à y offrir leurs services.

Art. 284 Dispositions spécifiques aux courtiers de réassurances et sociétés de courtage de réassurances

(1)

Les courtiers et sociétés de courtage de réassurances sont les mandataires de leurs clients. Ils ne peuvent être agréés que sur demande écrite. La requête en agrément est adressée au ministre par l’entremise du CAA accompagnée des pièces justificatives des conditions du présent chapitre.

(2)

Il est interdit à tout courtier de réassurances et à tout dirigeant de société de courtage agréé pour une société de courtage de réassurances de faire état à l’égard du public d’un autre titre que celui de courtier de réassurances.

(3)

Pour les courtiers et sociétés de courtage de réassurances ainsi que les dirigeants de société de courtage de réassurances, le retrait d’agrément est prononcé,

1.

soit en tant que sanction en vertu de l’article 304;

2.

soit lorsque les conditions d’exercice ne sont plus remplies;

3.

soit en cas de retrait d’agrément de la société de courtage de réassurances, pour laquelle il est agréé;

4.

soit à la demande du courtier ou de la société de courtage pour ce qui concerne leur propre agrément;

5.

soit à la demande conjointe du dirigeant de société de courtage et de la société de courtage de réassurances, pour laquelle il est agréé, soit à la demande d’une de ces parties.Au cas où la demande de retrait émane d’une seule de ces parties, l’autre partie en est informée par le CAA et le retrait ne peut se faire qu’à l’issue d’un délai de quinze jours à partir de cette information, pour permettre à l’autre partie en cause de faire valoir sa position.

La demande de retrait d’agrément visée aux points d) et e) ci-dessus doit être adressée au CAA et préciser la date de fin de validité de l’agrément.

L’agrément peut également être retiré sur proposition du CAA si le courtier n’en fait pas usage pendant un délai de 12 mois.

Art. 285 Dispositions spécifiques aux courtiers d’assurances et de réassurances et sociétés de courtage d’assurances et de réassurances

Le cumul des fonctions de courtier d’assurances avec celles de courtier de réassurances, respectivement de société de courtage d’assurances et société de courtage de réassurances est autorisé sous condition que le CAA soit informé au préalable de l’intention de cumuler par le courtier respectivement la société de courtage d’assurances ou de réassurances.

Ces intermédiaires peuvent faire état à l’égard du public du titre de courtier d’assurances et de réassurances, respectivement de société de courtage d’assurances et de réassurances.

Section 4 - Droits et obligations des intermédiaires
Art. 286 Le registre des intermédiaires

Les intermédiaires agréés au Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 281 remplissant toutes les conditions d’exercice et ceux autorisés à y opérer en application des articles 292 et 294 ainsi que les éléments d’identification des autorités compétentes des autres Etats membres sont inscrits sur un registre tenu par le CAA qui est accessible par voie électronique. La configuration et le contenu de ce registre sont fixés par règlement du CAA.

Le retrait d’agrément entraîne la radiation d’office du registre. En sont informées les autorités compétentes des Etats membres dans lesquels l’intermédiaire a exercé ses activités conformément aux articles 291 et 293 de la présente loi.

Lorsque, pour la commercialisation de leurs produits d’assurance à l’intérieur de l’EEE, les entreprises d’assurance ont recours aux services d’un intermédiaire, elles sont tenues de recourir uniquement à des intermédiaires figurant sur le registre tenu par le CAA ou une autorité compétente d’un autre Etat membre.

Art. 287 Informations fournies par l’intermédiaire d’assurances

(1)

Avant la conclusion d’un premier contrat d’assurance et, si nécessaire, à l’occasion de sa modification ou de son renouvellement, tout intermédiaire d’assurances est tenu de fournir au client au moins les informations suivantes:

1.

son identité et son adresse;

2.

le registre dans lequel il a été inscrit et les moyens de vérifier qu’il a été immatriculé;

3.

toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital d’une entreprise d’assurance déterminée qu’il détient;

4.

toute participation, directe ou indirecte, supérieure à 10% des droits de vote ou du capital de l’intermédiaire détenue par une entreprise d’assurance déterminée ou par l’entreprise mère d’une entreprise d’assurance déterminée;

5.

les procédures permettant aux clients et aux autres intéressés de déposer plainte contre des intermédiaires et, le cas échéant, les procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours.

(2)

En outre, l’agent est tenu d’indiquer au client le nom de l’entreprise ou des entreprises pour lesquelles il travaille. Le dirigeant de société de courtage est tenu d’indiquer au client le nom de la société de courtage d’assurances pour laquelle il travaille. Le sous- courtier d’assurances est tenu d’indiquer au client le nom du courtier d’assurances, respectivement de la société de courtage d’assurances, pour lequel, respectivement laquelle, il travaille.

(3)

Le courtier est tenu de fonder ses conseils sur base d’un nombre suffisant de contrats d’assurance offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en fonction de critères professionnels, le contrat d’assurance qui serait adapté aux besoins du client.

(4)

Avant la conclusion d’un contrat d’assurance spécifique, l’intermédiaire précise, en particulier sur la base des informations fournies par le client, au minimum les exigences et les besoins de ce client en même temps que les raisons qui motivent tout conseil fourni au client quant à un produit d’assurance déterminé. Ces précisions sont modulées en fonction de la complexité du contrat d’assurance proposé.

(5)

Il n’est pas nécessaire de fournir les informations visées aux paragraphes précédents lorsque l’intermédiaire intervient dans le cadre de la couverture des grands risques tels que définis à l’article 43, point 21, ni en cas d’intermédiation par des intermédiaires de réassurances.

Art. 288 Modalités d’information

(1)

Toute information fournie aux clients en vertu de l’article 287 est communiquée:

1.

sur papier ou sur tout autre support durable, au sens de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, disponible et accessible au client;

2.

avec clarté et exactitude, d’une manière compréhensible pour le client;

3.

dans une langue officielle de l’Etat membre de l’engagement ou dans toute autre langue convenue par les parties.

(2)

Par dérogation au paragraphe 1er a), les informations visées à l’article 287 peuvent être fournies oralement lorsque le client le demande ou lorsqu’une couverture immédiate est nécessaire. Dans ces cas, les informations sont fournies au preneur d’assurance conformément au paragraphe 1er immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance.

(3)

En cas de vente par téléphonie vocale, les informations préalables fournies au client sont conformes aux règles applicables à la commercialisation à distance des contrats d’assurance. En outre, les informations sont fournies au client conformément au paragraphe 1er immédiatement après la conclusion du contrat d’assurance.

Art. 289 Mesures de protection des clients

(1)

Les primes et toutes autres sommes ayant trait à un contrat d’assurance que le preneur d’assurance verse à un intermédiaire luxembourgeois sont considérées comme versées à l’entreprise d’assurance.

Les sommes d’argent versées par l’entreprise d’assurance à l’intermédiaire qui sont destinées au preneur d’assurance et aux créanciers de la prestation d’assurance ne sont considérées comme étant versées au preneur d’assurance que lorsque celui-ci les a effectivement reçues.

(2)

Lorsque les fonds visés au paragraphe 1er sont confiés à un intermédiaire, ils doivent être transférés par des comptes clients strictement distincts qui ne peuvent être utilisés afin de rembourser d’autres créanciers en cas de faillite.

Art. 290 Les assises financières et l’assurance de la responsabilité civile professionnelle

(1)

Pour les sociétés de courtage d’assurances ou de réassurances, l’agrément est subordonné à la justification d’un capital social libéré de 50.000 euros au moins. Dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément, le capital social libéré doit être porté à 125.000 euros au moins.

(2)

Pour les courtiers d’assurances ou de réassurances, l’agrément est subordonné à la justification d’assises financières de 25.000 euros au moins. Ce montant est porté à 50.000 euros au moins dans un délai de cinq ans à partir de l’agrément comme courtier d’assurances ou de réassurances. Par assises financières il y a lieu d’entendre le patrimoine net du courtier d’assurances ou de réassurances.

(3)

Les montants visés aux paragraphes 1er et 2 restent valables même en cas de cumul de l’activité d’intermédiation d’assurances et de réassurances. En cas de cumul d’agréments comme courtier d’assurances et de réassurances ou de société de courtage d’assurances et de réassurances, les délais visés aux paragraphes 1er et 2 se rattachent au premier agrément comme courtier.

(4)

Les courtiers doivent en outre souscrire à une police d’assurance auprès d’une entreprise d’assurances autorisée à pratiquer l’assurance de la responsabilité civile au Grand-Duché de Luxembourg et couvrant leur responsabilité civile professionnelle dont l’étendue des garanties, le champ d’application territorial, les exclusions et la preuve de la couverture sont fixés par règlement grand-ducal.

(5)

Les fonds visés au présent article sont à maintenir à la disposition permanente du courtier et à investir dans l’intérêt propre de l’activité de courtage d’assurances ou de réassurances.

(6)

Les assises financières d’un courtier ne peuvent devenir inférieures aux montants requis en vertu des paragraphes 1er et 2.

(7)

Si les assises financières viennent à diminuer en dessous des montants requis aux paragraphes 1er et 2, le CAA peut, lorsque les circonstances le justifient, accorder un délai limité pour que le courtier régularise sa situation ou cesse ses activités.

Section 5 - Activités transfrontalières et coopération entre autorités compétentes
Art. 291 Libre établissement dans un autre Etat membre

(1)

Tout courtier ou tout agent luxembourgeois qui entend établir une succursale sur le territoire d’un autre Etat membre est tenu de le notifier au CAA.

Pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l’entreprise d’assurance pour laquelle l’agent est agréé à condition qu’elle soit dûment autorisée à opérer en régime de libre établissement dans ce même Etat membre.

(2)

La notification visée au paragraphe 1er doit être accompagnée du nom de l’Etat membre sur le territoire duquel l’intermédiaire concerné envisage d’établir la succursale et l’adresse de cette dernière.

(3)

Lorsque l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil le souhaite, le CAA lui communique l’intention de l’intermédiaire visé au paragraphe 1er d’effectuer des opérations en régime de libre établissement sur son territoire dans le délai d’un mois à compter de la notification prévue au paragraphe 1er. Le CAA avise en même temps le courtier ou l’agent et, le cas échéant, l’entreprise d’assurance concernée.

L’intermédiaire concerné peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par le CAA de la communication visée à l’alinéa précédent. Toutefois, il peut commencer son activité immédiatement si l’Etat membre d’accueil n’a pas exprimé son souhait de se voir notifier les intentions de l’intermédiaire par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.

Art. 292 Libre établissement au Grand-Duché de Luxembourg

Dans les limites de l’agrément qu’il détient dans son Etat membre d’origine, tout intermédiaire est autorisé à établir une succursale au Grand-Duché de Luxembourg pour autant que l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ait notifié cette intention au CAA.

L’intermédiaire peut commencer son activité un mois après la date à laquelle le CAA a été informé de cette intention par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.

Art. 293 Libre prestation de services dans un autre Etat membre

(1)

Tout courtier ou tout agent luxembourgeois qui entend effectuer pour la première fois des activités en régime de libre prestation de services dans un ou plusieurs Etats membres est tenu de le notifier au CAA.

Pour tout agent luxembourgeois, cette notification doit émaner de l’entreprise d’assurance pour laquelle l’agent est agréé à condition qu’elle soit dûment autorisée à opérer en régime de libre prestation de services ou en régime de libre établissement dans ce même Etat membre.

(2)

La notification visée au paragraphe 1er doit être accompagnée du nom de l’Etat membre sur le territoire duquel l’intermédiaire concerné envisage d’effectuer des prestations en régime de libre prestation de services.

(3)

Lorsque l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil le souhaite, le CAA lui communique l’intention de l’intermédiaire concerné d’effectuer des opérations en régime de libre prestation de services sur son territoire dans le délai d’un mois à compter de la notification prévue au paragraphe 1er. Le CAA avise en même temps l’intermédiaire concerné et, le cas échéant, l’entreprise d’assurance.

L’intermédiaire concerné peut commencer son activité un mois après la date à laquelle il a été informé par le CAA de la communication visée à l’alinéa précédent. Toutefois, il peut commencer son activité immédiatement si l’Etat membre d’accueil n’a pas exprimé son souhait de se voir notifier les intentions de l’intermédiaire par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.

Art. 294 Libre prestation de services au Grand-Duché de Luxembourg

Dans les limites de l’agrément qu’il détient dans son Etat membre d’origine, tout intermédiaire est autorisé à effectuer au Grand-Duché de Luxembourg des activités en régime de libre prestation de services pour autant que l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine ait notifié cette intention au CAA.

L’intermédiaire visé au 1er alinéa peut commencer son activité un mois après la date à laquelle le CAA a été informé de cette intention par l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine.

Art. 295 Echange d’information entre autorités compétentes

Le CAA échange avec les autorités compétentes concernées les informations relatives aux intermédiaires d’assurances et de réassurances qui ont fait l’objet d’une sanction au sens de l’article 304 ou d’une des mesures susceptibles de conduire à la radiation du registre de ces intermédiaires. De plus, le CAA peut échanger en outre toute information pertinente relative aux intermédiaires concernés à la demande des autorités de contrôle d’un autre Etat membre.

Chapitre 4 - Dispositions communes applicables aux PSA et aux intermédiaires d’assurances et de réassurances

Art. 296 L’actionnariat

(1)

L’agrément des personnes morales visées à la présente partie est subordonné à la communication au CAA de l’identité des actionnaires ou associés, directs ou indirects, personnes physiques ou morales, qui détiennent dans la personne morale à agréer une participation qualifiée d’au moins 10% du capital social ou des droits de vote et du montant de ces participations.

L’agrément est refusé si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la personne morale à agréer, la qualité des actionnaires ou associés n’est pas satisfaisante.

La notion de gestion saine et prudente est appréciée à la lumière des critères d’évaluation énoncés au paragraphe 6.

(2)

L’agrément est subordonné à ce que la structure de l’actionnariat direct et indirect de la personne morale à agréer soit transparente et soit organisée de telle façon que les autorités responsables pour la surveillance prudentielle de la personne morale et le cas échéant du groupe auquel elle appartient soient clairement déterminées et que cette surveillance puisse s’exercer sans entrave.

(3)

Lorsque des liens étroits existent entre la personne morale et d’autres personnes physiques ou morales, l’agrément n’est accordé que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de la mission de surveillance par le CAA.

L’agrément est également refusé si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la personne morale a des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de la mission de surveillance.

Les personnes morales visées à la présente partie doivent fournir les informations requises par le CAA pour s’assurer que les conditions visées au présent paragraphe soient respectées en permanence.

(4)

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert avec d’autres, ci-après le «candidat acquéreur», qui a pris la décision d’acquérir, directement ou indirectement, une participation qualifiée d’au moins 10% du capital social ou des droits de vote dans une personne morale visée à la présente partie ou d’accroître, directement ou indirectement, sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle atteigne ou dépasse les seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que la personne morale devienne sa filiale, ci-après l’«acquisition envisagée», doit notifier sa décision par écrit au préalable au CAA et communiquer le montant de cette participation et les informations pertinentes visées au paragraphe 5.

(5)

Le CAA publie une liste spécifiant les informations nécessaires pour procéder à l’évaluation et devant lui être communiquées au moment de la notification. Les informations demandées sont proportionnées et adaptées à la nature du candidat acquéreur et de l’acquisition envisagée.

(6)

En procédant à l’évaluation de la notification visée au paragraphe 4 et des informations visées au paragraphe 5, le CAA apprécie, afin de garantir une gestion saine et prudente de la personne morale visée par l’acquisition envisagée et en tenant compte de l’influence probable du candidat acquéreur sur la personne morale, la qualité du candidat acquéreur et la solidité financière de l’acquisition envisagée en appliquant l’ensemble des critères suivants:

1.

l’honorabilité du candidat acquéreur;

2.

l’honorabilité et l’expérience professionnelles de toute personne qui assurera la direction des activités de la personne morale à la suite de l’acquisition envisagée;

3.

la solidité financière du candidat acquéreur, compte tenu notamment du type d’activités exercées et envisagées au sein de la personne morale visée par l’acquisition envisagée;

4.

la capacité de la personne morale visée par l’acquisition envisagée de satisfaire et de continuer à satisfaire aux exigences prudentielles de la présente loi et, en particulier, le point de savoir si le groupe, dont la personne morale fera partie suite à l’acquisition, possède une structure qui permet d’exercer une surveillance effective, d’échanger sans entraves des informations entre autorités compétentes et de déterminer le partage des responsabilités entre les autorités compétentes;

5.

l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que l’acquisition envisagée pourrait en augmenter le risque.

(7)

Le CAA dispose d’un délai maximal de trois mois à compter de la date de la notification prévue à l’alinéa précédent pour s’opposer audit projet si, compte tenu de la nécessité de garantir une gestion saine et prudente de la personne morale, il n’est pas convaincu de la qualité du candidat acquéreur. Si le CAA ne s’oppose pas au projet, il peut fixer un délai maximal pour sa réalisation.

(8)

Toute personne physique ou morale qui a pris la décision de cesser de détenir, directement ou indirectement, une participation qualifiée d’au moins 10% du capital social ou des droits de vote dans une personne morale visée par la présente partie doit notifier sa décision par écrit au préalable au CAA et communiquer le montant envisagé de sa participation. Toute personne physique ou morale doit de même notifier par écrit au préalable au CAA sa décision de diminuer sa participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue par elle descende en dessous des seuils de 20%, 33 1/3% ou 50% ou que la personne morale cesse d’être sa filiale.

(9)

Les personnes morales visées à la présente partie sont tenues de communiquer au CAA, dès qu’elles en ont eu connaissance, les acquisitions ou cessions de participations dans leur capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils visés aux paragraphes 4 et 8. De même elles communiquent au moins une fois par an l’identité des actionnaires ou associés qui possèdent des participations qualifiées d’au moins 10% du capital social ou des droits de vote ainsi que le montant des dites participations, tel qu’il résulte notamment des données enregistrées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires ou associés, ou des informations reçues au titre des obligations relatives aux sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

(10)

Lorsque l’influence exercée par les personnes visées à l’alinéa 1 du paragraphe 1er est susceptible de se faire au détriment d’une gestion prudente et saine de la personne morale, le CAA prend les mesures appropriées pour mettre fin à cette situation.

Les mêmes mesures peuvent être prises à l’égard des personnes physiques ou morales qui ne respectent pas l’obligation d’information préalable visée aux paragraphes 4 et 8.

Lorsqu’une participation est acquise en dépit de l’opposition du CAA, celui-ci peut suspendre l’exercice des droits de vote correspondants ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, sans préjudice de toute autre sanction pouvant être appliquée.

Art. 297 L’administration centrale et l’infrastructure

(1)

L’agrément et l’activité d’une personne morale agissant comme PSA ou société de courtage d’assurances ou de réassurances sont subordonnés à la justification de l’existence au Luxembourg de l’administration centrale et du siège statutaire du demandeur.

L’agrément et l’activité d’un courtier d’assurances ou de réassurances sont subordonnés à la justification que cette personne exerce effectivement son activité au Luxembourg et y a son principal établissement.

(2)

Le PSA et le courtier doivent justifier d’une bonne organisation administrative et comptable ainsi que de procédures de contrôle interne adéquates. L’organisation administrative et comptable et les procédures de contrôle interne doivent être exhaustives et adaptées à la nature, à l’échelle et à la complexité de leurs activités.

Art. 298 Documents des PSA et intermédiaires d’assurances et de réassurances

(1)

Les personnes visées à la présente partie qui sont soumises à une obligation d’assises financières, doivent veiller à ce que les livres comptables et les autres documents relatifs à leurs activités soient constamment conservés au Grand- Duché de Luxembourg,

1.

soit au principal lieu d’exercice de leur profession pour les personnes physiques,

2.

soit au siège social pour les personnes morales,

3.

soit à tout autre endroit dûment notifié au CAA.

(2)

Sans préjudice de l’article 4, en vue d’exercer la surveillance des obligations incombant, en vertu de la présente loi et de ses règlements d’exécution, aux personnes visées à la présente partie, le CAA peut se faire délivrer, le cas échéant, tous documents et toutes pièces utiles par les entreprises d’assurance ou de réassurance mandantes, ainsi que par les fonds de pension mandants. Il peut en outre effectuer des contrôles sur place dans les locaux professionnels des entreprises d’assurance ou de réassurance mandantes, ainsi que des fonds de pension mandants.

Art. 299 Le contrôle des comptes

(1)

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