Loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances

Type Loi
Publication 2015-12-07
État En vigueur
Département MFI
Source Legilux
articles 324
Historique des réformes JSON API

Lorsque des décisions prises conformément à l’article 3, paragraphe 3 de la directive 2002/87/CE sont notifiées au CAA, celui-ci publie, sauf dans des cas exceptionnels, lesdites décisions.

(4)

Si le groupe atteint le seuil visé au paragraphe 2, mais que le secteur le moins important ne dépasse pas 6 milliards d’euros, le CAA et les autres autorités compétentes concernées peuvent d’un commun accord décider de ne pas considérer le groupe comme un conglomérat financier. Ils peuvent également décider de ne pas appliquer les dispositions des articles 213, 214 ou 215, s’ils estiment que l’inclusion du groupe dans le champ d’application de la surveillance complémentaire telle que définie au présent sous-titre ou l’application desdits articles ne sont pas nécessaires ou sont inopportunes ou source de confusion eu égard aux objectifs de la surveillance complémentaire.

Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il notifie aux autres autorités compétentes les décisions prises conformément au présent paragraphe, et, sauf dans des cas exceptionnels, publie lesdites décisions.

Lorsque des décisions prises conformément à l’article 3, paragraphe 3bis de la directive 2002/87/CE sont notifiées au CAA, celui-ci publie, sauf dans des cas exceptionnels, lesdites décisions.

(5)

Aux fins de l’application des paragraphes 1er, 2 et 3, le CAA, d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut décider:

1.

d’exclure une entité du calcul des ratios, dans les cas visés à l’article 212, paragraphe 6, sauf dans le cas où l’entité a été transférée d’un Etat membre vers un pays tiers et où il est démontré qu’elle a changé d’implantation à la seule fin d’éviter la réglementation;

2.

de tenir compte du respect des seuils définis aux paragraphes 1er et 2 pendant trois années consécutives de manière à éviter un brusque changement de régime de surveillance, ou de ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe;

3.

d’exclure une ou plusieurs participations dans le secteur le moins important si ces participations sont décisives pour l’identification d’un conglomérat financier et si, collectivement, elles présentent un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

Lorsqu’un conglomérat financier a été identifié conformément aux paragraphes 1er, 2 et 3, les décisions visées à l’alinéa 1 sont prises sur la base d’une proposition faite par le coordinateur dudit conglomérat financier.

(6)

Aux fins de l’application des paragraphes 1er et 2, le CAA, dans des cas exceptionnels et d’un commun accord avec les autres autorités compétentes concernées, peut remplacer le critère fondé sur le total du bilan par l’une ou plusieurs des variables suivantes, ou intégrer une ou plusieurs de ces variables, s’il estime que ces variables présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire au titre du présent sous-titre: la structure des revenus, les activités hors bilan, les actifs totaux sous gestion.

(7)

Aux fins de l’application des paragraphes 1er, 2 et 3, si un conglomérat financier déjà soumis à la surveillance complémentaire ne satisfait plus à un ou plusieurs des seuils y visés, ces seuils sont remplacés, afin d’éviter un brusque changement de régime de surveillance, pour les trois années suivantes, par les seuils suivants: 40% est remplacé par 35%, 10% est remplacé par 8%, 6 milliards d’euros est remplacé par 5 milliards d’euros.

Par dérogation à l’alinéa précédent, le coordinateur peut, avec l’accord des autres autorités compétentes concernées, décider de ne pas ou de ne plus appliquer ces seuils inférieurs durant la période de trois ans précitée, en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire du groupe.

(8)

Les calculs relatifs au bilan visés au présent article sont effectués sur la base du total du bilan agrégé des entités du groupe, conformément à leurs comptes annuels. Aux fins de ce calcul, les entités dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe. Si, pour un groupe déterminé ou des parties du groupe, des comptes consolidés sont établis, les calculs sont effectués à partir de ces comptes.

Les exigences de solvabilité visées aux paragraphes 2 et 3 sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles pertinentes.

(9)

Le CAA, en coopération avec les autres autorités compétentes, réévalue sur une base annuelle les dérogations à l’application de la surveillance complémentaire et réexamine les indicateurs quantitatifs prévus au présent article ainsi que les évaluations, fondées sur le risque, des groupes financiers.

Art. 210 Identification d’un conglomérat financier

(1)

Le CAA identifie, sur la base des articles 208, 209 et 211, tout groupe relevant du champ d’application du présent sous-titre.

A cette fin:

  • le CAA coopère étroitement avec les autres autorités compétentes qui ont agréé des entités réglementées appartenant au groupe;
  • si le CAA estime qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise appartient à un groupe qui est susceptible de constituer un conglomérat financier, mais non encore identifié comme tel, il fait part de son opinion aux autres autorités compétentes concernées et au comité mixte.

(2)

Lorsqu’un groupe a été identifié comme étant un conglomérat financier et que le CAA exerce, conformément à l’article 217, la fonction de coordinateur, il en informe l’entreprise mère qui est à la tête du groupe ou, en l’absence d’entreprise mère, l’entité réglementée qui affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important du groupe.

Il en informe également les autorités compétentes qui ont agréé les entités réglementées du groupe, les autorités compétentes de l’Etat membre dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social et le comité mixte.

Chapitre 2 - Champ d’application
Art. 211 Champ d’application de la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance appartenant à un conglomérat financier

(1)

Sans préjudice des dispositions en matière de surveillance prévues par les règles sectorielles, les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier sont soumises à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées par le présent sous-titre. La surveillance complémentaire exercée par le CAA ne porte pas atteinte à la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance et de réassurance faisant partie d’un groupe au sens du sous-titre III, ni à la surveillance sur une base individuelle.

(2)

Le CAA exerce à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant au conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur en application de l’article 217 une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, conformément aux articles 212 à 225.

Toutes les entités du secteur financier appartenant au conglomérat financier, qu’elles soient réglementées ou non, qu’elles soient établies dans un Etat membre ou dans un pays tiers, font partie du périmètre de la surveillance complémentaire exercée par le CAA.

La surveillance complémentaire exercée par le CAA porte sur la situation financière du conglomérat financier en général et sur l’adéquation des fonds propres en particulier, sur la concentration des risques et sur les transactions intragroupe, ainsi que sur les dispositifs de contrôle interne et les procédures de gestion des risques mis en place au niveau du conglomérat financier.

Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier qui est lui-même un sous-groupe d’un autre conglomérat financier soumis à une surveillance complémentaire, le CAA peut exempter le sous-groupe, en tout ou en partie, de l’application des articles 212 à 225.

(3)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur sont soumises à une surveillance complémentaire, dans la mesure et selon les modalités fixées aux articles 212 à 225.

(4)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier non soumises à la surveillance complémentaire sur la base des paragraphes 2 et 3, qui ont pour entreprise mère une entité réglementée ou une compagnie financière holding mixte dont le siège social est situé dans un pays tiers, sont soumises à une surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier, dans la mesure et selon les modalités fixées à l’article 226.

(5)

Lorsque, dans des cas autres que ceux visés aux paragraphes 2, 3 et 4, une entreprise détient une participation dans une ou plusieurs entités réglementées ou a un autre lien de participation avec ces entités, ou bien exerce sur ces entités réglementées une influence notable sans y détenir de participation ni avoir d’autre lien de participation avec elles, et que l’une de ces entités réglementées est une entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoise, le CAA, lorsqu’il a la qualité d’autorité compétente concernée, détermine ensemble avec les autres autorités compétentes concernées, d’un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si, et dans quelle mesure, une surveillance complémentaire des entités réglementées du groupe doit être effectuée comme si ce groupe constituait un conglomérat financier. L’autorité compétente chargée d’exercer la surveillance complémentaire au niveau du groupe est désignée par application analogue des dispositions de l’article 217.

Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à l’article 208, point 6, a), tiret 2 ou point 6, b), tiret 2 et à l’article 208, point 6, a), tiret 3 ou point 6, b), tiret 3 doivent être remplies. Le CAA prend sa décision en tenant compte des objectifs de la surveillance complémentaire, tels qu’ils sont définis par le présent sous-titre.

(6)

Sans préjudice de l’article 221, l’exercice de la surveillance complémentaire au niveau du conglomérat financier n’implique en aucune manière que le CAA exerce une surveillance sur une base individuelle sur les compagnies financières holdings mixtes, les entités réglementées de pays tiers appartenant à un conglomérat financier ou sur les entités non réglementées appartenant à un conglomérat financier.

Chapitre 3 – Situation financière
Art. 212 Adéquation des fonds propres

(1)

Sans préjudice des règles sectorielles, le CAA exerce à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur l’adéquation des fonds propres conformément au présent article, à l’article 215 et au chapitre 4 du présent sous-titre.

Le CAA exerce un contrôle prudentiel sur l’exigence du paragraphe 2 conformément au chapitre 4 du présent sous-titre.

(2)

Les entreprises d’assurance et de réassurance visées veillent à ce que soient disponibles, au niveau du conglomérat financier, des fonds propres qui sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière d’adéquation des fonds propres.

(3)

L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur effectue au moins une fois par an le calcul des fonds propres et des exigences en matière d’adéquation des fonds propres suivant les modalités, y compris la périodicité, fixées par règlement du CAA. Le CAA prescrit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, la méthode de calcul particulière à appliquer par le conglomérat financier.

(4)

L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur notifie au CAA les résultats des calculs et les données pertinentes sur lesquelles ces calculs sont fondés suivant les modalités, y compris la périodicité, fixées par le CAA. Le CAA peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.

(5)

Les entités visées ci-après sont prises en compte dans le calcul des exigences en matière d’adéquation des fonds propres visé au paragraphe 2:

  • un établissement de crédit, un établissement financier ou une entreprise de services auxiliaires;
  • une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance ou une société holding d’assurance;
  • une entreprise d’investissement;
  • une compagnie financière holding mixte.

(6)

Le CAA en sa qualité de coordinateur peut renoncer à l’inclusion d’une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d’adéquation des fonds propres dans les cas suivants:

1.

lorsque l’entité est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l’information nécessaire, sans préjudice des règles sectorielles faisant obligation aux autorités compétentes de refuser l’agrément lorsque l’exercice effectif de leur fonction de surveillance est empêché;

2.

lorsque, de l’avis du CAA, l’entité ne présente qu’un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire;

3.

lorsque, de l’avis du CAA, l’inclusion de l’entité serait inappropriée ou de nature à induire en erreur, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire.

Cependant, si plusieurs entités sont à exclure sur la base de l’alinéa 1, point b), il y a lieu toutefois de les inclure dès lors que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable.

Dans le cas visé à l’alinéa 1, point c), le CAA consulte, sauf en cas d’urgence, les autres autorités compétentes concernées avant d’arrêter une décision.

Lorsque le CAA n’inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l’un des cas visés à l’alinéa 1, points b) et c), les autorités compétentes de l’Etat membre où cette entité réglementée est située peuvent requérir de l’entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier des informations de nature à faciliter la surveillance de l’entité réglementée.

(7)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur mettent les résultats de leurs calculs des fonds propres et des exigences en matière d’adéquation des fonds propres à la disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les résultats des calculs, aux fins de permettre au coordinateur d’évaluer si, au niveau du conglomérat financier, les fonds propres sont en permanence au moins équivalents aux exigences en matière d’adéquation des fonds propres.

Art. 213 Concentration des risques

(1)

Sans préjudice des règles sectorielles, le CAA exerce à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur la concentration de risques conformément au présent article, à l’article 215 et au chapitre 4 du présent sous-titre.

Le CAA exerce un contrôle prudentiel sur les concentrations de risques importantes. Il porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à l’existence de conflits d’intérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi qu’au niveau et à l’ampleur de la concentration de risques.

(2)

L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur notifie périodiquement et au moins une fois par an au CAA toute concentration de risques importante au niveau du conglomérat financier suivant les dispositions au paragraphe 3. Le CAA peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.

(3)

Le CAA en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, détermine les catégories de risques à notifier et les modalités de notification, y compris la périodicité. Il tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Le CAA en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier lui-même, définit les seuils au-delà desquels les concentrations de risques doivent être notifiées en raison de leur importance. Ces seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques.

(4)

Le CAA peut imposer des limites quantitatives à toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne toute concentration de risques au niveau du conglomérat financier. Afin d’éviter un contournement des règles sectorielles, le CAA peut imposer l’application des règles sectorielles concernant la concentration des risques au niveau du conglomérat financier.

(5)

Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant la concentration de risques applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu’elles existent, s’appliquent à l’intégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie financière holding mixte.

(6)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur mettent des informations relatives à toute concentration de risques importante à disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les informations nécessaires aux fins de permettre au coordinateur de s’acquitter de sa mission de contrôle prudentiel de la concentration des risques au niveau du conglomérat financier.

Art. 214 Transactions intragroupe

(1)

Sans préjudice des règles sectorielles, le CAA exerce à l’égard des entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel il assume la fonction de coordinateur une surveillance complémentaire portant sur les transactions intragroupe des entités réglementées appartenant au conglomérat financier concerné conformément au présent article, à l’article 215 et au chapitre 4 du présent sous-titre.

Le CAA exerce un contrôle prudentiel sur les transactions intragroupe conformément au chapitre 4 du présent sous-titre. Il porte une attention particulière au risque de contagion au sein du conglomérat financier, à l’existence de conflits d’intérêts, au contournement des règles sectorielles ainsi qu’au niveau et à l’ampleur des transactions intragroupe.

(2)

L’entité à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur notifie périodiquement et au moins une fois par an au CAA toute transaction intragroupe importante d’entités réglementées au sein du conglomérat financier suivant les dispositions du paragraphe 3. Le CAA peut autoriser, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, une autre entité réglementée faisant partie du conglomérat financier à lui notifier les informations visées.

(3)

Le CAA en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, détermine les catégories de transactions à notifier et les modalités de notification, y compris la périodicité. Il tient compte à cet effet de la structure spécifique du conglomérat financier et de sa gestion des risques. Le CAA en sa qualité de coordinateur, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier lui-même, définit les seuils au-delà desquels les transactions intragroupe doivent être notifiées en raison de leur importance. Ces seuils de notification sont définis sur la base des fonds propres réglementaires et/ou des provisions techniques. En l’absence d’une définition de seuils de notification, une transaction intragroupe est réputée importante si son montant dépasse au moins 5% du montant total des exigences en matière d’adéquation des fonds propres au niveau d’un conglomérat financier.

(4)

Le CAA peut imposer des limites quantitatives ainsi que des exigences qualitatives concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier ou prendre d’autres mesures prudentielles permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire, en ce qui concerne lesdites transactions intragroupe. Afin d’éviter un contournement des règles sectorielles, le CAA peut imposer l’application des règles sectorielles concernant les transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier.

(5)

Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte, les règles sectorielles concernant les transactions intragroupe applicables au secteur financier le plus important dans le conglomérat financier, pour autant qu’elles existent, s’appliquent à l’intégralité du secteur financier considéré, y compris à la compagnie financière holding mixte.

(6)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur mettent des informations relatives aux transactions intragroupe importantes à disposition de l’entité à la tête du conglomérat financier ou, le cas échéant, d’une autre entité réglementée du conglomérat financier chargée par le coordinateur de lui notifier les informations nécessaires, aux fins de permettre au coordinateur de s’acquitter de sa mission de contrôle prudentiel des transactions intragroupe d’entités réglementées au sein d’un conglomérat financier.

Art. 215 Dispositifs de contrôle interne et procédures de gestion des risques

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur doivent disposer, au niveau du conglomérat financier, de procédures de gestion des risques et d’un dispositif de contrôle interne adéquats, ainsi que d’une bonne organisation administrative et comptable.

(2)

Les procédures de gestion des risques comprennent:

1.

une saine gestion et une bonne direction des affaires incluant l’approbation et l’examen périodique des stratégies et politiques, pour l’ensemble des risques encourus, par les organes dirigeants appropriés au niveau du conglomérat financier;

2.

des politiques adéquates en matière d’adéquation des fonds propres afin d’anticiper l’impact des stratégies de développement sur le profil de risques et les exigences en matière de fonds propres déterminées conformément à l’article 212;

3.

des procédures adéquates garantissant que les dispositifs de surveillance des risques sont adaptés à l’organisation et que toutes mesures sont prises pour que les systèmes mis en place au sein de chacune des entités incluses dans la surveillance complémentaire soient cohérents, afin que les risques puissent être mesurés, surveillés et maîtrisés au niveau du conglomérat financier;

4.

des dispositifs mis en place pour participer à la réalisation et, le cas échéant, au développement de mécanismes et de plans de sauvetage et de résolution des défaillances appropriés. Ces dispositifs sont régulièrement mis à jour.

(3)

Le dispositif de contrôle interne comprend:

1.

des systèmes adéquats d’identification, de mesure et de gestion des risques importants encourus et des procédures visant à garantir l’adéquation des fonds propres au regard des risques encourus;

2.

des procédures comptables et de reporting saines permettant l’identification, la mesure, le suivi et le contrôle des transactions intragroupe et des concentrations de risques.

(4)

Les entités incluses dans la surveillance complémentaire en vertu de l’article 211 sont tenues de disposer d’un dispositif de contrôle interne qui assure la production des données et informations nécessaires aux fins de la surveillance complémentaire.

L’exigence visée à l’alinéa 1 s’applique également à la compagnie financière holding mixte ayant son siège social au Luxembourg et aux entités de droit luxembourgeois du secteur de l’assurance appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur.

Les entités visées à l’alinéa 1 fournissent, au niveau du conglomérat financier, régulièrement au CAA les détails de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle en incluant toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative.

Les entités visées à l’alinéa 1 publient annuellement, au niveau du conglomérat financier, soit in extenso, soit par référence à des informations équivalentes, une description de leur structure juridique, de leur système de gouvernance et de leur structure organisationnelle.

(5)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises appartenant à un conglomérat financier pour lequel une autorité compétente autre que le CAA assume la fonction de coordinateur doivent disposer de procédures de gestion des risques et d’un dispositif de contrôle interne, ainsi que d’une bonne organisation administrative et comptable, qui soient adéquats pour le conglomérat financier.

(6)

Le CAA en sa qualité de coordinateur exerce un contrôle prudentiel sur les exigences des paragraphes 1er, 2, 3 et des alinéas 1, 3 et 4 du paragraphe 4.

Chapitre 4 - Mesures visant à faciliter la surveillance complémentaire
Art. 216 Simulation de crise

Le CAA peut régulièrement soumettre les conglomérats financiers pour lesquels il assume la fonction de coordinateur à des simulations de crise appropriées.

Lorsqu’une autre autorité compétente assume la fonction de coordinateur pour un conglomérat financier auquel appartiennent des entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises, le CAA coopère pleinement avec celle-ci.

Art. 217 Autorité compétente chargée de la surveillance complémentaire (coordinateur)

(1)

Aux fins d’assurer une surveillance complémentaire adéquate des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, un coordinateur unique est désigné par conglomérat financier. Le CAA exerce la fonction de coordinateur dans les cas visés au présent article.

(2)

Le CAA exerce la fonction de coordinateur lorsque le conglomérat financier a à sa tête une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi.

(3)

Le CAA exerce la fonction de coordinateur, dans les limites fixées au présent article, lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui est entreprise mère d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi.

Toutefois, le CAA n’exerce pas la fonction de coordinateur lorsque la compagnie financière holding mixte a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et est également entreprise mère d’une entité réglementée agréée dans ce même Etat membre. Dans ce cas, l’autorité compétente de l’Etat membre concerné exerce la fonction de coordinateur.

(4)

Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social au Luxembourg et qui est entreprise mère d’au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans différents Etats membres, le CAA exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi.

Lorsque la compagnie financière holding mixte est entreprise mère à la fois: (i) d’une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi et (ii) d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’investissement agréé en vertu de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, d’une société de gestion de portefeuille agréée en vertu de la loi du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif ou d’un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs agréé en vertu de la loi du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs, le CAA exerce la fonction de coordinateur si le secteur de l’assurance constitue le secteur financier le plus important au sein du conglomérat financier.

(5)

Lorsque le conglomérat financier est coiffé par plusieurs compagnies financières holdings mixtes ayant leur siège social dans différents Etats membres dont le Luxembourg et qu’il comprend au moins une entité réglementée dans chacun de ces Etats membres, y compris au Luxembourg, le CAA exerce la fonction de coordinateur si l’entité réglementée située au Luxembourg est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi et si, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans le même secteur financier, l’entreprise d’assurance agréée en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé, ou, au cas où les entités réglementées situées dans les Etats membres exercent leurs activités dans plus d’un secteur financier, l’entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

(6)

Lorsque le conglomérat financier a à sa tête une compagnie financière holding mixte qui a son siège social dans un Etat membre autre que le Luxembourg et qui est entreprise mère d’au moins deux entités réglementées ayant leur siège statutaire dans différents Etats membres, hormis dans l’Etat membre où la compagnie financière holding mixte a son siège statutaire, le CAA exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins de ces entités réglementées est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi et si cette entreprise d’assurance ou de réassurance affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

(7)

Lorsque le conglomérat financier est un groupe qui n’a pas à sa tête une entreprise mère, ou dans tout autre cas, le CAA exerce la fonction de coordinateur si l’une au moins des entités réglementées faisant partie du groupe est une entreprise d’assurance ou de réassurance agréée en vertu de la présente loi et si cette entreprise d’assurance ou de réassurance affiche le total du bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.

(8)

Le CAA peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées des accords dérogeant aux règles énoncées aux paragraphes 2 à 7 s’il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l’importance relative de ses activités dans différents pays, et désigner une autre autorité compétente comme coordinateur. En pareil cas, le CAA sollicite au préalable l’avis du conglomérat financier.

Art. 218 Missions du coordinateur

(1)

Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il assure, au titre de la surveillance complémentaire, les missions suivantes:

1.

coordonner la collecte et la diffusion des informations utiles ou essentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, y compris la diffusion des informations importantes pour la surveillance prudentielle exercée par une autorité compétente en vertu des règles sectorielles;

2.

assurer le contrôle prudentiel et l’évaluation de la situation financière d’un conglomérat financier;

3.

évaluer l’application des règles relatives à l’adéquation des fonds propres, à la concentration de risques et aux transactions intragroupe;

4.

évaluer la structure, l’organisation et les dispositifs de contrôle interne du conglomérat financier;

5.

planifier et coordonner les activités prudentielles, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d’urgence, en coopération avec les autorités compétentes concernées;

6.

accomplir les autres missions et prendre les autres mesures et décisions assignées au coordinateur par le présent sous-titre ou dans le cadre des dispositions réglementaires prises pour son exécution.

(2)

Aux fins de faciliter l’exercice de la surveillance complémentaire et la fonder sur une base juridique large, le CAA peut conclure avec les autres autorités compétentes concernées et, le cas échéant, avec toute autre autorité compétente intéressée des accords de coordination. Ces accords peuvent confier des tâches supplémentaires au coordinateur et préciser les procédures à suivre pour prendre les décisions visées aux articles 209 et 210, à l’article 211, paragraphe 4, à l’article 212, à l’article 219, paragraphe 2 et aux articles 224 et 226, ainsi que pour coopérer avec d’autres autorités compétentes.

(3)

Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur et qu’il a besoin d’informations qui ont déjà été fournies à une autre autorité compétente conformément aux règles sectorielles, il s’adresse, dans la mesure du possible, à ladite autorité afin d’éviter les doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle.

Lorsque l’autorité compétente d’un autre Etat membre assume la fonction de coordinateur et que cette autorité a besoin d’informations qui ont déjà été fournies au CAA conformément aux règles sectorielles, le CAA donne suite, dans la mesure du possible, à la demande d’informations émanant du coordinateur si cette demande vise à éviter des doubles emplois dans les informations communiquées aux diverses autorités participant à la surveillance prudentielle.

(4)

Sans préjudice de la possibilité de déléguer certaines compétences et responsabilités prudentielles, la présence d’un coordinateur chargé de tâches spécifiques liées à la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier ne modifie en rien les missions et les responsabilités incombant au CAA en vertu des règles sectorielles.

(5)

La coopération prévue au présent chapitre et l’accomplissement des missions énumérées aux paragraphes 1er, 2, 3 et 4 du présent article et à l’article 219 et, s’il y a lieu, la coordination et la coopération appropriées avec les autorités de surveillance concernées des pays tiers, dans le respect des exigences de confidentialité et du droit de l’Union européenne, sont assurées par l’intermédiaire de collèges établis conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 248, paragraphe 2 de la directive 2009/138/CE.

Les accords de coordination visés au paragraphe 2, sont repris séparément dans les accords de coordination écrits mis en place conformément à l’article 115 de la directive 2013/36/UE ou à l’article 248 de la directive 2009/138/CE. Il appartient au CAA, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur et qu’il préside un collège établi conformément à l’article 116 de la directive 2013/36/CE ou à l’article 248, paragraphe 2 de la directive 2009/138/CE, de décider quelles autres autorités compétentes participent à une réunion ou à toute activité dudit collège.

Art. 219 Coopération et échange d’informations entre autorités compétentes

(1)

Le CAA coopère étroitement avec les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier et, lorsqu’il n’exerce pas ce rôle, avec le coordinateur. Sans préjudice de ses responsabilités telles que définies par la présente loi, le CAA échange avec ces autorités toute information essentielle ou utile à l’accomplissement de leurs missions prudentielles respectives au titre des règles sectorielles et de la surveillance complémentaire. A cette fin, le CAA communique aux autres autorités compétentes et, lorsqu’il n’exerce pas ce rôle, au coordinateur sur demande toute information utile et de sa propre initiative toute information essentielle.

Cette coopération comprend la collecte et l’échange des informations portant sur les matières suivantes:

1.

l’identification de la structure juridique du groupe, de son système de gouvernance et de sa structure organisationnelle, y compris toutes les entités réglementées, les filiales non réglementées et les succursales d’importance significative appartenant au conglomérat financier, les détenteurs de participations qualifiées au niveau de l’entreprise mère supérieure, ainsi que les autorités compétentes pour les entités réglementées dudit groupe;

2.

les stratégies du conglomérat financier;

3.

la situation financière du conglomérat financier, notamment en ce qui concerne l’adéquation des fonds propres, les transactions intragroupe, la concentration des risques et la rentabilité;

4.

les principaux actionnaires du conglomérat financier et ses dirigeants;

5.

l’organisation, la gestion des risques et les systèmes de contrôle interne à l’échelle du conglomérat financier;

6.

les procédures de collecte d’informations auprès des entités du conglomérat financier et de vérification desdites informations;

7.

les difficultés rencontrées par des entités réglementées ou d’autres entités du conglomérat financier pouvant gravement affecter lesdites entités réglementées;

8.

les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par les autorités compétentes conformément aux règles sectorielles ou au présent sous-titre.

Pour les besoins de l’exercice de leurs fonctions respectives, le CAA peut aussi échanger, conformément à la présente loi, de telles informations sur les entités réglementées appartenant à un conglomérat financier avec les banques centrales des Etats membres, le système européen de banques centrales, la Banque centrale européenne, le Comité européen du risque systémique, conformément à l’article 15 du règlement (UE) n° 1092/2010, et le comité du risque systémique.

(2)

Sans préjudice de ses responsabilités au titre des règles sectorielles régissant les entreprises d’assurance et de réassurance telles que définies par la présente loi, le CAA consulte les autres autorités compétentes intéressées sur les points suivants, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par ces autres autorités:

1.

une modification structurelle de l’actionnariat, de l’organisation ou de la direction des entités réglementées d’un conglomérat financier requérant l’approbation ou l’autorisation de ces autorités compétentes;

2.

les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises par le CAA.

Le CAA peut décider de ne pas consulter les autres autorités compétentes intéressées en cas d’urgence ou lorsque cette consultation risque de compromettre l’efficacité des décisions. En pareil cas, le CAA informe sans délai les autres autorités compétentes.

(3)

Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il peut inviter les autorités compétentes de l’Etat membre où une entreprise mère a son siège social à demander à l’entreprise mère de leur fournir toutes informations utiles à l’accomplissement de sa mission de coordination, telle que définie à l’article 218, et à lui communiquer lesdites informations.

Lorsque les informations visées à l’article 222, paragraphe 2 ont déjà été communiquées à une autorité compétente en application des règles sectorielles, le CAA, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur, peut s’adresser à elle pour obtenir lesdites informations.

(4)

Pour les besoins de la surveillance complémentaire, le CAA peut échanger les informations visées aux paragraphes 1er, 2 et 3 tant avec la CSSF qu’avec les autres autorités compétentes intéressées et les autorités visées au dernier alinéa du paragraphe 1er. La collecte ou la possession d’informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier, laquelle n’est pas une entité réglementée, n’implique d’aucune manière que le CAA exerce une fonction de surveillance sur ladite entité prise individuellement.

Les informations reçues dans le cadre de la surveillance complémentaire et, en particulier, toute information échangée entre le CAA et d’autres autorités compétentes intéressées ou les autorités visées au dernier alinéa du paragraphe 1er, conformément au présent sous-titre sont soumises aux dispositions des articles 7 à 13.

Art. 220 Coopération et échange d’informations avec le comité mixte

(1)

Le CAA coopère avec le comité mixte aux fins du présent sous-titre, conformément au règlement (UE) n° 1093/2010, au règlement (UE) n° 1094/2010 et au règlement (UE) n° 1095/2010.

(2)

Le CAA fournit, aux fins de l’application de la directive 2002/87/CE, dans les plus brefs délais au comité mixte toutes les informations nécessaires pour l’exercice de ses fonctions, conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement.

(3)

Lorsque le CAA assume la fonction de coordinateur, il fournit au comité mixte les informations visées aux articles 215, paragraphe 4 et 219, paragraphe 1er, alinéa 2, point a).

Art. 221 Responsables de la direction des compagnies financières holdings mixtes

Les personnes qui dirigent effectivement les affaires d’une compagnie financière holding mixte à la tête d’un conglomérat financier pour lequel le CAA assume la fonction de coordinateur doivent justifier de leur honorabilité et de leur compétence.

Toute modification dans le chef des personnes visées doit être autorisée au préalable par le CAA. A cet effet, le CAA peut demander tous renseignements nécessaires sur les personnes visées. La décision du CAA peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond.

Art. 222 Accès à l’information

(1)

Les entreprises d’assurance et de réassurance luxembourgeoises et les autres entités faisant partie d’un même conglomérat financier peuvent échanger entre elles les informations utiles aux fins de l’exercice de la surveillance complémentaire.

(2)

Les entités, réglementées ou non, appartenant à un conglomérat financier doivent donner suite à toute demande d’information du CAA pouvant intéresser la surveillance complémentaire.

Art. 223 Vérification

Lorsque, dans le cadre de la surveillance complémentaire, le CAA, en sa qualité de coordinateur, souhaite, dans des cas déterminés, vérifier des informations relatives à une entité appartenant à un conglomérat financier et ayant son siège social dans un autre Etat membre, qu’elle soit réglementée ou non, il demande aux autorités compétentes de l’autre Etat membre qu’il soit procédé à cette vérification.

Lorsque le CAA reçoit une telle demande de la part d’une autre autorité compétente agissant en la qualité de coordinateur, le CAA doit, dans le cadre de sa compétence, y donner suite, soit en procédant lui-même à cette vérification, soit en faisant procéder à la vérification par un réviseur d’entreprises agréé ou un expert, soit en permettant à l’autorité qui a présenté la demande d’y procéder elle-même.

Lorsque l’autorité compétente qui a présenté la demande au CAA ne procède pas elle- même à la vérification, elle peut, si elle le souhaite, y être associée.

Art. 224 Mesures d’exécution

Lorsque le CAA, dans l’exercice de ses fonctions de coordinateur, constate que les exigences des articles 212 à 215 ne sont plus respectées au niveau du conglomérat financier ou que ces exigences sont respectées mais que la solvabilité du conglomérat financier risque malgré tout d’être compromise, ou que les transactions intragroupe ou les concentrations de risques menacent la situation financière des entités réglementées appartenant au conglomérat financier, il peut prendre, au niveau de la compagnie financière holding mixte ou de l’entreprise d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises à la tête du conglomérat financier et des entreprises d’assurance ou de réassurance luxembourgeoises appartenant au conglomérat financier, les mesures visées aux articles 126 à 129, 303 et 304 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Le CAA informe en outre les autres autorités compétentes intéressées de ses constatations.

Lorsque le CAA est informé de telles constatations par une autre autorité compétente assumant la fonction de coordinateur, il prend au besoin, au niveau des entreprises d’assurance ou de réassurance de droit luxembourgeois appartenant au conglomérat financier, les mesures visées aux articles 126 à 129, 303 et 304 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.

Le CAA et les autres autorités compétentes intéressées coordonnent au besoin les mesures prudentielles qu’ils prennent.

Art. 225 Pouvoirs complémentaires des autorités compétentes

Lorsque le CAA constate qu’une entreprise d’assurance ou de réassurance qu’il a agréée utilise son appartenance à un conglomérat financier pour se soustraire, totalement ou partiellement, aux règles sectorielles, il peut prendre les mesures visées aux articles 123 à 128, 130, 303 et 304 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés.

De même, en cas de non-respect des dispositions du présent sous-titre et des mesures prises pour son exécution par une compagnie financière holding mixte, le CAA peut prendre à son égard les mesures visées aux articles 123 à 128, 130, 303 et 304 ou toute autre mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés. Ces mesures sont applicables aux personnes en charge de l’administration ou de la gestion de la compagnie financière holding mixte.

Le CAA coopère étroitement avec les autres autorités compétentes intéressées pour veiller à ce que les mesures prises pour mettre fin aux infractions observées ou à supprimer les causes de ces infractions produisent les effets recherchés.

Chapitre 5 - Pays tiers
Art. 226 Entreprises mères ayant leur siège social dans un pays tiers

(1)

Sans préjudice des règles sectorielles, dans le cas visé à l’article 211, paragraphe 4 le CAA vérifie que les entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois sont soumises, par une autorité compétente d’un pays tiers, à une surveillance équivalente à celle prévue par les dispositions du présent sous-titre relatives à la surveillance complémentaire visée à l’article 211, paragraphe 2. Le CAA procède à cette vérification, de sa propre initiative ou à la demande de l’entreprise mère ou de l’une des entités réglementées agréées dans un Etat membre et faisant partie du groupe, dès lors qu’il serait appelé à assumer la fonction de coordinateur si l’article 217 devait s’appliquer.

Le CAA consulte les autres autorités compétentes concernées quant au caractère équivalent ou non de cette surveillance complémentaire. Il met tout en oeuvre pour respecter toute orientation applicable élaborée par l’intermédiaire du comité mixte conformément aux articles 16 et 56 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement.

Si une autorité compétente n’est pas d’accord avec la décision prise par le CAA, l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, du règlement (UE) n° 1094/2010 et du règlement (UE) n° 1095/2010 respectivement s’applique.

(2)

Si le CAA, sur base de la vérification décrite au paragraphe 1er, aboutit à la conclusion qu’une surveillance complémentaire équivalente fait défaut, les dispositions relatives à la surveillance complémentaire visées à l’article 211, paragraphe 2 s’appliquent par analogie.

(3)

Par dérogation au paragraphe 2, le CAA peut, lorsqu’il assume la fonction de coordinateur, décider, après consultation des autres autorités compétentes concernées, d’appliquer une autre méthode permettant d’atteindre les objectifs de la surveillance complémentaire. Le CAA peut, en particulier, exiger la constitution d’une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre et appliquer les dispositions du présent sous-titre aux entités réglementées du conglomérat financier coiffé par ladite compagnie financière holding mixte.

Le CAA informe les autres autorités compétentes intéressées ainsi que la Commission de toute décision prise en application du présent paragraphe.

Art. 227 Coopération avec les autorités compétentes de pays tiers

Le CAA peut conclure avec les autorités compétentes de pays tiers des accords de coopération précisant les modalités d’exercice de la surveillance complémentaire.

Sous-titre V

Assainissement et liquidation des entreprises d’assurance

Chapitre 1er - Champ d’application et définitions
Art. 228 Champ d’application du présent sous-titre

Le présent sous-titre s’applique aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation concernant:

1.

les entreprises d’assurance luxembourgeoises;

2.

les succursales établies sur le territoire luxembourgeois d’entreprises d’assurance d’un pays tiers.

Art. 229 Définitions

Aux fins du présent sous-titre, on entend par:

1.

«autorités compétentes»: les autorités administratives ou judiciaires des Etats membres compétentes pour les mesures d’assainissement ou les procédures de liquidation;

2.

«mesure d’assainissement»: le sursis de paiement visé au chapitre 3 du présent sous-titre ainsi que toute autre mesure comportant une intervention d’organes administratifs ou d’autorités judiciaires, qui est destinée à préserver ou rétablir la situation financière d’une entreprise d’assurance et qui affecte les droits préexistants des parties autres que l’entreprise d’assurance elle-même, y compris, mais pas uniquement, les mesures qui comportent la possibilité d’une suspension des paiements, d’une suspension des mesures d’exécution ou d’une réduction des créances;

3.

«procédure de liquidation collective»: la procédure de liquidation judiciaire visée au chapitre 4 du présent soustitre ainsi que toute autre procédure collective entraînant la réalisation des actifs d’une entreprise d’assurance et la répartition du produit entre les créanciers, les actionnaires ou les associés, selon le cas, ce qui implique nécessairement une intervention de l’autorité administrative ou judiciaire d’un Etat membre, y compris lorsque cette procédure collective est clôturée par un concordat ou une autre mesure analogue, que la procédure soit ou non fondée sur l’insolvabilité ou qu’elle soit volontaire ou obligatoire;

4.

«administrateur»: une personne ou un organe nommé par les autorités compétentes aux fins de mettre en oeuvre des mesures d’assainissement;

5.

«liquidateur»: une personne ou un organe nommé par les autorités compétentes ou par les organes statutaires d’une entreprise d’assurance aux fins de mettre en oeuvre une procédure de liquidation.

Chapitre 2 - Dispositions communes aux mesures d’assainissement et aux procédures de liquidation collectives
Art. 230 Disposition générale

Sans préjudice des dispositions de l’article 250, paragraphe 3, sont inapplicables aux entreprises d’assurance le livre III du Code de commerce, les dispositions de la loi du 4 avril 1886 concernant le concordat préventif de la faillite telle qu’elle a été modifiée ainsi que les dispositions de l’arrêté grand-ducal du 24 mai 1935 complétant la législation relative au sursis de paiement, au concordat préventif de la faillite par l’institution du régime de la gestion contrôlée.

Art. 231 Adoption de mesures d’assainissement ou de liquidation

(1)

Le tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, désigné au présent chapitre par le tribunal, est seul compétent pour prendre les mesures prévues aux articles 244 et 248 à l’égard d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, y compris de ses succursales dans d’autres Etats membres.

(2)

Toute décision prise conformément aux articles 244 et 248 à l’égard d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, y compris de ses succursales dans d’autres Etats membres, produit ses effets dans toute l’EEE selon la loi luxembourgeoise dès que la décision produit ses effets au Grand-Duché de Luxembourg.

(3)

Dans l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi luxembourgeoise, les organes dirigeants d’une entreprise d’assurance soumise au régime du sursis de paiement et les liquidateurs d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise mise en liquidation judiciaire respectent la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel ils entendent agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l’information des travailleurs salariés. Ces organes dirigeants ou liquidateurs ne peuvent pas recourir à l’emploi de la force ou statuer sur un litige ou un différend.

Art. 232 Adoption de mesures dans un autre Etat membre

(1)

Les mesures d’assainissement ou de liquidation collective décidées par les autorités administratives ou judiciaires d’un Etat membre dans lequel une entreprise d’assurance de l’EEE autre que luxembourgeoise a son siège social produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en oeuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

Les mesures produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat où elles ont été prises.

(2)

Lorsque le CAA est informé de la décision relative à l’adoption d’une mesure d’assainissement ou de l’ouverture d’une procédure de liquidation collective à l’égard d’une entreprise d’assurance de l’EEE autre que luxembourgeoise, il en assure la publicité par publication au Mémorial.

(3)

L’administrateur d’une mesure d’assainissement, le liquidateur ou toute autorité ou personne dûment habilitée dans l’Etat membre d’origine doit demander qu’une mesure d’assainissement ou la décision d’ouverture d’une procédure de liquidation collective soit inscrite au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg. Les dispositions impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables.

(4)

La nomination d’un administrateur d’une mesure d’assainissement ou d’un liquidateur est établie au Grand-Duché de Luxembourg par la présentation d’une copie, certifiée conforme à l’original, de la décision qui le nomme ou par tout autre certificat établi par les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine, accompagnée d’une traduction dans une des langues officielles du Luxembourg. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n’est requise.

(5)

Les administrateurs d’une mesure d’assainissement et les liquidateurs sont habilités à exercer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg tous les pouvoirs qu’ils sont habilités à exercer sur le territoire de l’Etat membre d’origine. Des personnes chargées de les assister ou, le cas échéant, de les représenter peuvent être désignées au Luxembourg, conformément à la législation de l’Etat membre d’origine, dans le déroulement de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective, en particulier afin d’aider à résoudre des difficultés éventuellement rencontrées par les créanciers luxembourgeois.

(6)

Dans l’exercice de ses pouvoirs conformément à la législation de l’Etat membre d’origine, l’administrateur d’une mesure d’assainissement ou le liquidateur est tenu de respecter la loi luxembourgeoise s’il entend agir sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens et quant à l’information des travailleurs salariés. Ces organes dirigeants ou liquidateurs ne peuvent pas recourir à l’emploi de la force ou statuer sur un litige ou un différend.

Art. 233 Adoption de mesures dans un pays tiers

(1)

Les mesures d’assainissement ou de liquidation collective décidées par les autorités administratives ou judiciaires d’un Etat non membre dans lequel une entreprise d’assurance d’un pays tiers a son siège social et ayant, d’après la loi de cet Etat, un effet au Luxembourg, produisent, sans aucune autre formalité, tous leurs effets au Luxembourg selon la législation de l’Etat d’origine. Cette règle s’applique également lorsque le droit luxembourgeois ne prévoit pas de telles mesures ou soumet leur mise en oeuvre à des conditions qui ne sont pas remplies.

Les mesures produisent leurs effets au Luxembourg dès qu’elles produisent leurs effets dans l’Etat où elles ont été prises.

(2)

Nonobstant le paragraphe 1er, le tribunal est compétent pour prendre, à la demande du CAA, les mesures prévues aux articles 243 et 247 à l’égard de la succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’un pays tiers. Seul le CAA est compétent pour demander au tribunal de prendre ces mesures, s’il l’estime nécessaire pour préserver les intérêts des créanciers de la succursale luxembourgeoise.

(3)

Toute décision prise conformément aux articles 244 et 248 à l’égard d’une succursale luxembourgeoise d’une entreprise d’un pays tiers ne produit ses effets que pour les seuls actifs et passifs se rattachant aux opérations réalisées au Luxembourg.

(4)

Lorsqu’une entreprise d’assurance d’un pays tiers opérant dans le Grand-Duché de Luxembourg fait l’objet d’une procédure de liquidation collective, les curateurs ou liquidateurs ne peuvent faire valoir dans le Grand-Duché de Luxembourg des droits sur les biens formant le patrimoine distinct visé à l’article 118 qu’après exécution intégrale des obligations y mentionnées.

Art. 234 Dispense de la formalité du timbre et de l’enregistrement et honoraires et frais

Tous actes, pièces et documents, tendant à éclairer le tribunal sur les requêtes visées par les dispositions des chapitres 3 et 4 du présent sous-titre sont dispensés de la formalité du timbre et de l’enregistrement.

Les honoraires des administrateurs et des liquidateurs ainsi que tous autres frais occasionnés en application des chapitres 3 et 4 du présent sous-titre sont à charge de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise en cause. Les honoraires et frais peuvent par dérogation à l’article 118 être prélevés sur le patrimoine distinct.

Art. 235 Droit applicable

(1)

Sans préjudice des articles 236 à 243 ci-après, les décisions, les procédures et leurs effets résultant de l’application des dispositions des chapitres 3 et 4 du présent sous-titre sont régis par les lois, règlements et dispositions administratives luxembourgeoises.

(2)

Sont notamment régis par les lois, règlements et dispositions administratives luxembourgeoises:

1.

les biens qui font l’objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par l’entreprise d’assurance luxembourgeoise ou dont la propriété lui a été transférée après l’adoption de la mesure d’assainissement ou l’ouverture de la procédure de liquidation collective;

2.

les pouvoirs respectifs de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et du liquidateur ou de la personne chargée de gérer les mesures d’assainissement;

3.

les conditions d’opposabilité d’une compensation;

4.

les effets de l’adoption de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur les contrats en cours auxquels l’entreprise d’assurance luxembourgeoise est partie;

5.

les effets de l’adoption de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur les poursuites individuelles, à l’exception des instances en cours, tel que prévu par l’article 243;

6.

les créances à produire au passif de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et le sort des créances nées après l’adoption de la mesure d’assainissement ou l’ouverture de la procédure de liquidation collective;

7.

les règles concernant la production, la vérification et l’admission des créances;

8.

les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l’adoption de la mesure d’assainissement ou l’ouverture de la procédure de liquidation collective en vertu d’un droit réel ou par l’effet d’une compensation;

9.

les conditions et les effets de la clôture de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective;

10.

les droits des créanciers après la clôture de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective;

11.

la charge des frais et des dépens de la mesure d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective;

12.

les règles relatives à la nullité, à l’annulation ou à l’inopposabilité des actes préjudiciables à l’ensemble des créanciers.

(3)

Sans préjudice des articles 236 à 243, la décision concernant la prise d’une mesure d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective d’une entreprise autre que luxembourgeoise, les procédures d’assainissement ou de liquidation concernant cette entreprise et leurs effets sont régis par les lois, règlements et dispositions administratives de l’Etat membre d’origine de cette entreprise.

Art. 236 Effets sur certains contrats et droits

Par dérogation à l’article 235, les effets de l’adoption de mesures d’assainissement ou de l’ouverture d’une procédure de liquidation collective sur les contrats et les droits visés ci-après sont régis par les règles suivantes:

1.

les contrats de travail et les relations de travail sont exclusivement régis par la loi de l’Etat membre applicable au contrat ou à la relation de travail;

2.

un contrat donnant le droit de jouir d’un bien immobilier ou de l’acquérir est exclusivement régi par la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel l’immeuble est situé;

3.

les droits de l’entreprise d’assurance sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis par la loi de l’Etat membre sous l’autorité duquel le registre est tenu.

Art. 237 Droits réels

(1)

L’adoption de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective n’affecte pas les droits réels d’un créancier ou d’un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles - à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification - appartenant à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et qui se trouvent, au moment de l’adoption de telles mesures ou de l’ouverture d’une telle procédure, sur le territoire d’un autre Etat membre.

(2)

Sont notamment visés:

1.

le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d’être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d’un gage ou d’une hypothèque;

2.

le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;

3.

le droit de revendiquer le bien et/ou d’en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l’ayant droit;

4.

le droit réel de percevoir les fruits d’un bien.

(3)

La loi régissant la constitution du droit réel détermine la nature réelle de ce droit au sens du présent article.

(4)

Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d’obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1er.

(5)

Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées à l’article 235, paragraphe 2, point l).

Art. 238 Réserve de propriété et résolution ou résiliation d’une vente

(1)

L’adoption de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective à l’encontre d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise achetant un bien n’affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l’adoption de telles mesures ou de l’ouverture d’une telle procédure, sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat d’adoption de telles mesures ou d’ouverture d’une telle procédure.

(2)

L’adoption de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective à l’encontre d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise vendant un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l’acquisition par l’acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve, au moment de l’adoption de telles mesures ou de l’ouverture d’une telle procédure, sur le territoire d’un Etat membre autre que l’Etat d’adoption de telles mesures ou d’ouverture d’une telle procédure.

(3)

Les paragraphes 1er et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité énoncées à l’article 235, paragraphe 2, point l).

Art. 239 Compensation

(1)

L’adoption de mesures d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective n’affecte pas le droit d’un créancier d’invoquer la compensation de sa créance avec la créance de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise.

(2)

Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l’article 235, paragraphe 2, point l).

Art. 240 Marchés réglementés

(1)

Sans préjudice de l’article 237 les effets d’une mesure d’assainissement ou de l’ouverture d’une procédure de liquidation collective sur les droits et obligations des participants à un marché réglementé sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.

(2)

Le paragraphe 1er ne fait pas obstacle à l’exercice d’une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité, visée à l’article 235, paragraphe 2, point l), pour ne pas prendre en ligne de compte des paiements ou des transactions en vertu de la loi applicable audit marché.

Art. 241 Acte préjudiciable

L’article 235, paragraphe 2, point l) n’est pas applicable lorsque la personne qui a bénéficié d’un acte juridique préjudiciable à l’ensemble des créanciers a apporté la preuve que:

1.

ledit acte est soumis à la loi d’un Etat membre autre que l’Etat membre d’origine, et que

2.

cette loi ne permet, par aucun moyen, d’attaquer cet acte dans l’affaire en cause.

Art. 242 Protection de tiers acquéreurs

Lorsque, par un acte conclu après l’adoption d’une mesure d’assainissement ou l’ouverture d’une procédure de liquidation collective, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise aliène, à titre onéreux,

1.

un bien immobilier,

2.

un navire ou un aéronef soumis à inscription dans un registre public, ou

3.

des valeurs mobilières ou des titres dont l’existence ou le transfert suppose une inscription dans un registre ou sur un compte prévu par la loi ou qui sont placés dans un système de dépôts central régi par la loi d’un Etat membre,

la validité de cet acte est régie par la loi de l’Etat membre sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé ou sous l’autorité duquel ce registre, ce compte ou ce système est tenu.

Art. 243 Instances en cours

Les effets des mesures d’assainissement ou de la procédure de liquidation collective sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont l’entreprise d’assurance luxembourgeoise est dessaisie sont régis exclusivement par la loi de l’Etat membre dans lequel l’instance est en cours.

Chapitre 3 - Le sursis de paiement
Art. 244 Cas d’ouverture d’une procédure de sursis de paiement

Le sursis de paiement d’une entreprise d’assurance visée à l’article 228 peut intervenir dans les cas suivants:

1.

lorsque le crédit de l’entreprise est ébranlé ou lorsqu’elle se trouve dans une impasse de liquidité, qu’il y ait cessation de paiement ou non;

2.

lorsque l’exécution intégrale des engagements de l’entreprise est compromise;

3.

lorsque l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision n’est pas encore définitive.

Art. 245 Requête

(1)

Seuls le CAA ou l’entreprise d’assurance luxembourgeoise peuvent demander au tribunal de prononcer le sursis de paiement visé à l’article 244.

(2)

La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée à cet effet au greffe du tribunal.

(3)

Lorsque la requête émane de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, celle-ci est tenue, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, d’en avertir le CAA avant de saisir le tribunal. Le greffe certifie le jour et l’heure du dépôt de la requête et en informe immédiatement le CAA.

(4)

Lorsque la requête émane du CAA, celui-ci devra la signifier à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise par exploit d’huissier. L’exploit d’huissier est dispensé des droits de timbre et d’enregistrement et de la formalité de l’enregistrement.

(5)

Le dépôt de la requête par l’entreprise d’assurance luxembourgeoise ou, en cas d’initiative du CAA, la signification de la requête entraîne de plein droit, jusqu’à décision définitive sur la requête, sursis à tout paiement de la part de cette entreprise et comporte l’interdiction, sous peine de nullité, de procéder à tous actes autres que conservatoires, sauf autorisation expresse du CAA.

Art. 246 Procédure

(1)

Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Si le tribunal a reçu les observations du CAA et s’il s’estime suffisamment renseigné, il prononce immédiatement en audience publique sans entendre les parties. Si le CAA n’a pas déposé ses observations et si le tribunal l’estime nécessaire, il convoque le CAA et l’entreprise d’assurance luxembourgeoise au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.

(2)

Le greffe informe immédiatement le CAA de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au CAA et à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise par lettre recommandée. Le CAA informe d’urgence les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de la décision d’adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.

(3)

Le jugement détermine pour une durée ne pouvant dépasser six mois les conditions et les modalités du sursis de paiement.

(4)

Le jugement, même rendu sans audition des parties ou de l’une d’elles, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.

(5)

Le CAA et l’entreprise d’assurance luxembourgeoise peuvent former appel dans un délai de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 2 par voie de déclaration au greffe du tribunal. L’appel est jugé d’urgence selon la procédure sommaire par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties. L’arrêt n’est pas susceptible d’un pourvoi en cassation.

(6)

Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.

(7)

Le jugement admettant le sursis de paiement nomme un ou plusieurs commissaires de surveillance qui contrôlent la gestion du patrimoine de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise.

(8)

A peine de nullité, l’autorisation écrite des commissaires de surveillance est requise pour tous les actes et décisions de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise. Le tribunal peut toutefois limiter le champ des opérations soumises à l’autorisation. Les commissaires de surveillance peuvent soumettre à la délibération des organes sociaux toutes propositions qu’ils jugent opportunes. Ils peuvent assister aux délibérations de l’assemblée générale des actionnaires, des organes d’administration, de direction, de gestion ou de surveillance de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise.

(9)

En cas d’opposition entre les organes de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et les commissaires de surveillance, il est statué par le tribunal sur requête d’une des parties, les parties entendues en chambre du conseil. Sa décision n’est susceptible d’aucun recours.

(10)

Le CAA exerce de plein droit la fonction de commissaire de surveillance jusqu’au prononcé du jugement sur la requête prévue par l’article 245.

(11)

Le tribunal fixe les frais et honoraires des commissaires de surveillance; il peut leur allouer des avances.

(12)

Le tribunal peut, à la demande du CAA, de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise ou des commissaires de surveillance, modifier les modalités d’un jugement prononcé sur la base du présent article.

Art. 247 Publication des décisions

(1)

Dans les huit jours de son prononcé, le jugement admettant le sursis de paiement, et nommant un ou plusieurs commissaires de surveillance, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés par extrait aux frais de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et à la diligence des commissaires de surveillance, au Mémorial et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.

(2)

L’arrêt réformant un jugement visé au point précédent est publié, sans délai par extrait aux frais de la partie succombante et à la diligence des commissaires de surveillance ou, à défaut de commissaires de surveillance, du CAA, au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.

(3)

Aux fins de leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne, un extrait des décisions visées aux paragraphes 1er et 2 est envoyé, à la diligence des personnes visées à ces points, à l’Office des publications de l’Union européenne dans les huit jours de leur prononcé.

(4)

La publicité visée aux paragraphes 1er et 2 précise l’autorité ayant décidé du sursis de paiement, l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l’Etat membre dans lequel l’information est publiée.

(5)

Le sursis de paiement s’applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1 à 4 ci-dessus et produit tous ses effets à l’égard des créanciers.

(6)

Les personnes chargées des publications visées aux paragraphes 1er et 2 doivent demander que les décisions visées à ces points soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu’à tout registre public d’un autre Etat membre prévoyant l’obligation d’une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables. Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.

Chapitre 4 - La liquidation judiciaire
Art. 248 Cas d’ouverture d’une procédure de dissolution et de liquidation judiciaire

La dissolution et la liquidation d’une entreprise d’assurance visée à l’article 228 peuvent intervenir dans les cas suivants:

1.

lorsqu’il appert que le régime du sursis de paiement prévu au chapitre 3 du présent sous-titre antérieurement décidé ne permet pas de redresser la situation qui a justifié celui-ci;

2.

lorsque la situation financière de l’entreprise est ébranlée au point que cette dernière ne pourra plus satisfaire à ses engagements;

3.

lorsque l’agrément de l’entreprise a été retiré et que cette décision est devenue définitive.

La décision concernant l’ouverture d’une procédure de liquidation peut être prise en l’absence d’une mesure de sursis de paiement antérieure.

Art. 249 Requête

(1)

La requête en dissolution ou en liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise ne peut émaner que:

  • du CAA ou du Procureur d’Etat, le CAA dûment appelé en cause, dans les cas visés à l’article 248, points a) et b);
  • du CAA dans les cas visés à l’article 248, point c).

(2)

La requête motivée, appuyée des documents justificatifs, est déposée au greffe du tribunal.

(3)

Le CAA ou le Procureur d’Etat doivent signifier le dépôt de la requête à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise par exploit d’huissier.

Art. 250 Procédure

(1)

Le tribunal statue à bref délai en audience publique à une date et heure communiquées antérieurement aux parties. Il convoque l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, le CAA et le Procureur d’Etat au plus tard dans les trois jours du dépôt de la requête, par les soins du greffe. Il les entend en chambre du conseil et prononce en audience publique. Le jugement énoncera l’heure à laquelle il a été prononcé.

(2)

Le greffe informe immédiatement le CAA de la teneur du jugement. Il notifie le jugement au CAA et à l’entreprise d’assurance luxembourgeoise par lettre recommandée. Le CAA informe d’urgence les autorités compétentes de tous les autres Etats membres de la décision d’adoption de cette mesure avec indication de ses effets concrets.

(3)

En ordonnant la liquidation, le tribunal nomme un juge-commissaire ainsi qu’un ou plusieurs liquidateurs. Il arrête le mode de liquidation. Il peut rendre applicables, dans la mesure qu’il détermine, les règles régissant la faillite. Dans ce cas, il peut fixer la date de la cessation de paiement; celle-ci ne peut précéder de plus de six mois le dépôt de la requête visée à l’article 249, paragraphe 2. Le mode de liquidation peut être modifié ultérieurement, soit d’office, soit sur requête des liquidateurs ou du CAA.

(4)

Le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation, l’entreprise d’assurance luxembourgeoise, le CAA et le Procureur d’Etat étant entendus, n’est pas susceptible d’opposition, ni de tierce opposition. Il est exécutoire par provision, nonobstant tout recours, sur minute, avant l’enregistrement et sans caution.

(5)

A partir du jugement, toutes actions mobilières ou immobilières, toutes voies d’exécution sur les meubles ou les immeubles, ne pourront être suivies, intentées ou exercées que contre les liquidateurs.

(6)

Le CAA ou le Procureur d’Etat et l’entreprise d’assurance luxembourgeoise peuvent former appel par voie de déclaration au greffe du tribunal. Le délai d’appel est de quinze jours à partir de la notification du jugement conformément au paragraphe 2. L’appel est jugé d’urgence selon la procédure sommaire par l’une des chambres connaissant des affaires civiles et commerciales de la Cour Supérieure de Justice. Les parties sont convoquées au plus tard dans les huit jours par les soins du greffe de la Cour. Les parties sont entendues en chambre du conseil. La Cour statue en audience publique à une date et heure préalablement communiquées aux parties.

(7)

Lorsqu’une partie ne se présente pas, l’arrêt rendu par défaut n’est pas susceptible d’opposition.

(8)

La décision définitive prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation comporte d’office le retrait de l’agrément pour l’entreprise d’assurance luxembourgeoise de pratiquer des opérations d’assurance, si cet agrément ne lui a pas déjà été retiré auparavant.

Les dispositions de l’alinéa précédent n’empêchent pas le ou les liquidateurs de poursuivre certaines activités de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise dans la mesure où cela est nécessaire ou approprié pour les besoins de la liquidation. Ces activités sont effectuées avec l’accord et sous le contrôle du CAA.

(9)

Les liquidateurs sont responsables tant envers les tiers qu’envers l’entreprise d’assurance luxembourgeoise de l’exécution de leur mandat et des fautes commises pendant leur gestion.

(10)

Le tribunal fixe les frais et honoraires des liquidateurs; il peut leur allouer des avances. En cas d’absence ou d’insuffisance d’actif constatée par le juge-commissaire, les actes de procédure sont exempts de tous droits de greffe et d’enregistrement et les frais et honoraires des liquidateurs sont à charge du Trésor et liquidés comme frais judiciaires.

Art. 251 Publication des décisions

(1)

Dans les huit jours de son prononcé, le jugement prononçant la dissolution et ordonnant la liquidation d’une entreprise d’assurance luxembourgeoise, et nommant un juge-commissaire et un ou plusieurs liquidateurs, ainsi que les jugements modificatifs sont publiés, par extrait, aux frais de l’entreprise d’assurance luxembourgeoise et à la diligence des liquidateurs, au Mémorial et dans au moins deux journaux, luxembourgeois ou étrangers, à diffusion adéquate, désignés par le tribunal.

(2)

L’arrêt réformant un jugement visé au paragraphe précédent est publié, sans délai, par extrait, aux frais de la partie succombante et à la diligence des liquidateurs ou, à défaut de liquidateurs, du CAA, au Mémorial et dans les mêmes journaux que ceux dans lesquels la publication du jugement a eu lieu le cas échéant.

(3)

Aux fins de leur publication au Journal Officiel de l’Union européenne, un extrait des décisions visées aux paragraphes 1er et 2 est envoyé, à la diligence des personnes visées à ces points, à l’Office des publications de l’Union européenne dans les huit jours de leur prononcé.

(4)

La publicité visée aux paragraphes 1er et 2 précise l’autorité ayant décidé la dissolution et ordonnant la liquidation, l’objet et la base juridique de la mesure prise et les voies de recours. Elle est assurée dans une des langues officielles de l’Etat membre dans lequel l’information est publiée.

(5)

La liquidation s’applique indépendamment des dispositions concernant la publication énoncées aux paragraphes 1er à 4 ci-dessus et produit tous ses effets à l’égard des créanciers.

(6)

Les personnes chargées des publications visées aux paragraphes 1er et 2 doivent demander que les décisions visées à ces points soient inscrites au registre de commerce et des sociétés au Luxembourg ainsi qu’à tout registre public d’un autre Etat membre prévoyant l’obligation d’une telle inscription. Les dispositions impératives de la loi sur le registre de commerce et des sociétés sont applicables. Les frais d’inscription sont considérés comme des frais et dépens de la procédure.

Art. 252 Information des créanciers et déclaration de créances

(1)

Les liquidateurs informent rapidement et individuellement par une note écrite tout créancier connu.

(2)

La note visée au paragraphe 1er porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l’organe ou l’autorité habilité à recevoir la production des créances ou les observations relatives aux créances et les autres mesures prescrites. La note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance. Dans le cas des créances d’assurance, la note indique en outre les effets généraux de la procédure de liquidation sur les contrats d’assurance, en particulier, la date à laquelle les contrats d’assurance ou les opérations cessent de produire leurs effets et les droits et obligations de l’assuré concernant le contrat ou l’opération.

(3)

L’information dans la note prévue au paragraphe 1er est fournie dans l’une des langues officielles du Luxembourg. À cet effet, un formulaire portant, dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, le titre «Invitation à produire une créance: délais à respecter», ou, lorsqu’est demandé la présentation d’observations relatives aux créances, «Invitation à présenter des observations relatives à une créance: délais à respecter», est utilisé. Cependant, lorsqu’un créancier connu détient une créance d’assurance, l’information est fournie dans l’une des langues officielles de l’Etat membre dans lequel celui-ci a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire.

(4)

La consultation de ce document ne remplace pas la lecture du texte officiel publié au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la conversion de l'original dans ce format.

Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Legilux, et non sous une licence Legalize ou du domaine public. Legilux
Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
Source : Legilux — Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg (Service central de législation, Ministère d'État). Données réutilisées sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).